McGill Law Journal ~ Revue de droit de McGill
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-
PHILIPPE PIGEON : LEFFICIENCE DU PARTAGE
LGISLATIF DES COMPTENCES ET LINCRDULIT
FACE LA PROTECTION LGISLATIVE DES DROITS
FONDAMENTAUX
Olivier L. Courtemanche*
Le prsent article tentera dillustrer que
lutilisation des diffrentes mthodes dinterpr-
tation lgislative quun interprte dfend peut
permettre de mettre en lumire les thories consti-
tutionnelles plus gnrales auxquelles il adhre.
Cette analyse permettra plus prcisment diden-
tifier les thories constitutionnelles de Louis-
Philippe Pigeon, juge la Cour suprme du Cana-
da de 1967 1980. Juriste auprs de diffrents gou-
vernements provinciaux, professeur de droit consti-
tutionnel la Facult de droit de lUniversit La-
val, puis juge la Cour suprme, Louis-Philippe
Pigeon approfondit pendant de nombreuses annes
ses thories constitutionnelles. Toutes sont mar-
ques par la mise en uvre des mthodes din-
terprtation lgislative qui lui sont chres. Notre
analyse se dveloppe autour de deux thmes dis-
tincts. Cest avant tout par la recherche de
lefficience du partage des comptences lgislatives
que se traduit la conjugaison faite par Louis-
Philippe Pigeon entre linterprtation lgislative et
le droit constitutionnel. Ses opinions dans ce do-
maine sont dailleurs toujours suivies aujourdhui.
loppos, son interprtation des droits fondamen-
taux protgs par la Dclaration canadienne des
droits, base sur les principes dinterprtation litt-
rale quil dfend, sallie difficilement avec la porte
que leur accorde la jurisprudence contemporaine.
Rallies la dissidence, les thories constitution-
nelles que dfend alors le juge Pigeon sont propres
au principe de la sparation des pouvoirs.
* Me Olivier L Courtemanche, LLB, LLM (Universit Laval), est doctorant en droit
lUniversit dOttawa, ainsi quavocat-recherchiste pour la Cour dappel du Qubec.
Lauteur tient remercier Dominique Bernier et Guy Tremblay pour leurs commen-
taires et leurs prcieuses suggestions sur des versions antrieures de ce texte.
This article will attempt to illustrate that the
use of different methods of legislative interpreta-
tion that an interpreter defends can reveal some-
thing about the more general constitutional theory
to which she or he adheres. This analysis will allow
us to identify more specifically the constitutional
theories of Louis-Philippe Pigeon, judge of the Su-
preme Court of Canada from 1967 to 1980. Louis-
Philippe Pigeon developed his constitutional theo-
ries over the course of many years first as a ju-
rist for various provincial governments, next a pro-
fessor of constitutional law at the Faculty of Law at
Laval University, and finally as justice of the Su-
preme Court. All these years are marked by the
implementation of the different methods of legisla-
tive interpretation that were familiar to him. Our
analysis develops around two distinct themes. On
the one hand, Louis-Philippe Pigeons conjugation
of legislative interpretation and constitutional law
finds expression as a search for an efficient distri-
bution of legislative competences. His opinions in
this field are incidentally still followed today. On
the other hand, grounded in the principles of literal
interpretation, his interpretation of the fundamen-
tal rights protected by the Canadian Bill of Rights
diverges from the scope that contemporary juris-
prudence affords them. While still a dissenting
voice, the constitutional theories that Justice
Pigeon defended are characteristic of the principle
of the separation of powers.
Citation: (2011) 57:1 McGill LJ 37 ~ Rfrence : (2011) 57 : 1 RD McGill 37
Olivier L. Courtemanche
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Introduction
I.
Le partage des comptences lgislatives
A. Son rle dans lhistoire qubcoise et linterprtation
des lois
B. Laspect pratique de linterprtation du droit : le
partage des comptences lgislatives
1. Linterprtation du partage lgislatif des comptences
a. Les relations interprovinciales
b. La pollution et lenvironnement
c. Le droit criminel
d. Les Indiens
e. Les entreprises fdrales
comptences lgislatives
2. Lautonomie provinciale par lefficience du partage des
II. Les droits et liberts fondamentaux
A. La division des pouvoirs et la Dclaration canadienne
des droits
B. Laspect pratique de linterprtation du droit : les
droits et liberts fondamentaux
1. Linterprtation des droits et liberts
a. Le droit criminel et la protection des accuss
b. Les autochtones et le droit lgalit devant la loi
2. Le respect de la sparation des pouvoirs et linterprtation
littrale des lois
Conclusion
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 39
Introduction
Linterprtation lgislative est lactivit par laquelle lon tente
didentifier le sens dune loi ou dun rglement pour ventuellement
lappliquer une situation litigieuse. Pour faciliter cette dmarche, les ju-
ristes se rfrent diverses mthodes et outils dinterprtation. Dans ce
dernier cas, il est notamment possible de se rapporter aux diffrentes lois
dinterprtation1. Les mthodes diffrent quant elles selon le domaine
auquel elles se rapportent. Par exemple, en droit civil qubcois,
linterprte se rattache parfois au texte mme de la loi ou du rglement,
lintention qui sy retrouve ou encore il sassure que le rsultat de
linterprtation ait un sens utile2. Diffrentes mthodes dinterprtation
colorent aussi le droit constitutionnel canadien. titre dillustration, dans
un contexte danalyse des comptences lgislatives, linterprte peut ten-
ter de dgager lintention fdrative derrire la cration dune comptence
particulire et den favoriser une interprtation corrlative3. Lorsquil
cherche comprendre de quelle autorit lgislative devrait maner une loi
ou lun de ses articles, linterprte peut parfois favoriser une interprta-
tion qui en prservera la constitutionnalit4.
Toutes ces mthodes interprtatives, tant celles qui relvent du droit
civil que celles provenant du droit constitutionnel, peuvent tre intime-
ment lies. Ainsi, lorsque la validit, lapplicabilit ou loprabilit dune
loi est attaque, linterprte doit avant tout en dterminer le caractre v-
ritable laide des diffrentes mthodes dinterprtation lgislative qui lui
sont offertes5. Partant de son rsultat, il pourra alors en rattacher la subs-
tance un ou plusieurs chefs de comptence lgislative en faisant appel
aux rgles dinterprtation constitutionnelle. Il en va de mme pour le
respect des droits fondamentaux. Dans ce cas, latteinte peut dpendre du
libell de lacte lgislatif, mais surtout de ses effets6.
1 Voir au Qubec, Loi dinterprtation, LRQ c I-16 ; au Canada, Loi dinterprtation, LRC
1985, c I-21.
2 Voir Pierre-Andr Ct, Interprtation des lois, 4e d, Montral, Thmis, 2009 aux
pp 295 et s, 368 et s, 441 et s.
3 Henri Brun, Guy Tremblay et Eugnie Brouillet, Droit constitutionnel, 5e d, Cowans-
ville (Qc), Yvon Blais, 2008 aux pp 444-45.
4 Peter W Hogg, Constitutional Law of Canada, feuilles mobiles (consultes le 1 mars
2011), 5e d, Toronto, Carswell, 2007, ch 15.6 la p 23.
5 Brun, Tremblay et Brouillet, supra, note 3 la p 450 ; Hogg, supra note 4, ch 15.5(d)
la p 15-15.
6 R c Big M Drug Mart Ltd, [1985] 1 RCS 295, 18 DLR (4e) 321 ; Hogg, supra note 4, ch
36.7(b) la p 23.
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Le prsent article tentera dillustrer que lutilisation par un interprte
des diffrentes mthodes dinterprtation lgislative peut permettre de
mettre en lumire les thories constitutionnelles plus gnrales quil d-
fend. Cet exercice sera effectu dans le but datteindre un objectif prcis,
celui didentifier les diffrentes thories constitutionnelles dfendues par
le juge Louis-Philippe Pigeon.
Louis-Philippe Pigeon, juriste, professeur et juge la Cour suprme
du Canada, prne lrudition interprtative. Spcialiste de droit constitu-
tionnel et des rgles dinterprtation lgislative, ses thories constitution-
nelles sont arrtes, prcises. Il en fera la dmonstration tout au long de
sa carrire qui le conduit, le 21 septembre 1967, de son poste de profes-
seur celui de juge la Cour suprme. Critique de linterprtation tlo-
logique, Louis-Philippe Pigeon dfend lide que la volont lgislative doit
sexprimer travers les termes exprs de la loi7. Comment alors concilier
le libell de la Constitution canadienne, parfois gnral et imprcis,
cette volont ? Comment, de plus, user de cette forme dinterprtation
dans lnonciation des droits fondamentaux dun texte de loi comme la D-
claration canadienne des droits8 ?
Partant de la prmisse voulant que le juge Pigeon ait dfendu une vi-
sion dcentralise des pouvoirs dans ses dcisions relatives au partage des
comptences lgislatives9, je tenterai dabord de dmontrer quil existe un
lien entre cette prmisse et certaines mthodes dinterprtation du droit
commun et du droit constitutionnel que dfend Louis-Philippe Pigeon.
Dans le contexte o le juge favorise une interprtation littrale du libell
7 Voir Louis-Philippe Pigeon, propos duniformit lgislative (1942) 2 : 9 R du B
381 ; Louis-Philippe Pigeon, Llaboration des lois (1945) 5 : 8 R du B 365 ; Louis-
Philippe Pigeon, Stare Decisis and Lateral Support (1953) 31 : 3 R du B can
349 ; Louis-Philippe Pigeon, Tendances vers luniformit des rgles juridiques dans
Changements conomiques et transformations syndicales, Qubec, Presses universi-
taires Laval, 1957 ; Louis-Philippe Pigeon, The Human Element in the Judicial Pro-
cess (1970) 8 : 3 Alta L Rev 301 ; Louis-Philippe Pigeon, Rdaction et interprtation
des lois : Droit civil canadien dans Travaux du neuvime colloque international du
droit compar, Ottawa, ditions de lUniversit dOttawa, 1972, 84 ; Louis-Philippe Pi-
geon, Interprtation des lois, arrts de la Cour suprme du Canada, 1957-1980
(1981) 12 : 1 RGD 5 ; Louis-Philippe Pigeon, La traduction juridique Lquivalence
fonctionnelle dans Jean-Claude Gmard, dir, Langage du droit et traduction : Essais
de jurilinguistique, Montral, Conseil de la langue franaise, Linguatech, 1982,
271 ; Louis-Philippe Pigeon, La rdaction bilingue des lois fdrales (1982) 13 : 1
RGD 177 ; Louis-Philippe Pigeon, Rdaction et interprtation des lois, 3e d, Qubec,
Publications du Qubec, 1986 [Pigeon, Rdaction].
8 LC 1960, c 44, reproduite dans LRC 1985, ann III [Dclaration].
9 Grald-A Beaudoin, Le juge Pigeon et le partage des comptences lgislatives dans
Ernest Caparros, dir, Mlanges Louis-Philippe Pigeon, Montral, Wilson & Lafleur,
1989, 65 la p 85.
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 41
des lois10, jessaierai ensuite de dgager sa vision de la protection des
droits fondamentaux.
Se dessinent en filigrane de lanalyse qui suit des questionnements is-
sus de la thorie du ralisme juridique. Empreinte dune approche multi-
disciplinaire sociologique et anthropologique, cette thorie affirme no-
tamment que le droit est influenc par les idaux de la personne qui le
dicte, et non uniquement par les rgles de droit11. Stablira alors une re-
lation entre, dune part, la vision du droit de Louis-Philippe Pigeon en
tant que juriste et professeur et, dautre part, celle quil aura en tant que
juge. Ne seront analyss que les arrts o le juge rdige des motifs, quils
soient majoritaires, concurrents ou dissidents. Selon les thories constitu-
tionnelles que Louis-Philippe Pigeon dfend, tant en matire de partage
des comptences lgislatives quen ce qui concerne les droits fondamen-
taux, il sera en plus possible dvaluer le risque quencourt la jurispru-
dence ce quun mme thme juridique repose sur les motifs dun seul
juge.
Phnomne classique dans un tat fdral, le partage des comp-
tences lgislatives est un sujet de prdilection de lactivit interprtative
constitutionnelle. Fort de ses proccupations pour linterprtation des lois
et de sa hantise dun pouvoir central dmesur12, le juge Pigeon cherche
dfendre les intrts provinciaux. Ce souci passe par une interprtation
efficiente du partage des comptences lgislatives (I). Comment parvient-
il juxtaposer les rgles classiques dinterprtation quil dfend aux dfi-
nitions lgislatives des droits fondamentaux ? Les juges ne peuvent se
substituer au pouvoir lgislatif, soutient Louis-Philippe Pigeon. La distri-
bution des pouvoirs dans un tat doit donc demeurer tanche. En plus de
ladoption de la Charte canadienne des droits et liberts13 en 1982, son
traitement littral des droits et liberts fondamentaux et sa vision du rle
du judiciaire sont quelques-unes des raisons qui ont fait en sorte que ses
dcisions relatives la Dclaration canadienne des droits ont perdu de
leur autorit (II).
10 Voir notamment Pigeon, Rdaction, supra note 7. Voir gnralement les crits de Pi-
geon mentionns prcdemment, supra note 7.
11 Andrei Marmor, The Nature of Law (25 fvrier 2011), en ligne : The Stanford Ency-
clopedia of Philosophy
12 Voir la partie I-A, ci-dessous.
13 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant lannexe B de la Loi de 1982 sur
le Canada (R-U), 1982, c 11 [Charte].
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I. Le partage des comptences lgislatives
Aprs avoir trac lapport de Louis-Philippe Pigeon dans lhistoire du
Qubec, notamment par sa participation auprs du gouvernement Lesage
titre de conseiller, dinterprte et de rdacteur dactes lgislatifs provin-
ciaux, suivra lanalyse de la pense constitutionnelle du juge dans
linterprtation quil fait du partage des comptences lgislatives.
A. Son rle dans lhistoire qubcoise et linterprtation des lois
La carrire de Louis-Philippe Pigeon, avant de devenir juge la Cour
suprme du Canada et professeur la Facult de droit de lUniversit La-
val14, est en troite relation avec lessor de la province de Qubec. Rapi-
dement aprs son admission au Barreau du Qubec, Louis-Philippe Pi-
geon devient conseiller juridique des premiers ministres Adlard Godbout
et Jean Lesage15. Cest cependant par son implication auprs du gouver-
nement libral de ce dernier que sillustrent les convictions dcentralisa-
trices de Louis-Philippe Pigeon, ainsi que sa reconnaissance de la plni-
tude des pouvoirs provinciaux, notamment ceux du Qubec.
Il tablira, par exemple, une troite collaboration avec Ren Lvesque,
alors ministre des Richesses naturelles, pour articuler lide de la nationa-
lisation de llectricit et ultimement convaincre le premier ministre Le-
sage dadhrer ce projet. Malgr les tensions entre Ren Lvesque et
Louis-Philippe Pigeon vingt ans plus tt16, leur coopration permettra la
socit dtat Hydro-Qubec de devenir
la principale compagnie
dlectricit de la province. Dans le mme ordre dide, Pigeon participera,
avec Paul Grin-Lajoie, au projet de loi 60, dont les objectifs visent reti-
rer le contrle de lenseignement au corps ecclsiastique en crant le mi-
nistre de lducation qubcois17.
14 Sylvio Normand, Le droit comme discipline universitaire : une histoire de la Facult de
droit de lUniversit Laval, Qubec, Presses de lUniversit Laval, 2005.
15 Dale C Thomson, Jean Lesage & The Quiet Revolution, Toronto, Macmillan of Canada,
1984 la p 245.
16 Lhistoire rvle qualors tudiant en droit lUniversit Laval, Lvesque suivait un
cours enseign par Louis-Philippe Pigeon. Ce dernier somma Lvesque darrter de fu-
mer en classe. Lvesque refusa de se soumettre la demande et de sexcuser par la
suite, un affront aux yeux de lenseignant. Cet vnement sajoutera aux nombreux re-
tards et absences de Lvesque et conduira son renvoi de la Facult de droit (Pierre
Godin, Ren Lvesque : Un enfant du sicle (1922-1960), Montral, Boral, 1994 la
p 128).
17 Pierre Godin, Ren Lvesque : Hros malgr lui (1960-1976), Montral, Boral, 1997 la
p 224.
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 43
En plus de participer la rdaction de ces diffrentes lois dimportance
dans lessor de la province de Qubec, les connaissances constitutionnelles
de Louis-Philippe Pigeon seront aussi exploites par le gouvernement Le-
sage. Alors travailler sur un projet de rapatriement de la Constitution
canadienne, Jean Lesage somme Louis-Philippe Pigeon et Paul Grin-
Lajoie de donner un avis juridique concernant la possibilit deffectuer un
tel rapatriement. Se fondant alors sur la thorie du pacte entre les Pres
de la Confdration, Louis-Philippe Pigeon refuse que le gouvernement
fdral puisse modifier lentente fdrative entre Canadien anglais et Ca-
nadiens franais sans avoir laccord de ces deux groupes linguistiques fon-
dateurs18. Autonomiste rsolu, Pigeon affirme alors que les provinces doi-
vent garder une pleine libert dans lexercice de leurs pouvoirs19. Au
mme effet, Louis-Philippe Pigeon sera invit par Jean Lesage se pro-
noncer sur la formule Fulton-Favreau, une procdure suggre par les li-
braux fdraux et qubcois pour amender la Constitution, qui prvoyait
que certaines modifications futures de la Constitution devraient obtenir
lassentiment unanime de toutes les provinces. Pigeon dclare que la pro-
cdure confre un droit de veto au Qubec sur toute augmentation de
pouvoir du Parlement fdral20. Cette interprtation sera garde secrte
par Jean Lesage, ce dernier la voyant comme une arme politique impor-
tante21. Louis-Philippe Pigeon mentionnera dailleurs, au sujet de la pro-
cdure damendement, que linterprtation dune constitution fdrale est
aussi importante que sa rdaction22.
Ses crits de juriste et de professeur nous renseignent aussi sur sa vi-
sion du fdralisme canadien. Alors que Grald-A. Beaudoin le qualifie
ce sujet d autonomiste 23, Louis-Philippe Pigeon cherche dmontrer
quen effet, en analysant les arrts du Comit judiciaire du Conseil priv,
chaque sphre lgislative doit pouvoir exercer sans entrave ses comp-
tences24. Il vise ainsi lexistence dun fdralisme quilibr puisque, selon
lui, lactivit lgislative ne peut se faire sil y a obstacle lexercice des
comptences de lautre ordre de gouvernement25. Il se questionne ensuite
18 Thomson, supra note 15 la p 338.
19 Ibid. Voir aussi Louis-Philippe Pigeon, The Meaning of Provincial Autonomy (1951)
29 : 10 R du B can 1126 [Pigeon, Autonomy ].
20 Thomson, supra note 15 la p 353.
21 Ibid.
22 Louis-Philippe Pigeon, Le sens de la formule Fulton-Favreau (1966-67) 12 : 4 RD
McGill 403 la p 405.
23 Beaudoin, supra note 9 la p 68.
24 Louis-Philippe Pigeon, Le problme des amendements la Constitution (1943) 3 : 9
R du B 437 aux pp 437-41 [Pigeon, Amendements ].
25 Ibid aux pp 443-44.
44 (2011) 57:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
sur les amendements la Constitution canadienne. Le professeur Pigeon
rappelle en premier lieu que le British North America Act, appellation
originale de la Loi constitutionnelle de 186726, ne possde pas de formule
damendement27. Toutefois, il affirme que ce nest pas parce que le Canada
a acquis lindpendance au point de vue international que le Parlement
canadien pourrait maintenant modifier unilatralement la Constitution28.
Louis-Philippe Pigeon compare galement, dans ses crits, lautonomie
provinciale lautonomie et la libert humaine. Alors que lhomme libre
est celui qui peut aller et venir sans limitation de ses mouvements, la pro-
vince autonome est celle qui peut lgifrer dans ses champs de comp-
tence sans tre encadre par le Parlement fdral29. Les articles rdigs
par Louis-Philippe Pigeon, alors professeur, lont galement conduit in-
terprter des arrts du Comit judiciaire du Conseil priv et de la Cour
suprme du Canada. Il sappuie alors sur cette jurisprudence pour corro-
borer sa thse selon laquelle les provinces, dans lexercice de leurs comp-
tences respectives, sont pleinement autonomes et exercent un pouvoir
quivalent celui du Parlement fdral canadien et du Parlement britan-
nique30. La reconnaissance de cette thse atteindra, selon lui, son apoge
avec larrt Edwards c. Canada (PG)31. Le Comit judiciaire du Conseil
priv y reconnat en effet, en appel de la Cour suprme du Canada, que
lefficience dans lexercice des comptences provinciales et fdrales est un
principe implicite de la Loi constitutionnelle de 1867, et que les provinces
sont matres de leurs comptences autant que le Parlement fdral peut
ltre pour les siennes32.
En ce qui concerne linterprtation des textes de droit commun, Louis-
Philippe Pigeon favorise une approche littrale, selon laquelle le sens de
la loi est dgag des mots choisis par le lgislateur pour lexprimer33. Au-
trement dit, le rle de linterprte est didentifier lintention lgislative
mme le libell de la loi. Cest pourquoi Louis-Philippe Pigeon y va de plu-
sieurs recommandations aux rdacteurs lgislatifs afin dviter lcueil
26 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, reproduit dans LRC 1985, ann II, no 5 [Loi constitutionnelle de
1867].
27 Pigeon, Amendements , supra note 24 la p 442.
28 Ibid la p 443.
29 Pigeon, Autonomy , supra note 19 la p 1132.
30 Louis-Philippe Pigeon, Are the Provincial Legislatures Parliaments ? (1943) 21 : 10
R du B can 826 la p 826 [Pigeon, Parliaments ].
31 (1929), [1930] AC 124, 1 DLR 98 [Edwards].
32 Pigeon, Parliaments , supra note 30 la p 827, citant Edwards, supra note 31.
33 Pigeon, Rdaction, supra note 7.
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 45
dans lequel peut se retrouver le juge qui ultimement interprte la loi34. Il
dfend dailleurs la mme approche lorsquil sagit dinterprter la Consti-
tution. Bien avant sa judicature, Louis-Philippe Pigeon commentait en ef-
fet ce devoir des tribunaux dinterprter la Constitution au regard de
lnonc du texte. Il y juxtapose toutefois un lment lui permettant
nouveau dentretenir la thorie du pacte confdratif. En effet, il men-
tionne que den rechercher lintention lgislative peut revenir rechercher
lintention dune seule personne. Au contraire, le libell constitutionnel re-
flte plutt lide dun compromis politique entre diffrents groupes lin-
guistiques. Linterprte doit alors se laisser guider par ce principe et re-
chercher cette ide de compromis travers lnonc des dispositions cons-
titutionnelles qui, dit-il en terminant, reflte la vritable intention consti-
tuante35.
Fort de la contextualisation que nous avons bauch ci-dessus concer-
nant lopinion de Louis-Philippe Pigeon propos de la fdration cana-
dienne et de linterprtation des lois, il est alors pertinent de connatre les
positions quil dfend dans ses jugements. Issue dun milieu historique vi-
sant permettre aux provinces dassumer pleinement leurs comptences,
cette conception se reflte-t-elle dans les dcisions du juge Pigeon en ma-
tire de partage lgislatif des comptences ?
B. Laspect pratique de linterprtation du droit : le partage des comptences
lgislatives
Lanalyse des dcisions du juge Pigeon relatives au partage des com-
ptences lgislatives nous permettra de conclure que sa pense constitu-
tionnelle reflte une conception efficiente du partage des comptences, as-
surant aux provinces une autonomie dans leur sphre dactivit lgisla-
tive.
1. Linterprtation du partage lgislatif des comptences
De nombreux domaines juridiques sont abords par le juge Pigeon
dans ses jugements concernant le droit constitutionnel. travers ses in-
terprtations du partage des comptences lgislatives, effectues laide
des mthodes interprtatives du droit commun quil dfend, nous cherche-
rons identifier ses thories constitutionnelles. Les thmes quil aborde
dans ses jugements sont larges et nous tcherons de les regrouper pour en
faciliter ltude. Le juge Pigeon participe en effet la rdaction darrts
traitant des relations interprovinciales, de la pollution et de lenvironne-
34 Ibid.
35 Pigeon, Autonomy , supra note 19 la p 1128.
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ment, du pouvoir fdral en matire criminelle, des Indiens et, finale-
ment, des entreprises fdrales.
a. Les relations interprovinciales
Les relations interprovinciales sont un domaine constitutionnel proli-
fique. Les provinces, par leurs lgislations, tentent dencadrer le com-
merce sis sur leur territoire. Toutefois, les activits des entreprises ne se
limitent gnralement pas de telles frontires. Cette ralit, dautant
plus vraie aujourdhui, tait dj dactualit pendant la judicature de
Louis-Philippe Pigeon. Il propose, eu gard diffrents litiges, une vision
librale des changes pour octroyer diverses comptences aux provinces.
Le premier arrt sur le thme du commerce et des changes, Simp-
sons-Sears Lte c. Nouveau-Brunswick (Secrtaire provincial)36, est rendu
en 1978. Lappelante est une compagnie de vente au dtail transcana-
dienne. Elle effectue notamment des ventes par catalogues et ceux-ci sont
imprims en Ontario et distribus gratuitement partout au Canada. La
question consiste savoir si, selon les termes de la Loi sur la taxe pour les
services sociaux et lducation37, il y a consommation des catalogues par les
lecteurs no-brunswickois. Conclure positivement aurait pour effet
dassujettir la compagnie une taxe portant sur les biens consomms
dans la province.
Les juges de la Cour suprme sont diviss et leurs motifs portent tous
sur linterprtation de la loi litigieuse. Entre les juges Louis-Philippe Pi-
geon et Roland Almon Ritchie existe en effet une dichotomie dans
linterprtation de la loi. Le premier, sans sencombrer dune dfinition in-
due des termes usage et distribution , fait de ces termes des syno-
nymes de consommation tel que dfini dans la loi en litige. Pour Louis-
Philippe Pigeon, la distribution est donc sujette taxation puisque le con-
sommateur, en consultant le catalogue, le consomme. La compagnie dis-
tributrice des catalogues devrait alors tre taxe pour lusage de ceux-ci.
Pour le juge Ritchie, au contraire, cette conception mne une situation
absurde 38. Il dfend lide que la consommation doit tre celle du dernier
usage dune marchandise, le catalogue ntant quun intermdiaire entre
la consultation et lachat.
Roland Almon Ritchie considre en effet que le terme usage ne peut
recevoir lacception que lui octroie Louis-Philippe Pigeon. Il mentionne no-
36 [1978] 2 RCS 869, 82 DLR (3e) 321 [Simpsons-Sears avec renvois aux RCS].
37 LRN-B 1973, c S-10.
38 Simpsons-Sears, supra note 36 la p 889.
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 47
tamment qu [il] ne peu[t] prter cette intention la lgislature 39 et en
cherche, de surcrot, linterprtation la plus raisonnable 40. Ce faisant,
souligne le juge Pigeon, le juge Ritchie simmisce indment dans lactivit
lgislative, puisquil attribue un sens ce terme qui napparat pas dans
la loi. Mme si elle parat plus logique, la dfinition prsente par le juge
Ritchie est, de lavis de Louis-Philippe Pigeon, contraire lintention que
le lgislateur entendait octroyer au terme consommation . Le juge Pi-
geon se rallie plutt au sens littral du texte lgislatif et donne son sens
propre aux termes qui y apparaissent. Par cette analyse littrale de la loi,
le juge Pigeon ne sadjoint que trois autres juges de la Cour et se voit donc
confin la dissidence.
Au-del de largumentaire interprtatif qui divise les juges Pigeon et
Ritchie existent des consquences pratiques indniables. Nier le pouvoir
de taxation de la province dans ce cas a leffet de rduire son pouvoir de
taxation directe, en ce que les termes de la loi attaque visent spcifique-
ment mettre en uvre un pouvoir de taxation provincial et, par le fait
mme, viter une imposition indirecte entre deux provinces, un pouvoir
fdral. Ds lors, en imposant la taxe au distributeur du catalogue, la con-
clusion laquelle arrive Louis-Philippe Pigeon est que cela permet, dune
part, de reconnatre cet objectif lgislatif et, dautre part, de confirmer la
mise en uvre dun pouvoir provincial strictement dlimit par la Consti-
tution. Il appert alors que linterprtation lgislative lui sert dfendre
des idaux surplombant le dbat constitutionnel.
La conclusion laquelle arrive le juge Pigeon lui permet donc de sou-
tenir un quilibre entre les comptences lgislatives des provinces et du
fdral. Ce genre dquilibre, il le dfend galement lorsque le conflit
commercial survient en prsence de deux lgislations provinciales qui r-
gissent, de faon contradictoire, le commerce intervenant entre elles.
Cette situation litigieuse sest en effet prsente devant le juge en 1975,
dans larrt Burns Foods Ltd. c. Manitoba (PG)41. Le litige dbute lors-
quune compagnie de transformation de viande porcine manitobaine est
empche, par un rglement de la province du Manitoba, dy abattre des
porcs quelle a achets dans une autre province. Le rglement impose que
les porcs devant tre abattus doivent avoir t achets dun producteur
associ un office de commercialisation local, qui lui peut acheter des
porcs venant dune autre province. Frustre dans ses oprations commer-
ciales, la compagnie dcide donc dattaquer la constitutionnalit du r-
glement.
39 Ibid.
40 Ibid.
41 (1973), [1975] 1 RCS 494, 40 DLR (3e) 731 [Burns Food Ltd avec renvois aux RCS].
48 (2011) 57:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
Le juge Pigeon rend cette fois-ci les motifs majoritaires. Son analyse,
appuye sur lobjet de la loi attaque, a pour effet dinterdire la lgislation
commerciale qui dborde des limites territoriales de la province. Il inter-
prte alors la loi litigieuse et refuse daccorder une porte extraterritoriale
ses termes, un principe interprtatif quil expose en dtail dans son ma-
nuel dinterprtation des lois42. Ainsi, le Manitoba ne peut pas intervenir
aussi directement dans le commerce interprovincial en forant un com-
merant qui veut y abattre des porcs les acheter dans cette province43.
Les motifs du juge Pigeon portent sur le caractre vritable de la loi qui,
selon lui, tend rgir lacquisition des porcs selon la loi locale plutt quen
appliquant les lois provinciales de lendroit o lanimal a t achet. Le
commerce interprovincial nest donc pas accessoire au pouvoir de rgle-
menter le commerce local de la production porcine44. Encore une fois oppo-
s, le juge Ritchie, seul dissident, estime que la loi porte sur labattage des
porcs et non sur leur acquisition. Ce faisant, il soutient que la loi relve
des comptences provinciales et est, de ce fait, constitutionnelle.
Pour le juge Pigeon, les conflits lgislatifs entre provinces se rglent
donc comme se rglent les conflits entre une province et le Parlement f-
dral. Cest en effet par le biais de linterprtation de lobjet vritable de la
loi et par le principe interprtatif de non-extraterritorialit des lois que le
conflit se solde. Lefficacit du contrle commercial ne peut selon lui
lemporter sur le partage des comptences lgislatives :
Si le Parlement fdral ne peut rglementer le commerce local pour
le motif quil serait plus efficace de le rglementer en mme temps
que le commerce extra-provincial, a fortiori une lgislature provin-
ciale ne peut rglementer le commerce interprovincial dun produit
donn parce que cela semble souhaitable pour lefficacit du contrle
du commerce intra-provincial. En dautres termes, la rglementation
directe du commerce interprovincial est en soi un domaine qui ne re-
lve pas du pouvoir lgislatif dune province et on ne peut la consid-
rer comme accessoire du commerce local45.
Si le juge Pigeon limite ce moment la possibilit des provinces de l-
gifrer accessoirement le commerce interprovincial, il leur a dj reconnu
de larges pouvoirs dans ce domaine. Par renvoi, le gouvernement ontarien
avait demand aux tribunaux, dabord la Cour dappel de lOntario, puis
la Cour suprme du Canada, de se prononcer sur un accord fdral-
42 Pigeon, Rdaction, supra note 7 la p 116.
43 Burns Food Ltd, supra note 41 la p 504.
44 Ibid la p 502.
45 Ibid la p 503. Mme sil ny crit pas de motifs, le juge soutiendra la majorit dans
Qubec (PG) c Kelloggs Co of Canada, [1978] 2 RCS 211 (disponible sur CanLII) [Kel-
loggs Co of Canada]. Les juges majoritaires fondent leur argument sur ce principe in-
terprtatif. Pigeon y reconnat des comptences accessoires aux provinces.
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 49
provincial rglementant la commercialisation des ufs46. Cet accord visait
crer un office fdral qui devait prvoir des contingents provinciaux de
production dufs. Les provinces devenaient comptentes pour diviser lo-
calement ces contingents. De plus, le gouvernement fdral octroyait le
pouvoir aux provinces de prlever des contributions auprs des produc-
teurs avicoles afin de financer les offices de commercialisation locaux.
Le juge Pigeon reconnat la validit de la dlgation administrative
entre les diffrents paliers de gouvernement47. Dans ce genre daccord,
souligne-t-il, les provinces reoivent la comptence ncessaire pour com-
plter la lgislation fdrale afin de lappliquer leur territoire et, par le
fait mme, pouvoir lgifrer indirectement le commerce interprovincial48.
Il interdit toutefois au gouvernement fdral duser de sa comptence
pour simmiscer dans le commerce provincial49. Selon lui, lintention lgi-
slative derrire les mots employs dans la loi dmontre que le gouverne-
ment fdral tente de faire indirectement ce quil ne peut faire directe-
ment, soit de permettre aux provinces dimposer le commerce extrapro-
vincial tout en leur dictant comment utiliser les montants ainsi prlevs50.
Le juge Pigeon suggre que le gouvernement fdral singre indment
dans lexercice des comptences provinciales. Il estime par consquent que
cet aspect de la loi est inconstitutionnel. Il se distingue de plus de
lopinion de la majorit. Pour Pigeon, il est normalement impossible
quune loi fdrale limite la possibilit, pour les provinces, de vendre loca-
lement les stocks excdant le contingent provincial. Il ne conclut cepen-
dant pas linvalidit de la loi pour ce motif, puisquil est davis que les
fins fdrales et la collaboration des diffrents paliers gouvernementaux
en lespce lgitiment cet aspect de la loi51. Il mentionne dailleurs ce su-
jet :
Je ne vois pas quelle objection on peut lever lencontre de contin-
gents globaux fixs par un office investi du double pouvoir, moins
de prtendre que notre Constitution fait obstacle toute saine r-
glementation de la commercialisation de produits sur le march local
et extra-provincial sauf si lautorit fdrale sarroge ce pouvoir, ce
qui est, mon avis, tout fait contraire au principe fondamental de
lA.A.N.B52.
46 Renvoi relatif la Loi sur lorganisation du march des produits agricoles, [1978] 2 RCS
1198, 84 DLR (3e) 257 [Produits agricoles avec renvois aux RCS].
47 Ibid la p 1292.
48 Ibid la p 1290.
49 Ibid la p 1293.
50 Ibid la p 1292.
51 Ibid la p 1293.
52 Ibid la p 1297.
50 (2011) 57:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
Le juge Pigeon confirme quelques reprises cette opinion. Par
exemple, il rpte dans Caloil c. Canada (PG)53 quun accord de mise en
march dun produit, le ptrole en loccurrence, ne peut autoriser sans
condition le gouvernement fdral simmiscer dans le commerce intra-
provincial54. En mettant en uvre cet accord, le gouvernement fdral
cherchait permettre lOffice national de lnergie de dlivrer des per-
mis dimportation de ptrole des compagnies qui destinaient ce produit
une utilisation exclusivement provinciale. Louis-Philippe Pigeon confirme
nanmoins la validit de la loi qui a un objectif pancanadien, linstar de
la situation dans Produits agricoles55, mais sagissant cette fois-ci dune
comptence fdrale exclusive56.
Le juge Pigeon formule sa rflexion en identifiant, dune part, le carac-
tre vritable de la loi et, dautre part, lorigine du chevauchement de
lexercice des comptences. Plus prcisment, il estime insuffisant
didentifier uniquement le caractre vritable de la loi pour juger de sa va-
lidit. Le juge doit en plus dterminer si le champ de comptence est oc-
cup ou non pour savoir si seul le gouvernement fdral est comptent
pour lgifrer en cette matire57. La situation en lespce peut tre diff-
rencie de celle dans Produits agricoles58. Dans ce renvoi, lentente sou-
mise tait nationale et les provinces y participaient. Le juge Pigeon leur
permit alors de la mettre en uvre. Au contraire, dans Caloil, les comp-
tences provinciales cdent le pas celles fdrales puisque laccord de
mise en march relve dun champ de comptence prpondrant au fd-
ral : le commerce interprovincial59.
Ce principe du champ occup des comptences lgislatives sera repris
par le juge Pigeon dans diffrents arrts. Par exemple, dans Tomell In-
vestments Ltd. c. East Marstock Lands Ltd.60, qui porte sur la comptence
lgislative fdrale sur lintrt de largent61, le juge Pigeon souligne que
53 (1970), [1971] RCS 543, 20 DLR (3e) 472 [Caloil].
54 Ibid aux pp 549-50.
55 Supra note 46.
56 Caloil, supra note 53 aux pp 550-51.
57 Ibid la p 549.
58 Supra note 46.
59 Voir aussi Manitoba (PG) c Manitoba Egg and Poultry Association, [1971] RCS 689, 19
DLR (3e) 169 [Manitoba]. Plus tranchant, le juge Pigeon interdit au Manitoba de limiter
le commerce des ufs en provenance des autres provinces pour favoriser la production
de produits locaux.
60 (1977), [1978] 1 RCS 974, 77 DLR (3e) 145 [Tomell avec renvois aux RCS].
61 Loi constitutionnelle de 1867, supra note 26, art 91(19).
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 51
les provinces peuvent lgifrer accessoirement dans un champ de comp-
tence fdrale, tant que le fdral noccupe pas ce champ :
Bien quen principe, labstention par le Parlement fdral dexercer
son pouvoir lgislatif exclusif nautorise pas les lgislatures provin-
ciales adopter une lgislation sur le sujet [les intrts], cela est vrai
uniquement lgard de ce quon peut appeler le pouvoir fdral es-
sentiel. Pour tout ce qui ne se situe pas strictement dans les limites
de ce pouvoir mais peut faire lobjet de dispositions accessoires, la
comptence provinciale sur la proprit et les droits civils et sur les
matires de nature locale demeure intacte jusqu ce que le champ
soit occup62.
Ce faisant, le pouvoir provincial sur la proprit et le droit civil reoit une
acception large qui permet dtendre, dans ce cas, cette comptence lgi-
slative provinciale.
Les arrts du juge Pigeon sont galement empreints didaux cultu-
rels. Cest du moins la conclusion quil cherche implicitement dfendre
dans Capital Cities Communications c. Canada (Conseil de la Radio-
Tlvision canadienne)63. En somme, le litige, dont les enjeux juridiques
sloignent du cadre de lanalyse que nous nous sommes fix, porte sur
une licence dexploitation octroye par le Conseil de la Radio-Tlvision
canadienne (CRTC). Capital Cities, une entreprise amricaine, exploite
aux tats-Unis des stations de tlvision. Comme le signal est en partie
reu au pays, certaines missions et publicits sont payes par des com-
manditaires canadiens. Lintervenante, Rogers Cable TV Ltd. (Rogers),
captait puis diffusait dans la rgion de Toronto le signal mis par
lappelante. Bien que dtentrice dune licence mise par le CRTC, la com-
pagnie canadienne navait pas dtenir de permis spcial pour effectuer
ce genre dactivit. Le litige se soulve alors que Rogers dcide de modifier
le signal quelle reoit de lappelante afin dy enlever les messages publici-
taires originaux pour les remplacer par ses propres annonces. Suite une
modification de la politique du CRTC ce sujet, Rogers lui demande de
modifier sa licence. Lappelante sy oppose. Le CRTC dcide alors
dautoriser la compagnie canadienne modifier le signal mis par Capital
Cities, mais uniquement dans le but de remplacer les publicits amri-
caines par des messages dintrt public. Capital Cities appelle de la dci-
sion devant la Cour dappel fdrale, puis devant la Cour suprme du Ca-
nada.
Le juge Pigeon, dissident, limite la porte du litige en circonscrivant
ses motifs lanalyse de la loi qui cre le CRTC, afin dexaminer la comp-
tence de lorganisme. Pour lui, il est inutile dalimenter le dbat entourant
62 Tomell, supra note 60 la p 986.
63 (1977), [1978] 2 RCS 141, 81 DLR (3e) 609 [Capital Cities avec renvois aux RCS].
52 (2011) 57:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
la comptence fdrale ou provinciale sur les entreprises de diffusion par
cble64. Il soppose plutt un enjeu conomique et politique auquel parti-
cipe le CRTC, afin de bannir linvasion publicitaire amricaine65. Par la
dcision quil a prise, le CRTC cherchait en effet protger les intrts
conomiques canadiens. Louis-Philippe Pigeon refuse tout simplement ce
protectionnisme lorsquil reconnat que le CRTC nest pas un appareil de
ltat, mais bien un organisme public indpendant et que cet objectif pro-
tectionniste ne peut tre conduit par lui66. Il vite par le fait mme de lgi-
timer lobjectif qui guide les actions du CRTC en litige, soit de conserver
un contrle sur le contenu des missions. Il nest pas surprenant alors, de
la tendance que nous avons releve, que le juge Pigeon soppose une
telle reconnaissance de pouvoir du CRTC. Lui accorder un tel contrle sur
le contenu des missions reviendrait en effet rduire le contrle des pro-
vinces sur les lments culturels que celles-ci cherchent promouvoir.
Ce genre de motifs, o le vritable objectif dfendu par le juge Pigeon
est inhrent la conclusion laquelle il arrive, se retrouve galement
dans Brasseries Labatt du Canada Lte c. Canada (PG)67, rendu en 1980.
La loi fdrale attaque visait imposer aux provinces certaines normes
sur ltiquetage de bouteilles de bire. Cest la rgle du stare decisis qui
guide les motifs du juge ; il est tenu dappliquer un vieil arrt du Comit
judiciaire du Conseil priv, ayant dj tranch en faveur de largument
dfendu par le gouvernement fdral dans un litige similaire68. Les
normes dtiquetage relvent donc du pouvoir fdral lorsque le produit
est destin une mise en march partout au Canada, ce qui correspond
au but exprim dans les termes de la loi attaque. Or, le juge Pigeon est
dissident et la majorit de la Cour arrive une dcision significativement
diffrente de la sienne. La majorit voit plutt, dans la rglementation,
une incursion de lordre fdral dans un commerce particulier, le brassage
de la bire, et dclare invalide larticle de la loi attaque. Selon eux, en l-
gifrant dans ce commerce, le gouvernement fdral ne cherche pas en-
cadrer la rglementation et la distribution dun produit lchelle natio-
nale, mais vise contrler le contenu dun produit. Louis-Philippe Pigeon
limite plutt ce pouvoir fdral prescrire linformation sur ltiquette
dun produit. Il reconnat implicitement lincapacit fdrale de rglemen-
ter le contenu du produit, qui constitue la crainte des juges majoritaires,
64 Ibid la p 178.
65 Ibid la p 182.
66 Ibid.
67 (1979), [1980] 1 RCS 914, 110 DLR (3e) 594 [Brasseries Labatt avec renvois aux RCS].
68 Ontario (PG) v Canada (PG), [1937] AC 405, 1 DLR 702.
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 53
et il resserre la porte de la comptence fdrale quil estime, selon ses
termes, difficile tablir69.
Ces diffrents arrts dmontrent que le juge Pigeon, par diverses
techniques interprtatives, limite lexercice de la comptence fdrale en
matire de commerce et dchanges. Le souci de respecter lintention lgi-
slative qui se retrouve dans les termes exprs des lois guide ses motifs.
Dans Simpson-Sears, il prne dailleurs une interprtation qui, dfaut
de se soumettre la logique selon le juge Ritchie, rpond cette intention.
Il supporte nanmoins un quilibre entre les pouvoirs fdraux et provin-
ciaux : aucun ne peut simmiscer indment dans la sphre de comptence
de lautre. Il reconnat par le fait mme la comptence territoriale exclu-
sive des provinces en matire de commerce. Le pouvoir fdral nest pas
oubli. Par exemple, leffectivit dun accord commercial suscite des consi-
drations nationales suffisantes pour tre gr par une loi fdrale. Indi-
rectement, les provinces peuvent lgifrer pour complter laccord et en
assurer leffectivit. Les provinces ont alors des comptences accessoires
dans un champ non occup, alors que le fdral peut user de la prpond-
rance de ses lois. En mettant donc en uvre la comptence fdrale sur le
commerce et les changes, le juge Pigeon dmontre tre conscient de
limpact de ce pouvoir exorbitant sur les comptences provinciales. Si lon
distingue une certaine tendance lautonomie, les conflits entre provinces
sont nanmoins rgls selon les mmes principes que les conflits entre le
gouvernement fdral et les provinces.
b. La pollution et lenvironnement
Lenvironnement prsente des enjeux fondamentaux pour diffrents
domaines juridiques. En droit constitutionnel, la question consiste sa-
voir quel palier de gouvernement, provincial ou fdral, sera comptent
son gard ; les provinces, selon leur pouvoir de grer les matires dune
nature purement locale ou, au contraire, le fdral pour laspect interpro-
vincial de la question ? La question se prsente au juge Pigeon en 1975
dans Interprovincial Co-operatives Ltd. c. Manitoba70. Dans ce litige, une
loi manitobaine octroie le pouvoir au procureur gnral de la province de
poursuivre tout pollueur, et ce, mme si la source polluante est situe
lextrieure des limites de cette province.
Pour le juge Pigeon, la thorie fdrale canadienne et le pouvoir rsi-
duaire attribu au gouvernement fdral suffisent pour donner ce der-
69 Brasseries Labatt, supra note 67 la p 955.
70 (1975), [1976] 1 RCS 477, 53 DLR (3e) 321 [Interprovincial Co-operatives avec renvois
aux RCS].
54 (2011) 57:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
nier la comptence pour grer la pollution interprovinciale71. Le juge af-
firme nanmoins que la province peut tablir des lois environnementales
plus svres que les lois fdrales, condition de restreindre lexercice de
cette comptence aux limites territoriales provinciales72. Dans un litige o
tait en jeu la reconnaissance dune comptence rsiduaire fdrale, le
juge Pigeon attribue ainsi aux provinces une partie de la gestion environ-
nementale canadienne et il le fait en soutenant encore une fois un prin-
cipe dinterprtation lgislative quil a pralablement reconnu et appliqu
dans un litige constitutionnel73. Il se rfre en effet au libell de la loi at-
taque et corrobore lintention quelle dfend en proposant divers moyens
aux provinces pour arriver lgalement leurs fins. Cette initiative a
dailleurs eu pour consquence de crer, en ce domaine, une comptence
lgislative concurrente.
c. Le droit criminel
Les aspects constitutionnels des litiges en droit criminel o le juge Pi-
geon rdige des motifs portent tous sur lquilibre entre la comptence f-
drale sur le droit criminel et la comptence provinciale sur ladministra-
tion de la justice dans la province. Les litiges se soldent gnralement en
largissant la porte des pouvoirs exercs par les provinces.
Le premier exemple est Di Iorio c. Montral (Gardien de la prison
commune)74. Deux accuss ont t reconnus coupables doutrage au tribu-
nal alors quils avaient refus de tmoigner devant une enqute policire
qubcoise, tenue selon une disposition dune loi provinciale sur la police.
Ayant vu leurs requtes en certiorari et en habeas corpus refuses, ils at-
taquent la constitutionnalit de cette disposition de la loi qui, selon eux,
est du ressort de la comptence fdrale. Pour le juge Pigeon, la loi est va-
lide, car la comptence provinciale sur ladministration de la justice cir-
conscrit la porte de la comptence fdrale gnrale sur le droit crimi-
nel75. La manire dont les juges formulent leurs motifs est probante. Pour
la majorit, la solution se trouve dans linterprtation de la comptence
fdrale76. Au contraire, le juge Pigeon, concurrent, compare les deux
noncs de comptence pour en dlimiter leur porte. Le caractre gnral
de la comptence fdrale est ainsi circonscrit par linterprtation du libel-
l de la comptence spcifique provinciale.
71 Ibid la p 513.
72 Ibid la p 516.
73 Burns Food Ltd, supra note 41.
74 (1976), [1978] 1 RCS 152, 73 DLR (3e) 491 [Di Iorio avec renvois aux RCS].
75 Ibid la p 192.
76 Ibid la p 199.
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 55
Une telle conclusion se retrouve galement dans deux autres arrts.
Dabord, dans R. c. Hauser77, le litige portait sur linterprtation du terme
procureur gnral tel quil se retrouve dans le Code criminel78.
Laccus, qui a t reconnu coupable de trafic de stupfiants en vertu de la
Loi sur les stupfiants79, attaque linterprtation de ce terme qui a selon
lui pour effet de retirer toute comptence aux procureurs gnraux pro-
vinciaux, dans les accusations portes en vertu de ce type de lois fd-
rales. Se prononant pour la majorit, le juge Pigeon reconnat la validit
de cet article. Il en interprte les termes, lhistorique, lconomie gnrale
et son aspect nouveau pour conclure que larticle relve de la comptence
fdrale rsiduaire80. Il ritre finalement quil est important de res-
treindre ltendue de cette comptence fdrale et de prserver la comp-
tence provinciale sur ladministration de la justice81.
Ensuite, dans Keable c. Canada (PG)82, le juge Pigeon se prononce sur
la comptence dun enquteur provincial. Celui-ci avait t mandat par
la province de Qubec pour effectuer une enqute sur des actes commis
par la Gendarmerie Royale du Canada, un corps policier fdral. Dans ses
motifs majoritaires, le juge Pigeon propose de scinder les pouvoirs de
lenquteur. Il y raffirme quaucune loi provinciale ne peut avoir deffet
au-del des limites territoriales de la province83. Il octroie alors au procu-
reur la comptence pour enquter sur le corps policier fdral et, ce fai-
sant, il confirme la comptence provinciale sur ladministration de la jus-
tice. Cependant, la gestion des actes et des procds de ce corps policier
relve, elle, de la comptence fdrale. Encore une fois, cest ce souci
defficacit dans lexercice des comptences lgislatives qui guide sa dci-
sion.
Dune faon plus surprenante, le juge Pigeon soctroie, dans R. c. Ze-
lensky84, le pouvoir de commenter la constitutionnalit dun article du
Code criminel pour argumenter en faveur de la reconnaissance des pou-
voirs provinciaux, alors que la question litigieuse est autre. Les faits liti-
gieux sont les suivants. Lors dune condamnation pour vol, laccuse sest
vue imposer lobligation de restituer son employeur les biens quelle lui
avait drobs. Paralllement, lemployeur a poursuivi laccuse en respon-
77 [1979] 1 RCS 984, 98 DLR (3e) 193 [Hauser avec renvois aux RCS].
78 Code criminel, LRC 1985, c C-46.
79 LRC, 1970, c N-1.
80 Hauser, supra note 77 la p 1000.
81 Ibid la p 996.
82 (1978), [1979] 1 RCS 218, 90 DLR (3e) 161 [Keable avec renvois aux RCS].
83 Ibid la p 240.
84 [1978] 2 RCS 940, 86 DLR (3e) 179 [Zelensky avec renvois aux RCS].
56 (2011) 57:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
sabilit civile pour ddommagement et restitution des biens vols. Les
juges majoritaires reconnaissent la validit de larticle du Code criminel,
lestimant accessoire la comptence fdrale en droit criminel et, plus
prcisment, au pouvoir de prononcer des peines. Dun avis contraire, le
juge Pigeon soppose cette dcision et rdige des motifs dissidents. Pour
lui, la restitution et le ddommagement sont des matires civiles pour les-
quelles seules les provinces peuvent lgifrer. Abord ainsi, larticle ne
vient pas complter la lgislation fdrale, mais cherche plutt se subs-
tituer au pouvoir civil provincial85. Il ritre que le Code criminel peut r-
gir les consquences criminelles des actes reprochs laccuse, mais quil
ne peut rgir leurs consquences civiles86. Il y aurait alors un empite-
ment flagrant sur les comptences provinciales87. Somme toute, le juge
Pigeon confirme la validit de larticle, mais en modifiant lapproche que
prnent les autres juges. Pour lui, la restitution des biens la victime,
fonde sur la comptence fdrale en matire de fouille et de saisie, est ac-
cessoire la comptence fdrale88. Cest donc encore une fois en compa-
rant la comptence fdrale une comptence provinciale que le juge Pi-
geon cherche en limiter la porte. Il interprte alors le Code criminel et
son article litigieux pour en identifier le but, et ensuite le rattacher une
comptence lgislative. Fait intressant, le juge est rticent exprimer
des motifs quil juge superflus ; le dbat se clt sur les enjeux constitu-
tionnels du dossier89. Cest en sautorisant de prcdents tels que
Switzman v. Elbling90 et Prince Edward Island (Secrtaire provincial) v.
Egan91, o la Cour sest dj octroy le pouvoir dintervenir en matire
constitutionnelle lorsque lintrt public est en jeu, que le juge Pigeon r-
dige ses motifs92.
Dans une trame factuelle distincte, le juge Pigeon ritre des motifs
semblables ceux quil dfend dans Zelenski. Cette fois-ci, la province
peut imposer des consquences civiles un acte criminel. Laccus a t
reconnu coupable davoir conduit un vhicule en ayant les facults affai-
85 Ibid aux pp 982-84.
86 Ibid la p 982.
87 Ibid aux pp 979-84.
88 Ibid la p 985.
89 Ibid la p 978.
90 [1957] RCS 285, 7 DLR (2e) 337.
91 [1941] RCS 396, 3 DLR 305.
92 Zelensky, supra note 84 la p 978. Le juge retrouve cet intrt public dans les nom-
breux litiges en attente de cette dcision qui sont tous confronts un tel dbat consti-
tutionnel.
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 57
blies93. Le juge du procs lui a donc interdit de conduire un vhicule pour
une dure de six mois, une comptence quil reoit de larticle 234 du Code
criminel. Or, plus svre pour un tel acte, la province de lOntario lui re-
tire compltement son permis de conduire, comme cela est prvu dans une
loi ontarienne qui porte sur la rgulation de la conduite automobile dans
la province. Selon le juge Pigeon, rendant des motifs majoritaires, la loi
provinciale vise complter la loi fdrale. Fidle sa vision autonomiste
des pouvoirs provinciaux, le juge y reconnat la possibilit, pour les pro-
vinces, de lgifrer sur les consquences civiles dactes criminels94. Il per-
met alors de faire respecter les intentions lgislatives tant fdrales que
provinciales. Il atteint cette fois son objectif en formulant un autre prin-
cipe interprtatif, constitutionnel celui-l. Le juge souligne en effet que les
provinces peuvent lgifrer dans un domaine lgislatif fdral lorsque le
gouvernement canadien noccupe pas pleinement ce champ de comp-
tences95. Cest dire quen labsence dentrave, les provinces peuvent empi-
ter sur les domaines lgislatifs fdraux.
Au terme de lanalyse des dcisions que le juge Pigeon a rendues lors-
que la comptence criminelle fdrale est attaque, il est possible de voir
sbaucher certaines tendances dans lactivit interprtative du juge. Ses
conclusions, leffet que la comptence fdrale ne doit pas tre interpr-
te de faon indment large, laissent sous-entendre le dsir de recon-
natre lefficience des comptences provinciales. Largumentaire quil y d-
fend repose sur une valuation comparative des comptences. Le juge op-
pose en effet la porte de la comptence criminelle aux comptences pro-
vinciales pour conclure, notamment, que la comptence fdrale ne peut
limiter le pouvoir provincial sur ladministration de la justice. En plus, les
provinces peuvent imposer des sanctions civiles des gestes criminelle-
ment punis, contrairement au gouvernement fdral qui ne peut, par
leffet de sa comptence en droit criminel, imposer une ordonnance qui
sapparente une sanction civile. En somme, le pouvoir lgislatif gnral
fdral ne peut limiter les comptences spcifiques provinciales. chaque
fois, le juge dfend ces idaux en usant dune interprtation littrale des
lois dont la validit est attaque.
d. Les Indiens
Le seul litige constitutionnel relatif aux autochtones dans lequel le
juge Pigeon se prononce, Parents Naturels c. Superintendent of Child Wel-
93 Ross c Ontario (Registraire des vhicules automobiles) (1973), [1975] 1 RCS 5, 42 DLR
(3e) 68 [Ross avec renvois aux RCS].
94 Ibid la p 13.
95 Ibid la p 16.
58 (2011) 57:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
fare96, porte sur leffet dune loi provinciale qui retire le statut dIndien
un jeune autochtone adopt par un couple non autochtone. Il ny rdige
toutefois pas de motifs, mais scinde le jugement majoritaire pour choisir
les parties danalyse qui correspondent sa conclusion. Il adopte les diff-
rents arguments constitutionnels suivants.
Le juge Pigeon conteste dabord la porte quaccorde le juge en chef
Laskin larticle 88 de la Loi sur les Indiens97. Cet article, rappelons-le,
autorise
lois provinciales gn-
rales ; sauf quelques exceptions, une loi du ressort provincial peut
sappliquer et rgir les autochtones, alors que leur statut distinct relve de
la comptence fdrale. Par leffet de cet article, la loi provinciale se
trouve incorpore la sphre de comptence fdrale. Le juge Pigeon re-
fuse de donner une interprtation indue cet article. Omettre les condi-
tions dont il est assorti aurait pour consquence daccorder au palier fd-
ral la mainmise sur les dispositions provinciales qui affectent de faon g-
nrale les autochtones. Les motifs auxquels se rallie le juge Pigeon non-
cent ensuite de faon explicite les consquences dune interprtation large
de larticle 88 :
lapplication aux autochtones des
Je ne considre pas que cet article tend incorporer toutes les lois
provinciales dapplication gnrale la lgislation fdrale sur les
Indiens. Adopter cette opinion reviendrait dire que, lgard dune
catgorie de personne, c.–d. les Indiens, seules les lois fdrales
sappliquent et seul le Parlement fdral peut en assurer lexcution.
Cela signifierait quen adoptant lart. 88, le Parlement fait perdre
une loi provinciale valide, rgulirement applicable aux Indiens,
leffet quelle a titre de loi provinciale, en lincorporant dans la Loi
sur les Indiens, comme mesure lgislative fdrale. Le libell de lart.
88 ne vise pas incorporer les lois de chaque province dans la Loi
sur les Indiens de faon en faire des lois fdrales. Larticle nonce
dans quelle mesure les lois provinciales sappliquent aux Indiens98.
Cest alors la faveur du respect du libell de la loi et de lintention
quon y retrouve que le juge Pigeon dtermine que la Loi sur les Indiens
ne peut avoir pour effet dincorporer lensemble des dispositions provin-
ciales gnrales au pouvoir fdral. Reconnatre ce principe et raffirmer
les conditions pour mettre en uvre larticle 88 de la Loi sur les Indiens
permet de faire respecter lautonomie lgislative provinciale99.
96 (1975), [1976] 2 RCS 751, 60 DLR (3e) 148 [Parents Naturels avec renvois aux RCS].
97 LRC, 1970, c I-6.
98 Parents naturels, supra note 96 aux pp 775-76.
99 Voir aussi le Renvoi relatif la Loi anti-inflation, [1976] 2 RCS 373, 68 DLR (3e) 452
[Loi anti-inflation] o, mme si le juge Pigeon ne rdige pas de motifs, il endosse
lopinion dissidente qui cherche imposer au gouvernement fdral certaines conditions
dutilisation de son pouvoir ddicter des lois pour la paix, lordre et le bon gouverne-
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 59
e. Les entreprises fdrales
Au-del de linterprtation des comptences lgislatives, le juge Pigeon
intervient galement dans des dbats constitutionnels o la dfinition de
la sphre dactivits dentreprises influe sur leur caractre fdral ou pro-
vincial. Le dbat dans Qubec (Rgie des services publics) c. Dionne100
porte sur une entreprise de cblodistribution. Lentreprise litigieuse re-
connat que la rception dondes provenant de lextrieur de la province
relve gnralement de la comptence fdrale. Elle estime toutefois que,
puisquelle distribue ce signal par cble, elle peut en choisir le destina-
taire et, ce faisant, elle est en mesure de limiter ses activits au territoire
de la province. La dissidence du juge Pigeon suit cette logique rflexive. Il
scinde les activits de lentreprise par lentremise dune analyse technique
surprenante, o il dmontre que son rudition stend des domaines non
juridiques101. Cest en comparant la communication par cble la naviga-
tion que le juge arrive sa conclusion. Pour lui, si la navigation
lintrieur des limites territoriales qubcoises relve de la comptence
provinciale, la distribution par cble limite uniquement la province doit
au mme titre tre du domaine provincial102. La majorit prend au con-
traire acte dun arrt prsent ci-dessus, Capital Cities, pour confirmer la
comptence fdrale dans ce domaine. Pour la majorit, seul le service of-
fert est pertinent pour lanalyse, et non les destinataires de ce service.
Or, tel quil fut mentionn, le juge Pigeon sopposait dans cet arrt au
contrle culturel effectu par le CRTC. Cette fois-ci, cest l usurpation de
pouvoir de la part de lautorit fdrale 103 qui le fait ragir. Son analyse
scinde les activits de lentreprise et il affirme que le contrle effectu par
le palier fdral sur une partie de lactivit dune entreprise ne peut
stendre au contrle des activits relevant des comptences exclusive-
ment provinciales, celles des entreprises locales. Encore une fois,
lefficience du partage lgislatif des comptences guide les motifs du juge
Pigeon. Il rappelle dabord quune entreprise qui agit dans un domaine f-
dral nest pas ncessairement elle-mme une entreprise fdrale104, et
que si elle lest, il sagit dune exception au pouvoir normalement attribu
ment du Canada. Ce faisant, les juges proposent que la loi dont la constitutionnalit est
analyse mentionne quelle empite temporairement sur les comptences lgislatives
provinciales et est justifie par la situation durgence nationale.
100 (1977), [1978] 2 RCS 191, 83 DLR (3e) 178 [Dionne avec renvois aux RCS].
101 Ibid la p 202.
102 Ibid la p 201.
103 Ibid la p 204.
104 Ibid la p 200.
60 (2011) 57:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
aux provinces105. Le juge souligne ensuite que linterprtation des comp-
tences fdrales est toujours limite par linterprtation des comptences
provinciales, chacune dpendant du libell de lautre :
Je ne suis pas davis quon peut la rsoudre en disant que lensemble
de lentreprise doit tre assujetti au contrle fdral de faon viter
le problme du partage des comptences. Ce partage est inhrent
tout systme fdratif. Quelle que soit ltendue de la comptence
que lon reconnaisse au domaine attribu au pouvoir fdral, celui-ci
se heurtera toujours quelque part aux pouvoirs provinciaux106.
2. Lautonomie provinciale par lefficience du partage des comptences
lgislatives
Avant darriver sa judicature, Louis-Philippe Pigeon dfendait dj
des idaux dans lesquelles les provinces recevaient une pleine autonomie
dans leur sphre lgislative. Tel que mentionn, sa participation auprs
de diffrents gouvernements qubcois peut se rsumer par une volont
de dfendre les intrts de la province, ce quil faisait lorsquil devait qua-
lifier et prciser tant les comptences provinciales que fdrales. Ses an-
nes denseignement du droit permettent de tirer les mmes conclusions.
Les nombreux articles quil rdige lui permettent de poursuivre sa r-
flexion sur cette ligne de pense. Une fois la Cour suprme du Canada,
il est possible de soutenir quil cherche respecter ces objectifs par le res-
pect du principe de lefficience du partage des comptences lgislatives,
principe quil parvient poursuivre en usant de diverses mthodes
dinterprtation lgislative.
Des arrts constitutionnels o le juge Pigeon rdige des motifs appa-
rat dabord la volont de dfendre lide sous-tendant le fdralisme, soit
la division lgislative effectue par la Loi constitutionnelle de 1867107. Ce
partage, qui ne fait pas tat de comptences concurrentes, doit tre effi-
cace108. Cest pourquoi le juge cherche toujours assurer un quilibre
entre les comptences fdrales et provinciales. Les comptences fd-
rales, qui sont dictes en termes larges, reoivent ainsi des interprta-
tions restreintes. Par exemple, le droit criminel, le commerce et les
changes et le pouvoir de rgir le statut autochtone ont t interprts
afin dassurer lexercice des comptences provinciales avec lesquelles ces
pouvoirs lgislatifs peuvent entrer en conflit109. Plus prcisment, la com-
105 Ibid la p 201.
106 Ibid la p 207.
107 Ibid ; Loi constitutionnelle de 1867, supra note 26.
108 Dionne, supra note 100.
109 Keable, supra note 82 ; Di Iorio, supra note 74 ; Hauser, supra note 77.
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 61
ptence gnrale sur les Indiens ne peut permettre dincorporer au droit
fdral lensemble de la lgislation gnrale provinciale110. Encore, la
comptence en matire criminelle vient avec le devoir, pour les tribunaux,
de linterprter de faon restrictive111 afin de lempcher dempiter sur les
pouvoirs provinciaux112 et de permettre aux provinces de complter la
comptence fdrale113. Le juge Pigeon appuie alors ses motifs sur les m-
thodes dinterprtation constitutionnelle : la constitutionnalit des lois est
value en comparant la porte des comptences lgislatives114. Apparais-
sent alors certains effets concurrents entre les comptences115.
Sil cherche dfendre lexercice des comptences lgislatives provin-
ciales, le juge Pigeon ne rend pas darrts o il supporte indment les lois
provinciales au dtriment des lois fdrales. Au contraire, le principe de
lefficience de lexercice lgislatif est aussi appliqu en faveur des comp-
tences lgislatives fdrales116. Cest notamment par une reconnaissance
de la prpondrance des lois fdrales117, des pouvoirs accessoires fd-
raux118 et par des pouvoirs durgence119 quest appliqu ce concept de
lefficience au niveau de la comptence fdrale. Toutefois, le souci
dquit entre les provinces et le gouvernement fdral le mne assurer
la plnitude des comptences provinciales. Il reconnat par exemple des
comptences accessoires aux provinces120, il limite les pouvoirs durgence
des conditions dexercice strictes121 et il permet aux lois provinciales de
complter la lgislation fdrale122. Plus probant, il interdit lexcutif f-
dral de simmiscer dans lexercice des domaines de comptences provin-
ciales123.
110 Parents Naturels, supra note 96.
111 Hauser, supra note 77.
112 Zelensky, supra note 84.
113 Ross, supra note 93.
114 Di Iorio, supra note 74 ; Zelensky, supra note 84 ; Tomell, supra note 60 ; Simpsons-
Sears, supra note 36.
115 Keable, supra note 82 ; Dionne, supra note 100.
116 Tomell, supra note 60 ; Caloil, supra note 53 ; Brasseries Labatt, supra note 67.
117 Caloil, supra note 53
118 Tomell, supra note 60.
119 Loi anti-inflation, supra note 99.
120 Kelloggs Co of Canada, supra note 45.
121 Ibid.
122 Ross, supra note 93 ; Produits agricoles, supra note 46.
123 Burns Food Ltd, supra note 41 ; Produits agricoles, supra note 46 ; Zelensky, supra note
84.
62 (2011) 57:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
Lquilibre fdratif que dfend le juge Pigeon favorise ensuite
lexercice des comptences lgislatives provinciales, mais les limite leur
territoire124. Si les provinces doivent tre autonomes dans leurs pouvoirs,
encore faut-il quelles lgifrent sur le territoire que leur ont attribu les
diffrentes lois constitutionnelles. dfaut, le gouvernement fdral sera
le seul comptent pour adopter des lois dont les effets sont pancana-
diens125. On pense ici lenvironnement et aux diffrents accords commer-
ciaux sur lesquels le juge Pigeon eut se prononcer. Au mme titre, les
conflits de lois entre les diffrentes provinces se soldent par lutilisation de
la mme grille danalyse que prne le juge Pigeon lorsquil value la por-
te des comptences fdrales et provinciales126.
Lefficience du partage des comptences lgislatives est ainsi sous-
jacente la majorit des dcisions constitutionnelles o le juge Pigeon r-
dige des motifs. Il tmoigne donc, dune part, dune vision du fdralisme
canadien o toutes les sphres lgislatives sont autonomes dans lexercice
de leurs comptences. Dautre part, il soutient que cet quilibre entre les
comptences des diffrents ordres gouvernementaux doit avoir pour effet
de maintenir lefficacit des pouvoirs provinciaux. Cest ainsi teintes par
ces objectifs que les dcisions du juge seront reprises dans la jurispru-
dence contemporaine. Ce faisant, lide du fdralisme canadien telle que
dfendue par Louis-Philippe Pigeon est aujourdhui endosse par la Cour
suprme du Canada127.
Toutes ces thories sont dfendues en utilisant une mthode interpr-
tative o lintention lgislative doit se retrouver dans les termes clairs uti-
liss par le lgislateur dans les lois dont la validit est attaque. Les dci-
sions analyses prcdemment permettent dbaucher une conclusion qui
sera reprise dans la deuxime partie : le juge Pigeon y reconnat les li-
mites de son rle de magistrat. Nous lavons observ, il prfre parfois
rendre une solution en apparence illogique, peu pratique ou entranant
des rajustements politiques, plutt que de simmiscer dans lanalyse des
raisons ayant menes ladoption dune loi. Ce faisant, le juge se soustrait
du dbat et achemine la question au pouvoir lgislatif, seul avoir la
comptence en ce domaine. Le rle des tribunaux est selon lui restreint
linterprtation128. La division des pouvoirs au Canada permet de soutenir
124 Caloil, supra note 53 ; Produits agricoles, supra note 46 ; Simpsons-Sears, supra note
36.
125 Caloil, supra note 53 ; Manitoba, supra note 59 ; Interprovincial Co-operatives, supra
note 70.
126 Simpsons-Sears, supra note 36 ; Burns Foods Ltd, supra note 41.
127 Voir par ex Banque canadienne de lOuest c Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 RCS 3.
128 Simpsons-Sears, supra note 36 ; Zelensky, supra note 84 ; Dionne, supra note
100 ; Capital Cities, supra note 63.
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 63
cette prtention. Par ailleurs, ladoption de diffrentes lois et dclarations
protgeant les droits et liberts accrot pourtant le rle des juges et, sur-
tout, le pouvoir des tribunaux. Quarrive-t-il alors lorsque le juge Pigeon
doit se prononcer sur la lgalit dune loi qui enfreint ces principes fon-
damentaux ?
II. Les droits et liberts fondamentaux
Avant ladoption de la Charte canadienne des droits et liberts129, la
protection des droits et liberts intervient essentiellement du fait de deux
sources de droit. Dabord, la common law constitutionnelle est un outil ju-
diciaire permettant notamment de reconnatre et de protger ces droits.
Ensuite, plusieurs lois quasi constitutionnelles visant protger les droits
fondamentaux seront adoptes. Cest essentiellement la Dclaration ca-
nadienne des droits130, adopte durant la carrire de juriste de Louis-
Philippe Pigeon, qui initie la plupart de ses commentaires.
Il a t soutenu dans la premire partie de ce texte que linterprtation
littrale privilgie par Louis-Philippe Pigeon permet dtablir un lien
vers les thories constitutionnelles quil dfend. Plus prcisment, le choix
de cette mthode interprtative le guide vers une vision efficiente et d-
centralise du partage des comptences lgislatives. En plus des dcisions
classiques concernant la distribution des pouvoirs rendues lors de la judi-
cature du juge Pigeon, un pan de jurisprudence constitutionnelle concer-
nant les droits fondamentaux se construit durant sa carrire. En partant
de lapproche dinterprtation lgislative mise de lavant par le juge, il de-
vient intressant didentifier comment ce choix guide la dfinition de ses
thories constitutionnelles en matire de droits fondamentaux.
Aprs une brve incursion dans la thorie constitutionnelle que dfen-
dait le juriste et professeur Louis-Philippe Pigeon en matire de droits
fondamentaux, nous analyserons ensuite la pense constitutionnelle du
magistrat.
A. La division des pouvoirs et la Dclaration canadienne des droits
En 1960, avec ladoption de la Dclaration canadienne des droits, la
Cour suprme du Canada se voit investie de nouveaux pouvoirs. Avant ce
moment, la validit des lois reposait essentiellement sur le partage lgi-
slatif des comptences, tel que prescrit par la Constitution. Avec la Dcla-
ration, les juges peuvent dsormais dcider si des lois sont inoprantes
129 Charte, supra note 13.
130 Dclaration, supra note 8. Durant sa judicature, Louis-Philippe Pigeon nmet pas
dopinion publique sur la Charte, supra note 13.
64 (2011) 57:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
dans la mesure de leur incompatibilit avec cette loi fdrale protgeant
les droits fondamentaux. La Cour suprme nattribuera toutefois cette
porte la Dclaration quen 1970, durant la judicature du juge Pigeon131.
Avant dentrer en fonction la Cour, Louis-Philippe Pigeon, dans son rle
de juriste et professeur, avait nonc certains commentaires sur cette loi
et, de faon plus gnrale, sur les droits fondamentaux.
Louis-Philippe Pigeon soppose la Dclaration canadienne des droits
pour deux motifs. Il refuse dune part lide que ces principes soient incor-
pors dans une loi fdrale sans teneur constitutionnelle. Resurgit alors
une opinion quon la vu dfendre au sujet du partage des comptences l-
gislatives : introduire la protection des liberts fondamentales dans une
loi aurait pour effet doctroyer aux juges la tche de dfinir la porte de
ces droits. Or, selon lui, ce pouvoir nest lgitimement exerc que par la
lgislature. Il met dautre part de lavant la protection jurisprudentielle de
ces droits. Pour Louis-Philippe Pigeon, la dfinition des droits fondamen-
taux doit tre contextuelle et rappelle ce titre lexistence de la common
law constitutionnelle.
Largument que Louis-Philippe Pigeon dfend sur le partage des pou-
voirs est loquent en ce qui concerne sa vision du fdralisme canadien. Il
nexiste pour lui que deux possibilits pour quune loi dfende les droits
fondamentaux : la solution amricaine et la solution anglaise132. Aux
tats-Unis, souligne-t-il, les amendements protgeant les droits fonda-
mentaux sont adopts par le peuple et interprts en sa faveur. La protec-
tion est ds lors incorpore la Constitution par un processus
damendement et liera tous les niveaux de pouvoirs, tant excutif, lgisla-
tif que judiciaire. La protection simposera en plus aux diffrents ordres
gouvernementaux133. lpoque o Louis-Philippe Pigeon soutient ces
propos, il lui tait difficilement concevable que cette solution soit retenue
au Canada compte tenu des difficults inhrentes lamendement de
notre Constitution et, plus important encore, que celle-ci nest lpoque
quune simple loi britannique134. La solution anglaise en matire de droits
131 Entre 1960, anne de ladoption de la Dclaration canadienne des droits, et 1967, anne
de lentre en fonction de Pigeon la Cour suprme, la Cour navait eu se prononcer
sur cette loi qu cinq reprises : OConnor v R, [1966] RCS 619, 57 DLR (2e) 123 ; Batary
v Saskatchewan (PG), [1965] RCS 465, 52 DLR (2e) 125 ; R v Randolph, [1966] RCS 260,
56 DLR (2e) 283 ; Violi v Canada (Ministre de la Citoyennet et de lImmigration), [1965]
RCS 232, 51 DLR (2e) 506 ; Beattie v R, [1967] RCS 474 (disponible sur CanLII).
132 Louis-Philippe Pigeon, The Joint Committee on Human Rights and Fundamental
Freedoms (1948) 26 : 4 R du B can 706 aux pp 712-14 [Pigeon, Committee ] ; Louis-
Philippe Pigeon, The Bill of Rights and the British North America Act (1959) 37 : 1 R
du B can 66 [Pigeon, Rights ].
133 Pigeon, Committee , supra note 132.
134 Ibid.
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 65
fondamentaux est diffrente. Dans le contexte canadien, elle repose sur
une approche de souverainet parlementaire o la protection des droits
fondamentaux rside dans une loi fdrale135. Pour le professeur Pigeon,
cette dernire solution est irrespectueuse de la situation fdrale cana-
dienne, diffrente du systme unitaire britannique de lpoque. Certains
droits protgs par une telle loi relvent des comptences lgislatives pro-
vinciales. Il lui est ds lors impossible den soutenir la constitutionnali-
t136.
Louis-Philippe Pigeon reprendra ce dernier argument rgulirement.
Sollicit pour donner son opinion sur la Dclaration un an avant son adop-
tion, il ritre que les provinces possdent un pouvoir tendu en vertu de
leur comptence sur la proprit et les droits civils. En adoptant la loi, le
gouvernement fdral empite donc sur ces comptences provinciales137.
Au mme effet, Louis-Philippe Pigeon soutient, dans un autre article,
lide que la loi fdrale en question ne pourrait pas se limiter aux do-
maines de comptences fdrales. Son adoption serait clairement ultra
vires des pouvoirs fdraux138. Les commentaires quil dfend portent ga-
lement sur le pouvoir que recevrait le gouvernement fdral en adoptant
cette loi. Comme elle nest pas intgre la Constitution, il serait selon lui
plausible de soutenir que le gouvernement puisse la modifier et faire en
sorte que la loi ne contraigne pas lexercice lgislatif fdral139. Au mme
effet, lexcutif fdral ne serait plus li par la loi140.
Quelques annes scoulent et Louis-Philippe Pigeon est contraint de
constater lampleur que prend la Dclaration canadienne des droits suite
son adoption. Il est alors conscient que les tribunaux sont dsormais in-
vestis de nouveaux pouvoirs. Il suggre par consquent que les tribunaux
doivent reconnatre les limites de ces pouvoirs en refusant de simmiscer
dans le processus lgislatif et de commenter lopportunit dadopter les
lois141. Encore une fois, linterprtation de la lgislation est dterminante :
Everyone of you knows, I am sure, that I believe in literal interpreta-
tion. This is my concept of abiding the will of Parliament. However, I
have to accept that it is impossible in constitutional adjudication and
in the implementation of the Bill of Rights. Tests of constitutional va-
135 Ibid.
136 Ibid.
137 Pigeon, Rights , supra note 132 la p 67.
138 Ibid aux pp 68-69.
139 Ibid la p 70.
140 Ibid la p 72.
141 Louis-Philippe Pigeon, The Supreme Court and the Division of Powers : Commentary
(1976) 14 : 1 Alta L Rev 55 la p 57.
66 (2011) 57:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
lidity cannot be rigidly devised. The decision in those matters has to
rest on broad principles, not on technical construction142.
Linterprtation du libell de la Dclaration canadienne des droits doit
tre inhrente la protection des droits quon y retrouve. Lintention lgi-
slative ne doit pas tre autrement analyse143. Louis-Philippe Pigeon en
arrive alors un difficile constat : les termes utiliss dans la loi prennent
plus dimportance144, mais comme ces termes sont formuls largement, le
rle des tribunaux est accru145. Face ce dilemme, le professeur Pigeon
soutient que puisque la Dclaration ne prvoit pas de sanction, les tribu-
naux ne peuvent en imposer le respect146. Par exemple, si la lgislature
voulait abolir les peines cruelles et inusites, elle laurait prvue dans la
lgislation approprie, le Code criminel, et naurait pas accord aux tribu-
naux le rle de dfinir ce quest ce genre de peine147.
Suite cette brve analyse, il est alors pertinent de senqurir de la vi-
sion que dfend le juge Pigeon des droits fondamentaux durant ses annes
la Cour suprme du Canada. Durant sa judicature, soutient-il toujours
cette vision de la protection des droits fondamentaux et, plus prcisment,
maintient-il cette opinion propos de la Dclaration canadienne des droits
dans un contexte o il favorise une interprtation littrale des lois ?
142 Ibid la p 56.
143 Pigeon, Rights , supra note 132 aux pp 66-67.
144 Ibid la p 71.
145 Ibid la p 68. Voir aussi Pigeon, Autonomy , supra note 19. Plus tard, alors quil est
juge, Pigeon soutient les motifs du juge Beetz qui, dans larrt Dupond c Montral (Ville
de), [1978] 2 RCS 770 la p 796, 84 DLR (3e) 420, est invit interprter la Dclaration,
et souligne ce qui suit :
Il mest extrmement difficile de traiter dun moyen libell dans des termes
aussi gnraux. Quelle diffrence y a-t-il entre un droit et une libert et entre
une libert fondamentale et une libert qui nest pas fondamentale ? Y a-t-il
une corrlation entre la libert dexpression et la libert de runion dune
part et, dautre part, le droit, sil en est, de tenir une runion publique dans la
rue ou un parc, par opposition une runion ouverte au public, sur un ter-
rain priv ? Comment distinguer une assemble, un dfil, un attroupement,
une manifestation et une procession ? Le parler moderne a dvelopp chez les
hommes de loi un langage vague. Comme le disait Sir Ivor Jennings, les An-
glais ont au moins lavantage de ne pas avoir de constitution crite et peu-
vent ainsi organiser leur droit logiquement. (W. Ivor Jennings, The Right of
Assembly in England , (1931-32), 9 New York University Law Quarterly
Review, 217).
146 Pigeon, Rights , supra note 132 la p 69.
147 Ibid la p 72.
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 67
B. Laspect pratique de linterprtation du droit : les droits et liberts
fondamentaux
La premire partie de ce texte, qui portait sur linterprtation du par-
tage des comptences
lgislatives, a t traite avec un souci
dexhaustivit : y ont t reports tous les arrts o le juge Pigeon rdige
des motifs constitutionnels. Dans cette section, relative la Dclaration
canadienne des droits, seront omises les dcisions o le juge Pigeon ne se
prononce pas sur la loi fdrale, et ce, mme si dautres juges trouvent
utile de le faire. Cette analyse nous permet tout de mme de tirer le por-
trait de la vision du juge Pigeon lgard de cette loi.
1. Linterprtation des droits et liberts
Le deuxime article de la Dclaration canadienne des droits stipule que
[t]oute loi du Canada, moins quune loi du Parlement du Canada
ne dclare expressment quelle sappliquera nonobstant la Dclara-
tion canadienne des droits, doit sinterprter et sappliquer de ma-
nire ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre lun quelconque
des droits ou des liberts reconnus et dclars aux prsentes, ni en
autoriser la suppression, la diminution ou la transgression148.
Larticle vise particulirement protger les droits de toutes personnes
arrtes ou accuses. Plus prcisment, ce sont les paragraphes 2(c) et (e),
les droits de retenir et de se constituer un avocat et laudition impartiale
de sa cause, notamment le droit la divulgation et la communication de
la preuve, qui seront les plus frquemment interprts par le juge Pigeon.
Il se prononcera galement sur le droit lgalit devant la loi, un droit
protg par le premier article de la Dclaration, et il le fera principale-
ment dans un contexte de droit autochtone.
a. Le droit criminel et la protection des accuss
Principe de procdure fondamental, le droit la divulgation et la
communication de la preuve prend vritablement son essor en droit cri-
minel. Compte tenu des consquences possibles des procs criminels, les
accuss, dfaut de connatre la preuve qui peut conduire leur culpabi-
lit, voient leur droit un procs juste et quitable enfreint par labsence
de divulgation de cette preuve. Dans ses dcisions, le juge Pigeon est par-
tag entre labsence de reconnaissance expresse de ce droit fondamental
et, tant un droit pralablement reconnu par la common law, par lassise
jurisprudentielle ainsi confre pour protger les accuss contre les at-
teintes leurs droits fondamentaux.
148 Dclaration, supra note 8, art 2.
68 (2011) 57:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
Dans Duke c. R.149, rendu en 1972, laccus avait t reconnu coupable
davoir conduit un vhicule moteur alors que la proportion dalcool dans
son sang dpassait la limite permise par le Code criminel. Huit jours
aprs le prlvement de lchantillon, mais avant laudition de son procs,
laccus tente dobtenir le spcimen dhaleine prlev afin den faire une
contre-expertise. Sa demande lui est refuse puisque lchantillon a t
dtruit. Surpris, laccus demande lmission dune ordonnance de prohi-
bition150. Il lobtient et lordonnance met fin son procs, faute de preuve.
La Cour dappel de lOntario casse cette ordonnance et laccus porte la
dcision en appel la Cour suprme du Canada.
Souscrivant la conclusion de la majorit des juges de la Cour, le juge
Pigeon soutient que lobligation de fournir laccus un spcimen de son
haleine est omise dans le libell de la loi. Il na donc pas le droit de le re-
cevoir pour en faire une contre-expertise et les rsultats de lanalyse issue
de cet chantillon peuvent tre utiliss en preuve contre lui. Les juges ma-
joritaires soulignent donc quil ny a pas datteinte au droit un procs
juste et quitable.
Le contexte dans lequel le juge Pigeon rend ses motifs est important
pour comprendre sa position. La Cour suprme stait prononce quelques
annes plus tt, dans le Renvoi relatif la Loi modifiant le droit pnal151,
sur ladoption de larticle que Duke est accus davoir enfreint. En plus des
spcifications relies au crime en soit, le projet de loi prvoyait que
laccus devait obtenir un chantillon de sa propre haleine. La Cour avait
conclu que le pouvoir du gouverneur gnral en conseil lui permettait de
nadopter quune partie de la loi et, ce faisant, domettre le droit la com-
munication de la preuve pour laccus152. Dissident dans le renvoi, le juge
Pigeon sopposait ce que ce pouvoir permette de scinder la loi et vienne
ainsi limiter la mise en uvre de lintention lgislative. Or, dans Duke,
appliquant la rgle du stare decisis, le juge Pigeon saccorde avec les mo-
tifs majoritaires du renvoi et reconnat que labsence de protection ex-
presse du droit fondamental pour laccus emporte son droit la commu-
nication de la preuve, sans porter atteinte son droit un procs juste et
quitable. Cest donc dire que pour le juge Pigeon, si la Cour suprme a
pralablement reconnu la possibilit de retirer un paragraphe dune loi
malgr lintention lgislative, la Cour ne peut alors agir indirectement et
rintgrer cet article dans le Code criminel en reconnaissant quun tel
149 [1972] RCS 917, 28 DLR (3e) 129 [Duke].
150 Arrt des procdures.
151 [1970] RCS 777, 10 DLR (3e) 699.
152 Ibid.
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 69
droit puisse maner de la Dclaration. Il fait alors reposer sa dmonstra-
tion sur une interprtation littrale du Code criminel.
Un deuxime droit fondamental sur lequel doit se prononcer le juge
Pigeon lgard daccuss est celui davoir recours sans dlai lassistance
dun avocat et dtre inform de ce droit. lpoque de la judicature de
Louis-Philippe Pigeon, lalina 2(c)(ii) de la Dclaration lexprime ain-
si : [le] droit de retenir et constituer un avocat sans dlai 153. Cette fois,
puisque ce droit est protg tant dans la loi fdrale qu travers la com-
mon law, le juge Pigeon prouve moins de difficult en rgir
lapplication. Pourtant, il rend des motifs mitigs. Il est frappant de cons-
tater que cest essentiellement lorsquun accus refuse de se soumettre
un prlvement de son haleine, sous rserve de pouvoir parler un avo-
cat, que le juge Pigeon trouve ncessaire de rdiger des motifs.
Dans Brownridge c. R.154, laccus avait en effet refus de fournir un
chantillon de son haleine des policiers qui lavaient arrt au volant de
son vhicule. Laccus a alors demand de communiquer avec son avocat.
Voyant sa demande refuse, il nobtempre pas la sommation des poli-
ciers. Il se voit donc accus davoir conduit un vhicule alors que ses facul-
ts sont affaiblies et davoir refus de se soumettre au prlvement de son
haleine, et ce, sans excuses valables. Cest sur ce dernier lment que se
solde le litige. Il apparait en effet au Code criminel la possibilit de refu-
ser un tel prlvement sil est prouv que laccus avait des excuses va-
lables faire valoir lencontre de cette demande.
Mme si les juges majoritaires de la Cour suprme se divisent et ren-
dent des motifs concurrents, ils arrivent tous la conclusion que le refus
des policiers de laisser laccus parler son avocat, contrairement la D-
claration, constitue une excuse valable de refuser de cooprer. Les juges
minoritaires reprsents par le juge Pigeon sopposent cette interprta-
tion. Pour eux, seul le Code criminel peut dfinir ce quest une excuse va-
lable. Ils interprtent alors de faon stricte le Code criminel et concluent
que la rfrence la common law faite par larticle 7(2) suffit pour identi-
fier lexcuse raisonnable de ne pas cooprer155. Ce faisant, le juge Pigeon
omet la protection accorde par la Dclaration. En plus, il interprte de
faon restrictive sa porte puisquil est davis que la Dclaration ne peut
tre invoque que par une personne arrte ou dtenue. Or, poursuit-il en
faisant abstraction des faits en lespce, une personne somme de suivre
153 Dclaration, supra note 8, art 2(c)(ii).
154 [1972] RCS 926, 28 DLR (3e) 1 [Brownridge avec renvois aux RCS].
155 Ibid la p 943.
70 (2011) 57:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
un policier pour fournir un chantillon de son haleine nest ni arrte ni
dtenue156.
Une fois lexistence de ce droit reconnue, sa mise en uvre devient
parfois litigieuse. linstar des faits de larrt Brownridge, le contreve-
nant dans Jumaga c. R.157 avait refus de se soumettre un prlvement
de son haleine. Il avait toutefois pu obtenir lavis de son avocat cet effet,
mais les policiers avaient assist la conversation. Ce nest donc plus
latteinte au droit de se constituer un avocat qui peut constituer une ex-
cuse raisonnable, mais plutt les modalits dexercice de ce droit.
La majorit de la Cour suprme, reprsente par le juge Pigeon,
sappuie sur les faits litigieux pour rendre leur jugement. Laccus a refu-
s de se soumettre au prlvement sans pouvoir parler son avocat. Tel
que mentionn prcdemment, il sagit dune excuse raisonnable. Cest ce-
pendant le second refus dobtemprer, aprs avoir parl son avocat, qui
fonde linfraction. Pour le juge Pigeon, le droit reconnu par la Dclaration
et confirm par la jurisprudence a t respect. Le juge ne voit pas com-
ment, selon les faits, Jumaga a pu tre priv dun droit inhrent au droit
de consulter un avocat, savoir le caractre priv de la discussion, sil
nen a pas fait la demande158. Encore une fois, le juge favorise une inter-
prtation littrale de la loi. En somme, puisque laccus na pas revendi-
qu la confidentialit de la conversation, il na pu se sentir priv dun droit
qui nest pas prvu par la loi :
En lespce, je ne vois pas comment on pourrait soutenir que laccus
a rellement subi un prjudice dans lexercice de son droit de consul-
ter son avocat. mon avis, il a non seulement omis de formuler une
objection mais il a de surcrot accept tels quels les moyens mis sa
disposition et en consquence, larrt Stirland devrait a fortiori
sappliquer (Bertrand v. La Reine, la p. 204).
Il serait nettement contraire la bonne administration de la lgisla-
tion relative livressomtre de permettre un automobiliste, soup-
onn davoir conduit pendant que sa capacit de le faire tait affai-
blie, daccepter sans protester les moyens mis sa disposition pour
consulter son avocat, et ensuite de se plaindre de ce que ces moyens
taient inadquats pour justifier son refus. Tout comme jestime quil
serait injuste envers laccus de considrer comme un refus dfinitif
de se soumettre au test ce que lagent de police a alors considr
comme une demande de consulter dabord un avocat, jestime que ce
serait une erreur de lautoriser ensuite contester la suffisance des
moyens quon lui a fournis aprs sen tre prvalu sans se plaindre.
Lappelant invoque la Dclaration canadienne des droits selon la-
156 Ibid la p 944.
157 [1977] 1 RCS 486, 68 DLR (3e) 639 [Jumaga avec renvois aux RCS].
158 Ibid la p 496.
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 71
quelle nulle loi du Canada ne doit sinterprter ni sappliquer
comme … privant une personne arrte ou dtenue … du droit de re-
tenir et constituer un avocat sans dlai … . Je ne vois pas comment
lappelant peut prtendre avoir t priv de ce quil na jamais r-
clam159.
Au contraire, la dissidence nie lexistence de deux refus dobtemprer.
Pour elle, il existe une continuit entre les deux refus qui lui permet de
conclure linfraction du droit de laccus de se constituer un avocat. Le
juge Bora Laskin souligne dailleurs que les policiers et plus gnralement
le systme judiciaire doivent connatre limportance des modalits du droit
pour un accus de consulter son avocat160.
Dans la mme logique que celle expose prcdemment, le juge Pigeon
a dj retenu contre un accus le fait quil ait consenti au prlvement de
son haleine alors quil navait pu parler son avocat161. Laccus avait t
somm par les policiers de fournir lchantillon ou, dfaut, dtre accus
davoir refus dobtemprer. Mme sil savait que son avocat venait
darriver au poste de police puisquil lentendait parler, le contrevenant
obit aux policiers. Cette fois, cest ladmissibilit de la preuve qui est liti-
gieuse. Dans des motifs concurrents, le juge Pigeon considre que cette
preuve est la seule qui peut tre utilise pour reconnatre la culpabilit de
laccus. Mme si elle est obtenue contrairement aux prescriptions de la
Dclaration, il justifie son utilisation en sappuyant sur des principes de
common law. Le juge Pigeon souligne alors que chaque violation des
droits dfendus par la Dclaration ne peut ncessairement conduire
lexclusion dune preuve :
Je suis daccord avec M. le juge Ritchie que ce pourvoi doit tre rejet
pour le motif que, mme si lon donne la Dclaration canadienne
des droits leffet dun document constitutionnel, cela ne signifie pas
que, contrairement la rgle de la Common law, une preuve obte-
nue en violation dune disposition de cette Dclaration doit tre con-
sidre absolument irrecevable162.
Dissident, le juge Laskin rtorque que lintention lgislative en adop-
tant la Dclaration est de contourner les principes de common law sur
lesquels sappuie Louis-Philippe Pigeon163. En plus, le juge Laskin re-
proche au juge Pigeon sa conclusion dans Brownridge :
La question qui se pose, par consquent, est la suivante : pour que ce
droit triomphe, faut-il sen remettre la seule force de caractre ou
159 Ibid la p 497.
160 Ibid la p 495.
161 Hogan c R, [1975] 2 RCS 574, 48 DLR (3e) 427 [Hogan avec renvois aux RCS].
162 Ibid la p 585.
163 Ibid aux pp 589-90.
72 (2011) 57:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
fermet dun accus de sorte que la situation soit celle de laffaire
Brownridge, ou ny a-t-il pas aussi une sanction disponible, savoir,
conclure lirrecevabilit de la preuve lorsque les autorits policires
russissent vaincre la rsistance que laccus oppose en disant quil
veut dabord consulter un avocat. Rien de moins ne saurait suffi-
samment garantir le respect du droit de lindividu lavocat par les
autorits policires dont lobligation dappliquer la loi va de pair avec
celle dy obir164.
Ce faisant, Bora Laskin reprend lide de la supralgislativit de la
Dclaration qui, on le verra, marque un changement de mentalit la
Cour suprme que refusera de suivre Louis-Philippe Pigeon. De plus, cest
la dissidence du juge Laskin qui fera jurisprudence jusqu tout rcem-
ment165.
b. Les autochtones et le droit lgalit devant la loi
Larticle 1(b) de la Dclaration canadienne des droits consacre le prin-
cipe du droit lgalit devant la loi. Cette ide dgalit suscite un intrt
particulier pour les autochtones. Ces derniers y trouvent en effet un con-
cept leur permettant de lutter contre la distinction queffectue la Loi sur
les Indiens entre eux et les non-Indiens. ce titre, le juge Pigeon est par-
tag entre le respect de la comptence lgislative fdrale sur les Indiens
et la reconnaissance expresse du droit lgalit devant la loi. Le dbat
constitutionnel stend dailleurs au-del de cette dichotomie : cest ce
moment que sera forge lide de la supralgislativit de la Dclaration.
Nous lavons observ, Louis-Philippe Pigeon dfend une application
stricte du principe de la sparation des pouvoirs quil articule en favori-
sant linterprtation littrale des lois. Les tribunaux ne peuvent selon lui
simmiscer dans le processus lgislatif et linterprtation prtorienne doit
se limiter au libell du texte de loi litigieux. Le juge Pigeon ritre cette
opinion au sujet de la Dclaration dans R. c. Drybones166. Laccus, un au-
tochtone, avait t condamn pour avoir t trouv ivre sa rsidence,
hors dune rserve, ce qui constituait une infraction la Loi sur les In-
diens. Linterdiction en question ne sapplique videmment quaux autoch-
tones. Cest donc relativement lgalit devant la loi que la Cour su-
prme doit se prononcer. Pour la majorit de la Cour, la distinction fonde
sur la race quinstaure la Loi sur les Indiens doit rendre inoprant larticle
duquel Drybones est accus. Selon les juges majoritaires, cette interprta-
164 Ibid la p 589.
165 Voir lopinion rcente de la Cour suprme dans R c Grant, [2009] CSC 32, [2009] 2 RCS
353, en matire dexclusion de la preuve comme rparation une atteinte aux droits
fondamentaux protgs par la Charte, supra note 13.
166 (1969), [1970] RCS 282, 9 DLR (3e) 473 [Drybones avec renvois aux RCS].
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 73
tion de la loi est conforme la Dclaration. Il sagit du premier arrt o la
Cour suprme rend inoprant un article de loi contraire aux noncs de
droits fondamentaux de la Dclaration. Au contraire, le juge Pigeon
soppose cette conclusion : il refuse que les tribunaux se superposent au
Parlement et dclarent inoprantes des lois validement adoptes.
En somme, cest la conjugaison des principes de la sparation des pou-
voirs et de linterprtation littrale de la loi qui motive la dcision du juge
Pigeon. Sappuyant sur des rgles dinterprtation, le juge tente de savoir
comment la lgislature peut accorder aux tribunaux le rle de rendre ino-
prantes des lois :
En vrit, le sens dexpressions telles que lapplication rgulire de
la loi , lgalit devant la loi , la libert de religion , la libert
de parole , est largement indfini et presque illimit. Selon les opi-
nions individuelles et lvolution des ides courantes, le contenu ac-
tuel de tels concepts juridiques est susceptible dextension et de va-
riation, comme on peut le voir de faon frappante dans dautres pays.
Dans le systme britannique traditionnel qui est le ntre en vertu de
lActe de lAmrique du Nord britannique, cest le Parlement qui est
exclusivement responsable de la mise jour de la lgislation dans
notre monde en volution. Si le Parlement du Canada avait eu
lintention de droger ce principe en dictant la Dclaration, on se-
rait en droit de sattendre y trouver cette intention clairement ex-
prime. Au contraire, ce que lon trouve larticle 1 cest la volont
manifeste de maintenir
le principe traditionnel et dviter
lincertitude inhrente aux lois rdiges en termes gnraux, en rat-
tachant ces termes gnraux lensemble du droit existant et, en
fait, en dclarant les droits de lhomme et liberts fondamentales re-
connus comme ils existaient alors dans les lois du Canada167.
Le juge Pigeon tranche alors le pourvoi en appliquant un principe qui
lui est cher : leffectivit du partage lgislatif des comptences. Son argu-
mentation se rsume ainsi. En attribuant au gouvernement fdral la
comptence lgislative sur les autochtones, toutes lois fdrales qui leur
sont spcifiquement applicables sont valides. Ce pouvoir particulier peut
donc permettre que la Loi sur les Indiens effectue des distinctions fondes
sur la race168. Il souligne dailleurs que :
Si lun des effets de la Dclaration canadienne des droits est de
rendre inoprantes toutes les dispositions en vertu desquelles les In-
diens en tant que tels ne sont pas traits de la mme faon que le
grand public, on doit invitablement conclure que le Parlement, en
dictant la Dclaration, na pas seulement modifi fondamentale-
ment le statut des Indiens par ce procd indirect, mais aussi quil a
assujetti lexercice futur de lautorit lgislative fdrale sur les In-
167 Ibid la p 306.
168 Ibid la p 303.
74 (2011) 57:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
diens lexigence dune dclaration expresse que la loi sappliquera
nonobstant la Dclaration canadienne des droits . Jai peine
croire que le Parlement avait cette intention lorsquil a dict la D-
claration. Si lon entendait supprimer pratiquement la lgislation
fdrale sur les Indiens, on devrait sattendre ce que ce change-
ment important soit fait explicitement et non subrepticement, pour
ainsi dire169.
Pour le juge Pigeon, interprter diffremment la loi aurait pour effet
de nier lexistence de larticle 2 de la Dclaration. Cet article nonce que le
Parlement du Canada peut adopter une loi qui sera valide malgr une in-
fraction la Dclaration, sil est sciemment exprim que la loi sapplique
nonobstant celle-ci. Le juge soutient donc quinterprter la Dclaration
canadienne des droits autrement aurait pour effet de rendre cet article
sans effet170. En plus, la loi fdrale ne ferait qunoncer certains principes
dinterprtation171. Le juge souligne alors que la loi garde tout de mme
son caractre manifeste puisquelle est aussi importante que les diverses
rgles dinterprtation constitutionnelle172. Le juge Pigeon reprend cette
proposition de faon explicite :
En dfinitive, je ne trouve rien dans la Dclaration canadienne des
droits qui dmontre clairement que le Parlement avait lintention
dtablir lgard des droits de lhomme et des liberts fondamen-
tales des principes primordiaux dordre gnral, que les tribunaux
devraient appliquer lencontre de la volont clairement exprime
du Parlement dans les lois existant cette poque. mon avis, le
Parlement na fait rien de plus que de prescrire aux tribunaux din-
terprter et dappliquer ces lois conformment aux principes noncs
dans la Dclaration, en considrant que les droits et liberts recon-
nus existaient alors et non pas quils seraient tablis par les tribu-
naux173.
Tous les juges, majoritaires et dissidents, noncent cependant des con-
clusions qui seront utilises encore aujourdhui lgard de la Charte ca-
nadienne des droits et liberts. Les motifs majoritaires ont pour effet de
dclarer inoprante une disposition dune loi incompatible avec un nonc
de droits fondamentaux. La dissidence du juge Pigeon conditionne plutt
lexercice de cette comptence lorsquil soutient que les tribunaux doivent
en arriver une interprtation de la loi attaque qui est conforme aux
169 Ibid la p 304. Voir aussi Canada (PG) c Canard, [1976] 1 RCS 170, 52 DLR (3e) 548 o
le juge Pigeon rfre ce raisonnement dans une autre affaire concernant linterprta-
tion de la Dclaration et la comptence fdrale sur les autochtones.
170 Drybones, supra note 166 la p 304.
171 Ibid la p 306.
172 Ibid aux pp 306-07.
173 Ibid la p 307.
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 75
protections nonces dans la Dclaration canadienne des droits174. Con-
clure autrement attribuerait selon lui des pouvoirs indus aux tribunaux :
Dans la prsente affaire, les jugements des tribunaux des Territoires
dcident en fait que le Parlement, en dictant la Dclaration, a im-
plicitement abrog non seulement une grande partie de la Loi sur les
Indiens, mais aussi le principe fondamental que cest le devoir des
tribunaux dappliquer la loi telle que rdige, ntant jamais autori-
ss ne pas donner effet la volont clairement exprime du Parle-
ment. Cela aurait t une dviation radicale de cette importante
rgle constitutionnelle britannique que ddicter que dornavant les
tribunaux doivent dclarer inoprante toute lgislation quils consi-
drent non conforme certains principes juridiques noncs en
termes trs gnraux, ou plutt, simplement numrs sans dfini-
tion175.
Cest donc en combinant linterprtation de la Dclaration canadienne
des droits aux rgles du partage des comptences lgislatives que le juge
Pigeon trouve une solution au litige. Une telle approche lui permet alors
de justifier sa perception du principe de la sparation des pouvoirs.
Ce genre de question, o les tribunaux doivent tenter dinterprter la
loi attaque de faon conforme la Dclaration, survient nouveau en
1974 dans larrt Canada (PG) c. Lavell176. Lavell, une autochtone, avait
perdu son statut dIndienne suite un mariage avec un non-Indien, tel
que prvu dans les dispositions de la Loi sur les Indiens. En perdant ce
statut, Lavell perdait galement son droit de possder une maison sise sur
une rserve. Or, cette disposition de la loi ne sappliquait qu lgard des
femmes. En effet, les hommes autochtones maris des femmes non au-
tochtones ne perdaient pas de ce fait leur statut. Considrant cette dis-
tinction, la Cour dappel fdrale a jug que larticle attaqu de la loi tait
inoprant puisquil enfreignait le droit lgalit devant la loi et la pro-
tection de la loi. Cest dans ce contexte que la Cour suprme et le juge Pi-
geon doivent analyser ces droits.
Pour la majorit, la question se limite savoir sil est impossible
dinterprter la Dclaration canadienne des droits de faon rendre con-
forme lalina 12(1)(b) de la Loi sur les Indiens. Pour eux, ladoption de la
Dclaration ne peut avoir pour effet de modifier le principe de la spara-
tion des pouvoirs et ne peut permettre aux tribunaux de rendre inoprant
un article de loi validement adopt177. Cest pourquoi la majorit soutient
que le principe dgalit devant la loi ne peut en loccurrence dfendre
174 Ibid la p 305.
175 Ibid aux pp 305-06. Voir aussi R c Burnshine, [1975] 1 RCS 693, 44 DLR (3e) 584.
176 (1973), [1974] RCS 1349, 38 DLR (3e) 481 [Lavell avec renvois aux RCS].
177 Ibid la p 1360.
76 (2011) 57:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
lide que tous, hommes et femmes, doivent recevoir des droits gaux178.
La Cour suprme reprend ainsi lanalyse du juge Pigeon dans Drybones
qui refuse de reconnatre une diffrence de traitement entre autochtones
et non autochtones, une diffrence initie par la Loi sur les Indiens. Pour-
tant, ce dernier y avait rdig des motifs dissidents.
Dans Drybones, Louis-Philippe Pigeon a en effet conclu que la Loi sur
les Indiens ntablit pas une discrimination fonde sur la race. La majorit
de la Cour dans Lavell cite dailleurs avec approbation sa dissidence179.
Or, ce faisant, la Cour effectue un revirement jurisprudentiel incohrent
aux yeux du juge Pigeon. Son opinion dalors, qui tait minoritaire, de-
vient majoritaire la suite de ce jugement. Incrdule, le juge se contraint
la dissidence dans Lavell, puisquil veut respecter la rgle du stare deci-
sis. Il souligne en plus que la majorit de la Cour aurait d suivre
lopinion majoritaire quelle dfendait dans Drybones pour quainsi il
puisse nouveau exprimer sa dissidence180. Au surplus, le juge Pigeon af-
firme quune conclusion contraire aurait pour effet de dclarer inoprante
lensemble de la Loi sur les Indiens qui, par nature, tablie diverses dis-
tinctions auxquelles sont soumis les autochtones181.
Quels sont les effets concrets des positions que dfend le juge Pigeon
dans ces dcisions ? Sil refuse, dans Drybones, de dclarer inoprante une
loi qui tablit des distinctions fondes sur la race, il accepte de reconnatre
leffet distinct de la Loi sur les Indiens sur les femmes et les hommes dans
Lavell. Ses motifs vont cependant au-del du droit lgalit. Dans le
premier cas, le juge refuse de reconnatre que les tribunaux ont le pouvoir
de dclarer inoprante une loi. Dans la seconde dcision, puisque la Cour
suprme sest octroy ce pouvoir, le juge Pigeon cherche lexercer. Est-ce
que ses motifs ne reprsentent alors quune application des principes de
droit quil a toujours dfendus ? Il est possible de le croire puisque, rappe-
lons-le, le juge Pigeon affirme lui-mme dans Lavell que si ce ntait du
revirement jurisprudentiel effectu par la majorit de la Cour, il en aurait
profit pour ritrer que la Dclaration noctroie pas aux juges le pouvoir
de rendre inoprante une loi.
2. Le respect de la sparation des pouvoirs et linterprtation littrale des lois
La carrire de juriste et de professeur de droit de Louis-Philippe Pi-
geon est marque par ladoption des premires lois visant dfendre les
178 Ibid aux pp 1358-59.
179 Ibid la p 1361.
180 Ibid la p 1390.
181 Ibid.
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 77
droits fondamentaux. Il soutient alors lopinion voulant quune protection
lgislative de ces droits soit incompatible tant avec le partage des comp-
tences lgislatives quavec le principe de la sparation des pouvoirs. Il lui
est en effet inconcevable quune loi fdrale visant protger des droits
dits universels puisse avoir une autorit supralgislative sans tre incor-
pore la Constitution. De toute faon, conclut-il aprs une analyse de
lordre constitutionnel canadien, la constitutionnalisation dune telle loi
fdrale serait contraire au partage des comptences lgislatives,
puisquelle enfreindrait lexercice des pouvoirs provinciaux. Une telle loi
ne peut en effet permettre den rendre une autre validement adopte ino-
prante, la simple mesure de leur incompatibilit. Autrement, le pouvoir
judiciaire dclarant cette incompatibilit simmiscerait indument dans
lexercice du pouvoir lgislatif. Contraint par ladoption de la loi, il
soppose alors ce que celle-ci permette de mettre de ct un pan juris-
prudentiel quil estime dj en mesure de protger ces droits. Cest dans
cette optique que le juge Pigeon aborde les contentieux constitutionnels
dont lassise repose sur la Dclaration canadienne des droits.
Les quelques dcisions du juge Pigeon en matire de droits fondamen-
taux, plus particulirement sur linterprtation de la Dclaration cana-
dienne des droits, portent principalement sur deux droits protgs par la
loi fdrale. Il y est dabord question du droit pour les accuss de con-
natre la preuve retenue contre eux et de leur droit communiquer avec
leur avocat sils sont arrts. Or, mme sils sont expressment reconnus,
ces droits sont formuls en termes gnraux dans la Dclaration. Le juge
Pigeon, dont les principes interprtatifs lui ont servi rsoudre des litiges
concernant le partage des comptences lgislatives, arrive difficilement
mettre en uvre ces principes face de tels noncs. Il est alors contraint
dadmettre que le rle du pouvoir judiciaire sest transform avec
ladoption de cette loi fdrale. Sefforant tout de mme de dfendre les
droits qui sont protgs dans la Dclaration, le juge Pigeon arrive la
conclusion, contrairement au reste de la Cour suprme, que les lois qui
entrent en conflit avec elle ne peuvent tre dclares inoprantes sans que
le pouvoir judiciaire nenfreigne le principe de la sparation des pouvoirs,
une ide quil avait pralablement dfendue. Plus linterprtation de la
Dclaration voluera, plus le juge sera contraint la dissidence. Par
exemple, sil refuse au nom de ce principe de dfinir les modalits du droit
de se constituer un avocat, le reste de la Cour souligne quil est du devoir
des policiers de connatre ce droit des accuss. Encore, si pour le juge Pi-
geon la Dclaration na pas pour effet domettre la common law constitu-
tionnelle, la majorit de la Cour suggre que soutenir cette conclusion a
pour effet denfreindre le principe de la sparation des pouvoirs que d-
fend pourtant le juge Pigeon. Ce dernier est alors confin la dissidence.
Cest avec la protection du droit lgalit devant la loi que la diver-
gence dopinions entre Louis-Philippe Pigeon et la majorit de la Cour au
78 (2011) 57:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
sujet de la Dclaration prend davantage dimportance. Alors quil refuse
de dclarer inoprantes certaines dispositions de la Loi sur les Indiens qui
portent atteinte ce droit fondamental, les autres juges de la Cour attri-
buent une autorit supralgislative la loi. Toutes lois incompatibles avec
celle-ci seront inoprantes. Le juge Pigeon y voit une atteinte tant au par-
tage des comptences lgislatives quau respect de la sparation des pou-
voirs. Pour lui, le fondement mme de la Loi sur les Indiens est dtablir
une distinction entre autochtones et non autochtones. Si la loi cre en-
suite une diffrence de traitement entre les hommes et les femmes au-
tochtones, ce nest quune modalit de la comptence lgislative attribue
au Parlement fdral. Le juge tente alors domettre la Dclaration lors-
quil doit trancher des litiges qui concernent la Loi sur les Indiens. Il fera
de mme avec le droit de se constituer un avocat quil fera dpendre des
faits litigieux.
Dans larticulation des droits fondamentaux, le juge Pigeon tente de
mettre en uvre les principes dinterprtation lgislative quil dfend. Par
exemple, si pour lui la dfinition dun concept nonc par une loi doit tre
retrouve partir du texte de celle-ci, le reste de la Cour suprme utilise-
ra, pour dfinir ces concepts, les noncs de la Dclaration canadienne des
droits. Rappelant que la Dclaration prvoit quune loi qui enfreint les
droits fondamentaux quelle protge doit mentionner cette infraction ex-
pressment pour ne pas tre dclare inoprante, le juge Pigeon souligne
que de suivre lopinion de la majorit de la Cour aurait pour effet de
rendre inoprante toute la Loi sur les Indiens. Il est donc possible
dobserver que les principes interprtatifs dfendus par Louis-Philippe Pi-
geon ne lui sont daucune utilit face la transformation quopre
ladoption de la Dclaration. Le juge se contraint respecter tant le par-
tage des comptences lgislatives que le principe de la sparation des
pouvoirs, une contrainte que la majorit de la Cour ne simpose pas. En
somme, il estime que la Dclaration est un outil interprtatif tout aussi
important que les rgles dinterprtation constitutionnelle.
Les opinions de Louis-Philippe Pigeon au sujet de la loi fdrale
lempchent demprunter le chemin jurisprudentiel que traa la Cour su-
prme du Canada jusqu ladoption des autres lois protgeant les droits
fondamentaux, telle la Charte canadienne des droits et liberts. Le juge
commente dailleurs ainsi ladoption de la Charte et les consquences
quelle opre dans la dfinition des pouvoirs judiciaires, dans lavant-
propos de ldition de 1986 de son manuel sur la rdaction et
linterprtation des lois :
En 1982, la Constitution du Canada a enfin trouv sa base juridique
interne avec ladoption dune procdure de modification. En mme
temps on y a enchss une Charte des droits et liberts qui investit la
Cour suprme du Canada de lautorit suprme en matire lgisla-
tive. En effet, larticle 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, en d-
crtant que la Constitution est la loi suprme du pays, donne
LES THORIES CONSTITUTIONNELLES DE LOUIS-PHILIPPE PIGEON 79
linterprte de cette constitution le pouvoir de rendre inoprante
nimporte quelle loi du Parlement. On dit bien que la Cour ne peut le
faire que dans la mesure prvue par la Constitution mais, dans le
concret, cest la Cour qui fixe cette mesure par son interprtation du
texte constitutionnel. Cette interprtation ne dpend pas de ce que
les responsables de ce texte ont pu en dire avant quil soit adop-
t ; cest une interprtation dynamique qui ne sarrte pas la pro-
cdure mais rejoint le fond sur des questions aussi essentielles que le
contenu de la notion de justice fondamentale 182.
Le juge Pigeon reconnat donc le rle accru des tribunaux, instaur par
ladoption de la Charte, une loi de nature constitutionnelle. Il constate en
plus, analysant la jurisprudence rendue depuis 1982, quune loi valide
sous lgide de la Dclaration peut dsormais tre dclare inoprante.
Ceci lamne la conclusion suivante en 1986, concernant le contenu des
cours dinterprtation des lois quil offrait : On voit donc que si je rp-
tais aujourdhui mes leons de 1965, il est bien des questions que je traite-
rais diffremment 183.
Conclusion
Combinant avec sagesse les mthodes dinterprtation du droit com-
mun quil dfend et le partage des comptences lgislatives, les motifs que
le juge Pigeon a rdigs tmoignent dune volont certaine dassurer
leffectivit des comptences lgislatives. Avec la perspective que confre
lhistoire, il est possible dtablir une corrlation entre les jugements du
magistrat en cette matire et son pass de juriste auprs des diffrents
gouvernements qubcois pour lesquels il a travaill. Alors quil serait
malais de soutenir que le juge prfre une interprtation essentiellement
dcentralise des comptences, son souci de faire respecter le partage des
comptences lgislatives aura pour effet de circonscrire les comptences
fdrales.
Sil arrivait conjuguer linterprtation des lois la dfinition des
comptences lgislatives, Louis-Philippe Pigeon parvenait avec plus de
difficult raliser cet quilibre lorsquil tait confront la Dclaration
canadienne des droits. Les rgles dinterprtation traditionnelles se conju-
guant difficilement aux noncs de droits fondamentaux, le juge tait con-
traint de questionner la modification de lquilibre des pouvoirs instaure
par ladoption de la Dclaration. Puisquil refusait aux tribunaux le rle de
rendre inoprante une loi juge incompatible avec la Dclaration, il sera
confin la dissidence.
182 Pigeon, Rdaction, supra note 7 la p XVII.
183 Ibid la p XVIII.
80 (2011) 57:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
Alors que les thories constitutionnelles de Louis-Philippe Pigeon sont
suivies aujourdhui en matire dinterprtation des rgles relatives au
partage des comptences lgislatives, ses jugements relatifs la Dclara-
tion canadienne des droits sont oublis. Depuis, lincorporation de la
Charte canadienne des droits et liberts la Constitution minimise la por-
te de ses critiques lgard du principe de la sparation des pouvoirs.
Mme sil nest plus cit aujourdhui cet gard, les opinions quil dfen-
dait il y a quelques dcennies tracent encore la voie aux opposants du
pouvoir que reoivent les juges de la Loi constitutionnelle de 1982184.
Considrant les conclusions de cet article, il devient alors pertinent de
senqurir des consquences du fait que les motifs dun thme juridique
particulier soient rdigs par un mme juge. Comme on le sait, les juge-
ments rendus par la Cour suprme du Canada sont souvent rdigs par
les juges ayant une exprience particulire ou des intrts particuliers sur
le sujet litigieux. Il est possible de penser, par exemple, aux litiges civils
provenant du Qubec qui sont dcids par les trois juges qubcois la
Cour suprme. Il serait alors pertinent deffectuer le mme exercice juris-
prudentiel que celui que nous avons ralis dans cet article, en analysant
les motifs rendus par la juge LHeureux-Dub en matire de droits et li-
berts, ou ceux du juge Bastarache dans le domaine des droits linguis-
tiques. Il serait alors possible didentifier leurs opinions personnelles sur
le sujet et les tendances jurisprudentielles quils ont fait voluer par leur
passage la Cour.
184 Constituant lannexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
