Ladoption et le difficile quilibre des droits
et des intrts : le cas du programme
qubcois de la Banque mixte
Dominique Goubau et Franoise-Romaine Ouellette*
En matire dadoption, lide mme de chercher
raliser un quilibre des droits est une question dlicate et
controverse. La question se pose pourtant de manire
particulirement pressante lorsque ladoption est envisage
comme outil usuel, voire privilgi, de protection de la
jeunesse dans le cadre de lgislations qui mettent de lavant
la notion de protection des enfants tout en garantissant le
respect des droits fondamentaux des parents.
Dans la premire partie, les auteurs se penchent sur le
fonctionnement du programme de la Banque mixte et le
problme de la transparence du processus quil implique.
On y voit le contraste entre lapproche des services
dadoption et celle des tribunaux. Dans la seconde partie,
les auteurs remettent en question ladoption ferme comme
modle unique en raison de son impact sur les liens
pouvant exister entre lenfant, qui est plac dans le cadre du
programme Banque mixte, et ses parents biologiques.
la lumire des rsultats dun projet empirique
portant sur le programme qubcois de la Banque mixte,
les auteurs constatent que si ladoption ne devrait en
principe reprsenter quune solution de dernier recours
dans les cas o il est quasi certain que les parents dorigine
ne pourront reprendre la charge de leur enfant, la pratique
dmontre que cette mesure a tendance tre rapidement
envisage comme solution privilgie ds lors quun
diagnostic de probabilit dabandon est tabli.
Dans ce contexte, les auteurs insistent dune part sur
limportance de garantir la transparence du processus
dcisionnel, tant clinique que judiciaire et, dautre part, sur
la ncessit de repenser
les fondements mme de
linstitution de ladoption.
that aims
In the context of adoption, the very idea of attempting
to balance rights is delicate and controversial. This question
becomes particularly pressing when adoption is seen as a
common and even preferred means of protecting children in
legislation
to protect children while still
guaranteeing the fundamental rights of parents.
In the first part of this article, the authors examine how
the Banque mixte works and how it creates a problem of
transparency. They show that there is a discrepancy between
the approach taken by adoption agencies and that taken by
the courts. In the second part, the authors question the
exclusive use of the closed adoption model given its impact
on the relationships that could exist between children in the
Banque mixte and their biological parents.
In light of an empirical study of Quebecs Banque
mixte programme, the authors contend that although
adoption should only be resorted to when it is nearly certain
that the biological parents will be unable to resume care of
their child, in practice this measure is often quickly seen as
preferable once a mere likelihood of abandonment is
established.
With this is mind, the authors insist, on the one hand,
upon the importance of guaranteeing transparency in the
decision-making process, both in the courts and in the
adoption agencies, and on the other hand, upon the necessity
of rethinking the foundations of the institution of adoption.
* Cet article sinscrit dans le cadre dun projet de recherche, ralis par Franoise-Romaine Ouellette
et Dominique Goubau, avec la collaboration de Caroline Mthot, Julie Paquette et Vronique Stefan.
Intitul La transition vers ladoption denfants placs en famille daccueil : le modle qubcois de la
banque mixte, ce projet a t subventionn par le Fonds qubcois de recherche sur la socit et la
culture (FQRSC), dans le cadre de lAction concerte pour la promotion et le soutien de la recherche
sur la famille et les responsabilits parentales. Il nous a amens analyser les pratiques dadoption
denfants placs dans trois services dadoption, au sein des Centres jeunesse de Montral, de Qubec
et de la Montrgie, dans le courant des annes 2002-2003. Dominique Goubau, Professeur la
Facult de droit de lUniversit Laval. Franoise-Romaine Ouellette, Professeure l INRS
Urbanisation, Culture et Socit.
Dominique Goubau et Franoise-Romaine Ouellette 2006
To be cited as: (2006) 51 McGill L.J. 1
Mode de rfrence : (2006) 51 R.D. McGill 1
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2
Introduction
I. Le programme de la Banque mixte et le problme
de la transparence
A. Le fonctionnement du programme de la Banque mixte
B. Limpratif de transparence
II. La remise en question de ladoption ferme comme
modle unique
Conclusion
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3
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7
11
20
25
2006] D. GOUBAU ET F.-R. OUELLETTE LADOPTION EN BANQUE MIXTE 3
Introduction
En matire dadoption, lide mme de chercher raliser un quilibre des droits
est une question dlicate et controverse1. La Convention relative aux droits de
lenfant2, en indiquant quen matire dadoption lintrt de lenfant nest pas
seulement un critre important, mais quil doit tre la considration primordiale3,
semble vacuer dune certaine faon le concept mme de compromis entre les
diffrents acteurs du triangle adoptif. La question se pose pourtant de manire
particulirement pressante lorsque ladoption est envisage comme outil usuel, voire
privilgi, de protection de la jeunesse dans le cadre de lgislations qui mettent de
lavant la notion de protection des enfants tout en garantissant le respect des droits
fondamentaux des parents. En effet, si ladoption lgale intgre lenfant de plein droit
dans sa famille adoptive, elle a galement pour consquence de le rendre tranger
ses parents et lensemble des autres membres de sa famille dorigine.
Lvolution de la notion dintrt de lenfant reflte celle des connaissances
scientifiques et des reprsentations sociales concernant les conditions ncessaires au
dveloppement et au bien-tre des enfants. lheure actuelle au Canada, comme aux
tats-Unis et dans certains tats europens, la recherche du meilleur intrt de
lenfant est fortement lie lide de permanence et, plus particulirement, de
stabilit de ses liens avec ses parents ou les personnes qui jouent ce rle auprs de lui,
en tenant compte de la notion de temps qui est diffrente chez lenfant et chez
ladulte. Ainsi, la principale rponse apporte au problme des enfants placs qui
semblent de facto dlaisss par leurs parents est llaboration dun plan de vie
permanent (permanency planning)4. En principe, lventail des solutions alors
1 Sur le principe de la recherche dun quilibre au sein du triangle adoptif, voir Isabelle Lammerant,
Ladoption et les droits de lhomme en droit compar, thse de doctorat en droit, Universit
Catholique de Louvain, Bruxelles, Bruylant, 2001. Sur le concept de triangle adoptif, voir Arthur D.
Sorosky, Annette Baran et Reuben Pannor, The Adoption Triangle, San Antonio, Corona, 1984.
2 Convention relative aux droits de lenfant, 20 novembre 1989, 1577 R.T.N.U. 3, R.T. Can. 1992 no
3 (entre en vigueur : 2 septembre 1990).
3 Ibid., art. 21.
4 Ce mouvement de recherche de permanence sest dvelopp ds les annes 1980 aux tats-Unis. Il
est gnralis au Canada : voir Bruce MacLaurin et Nicholas Bala, Children in Care dans Nicholas
Bala et al., dir., Canadian Child Welfare Law : Children, Families and the State, Toronto, Thompson
Educational, 2004, 111 aux pp. 111-116, comme dans certains pays europens : voir Andrew Cooper
et Liz Webb, Out of the Maze : Permanency Planning in a Postmodern World (1999) 13 Journal of
Social Work Practice 119. Aux tats-Unis, le recours ladoption plutt qu dautres formes de
mesures de protection de la jeunesse est favoris dans la rcente lgislation The Adoption and Safe
Families Act, Pub. L. No. 105-89, 111 Stat. 2115 (1997) (42 U.S.C.). Voir aussi Stephanie Jill Gendell,
In Search of Permanency : A Reflexion on the First 3 Years of the Adoption and Safe Families Act
Implementation (2001) 39 Fam. Ct. Rev. 25 ; Theodore Stein, The Adoption and Safe Families Act :
Creating a False Dichotomy Between Parents and Childrens Rights (2000) 81 Families in Society
586. La recrudescence rcente de ladoption semble maintenant bien confirme aux tas-Unis : voir
Ann Sullivan et Madelyn Freundlich, Achieving Excellence in Special Needs Adoption (1999) 78
Child Welfare 507 ; Families for Kids Partnership, Washington Permanency Report 2002, Seattle,
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MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
4
envisager comprend non seulement la rinsertion de lenfant dans sa famille ou son
adoption, mais galement son placement permanent dans un milieu substitut
(apparent ou non) ou toute autre forme de garde lgale qui pourrait servir au mieux
son intrt. Or, au Qubec comme ailleurs, ce mouvement visant garantir un
ancrage familial stable pour chaque enfant5 a surtout provoqu une augmentation
significative du nombre dadoptions denfants abandonns ou ngligs6, et il nest pas
exagr de dire que le concept mme de clarification dun projet de vie, trs
populaire dans les services de protection de lenfance, se rsume bien souvent
llaboration dun projet dadoption.
Notre observation de la pratique clinique dans trois Centres jeunesse nous a
permis de constater quel point ladoption devient la solution privilgie dans les cas
o limprobabilit de reprise en charge par les parents dorigine semble tablie.
Ladoption ne reproduit-elle pas, en effet, les conditions de stabilit motionnelle,
rsidentielle et lgale correspondant au modle idal de la famille nuclaire, lequel
semble dcourager lexploration de tous les projets de vie possibles7? Lanalyse de la
jurisprudence permet par contre de constater que les tribunaux nappliquent pas la
mme hirarchie et que, pour eux, ladoption doit gnralement constituer une
Washington, 2002, en ligne : Childrens Home Society
Services, 2001.
5 Limportance de la mise en place dun projet de vie permanent pour lenfant a t rcemment
souligne par un comit dexperts qui sest pench sur lopportunit dune rvision de la
lgislation qubcoise en matire de protection de la jeunesse (voir Qubec (ministre de la sant
et des services sociaux), La protection des enfants au Qubec : une responsabilit mieux
partager Rapport du Comit dexperts sur la rvision de la Loi sur la protection de la jeunesse
(novembre 2003) la p. 96 et s., en ligne : ministre de la Sant et des Services sociaux
protection des enfants]). Cette suggestion a t retenue par le gouvernement du Qubec qui en a fait
la pierre dassise de la rforme propose dans P.L. 125, Loi modifiant la Loi sur la protection de
la jeunesse et dautres dispositions lgislatives, 1re sess., 37e lg., Qubec, 2005.
6 En 1998-1999 le nombre dadoptions denfants qubcois tait de 186 ; en 2002-2003 ce chiffre
est mont 261. LAssociation des centres jeunesse du Qubec explique ce phnomne de la faon
suivante : Laugmentation constate par rapport lanne 1998-1999 sexplique par le fait que nous
sommes proccups doffrir aux enfants des conditions de vie stables et que nous avons port une
attention particulire clarifier les projets de vie pour les enfants au cours des dernires annes
(Association des centres jeunesse du Qubec, Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse,
Montral, Les centres jeunesse du Qubec, 2004 la p. 9, en ligne : Association des centres jeunesse
du Qubec
de plus en plus prconise comme solution privilgie pour les enfants placs long terme, on
constate galement une augmentation significative des adoptions, comme cest le cas aux tats-Unis
et en Angleterre. Voir Jane Lewis, Adoption : The Nature of Policy Shifts in England and Wales,
1972-2002 (2004) 18 Intl J.L. Poly & Fam. 235.
7 Sur lidologie de la famille dans la philosophie juridique amricaine et son impact sur les
politiques de protection de lenfance, voir Libby S. Adler, The Meaning of Permanence : A Critical
Analysis of the Adoption and Safe Families Act of 1997 (2001) 38 Harv. J. on Legis. 1.
2006] D. GOUBAU ET F.-R. OUELLETTE LADOPTION EN BANQUE MIXTE 5
solution de dernier recours8. Plusieurs professionnels engags dans llaboration de
projets de vie pour des enfants placs dplorent dailleurs que leurs recommandations
allant dans le sens dune rupture des liens avec les parents ne soient souvent pas
suivies par les tribunaux et ils rclament une lgislation qui impose dordonner des
mesures de placement permanent lintrieur de dlais prcis et relativement courts.
Il existe un consensus sur limportance dviter des placements multiples et de
mettre en place des solutions permanentes qui garantissent la stabilit des enfants, une
condition importante de leur panouissement. Cest la raison pour laquelle la
mtamorphose dune famille daccueil en famille adoptive peut sembler tre la
solution idale dans les cas o les tentatives raisonnables daider les parents dun
enfant dj plac chez elle ont clairement chou9. Par contre, au Qubec, les services
de protection de lenfance ne cherchent gnralement pas travailler dabord avec les
familles daccueil pour quelles sengagent long terme auprs des enfants.
Lorsque les services qubcois tablissent un diagnostic de ngligence ou
dincapacit parentale accompagne dun haut degr de probabilit dabandon, ils ont
plutt recours des candidats ladoption qui acceptent dagir temporairement en
tant que famille daccueil de lenfant en attendant quil devienne lgalement
adoptable (mcanisme que les Amricains dsignent sous lexpression foster
adoptive family10). Le succs dun tel projet dpend en partie de sa rapidit, dans la
mesure o un placement qui se prolonge met lenfant et les candidats ladoption
dans une situation dincertitude susceptible de nuire la qualit de leur relation. Or, le
refus dun parent de consentir ladoption oblige passer, dans une premire tape,
dont la dure est difficilement prvisible, par le mcanisme du placement
protectionnel. La
logique dintervention en cours de placement est alors
compltement diffrente de celle qui prvaut normalement en protection de la
jeunesse ; le service dadoption et la famille daccueil seront tents de tout mettre en
uvre pour que les parents ne puissent rcuprer la garde de leur enfant et que le
projet dadoption se concrtise rapidement. La question de lquilibre des intrts et
des droits des diffrents acteurs se pose alors de faon particulirement dlicate.
8 Voir S.F. (Dans la situation de) (4 juin 2003), Tmiscamingue 610-41-000196-030, EYB 2003-
44622 (C.Q.) ; M.P. (Dans la situation de) (30 juin 2004), Saint-Hyacinthe 750-41-000770-010, J.E.
2004-1958 (C.Q.).
9 Notre recherche permet pourtant de constater quau Qubec, les services dadoption ne cherchent
gnralement pas travailler avec les familles daccueil pour quelles sengagent long terme auprs
des enfants mais quils prfrent leur trouver une famille en ayant recours des postulants
ladoption.
10 Les foster-adoption programs sont apparus aux tats-Unis dans le courant des annes 1970 :
voir Maryanne D. Mica et Nancy R. Vosler, Foster-Adoptive Programs in Public Social Services
Agencies : Towards Flexible Family Resources (1990) 69 Child Welfare 433, et se sont dvelopps
dans les annes 1980-1990. Voir Richard P. Barth, Mark Courtney et Marianne Berry, Timing is
Everything : An Analysis of the Time to Adoption and Legalization (1994) 18 Social Work Research
139.
[Vol. 51
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
6
Ce type de placement pr-adoptif illustre bien le dfi que reprsente le fait de
privilgier ladoption en tant quoutil de protection de lenfance, comme on le fait de
plus en plus en Amrique du Nord11 ainsi que dans certains autres pays12.
Limportance des enjeux exige que le processus dadoption comme mesure de
protection de la jeunesse puisse se drouler dans la plus grande transparence. Cette
problmatique est dautant plus complexe que le cadre lgal de ladoption, dont il est
question ici, ne sadapte pas toujours lvolution des pratiques et des connaissances
en la matire, particulirement en ce qui a trait ladoption dite ouverte13.
Le prsent texte aborde ces diffrentes questions la lumire des rsultats dun
projet de recherche empirique portant sur le programme qubcois de la Banque
mixte14. Cette recherche exploratoire et qualitative visait prciser les modalits
dapplication de ce modle dintervention dans trois Centres jeunesse et identifier
les pratiques et reprsentations qui, dans ce contexte, affectent la recherche de
stabilit pour lenfant ainsi que lintgration dans sa nouvelle famille et la
reconnaissance de ses liens familiaux dorigine. Nous avons procd une analyse
documentaire, des entrevues auprs de gestionnaires et de professionnels (rviseurs,
conseillers cliniques, intervenants en protection et en adoption) et des observations
de discussions cliniques. Dans chacun des trois Centres jeunesse, nous avons
document en dtail le droulement de huit cas de placement en Banque mixte. Ce
travail incluait le dpouillement du dossier et la ralisation dentrevues semi-diriges
avec la famille daccueil/dadoption, lintervenant en protection et lintervenant du
service dadoption ayant la meilleure connaissance du cas, les parents dorigines et,
dans quelques cas, lenfant lui-mme15. Les vingt-quatre cas tudis ont permis de
cerner la diversit des facteurs qui affectent la dynamique dun placement en Banque
mixte et la russite du projet dadoption du point de vue des diffrents acteurs
11 Ce mouvement existe galement dans les autres provinces canadiennes : voir Theodore G.
Giesbrecht, Adoption dans Bala et al., supra note 4, 155 la p. 161. Par ailleurs, le glissement
conceptuel de projet de vie permanent vers ladoption comme solution privilgie sobserve aussi
aux tats-Unis et fait lobjet de nombreuses critiques : voir Susan L. Brooks, Permanency through
the Eyes of a Child : A Critique of the Adoption and Safe Families Act (1999) 19 Child. Legal Rts. J.
2. Mica et Vosler ont soulign ce danger, ainsi [t]he distinctions between foster care and adoption can
become blurred in the agencys push toward permanency planning (ibid. la p. 440).
12 Cest le cas de lAngleterre : voir par ex. Lewis, supra note 6.
13 Il existe diffrentes dfinitions de la notion dadoption ouverte. On entend gnralement par l
une adoption dans laquelle lenfant adopt garde certains liens, plus ou moins tendus et selon des
modalits qui peuvent varier, avec des membres de sa famille dorigine, notamment ses parents. Mais
ladoption ouverte peut aussi viser le processus dadoption lui-mme lorsquil permet une plus grande
implication du parent biologique, notamment dans le choix des candidats adoptifs. Ladoption ouverte
vise alors le modle dadoption permettant une plus grande appropriation du processus par le parent
biologique : Voir D. Goubau et S. Beaudoin, Adoption ouverte : quelques enjeux et constats
(1997) 45 Service Social 53 ; Dominique Goubau, Open adoption au Canada dans Agns Fine et
Claire Neirinck, dir., Parents de sang. Parents adoptifs, Paris, L.G.D.J., 2000, 63 [Goubau, Open
adoption].
14 Voir supra la note de bas de page prliminaire du texte.
15 Nous navons demand une entrevue quaux enfants gs de huit ans ou plus.
2006] D. GOUBAU ET F.-R. OUELLETTE LADOPTION EN BANQUE MIXTE 7
concerns. En ce qui concerne la conduite de lintervention, lanalyse met plus
particulirement en vidence, dabord, la difficult de dterminer quand doit
seffectuer le placement en Banque mixte lintrieur dun processus de clarification
de projet de vie et, ensuite, celle de maintenir le cap sur lobjectif dadoption dans les
situations o tous les lments pertinents la dcision ntaient pas connus de tous
les acteurs concerns au moment o elle a t prise. La tendance actuelle est de
chercher rduire ces difficults en crant un consensus autour du principe que, dans
lintrt de lenfant, le placement doit se faire le plus rapidement et le plus
prcocement possible. Or, le souci de rapidit peut entrer en contradiction avec celui
de la transparence.
I. Le programme de la Banque mixte et le problme de la
transparence
A. Le fonctionnement du programme de la Banque mixte
Lexpression Banque mixte fait rfrence la banque de noms des personnes
values et accrdites par un service dadoption, qui dsirent adopter et qui sont
prt[e]s accueillir ( titre de famille daccueil) un enfant qui nest pas adoptable
dans limmdiat mais pour qui la probabilit quil le devienne ventuellement est
leve16. Il est question ici de risque car, mme si le pronostic de retour dans la
famille dorigine est nul ou peu prs, le projet dadoption demeure alatoire et les
postulants doivent donc accepter lincertitude qui accompagne leur statut de famille
daccueil17. Montral et Qubec, le dveloppement de ce programme a t amorc
vers la fin des annes 1980 en raction au constat que trop denfants taient placs en
famille daccueil pendant de longues annes sans quun projet de vie nait t
clairement tabli. Dans lensemble des rgions, le programme est prsentement la
voie principale par laquelle les enfants domicilis au Qubec sont adopts18. Il
sapplique non seulement aux nourrissons en sant, mais galement un nombre
important denfants ayant des besoins spciaux (tant sur le plan physique que
psychologique) ainsi qu certains enfants ayant gard des liens avec leurs parents
biologiques19.
Le programme de la Banque mixte est dsormais tellement bien implant quil est
prsent demble aux postulants qui sadressent aux services dadoption comme
tant la voie normale, ou tout le moins la voie la plus rapide pour adopter un
16 Association des Centres jeunesse du Qubec, Guide de pratique en matire dadoption dun
enfant domicili au Qubec, Montral, Les centres jeunesse du Qubec, 1999 la p. 8.
17 Centre jeunesse de Qubec, Paramtres cliniques et lgaux pour lorientation et le suivi des
enfants en famille de la banque mixte, Qubec, Centres jeunesse de Qubec, 2001.
18 Franoise-Romaine Ouellette, Caroline Mthot et Julie Paquette, Ladoption, projet parental et
projet de vie pour lenfant (2003) 107 Informations sociales 66 la p. 69.
19 Ibid.
[Vol. 51
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
8
enfant20. Et il faut bien dire quen regard des statistiques, ce programme est un succs.
On saccorde pour dire que plus de 90% des enfants placs par ce biais deviendront
admissibles ladoption, alors quun faible 7% 8% retourneront auprs de leurs
parents biologiques ou feront lobjet dune mesure de placement long terme21. Des
documents manant des diffrents services dadoption et abondamment relays par
certains groupes de promotion de ladoption et de soutien aux parents adoptifs
insistent clairement sur ce taux de succs, de mme que sur le fait que les dlais
dadoption via la Banque mixte sont beaucoup plus courts que ceux de ladoption
rgulire. Ainsi, selon les renseignements publis dans le site Internet du Centre
jeunesse de Montral, le dlai dattente en Banque mixte pour les enfants de zro
deux ans varie de trois vingt-quatre mois22. Ce dlai est encore plus court lorsquil
sagit denfants plus gs ou prsentant des particularits relies notamment
lorigine ethnique ou ltat de sant23. Par ailleurs, ladoption rgulire implique
gnralement des dlais dattente de plusieurs annes24.
Le succs dune adoption par le programme de la Banque mixte est
essentiellement attribuable au fait que la probabilit dabandon parental ait t
correctement value. La majorit des parents biologiques concerns sont dailleurs
aux prises avec dimportantes difficults (abus divers, instabilit, rejet, alcoolisme,
toxicomanie, troubles psychiatriques)25. Mais on ne peut passer sous silence le fait
quune fois que le pronostic dabandon a t pos, les services dadoption et de
protection auront tendance tout mettre en uvre afin de favoriser le plus possible
latteinte rapide de lobjectif, cest–dire ladoption de lenfant26, et ce mme au
risque de compromettre les chances de prserver des liens familiaux. Cela aussi peut
expliquer en partie le succs du programme. Le message transmis aux postulants
lors des sances initiales dinformation, ainsi que tout au long de la phase
dvaluation des candidatures, est dailleurs clair : on insiste sur lurgence de trouver
des parents adoptifs et sur la clrit et lefficacit du programme, tout en minimisant
le facteur de risque inhrent lopration. Cette approche des services dadoption,
jumele au profond dsir des postulants dadopter un enfant, comporte le danger rel
20 Plusieurs services dadoption produisent des dpliants qui prsentent la Banque mixte comme la
voie de lavenir pour ladoption.
21 Louise Nol, La ralit des postulants et des parents impliqus dans un projet dadoption de type
Banque-mixte (2001) 7:2 Dfi jeunesse 14 aux pp. 14-15.
22 Voir Centre jeunesse de Montral, Banque mixte (7 juillet 2003), en ligne : CJM-IU
IU].
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Les centres jeunesse de la Montrgie, Le modle de pratique Banque-mixte, a.l., Centre jeunesse
de la Montrgie, 1999 la p. 11.
26 Dans un jugement rcent de la Cour du Qubec, le juge Godbout, aprs avoir constat que le
Directeur de la protection de la jeunesse avait rduit de faon considrable les contacts entre lenfant
et sa mre que le tribunal avait autoriss, crit : Disons la chose clairement: on veut viter que des
liens ne se dveloppent entre la mre et lenfant vu lorientation privilgie, ladoption (A.S.T. (Dans
la situation de), [2003] R.D.F. 747 au para. 110 [A.S.T.]).
2006] D. GOUBAU ET F.-R. OUELLETTE LADOPTION EN BANQUE MIXTE 9
que ces candidats ladoption aient ds le dpart une perception peu raliste des
enjeux et des risques rattachs leur projet27. Lorsque les postulants expriment leurs
craintes concernant les contacts que pourrait avoir lenfant avec ses parents
biologiques pendant la phase famille daccueil (phase qui leur est prsente comme
transitoire), la rponse quils reoivent des services de protection de lenfance est que
ces contacts sont gnralement superviss par un intervenant social qui pourra tirer de
son observation de ces rencontres des lments utiles afin de prouver lincapacit
parentale des parents biologiques lors des procdures judiciaires venir28. Le discours
est, l encore, encourageant et rassurant.
La dcision de placer un enfant en Banque mixte peut se prendre trs rapidement
lorsque les services de protection sont davis que les chances dun retour de lenfant
dans sa famille biologique sont nulles ou faibles (dautant plus lorsque des parents
adoptifs potentiels ont dj t identifis). Depuis quelques annes, cette valuation
est facilite grce au dveloppement doutils cliniques de dpistage de situations o il
est question dune altration srieuse des liens dattachement entre un enfant et ses
parents. Une fois que la dcision dun tel placement est prise, tout est mis en uvre
pour favoriser le lien dattachement avec la famille de la Banque mixte29. Le discours
officiel des services dadoption insiste sur limportance de bien informer les parties
impliques30, mais lobservation des pratiques dmontre que le processus clinique
nest pas toujours transparent : dune part les parents biologiques ne sont pas
ncessairement informs au dpart de lobjectif rel de lintervention (cest–dire
ladoption de leur enfant) et, dautre part, les modalits dorganisation de la phase
famille daccueil semblent souvent dictes par la volont de les loigner de leur
enfant et de favoriser ainsi une interruption des contacts avant mme quune requte
en admissibilit ladoption soit dpose. tant donn quil nest pas impossible que
le degr de probabilit de non-retour de lenfant chez ses parents ait t mal valu au
27 Ouellette, Mthot et Paquette, supra note 18 la p. 71.
28 Il nest pas rare que les contacts entre lenfant et les parents dorigine soient prsents aux
postulants comme un mal ncessaire permettant de faire la preuve de lincapacit parentale. Cette
dmonstration devient ensuite un lment central de la demande judiciaire de dclaration
dadmissibilit ladoption. Une telle procdure est ncessaire lorsque les parents refusent de donner
un consentement ladoption (voir arts. 544, 559 C.c.Q.), ce qui est le cas dans la plupart des
adoptions ralises dans le cadre du programme de la Banque mixte (voir CJM-IU, supra note 22).
29 Centre jeunesse de Qubec, supra note 17. Sur le terrain, on constate une ambivalence des
intervenants : certains favorisent la rupture prcoce des liens, dautres hsitent plus mettre un terme
au soutien apport aux parents biologiques. Le dbat ne porte pas sur le bien fond du programme
Banque mixte, qui est trs gnralement favoris, mais plutt sur le moment o devrait avoir lieu le
placement de lenfant et sur la conduite tenir par la suite lgard des parents.
30 Par exemple, dans un rappel quils font des lments importants pour la russite du Programme de
la Banque mixte, les responsables de ce programme dans la rgion de Montral insistent, notamment,
sur le fait que les parents biologiques doivent tre informs du placement de leurs enfants dans ce
type de ressource, dans un but de transparence, et ajoutent que les enjeux dune telle orientation
doivent tre discuts avec eux (Lonard Lavoie, Louise Nol et Gisle Rochon, Le programme
Banque-Mixte : nouvelle ralit de ladoption qubcoise (1996) 2:2 Dfi jeunesse 10 aux pp. 10-
14).
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10
dpart, de telles pratiques soulvent de srieuses questions tant sur le plan humain
que sur le plan juridique. Les parents se trouvent confronts un placement de leur
enfant en famille daccueil entranant un risque lev quune adoption soit prononce
sans leur consentement. De son ct, la famille daccueil espre que cette adoption se
ralisera, mais pourrait bien voir son projet tomber leau et tre, ds lors, confronte
la douloureuse exprience de la sparation31.
Certains documents produits par les Centres jeunesse illustrent bien lambigut
des pratiques dans le programme de la Banque mixte. Par exemple, il arrive que lon
y explique que la dcision dorienter lenfant vers un tel placement implique un
constat dimprobabilit de reprise en charge par les parents dorigine et que cela
signifie, du mme coup, que les intervenants sociaux ont le devoir de tout mettre en
uvre pour que la famille daccueil peroive le plus rapidement possible lenfant
comme sil sagissait du leur. La nature de lintervention est donc claire ds que la
dcision de placer lenfant est prise : [i]l nest plus question pour lintervenant de
travailler au dveloppement des capacits parentales ni la restauration des liens
entre le parent naturel et lenfant32. Par consquent, la phase pendant laquelle les
postulants assument le rle risqu de famille daccueil, qui devrait normalement
servir vrifier si le pronostic de non-retour de lenfant dans sa famille tait le bon,
risque en ralit de devenir une priode de temps quutilisent les intervenants pour
mettre en place les conditions de russite du projet dadoption. Ceci entrane
lvacuation des parents plutt que leur implication auprs de leur enfant33. Compte
tenu de limpact possible de cette dmarche (par exemple la rupture du lien de
filiation), il est vident quelle ne devrait pouvoir se drouler qu la condition quelle
soit totalement transparente lgard des parents.
31 Pour une analyse de ces dilemmes dans le cadre des foster-adoptive programs aux tas-Unis,
voir Ann Hartman, Practice in Adoption dans Joan Laird et Ann Hartman, dir., A Handbook of Child
Welfare : Context, Knowledge, and Practice, New York, Free Press, 1985, 667. Voir aussi Robert E.
Lee et Ruth K. Hull, Legal, Casework, and Ethical Issues in Risk Adoption (1983) 62 Child
Welfare 450; Susan B. Edelstein, Dorli Burge et Jill Waterman, Older Children in Preadoptive
Homes : Issues Before Termination of Parental Rights (2002) 81 Child Welfare 101.
32 Centre jeunesse de Qubec, supra note 17 la p. 28.
33 Lambigut du processus clinique ressort clairement de cet extrait : Habituellement, lorsque
lintervenant documente les indicateurs dimprobabilit de retour de lenfant dans son milieu familial
et/ou dabandon et en vient considrer quun placement en famille de la [B]anque mixte est dans le
meilleur intrt de lenfant, il possde dj une ordonnance de placement en famille banque mixte
(ibid. la p. 31). On comprend donc que la dcision de placer lenfant en Banque mixte, et donc de
cesser dinvestir dans les liens entre celui-ci et ses parents, peut prcder la vrification concrte des
indicateurs dimprobabilit de retour de lenfant chez ses parents naturels. Une telle ambigut est
difficilement compatible avec le principe lgal de base de lintervention de protection qui doit, en
priorit, viser au maintien des liens entre lenfant et sa famille, principe mainte fois rappel par la
jurisprudence : voir M.B. et Directeur de la protection de la jeunesse, [2005] R.J.Q. 1627, [2005]
R.D.F. 509 (C.A.) ; T.(S.) (Dans la situation de) (21 avril 2005), Beauharnois 760-41-002232-042,
REJB 2005-91609 (C.Q.) ; S.V. (Dans la situation de) (11 avril 2005), Saint-Hyacinthe 750-41-
002333-046, J.E. 2005-997 (C.Q.).
2006] D. GOUBAU ET F.-R. OUELLETTE LADOPTION EN BANQUE MIXTE 11
B. Limpratif de transparence
Le pouvoir du Directeur de la protection de la jeunesse du Qubec doit sexercer
dans le respect de conditions prvues par diffrentes lois, notamment par la Loi sur la
protection de la jeunesse34 et la Loi sur les Services de sant et les Services sociaux35.
La LPJ prcise, par exemple, que le Directeur doit consulter les parents lorsquil
entend transfrer lenfant dune famille daccueil une autre36. plus forte raison,
cette obligation semble devoir simposer lorsque la nouvelle famille daccueil en est
une de la Banque mixte. Le Directeur doit galement sassurer que les parents soient
informs et quils aient compris
linformation concernant lintervention de
protection37. Un tribunal pourrait donc reprocher au Directeur davoir cach son
vritable projet et davoir ainsi failli son obligation dinformation38. Ce droit
linformation des parents est dautant plus important que la LPJ leur reconnat le droit
de contester devant le tribunal toute dcision du Directeur relative lorientation de
lenfant39. En vertu de la LPJ, le Directeur doit galement, dans le cadre de ses
interventions, privilgier la participation des parents40. Cette obligation inclut celle de
faciliter les conditions matrielles de lexercice du droit daccs parental41. En
consacrant ainsi le droit parental de participation aux dcisions concernant le
placement de leur enfant, la LPJ rejoint lesprit et la lettre de la Convention relative
aux droits de lenfant, dont larticle 9(2) dicte que dans les cas de placement, toutes
les parties intresses doivent avoir la possibilit de participer aux dlibrations et de
faire connatre leurs vues42.
Le choix clinique initial dun Centre jeunesse de diriger un enfant vers une
ressource familiale de la Banque mixte relve certes de son pouvoir discrtionnaire.
Or ce pouvoir est non seulement soumis aux dispositions des lois particulires
voques ci-dessus, mais galement aux principes du droit administratif gnral,
notamment au principe de lquit procdurale et du respect des rgles de la justice
naturelle. Cela implique, comme le soulignait une juge qui constatait un manquement
important au devoir de transparence des intervenants, que
[l]e Directeur a lobligation dinformer clairement les parents et les membres de
la famille largie qui sont impliqus dans la vie de lenfant, de la signification
34 L.R.Q. 1985, c. P-34.1 [LPJ].
35 L.R.Q. 1994, c. S-4.2 [Loi sur les S.S.S.S].
36 Supra note 34, art. 7.
37 Ibid., arts. 2.4, 5. Lart. 5 dicte que [l]ors dune intervention en vertu de la prsente loi, un
enfant ainsi que ses parents doivent obtenir une description des moyens de protection et de
radaptation ainsi que des tapes prvues pour mettre fin cette intervention.
38 Voir Qubec (Directeur de la protection de la jeunesse) c. M.-J. L., [2004] R.D.F. 727 (C.Q.) [M.-
J.L.], o le tribunal reproche au Directeur davoir pass sous silence son projet de faire adopter
lenfant.
39 Supra note 34, art. 74.2.
40 Ibid., art. 2.3.
41 A.H.-P. (Dans la situation de) (19 dcembre 2003), Montral 525-41-003820-974, 525-41-
003821-972, J.E. 2004-632 (C.Q.).
42 Supra note 2.
12
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 51
exacte de ltablissement dun projet de vie pour lenfant, de ce que signifie
famille daccueil de type banque mixte et de la finalit de ce type de projet,
savoir une ventuelle adoption43.
De plus, lintervention doit en principe faire lobjet dun plan dintervention et les
parents doivent avoir loccasion dtre activement impliqus dans son laboration et
son excution44. En pratique, la situation est cependant parfois trs diffrente.
Non seulement lutilisation des plans dintervention nest-elle pas systmatique45,
mais lanalyse, tant des pratiques dans les trois centres sous tude que de la
jurisprudence travers le Qubec, dmontre que lorsquun placement en famille
daccueil est demand, le tribunal nest pas toujours inform du fait que lobjectif
recherch par les intervenants sociaux est une adoption par le biais dun placement de
type Banque mixte. On constate galement que dans les cas o le tribunal mentionne
dans son jugement quil prend acte des intentions de la direction de la protection de la
jeunesse dlaborer un projet de vie pour lenfant, cela est gnralement interprt
par les intervenants sociaux comme tant un feu vert pour orienter cet enfant vers
ladoption par une famille de la Banque mixte. Le concept de projet de vie est en
ralit souvent confondu avec celui dadoption. De plus, dans lun des Centres
jeunesse o nous avons effectu notre recherche, le comit qui devait valuer sil
convenait ou non dlaborer un projet de vie pour un enfant tait prsid par le
service dadoption.
Plus inquitant encore est le fait que dans certains cas, le processus de placement
en Banque mixte nest pas clairement expliqu aux parents biologiques eux-mmes,
quand il nest pas carrment occult46. La nature de linformation qui leur est donne
43 A.C. (Dans la situation de) (28 novembre 2003), Montral 525-41-011508-025, J.E. 2004-727,
AZ-50221142 au para. 30 (Azimut) (C.Q.).
44 Loi sur les S.S.S.S., supra note 35, arts. 10, 102, 104. Lentente adopte le 23 octobre 2003 par la
Fdration des familles daccueil du Qubec et la Confrence des directeurs gnraux des centres
jeunesse du Qubec ritre dailleurs lobligation des intervenants de communiquer aux parents de
lenfant les objectifs du placement, dlaborer un plan dintervention pour la famille daccueil et de
sassurer que toutes les parties comprennent bien les enjeux rels du placement (Entente de
Partenariat : Pour une thique de partenariat entre les centres jeunesse et les familles daccueil du
Qubec, 23 octobre 2003, en ligne : Fdration des familles daccueil du Qubec
45 Selon une tude publie en 2000, lobligation dtablir un plan dintervention nest remplie que
dans 50% des cas denfants placs en famille daccueil (voir Qubec (Ministre de la sant et des
services sociaux), Familles daccueil et intervention jeunesseRapport du Groupe de travail sur la
politique de placement en famille daccueil (Rapport Cloutier) (mai 2000) la p. 64, en ligne :
Ministre de la sant et des services sociaux
recherche nous a galement permis de constater que dans certains services il nest pas rare quil ny ait
pas de plan dintervention lorsquil sagit de placements en famille daccueil de type Banque mixte.
46 Les entrevues (87 entrevues auprs de 72 acteurs parents dorigine, postulants et intervenants)
et ltude des dossiers que nous avons ralises dans 24 cas de placements en Banque mixte, rvlent
que si dans certains cas le projet dadoption est clairement expliqu au parent biologique, il arrive
aussi que le parent ne soit pas avis du projet dadoption avant le placement et, dans certains cas, il ne
reoit cette information quau moment des procdures en dclaration dadmissibilit ladoption.
2006] D. GOUBAU ET F.-R. OUELLETTE LADOPTION EN BANQUE MIXTE 13
au dpart varie en fonction des dossiers et des intervenants. Le mot adoption est
frquemment remplac par des expressions comme milieu stable ou placement
long terme afin de ne pas provoquer de raction ngative chez le parent qui, ds lors,
est tenu dans lignorance du projet rel47. Il arrive aussi, pour la mme raison, que
lintervenant du service dadoption lui soit prsent comme tant un employ de la
protection de la jeunesse.
Une analyse de la jurisprudence rcente permet galement de constater la
confusion qui peut parfois exister entre les concepts de projet de vie et de
ladoption. Dans certains cas, les juges recommandent expressment quil y ait un
placement en Banque mixte avec laboration dun projet de vie, sans toutefois
voquer expressment quil sagit dadoption48. Un flou terminologique masque donc
souvent les vritables enjeux. Ainsi, propos dun cas o un juge avait avis une
mre quun plan de vie devrait tre envisag si elle ne sappliquait pas
srieusement corriger la situation, un autre juge a interprt cet avis comme
autorisant le Directeur placer lenfant proprio motu dans une famille Banque mixte
avec un projet dadoption49. Quelques dcisions judiciaires dmontrent galement que
si certains juges sont bien au courant de la signification relle du programme de la
Banque mixte50, tous les juges nont pas entirement conscience du fait quun
placement en famille daccueil de la Banque mixte implique en ralit un projet
dadoption. Ainsi, certains juges dfinissent la famille de la Banque mixte comme un
genre de famille daccueil prte sinvestir long terme et mme, le cas chant, si
la situation et lintrt de lenfant le requirent, de sinvestir dans une dmarche
dadoption51. Dautres y voient une liste de parents daccueil prts prendre un
enfant long terme dans lespoir, mais sans jamais en tre assurs, dune ventuelle
adoption52, alors que la Cour dappel du Qubec prfre lide dune famille
dhbergement long terme ou candidate ladoption53. la lumire de cette
jurisprudence, il faut bien constater que les tribunaux sont loins de la dfinition que
retiennent les services dadoption eux-mmes et do ressort clairement, rappelons-le,
que la Banque mixte est en ralit compose de postulants ladoption qui, pour
47 Les parents biologiques ne reoivent dailleurs pas dinformations qui leur permettraient
didentifier la famille de la Banque mixte.
48 Voir par ex. J.St-L. (Dans la situation de) (19 janvier 2001), Montral 525-41-008024-002, J.E.
2001-683 (C.Q.) ; G.N. (Dans la situation de) (11 novembre 2003), Drummond 405-41-000707-039,
405-41-000753-033, J.E. 2004-525 (C.Q.) ; T.-P.G. (Dans la situation de) (27 novembre 2003), Saint-
Franois 450-41-001917-039, J.E. 2004-577 (C.Q.) ; J.C. (Dans la situation de) (24 avril 2003), Saint-
Franois 450-41-001803-023, J.E. 2003-1320 (C.Q.).
49 A.T. (Dans la situation de), [2004] R.D.F. 209 (C.Q.).
50 Protection de la jeunesse923 (9 septembre 1997), Montral 525-41-002594-968, J.E. 98-1065
(C.Q.) ; S.G.Gi. (Dans la situation de) (14 mars 2001), Bedford 460-41-000256-990, J.E. 2001-1660
(C.Q.) [S.G.Gi.].
51 Protection de la jeunesse1131 (14 mars 2000), Saint-Franois 450-41-000976-994, J.E. 2000-
946, AZ-00031234 (C.Q.) (Azimut).
52 Protection de la jeunesse957, [1998] R.D.F. 795 aux pp. 797-98 (C.Q.).
53 Protection de la jeunesse880, [1999] R.D.F. 417 la p. 418 (C.A.).
[Vol. 51
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
14
atteindre lobjectif de ladoption, acceptent de courir le risque de fonctionner
temporairement en qualit de famille daccueil. Dans cette optique, lobjectif de la
dmarche est donc clair, soit raliser ladoption de lenfant plac.
La question des droits de contacts des parents pendant le placement en famille
daccueil est au cur de la problmatique du programme de la Banque mixte. Il est,
premire vue, paradoxal dorienter un enfant vers ladoption (ce qui signifie, comme
nous le verrons dans la seconde partie, une rupture des liens avec ses parents) tout en
organisant des droits daccs au profit des parents. Les juges semblent dailleurs
conscients de cette anomalie54. Ainsi, lun dentre eux qui, dans un tel dossier,
constatait que la preuve permettait de conclure que lenfant tirerait un rel bnfice
des contacts avec sa famille biologique, a soulign que [m]me le [Directeur de la
protection de la jeunesse] ne sobjecte pas au maintien de ces contacts, qui sont en
principe opposs lorientation quil se propose de prendre, soit ladoption de
lenfant [nos italiques]55. Cependant, le placement en Banque mixte saccompagne
gnralement soit dune rupture des droits daccs, soit dune rduction et dune
supervision de ceux-ci, le but tant, dans ce dernier cas, dobserver linteraction entre
le parent et lenfant et de constater, le cas chant, linaptitude parentale. Dans les
faits, de telles restrictions sont souvent vcues par les parents biologiques comme des
obstacles infranchissables au maintien ou au rtablissement des liens (en particulier
dans les cas o lenfant est encore un jeune bb), ce qui rejoint prcisment, comme
nous lavons soulign plus haut, lobjectif de dsinvestissement des services de
protection auprs des parents biologiques.
Certes, il arrive quun tribunal refuse de couper ou de trop limiter les droits
daccs, en soulignant que mme en Banque mixte il sagit dun placement en famille
daccueil dont lobjectif demeure, sinon le retour de lenfant dans sa famille
dorigine, du moins le rtablissement des relations harmonieuses avec celle-ci56. Il est
courant quen autorisant le placement en famille daccueil, le tribunal laisse
lAdministration le soin dorganiser les modalits et la frquence des relations entre
lenfant et son parent. Il nappartient cependant pas au Directeur de la protection de la
jeunesse dinterdire proprio motu ces contacts ; une telle interdiction relve du seul
pouvoir du tribunal57 et les parties doivent avoir eu loccasion de se faire entendre sur
la question de linterruption des contacts, le droit dtre entendu constituant un droit
54 Directeur de la protection de la jeunesse et A.T., [2005] R.D.F. 478 (C.Q.).
55 Protection de la jeunesse822 (5 juin 1996), Montral 500-41-000433-949, J.E. 96-1437, AZ-
96031295 (Azimut) (C.Q.).
56 Directeur de la protection de la jeunesse et M.P.-M, B.P.-M. et Ma.P.-M. (27 janvier 2004),
Montral 525-41-006152-995, 525-41-006153-993, 525-41-010307-015 (C.Q.) ; voir aussi Robichaud
(s qualits) c. B.(D.) (3 juillet 2003), Qubec 200-41-004316-022, REJB 2003-45411 (C.Q.), o le
tribunal reproche la Direction de la protection de la jeunesse davoir conclu trop vite la ncessit
de couper les liens entre lenfant et sa famille dorigine.
57 A.L.-R. (Dans la situation d) (13 janvier 2005), Qubec 200-41-004425-021, J.E. 2005-819, AZ-
50302209 aux paras. 18-19 (Azimut) (C.Q.).
2006] D. GOUBAU ET F.-R. OUELLETTE LADOPTION EN BANQUE MIXTE 15
fondamental58. De mme, ce large pouvoir accord au Directeur ne lautorise pas
limiter les visites au point de les rendre insignifiantes59.
Lanalyse de la jurisprudence confirme le constat auquel nous ont amens nos
recherches sur le terrain : ds le placement en Banque mixte, tout est mis en uvre
pour privilgier la fois lattachement irrversible de lenfant sa famille daccueil et
son dtachement progressif de ses parents naturels. La famille daccueil se retrouve
ainsi dans une situation inconfortable, pour ne pas dire contradictoire, puisque, dune
part, elle est implique dans un processus dont le rsultat espr est ladoption et que,
dautre part, elle est tenu lgalement, en sa qualit de famille daccueil, de favoriser le
maintien des liens entre lenfant et ses parents60. Les restrictions parfois trs svres
apportes au droit daccs illustrent bien cet tat de fait. Par exemple, il est courant
que le droit daccs soit supervis et se droule dans un milieu neutre, de mme quil
est usuel de protger lanonymat de la famille daccueil de la Banque mixte61.
Dans quelques cas, les tribunaux ont toutefois condamn lintervention du
Directeur lorsquil sest avr que celui-ci, en dpit dune ordonnance autorisant les
contacts parent-enfant, a favoris et organis lloignement irrmdiable du parent
dorigine62, ou quil na tout simplement pas favoris les liens entre lenfant et ses
parents63. cet gard, il convient de mentionner que lorsque la prise en charge
massive de lenfant par le Directeur entrane une quasi-impossibilit pour le parent de
maintenir le contact avec son enfant, une telle situation peut faire obstacle une
dclaration dadmissibilit ladoption64.
58 B.L. (Dans la situation de) (28 mai 2001), Trois-Rivires 400-41-000695-995, J.E. 2001-1695
(C.Q.). Pour une dcision qui illustre limportance de respecter le droit des parties dtre entendues,
voir C.A.M.N.-P. (Dans la situation de) (10 janvier 2001), Montral 525-41-006196-992, J.E. 2001-
1223, AZ-50083715 (Azimut) (C.Q.).
59 M.-J. L., supra note 38.
60 Protection de la jeunesse1084, [1999] R.J.Q. 2934 la p. 2935 (C.S.). Dans ce jugement, la
Cour suprieure rappelle que cette obligation de la famille daccueil est expressment prvue aux
Rgles gnrales tablissant les rapports entre un tablissement et une ressource de type familial qui
font partie du contrat liant la famille daccueil et le Centre jeunesse (ibid. la p. 2937).
61 Protection de la jeunesse992 (27 avril 1999), Montral 525-41-002594-968, J.E. 99-1172 (C.Q.).
62 M.-J. L., supra note 38 ; A.S.T., supra note 26 ; Droit de la famille3718, [2000] R.D.F. 824
(C.Q.).
63 C.L. (Dans la situation de), [2004] R.D.F. 993 (C.Q.) ; A.S.T., ibid.
64 Dans Protection de la jeunesse880, [1998] R.D.F. 582 (C.Q.), conf. par [1999] R.D.F. 417
(C.A.), la Cour a conclu que le Directeur avait systmatiquement fait obstacle aux contacts et que, ce
faisant, on ne pouvait conclure que le parent navait pas assum le soin de lenfant au sens de lart.
559(2) C.c.Q. On peut ajouter que le parent qui assume les soins de son enfant, mais dans les limites
imposes par une ordonnance de protection, pourra sopposer avec succs une dclaration
dadmissibilit ladoption (voir Droit de la famille3421, [1999] R.D.F. 813 (C.Q.) ; S.-J.C. (Dans la
situation de), [2003] R.D.F. 1034 ; A.S.T., ibid.). Plus rcemment encore, la Cour dappel a confirm le
principe selon lequel il convient, avant de conclure labsence de soins ou dentretien, de tenir
compte des restrictions imposes un parent, par exemple dans le cadre dune ordonnance judiciaire
de protection (Directeur de la protection de la jeunesse c. An. T., [2005] R.J.Q. 1398, [2005] R.D.F.
493 [An.T]). Cependant, un autre banc de la Cour dappel a exprim ses rticences envers cette
[Vol. 51
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
16
Par contre, lorsquil est clair que la situation sachemine vers une adoption, les
tribunaux nhsitent pas refuser les contacts entre lenfant et les parents
biologiques65. Une telle faon de procder nest cependant pas sans problme
puisquelle cre presque ncessairement un tat de fait o les parents ne pourront pas
assumer les soins de lenfant, ce qui ouvre ainsi la porte une dclaration
dadmissibilit ladoption. En dautres mots, placer un enfant en famille daccueil
de la Banque mixte et interdire en mme temps tout contact entre cet enfant et ses
parents revient mettre de facto en place les conditions ncessaires ladoption,
notamment en crant un attachement irrversible de lenfant exclusivement avec sa
famille daccueil. Or, on sait quun tel attachement reprsente un lment cl en
matire de dclaration dadmissibilit ladoption66. Cest ainsi que la Cour suprme
du Canada rappelait, propos du lien dattachement, que [d]ans lexamen de la
question de lintrt vritable de lenfant, lattachement psychologique de lenfant
sa famille daccueil est peut-tre, dans notre cas et probablement dans de nombreux
autres, le facteur le plus important67.
Par ailleurs, compte tenu de ce que signifie rellement le placement dun enfant
dans une famille de type Banque mixte, il faut se demander si le Directeur dtient
lgalement le pouvoir de raliser un tel placement sans autorisation expresse dun
tribunal. En effet, en vertu de larticle 91(j) LPJ68, le tribunal peut confier lenfant
une famille daccueil choisie par le Directeur, et larticle 92 prvoit que ce dernier
doit excuter la mesure ordonne. Nous soumettons que le placement dans une
famille daccueil ordinaire et le placement en Banque mixte rpondent des objectifs
tellement diffrents que lon ne peut prtendre quil sagit de la mme mesure.
Lorsquun tribunal ordonne un placement en famille daccueil, il ne sagit pas
demble dune mesure faisant partie dun processus plus large menant ladoption.
approche, en soulignant quil est difficile de concevoir que des parents qui nexercent que des droits
daccs ponctuels, mme sils les exercent la perfection, assument lessentiel de leur charge au sens
de lart. 559(2) C.c.Q. (Directeur de la protection de la jeunesse et N.L., [2005] R.J.Q. 1692 au para.
38, [2005] R.D.F. 502 [N.L. avec renvois aux R.J.Q.]). Le dbat sur cette question au sein de la Cour
dappel a commenc il y a prs de 20 ans et il semble donc loin dtre termin.
65 P.L. (Dans la situation de), [2003] R.D.F. 1027 (C.Q.) ; S.G.Gi, supra note 50 ; Protection de la
jeunesse1131, supra note 51.
66 Droit de la famille3745, [2000] R.D.F. 604 (C.A.) ; Y.L. (Dans la situation de), [2001] R.D.F.
935 (C.Q.). Sur la dlicate question de savoir si le lien dattachement doit tre pris en considration
ds la premire tape (cest–dire le constat dune absence de soin et dentretien) ou plutt dans le
cadre de la troisime tape (cest–dire la prise en considration de lintrt de lenfant), la rcente
jurisprudence de la Cour dappel est contradictoire. Dans An.T., supra note 64, le juge Dalphond
affirme clairement que le lien dattachement nest pas un facteur considrer au stade du constat
objectif quun parent assume le soins et lentretien, alors que dans N.L., supra note 64, la juge
Rousseau-Houle semble pencher pour le point de vue contraire.
67 Catholic Childrens Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.), [1994] 2 R.C.S. 165 la p.
202, 18 O.R. (3e) 160 [Childrens Aid Society]. Cet arrt de la Cour suprme est abondamment cit par
les tribunaux qubcois. Voir par ex. Directeur de la protection de la jeunesse et M.-J.L. (14 juillet
2005), Montral 525-43-004302-051, J.E. 2005-1805 (C.Q.) ; S.T. (Dans la situation de) (21 avril
2005), Beauharnois 760-41-002232-042, J.E. 2005-1139 (C.Q.).
68 Supra note 34.
2006] D. GOUBAU ET F.-R. OUELLETTE LADOPTION EN BANQUE MIXTE 17
Par consquent, le transfert de lenfant vers une famille de la Banque mixte devrait
tre autoris spcifiquement par le tribunal, ce qui suppose quun dbat transparent et
contradictoire ait t men autour de ce projet spcifique. La Cour dappel a
dailleurs dj dcid que lorsque le Directeur, aprs avoir obtenu un placement dans
une famille daccueil rgulire, choisit de diriger un enfant vers un projet
dadoption, cela constitue un changement dorientation qui doit ds lors faire lobjet
dune autorisation judiciaire dans le cadre dune demande de rvision au sens de
larticle 95 LPJ69. On peut en conclure que lorsque le Directeur dcide de diriger
lenfant vers la Banque mixte (compte tenu du fait que cela implique un projet
dadoption), cela constitue effectivement un changement dorientation ncessitant une
autorisation spcifique ou, tout le moins, une recommandation du tribunal la suite
dun dbat contradictoire sur cette orientation70. On ne peut transposer ici le principe,
confirm par la jurisprudence, selon lequel le choix de la ressource appartient au
Directeur, celui-ci ayant la responsabilit de lexcution de la mesure ordonne par le
tribunal. Le choix de la famille daccueil ou du centre de radaptation relve
incontestablement du seul pouvoir du Directeur, car il est le mieux plac pour
dterminer la meilleure ressource, compte tenu des besoins fluctuants des enfants.
Cependant, lorsquil effectue ce choix, il ne remet pas en cause la mesure ordonne
par la Cour. Par contre, lorsquil sagit de transfrer un enfant vers une famille de la
Banque mixte, lorientation de lintervention change alors fondamentalement
puisquon passe dune logique de placement une logique dadoption et, par voie de
consquence, de rupture dfinitive du lien de filiation. Sil est donc vrai que le
tribunal na pas simmiscer dans le choix que fait le Directeur dune famille
daccueil prcise, il lui appartient cependant de vrifier si lorientation propose par
le Directeur va dans le sens de lintrt de lenfant, et cela inclut un contrle sur les
caractristiques dune famille daccueil propose. Comme le soulignait rcemment un
juge, [l]a preuve lors dune demande dhbergement jusqu majorit doit
ncessairement inclure des donnes sur la famille daccueil pour tre soupese titre
dalternative [italiques omises]71. Une telle affirmation sapplique plus forte raison
lorsque le projet en est un dadoption. Rappelons galement que lorsquun tribunal
sest prononc sur la situation dun enfant, il nappartient pas aux intervenants de
69 Ibid. ; Protection de la jeunesse880, supra note 53.
70 Dans laffaire G.V. (Dans la situation de), [2002] R.D.F. 912 (C.Q.), le tribunal est davis que le
fait de prciser une mesure daide ou dassistance qui dcoule de la preuve faite devant lui ne
constitue pas une immixtion dans le plan dintervention tabli par le Directeur de la protection de la
jeunesse. En lespce il ne sagissait pas dun cas de placement avec projet dadoption, mais cette
affirmation du tribunal peut certainement sy appliquer. La Cour dappel a confirm quil appartenait
au tribunal, lorsque ncessaire, de spcifier la nature de lassistance quil convient dapporter la
famille, prconisant ainsi une interprtation large de lart. 91 de la LPJ, supra note 34 (J.R. c. Gilbert,
[2003] R.J.Q. 1766 aux paras. 39-40 (C.A.)).
71 K.P.-M. (Dans la situation de) (30 novembre 2004), Abitibi 615-41-000734-037, EYB 2004-
85835 au para. 53 (REJB) (C.Q.).
[Vol. 51
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
18
modifier la mesure. Les principes de justice fondamentale exigent, en effet, que la
rvision soit demande au tribunal72.
Le placement denfants, notamment au sein de familles de type Banque mixte,
soulve au surplus la question de la protection constitutionnelle des droits. Sil est
clair que le pouvoir discrtionnaire de ladministration doit sexercer dans le respect
des droits garantis par la Charte canadienne des droits et liberts73, il ne fait plus de
doute non plus que dans le domaine de la protection de la jeunesse, le retrait dun
enfant en vue de le placer dans une ressource extrieure sa famille met en jeu le
droit la libert et la scurit, tant des parents que de lenfant lui-mme, que
garantit larticle 7 de la Charte. Ce principe a t confirm dans quelques rcents
arrts de la Cour suprme du Canada74. Ainsi, dans larrt Nouveau-Brunswick
(Ministre de la Sant et des Services communautaires) c. G. (J.)75, la Cour suprme a
conclu que la privation de la garde portait atteinte aux droits du parent la libert et
la scurit de sa personne car elle constitue un acte de ltat ayant des rpercussions
graves et profondes sur son intgrit psychologique. Sous la plume du juge Lamer, la
Cour indique que [c]omme la qualit de parent est souvent fondamentale lidentit
personnelle, la honte et laffliction rsultant de la perte de cette qualit est une
consquence particulirement grave de la conduite de ltat76 et la stigmatisation et
latteinte la vie prive combine aux perturbations de la vie familiale suffisent pour
constituer une restriction de la scurit de la personne77. Dans larrt K.L.W., la Cour
suprme ritre que le retrait dun enfant ses parents […] peut leur causer une
grande dtresse affective et psychologique et constitue une ingrence grave dans la
vie de la famille78, ajoutant quune disposition lgale qui prvoit lenlvement dun
enfant ses parents vise une atteinte au droit la scurit de la personne qui ne peut
avoir lieu que conformment aux principes de justice fondamentale79. Comme le
faisait observer Nicholas Bala, [t]here are few instances of more dramatic state
interference with individual and familial autonomy than in child protection
proceedings, in which agents of the state have broad powers to enter premises,
important
apprehend children from
terminate profoundly
their homes, and
72 Voir J.L.(Re) Protection de la jeunesse-1170, [2000] J.Q. no 1892 (C.Q.) (QL) ; C.L. (Re), [2001]
J.Q. no 2215 (C.Q.) (QL).
73 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant lannexe B de la Loi de 1982 sur le
Canada (R.-U.), 1982, c. 11 [Charte]. Voir Patrice Garant, Droit administratif, 4e d., vol. 1,
Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1996 aux pp. 352-353.
74 B. (R.) c. Childrens Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, 122 D.L.R. (4e) 1 ;
Nouveau-Brunswick (Ministre de la Sant et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S.
46, 216 N.B.R. (2e) 25 [avec renvois aux R.C.S.] ; Office des services lenfant et la famille de
Winnipeg c. K.L.W., [2000] 2 R.C.S. 519, 191 D.L.R. (4e) 1, 2000 SCC 48 [K.L.W. avec renvois aux
R.C.S.].
75 Ibid.
76 Ibid. au para. 61.
77 Ibid. au para. 62.
78 Supra note 74 au para. 87.
79 Ibid.
2006] D. GOUBAU ET F.-R. OUELLETTE LADOPTION EN BANQUE MIXTE 19
relationships80. En regard de larticle 7 de la Charte, ce que la Cour suprme a tabli
en matire de garde dans le cadre de la protection de la jeunesse sapplique plus
forte raison en matire dadoption81, dont lenjeu nest pas seulement la sparation
physique des personnes, mais galement la rupture dfinitive du lien de filiation.
Une telle atteinte nest donc permise que dans le respect des principes de justice
fondamentale, ce qui signifie notamment, selon la Cour suprme, que les dcisions de
ltat doivent tre prises dans le respect dune procdure quitable82. Il est clair que
cela inclut minimalement le droit dtre entendu83, lequel na de sens que si lobjet
vritable du dbat est clairement dvoil toutes les parties ainsi quau juge. Dans
laffaire K.L.W., la Cour suprme du Canada souligne que lexigence dune audience
quitable constitue une protection procdurale minimale impose par les principes
de justice fondamentale dans le contexte de la protection des enfants84. On peut
conclure de cette brve analyse de larticle 7 de la Charte en contexte de protection
de la jeunesse que la dcision, tant administrative que judiciaire, qui consiste placer
un enfant dans une famille daccueil de type Banque mixte met directement en jeu les
droits fondamentaux des parents et de lenfant. La transparence (qui suppose que les
parents soient informs de lobjectif rel du placement, cest–dire de ladoption
probable de lenfant) est un lment essentiel dun processus qui se veut quitable et,
de faon gnrale en matire de protection de la jeunesse, est galement un facteur
incontournable dans le processus de dtermination de lintrt de lenfant85. En ce
sens, la transmission initiale aux parents dune information complte et sincre
concernant lorientation de leur enfant vers un placement dans le cadre du programme
de la Banque mixte apparat comme une condition minimale de respect du droit des
personnes la libert et la scurit, garanti par larticle 7 de la Charte.
80 Nicholas Bala, The Charter of Rights & Family Law in Canada : A New Era (2001) 18 Can.
Fam. L.Q. 373 la p. 402. Voir aussi Susan B. Boyd, The Impact of the Charter of Rights and
Freedoms on Canadian Family Law (2000) 17 Can. J. Fam. L. 293 ; Dominique Goubau, Relations
grands-parents et petits-enfants : le juste quilibre entre lintrt lgitime et lintrusion dans Service
de la formation permanente du Barreau du Qubec, Dveloppements rcents en droit familial,
Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2001, 67.
81 Voir J.L. (Re), [2000] J.Q. no 3057 (C.Q.) (QL). Aux tats-Unis, la Cour suprme a galement
tabli que ladoption mettait en jeu les droits constitutionnels des parents biologiques, en soulignant
que [a] parents interest in the accuracy and justice of [an adoption] decision […] is […] a
commanding one. […] Unlike other custody proceedings, [termination of parental rights] leaves the
parent with no right to visit or communicate with the child (Lassiter v. Department of Social
Services, 452 US 18 (1981) aux pp. 27, 39, 101 S. Ct. 2153). Voir aussi M.L.B. v. S.L.J., 519 US 102
(1996) la p. 118, 117 S. Ct. 555.
82 K.L.W., supra note 74 au para. 70.
83 Dans K.G. (Re), [2001] J.Q. no 437 au para. 20 (C.Q.) (QL), le tribunal souligne quil sagit
dune protection procdurale minimale impose par les principes de justice fondamentale dans le
contexte de protection des enfants. Ces principes sont garantis par la Charte canadienne des droits.
84 Supra note 74 au para. 131.
85 Voir U.E.S.-G. (Dans la situation d), [2005] R.J.Q. 1871 (C.Q.).
[Vol. 51
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
20
Certains avanceront peut-tre quune telle conclusion pourrait mettre en pril des
projets dadoption labors pour des enfants qui en ont pourtant bien besoin.
Linsistance sur les droits fondamentaux de lenfant et des parents biologiques
pourrait en effet dcourager de bons candidats ladoption. Lobjection est srieuse
car il est vrai que de nombreux enfants en difficult peuvent trouver la planche de
salut dans ladoption et quil convient de favoriser pour eux cette solution. En droit,
on peut rpondre une telle objection que le fait de privilgier, au nom de lintrt de
lenfant, le caractre arbitraire des dcisions qui le concernent revient compromettre
le respect des droits fondamentaux (y compris ceux de lenfant lui-mme) et des
rgles de justice fondamentale. Sur le plan de lintervention sociale, on peut
galement ajouter quen ralit, la transparence peut favoriser la collaboration autour
de lenfant et la recherche de son meilleur intrt ainsi que le consensualisme dans ce
domaine, qui, jusqu prsent, est trop souvent marqu par le conflit et le dbat
judiciaire. Mais il est vrai quune telle approche, base sur la transparence et la
collaboration, oblige sinterroger sur la nature mme de ladoption et sur
lopportunit den revoir les fondements.
II. La remise en question de ladoption ferme comme modle
unique
Les adoptions ralises via le programme de la Banque mixte tant prcdes
dune priode de placement en famille daccueil, il est frquent que lenfant continue
davoir des contacts avec ses parents dorigine tout en vivant chez ses futurs
adoptants, bien que ladoption mettra en principe fin ces relations. Cette
particularit soulve donc la question de ladoption ouverte, surtout lorsquil sagit
denfants plus gs. La notion dadoption ouverte couvre toutes sortes de ralits,
allant de la participation des parents au choix des adoptants, au maintien de contacts
entre lenfant et sa famille dorigine, en passant par la leve de lanonymat et laccs
des informations concernant les parties impliques86. Nous en retenons ici une
dfinition plus limite, soit celle qui vise le maintien de certains liens ou contacts
post-adoption, de quelque nature que ce soit, entre lenfant et sa famille biologique.
Cette pratique est de plus en plus rpandue un peu partout en Amrique du Nord87 et
86 Voir Marvin Bernstein et al., Adoption with Access or Open Adoption (1992) 8 Can. Fam.
L.Q. 283 ; Jeannie House, The Changing Face of Adoption : Challenge of Open and Custom
Adoption (1996) 13 Can. Fam. L.Q. 333 ; Louise Nol, Diffrents types dadoption ouverte aux
Centres jeunesse de Montral laube de lan 2000 (1997) 4:2 Dfi jeunesse 3.
87 Voir Joan Heifetz Hollinger, Ladoption ouverte aux tats-Unis dans Fine et Neirinck, supra
note 13, 45 ; Judith S. Modell, Open Adoption : Extending Families, Exchanging Facts dans Linda
Stone, dir., New Directions in Anthropological Kinship, Oxford, Rowman & Littlefield, 2001, 246 ;
Michael P. Sobol, Kerry J. Daly et E. Kevin Kelloway, Paths to the Facilitation of Open Adoption
(2000) 49 Family Relations 419. Sur la question des contacts post-adoption au Royaume-Uni, voir
Kathy Mason et Peter Selman, Birth Parents Experiences of Contested Adoption (1997) 21
Adoption and Fostering 21 ; Bridget Lindley, Partnership or Panic ? A Survey of Adoption Agency
Practice on Working with Birth Families in the Adoption Process (1997-1998) 21 Adoption and
2006] D. GOUBAU ET F.-R. OUELLETTE LADOPTION EN BANQUE MIXTE 21
notamment au Qubec, mme si les lgislations continuent proposer essentiellement
le modle de ladoption traditionnelle, cest–dire ferme. Il sagit dailleurs dun
exemple loquent de lhiatus qui peut exister entre une pratique et les normes
juridiques qui sont censes lencadrer88.
Selon la conception traditionnelle de ladoption (qui sous-tend la lgislation de la
plupart des provinces canadiennes), il est dans lintrt de tous les membres du
triangle adoptif que le transfert de lenfant soit anonyme et pris en charge par un tiers
institutionnel qui fait obstacle tout change entre les parents dorigine et les
adoptants. lpoque o les enfants adoptables taient essentiellement des
nourrissons, le secret entourant ladoption permettait de redonner une virginit aux
filles-mres, docculter la strilit des couples adoptants et de protger lenfant de la
stigmatisation quentranait une naissance illgitime. En ce sens, la rupture des liens
pouvait tre considre comme une condition de russite dune adoption. Les
mentalits ont cependant beaucoup chang avec la libralisation des comportements
familiaux et la reconnaissance du droit de lenfant de connatre ses parents89 et de la
responsabilit des tats de permettre aux adopts daccder aux renseignements sur
leurs origines, dans la mesure permise par leur lgislation90. Dautant plus que, dans
plusieurs pays dorigine des enfants adopts ltranger, ladoption nest pas
confidentielle et ne rompt pas les liens avec la famille dorigine. Dans ce contexte,
lide simpose de plus en plus au sein des milieux professionnels que dans certains
cas, ladoption devrait pouvoir tre prononce tout en maintenant des liens entre
lenfant et certains membres de sa famille dorigine (un parent, un frre, une sur, des
grands-parents, etc.). En effet, depuis les quinze dernires annes, on assiste au
Canada des pratiques dadoption privilgiant de plus en plus un certain degr
douverture91. Cest ainsi que dans certaines provinces la loi prvoit la possibilit
pour les parties de signer des conventions douverture en adoption92, alors que dans
dautres provinces (lOntario, par exemple)93, les tribunaux accepteront dordonner
lexcution de telles conventions lorsque cela est dans lintrt des enfants concerns.
Dans plusieurs provinces (comme la Colombie-Britannique et le Nouveau-
Brunswick)94, la loi permet expressment au tribunal dordonner un droit daccs
Fostering 23 ; Margaret R. Sykes, Adoption with Contact : A Study of Adoptive Parents and the
Impact of Continuing Contact with Families of Origin (2001) 23 Journal of Family Therapy 296.
88 Voir Dominique Goubau et Suzanne Beaudoin, Adoption ouverte : quelques enjeux et
constats (1996) 45 Service Social 51 ; Goubau, Open adoption, supra note 13.
89 Voir Convention relative aux droits de lenfant, supra note 2, art. 7.
90 Voir Convention sur la protection des enfants et la coopration en matire dadoption
internationale, 29 mai 1993, R.T. Can. 1997 no 12, art. 30(2) (entre en vigueur : 1er avril 1997), en
ligne : Confrence de La Haye de droit international priv
91 Voir Giesbrecht, supra note 11 aux pp. 158, 187.
92 Voir Adoption Act, R.S.B.C. 1996, c. 5 (Colombie-Britannique) ; Adoption Act, R.S.P.E.I. 1988, c.
A-4.1 (le-du-Prince-douard) ; The Adoption Act, C.C.S.M. 1997, c. A2 (Manitoba).
93 Voir S.R. v. M.R., (1998) 116 O.A.C. 150, 43 R.F.L. (4e) 116 (C.A.) ; Giesbrecht, supra note 11
la p. 189.
Britannique), supra note 92, art. 38.
94 Loi sur les services la famille, L.N.-B. 1980, c. F-2.2, art. 85(2) ; Adoption Act (Colombie-
[Vol. 51
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
22
post-adoption alors que dans dautres provinces cest en vertu des rgles gnrales du
droit de la famille quune telle possibilit de contact peut tre envisage (mais
seulement de faon exceptionnelle).
plusieurs reprises, la Cour suprme a affirm que la protection de lintrt de
lenfant doit avoir prsance sur lintrt et les dsirs du parent95, ce qui signifie
notamment quun projet dadoption labor dans le meilleur intrt dun enfant ne
doit pas tre entrav par un droit daccs du parent biologique. Cependant, la Cour a
galement tabli que ce principe ne devrait pas empcher de prserver, en dpit de
ladoption, le lien affectif existant entre lenfant et son parent biologique, tant que ce
lien nest pas contraire dautres intrts de lenfant, tels sa scurit ou sa sant
psychologique96. Si, selon la Cour suprme, le droit daccs post-adoption constitue
lexception et non la rgle, la coexistence de ladoption et du droit daccs du parent
dorigine est nanmoins envisageable lorsque cela est dans lintrt de lenfant.
Certains tribunaux ont mme considr que lorsque cela est clairement dans lintrt
de lenfant, le droit de ladopt au maintien de liens avec certains membres
significatifs de sa famille dorigine se voit protg par larticle 7 de la Charte. La
porte est donc ouverte lide dun droit de contact, mme sil faut comprendre que
lon vise, avant tout, les cas o lenfant avait dj une relation significative avec
certains membres de sa famille biologique ou des cas dadoptions intrafamiliales97.
Au Qubec, la jurisprudence est divise sur la question du maintien des contacts
post-adoption. En ce qui a trait aux ententes douverture, qualifies par les services
dadoption de simples ententes morales98, la plupart des tribunaux en soulignent le
caractre incompatible avec le modle actuel de ladoption ferme : soit ils refusent
den ordonner lexcution99, soit ils concluent lillgalit dune adoption consentie
conditionnellement des droits daccs et ils ordonnent, ds lors, la restitution de
lenfant100. Certaines dcisions rcentes laissent toutefois entrevoir quil nest pas a
priori impossible daccorder des droits daccs des membres de la famille dorigine
pendant le processus dadoption101 et mme une fois le jugement dadoption
prononc102. Cette possibilit a t confirme par la Cour dappel du Qubec qui
apporte toutefois une importante restriction en soulignant que cette ouverture doit
ncessairement tre value la lumire de lesprit de linstitution de ladoption qui,
95 King c. Low, [1985] 1 R.C.S. 87, 16 D.L.R. (4e) 576 ; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, 84
B.C.L.R. (2e) 1 ; Childrens Aid Society, supra note 67.
96 Nouveau-Brunswick (Ministre de la Sant et des Services communautaires) c. L. (M.), [1998] 2
R.C.S. 534 au para. 49, 165 D.L.R. (4e) 58.
97 Voir Giesbrecht, supra note 11 la p. 189.
98 Voir Nol, supra note 86 aux pp. 3, 5.
99 Droit de la famille2234, [1995] R.D.F. 579.
100 M.L. c. P.M., [2001] R.D.F. 246 (C.S.) ; Droit de la famille-2992, [1998] R.D.F. 381 (C.Q.).
101 Droit de la famille-1873, [1995] R.J.Q. 1959, [1995] R.D.F. 604 (C.Q.) ; J.-M. J. c. S.V., [2002]
R.D.F. 167 (C.S.) ; Droit de la famille-2108, [1995] R.D.F. 149 (C.Q.) ; Droit de la famille-1804,
[1993] R.D.F. 310 (C.Q.) ; S.B. c. Maynard (9 novembre 2004), Montral 500-08-000199-036, 500-
08-000205-031, J.E. 2004-2159 (C.A.).
102 Droit de la famille-1776, [1993] R.D.F. 243 (C.S.).
2006] D. GOUBAU ET F.-R. OUELLETTE LADOPTION EN BANQUE MIXTE 23
rappelle-t-elle, est de rompre le lien de filiation et den crer un nouveau103. Selon la
Cour dappel, dont la position favorise de toute vidence le point de vue des parents
adoptants, lobjectif dintgration harmonieuse de lenfant dans sa nouvelle famille
serait, dans la majorit des cas, incompatible avec le maintien de relations
personnelles entre lenfant et sa famille biologique104.
Le message que lon peut retenir de la jurisprudence qubcoise est double :
dune part, il est clair que le maintien de relations personnelles entre ladopt mineur
et sa famille dorigine nest plus automatiquement exclu et, dautre part, la rupture de
ces relations demeure la rgle et ce nest quexceptionnellement quun droit daccs
peut tre accord. On peut donc affirmer que dans ltat actuel du droit qubcois en
ce qui concerne la possibilit de maintenir le contact, la porte nest pas verrouille,
[mais] elle est peine ouverte105. Les tribunaux sont gnralement fidles au modle
traditionnel de ladoption lgale et lide quelle reprsente un moment bien prcis
dans le temps (en loccurrence le jugement dadoption) plutt quun processus
volutif et complexe impliquant diffrents acteurs dans un continuum106.
Dans un tel contexte dadoption ferme, le placement en Banque mixte, comme
tout projet dadoption force (cest–dire non consentie par les parents dorigine),
oblige souvent le dcideur faire un arbitrage dchirant entre diffrents aspects,
apparemment contradictoires, de lintrt de lenfant. En effet, il se peut fort bien
quil soit dans lintrt dun enfant dtre adopt, alors mme quil peut tre
galement dmontr que cet enfant a des liens significatifs et bnfiques avec sa mre
qui, pour une raison ou une autre, ne peut en prendre charge. Dans ltat actuel du
droit au Qubec, un tel scnario mne des dcisions troublantes : soit on renonce au
projet dadoption au nom de lintrt de lenfant maintenir des liens avec sa mre,
soit on coupe ces importants liens au nom, cette fois, de son intrt tre adopt.
Lune ou lautre dcision occulte un aspect important de lintrt de lenfant107. Par
exemple, dans laffaire M.L. (Dans la situation de), le tribunal a conclu que [l]a
rupture ventuelle du lien de filiation avec la mre biologique et la cessation probable
des contacts risquent moins de porter prjudice lenfant que si lon rompait le lien
dattachement avec les parents daccueil108. Par contre, dans Droit de la famille-
3468, le tribunal a plutt dcid de refuser ladoption, prcisment afin de maintenir
les contacts entre lenfant et la mre, mme si en lespce il tait vident que cette
103Droit de la famille-1873, [1994] R.J.Q. 1787 la p. 1791, [1994] R.D.F. 444 (C.A.).
104 Ibid.
105Droit de la famille-1873, [1995] R.J.Q. 1959 la p. 1962, [1995] R.D.F. 604 (C.Q.).
106 Goubau, Open adoption, supra note 13 la p. 79.
107 Face cette difficult, le juge Godbout dcida dans Droit de la famille3386, [1999] R.D.F. 615
(C.Q), que dans lintrt de lenfant il convenait de prononcer ladoption tout en dclarant que celle-ci
ne romprait pas le lien de filiation dorigine ; aussi gnreuse soit cette surprenante dcision, il faut
bien dire quelle va directement lencontre des dispositions du Code civil du Qubec en matire
dadoption.
108 M.L (Dans la situation de), [2003] R.D.F. 770 la p. 771 (C.Q.).
[Vol. 51
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
24
dernire ne pourrait reprendre la garde de son enfant109. Tout rcemment, la Cour
dappel nous donnait une belle illustration de ce dilemme dans un dossier o il tait
question dune demande de dclaration dadmissibilit ladoption. La cour a rejet
la demande notamment en raison du fait que ladoption ouverte nexiste pas au
Qubec et que ladoption aurait pour effet de rduire nant tout lien existant enter
lenfant et sa mre biologique110.
Les choses peuvent cependant se passer diffremment dans la pratique, en ce sens
que les services dadoption peuvent permettre que les parties impliques sengagent
dans un processus dadoption ouverte comportant le maintien de certains liens
(contacts tlphoniques, envois de nouvelles, visites, etc.). Nanmoins, en labsence
dun cadre juridique prvoyant une telle ouverture, ce modle dadoption est prsent
aux familles comme relevant uniquement du bon vouloir des parents adoptifs, seuls
titulaires de lautorit parentale et donc seuls matres des relations que lenfant peut
entretenir avec des tiers. De plus, lattitude des diffrents services dadoption, voire
des intervenants individuellement, varie beaucoup lgard de cette question et les
pratiques peuvent donc diffrer de faon sensible dun cas lautre ou dune rgion
lautre. En effet, tous ne partagent pas les mmes convictions quant aux avantages ou
aux inconvnients de ladoption ouverte. La possibilit de maintenir certains liens
entre lenfant et sa famille dorigine semble pourtant devoir tre srieusement
envisage lorsquil sagit dadoptions ralises dans le cadre du programme de la
Banque mixte. Elle pourrait parfois faciliter le processus dadoption, puisquil nest
pas rare quun parent refuse de donner son consentement par crainte de ne plus jamais
voir son enfant111 et que certaines familles daccueil adoptives accepteraient
volontiers de telles modalits112. Elle contribuerait positivement au dveloppement de
lidentit de lenfant autoris maintenir des liens avec ses parents113. En somme, la
possibilit dintroduire un certain degr douverture, lorsque lintrt de lenfant le
justifie, pourrait favoriser le recours consensuel ladoption comme mesure de
protection de lenfant et raliser ainsi un meilleur quilibre des droits et des intrts
des diffrents acteurs impliqus.
Si ladoption ouverte peut parfois compenser les effets radicaux de la rupture
provoque par ladoption telle quon la connat aujourdhui, elle ne la remet pas
fondamentalement en cause. Aussi, compte tenu de la diversit croissante des profils
denfants orients vers ladoption et qui nont pas toujours intrt perdre tout lien
formel avec leur famille dorigine, certains proposent dexplorer la possibilit
109 Droit de la famille 3468, [1999] R.D.F. 818 (C.Q.).
110 N.L., supra note 64 au para. 41.
111 Voir par ex. T.A.J.M. (Dans la situation de) (12 aot 2003), Montral 525-43-003163-025, J.E.
112 Voir Franois-Romaine Ouellette, Le champ de ladoption, ses acteurs et ses enjeux (2005) 35
113 Voir Lee H. Campbell, Phyllis R. Silverman et Patricia B. Patti, Reunions between Adoptees
and Birth Parents : The Adoptees Experience (1991) 36 Social Work 329 et James L. Gritter, The
Spirit of Open Adoption, Washington (D.C.), Child Welfare League of America, 1997.
2003-2240 (C.Q.).
R.D.U.S. 375 la p. 390.
2006] D. GOUBAU ET F.-R. OUELLETTE LADOPTION EN BANQUE MIXTE 25
dintroduire une adoption inclusive ou additive (donnant lenfant de nouveaux
parents sans pour autant le rendre tranger ses parents et sa famille dorigine)114.
Les exemples dadoption de ce type sont nombreux dans les pays dorigine des enfants
adopts ltranger, mais aussi dans certains pays europens (comme la France et la
Belgique, par exemple) qui offrent le choix de ladoption plnire et de ladoption
simple. Ces exemples mettent en lumire le caractre trop troit du cadre
lintrieur duquel la recherche de lintrt de lenfant et de lquilibre des droits est
actuellement dbattue au Qubec et dans plusieurs autres provinces canadiennes.
Conclusion
Les pratiques actuelles dadoption ouverte mettent en lumire lcart considrable
qui existe entre la ralit concrte de ladoption et les normes juridiques qui
lencadrent. De plus, labsence duniformit dans les faons de faire, de mme que
lincertitude engendre par labsence de cadre juridique en la matire, constituent de
srieuses difficults lorsquil sagit de recourir ladoption de faon efficace et
nuance dans le meilleur intrt des enfants. En 2003, un comit dexpert charg
dvaluer les pratiques et la lgislation qubcoise en matire de protection de la
jeunesse a dailleurs conclu que ladoption ouverte devrait tre tudie de prs, en
tant quventuel facilitateur de la mise en place dun projet de vie permanent115. Cette
proposition va dans le mme sens que celle formule aux tats-Unis par le National
Council of Juvenile and Family Court Judges :
Termination of parental rights does not mean that prior positive relationships
between the child and other adults or siblings must be discontinued. […] The
determining factor as to whether adoption with contact is appropriate must
always be the best interests of the child, not the desires of the adults. Adoption
with contact recognizes that many children who move into new families
through adoption are old enough to have established strong relationships with
biological parents, siblings, and others and that completely severing these
relationships may not be in the childs best interests116.
114 Voir Franoise-Romaine Ouellette, Lintrt de lenfant adopt et la protection de ses droits
(2001) 3 thique publique 146 et Franoise-Romaine Ouellette, Ladoption devrait-elle toujours
rompre la filiation dorigine? : quelques considrations thiques sur la recherche de stabilit et de
continuit pour lenfant adopt dans Franoise-Romaine Ouellette, Rene Joyal et Roch Hurtubise,
dir., Familles en mouvance : quels enjeux thiques ?, Sainte-Foy (Qc), Presses de lUniversit Laval,
2005, 103. Voir aussi Chantal Collard, Les adoptions internationales dun enfant apparent au
Qubec dans Ouellette, Joyal et Hurtubise, ibid. 121 ; Agns Fine, Problmes thiques poss par
ladoption plnire dans Ouellette, Joyal et Hurtubise, ibid. 141. Voir aussi Carmen Lavalle,
thique et droit en matire dadoption dans Ouellette, Joyal et Hurtubise, ibid., 209.
115 MSSS, La protection des enfants, supra note 5 la p. 108.
116 National Council of Juvenile and Family Court Judges Permanency Planning for Children
Department, Adoption and Permanency Guidelines : Improving Court Practice in Child Abuse and
Neglect Cases (2002-2003) 22 Child. Legal Rts. J. 36 la p. 40.
[Vol. 51
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
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Une telle conclusion semble simposer avec plus de force encore au Qubec
maintenant que la majorit des adoptions denfants qubcois se ralisent dans le
cadre du programme de la Banque mixte.
La faveur dont jouit actuellement ladoption comme mesure privilgie de
protection de lenfance ne doit pas faire oublier que cette mesure est extrmement
lourde de consquences, tant pour lenfant que pour la famille dorigine et que par
consquent, elle ne devrait tre envisage et mise en uvre que dans la plus grande
transparence et le plus grand respect des droits117. Par ailleurs, le mouvement en
faveur de ladoption comme plan de vie permanent devrait saccompagner dune
remise en question du modle traditionnel ferm qui parat de plus en plus souvent
dcal par rapport aux ralits contemporaines. En ce sens, le programme Banque
mixte est sans doute une bonne occasion de sinterroger sur le bien-fond de la
norme dexclusivit qui interdit de penser que la stabilit familiale dun enfant puisse
se concilier avec la coexistence de plusieurs rfrences parentales118. Ladoption
pourrait alors tre envisage comme solution plus nuance, garantissant le respect des
multiples facettes de lintrt de lenfant.
117 cet gard, il est significatif que le National Council of Juvenile and Family Court Judges ait
retenu, parmi les lments cl du concurrent planning (cest–dire les plans de vie permanents), la
transmission immdiate aux parents des informations concernant lorientation de lenfant (voir ibid.
la p. 42). Notons que dans le domaine de la protection de la jeunesse, limplication des parents (ce qui
inclut le principe de la transparence) est de plus en plus considre comme un lment fondamental de
lintervention, mme si elle nest pas toujours facile raliser concrtement (voir Centre jeunesse de
Qubec Institut universitaire, Impliquer les parents dans les services la jeunesse (janvier 2005),
en ligne : Centre jeunesse de Qubec
118 Ouellette, Mthot et Paquette, supra note 18 la p. 74. Comme dautres, Susan Brooks plaide en
faveur dalternatives ladoption lorsquil sagit de projets de vie permanents : Children are capable
of having different types of attachements to different adult figures. They already manage many
different types of relationships in the normal course of their lives. […] There is a desperate need for
laws and policies facilitating these more complex and creative arrangements, which may be
challenging for adults to accept, but which truly serve childrens best interests (Brooks, supra note 11
aux pp. 3-4). Voir aussi Cynthia Godsoe, Subsidized Guardianship : A New Permanency Option
(2003-2004) 23 Child. Legal Rts. J. 11.
