Faut-il codifier le droit priv6
europ6en des contrats ?
Eric Descheemaeker
relevant de
Faut-il codifier le droit priv des contrats en Eu-
rope ? La question, estime l’auteur, se d6compose en
trois sous-questions : dans un premier temps, cette co-
dification est-elle pensable, c’est-4-dire y a-t-il un sens
A prdtendre l’envisager ? Ensuite est-elle souhaitable ?
Et finalement est-elle rdlisable ? L’exigence de codifi-
cation supposerait qu’il soit rdpondu par l’afflrmative
aux trois. Or, selon l’auteur, ce n’est pas le cas, car s’il
est bien pensable de cr6er un instrument juridique
traditions et
commun a des pays
d’dpistdmologies juridiques distinctes, notamment des
droits romanistes et de common lav, en revanche les
arguments en faveur d’un tel projet lui semblent peser
son encontre, cofits et inutilitd
de poids face Zt ceux
notamment. Surtout, l’idde d’
des contrats tdmoigne d’une certaine incomprdhension
de ]a nature du droit : en effet, non seulement est-il im-
possible d’exprimer de manire uniforme une meme
norme dans plusieurs systames diffdrents, surtout s’ils
utilisent des langues distinctes, mais encore ]a d6pen-
dance A l’intdrieur de chacun de ces systames du droit
des contrats par rapport aux autres branches du droit et
A la science juridique nationale rend-elle la crdation
d’un droit uniforme de Ia mati re en Europe radicale-
ment impossible.
Is it necessary to codify the private law of con-
tracts in Europe? The question, the author argues,
breaks down into three sub-questions. First, is such a
codification conceivable, that is, does it make sense to
claim to envision it? Next, is it desirable? And finally,
is it realizable? The demand for codification would im-
ply that one should answer these three questions af-
firmatively. According to the author this is not the case,
however, because even if it is conceivable to create a
legal instrument common to countries with distinct le-
gal traditions and epistemologies (notably the civil and
the common law), the arguments in favour of such a
project are outweighed by those against it, notably is-
sues of costs and uselessness. Above all, the idea of
the law of contracts betrays a certain
‘Europeanizing”
lack of understanding of the nature of law. In effect, not
only is it impossible to set out in a uniform manner the
same norm in several different systems, especially if
they use different languages, but also the interior de-
pendence of each of these systems of contract law on
other branches of law and on national legal science
makes the creation of a uniform contract law in Europe
radically impossible.
. Doctorant aux universit6s d’Oxford et de Paris-I. Cet article est une version remanide d’un travail
ralis6 comme mdmoire de DEA en droit priv6 A l’universit6 de Paris-I Panthdon-Sorbonne, et r6-
compens6 par le 1’ prix ex equo du Centre frangais de droit compar6 (d6c. 2001). Mes remerciements
vont A Mine Horatia Muir Watt pour sa direction 6clair6e et ses encouragements.
Revue de droit de McGill 2002
McGill Law Journal 2002
Mode de r6fdrence: (2002) 47 R.D. McGill 791
To be cited as: (2002) 47 McGill LJ. 791
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
Introduction
1. La codification du droit priv6 des contrats en Europe est-elle
pensable ?
A. Un projet unijuridique dans une Europe plurijuridique
1.
[‘Europe du droit est plurielle
a. La distinction fondamentale des droits romanistes et de la
b. Les distinctions N I’int6rieur de la tradition romaniste
2. Le projet de codifier le droit des contrats est unilat6ral
a. Un syst~me de droit totalisant fondd sur des r~gles 6 port~e
common law
g6n~rale
b. Une ambition a-historique et ! vocation universelle
B. Un projet collectif dans un ordre europ6en sui generis ?
1. Rdexamen de I’incompatibilit6 entre la common law et la codifica-
tion du droit des contrats
a. Les mutations de la common law , I’dpoque contemporaine
b. Une notion moins antinomique qu’il n’yparait
2. Vers un module juridique commun et original ?
a. La circulation des modules juridiques en Europe
b. Un nouveau jus commune 6
la crois6e des
traditions
europ6ennes ?
II. La codification du droit priv6 des contrats en Europe est-elle
souhaitable ?
A. Examen des arguments de I’affirmative
1. Les arguments avanc6s par les partisans de rentreprise
a. L’argument &conomique
b. L’argument ‘,europ6iste,
2. Les arguments tus
a. L’apolog6tique de I’unitO
b. La n~cessit6 de la r6forme
B. Examen des arguments de la n~gative
1. I’inutilit6 del’unification
a. Un raisonnement en terme de droit international priv6
b. Critique de la solution du droit priv international
2002]
E. DESCHEEMAEKER – UN DROIT EUROPEEN DES CONTRATS ?
793
2. Les corts de I’unification
ldentit#6 et coh6rence
a.
b. Economie
Ill. La codification du droit priv6 des contrats en Europe est-elle
realisable ?
A. L’unitM des r~gles
1. Le l6gislateur
a. Le Igislateur initial
b. Le l6gislateur subs quent
2. Les r~gles
a. La possibilit6 de r~gles communes
b. La possibilit d’une expression commune des r~gles
B. L’unit6 des droits
1. La non-autonomie du droit des contrats dans un syst~me
juridique
a. Par rapport aux autres branches du droit national
b. Par rapport i la science juridique nationale
2. Iimpossible uniformit6 du droit des contrats en Europe
a. La question de l’interpr6tation du droit
b. L’in6vitable assimilation par les syst~mes juridiques nationaux
Conclusion
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
Et n”est-ce pas une chose absurde et
affreuse que ce qui est vrai dans un
village se trouve faux dans un au-
tre ? Par quelle dtrange barbarie se
peut-il que des compatriotes ne vi-
vent pas sous la nrme loi ? … It en
est ainsi de poste en poste dans le
royaume ; vous changez de jurispru-
dence en changeant de chevaux’.
Voltaire
Il dtait de bon ton, rcemment, de
parler du nivellement des nations, de
la disparition des diffTrentes races
dans le creuset de la civilisation con-
temporaine. Je ne suis pas d’accord
avec cette opinion. La disparition des
nations ne nous appauvrirait pas
moins que si tous les hommes deve-
naient semblables, avec une seule
personnalitd et un seul visage. Les
nations
richesse de
l’humanit, ses personnalit6s collecti-
ves : la plus infime d’entre elles a sa
coloration particuliare et porte en elle
un reflet particulier de I’intention di-
vine2.
sont
la
Soljjnitsyne
Introduction
1900-2000: Les hasards de l’histoire et la symbolique des dates nous invitent A
abandonner un instant les d6veloppements quotidiens du droit pour le saisir dans un
double regard r6trospectif et prospectif.
1900: L’Europe, A son apog6e, domine son temps. A Londres, la reine Victoria,
sacr6e dans une fulgurante intuition imp6ratrice des Indes par son premier ministre
Disraeli, r~gne sur le quart des terres 6merg6es. L’Empire allemand, unifi6, s’est hiss6
au premier rang des puissances industrielles du continent. A Paris, la R6publique se
veut toujours le phare des nations> et fMe l’av~nement du si~cle nouveau en ac-
cueillant dans la capitale intellectuelle du monde la plus grande exposition universelle
jamais organis6e. L’heure est
la croyance en un progr~s sans limite et les juristes,
hommes de leur temps, participent A cette profession de foi. L’exposition de Paris,
justement, foumit le cadre du retentissant Congr6s international de droit compar6 or-
ganis6 cette annde-l par la Soci6t6 de 16gislation compare 3. Les plus fins esprits de
teurs de 1’unification.
‘ (Euvres, vol. VII (1838), Dialogues, p. 5. Cette phrase a t6 abondanment reprise par les promo-
2Les droits de l’crivain suivi de Discours de Stockholm, Paris, 1dition du Seuil, 1972, aux pp. 109-
10.
‘ Sa fondation en 1869 est souvent considre, avec la crdation contemporaine d’une chaire de his-
torical and comparative jurisprudence A Oxford, comme l’acte de naissance du droit compar6.
2002]
E. DESCHEEMAEKER – UN DROIT EUROPEEN DES CONTRATS ?
795
l’6poque accourent en France et adoptent, selon le mot d’Ftdouard Lambert, l’un des
maitres d’oeuvre du Congr~s, le projet de <
proposer A l’humanit6 unjus commune nouveau vou6 h mettre un terme, dans toutes
les branches du droit, A ‘re des nationalismes juridiques.
2000: L’Europe, brise 6conomiquement et moralement par deux guerres mon-
diales, s’est reconstruite. A l’Ouest, les grandes nations ont perdu leurs empires et se
sont donn6 un projet nouveau: la construction europ6enne. A l’Est, les peuples resca-
p6s du communisme, et livr6s h eux-memes, r~vent de participer A cette aventure de
pays libres et prosp~res. En d6pit de ses doutes, de ses hesitations, de ses non-dits ou
de ses reculs, le projet europ~en s’impose sans conteste comme la <
partir de 1957
]tats, les Communaut6s europ6ennes ont d6velopp6 graduellement
un ordre juridique nouveau dont les lois s’imposent A eux. Les cons6quences sur les
droits des pays membres sont immenses, quoique pas encore pleinement mesurables,
et continuent de se manifester au rythme des nouvelles prerogatives que les institu-
tions bruxelloises se voient attribuer (ou s’attribuent de leur propre chef). Limit6 aux
origines h la suppression des droits de douane aux fronti~res int&ieures de la Com-
munaut6 6conomique europ~enne, le march6 commun r6v~le vite sa dimension ex-
pansionniste : dans sa vision la plus radicale, tout ce qui entrave peu ou prou, de droit
ou de fait, directement ou indirectement, actuellement on potentiellement les 6chan-
ges conomiques entre les ttats membres devrait disparaitre. Dans ce contexte de
construction volontariste d’un nouveau droit, les projets d’hier, que l’on aurait pu
croire enfouis sous les d~combres du monde qui les avait engendr6s, sont ren6s de
leurs cendres, 1′ ambition universaliste en moins’.
‘ t. Lambert, Congras international de droit compar. Procas-verbaux des sdances et documents, t.
1, Paris, Librairie g6n6rale de droit et de jurisprudence, 1905 A lap. 38.
‘ Cela n’est pas A dire que cette vision resume
elle seule ‘histoire de la construction europ~enne,
qui est complexe et dans laquelle des forces divergentes sont , ‘ceuvre. Cependant, elle reprcsente
bien notre sens lorientation dominante au sein de la Commission europ~enne. Apr s avoir large-
ment valid6 cette interprdtation, la Cour de justice des communaut~s europ6ennes semble toutefois
avoir 6volu6 r~cemment vers une vision moins totalisante>> et plus respectueuse des diversit6s natio-
nales, s’inspirant sans doute en cela du principe de subsidiarit6 d~sormais inscrit dans les traits ; voir
notamment Keck et Mithouard, C-267/91, [1993] Rec. C.E. 1-6097 ; Allemagne c. Parlement euro-
pden et Conseil de l’Union eumpeenne, C-376/98, [2000] Rec. C.E. 1-8419 [ci-aprs Allemagne].
6 Ele est remplac~e par le credo europ~en, c’est- -dire communautaire –
ce qui n’est pas si diff&
rent si l’on consid~re que le monde de 1900 6tait dans une large mesure un appendice des nations du
vieux continent.
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
C’est ainsi qu’en 1974, lors d’une conf6rence A Copenhague, Winfried Hanschild,
alors directeur h la direction g6n6rale March6 int6rieur de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes, d6clara: <<[n]ous avons besoin d'un code europ6en des obli-
gations>>7. L’id6e 6tait lanc6e et allait rapidement prendre corps. En effet, deux ans
plus tard se tint une autre conf6rence, au nouvel Institut universitaire europ6en de Flo-
rence, sur des perspectives nouvelles d’un droit commun de l’Europe 8 , et le Danois
Ole Lando saisit l’occasion pour se prononcer en faveur d’un > h l’6chelle du continen9 . En 1980, le m~me Ole Lando, professeur h
l’Institut d’6conomie et de commerce de Copenhague, fonde une Commission of Eu-
ropean Contract Law avec pour projet de r6diger des principes g6n6raux pouvant ser-
vir de support A un droit commun des contrats dans les diff6rents ttats des Commu-
naut6s. Constitu6e exclusivement d’universitaires, la Commission Lando> –
ainsi
qu’eHe est habituellement nommfe –
est un organisme doctrinal priv6 et ind6pen-
dant, bien que largement financ6e par la Commission europ6enne. Apr~s quinze an-
n6es de travail, elle a commis un premier volume, consacr6 A l’ex6cution et
l’inex6cution des contrats . Un second volume, relatif h leur formation, leur validit6,
leur interpr6tation et leur contenu la rejoint r6cemment” ; et un troisi~me, qui traitera
notamment de la cession de l’obligation, de la cr6ance et du contrat, devrait suivre
dans la courant de la d6cennie. L’entreprise, A l’6vidence consid6rable, a requ un sou-
tien appuy6 de la part du Parlement europ6en, qui a adopt6 A deux reprises des r6solu-
tions demandant qu’il soit proc6d6 au commencement du travail pr6paratoire n6ces-
‘I. de Lamberterie, G. Rouhette et D. Tallon, Les principes du droit europen du contrat:
l’exicution, l’inexicution et ses suites, Paris, La documentation frangaise, 1977 A lap. 5.
Les actes de cette conf6rence furent publi6s, voir M. Cappelletti, dir., New Perspectives for a
Common Law of Europe, Leyden, Sijthoff, 1978.
‘ Sur le module de 1’ Uniform Commercial Code (UCC) amricain. L’UCC fit prpar6 conjointe-
ment par la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws et l’American Law Insti-
tute sous 1’enlightened guidance de Karl Llewellyn, grand connaisseur du droit allemand. Achev6 en
1956, il a 6t6 subs~quemment adopt6 presque h l’identique par tous les ltats de l’Union (y compris la
Louisiane) et r6git notamment le droit de la vente.
‘0 0. Lando et H. Beale, dir., Principles of European Contract Law. Part 1 : Performance, Non-
performance and Remedies, Dordrecht, Nijhoff, 1995. L’autre version
jour le (suppos6) fond commun du droit priv6 europ6en
nom l’indique, A mettre
dans les domaines du contrat, de la responsabilit6 civile et des biens. Le projet mobi-
lise aujourd’hui pr~s d’une centaine de chercheurs europ6ens et am6ricains, et un
premier volume, consacr6 h la bonne foi, a 6t6 publiP’>. Enfin, encore plus ambitieux,
le <
‘6chelle europ6nne le droit civil des ]tats
propose rien de moins que de codifier h
membres”. Par ailleurs, meme si elles ne relvent pas d’une logique unificatrice mais
simplement pr6sentatrice de la diversit6 actuelle, les premieres tentatives de <
nees, en ce qu’elles sont exemplaires de cet effort pr6sent de d6passer les cadres na-
tionaux pour penser un droit priv6 europ~en. I1 n’est done pas 6tonnant que le theme
bridge University Press, 2000.
” R. Zimmermann et S. Whittaker, dir., Good Faith in European Contract Law, Cambridge, Cam-
14En l’dtat des demiers projets (d6ec. 2001), toutefois, ce se cantonnerait A
deux domaines : le droit des biens et celui des obligations (divisdes en obligations in general>, speci-
fic contracts>> et <
gestio).
” C.E., Rdsolution A2-157189, [1989] J.O.C 158/400 sur un effort de rapprochement du droit priv6
des ttats membres ; C.E., Risolution A3-0329/94, [1994] J.O.C. 205/518 sur ‘harmonisation de cer-
tains secteurs du droit priv6 des ttats membres. La Commission est revenue t la charge en juillet
2001 avec la publication d’une Communication concernant le droit europden des contrats, COM
(2001) 398, pr6sentant les diff~rentes actions possibles au niveau communautaire, du statu quo A
l’adoption d’un r~glement r6gissant l’int6gralit6 de la mati~re.
” W. van Gerven, “Casebooks for the Common Law of Europe: Presentation of the Projecf’ (1996)
4 Revue europ6enne de droit priv6 67. Le volume sur le droit de la responsabilit6 d6lictuelle est paru
en 2000: W. van Gerven, dir., Cases, Materials and Texts on National Supranational and Internatio-
nal Tort Law, Oxford, Hart Publishing, 2000. Celui sur les contrats en 2002 : H. Beale et aL, Contract
Law: Casebooks on the Common Law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2002. Parmi ces premiers
<
allemands : H. K6tz et A. Flessner, European Contract Law, trad. par T. Weir, Oxford, Clarendon
Press, 1997.
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
de l’unification ou de l’harmonisation du droit priv6 en Europe soit, d’une mani~re
g6ndrale, l’objet d’une attention doctrinale soutenue et de colloques r6guliers”.
Faut-il codifier le droit priv6 europ6en des contrats ? Du point de vue du droit po-
sitif, le projet n’est pas
l’ordre du jour” et les diff6rentes initiatives 6voqu6es n’ont
pour le moment d’autre valeur que le magist~re de leurs auteurs. Mais, renouant aux
confins du si~cle avec le vieux rave d’tdouard Lambert de cr6er une r~gle juridique
universelle (ou du moins affranchie des fronti~res et des 16gislateurs nationaux), por-
teur d’une cosmogonie en rupture avec nos cat6gories habituelles, ce projet suscite la
curiosit6, provoque l’int6r&t ou le rejet, la fascination ou la r6pulsion. I1 laisse indiff6-
rent pen de juristes, ce qui 16gitime qu’il en soit fait une 6tude plus approfondie. Pour
r6pondre
la question, une premiere d6finition s’impose: de quoi parle-t-on ? 1 nous
faut d61imiter le probl~me dans ses trois dimensions : sa nature, son objet et son 6ten-
due.
Quel droit ? La d6finition du droit des contrats ne suscite gu~re d’interrogations.
L’institution du contrat est probablement universelle et en tout cas connue de tous les
syst~mes juridiques europ6ens”, qui lui donnent des significations suffisamment si-
milaires pour qu’il soit possible d’extraire la notion des droits nationaux et de parler
de mani~re abstraite du <
glais ou allemand”. Cela 6tant pos6, la d6flnition de ce qu’est le droit privi des con-
trats est d6jA plus d6licate. Disciple de M. de La Palice, nous y inclurons tout contrat
16 On citera notamment celui de Scheveningen organis6 sous la pr6sidence n6erlandaise de l’Union
(actes publi6s dans la (1997) 5:4 Revue europ~enne de droit priv6), le colloque des facult6s de droit
de Berne, Neuchatel et Fribourg (F. Werro, dir., Nev Perspectives on European Private Law, Fri-
bourg, tditions Universitaires Fribourg, 1998), le colloque de Reims (P. de Vareilles-Sommi~res, dir.,
Le droit privd europien : actes du colloque organist a Reiins sous les auspices du Centre de recher-
che en droit des affaires, Paris, Economica, 1998) ou celui de Lille (C. Jamin et D. Mazeaud, dir.,
L’harmonisation du droit des contrats en Europe, Paris, Economica, 2001). Suite A la r6cente com-
munication de la Commission, un colloque sur les diff6rentes options propos6es par celle-ci a 6t6 or-
ganis6e A la facult6 de droit de l’universit6 de Louvain (29 novembre au 1 d6cembre 2001).
” La Commission pr6pare pour l’heure un livre (blanc ou vert) faisant suite A sa Communication de
juillet 2001. Elle se dMfend d’avoir la moindre ide pr6conque quant
son contenu, mais on se rappe-
lera qu’ele avait d6jA d6menti tout projet d’harmonisation g6n6ale du droit priv6 en 1995: [1995]
J.O. C. 190/31, 24 juillet 1995 (question posde par M. Thyssen).
I1 est cependant int6ressant de noter que ‘Angleterre, si elle connait des principes r6gissant les
contrats depuis le haut moyen age, n’a d6velopp6 une cat6gorie intitul6e droit des contrats>> (contract
law) qu’ partir du XIX si~cle. Sur ce point, voir A.W.B. Simpson, Innovation in Nineteenth Centu-
ry Contract Law>> (1975) 91 Law Quarterly Review 247.
” Cet accord minimal n’a A notre connaissance jamais 6t6 contest6, m~me par les plus farouches
2002]
L DESCHEEMAEKER – UN DROIT EUROPEEN DES CONTRATS ?
799
qui n’est pas r6gi par le droit public. La plupart des pays europ6ens, en effet, ont
prour6 le besoin de faire 6chapper certains contrats impliquant l’ttat (on une de ses
subdivisions ou de ses 6manations) au droit commun. La difficult6 survient de que le
trac6 de cette
chaque pays entend par consequent d’une mani~re propre ce qu’est le droit priv6 des
contrats. Ce constat est une premire illustration de ce
v6, la d61imitation de la fronti~re les s6parant des contrats de droit priv6 devra 8tre
unifize au niveau europ6en. Autrement, un m~me contrat pourrait se voir appliquer
des r~gles tant6t de droit priv6, tant6t de droit public, selon le tribunal saisi, ce qui mi-
nerait t la base l’id~e d’un droit unique. Par ailleurs, tous les droits europ6ens con-
naissent, suivant un mouvement spontan6 de l’esprit, un
sauf stipulation contraire, et le second r6gissant les contrats singuliers. Or, les auteurs,
20 On h6site d’ailleurs employer
l’6gard du droit anglais les termes de droit public> et de
2 Les juristes anglais voient dans ce principe un 616ment capital de l’ttat de droit (rule of law), lui
m~me pilier de leur systme juridique. Cependant, les tribunaux ont progressivement d~gag6, depuis
plusieurs d6cennies, un ensemble de r~gles sp6cialement applicables aux contrats mettant en causes
des personnes publiques et dans lesquelles le tr~s francophile professeur Harlow disceme l’6mergence
d’un module de
des r~gles nationales diverses, voire d6rogatoires au droit commun europ6en, alors
l’unification se retrouverait d6pourvue de toute port6e. I1 nous faut donc inclure le
droit des contrats sp6ciaux dans notre 6tude.
Quel objectif ? La diversit6 des droits nationaux en mati~re contractuelle 6tant
consid6r6e comme un mal, plusieurs rem~des> sont envisageables : le rapproche-
ment, l’harmonisation, la coordination ou l’unification. Les trois premiers ont ceci de
commun qu’ils laissent subsister les diff6rents droits dans leur singularit6. Seule
l’unification pr6tend abolir ce pluralisme pour le remplacer par un droit uniforme.
Dans un syst~me unifi6 au sens strict , il n’y a de place ni pour la moindre divergence
dans les r~gles, ni pour d’autres nuances dans les solutions apport6es aux litiges que
les diff6rences d’appr6ciation normales pouvant exister entre des juridictions du fonds
distinctes au sein d’un meme syst~me juridique. Un r6sultat moins radical ne serait
pas n6cessairement d6pourvu de toute valeur, mais il ne saurait s’agir d’une unifica-
tion au sens propre du terme.
Quant h la codification, ici vis6e, il s’agit au sens oib nous l’entendons” d’un sous-
ensemble de l’unification, c’est–dire que toute codification d’un droit sur un terri-
La Commission von Bar se montre la plus audacieuse, puisqu’elle compte int6grer A son projet au
moins les contrats les plus habituels (notamment, la vente).
‘ En effet, s’il est relativement facile de d6finir 1’ensemble des points que devrait traiter un droit gd-
n6ral des contrats (des cat6gories universelles telles que la formation, l’ex6cution et ]a cession), le
simple listage des contrats sp6ciaux europ6ens> serait une tfche immense, chaque pays poss&tant
les siens.
26 Des m6thodes moins absolutistes sont sans doute envisageables, par exemple un droit de type fd-
d6ral oi le droit du Bund, quoique unique et insusceptible de d6rogation, laisse une place aux droits
des Liinder pour l6gif&er sur les points pass6s sous silence par le droit f&t6ral. Nous ne les 6tudierons
pas ici, A la fois par manque de place, parce qu’elles sont 6trangres A la tradition jacobine frangaise,
et parce qu’elles sont conceptuellement moins exigeantes, donc moins int6ressantes.
21 Certes, la notion de codification n’a pas 6td univoque au cours de l’histoire, et ce serait un galli-
cisme coupable que de l’identifier n6cessairement A sa variante napol6onienne. Par codification, on a
pu entendre aussi de simples recueils inordonn6s de r~gles (comme le corpus juris civilis), voire des
compilations, syst6matis6es ou non, de solutions – on pire encore, des recueils de jurisprudence. Ces
modules ne correspondent pas A la tradition europ6enne modeme, qui nous inspire ici, et nous les
2002]
E. DESCHEEMAEKER – UN DROIT EUROP-EN DES CONTRATS ?
801
toire donn6 proc~le n6cessairement h son unification, alors que l’inverse n’est pas
vrai. Codifier, c’est regrouper l’int~grait6 des normes juridiques r6gissant une mati~re
donn~e dans un livre et les organiser selon un ordre logique, de telle sorte que le code
soit autonome (c’est-a-dire l’expression de sa propre loi) et autosuffisant, en ce qu’il
doit contenir une solution k n’importe quel probl~me juridique relevant de sa mati~re.
Notons d’embl~e que cette conception du droit que v6hicule la codification est loin
d’8tre neutre ou d’aller de soi, comme le juriste frangais pourrait parfois le croire.
Quelle Europe ? Enfin, l’empire de notre code pr6somptif doit 8tre pr6cis6. S’il
est europ~en, il doit s’appliquer i l’Europe. Or une synecdoque insidieuse mais com-
mune dans la litt6ature identifie l’Europe A celle des Quinze. Le choix est explicable
mais il nous parait regrettable. II est logique parce que l’Union europ6enne forme la
sous-partie du continent la plus homog~ne ; et si l’Eurocode devait voir le jour, ce se-
rait probablement A son 6chelle =, du moins dans un premier temps. Mais il nous parait
inopportun pour plusieurs raisons. D’abord pour une raison de principe: l’Europe est
un continent qui va de l’Atlantique A l’Oural et compte quarante-deux ttats ; l’Union
europ~enne n’est pas l’Europe, elle n’en est qu’une fraction qui ne repr6sente qu’elle-
m~me. Ensuite, parce qu’une codification limit6e A l’Europe des Quinze, non seule-
l’int~rieur du continent,
ment laisserait subsister des lignes de fracture juridiques
mais en cr6erait de nouvelles, ce qui serait pour le moins paradoxal7. Nous donnerons
donc primafacie le sens de <
chera pas d’examiner la question 6galement sous des angles plus restreints donc plus
r6alistes.
Le projet ainsi d6finf, l’interrogation peut de nouveau etre soulev6e : faut-il codi-
fier le droit priv6 europ6en des contrats ? Logiquement, une r6ponse positive suppose
cr6er i l’6chelle europ~ene une sorte de
6cartons donc. Les projets consistant
droit des contrats sur le module am&icain ne rel~vent pas pour nous de la codification du droit. Par
codification, nous entendons le module, intuitivement reconnaissable, du Code civil frangais, du Bfir-
gerliches Gesezbuch allemand, de I’Allgemeines Blirgerliches Gesetzbuch autrichien ou du Nieuw
Burgerlijk Wetboek n6erlandais.
D’autant plus que les Communaut6s europ~ennes sont la seule organisation d’Etats europ6ens A
poss~der un pouvoir normatif sur ses membres.
‘ Par exemple entre la Norvage et la Suede, qui ont aujourd’hui (du fait de leur histoire commune)
un droit des obligations trs similaire. En cas d’av~nement d’un Eurocode h quinze, la Su~de passerait
dans le giron du nouvel instrument communautaire, tandis que sa voisine maintiendrait son droit ac-
tuel dans ses caractdristiques traditionnelles. Lunit6 de la famille des droits scandinaves s’en trouve-
rait malmene.
‘ R faut prciser que, contrairement aux propositions de certains auteurs, nous envisageons le Code
europ~en des contrats comme ayant vocation A s’appliquer h l’ensemble des transactions contractuel-
les que le droit international prid rattache A l’un des syst~mes juridiques europ~ens, et non pas uni-
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une d6monstration A la fois de l’opportunit6 et de la possibilit6 d’une telle codifica-
tion. Qu’elle soit impossible ou qu’elle ne soit pas souhaitable, il nous faudra conclure
par la n6gative”. Mais cette solution binaire serait encore trop simple. En effet, la na-
ture du probl~me juridique que nous nous proposons d’6tudier pr6sente une difficult6
particuli~re : celle du point de vue adopt6. En effet, on peut se demander si la question
pos6e est susceptible de recevoir une r6ponse dans 1’absolu ou si celle-ci est n6cessai-
rement relative (et donc limit6e) a la personne qui en discute : je r6ponds oui ou non,
en tant que juriste frangais, allemand, am6ricain, en tant que juge, commergant, philo-
sophe ou p~re de famille. M~me restreinte aux juristes des Etats europ6ens, les pre-
miers concem6s, la difficult6 reste enti~re. La r6ponse que nous apporterons devra-t-
elle 6tre pr6c&16e de l’avertissement
il existe de s6rieuses raisons de croire que l’entreprise est radicalement 6trang~re A la
tradition de common law parce que fond6e sur des pr6suppos6s congus comme uni-
versels mais en r6alit6 limit6s A une mani~re de penser le droit. Ce constat pessimiste
devra cependant 8tre relativis6 car en la mati~re il n’existe pas de dogmes mais seule-
ment des situations de fait vou6es 6voluer.
A. Un projet unijuridique dans une Europe plurijuridique
L’Europe est plurijuridique: ce point de d6part en forme de constat ne fait aucun
doute pour les positivistes que nous sommes. Non sans raison, nous sommes habitu6s
A restreindre le droit A l’ordre juridique et h assimiler ainsi syst~me juridique et 16gis-
lateur supreme”. Cependant, le terme de <
quat mais qui sera parfois repris dans ces lignes en raison de son caract&e re~u et commode.
SS’il nous est possible de concevoir qu’un 12tat souverain accepte une pluralit6 des r~gles applica-
bles sur son teritoire, comme dans les cas –
extr8mement diff6rents – de l’Allemagne f&llrale et
du Royaume-Uni, il nous est difficile d’imaginer qu’une loi puisse 8tre applicable dans plusieurs pays
– puisque la loi est l’teuvre du 16gislateur, et que le 16gislateur incarne la souverainet6.
‘6On
se rappellera que nous avons d’emblfe exclu l’id6e d’un droit commun qui ne r6sisterait pas A
qui doit 8tre d6pass~e (si cela est possible) et non
l’antinomie entre syst~mes juridiques existants –
pas ni6e.
2002]
E. DESCHEEMAEKER – UN DROIT EUROPEEN DES CONTRATS ?
1. UEurope du droit est plurielle
L’histoire du continent europ~en a fagonn6 un paysage juridique marque princi-
palement par la s6paration entre droits <
les divisions existant h l’interieur des systemes de droit romanistes.
a. La distinction
common law
fondamentale des droits romanistes et de
Une ligne de fracture marque 1’Europe du droit qui, courant telle une faille invisi-
ble le long de la Manche et de la mer du Nord, separe les systemes de common law
d’un c6t6 et les droits de type romaniste de l’autr&’ . Mgme si elle a 6t6 souvent exag6-
ree, voire caricatur~e de par la tentation d’opposer ces systemes de mani~re trop
frontale ou syst~matique, cette division reste notre sens fondatrice. Elle a une di-
mension historique et geographique et une dimension methodique, capitale h notre
etude.
Dans l’histoire du monde occidental, il n’a existd que deux syst~mes de droit v6-
ritablement originaux, c’est- -dire n’6tant pas le developpement historique d’un droit
ant&ieur : le droit romain et le droit anglais, que tout ou presque distingue premiere
vue, que ce soit la lettre et l’esprit, la maniere de raisonner, les institutions, le style et
mame l’ambition. Aujourd’hui encore, tous les pays d’Europe sont profondement
marques dans tous ces elements par l’un ou l’autre de ces droits?. Ainsi se dessinent
clairement deux ensembles, ou families de droits>>, pour reprendre l’expression con-
sacr~e de Ren6 David”. Si les comparatistes qui se sont interesses h la classification
des droits ne sont pas tous parvenus h la meme typologie , aucun n’a deni6 une valeur
exemplaire cette division.
” Cette denomination n’est pas non plus irrprochable, mais elle renvoie h une r~alit6 connue qui
seule nous interesse ici.
” Bien sfir, aucun systime juridique europden n’est exempt d’influences de l’un et l’autre de ces
droits, qui eurent chacun un rayonnement immense dans l’histoire de l’humanit6 ; mais A l’exception
de l’Ecosse, aucun systame ne tient suffisamment de l’une et de l’autre source pour pouvoir etre qua-
lifi6 de omixte>. Partout ailleurs, l’une ou l’autre de ces traditions a prdvalu.
9R. David, Les grands syst~mes de droit contemporains, Paris, Dalloz, 1964 aux pp. 12-18.
Par exemple, Esmein distinguait quatre familles de droits occidentales : les romaine, germanique,
slave et anglo-saxonne, voir A. Esmein, <
international de droit compari Proc~s-verbaux des s6ances et documents, t. I, 1905, p. 445. Armin-
les frangaise, allemande, scandinave,
jon, Nolde et Wolff pour leur part en reconnaissaient cinq –
russe et anglaise, voir P. Arminjon, B. Nolde et M. Wolff, Traits de droit compard, t. 1, Paris, Librairie
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part –
mine le continent europ6en, puisqu’elle en regroupe tous les pays
lies britanniques, qui appartiennent pour leur part –
Tout le monde sait que la famille des droits romanistes, au sens le plus large, do-
l’exception des
le cas particulier de l’Icosse mis
t la famille des droits de common law. On sait aussi que la fracture remonte
au moyen age, lorsque le droit romain fut red6couvert, aux alentours de 1100, dans le
Nord de l’Italie, et commenga h p~n~trer par porosit6 dans tons les pays de l’Europe
continentale’. Ce ph~nom~ne, s’il fut favoris6 par des considerations de prestige in-
tellectuel, de n6cessit6s pratiques, voire de strat6gies individuelles, connut une am-
pleur tout A fait remarquable. C’est ainsi que le Reichskammergericht du Saint-
Empire, exc6d6 par le chaos juridique r6gnant dans les micro-ttats allemands,
s’empressa d’adopter peu apr~s sa fondation imp~riale en 1495 la maxime quidquid
non agnoscit glossa, non agnoscit curia2, qui imposa d~finitivement la supr~matie de
la science juridique romaine au nord des Alpes”3. Pour des raisons historiques relevant
notamment de la centralisation de sa justice autour des cours royales de Westminster
–
centralisation unique pour 1’6poque et qui lui avait d6j permis de d6velopper un
<
l’Angleterre n’ajamais 6prouv6 ce besoin d’importer
massivement le droit romain. C’est pourquoi malgr6 cinq si~cles, moult revolutions et
deux guerres mondiales, elle r61 ve encore A ce jour de sa propre tradition juridique.
Pour autant, si la tenue 1’6cart de I’Angleterre par rapport an mouvement g6n~ral de
r6ception du droit romain constitue une r6alit6, son imperm6abilit6
celui-ci est un
mythe. De Bracton Austin et de Blackstone A Peter Birks, dans un pays oii le droit
romain est enseign6 depuis le XIl sicle, son influence –
ainsi que celle des droits
romanistes –
a 6t6 considerable, et ce aussi bien sur le plan du droit positif que sur
celui de l’6pist6mologie du droit”.
g6n6rale de droit et de jurisprudence, 1950-1952 aux pp. 42-53. Aucune de ces classifications ne
contredit ]a dichotomie pr6c&Iente.
” En r~alit6 d’une mouture particuli re et tardive de celui-ci, celle compil~e au VI’ sidle dans le
corpusjuris civilis par le grand juriste Tribonien A la demande de Justinien, Empereur d’Orient.
42 C’est-A-dire ce que la Glose-les commentaires que les 6udits, appel~s pour cette raison glossa-
teurs, inscrivaient dans la marge du texte du corpusjuris civilis de Justinien-n’admet pas, la Cour ne
l’admet pas.
” Le caract~re absolument stup6fiant de cette adoption d’une science vieille, en ses grandes lignes,
de pros de quinze sidcles n’est pas assez souvent soulign6. Imagine-t-on les m&tecins de l’an 2000
d6cider, par d6pit, de s’en remettre aux conceptions de leurs prt6dcesseurs contemporains des grandes
invasions ? Eterna Roma.
4′ Notamment, la procedure d’equity fut tr~s largement inspir6e par le droit canonique, lui-m~me re-
flet du droit romain (<
cupe en Angleterre, a lui aussi 6t6 en contact pr&coce et constant avec les droits romanistes, A tel point
que l’antique loi de Rhodes s’y est fray6 un chemin. Plus encore, des categories comme celle
d’<
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Dresser un inventaire complet des diff&ences entre les deux traditions juridiques’
exc&lerait de beaucoup nos comp~tences et le volume imparti h ce travail. On en rap-
pellera une seule, essentielle t notre 6tude. Pour les droits continentaux, aujourd’hui
faire r6tablir un droit subjectif du requ6rant qui
comme hier, 1’action en justice vise
a 6t6 viole6 . Ce qui est premier, c’est le droit (subjectif) reconnu par le droit (objectif),
droit soit abstrait et impersonnel, soit concret et personnel, mais toujours pr6alable-
ment entr6 dans le patrimoine juridique de celui qui demande qu’il en soit fait justice.
L’action, elle, est secondaire: elle vise h permettre la r6alisation concr~te de ce droit,
ce qui est important en pratique, mais n6gligeable sur le plan de la th6orie. Le droit
subjectif n’a pas besoin de 1’action en justice pour exister; il se suffit h lui-mame, et
ce n’est pas parce qu’un droit n’est pas sanctionnable devant les tribunaux qu’il cesse
d’exister. En common law, la perspective est radicalement diff6rente. ttranger aux raf-
finements de ces th6ories, le droit anglais s’est construit autour de la notion de
