Article Volume 56:4

L’évolution du dialogue entre le Canada et l’OIT en matière de la liberté d’association : vers une protection constitutionnelle du droit de grève

Table of Contents

McGill Law Journal ~ Revue de droit de McGill

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET
LOIT EN MATIRE DE LIBERT DASSOCIATION :
VERS UNE PROTECTION CONSTITUTIONNELLE DU

DROIT DE GRVE ?

Maude Choko*

Le 8 juin 2007, la Cour suprme du
Canada renversait sa jurisprudence des vingt
dernires annes en matire de
libert
dassociation. La majorit des juges reconnurent
que larticle 2(d) de la Charte canadienne des
droits et liberts protgeait le droit au processus
de ngociation collective. Ce faisant, la Cour
renonait aux motifs de la majorit exprime
ds la trilogie de 1987 sur la question et donnait
enfin sa place au droit international du travail,
en particulier aux principes de la libert
syndicale labors par les organes de contrle
de lOrganisation internationale du travail.
Lanalyse de ces principes, oriente vers trois
droits sous-jacents la libert syndicale, soit le
droit la ngociation collective, le droit de grve
et le droit de non-association, permet de
constater que pour, la premire fois, le Canada
fait preuve dun plus grand respect de ses
obligations internationales en cette matire.
Reste voir le sort que la Cour rserve au droit
de grve.

On 8 June 2007, the Supreme Court of
Canada overruled its past twenty years of case
law on freedom of association. The majority of
the judges agreed that section 2(d) of the Cana-
dian Charter of Rights and Freedoms protects
the right to the process of collective bargaining.
In doing so, the SCC rejected the ratio of the
majority enunciated in the 1980 trilogy dealing
with this question and, at last, gave ininterna-
tional labour law its place, especially in terms of
the principles of freedom of association elabo-
rated by the International Labour Organiza-
tions supervisory bodies. The analysis of these
principles, focused on three rights underlying
freedom of associationthe right to collective
bargaining, the right to strike, and the freedom
not to associateallows the author to conclude
that for the first time, Canada is showing
greater respect for its international obligations.
It remains to be seen what the Court will decide
in terms of the right to strike.

* Me Maude Choko, LLB (Universit de Montral), LLM (Universit McGill), a t
admise au Barreau du Qubec en 2003 et est aujourdhui doctorante en droit
lUniversit McGill. Elle est galement charge de cours lUniversit de Montral.
Soutenue par une bourse dtudes doctorales du Centre de recherche interuniversitaire
sur la mondialisation et le travail, puis par le CRSH, ses activits de recherche portent
sur le droit du travail, plus particulirement sur la libert dassociation. Lauteure tient
remercier chaleureusement Adelle Blackett pour ses prcieux commentaires qui lont
stimule dvelopper davantage ses rflexions et mener terme la rdaction de cet
article. Il est noter que cet article fut soumis le 15 octobre 2010.

Citation: (2011) 56:4 McGill LJ 1113 ~ Rfrence : (2011) 56 : 4 RD McGill 1113

Maude Choko 2011

1114 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

Introduction

I.

II.

III.

IV.

La source des positions divergentes du Canada et de lOIT
au lendemain de ladoption de la Charte : la trilogie et la
dcision TNO de la Cour suprme du Canada
A. Les dcisions de la Cour suprme du Canda lorigine

de la position du Canada

B. Les obligations internationales du Canada
C. Conclusions et recommandations du CLS quant aux
lois contestes devant la Cour suprme du Canada dans
la trilogie

Lirritation grandissante de lOIT face lattitude du Canada
(1982 2001)
A. Ngociation collective
B. Grve

1. Le CLS
2. La CEACR

Un rapprochement insuffisant : les suites de la dcision
Dunmore (2001 2007)

Un vritable dialogue sengage entre lOIT et le Canada :
le changement de ton apport par la dcision BC Health
Services

Conclusion : Et le droit de grve?

1115

1118

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LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1115

Introduction
La Cour suprme du Canada devrait rendre sous peu une nouvelle

dcision1 au sujet dune violation de larticle 2(d) de la Charte canadienne
des droits et liberts2. Dans lattente de cette dcision, on peut se
demander si la Cour poursuivra la construction de la dfinition de la
protection constitutionnelle de la libert dassociation dans la mme voie
que celle emprunte lors de sa dernire dcision en la matire, soit la
dcision Health Services and Support Facilities Subsector Bargaining
Assn c. Colombie-Britannique3. Dans cette dcision, la Cour modifia
drastiquement la porte de la libert dassociation sous larticle 2(d) de la
Charte en accordant une protection constitutionnelle au droit au
processus de ngociation collective. Renversant sa
jurisprudence
antrieure, selon laquelle la porte de la libert dassociation nincluait ni
le droit de grve ni le droit la ngociation collective, la Cour invoqua,
parmi dautres motifs, le droit international du travail4. Elle rejeta ainsi la
dfinition de la libert dassociation labore dans ses premires dcisions
interprtant larticle 2(d) de la Charte et donna pour la premire fois un
ton diffrent au dialogue entre le Canada et lOrganisation internationale
du travail (OIT) en acceptant de dfinir la libert dassociation en fonction

1 Un jugement de la Cour dappel de lOntario Fraser c Ontario (PG) (2008 ONCA 760,
301 DLR (4e) 335 [Fraser 2008]) a t port en appel devant la Cour (appel entendu le
17 dcembre 2009). La Cour dappel de lOntario, renversant le jugement de premire
instance (Fraser c Ontario (AG), (2006) 79 OR (3e) 219, 263 DLR (4e) 425 [Fraser 2006])
jugea inconstitutionnelle la Loi de 2002 sur la protection des employs agricoles, LO c 16
[AEPA]. Cette loi avait t adopte par le parlement de lOntario en rponse au
jugement de la CSC dans la dcision Dunmore c Ontario 2001 CSC 94, [2001] 3 RCS
1016 [Dunmore]), qui dclarait contraire larticle 2(d) de la Charte (infra note 2)
lexclusion des travailleurs agricoles du rgime des relations de travail de lOntario,
exclusion qui entrainait leur incapacit de se regrouper en syndicat. Pour plus de
dtails concernant lorigine de cette affaire, voir la troisime partie du prsent texte. Les
faits lorigine de larrt Fraser 2006 (supra) ne concernent pas le droit de grve, les
appelants ayant demble exclu cette question de celles souleves devant la Cour
dappel de lOntario : the appellants assert that the AEPA fails to protect the freedom of
agricultural workers to organize and their right to engage in a process of meaningful
collective bargaining. […] They are clear that they do not seek the right to strike (Fraser
2008, supra au para 57).

2 Charte canadienne des droits et liberts, partie I de la Loi Constitutionnelle de 1982,
constituant lannexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 reproduit dans
LRC 1985, ann II, n 44 [Charte].

3 Health Services and Support Facilities Subsector Bargaining Assn c Colombie-

Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 RCS 391 [BC Health Services].

4 La Cour invoque, en plus du droit international, lhistoire de la ngociation collective au
Canada et les valeurs reconnues par la Charte (supra note 2) pour redfinir la
protection constitutionnelle rserve la libert dassociation. Voir BC Health Services,
supra note 3.

1116 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

des obligations internationales contractes par le Canada en matire de
libert syndicale.
Ayant pour objectif de mieux saisir limpact de la dcision BC Health
Services au niveau du dialogue entre le Canada et lOIT en matire de
libert dassociation, le prsent article vise situer la dcision par rapport
lvolution de ce dialogue depuis ladoption de la Charte. Cette analyse
permettra non seulement de dterminer dans quelle mesure le Canada a
respect ses obligations internationales en matire de libert syndicale au
fil des ans et dvaluer de quelle faon la dcision BC Health Services a
modifi la position du Canada ce sujet, mais galement de faciliter la
rflexion quant au sort dsormais rserv au droit de grve. En effet, alors
que la Cour a renvers sa jurisprudence antrieure en ce qui concerne la
protection constitutionnelle du droit la ngociation collective, le droit de
grve demeure exclu dune telle protection et cette exclusion na, ce jour,
pas encore fait lobjet dune remise en question5.

Larticle prsente une rtrospective du dialogue entre le Canada et
lOIT orient autour de deux thmes fondamentaux de la libert
syndicale, soit le droit la ngociation collective et le droit de grve.
Larticle porte, dune part, sur les procdures de mise en uvre des traits
labores lOIT, en particulier celle des plaintes lorgane de contrle
nomm Comit de la libert syndicale (CLS)6 et, dautre part, sur la
position soutenue par le Canada en matire de protection du droit la
ngociation collective et du droit de grve, fonde sur linterprtation de la
Charte par la Cour. Pour favoriser la comprhension de lvolution du
dialogue, larticle procde de faon chronologique. La premire section
porte sur la priode suivant immdiatement ladoption de la Charte, alors
que la Cour rendait ses premires dcisions en la matire (I). Les
dcisions de la Cour (I.A) seront mises en parallle avec les obligations
internationales du Canada, selon la dfinition de la libert syndicale de
lOIT (I.B), et avec les conclusions et recommandations du CLS au sujet
des lois contestes dans les dcisions de la Cour (I.C). Ensuite, la discorde,
entraine par la position du Canada fonde sur les dcisions de la Cour et
stalant sur une vingtaine dannes, entre le Canada et lOIT fera lobjet

5 Tel que mentionn prcdemment, la question du droit de grve a t exclue du litige
Fraser 2008, supra note 1 au para 57. La Cour soulignait galement, dans BC Health
Services (supra note 3 au para 19), que le litige ne concernait pas le droit de grve :
Nous constatons que le pourvoi ne concerne pas le droit de grve, dont il a t question
dans des litiges antrieurs sur ltendue du droit la libert dassociation .

6 De faon complmentaire, les conclusions de certains autres organes de contrle de
lOIT, en particulier celles de la Commission dexperts sur lapplication des conventions
et recommandations (CEACR), seront prsentes lorsque leur pertinence permettra
dillustrer davantage nos propos.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1117

de lanalyse de la deuxime section (II). Les propos seront illustrs par
deux sries de cas du CLS, lune lie la ngociation collective (II.A) et
lautre lie la grve (II.B). Puis, la troisime section sera consacre
limpact de la dcision Dunmore sur le dialogue entre le Canada et lOIT
(III). Enfin, la dernire section offrira une analyse des motifs de la Cour
bass sur le droit international du travail dans la dcision BC Health
Services et un aperu des consquences de cette dcision sur les relations
entre le Canada et lOIT (IV).
Avant dentamer lanalyse, nous dsirons faire quelques commentaires
sur lutilisation du terme jurisprudence dans le prsent article pour
dsigner le corpus de conclusions et recommandations du CLS. Nous
entendons cette expression dans un sens large. Au-del du fait que le CLS
est dfini comme un organe quasi-judiciaire lOIT, le fonctionnement du
CLS et sa faon de rendre ses conclusions et ses recommandations nous
permettent den conclure ainsi7. Tout dabord, le CLS utilise ses rapports
prcdents pour guider ses conclusions ultrieures. la lecture des
rapports du CLS, cette utilisation dnoncs de principes prcdents est
flagrante. Cette attitude sexplique sans doute par un souci dassurer la
lgitimit de la procdure. Elle a de plus le mrite de permettre une
continuit et une cohrence entre les rapports. Les tats membres et les
parties vises peuvent sattendre un certain rsultat selon les faits en
cause. Une plus grande clart des normes se dgage, clarifiant ainsi leurs
droits et obligations et favorisant la justice. Ensuite, les conclusions du
CLS forment un ensemble de principes cohrents, qui ont une force de
persuasion significative et qui sont colligs tant dans les rapports que
dans un recueil en facilitant la recherche. Il en rsulte une tendance des
parties citer les conclusions de cas prcdents titre de rfrence pour
influencer le CLS quant au sort de leur propre plainte. Dans ce contexte,
lensemble des conclusions et recommandations du CLS ressemble ce
quon nomme jurisprudence dans notre droit interne. Sans que lorgane
de contrle soit oblig dappliquer le prcdent, il doit nanmoins le
considrer et celui-ci aura une influence sur son interprtation du cas
tudi8.

7 Cette qualification lui est attribue pour plusieurs raisons. Cest un organe impartial,
tant constitu de membres des trois groupes
(employeurs, travailleurs et
gouvernements) et obligeant tout membre provenant de ltat vis par une plainte ou
dune organisation syndicale ou patronale concerne par la plainte de se retirer lors de
lanalyse du cas. De plus, le droit une dfense est respect puisque toutes les parties
ont loccasion de se faire entendre avant que le CLS ne se prononce sur une plainte.
Voir ce sujet OIT, Droit syndical de lOIT : Normes et procdures, Genve, Bureau
International du Travail, 1996 aux pp 132-33, 140-44 [OIT, Normes].

8 Cette analyse est une analogie de lanalyse faite par Petros C Mavroidis sur le statut de
source de droit des rapports des organes de contrle du GATT et de lOrganisation

1118 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

I. La source des positions divergentes du Canada et de lOIT au
lendemain de ladoption de la Charte : la trilogie et la dcision TNO de
la Cour suprme du Canada

A. Les dcisions de la Cour suprme du Canada lorigine de la position du

Canada

En 1987, la Cour rendit les premires dcisions sur linterprtation de
larticle 2(d) de la Charte nouvellement adopte. Il sagit des dcisions
AFPC c. Canada9, Renvoi relatif la Public Service Employee Relations
Act (Alberta)10 et SDGMR c. Saskatchewan11, dsignes comme la
trilogie . Ces affaires soulevrent toutes la question de linclusion du
droit de grve dans la protection constitutionnelle de la libert
dassociation. De faon incidente, la protection du droit la ngociation
collective fut galement discute. Ce nest toutefois quen 1990 que ce
point fut prcis dans la dcision Institut professionnel de la Fonction
publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest (Commissaire)12. Ds ses
premires interprtations, la Cour adopta une dfinition restrictive de la
libert dassociation, excluant de la protection constitutionnelle tant le
droit de grve que celui la ngociation collective.

Tout dabord, la Cour refusa de reconnatre une spcificit la libert
dassociation dans le contexte des relations de travail. Elle considra que
la libert dassociation vise non seulement les syndicats, mais toute une
gamme dassociations ayant divers objets et activits poursuivant des
objectifs trs varis. Par consquent, on ne pouvait prtendre que le droit
de grve et le droit la ngociation collective taient des activits
essentielles aux associations 13.
En outre, la Charte tant encore jeune , la Cour se rvla
proccupe par la dfrence judiciaire envers le pouvoir lgislatif et
soucieuse de ne pas usurper ses pouvoirs14. Elle exprima sa crainte de
judiciariser les dbats entourant les relations de travail et souligna que ce

mondiale du commerce : David Palmeter et Petros C Mavroidis, The WTO Legal
System : Sources of Law 92 : 3 Am J Intl L 398 aux pp 400-402.
9 [1987] 1 RCS 424, 38 DLR (4e) 249 [AFPC avec renvois au RCS].
10 [1987] 1 RCS 313, 38 DLR (4e) 161 [Affaire de lAlberta avec renvois au RCS].
11 [1987] 1 RCS 460, 38 DLR (4e) 277 [Affaire SDGMR avec renvois au RCS].
12 Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c Territoires du Nord-Ouest

(Commissaire) [1990] 2 RCS 367, 72 DLR (4e) 1 [TNO avec renvois au RCS].

13 Affaire de lAlberta, supra note 10 aux pp 390-91.
14 lpoque o la Cour rendait ces premiers jugements, la Charte (supra note 2) venait

tout juste dtre adopte.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1119

ntait pas le rle des tribunaux de faire ces choix15. Selon la Cour, il
convenait au contraire dviter dintervenir dans un domaine lgislatif
quand aucun droit spcifique ne se trouvait dans la Charte et que le seul
fondement de garantie constitutionnelle du droit en cause tait implicite16.
Il sagissait plutt l du rle des assembles lgislatives et du Parlement
librement lu17.
La Cour retint donc la dfinition suivante de la libert dassociation la
lumire de la dcision de la Cour dans lAffaire de lAlberta :

[L]a libert de travailler la constitution dune association,
dappartenir une association, de la maintenir et de participer ses
activits licites sans faire lobjet dune peine ou de reprsailles18,
ainsi que la protection accorde lexercice collectif des droits
protgs lorsquils sont exercs par un seul individu19.

Lanalyse de la Cour en matire de libert dassociation, dans le domaine
du travail, tait donc axe sur lindividu et non sur le groupe20. Les
auteurs Christian Brunelle et Pierre Verge retiennent des conclusions de
la Cour de lpoque quune distinction entre lactivit associative, en soi,
et les buts de lassociation tait faite21. Ainsi, la libert dassociation
protgeait uniquement laspect collectif de lactivit et non lactivit en
elle-mme22. Par consquent, la libert dassociation appartenait
lindividu et non aux groupes forms grce lexercice de cette libert23.
En excluant ainsi toute dimension collective, il devenait manifeste pour la
Cour que le droit de grve ntait pas inclus dans la protection prvue
larticle 2(d) de la Charte puisquil ne sagissait pas dune activit licite
pouvant tre exerce par un individu24.

Par le refus de conceptualiser la libert dassociation en matire de
relations de travail et par la priorit accorde la libert de lindividu

15 Affaire de lAlberta, supra note 10 la p 416.
16 Ibid aux pp 414-20. La Cour considre que ce droit est contemporain, cr par la loi et

met en jeu des intrts opposs dans un domaine exigeant une comptence spciale.

17 Ibid aux pp 419-20.
18 Ibid la p 391, juge LeDain.
19 Ibid la p 409, juge McIntyre.
20 Fernand Morin, Libert syndicale et adhsion obligatoire, une rconciliation

possible! (2003) 190 Dveloppements rcents en droit du travail 1 aux pp 22-23.

21 Christian Brunelle et Pierre Verge, Linclusion de la libert syndicale dans la libert
gnrale dassociation : un pari constitutionnel perdu? , (2003) 82 R du B can 709 la p
717.
22 Ibid.
23 Ibid. Les auteurs font rfrence lAffaire de lAlberta, supra note 10 la p 397.
24 Affaire de lAlberta, supra note 10 la p 409.

1120 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

plutt qu celle du groupe, la dfinition restrictive de la libert
dassociation adopte par la Cour sinscrivait dans la philosophie
individualiste et librale de lpoque. Cest de cette mme philosophie que
sont issus les droits de la personne de la premire gnration.
lpoque de llaboration de la Charte, les textes internationaux
concernant les droits de la personne ont influenc les auteurs de celle-ci.
En particulier, cest le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques25, dans lequel la libert de runion pacifique et la libert
dassociation sont reconnues sparment26, qui fut utilis27. Le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques est lun des deux pactes
de mise en uvre de la Dclaration universelle28. Il fut prvu que cette
dclaration serait mise en uvre par deux instruments distincts : le
premier traitant des droits civils et politiques, soit le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, le second concernant les droits
conomiques, sociaux et culturels, soit le Pacte international relatifs aux
droits conomiques, sociaux et culturels29. Les deux pactes furent adopts
le 16 dcembre 196630.
Ainsi, les droits civils et politiques, auxquels on rfre comme tant de
la premire gnration de droits, et les droits conomiques, sociaux et
culturels, auxquels on rfre comme tant de la seconde gnration de
droits, sont dissocis. Cette catgorisation des droits de la personne entre
la premire et la seconde gnration de droits sexpliquait historiquement
par la division bipolaire de lchiquier international : dun ct se trouvait
le bloc de louest, dfenseur de la premire gnration de droits de la
personne et de la tradition dite de lindividualisme libral ; de lautre ct
se trouvait le bloc de lest, dfenseur de la seconde gnration de droits de
la personne et de la tradition dite du collectivisme social31.

25 19 dcembre 1966, 999 RTNU 171 (entre en vigueur : 23 mars 1976).
26 Ken Norman, Freedom of Association (2005) 28 Sup Ct L Rev 229 la p 230.
27 LHonorable Bastarache The Canadian Charter of Rights and Freedoms: Domestic
Application of Universal Value (2003) 19 Sup Ct L Rev) 371 la p 374 ; William A
Schabas et Daniel Turp, Droit international, canadien et qubcois des droits et liberts :
notes et documents, 2e d, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1998 la p 291.

28 Dclaration universelle des droits de lhomme, AG Rs 217(A)(III), DOC off AG NU, 3e

sess, supp n 13, Doc NU A/810 (148) [Dclaration universelle].

29 16 dcembre 1976, 933 RTNU 3 (enregistr doffice : 3 janvier 1976) [Pacte sur les droits

conomiques et sociaux].

30 William A Schabas, Prcis de droit international des droits de la personne, Cowansville

(Qc), Yvon Blais, 1997 aux pp 19-20.

31 Brunelle et Verge, supra note 21 la p 752.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1121

La Cour retint que la Charte sintressait en premier aux droits
politiques, individuels et dmocratiques32. Elle ne sintressait pas aux
droits conomiques, sauf quelques rares exceptions. Aussi, puisque la
Cour tait davis que les syndicats taient avant tout proccups par
lintrt conomique de
leurs membres, elle retint que confrer
implicitement des droits constitutionnels spcifiques aux syndicats irait
lencontre de lesprit gnral de la Charte33.
Comme lexpliquent les auteurs Brunelle et Verge, il existe une
diffrence fondamentale entre la libert dassociation et la libert
syndicale :

Le foss observ entre la libert constitutionnelle dassociation et la
libert syndicale sexplique en bonne partie par les objectifs distincts
que la jurisprudence attribue lune et lautre de ces grandes
liberts. Tandis que la premire tend favoriser, de faon gnrale,
lpanouissement et laccomplissement personnels chez lindividu, la
seconde prsente un caractre fonctionnel en ce quelle vise
essentiellement redresser lingalit de pouvoir, notamment
conomique, qui prend racine dans nos socits34.

Or, ces auteurs expliquent que ces distinctions prennent justement racine
dans le type dinstruments qui enchssent les droits en question. En effet,
la libert dassociation appartient la premire gnration de droits de la
personne, soit les droits civils et politiques. La libert syndicale origine
plutt de la seconde, soit les droits conomiques, sociaux et culturels.
Ainsi, en retenant que la Charte se proccupait davantage des droits
de la premire gnration, il tait logique que la Cour choisisse une
conception individualiste des droits et liberts qui y sont protgs et
exclut du mme souffle le droit de grve de cette protection. Ce faisant,
aucune attention ne fut porte aux obligations internationales quavaient
le Canada en matire de libert syndicale, telle que dfinie par lOIT.
Pourtant, au moment de ladoption de la Charte, le Canada tait membre
de lOIT depuis de nombreuses annes35. Il stait ce titre engag au
respect des normes labores par lorganisation en matire de libert
syndicale.

32 Affaire de lAlberta, supra note 10 la p 413.
33 Ibid la p 412.
34 Brunelle et Verge, supra note 21 la p 752.
35 Le Canada est un des membres fondateurs de lOIT puisque son adhsion

lorganisation remonte la cration mme de lorganisation en 1919.

1122 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

B. Les obligations internationales du Canada
Prcisons demble que lobligation du Canada de protger la libert

syndicale, telle quentendue par les organes de contrle de lOIT, existe
sans gard sa ratification des conventions spcifiques sur le sujet36. En
effet, contrairement la Charte, dans laquelle la libert dassociation est
un droit fondamental parmi dautres de mme importance, la libert
syndicale apparat comme une des liberts les plus importantes dans la
Constitution de lOIT, constituant un moyen privilgi datteindre les
objectifs de lorganisation, soit la paix et la justice sociale. De plus, le
fonctionnement mme de lorganisation tripartite est tributaire dune
protection adquate de la libert syndicale et de la ngociation collective,
qui permet un vritable dialogue entre les intervenants et un quilibre
des forces entre les groupes dintrts.
Cette place de choix attribue la libert syndicale ds ladoption de la
Constitution de lOIT37 fut confirme lors des amendements la
Constitution faite par la Dclaration de Philadelphie en 1946, puis par
llaboration de conventions spcifiques, les Conventions n 87 et 98,
adoptes respectivement en 1947 et 194838. De plus, preuve additionnelle
de limportance accorde cette libert, un organe de contrle fut cr
spcialement pour contrler lapplication des normes et principes de la
libert syndicale : le CLS39. Ultrieurement, lors de ladoption de la

36 Bien que le Canada ait ratifi la Convention (n 87) sur la libert syndicale et la
protection du droit syndical (9 juillet 1948, 68 RTNU 17 [Convention n 87]) depuis
1977, il a, jusqu ce jour, omis den faire de mme avec la Convention (noo 98)
concernant lapplication des principes du droit dorganisation et de ngociation collective
(1er juillet 1950, 96 RTNU 257 [Convention n 98]), et ce, malgr son adhsion la
Dclaration de lOIT relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail
((1999) 6 I HRR 285 (1999), adopte en 1998 [Dclaration de 1998]), qui vise favoriser
la ratification des conventions identifies comme fondamentales, notamment la
Convention n 87 et la Convention n 98.

37 Reconnu tant dans le prambule que dans la partie XIII du Trait de Versailles :
Constitution de lOrganisation internationale du travail, (1946) 2 RTNU 17
[Constitution de lOIT].

38 Dclaration concernant les buts et objectifs de lOrganisation Internationale du Travail,
10 mai 1944, (1946) 1 RTNU 35 [Dclaration de Philadelphie]. La Dclaration de
Philadelphie vise renforcer le mandat de lOIT et raffirme pour ce faire le principe de
la libert syndicale sur lequel lorganisation est fonde. Voir notamment Judy Fudge
Labour is not a Commodity: the Supreme Court of Canada and Freedom of Associa-
tion (2004) 67 Sask L R 425 la p 440 [Fudge, Commodity ].

39 Le CLS fut cr dans les annes suivant ladoption de la Conventions n 87 et de la
Convention n 98 (supra note 36). En raison de limportance de la libert syndicale, le
conseil dadministration de lOIT, la suite des ngociations avec le Conseil conomique
et social des Nations Unies, cra la Commission dinvestigation et de conciliation sur la
libert syndicale en 1950. Cette procdure spciale de contrle fut tablie titre de
solution complmentaire aux limites inhrentes la procdure rgulire de contrle

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1123

Dclaration de 198840, les Conventions n 87 et 98 sur la libert syndicale
furent consacres comme conventions fondamentales, ritrant ainsi
limportance de ce principe. Enfin, au moment de ladoption de la
Dclaration de lOIT sur la justice sociale pour une mondialisation
quitable tablissant les objectifs stratgiques globaux autour desquels
devront sorienter les travaux de lorganisation en vue de raliser sa
mission, la libert syndicale fut reconnue comme particulirement
importante pour la ralisation de ces objectifs41. Il sensuit que par son
adhsion mme lOIT, tout tat sengage respecter le principe de la
libert syndicale, au mme titre que les autres principes fondamentaux
contenus dans la Constitution de lorganisation42.
Ainsi, le consentement dun tat membre vis par une plainte ce que
le cas soit examin par le CLS nest pas ncessaire. Le fait que ltat
membre vis par une plainte ait ou non ratifi les Conventions no87 et 98
importe peu, car lexamen de la plainte doit suivre son cours dans tous les
cas jugs recevables. ce sujet, notons que ds 1960, le CLS confirma
lobligation du Canada de se soumettre un tel examen malgr sa non-
ratification de certaines des conventions sur la libert syndicale. Il le fit
loccasion dune plainte contre le Canada impliquant les principes noncs
dans les Conventions n 87 et 98, toutes deux non ratifies lpoque43.

dont est responsable la CEACR et le Comit dapplication des normes de la confrence
internationale du travail (CANCIT). Laspect complmentaire de cette procdure a son
importance. En effet, cette procdure spciale fonctionne en parallle de la procdure
rgulire et ne la remplace pas. Lors de la recherche du contenu des obligations
internationales du Canada en vertu du droit international du travail tel que prescrit
par les conventions internationales du travail manant de lOIT, linterprtation
retenue par les organes de contrle autres que le CLS peut savrer fort pertinente. En
particulier, ltude densemble effectue par la CEACR sur le sujet spcifique de la
libert syndicale est essentielle. Voir OIT, Normes, supra note 7 la p 126.

40 Dclaration de 1998, supra note 36.
41 Dclaration de lOIT sur la justice sociale pour une mondialisation quitable, Doc off
CIT, 97e sess (2008), en ligne : Organisation internationale du travail
[Dclaration de 2008]. Pour une analyse de cette Dclaration, voir Francis Maupain,
New Foudantion or New Faade? The ILO and the 2008 Declaration on Social Justice
for a Fair Globalization (2009) 20 EJIL 823.

42 Au sujet du caractre constitutionnel de cette obligation, du fait de ladhsion mme
lorganisation, voir notamment Judy Fudge, Brave New Words: Labour, The Courts
and the Canadian Charter of Rights and Freedoms (2010) 28 Windsor YB Access Just
23 la p 40 [Fudge, Brave ]. Voir aussi Bob Hepple, Labour Laws and Global Trade,
Oxford, Hart, 2005.

43 CLS, Plainte prsente par le Congrs du travail du Canada et la Fdration
internationale des syndicats libres contre le gouvernement du Canada, Cas n 211
(Canada), 39e Rapport , Bulletin officiel, vol XLIII, 1960, n 3, 82 [Cas n 211]. Notons

1124 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

Le CLS ritra lobligation du Canada, comme membre de lOIT, de
respecter les principes de la libert syndicale malgr sa non-ratification de
la Convention n 98 loccasion dune plainte plus rcente, soit le Cas no
105544. Alors que le Canada, dans sa rponse une plainte visant
lAlberta, dclarait quil ne ferait pas rfrence la Convention n 98
puisquil ne lavait pas ratifie, le CLS rappela que cest en vertu de son
adhsion mme lorganisation que le Canada sest engag respecter la
libert syndicale. La qualit de membre du Canada permit au CLS de
procder, malgr la non-ratification de la convention en question45.
Or, la libert syndicale telle que dfinie par lOIT comprend tant le
droit la ngociation collective que le droit de grve. Contrairement la
Charte, qui nonce uniquement la libert dassociation sans plus de
prcision, le droit la ngociation collective est reconnu sans quivoque
dans les instruments de lOIT comme lment intrinsquement li la
libert syndicale. Il a t explicitement reconnu ds ladoption de la
Constitution de lOIT, en 1919, et ritr ensuite en 1944, loccasion de
la Dclaration de Philadelphie46. Puis en 1998, lors de ladoption de la
Dclaration de 1998, le droit la ngociation collective, en mme temps
que le principe de la libert syndicale, a t reconnu comme un des droits
fondamentaux parmi ceux dont lOIT fait la promotion. De mme, dans la
Dclaration de 2008, il est non seulement prcis que la libert syndicale
permettra latteinte des objectifs stratgiques de lorganisation, mais la
reconnaissance effective du droit la ngociation collective est galement
explicitement mentionn. De plus, le droit la ngociation collective fait
lobjet de plusieurs instruments de lOIT qui en prescrivent les pourtours,
selon les contextes dans lesquels il sapplique et les travailleurs quil

que dautres conventions sont galement vises par cette procdure de plainte, mais nos
propos se limiteront aux Conventions no87 et 98 (supra note 36).

44 CLS, Plainte contre le gouvernement du Canada prsente par lAssociation du corps
enseignant des collges de lAlberta (AACF), Cas n 1055 (Canada), 214e Rapport,
Bulletin officiel, vol LXV, 1982, srie B, n 1, 332 [Cas n 1055].

45 En rponse largument de la non ratification, voir Cas n 1055, ibid au para 346 : Se
rfrant aux allgations particulires, le gouvernement souligne quil na pas ratifi la
Convention n 98 et indique quil ne sy rfrera donc pas dans sa rponse . La
Convention n 87 (supra note 36) ayant t ratifie depuis la plainte de 1960, seule la
question de la Convention n 98 (supra note 36) demeurait. Cet argumentaire est
dautant plus vrai que le Canada sest prononc en faveur de la Dclaration de 1998
(supra note 36). Ce faisant, il a reconnu que la libert dassociation, ou la libert
syndicale, fait partie du corpus des normes fondamentales protges par les
conventions de lOIT. Il sensuit une obligation de respecter ces normes, sans gard la
ratification des conventions particulires ce sujet. Son appui la Dclaration de 2008
(supra note 41) favorise une conclusion dans le mme sens.

46 Dclaration de Philadelphie, supra note 38, art III (e).

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1125

vise47. Parmi ces instruments, le plus important et le premier traitant de
droits substantifs concernant la ngociation collective est la Convention n
98.

Puisque le droit la ngociation collective est expressment reconnu
par les instruments de lOIT, la dfinition de la ngociation collective ainsi
que de la convention collective est galement prvue. Larticle 2 de la
Convention n 154 sur la ngociation collective dfinit la ngociation
collective comme

toutes les ngociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe
demployeurs ou une ou plusieurs organisations demployeurs, dune
part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, dautre part,
en vue de :
a) fixer les conditions de travail et demploi, et/ou ;
b) rgler les relations entre les employeurs et les travailleurs et/ou ;
c) rgler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et
une ou plusieurs organisations de travailleurs48.

De faon gnrale, dans les instruments de lOIT, on retient que la
ngociation est lactivit ou le processus qui a pour but la conclusion dun
accord ou dune convention collective 49. La convention collective sentend
quant elle de

tout accord crit relatif aux conditions de travail et demploi conclu
entre, dune part, un employeur, un groupe demployeurs ou une ou

juin 1978, 1218 RTNU 87 [Convention n 151]

47 Ces autre instruments sont les suivants : Convention (n 151) concernant la protection
du droit dorganisation et les procdures de dtermination des conditions demploi dans
la fonction publique, 27
;
Recommandation (n 159) sur les relations de travail dans la fonction publique, 27 juin
1978, Doc off CIT, 64e sess, en ligne : ILOLEX ; la Convention (n 154) sur la ngociation collective, 1981, (1983) 1331 RTNU
267 [Convention n 154] ; Recommandation (n 163) sur la ngociation collective, 19 juin
1981, Doc off CIT 67e sess, en ligne : ILOLEX ; Recommandation (n 91) sur les conventions collectives, 29 juin 1951, Doc off CIT
34e sess, en ligne : ILOLEX
[Recommandation n 91]; et la Recommandation (n 92) sur la conciliation et larbitrage
volontaires, 19 juin 1951, Doc off CIT 34e sess, en ligne : ILOLEX .

48 Convention n 154, supra note 47, art 2.
49 Bernard Gernigon, Alberto Odero et Horacio Guido, La ngociation collective : Normes
de lOIT et principes des organes de contrle, Genve, Bureau International du Travail,
2000 la p 9 [Gernigon, Odero et Guido, Ngociation collective]. ce sujet, mentionnons
lexistence dune convention spcifique en la matire, soit la Convention no154 (supra
note 47) qui reconnat le droit la ngociation collective pour tous les travailleurs.

1126 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

plusieurs organisations demployeurs, et, dautre part, une ou
plusieurs organisations reprsentatives de travailleurs50.

La Convention n 98 dlimite les principales caractristiques de la
ngociation collective. Lobjet de la ngociation, et consquemment celui
de la convention qui en rsulte, est dencadrer les conditions demploi des
travailleurs viss ainsi que les relations entre les employeurs et les
travailleurs viss par la ngociation. En outre, la force obligatoire des
conventions collectives ainsi que le principe de primaut de la convention
collective sur tout contrat individuel de travail, lexception des clauses
du contrat individuel plus favorables lemploy que celles de la
convention collective, ont t reconnus51. La notion de consultation,
galement utilise dans les instruments de lOIT ainsi que par ses
organes de contrle, est plus large que celle de ngociation collective. Elle
vise des questions plus gnrales de politique socio-conomique, de mise
en uvre de plans de dveloppement conomique et social, etc52.
De ce droit explicite dans les instruments normatifs de lOIT,
linterprtation des organes de contrle, au gr des plaintes dont ils ont
t saisis, a permis dlaborer les coordonnes que doit respecter la
ngociation collective pour tre viable, efficace et capable de sadapter au
milieu et aux changements conomiques, politiques et sociaux :

Les coordonnes dont il est question, savoir : le principe de
lindpendance et de lautonomie des parties
; lexigence de
ngociations libres et volontaires ; leffort, dans le cadre de diffrents
systmes de ngociation collective, visant rduire au minimum la
possible ingrence des autorits publiques dans les ngociations
bipartites ; la primaut donne aux employeurs et leurs
organisations et aux organisations syndicales en tant que sujet de la
ngociation, conservent
la
convention (n 98) sur le droit dorganisation et de ngociation
collective, 1949, malgr les transformations radicales qui, depuis
lors, se sont produites dans le monde53.

leur valeur depuis

ladoption de

En outre, il est primordial dinsister sur le fait que ce droit appartient aux
organisations de travailleurs, et non aux travailleurs titre individuel54.
Cette dimension collective du droit la ngociation collective mane du
texte mme de la Convention n 98 qui ltablit :

Des mesures appropries aux conditions nationales doivent, si
ncessaire, tre prises pour encourager et promouvoir
le

50 Recommandation n 91, supra note 47, art 2(1).
51 Gernigon, Odero et Guido, Ngociation collective, supra note 49 la p 10.
52 Ibid la p 11.
53 Ibid la p 5.
54 Ibid la p 17.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1127

dveloppement et lutilisation les plus larges de procdures de
ngociation volontaire de conventions collectives entre
les
employeurs et les organisations demployeurs dune part, et les
organisations de travailleurs dautre part, en vue de rgler par ce
moyen les conditions demploi [nos italiques]55.

Par ailleurs, afin de raliser leur objectif de promotion et de dfense des
intrts des travailleurs par la ngociation collective, les organisations de
travailleurs doivent tre indpendantes. Elles ne doivent pas, notamment,
tre sous le contrle de lemployeur. Elles doivent de plus tre en mesure
dorganiser leurs activits sans intervention des autorits publiques qui
limiteraient ce droit ou entraveraient son exercice lgal56. titre
dexemples dinterventions proscrites et frquemment allgues dans les
plaintes concernant le Canada, mentionnons :

[L]a fixation unilatrale [par la lgislation ou les autorits] du
niveau de ngociation ; lexclusion de certaines matires du champ
de la ngociation ; lobligation de soumettre des accords collectifs
lagrment pralable des autorits administratives ou budgtaires ;
le respect des critres prtablis par la loi, notamment en matire
salariale ; et limposition unilatrale des conditions de travail57.

Notons galement que lintervention des autorits dans lapplication des
conventions collectives en vigueur, telle la suspension ou linterruption de
contrats librement ngocis ou la prorogation de conventions collectives
arrives terme, est galement proscrite58.
Ces deux lments, indpendance et non-intervention des autorits
publiques, sont lis au caractre volontaire des ngociations, aspect
considr comme essentiel par lOIT59. Le modle de ngociation collective
prvu lchelle nationale ne doit donc pas impliquer le recours des
mesures de contrainte qui auraient pour effet daltrer ce caractre
comme par exemple des mesures obligeant les parties ngocier avec une
organisation dtermine ou encore ngocier sur des sujets prcis60.

55 Convention n 98, supra note 36, art 4.
56 Gernigon, Odero et Guido, Ngociation collective, supra note 49 la p 15.
57 CIT, Libert syndicale et ngociation collective : Rapport de la Commission dexperts
pour lapplication des conventions et recommandations, 81e sess, Rapport III, Partie 4B,
Genve, BIT, 1994 au para 248 [Rapport CEACR].

58 Gernigon, Odero et Guido, Ngociation collective, supra note 49, la p 47 ; Bureau
international du travail, La libert syndicale : Recueil de dcisions et de principes du
Comit de la libert syndicale du Conseil dadministration du BIT, 5e d, Genve, BIT,
2006 au para 1023 [Recueil CLS].

59 Gernigon, Odero et Guido, Ngociation collective, supra note 49 la p 27.
60 Ibid aux pp 27-28.

1128 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

Dans un mme ordre dide, larbitrage obligatoire61, constituant une
des mesures dintervention des autorits publiques les plus radicales, est
contraire au principe du caractre volontaire de la ngociation collective62.
Par consquent, sauf dans quelques cas prcis, limposition dune telle
mesure est interdite. Les exceptions ce principe sont le cas de
ladministration publique, en contexte de crise nationale aigu et dans le
cas des services essentiels63. De plus, dans le cas exceptionnel o il devient
vident que seule une intervention des autorits publiques en ce sens peut
permettre de sortir de limpasse dans lesquelles les parties se trouvent, le
CLS a accept limposition dun arbitrage obligatoire64.

Si le droit la ngociation collective nest pas absolu65, il a t
interprt par les organes de contrle de faon gnreuse66, tout comme le
droit de grve, bien que ce dernier nait jamais t explicitement prvu
dans les instruments de lOIT. En effet, contrairement au droit la
ngociation collective, les instruments de lOIT sont silencieux quant au
droit de grve. Pourtant, tant le CLS que le CEACR interprtrent les
instruments de lOIT comme garantissant la protection du droit de
grve67. Ds la deuxime runion du CLS, ce dernier reconnut le droit de
grve comme tant un des lments essentiels de la libert syndicale68.

61 On entend par arbitrage obligatoire larbitrage pouvant tre impos par les autorits
publiques aux parties la demande dune seule dentre elles ou de la propre initiative
des autorits publiques.

62 Gernigon, Odero et Guido, Ngociation collective, supra note 49 la p 39.
63 Ces exceptions sont semblables celles retenues dans le cas du droit de grve. Pour

plus de dtails, voir ci-dessus au texte correspondant aux notes 76-95.

64 CLS, Plainte contre le gouvernement de lIslande prsente par la Fdration islandaise
du travail (ASI), Cas n 1768 (Islande), 299e rapport, Bulletin officiel, vol LXXVIII,
1995, srie B, n 2, 71. Voir aussi Gernigon, Odero et Guido, Ngociation collective,
supra note 49 la p 41.

65 Notamment parce que certaines catgories de travailleurs sont exclues de la protection,
soit les membres de la police et des forces armes : voir Convention n 98, supra note 36,
art 5(1). En outre, les fonctionnaires publics, entendus dans un sens restreint, sont
viss par une convention spcifique, soit la Convention n 151 (supra note 47), qui
prvoit des conditions quelque peu diffrentes. Pour les dtails quant aux limites au
droit la ngociation collective, nous rfrons le lecteur Gernignon, Ngociation
collective, supra note 49 ; Rapport de CEACR, supra note 57 ; Recueil CLS, supra note
58.

66 Tonia Novitz, International and European Protection of the Right to Strike: A Compara-
tive Study of Standards Set by the International Labour Organization, the Council of
Europe and the European Union, Oxford, Oxford University Press, 2003 la p 119.

67 Ibid.
68 CLS, Plainte contre le gouvernement de Royaume-Uni prsente par La Fdration
syndicale mondiale, Cas n 28 (Royaume-Uni), 2e Rapport, Sixime rapport, Annexe V,
1952 au para 68 [Cas n 28].

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1129

Dans le rapport de la runion suivante, le CLS souligna quil est reconnu
dans

la plupart des pays que le droit de grve constitue une arme lgitime
laquelle les syndicats peuvent recourir pour dfendre les intrts
de leurs membres tant que ce droit sexerce dune manire pacifique
et en tenant dment compte des restrictions imposes titre
temporaire69.

De plus, cette mme anne, le CLS dcida que le silence des
conventions sur la libert syndicale propos du droit de grve
ninterdisait pas la reconnaissance de ce droit. Au contraire, le CLS
ritra que ce droit tait gnralement accord aux travailleurs et leurs
organisations afin de dfendre leurs intrts conomiques et sociaux70.
Alors que dans les premiers cas, linterprtation du CLS se limitait
noncer que le droit de grve tait gnralement reconnu par les tats, le
CLS en vint enfin plutt promouvoir une telle reconnaissance en
soutenant que le droit de grve devrait tre reconnu gnralement par les
tats71. Cest dans le Cas n 148, concernant la Pologne, que cette
approche devint apparente. Le CLS revint dabord sur ses noncs des cas
prcdents concernant le droit de grve, rappelant ainsi quil avait
[d]ans plusieurs cas, […] reconnu limportance du droit de grve en
termes gnraux 72. Puis,
recommanda au Conseil
dadministration dexprimer lespoir que le gouvernement polonais
envisagera les mesures prendre pour traduire ces principes dans les
faits 73. Par la suite, le CLS prit fermement la position selon laquelle la
libert dassociation et le droit de grve tant lis, les allgations de

le CLS

69 CLS, Plainte contre le gouvernement de lInde prsente par le Hind Mazdoor Sabha et
la Fdration syndicale mondiale, Cas n 5, 4e Rapport, Septime rapport, Annexe V,
1953, 18 au para 27. Il en sera galement ainsi dans CLS, Plainte contre le
gouvernement de lInde prsente par la EI Railroad Workers Union (Syndicat des
cheminots), Cas n 47, 6e Rapport, Septime rapport, Annexe V, 1953, 704 au para 724 :
Le droit de grve est communment considr comme un des droits gnraux
reconnus aux travailleurs et leurs organisations, pour leur permettre de dfendre
leurs intrts conomiques .

70 CLS, Plainte contre le gouvernement de Turquie prsente par la Fdration syndicale
mondiale, Cas n 50 (Turquie), 6e Rapport, Septime rapport, Annexe V, 1953, 814 au
para 864.

71 Novitz, supra note 66 la p 194.
72 CLS, Plainte contre le gouvernement de Pologne prsente par la Confdration
internationale des syndicats libres, la Confdration internationale des syndicats
chrtiens et dautres organisations, Cas n148 (Pologne), 22e Rapport, Bulletin officiel,
vol XXXIX, 1956, n 4, 66 au para 99.

73 Ibid au para 100.

1130 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

violations du droit de grve devaient tre examines par lui ds que la
libert syndicale tait mise en cause74.
la mme priode, soit en 1959, la CEACR retint une position
similaire. Selon la commission, linterdiction aux travailleurs de faire la
grve, au-del de celle visant les fonctionnaires publics, risquait de
constituer une limitation importante des possibilits daction des
syndicats. Or, cette interdiction allait lencontre de larticle 8(2) de la
Convention n 87 prvoyant que : [l]a lgislation nationale ne devra
porter atteinte ni tre applique de manire porter atteinte aux
garanties prvues par la prsente convention 75.
Depuis cette premire prise de position, loccasion de la premire
tude densemble de la CEACR au sujet de la libert syndicale, la
commission a systmatiquement confirm et mme renforc cette
position. Dans toutes les tudes densemble qui ont suivi, soit en 1973, en
1983 ainsi que la dernire en 1994, la CEACR a pris position en faveur de
la reconnaissance du droit de grve comme moyen essentiel dont
disposent les travailleurs afin de promouvoir et dfendre leurs intrts
conomiques et sociaux76. Cette interprtation des conventions sur la
libert syndicale par la commission est base sur un raisonnement
sarticulant :

[A]utour du droit reconnu aux organisations de travailleurs et
demployeurs dorganiser
leur
programme daction, dans le but de promouvoir et dfendre les
intrts de leurs membres (art. 3, 8 et 10 de la Convention n 87)77.

leur activit et de

formuler

Selon la commission, la promotion et la dfense des intrts des
travailleurs, se trouvant la base mme de la dfinition de ce quest une
organisation (article 10 de la Convention n 87), supposent des moyens
daction par lesquels ceux-ci peuvent exercer des pressions pour faire
aboutir leurs revendications 78. La CEACR, tenant compte du fait que la
grve constitue un des moyens daction essentiels dans le cadre dune
relation conomique classique, estime que lexpression programme

74 CLS, Plainte contre le gouvernement du Myanmar prsente par le Syndicat ouvrier du
chantier naval de Dallah (Rangoon), Cas n 163 (Myanmar), 27e Rapport, Bulletin
officiel, vol XLI, 1958, n 3, 46 au para 51 ; CLS, Plainte contre le gouvernement de
Turquie prsente par La Confdration internationale des syndicats libres, Cas n 169
(Turquie), 27e Rapport, Bulletin officiel, vol XLI, 1958, n 3, 275 au para 297.

75 Convention n 87, supra note 36, art 8(2).
76 Rapport CEACR, supra note 57 au para 147.
77 Ibid.
78 Ibid au para 148.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1131

daction , retrouve larticle 3 de la Convention n 87, comprend la
grve :

[Cest] ce qui la amene trs tt considrer que le droit de grve est
un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs
organisations pour promouvoir leurs intrts conomiques et
sociaux.
[…]
Selon la commission, la grve fait partie des ces activits dcoulant
de larticle 379.

Ainsi, depuis 1958, linclusion du droit de grve dans la protection de la
libert syndicale ainsi que la comptence du CLS quant aux allgations de
violation du droit de grve sont bien tablies. Au fil des rapports qui
suivirent, le CLS dfinit la porte de cette protection. La CEACR retint
sensiblement la mme protection et les mmes dfinitions. Sans proposer
une prsentation exhaustive de la jurisprudence de lOIT en matire de
droit de grve, nous porterons notre attention sur les lments pertinents
dans le contexte de notre analyse comparative avec la jurisprudence de la
Cour80.

Tout dabord, tout comme le droit la ngociation collective, le droit de
grve reconnu tant par le CLS que par la CEACR nest pas un droit
absolu81. Non seulement certaines exceptions au droit de grve, quoique
limites, sont-elles reconnues, mais il est de plus possible dencadrer ce
droit par une rglementation qui impose des modalits ou des restrictions
dans son exercice. En outre, dans le contexte dune crise nationale aigu,
il est possible dimposer une interdiction gnrale au droit de grve, pour
une dure limite82. Le CLS et la CEACR rfrent dans ces cas des
circonstances exceptionnelles, telles un coup dtat donnant lieu la
proclamation de ltat durgence83.

La protection du droit de grve reconnue par lOIT ne vise pas
uniquement les grves ayant pour objectif immdiat lobtention de
meilleures conditions de travail. Elle admet galement les grves ayant

79 Ibid aux para 148-49.
80 Pour une prsentation dtaille et exhaustive des principes et rgles concernant le droit
de grve de lOIT, voir Recueil CLS, supra note 58 aux para 520-675 ; Rapport CEACR,
supra note 57, aux para 136-79 ; Bernard Gernigon, Alberto Odero et Horacio Guido,
Les principes de lOIT sur le droit de grve, Genve, BIT, 2000 [Gernigon, Odero et
Guido, Grve].

81 Rapport CEACR, supra note 57, au para 151 ; Recueil CLS, supra note 58 aux para 570-

94.

82 Ibid au para 570.
83 Gernigon, Odero et Guido, Grve, supra note 80 la p 24.

1132 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

un objectif plus large et visant la recherche de solutions aux questions
de politique conomique et sociale et aux problmes qui se posent
lentreprise, et qui intressent directement les travailleurs 84. Cependant,
la protection exclut les grves purement politiques85.

Les conditions pralables encadrant lexercice du droit de grve sont
admissibles en autant quelles naient pas en pratique pour consquence
dempcher le recours la grve86. Par exemple, le CLS a dclar
admissible lexigence dpuiser des procdures en conciliation, mdiation
ou en arbitrage volontaire avant de pouvoir recourir la grve, dans la
mesure ou ces procdures sont rapides, impartiales et appropries87.
Des exceptions au droit de grve visent certaines catgories de
travailleurs. Premirement, la Convention n 87, de laquelle dcoule la
reconnaissance de ce droit, exclut expressment les membres de la police
et des forces armes88. De plus, il est possible de restreindre, voire
dinterdire, le recours la grve des travailleurs des secteurs des services
essentiels et de certains fonctionnaires publics, soit ceux exerant des
fonctions dautorit au nom de ltat89.
ce sujet, des prcisions
simposent. En ce qui concerne les fonctionnaires publics, le critre
retenir pour dterminer dans un tat prcis qui est fonctionnaire public
nest pas la loi en cause. Il sagit plutt dvaluer la nature des fonctions
des travailleurs en cause90. Ainsi, sil est possible dinterdire le recours
la grve aux fonctionnaires des ministres, du pouvoir judiciaire ou des
dpartements comparables, il nest pas possible de le faire pour le
personnel des entreprises publiques, tels le personnel enseignant, celui
des tablissements bancaires, celui du secteur du transport, etc.

84 Recueil CLS, supra note 58, au para 526.
85 Ibid au para 528.
86 Ibid au para 547.
87 Ibid au para 549; Gernigon, Odero et Guido, Grve, supra note 80 la p 25.
88 Convention n 87, supra note 36, art 9(1).
89 Dans Gernigon, Odero et Guido (Grve, supra note 80 la p 20), les services essentiels
sont dfinis comme des services dont linterruption mettrait en danger, dans
lensemble ou dans une partie de la population, la vie, la scurit ou la sant de la
personne . Compte tenu de la complexit de la porte de cette dfinition, nous
nentrerons pas dans les dtails de cette jurisprudence particulire. Elle pourrait faire
lobjet dun article en soi. Pour une liste exhaustive des services ayant dj fait lobjet
dune analyse et de recommandations du CLS quant leur caractre essentiel , voir
Recueil CLS, supra note 58 aux para 585, 587. Voir galement Gernigon, Odero et
Guido, Grve, supra note 80 aux pp 20-21. Pour des explications sur le sujet, voir ibid,
la p 56. Voir aussi Recueil CLS, supra note 58 aux para 574, 604-14.

90 Gernigon, Odero et Guido, Grve, supra note 80 la p 18.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1133

Par ailleurs, tant le CLS que la CEACR prviennent de la ncessit,
dans le cas dune restriction ou dune interdiction licite du droit de grve,
de fournir des garanties compensatoires aux travailleurs viss91. Il sagit
en fait de fournir aux travailleurs des moyens alternatifs de dfendre
leurs intrts professionnels et socio-conomiques en raison de leur
empchement recourir au moyen ultime : la grve92. Ces moyens
alternatifs consistent en des procdures de conciliation et darbitrage
appropries, impartiales et expditives, aux diverses tapes desquelles les
intresss devraient pouvoir participer, et dans lesquelles les sentences
rendues devraient tre appliques entirement et rapidement 93.
Un des points centraux des conclusions du CLS, concerne le sujet du
droit de grve. En effet, le CLS nonce sans quivoque que le droit de
grve appartient non seulement aux travailleurs, mais surtout aux
organisations de travailleurs94. Il nimpose toutefois pas lobligation aux
tats dexiger que le droit de grve soit le privilge unique des syndicats.
Par contre, il permet aux tats den dcider ainsi en prvoyant quune
grve ne puisse tre dclenche que par une organisation syndicale95. La
CEACR retient galement que le droit de grve est un droit collectif en
nonant quil

fait partie des activits dcoulant de larticle 3 ; il sagit dun droit
collectif exerc, en ce qui concerne les travailleurs, par un
regroupement de personnes qui dcident de ne pas travailler pour
faire aboutir leurs revendications [nos italiques]96.

Quant la possibilit de dclarer une grve comme tant illgale , le
CLS souligne que cette dcision ne devrait pas appartenir au
gouvernement, mais plutt un organe indpendant des parties et
jouissant de leur confiance97. Ainsi, limposition dun arbitrage obligatoire
visant mettre fin un conflit de travail, par exemple par une loi de
retour au travail, dans les situations o le droit de grve ne peut en
principe tre restreint ou interdit98, est inacceptable99.

91 Recueil CLS, supra note 58 aux para 595-603. Voir aussi Rapport CEACR, supra note

57 au para 164.

92 Gernigon, Odero et Guido, Grve, supra note 80 la p 23.
93 Recueil CLS, supra note 58 au para 596.
94 Ibid aux para 520-22.
95 Ibid au para 524.
96 Rapport CEACR, supra note 57 au para 149.
97 Recueil CLS, supra note 58 au para 628.
98 Soit dans les services essentiels ou dans le cas de conflit dans la fonction publique.
99 Recueil CLS, supra note 58 au para 564. Des exemples de cette conclusion seront
prsents dans la section suivante, portant sur les plaintes dposes contre le Canada.

1134 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

Par ailleurs, la CEACR accepte le principe de la paix syndicale
pendant la dure de la convention collective100, tel quil existe en droit
canadien. Par contre, la loi doit prvoir un mcanisme de rglement des
griefs, individuels ou collectifs, pendant la dure de la convention
collective, qui soit impartial et rapide101.
Enfin, tant le CLS que la CEACR reconnaissent limportance de la
protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Nul personne
participant une grve ou layant dclenche ou ayant tent de la
dclencher ne doit faire lobjet de sanctions pour ce fait102. La CEACR fait
valoir que

[l]a protection accorde aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux
contre les actes de discrimination antisyndicale constitue un aspect
capital du droit syndical, puisque de tels actes peuvent aboutir dans
la pratique une ngation des garanties prvues par la convention
n 87103.

collective

dans

la

garantie,

protection

La protection contre les actes de discrimination antisyndicale, prvue la
Convention n 98, vise donc en mme temps le droit dorganisation et le
droit la ngociation collective, labors dans la Convention n 98, et le
droit de grve, issu de la Convention n 87 selon linterprtation des
organes de contrle104.
Tel que dmontr prcdemment, la dfinition de la libert syndicale

de lOIT, notamment linclusion du droit de grve et du droit la
ngociation
diffre
considrablement de celle donne la libert dassociation au Canada par
la Cour dans ses premires dcisions. La libert dassociation au sein de la
Charte et la libert syndicale au sein des conventions de lOIT navaient
pas du tout la mme importance. La premire est prvue dans un texte,
certes influenc par le droit international, mais auquel la prfrence est
donne aux droits de la personne de la premire gnration. En
privilgiant ainsi les droits civils et politiques, qui se souciaient davantage
de la protection de lindividu et de sa libert, le droit de grve et le droit
la ngociation collective ont t carts. Ce faisant, le Canada tait loin de
respecter ses obligations internationales en matire de libert syndicale.
Celle-ci, issue plutt de la seconde gnration de droits de la personne,
donne la prdominance aux droits collectifs. Si la protection de lindividu
est importante, elle passe par le respect de lgalit entre les individus et

100 Gernigon, Odero et Guido, Grve, supra note 80 la p 34.
101 Rapport CEACR, supra note 57 au para 202.
102 Recueil CLS, supra note 58 au para 660.
103 Rapport CEACR, supra note 57 au para 202.
104 Convention n 98, supra note 36, art 1(1).

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1135

la dimension collective de la libert dassociation y est primordiale. Dans
ce contexte, la libert syndicale apparat comme la premire des liberts
protger, celle qui permet datteindre les autres.
Cette diffrence initiale fondamentale aide mieux comprendre le
traitement rserv cette libert, par la Cour dune part et par le CLS de
lOIT dautre part. Elle permet galement danticiper le difficile dialogue
entre le CLS et le Canada survenu dans les vingt-cinq dernires annes
prcdant la dcision BC Health Services, dialogue faisant lobjet de
lanalyse prsente dans les prochaines sections.

C. Conclusions et recommandations du CLS quant aux lois contestes

devant la Cour suprme du Canada dans la trilogie

Certaines des lois en cause dans la trilogie firent galement lobjet
dune analyse par le CLS lorsquil fut effectivement saisi105. Ayant en tte
dune part les conclusions de la Cour quant ces lois et dautre part les
obligations internationales du Canada en matire de libert dassociation,
il est peu surprenant de constater que les conclusions particulires du
CLS dans ces cas diffrent pour la majeure partie de celles de la Cour.

La loi fdrale concernant les restrictions salariales dans le secteur
public, objet de la dcision dans lAffaire AFPC, fut soumise lexamen du
CLS dans le Cas n 1147106. LAFPC, accompagnant dautres syndicats,
logea sa plainte le 8 juillet 1982107. Les principales violations allgues par
lAFPC portaient sur la limitation du droit la ngociation collective
quant la rmunration, dont la dfinition dans la loi tait trs
englobante108. Non seulement le droit la ngociation collective au sujet
de la rmunration fut supprim pour une priode de deux ans, mais cette
dcision du gouvernement fut prise sans consultation des organisations de
travailleurs. De plus,
loi avait pour effet de remplacer des
augmentations salariales conclues entre les parties. LAFPC souligna
ensuite leffet limitatif de la loi sur le droit de grve par sa combinaison

la

105 En ce qui concerne lAffaire SDGMR (supra note 11), la loi en cause ne fut pas soumise

lexamen du CLS.

106 CLS, Plainte prsente par lInstitut professionnelle de la fonction publique, le Congrs
du travail du Canada et dautres organisations syndicales contre le gouvernement du
Canada, Cas n 1147, 222e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXVI, srie B, n 1 [Cas n
1147].

107 LInstitut professionnel de la fonction publique du Canada, le Congrs du travail du

Canada et la Confdration des syndicats canadiens.

108 Elle vise [t]oute forme de salaire ou de gratification verse, ou davantage accord,
directement ou indirectement, par un employeur ou en son nom un salari ou son
profit .

1136 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

la loi gnrale encadrant les relations de travail dans la fonction publique
: le droit de grve tait interdit pour la dure de prorogation des
conventions collectives109.

Le CLS reconnut que la loi en cause restreignait la ngociation
collective pour les agents publics fdraux pour une priode de vingt-
quatre mois. Par contre, il accepta largument du gouvernement selon
lequel, en certaines circonstances exceptionnelles lies un plan de
stabilisation conomique, il est possible de prendre des mesures
restreignant la ngociation collective. De telles actions doivent toutefois
tre exceptionnelles, tre prises en raison de leur caractre indispensable,
tre assorties de garanties suffisantes pour protger le niveau de vie des
travailleurs et tre en vigueur pour une priode de temps raisonnable110.
Le CLS ne recommanda pas de modification la loi compte tenu des
facteurs suivants
: le gouvernement invoquait de telles mesures
conomiques comme tant indispensables, la loi avait une dure limite
de deux ans, elle prvoyait des augmentations salariales, mme si elles
taient lies des pourcentages fixs avec de possibles exceptions (et la
preuve fut faite par le gouvernement quil y en avait eues) et elle
permettait la ngociation collective sur les autres sujets, le CLS ne
recommanda pas de modification la loi. Il retint surtout que des mesures
taient prvues dans la loi pour protger le niveau de vie des travailleurs
concerns. Il choisit dexprimer lespoir que le gouvernement suivra la
situation de prs et quil tiendra des ngociations et des consultations
avec les syndicats intresss en vue dassurer que tout effet ngatif de
cette lgislation sera surmont 111.

Par contre, en ce qui concerne le remplacement des plans de
compensation dj conclus, le CLS refusa leur acceptation et recommanda
des consultations entre les parties pour dterminer dans quelle mesure
ces accords pouvaient tre mis en uvre dans le cadre de la Loi sur les
restrictions salariales du secteur public112.
Enfin, en ce qui concerne le droit de grve, le CLS rappela que pour la
fonction publique, il pouvait faire lobjet de limites, condition que des
procdures alternatives de rglement des diffrends soient disponibles. En
prvoyant la possibilit de recourir la mdiation, dans le cas o une
demande dexception tait formule en vertu de la loi et que les
ngociations cet gard nauraient pas abouti une solution, le CLS

109 Cette loi prvoit quaucun employ ne peut participer une grve lorsquune convention

collective sappliquant lunit de ngociation laquelle il appartient est en vigueur.

110 Cas n 1147, supra note 106 au para 117.
111 Ibid au para 118.
112 Ibid au para 117.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1137

considra que la loi tait valide ce niveau. Il prvint toutefois quil
restait voir si en pratique cette procdure serait efficace et il pria le
gouvernement de sassurer que les demandes seraient examines de faon
complte et de bonne foi113.
la lecture des conclusions du CLS, on constate que la plainte tait
davantage oriente vers des allgations touchant la restriction du droit
la ngociation collective que les limites au droit de grve. Ces allgations
diffrent de celles prsentes la Cour quelques annes plus tard o, au
contraire, le litige porta plutt sur la violation du droit de grve.

Par ailleurs, on peut se questionner face lattitude plutt conciliante
du CLS quant ladoption par le Canada de la Loi sur les restrictions
salariales du secteur public, surtout la lumire des commentaires du
CLS qui furent formuls dans les cas ultrieurs contre le Canada. Dans sa
rponse la plainte, le Canada souligna ladoption dune nouvelle Charte,
reconnaissant la libert syndicale comme un droit fondamental de tous
les Canadiens, droit sur lequel le gouvernement na pas empit et
nempitera pas 114. Nous doutons que cet argument ait eu un quelconque
impact sur la dcision du CLS, qui ne la mme pas repris dans ses
conclusions. Nous pensons plutt que les conclusions du CLS sont teintes
par le fait que le rythme de dpt des plaintes contre le Canada invoquant
le mme type de violations rptition navait, ce moment, pas encore
atteint une ampleur drangeante. Largument du Canada, quant aux
mesures conomiques ncessaires, tait encore crdible aux yeux du CLS.
De plus, la limite dans le temps de la loi signifiait encore quelque chose
(ce qui nest plus vrai lorsquon se trouve face la xime loi du genre
adopte aprs larrive du terme de la prcdente, le caractre temporaire
des mesures devenant suspect)115.

113 Ibid au para 116.
114 Ibid au para 109.
115 Voir par ex CLS, Plainte contre le gouvernement du Canada (Nouvelle-cosse) prsente
par le Congrs du travail du Canada (CTC), le Syndicat national des fonctionnaires
provinciaux (NUPGE), le Syndicat de la fonction publique de la Nouvelle-cosse
(NSGEU),
la
Confdration des associations denseignants universitaires de la Nouvelle-cosse
(NSCUFA), lInternationale des services publics (ISP) et la Confdration internationale
des syndicats libres (CISL), Cas n 1802 (Canada), 299e Rapport, Bulletin Officiel, vol
LXXVIII, 1995, srie B, n 2, 248 au para 278 :

lAssociation canadienne des professeurs duniversit

(CAUT),

Par consquent, au vu des diverses interventions lgislatives des quatre
dernires annes, le comit considre que les lois 52 et 41 ne peuvent pas tre
qualifies de mesures dexception et dpassent clairement ce que le comit a
estim tre des restrictions acceptables
la ngociation collective,
notamment en ce qui concerne la dure de la priode vise.

1138 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

En ce qui concerne le droit de grve, certaines limites sappliquaient
puisquil sagissait de travailleurs de la fonction publique, telles que
prsentes dans les paragraphes prcdents. ce niveau, le raisonnement
du CLS, bien que trs diffrent de celui de la Cour, neut pas pour
consquence une conclusion irrconciliable, au contraire. Toutefois, la
condition nonce par le CLS pour que le droit de grve puisse tre limit,
savoir quune procdure alternative permettant aux organisations de
dfendre les intrts des travailleurs quelles reprsentent, est essentielle.
Cette conclusion ne se retrouve videmment pas dans le jugement de la
Cour. Or dans les plaintes ultrieures concernant la fonction publique, on
peut observer que cest un problme rcurrent o l encore la crdibilit
des arguments de dfense du Canada diminue au fil des violations
rptes et de labsence de dmonstration defficacit dans les faits de ces
procdures. Le CLS se fera plus insistant pour obtenir linformation
ncessaire son valuation de lefficacit des procdures alternatives
invoques par le gouvernement116.

Pour dautres exemples, voir CLS, Plainte prsente par le Congrs du travail du
Canada (CTC), le Syndicat national des fonctionnaires provinciaux (NUPGE) et
lAssociation des fonctionnaires de Terre-Neuve (NAPE) contre le gouvernement du
Canada (Terre-Neuve), Cas n 1607 (Canada), 284e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXV,
1992, srie B, n 3, 589 [Cas n 1607] ; CLS, Plainte prsente par le Congres du Travail
du Canada (CTC), le Syndicat National de la Fonction Publique Provinciale (SNFPP) et
le Syndicat de la Fonction Publique du Manitoba (MGEU) contre le gouvernement du
Canada (Manitoba), Cas n 1715, 292e Rapport, Bulletin officiel, vol LXXVII, 1994, srie
B, n 1, 146 au para 188 [Cas n 1715] ; CLS, Plaintes prsentes par la Confdration
des syndicats nationaux (CSN), le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Qubec
(SFPQ), la Centrale de lenseignement du Qubec (CEQ), le Syndicat des professionnelles
et professionnels du gouvernement du Qubec (SPQ), la Fdration des travailleurs et
travailleuses du Qubec (FTQ), le Congrs du travail du Canada (CTC), diverses
organisations syndicales du Canada/Qubec et la Confdration internationale des
syndicats libres (CISL) contre le gouvernement du Canada (Qubec), Cas n 1750, 299e
Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXVIII, 1995, srie B, n 2, 243 [Cas n 1750]. Pour un
exemple plus rcent, voir CLS, Plainte prsente par lInternationale de lducation (IE),
au nom de la Fdration canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) et la
Fdration des enseignantes et des enseignants de la Colombie-Britannique (FECB)
contre le gouvernement du Canada (Colombie-Britannique), Cas n 2405, 340e Rapport,
Bulletin Officiel, vol LXXXVIX, 2006, srie B, n 1, 452 [Cas n 2405].

116 Voir par ex CLS, Plainte prsente par le Congrs du travail du Canada (CTC), le
Syndicat national des employes et employs gnraux et du secteur public (SNEGSP),
lAssociation des sciences de la sant de la Colombie-Britannique (ASSCB), la
Confdration internationale des syndicats libres (CISL) et lInternationale des services
publics (ISP) contre le gouvernement du Canada (Colombie-Britannique), Cas n 2166,
330e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXXVI, 2003, srie B, n 1, 292 [Cas n 2166] ; CLS
Plainte prsente la Confdration des syndicats nationaux (CSN) contre le
gouvernement du Canada (Qubec), Cas no 2343, 338e Rapport, Bulletin Officiel, vol
LXXXVIII, 2005, srie B, no 3, 536 au para 602 [Cas n 2343].

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1139

Dans lAffaire de lAlberta, une des lois en cause est la loi concernant
les relations professionnelles dans la fonction publique. Elle fut soumise
lexamen du CLS dans le Cas n 1247117. LAUPE dposa une plainte
contre le Canada, le 1er novembre 1983, invoquant des violations lies la
restriction du droit la ngociation collective et linterdiction du droit de
grve. Les conclusions du CLS firent suite la mission dinformation de
1985 de lOIT opre au Canada. Ainsi, le CLS connaissait mieux la
situation au Canada, bnficiait dune vue densemble de la situation et
commenait dgager certains types de violations rcurrentes.
Le CLS conclut que la loi en question posait problme divers gards

et recommanda plusieurs modifications. Ces modifications visaient la
dfinition, juge trop large, des fonctionnaires publics touchs par
lexclusion la ngociation collective et linterdiction du droit la grve
toute une gamme demploys de ltat. Au sujet de lexclusion la
ngociation collective, le CLS rappela que seuls ceux commis
ladministration de ltat pouvaient faire lobjet dune telle exclusion. Les
modifications avaient galement pour objectif de faire prciser la porte
des dispositions prvoyant la suppression des cotisations syndicales sur
les salaires en cas de grve illgale et la dfinition de grve illgale, le tout
laide de discussions et de consultation avec les syndicats. Cest cette
dernire violation qui retient davantage notre attention compte tenu que
cest elle qui fit galement lobjet de lanalyse par la Cour.

Le CLS nota que larticle 93 de la loi en question en cause interdisait
la grve aux agents de ladministration provinciale. Le gouvernement,
pour justifier cette interdiction totale des grves dans la fonction publique
provinciale, souligna que les travailleurs en question taient troitement
lis ceux qui fournissaient des services essentiels, au point quil tait
ncessaire de les traiter de la mme faon. Tout dabord, le CLS rappela
que la grve est un des moyens essentiels dont les travailleurs disposent
pour dfendre leurs intrts professionnels 118. De plus, dans le cas de
restrictions au droit de grve, il est important de distinguer entre les
entreprises publiques rellement essentielles et les autres, en fonction de
la dfinition des services essentiels, prsente dans les pages prcdentes.
Par ailleurs, mme au sein dune entreprise essentielle, il est important
de se pencher sur le travail de chaque employ vis. Le CLS nota que
dans le cas particulier des employs dhpitaux, lexclusion globale pour
tous les employs tait inadquate. Lexclusion ne devait viser que les

117 CLS, Plainte dpose par le Congrs du travail du Canada au nom du Syndicat des
salaris provinciaux contre le gouvernement du Canada (Alberta), Cas no 1247, 241e
Rapport, Bulletin Officiel, vol LXVIII, 1985, srie B, n 3, 97 au para 129 [Cas n 1247].

118 Ibid au para 141.

1140 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

employs fournissant des services essentiels au sein des hpitaux et non
les aides cuisiniers, les portiers, les jardiniers, etc119.
ce titre, les conclusions du CLS taient compltement opposes
celles de la Cour. Alors que la Cour jugea valide les dispositions de la loi
interdisant la grve toute une gamme de travailleurs, le CLS
recommanda au gouvernement de la modifier.
Quant aux travailleurs fournissant des services essentiels pour
lesquels linterdiction du droit de grve tait juge valide, le CLS rappela
la ncessit, dans de tels cas, de prvoir des mcanismes alternatifs leur
garantissant des moyens pour dfendre leurs intrts120. Compte tenu que
le systme prvu par la loi en cause, soit larbitrage, tablissait lexclusion
de certaines questions pouvant tre soumises larbitrage, le CLS jugea
que le mcanisme alternatif tait insuffisant121. ce sujet, la rflexion de
la Cour ny touchait pas en raison de sa rponse la question de la
possibilit mme dinterdire le droit de grve aux travailleurs viss par la
loi.
Ce cas illustre bien les diffrentes approches du CLS et de la Cour et
les solutions irrconciliables qui en rsultent. De plus, dans la trilogie et
laffaire TNO, on constate que la Cour ne sattarda pas la jurisprudence
du CLS qui nen faisait mme pas mention. De la mme manire, des
conclusions du CLS, on retient quil souligna avec raison, puisque cest le
Canada qui contracte des obligations envers lOIT et non linverse, quil
ntait pas li par les dcisions de la Cour en matire de libert
dassociation :

Le comit relve enfin que la Cour suprme du Canada a statu en
1987 que la loi constitutionnelle ne garantit pas le droit de grve […]
Le comit a le plus grand respect pour les jugements du plus haut
tribunal du Canada, mais souligne quil sagit ici dun forum
diffrent, et quil a pour mandat dvaluer, dans le but de faire une
recommandation au Conseil dadministration, si certaines situations
de fait ou des lois sont conformes aux principes de la libert
syndicale tablis par les conventions internationales122.

Dans un second cas, le CLS rappela nouveau au gouvernement
canadien, quelques annes plus tard, que les dcisions des cours internes

119 Ibid au para 132.
120 Ibid au para 135.
121 Ibid.
122 CLS, Plainte prsente par le Congrs du travail du Canada (CTC) et lInternationale du
personnel des postes, tlgraphies et tlphones (IPTT) contre le gouvernement du
Canada, Cas n 1451, 268e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXII, 1989, srie B, n 3, 46
au para 103 [Cas n 1451].

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1141

nont pas dincidence sur ses conclusions, sous rserve de linformation
pertinente qui peut sy trouver123. Dans ce contexte, force est de constater
que les lments de discorde taient en place.
II. Lirritation grandissante de lOIT face lattitude du Canada (1982

2001)

En prs de vingt ans, le nombre de plaintes contre le Canada a
augment dune faon significative. De la cration du CLS ladoption de
la Charte, soit environ trente ans, seize plaintes ont t dposes, soit
lquivalant dune plainte aux deux ans. Par contre, de 1982 2001,
cinquante-neuf plaintes ont t dposes, soit une moyenne de trois
plaintes par anne124. Certains facteurs peuvent tre avancs pour
expliquer en partie cette acclration : mconnaissance initiale de la
procdure de plainte disponible ; incertitude des organisations des
travailleurs quant la direction que prendrait le CLS dans son
interprtation des conventions sur la libert syndicale et constat graduel
que la porte accorde par le CLS la protection de la libert syndicale est
large ; meilleure comprhension des organisations de travailleurs du
fonctionnement des mesures de contrle dapplication des normes au sein
de lOIT et de limpact que peuvent avoir les statistiques strictement
quantitatives, do un gonflement peut-tre artificiel loccasion du
nombre de plaintes125 ; contexte politique et conomique canadien, alors

123 CLS, Plainte prsente par la Confdration des syndicats nationaux (CSN) et la
Fdration des infirmires et infirmiers du Qubec (FIIQ) contre le gouvernement du
Canada (Qubec), Cas n 1526, 279e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXIV, 1991, srie B,
n 3 au para 251 [Cas n 1526] :

[Q]uelle que soit lissue des poursuites judiciaires engages devant les
tribunaux nationaux par la CSN et la FIIQ, cela naura pas rellement
dincidence sur la prsente plainte qui sinscrit dans un ordre juridique tout
fait distinct et doit sanalyser par rapport aux normes et principes
internationaux sur la libert syndicale.

124 De 2002 2007, le rythme de dpt des plaintes sest poursuivi, dix-huit plaintes
additionnelles ayant t dposes jusqu la dcision BC Health Services (supra note 3).
Cependant, nous nous arrtons pour le moment lanne 2001 puisque aprs cette
anne, des changements dans le discours de la Cour apparaissent. Cette priode
subsquente fait lobjet de la prochaine section.

125 Voir par ex CLS, Plaintes contre le gouvernement du Canada (Qubec) prsentes par la
Confdration des syndicats nationaux (CSN), le Syndicat des fonctionnaires
provinciaux du Qubec (SFPQ), la Centrale de lenseignement du Qubec (CEQ), le
Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Qubec (SPQ), la
Fdration des travailleurs et travailleuses du Qubec (FTQ), le Congrs du travail du
Canada
la
Confdration internationale des syndicats libres (CISL), Cas n 1733, 1747, 1748, 1749
et 1750 (Canada), 299e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXVIII, 1995, srie B, n 2, 187
[Cas n 1733, 1747, 1748, 1749 et 1750]. Tous ces cas visent ladoption par le Qubec
dune mme loi. Au lieu de dposer une plainte contenant des allgations concernant

(CTC), diverses organisations syndicales du Canada/Qubec et

1142 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

que le libre-change est la mode et que des tentatives de rduire
lappareil tatique sont nombreuses, tentatives qui visent principalement
le secteur public, ne laissant dautre choix aux organisations syndicales
que de se tourner vers dautres tribunes plus favorables leur cause que
les instances politiques et juridiques internes de lpoque126. Sans
prtendre avoir dress une liste exhaustive, ces facteurs sont plutt des
pistes dexplication. La volont des organisations de travailleurs dutiliser
le moyen de pression offert par le biais du CLS, entre autres par la
publicit entourant ses rapports et la mauvaise presse ainsi faite au
Canada au sein de lOIT, se dgage du constat de lacclration du rythme
de dpt et de laugmentation du nombre de plaintes. Peut-tre pouvons-
nous ajouter cette liste la volont de faire reconnatre les obligations
internationales du Canada et daligner linterprtation des cours de justice
canadiennes, quant la Charte, sur les principes de libert syndicale
dgags par le CLS.
Quelles que soient les raisons en cause, elles mneront plusieurs
vagues de plaintes contre le Canada au CLS. La majorit de ces plaintes
concernent des limitations au droit de grve et au droit la ngociation
collective introduites par des dispositions lgislatives, dans de nombreux
cas touchant les secteur public ou parapublic, ou lexclusion de catgories
de travailleurs des systmes de relations de travail mis en place par la
lgislation. De faon plus prcise, les violations allgues sont les
suivantes :

loi mettant fin un conflit de travail et imposant un retour au

travail127 ;

divers secteurs, les organisations choisissent de dposer une plainte distincte pour
chacun des secteurs. Ainsi, au lieu davoir une seule plainte, on se trouve en prsence de
cinq plaintes simultanes, augmentant le nombre de plaintes contre le Canada.

126 Fudge, Commodity , supra note 38 la p 448. Cette stratgie est perue comme un
effort de faire reconnatre les droits sinscrivant dans le droit du travail comme des
droits fondamentaux : labour rights as human rights . Voir gnralement Fudge,
Brave , supra note 42 aux pp 17-20.

127 CLS, Plainte dpose par la Fdration des associations de professeurs des universits, le
Syndicat des professionnels du gouvernement, le Syndicat des employs et employes de
luniversit, la Fdration des Syndicats professionnels des infirmires et des infirmiers,
le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Qubec, la Centrale des enseignants du
Qubec et la Fdration internationale syndicale de lenseignement, la Confdration, la
Confdration mondiale du travail et la Confdration mondiale de la profession
enseignante contre le gouvernement du Canada, Cas n 1171, 230e Rapport, Bulletin
Officiel, vol LXVI, 1983, srie B, n 3 [Cas n 1171] ; CLS, Plainte prsente par le
Congrs du travail du Canada (CTC) contre le gouvernement du Canada (Qubec), Cas
n 1394, 253e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXX, 1987, srie B, n 3, 101 [Cas n 1394] ;
CLS, Plainte prsente par le Congrs du travail du Canada (CTC) contre le
gouvernement du Canada, Cas n 1438, 265e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXII, 1989,

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1143

interdiction du recours la grve (loi adopte non pas pour mettre
fin un conflit de travail, mais plutt pour prvoir une interdiction
dun ventuel recours la grve)128 ;

restrictions de la porte dune ngociation collective, autres que

celles concernant la rmunration129 ;

srie B, n 3, 375 [Cas n 1438] ; Cas n 1451, supra note 122 ; CLS, Plainte prsente
par le Congrs du travail du Canada (CTC) et le syndicat de la fonction publique
(SCFP) contre le gouvernement du Canada (Qubec), Cas n 1601, 284e Rapport,
Bulletin Officiel, vol LXXV, 1992, srie B, n 3, 27 [Cas n 1601] ; CLS, Plainte prsente
par le Congrs du travail du Canada (CTC) et lAlliance de la fonction publique du
Canada (AFPC) contre le gouvernement du Canada, Cas n 1616, 284e Rapport, Bulletin
Officiel, vol LXXV, 1992, srie B, n 3, 595 [Cas n 1616] ; CLS, Plaintes prsentes par
le Congrs du travail du Canada (CTC) et le Syndicat des transports et des
communications (STC) contre le gouvernement du Canada, Cas n 1681, 286e Rapport,
Bulletin Officiel, vol LXXVI, 1993, srie B, n 1, 153 [Cas n 1681] ; CLS, Plainte
prsente par le Congrs du travail du Canada (CTC) contre le gouvernement du
Canada, Cas n 1985, 316e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXXII, 1999, srie B, n 2,
275 [Cas n 1985] ; CLS, Plainte prsente par le Congrs du travail du Canada (CTC)
contre le gouvernement du Canada (Saskatchewan), Cas n 1999, 318e Rapport, Bulletin
Officiel, vol LXXXII, 1999, srie B, n 3, 119 [Cas n 1999] ; CLS, Plainte prsente par
lInternationale de lducation, la Fdration canadienne des enseignantes et des
enseignants (FCEE), la Fdration des enseignantes et des enseignants de lOntario et
lAssociation des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens (OECTA)
contre le gouvernement du Canada (Ontario), Cas n 2025, 320e Rapport, Bulletin
Officiel, vol LXXXIII, 2000, srie B, n 1, 374 [Cas n 2025] ; CLS, Plainte prsente par
lInternationale de lducation (IE), la Fdration canadienne des enseignantes et des
enseignants (FCEE), la Fdration des enseignantes et des enseignants de lOntario
(OTF) et la Fdration des enseignantes et des enseignants de llmentaire de lOntario
(FEEO) contre le gouvernement du Canada (Ontario), Cas n 2145, 327e Rapport,
Bulletin Officiel, vol LXXXV, 2002, srie B, n 1, 260 [Cas n 2145].

128 Voir Cas n 1171, supra note 127 ; CLS, Plainte prsente par le Congrs du travail du
Canada (CTC), la Confdration mondiale des organisations de la profession
enseignante et le Syndicat international des salaris des services contre le gouvernement
du Canada (Ontario), Cas n 1172, 241e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXVIII, 1985,
srie B, n 3, 97 [Cas n 1172] ; CLS, Plainte prsente par le Congrs du travail du
Canada (CTC) au nom de lAssociation du personnel des services publics de Terre-Neuve
contre le gouvernement du Canada (Terre-Neuve), Cas n 1260, 241e Rapport, Bulletin
Officiel, vol LXVIII, 1985, srie B, n 3, 141 [Cas n 1260] ; CLS, Plaintes prsentes par
la Confdration mondiale du travail (CMT), la Centrale de lenseignement du Qubec
(CEQ) et la Confdration mondiale des organisations de la profession enseignante
(CMOPE) contre le gouvernement du Canada (Qubec), Cas n 1356, 248e Rapport,
Bulletin Officiel, vol LXX, 1987, srie B, n 1, 67 [Cas n 1356] ; CLS, Plainte prsente
par le Congrs du travail du Canada (CTC) contre le gouvernement du Canada
(Colombie-Britannique), Cas n 1430, 256e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXI, 1988,
srie B, n 2, 131[Cas n 1430] ; Cas n 1526, supra note 123 ; Cas n 1616, supra note
127.

129 CLS, Plainte dpose par la Confdration canadienne du travail (CLC) contre le
gouvernement du Canada, Cas no1235, 234e Rapport, Bulletin officiel, vol LXVII, 1984,
srie B, no2, 316 [Cas no1235] ; Cas n 1247, supra note 117 ; CLS, Plainte prsente par

1144 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

imposition dune prorogation ou dune suspension dune convention
collective (en tout ou en partie) ou imposition de certaines
dispositions ajoutes une convention collective, surtout en
matire de rmunration (fixation unilatrale de salaires, de
restrictions ou daugmentations salariales)130 ;

le Congrs du travail du Canada (CTC) et lAlliance de la fonction publique du Canada
(AFPC) contre le gouvernement du Canada, Cas n 1859, 306e Rapport, Bulletin Officiel,
vol LXXX, 1997, srie B, n 1, 177 [Cas n 1859].

130 Voir Cas n 1147, supra note 106 ; Cas n 1171, supra note 127 ; Cas n 1172, supra
note 128 ; CLS, Plainte contre le gouvernement du Canada prsente par la
Confdration mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE), Cas
n 1173, 230e Rapport, vol LXVI, 1983, srie B, n 3, 551 [Cas n 1173] ; Cas no1235,
supra note 129 ; CLS, Plaintes prsentes par le Congrs du travail canadien (CTC) et la
Confdration mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) contre
le gouvernement du Canada (Colombie-Britannique), Cas n 1329, 243e Rapport,
Bulletin Officiel, vol LXIX, 1986, srie B, n 1, 159 [Cas n 1329] ; CLS, Plaintes
prsentes par le Congrs du travail canadien (CTC) et la Confdration mondiale des
organisations de la profession enseignante (CMOPE) contre le gouvernement du Canada
(Colombie-Britannique), Cas n 1350, 243e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXIX, 1986,
srie B, n1, 293 [Cas n 1350] ; Cas n 1356, supra note 128 ; Cas n 1430, supra note
128 ; Cas n 1526, supra note 123 ; CLS, Plainte prsente par le Congrs du travail du
Canada (CTC), le Syndicat national des fonctionnaires provinciaux (NUPGE) et le
Syndicat des fonctionnaires provinciaux de la Colombie Britannique (BCGEU) contre le
gouvernement du Canada (Colombie Britannique), Cas n 1603, 284e Rapport , Bulletin
Officiel, vol LXXV, 1992, srie B, n 57 [Cas n 1603] ; CLS, Plainte prsente par le
Congrs du travail du Canada (CTC), le Syndicat national de la fonction publique
provinciale (SNFPP) et lAssociation de la fonction publique du Manitoba (MGEA)
contre le gouvernement du Canada (Manitoba), Cas n 1604, 284e Rapport, Bulletin
Officiel, vol LXXV, 1992, srie B, n 3, 286 [Cas n 1604] ; CLS, Plainte prsente par le
Congrs du travail du Canada (CTC), le Syndicat national de la fonction publique
provinciale (SNFPP) et le Syndicat de la fonction publique du Nouveau-Brunswick
(SFPNB) contre le gouvernement du Canada (Nouveau-Brunswick), Cas n 1605, 284e
Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXV, 1992, srie B, n 3, 459 [Cas n 1605] ; CLS,
Plainte prsente par le Congrs du travail du Canada (CTC), le Syndicat national des
fonctionnaires provinciaux (NUPGE) et le Syndicat des fonctionnaires de Nouvelle-
cosse (NSGEU) contre le gouvernement du Canada (Nouvelle-cosse), Cas n 1606,
284e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXV, 1992, srie B, n 3, 506 [Cas n 1606] ; Cas n
1607, supra note 115 ; Cas n 1616, supra note 127 ; CLS, Plaintes prsentes par la
Confdration mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) et le
Syndicat des enseignants de Nouvelle-cosse (NSTU) contre le gouvernement du
Canada (Nouvelle-cosse), Cas n 1624, 286e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXVI,
1993, srie B, n 1, 194 [Cas n 1624] ; Cas n 1715, supra note 115 ; CLS, Plainte
prsente par lAssociation Canadienne des Professeurs dUniversit (ACPU) et le
Congres du Travail du Canada (CTC) contre le gouvernement du Canada (Ontario), Cas
n 1722, 292e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXVII, 1994, srie B, n 1, 511 [Cas n
1722] ; Cas n 1733, 1747, 1748, 1749 et 1750, supra note 125 ; CLS, Plainte contre le
gouvernement du Canada prsente par le Congrs du travail du Canada (CTC),
lAlliance de la fonction publique du Canada (AFPC), la Confdration internationale
des syndicats libres (CISL) et lInternationale des services publics (ISP), Cas n 1758
(Canada), 297e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXVIII, 1995, srie B, n 1, 190 [Cas n

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1145

modification unilatrale du niveau de ngociation ou de la

composition des units de ngociation131 ;

exclusion de travailleurs132 ;

1758] ; CLS, Plaintes prsentes par la Fdration canadienne du travail (FCT), le
Congrs du travail du Canada (CTC) et divers syndicats nationaux et locaux contre le
gouvernement du Canada (le du Prince-douard), Cas n 1779, 297e Rapport, Bulletin
Officiel, vol LXXVIII, 1995, srie B, n 1, 231 [Cas n 1779] ; CLS, Plainte contre le
gouvernement du Canada prsente par le Congrs du travail du Canada (CTC),
lAlliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et lInternationale des services
publics (ISP), Cas n 1800 (Canada), 299e Rapport, Bulletin Offciel, vol LXXVIII, 1995,
srie B, n 2, 155 [Cas n 1800] ; CLS, Plaintes prsentes par la Fdration canadienne
du travail (FCT), le Congrs du travail du Canada (CTC) et divers syndicats nationaux
et locaux contre le gouvernement du Canada (le du Prince-douard), Cas n 1801, 297e
Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXVIII, 1995, srie B, n 1, 231 [Cas n 1801] ; CLS,
Plainte prsente par le Congrs du travail du Canada (CTC), le Syndicat national des
fonctionnaires provinciaux (NUPGE), le Syndicat de la fonction publique de la Nouvelle-
cosse (NSGEU), lAssociation canadienne des professeurs duniversit (CAUT), la
Confdration des associations denseignants universitaires de la Nouvelle-cosse
(NSCUFA), lInternationale des services publics (ISP) et la Confdration internationale
des syndicats libres (CISL) contre le gouvernement du Canada (Nouvelle-cosse), Cas n
1802, 299e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXVIII, 1995, srie B, n 2, 248 [Cas n
1802] ; CLS, Plainte prsente par Education International (EI) et lAssociation des
enseignants du Yukon (AEY) contre le gouvernement du Canada (Yukon), Cas n 1806,
300e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXVIII, 1995, srie B, n 3, 101 [Cas n 1806] ; Cas
n 1859, supra note 129.

131 CLS, Plainte prsente par lInternationale de lducation (IE), la Fdration des
enseignants canadiens et la Socit des enseignants du Manitoba (MTS) contre le
gouvernement du Canada (Manitoba), Cas n 1928, 310e Rapport , Bulletin Officiel, vol
LXXXI, 1998, srie B, n 2, 124 [Cas n 1928].

132 CLS, Plainte dpose par la Confdration des associations des enseignants
universitaires de lAlberta contre le gouvernement du Canada (Alberta), Cas n 1234,
241e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXVIII, 1985, srie B, n 3, 123 [Cas n 1234] ; CLS,
Plainte prsente par lAssociation canadienne des professeurs duniversit (ACPU)
contre le gouvernement du Canada (Colombie britannique), Cas n 1547, 277e Rapport,
Bulletin Officiel, vol LXXIV, 1991, srie B, n 1, 99 [Cas n 1547] ; Cas n 1247, supra
note 117 ; CLS, Plainte prsente par lAssociation des conomistes, sociologues et
statisticien(ne)s (AESS) contre le gouvernement du Canada, Cas n 1670, 287e Rapport,
Bulletin Officiel, vol LXXVI, 1993, srie B, n 2, 97 [Cas n 1670] ; CLS, Plainte
prsente par le Congrs du travail du Canada (CTC) contre le gouvernement du
Canada (Ontario), Cas n1900, 308e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXX, 1997, srie B,
n 3, 139 [Cas n 1900] ; CLS, Plainte prsente par le Congrs du travail du Canada
(CTC) et la Fdration des enseignants des coles secondaires de lOntario (OSSTF)
contre le gouvernement du Canada (Ontario), Cas n 1951, 311e Rapport, vol LXXXI,
1998, srie B, n 3, 170 [Cas n 1951] ; CLS, Plainte contre le gouvernement du Canada
(Ontario) prsente par le Congrs du travail du Canada (CTC) contre le gouvernement
du Canada (Ontario), Cas n 1975, 321e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXXIII, 2000,
srie B, n 2, 103 [Cas n 1975] ; CLS, Plainte prsente par le Congrs du travail du
Canada (CTC), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et la Confdration
internationale des syndicats libres (CISL) contre le gouvernement du Canada (Nouveau-

1146 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

quelques rares cas concernent quelques autres sujets varis133.

De faon gnrale, on remarque un durcissement progressif dans le
ton adopt par le CLS face aux violations constates. Si au dpart il se
contentait de relever la violation et dattirer lattention du gouvernement
sur les principes prcis devant tre respects, il ragit avec le temps au
constat rptitif de violations similaires. Face labsence damlioration
ou, pire, de volont damlioration, il en vient adopter des termes plus
svres quant la ncessit de modifier lattitude ou les lois en cause. Les
excuses avances par
lies aux contraintes
budgtaires ou autres difficults conomiques ou aux impacts nfastes
importants pouvant rsulter dune grve dans certains secteurs, sont de
moins en moins acceptes et ne suffisent plus apaiser linquitude du
CLS face aux violations rptes des principes de la libert syndicale.

Pour illustrer cette volution du discours du CLS adress au Canada,
nous avons choisi deux sries de cas, lune relative des restrictions la
ngociation collective, lautre relative linterdiction du recours la
grve.

le Canada, souvent

Brunswick), Cas n 2083, 324e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXXIV, 2001, srie B, n
1, 235 [Cas n 2083] ; CLS, Plainte concernant la province de lOntario prsente par le
Congrs du travail du Canada (CTC) et la Fdration des enseignants des coles
secondaires de lOntario (OSSTF) contre le gouvernement du Canada, Cas n 2119, 327e
Rapport, vol LXXXV, 2002, srie B, n 1, 214 [Cas n 2119].

133 CLS, Plainte dpose par lAssociation chrtienne du travail du Canada (CLAC) contre
le gouvernement du Canada, Cas n 1943, 310e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXVII,
1984, srie B, n 2, 46 (clauses de scurit syndicale) [Cas n1943] ; CLS, Plainte contre
le gouvernement du Canada prsente par lAssociation canadienne des travailleurs des
fonderies et ouvriers assimils (CASAW), Cas n 1737, 294e Rapport, Bulletin Officiel,
vol LXXVII, 1994, srie B, n 2, 683 (imposition dun rglement dun long conflit dans le
secteur priv) [Cas n 1737] ; CLS, Plainte prsente par le Dpartement des mtiers du
btiment et de la construction (AFL-CIO) et la Fdration canadienne du travail (FCT)
contre le gouvernement du Canada (Ontario), Cas n 1735, 294e Rapport, Bulletin
Officiel, vol LXXVII, 1994, srie B, n 2, 420 [Cas n 1735] (domaine de la construction,
aucune violation retenue) ; CLS, Plainte prsente par la Confdration des syndicats
nationaux (CSN) contre le gouvernement du Canada (Qubec), Cas n 1743, 295e
Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXVII, 1994, srie B, n 3, 39 (abrogation de la dure
maximale des conventions collectives) [Cas n 1743] ; CLS, Plainte prsente par le
Congrs du travail du Canada (CTC), lUnion internationale des employs des services
(SEIU) section 204, et la Fdration des travailleurs (Ontario) contre le gouvernement du
Canada (Ontario), Cas n 1943, 310e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXXI, 1998, srie
B, n 2, 185 [Cas n 1943] (indpendance des arbitres et du systme darbitrage mis en
cause).

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1147

A. Ngociation collective
Lexemple relatif aux restrictions la ngociation collective commence

par le Cas n 1616 visant le gouvernement fdral. Cette plainte, dpose
le 20 dcembre 1991, allgua la violation du droit la ngociation
collective et du droit de grve en raison de limposition dune loi mettant
fin une grve et limitant les augmentations salariales dans le secteur
public fdral pour les annes subsquentes. Bien que le CLS connaissait
que le gouvernement devait tre convaincu de la ncessit dagir en raison
de difficults conomiques, il rappela que de telles mesures de
stabilisation conomique ne pouvaient se prendre sans condition :
[U]ne telle restriction devrait tre applique comme une mesure
dexception, limite lindispensable, elle ne devrait pas excder une
priode raisonnable et elle devrait tre accompagne de garanties
appropries en vue de protger le niveau de vie des travailleurs134.

la lumire de son examen des dispositions lgislatives limitatives, le
CLS, bien que concluant des restrictions srieuses pour une priode de
deux ans , retint que certaines dispositions sont prises pour protger le
niveau de vie des travailleurs, notamment ceux ayant les revenus les plus
modestes 135. De plus, le CLS, constatant que le recours ce type de loi
tait rgulier au Canada, souligna que le recours rpt de telles
restrictions lgislatives de la ngociation collective ne peut, long terme,
quavoir un effet nfaste et dstabilisant sur le climat de relations
professionnelles 136. Il termina son examen en regrettant que le
gouvernement nait pas privilgi la ngociation collective pour rgler les
conditions de travail de ses fonctionnaires et en formulant lespoir qu
lavenir, lexpiration de la loi, dautres solutions, favorisant la
ngociation collective et la consultation des travailleurs et de leurs
organisations, seraient retenues137.

Les conclusions du CLS dans le Cas n 1616 taient davantage
orientes vers lavenir, encourageant le Canada ladoption dune
approche plus respectueuse de la libert syndicale, que vers une
condamnation.
Or quelques annes plus tard, le 10 fvrier 1994, une seconde plainte
visant exactement la mme loi fut dpose par le mme syndicat. Elle fit
suite la prorogation, par le gouvernement, de la loi en cause dans le Cas

134 Cas n 1616, supra note 127 au para 635.
135 Ibid au para 636.
136 Ibid au para 637.
137 Voir ibid aux para 639-40.

1148 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

n 1616 pour deux annes supplmentaires. Cette plainte donna lieu au
Cas n 1758138. Cette fois, le ton du CLS monta.

Tout dabord, cette nouvelle plainte sinscrivait dans un contexte de
vingt autres plaintes dposes depuis octobre 1991. Ces plaintes avaient
toutes pour

caractristique commune davoir trait des reports daugmentation,
des rductions ou des gels de salaires dans la fonction publique et
des
fonctionnaires de ngocier
collectivement dans ces diverses juridictions, mesures parfois
accompagnes dune interdiction de grve139.

restrictions du droit des

lgard de la violation particulire en cause dans le Cas n 1758, le
CLS, aprs avoir soulign les antcdents de ce cas, soit le Cas n 1616 et
ses conclusions et recommandations formules cette occasion, avoua

profondment regretter que le gouvernement nait pas mis en uvre
les recommandations quil avait formules mais quil a, une fois de
plus, impos de srieuses restrictions la ngociation collective dans
la fonction publique en gelant de nouveau unilatralement les
salaires140.

gouvernement,

qui

Face

largumentation du

invoquait
essentiellement les mmes moyens de dfense que ceux soulevs dans le
cadre du Cas n 1616, le CLS rappela nouveau que des mesures de
stabilisation conomique ne sont acceptables quexceptionnellement et
certaines conditions. Aussi, la prorogation de la loi en cause pour deux
annes supplmentaires ne pouvait tre assimilable une mesure
dexception141.
Dans ce contexte, et considrant en particulier que la loi ne fournissait
cette fois aucune garantie afin de prserver le niveau de vie des
travailleurs viss et quelle avait un effet ngatif sur celui-ci, le CLS
exprima sa profonde proccupation de ce que le gouvernement [ait]
frquemment recours de telles limitations lgislatives au niveau de la
ngociation collective 142.
Le CLS conclut de nouveau avec une lueur despoir. Cependant, cette

fois, il le formula de faon plus prcise et y ajouta de la fermet : Le
comit exprime le ferme espoir que le gouvernement va permettre un
retour intgral la ngociation collective normale dans la fonction

138 Cas n 1758, supra note 130.
139 Ibid au para 220.
140 Ibid au para 222.
141 Ibid au para 226.
142 Ibid au para 227.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1149

publique 143. Il recommanda de plus que des mesures appropries,
adoptes en consultation avec des organisations de travailleurs, afin
dapprofondir le dialogue au sujet dun mcanisme satisfaisant de
rglement de diffrends permettant dviter limposition unilatrale par
voie lgislative de conditions de travail, soient prises144. Encore une fois,
cet espoir fut du. Une troisime plainte fut dpose peu de temps aprs,
soit le 6 octobre 1994145, concernant le mme dossier. Elle donna lieu au
Cas n 1800. numrant essentiellement les mmes constatations, le CLS
ajouta cependant un point important :

Le comit estime que le nombre lev de plaintes dposes au cours
de ces dernires annes rvle des difficults profondes et srieuses
pour aboutir des accords sur la dtermination des conditions
demploi dans le secteur public au Canada, tant au niveau fdral
que dans diffrentes provinces146.

le gouvernement de prendre

Compte tenu de ces difficults srieuses, le CLS suggra lassistance
technique de lOIT pour aider le Canada trouver des solutions qui soient
dans le respect de la libert syndicale147.
En conclusion, le CLS ne se contenta pas cette fois dexprimer son
espoir pour le futur. Il adopta en plus une expression plus proche dune
condamnation : Le comit doit, nouveau, profondment dplorer que le
gouvernement nait pas mis en uvre les recommandations quil avait
formules lors de ses examens antrieurs 148. De plus, [i]l prie
instamment
les observations en
considration 149.
Enfin, dans le cadre dune nouvelle plainte dpose le 20 octobre 1995
visant le gouvernement fdral, le Cas n 1859, le CLS exprima ses
regrets face labsence de mise en uvre de ses recommandations faites
dans les Cas n 1616, 1758 et 1800150. Le Cas n 1859, visant une loi
diffrente (la loi en cause prive les employs des bnfices de dispositions
ngocies sur la scurit demploi pour une priode de trois ans), ne
sembla pas susciter autant de raction du CLS que le Cas n 1800151.

143 Ibid au para 229.
144 Ibid.
145 Cas n 1800, supra note 130.
146 Ibid au para 176.
147 Ibid au para 186.
148 Ibid au para 178.
149 Ibid au para 184.
150 Cas n 1859, supra note 129.
151 Ibid.

1150 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

Cependant, puisque cette plainte lui permit de constater que sa
recommandation quant ltablissement dune procdure volontaire de
rglement des diffrends, satisfaisante pour toutes les parties et
bnficiant de la confiance de celles-ci, navait pas t suivie, elle fut
loccasion pour le CLS dattirer lattention du gouvernement sur
limportance de ce type de mcanisme :

Comme une telle procdure aurait pu contribuer viter le prsent
lensemble du climat des relations
conflit et amliorer
professionnelles,
le
gouvernement envisager srieusement ladoption de procdures de
conciliation, de mdiation et darbitrage indpendant et volontaire
qui jouissent de la confiance des parties intresses152.

invite nouveau

le comit

instamment

Face labsence de changement apparent du ct canadien, le CLS ritra
sa suggestion au gouvernement canadien davoir recours lassistance de
lorganisation sous forme de mission consultative153. Cette proposition
resta lettre morte.

B. Grve

1. Le CLS

Le second exemple de cas est li limposition de lois forant le retour
au travail des travailleurs dans le secteur de lenseignement en Ontario.
Ces lois de retour au travail ne sont pas les premires tre adoptes au
Canada154. Au moment de la premire plainte en question, dpose le 14
mai 1999 et donnant lieu au Cas n 2025, le CLS ne stait encore jamais
prononc au sujet dune loi forant le retour au travail des travailleurs de
ce secteur. Toutefois, il avait dj eu de nombreuses occasions pour se
prononcer sur les lois forant le retour au travail dune part, et sur le
secteur de lenseignement dautre part. De plus, sagissant de limplication
de la province de lOntario, le CLS nota avec une proccupation
profonde que cette plainte sinscrivait dans un contexte de rforme
lgislative ayant fait lobjet de nombreuses plaintes soulevant des
violations des principes de la libert syndicale et pour lesquelles le CLS

152 Ibid au para 245.
153 Ibid au para 246.
154 Au contraire, le Canada a une grande habitude de ces lois de retour au travail. titre
dexemple, voir le cas du Qubec, tudi dans Franois Delorme et Gaston Nadeau Un
aperu des lois de retour au travail adoptes au Qubec entre 1964 et 2001 (2002) 57 :
4 R I 743.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1151

leurs

leurs organisations pour dfendre

avait systmatiquement soulign les incompatibilits avec la libert
syndicale155.
De faon plus prcise, la loi mettait fin une grve lgale dbute trois
semaines auparavant dans huit conseils scolaires. La loi prvoyait
galement la nomination dun arbitre pour trancher les questions encore
en litige, soit par laccord conjoint des parties, soit par le ministre, la
demande dune des parties. Aucune consultation navait t effectue
avant ladoption de la loi156.
Aprs avoir not que quelques mois plus tt, le CLS stait pench sur
un cas impliquant ce type de loi dans le secteur postal fdral157, il rappela
son commentaire au sujet de la nature essentielle du droit de grve : [L]e
droit de grve est un des moyens lgitimes et essentiels dont disposent les
travailleurs et
intrts
conomiques et sociaux 158. Ce droit ne peut faire lobjet de restrictions
que dans des cas exceptionnels et limits. Le CLS rappela de plus que
lenseignement et lducation ne sont pas des services essentiels et
nentrent dans aucune des catgories dexception. Ainsi, les travailleurs de
ce secteur devraient jouir du droit de grve, et ce, mme sil peut en
rsulter des consquences indsirables159. Par consquent, le CLS pria le
gouvernement de prendre des mesures raisonnables de nature
garantir que les enseignants de lOntario soient autoriss exercer leur
droit de grve et de sefforcer dviter lavenir le recours ladoption de
lgislations sur le retour au travail 160.
Au sujet de la procdure darbitrage tablie par la loi, le CLS retint
que chaque partie pouvait unilatralement la dclencher. Aussi, elle ne
pouvait tre qualifie de volontaire. Or, sauf dans les cas de services
essentiels, le recours larbitrage obligatoire en cas dimpasse dans les
ngociations ne respectait pas le principe de ngociation volontaire. Le
CLS pria donc le gouvernement de sassurer, pour le futur, que la
procdure en question soit rellement volontaire161. En ce qui concerne la
consultation avec les syndicats viss, bien que le CLS reconnut que le
gouvernement avait conduit une consultation gnrale auprs des

155 Voir Cas n 2025, supra note 127 au para 412. Le CLS rfre aux cas suivants : Cas n
1900, supra note 132 ; Cas n 1943, supra note 133 ; Cas n 1951, supra note 132 ; Cas
n 1975, supra note 132.

156 Cas n 2025, supra note 127 au para 402.
157 Cas n 1985, supra note 127.
158 Ibid au para 405.
159 Voir ibid aux para 405-406.
160 Ibid au para 406.
161 Voir ibid au para 407.

1152 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

organisations de travailleurs, aucune consultation spcifique lie
ladoption de la loi forant le retour au travail navait eu lieu. Or le CLS
rappela quil tait important de tenir de telles consultations. Il pria le
gouvernement de sassurer, lavenir, den tenir de bonne foi avant
ladoption dune telle loi162. Plutt que de suivre les recommandations du
CLS, le gouvernement de lOntario adopta nouveau une loi forant le
retour au travail, afin dinterrompre une grve dans le secteur de
lenseignement. Il le fit peine plus dun an aprs lmission du rapport
du CLS concernant le Cas n 2025. Cette nouvelle lgislation fit
galement lobjet dune plainte, dpose le 3 juillet 2001, qui donna lieu au
Cas n 2145163.

Les allgations soulevaient des violations identiques : une loi
imposant le retour au travail alors quune grve lgale se droulait ;
limposition dun processus darbitrage obligatoire afin de trancher les
questions en litige ; aucune consultation des organisations de travailleurs
avant ladoption de la loi en question164. Tout en notant, avec une
inquitude croissante , la ressemblance frappante avec le Cas n 2025 et
[t]out en soulignant la gravit de ces violations, le [CLS] juge inutile de
ritrer lensemble de ses commentaires et recommandations, dont la
plupart sont galement applicables ici, mutatis mutandis 165. En outre, le
CLS rappela que ces plaintes sinscrivaient dans un contexte de rforme
lgislative faisant lobjet de nombreuses plaintes au CLS pour lesquelles
chacune des incompatibilits avec les principes de la libert syndicale
avaient t soulignes166. Dans ce contexte :

Le comit insiste sur la gravit de la situation et souligne que le
recours rpt des restrictions lgislatives de la libert syndicale et
de la ngociation collective ne peut, terme, quavoir un effet
prjudiciable et dstabilisant sur les relations du travail, car il prive
les travailleurs dun droit fondamental et dun instrument de
dfense et de promotion de leurs intrts socio-conomiques167.

Aussi, le CLS suggra encore une fois le recours lassistance
technique de lorganisation168.
Ces illustrations permettent de voir le resserrement dans les
conclusions du CLS ainsi que leur suivi face aux violations et aux mesures

162 Voir ibid au para 411.
163 Voir Cas n 2145, supra note 127 au para 300.
164 Voir ibid au para 300.
165 Ibid aux para 300, 310.
166 Voir ibid au para 310.
167 Ibid.
168 Ibid.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1153

lequel

fut propose afin de permettre

rparatrices exiges au Canada. mesure que le temps passait, le ton
montait et la pression faite sur le Canada pour provoquer un changement
dans lattitude et ladoption des modifications lgislatives recommandes
tait de plus en plus grande. En outre, ces illustrations permettent de voir
que la pression exerce par le CLS prit la forme dune recommandation
maintes fois rpte de recourir lassistance technique de lorganisation.
En 1985, la suite de la constatation dun problme gnral quant
lapplication de certains des principes de la libert syndicale, une
premire mission consultative fut propose par lOIT au Canada, qui
laccepta. Cette mission faisait suite quatre plaintes (Cas n 1172
(Ontario), Cas n 1234 (Alberta), Cas n 1247 (Alberta), Cas n 1260
la meilleure
(Terre-Neuve)) et
comprhension possible du contexte, dans
les dispositions
lgislatives soulevant le dbat avaient t adoptes. Lide tait de faire la
lumire sur les elements tant legislative que factual, dont certains aspects
plus officieux composant ce contexte. Les lois en cause visaient toutes des
restrictions au droit la ngociation collective dans la fonction publique,
qui avaient t adoptes par le gouvernement comme voix de solution la
lutte contre linflation de lpoque.
Par la suite, alors qu nouveau le CLS nota que le mme type de

violations revenait rgulirement,
lide dune seconde mission
consultative fut lance. Ds 1995, le CLS recommanda au Canada une
mission en vue de laider trouver des solutions aux problmes rcurrents
qui soient respectueuses des principes de la libert syndicale. Cette
proposition fut faite en de nombreuses occasions jusqu la fin de cette
dcennie169. Loffre dassistance technique, propose souvent sous forme de
mission consultative, ne visait pas uniquement la solution de cas
individualiss, comme en 1985, mais sinscrivait plutt dans une approche
plus globale et prventive. Cette fois, par contre, le Canada lignora et ny
donna aucune suite.

2. La CEACR

En complment aux examens effectus par le CLS, la CEACR, pour les
aspects lgislatifs sur lesquels son attention fut attire par le CLS, adopta
une attitude semblable celle du CLS face ces plaintes de plus en plus

169 Voir les Cas n 1733, 1747, 1748, 1749 et 1750, supra note 125, au para 237 ; Cas n
1800, supra note 130 au para 176 ; Cas n 1802, supra note 130 au para 273 ; Cas n
1806, supra note 130 au para 119 ; Cas n 1859, supra note 129 au para 246 ; Cas n
1951, supra note 132 au para 233 ; Cas n 1985, supra note 127 au para 325 ; Cas n
2025, supra note 127 au para 413 ; Cas n 2145, supra note 127 au para 310
(proposition faite en dbut danne 2002).

1154 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

nombreuses. Tout en reprenant un examen systmatique des diffrentes
incompatibilits entre les lois canadiennes en cause et les principes de la
libert syndicale, la CEACR tenta au fil de ses rapports dobtenir la
collaboration du Canada afin quil procde aux modifications lgislatives
prescrites ainsi que dobtenir linformation requise pour ses examens. Si
linformation fut en gnral fournie, les modifications lgislatives
recommandes furent pour leur part, dans la majorit des cas, ignores.
Bien que la CEACR apparaisse comme un moyen de contrle
complmentaire, on doit souligner que le ton employ par celle-ci ne
monte pas de la mme faon que celui du CLS. Cependant, la pression
vient de la rptition, inlassable et systmatique, de la liste des
modifications et informations demandes, rapport aprs rapport170. Une
impression de surveillance constante et dimpossibilit de fuite se dgage
de ses nombreuses interventions rptes.
Devant le manque apparent de volont dapporter les changements
ncessaires, alors que le non-respect gnralis de certains des principes
de la libert syndicale devenait flagrant, le cas du Canada fut inscrit pour
discussion la Commission dapplication des normes de la Confrence
internationale du travail de 1999171. Les cas discuts par la Commission
dapplication des normes viennent des observations formules par la
CEACR. Celle-ci procda lexamen juridique et technique des documents
et des informations reus par les gouvernements en conformit avec la
procdure rgulire de contrle de lapplication des conventions ratifies.
Une fois le rapport de la CEACR termin, le bureau de la Commission
dapplication des normes172 choisi, parmi la centaine dobservations de la
CEACR, entre vingt et quarante cas qui seront discuts par la
Commission dapplication des normes173.
titre dexemple de critres guidant la slection des cas individuels,
citons ceux retenus par le groupe des travailleurs :

170 De 1982 1990, la CEACR a mis des observations et des demandes directes au
Canada en deux occasions. Par contre, de 1991 2001, elle la fait sept occasions
(1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998 et 2000).

171 Organisation Internationale du Travail, Rapport de la Commission dapplication des
normes, Doc off CIT 87e sess, en ligne : OIT [OIT, Rapport de la Commission].

172 Le bureau de la Commission dapplication des normes est compos du prsident de la
Commission dapplication des normes (un dlgu gouvernemental choisi parmi les
dlgus de la Confrence) ainsi que des deux vice-prsidents (les porte-parole des
groupes des employeurs et des travailleurs la Confrence).

173 Voir David Tajgman et Karen Curtis, Guide pratique de la libert syndicale : Normes,
principes et procdures de lOrganisation internationale du travail, BIT, Genve, 2000
la p 59.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1155

les

de

reus
comme

commentaires
travailleurs

[L]a nature des observations de la commission dexperts ; la prsence
dune note de bas de page dans le rapport de la commission dexperts
priant le gouvernement de fournir des informations compltes la
Confrence ; la qualit et la porte des rponses fournies par le
gouvernement et reproduites dans le rapport ou, au contraire,
labsence de rponse de la part du gouvernement ; les discussions et
conclusions de la prsente commission au cours de ses sessions
des
prcdentes ;
organisations
internationales
la Confdration
internationale des syndicats libres (CISL) et la Confdration
mondiale du travail (CMT), ou de la part des organisations
demployeurs et de travailleurs au niveau national ; les rapports des
autres organes de contrle de lOIT et dautres organisations
internationales ; les derniers dveloppements sur le terrain. Enfin, le
dernier critre est constitu par les dclarations des membres
travailleurs loccasion de ladoption de la liste lanne prcdente. Il
sagit des pays et des cas au sujet desquels les membres travailleurs
ont demand la commission dexperts dinclure des commentaires
dans son rapport de telle sorte que la Confrence et la prsente
commission soient en mesure de les examiner, si des progrs rels
ntaient pas intervenus entre-temps174.

La Commission dapplication des normes est tripartite et la discussion se
fait en plnire175. Cest aux cts des cas du Bangladesh, du Cameroun,
de lthiopie, du Guatemala, du Myanmar, du Swaziland et du
Venezuela176 que le cas du Canada fut discut en 1999. Le gouvernement
concern est ainsi pri dexposer en sance publique la situation de
lapplication de la convention dans son tat177. Lobjectif de ces discussions
nest pas la condamnation de ltat dont le cas est tudi. Il sagit plutt
dune occasion additionnelle, au sein de lorganisation, de favoriser la
communication entre les divers groupes la composant ainsi que lchange
dinformations quant la faon dont un tat particulier accomplit ses
obligations rsultant dune convention. En ce sens, la conclusion de la
discussion par la Commission, qui exprima lespoir que le gouvernement
fournisse un rapport dtaill la commission dexperts sur les mesures
concrtes prises en vue de mettre la lgislation et la pratique en pleine
conformit avec la convention 178 na rien de surprenant. Et ce, malgr la
prsentation du Canada qui, tout en soulignant quil reconnaissait

174 OIT, Rapport de la Commission, supra note 171.
175 OIT, Normes, supra note 7, la p 172.
176 Voir ibid la p 172.
177 Voir Tajgman et Curtis, supra note 173 la p 59.
178 OIT, Rapport de la Commission dapplication des normes (Compte rendu des travaux
2e partie), Doc off CIT 87e sess la p 48, en ligne : OIT, [OIT, Rapport de la Commission Compte
rendu].

lOIT sur

1156 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

limportance de respecter les principes de
le droit
dorganisation et la ngociation collective, et de protger les droits des
travailleurs 179, justifia sa position par le rle des gouvernements lus
devant prendre des dcisions et exercer leurs responsabilits pour le bien-
tre de lensemble de la population. Il souligna ainsi que dans les
socits dmocratiques, les gouvernements ont le mandat et le devoir de
rconcilier des intrts lgitimes mais divergents, ainsi que des demandes
contradictoires, afin dassurer le bien-tre maximum de la socit 180.
Cependant, il est manifeste que le simple fait dtre slectionn pour
les fins de cette discussion a pour effet de mettre de la pression sur ltat
en question de par la mauvaise attention qui en rsulte. ce titre, les
commentaires du reprsentant travailleur de la Grce sont loquents :

Le Canada devrait faire tout ce qui est possible pour mettre sa
lgislation en conformit avec la convention afin tout le moins
dviter la situation embarrassante avec laquelle il se trouve
aujourdhui et la mauvaise publicit quil en tire181.

Par consquent, tout en permettant un change entre les membres, en
particulier en fournissant un forum privilgi au membre reprsentant les
travailleurs du Canada aux
fins de sadresser directement au
reprsentant du gouvernement du Canada avec tmoins et en lappuyant
quant la ncessit de procder des modifications lgislatives, cette
discussion constituait en mme
temps un moyen de pression
supplmentaire.
la lumire tant des conclusions du CLS au gr des plaintes visant le
Canada et de la constatation par les diffrents organes de contrle de
lOIT de la violation par le Canada de ses obligations internationales en
matire de libert syndicale, force est de conclure de la faon suivante : la
protection accorde par la Charte la libert dassociation, telle
quinterprte par la Cour cette poque, ne correspondait pas la libert
syndicale de lOIT. En outre, soulignons les commentaires du CLS quant
la non-ncessit de confrer une protection constitutionnelle aux principes
de libert syndicale quil nonce. Dans le Cas n 1951, les plaignants
allguaient labsence de protection constitutionnelle des droits de grve et
de ngociation collective en raison de linterprtation de la Charte par la
Cour182. Ils allguaient aussi la violation, par le Canada, des normes et
principes de la libert syndicale noncs par lOIT en raison de son

179 Voir les rponses du gouvernement du Canada dans OIT, Rapport de la Commission,

supra note 171.

180 Ibid.
181 Discours du reprsentant travailleur de la Grce (ibid).
182 Cas n 1951, supra note 132.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1157

omission damender la Constitution. En rponse ces allgations, le
gouvernement approuva linterprtation de la libert dassociation
adopte par les tribunaux canadiens. Il souligna que rien dans les
conventions de lOIT nindiquait que ces droits doivent tre noncs dans
la Charte. De plus, il remit en cause la question de linclusion mme du
droit de grve dans ces principes :

Le gouvernement observe ensuite quil convient de remarquer
quaucune convention de lOIT ne comporte de rfrence expresse
un droit de grve . Donc, les plaignants ont demand au Canada
une protection qui nest pas conforme ses obligations
internationales183.

importance dans

Face ce dbat, le CLS trancha en dclarant que la protection
constitutionnelle de ces droits nest pas obligatoire 184. Cependant, il
souligna du mme souffle quil considrait que tant le droit la
ngociation collective que le droit de grve font partie intgrante des
principes de la libert syndicale 185.
Cette conclusion est tonnante. Dune part, le CLS tient en principe
compte des particularits du fdralisme, en distinguant dans ses
examens les juridictions, fdrales ou provinciales, vises par les plaintes.
Bien quil nonce que cest
le Canada qui est responsable
internationalement de veiller au respect des obligations contractes, on
voit par le traitement des plaintes que lorigine juridictionnelle de la
plainte a son
la svrit des conclusions et
recommandations prononces186.
Pourtant, en mme temps, le CLS ne semble pas soucieux de limpact

que ce systme a sur lincorporation des normes internationales en droit
canadien et de limportance de la Constitution, notamment de la Charte,
dans ce contexte. Dans un systme fdral comme celui du Canada, les
traits internationaux ne sont pas immdiatement incorpors dans le
droit interne par la simple adhsion du Canada. Une loi dincorporation
est ncessaire. Une fois la loi incorporant les dispositions dun trait
adopte, celle-ci naura pas, en cas de conflit de lois, une valeur suprieure
toute autre loi canadienne. Par ailleurs, les tribunaux canadiens
hsitaient donner une valeur autre quinterprtative au droit
international du travail
loi

183 Ibid au para 212.
184 Ibid au para 231.
185 Ibid.
186 Par exemple, pour une loi de retour au travail dans le secteur de lducation, le fait que
plusieurs plaintes conscutives manent de la mme province a suscit un ton plus dur.
Voir ci-dessous au texte correspondant aux notes 239-42.

lorsquil na pas

fait

lobjet dune

1158 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

dincorporation. Or, lorsquune loi limitant le droit la ngociation
collective ou imposant le retour au travail est adopte, elle est du mme
niveau hirarchique que celle tablissant le rgime des relations de
travail et protgeant habituellement ces droits. La loi limitative claire ne
ncessite pas une interprtation quant lintention du lgislateur au sujet
de la limitation des droits de ngociation collective ou de grve. Elle
prime. Dans ces cas, moins de reconnatre la suprmatie du droit
international du travail dans certains domaines, elle semble de peu
dutilit. Cest pour cette raison que la non-reconnaissance de la libert
syndicale, au sens prconis par lOIT, dans la protection accorde par
larticle 2(d) de la Charte pose problme. En labsence de cette protection
constitutionnelle, lexprience a montr que les restrictions ces droits,
allant lencontre des principes de lOIT, sont frquentes.
De plus, la comptence face ladoption de cette loi est fonction du
partage des pouvoirs prvu dans la Constitution canadienne187. En
matire de relations de travail, le gouvernement fdral na de
comptence que pour ses propres employs de la fonction publique, les
employs dentreprises fdrales (lies des activits de nature
interprovinciales, internationales ou nationales) ainsi que dans le cas
exceptionnel dune crise nationale aigu ou durgence188. Les provinces
sont comptentes dans tous les autres cas. Par consquent, en matire de
libert dassociation, plus souvent quautrement, le gouvernement fdral
aura tendance se dresponsabiliser en soulignant que cest la province
qui est comptente en la matire et, quen labsence dune protection
constitutionnelle, cette dernire est souveraine et peut lgifrer comme
elle lentend.

Par consquent, en droit canadien, la position du CLS quivalait dans
les faits, durant de nombreuses annes, la non-reconnaissance des
droits de grve et de ngociation collective dans de nombreuses situations,
et ce, durant de nombreuses annes. ce titre, lauteure Fudge soulignait
que la trilogie et laffaire TNO eurent pour effet de reinforced the ten-
dency in neo-liberal politics to treat unions as coercive monopolies rather
than democratic organizations and to treat workers rights as special inter-
ests rather than fundamental human rights 189. Cette tendance se
poursuivit malgr un premier changement, trop subtile pourtant, dans le
discours de la Cour en matire de libert dassociation.

187 Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, art 91 (comptences fdrales) et

92 (comptences provinciales), reproduit dans LRC 1985, ann II, n 5.

188 Harry J Glasbeek, The Impact of Federalism on Canadian Labour aw dans Othmar
Vanachter et Martin Vranken, dir, Federalism and Labour Law : Comparative Perspec-
tives, Oxford, Intersentia, 2004, 51.

189 Fudge, Commodity , supra note 38 la p 427.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1159

III. Un rapprochement insuffisant : les suites de la dcision Dunmore

(2001 2007)

En 2001, loccasion fut donne la Cour de revoir sa dfinition de la
libert dassociation et damorcer un rapprochement entre les notions de
libert dassociation et de libert syndicale. Un groupe de travailleurs du
secteur agricole en Ontario contestaient ladoption dune loi, la Loi de
1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et de
lemploi190, qui a eu pour effet dabroger une loi antrieure, la Loi de 1994
sur les relations de travail dans lagriculture191, prvoyant un rgime de
relations de travail pour les travailleurs agricoles et leur permettant de se
syndiquer. La Loi de 1995 avait pour effet de replacer le cas des
travailleurs de lagriculture dans le systme lgal gnral des relations de
travail en Ontario, qui lui excluait depuis 1943 les travailleurs agricoles.
Aprs avoir essuy un rejet de leur demande la Cour dappel de
lOntario, les travailleurs portrent leur cause en appel devant la Cour
supreme du Canada. La Cour distingua cette affaire dune prcdente,
laffaire Delisle192, en soulignant que dans le cas sous tude lexclusion du
rgime de protection des relations de travail en cause tait une exclusion
totale193.

La Cour analysa dabord la porte de larticle 2(d). cette fin, la Cour
repris la conception retenue par le juge McIntyre dans la trilogie et y
ajouta un quatrime principe, nonc par le juge Sopinka dans laffaire
TNO :

[P]remirement, lal 2 d) protge la libert de constituer une
association, de la maintenir et dy appartenir ; deuximement, lal.
2 d) ne protge pas une activit pour le seul motif que cette activit
est un objet
fondamental ou essentiel dune association ;
troisimement, lal. 2 d) protge lexercice collectif des droits et
liberts
et
quatrimement, lal. 2 d) protge lexercice collectif des droits
lgitimes des individus194.

la Constitution ;

individuels

consacrs

par

La Cour en dduisit que la question souleve par le litige devait tre
formule ainsi : [L]tat a-t-il empch lactivit en raison de sa nature

190 LO 1995, c 1 [Loi de 1995].
191 LO 1994, c 6 [Loi de 1994].
192 Delisle c Canada (Sous-procureur gnral), [1999] 2 RCS 989, 176 DLR (4e) 513 [Delisle
avec renvois au RCS]. Il sagit dune affaire soulevant galement la question de
lexclusion de certaines catgories de travailleurs du systme lgal de relations de
travail, en loccurrence des membres de la police.

193 Dunmore, supra note 1 au para 2.
194 Ibid au para 14. Le juge Bastarache cite le juge Sopinka dans TNO, supra note 12, aux

pp 401-402.

la poursuite collective dobjectifs

1160 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

associative, dcourageant ainsi
communs? 195.

La Cour innova en ajoutant un nouvel lment cette analyse
labore dans les dcisions antrieures. Le critre en quatre volets labor
antrieurement apparu insuffisant, car il ne permettait pas dy inclure les
activits qui sont de nature collective et qui ne peuvent donc pas exister
au niveau individuel196. Ce faisant, la Cour confra pour la premire fois
un caractre collectif la libert dassociation197. De plus, la Cour ajouta
que cette dimension collective tait compatible avec lvolution du droit
international des droits de la personne, telle quillustre par la
jurisprudence des organes de contrle de lOIT qui ont maintes fois
interprt le droit syndical comme un droit collectif198.

Tout en innovant grandement, par la reconnaissance de la dimension
collective de la libert dassociation et par limportance apporte la
jurisprudence de lOIT en cette matire, la Cour nalla pas jusqu
remettre en question le refus dinclure dans la protection constitutionnelle
les droits de ngociation collective et de grve. Elle ne renversa donc pas
sa jurisprudence antrieure, mais tenta plutt dajouter un nouvel aspect
lanalyse. Ainsi, la dmarche tablie dans les dcisions antrieures, en
vue de faire reconnatre une violation la libert dassociation, permettait
un demandeur de dmontrer que lactivit collective est autorise pour
des individus afin dtablir que sa rglementation vise en fait lassociation
comme telle 199. Cependant, la Cour alla plus loin puisque selon
linterprtation quelle proposa, dans le cas o le demandeur ne pouvait

195 Dunmore, supra note 1 au para 16.
196 Ibid au para 16. La Cour mentionne comme exemples les revendications collectives
auprs de lemployeur, ladoption dune plate-forme politique majoritaire et le
regroupement en fdrations syndicales (ibid au para 17).

197 Quelques mois auparavant, la Cour avait fait un premier pas quant la reconnaissance
de la dimension collective de la libert dassociation alors quelle rendait une autre
dcision sur larticle 2(d) dans laquelle elle avait mentionn de faon laconique que :
Le caractre collectif du droit de sassocier est indniable parce que lactivit collective
nquivaut pas laddition dactivits individuelles (R c Advance Cutting & Coring
Ltd, 2001 CSC 79, [2001] 3 RCS 209 au para 17). Par contre, cette dcision soulevait
plutt la question de la validit des clauses de scurit syndicale et de la protection
constitutionnelle de la libert de non association, alors que la Cour confirmait sa
dcision de 1991 (Lavigne c Syndicat des employs de la fonction publique de lOntario
([1991] 2 RCS 211, 81 DLR (4e) 545) dans laquelle elle avait dcid que larticle 2(d) de
la Charte (supra note 2) emportait galement la protection dune libert de non
association. Pour des dtails de lanalyse au sujet de la libert de non association, voir
Maude Choko, La libert dassociation au Canada et la libert syndicale lOIT :
synonymes?, Montral, Universit McGill, 2008, ch 3, la section 2.

198 Dunmore, supra note 1 au para 16.
199 Ibid au para 18.

faire cette premire preuve, il pourrait toujours en apporter une autre. Il
lui faudrait alors tablir, directement ou par infrence, que le lgislateur
a cibl une activit associative en raison de son caractre concert ou
associatif 200.
Ensuite, la Cour se posa la question de la responsabilit de ltat la
lumire de cette libert dassociation nouvellement dfinie. Elle accepta
lide quil puisse y avoir des cas o lexclusion dun rgime lgal quivaut
une entrave manifeste lexercice rel dune libert garantie, mettant
en cause la responsabilit de ltat201. Afin de dterminer si une telle
exclusion est problmatique au regard de la Charte, elle labora un test
en trois temps. Tout dabord, les arguments sur la non-inclusion doivent
reposer sur des liberts fondamentales garanties par la Charte et non sur
laccs un rgime lgal prcis202. Ensuite, ltat peut se voir imposer une
obligation positive de protger lexercice dune libert fondamentale203. Au
sujet de la possibilit dimposer une obligation positive ltat, la Cour se
tourna nouveau vers la jurisprudence de lOIT, concluant que cette ide
est compatible avec le droit international204. Il est alors ncessaire de
dmontrer que lexclusion entrane limpossibilit dexercer la libert
fondamentale en cause et non pas simplement le droit revendiqu de
bnficier de lapplication dune loi 205. Lexclusion du rgime lgal doit
avoir pour consquence une entrave substantielle lexercice de
lactivit protge par larticle 2(d). Enfin, on doit se demander si ltat
peut vraiment tre tenu responsable de toute incapacit dexercer une
libert fondamentale 206.
Sans protection lgale de la Loi de 1994, les travailleurs agricoles

taient essentiellement dans
libert
dassociation207. La Cour retint que lexclusion des travailleurs agricoles

200 Ibid.
201 Ibid au para 22.
202 Ibid au para 24.
203 ce sujet, la Cour sloigna donc de son raisonnement de 1999 dans laffaire Delisle,

lincapacit dexercer

leur

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1161

supra note 192.

204 Dunmore, supra note 1 au para 27.
205 Ibid au para 25.
206 Ibid au para 26. Notons que dans laffaire Dunmore, cette obligation positive de ltat a
pris la forme dune obligation de corriger le manque de protection ayant donn lieu
des pratiques discriminatoires lgard des travailleurs de lagriculture de lOntario.
Voir Peter Barnacle, Dunmore meets Wilson and Palmer: Interpretation of Freedom
of Association in Canada and Europe (2004) 11 CLELJ 143 la p 164.

207 Ce point est capital puisquil permis de distinguer le sort des travailleurs agricoles de
celui des membres de la police, faisant lobjet du litige dans laffaire Delisle (supra note
192). Dans cette affaire, on avait prouv que les travailleurs avaient tout de mme

1162 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

accroissait considrablement la difficult inhrente lexercice de leur
libert dassociation. Par consquent, ce sont les actions de ltat, en
abrogeant la loi et en prvoyant une exclusion de ces travailleurs dans
une autre loi, qui contriburent considrablement entraver lexercice de
leur libert syndicale208. En outre, la Cour considra que latteinte la
libert dassociation des travailleurs rsultant des actions de ltat ntait
pas minimale. En effet, si elle accepta les objectifs soulevs par le
gouvernement, soit la protection du caractre familial des exploitations
familiales dans le domaine de lagriculture, et les moyens retenus pour
mettre en uvre les objectifs prsents, la Cour conclut que lexclusion
totale des travailleurs tait trop gnrale209. Si un problme pouvait tre
montr en ce qui concerne les fermes familiales, cest–dire la difficult
dinscrire ces enterprises dans le cadre gnral des relations de travail
compte tenu de la nature particulire de ce type dentreprise et des liens
troits entre les employeurs-entrepreneurs et travailleurs , ce
problme ne pourrait avoir pour consequence lexclusion de tous les
travailleurs agricoles, mme ceux travaillant dans des entreprises autres
que ces fermes familiales. En outre, cette difficult ne pouvait justifier le
refus aux travailleurs agricoles de tous les aspects du droit dassociation,
seulement certains pouvant poser problme dans ce cadre dexploitation
particulire210. La Cour conclut donc linvalidation de la Loi de 1995 et
la ncessit de prvoir un rgime de protection pour les travailleurs
agricoles211.
Dans le cadre de la dcision Dunmore, en reconnaissant une
dimension collective la libert dassociation et en acceptant la possibilit
dimposer ltat une obligation positive de protger lexercice dun droit
fondamental, la Cour quitta la thorie lie la premire gnration de
droits de la personne pour se rapprocher de la seconde. En effet, les droits
conomiques, sociaux et culturels sont pour la majorit lis des droits
collectifs commandant une intervention positive de ltat en vue de leur
protection212. Enfin, la Cour accepta pour la premire fois lide que non
seulement la libert de se joindre un syndicat, mais galement la libert
de participer certaines de ses activits sont fondamentales213. Ce faisant,

russi former des organisations et exercer leur libert dassociation, alors que cette
fois la preuve montrait sans quivoque lincapacit des travailleurs de sorganiser en-
dehors de la protection lgale.

208 Dunmore, supra note 1 au para 43.
209 Ibid au para 51.
210 Ibid au para 61.
211 Ibid aux para 66 et s.
212 Brunelle et Verge, supra note 21 la p 750.
213 Fudge, Commodity , supra note 38 la p 428.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1163

la Cour prit appui sur la jurisprudence de lOIT de faon significative214.
Toutefois, bien quelle mentionna lexistence du Cas n 1900, cas dont les
faits soulevs taient en partie les mmes que ceux lorigine de laffaire
Dunmore, elle ne retint pas spcifiquement les conclusions du CLS215 au
sujet de cette plainte.
Les plaignants dans le Cas n 1900 contestaient galement la validit

de la Loi de 1995. La contestation visait non seulement les travailleurs
agricoles, mais aussi les employs domestiques et certains membres de
professions
(architectes, dentistes, arpenteurs-gomtres,
avocats et mdecins). Le CLS conclut que la Loi de 1995 avait pour effet
lexclusion du rgime de protection lgale des relations de travail de
certaines catgories de travailleurs (ceux numrs) contrairement au
principe de non-discrimination en matire syndicale216. Ce faisant, les
travailleurs ainsi exclus ne bnficiaient daucune protection relative au
droit de grve217. De plus, il en rsulta labsence de toute obligation lgale
de ngociation de la part des employeurs218. Enfin, la Loi de 1995 annulait
des conventions collectives en vigueur, violant ainsi le principe de la libre
ngociation collective volontaire219 ainsi que des accrditations syndicales.
Le CLS rsuma ainsi ses conclusions :

librales

Le comit estime donc que labsence dun mcanisme lgal de
promotion de la ngociation collective et labsence de mesures
prcises de protection contre la discrimination antisyndicale et
lingrence de lemployeur dans les activits syndicales constituent
un obstacle lun des principaux objectifs viss en garantissant la
libert
constitution dorganisations
indpendantes capables de conclure des conventions collectives220.

syndicale, savoir

la

la lecture de la dcision de la Cour, il semble que sans avoir t
explicitement cites, les conclusions du CLS lont influence. De toute
manire, tel que mentionn dans les paragraphes prcdents, la Cour
sest clairement rfre au droit international de la personne et aux
principes de libert syndicale dvelopps par lOIT. Cette dcision marqua
une nouvelle tendance de la cour de tenir compte, aux fins de son
interprtation, des dcisions de lOIT.

214 Dunmore, supra note 1 aux para 16, 27-28.
215 Ibid au para 41 ; Cas n 1900, supra note 132.
216 Ibid au para 182.
217 Ibid au para 183.
218 Ibid au para 185.
219 Ibid au para 189.
220 Ibid au para 187.

1164 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

la suite de laffaire Dunmore, on ne pouvait toujours pas conclure
que la libert dassociation la canadienne et la libert syndicale de lOIT
taient des synonymes. Toutefois, le nouveau discours de la Cour permit
de nombreux auteurs, ainsi quaux organes de contrle de lOIT, desprer
des changements venir dans lattitude du gouvernement canadien221. De
plus, dans la mesure o la Cour cita la jurisprudence de lOIT aux fins
dinterprtation de la Charte, il lui devenait difficile de continuer
sparer la libert dassociation de la ngociation collective222, voire mme
du droit de grve223. En effet, comment la Cour pourrait-elle expliquer un
ventuel choix la pice entre les obligations internationales auxquelles
le Canada est li en matire de libert dassociation auprs de lOIT, en
acceptant certaines de celles-ci et en rejetant dautres224. Cette dcision de
la Cour dans Dunmore sinscrivait dans une logique de rapprochement
entre le droit du travail et les droits de la personne225. Dans ce contexte, la
constitutionnalisation des droits de ngociation collective et de grve
devenait possible.

Par contre, non seulement la Cour confirmat-elle ses dcisions
antrieures quant lexclusion du droit de grve et du droit la
ngociation collective, ce qui en soi est un facteur important dentrave au
changement, mais en plus elle limita clairement lapplication de ses
innovations en faisant ressortir le caractre exceptionnel des faits en
cause. Afin de ne pas contredire les dcisions antrieures de la cour, la
Cour prit soin de distinguer le fait de faire des revendications
lemployeur , activit quelle protge dans le cas des travailleurs
agricoles, de la ngociation collective, qui avait t officiellement exclue
du champ de protection de larticle 2(d)226. En outre, lobligation positive
de ltat de protger certaines catgories de travailleurs en apportant des

221 De nombreux auteurs ont crit au sujet des conclusions tirer de larrt Dunmore.
Nous nous contentons dindiquer les rfrences de ces textes pour les lecteurs dsirant
approfondir cette question. Pour un survol rapide de ces diffrentes positions, voir
Norman, supra note 26, aux pp 243-44. Steven M Barrett, Dunmore v Ontario (Attor-
ney General): Freedom of Association at the Crossroads (2003) 10 CLELJ 83 ; Roy J
Adams, The Revolutionnary Potential of Dunmore (2003) 10 CLELJ 117 ; Patricia
Hughes Dunmore v Ontario (Attorney General) : Waiting for the Other Shoe (2003)
10 CLELJ 27 ; Dianne Pothier, Twenty years of Labour Law and the Charter (2002)
40 Osgoode Hall LJ 369 ; John Craig et Henry Dinsdale A New Trilogy or the Same
Old Story? (2003) 10 CLELJ 59.

222 Fudge, Commodity , supra note 38 la p 439.
223 Norman, supra note 26 la p 244.
224 Fudge, Commodity , supra note 38, la p 440.
225 Christian Brunelle, Michel Coutu et Gilles Trudeau, La constitutionnalisation du

travail : un nouveau paradigme (2007) 48 C de D 5 la p 23.

226 Dunmore, supra note 1 aux para 42, 67.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1165

mesures correctrices une certaine situation dpendait de la qualification
des travailleurs en question. Pour en bnficier, ils devraient tre
vulnrables et se trouver face un contexte o la majorit des autres
travailleurs de la juridiction en cause bnficiait dune protection par la
lgislation du travail encadrant laccs la ngociation collective227. La
qualification mme de travailleurs vulnrables aurait pu tre prtexte
distinguer une nouvelle affaire de laffaire Dunmore, limitant davantage
sa porte228.

Par consquent, la dcision Dunmore ne fut pas suffisante pour
occasionner un changement dattitude de la part du gouvernement. La
rponse du gouvernement de lOntario fut loquente. titre de mesure de
correction, lAEPA fut adopte. Cette loi correspondait linterprtation la
plus restreinte des principes minimaux noncs par la Cour titre de
guide dans les motifs du juge Bastarache, rendus au nom de la majorit229.
tablissant une reconnaissance minimale des droits des travailleurs de
lagriculture, lAEPA comportait de nombreuses exceptions. Aussi, cette
loi fit lobjet dune nouvelle contestation constitutionnelle aussitt
adopte, contestation qui choua en premire instance230. Labsence de
changement dans lattitude du gouvernement de lOntario dans ce cas
despce et, de faon plus gnrale, du gouvernement fdral dans ses
reprsentations auprs de lOIT, le Canada continuant dignorer ses
obligations internationales dans de nombreux cas231, fut loccasion dune
augmentation encore plus prononce des reproches des organes de
contrle de lOIT face au Canada.
En effet, la suite de laffaire Dunmore, les organes de contrle de
lOIT mirent peu de temps souligner cette dcision de la Cour. La
CEACR fit tat de cette dcision ds son rapport suivant concernant le
Canada, soit en 2002232. Le CLS fit de mme ds sa rencontre suivante, en

227 Fudge, Commodity , supra note 38 la p 438, commentant les motifs du juge

Bastarache dans Dunmore, supra note 1 aux para 43-48.

228 Dunmore, ibid au para 41.
229 Barnacle, supra note 206 la p 166. Voir aussi Dunmore, supra note 1 au para 67. La

protection minimale nonce par le juge Bastarache tablit que :

[il] doit tre reconnu aux travailleurs agricoles le droit de se syndiquer prvu
lart. 5 de la LRT, avec les garanties juges essentielles son exercice
vritable, comme la libert de se runir, de participer aux activits lgitimes
de lassociation et de prsenter des revendications, et la protection de
lexercice de ces liberts contre lingrence, les menaces et la discrimination.

230 Voir AEPA, supra note 1.
231 Fudge, Commodity , supra note 38 la p 449.
232 CIT, Rapport de la Commission dexperts pour lapplication des conventions et
recommandations Rapport gnral et observations concernant certains pays, Rapport

1166 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

mars 2002233. Dans le cadre dune autre plainte mettant en cause la
violation des principes de la libert syndicale concernant linterdiction du
droit dorganisation certaines catgories de travailleurs, le CLS cita
mme
la dcision Dunmore en rponse aux commentaires du
gouvernement canadien quant son attente dune dcision judiciaire sur
les faits en cause dans la plainte contre lui. Il le fit en exprimant lespoir
que le tribunal provincial comptent tiendra compte des principes de la
libert syndicale dans sa dcision sur ces questions comme la fait la Cour
Suprme du Canada dans laffaire Dunmore 234.
Malheureusement, ces mmes organes de contrle firent rapidement
le constat qu la suite de la dcision de la Cour, lattitude du Canada en
son forum ne changea pas235. Au contraire, le dialogue avec le
gouvernement au sujet de certaines des provinces en tait un point
mort, alors que celles-ci manifestaient tacitement ou carrment
explicitement leur intention de ne pas apporter les mesures correctrices
recommandes par le CLS ou la CEACR la suite de lanalyse des
plaintes contre le Canada.

Par exemple, quant aux faits mme en cause dans le Cas n 1900, ceux
ayant galement donn lieu laffaire Dunmore, le CLS apprit du
gouvernement quil navait aucune intention dtendre les conclusions de
la Cour aux autres catgories de travailleurs viss dans le Cas n 1900,
puisque la dcision de celle-ci ne visait que les travailleurs agricoles. De
plus, les mesures correctrices envisages par le gouvernement taient
strictement limites aux conclusions de la Cour et nenglobaient
aucunement les recommandations du CLS :

III (1A), Doc off CIT, 91e sess (2003) la p 256 (Observations concernant certain pays
Canada).

233 CLS, Plainte dpose par le Congrs du travail du Canada (CTC) et la Fdration des
enseignants des coles secondaires de lOntario (OSSTF) contre le gouvernement du
Canada (Ontario), Cas n 1951, 327e Rapport , Bulletin officiel, vol LXXXV, 2002, srie
B, n 1, 33 au para 35. Voir aussi dans le mme rapport : Cas n 1975, supra note 132
(suites donnes aux recommandations du comit et du Conseil dadministration).

234 Cas n 2166 (supra note 116) analys conjointement avec les Cas n 2173, 2180 et 2196,
voir infra note 241 au para 289. Les cas suivants font aussi lobjet de la mme srie de
plaintes examines dans le mme rapport : CLS, Plainte dpose par le Congrs du
travail du Canada (CTC), le Syndicat des infirmires et des infirmiers de la Colombie-
Britannique (SIICB), la Fdration canadienne des enseignantes et des enseignants
(FCE), la Fdration des enseignantes et des enseignants de la Colombie-Britannique
(FECB), le Syndicat canadien de la fonction publique, division de la Colombie-
Britannique (SCFP), la Confdration internationale des syndicats libres (CISL) et
lInternationale de lducation (IE) contre le gouvernement du Canada (Colombie-
Britannique), Cas n 2166, 2173, 2180, 2196, 354e Rapport, Bulletin officiel, vol XCII,
2009, srie B, n 2 [Cas n 2166, 2173, 2180 et 2196].

235 Norman, supra note 26, la p 23.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1167

Le gouvernement affirme que la dcision de la Cour suprme du
dans laffaire Dunmore entrane lextension de quelques protections
lgislatives aux travailleurs agricoles garantissant leur droit de
former des associations, mais nexige pas de les inclure dans un
rgime complet de ngociation collective. Le gouvernement ajoute
que cette dcision concerne uniquement les travailleurs agricoles et
quil nenvisage aucun amendement lgislatif pour les autres
catgories de travailleurs concerns par ce cas ; il rpte quil existe
des raisons lgitimes dexclure certains travailleurs du rgime
gnral lgal de ngociation collective puisque la lgislation
promulgue lorigine pour les tablissements industriels nest pas
toujours adapte aux lieux de travail non industriels236.

En plusieurs autres occasions, lOntario montra son dtachement face
lOIT. Le suivi impos par le CLS dans le Cas n 1951, concernant le
retrait des droits dorganisation des directeurs et directeurs-adjoints dans
les coles, lillustre bien237. Dans cette affaire, alors que le CLS avait
clairement mis des recommandations quant la ncessit de procder
des modifications lgislatives, et ce, ds novembre 1998, aucune rponse
satisfaisante du gouvernement ne fut donne. Aprs de nombreux rappels
par le CLS au gouvernement, le gouvernement de lOntario rpondit enfin
en octobre 2002 quil maintient sa position, que les tribunaux canadiens
ont toujours confirme, et quaucun amendement lgislatif nest prvu ou
envisag cet gard 238.
Non seulement le gouvernement refusa dadopter les mesures
correctrices recommandes par le CLS dans certains cas, mais il continua
dadopter des lois forant le retour au travail alors que cet outil avait t
clairement dnonc par le CLS dans les cas ne faisant pas lobjet des
exceptions dfinies par lui. Cest ainsi qu nouveau, une loi forant le
retour au travail dans le secteur de lenseignement fut adopte et donna
lieu au Cas n 2305. Dans cette situation, le CLS ne sexprima pas en des
termes quivoques :

Le comit dplore profondment que le gouvernement ait dcid,
pour la troisime fois en quelques annes (sept. 1998, nov. 2000 et

236 CLS, Introduction au Rapport 330, Bulletin Officiel, vol LXXXVI, 2003, srie B, n 1 au

para 26.

237 Ibid au para 33.
238 Ibid au para 33. Notons que quelques annes plus tard, un nouveau gouvernement a
t lu, promettant dvaluer la ncessit de modifier lorientation prise par le
gouvernement prcdent dans les cas soumis au CLS. ce sujet, voir CLS, Introduction
au Rapport 333, Bulletin Officiel, vol LXXXVII, 2004, srie B, n 1, 20-22. Depuis, la
dcision BC Health Services (supra note 3) a t rendue, facilitant la rvision par le
gouvernement de cette orientation antrieure. Pour un aperu de la porte et des
rpercussions de la dcision BC Health Services (ibid), voir la dernire partie du prsent
article.

1168 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

juin 2003), dadopter une telle loi de circonstance, qui cre une
situation o les tablissements denseignement et les travailleurs de
lducation ont en thorie un droit lgal, qui leur est cependant dni
dans la pratique ds quils veulent lexercer.
[…] Le comit note une fois de plus que les atteintes la libert
syndicale dans le cas prsent sont une quasi-rptition de celles quil
a examines ces dernires annes. Par ailleurs, ces atteintes ont
donn lieu une longue srie de rformes lgislatives en Ontario,
dans chacune desquelles le comit a constat des incompatibilits
avec les principes de la libert syndicale (cas no 1900, 308e rapport ;
cas no 1943, 310e rapport ; cas no 1951, 311e et 316e rapports ; cas
no 1975, 316e rapport ; cas no 2025, 320e rapport). Le comit
souligne une fois encore la gravit de la situation et insiste sur le fait
que le recours rpt des restrictions lgislatives de la libert
syndicale et de la ngociation collective ne peuvent, long terme,
quavoir des effets prjudiciables et dstabilisants sur les relations
professionnelles, puisque les travailleurs se trouvent ainsi privs
dun droit fondamental et dun moyen essentiel de dfendre et de
promouvoir leurs intrts conomiques et sociaux239.

Face une quasi rupture de dialogue entre le gouvernement et lOIT, le
CLS, une fois de plus, proposa le recours lassistance technique du
BIT240. Dans le cas de lOntario, ce ne fut quavec un changement de
gouvernement, la suite dlections provinciales, quune reprise dun
vritable dialogue eut lieu, tant entre les partenaires sociaux au sein de la
province, quentre le gouvernement et les organismes de contrle de lOIT.
Cependant, ce changement nquivalut pas une mise en uvre totale et
systmatique des recommandations du CLS.
Dautres provinces prsentrent des refus ou des omissions similaires
de mettre en uvre les recommandations du CLS. Il en fut ainsi de la
Colombie-Britannique. En rponse aux conclusions du CLS la suite
dune plainte dimposition de conditions de travail par voie lgislative et
de restriction au droit de grve, mme de lgislation de retour au travail
pour certains employs, dans les secteurs de la sant et de lducation,
plainte ayant donn lieu aux Cas n 2166, 2173, 2180 et 2196241, le

239 CLS, Plainte prsente par lInternationale de lducation (IE) au nom de, la Fdration
canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE), la Fdration des enseignantes et
des enseignants de lOntario (FEESO) et lAssociation des enseignantes et des
enseignants catholiques anglo-ontariens (AEECAO) contre le gouvernement du Canada
(Ontario), Cas n 2305, 335e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXXVII, 2004, srie B, n 3,
471 aux para 505, 509 [Cas n 2305].

240 Ibid au para 511.
241 Cette plainte est lorigine des cas suivants : Cas n 2166, 2173, 2180, 2196, supra note
234. Les faits de ces affaires sont en partie les mmes que ceux quon retrouve au cur
du litige dans la dcision BC Health Services (supra note 3). Ces cas seront prsents
plus amplement dans la section suivante.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1169

gouvernement faisait savoir quil ne prvoyait pas modifier ni abroger les
lgislations en cause, contrairement aux recommandations du CLS. Cette
prise de position du gouvernement, rconfort par la dcision de la Cour
supreme de
la validit
constitutionnelle des lois en cause, tait intervenue aprs de nombreux
rappels de la part du CLS dclarant attendre les dveloppements dans le
dossier quant la mise en uvre de ses recommandations. La raction du
CLS trahit son impatience face au non-respect du Canada de ses
obligations :

la Colombie-Britannique ayant confirm

Le comit regrette profondment que le gouvernement nait pas, ce
jour, communiqu dautres informations sur les mesures prises pour
donner suite aux recommandations du comit. […] Le comit
rappelle que lorsquun tat dcide dadhrer lOrganisation
internationale du Travail, il sengage respecter les principes
fondamentaux dfinis dans la Constitution et dans la Dclaration de
Philadelphie, y compris les principes de la libert syndicale. […] Le
comit doit rappeler au gouvernement fdral du Canada que les
principes de la libert syndicale devraient tre intgralement
appliqus sur lensemble de son territoire242.

Labsence de rponse aux rappels du CLS quant sa demande dobtenir
de linformation sur les dveloppements dun dossier et sur les moyens
utiliss pour mettre en uvre ses recommandations tait galement
frquente. Par exemple, le Qubec, dans le Cas n 2257, tait rest
silencieux ce chapitre, aprs avoir mentionn la formation dun comit
dtude de la question, et ce, malgr plusieurs rappels en ce sens par le
CLS. Ce dernier, simpatientant du manque de mesures correctrices
concrtes, fit clairement savoir au gouvernement que la mise sur pied
dun comit dtude ntait pas suffisante :

34. Le comit prend note de ces informations. Soulignant que les
problmes sous-jacents cette plainte remontent au dbut des
annes quatre-vingt (voir lannexe de la dcision, 335e rapport,
novembre 2004), le comit veut croire que les travaux du comit
interministriel auront maintenant progress de faon substantielle.
Le comit compte fermement que les propositions de suivi du comit
interministriel
ses
recommandations antrieures et du respect des principes de la
libert syndicale en la matire243.

pleinement

tiendront

compte

de

242 Ibid au para 49.
243 CLS, Plainte dpose par la Confdration nationale des cadres du Qubec (CNCQ),
lAssociation des cadres suprieurs de la sant et des services sociaux (ACSSSS),
lAssociation des directeurs et directrices de succursale de la Socit des alcools du
Qubec (ADDS/SAQ) et lAssociation des cadres de la Socit des casinos du Qubec
(ACSCQ) contre le gouvernement du Canada (Qubec), Cas n 2257, 335e Rapport,
Bulletin officiel, vol LXXXVII, 2004, srie, B, n3, 412 au para 34 [Cas n 2257].

lexistence de nombreux problmes

1170 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

Or malgr plusieurs rappels subsquents du CLS et des annes coules,
aucune nouvelle communication ce sujet na t envoye au CLS par le
gouvernement avant 2009.
Dans ce contexte, le Canada fut nouveau point du doigt au sein de
lOIT en tant plac sur la liste des discussions de cas individuels de la
Commission dapplication des normes pour une seconde fois en cinq ans.
De cette discussion, retenons que la Commission dapplication des normes
souligna
toujours pendants
ncessitant la modification de plusieurs lois pour garantir la mise en
uvre des recommandations de la CEACR. ce titre, la Commission
dapplication des normes exprima le ferme espoir que dans un proche
avenir le gouvernement prenne toutes les mesures ncessaires pour
garantir pleinement tous les travailleurs les droits consacrs par la
convention 244. En complment ce souhait, la Commission dapplication
des normes rappela au gouvernement la possibilit davoir recours
lassistance technique de lOIT afin de favoriser la mise en uvre de la
convention 245. Ainsi, loffre dune assistance technique apparue
nouveau. Si elle fut faite de manire moins systmatique que quelques
annes auparavant246, elle fut faite loccasion dune discussion en
plnire, bnficiant dune grande publicit, face de nombreux
observateurs, dont plusieurs ONG en plus des membres de lorganisation.
La CEACR, en cho cette discussion en plnire, ne fit aucun
commentaire ni observation autre que de rappeler, elle aussi, loffre
dassistance technique de lorganisation247, lui donnant ainsi un poids
additionnel.

labsence de rponse cette offre
dassistance ainsi que de tout progrs quant la mise en uvre de
mesures correctrices des violations de la libert syndicale constates par
le CLS et la CEACR, dans les cas lui ayant t renvoys, la CEACR
adopta un ton plus svre. Cette fois, la CEACR procda lanalyse
dtaille de chacune des violations rpertories au cours des dernires
annes. Elle accompagna son analyse dun regret devant labsence de
modifications et lapparente volont, de ne pas apporter les correctifs,
exprime par plusieurs des provinces en cause. La CEACR mit lemphase

244 OIT, Rapport de la Commission dapplication des normes la CIT Compte rendu des
travaux, discussion au sujet du Canada 2e partie, 92e sess, 2004 au dernier
paragraphe.

Lanne suivante, devant

245 Ibid.
246 Voir les commentaires ce sujet dans la partie prcdente du prsent article.
247 CIT, Rapport de la Commission dexperts pour lapplication des conventions et
recommandations, Rapport III (1A), Doc off CIT, 93e sess (2005) la p 52 (Observations
concernant certains pays Canada).

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1171

sur ses demandes, qui furent dtailles et indiques de la faon la plus
systmatique et claire possible, correspondant chacune des violations
notes prcdemment laide de la mise en forme mme de ses
commentaires. Elle utilisa pour la premire fois des caractres gras pour
chacune de ses conclusions et demandes248. Les annes suivantes, la
CEACR, et par voie de consquence la Commission dapplication des
normes, restrent silencieuses au sujet du Canada249.
Ainsi, malgr laffaire Dunmore, de nombreuses plaintes continurent
dtre dposes contre le Canada auprs du CLS. De 2002 juin 2007, dix-
huit nouvelles plaintes ont t dposes, pour une moyenne de trois par
anne. Ceci quivaut au rythme de dpt des plaintes observ avant que
la Cour ne rende sa dcision dans laffaire Dunmore. De plus, les plaintes
concernaient les mmes types de violation quavant, dont lorigine tait
toujours lgislative. Notons simplement que les plaintes visant lexclusion
de travailleurs des rgimes de protection ou le retrait de certains droits de
libert syndicale certaines catgories de
furent
proportionnellement plus nombreuses quavant, alors que ctait plutt les
violations lies aux restrictions la ngociation collective, en particulier
limposition de conditions de travail par voie lgislative, qui revenaient
ce moment le plus frquemment. De faon plus prcise, les violations
allgues taient :

travailleurs

une loi mettant fin un conflit de travail et imposant un retour au

travail250 ;

248 CIT, Rapport de la Commission dexperts pour lapplication des conventions et
recommandations, Rapport III (1A), Doc off CIT, 95e sess (2006) (Observations
concernant certains pays Canada).

249 En 2006, la CEACR met simplement une observation indiquant quelle prie le
gouvernement de lui envoyer linformation relative toutes les questions souleves
dans son observation de 2005 en mme temps que son rapport priodique et que le tout
sera analys sa prochaine session. Voir CIT, Rapport de la Commission dexperts pour
lapplication des conventions et recommandations, Rapport III (1A), Doc off CIT, 96e
sess, (2007) (Observations concernant certains pays Canada).

250 Cas n 2166, supra note 116 (cette plainte a t dpose la toute fin de lanne 2001,
mais a fait lobjet dune analyse jumele aux cas suivants : Cas 2173, 2180 et 2196
(supra note 234) et est donc jointe la prsente section. Elle nentre toutefois pas dans
le calcul des dix-huit plaintes dposes en 2002) ; Cas n 2173, supra note 234 ; Cas n
2305, supra note 239 ; CLS, Plainte prsente par le Syndicat national des employs des
services gnraux et du secteur public (NUPGE), au nom du Syndicat des fonctionnaires
provinciaux et de service de la Colombie-Britannique (BCGEU), et de lAssociation des
sciences de la sant de la Colombie-Britannique (HSABC), soutenue par le Congrs du
travail du Canada (CTC) et lInternationale des services publics (ISP) contre le
gouvernement du Canada (Colombie-Britannique), Cas n 2324, 336e Rapport, Bulletin
officiel, vol LXXXVIII, 2005, Srie B, n 1, 233 [Cas n 2324] ; CLS, Plainte prsente
par le Syndicat national des employes et employs gnraux et du secteur public

1172 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

linterdiction du recours la grve (loi adopte non pas pour mettre
fin un conflit de travail, mais plutt pour prvoir une interdiction
dun ventuel recours la grve)251 ;

limposition dune prorogation ou dune suspension dune
convention collective (en tout ou en partie) ou encore limposition de
certaines dispositions ajoutes une convention collective, surtout
en matire de rmunration (fixation unilatrale de salaires, de
restrictions ou daugmentations salariales)252 ;

la modification unilatrale du niveau de ngociation ou de la

composition des units de ngociation253 ;

lexclusion de travailleurs254 ;

(SNEGSP), au nom de lAssociation des employs publics et privs de Terre-Neuve et du
Labrador (NAPE/SNEGSP), et appuye par le Congrs du travail du Canada (CTC) et
lInternationale des services publics (ISP) contre le gouvernement du Canada (Terre-
Neuve-et-Labrador), Cas n 2349, 335e Rapport, Bulletin officiel, vol LXXXVII, 2004,
srie, B, n 3, 361 [Cas n 2349].

251 CLS, Plainte prsente par lAssociation des substituts du Procureur gnral du Qubec
(ASPGQ), le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Qubec
(SPGQ), lAssociation des juristes de lEtat (AJE), la Confdration des syndicats
nationaux (CSN), la Fdration des infirmires et des infirmiers du Qubec (FIIQ), la
Fdration autonome du Collgial (FAC), la Centrale des syndicats du Qubec (CSQ), la
Fdration des travailleurs et travailleuses du Qubec (FTQ) la Centrale des
syndicats dmocratiques (CSD), le Syndicat de la fonction publique du Qubec (SFPQ),
le Syndicat des professeurs de lEtat du Qubec (SPEQ) et lAssociation provinciale des
enseignantes et enseignants du Qubec (APEQ) contre le gouvernement du Canada
(Qubec), Cas n 2467, 344e Rapport, Bulletin officiel, vol XC, 2007, srie B, n 1, 461
[Cas n 2467] ; CLS, Plainte dpose par le Syndicat des employs provinciaux de
lAlberta (AUPE) contre le gouvernement du Canada (Alberta), Cas n 2277, 333e
Rapport, Bulletin officiel, vol LXXXVII, 2004, srie B, n 1, 271 [Cas n 2277].

252 Cas n 2166, 2173, 2180, 2196, supra note 234 ; Cas n 2467, supra note 250 ; Cas n

2277, supra note 250 ; Cas n 2324, supra note 250.

253 Cas n 2277, supra note 250 ; CLS, Plainte dpose par la Confdration des syndicats
nationaux (CSN) appuye par lInternationale des services publics (ISP) contre le
gouvernement du Canada (Qubec), Cas n 2314, 340e Rapport, Bulletin Officiel, vol
LXXXVIX, 2006, srie B, n 1 [Cas n 2314] ; Cas n 2343, supra note 116 ; CLS, Plainte
contre le gouvernement du Prou par la Confdration gnrale des travailleurs du
Prou (CGTP), Cas n 2401, 318e Rapport, Bulletin Officiel, vol LXXXII, 1999, srie B,
n 3.

254 Cas n 2257, supra note 243 ; CLS, Plainte dpose par la Centrale des syndicats du
Qubec (CSQ), la Centrale des syndicats dmocratiques (CSD) et la Fdration des
travailleurs et travailleuses du Qubec (FTQ) contre le gouvernement du Canada
(Qubec), Cas n2333, 340e Rapport, Bulletin officiel, vol LXXXVIX, 2006, srie, B, n1,
373 [Cas n 2333] ; CLS, Plainte dpose contre le Syndicat national des employes et
employs gnraux et du secteur public (SNEGSP) au nom du Syndicat des employes et
employs de la fonction publique de lOntario (SEFPO), appuye par le Congrs du
travail du Canada (CTC) et lInternationale des services publics (ISP) contre le

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1173

quelques rares cas concernaient quelques autres sujets varis255.

Au lendemain de laffaire Dunmore, le changement de direction
entrepris dans le discours de la Cour savra trop timide pour constituer
une indication claire aux gouvernements fdral et provinciaux dune
nouvelle attitude adopter. la lumire des cas dposs ultrieurement
au CLS et des commentaires des organes de contrle de lOIT dans les
annes suivant cette dcision de la Cour, on peut conclure que jusqu la
dcision BC Health Services, la dfinition par la Cour de la libert
dassociation ne permit pas au Canada de respecter ses obligations
internationales en matire de libert syndicale. La libert dassociation de
la Charte et la libert syndicale de lOIT ntaient toujours pas des
synonymes. Une nouvelle intervention de la Cour savrait ncessaire
pour effectuer un vritable rapprochement entre les deux conceptions et
favoriser un meilleur respect par le Canada de ses obligations
internationales.

IV. Un vritable dialogue sengage entre

lOIT et

changement de ton apport par la dcision BC Health Services

le Canada :

le

Avant dtre prsents devant la Cour, les faits mis en cause dans
laffaire BC Health Services firent lobjet de plusieurs plaintes devant le
CLS. Les conclusions et recommandations du CLS furent rendues avant
la dcision de juin 2007, dans les Cas n 2166, 2173, 2180 et 2196. Les
propos du CLS quant ces plaintes sintgrrent dans le message global
envoy au Canada : un changement tait ncessaire256.
Ces quatre cas furent traits ensemble par le CLS puisquils visaient
tous la province de la Colombie-Britannique et avaient t reus en
lespace de quelques mois (de la fin dcembre 2001 la mi-mai 2002). Ils
concernaient une srie de mesures lgislatives visant les secteurs de
lducation et de la sant. Au sujet du secteur de la sant, les mesures
reproches au gouvernement canadien impliquaient une intervention

gouvernement du Canada (Ontario), Cas n2430, 343e Rapport du CLS, Bulletin officiel,
vol LXXXVIX, 2006, srie, B, n3, 339 [Cas n 2430] ; Cas n 2314, supra note 253.

255 CLS, Plainte dpose par la Fdration du travail de lOntario (FTO) et le Congrs du
travail du Canada (CTC) contre le gouvernement du Canada (Ontario), Cas n 2182,
330e Rapport, Bulletin officiel, vol LXXXVI, 2003, srie, B, n1, 306 [Cas n 2182] (loi
encourageant la rvocation daccrditation syndicale en imposant laffichage de la
procdure de rvocation).

256 Cas n 2166, 2173, 2180 et 2196, supra note 234.

1174 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

lgislative dans le processus de ngociation collective257. Plus prcisment,
quelques annes auparavant, la Colombie-Britannique, aux prises avec de
grands problmes dans son systme de sant lis aux cots dexploitation
du systme, dcida dadopter une loi pour corriger la situation. La loi
visait rduire ces cots, en facilitant une gestion efficace des effectifs
dans le secteur de la sant sans diminuer le salaire des travailleurs et en
permettant aux employeurs de rorganiser ladministration des effectifs et
de restructurer la prestation des services. Compte tenu de la structure
sectorielle de la ngociation collective dans le systme de sant de la
province de la Colombie-Britannique en ce qui concerne la sant, la
rforme lgislative visait tant les secteurs public que priv.

La loi Health and Social Services Delivery Improvement Act258 avait
pour effet dinvalider dimportantes dispositions de conventions collectives
en vigueur et dinterdire toute ngociation collective sur certaines
questions259. Elle visait soit mettre un terme une grve lgale, soit
imposer des taux salariaux et des conditions de travail, soit dlimiter le
champ de la ngociation collective, soit restructurer le processus mme
de la ngociation260. De faon plus prcise, cest dans le Cas n 2180 que la
LHSSDI261 tait conteste. Il sagissait de la mme loi qui fit ensuite
lobjet de la contestation constitutionnelle dans laffaire BC Health
Services. Les mesures en cause dans ces plaintes avaient toutes t
adoptes par le gouvernement sans consultation pralable adquate
auprs des organisations de travailleurs262, malgr limportance de ce
principe, rpte maintes fois par le CLS263. Le CLS, face aux allgations
et la rponse du gouvernement, rappela leffet prjudiciable de ce genre
de mesures soulignant que

cela peut saper la confiance des salaris dans la valeur de
lappartenance un syndicat, les membres ou les adhrents
potentiels tant ainsi incits considrer quil est inutile dadhrer
une organisation dont le but principal est de reprsenter ses

257 Les allgations des plaignants ainsi que les conclusions et recommandations du CLS au
sujet du secteur de lducation ne feront pas lobjet de commentaires dans le prsent
article puisquils nont pas t soulevs dans laffaire BC Health Services, supra note 3.

258 Health and Social Services Delivery Improvement Act, SBC 2002, c 2 [LHSSDI].
259 Voir aussi BC Health Services, supra note 3 au para 11.
260 Cas n 2166, 2173, 2180, 2196, supra note 234 au para 304.
261 Supra note 258.
262 BC Health Services, supra note 3 aux para 4-8.
263 Cas n 2166, 2173, 2180 et 2196, supra note 234 aux para 298, 302.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1175

membres dans les ngociations collectives, si les rsultats de ces
dernires sont souvent annuls par voie lgislative264.

Au sujet de limposition dun retour au travail par voie lgislative, le CLS
mentionna que les employs viss par la loi taient des employs de
services essentiels. Le gouvernement pouvait donc adopter une telle loi.
Par contre, il rappela que dans ces cas, le gouvernement devait en mme
temps fournir des procdures compensatoires appropries, impartiales
et expditives, telles que des procdures de conciliation et darbitrage, aux
diverses tapes desquelles les intresses devraient pouvoir participer 265.
Par consquent, il y avait eu cet gard aussi violation des principes de la
libert syndicale.
Enfin, le CLS souligna la dcision Dunmore de la Cour. Il exprima
lespoir que le tribunal canadien comptent alors saisi du litige, la Cour
suprme de la Colombie-Britannique ce moment, tiendra compte des
principes de la libert syndicale dans sa dcision sur ces questions, comme
la fait la Cour suprme du Canada 266. Or on le sait maintenant, il a fallu
attendre que la Cour soit elle-mme saisie de laffaire pour que les
principes de la libert syndicale vhiculs par lOIT soient retenus dans la
dcision.
En conclusion, le CLS fit les recommandations suivantes :

modifier la lgislation afin de sassurer que les travailleurs
jouissent de garanties adquates afin de compenser la limitation de
leur droit de grve ;

adopter une approche souple et modifier ventuellement les
dispositions pertinentes de la loi afin que les parties la
ngociation puissent modifier contractuellement les conditions de
travail imposes par la lgislation ;

tenir des consultations approfondies et dtailles avec

les
organisations reprsentatives des travailleurs, sous les auspices
dun mdiateur neutre et indpendant, afin dexaminer les
questions de ngociation collective.

Le CLS avait galement demand au gouvernement de sassurer
lavenir de respecter lautonomie des partenaires la ngociation en
parvenant des accords ngocis et de sabstenir davoir recours des
accords imposs par voie lgislative ainsi que de tenir des consultations
appropries avec les organisations reprsentatives des travailleurs

264 Ibid au para 304.
265 Ibid au para 292.
266 Ibid au para 289.

1176 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

lorsque leurs droits la libert syndicale et la ngociation collective
risquent dtre mis en cause267.
Bien que les conclusions du CLS visaient exactement la mme loi et
que lexplication du gouvernement pour justifier ladoption de cette loi
tait similaire268, elles ne furent pas mentionnes de faon spcifique dans
la dcision de la Cour. Par contre, la Cour choisit tout de mme dutiliser
la jurisprudence de lOIT dune manire indite. Sans reprendre une
analyse dtaille de la dcision BC Health Services maintes fois
commentes depuis sa diffusion, il est essentiel de souligner les aspects
qui suivent du raisonnement de la Cour quant ses motifs bass sur le
droit international du travail269.
ce sujet, la Cour conclut que les accords internationaux auxquels le
Canada est partie reconnaissent que le droit des syndiqus de participer
des ngociations collectives bnficie de la protection accorde la libert
dassociation 270. Par consquent, la Cour souligna qu [i]l est donc
raisonnable dinfrer que larticle 2(b) de la Charte confre au moins le

267 Ibid au para 305.
268 Devant le CLS, le gouvernement affirmait que :

[La loi] a t promulgue pour restructurer le systme des soins de sant et
rduire lescalade des cots des services de sant. La loi simplifie les
dispositions de pravis et de licenciement, supprime les dispositions rigides
de scurit de lemploi, permet aux autorits du secteur de la sant de
transfrer les fonctions et le personnel avec une plus grande flexibilit et de
dterminer le moyen le plus rationnel et le plus efficace de fournir des
services administratifs de soutien un moindre cot […]
[I]l y avait un norme problme de viabilit du systme des soins de sant: il
reprsentait 38,9 pour cent du budget de 2001 et ses frais de fonctionnement
slvent 26 millions de dollars par jour ; ses cots ont augment trois fois
plus vite que lconomie de la Colombie-Britannique ; les cots de personnel
constituent de loin la plus grande variable des soins de sant, et la Colombie-
Britannique est la province qui a les cots de personnel les plus levs au
Canada. Le systme se serait effondr si rien navait t fait pour y remdier
(ibid au para 283).

269 Pour une analyse plus dtaille de la dcision, voir notamment Judy Fudge, The
Supreme Court of Canada and the Right to Bargain Collectively: The Implications of
the Health Services and Support case in Canada and Beyond (2008) 37 Indus LJ 25
[Fudge, Bargain ] ; Fernand Morin, Libert dassociation et rapports collectifs du
travail! Commentaires de larrt Health SS (2007) 279 Dveloppements rcents en
droit du travail en ducation 109 ; Michel Coutu, Laurence-La Fontaine et Georges
Marceau, Larrt Health Services and Support de la Cour suprme du Canada : La
constitutionnalisation du rgime qubcois des relations industrielles? (2008) 13 : 2
Lex electronica 1 ; Brian Etherington, The BC Health Services and Support decision
The Constitutionalization of a Right to Bargain Collectively in Canada : Where Did it
Come From and Where Will it Lead? (2009) 30 : 4 Comp Lab L & Poly J 715.

270 BC Health Services, supra note 3 au para 79.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1177

mme degr de protection ce droit 271. En concluant de cette faon, la
Cour se trouvait non seulement rejeter sa jurisprudence antrieure,
mais galement placer lavant-scne la fameuse dissidence du juge
Dickson dans la trilogie en ladoptant. La Cour rfra spcifiquement la
dclaration du juge Dickson selon laquelle la Charte devrait garantir un
niveau de protection au moins aussi grand que celui garanti par les
instruments internationaux ratifis par le Canada272. On se souviendra
que ds 1987, le juge Dickson rsumait ainsi le droit international devant
guider linterprtation de la Charte :

limportance que revt

Le trait le plus saillant des instruments portant sur les droits de la
personne […] est le lien troit qutablit chacun deux entre la notion
de libert dassociation et lorganisation et les activits des syndicats.
titre de partie ces instruments sur les droits de la personne, le
Canada est conscient de
libert
dassociation pour le syndicalisme et a souscrit lobligation
internationale excutoire de protger dans une certaine mesure les
liberts dassociation des travailleurs au Canada. Les deux pactes
des Nations unies portant sur les droits de la personne comportent
une protection expresse de la formation et des activits des
syndicats, sous rserve de limites raisonnables. En outre, il existe un
consensus manifeste au sein des organes dcisionnels de lOIT
suivant lequel la convention no 87 ne se borne pas uniquement
protger la formation des syndicats mais protge leurs activits
fondamentales, soit la ngociation collective et le droit de grve273.

la

Considrant les conclusions auxquelles tait parvenu le juge Dickson
quant ltat du droit international devant guider linterprtation de la
Charte, on comprend quil ait conclu lpoque que la protection
constitutionnelle de la libert dassociation garantie par larticle 2(d) de la
Charte devait inclure le droit la ngociation collective et le droit de
grve.
Dans ses motifs concernant le droit international du travail, la Cour
utilisa trois instruments internationaux ratifis par le Canada : le Pacte
sur les droits conomiques et sociaux, le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et la Convention n 87. Elle a soulign que

[l]interprtation de ces instruments, au Canada et ltranger,
permet non seulement de confirmer lexistence dun droit la
ngociation collective en droit international, mais tend galement

271 Ibid.
272 Ibid au para 70, citant lAffaire de lAlberta, supra note 10 la p 349.
273 Ibid la p 359.

1178 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

indiquer quil y a lieu de reconnatre ce droit dans le contexte
canadien en vertu de lal. 2d)274.

Elle nota que tant larticle 8(1) du PIDESC (droit des syndicats de
fonctionner librement), larticle 22(1) du PIDCP (libert dassociation avec
dautres, y compris le droit de former et de joindre des syndicats) que la
Convention n 87 ont t interprts comme protgeant le droit la
ngociation collective275. La Cour rappela que le juge Dickson avait fond
son raisonnement sur la Convention n 87 pour retenir le principe voulant
que la capacit de

la libert de constituer et dorganiser des syndicats doit, mme dans
le secteur public, comprendre la libert dexercer les activits
essentielles des syndicats, telles la ngociation collective et la grve,
sous rserve de limites raisonnables276.

Au sujet de la Convention n 87, la Cour orienta son attention vers
linterprtation de ces normes retenue par les divers organes de contrle
de lOIT, en particulier celle du CLS, du CEACR et de la Commission
denqute, en reconnaissant que la jurisprudence de ces organes fut
dcrite comme tant la pierre angulaire du droit international en
matire de libert syndicale et de ngociation collective 277. Tout en les
considrant non contraignantes, la Cour dclarait qu elles clarifient la
porte de larticle 2(d) de la Charte tel quil est cens sappliquer la
ngociation collective 278. Sautorisant utiliser cette jurisprudence dans
linterprtation quelle devait fournir de la protection de la libert
dassociation garantie par larticle 2(d), la Cour cita ensuite la revue
produite par des membres du personnel de lOIT rsumant les principes
concernant la ngociation collective279, principes perus par la Cour
comme tant certains des principes les plus pertinents du droit
international [en matire de ngociation collective] [notre traduction]280 .

Il est important de souligner que bien que les motifs de la Cour aient
t explicitement orients vers les instruments ratifis par le Canada, tel
que lavait fait le juge Dickson par le pass, la Cour a dans les faits tenu
compte de la jurisprudence en partie lie des conventions non ratifies

274 BC Health Services, supra note 3 au para 72.
275 Ibid aux para 73-75.
276 Ibid au para 75 citant lAffaire de lAlberta, supra note 10 la p 355.
277 BC Health Services, supra note 3 au para 76, citant M Forde, The European Conven-

tion on Human Rights and Labor Law (1983) 31 : 2 Am J Comp L 301 la p 302.

278 BC Health Services, supra note 3 au para 76.
279 Ibid au para 77, citant Gernigon, Odero et Guido, Ngociation collective, supra note 49

aux pp 51-52.

280 BC Health Services, supra note 3 au para 77.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1179

par le Canada, soit celle relative la Convention n 98. Or, la validit des
motifs de la Cour ne devrait pas tre remise en cause sur cette base. ce
sujet, rappelons notre raisonnement, expos en premire partie de ce
texte, concernant les obligations du Canada relatives la libert
syndicale, mme en ce qui concerne les conventions non ratifies. Il aurait
sans doute t bnfique en vue dapplications futures de larticle 2(d) de
la Charte que la Cour se fonde explicitement sur la Convention n 98, en
discutant ouvertement de cette question. Nanmoins, ses conclusions,
mme en tant fondes en grande partie sur la Convention n 98, ne
devraient pas tre contestes en raison de lomission du Canada de
ratifier cette convention281.
En conclusion, la Cour nota la cristallisation dun consensus
international quant la signification de la libert dassociation dans la
Dclaration 1998. Elle souligna que, la Charte tant un document vivant
devant voluer avec la socit et rpondre aux situations et besoins
actuels des Canadiens, ce sont les engagements de droit international
actuels qui sont importants. Par consquent, bien que la Dclaration fut
adopte en 1998, elle est pertinente. Cest ltat actuel de la pense
internationale au sujet des droits humains qui doit fournir une source
persuasive dinterprtation de la Charte282.

Conclusion : Et le droit de grve ?

Le renversement de jurisprudence entran par la dcision BC Health
Services emporta un changement significatif dans le discours de la Cour
en matire de libert syndicale et marqua une nouvelle tape dans le
dialogue entre le Canada et lOIT. Ds son rapport suivant la dcision, la
CEACR nota avec intrt la dcision de la Cour, en particulier le fait que
celle-ci ait invoqu la jurisprudence du CLS au soutien de ses motifs283. Le

281 Adams analyse en dtails les fondements de ces obligations contraignantes dcoulant
de la Convention n 98 (supra note 36) et de la jurisprudence du CLS sans gard la
ratification de cette convention par le Canada : Roy J Adams, The Supreme Court,
Collective Bargaining and International Law : A Reply to Brian Langille (2008) 13
CLELJ 111 aux pp 112-18 [Adams, Supreme Court ]. Cet article est une rponse la
critique de Langille qui remettait en cause la validit du raisonnement de la Cour
quant au droit international du travail dans BC Health Services (supra note 3) : Brian
Langille, Can we rely on the ILO? (2008) 13 CLELJ 363. Les propos de Langille ont
t repris dans un texte plus rcent : Brian Langille, The Freedom of Association
Mess: How We Got into It and How We Can Get out of It (2009) 54 : 1 RD McGill 177.

282 BC Health Services, supra note 3 au para 78.
283 CIT, Rapport III (1A), 96e sess, 2008 ; Rapport de la Commission dexperts pour
lapplication des conventions et recommandations, 78e sess, 2007 (Observations
concernant certains pays Canada). Observation rpte lors de la session tenue en
2009 : CIT, Rapport III (1A), 98e sess, 2010 ; Rapport de la Commission dexperts pour

1180 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

CLS fit de mme alors quil assurait le suivi de la plainte ayant donn lieu
un des cas lis la dcision BC Health Services, soit le Cas n 2173284.
Bien que dans plusieurs cas la lgislation canadienne demeure non
conforme aux principes de la libert syndicale, le ton des organes de
contrle est redevenu plus conciliant285. titre dexemple, dans le Cas n
2257 mentionn prcdemment, la pression baissa dun cran alors que le
CLS conclut plus doucement quil ne lavait fait en 2006 :

Le comit veut croire que les travaux du comit interministriel
auront maintenant progress de faon substantielle. Le comit
sattend ce que les propositions de suivi du comit interministriel
tiennent pleinement compte de ses recommandations antrieures et
du respect des principes de la libert syndicale en la matire et prie
instamment le gouvernement de prciser les progrs raliss et de
lui fournir tout rapport labor cet gard286.

En outre, le CLS sest mme dclar satisfait de la lgislation adopte par
le gouvernement en rponse la plainte des plaignants dans un des
autres cas en suivi au CLS287. De plus, depuis la dcision BC Health
Services, seulement trois plaintes ont t dposes au CLS288.

lapplication des conventions et recommandations, 80e sess, 2009 (Observations
concernant certains pays Canada).

284 Cas n 2173, supra note 234. Le CLS notait avec un vif intrt tant la dcision de la
CLS dans larrt BC Health Services (supra note 3 aux para 43-45) que les accords
conclus par la suite entre le gouvernement et divers plaignants et exprime lespoir que
ces accords servent de modle pour rgler les litiges toujours existants entre les autres
plaignants et le gouvernement.

285 Pour une revue dtaille de ltat des plaintes et des recommandations toujours
ltude, voir lanalyse de la CEACR dans son observation concernant la Convention no87
pour le Canada (supra note 36 la p 90). Plusieurs problmes demeurent et la CEACR,
toujours en gras, souligne quelle note avec regret labsence de correctifs dans plusieurs
cas. Elle exprime ainsi sa volont de ne pas diminuer sa vigilance quant la mise en
uvre, par le Canada, des recommandations formules par le CLS dans diffrents cas.

286 Cas n 2257, supra note 243 au para 33.
287 CLS, Plainte dpose par le Syndicat national des employes et employs gnraux et du
secteur public (SNEGSP) au nom du Syndicat des employes et employs de la fonction
publique de lOntario (SEFPO), appuye par le Congrs du travail du Canada (CTC) et
lInternationale des services publics (ISP) contre le gouvernement du Canada (Qubec),
Cas n 2430, 356e Rapport, Bulletin officiel, vol XCIII, 2010, srie B, n 1, 40. Les cas
en suivi sont ceux pour lesquels le CLS continuent de demander de linformation
quant au dveloppement et se tient inform de la faon dont le gouvernement entend
mettre en uvre ses recommandations. Au moment de rdiger cet article, les Cas n
2654 (infra note 288), 2430 (supra note 254), 2257 (supra note 243) et 2173 (supra note
234) font lobjet dun suivi par le CLS.

288 CLS, Plainte dpose par le Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de
lalimentation et du commerce Canada (UFCW Canada) appuye par le Congrs du
travail du Canada et lUNI Global Union contre le gouvernement du Canada, Cas n
2704, 354e Rapport, Bulletin officiel vol XCII, 2009, srie B, n 2, 5 (plainte dpose le

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1181

Non seulement la pression exerce sur le Canada par lOIT est-elle
moindre, mais en plus, des motifs de la Cour concernant le droit
international du travail, on peut conclure que la jurisprudence du CLS
sera dsormais utile pour interprter le droit la ngociation collective
nouvellement constitutionnalis. titre dexemple, tel que lindiquait
Fudge, la Cour sest rfre aux principes de lOIT sur la ngociation
collective alors quelle tentait de dterminer le contenu du devoir de
ngocier de bonne foi, devoir qualifi de notoriously vague and
indeterminate 289. En effet, seule la jurisprudence de lOIT, parmi le droit
international invoqu par la Cour, nous permet de comprendre la question
de la ngociation collective sous sa dimension qualitative , entranant
lide dun devoir de ngocier de bonne foi290. Cest le rle du CLS et des
autres organes de contrle de lOIT de clarifier la formulation laconique de
la dimension fonctionnelle de la libert syndicale, ce quelles ont fait de
manire circonstancie291. Les cours ne devraient pas se retenir de suivre
lexemple de la Cour puisque la jurisprudence du CLS constitue an
integral part of international law, and has acquired a high degree of
prestige and respect 292.
Dans le mme ordre dide, cette dcision favorise lutilisation de la
jurisprudence du CLS pour permettre dinterprter le droit la
ngociation collective tout en vitant de le faire quivaloir au droit un
rgime particulier de relations du travail ou une mthode spcifique de
ngociation. Dans BC Health Services, la Cour a pris soin dviter
dentraner la constitutionnalisation de lensemble dun rgime spcifique
de relations du travail par sa dcision, nonant explicitement cette
proccupation293. Cependant, le risque de parvenir un tel rsultat
existe294. Le fait dassurer un plein respect des obligations internationales

23 mars 2009) ; CLS, Plainte dpose par le Syndicat national des employes et employs
gnraux du secteur public (SNEGSP), Congrs du travail canadien (CTC) et
Saskatchewan Federation of Labour (SFL) appuys par lInternationale des services
publics (ISP) contre le gouvernement du Canada (Saskatchewan), Cas n 2654, 351e
Rapport, Bulletin officiel, vol XCI, 208, srie B, n 3, 5 (plainte dpose le 12 juin 2008)
[Cas n 2654]; CLS, Plainte dpose par Canadian Union of Public Employees (CUPE-
SCFP) contre le gouvernement du Canada, Cas n 2803, 358e Rapport, Bulletin officiel,
vol XCIII, 2010, srie B, n 3, 6 (plainte dpose le 16 juin 2010).

289 Fudge, Bargain , supra note 269 la p 35.
290 Pierre Verge, La Cour suprme, le droit la ngociation collective et le droit de

grve (2006) 66 R du B 391 la p 395.

291 Brunelle et Verge, supra note 21 la p 730.
292 Adams, Supreme Court , supra note 281 la p 112.
293 BC Health Services, supra note 3 au para 91.
294 cet effet, Tucker concluait mme que dans les faits, la Cour sest trouve embrasser
[the] industrial pluralist faith that the process of collective bargaining will advance the

1182 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

du Canada la lumire de la jurisprudence du CLS pourrait permettre
dviter ce risque en aidant les cours conceptualiser la libert
dassociation dans son application concrte au Canada, tout en gardant en
tte que cette libert peut tre conceptualise dans le cadre de rgimes
juridiques diffrents et tout en tant tout de mme considre comme
protge . Par exemple, tel que le note Verge, laffirmation du principe
de lautonomie collective par le CLS295 ne la pas empch de permettre
diffrents rgimes
juridiques ou cadres de reprsentation et de
ngociation collective, la condition que ces rgimes soient fonds sur des
critres objectifs dapplication296. En dautres mots, la jurisprudence du
CLS nous permet dimaginer ce qui peut exister autrement afin de
prvenir les cours de considrer la constitutionnalisation du droit au
processus de ngociation
la
constitutionnalisation du rgime de relations de travail du modle
Wagnerien dans son ensemble297.

La prochaine dcision de la Cour permettra de connatre la volont de
la Cour de confirmer la voix emprunte lors de la dcision BC Health
Services en matire dinterprtation de la libert dassociation au Canada.

Par contre, mme en confirmant cette nouvelle voix, la prochaine
dcision de la Cour ne rglera pas la question de linclusion du droit de
grve dans la protection constitutionnelle de la libert dassociation
puisque a priori la question souleve dans le litige prsent la Cour ne
mettait pas en cause ce droit. La question de linclusion du droit de grve
demeure ouverte.
la lumire de la dcision BC Health Services, on peut se demander
dans quelle mesure les motifs au soutien du refus de protger

quivalant

collective

comme

goals of workplace democracy and economic equality at a time when the limitations of
the Wagner Act model have become increasingly apparent (Eric M Tucker, The Con-
stitutional Right to Bargain Collectively: The Ironies of Labour History in the Supreme
Court of Canada (2008) 61 Labour/Le Travail 151 la p 174).

295 Recueil CLS, supra note 58 au para 881 : [la ngociation collective] est un lment

essentiel de la libert syndicale .

296 Pierre Verge, La protection constitutionnelle du droit la ngociation collective et le
ramnagement du rgime lgal de reprsentation collective dans le secteur des affaires
sociales du Qubec : CSN c Procureur gnral du Qubec (2008) 14 CLELJ 305 la p
107.

297 ce sujet, Adelle Blackett ( Mutual Promise : International Labour Law and BC

Health Services (2009) 48 Sup Ct L Rev 365 la p 399) souligne avec justesse

how crucial it can be for an international and comparative law methodology
to be adopted that forces the courts, legislators, unions, employers and other
stakeholders, to articulate carefully the core functions of a system of freedom of
association that affirms but is not wed to a particular industrial relations tra-
dition.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1183

constitutionnellement le droit de grve, tablis dans la trilogie de 1987 et
suivis depuis dans la jurisprudence ultrieure, ont t rejets en mme
temps que la Cour la fait pour ceux concernant lexclusion du droit de
ngociation collective. Dans le jugement, les juges insistaient sur le fait
que le litige en cause ne concernait pas le droit de grve, mais uniquement
le droit la ngociation collective298. De plus, ils cartaient la protection
dun rsultat la ngociation collective. Selon la protection accorde au
droit au processus de ngociation collective, il nest pas ncessaire que
celle-ci aboutisse299. On pourrait donc prtendre quil nest pas ncessaire
de garantir le recours des moyens prcis permettant de faire aboutir les
ngociations collectives dans le cas dimpasse, tel le recours la grve. Les
juges de la Cour se sont-ils laisss une porte de sortie pour ne pas devoir
reconnatre le droit de grve comme inclus larticle 2(d) de la Charte en
distinguant entre le droit la ngociation collective et le droit de grve?
Nous croyons que cette position serait trs difficile soutenir. Tout
dabord, le raisonnement sur lequel se base le rejet des motifs de la
trilogie et de laffaire TNO au sujet du droit la ngociation collective, tel
que nous lavons analys dans la premire partie, devrait galement
sappliquer au rejet de ces mmes motifs en ce qui concerne le droit de
grve300.
Ensuite, maintenant que la Cour a pleinement reconnu limportance
des principes de la libert syndicale vhiculs par lOIT et les obligations
internationales du Canada qui en dcoulent, il serait inacceptable de ne
reconnatre quune partie de ces principes et den ignorer lautre.
Autrement dit, la Cour ne pourra commencer choisir la pice les
principes dont elle se servira dans ses interprtations ultrieures pour
faonner le droit interne. Or, la lumire de notre analyse de la dfinition
de la libert syndicale par lOIT, il est clair que le droit de grve a t
reconnu par les organes de contrle de lOIT comme faisant partie de la
protection de la libert dassociation. Le CLS la rpt maintes reprises
dans des plaintes concernant le Canada. De plus, en raison de ladhsion
du Canada la Dclaration de 1998 et du trs large consensus qui est
attach aux droits et principes quelle reconnat, il sera dornavant
beaucoup plus difficile pour la Cour de prtendre que le droit la
ngociation collective et le droit la grve nont pas encore atteint le
statut de droits fondamentaux au Canada 301, contrairement la position

298 BC Health Services, supra note 3 au para 19.
299 Ibid au para 20.
300 Voir notamment Coutu, Fontaine et Marceau, supra note 269.
301 Gilles Trudeau, Les droits fondamentaux de lhomme au travail : de la logique
internationale la logique canadienne dans Isabelle Dugareilh, dir, Mondialisation,
travail et droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 2005, 309 la p 341. Cette

1184 (2011) 56:4 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

de la Cour adopte dans la trilogie de 1987302. En effet, les droits et
principes reconnus dans la Dclaration de 1998 ne sont pas devenus
avec la Dclaration, on retient plutt que

[l]eur prminence rsulte de lobjet sur lequel ils portent et du fait
quils sont dj reconnus comme fondamentaux lintrieur et
lextrieur de lOIT. En dautres termes, les droits fondamentaux ne
sont pas fondamentaux parce que la Dclaration le dit, mais la
Dclaration le dit parce quils le sont303.

Aussi, moins de soutenir que le consensus international lgard de ce
droit est quivoque contrairement la situation du droit la ngociation
collective et de se servir de largumentation du groupe des employeurs mis
de lavant lOIT304, la Cour devra reconnatre le droit de grve comme
faisant partie de la dfinition de la libert dassociation.
Enfin, soutenir largumentation dune distinction entre les droits de
grve et de ngociation collective en raison du silence des instruments au
sujet du droit de grve nest pas souhaitable. Dans le contexte de la
mondialisation actuelle, il est essentiel de trouver des moyens de protger
les droits des travailleurs et assurer une reprsentation juste de ceux-ci
par les rapports collectifs de travail. Ceci a pour but dviter lrosion de
leurs droits et, ultimement, lrosion de leurs conditions de travail et de
vie cre en raison du dsquilibre de plus en plus grand entre les groupes
dintrts. Il est ncessaire de rechercher des solutions pour prserver
lquilibre entre le dveloppement conomique et le dveloppement social,
objectif au cur de la mission de lOIT. Nous esprons que la Cour sera
soucieuse de ne pas carter aussi rapidement quelle ne lavait fait en

conclusion simpose a fortiori depuis ladoption de la Dclaration de 2008, adopte par
acclamation par tous les membres de lOIT, y compris le Canada. Voir aussi les motifs
de la Cour dans lAffaire de lAlberta supra note 10.

302 Rappelons ce sujet les motifs de la Cour dans lAffaire de lAlberta, ibid note 10 aux

para 182-84.

303 CIT, Examen dune ventuelle Dclaration de principes de lOIT relative aux droits
fondamentaux et de son mcanisme de suivi appropri, Rapport VII, Doc off CIT, 86e
sess, 1998 aux pp 3-10. Pour des commentaires au sujet de linteraction entre la
Dclaration de 1998 (supra note 36) et les conventions quelle identifie comme
fondamentales , ainsi que pour une clarification sur la source du contenu normatif
des obligations en matire de libert syndicale provenant des conventions et non de la
Dclaration de 1998, voir galement Blackett, supra note 297 aux pp 371-73.

304 Les employeurs mettent de lavant une argumentation destine exclure le droit de
grve de la protection de la libert syndicale en raison du silence des instruments ce
sujet, tant dans la Constitution que dans la Dclaration de Philadelphie (supra note 38,
les Conventions n 87 et 98 (supra note 36) et la Dclaration de 1998 (supra note 36).
Pour des dtails au sujet de leurs arguments, voir CIT, Rapport de la Commission de la
dclaration et les principes, 86e sess, 1998 aux para 205-13. Voir galement Novitz,
supra note 66 la p 206.

LVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE LE CANADA ET LOIT 1185

1987 le droit de grve de la libert dassociation. Au contraire, consciente
du contexte conomique mondial actuel, octroyant une place plus
importante au droit international du travail et suite au pas de gant
franchi loccasion de laffaire BC Health Services, elle devrait tre prte
ouvrir la porte la protection constitutionnelle du droit de grve.
videmment, cette protection ne sera pas illimite. Il sera ncessaire den
circonscrire soigneusement la porte, comme la Cour la fait pour le droit
au processus de ngociation collective. La dfinition de la porte que cette
protection devrait garantir est trop complexe pour se rgler en quelques
phrases. Elle pourrait faire lobjet dune nouvelle tude fort pertinente.

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