Article Volume 58:2

Occupy, indignados, et le Printemps Érable : vers un agenda de recherche

Table of Contents

McGill Law Journal ~ Revue de droit de McGill

OCCUPY, INDIGNADOS, ET LE PRINTEMPS RABLE :

VERS UN AGENDA DE RECHERCHE

Daniel Weinstock*

Les mobilisations populaires dont ont t
tmoins plusieurs socits occidentales soul-
vent de nombreuses questions de philosophie
politique et juridique que les chercheurs de ces
disciplines devront sapproprier sils veulent
contribuer de manire utile au dbat social que
nous imposent les protagonistes du mouvement
Occupy, les Indignados, ou encore les citoyens
qui sont descendus dans la rue au Qubec au
moment du Printemps rable. Les questions les
plus urgentes nous semblent tre les suivantes :
les manifestations et protestations publiques
font-elles une entorse la dmocratie en ne
passant pas par les institutions formelles, ou
bien devraient-elles, certaines conditions, tre
perues comme faisant partie de la vie dmocra-
tique? Deuximement, quelle est lextension de
la notion de grve ? Sagit-il dun non-sens
pour une association tudiante de prtendre
quelle peut, au mme titre quun syndicat de
travailleurs, se prvaloir de cet outil de pres-
sion? Troisimement, quelles sont les conditions
qui rendent lgitime dans le contexte dune d-
mocratie librale le recours la dsobissance
civile? Enfin, la conception de la proprit pri-
ve, centrale aux socits occidentales mo-
dernes, exclut-elle que mme la proprit prive
puisse avoir des fonctions sociales, en vertu
desquelles cette institution tirerait peut-tre
mme sa justification?

Protests and demonstrations witnessed by
many Western societies raise a number of ques-
tions of political and legal philosophy that re-
searchers in these disciplines will need to take
up if they want to make a useful contribution to
the social debate that was imposed by the pro-
tagonists of the Occupy movement, the Indig-
nados, or the citizens who took to the streets in
Quebec at the time of Printemps rable. The
most pressing issues seem to be the following:
Do demonstrations and public protests harm
democracy by not passing through formal insti-
tutions, or should they, under certain condi-
tions, be seen as part of the democratic life?
Second, what is the extent of the notion of a
strike? Is it nonsense for a student association
to claim that it can, just as a union of workers,
take advantage of this pressure tactic? Third,
what are the conditions that make it legitimate,
in the context of a liberal democracy, to use civil
disobedience? Finally, does the concept of pri-
vate property, central to modern Western socie-
ties, exclude the possibility that even private
property may have social functions, which may
be this institutions underlying justification?

* Professeur titulaire la Facult de droit de lUniversit McGill.

Daniel Weinstock 2012

Citation: (2012) 58:2 McGill LJ 243 ~ Rfrence : (2012) 58 : 2 RD McGill 243

244 (2012) 58:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

Introduction

I. Quelles limites pour la participation citoyenne?

II. Les tudiants peuvent-ils faire la grve?

III. La dsobissance civile et la dfense de ncessit

IV. La proprit

Conclusion

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259

262

VERS UN AGENDA DE RECHERCHE

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Introduction
Nous avons t les tmoins ces dernires annes de remarquables mo-
bilisations populaires. Les historiens retiendront bien sr les soulve-
ments qui ont permis certains pays du monde arabe de se dbarrasser
de tyrans. Mais mme dans des dmocraties stables telles que le Canada,
les tats-Unis et lEspagne, des citoyens se sont organiss pour manifes-
ter leur mcontentement face lordre tabli et pour exiger des change-
ments. Quil sagisse du mouvement Occupy , qui a investi de nom-
breuses places publiques travers le monde ( commencer par le parc
Zuccotti, aux abords de Wall Street New York), des manifestations des
Indignados, ou encore du Printemps rable qubcois, ces manifesta-
tions ont dmontr quune proportion impressionnante des citoyens de
dmocraties avances taient dispose prendre la rue pour se faire en-
tendre par les autorits.

Lessentiel des revendications de ces manifestants se situe dans le
domaine de la justice distributive. Face un systme de spculation fi-
nancire et immobilire dont les divers dysfonctionnements semblent af-
fecter de manire disproportionne les petites gens, ils demandent, de
manire parfois inchoative, que soit repense notre manire de produire
et de distribuer la richesse. Au Qubec, les manifestations tudiantes ap-
pellent un examen approfondi sur la manire la plus juste de financer
les tudes suprieures, sachant que lducation est une des conditions de
possibilit de la ralisation du principe de lgalit des chances. Cette invi-
tation na pas encore t vritablement accepte par les dcideurs, mais il
y a lieu de penser que le monde de la recherche se consacrera ltude des
principales propositions mises de lavant par les tudiants, eu gard au
monde de lducation et de son rle dans la construction dune socit
juste1.

Les questions de justice distributive qui ont t souleves par ces mo-
bilisations ont dj commenc avoir un impact sur la recherche acad-
mique en philosophie politique. Plusieurs chercheurs ont dj commenc
se questionner afin de savoir comment les thories de la justice distribu-
tive pourraient tre repenses afin de rendre compte des revendications
les plus importantes formules par les principaux protagonistes de ces
mobilisations2. Il y a fort parier que ces questions continueront occu-
per les chercheurs sintressant aux thories de justice sociale.

1 Voir Daniel Weinstock, The Political Philosophy of the Printemps rable (2012)
15 : 3 (supplment) Theory & Event .
2 Voir par ex Ned Dobos, Christian Barry et Thomas Pogge, dir, Global Financial Crisis:

The Ethical Issues, Basingstoke, New York, Palgrave Macmillan, 2011.

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Mais les soulvements populaires de ces dernires annes soulvent
galement des questions qui se situent dans le domaine de la thorie d-
mocratique. Si le fond des revendications touchait des questions
dorganisation de la vie conomique, leur forme a provoqu des question-
nements quant la nature de la dmocratie et des normes rgissant la
participation citoyenne la vie publique. Les manifestants ont occup des
espaces urbains importants, ils ont organis des manifestations qui ont
considrablement perturb la routine des citadins, ils se sont livrs des
gestes de dsobissance civile. Au Qubec, les tudiants de plusieurs uni-
versits et collges ont lanc un vaste mouvement de grve. Ce faisant, ils
ont impos aux thoriciens du politique et du droit un ensemble de ques-
tions qui, sans tre compltement nouvelles, ont nanmoins t ton-
namment ngliges par la recherche, au moins depuis la dernire grande
vague de mobilisations populaires ayant marqu les socits occidentales
la fin des annes 1960. Les manifestations populaires reprsentent-elles
une modalit acceptable de participation dmocratique de la part des ci-
toyens, ou sont-elles au contraire anti-dmocratiques du fait de leur
impatience apparente envers les institutions formelles de la dmocratie
moderne? Dans quelles conditions est-il lgitime de qualifier une action
qui enfreint une loi dacte de dsobissance civile? Quelle devrait tre la
raction de lappareil juridique dune dmocratie librale devant de tels
gestes? Le concept de grve peut-il comprendre le genre dactions aux-
quelles se sont livrs les tudiants qubcois pendant le Printemps
rable? Dans quelle mesure est-il lgitime de voir comme tant publics
des espaces urbains importants tels que des universits, mme si ces es-
paces sont lgalement prives?

Les articles de la prsente parution de la Revue de droit de McGill re-
prsentent des contributions importantes ce champ de recherche. Mon
intention dans cette introduction est de les prsenter en les replaant
dans un contexte un peu plus large. Je me propose de tracer les grandes
lignes des dbats de philosophie politique et de thorie du droit qui ont t
initis par les mobilisations populaires qui ont soulev tant de passions
ces dernires annes. Plus prcisment, dans un premier temps, il sera
question de dmocratie, et des normes quil convient dimposer aux mani-
festations populaires perturbatrices . Je traiterai ensuite de la mesure
dans laquelle les fondements dthique politique qui sous-tendent le droit
la grve militent pour que ce concept soit tendu aux associations tu-
diantes. Il sera galement question du concept de dsobissance civile, de
la mesure dans laquelle il peut tre invoqu, mme dans le contexte dune
dmocratie librale qui satisfait aux exigences normatives minimales quil
convient dimposer ce genre de rgime, et de la manire par laquelle
ceux qui posent des gestes de dsobissance devraient tre traits par les
institutions juridiques. Enfin, jexaminerai certaines questions qui ont
implicitement t poses au concept de proprit prive par ceux qui ont
occup des espaces de grands centres urbains.

VERS UN AGENDA DE RECHERCHE

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I. Quelles limites pour la participation citoyenne?
Un des reproches les plus frquemment entendus lencontre des ma-
nifestations des dernires annes porte sur
leur caractre anti-
dmocratique. Selon les tenants de cette position, lorsque les manifestants
occupent des espaces publics ou dfilent dans les rues, rendant difficile,
voire impossible, les dplacements des autres citadins, ils expriment taci-
tement un mpris injustifiable envers les institutions qui sont au cur de
la dmocratie. Linsatisfaction ressentie par certains groupes de citoyens
devrait, selon ce point de vue, sexprimer de manire moins perturber la
routine des autres citoyens et, surtout, dans les paramtres prvus par les
rgles institutionnelles en place, cest–dire par la prise de parole dans les
mdias et par lorganisation politique en vue de tenter de faire remplacer
les partis politiques qui seraient lorigine des politiques contestes par
des partis dont les politiques seraient juges plus acceptables.

Il sagit l dune conception minimaliste de la dmocratie. Elle trouve
des chos dans la pense du penseur politique et conomique Joseph
Schumpeter, pour qui la participation dmocratique des citoyens devait se
limiter au choix priodique des lites qui seraient appeles les diriger3.
Elle ne rsiste toutefois pas un examen approfondi, pour la raison qui
avait dj t voque par Tocqueville, cest–dire que les institutions
dmocratiques ont besoin, afin de ne pas dgnrer en douce tyrannie ,
dune culture politique dmocratique correspondante4. Lide de Tocque-
ville a t largement reprise par les thoriciens contemporains de la d-
mocratie. Ceux-ci acceptent de manire peu prs consensuelle que, si la
dmocratie a bien sr des exigences institutionnelles indpassables, elle
repose galement sur des conditions individuelles et culturelles. En
dautres termes, le fonctionnement des institutions dmocratiques exige
un arrire-plan de dispositions individuelles et de pratiques culturelles.
De nos jours, lidal dune dmocratie dlibrative a t au cur des
dbats en thorie de la dmocratie. Cet idal veut que les dcisions prises
dans une dmocratie doivent rsulter de lchange de raisons, plutt que
du simple conflit entre divers groupes dintrt5. Les versions plus radi-
cales de cet idal voudraient que les citoyens soient directement impliqus
dans les processus dcisionnels. Mais des conceptions plus modres de la
dmocratie dlibrative, davantage conscientes de la difficult de raliser

3 Joseph A Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, 3e d, New York, Harper

Collins, 2008.

4 Voir Alexis de Tocqueville, De la dmocratie en Amrique, t 2, Paris, Gallimard, par-

tie 4, ch 6.

5 Pour une formulation canonique de cette ide, voir Amy Gutmann et Dennis Thompson,

Democracy and Disagreement, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1996.

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un tel idal dans le contexte de socits modernes, estiment que la dlib-
ration peut galement caractriser les socits modernes en mettant en
place une division du travail moral entre les institutions formelles, dune
part, et les institutions informelles de la socit civile, de lautre. Cette di-
vision du travail exige que les reprsentants lus adhrent des normes
dlibratives trs strictes, mais galement quils soient lcoute des d-
bats et des discussions qui ont lieu au sein de la socit civile6.

Pour que la socit civile ce rseau dinstitutions et de pratiques in-
formelles qui reprsente le lieu privilgi de la participation citoyenne
dans une dmocratie moderne de masse puisse remplir son rle
dans une telle conception de la dmocratie moderne, il faut galement que
ceux qui y participent adhrent certaines normes dthique dmocra-
tique. Celles-ci diffrent des normes trs exigeantes qui caractrisent, se-
lon les tenants de la dmocratie dlibrative, lthique des reprsentants
lus et des autres acteurs des institutions centrales de la vie dune dmo-
cratie moderne. Le pluralisme de la socit civile dun tat moderne, ainsi
que la plus grande distance sparant les citoyens engags dans les institu-
tions de la socit civile du processus dcisionnel, justifient sans doute
que les normes dthique dmocratique ne rgissent pas aussi svrement
le comportement des citoyens que celui des acteurs institutionnels. Mais
ces normes ne sont pas inexistantes. Dans la littrature contemporaine,
elles ont t formules comme une exigence de civilit ou encore de poli-
tesse7. De manire gnrale, la norme de civilit exige que les citoyens,
dans leur participation aux institutions de la socit civile, fassent preuve
dune coute attentive du point de vue des autres, que leur participation
des assembles respecte les normes de bon droulement (respect de lordre
du tour de parole, expression bien sante), bref, quils manifestent les
traits de caractre qui rendent possible une socit civile riche et plura-
liste.
Dans une contribution trs importante au dveloppement dune tho-
rie de lthique dmocratique propre une dmocratie dlibrative mo-
derne, David Estlund a dvelopp largument selon lequel, dans des condi-
tions de dmocratie non idale, o le pouvoir conomique et social fait obs-

6 Les deux plus grands thoriciens de la dmocratie dlibrative, John Rawls et Jrgen
Habermas, conoivent de cette manire la relation entre les institutions de la dmocra-
tie parlementaire et la socit civile. Voir notamment John Rawls, The Idea of Public
Reason Revisited dans John Rawls, Collected Papers, d par Samuel Freeman, Cam-
bridge (MA), Harvard University Press, 1999, 573 [Rawls, Collected Papers]; Jrgen
Habermas, Droit et dmocratie : Entre faits et normes, traduit par Rainer Rochlitz et
Christian Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 1997.

7 Stephen L Carter, Civility: Manners, Morals, and the Etiquette of Democracy, New
York, Basic Books, 1998; Mark Kingwell, Is it Rational to be Polite? , (1993) 90 : 8
The Journal of Philosophy 387.

VERS UN AGENDA DE RECHERCHE

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tacle la circulation darguments et ce que les politiques rsultent de la
force du meilleur argument, il nous faut dvelopper une conception lar-
gie de la civilit dmocratique8. Les normes de civilit le plus frquem-
ment invoques par les quelques thoriciens stre penchs sur la ques-
tion, qui mettent laccent sur la politesse, la modration dans lexpression
et lcoute respectueuse, conviennent des conditions idales, dans les-
quelles la distorsion cre par les conditions non-idales la dlibration
dmocratique nexiste pas. Mais dans des conditions non idales, la civilit
ainsi conue peut conforter leffet des asymtries de pouvoir qui inhibent
la dlibration dmocratique plutt que de la promouvoir. Lorsque les
pouvoirs conomiques et sociaux tablis rendent difficile latteinte des ob-
jectifs de la dmocratie dlibrative, les mmes considrations dthique
dmocratique qui, dans des conditions idales, militent pour le respect de
normes de civilit traditionnelles peuvent tre invoques dans la justi-
fication de formes dexpression et daction politiques moins polies . Ces
paroles et actes visent alors exercer un contre-pouvoir aux pouvoirs ta-
blis, et ultimement, restituer les conditions dun vritable dialogue d-
mocratique.

Selon Estlund, dpendant des circonstances particulires qui se pr-
sentent aux citoyens, une civilit largie peut justifier une prise de pa-
role plus intempestive, des manifestations publiques ainsi que dautres
formes de protestation. Le dfi, encore une fois selon Estlund, est de trou-
ver des normes auxquelles auraient se conformer les citoyens qui, en
raison de circonstances non idales, se livrent des actions susceptibles
de dranger lordre tabli. Dans son esquisse de ce quoi pourraient res-
sembler de telles normes, il mentionne la condition, sauf dans des cas ex-
trmes, de la non-violence et celle de la biensance. Il estime galement
que les citoyens qui se livrent des activits visant dranger lordre
tabli devraient exprimer explicitement leur intention dagir en vue de r-
tablir les conditions de la dlibration et leur volont de revenir des
conditions de civilit plus troites suite leur rtablissement.

Lessai dEstlund permet de dfinir de manire admirable les contours
dun programme de recherche auquel les chercheurs en philosophie poli-
tique et juridique devraient satteler. La formulation dune thorie de
laction politique dmocratique dans des conditions non idales exige,
premirement, la dfinition aussi rigoureuse que possible des conditions
justifiant un cart par rapport aux normes de la civilit au sens troit du
terme et, deuximement, la formulation de normes et de contraintes qui

8 David Estlund, Deliberation Down and Dirty: Must Political Expression be Civil? ,
dans Thomas R Hensley, dir, The Boundaries of Freedom of Expression & Order in
American Democracy, Kent (OH), Kent State University Press, 2001, 49.

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devraient sappliquer aux citoyens qui se livrent des activits juges n-
cessaires afin de rtablir les conditions de la dlibration.

Les vnements des derniers mois ont cr une urgence : les thori-
ciens du politique et du droit doivent satteler la tche dlaborer une
telle thorie. mon avis, la raction des politiciens, des mdias, et des
simples citoyens aux gestes de protestation dont nous avons t tmoins
rvle trs clairement quil nous manque une grille danalyse qui nous
permettrait de distinguer, dune part, les gestes dopposition qui doivent
tre perus comme recevables du point de vue dune thique dmocratique
axe sur la dlibration en raison de la contribution de la socit civile
cette dlibration et, dautre part, ceux qui, parce quils ne respectent pas
les normes que nous sommes en droit dimposer de tels gestes, doivent
tre condamns comme incompatibles avec une thique dmocratique.
Ltat encore embryonnaire de la recherche dans ce domaine ne laisse pas
encore prsager les rsultats auxquels elle pourrait donner lieu. Chose
certaine, il sagira dune vision plus complexe de la dmocratie et du rle
que peut remplir en dmocratie le genre de manifestations dont nous
avons t tmoins Montral, New York, Madrid et ailleurs, que celle
qui qualifie ces vnements, sans argument son soutien, d anti-
dmocratique .

II. Les tudiants peuvent-ils faire la grve?
Au Qubec, laspect des manifestations qui a attir la plus grande ire
de la part de certains commentateurs a sans doute t la prtention des
associations tudiantes qubcoises dtre habilites procder des
votes de grve en bonne et due forme et leur dfense de lide que ces
votes de grve mritaient dtre respects de la mme manire et par le
mme genre doutil que les votes de grve auxquels se livrent des syndi-
cats de travailleurs. Largument maintes fois rpt tait quil tait im-
possible pour les tudiants de faire la grve, puisquils ne font pas partie
de la classe dindividus pour lequel le droit la grve a t conu. Au
mieux, les tudiants se livraient un boycottage.

Le refus de consentir au mouvement tudiant ltiquette de grve
avait des implications qui allaient bien sr au-del de la simple nomencla-
ture. Un individu a le droit de boycotter, et de tenter de convaincre
dautres de limiter. Il ne peut par contre exercer de contrainte cette fin.
Une grve est le rsultat dun exercice de dcision collective qui engage,
au moins en principe, tous les membres dune association, quils aient ou
non vot pour la grve, condition que la procdure ayant men la dci-
sion ait respect des rgles reconnues et acceptes. Un boycottage est le
rsultat dun ensemble de dcisions individuelles qui, mme si elles sont
concertes, ne peuvent tre vues comme la dcision dune association
agissant au nom de tous ses membres. La question de savoir si une asso-

VERS UN AGENDA DE RECHERCHE

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ciation tudiante peut mener une grve nest donc pas purement dintrt
acadmique.
Quen est-il, donc, du droit la grve? Son statut juridique au Canada
est, lheure actuelle, dans un tat de flou considrable. La rcente dci-
sion de la Cour suprme du Canada dans laffaire Ontario (PG) c. Fraser
sabstient dinfrer un droit la grve de la protection de la libert asso-
ciative contenue dans lalina 2(d) de la Charte canadienne des droits et
liberts9. Selon elle, la Charte ne protge que le droit un processus g-
nral de ngociation collective, et non le droit de revendiquer un modle
particulier de relations du travail ou un mode particulier de ngocia-
tion 10. Cela dit, le Canada est signataire de deux instruments interna-
tionaux reconnaissant le droit la grve, soit la Convention concernant la
libert syndicale et la protection du droit syndical11 de lOrganisation in-
ternationale du travail et le Pacte international relatif aux droits cono-
miques, sociaux et culturels12. Ni lun ni lautre de ces instruments ntend
explicitement le droit de grve aux tudiants.

Si lon regarde du ct de lhistoire, cependant, il existe une tradition
importante de mobilisation tudiante qui a pris la forme de grves. Encore
rcemment, pour ne prendre quun exemple, une vague de grves tu-
diantes protestant contre la guerre en Irak a travers un nombre impor-
tant dinstitutions ducatives au Royaume-Uni13. Un peu plus loin de
nous, le mouvement tudiant franais de mai 1968 ne sest pas priv de
lutilisation du concept de grve , et de laura qui lentoure.

Lhistoire ne reprsente cependant pas un argument. Au plus, la pr-
sence travers lhistoire de mouvements tudiants stant livrs ce quil
est encore aujourdhui convenue dappeler des grves nous fournit-elle un
motif pour examiner le bien-fond juridique et philosophique dune telle
convention linguistique. Devant le flou qui entoure le droit la grve, du
moins pour ce qui est du Canada, il nous faut nous tourner vers des consi-
drations dthique politique plus fondamentales afin de dterminer sil y
a sens parler de grve dans le cas dassociations tudiantes.

9 Art 2(d), partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant lannexe B de la Loi de

1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.

10 Ontario (PG) c Fraser, 2011 CSC 20 lentte, [2011] 2 RCS 3.
11 9 juillet 1948, 68 RTNU 17, RT Can 1973 n 14 (entre en vigueur : 4 juillet 1950; adh-

sion du Canada : 23 mars 1972).

12 16 dcembre 1966, 993 RTNU 3, RT Can 1976 n 46 (adhsion du Canada : 19 mai

1976).

13 Steve Cunningham et Michael Lavalette, Active Citizens or Irresponsible Truants?

School Student Strikes Against the War , (2004) 24 : 2 Critical Social Policy 255.

252 (2012) 58:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

Si la littrature philosophique contemporaine sur lthique de laction
dmocratique, et notamment des manifestations et des autres formes de
protestation, est dans un tat embryonnaire, celle qui porte sur le syndi-
calisme et sur le droit la grve, du moins dans le contexte de la philoso-
phie de la dmocratie librale, est, pour ainsi dire, inexistante.
Comment peut-on, dans le contexte dun tel vide, commencer se de-
mander si les dmocraties librales, tant donn les valeurs fondamen-
tales qui les animent, devraient ou non reconnatre un droit la grve?
Suivant une remarque de Stuart White (dont le propos traite plus large-
ment de la place des syndicats de travailleurs dans les dmocraties lib-
rales, plutt que spcifiquement du droit la grve), on peut penser quun
droit aux ngociations collectives et la grve est, dans le contexte dune
conomie capitaliste, un lment essentiel du bien-tre des individus qui
dpendent de leurs conditions de travail, salariales et autres. La raison en
est que ces conditions caractrisent leur lieu de travail dans un contexte
de rapport de force asymtrique avec ceux qui en ont le contrle. Ce con-
trle serait hgmonique en labsence dun droit de ngociations collec-
tives et de grve. Celui-ci est donc ncessaire pour que les individus puis-
sent pleinement jouir de leurs droits et liberts et pour quune vritable
galit des chances rgne14. Le droit la grve sert donc quilibrer un
rapport de force qui, en labsence dun tel rtablissement, donnerait lieu
des conditions de travail qui ne satisferaient pas aux normes fondamen-
tales de la dmocratie librale.

La justice telle que comprise par la thorie de la dmocratie librale
exige-t-elle que lon se proccupe des rapports de force qui donnent lieu
la dfinition des conditions dans lesquelles les tudiants poursuivent leurs
tudes suprieures? La justification du droit la grve serait trop permis-
sive si elle devait sappliquer tous les rapports de force asymtriques
que lon rencontre dans une socit moderne. La question nest pas
simple. Diverses considrations semblent militer pour des rponses diff-
rentes. Dune part, la vulnrabilit des travailleurs est exacerbe dans un
contexte de rapports de forces trop asymtriques par le fait quils nont
souvent pas le choix de travailler pour un salaire. En plus dtre le pro-
pritaire des moyens de production, lemployeur a, dans la vaste majorit
des contextes, le choix demployer un travailleur ou pas, alors que le tra-
vailleur lui na pas le choix que de travailler pour un salaire. Surtout dans

14 [I]n the context of a capitalist economy, a strong trade union movement is a necessary
part of the institutional framework for securing basic opportunity for the individual, and
relatedly, for maintaining the value of his/her liberty (Stuart White, Trade Unionism
in a Liberal State , dans Amy Gutmann, dir, Freedom of Association, Princeton,
Princeton University Press, 1998, 330 la p 339).

VERS UN AGENDA DE RECHERCHE

253

le contexte dune conomie dans laquelle svit une pnurie demplois,
lavantage stratgique de lemployeur est considrable.
premire vue, la vulnrabilit des tudiants nest pas du mme
ordre que celle qui caractrise les travailleurs. Premirement, la con-
trainte qui les lie leur milieu dtude est moindre que celle qui caract-
rise la relation du travailleur et de lemployeur. Les tudiants choisissent
dtudier, alors que la position conomique des travailleurs leur est le plus
souvent impose par des aspects structurels de lconomie capitaliste.
Deuximement, et en lien avec ce dernier point, les tudiants poursuivent
des tudes non pas afin dobtenir un salaire, mais afin de se doter dun
avantage stratgique qui leur permettra dobtenir un meilleur salaire la
fin de leurs tudes. La mesure dans laquelle ils pourront vritablement se
prvaloir de leurs liberts et de leurs opportunits ne semble pas d-
pendre dans une mesure aussi importante des conditions qui leur sont
imposes en tant qutudiants que les conditions qui sont celles des tra-
vailleurs ninfluent sur la capacit analogue de ces derniers. Troisime-
ment, la frquentation des tablissements dtudes suprieures est, dans
une socit comme le Canada, plus souvent le fait des classes dj fortu-
nes de la socit qui, par dfinition, possdent une plus grande rsilience
conomique que les individus se trouvant plus bas dans lchelle socioco-
nomique.
Dautres considrations normatives militent cependant pour que les
tudiants soient inclus dans la catgorie des individus auxquels le droit de
grve sapplique. une poque o nous entendons de plus en plus dire
que les tudes suprieures sont un outil dont toute socit moderne doit
se doter afin de pouvoir se prvaloir de travailleurs qualifis, capables de
prendre leur place dans une conomie moderne, il appert que les socits
modernes ont au moins autant besoin quune certaine proportion de leurs
jeunes poursuivent des tudes suprieures, que les jeunes ont besoin de
ces institutions afin daugmenter la probabilit de jouir dun salaire d-
cent et de conditions de travail dcentes une fois leurs tudes termines.
Vue de cet angle, les tudiants peuvent tre perus, du point de vue dune
thorie de la justice modrment galitariste, comme moralement ana-
logues des travailleurs en formation.
Ensuite, la vulnrabilit conomique des tudiants, si elle nest pas la
mme que celle de travailleurs condamns occuper des positions peu
privilgies dans le march du travail, est nanmoins relle, dans la me-
sure o leurs tudes impliquent dans la majorit des cas lacceptation
dune priode relativement longue sans rmunration autre que par le r-
gime de prts et bourses. Il ne semble pas excessif de sattendre ce que,
de la mme manire que les travailleurs ne devraient pas, dans une soci-
t juste, tre entirement dmunis dans la ngociation de leurs conditions
de travail, les tudiants ne devraient pas, eux non plus, tre placs dans

254 (2012) 58:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

un rapport de forces hautement prjudiciable dans la formulation des
rgles gouvernant les sources de revenus auxquels ils ont droit.

Il ne sagit pas ici de clore la question savoir si les tudiants de-
vraient ou non se voir reconnaitre le droit la grve au mme titre que les
travailleurs. Il sagit plus humblement dindiquer quil y a autour de cette
question, souleve avec insistance par les associations tudiantes qub-
coises, un autre chantier de rflexion pour les chercheurs en thorie poli-
tique et juridique. Ils auront, sils veulent pouvoir apporter un clairage
au dbat dont nous avons hrit au lendemain du Printemps rable, r-
flchir davantage quils ne lont fait jusqu prsent aux fondements philo-
sophiques et juridiques du droit la grve et la question de savoir si,
tant donn ces fondements et tant donn galement le rle tout fait
particulier que remplissent les tudiants dans le contexte dune conomie
du savoir moderne, il convient ou non de reconnaitre ce droit aux asso-
ciations tudiantes (et si oui, sous quelles conditions). Encore une fois, il y
a fort parier que le rsultat de ces investigations sera beaucoup plus
complexe et nuanc que ne lont t les jugements trs sommaires mis de
lavant par certains commentateurs leffet quil ne saurait, pour des rai-
sons conceptuelles, tre question de grve dans le cas des tudiants.

III. La dsobissance civile et la dfense de ncessit

Si les deux premiers ensembles de questions avoir t soulevs par
les manifestations et mobilisations populaires des dernires annes indi-
quent dimportantes lacunes dans la recherche en thorie politique et ju-
ridique, la question de la dsobissance civile a, pour sa part, fait lobjet
dune importante production scientifique. Mme si une bonne partie de
cette littrature date de lpoque des derniers grands remous sociaux de
ce genre avoir secou les socits occidentales, au moment des protesta-
tions contre la guerre du Vietnam et les campagnes de dsobissance ci-
vile organises dans le contexte du mouvement pour les droits civils des
Afro-Amricains15, lide de la dsobissance civile continue encore au-
jourdhui attirer lattention des chercheurs16.

Si une conclusion ressort assez clairement de cette littrature, cest
que les commentateurs de la scne politique qubcoise qui ont condamn
certains acteurs sociaux et politiques pour avoir invoqu la lgitimit dun
ventuel recours la dsobissance civile afin de protester contre la loi

15 Hugo A Bedau, On Civil Disobedience , (1961) 58 : 21 The Journal of Philosophy 653;
John Rawls, The Justification of Civil Disobedience dans Rawls, Collected Papers,
supra note 7 la p 176 et s [Rawls, Civil Disobedience ].

16 Kimberley Brownlee, Conscience and Conviction: The Case for Civil Disobedience, Ox-

ford, Oxford University Press, 2012.

VERS UN AGENDA DE RECHERCHE

255

7817 se sont bass sur une lecture pour le moins controverse des condi-
tions de justification de lusage de cette pratique. Selon ces commenta-
teurs, la dsobissance civile nest justifiable que dans un contexte
dinjustice extrme, comme celle qui caractrise le colonialisme auquel
sopposait Gandhi, ou les lois sgrgationnistes contre lesquelles sest in-
surg Martin Luther King Jr. Dans une socit globalement juste, comme
le sont le Qubec et le Canada modernes, ceux qui ne sont pas daccord
avec les lois promulgues par un gouvernement dmocratiquement lu se
doivent, par respect pour le principe de la primaut du droit, et pour les
institutions dmocratiques, sabstenir de contrevenir aux lois et sen tenir
aux moyens plus traditionnels de protestation. En particulier, ils peuvent
se prvaloir de leurs droits politiques et tenter de destituer le gouverne-
ment.

Les penseurs de la dsobissance civile ont tendance ne pas tre
daccord avec ce type danalyse. Ils estiment que la dsobissance civile ne
peut tre employe avec pleine justification morale que dans un ensemble
trs limit de cas et dans des conditions trs spcifiques, mais ils sont
davis que ces conditions peuvent tre satisfaites mme dans le contexte
dune socit gnralement respectueuse des droits de ses citoyens18. Se-
lon John Rawls, dont les arguments sur la question sont devenus presque
canoniques19, il peut arriver quune loi viole ou limite outrancirement
lun des droits individuels protgs par le premier principe de la justice
quil dfend, ou encore quelle rende impossible la ralisation du principe
de lgalit des chances. Le premier principe de la justice, tel que prsent
dans sa Thorie de la Justice, garantit chaque citoyen un ensemble de
droits aussi tendu que possible et compatible avec la possession par tous
les citoyens dun ensemble identique de droits. Selon Rawls, dans les cir-
constances o la loi ne respecte pas un de ces droits, les conditions de la
coopration sociale ne sont pas honores par le gouvernement, et ce,

17 Le gouvernement libral de Jean Charest votait en mai 2012 une loi spciale visant
contenir le mouvement de protestation engendr par sa dcision daugmenter les frais
de scolarit pour les tudes suprieures : PL 78, Loi permettant aux tudiants de rece-
voir lenseignement dispens par les tablissements de niveau postsecondaire quils fr-
quentent, 2e sess, 39e lg, Qubec, 2012 (sanctionn le 18 mai 2012). Cette loi limitait,
de manire juge excessive par de nombreux spcialistes, les liberts associatives, ainsi
que la libert dexpression. Le gouvernement du Parti qubcois, au moment de son
lection en septembre 2012, a adopt un dcret de cessation deffet lgard de la plu-
part des dispositions de la loi : D 924-2012, (2012) GOQ II, 4865.

18 Pour une voix dissidente, voir Joseph Raz, The Authority of Law: Essays on Law and

Morality, Oxford, New York; Clarendon Press, Oxford University Press, 1979, ch 14.

19 Selon Kimberley Brownlee, dans The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2010, sub ver-
bo civil disobedience , en ligne :
[Brownlee, The Stanford Encyclopedia of Philosophy].

256 (2012) 58:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

mme si ce dernier lgifre dune manire qui est gnralement conforme
aux principes dune dmocratie constitutionnelle20.
On peut mme penser que les fonctions prtes la dsobissance ci-
vile par ses penseurs font que cette pratique ne peut tre accomplie que
dans le contexte dune dmocratie librale. Car la fonction principale de ce
geste nest pas pour lindividu qui le commet de sextraire une loi, mais
plutt de communiquer ses concitoyens la croyance en liniquit de la loi
en question, son incompatibilit avec ce que la personne qui dsobit croit
sincrement tre des exigences minimales dans le contexte dune dmo-
cratie librale. Cette communication a pour but dinduire ses concitoyens
apporter leur tour de la pression pour que la loi change. Or, cela pr-
suppose que lon ait affaire un gouvernement qui soit rceptif
lexpression de la volont populaire, condition qui exige gnralement que
soient en place au moins des rudiments de dmocratie librale.
Un aspect controvers de la doctrine de la dsobissance civile est que,
non seulement la personne qui sy livre ne cherche pas sextraire au ch-
timent, il linvite. Selon certains, dont encore une fois Rawls21, le chti-
ment de la personne juge coupable davoir enfreint la loi dans le con-
texte de sa dsobissance civile a lui-mme un rle puissant remplir
dans la fonction communicative de la dsobissance. Cest en punissant le
coupable que ltat rvle au grand jour le caractre injuste de la loi
conteste. Cette fonction ne peut tre remplie si le coupable se drobe au
chtiment.
Ainsi, les dfenseurs du droit moral la dsobissance civile estiment
que cette pratique a, dans certaines circonstances, sa place mme dans le
cadre dune dmocratie librale qui nest pas injuste au point o ltaient
les socits coloniales ou sgrgationnistes. Par ailleurs, loin de constituer
un cart important par rapport au principe de la primaut du droit, les
personnes qui se livrent de manire sincre et consciencieuse la dso-
bissance civile manifestent leur fidlit ce principe, premirement, en
nenfreignant que les lois qui sont incompatibles avec les droits fondamen-
taux et le principe de lgalit des chances, vritables piliers de la dmo-
cratie librale, et deuximement, en acceptant de se voir imposer les sanc-
tions prvues par la loi.
Hugo Bedau a bien dmontr combien tait controverse laffirmation
selon laquelle il est appropri dimposer une personne qui enfreint une
loi dans le contexte dune dsobissance civile la mme peine que celle qui

20 Rawls, Civil Disobedience , supra note 15 la p 181.
21 Ibid la p 182.

VERS UN AGENDA DE RECHERCHE

257

sapplique normalement une simple infraction22. Certains estiment que
lindividu en question mrite un chtiment encore plus important, entre
autres parce que sa dsobissance vise induire une dsobissance plus
gnralise. Dautres estiment au contraire que la sentence prononce
contre ce genre dacte devrait tre moindre. Pour certains, lattnuation de
la peine est due au fait que les motivations de lagent sont morales. Pour
dautres, cest parce que le dsobissant agit dans un contexte pouvant
tre interprt comme en tant un de ncessit quil ne devrait pas tre
puni aussi svrement. La ncessit vhicule lide que lindividu en ques-
tion croyait sincrement que son action reprsentait le moindre mal, tant
donn le mal que reprsente la loi, la politique, ou la mesure contre la-
quelle il sinsurge23. Brownlee signale cependant que disobedients have
been notoriously unsuccessful at advancing a defence of necessity 24.
Un quasi-consensus stant install autour de la position rawlsienne
concernant les conditions de justification morale de la dsobissance ci-
vile, il est possible de penser que la question, encore controverse, de la
manire par laquelle lappareil juridique devrait ragir la dsobissance
reprsente lun des fronts, encore relativement peu explors, autour du-
quel devrait sorganiser la recherche. Le texte de Hugo Tremblay, Eco-
Terrorists Facing Armageddon 25, sinscrit dans cet agenda de recherche.
Il dresse un bilan mitig des impacts de la dfense de ncessit, lorsquelle
est employe afin dattnuer la peine des individus qui se livrent de la
dsobissance en raison de leur opposition aux politiques de ltat cana-
dien mettant en danger lenvironnement. Dune part, lauteur constate
que la recevabilit de cette dfense pourrait augmenter la flexibilit du
droit canadien en vue de rpondre aux exigences de la cause environne-
mentale et de ne pas faire obstacle aux progrs dans ce domaine.
Dautre part, Tremblay reconnat quun trop grand recours cette d-
fense pourrait saper la capacit qua le droit daccomplir lune de ses prin-
cipales fonctions, qui est de garantir une certaine prvisibilit aux princi-
paux acteurs dans lapplication du droit. Bref, un dilemme apparatrait
entre des considrations de primaut du droit, et des considrations envi-

22 Hugo A Bedau, On Civil Disobedience , supra note 15.
23 Pour une excellente analyse de la dfense de ncessit dans le contexte de la dsobis-
sance civile, voir Steven M Bauer and Peter J Eckerstrom, The State Made Me Do It:
The Applicability of the Necessity Defense to Civil Disobedience (1986-7) 39 : 5 Stan L
Rev 1173.

24 Brownlee, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, supra note 19.
25 Hugo Tremblay, Eco-Terrorists Facing Armageddon: The Defence of Necessity and
Legal Normativity in the Context of Environmental Crisis (2012) 58 : 2 RD McGill
321.

258 (2012) 58:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

ronnementales tout aussi pertinentes du point de vue de lvaluation
morale globale motivant les soi-disant co-terroristes .
Une approche permet dattnuer ce dilemme. Dans un rcent ouvrage
consacr la dsobissance civile et au cadre juridique dans lequel elle
sinscrit, Kimberley Brownlee a dfendu ce quelle appelle la thse de la
modestie du droit (modesty of law thesis). Cette thse soutient que le
droit est en mesure de reconnatre le fait que les individus sont lgitime-
ment attachs des valeurs diffrentes, et que le droit ne peut pas pr-
tendre en toutes circonstances que ce sont les valeurs proprement juri-
diques qui devraient avoir prsance dans le raisonnement pratique de
tout agent autonome et responsable. Cela est dautant plus vrai dans des
circonstances o les individus invoquent, dans une dfense de ncessit,
des valeurs auxquelles les dmocraties librales sont elles-mmes enga-
ges. Selon Brownlee,

acts of civil disobedience that are consistent with and animated by
respect for non-contingent basic needs and rights are ones that the
law can, in principle, acknowledge as legitimate because they are in
keeping with the principle of humanism that tempers laws own in-
sistence on the priority of adherence to law.26

En dautres termes, il faudrait, pour reprendre les termes du dilemme expo-
s ici, viter didentifier de manire trop troite le respect de la primaut du
droit, et le respect des rgles positives de droit. Il y aurait, dans lesprit de la
dcision juridique, une latitude permettant de tenir compte des engagements
normatifs pluriels des individus, plus forte raison lorsque ces engagements
normatifs invoquent, comme cest le cas pour la dsobissance civile, des
principes fondateurs dun ordre politique dmocratique et respectueux des
droits de ses citoyens.
Encore une fois, il ne sagit pas ici de mettre un terme une fois pour
toutes ces trs riches dbats, mais plutt dindiquer lespace conceptuel
dans lequel pourrait se mouvoir la recherche portant sur la dsobissance
civile dans les annes venir. Celle-ci a considrablement avanc depuis
les annes 1960, la dernire grande priode de recherche sur la question,
et est en train dexplorer des questions beaucoup plus fines et nuances
que celles qui consistaient lpoque dterminer ce qutait, au juste, la
dsobissance civile, et ce qui pouvait permettre de la justifier. La ques-
tion que pose le texte de Hugo Tremblay, et auxquels font chos des cher-
cheurs comme Brownlee, est plutt celle de savoir comment arrimer la re-
connaissance de la justification dans certaines conditions de la dsobis-
sance civile avec la ncessaire intgrit du processus juridique.

26 Brownlee, supra note 16 la p 193.

VERS UN AGENDA DE RECHERCHE

259

IV. La proprit
Un des dveloppements potentiellement les plus riches de la raction
des chercheurs en thorie juridique aux mobilisations sociales des der-
nires annes est le renouveau de la recherche normative sur le concept
de proprit. En occupant des espaces dsigns comme tant privs (par
exemple, des universits), ou des espaces publics voisinant des proprits
prives (par exemple, des parcs), les manifestants du mouvement Occupy
ont tacitement soulev des questions sur le statut de la proprit qui invi-
tent se rapproprier la rflexion sur cette question. Les textes de Anna
di Robilant27 et de Sarah E. Hamill28 participent cette renaissance. Du
point de vue de la philosophie politique contemporaine, ce renouveau se-
rait particulirement heureux, le concept ayant t considrablement ap-
pauvri en comparaison ce quil a pu reprsenter dans les crits des au-
teurs qui sont lorigine de la rflexion philosophique en la matire, no-
tamment ceux de Locke et de Kant. Le caractre trs rducteur du con-
cept nest nulle part plus clair que dans le clbre livre de Robert Nozick,
Anarchie, tat et Utopie29. Le concept de proprit prive mis de lavant
par Nozick dans ce livre trs influent est limit au moins trois gards
distincts.

Premirement, la conception quil en offre ignore presque complte-
ment lide, pourtant claire pour les premiers thoriciens de la proprit,
que cette dernire est une institution humaine qui, comme toute institu-
tion, exige une justification morale afin de fonder les droits et les obliga-
tions quelle met en place. Pour Locke, cest le fait dy ajouter de la valeur
en y combinant son travail qui justifie quun individu puisse acqurir de la
proprit. Cette ide trouvera des chos dans les thories de Marx, no-
tamment dans sa thorie de la valeur-travail. Pour Kant, la proprit est
ncessaire ce que les agents humains puissent raliser leur autonomie.
Lautonomie, selon Kant, ne peut sexercer de manire purement abs-
traite. Lagent humain doit pouvoir sapproprier quelque chose afin den
faire lobjet de lexercice des capacits qui en font un tre autonome.
Nozick traite dans son livre des arguments lockens liant proprit et
travail, mais il conclut que ces arguments achoppent sur la difficult
didentifier avec prcision ce qui reprsente un travail suffisamment con-
squent pour justifier que soit revendiqu un droit de proprit, ou de d-

27 Anna di Robilant, Common Ownership and Equality Autonomy (2012) 58 : 2 RD

McGill 263.

28 Sarah E Hamill, Private Rights to Public Property: The Evolution of Common Proper-

ty in Canada (2012) 58 : 2 RD McGill 365.

29 Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, New York, Basic Books, 1974.

260 (2012) 58:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

finir avec prcision les limites de lobjet ayant t transform par le tra-
vail de manire justifier lappropriation.

Lchec de cet argument incite Nozick conclure que la justification de
la proprit est impossible, ou du moins quelle doit passer par un chemin
philosophique diffrent. Plutt que de se demander ce qui justifie quun
individu acquiert un objet, il questionne les motifs lgitimes que dautres
individus pourraient avoir ce quun individu se livre un acte
dappropriation. Il invoque explicitement une condition que Locke lui-
mme avait appose au droit la proprit, leffet quun acte
dappropriation ne peut donner lieu qu un droit prima facie, conditionn
par lexigence selon laquelle lappropriation doit laisser enough and as
good pour les autres individus. Pour Nozick, (et cest l le deuxime fais-
ceau de questionnement qui a t appauvri par ses formulations), cette
clause lockenne est satisfaite la condition que la situation des individus
exclus par un droit de proprit ne soit pas pire quelle ne laurait t si
lobjet en question tait demeur sans propritaire. Par exemple, un en-
trepreneur qui exploiterait un terrain et qui embaucherait les individus
exclus par son acte dappropriation pour un salaire de misre satisferait,
en principe, cette condition.
G.A. Cohen a, dans ses importants travaux sur Nozick, dmontr avec
acuit que les arguments de Nozick sont problmatiques, dans la mesure
o ils ne font rien pour justifier que la base de comparaison employe afin
de dterminer si la revendication dun droit de proprit est justifie soit
celle de la situation ex ante. Pourquoi, se demande Cohen, ne pas compa-
rer la situation des diffrents agents aprs un acte dappropriation indivi-
duelle ce quelle aurait t dans une situation o le bien en question au-
rait t distribu diffremment, par exemple, de manire plus galitaire?
De plus, quest-ce qui justifie le prsuppos nozicken voulant que les ob-
jets nappartiennent personne avant un acte dappropriation indivi-
duelle, plutt que dappartenir tout le monde30? Les critiques de Cohen
ont beaucoup contribu raviver les dbats sur la proprit prive, mais
elles lont fait de manire limite. Premirement, Cohen accepte avec No-
zick que la seule question normative importante est la rflexion sur les
conditions qui justifient un acte dappropriation individuelle. La rflexion
plus fondamentale sur ce qui justifie linstitution de la proprit est es-
quive par ce genre dapproche.
Deuximement, et cest la troisime dimension de la faiblesse de la
discussion contemporaine sur la proprit dans la philosophie politique
contemporaine, Cohen partage avec Nozick et bien dautres une vision fort

30 G A Cohen, Self-Ownership, Freedom, and Equality, Cambridge, Cambridge University

Press, 1995, ch 3.

VERS UN AGENDA DE RECHERCHE

261

simpliste de la proprit. Selon cette vision, la proprit est individuelle et
unitaire. Elle est individuelle en ce sens que le droit de proprit para-
digmatique est vu comme en tant un droit possd par un individu. Elle
est unitaire en ce sens que la philosophie politique a eu beaucoup de mal
rendre compte du fait que le droit la proprit est en fait un ensemble
complexe de droits, de permissions et dobligations, qui reflte les diff-
rents types de relations que les acteurs peuvent avoir entre eux et envers
des objets. Chose banale pour les juristes, mais encore mystrieuse pour
les philosophes, un objet peut tre exploit par quelquun qui nen est pas
le propritaire, peut tre possd sans que cette possession ne justifie des
exclusions sans restriction, et ainsi de suite.

Plus encore, les philosophes qui ont trait ces dernires annes de la
proprit nont pas t suffisamment attentifs au fait que la proprit
nest pas une fin en soi, mais plutt une institution qui permet aux agents
humains de se livrer certaines activits auxquelles il serait autrement
plus difficile voire impossible, de se livrer. Les rgles entourant loctroi de
droits et dobligations en rapport avec la proprit doivent permettre
daccomplir ces fonctions plutt que de les inhiber. Cest sans doute loubli
de la dimension fondamentale de la philosophie classique de la proprit
qui induit cette vision simpliste de linstitution de la proprit. Ayant per-
du de vue les fins humaines qui justifient la proprit, ils ont eu beaucoup
de mal articuler un ensemble de principes susceptibles de rgir
linstitution en fonction de ces fins.

Les textes de Hamill et de di Robilant reprsentent des contributions
importantes ce renouveau. Le texte de Hamill sinspire des enjeux susci-
ts par loccupation dun parc torontois par le mouvement Occupy.
Lauteur dmontre que le droit canadien sest livr un glissement con-
ceptuel inquitant, ayant tendance identifier les droits dont dispose
ltat en tant que fiduciaire de la population comme tant des droits de
proprit prive. Le texte de di Robilant, quant lui, puise dans les
sources trs riches de la rflexion europenne sur la proprit prive afin
didentifier les lments susceptibles de rsorber certains des dilemmes
qui apparaissent autant dans la thorie que dans la pratique des rgimes
de proprit collective. Ces conflits ont trait, notamment, la volont de
concilier dans de tels rgimes des considrations lies lautonomie indi-
viduelle et des intentions plus galitaristes. Doit-on substantiellement li-
miter la libert individuelle afin de faire en sorte que la proprit collec-
tive puisse remplir des finalits galitaristes? Lauteur dmontre que lon
peut outrepasser ces oppositions en poursuivant une stratgie de dsagr-
gation qui exige que, pour tout cas de proprit collective, la fin prcise
pour laquelle ce droit collectif est revendiqu soit rendue claire. De lavis
de lauteur, une telle prcision permettrait dliminer, ou du moins
dattnuer considrablement,
imposer
linstitution de rgimes de proprit collective, pourtant si importante la

les dilemmes que semble

262 (2012) 58:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

ralisation des finalits morales qui donnent sens linstitution de la pro-
prit.

Conclusion
Hegel crivait que la chouette Minerve ne prend son envol quau crpus-
cule. Il voulait dire par l que le sens profond des vnements ne devient ap-
parent quavec le recul. Nos capacits danalyse exigent que nous ne soyons
pas plongs dans le feu de laction. Maintenant que les remous occasionns
par le Printemps rable qubcois et par le mouvement Occupy sont en train
de se calmer, ne serait-ce que de manire temporaire, serons-nous, cher-
cheurs en thorie politique et juridique, la hauteur du dfi intellectuel que
ces vnements nous posent? Les textes prsents dans le prsent numro de
la Revue de droit de McGill laissent prsager un bouillonnement intellectuel
autour de questions prcdemment ngliges. Ces textes, et ceux qui sui-
vront dans cette mouvance, nous permettront de faire une lecture plus nuan-
ce et intelligente de cette tape de notre histoire que celle qui nous a t
fournie par les acteurs eux-mmes alors quils taient encore in media res.

in this issue Common Ownership and Equality of Autonomy

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