Article Volume 56:1

De Stockholm à Copenhague : genèse et évolution des responsabilités communes mais différenciées dans le droit international de l’environnement

Table of Contents

McGill Law Journal ~ Revue de droit de McGill

DE STOCKHOLM COPENHAGUE : GENSE ET

VOLUTION DES RESPONSABILITS COMMUNES MAIS
DIFFRENCIES DANS LE DROIT INTERNATIONAL DE

LENVIRONNEMENT

Kristin Bartenstein*

dun

nouvel

ordre

responsabilits

During the 1960s and 1970s, considerable eco-
nomic inequalities led third world countries, seeking
economic development, to demand that a new interna-
tional economic order be established. The law re-
sponded to these economic inequalities by developing
the concept of differential treatment with regard to the
respective treaty obligations of the states. Since the
1970s, the international community, which already
exhibited economic and social consciousness, also de-
veloped greater environmental awareness. It was in
this context that the concept of common but differenti-
ated responsibilities was formulated.

The aim of this article is to analyze the origins
and evolution of common but differentiated responsi-
bilities in international environmental law, while
drawing attention to the most striking contrasts in re-
spect to the special and differential treatment of the
multilateral trading system and the common but dif-
ferentiated responsibilities of international environ-
mental law. The author hopes to lay the foundations for
a truly crosscutting analysis of differential treatment.

Part one retraces the first appearance of the con-
cept of common but differentiated responsibilities,
which was set in motion at the 1972 Stockholm Con-
ference, as well as its reception in environmental trea-
ties. In this section, the author also analyzes the dis-
cussion surrounding the legal nature of the concept.
Part two addresses the basis of the concept by review-
ing the practical and ethical considerations that over-
saw its emergence and still justify its use. Finally, part
three classifies and examines its various manifesta-
tions in different environmental treaties.

Ds les annes 1960, les ingalits conomiques
flagrantes ont inspir les pays du tiers-monde, qui
souhaitaient un rattrapage conomique, exiger
conomique
linstauration
international. Le droit a ragi aux
ingalits
conomiques par le dveloppement du concept de
traitement diffrenci au regard des obligations
conventionnelles respectives des tats. Depuis les
annes 1970, une conscience environnementale sest
ajoute la conscience conomique et sociale de la
communaut internationale. Cest dans ce contexte que
le concept des responsabilits communes mais
diffrencies a t formul.

Cet article a pour objectif danalyser la gense et
lvolution des
communes mais
diffrencies en droit international de lenvironnement
tout en attirant lattention sur les contrastes les plus
frappants par rapport au traitement diffrenci et plus
favorable du systme commercial multilatral et les
responsabilits communes mais diffrencies du droit
international de lenvironnement. Lauteur souhaite
ainsi poser un premier
jalon une analyse
vritablement transversale du traitement diffrenci.
Lmergence du concept des responsabilits

communes mais diffrencies, dclenche par
la
Confrence de Stockholm de 1972, et sa rception dans
les traits sur lenvironnement feront lobjet de la
premire partie qui analysera aussi la nature juridique
du concept. Ses fondements seront ensuite tudis en
passant en revue les considrations pratiques et
thiques qui ont prsid son mergence et qui
justifient toujours son utilisation. Enfin, ses diffrentes
articulations dans les traits sur lenvironnement
seront examines en procdant leur classification.

* Professeure adjointe, Facult de droit, Universit Laval. Lauteure remercie son
collgue Charles-Emmanuel Ct pour les nombreuses discussions extrmement
stimulantes sur le traitement diffrenci et ses commentaires sur des versions
antrieures de ce texte, sa collgue Sophie Lavalle pour les nombreux changes
anims qui ont permis denrichir la version finale du prsent texte et madame Violaine
Brunet pour son assistance la recherche. Lauteur demeure bien entendu la seule
responsable du contenu de cet article.

Citation: (2010) 56:1 McGill LJ 177 ~ Rfrence : (2010) 56 : 1 RD McGill 177

Kristin Bartenstein 2010

178 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

Introduction

I.

II.

III.

Lmergence et la rception des responsabilits communes
mais diffrencies
A. Responsabilits communes mais diffrencies :

mergence et rception
1. Lre pr-Rio
2. Le Sommet de Rio et la conscration des responsabilits

communes mais diffrencies

3. La rception du concept dans les traits sur lenvironnement

B. Les termes du concept et sa nature juridique

1. Responsabilits communes mais diffrencies : sens des

termes

2. Responsabilits communes mais diffrencies : nature

juridique

Les fondements du concept des responsabilits communes
mais diffrencies
A. Considrations pratiques

1. Considrations pratiques relatives aux pays dvelopps
2. Considrations pratiques relatives aux pays en

dveloppement

B. Considrations thiques

1. Le rle de lide dquit et ses diffrentes formes
2. Lquit et ses impacts sur les rapports intertatiques

Les articulations du concept des responsabilits communes
mais diffrencies
A. Les diffrenciations formelles et informelles

1. Diffrentes obligations pour diffrentes catgories de

pays : les diffrenciations formelles

2. Les obligations assorties de clauses de souplesse : les

diffrenciations informelles

B. La diffrenciation par le soutien et la coopration

1. Le renforcement des capacits des pays en

dveloppement

2. Les engagements de coopration en faveur des pays

en dveloppement

Conclusion

179

182

182
182

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219

223

226

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 179

Lordre

juridique

Introduction

international sarticule autour du principe
fondamental de la souverainet des tats. la fois prmisse et
consquence de cette souverainet tatique, lgalit souveraine des tats,
ancr au paragraphe 1 de larticle 2 de la Charte des Nations Unies1, est le
fondement du droit
international public. Malgr son caractre
incontestablement structurant pour les relations intertatiques, cette
galit savre tre purement formelle. Lgalit souveraine est en effet
lgalit des tats devant le droit et en droit, galit qui a pour objectif de
protger la souverainet des tats. Force est de constater cependant que
la proclamation de cette galit formelle des tats na pas fait disparatre
les ingalits conomiques relles entre les tats. En effet, la pauvret
endmique dans certains pays subsiste, voire saggrave. Thoriquement,
la condition conomique ingale des tats nest pas un obstacle lgalit
souveraine et formelle des tats. Or, si le principe de lgalit souveraine
des tats russit baliser minimalement les relations intertatiques et
conserve ainsi son importance pratique pour le fonctionnement du droit
international, la pauvret cre des dpendances qui amoindrissent
nettement le pouvoir de ngociation des tats concerns de sorte que les
ingalits conomiques finissent par se rpercuter sur le droit au point o
elles risquent de porter atteinte au principe de la souverainet tatique et
partant, lgalit souveraine.
Ds les annes 1960, les ingalits conomiques flagrantes inspirent
les revendications des pays du tiers-monde, pour la plupart nouvellement
indpendants, qui souhaitent vivement un rattrapage conomique et qui
vont
linstauration dun nouvel ordre conomique
international dans les annes 1970. Le droit ragit lingalit
conomique par le dveloppement du concept de traitement diffrenci
appel compenser les iniquits par la modulation des obligations
conventionnelles qui tient compte des ingalits conomiques. Ce concept
nat dans le cadre de la premire CNUCED avant de sancrer par la suite,
sous lappellation de traitement diffrenci et plus favorable , dans le
systme commercial multilatral mis en place par le GATT de 19472. Le
dveloppement conomique tant espr par les pays pauvres nest
toutefois pas au
ingalits persistent, voire
sapprofondissent. Avec le temps, la dualit des normes se consolide

1 26 juin 1945, RT Can 1945 n 7.
2 Pour une tude dtaille du traitement diffrenci en droit international conomique,
voir Charles-Emmanuel Ct, De Genve Doha : gense et volution du traitement
spcial et diffrenci des pays en dveloppement dans le droit de lOMC (2010) 56 : 1
RD McGill 115.

jusqu exiger

rendez-vous,

les

le systme commercial multilatral,

180 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

nanmoins dans
la pratique
contemporaine des tats autant que lactuel Cycle de Doha tmoignant de
sa vivacit en droit international conomique.
la conscience conomique et sociale croissante de la communaut
internationale sajoute, depuis les annes 1970, lapparition dune
conscience environnementale. la lutte contre les ingalits entre les
tats se greffe, au plus tard depuis le Sommet de Stockholm, une nouvelle
dimension, environnementale, sans cependant quelle modifie la nature
du problme systmique sous-jacent. Il nest par consquent pas tonnant
de constater que le droit international de lenvironnement, dans sa
recherche de remdes aux ingalits conomiques entre les tats,
emprunte tout naturellement la voie trace par le droit international
conomique, car la logique de la diffrenciation savre toute aussi
pertinente en droit international de lenvironnement. On assiste ainsi,
dans le cadre de lavnement du concept de dveloppement durable aux
connotations conomique, sociale et environnementale, la formulation
dun principe des responsabilits communes mais diffrencies . Si
de prime abord lexpression semble faire rfrence un concept nouveau,
la filiation conceptuelle devient rapidement apparente lorsquon sattarde
un peu la signification de cette expression. Tout comme son pendant en
droit international conomique, ce concept du droit international de
lenvironnement ne sest pas essouffl avec le temps. Bien au contraire, les
ngociations actuelles en matire de changements climatiques et les
difficults prouves lors de la Confrence de Copenhague en dcembre
2009 tmoignent de la vivacit du concept.
Notre tude a pour objectif de rendre compte de la gense et de
lvolution des responsabilits communes mais diffrencies en droit
international de lenvironnement tout en attirant lattention sur les
contrastes les plus frappants entre celui-ci et le traitement diffrenci et
plus favorable du systme commercial multilatral. Nous souhaitons ainsi
poser un premier jalon une analyse vritablement transversale du
traitement diffrenci.

Le traitement diffrenci peut tre dfini comme une technique
juridique qui consiste moduler les obligations conventionnelles des tats
en fonction du niveau et des besoins de leur dveloppement3. Ce
traitement diffrenci, ou cette technique de modulation, est ce qui lie le
concept du systme commercial multilatral et celui du droit international

3 Kristin Bartenstein et Charles-Emmanuel Ct, Le traitement diffreni au service
du dveloppement durable : une rponse juridique approprie aux modalits entre
tats? , Colloque sur les ingalits dans le systme mondial : science politique,
philosophie et droit, prsent au Centro Brasileiro de Anlise e Planejamento, So
Paulo, Brsil, 4 septembre 2009 [non publi].

durable ,

humain

ou

Par

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 181

de lenvironnement. Le renvoi la notion de dveloppement dans la
dfinition du traitement diffrenci introduit la dfinition une
indtermination problmatique, mais invitable pour deux raisons.
Dabord, le terme dveloppement , dans lacception de progrs , rfre
un phnomne dynamique et donc par dfinition indtermin. Puis, bien
que le terme dveloppement continue de renvoyer la notion de
progrs, sa signification globale est actuellement en mutation. Le fait
quaux cts du dveloppement conomique il est question aussi du
dveloppement
social , voire du
dveloppement tout court, en tmoigne4. Bien que la polysmie de la
notion de dveloppement entrane un flou conceptuel, il est nanmoins
possible de constater que la notion dpasse aujourdhui la seule acception
conomique en quelque sorte quantitative pour embrasser des
considrations comme lenvironnement, les droits de lhomme et ltat de
droit, en en faisant ainsi une notion davantage qualitative. Nous
rfrerons au terme gnrique de traitement diffrenci pour renvoyer
aux aspects plutt techniques de
la diffrenciation entre tats,
notamment dans notre analyse des articulations du concept dans la
pratique conventionnelle environnementale.

Le principe des responsabilits communes mais diffrencies
tmoigne en outre dune empreinte thique particulirement marque sur
le droit qui pourrait tre lorigine dune obligation juridique en
mergence et nous convie nous questionner sur le statut juridique du
principe .
lexpression
responsabilits communes mais diffrencies afin dembrasser le
concept avec toute la complexit quinduisent les connotations juridiques
et extrajuridiques.

Lmergence du concept des responsabilits communes mais
diffrencies, dclenche par la Confrence de Stockholm de 1972, et sa
rception dans les traits sur lenvironnement feront lobjet de la premire
partie qui analysera aussi la discussion relative la nature juridique du
concept (I). Ltude portera ensuite sur ses fondements en passant en
revue les considrations pratiques et thiques qui ont prsid son
mergence et qui justifient toujours son utilisation (II). Enfin, les
diffrentes articulations du traitement diffrenci dans les traits sur
lenvironnement seront tudies en procdant leur classification (III).

emploierons

consquent,

nous

4 Voir Ct, supra note 2.

182 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

I. Lmergence et la rception des responsabilits communes mais

diffrencies

Si le traitement diffrenci devient la proccupation dominante en
droit international de lenvironnement, au fur et mesure que cette
nouvelle sphre du droit international se dveloppe, la ncessit de lier les
efforts de protection de lenvironnement aux efforts de dveloppement
conomique des pays en dveloppement apparat trs clairement ds les
premiers balbutiements du droit international de lenvironnement. Ce
droit nat lpoque o les revendications dun nouvel ordre conomique
international sont omniprsentes5, contexte manifestement dterminant.

A. Responsabilits communes mais diffrencies : mergence et rception

Lvolution du droit international de lenvironnement se divise au
moins en deux phases, catalyses par les Confrences de Stockholm (1972)
et de Rio (1992). La premire est une phase de prise de conscience et de
premires rponses allant de 1972 1992, la deuxime une phase de
consolidation, marque par laction et la concertation accrues dbutant en
1992. linstar du droit international de lenvironnement au sein duquel
il nat, le concept des responsabilits communes mais diffrencies se
dveloppe en deux phases, lune pr-Rio, lautre post-Rio, ayant donc pour
pivot le Sommet de la Terre de 1992.

1. Lre pr-Rio
La terre est une ; le monde, lui ne lest pas. Nous navons quune
seule et unique biosphre pour nous faire vivre. Et pourtant, chaque
communaut, chaque pays poursuit son petit bonhomme de chemin,
soucieux de survivre et de prosprer, sans tenir compte des
ventuelles consquences de ses actes sur autrui. Daucuns
consomment les ressources de la plante un rythme qui entame
lhritage des gnrations venir. Dautres bien plus nombreux
consomment peu, trop peu, et connaissent une vie marque par la
faim et la misre noire, la maladie et la mort prmature6.

Ces lignes furent crites en 1987 par la Commission mondiale sur
lenvironnement et
le dveloppement, prside par Gro Harlem

5 Un autre chantier important o le traitement diffrenci joue un rle important est la
codification du droit international de la mer qui se droule entre 1973 et 1982, savoir
la 3e Confrence des Nations Unies sur le droit de la mer. Voir Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, 10 dcembre 1982, 1834 RTNU 3 (entre en vigueur : 16
novembre 1994) [CNUDM].

6 Commission mondiale sur lenvironnement et le dveloppement, Notre avenir tous,
Montral, ditions du Fleuve, 1988 la p 31 [Rapport Brundtland]. Notons que la
version anglaise intitule Our common future a t publie en 1987.

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 183

Brundtland, dans son rapport intitul Notre avenir tous, aussi connu
sous le nom de Rapport Brundtland. Ce passage voque le dveloppement
durable au sens de la ncessit de concilier les intrts conomiques avec
les limites cologiques de notre terre. Or, la Commission et cette
dimension est un peu tombe dans loubli de la mmoire collective est
dabord et avant tout proccupe par les ingalits dans le monde. Le
foss qui spare les pauvres des riches est considr comme un flau quil
faut vaincre. Cet impratif simpose au nom de la justice bien
videmment, mais aussi au nom de la conservation de lenvironnement.
Un monde o la pauvret et linjustice sont endmiques sera toujours
sujet aux crises cologiques et autres , selon les termes du Rapport
Brundtland7.
Dj en 1972, lors du Sommet de Stockholm des Nations Unies sur
lenvironnement, Indira Gandhi, alors premire ministre de lInde,
exprimait la mme ide : [e]nvironment cannot be improved in conditions
of poverty 8. Lappel travailler lradication de la pauvret est entendu
par la communaut internationale runie Stockholm. Le Sommet est
certes considr comme le point de dpart du droit et des politiques de
protection de lenvironnement, mais le principe 11 de la Dclaration de
Stockholm dmontre que la proccupation allait bien au-del de la seule
protection de lenvironnement en insistant sur la ncessit de travailler en
mme temps lradication de la pauvret :

Les politiques nationales denvironnement devraient renforcer le
futur des pays en voie de
potentiel de progrs actuel et
dveloppement, et non laffaiblir ou faire obstacle linstauration de
meilleures conditions de vie pour tous. Les tats et les organisations
internationales devraient prendre
les mesures voulues pour
sentendre sur les moyens de parer aux consquences conomiques
que peut avoir, au niveau national et international, lapplication de
mesures de protection de lenvironnement [nos italiques]9.

Le principe 9 de la Dclaration de Stockholm identifie le sous-
dveloppement de certaines rgions du monde comme une des causes de
ltat proccupant de lenvironnement et propose, pour ces rgions, la voie
du dveloppement conomique, avec le soutien des pays dvelopps
comme moyen privilgier dans la lutte contre la dgradation :

7 Ibid la p 52.
8 Allocution dIndira Ghandi, The Times of India , 15 juin 1972, tel que cit dans RP
Anand, Development and Environment: The Case of the Developing Countries
(1980) 20 : 1 IJIL 1 la p 10 (speeches by delegations, UNCHE, Doc A/CONF.48/).

9 Dclaration finale de la Confrence des Nations Unies sur lenvironnement dans
Rapport de la Confrence des Nations Unies sur lenvironnement, Doc off AG NU, 1972,
Doc NU A/CONF.48/Rev.1 [Dclaration de Stockholm].

184 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

Les dficiences de lenvironnement imputables des conditions de
sous-dveloppement et des catastrophes naturelles posent des
problmes graves, et le meilleur moyen dy remdier est dacclrer le
dveloppement par le transfert dune aide financire et technique
substantielle pour complter leffort national des pays en voie de
dveloppement et lassistance fournie en tant que de besoin [nos
italiques]10.

La reconnaissance, dj prsente dans le principe 9, que les pays en
dveloppement ne sont pas en mesure dassumer seuls la charge du
dveloppement conomique ncessaire la protection de lenvironnement
est exprime une deuxime fois. En effet, le principe 12 de la Dclaration
de Stockholm exhorte les pays mieux nantis au soutien financier et
technique des pays en dveloppement, admettant de ce fait les difficults
particulires quils prouvent pour assumer leur part dans la prservation
de lenvironnement :

II faudrait dgager des ressources pour prserver et amliorer
lenvironnement, compte tenu de la situation et des besoins
particuliers des pays en voie de dveloppement et des dpenses que
peut entraner
lintgration de mesures de prservation de
lenvironnement dans la planification de leur dveloppement, et
aussi de la ncessit de mettre leur disposition cette fin, sur leur
demande, une assistance internationale supplmentaire, aussi bien
technique que financire [nos italiques]11.

Ces principes forment le reflet des deux proccupations qui se sont
rencontres lors du Sommet de Stockholm. Il faut en effet avoir lesprit
que ce sommet sest droul dans le contexte o, sur le fond dun discours
sur un nouvel ordre conomique international, les pays en dveloppement
cherchaient faire avancer leur dveloppement conomique dune part.
Dautre part, les pays dvelopps venaient dtre alerts par le rapport
Meadows, intitul The Limits to Growth 12, dont les prvisions
relativement lenvironnement taient plutt sombres. Le sommet a
finalement pu runir les reprsentants de 113 pays, dont les deux tiers
taient des pays en dveloppement. La participation de ces derniers
ntait toutefois pas acquise davance, dautant moins quils craignaient
que les discours des pays dvelopps sur une nouvelle thique
environnementale puissent compromettre leurs propres efforts de lutte
contre la pauvret et de rattrapage conomique au profit de la protection
dsormais
environnementale
travaux

10 Ibid, principe 9.
11 Ibid, principe 12.
12 Rapport Meadows command par le Club de Rome : Donella H Meadows et al, The Lim-
its to Growth: A Report for the Club of Romes Project on the Predicament of Mankind,
New York, Universe Books, 1972.

priorise. Toutefois,

les

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 185

prparatoires de ce sommet, dont le rapport Founex13 et un certain
nombre de rsolutions de lAssemble gnrale des Nations Unies14, ont su
dissiper les craintes des pays en dveloppement que leur prsence au
sommet serve cautionner les dcisions des pays industrialiss portant
sur les moyens de juguler la croissance des pays en dveloppement
potentiellement menaante pour lenvironnement15.

Si les pays en dveloppement ont fini par tre convaincus de lutilit
dassister la confrence, ils ne partageaient toutefois pas la lecture du
Nord concernant les causes de la dgradation de lenvironnement. Ils
persistaient considrer que la dgradation de lenvironnement tait
principalement due
lindustrialisation du Nord. Ltat de
lenvironnement tait, pour eux, avant tout un problme dont la solution
incombait aux pays industrialiss16. Les principes 9, 11 et 12 de la
Dclaration de Stockholm traduisent donc le rsultat de ce qui
sapparente la tentative de la quadrature du cercle, savoir promouvoir
la fois le dveloppement conomique des pays en dveloppement et la
protection de lenvironnement global, en faisant reconnatre aux pays
dvelopps la ncessit de leur soutien aux efforts de protection des pays
en dveloppement.

Le chemin parcouru depuis les premiers appels aborder la protection
de lenvironnement et le dveloppement conomique des pays pauvres
avec une approche intgrante se mesure la faveur des prparatifs du
sommet subsquent, tenu Rio de Janeiro vingt ans plus tard.
Notamment, les considrants de la rsolution convoquant le Sommet de
Rio soulignent avec insistance linterdpendance entre les problmes de
dveloppement conomique et de lenvironnement17, lecture qui rallie
dsormais tous les tats reprsents lAssemble gnrale des Nations
Unies.

13 Development and Environment: Report and Working Papers of a Panel of Experts Con-
vened by the Secretary-General of the United Nations Conference on the Human Envi-
ronment, Mouton, Nations Unies, 1972.

14 Voir par ex les rsolutions suivantes qui soulignent la ncessit de tenir compte, dans le
cadre des politiques environnementales, du contexte de dveloppement conomique et
social, notamment en ce qui concerne les pays en dveloppement : Confrence des
Nations Unies sur l’environnement, Rs AG 2657(XXV), Doc off AG NU, 25e sess, supp
n 28, Doc NU A/8028 (1971) ; Dveloppement et environnement, Rs AG 2849(XXVI),
Doc off AG NU, 26e sess, supp n 29, Doc NU A/8429 (1972).

15 Voir aussi Kristin Bartenstein, Les origines du concept de dveloppement durable

[2005] RJE (3e) 289.

16 Ulrich Beyerlin, Bridging the North-South Divide in International Environmental

Law (2006) 66 ZaRV 259 la p 262.

17 Confrence des Nations Unies sur lenvironnement et le dveloppement, Res AG 44/228,

Doc off AG NU, 44e sess, Doc NU A/44/256-F/1989/66 (1989).

186 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

2. Le Sommet de Rio et la conscration des responsabilits communes mais

diffrencies

Lorsque souvre Rio la Confrence des Nations Unies sur
lenvironnement et le dveloppement, la ncessit de prendre en compte
la fois des considrations de protection environnementale et de
dveloppement conomique est acquise, cette reconnaissance se refltant
aussi dans le titre du Sommet. En 1992, la notion du dveloppement
durable est bien tablie dans le discours politique depuis sa dfinition,
cinq ans plus tt, par le Rapport Brundtland comme tant un
dveloppement qui permet de rpondre aux besoins du prsent sans
compromettre la possibilit pour les gnrations venir de satisfaire les
leurs 18. Cette dfinition, alors quelle est gnralement cite pour
illustrer une acception rductrice du dveloppement durable destin
seulement concilier les intrts conomiques et environnementaux,
comporte cependant une dimension souvent occulte. Sans quil le soit dit
explicitement, cette dfinition comprend la reconnaissance que la
pauvret svissant dans certains pays compromet la satisfaction des
besoins les plus essentiels de leurs populations. Cette situation de
pauvret comme le souligne le Rapport Brundtland plusieurs
reprises est contraire lidal du dveloppement durable19.
Malgr le consensus autour de la notion de dveloppement durable, la
rdaction des vingt-sept principes de la Dclaration de Rio20, qui mettent
en lumire les diffrents aspects du dveloppement durable, ne se fait pas
sans difficults. La formulation du principe 7 sur les responsabilits
communes mais diffrencies savre particulirement ardue et ce nest
quaprs dpres ngociations que lon parvient le libeller :

Les tats doivent cooprer dans un esprit de partenariat mondial en
vue de conserver, de protger et de rtablir la sant et lintgrit de
lcosystme terrestre. tant donn la diversit des rles jous dans
la dgradation de lenvironnement mondial, les tats ont des
responsabilits communes mais diffrencies. Les pays dvelopps
admettent
leffort
international en faveur du dveloppement durable, compte tenu des
pressions que leurs socits exercent sur lenvironnement mondial et
des techniques et des ressources financires dont ils disposent21.

la responsabilit qui

leur

incombe dans

18 Rapport Brundtland, supra note 6 la p 10.
19 Voir entre autres supra notes 6 et 7 et texte correspondant.
20 Dclaration de Rio sur lenvironnement et le dveloppement dans Rapport de la
Confrence des Nations Unies sur l’environnement et le dveloppement, Doc off AG NU,
1992, Doc NU A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol I) (1993) 3 [Dclaration de Rio].

21 Ibid, principe 7.

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 187

connue

en droit

est dsormais

Par consquent, bien que prsent ds le dbut dans les diffrents
instruments internationaux relatifs lenvironnement, le traitement
diffrenci trouve ici son entre articule dans le droit international de
lenvironnement. Or, les termes choisis sont nouveaux. En effet, la
Dclaration de Rio rfre aux responsabilits communes mais
diffrencies et cest sous cette expression que lexhortation lquit
Nord-Sud
international de
lenvironnement. Rduites leurs aspects les plus lmentaires, les
responsabilits communes mais diffrencies expliquent la diffrenciation
entre les tats par leur contribution ingale la dgradation de
lenvironnement, dune part, et par la reconnaissance quil faut tenir
compte de leur situation conomique respective, dautre part. Nous
reviendrons dans la section suivante sur ces bases, tout comme sur les
termes, dont le choix nest pas anodin et qui incitent sinterroger sur
leur charge normative .
Au pralable, deux remarques complmentaires sur la gense
simposent cependant. Malgr le consensus international finalement
obtenu dans le cadre du Sommet de Rio, il nen demeure pas moins que
larticulation du concept porte clairement
la signature des pays
dvelopps. En effet, le Pakistan, au nom du G77, et la Chine avaient
propos un libell qui identifiait comme cause majeure de la dtrioration
persistante de lenvironnement global les modes non soutenables de
production et de consommation, notamment dans les pays dvelopps22,
reprenant ainsi le contenu dun des considrants de la convocation au
Sommet de Rio23. De plus, le libell soulignait la main historical and
current responsibility for global environmental degradation des pays
dvelopps24. Or, dans le principe 7 de la Dclaration de Rio, toute
rfrence une telle responsabilit historique ou actuelle des pays
dvelopps a disparu et avec elle, comme nous le verrons, toute
connotation juridique associe au terme responsabilit a t limine25.
Laccent dans le principe 7 est plutt mis sur la responsabilit future 26
des pays dvelopps. Que la seule responsabilit accepte par les pays
dvelopps ne vaut que pour lavenir peut, dune part, tre dduit du rejet

22 Voir China and Pakistan: Draft Decision, Doc off AG NU, 1992, Doc NU

A/CONF.151/PC/WG.III/L.20/Rev.1, principe 7 au para 2 [Draft Decision].

23 Voir Confrence des Nations Unies sur lenvironnement et le dveloppement, supra note

17.

24 Ibid, para 3.
25 Duncan French, Developing States and International Environmental Law: The Im-
portance of Differentiated Responsabilities (2000) 49 : 1 ICLQ 35 la p 37 [French,
Developing States ].

26 Ibid la p 37.

toute

188 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

de la proposition du G77 et de la Chine et, dautre part, du libell de la
troisime phrase du principe 7 de la Dclaration de Rio. En effet, selon
celle-ci, la responsabilit repose essentiellement sur la reconnaissance, de
la part des pays dvelopps, de la pression que leurs socits exercent sur
lenvironnement et de leurs moyens pour en attnuer les effets. Bien que
la porte du principe 7 ait dj t limite par le libell finalement retenu,
certains pays dvelopps continuaient
toujours craindre une
interprtation trop large. Ainsi, les tats-Unis ont pris, par le biais dune
note interprtative, des prcautions pour prvenir toute interprtation
teneur trop contraignante. Leur reconnaissance est de cette manire
limite celle dun rle de leadership rejetant du mme coup toute
obligation
limitation de
responsabilit des pays en dveloppement27. Enfin, la proposition du G77
et de la Chine contenait une rfrence des transferts financiers ou de
technologie en guise de compensation pour des dgradations causes ce
jour lenvironnement28. Cette rfrence a compltement disparu du
libell du principe 7. Nayant obtenu, de la part des pays dvelopps, ni la
reconnaissance de
leur responsabilit historique et actuelle, ni
lengagement en matire de transferts financiers ou technologiques, les
pays en dveloppement jugent sans surprise le principe 7 dcevant29.

internationale des tats-Unis et

3. La rception du concept dans les traits sur lenvironnement

Si la Dclaration de Rio a nanmoins le mrite de forger lexpression
responsabilits communes mais diffrencies en 1992, la ncessit de
tenir compte des diffrences relles entre les tats dans la lutte contre la
dgradation de lenvironnement repose, comme nous lavons vu, sur un
consensus politique grandissant depuis le Sommet de Stockholm tenu en
1972. Par consquent, la technique du traitement diffrenci est reue
dans un certain nombre de traits en matire denvironnement bien avant
le Sommet de Rio. Nous reviendrons sur les dtails des diffrentes
manifestations dans la troisime partie. Pour le moment, un aperu des

27 Rapport de la Grande Commission et adoption daccords par la Confrence dans
Rapport de la Confrence des Nations Unies sur l’environnement et le dveloppement,
Doc off AG NU, 1992, Doc NU A/CONF.151/26 (Vol IV), chapitre 4 au n 16 : The
United States understands and accepts that principle 7 highlights the special leadership
role of the developed countries, based on our industrial development, our experience with
environmental protection policies and actions, and our wealth, technical expertise and
capabilities. The United States does not accept any interpretation of Principle 7 that
would imply a recognition or acceptance by the United States of any international obli-
gations or liabilities, or any diminution in the responsibilities of developing countries .

28 Draft Decision, supra note 22, principe 7 au para 3.
29 Pour une discussion plus approfondie, voir French, Developing States , supra note 25

la p 37.

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 189

importants accords multilatraux sur

plus
lenvironnement qui
contiennent des lments tmoignant de la reconnaissance de devoir
admettre un traitement diffrenci doit suffire. Il permettra de montrer
que la modulation des obligations gagne du terrain avec le temps, et ce,
dans une grande varit de formes, tout en passant dune proccupation
en priphrie des ngociations des accords multilatraux sur
lenvironnement une proccupation qui se trouve au cur mme de ces
ngociations.

Parmi les traits prcdant Rio, la Convention sur la prvention de la
pollution des mers rsultant de limmersion de dchets30 de 1972 est un des
premiers accords multilatraux sur lenvironnement introduire la
possibilit de la modulation des obligations respectives en rfrant aux
capacits scientifiques, techniques et conomiques diffrentes des
parties31. De manire similaire, la CNUDM32 de 1982 ouvre la porte la
modulation des obligations en matire de pollution dorigine tellurique.
Ds 1976, avec la Convention pour la protection de la mer Mditerrane
contre la pollution33, apparat une nouvelle forme de diffrenciation
sarticulant autour dun engagement de cooprer pour fournir une

assistance technique aux pays en dveloppement34. La Convention de

Vienne pour la protection de la couche dozone35 de 1985 introduit la
modulation des obligations gnrales des parties avec la rfrence
classique aux capacits des parties36. Par contre, le rgime concernant la
couche dozone, en particulier le Protocole de Montral relatif des
substances qui appauvrissent la couche dozone37 de 1987, savre tre
certainement le rgime pr-Rio qui fait la plus large place au traitement
diffrenci. Les tats reconnaissent en effet que la lutte contre le
problme global de lappauvrissement de la couche dozone ncessite une
rponse de la part de tous les tats et que les capacits limites de
certains dentre eux ne doivent pas tre un obstacle. Le traitement
diffrenci structure, dans lensemble de ce rgime, lorganisation des
engagements respectifs des tats et introduit la modulation des

30 29 dcembre 1972, 1046 RTNU 121 (entre en vigueur : 30 aot 1975) [Convention de

Londres].
31 Ibid, art 2.
32 Supra note 5, art 207.
33 16 fvrier 1976, 1102 RTNU 27 (entre en vigueur : 14 aot 1978).
34 Ibid.
35 22 mars 1985, 1513 RTNU 293 (entre en vigueur : 22 septembre 1988) [Convention de

Vienne].

36 Ibid, art 2(2).
37 16 septembre 1987, 1522 RTNU 3 (entre en vigueur : 1er janvier 1989) [Protocole de

Montral].

190 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

obligations sur le plan de la mise en uvre38. Enfin, la Convention de Ble
sur le contrle des mouvements transfrontires de dchets dangereux et de
leur limination39 de 1989 est certes proccupe par la capacit des pays
en dveloppement de traiter les dchets de manire scuritaire, mais cette
proccupation ne se reflte que faiblement et cest peut-tre une
surprise deux ans seulement aprs la conclusion du Protocole de Montral
dans une exhortation au soutien particulier de ces tats par le biais de
la coopration40.

Le Sommet de Rio a donn naissance deux conventions importantes
en matire denvironnement qui toutes deux ont recours au traitement
diffrenci, et ce, dune manire beaucoup plus englobante et
systmatique quauparavant. La Convention sur la diversit biologique41
innove tant dans les modalits que dans lampleur du traitement
diffrenci qui traverse le trait tel un fil dAriane42. La Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques43, pour sa part, nest
pas en reste en reprenant non seulement
la smantique des
responsabilits communes mais diffrencies , mais en en faisant aussi
le pivot de lensemble du rgime relatif aux changements climatiques44.

Lpoque post-Rio est marque par la confirmation et la consolidation
du traitement diffrenci dans les accords sur lenvironnement. Tous les
grands textes internationaux ouverts ladhsion gnrale des tats
permettent de le confirmer. La nature du problme auquel sattaque la
Convention sur la lutte contre la dsertification45 impose la prise en
compte de la situation particulire des pays en dveloppement, la
dsertification tant avant tout un phnomne qui svit dans les pays
pauvres46. LAccord sur les stocks chevauchant et grands migrateurs47

38 Ibid, art 5, 10(1).
39 22 mars 1989, 1673 RTNU 57 (entre en vigueur : 5 mai 1992).
40 Ibid, art 10(3).
41 5 juin 1992, 1760 RNTU 79 (entre en vigueur : 29 dcembre 1995) [CDB].
42 Ibid, art 2(2).
43 9 mai 1992, 1771 RTNU 107 (entre en vigueur : 21 mars 1994) [CCNUCC].
44 Ibid, art 4.
45 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la dsertification dans les pays
gravement touchs par la scheresse et/ou la dsertification, en particulier en Afrique, 17
juin 1994, 1954 RTNU 3 (entre en vigueur : 26 dcembre 1996) [Convention sur la lutte
contre la dsertification].

46 Ibid, art 4.
47 Accord aux fins de lapplication des dispositions de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer du 10 dcembre 1982 relatives la conservation et la gestion des
stocks de poissons dont les dplacements seffectuent tant lintrieur quau-del des
zones conomiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 191

nuance les obligations des pays en dveloppement tout en consacrant la
partie VI au traitement diffrenci. La Convention de Rotterdam sur la
procdure de consentement pralable en connaissance de cause applicable
dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font
international48, outre certaines modulations
l’objet du commerce
dobligations en
fonction des moyens des parties, contient des
engagements de la part des parties dveloppes fournir une assistance
technique aux parties en dveloppement49. La mme chose est vraie pour
la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants50 qui
ajoute cependant la fourniture de ressources financires aux obligations
des parties dveloppes51.
Cest cependant le Protocole de Kyoto52 de 1997 qui est certainement le
plus communment associ au concept des responsabilits communes
mais diffrencies et la technique du traitement diffrenci. En tant
quaccord spcifique du rgime relatif aux changements climatiques, il
reprend videmment la voie trace par la CCNUCC. Les ngociations
pour la priode post-2012, qui devaient se terminer la fin de lanne
2009 Copenhague, montrent quel point le traitement diffrenci est
devenu le nerf de la guerre dans le domaine de lenvironnement. Cest
prcisment le traitement diffrenci qui draine beaucoup dnergie des
ngociateurs. Certains craignent mme que la question du traitement
diffrenci compromette des ententes efficaces contre la dgradation de
lenvironnement en gnral53, comme cela a t le cas dans le cadre de la
CDB54. Toutefois, ce nest pas tant la diffrenciation du traitement qui est
mise en cause, mais plutt ses bnficiaires qui sont loin de former un
groupe homogne55. Le suspens jusqu la dernire minute cr, lors de la
confrence des parties de la CCNUCC tenue Bali en dcembre 2007, par

migrateurs, 4 aot 1995, 2167 RTNU 3 (entre en vigueur : 11 dcembre 2001) [Accord
sur les stocks chevauchants et grands migrateurs].

48 10 septembre 1998, 2244 RTNU 337 (entre en vigueur : 24 fvrier 2004) [Convention

sur les PIC].
49 Ibid, art 6, 16.
50 22 mai 2001, 2256 RTNU 119, art 11, 12 (entre en vigueur : 11 mai 2004) [Convention

sur les POP].
51 Ibid, art 13.
52 Protocole de Kyoto la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, 11 dcembre 1997, 2303 RTNU 147 (entre en vigueur : 11 dcembre 2001)
[Protocole de Kyoto].

53 S Biniaz, Common but Differentiated Responsibility: Remarks (2002) 96 ASIL Proc

359 la p 363.

54 French, Developing States , supra note 25 la p 58.
55 Voir Will Gerber, Defining Developing Country in the Second Commitment Period of

the Kyoto Protocol (2008) 31 : 1 BC Intl & Comp L Rev 327.

la communaut

192 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

lopposition des tats-Unis, soutenus par le Canada, lAustralie et le
Japon, sexplique justement par le rejet du traitement diffrenci au
bnfice de lensemble du groupe de pays form par le G77 et la Chine,
incluant les conomies mergentes comme la Chine, le Brsil et lInde.
Certains considrent nanmoins que le Plan dAction de Bali56, sur lequel
les tats ont finalement pu se mettre daccord, a ouvert la porte des
engagements intressants, notamment de la part des pays mergents57.
Tout semblait sur la table des ngociations Copenhague, y compris la
redfinition des bnficiaires et des dbiteurs des responsabilits
communes mais diffrencies58. Lissue de la confrence montre cependant
quel point
la
diffrenciation oprer alors que pour la premire fois un objectif
commun a t chiffr, soit le maintien de la hausse des tempratures en-
de de deux degrs Celsius. Faute dadoption par consensus par les tats
runis, lAccord de Copenhague59 est un simple accord politique qui, de
plus, table sur des engagements volontaires des diffrents tats sans
prvoir des mcanismes de sanction en cas de non-respect. Laccord tablit
un traitement diffrenci, en apparence dans la continuit de la CCNUCC
et du Protocole de Kyoto, en renvoyant aux catgories tablies par les
annexes. Cest signe que lide des responsabilits communes mais
diffrencies a survcu, certes, mais au prix dengagements volontaires
sur la base dun accord non contraignant60.

internationale est divise sur

B. Les termes du concept et sa nature juridique

tant donn que les divergences entre les pays en dveloppement et
les pays dvelopps lors des ngociations du principe 7 de la Dclaration
de Rio ont t rsolues, peu de choses prs, la satisfaction des
derniers, elles ntaient donc pas un obstacle la diffusion de lide

56 Convention-cadre sur les changements climatiques, Plan dAction de Bali dans
Rapport de la treizime session de la Confrence des Parties tenue Bali du 3 au 15
dcembre 2007, Doc off CCNUCC, 14 mars 2008, Doc off FCCC/CP/2007/6/Add.1 la p
3.

57 Chris Spence et al, Great Expectations: Understanding Bali and the Climate Change

Negotiations Process (2008) 17 RECIEL 142 aux pp 148-50.

58 Voir lentrevue de Jonathan Pershing, vice-ngociateur en chef des tats-Unis :
Christian Schwgerl, US Wants a Legally Binding Climate Agreement (12 juin
2009), en ligne : Spiegel Online .

59 Accord de Copenhague, Doc off CCNUCC, Doc off FCCC/CP/2009/L.7 (2009). En effet,
les tats de la plnire ont simplement pris note de laccord sans lendosser par
adoption.

60 Pour une premire valuation de lAccord de Copenhague, voir Daniel Bodansky, The

Copenhagen Climate Change Conference: A Post-Mortem (2010) 104 : 2 AJIL 230.

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 193

dquit dans les accords sur lenvironnement. Le traitement diffrenci,
soit la technique de modulation des obligations, a en effet t largement
reu dans les accords multilatraux sur lenvironnement. Or, le choix de
lexpression responsabilits communes mais diffrencies invite
regarder au-del de la simple technique conventionnelle, dune part, parce
que le mot responsabilit suscite un certain nombre dassociations
teneur contraignante et, dautre part, parce que lexpression dans son
ensemble pourrait renvoyer un concept dont la nature juridique mrite
dtre examine.

1. Responsabilits communes mais diffrencies : sens des termes

Lexpression

responsabilits

communes mais diffrencies
comporte selon nous une double imprcision terminologique dun point de
vue juridique, et ce, pour trois raisons. Premirement, le choix, dans le
principe 7 de la Dclaration de Rio, du terme responsabilit porte
confusion dans la mesure o il est gnralement rserv, en droit
international gnral, au concept bien particulier de la responsabilit
tatique. Or, un regard sur ce rgime indique quil ne peut tre fait
rfrence ce type de responsabilit par le principe 7. En effet, la
responsabilit tatique requiert un fait internationalement illicite, cest–
dire la violation par un acte (ou une omission) attribuable un tat dune
obligation internationale qui simpose lui61. Il est toutefois impossible de
soutenir que les engagements conventionnels pris par les tats sur la
base du concept des responsabilits communes mais diffrencies le sont
en guise de rparation la suite dactes ayant engendr leur
responsabilit tatique.
Dabord, il y aurait violation dune obligation internationale par un
tat seulement lorsquun fait dudit tat nest pas conforme ce qui est
requis de lui en vertu de cette obligation, quelle que soit lorigine ou la
nature de celle-ci 62. Il nexiste toutefois aucune interdiction gnrale de
dgrader lenvironnement, et ce, en dpit dune obligation coutumire de
ne pas nuire lenvironnement dun autre tat ou dun espace soumis
aucune souverainet et de nombreuses obligations conventionnelles

61 Voir Responsabilit de ltat pour fait internationalement illicite, Rs AG 56/83, Doc off
AG NU, 56e sess, Doc NU A/RES/56/83, annexe, art 1, 2, 12. Lannexe de cette
rsolution contient le projet darticles propos par la Commission du droit international
intitul Responsabilit de ltat pour fait internationalement illicite (ibid). Il est noter
que ce projet darticles fait largement uvre de codification. Voir aussi Daniel
Bodansky et John R Crook, Symposium: the ILCs State Responsibility Articles.
Introduction and Overview (2002) 96 : 4 AJIL 773 la p 782.

62 Responsabilit de ltat pour fait internationalement illicite, supra note 61, annexe, art

12.

soulverait plusieurs problmes. La

194 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

spcifiques. Si labsence dinterdiction gnrale de dgrader lenvironnement
caractrise toujours la situation contemporaine, elle est incontestable pour
lpoque de lindustrialisation des pays dvelopps o les effets de la
pollution et de la destruction de la biodiversit taient mal connus.
Ensuite, outre labsence dune norme gnrale pouvant tre viole, lacte
de violation
contribution,
contemporaine et passe, la dgradation de lenvironnement est le
rsultat dun amalgame dactes, qui est fort probablement trop peu
circonscrit pour se qualifier comme une violation dune pour le moment
hypothtique obligation internationale. De plus, une interdiction
gnrale de dtriorer lenvironnement ne prescrirait ni interdirait aucun
comportement particulier. Il sagirait donc de juger les actes partir des
consquences quils engendrent et il est loin dtre certain que cette
dmarche inductive permette dtablir un acte de violation.
Notons dans cet ordre dides que
la Commission du droit
international tudie depuis longtemps la responsabilit objective ou pour
risque. Ses travaux ont abouti deux projets darticles, portant
respectivement sur la prvention du dommage et sur lindemnisation63.
Or, lindemnisation prvue dans le dernier projet ne repose pas sur le
concept de responsabilit tatique, mais incombe tout simplement celui
qui a cr le risque, quil sagisse dun individu, dune entreprise ou dun
tat, suivant la logique de la responsabilit connue du droit civil. Quant
au concept de la responsabilit objective tatique, il nest pas prs dtre
reu en droit international gnral64.
Pour revenir la responsabilit pour fait illicite, il faudrait enfin

pouvoir attribuer ltat lacte de dgradation, le plus souvent pos par
des particuliers ou des entreprises. Une telle imputabilit nest certes pas
inconcevable, mais est pour le moment rserve des cas particuliers65. Il
conclure de
faut ainsi
terme
responsabilit en droit
terme
responsabilits dans le principe 7 nest pas fait en rfrence la
responsabilit tatique. La responsabilit prvue au principe 7 se conoit
plutt au sens moral du terme et constitue un type de responsabilit sui
generis, propre au droit international de lenvironnement. La seule

63 Texte du projet darticles sur la prvention des dommages transfrontires rsultant
dactivits dangereuses dans Rapport de la Commission du droit international, Doc off
AG NU, 56e sess, supp n 10, Doc NU A/56/10 (2001) [ Projet darticles ] et Projet de
principes sur la rpartition des pertes en cas de dommage transfrontire dcoulant
dactivits dangereuses dans Rapport de la Commission du droit international, Doc off
AG NU, 68e sess, supp no 10, Doc NU A/61/10 (2006).

spcifique du
lemploi du

lacception
international que

trs

64 Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, Paris, Dalloz, 2008 la p 508.
65 Voir Projet darticles , supra note 63, art 8, 9.

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 195

reconnaissance par les pays dvelopps dune responsabilit future
correspondant lengagement de jouer le rle de chef de fil dans la double
lutte contre la dgradation de lenvironnement et la pauvret confirme
aussi quil ne peut sagir que dune responsabilit morale. Dabord, la
responsabilit juridique ne peut tre constate que postrieurement la
violation dune obligation. En ce sens, une responsabilit future est
inconnue du droit, alors quelle se conoit sans trop de problmes sur le
plan moral. Puis, en acceptant leur seule responsabilit future , les
pays dvelopps ont refus de consentir une quelconque porte juridique
de leur reconnaissance66, alors quils auraient t libres de sengager
rparer indpendamment de la responsabilit tatique des
dommages causs dans le pass par leur dveloppement.
Deuximement, lexpression responsabilits communes rappelle
que le droit international de lenvironnement se dmarque par sa
proccupation communautaire trs prononce. On na qu penser au
patrimoine commun de
l intrt commun de
lhumanit et aux global commons . Lexpression responsabilits
communes sinscrit trs probablement dans cette ligne, tout en
renforant le constat que la responsabilit est entendue au sens moral du
terme. En effet, la ncessit dattribuer le fait internationalement illicite
un tat repose sur une conception individuelle de la responsabilit
tatique, alors que lexpression responsabilits communes rfre une
responsabilit collective. Notons que si, en matire de responsabilit
tatique, lapproche est caractrise par sa nature principalement
bilatrale impliquant ltat responsable et ltat victime, il est entendu,
depuis un obiter dictum de la Cour internationale de Justice dans laffaire
Barcelona Traction67, quil existe des obligations erga omnes pour le
respect desquelles tous les tats ont un intrt juridique. Bien que les
obligations relatives lenvironnement nen fassent pas partie pour le
moment, leur seule existence ouvre la porte la responsabilit envers une
collectivit et qui saffranchit donc du caractre bilatral.
Alors que le concept de patrimoine commun de lhumanit ne joue
quun rle marginal en droit international de lenvironnement68, celui de

lhumanit ,

66 French, Developing States , supra note 25 la p 37.
67 Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c

Espagne), [1970] CIJ rec 3 au para 33.

68 En effet, il nest entr en droit positif que relativement la Zone, cette partie du fond
marin qui se trouve au-del des zones sous comptence tatique (voir CNUDM, supra
note 5, partie XI), et la lune (Trait sur les principes rgissant les activits des tats en
matire dexploration et dutilisation de lespace extraatmosphrique, y compris la lune et
les autres corps clestes, 27 janvier 1967, 610 RTNU 220 (entre en vigueur : 10 octobre
1967)).

196 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

lintrt commun de lhumanit sy est taill une place, surtout au regard
de la protection des global commons. Il est prsent dans les grands textes,
tels la CCNUCC69, la CDB70 et le Protocole de Montral71. Or, aucune rgle
de conduite prcise nen dcoule ; la souverainet tatique sen trouve
nanmoins limite dans la mesure o celle-ci doit tre exerce dans le
respect de cette nouvelle responsabilit globale72. Comme le fait toutefois
remarquer Jutta Brunne juste titre, le concept de patrimoine commun
de lhumanit peut tout le moins tre interprt comme invitant, voire
sommant les tats cooprer afin de relever collectivement les dfis lis
lintrt commun73, interprtation qui rejoint la proccupation du principe
7.

Troisimement, lexpression responsabilits diffrencies irrite
dans la mesure o une diffrenciation des responsabilits respectives
des tats est incompatible avec le rgime de la responsabilit tatique. La
responsabilit peut ou non tre tablie, ne laissant pas de place une
responsabilit module, mme si la rparation due peut bien sr ltre74.
Lexpression responsabilits diffrencies relve donc galement dune
logique morale plutt que juridique. Toutefois, de la reconnaissance dune
responsabilit morale peut bien sr dcouler lacceptation dobligations
contraignantes modules ou diffrencies au profit des pays en
dveloppement. Le concept des responsabilits communes mais
diffrencies
induit prcisment cette modulation des obligations
tatiques conventionnelles dans la lutte contre la dgradation de
lenvironnement, modulation lgitime par la reconnaissance dune
responsabilit morale. Enfin, la parent conceptuelle avec lintrt
commun de lhumanit est indniable, puisquune considration centrale
du dernier est la rpartition quitable du fardeau occasionn par la
rsolution des problmes environnementaux75. Tout compte fait, force est

69 Supra note 43.
70 Supra note 41.
71 Supra note 37.
72 Le traitement rserv la question de la responsabilit environnementale globale par
Birnie, Boyle et Redgwell est donc confirm. Voir Patricia Birnie, Alan Boyle et
Catherine Redgwell, International Law and the Environment, 3e d, Oxford, Oxford
University Press, 2009 la p 130.

73 Jutta Brunne, Common Areas, Common Heritage and Common Concern dans
Daniel Bodansky, Jutta Brunne et Ellen Hey, dir, The Oxford Handbook of Interna-
tional Environmental Law, Oxford, Oxford University Press, 2007, 550 la p 566.

74 Pour une critique incisive dune conception de responsabilit qui sintercale entre lacte
dommageable et la liability, voir Philip Allott, State Responsability and the
Unmaking of International Law (1988) 29 : 1 Harv Intl LJ 1.

75 Ibid.

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 197

de constater que lexpression responsabilits diffrencies renvoie en
ralit des obligations diffrencies .

2. Responsabilits communes mais diffrencies : nature juridique

Les pays en dveloppement nont donc pas russi obtenir, de la part
des pays dvelopps, la reconnaissance de leur responsabilit au sens
juridique classique du terme. Serait-il possible de fonder le caractre
contraignant du principe des responsabilits communes mais diffrencies
sur le statut de principe coutumier ? Bien que la Dclaration de Rio soit
lorigine une simple dclaration de nature politique et dpourvue deffets
juridiques directs, certains principes quelle nonce ont aujourdhui acquis
le statut de principe juridique coutumier. titre dexemple, citons le
principe de prvention76 et celui du pollueur-payeur77. Par contre,
lobligation de ne pas nuire lenvironnement dun autre tat ou dune
zone soumise aucune juridiction nationale relevait du droit coutumier
bien avant 199278. La Dclaration de Rio contient aussi, en revanche, des
principes la nature juridique incertaine, tantt considrs comme de
simples noncs politiques appartenant ventuellement la soft law79,
tantt comme principes du droit coutumier. Le principe de prcaution80 et
le principe de dveloppement durable81 sont les plus discuts. Ces
principes ont fait lobjet et le font toujours dune production
doctrinale assez imposante.
Quen est-il donc du principe 7 de la Dclaration de Rio ? Les auteurs
de doctrine sentendent pour dire quil ne sagit pas dun principe

76 Dclaration de Rio, supra note 20. Ce principe transparat en filigrane dans plusieurs

principes de la Dclaration de Rio, mais ressort le plus clairement du principe 4.

77 Ibid, principe 16.
78 Ibid, principe 2. Ce principe 2 de la Dclaration de Rio reprend assez fidlement le
principe 21 de la Dclaration de Stockholm (supra note 9). Son caractre coutumier a
t confirm par lavis de la Cour internationale de Justice. Voir Licit de la menace ou
de lemploi darmes nuclaires, Avis consultatif, [1996] CIJ rec 226. Linterdiction pour
les tats de permettre une utilisation de leur territoire qui cause un prjudice
environnemental dautres tats a dj t nonce dans laffaire Trail Smelter (tats-
Unis c Canada), (1941) 3 RSA 1911.

79 Sur cette question, voir Lavanya Rajamani, Differential Treatment in International

Environmental Law, Oxford, Oxford University Press, 2006 la p 91 et s.

80 Dclaration de Rio, supra note 20, principe 15. Sur la question du statut juridique de ce
principe, voir Jaye Ellis, Overexploitation of a Valuable Resource ? New Literature on
the Precautionary Principle (2006) 17 : 2 EJIL 445.

81 Aucun principe de la Dclaration de Rio (supra note 20) ne peut raisonnablement tre
considr comme le libell du principe de dveloppement durable, les 27 principes de la
Dclaration de Rio tant plutt 27 facettes du concept.

198 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

coutumier82. Au-del de ce consensus, des nuances apparaissent quant
aux raisons qui les amnent cette conclusion et quant aux consquences
sur le plan normatif quils en dduisent. Avec quelques variantes dans
lanalyse, la doctrine sappuie surtout sur labsence des lments
constitutifs dune coutume83, savoir la pratique et lopinio iuris, pour
nier le statut juridique coutumier. Laccent est mis tantt sur lincertitude
quant au contenu du principe, tantt sur limpossibilit dtablir la
conviction des tats
(dvelopps) dagir en vertu dune rgle
contraignante. Rajamani, sans puiser ce dbat, note de plus quil
faudrait, avant de se pencher sur les lments constitutifs dune coutume,
sassurer que le principe revte le caractre requis84. Comme la Cour
internationale de Justice la en effet constat, pour quune norme
coutumire puisse stablir, il faut dabord que lnonciation en cause ait,
en tout cas virtuellement, un caractre fondamentalement normatif et
puisse ainsi constituer la base dune rgle gnrale de droit 85. cet
gard, il nous semble primordial de distinguer entre la technique
juridique du traitement diffrenci et lnonciation du principe 7.

La technique de modulation des obligations est effectivement une
pratique rpandue. Or, il sagit surtout dune pratique conventionnelle
qui, a priori, doit tre distingue dune pratique pertinente pour tablir
une coutume. Il semble plus que douteux que cette technique de
modulation des obligations puisse prtendre la qualit de rgle de droit.
Le traitement diffrenci peut certes tre reu par un trait lgard de

82 Voir Birnie, Boyle et Redgwell, supra note 72 la p 135 ; Rajamani, supra note 79 la p
160 ; Christopher D Stone, Common but Differentiated Responsibilities
in
International Law (2004) 98 : 2 AJIL 276 la p 281 ; Philippe Cullet, Differential
Treatment in International Law: Towards a New Paradigm of Inter-state Relations
(1999) 10 : 3 EJIL 549 la p 579 [Cullet, Differential Treatment ] ; Bettina
Kellersmann, Die
von
Industriestaaten und Entwicklungslndern fr den Schutz der globalen Umwelt, Berlin,
Springer Verlag, 2000 aux pp 326-27 ; Christian Glass, Die gemeinsame, aber
unterschiedliche Verantwortlichkeit als Bestandteil eines umweltvlkerrechtlichen
Prinzipiengefges : Konkretisierungsvorschlge fr knftige bereinkommen zum
Schutz globaler Umweltgter, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2008 la p 54 ; Sophie
Lavalle, Le principe des responsabilits communes mais diffrencies Rio, Kyoto et
Copenhague : Essai sur la responsabilit de protger le climat (2010) 41 : 1 tudes
internationales 52 aux pp 61-62.

gemeinsame, aber differenzierte Verantwortlichkeit

83 Pour une discussion des positions doctrinales, voir Rajamani, supra note 82 la p 158

et s. Voir aussi Glass, supra note 82 et Kellersmann, supra note 82.

84 Rajamani, supra note 79 aux pp 159-60.
85 Affaires du plateau continental de la mer du Nord (Rpublique fdrale dAllemagne c
Danemark ; Rpublique fdrale dAllemagne c Pays-Bas), [1969] CIJ rec 3 au para 71.
La Cour fait cette remarque lgard dune disposition conventionnelle dont le
caractre coutumier a t prtendu. Cette remarque peut cependant tre transpose au
cas dune nonciation dans une dclaration politique.

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 199

linverse,

il est

le

constater

certaines obligations, voire comme principe structurant de lensemble du
rgime, limage du rgime relatif aux changements climatiques86. Par
contre, alors que les obligations conventionnelles diffrencies
acceptes par les tats sur la base des responsabilits communes mais
diffrencies constituent sans lombre dun doute des rgles juridiques, il
en va autrement de la technique qui transparat tantt en filigrane tantt
comme principe structurant explicite derrire cette modulation des
engagements tatiques respectifs. Elle nest que la mthode choisie pour
organiser les obligations tatiques en les modulant sans par ailleurs avoir
le caractre prescriptif dune norme juridique.

caractre
concevable de
fondamentalement normatif de lnonciation, par le principe 7 de la
Dclaration de Rio, des responsabilits communes mais diffrencies que
le traitement diffrenci permet de raliser. Le principe 7 pourrait ainsi
fonder une rgle juridique exhortant les tats insuffler, notamment par
le recours au traitement diffrenci, davantage dquit dans les relations
internationales en matire denvironnement. La prescription aurait des
contours sommairement baliss par le rsultat atteindre, soit lquit, et
par la mthode utiliser, soit le traitement diffrenci dans un contexte
conventionnel. Or, surtout la mthode pourrait ventuellement prendre
dautres formes et lapplication du principe ainsi dborder le traitement
diffrenci conventionnel. Le flou des contours du principe 7 nest
certainement pas tranger la difficult dtablir la pratique pertinente
ainsi que la conviction des tats dtre lgalement tenus y recourir. Ceci
dit, nous croyons nanmoins que le principe de responsabilits communes
mais diffrencies a une certaine valeur normative. Edith Brown Weiss
suggre la qualification de principe en mergence 87, sans en spcifier la
porte normative. Birnie, Boyle et Regdwell proposent la qualification de
framework principle 88. Nous avanons quil sagit dun principe
structurant ou directeur, cest–dire dun principe qui joue un rle central
dans la structuration et la systmatisation des rgles de droit89. Sil faut
rfuter la thse de la nature coutumire du principe des responsabilits
communes mais diffrencies, il faut en revanche admettre quil nest pas
pour autant priv de tout effet normatif, celui-ci tant cependant indirect.

86 Voir notamment CCNUCC, supra note 43.
87 Edith Brown Weiss, The Rise and Fall of International Law (2000) 69 : 2 Fordham L

Rev 345 la p 350.

88 Birnie, Boyle et Redgwell, supra note 72 la p 135 : framework principle .
89 Notre lecture rejoint celle de Sophie Lavalle qui classe le principe parmi les legal
principles par opposition aux legal rules, catgories proposes par Dworkin. Voir
Lavalle, supra note 82 la p 62.

200 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

Il nest pas non plus demble exclu que le principe accde un jour au
statut de principe coutumier.

Il faut se demander si la place du dbat sur la nature juridique des
responsabilits communes mais diffrencies est mrite. Un regard sur
la pratique conventionnelle confirme que les tats recourent trs souvent
au traitement diffrenci dans le but de rtablir un tant soit peu les
iniquits, que la motivation soit juridique ou pratico-morale. Une des
raisons de lexistence du dbat est probablement le rflexe de la doctrine
juridique environnementale sinterroger sur la nature juridique des
principes de la Dclaration de Rio, certainement parce que certains
principes appartiennent la catgorie de normes coutumires et peut-tre
parce que le terme principe , qui prcde chaque nonciation, suggre
cette qualification. Ce dbat semble par ailleurs convenir aux pays en
dveloppement90 qui, en labsence dune responsabilit juridique des tats
dvelopps pour la dgradation passe et actuelle de lenvironnement,
cherchent faire accepter au moins la technique de traitement diffrenci
comme technique conventionnelle de rfrence dans la conception des
obligations respectives des tats. En effet, tant la question de la
responsabilit que la question de la nature juridique concernent en
dernire analyse le caractre contraignant de la reconnaissance, par les
pays dvelopps, de leur dette cologique et les obligations qui pourraient
en dcouler.

II. Les fondements du concept des responsabilits communes mais

diffrencies

On a lhabitude de dcomposer le concept des responsabilits
communes mais diffrencies en deux volets91. Le premier volet rfre la
responsabilit morale partage par tous les tats de la communaut
internationale pour ltat de la plante. Celle-ci est le seul habitat de
lhomme et de la nature qui lentoure, et de ce fait, tous les pays forment
une communaut de destin et, partant, dintrt. Les tats sont
interdpendants, et ce, au sens existentiel du terme, car il y va de la
survie de lhomme et non uniquement de la survie dun certain modle
conomique. Ce constat est devenu vritablement incontournable avec
lavnement des problmes environnementaux globaux, tels la destruction
de la couche dozone, la perte de la biodiversit et surtout le

90 Stone, supra note 82 la p 281.
91 Voir par ex Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, 2e d, New
York, Cambridge University Press, 2003 aux pp 285-89 ; Yoshiro Matsui, Some As-
pects of the Principle of Common but Differentiated Responsibilities (2002) 2 : 2 Intl
Envtl Agreements: Pol, L & Econ 151 la p 153 et s.

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 201

rchauffement du climat. Par consquent, chaque tat a la responsabilit
ou plutt lobligation gnrale de ne pas nuire lenvironnement.
Comme le constate Duncan French avec justesse, le principe 2 de la
Dclaration de Rio92, qui porte sur cette responsabilit des tats,
nintroduit aucune distinction fonde sur la situation socio-conomique
des tats93. linverse du premier volet des responsabilits communes
mais diffrencies qui met laccent sur les points communs, le deuxime
volet est destin tenir compte des diffrences relles qui caractrisent la
communaut internationale. Lengagement dans leffort commun devient
politiquement acceptable grce la diffrenciation94. Dune part, la
diffrenciation fait en sorte que chaque tat trouve son compte dans
laccord ngoci. Dautre part, cette forme de discrimination positive a
dj t utilise avec succs dans le pass pour rtablir des situations
diniquit95.
Une fois mentionns ces deux volets du concept des responsabilits
communes mais diffrencies, il est cependant possible de pousser
lanalyse plus loin pour constater les fondements dordre pratique et
thique du concept de traitement diffrenci en droit international de
lenvironnement. Faute de pouvoir puiser les questions dans le cadre de
la prsente tude, nous nous limiterons esquisser les grands traits de
ces deux
traitement diffrenci en matire
denvironnement et de dveloppement durable.

types dassise au

A. Considrations pratiques

Un certain nombre de considrations ayant prsid lmergence du
concept des responsabilits communes mais diffrencies relvent de la
reconnaissance de la situation factuelle laquelle se trouve confronte la
communaut internationale dans sa recherche de solutions aux problmes
environnementaux. Le traitement diffrenci savre tre une tentative
trs pragmatique dassurer une meilleure et plus large mise en uvre des
accords multilatraux sur lenvironnement en tenant compte des
diffrences entre les parties.

92 Dclaration de Rio, supra note 20, principe 2 : [les tats] ont le devoir de faire en sorte
que les activits exerces dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrle ne
causent pas de dommages lenvironnement dans dautres tats ou dans des zones ne
relevant daucune juridiction nationale .

93 French, Developing States , supra note 25 la p 45.
94 Philippe Sands, International Law in the Field of Sustainable Development (1994)

65 Brit YB Intl L 303 la p 344 [Sands, International Law].

95 Cullet, Differential Treatment , supra note 82 la p 572.

202 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

1. Considrations pratiques relatives aux pays dvelopps

les pays de

lhmisphre nord, malgr

il est

certainement

Deux considrations pratiques relatives aux pays dvelopps
contribuent de manire importante la naissance du traitement
diffrenci en matire denvironnement. La premire considration est
lie au constat que la dgradation de lenvironnement trouve sa source
avant tout dans les pays industrialiss de lhmisphre Nord. Il est vrai
que le Rapport Brundtland compte la pauvret parmi les causes les plus
importantes de pollution96 et
juste que
lenvironnement local dans des pays pauvres est souvent en bien moins
bon tat que lenvironnement local dans les pays mieux nantis, car la
pauvret est bien souvent cause de dfaillance en matire de prvention
et dassainissement. Il nen demeure pas moins que la dgradation de
lenvironnement global, notamment par latteinte porte ce que lon
appelle les global commons, est majoritairement imputable aux modes de
production et de consommation du Nord bien nanti97. Lappauvrissement
de la couche dozone, lpuisement des stocks de poissons et les
changements climatiques sont en lien direct avec lindustrialisation. Par
consquent,
lactuelle
industrialisation dbride de certains pays en dveloppement, ont une
dette cologique significativement plus importante. Non seulement leur
industrialisation est plus ancienne, mais des tudes sur lempreinte
cologique
la
consommation98 per capita dans les pays dvelopps dpasse toujours
largement celle des pays en dveloppement99.
Or, comme nous lavons montr, il faut se garder de parler
globalement dune reconnaissance par le Nord de sa responsabilit . En
effet, en ce qui concerne les dgradations passes, il faut distinguer entre
les causes
la
responsabilit juridique pour celle-ci. Les pays dvelopps admettent que
les causes leur sont imputables, mais rejettent leur responsabilit au sens
juridique du terme en
labsence de connaissances
scientifiques relatives limpact ngatif de lindustrialisation et surtout

96 Voir entre autres supra note 7 et texte correspondant.
97 Voir aussi

respective des pays montrent

factuelles de dgradation de

la rsolution convoquant

la Confrence des Nations Unies sur

insistant sur

clairement que

lenvironnement et

lenvironnement et le dveloppement, supra note 17.

98 Le terme consommation inclut tant les ressources, telles que les crales, les
poissons, la viande, les produits ligneux et les mtaux, que les espaces dlimination,
tels que latmosphre pour les dchets gazeux (CO2, CFC), la terre et les ocans pour
recevoir les dchets solides et liquides.

99 World Wildlife Fund, Living Planet Report 2006 , (5 juillet 2009), en ligne : Global
Footprint Network [ Living
Planet Report ].

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 203

sur labsence dinterdiction de leur comportement lpoque de leur
industrialisation. Cette vision a t raffirme par le ngociateur en chef
des tats-Unis lors de la Confrence de Copenhague100. Ce nest donc
quen se rfrant aux causes actuelles que les tats dvelopps acceptent
dassumer un rle particulier. En effet, les pressions que [les] socits
[des pays dvelopps] exercent sur lenvironnement mondial , selon la
formule du principe 7, sont un facteur prendre en compte.
Notons quil sagit l en fait dune rupture avec le principe du pollueur-
payeur. Dans sa conception accepte au niveau intra-tatique, celui-ci
impose celui qui affecte la qualit de lenvironnement den assumer les
cots101. linverse, le principe 7, applicable au niveau intertatique, met
laccent sur la pression actuelle (ngligeant la pression cumule) de la
seule catgorie des pays dvelopps, balayant ainsi toute ide de
responsabilit juridique pour les cots engendrs par la pollution et
inhrente au principe du pollueur-payeur102.
la considration de la contribution prpondrante des pays
dvelopps la dgradation de lenvironnement sajoute, pour justifier
encore davantage la diffrenciation, la considration des techniques et
des ressources financires dont [les pays dvelopps] disposent , suivant
la formulation du principe 7 de la Dclaration de Rio. Cest leur capacit
actuelle de faire face aux problmes suprieure celle des pays en
dveloppement qui fonde la responsabilit accrue des pays dvelopps
dans la lutte contre la dgradation de lenvironnement, dautant que les
problmes les plus graves affectent les pays en dveloppement103.
Soulignons que la supriorit des moyens des pays dvelopps est dans
bien des cas le rsultat de leur contribution prpondrante, passe et
actuelle, la dgradation de lenvironnement104. Les pays dvelopps, en
sindustrialisant, ont pu gnrer des richesses tourdissantes sans se

100 ce sujet, Todd Stern a dclar : I actually completely reject the notion of a debt or
reparations or anything of the like. Lets just be mindful of the fact for most of the 200
years since the Industrial Revolution, people were blissfully ignorant of the fact that
emissions cause the greenhouse effect. Its a relatively recent phenomenon. Its the wrong
way to look at this. We absolutely recognize our historical role in putting emissions in the
atmosphere that are there now. But the sense of guilt or culpability or reparations, I
categorically reject that . Darren Samuelsohn, No Pass for Developing Countries in
Next Climate Treaty, Says US Envoy , New York Times (9 dcembre 2009), en ligne :
New York Times .

101 Sumudu A Atapattu, Emerging Principles of International Environmental Law, Ardsley

Park, Transnational Publishers, 2006 la p 424.

102 Kellersmann, supra note 82 la p 42.
103 French, Developing States , supra note 25 aux pp 50-51.
104 Rajamani, supra note 79 la p 140.

204 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

soucier des atteintes portes lenvironnement et particulirement aux
global commons. De mme, les ressources, quelles soient renouvelables
ou non, sont encore aujourdhui bien souvent exploites au seul bnfice
des pays dvelopps, et ce, alors quelles proviennent trs frquemment
des pays en dveloppement105. La mention de la capacit des tats
dvelopps fait ressortir que ceux-ci reconnaissent capacit oblige la
ncessit de jouer le rle de chef de file pour trouver des solutions aux
problmes environnementaux.

2. Considrations pratiques relatives aux pays en dveloppement

enregistrent bien

Aux considrations relatives aux pays dvelopps, soit leur pression
prpondrante sur lenvironnement et leurs capacits suprieures,
sajoutent celles relatives aux pays en dveloppement.
Depuis quelques dcennies, le nombre de pays en dveloppement en
voie dindustrialisation extrmement rapide ne cesse de crotre. De plus,
quatre-vingts pour cent de la population mondiale vit dans les pays en
dveloppement qui
croissance
dmographique importante. La conjugaison de ces lments fait en sorte
que la pression exerce sur lenvironnement par ces pays gagne
rapidement en importance. Pour cause, le Brsil, lInde et la Chine sont
souvent cits afin dillustrer ce double phnomne dont le potentiel
dommageable pour lenvironnement est trs inquitant. La contribution
actuelle ou dans un avenir rapproch des pays en dveloppement
la dgradation de
lenvironnement constitue donc une ralit
incontournable pour la communaut internationale. Si cette dernire
dsire runir de manire efficace ses efforts de prservation de
lenvironnement, elle na dautre choix que de trouver des moyens pour
sassurer de la participation universelle aux efforts, incluant celle des
pays en dveloppement.
En mme temps, les pays en dveloppement sont tous, bien qu des
degrs variables, proccups par le dveloppement. Plus un pays est
pauvre, plus le dveloppement conomique, voire le simple maintien en
vie dune conomie anmique, a tendance
les
considrations environnementales. Mme dans les pays nouvellement
industrialiss, le dveloppement qui rsulte de la contribution accrue la
dgradation de lenvironnement ne se fait pas toujours au profit de
moyens pour prvenir, attnuer ou rparer les dommages causs. La
proccupation des pays en dveloppement pour leur dveloppement

105 French, Developing States , supra note 25 la p 47. Voir aussi les chiffres du Global
Footprint Network permettant de brosser le tableau dune plante obse : Living
Planet Report , supra note 99 la p 16.

souvent une

lemporter sur

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 205

conomique est juge lgitime par les pays dvelopps, comme en
tmoignent notamment les dveloppements dans le systme commercial
multilatral, et ce, bien que les pays dvelopps naient certainement pas
accept lide dtre juridiquement obligs de venir en aide aux pays en
dveloppement. Ils continuent plutt insister sur le caractre purement
volontaire des modulations des engagements respectifs des pays en faveur
des pays en dveloppement106. En dpit du fait que les pays dvelopps ne
reconnaissent que sur une base morale et non juridique la lgitimit
des revendications des pays en dveloppement, cette reconnaissance se
rpercute aussi dans le domaine environnemental.

Les tats ont donc pris conscience que pour atteindre lobjectif de
protection de lenvironnement, commun tous les tats en raison de leur
interdpendance, il faut, dune part, que cette majorit de pays pauvres
participe leffort et, dautre part, que leurs besoins de dveloppement
conomique soient pris en compte. Le principe 6 de la Dclaration de Rio
formule ce dernier aspect ainsi :

La situation et les besoins particuliers des pays en dveloppement,
en particulier des pays les moins avancs et des pays les plus
vulnrables sur le plan de lenvironnement, doivent se voir accorder
une priorit spciale. Les actions internationales entreprises en
matire denvironnement et de dveloppement devraient galement
prendre en considration les intrts et les besoins de tous les
pays107.

les obligations de chacun selon

Le recours au traitement diffrenci constitue la rponse logique ce
dfi de conciliation entre protection de lenvironnement et dveloppement
conomique. Dun point de vue conceptuel, ce fondement de la
diffrenciation est toutefois trs diffrent de celui qui rfre la
contribution par les pays dvelopps la dgradation de lenvironnement,
abord plus tt. En effet, dans ce dernier cas, la solution au problme
environnemental modulera
les
contributions respectives au problme, lorigine du problme et sa solution
tant directement lies. Dans le cas o les besoins des pays pauvres
motivent le traitement diffrenci, cet arrimage entre lorigine du
problme environnemental et sa solution est absent. Nous considrons
que les deux fondements pratiques du traitement diffrencis ne sont pas
alternatifs, mais, bien au contraire, complmentaires. Or, cette
complmentarit peut aussi avoir des consquences perverses dans les
ngociations. Selon que les pays dvelopps concerns adoptent la position

106 Voir Duncan French, From Seoul With Love: The Continuing Relevance of the 1986
Seoul ILA Declaration on Progressive Development of Principles of Public International
Law Relating to a New International Economic Order (2008) 55 : 1 Nethl Intl L Rev 3
la p 9.

107 Dclaration de Rio, supra note 20, principe 6.

206 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

que la modulation simpose pour des raisons de contributions diffrencies
aux problmes rsoudre ou la position quelle simpose pour des raisons
de besoins des pays en dveloppement, ils seront plus ou moins enclins
assumer des engagements relativement plus importants108.

Pour revenir aux seules considrations pratiques relatives aux pays en
dveloppement, la proccupation concernant les accords multilatraux sur
lenvironnement est donc double : la participation la plus universelle
possible, incluant celle des pays en dveloppement proccupation des
pays dvelopps avant tout et la prise en compte de la situation
conomique difficile des pays en dveloppement proccupation des pays
en dveloppement avant tout109. Cette double proccupation passe au
premier plan lors des ngociations du rgime relatif la protection de la
couche dozone dans les annes 1980110. Ainsi, les mesures destines
assurer une participation la plus universelle possible au Protocole de
Montral, pnalisant les pays non parties par le biais dinterdictions de
commerce, sont une consquence directe du premier versant111. Le
corollaire du second versant est lAmendement de Londres apport en
1990 au Protocole la suite de la menace des pays en dveloppement de
ne pas participer aux efforts : il allge temporairement la mise en uvre
pour les pays en dveloppement et cre un mcanisme de financement112,
le Fonds multilatral pour la mise en uvre du Protocole de Montral113.

La diffrenciation apparat ainsi comme la consquence dun levier
modeste certes dont disposent dsormais les pays en dveloppement114.
Alors quils ne sont que demandeurs dans le systme commercial
multilatral, les pays en dveloppement sont demandeurs en mme temps
que donneurs dans le cadre de la lutte contre la dgradation de
lenvironnement. Leur
en matire
denvironnement devient donc la monnaie dchange115 qui leur permet

108 Biniaz, supra note 53 la p 362.
109 Atapattu, supra note 101 la p 380.
110 Sands, International Law , supra note 94 la p 316.
111 Supra note 37, art 4.
112 Amendement au Protocole de Montral relatif des substances qui appauvrissent la
couche dozone, 29 juin 1990, 1684 RTNU 366, art P, T (entre en vigueur : 10 aot
1992) [Amendement de Londres].

collaboration

efforts

aux

113 Voir Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol, en ligne : Multi-
Protocol

lateral
[Fonds multilatral].

the Montreal

Implementation

Fund

of

for

the

114 French, Developing States , supra note 25 la p 57.
115 Pierre-Franois Mercure, Le choix du concept de dveloppement durable plutt que
celui du patrimoine commun de lhumanit afin dassurer la protection de
latmosphre (1996) 41 : 3 RD McGill 595 la p 600.

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 207

dobtenir le soutien conomique palpable quils demandent depuis les
annes 1960 dans le domaine du commerce international116. Le passage
des pays dvelopps du statut de donneur celui de demandeur constitue
un turning point 117, capable de modifier la dynamique des relations
internationales. Si celle-ci peut tre plus favorable aux pays en
dveloppement et faire en sorte que le traitement diffrenci produit des
rsultats plus
commercial
multilatral118, elle ne fait pas disparatre tout risque de blocage119, bien
au contraire. En effet, les demandes des pays en dveloppement
pourraient devenir trop lourdes porter et donc inacceptables aux yeux
des pays dvelopps. Dans ce cas, non seulement les mesures de soutien
au dveloppement sont compromises, mais galement les mesures de
protection de lenvironnement. Les actuelles difficults darriver un
accord contraignant dans le cadre des ngociations climatiques prouvent
que ce risque est bien rel.

satisfaisants que dans

le

systme

B. Considrations thiques

Les diffrences dans la contribution aux problmes environnementaux
globaux, les capacits trs ingales dy faire face et la ncessit dassurer
une participation universelle aux efforts constituent des considrations
dordre pratique qui suffiraient, elles seules, pour justifier une
diffrenciation dans le traitement des tats. Or, certaines considrations
plus thoriques et abstraites fournissent une justification supplmentaire,
relevant cette fois-ci du domaine de lthique. Leur apport particulier est
de renforcer la lgitimit de la diffrenciation quimposent les problmes
pratiques. Ces considrations thiques sont articules autour de lide
dquit dont il convient dexposer les diffrentes formes ainsi que certains
impacts plus gnraux sur les rapports intertatiques.

1. Le rle de lide dquit et ses diffrentes formes

Ds lAntiquit, les philosophes soulignent que lgalit applique
ceux qui sont ingaux engendre linjustice ; ce qui est ingal doit tre
trait de manire diffrencie, car en effet, il ny a dgalit entre des

116 Sur le traitement diffrenci dans le systme commercial multilatral, voir Ct, supra

note 2.

117 Gnther Handl, Environmental Security and Global Change: the Challenge to Inter-

national Law (1990) 1 YB Intl Env L 3 la p 30.

118 Voir Ct, supra note 2.
119 Mercure, supra note 115 la p 616.

lide dquit

208 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

choses ingales quautant que la proportion est garde 120. Depuis la
Confrence de Stockholm en 1972,
intra- et
intergnrationnelle a progressivement gagn en importance en droit
international de
lenvironnement121. Elle domine aujourdhui trs
fortement le concept des responsabilits communes mais diffrencies122.
Lquit cherche galement lgalit, mais au sens concret du terme et
dans le rsultat. Pour atteindre lgalit concrte, lquit accepte donc de
scarter de lgalit formelle.

Il est possible de distinguer un certain nombre daspects relatifs
lquit. Dabord, comme le souligne Ruchi Anand avec justesse, lquit a
deux volets, lun procdural et lautre matriel : […] an analysis of the in-
equities in the international arena has led to questions and concerns of
procedural justice implying fairness of decision-making processes, and dis-
tributive justice, focusing on norms for equitable resource distribution in
terms of costs and benefits 123. La dmarche conditionne souvent le
rsultat. Alors, si le volet matriel, cest–dire le rsultat, retient avant
tout lattention du juriste, puisquil est fix dans le texte des accords qui
rsultent des ngociations, il ne faut pas sous-estimer limportance du
volet procdural, savoir lquilibre des forces pendant les ngociations.
Cette problmatique appelle plutt lanalyse du politologue, car bien que
le concours du juriste puisse tre opportun pour concevoir des rgles
procdurales assurant, dans la mesure du possible, lquit lors des
ngociations,
les ngociations
internationales constituent avant tout un jeu de force sur lequel le droit
na quune influence limite et dont ltude chappe en grande partie au
juriste. Nous nous contentons donc ici de remarquer que la plus grande
porte des engagements assums par les pays dvelopps ne justifie pas
en soi la reconnaissance de plus de droits dans le processus dcisionnel124.

Ltude des textes faonnant lide dquit permet dapprhender
comment les tats, dans la conception des engagements respectifs, ont

120 Platon, Les lois, traduit par Jean Nicolas Grou, Paris, Charpentier, 1854 la p 153. La
mme ide est reprise ensuite par Aristote dans Lthique Nicomaque (Louvain,
Publications universitaires de Louvain, 1958-1959) et Friedrich Nietzsche dans le
Crpuscule des idoles (Paris, Mercure de France, 1914).

il nen demeure pas moins que

121 Voir Edith Brown Weiss, International Environmental Law: Contemporary Issues

and the Emergence of a New World Order (1993) 81 : 3 Geo LJ 675 la p 703 et s.

122 Stone appelle cette acception du concept des responsabilits communes mais
diffrencies qui insiste sur le rsultat quitable que le traitement diffrenci doit
oprer equitable CDR (common but differentiated responsibilities), par opposition au
rational bargaining CDR et au inefficient CDR. Voir Stone, supra note 82 la p 283 et s.
123 Ruchi Anand, International Environmental Justice: A North-South Dimension,

Aldershot, Ashgate, 2004 la p 15 [Anand, International Environmental Justice].

124 French, Developing States , supra note 25 la p 52.

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 209

tenu compte des diffrences relles qui existent entre eux. En droit
international de lenvironnement, la recherche dune justice distributive,
ce volet matriel, couvre deux aspects diffrents, mais qui sont
troitement lis et de ce fait aujourdhui souvent tous deux prsents dans
les accords. Le plus ancien des deux aspects concerne la recherche de
lquit dans la rpartition de lutilisation des ressources naturelles,
partages ou non125. Plus rcemment sest ajoute la proccupation dune
rpartition quitable des cots et bnfices dcoulant de la lutte contre la
dgradation de lenvironnement126.
Au regard des ingalits tant relatives la contribution aux problmes
environnementaux que relatives aux capacits dy rpondre, lquit
commande de ne pas traiter tous les tats sur un pied dgalit127. Au
contraire, la diffrenciation a pour but de redresser la situation de ceux
qui ne participent pas aux dommages tout en en subissant souvent le plus
fortement les consquences, et ce, dans un contexte de prcarit
conomique souvent extrme. Cette acception de la notion dquit
prvaut dans les rgimes relatifs la couche dozone et aux changements
climatiques128.

La diffrenciation prend frquemment la forme dune discrimination
positive au profit des pays en dveloppement129, ce qui nest pas sans
rappeler certains instruments internationaux dans le domaine des droits
de lhomme130. La discrimination positive sert alors renforcer la position
des faibles et dsavantags dans le but de redresser leur situation131. Elle
peut aider parvenir lquit intragnrationnelle. tant donn que
beaucoup diniquits sont de nature systmique, la discrimination positive
peut mener lmancipation du systme, tant dans le cadre des relations
conomiques que dans le domaine de lenvironnement. Rajamani doute
cependant que les tats qui refusent de reconnatre une responsabilit

125 Cet aspect tait notamment prsent dans lAffaire du Lac Lanoux (Espagne c France),
(1957) 12 RSA 281. Il a galement prsid la rdaction de la CNUDM (supra note 5),
notamment la partie VI. Enfin, la question tait au cur de la dcision de la CIJ dans
lAffaire relative au projet Gabkovo-Nagymaros (Hongrie c Slovaquie), [1997] CIJ rec
7.

126 Brown Weiss, supra note 121 la p 704 et s.
127 Anita Margrethe Halvorssen, Equality Among Unequals in International Environ-
mental Law: Differential Treatment for Developing Countries, Boulder, Westview Press,
1999 la p 30.

128 Voir Anand, International Environmental Justice, supra note 123 la p 154 et s.
129 Halvorssen, supra note 127 la p 28.
130 Voir Cullet, Differential Treatment , supra note 82 la p 572. Ce dernier fait

notamment rfrence des accords relatifs aux droits des femmes.

131 Ibid la p 558.

210 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

historique au sens juridique souscrivent une telle justification thique
du concept de responsabilits communes mais diffrencies, puisquelle
serait trop troitement lie la reconnaissance dune responsabilit pour
des injustices historiques132.

2. Lquit et ses impacts sur les rapports intertatiques

Le principe 7 de la Dclaration de Rio exhorte les tats cooprer
dans un esprit de partenariat mondial . Les concepts de partenariat ou
de solidarit savrent dterminants pour le contexte du traitement
diffrenci en matire environnementale. Bien sr, lide de solidarit
nest pas nouvelle en droit international ; elle est prsente dans la Charte
des Nations Unies133 et les revendications dun nouvel ordre conomique
international reposent galement sur lide de solidarit134. Il est
cependant avanc que dans ce dernier contexte, lide de solidarit a t
mal comprise en tant quobligation des pays riches dassister les pays
pauvres, et ce, alors que la solidarit ne peut imposer des obligations
sens unique135. Tandis que la solidarit rclame lors des discussions dun
nouvel ordre conomique international sinscrivait donc dans un contexte
caractris par la confrontation entre les intrts des pays riches et les
intrts des pays pauvres, le concept de partenariat pourrait savrer plus
conciliatoire.

Le concept de partenariat renvoie bien sr galement au soutien qui
devrait tre fourni aux pays en dveloppement pour tenir compte de leurs
besoins. Or, le partenariat pour le dveloppement durable devrait se
concevoir de manire plus consensuelle dans la mesure o tous les
partenaires devraient en tirer avantage. En effet, tout tat devrait avoir
voix au chapitre, tout tat devrait contribuer leffort commun et tout
tat devrait tre rcompens pour ses efforts. la diffrence de la
solidarit rclame au moment des discussions dun nouvel ordre
conomique international, le partenariat au sens du dveloppement
durable est largement libre de sous-entendus idologiques controverss et
a lavantage dexhorter tous les tats la ralisation dintrts
communs136. Le fait que tout tat trouvera son compte dans la

132 Rajamani, supra note 79 la p 153 et s.
133 Charte des Nations Unies, supra note 1, art 56.
134 Voir Charte des droits et devoirs conomiques des tats, Rs AG 3281 (XXIX), Doc off

AG NU, 29e sess, supp n 31, Doc NU A/9631 (1975) 53.

135 Ronald St J Macdonald, Solidarity in the Practice and Discourse of Public Interna-

tional Law (1996) 8 : 2 Pace Intl L Rev 259 la p 265.

136 Philippe Cullet, Differential Treatment in International Environnemental Law,

Aldershot, Ashgate, 2003 la p 173.

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 211

coopration, parce que lobjectif rejoint les intrts de tous les tats,
explique probablement pourquoi le partenariat tel quil se matrialise en
droit international de lenvironnement savre plus effectif que la
solidarit qui a t rclame largement en vain au sein du systme
commercial multilatral. Cependant, si les termes partenariat et
solidarit sont souvent employs dans le contexte du traitement
diffrenci, il existe un consensus large selon lequel on est encore loin
dun principe juridique bien tabli. Il sagit davantage dune maxime
extra-juridique 137 qui a cependant le potentiel de former la base de la
coopration internationale et du traitement diffrenci138. Ceci tant dit, si
la coopration est une prmisse pour la ralisation du dveloppement
durable, le traitement diffrenci reprsente le moyen qui permet de
raliser lquit entre les tats.

Lavnement de considrations thiques soulignant la ncessit de
lquit dans les relations entre tats ingaux a sans doute influenc
linterprtation du concept de souverainet. Lacception initiale de ce
dernier met laccent sur lgalit formelle, protectrice de lindpendance
politique des tats, et procde de la ncessit, dans le jeune systme
westphalien, dassurer la coexistence pacifique ! des tats. Or, la
prmisse de base de ce concept, soit la possibilit des tats dexister dans
une sorte dautarcie, nest ds le dpart bonne que pour des fins de
thorisation du concept de souverainet. mesure que linterdpendance
des tats devient apparente et sapprofondit, la prmisse de base savre
de moins en moins soutenable et doit faire place la reconnaissance du
fait que les tats ne font pas que simplement coexister, mais cooprent
intensment139. Par consquent, le droit qui rgit aujourdhui les relations
internationales est un droit de coopration140. La coopration pourrait
gagner encore davantage en importance. Non seulement elle rpond un
besoin concret, savoir la collaboration dans un monde de plus en plus
interconnect, mais elle est aussi loutil dune nouvelle maxime thique,
celle de lquit. Notamment, lquit intragnrationnelle est largement
de nature transnationale et, par consquent, en rupture avec le concept
westphalien classique de la souverainet des tats. La coopration
internationale, qui tient compte des iniquits entre les tats au nom de

137 Beyerlin, supra note 16 la p 270.
138 Ibid. Dans le mme sens, voir French, Developing States , supra note 25 la p 56 ;

Macdonald, supra note 135 la p 301.

139 Pour une discussion de lide de Wolfgang Friedmann selon laquelle le droit
international est pass dun droit de coexistence un droit de coopration (Wolfgang
Friedmann, The Changing Structure of International Law, New York, Columbia
University Press, 1964), voir Georges Abi-Saab, Whither the International
Community (1998) 9 : 2 EJIL 248.

140 Ibid la p 262.

212 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

lquit et les pallie par le biais du traitement diffrenci, pourrait
modifier considrablement et a commenc le faire le concept de
souverainet dans la mesure o lgalit souveraine ne sera plus le seul
jalon des engagements internationaux des tats, mais se verra tempre
par celui dquit.

III. Les articulations du concept des responsabilits communes mais

diffrencies

La caractristique dominante de toutes les formes de diffrenciation
est certainement la cration de catgories dtats. La diffrenciation la
plus frquente distingue les pays dvelopps ou industrialiss des pays en
dveloppement. tant donn lhtrognit importante de ces derniers,
dautres subdivisions sont cependant parfois utilises : pays les moins
avancs (PMA), pays avec une conomie en transition, pays nouvellement
industrialiss, petits pays insulaires et pays les plus vulnrables.
Lexistence de ces sous-catgories soulve la question de lopportunit
dadmettre plus que les deux catgories traditionnelles dans les traits
afin de permettre des modulations encore plus raffines. Il faut toutefois
tre conscient que la multiplication des distinctions multiplie aussi le
risque de ne pas pouvoir se mettre daccord sur lappartenance dun tat
donn lune ou lautre des catgories.

Il est important de souligner quil nexiste pas de dfinition universelle
de ces catgories, lexception de celle des PMA141. Mis part le cas
spcial de lnumration des pays dvelopps dans les annexes de la
CCNUCC142, seul le Protocole de Montral contient une dfinition
spcifique. Son article 5 qualifie, aux fins du rgime, les pays en
dveloppement admissibles un allgement de leur engagement par la
consommation annuelle per capita de substances rglementes. Labsence
de dfinition dans les autres rgimes a certes lavantage de la souplesse,
mais introduit en mme temps lincertitude quant la catgorie laquelle
un pays donn appartient surtout dans un contexte conomique
marqu par le changement et quant la mthode pour tablir cette
appartenance.

141 La premire liste des PMA a t tablie par lAssemble gnrale des Nations Unies en
1971. Sa gestion a par la suite t confie la CNUCED, conjointement avec le Comit
conomique et social. Voir Identification des pays en voie de dveloppement les moins
avancs, Rs AG 2768(XXVI), Doc off AG NU, 26e sess, supp n 29, Doc NU A/8429
(1972) 54 au para 5. Quarante-neuf tats figurent actuellement sur cette liste. Voir
CNUCED, UN List of LDCs after the 2006 triennal review, en ligne : CNUCED
.

142 Supra note 43, annexes I, II.

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 213

les pays en dveloppement

La classification des diffrentes articulations du concept de traitement
diffrenci dans les traits internationaux sur lenvironnement qui suit ne
prtend pas
lexhaustivit. Premirement, elle ne prendra en
considration que
les formes positives du traitement diffrenci.
Toutefois,
les sanctions commerciales prvues par des rgimes
importants, dont la CITES143 et le Protocole de Montral, pourraient
savrer particulirement efficaces lgard des pays en dveloppement
qui ne peuvent se permettre dencourir des sanctions pour non-respect ou
des pnalits pour non-adhsion144. Nous cartons ltude de ces incitatifs
ngatifs parce que le traitement diffrenci nest pas prvu par le droit,
mais rsulte dune situation de fait, savoir la capacit ingale des tats
de supporter les sanctions et pnalits. La diffrenciation nest donc que le
corollaire dune discrimination de facto ou encore un effet secondaire
souvent non dsir. Deuximement, notre classification ne porte que sur
le phnomne conventionnel du traitement diffrenci, bien que des
mesures visant soutenir
lors des
ngociations des rgimes conventionnels soient dune importance pratique
non ngligeable pour ces pays145.
Enfin, notre classification distingue selon la catgorisation des
bnficiaires ou dbiteurs ainsi que la technique de modulation et ne
sintresse que de manire incidente aux diffrences dobligations qui en
rsultent pour les diffrentes catgories dtats. Cette approche est en
contraste avec celle choisie lgard du traitement diffrenci dans le
systme commercial multilatral o le dbat doctrinal porte plus
systmatiquement sur le contenu des normes diffrencies146. Nous
avanons que ce contraste sexplique par la morphologie respective des
deux sphres
juridiques. la diffrence du systme commercial
multilatral, il ny a pas darmature juridique gnrale en droit
international de lenvironnement, intgre un systme institutionnel
unique qui veillerait son respect et son dveloppement. Au contraire,
le droit est polymorphe d lapproche sectorielle, qui apporte des
solutions au gr de lidentification des problmes environnementaux.
Dans un contexte o les ngociations partent zro pour chaque nouveau
problme, la diffrenciation entre les tats constitue un point commun,
alors quil savre extrmement difficile de classer les doubles normes qui
en rsultent, puisque les variations dun rgime conventionnel lautre
sont si importantes que chaque cas apparat comme un cas despce.

143 Convention sur le commerce international des espces de faune et de flore sauvages
menacs dextinction, 3 mars 1973, 993 RTNU 243 (entre en vigueur : 13 janvier 1976).

144 Halvorssen, supra note 127 aux pp 103-105.
145 Ibid aux pp 86-87.
146 Voir Ct, supra note 2.

214 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

A. Les diffrenciations formelles et informelles
Les auteurs des traits sur

lenvironnement ont fait preuve

dingniosit en matire de diffrenciation. En effet, la seule limite aux
formes de diffrenciation est limagination humaine. Il est nanmoins
possible didentifier des points communs dans la diversit. Ainsi, pour
crer un double standard147 , les auteurs optent tantt pour une
diffrenciation
tantt pour une
diffrenciation moins visible (informelle).

clairement nonce

(formelle),

1. Diffrentes obligations pour diffrentes catgories de pays

:

les

diffrenciations formelles

Plusieurs traits modulent explicitement les obligations auxquelles
souscrivent les tats parties selon lappartenance de ces tats lune ou
lautre des catgories cres par le trait. Les diffrences dans les
obligations assumes par les tats peuvent se situer tant sur le plan de
lobligation de rsultat vis par le trait que sur le plan de la mise en
uvre dobligations autrement identiques.
Un exemple particulirement percutant du premier type de
diffrenciation constitue le rgime relatif aux changements climatiques.
Celui-ci distingue entre les tats de lannexe I de la CCNUCC, soit les
pays dvelopps ou les pays avec une conomie en transition, et les autres
tats. Le Protocole de Kyoto nimpose des obligations relatives au niveau
des missions des gaz effet de serre quaux tats de lannexe I148. Le
rsultat pour le moins tonnant pour le droit international, qui se
caractrise habituellement par la rciprocit des engagements, est la
coexistence de deux rgimes juridiques distincts sous un mme trait.
Notons aussi que le rgime relatif aux changements climatiques est le
seul des rgimes examins aux fins de la prsente tude articuler le
traitement diffrenci autour des dbiteurs, tous les autres tant articuls
autour des bnficiaires.
Quant la distinction entre les catgories dtats parties cres au
regard de la mise en uvre, la technique consiste bien souvent accorder
certains tats une priode de grce diffrant leur obligation de mise en
uvre. Le Protocole de Montral, par exemple, permet certains pays en
dveloppement de surseoir de dix ans la rduction de la production des
substances rglementes appauvrissant la couche dozone149. Le Protocole
de Kyoto, plus vaguement, accorde aux pays dont lconomie est en

147 Matsui, supra note 91 la p 156.
148 Supra note 52, art 3.
149 Supra note 37, art 5(1).

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 215

transition vers une conomie de march une certaine latitude dans
lexcution de leurs engagements 150. Contrairement au premier exemple,
la coexistence de deux rgimes nest ici que temporaire.

Le traitement diffrenci sopre alors travers ce quappelle Daniel
Barstow Magraw des differential norms 151 et Rajamani des normes
explicites de traitement diffrenci 152, cest–dire des normes qui
prvoient un standard propre chaque catgorie dtats. Un chantillon
dune dizaine de traits, que nous pensons reprsentatifs, indique que ce
genre de diffrenciation trs formelle nest pas la rgle. En effet, les
rgimes relatifs la couche dozone et aux changements climatiques sont
vraisemblablement les seuls reprsentants dimportance recourant une
diffrenciation aussi nette. Halvorssen considre que les normes explicites
de traitement diffrenci sont les plus efficaces pour encourager la
participation des pays en dveloppement aux accords multilatraux sur
lenvironnement153. notre avis, cela reste tre confirm tant donn le
recours limit cette technique et les problmes quelle soulve.

Si la diffrenciation formelle est double dune identification nominale
des bnficiaires ou des dbiteurs, comme dans
le rgime des
changements climatiques, elle a linconvnient majeur de figer les
catgories, et ce, alors que le contexte est en constant changement154. Le
risque danachronisme est patent dans le cas de la catgorie dtats avec
une conomie en transition, catgorie qui existait au dbut des annes
1990 la suite de leffondrement des conomies planifies, mais qui, dans
lactuel paysage conomique mondial, est obsolte et pourtant toujours
vivante dans le rgime relatif aux changements climatiques. part cet
aspect anecdotique, la rigidit de cette forme de diffrenciation constitue
un des problmes majeurs avec lequel les ngociations post-Kyoto doivent
actuellement composer. Les pays dvelopps qui souhaiteraient que
lmergence conomique et politique des pays comme la Chine, le Brsil et
lInde se traduise par la reconnaissance formelle de leur contribution au
rchauffement et donc par leur acceptation dassumer des engagements se
heurtent beaucoup de rsistance155. La mobilit intercatgorielle, pour
tenir compte du rattrapage conomique effectif de certains tats, qui

150 Supra note 52, art 3(6).
151 Daniel Barstow Magraw, Legal Treatment of Developing Countries: Differential, Con-

textual and Absolute Norms (1990) 1 Colo J Intl Envtl L & Poly 69 la p 73.

152 Rajamani, supra note 79 la p 90. Rajamani utilise lexpression explicit norms of dif-

ferential treatment .

153 Halvorssen, supra note 127 la p 70.
154 En ce sens aussi Beyerlin, supra note 16 la p 278.
155 Voir entrevue de Jonathan Pershing, vice-ngociateur en chef des tats-Unis, supra

note 58.

216 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

devrait faire partie intgrante du traitement diffrenci savre tre la
cause du blocage des ngociations de Copenhague. Devant ce contexte, il
est possible de trouver des lments positifs dans
lAccord de
Copenhague156. En effet, son article 5 prvoit que les parties non inscrites
lannexe I de la CCNUCC157, autrement dit les pays en dveloppement,
peuvent galement se soumettre des engagements volontaires. Ce
faisant, les pays en dveloppement soumettraient pour la premire fois
leur politique climatique une procdure de contrle international. Cette
rupture avec le rgime de Kyoto doit cependant tre nuance dans la
mesure o ce ne sont que les pays ayant bnfici dun soutien financier
ou technologique qui sont assujettis la forme de contrle la plus
intrusive, les autres tats ntant tenus que de transmettre des rapports
intervalle rgulier. Les pays mergents, la Chine en tte, ne peuvent
pas raisonnablement esprer recevoir des transferts financiers ou
technologiques158, ce qui fait en sorte quils chappent la forme de
contrle la plus contraignante.

La mobilit intercatgorielle pose moins de problmes dans le cadre du
rgime sur la protection de la couche dozone. Les pays bnficiant
dallgements sont dtermins par le biais de critres objectifs de
consommation159. Par consquent, ce rgime utilise certains indicateurs
afin de mesurer le dveloppement conomique, ce qui est certainement
une trs bonne ide en thorie. Concrtement, le choix des indicateurs est
cependant perfectible tant donn le caractre trs sectoriel des
indicateurs utiliss dans le rgime de la protection de la couche dozone. Si
les indicateurs sont bien slectionns, ils reflteront effectivement le
niveau et le dveloppement conomiques des tats. Ils pourront ainsi
savrer tre un bon moyen pour dpolitiser un tant soit peu les difficiles
tractations sur lappartenance des tats lune ou lautre des catgories.
De plus, les catgories ne seraient pas figes par des dsignations
nominales. Il serait galement possible dviter les difficults lies
lauto-lection, cest–dire les prtentions des tats dappartenir lune
ou lautre des catgories qui ne sont pas davantage spcifies. Sil nexiste
pas, notre connaissance, de rgime qui distingue formellement deux
catgories (pays dvelopps et pays en dveloppement) sans les dfinir
plus prcisment et ncessitant ainsi une auto-lection des tats parties,
une telle distinction en quelque sorte indtermine est la rgle dans
le cas de la diffrenciation indtermine.

156 Voir aussi Bodansky, supra note 60.
157 Supra note 43.
158 Cest du moins ce que Todd Stern a dclar en dcembre 2009. Voir Samuelsohn, supra

note 100.

159 Protocole de Montral, supra note 37, art 5(1).

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 217

2. Les obligations assorties de clauses de souplesse : les diffrenciations

informelles

Cette deuxime technique de diffrenciation module les obligations de
manire moins nette et plus informelle. Les tats souscrivent en
apparence tous aux mmes obligations, mais ces obligations sont assorties
de clauses introduisant une certaine souplesse.

Trs souvent, les formulations de ces clauses de souplesse, sans faire
explicitement rfrence une catgorie dtats, ont tout de mme pour
objectif dassouplir leurs engagement respectifs: en fonction de leurs
capacits 160, selon les moyens dont elles disposent et selon leurs
possibilits 161, en fonction des conditions et moyens qui [leur] sont
propres 162, tenant compte de leurs responsabilits communes mais
diffrencies et de la spcificit de leurs priorits nationales et rgionales
de dveloppement, de leurs objectifs et de leur situation 163 et selon
leurs possibilits scientifiques, techniques et conomiques 164. Sans le
dire explicitement, ces formules, qui ncessitent lauto-lection de la part
des tats, profitent surtout aux pays en dveloppement. Tout pays peut
certes rfrer une clause de souplesse contenue dans un trait, mais si
celle-ci est invoque par un pays dvelopp, la lgitimit de largument est
loin dtre acquise demble.
Une autre approche a t choisie dans lAccord sur les stocks
chevauchants et grands migrateurs qui requiert que les tats tiennent
dment compte de la capacit des tats en dveloppement dappliquer les
articles 5, 6 et 7 165. Cette clause de souplesse se distingue par le fait
quelle est formule de manire ne sappliquer quaux pays en
dveloppement. De plus, elle est insre non pas dans la disposition
portant sur lengagement dont la porte doit tre assouplie au bnfice de
certains pays, mais bien dans une disposition gnrale, modifiant la
lecture des articles qui contiennent les obligations en question.
Bien que les clauses de souplesse soient concevables au regard de la
mise en uvre dun trait, il est possible de constater quelles sont plutt
utilises pour assouplir les obligations elles-mmes. Au final, cette
diffrence peut cependant sestomper. En effet, le report de la mise en
uvre dune obligation affecte directement cette obligation en ce que les

160 CNUDM, supra note 5, art 194.
161 Convention de Vienne, supra note 35, art 2(2).
162 CDB, supra note 41, art 6.
163 CCNUCC, supra note 43, art 4(1).
164 Convention de Londres, supra note 30, art 2.
165 Supra note 47, art 2(3).

218 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

mesures des tats qui bnficient de lallgement demeurent, du moins
temporairement, en de de ce que le trait impose. Rajamani souligne
avec justesse que dans tous les cas, les clauses de souplesse nintroduisent
de la flexibilit que dans la manire et le moment de la mise en uvre,
sans permettre un tat de se soustraire compltement ses
obligations166.
Magraw appelle ce type de normes contextual norms 167, alors que
Rajamani parle de normes implicites de traitement diffrenci 168. Leur
caractre indtermin est peru comme un avantage plusieurs gards.
Le flou permettrait plus facilement datteindre un accord entre les parties
et il faciliterait lapprhension de lincertitude, quelle soit dordre
scientifique ou relative aux situations couvertes par la norme169. Il est trs
courant en droit de faire dpendre du contexte une obligation prcise de
conduite. Comme dans tous les domaines du droit o les tats peuvent
invoquer
le contexte qualifi gnralement dans des termes
extrmement vagues la difficult de trouver un accord a t dplace
du moment de la ngociation du trait au moment de son application, car
tt ou tard il faudra dterminer si un allgement est acceptable ou non. Si
rien ne garantit, notre avis, que cette faon de faire attnue la difficult
dobtenir un consensus au bout du compte, elle a certainement lavantage
de permettre aux tats dattendre que la question se pose dans un
contexte concret pour dcider ad hoc de la porte relle de lengagement
de ltat qui se prvaut de la clause assouplissante170. Contrairement la
diffrenciation formelle qui fige les catgories dtats bnficiant des
allgements et dont la rigidit se concilie mal avec des contextes
changeants, la diffrenciation informelle sadapte plus facilement aux
dveloppements.

Finalement, mme les dispositions qui appartiennent aux absolute
norms, selon la typologie de Magraw171, cest–dire qui, a priori, excluent
la diffrenciation en fonction du contexte, peuvent tre lorigine de la

166 Rajamani, supra note 79 la p 101.
167 Magraw, supra note 151 la p 74.
168 Rajamani, supra note 79 la p 90. Rajamani utilise lexpression implicit norms of dif-

ferential treatment .

169 Voir Magraw, supra note 151 la p 74 et s.
170 Cela nest pas un sujet sur lequel on sest pench souvent, ni dans la doctrine, ni dans
les dbats entre tats. Notons aussi labsence de contentieux sur la question en droit
international de lenvironnement. Une explication pourrait dcouler du fait que les
rgimes multilatraux sur lenvironnement privilgient la facilitation de la mise en
uvre la sanction de lomission de la mise en uvre. Voir notamment lorganisation
du contrle de la conformit dans le cadre du rgime des changements climatiques.

171 Magraw, supra note 151 la p 76.

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 219

diffrenciation. En effet, chaque norme ncessite la qualification des faits
pour assurer son applicabilit et cest donc au moment de la qualification
que la diffrenciation peut intervenir, comme le concde aussi Magraw172.
Dans le cadre de la Convention de Londres par exemple, les parties
sengagent particulirement prendre toutes les mesures possibles pour
prvenir la pollution des mers par limmersion de dchets 173. Bien quil
ne soit aucunement fait rfrence la situation conomique des tats
parties, lexpression mesures possibles introduit nanmoins une
souplesse qui permettrait probablement de tenir compte de la possibilit
conomique.

B. La diffrenciation par le soutien et la coopration

Une autre modalit de la reconnaissance des diffrences relles entre
les pays se reflte dans la mise en place tant de mesures de renforcement
des capacits que dobligations de coopration particulires. Les
dispositions relatives au soutien et la coopration peuvent sarticuler
tantt comme des normes explicites, tantt comme des normes implicites
de traitement diffrenci, voire mme comme des normes absolues. Elles
se distinguent toutefois par leur caractre gnralement complmentaire
aux dispositions centrales, servant assurer une mise en uvre plus
efficace, plus complte et plus rapide des obligations contractes. Nous ne
pourrons donner quun aperu reprsentatif, croyons-nous de
larsenal de telles mesures qui sest dvelopp dans
la sphre
environnementale.

1. Le renforcement des capacits des pays en dveloppement

Cest la pauvret qui limite les capacits des pays en dveloppement
de fournir les mmes efforts dans la lutte contre la dgradation de
lenvironnement. La pauvret nengendre pas que des problmes de
financement des efforts en matire denvironnement, mais est bien
videmment aussi la base dun manque de connaissances et de
technologie. Pour attnuer ces problmes et renforcer les capacits des
pays en dveloppement, le droit international connat une panoplie de
mesures. Le recours ces mesures est par ailleurs extrmement frquent.
En effet, presque tous les traits plus rcents en matire denvironnement
prvoient de lassistance aux pays en dveloppement174, que ce soit par le
biais de transferts financiers ou de technologie ou sur le plan des

172 Ibid.
173 Convention de Londres, supra note 30, art 1.
174 Rajamani, supra note 79 la p 107 et s.

220 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

obligations de rapport servant assurer un suivi de la mise en uvre. Les
obligations relatives au renforcement des capacits vont dengagements
trs contraignants pour les pays dvelopps des engagements qui leur
laissent une marge de manuvre considrable.

La reconnaissance quil faut assurer un soutien financier aux pays en
dveloppement se traduit par diffrents mcanismes de transfert
financier. Une formule rcurrente est lengagement des parties
dveloppes de fournir aux parties en dveloppement des ressources
financires lies la mise en uvre dun trait donn. Dans le Protocole
de Montral, par exemple, les parties sengagent faciliter, par voies
bilatrales ou multilatrales, loctroi de subventions, daide, de crdits, de
garanties ou de programmes dassurance aux pays en dveloppement
pour leur permettre laccs des techniques et des produits de
substitution175. Les pays dvelopps sengagent, dans la Convention sur la
lutte contre la dsertification, fournir des ressources financires
importantes aux pays en dveloppement pour les aider laborer et
appliquer leurs propres plans daction176. De plus, les [p]arties
sengagent […] promouvoir, financer et/ou faciliter le financement du
transfert, de lacquisition, de ladaptation et de la mise au point de
technologies […] 177. Dans le cadre de la CDB, les pays dvelopps
assument des obligations de transfert de ressources financires au
bnfice des pays en dveloppement afin dabsorber les surcots
quengendre la mise en uvre de la CDB178. La CDB ajoute par ailleurs
que les pays en dveloppement ne pourront sacquitter de leurs
obligations que dans la mesure o les pays dvelopps sacquitteront
effectivement des obligations de transfert179. Tandis que cette formulation
a lallure dun simple rappel, le libell de la CCNUCC sapparente une
vritable condition disant que la mesure dans laquelle les pays en
dveloppement sacquitteront effectivement de leurs engagements au titre
de la CCNUCC dpendra de lexcution efficace par les pays dvelopps de
leurs propres engagements en matire de transfert de ressources
financires180. Malgr lincertitude quant linterprtation de ces clauses
conditionnelles, celles-ci
innovent sans aucun doute de manire

175 Supra note 37, art 5(3).
176 Supra note 45, art 6(b).
177 Ibid, art 18(1).
178 Supra note 41, art 20(2), (3).
179 Ibid, art 20(4).
180 Supra note 43, art 4(7).

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 221

importante en renforant le lien entre les engagements des uns et des
autres181.

Il est intressant de noter que la Convention sur la lutte contre la
dsertification encourage, pour le transfert financier quelle prvoit, le
recours des mcanismes existants182. Le mcanisme existant le plus
important en la matire est sans doute le Fonds pour lenvironnement
mondial183. Cet organisme indpendant soutient financirement des
projets relevant des principaux domaines de
la protection de
lenvironnement184 en plus dagir comme organisme dsign de
financement pour quatre grands accords en matire denvironnement, soit
la CDB, la CCNUCC, la Convention sur les POP et la Convention sur la
lutte contre la dsertification.
Bon nombre de fonds spcifiques ont galement t crs par les
diffrents accords afin de financer des projets de mise en uvre,
notamment dans les pays en dveloppement185. Lexistence de ces fonds
peut tre dcisive pour les rgimes de protection de lenvironnement
puisque les fonds sont perus par les pays en dveloppement comme un
gage daccs des ressources financires. Le Fonds multilatral186 cr
dans le cadre du Protocole de Montral lillustre bien. Alors quavant
lexistence du fonds, le Mexique tait le seul pays en dveloppement ayant
ratifi le Protocole, sa cration a eu pour effet ladhsion de presque tous
les pays en dveloppement187.
Enfin, les pays en dveloppement tiennent beaucoup ce que les
sommes qui sont mises leur disposition pour absorber les cots gnrs
par
la mise en uvre des obligations conventionnelles soient
additionnelles et
les
programmes daide au dveloppement. Ce souci se traduit dans les textes
par lengagement des pays dvelopps fournir des ressources
financires nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalit des cots

indpendantes de celles dj garanties par

181 Rajamani, supra note 79 la p 115.
182 Supra note 45, art 4(2)(h).
183 Voir Global Environment Facility, en ligne : Global Environment Facility .

184 Soit la biodiversit, le changement climatique, les eaux internationales, la dgradation

des terres, la couche dozone, et les polluants organiques persistants.

185 Pour un aperu de ces fonds, voir Rajamani, supra note 79 la p 109 et s.
186 Supra note 113.
187 Elizabeth R DeSombre, The Experience of the Montreal Protocol: Particularly Re-
markable, and Remarkably Particular (2000) 19 : 1 UCLA J Envtl L & Poly 49 la p
71.

222 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

convenus encourus par les pays en dveloppement , selon lexemple
reprsentatif de la CCNUCC188.
Une autre forme de soutien accord aux pays en dveloppement
constitue le transfert de technologie qui saccompagne trs souvent aussi
dun transfert de connaissances et de savoir-faire. Alors que les transferts
de moyens financiers ne relvent que des tats eux-mmes, les transferts
de technologie, de connaissances et de savoir-faire requirent souvent le
concours dacteurs privs, surtout des entreprises. Partant, la mise en
uvre de ces engagements est complique par le respect des droits de
proprit intellectuelle189 et quivaut souvent, pour les tats, financer
lacquisition de la technologie et la formation du personnel190. Par
consquent, il est peu tonnant de constater que la formulation des
obligations de transfert de technologie est gnralement trs prudente.
Cest le cas dans la CDB o le transfert de technologie est pourtant un
aspect important. Laccs la technologie et le transfert de technologie
font lobjet dune disposition particulire qui se contente de prciser quils
sont assurs et/ou facilits pour ce qui concerne les pays en
dveloppement 191. Le libell est encore plus prudent dans la Convention
sur la lutte contre la dsertification, selon laquelle les pays dvelopps
sengagent favoriser et faciliter laccs des pays touchs Parties, en
particulier des pays en dveloppement Parties, la technologie, aux
connaissances et au savoir-faire appropris 192. Dans le cadre de la
CCNUCC, les pays dvelopps gardent une marge de manuvre
importante quant aux mesures de transferts, car ils ne font que prendre
toutes les mesures possibles en vue dencourager, de faciliter et de
financer, selon les besoins, le transfert ou laccs de [sic] technologies et de
savoir-faire cologiquement rationnels , particulirement aux pays en
dveloppement193. Par contre, il est ajout que les [p]arties tiennent
pleinement compte, dans leur action concernant le financement et le
transfert de technologie, des besoins particuliers et de la situation spciale
des pays les moins avancs 194. Selon la Convention sur les POP, les pays

188 Supra note 43, art 4(3).
189 Halvorssen, supra note 127 la p 101.
190 Ainsi, le Fonds multilatral (supra note 113), cr dans le cadre du rgime de protection
de la couche dozone, a ce jour soutenu financirement de milliers de projets de
transfert de technologie. Voir Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal
Protocol, Achievements , en ligne : Multilateral Fund for the Implementation of the
Montreal Protocol .

191 Supra note 41, art 16(2).
192 Supra note 45, art 6(e).
193 Supra note 43, art 4(5).
194 Ibid, art 4(9).

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 223

en dveloppement prennent, le cas chant, des dispositions pour […]
favoriser le transfert de technologie aux pays en dveloppement195. La
Convention sur les PIC se contente dindiquer que les pays dots de
programmes plus avancs
fournir une assistance
technique 196. Force est de constater que ces engagements ne sont dans
certains cas mme pas conus comme des obligations de rsultat visant le
transfert ou lassistance, mais seulement comme des obligations de
moyens visant des mesures pour favoriser le transfert ou lassistance. La
retenue des pays dvelopps en la matire nest certainement pas
trangre leur difficult de concilier les engagements tatiques avec la
protection de la proprit intellectuelle.

devraient

2. Les engagements de coopration en faveur des pays en dveloppement

tout

Les engagements de coopration pris par les pays dvelopps au
bnfice des pays en dveloppement constituent vraisemblablement la
modalit de traitement diffrenci la plus frquente. En effet, tous les
accords de notre chantillon contiennent de telles dispositions, ce qui
parat
fait reprsentatif des accords multilatraux sur
lenvironnement. La rcurrence de ce type de dispositions nest pas
vraiment surprenante, la coopration tant la base tant dans la lutte
contre la dgradation de lenvironnement que dans la lutte contre la
pauvret, comme le rappelle galement le principe 7 de la Dclaration de
Rio en exhortant la coopration dans un esprit de partenariat mondial.
En mme temps, lengagement de cooprer au bnfice particulier des
pays en dveloppement ne constitue pas un engagement trs
contraignant, puisquil ne sagit pas dune obligation de rsultat, mais
bien seulement dune obligation de moyens. Ce qui, dans le cas des
engagements en matire de transfert de technologie, tait le rsultat
dune smantique particulirement prudente, est, dans le cas des
engagements de coopration, inhrent ce type dengagement. Ce trait
distinctif par rapport aux autres engagements conventionnels est la fois
llment attrayant et llment dcevant.
Dans la Convention de Vienne par exemple, les parties sengagent
cooprer en tenant compte, en particulier, des besoins des pays en
dveloppement, pour promouvoir […] la mise au point et le transfert de
technologie et de connaissances 197. Au lieu de sengager la mise au
point et au transfert de technologie et de connaissances, les parties ne
font que sengager cooprer ces fins. De mme, bien que la partie VII

195 Supra note 50, art 12(4).
196 Supra note 48, art 16.
197 Supra note 35, art 4(2).

224 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

de lAccord sur les stocks chevauchants et grands migrateurs soit
consacre aux besoins des tats en dveloppement , force est de
constater que la premire disposition na quun caractre dclaratoire
reconnaissant les besoins particuliers des pays en dveloppement. Les
deux autres dispositions contiennent certes un vritable engagement,
mais dont la porte est somme toute limite la coopration, soit la
coopration gnrale pour atteindre les objectifs de laccord198 et la
coopration spcifique en matire de soutien financier199. Lengagement
relatif au transfert de technologie de la Convention sur les POP est libell
de manire trs vague, tandis quun engagement ferme de cooprer en vue
de fournir en temps utile une assistance technique approprie aux
pays en dveloppement prcde200. Enfin, selon la Convention sur les PIC,
les tats sengagent cooprer la promotion de lassistance technique201.
La coopration est toujours bien balise afin dassurer quelle sinscrive
dans les objectifs poursuivis par le trait dans le cadre duquel elle a lieu.
Bien que les engagements concrets soient donc laisss en plan au profit de
simples engagements de coopration, il est ainsi assur que la coopration
soit au service du renforcement des capacits et lefficacit de la mise en
uvre du trait.
Ces engagements fermes de ngocier ne garantissent toutefois
aucunement que la coopration conduise effectivement un rsultat
satisfaisant pour les pays en dveloppement. Or, moins de pouvoir
tablir que les pays dvelopps ne cooprent pas de bonne foi preuve
trs difficile apporter , il sera presque impossible de leur reprocher
une violation de leurs engagements. Si cest l une faiblesse certaine des
engagements de coopration par rapport aux engagements produire un
rsultat palpable, ces dispositions ne sont pas superflues pour autant. Des
engagements concrets, qui nont pas pu tre obtenus de la part des pays
dvelopps dans le cadre de ngociations multilatrales en vue dlaborer
un rgime conventionnel liant toutes les parties envers toutes les parties,
peuvent parfois tre obtenus plus facilement dans une relation bilatrale.
Le risque est cependant de voir se dvelopper des canaux daide qui ne
bnficient pas galement tous les pays en dveloppement, mais
favorisent certains dentre eux qui entretiennent pour toutes sortes de
raisons historiques, politiques, sociales, conomiques, etc. des
relations privilgies avec les pays fournisseurs daide.

198 Supra note 47, art 25.
199 Ibid, art 26.
200 Supra note 50, art 12(2).
201 Supra note 48, art 16.

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 225

Les dispositions sur la coopration sont parfois libelles de manire
sappliquer entre pays dvelopps autant quentre pays dvelopps et en
dveloppement et entre pays en dveloppement. Dans ce cas, les
dispositions doivent nanmoins tre comptes parmi les modalits du
traitement diffrenci si une formule ajoute au libell gnral exhorte
la prise en compte particulire des besoins des pays en dveloppement.
Dans la version originale du Protocole de Montral par exemple, les tats
parties sengagent cooprer la promotion de lassistance technique afin
dassurer ladhsion du plus grand nombre dtats au Protocole ainsi que
son application efficace, et ce, compte tenu notamment des besoins des
pays en dveloppement 202. Soulignons qu la suite de pressions exerces
par les pays en dveloppement, lAmendement de Londres a transform
lengagement de cooprer en un engagement de
transfert de
technologie203.
Dans dautres traits, la disposition de coopration nest pas
dapplication gnrale toutes les parties, mais est spcialement conue
pour rpondre aux besoins des pays en dveloppement. Un exemple de
cette nature se trouve dans la CCNUCC, selon laquelle les parties
[p]rennent en considration les proccupations et les besoins particuliers
des pays en dveloppement et cooprent pour amliorer leurs moyens et
capacits endognes de participation aux efforts de recherche et
dobservation en matire de changements climatiques204. Cet engagement
se traduit dans le Protocole de Kyoto par une obligation consquente205.
Dans la CDB, les engagements de coopration concernent le transfert de
fonds, au profit des pays en dveloppement, afin de rendre possible la
mise en uvre de certaines activits prcises de protection206. La
coopration en matire technique et scientifique avec dautres pays, en
particulier les pays en dveloppement , est galement prvue207 et
sinsre dans un souci plus large, savoir de travailler au renforcement
des capacits. Par consquent, [e]n encourageant cette coopration, il
convient daccorder une attention particulire au dveloppement et au
renforcement des moyens nationaux par le biais de la mise en valeur des
ressources humaines et du renforcement des institutions 208.

202 Supra note 37, art 10(1).
203 Supra note 112, art U (crant un nouvel art 10 A).
204 Supra note 43, art 5(c).
205 Supra note 52, art 10(c), (d).
206 Supra note 41, art 8(m) (pour la conservation in situ), 9(e) (pour la conservation ex

situ).

207 Ibid, art 18(2).
208 Ibid.

226 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

Si la coopration est gnralement un lment complmentaire dans

les rgimes
jusqu prsent cits en exemple, elle reprsente
vritablement le pivot du rgime de la lutte contre la dsertification. Le
rgime entier a des traits de programme ; tant les obligations gnrales
que les obligations spcifiques demeurent trs vagues en ce qui concerne
le comportement prcis adopter par les tats parties. Il ressort de
lensemble du trait quil sagit dun work in progress qui, pour avancer,
sappuie largement sur la coopration internationale, en particulier entre
les pays dvelopps et les pays en dveloppement, notamment ceux
touchs par la dsertification et les scheresses209.
Enfin, il faut souligner que la doctrine ne semble pas compter les
normes de ce type parmi les normes du traitement diffrenci. Du moins,
elles ne
lobjet dtudes particulires. Labondance des
engagements de coopration dans des traits internationaux et donc la
banalit de ce type dengagements peuvent tre une explication pour ce
dsintrt doctrinal. Par contre, une tude portant sur la pratique
tatique en la matire et les rsultats qui en dcoulent effectivement
pourrait, notre avis, jeter un clairage intressant sur lefficacit de
cette forme individualise de traitement diffrenci.

font pas

le traitement diffrenci est plus effectif dans

Conclusion
Lexpression responsabilits communes mais diffrencies du droit

international de
lenvironnement voque une connotation thique
beaucoup plus importante que lexpression du traitement spcial et
diffrenci du systme commercial multilatral, et ce, alors que la
technique juridique du traitement diffrenci qui en rsulte est malgr les
nuances essentiellement la mme. Une vue transversale prliminaire du
traitement diffrenci dans les deux sphres juridiques semble indiquer
que
la sphre
environnementale. Quelles en sont les raisons ?

Il semble important de souligner que dans le systme commercial
multilatral, le traitement diffrenci a t revendiqu par les pays en
dveloppement comme un droit auquel correspondrait une obligation des
pays dvelopps. Or, le systme commercial multilatral est justement
rig sur la base du principe de non-discrimination, un principe
antinomique lide de diffrenciation des normes. Les pays dvelopps,
qui ont conu ce systme et qui en tirent les plus grands bnfices, ne
voyaient donc aucun intrt du moins aucun intrt conomique
immdiat accder aux revendications des pays en dveloppement

209 Voir notamment Convention sur la lutte contre la dsertification, supra note 45, art

4(2)(d), (e), (f), 11, 12, 13(1)(a), (b), 14, 16, 18, 19(2), (3).

DE STOCKHOLM COPENHAGUE 227

signifie

accepter une

protection moindre

la dynamique des

cet gard. Le poids numrique grandissant des pays en dveloppement au
sein de ce systme et le contexte mondial favorable la lutte contre la
pauvret ont finalement eu raison de la rsistance des pays dvelopps,
sans toutefois que la rception du traitement diffrenci ait permis le
rattrapage conomique espr par les pays en dveloppement.
En droit international de lenvironnement, le concept de traitement
diffrenci se fonde sur la reconnaissance par les pays dvelopps de leur
responsabilit morale, attnuant ainsi le caractre unilatral de la
revendication des pays en dveloppement de tenir compte de leur
situation conomique. De plus,
la collaboration des pays en
dveloppement est indispensable au succs des efforts de lutte contre la
dgradation de lenvironnement, de sorte que les pays dvelopps se
retrouvent galement dans la position de demandeur. Le traitement
diffrenci promettant le rattrapage conomique devient lincitatif capable
dattirer ladhsion des pays en dveloppement aux accords multilatraux
sur lenvironnement. La force relative des pays en dveloppement en
matire denvironnement modifie
relations
internationales, peut-tre au point de
la rendre vritablement
avantageuse pour ces pays. Le rgime relatif aux changements
climatiques ne fait-il pas passer, au bnfice des pays en dveloppement,
les considrations de dveloppement conomique devant celles de
rduction des gaz effet de serre ?
Cela ne manque pas dailleurs de soulever des problmes. Le
traitement diffrenci, tabli dabord dans la sphre conomique, devait
oprer un rquilibrage dintrts de mme nature : le dveloppement
conomique travers le commerce international bas notamment sur le
principe de non-discrimination versus le dveloppement conomique en
drogation, du moins partielle, ce principe. Le principe des
responsabilits communes mais diffrencies, limage de toute dmarche
de dveloppement durable, oblige harmoniser des intrts de nature
: le dveloppement conomique versus la protection de
diffrente
lenvironnement. Connaissant
intrts
divergents en matire conomique, on imagine bien la complexit des
arbitrages auxquels la communaut internationale fait face pour arriver
un dveloppement durable qui concilie, dans un esprit dquit, les
intrts cologiques, conomiques et sociaux.

Le traitement diffrenci suscite ainsi plusieurs critiques et
inquitudes cristallises notamment en matire de changements
climatiques. Accepter des engagements moins importants des pays en
dveloppement
de
lenvironnement au profit de considrations conomiques. Nest-ce pas une
consquence perverse du traitement diffrenci ? Nest-ce pas contraire au
principe de prcaution, voire de prvention ? Cette rflexion sous-tend
dailleurs certains discours nordiques hypocrites diront certains, car en

les difficults darbitrer

les

228 (2010) 56:1 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

ralit motivs par la volont de faire drailler des ngociations. Ensuite,
est-ce opportun de permettre aux considrations de dveloppement
conomique de lemporter alors que lon sait trs bien que linternalisation
des cots (principe pollueur-payeur) est un des moyens les plus efficaces
pour rduire les missions de gaz effet de serre ? Ces faiblesses et failles
ne peuvent certes pas tre nies, mais le principe des responsabilits
communes mais diffrencies, avec le recours au traitement diffrenci, a
probablement rendu possible la conclusion de plus dun trait qui
nexisterait pas autrement. Se peut-il donc quil ny ait tout simplement
pas dalternative au traitement diffrenci dans
les accords sur
lenvironnement ? Se peut-il donc que cette technique de modulation des
obligations des tats simpose pour des raisons pratiques, mme si le
principe des responsabilits communes mais diffrencies ne deviendra
pas dans un avenir rapproch un principe coutumier contraignant ?

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