Le contrat en contexte d’intimit6
Alain Roy’
Lorsqu’on rfldchit sur les modes d’organisation
juridique des rapports privs que sont appelges h en-
tretenir les personnes engages dans une relation 6troite
h forte teneur d’interdtpendance 6conomique et affec-
tive, le contrat ne s’impose pas d’emblte. Tel que con-
ceptualis6 par la thorie juridique classique, le module
contractuel semble peu compatible avec l’intimitM et la
confiance qui caractdrisent g~n~ralement ce type de
relations.
De nouvelles conceptions du contrat peuvent
tre proposdes sur ]a base de perspectives
toutefois
thtoriques contemporaines. Le contrat n’est pas qu’un
instrument de coercition judiciaire sous la menace du-
quel une partie acceptera de respecter ses engagements.
Au-dela des paradigmes dominants et des ides reques,
on peut 6galement y voir le plan d’organisation et de
planification d’une relation durable et profitable, apte h
rdpondre aux diffdrents besoins de rdgulation des par-
tenaires, quel que soit le registre normatif auquel ap-
partiennent ces besoins. Balisd par un environnement
favoriser
Idgislatif bien drfini,
l’6tablissement d’un cadre ajust6 aux contours de chaque
relation, dans le respect des valeurs d’6galit6, dejustice et
de libert6 qui caractrisent ]a socitt6 canadienne.
le contrat peut
When we reflect on the modes of juridical organi-
zation of private relations that seek to maintain persons
engaged in close relations of economic and emotional
interdependence, the contract is not a natural choice.
As conceptualized by classical legal theory, the con-
tractual model hardly seems compatible with the inti-
macy and trust that characterize these relations.
New conceptions of the contract can be proposed
based on contemporary theories. The contract is not
merely an instrument of judicial coercion by which a
party accepts to respect his or her promises. Beyond
dominant paradigms and “received ideas”, we can en-
vision the organization and planning of a lasting and
profitable relation, capable of responding to the differ-
ent needs of partners, regardless of the normative
sphere to which these needs belong. Marked out by a
well-defined legislative environment, the contract can
favour the establishment of a sphere adjusted to the
contours of each relationship, with respect for the val-
ues of equality, justice, and liberty that characterize
Canadian society.
. LL.D. Professeur A la Facult6 de droit de l’Universit6 de Montrdal. Ce texte constitue une version
remanide d’un mdmoire soumis L la Commission du droit du Canada, en exdcution d’un contrat de
services professionnels. Je remercie les autoritts de la Commission d’en avoir permis la publication. I1
va de soi que les opinions 6mises et la proposition qui en ddcoule n’engagent que ma responsabilit6
personnelle et ne pr6tendent d’aucune fagon exprimer le point de vue de la Commission. Je tiens
6galement h remercier les professeurs Jean-Guy Belley et Louise Rolland pour leurs prcieux com-
mentaires.
Revue de droit de McGill 2002
McGill Law Journal 2002
Mode de rdfdrence : (2002) 47 R.D. McGill 855
To be cited as: (2002) 47 McGill LJ. 855
856
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
Introduction
I. Le cadre th6orique
II. Les objets
III. Les perspectives normatives
IV. Le positionnement professionnel
V. Lenvironnement Ifgislatif
A. L’am6nagement d’une zone de /ibertd contractuelle
B. L’am6nagement de balises relationnelles
C. Lam6nagement d’un r6gime 16gal suppl6tif
Conclusion
2002]
A. Roy- LE CONTRATEN CONTEXTE D’INTIMITE
Introduction
sollicitent,
Les relations intimes que nous d~veloppons et entretenons an cours de notre
la construction de notre identit6 et consolident g6n&alement
existence participent
notre appartenance A la collectivit6′. En raison du degr6 d’intimit6 qui les anime et des
source
sentiments qu’elles
d’6panouissement, de bonheur et de r6confort. Si certaines relations se vivent en toute
spontan6it6, sans aucune forme d’organisation ou de soutien, d’autres, au contraire,
ncessitent un minimum d’encadrement et de structure. Tel est le cas des relations qui
impliquent une r6elle dynamique d’interd6pendance affective et 6conomique et qui,
r~gle g6n6rale, supposent une certaine forme de cohabitation entre les personnes con-
cem6es.
sont habituellement
ces
relations
Le mariage et l’union de fait illustrent parfaitement ce type de relations. Us en
constituent m~me l’arch~type. Cependant, l’interd6pendance et la cohabitation ne sont
pas l’apanage exclusif des conjoints mari6s on unis de fait; d’autres relations 6troites
se d6roulent sous le meme toit et g6n~rent un degr6 d’interd6pendance tr~s 6lev6.
Pensons simplement aux deux soeurs qui vivent dans le m~me logis ou h l’enfant
adulte qui reste aupr~s de sa vieille mere. Sans partager le sentiment amoureux qui r6-
assurer mu-
unit normalement les conjoints, ces personnes peuvent 8tre appel~es
tuellement la satisfaction de leurs besoins respectifs, dans nne r6elle dynamique
d’interd6pendance. Malgr6 cette caract6ristique commune, les relations h forte teneur
d’interd6pendance ne jouissent pas toutes d’une reconnaissance juridique &quivalente.
I’ttat s’int&esse de fagon toute particuli~re aux relations de type conjugal mais n6-
glige les autres.
Ainsi, le mariage est 6lev6 au rang de statut, voire d’institution, et fait depuis
toujours l’objet d’une r~glementation 6tatique tr~s 6troit&. Sans jouir d’une m~me
cons6cration socio-juridique, l’union de fait constitue aujourd’hui un mode de vie au-
quel les 16gislateurs accordent de plus en plus d’importance et reconnaissent de plus
caract~re social, provinciales et f&l&ales, assi-
en plus d’effets. La plupart des lois
‘Voir Commission du droit du Canada, La reconnaissance et le soutien des rapports de nature per-
sonnelle entre adultes – Document de discussion, Ottawa, Commission du droit du Canada, 2000 A
lap. 9, en ligne: Commission du droit du Canada
(date d’accs : 18 octobre 2002).
2 Pour un aperqu g~n6lra des rgles juridiques rdgissant le mariage au f&llral et dans les provinces et
territoires canadiens, voir M. Bailey, “Le mariage et les unions libres”, Ottawa, Commission du droit du
Canada, 2002, ann. A, en ligne: Commission du droit du Canada
858
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 47
milent les conjoints de fait h6t6rosexuels et homosexuels aux conjoints mari6s pour
les fins de leur application et certaines l6gislations provinciales leur attribuent diffd-
rentes pr6rogatives traditionnellement associ6es au mariage. Rcemment, la Nou-
velle-Fcosse et le Qu6bec ont suivi l’exemple de certains 6tats 6trangers en instaurant
un syst~me de partenariat civil permettant A 1’ensemble des conjoints de fait d’obtenir,
sur enregistrement, un statut juridique quasi &juivalent celui des couples mari6s’ .
Quant aux relations non conjugales, elles figurent depuis toujours au rang des
ph6nom~nes marginalis6s par le droit. La relation d’interd6pendance des soeurs qui
partagent le m~me logis, de m~me que celle de l’enfant majeur qui demeure aupr~s de
sa mere, sont peu consid6rdes par l’Etat. En d’autres termes, les 16gislateurs ne sont
pas encore intervenus pour soutenir et encadrer fermement l’interd6pendance entre les
personnes engag6es dans des relations non conjugales, que ce soit A travers la mise en
place de v6ritables politiques ou programmes sociaux ou par l’attribution de droits
comparables h ceux dont b6n6ficient les conjoints entre eux’.
Au cours de l’automne 2000, la Commission du droit du Canada a entam6 une
vaste consultation publique sur le r6le de ‘ttat A 1’6gard des relations personnelles
6troites entre adultes et, plus sp6cifiquement, sur les valeurs qui doivent guider toute
r6forme l6gislative sur le sujet6 . Le pr6sent texte sur le contrat en contexte d’intimit6
‘ Pour un aperqu g6n6ral des r~gles juridiques r6gissant l’union de fait ht6trosexuelle et homo-
sexuelle au f&16ral et dans les provinces et territoires canadiens, voir <
4 Voir Law Reform (2000) Act, S.N.S. 2000, c. 9: Loi instituant l’union civile et dtablissant de nou-
velles rkgles en matire de filiation, L.Q. 2002, c. 6 [ci-apr~s Loi instituant l’union civile]. Pour une
r6flexion sur les enjeux que soulve l’union civile qu6b6coise, voir A. Roy, <
‘ Pour un aperqu g6n6ral des r~gles juridiques r6gissant les relations non conjugales au f16dral et
dans les provinces et territoires canadiens, voir Bailey, <
6 Le document de discussion publi6 par la Commission an mois de mai 2000 6nonce les orientations
de la recherche entreprise en ces termes :
Ce document de discussion aborde la question des rapports personnels 6troits entre
adultes. La Commission du droit a constat6 que les adultes 6tablissent, pour une foule
de raisons, des rapports personnels 6troits entre eux, et que ces rapports pr6sentent
6galement une grande diversit6. Ce document examinera donc les pr6misses et les ob-
jectifs qui sous-tendent les dispositions 16gislatives actuelles r6gissant ces rapports, en
amorqant une r6flexion sur les raisons qui justifient l’intervention du 16gislateur de r6-
glementer les rapports de nature personnelles entre adultes. Les solutions actuelles rete-
nues par le Parlement en matinre de reconnaissance et de soutien des rapports personnel
entre adultes ne correspondent pas toujours aux attentes de la soci6t6 A cet 6gard.
2002]
A. RoY- LE CONTRATEN CONTEXTE D’INTIMITE
859
s’inscrit dans ce large mouvement de r6flexion. Dans sa volont6 de r6former le droit,
l’ttat doit non seulement revoir ses politiques et ses programmes sociaux ii la lumire
des orientations d6gag6es, il doit 6galement s’intresser aux modes d’organisation ju-
ridique des rapports priv6s que sont appeldes h entretenir les personnes engag6es dans
une relation 6troite7.
A cet 6gard, le module contractuel pr6sente un potentiel tr~s int~ressant. Instru-
ment de normativit6 priv~e, le contrat permet l’6tablissement d’un cadre de r6gulation
ajust6 aux contours de chaque relation. Balis6 par un environnement juridique bien
d6fini, il peut assurer une reconnaissance et un soutien ad~quats aux relations de na-
ture personnelle, tout en pr6servant les valeurs d’6galit6 et d’autonomie qui en cons-
tituent le fondement. Le present texte d6montrera l’int6rt du contrat comme mode
d’organisation et de planification des relations 6troites, qu’elles soient ou non de na-
ture conjugale. Je pr6senterai d’abord le cadre th6orique du module contractuel pr6co-
nis6. J’en d~crirai ensuite les objets et les perspectives normatives. Enfin, je tenterai
de d6finir le positionnement professionnel qu’impliquerait le d6ploiement d’un tel
module et l’environnement 16gislatif au sein duquel il pourrait ad~quatement se d6ve-
lopper.
I. Le cadre th6orique
Dans l’imaginaire collectif, le contrat est g~n6ralement synonyme de froide ratio-
nalit. On le perqoit comme un instrument d6fensif, un mode de protection derriere
lequel les parties contractantes pourront se retrancher au moment opportun. En fait,
on se repr~sente le contrat comme le document solennel, rigide et inflexible, sous la
menace duquel une partie acceptera ultimement de respecter ses engagements.
Cette conception du contrat tire ses origines de la th6orie juridique classique se-
Ion laquelle le contrat se d6finit comme un accord de volont6 destin6 A cr6er des effets
juridiquement obligatoires. En d’autres termes, le contrat &quivaut i l’ensemble de
Commission du droit du Canada, supra note 1 A la p. iii. Le rapport final de la Commission a 6t6 re-
mis A la ministre de la Justice du Canada le 21 d6cembre 2001.
‘ On aura compris qu’il s’agit ici de l’ttat provincial. En effet, suivant l’article 92(13) de la Loi
constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, nd 5, ce
sont les provinces qui ont le pouvoir d’adopter des lois relatives h la propri~t6 et aux droits civils.
‘ Par th~orie classique du contrat, je rfere A la
lap. 909
Voir J. Pineau et D. Burman, Thdorie des obligations, 2! 6d., Montral, Th~mis, 1988 A lap. 28;
D. Lluelles et B. Moore, Droit qudbicois des obligations, vol. 1, Montral, Thmis, 1998 b lap. 57;
la note 12.
860
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
promesses, l6gales et licites, pour l’inex6cution desquelles la loi prdvoit une sanction
judiciaire. Ainsi conceptualis6, le contrat prend tout son sens lorsque survient un d6-
faut”. Du coffret de sfiret6 oti il aura 6t6 immrdiatement rang6 apr~s avoir 6t6 conclu,
le contrat sera d~s lors achemin6 au procureur dont la mission sera de faire triompher
les droits de la partie qu’il repr6sente, tels qu’ils auront 6t6 cristallis6s au moment de
l’6change des consentements.
Certes, une telle conception du contrat ne saurait convenir A des personnes enga-
g6es dans une relation 6troite, soucieuses de se doter d’un certain encadrement juridi-
que. Comment des conjoints ou deux sceurs partageant leur quotidien pourraient-ils
s’enfermer h l’intrrieur d’un cadre fixe alors que leur relation est appelre
6voluer
avec les annres et les 6vrnements ? Comment pourraient-ils se percevoir comme des
adversaires en devenir et convenir d’un pacte dont la sanction judiciaire constitue,
toutes fins utiles, la finalit6 premiere ? Manifestement, les liens amoureux, fratemels,
familiaux ou amicaux que nourrissent, l’une h l’6gard de l’autre, les personnes enga-
gdes dans une relation 6troite ne peuvent s’accommoder du climat de suspicion et de
m6fiance que suppose cette conception limit6e du contrat.
Le contrat ne peut toutefois 8tre drfini h partir d’un seul et m~me paradigme, aus-
si pr6gnant soit-il. La fonction coercitive du contrat sur laquelle est centr6e la th~orie
classique ne doit pas occulter les autres fonctions du contrat, notamment celles que
r6v~le la pratique contractuelle des acteurs socio-economiques. Les 6tudes empiriques
menres au cours des demi~res d6cennies sont,
cet 6gard, particulirement intrres-
santes.
1 semble que les acteurs socio-6conomiques abordent le contrat non pas en ter-
mes d’outil-sanction, mais d’instrument de communication, d’organisation et de pla-
nification de leurs relations”. Loin d’8tre rang6 au fond du demier tiroir, le contrat fait
office de plate-forme de r6f6rence ou de guide de relation auquel les parties se rap-
H.L.J. Mazeaud et al., Legons de droit civil. Les obligations. Thdorie gdnirale, t. II, vol. 1, 8′ d., Pa-
ris, Montchrestien, 1991 A la p. 49.
‘o
une throrie pluraliste du contrat> (1991) 32 C. de D. 253 A lap. 299 [ci-apr-s Belley,
rican Sociological Review 55 ; S. Macaulay, Elegant Models, Empirical Pictures, and the Complexi-
ties of Contract>> (1977) 11 Law & Soc’y Rev. 507 ; S. Macaulay, An Empirical View of Contract
(1985) Wis. L. Rev. 465. Pour le Qu6bec, voir particulinrement Belley, “Th
2002]
A. ROY- LE CONTRAT EN CONTEXTE D’INTIMIT-
porteront pour orienter leurs comportements en fonction des attentes et des aspirations
r~ciproquement manifestoes. En somme, les contractants n’observent pas le contrat
travers le prisme qu’utilisent les juristes. Sa fonction coercitive est re16gu6e au rang
des consid6rations accessoires. Bon nombre d’auteurs ont d’ailleurs reconnu cette
r6alit6. Ainsi, Marjorie M. Shultz observe: <
Cette distorsion entre th6orie classique et pratique contractuelle a favoris6
‘6mergence d’une nouvelle th6orie plus conforme aux r6alit6s observables. itlabor6e
par Ian R. Macneil, cette th6orie, connue sous le nor de
rains et convenant davantage
la dynamique particuli~re des relations 6troites’3.
Macneil classe les 6changes contractuels en deux cat6gories. La premiere cat6go-
ne regroupe les 6changes transactionnels>. L’6change transactionnel est celui qui
constate ou planifie l’ex6cution d’une simple transaction. II intervient entre des parties
qui, en principe, n’entretiendront aucun lien significatif au lendemain de 1’6change
des consentements. Le contrat de vente illustre bien ce type d’6change puisqu’il ne
fait que constater la transfert de droits sur le bien vendu et le versement de la contre-
partie exig6e. La deuxi~me cat6gorie regroupe les 6changes relationnels . Ce type
d’6change correspond au projet de coop6ration envisag6 A long terme. L’6change re-
lationnel occupe un espace temporel beaucoup plus vaste que l’6change transactionnel
se poursuivre dans l’avenir, pour une dur~e g6n6ralement ind6-
puisqu’il a vocation
termin~e. Pensons, par exemple, aux rapports qu’entretiennent les membres d’une so-
ci6t6 entre eux, A la relation de travail entre un employeur et un employ6 ou t celle
qu’entretient un franchiseur avec ses franchis6s. Or, selon Macneil, la th6orie classi-
2 M.M. Schultz, Contractual Ordering of Marriage: A New Model for State Policy> (1982) 70
Cal. L. Rev. 204 b, lap. 306. Dans le m~me sens, Ian R. Macneil affirme : [Performance planning] is,
only lawyers and other trouble-
after all, the way most participants view most contract planning –
oriented folk look contracts primarily as a source of trouble and disputation, rather than as a way of
getting things done>. I.R. Macneil, Contracts. Exchange Transaction and Relations, 2 6d., Mineola
(N.Y.), Foundation Press, 1978. Plus pros de nous, Belley commente la culture notariale du contrat en
ces termes: <[...] la profession notariale ne se d6tache pas facilement de la propension A aborder le
contrat dans la seule optique du syst;me juridique plut6t que de la perspective des acteurs sociaux
leurs transactions ou b leurs relations>. J.-G. Belley, R6-
cherchant un mode de r6gulation adapt6
lap. 108 [ci-apr~s Bel-
flexion critique sur la culture notariale du contrab (1996) 1 C.P. du N. 101
ley, Culture notariale ] ; Belley, Th6orie pluraliste >, supra note 10 h lap. 287.
” Voir principalement I.R. Macneil, The New Social Contract: An Inquiry into Modem Contractual
Relations, New Haven, Yale University Press, 1980.
862
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
que et les dogmes herm6tiques qui en constituent les fondements demeurent centrs
sur le contrat transactionnel et excluent ou marginalisent les 6changes relationnels. A
ses dires, seule une nouvelle conceptualisation du contrat pourrait permettre de saisir
toutes les subtilit6s de la rationalit6 contractuelle et, 6ventuellement, de traduire les
diff6rentes formes qu’elle pent emprunter.
En somme, plaide Macneil, on ne saurait raisonnablement aborder le contrat rela-
tionnel A la lumi~re des id6es g6n&alement revues et fortement inspirdes de la th6orie
classique. Ainsi, contrairement au contrat transactionnel par lequel des parties proc6-
dent h un 6change ponctuel et d6contextualis6, sans 6gard h leur identit6 respective, le
contrat relationnel 6quivaut
un mode d’organisation d’une relation qu’entendent
maintenir et poursuivre des personnes qui se sont mutuellement et subjectivement
choisies pour collaborer A la r6alisation d’un projet commun. I1 ne s’agit plus, par le
contrat, de suppl6er A l’absence de confiance en se m6nageant une sanction en cas
d’inex6cution, mais d’6tablir, d’ajuster et d’expliciter le cadre normatif A l’int6rieur
duquel la relation pourra s’articuler. La destin6e du contrat relationnel n’est pas de
programmer m6caniquement la fin de l’6change, mais d’appuyer la relation en four-
nissant aux parties les moyens d’en pr6server l’avenir et d’en assurer l’harmonisation
avec les normes 6manant du milieu environnant.
Dans une telle perspective th6orique, les valeurs A la base du processus contrac-
tuel changent du tout au tout. L’individualisme que suppose le contrat classique fait
place A l’interd6pendance, la domination A la collaboration et l’antagonisme h la soli-
darit6. Commentant ces valeurs, d’ailleurs r6v6l6es par les 6tudes empiriques, Louise
Rolland 6crit: <
Pour prendre leur pleine expression, explique Macneil, ces valeurs doivent se
mouvoir a l’int6rieur d’un cadre 6volutif. Contrairement au module consacr6 par la
th6orie classique qui se caract6rise par sa fixit6, le contrat relationnel s’inscrit dans un
continuum temporel. Par nature flexible, il est appel6 A 6voluer au rythme des ann6es
et des 6v6nements. Les parties au contrat relationnel ne s’enferment pas dans un car-
can mais se dotent d’un cadre ouvert qu’elles seront 6ventuellement appel6es A ren6-
gocier, selon l’6volution de leurs attentes respectives. Expliquant la port6e d’une telle
r6alit6, Jean-Guy Belley 6crit:
toute, la flexibilit6 du contrat est inscrite dans la relation d’interdrpendance qui incite
t faire prrvaloir une adaptation nrcessaire sur le respect rigide de la planification con-
venue et du consentement donn”‘6.
Bien que les relations d’affaires demeurent le premier domaine d’application de la
thorie relationnelle’, son cadre grnrral convient tout aussi bien aux relations person-
la question, Macneil lui-m~me recon-
nelles 6troites entre adultess. Sans s’attarder
nait le mariage comme un 6change de type relationnel”. En effet, les personnes entre-
tenant des rapports 6troits ont, tout comme les gens d’affaires, intrr& t se doter d’une
plate-forme d’organisation et de planilication de leur relation. Afin de preserver cette
relation et les brn6fices qu’eiles comptent mutuellement en retirer, ces derni~res doi-
vent etre anim~es des valeurs qui pr6sident aux 6changes relationnels, soit la coop6ra-
tion, l’integrit6 et la solidarit6. Leur relation 6tant susceptible d’6voluer, il leur revien-
dra 6galement d’ajuster, d’adapter et de renrgocier constamment le cadre A l’int&ieur
duquel s’articulent leurs rapports, en fonction des changements que reserve tout ave-
nir incertain.
Contrairement aux principes de la thiorie classique, le cadre throrique propos6
par Macneil s’av~re donc compatible avec la r6alit des relations 6troites, qu’elles
soient ou non de nature conjugale. Plut6t que de confronter les valeurs essentielles qui
en constituent le fondement, il en reconnalt la pleine valeur normative. En qualit6 de
” Voir J.-G. Belley, Deux joumes dans la vie du droit: Georges Gurvitch et Ian R. Macneil
(1988) 3 R.C.D.S. 27 a lap. 34.
16 Voir J.-G. Belley, Rdsumd de la thiorie du contrat relationnel de Ian R. Macneil, Quebec, 1995 A
la p. 5 [non publi6].
7 Au-delA des perspectives doctrinales, certains auteurs notent que plusieurs des nouvelles r~gles ju-
ridiques r~gissant le droit contemporain des contrats reflitent de plus en plus ouvertement les princi-
pes de flexibilit6 A la base de la th~orie relationnelle. Voir Rolland, supra note 8 aux pp. 931-38 ;
M.A. Eisenberg, The Emergence of Dynamic Contract Law (2000) 88 Cal. L. Rev. 1743 h la p.
1766 et s. Ce demier 6crit d’ailleurs :
” Pour une application en matire matrimoniale, voir Schultz, supra note 12 A la p. 301 et s. Voir
6galement E.S. Scott et RE. Scott, oMarriage as Relational Contract> (1998) 84 Va. L. Rev. 1225.
‘9 Voir I.R. Macneil,
20 En fait, Macneil reconnalt l’existence de dix normes contractuelles, dont l’intensit varie en fonc-
tion de la nature transactionnelle ou relationnelle de l’6change contractuel. Ces normes sont (1) le
respect integral du rale, (2) la mutualit6 et la rdciprocit6, (3) la planification, (4) le respect du consen-
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
contractants, les personnes engagdes dans une relation intime ne peuvent plus &re
abord6es comme des ennemis voulant se prot6ger l’un contre l’autre. Elles doivent
&re consid6r6es comme de v6ritables partenaires soucieux de pr6server la stabilit6 de
leur relation.
Au-delM du cadre th6orique g6n6ral, il convient maintenant d’examiner les objets
d’un contrat relationnel en contexte d’intimit6. Comme je tenterai de le d6montrer,
une relation 6troite marqu6e par une dynamique d’interd6pendance justifie un niveau
d’organisation qui d6passe les enjeux autour desquels la r6gulation contractuelle a
traditionnellement 6t6 limit6e.
II. Les objets
R~gle g~n6rale, le contrat ne s’intresse qu’aux seules dimensions patrimoniales
des relations qu’il a pour mission d’encadrer. On ne saurait gu~re s’en 6tonner en
mati~re civile et commerciale, ofi les 6changes ne pr6sentent bien souvent qu’un enjeu
6conomique. Un contrat de soci6t6 ou de franchise n’est nullement destin6 A r6gir les
relations sociales des partenaires, si ce n’est de fagon purement accessoire. I1 est plu-
t6t consacr6 aux objectifs financiers poursuivis par chacun d’eux.
On ne peut toutefois aborder les relations 6troites entre adultes sous le m~me an-
gle que les relations d’affaires. Celles-ci 6voluent dans un environnement A la fois pa-
trimonial et extrapatrimonial. Les rapports qu’entretiennent les partenaires, et qui se
d6roulent g6n6ralement sous le m~me toit, g6n~rent une interd6pendance non seule-
ment 6conomique, mais 6galement relationnelle, voire 6motionnelle. Bref, leur projet
commun ne se traduit pas uniquement en signe de dollars. Bien au contraire, les as-
pects patrimoniaux de leur relation sont, dans la tr~s grande majorit6 des cas, subor-
donn6s aux aspects extrapatrimoniaux. L’interd6pendance 6conomique n’est alors que
la cons6quence de l’interd6pendance relationnelle ou 6motionnelle.
tement donn6, (5) la flexibilit6, (6) la solidarit,
(7) le respect des principes de la responsabilit6, (8) la
creation et la restriction du pouvoir, (9) la pertinence des moyens et (10) I’harmonisation avec la so-
ci6t6. Voir I.R. Macneil, <
lap. 341. Les termes ont 6t6 emprunt~s A la traduction de . Alberts, Contrat et riseau : lefranchisage
comme exemple d’une rigulation juridique hybride, Th~se de maitrise en droit, Universit6 Laval,
1997.
2 <
privd de la famille et lexiques bilingues, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1999, s.v.
notaires du Quebec, Ripertoire de droit. Famille. Doctrine, Montr’al, Chambre des notaires du Qu6-
bec, 1991, document 2 ; A. Roy, <
yes. Lesjournies Maximilien-Caron, Montreal, Th6mis, 1997, 189.
24 Voir B. Moore,
de la formation permanente, Diveloppements ricents sur l’union de fait, Cowansville (Qc), Barreau
du Quebec, 2000, 31 ; S. Allard et aL, <
pertoire de droit. Famille. Doctrine, Montrlal, 1993, document 3 h lap. 34.
25R.S.B.C. 1996, c. 128.
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
A marriage agreement is an agreement entered into by a man and a woman be-
fore or during their marriage to each other to take effect on the date of their
marriage or on the execution of the agreement, whichever is later, for (a) man-
agement of family assets or other property during marriage, or (b) ownership
in, or division of, family assets or other property during marriage, or the mak-
ing of an order for dissolution of marriage, judicial separation or a declaration
of a nullity of marriage .
Cette r6alit6 ne doit pas, pour autant, occulter l’immense potentiel du contrat, tel
que reconceptualis6 A la lumi~re des d6veloppements pr6c6dents. Un contrat relation-
nel a pour vocation de d6finir l’ensemble d’un projet commun, dans toutes ses dimen-
sions, A la lumi~re des valeurs et des principes qui animent les
somme, le processus contractuel procure aux partenaires l’occasion d’expliciter, sous
forme d’engagements r6ciproques, l’ensemble des attentes mutuelles qu’ils entretien-
nent par rapport A leur relation, tant sur le plan extrapatrimonial que patrimonial. Quel
est l’objectif de la relation ? Quelle forme prendra-t-elle ? Quel r6le chacun des parte-
naires est-il appel6 A y jouer ? Quel est le soutien ou l’assistance attendu de part et
d’autre ? Quelle est la zone de vie commune que partageront les partenaires ? Quelles
en sont les limites ? Quelles sont les valeurs fondamentales qui les animent et qui
constitueront le socle de leur relation ? Et au-delA des abstractions, comment ces va-
leurs s’op6rationnaliseront-elles au quotidien ? A premiere vue, on peut douter de
l’utilit6 ou de l’opportunit6 d’un tel processus d’explicitation dans le cadre de rela-
tions 6troites. N’est-il pas futile de vouloir clarifier, formaliser et contractualiser le
projet relationnel que partagent des personnes qui se connaissent d6jA dans l’intimit6 ?
Les conjoints ne sont-ils pas r6v6l6s l’un
l’autre du seul fait de leur amour ? Les
deux sceurs qui partagent le m~me logis n’ont-elles pas un pass6 commun susceptible
d’6clairer les attentes pr6sentes et futures entretenues par chacune d’elles ? Le cours
normal de 1’existence ne finira-t-il pas par d6limiter naturellement le cadre des 6chan-
Ibid. lart. 61(2). A d6faut d’un tel arrangement, les 6poux devront partager 6galement les biens
familiaux (family assets>) dont ils sont propri6taires, selon les param~tres pr6vus aux articles 56.1 A
60 (ibid).
” Le terme <
qu’A l’aune des attentes 6mergeant d’un quotidien plus ou moins rdcent, implicitement
consacr6 par une
lap. 222.
‘ Voir R. Underwager et H. Wakefield, <
to Drafting and Negotiating Enforceable Marital and Cohabitation Agreements, Chicago, American
Bar Association, 1993,217
Jemprunte l’expression au doyen de la Facult6 de droit de l’Universitl de Montreal Claude Fabien.
” Les termes <
lation, les personnes qui cohabitent (dans une dynamique d’interddpendance relationnelle et 6cono-
mique) sont peu portdes i envisager les consdquences d’une rapture de leur propre relation. Le cas
des relations matrimoniales est, A cet dgard, trs 6vocateur. En effet, il semble que, au moment du ma-
riage, la plupart des conjoints se croient fermement A l’abri d’un divorce, tout en demeurant con-
scients que, statistiquement parlant, un couple sur deux se disloque. Dans le cadre d’une 6tude empi-
rique dans l’ltat de Virginie mende aupris de personnes en voie de se marier, Baker et Emery obser-
vent ainsi: <<[...] [A]lithough their median response was an accurate estimate that 50% of U.S. couples
who marry will divorce, the median response of the marriage license applicants was 0% when asses-
sing the likelihood that they personally would divorce>. L.A. Baker et R.E. Emery, <
(1993) 17 Law and Human Behavior 439 A lap. 443.
2 H.S. Kaplan et aL, <
teurs qualifient ces attentes de <
pp. 184-85. Sur la question, voir dgalement C.J. Sager, Marriage Contracts and Couple Therapy:
Hidden Forces in Intimate Relationships, New York, Brunner/Mazel, 1976; J.D. Ball et L.H. Hen-
ning,
868
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[V0 .47
t-elle lorsqu’un cadre relationnel fait l’objet d’un certain ressac>> normatif. Un ressac
n’emporte pas tout sur son passage, il laisse des traces. Ainsi, il n’est pas irr6aliste de
croire qu’on puisse entrer en relation 6troite en nourrissant plus ou moins consciem-
ment des attentes forg6es A partir d’anciens modules socio-culturels qui ne peuvent
plus pr6tendre au statut de normes de r6f6rence universelles. Encore une fois, le cas de
la relation matrimoniale apparalt particuli~rement r6v6lateur et m6rite d’8tre cit6 en
exemple . Si, jadis, les puissantes sources normatives que constituaient la commu-
naut6, la religion et la famille 6tablissaient un module de vie conjugale quasi uniforme
et assuraient, d’une certaine fagon, la r6gulation des comportements, on ne peut plus
en dire autant aujourd’hui. Les valeurs conjugales et les objectifs du maiage ne sont
plus dict6s sur la base d’imp6ratifs sociaux ou religieux. Tout est maintenant objet de
n6gociation entre les conjoints. En principe, rien ne peut plus 8tre tenu pour acquis’.
Ainsi, la procr6ation n’est plus le fondement exclusif du mariage. Les r6les conju-
gaux ne sont plus syst6matiquement distribu6s en fonction du sexe; chaque conjoint
conserve aujourd’hui sa pleine individualit6 et entend jouir de son autonomie. Le ma-
riage ne rev&t plus le caract~re de pennanence qu’on lui attribuait dans le passe. Bref,
l’unicit6 du module traditionnel auquel la plupart des couples acceptaient autrefois de se
soumettre a fait place une diversit6 de modules dont les principaux int6ress6s sont ap-
pel6s A d6finir le contenu, A la lumi~re des attentes particuli~res qu’ils nourrissent.
Comme l’affirne la pr6sidente du Conseil de la Famille et de l’Enfance du Qu6bec :
35 Ibid.
6 <
2002]
A. ROY- LE CONTRATEN CONTEXTE D’INTIMITE
Les valeurs qui ressortent des sondages sont le reflet d’une socidt6 avant tout
la recherche de nouveaux modules.
individualiste et pluraliste, une soci&t6
Elles tdmoignent de l’absence de repres communs, clairement d6finis, aux-
quels se rattachaient auparavant les individus dans leur quete de bonheur. [ …]
L’Uafration individuelle prend donc le pas sur les grandes institutions dans la
ddfinition des rep~res, des codes de sels37.
En somme, si les enjeux d’une relation 6troite rel~vent non pas ou non plus de
sources extemes, mais des seules personnes directement concemres, il semble op-
portun et 16gitime de prtconiser l’idde d’une plate-forme de communication et
d’organisation menant A l’6tablissement d’un plan relationnel, ajust6 aux contours de
cette relation et bati en r6f&ence aux attentes specifiques des inttress~s. Ainsi conqu,
le contrat en contexte d’intimit6 ne serait pas qu’une version revue et corrigte des
contrats h vocation patrimoniale que vthicule la doctrine classique. I prendrait plut6t
la forme d’une charte de vie commune, aspirant h devenir le cadre normatif pluridi-
mensionnel de la relation 6troite. Cela dit, il importe de dtgager la perspective nor-
mative des dispositions du contrat en contexte d’intimit6. On constatera, une fois de
plus, que le module propos6 ne s’int~gre nullement aux paradigmes dominants.
III. Les perspectives normatives
De mani~re g~n6rale, l’ttat sanctionne les arrangements priv6s dont conviennent
deux ou plusieurs personnes en reconnaissant leur caract6re <
tribunaux judiciaires. Le crancier de toute obligation contractuelle est en droit
d’exiger de son d6biteur l’ex~cution de l’engagement volontairement assum6. Si le
dtbiteur refuse ou se montre incapable de fournir la prestation convenue, le crancier
peut recourir aux tribunaux <
Fam. L.Q. 271 t lap. 275. Marriage thus became a much less public and more private legal institu-
tion, able formally to accommodate broad variation in spousal behavior and preference>. L.A. Baker,
Promulgating the Marriage Contract> (1990) 23 University of Michigan Journal of Law Reform 217
a lap. 255.
Boily, supra note 34 A lap. 385.
J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, Les obligations, 5′ 6d., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1998 A la
p. 4 93 .
870
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
judiciair&9. II en est de m~me des dispositions
caract~re patrimonial contenues dans
une convention d’union de fait ou dans toute autre convention de cohabitation desti-
n6e A encadrer les rapports de personnes qui partagent le meme toit, mais non le
meme lit. En principe, les tribunaux n’h6siteront pas A leur donner plein effet en cas
d’inex6cution, en vertu des principes g6n6raux du droit des obligations.
Tel que soutenu dans la section pr6c6dente, un contrat en contexte d’intimit6
pourrait avantageusement contenir des dispositions A caract~re extrapatrimonial, pr6-
cisant le projet de vie commun dans ses dimensions relationnelles. On peut
juste ti-
tre douter du caract~re sanctionnable>> de telles ententes. Dans la mesure oil un par-
tenaire adopterait un comportement incompatible avec les attentes de l’autre, telles
qu’exprim6es en termes contractuels, il est loin d’8tre certain qu’un tribunal saisi du
litige l’obligerait A ex6cuter son obligation. En raison des enjeux particuli~rement
intimes qu’elle soul~ve, l’organisation extrapatrimoniale de rapports 6troits n’est pas,
traditionnellement, envisag6e sous 1’angle du droit et de la sanction judiciaire. Ainsi,
Bruno Oppetit 6crit:
[C]ertaines relations humaines, par leur nature m~me ainsi que par la qualit6 ou
liens de leurs protagonistes, paraissent devoir 6chapper totalement A
les
1’emprise du droit, ce qui expliquerait que les engagements s’y rapportant n’y
soient pas sanctionn6s et n’y rel~vent que des simples devoirs de conscience1 .
La question du caract~re
contrat en contexte d’intimit6 constitue un faux probl~me. Le volet du contrat aux
termes duquel les partenaires d6finiraient leur projet commun dans ces dimensions
relationnelles n’aurait pas vocation A etre sanctionn6 par les tribunaux. En r6alit6, ce
volet serait destin6 A 6tablir un cadre de r6gulation priv susceptible de guider les in-
teractions des partenaires et, ultimement, de consolider la stabilit6 de leur relation. Si
un des partenaires en recherchait effectivement la sanction devant le tribunal, dans un
contexte litigieux augurant la rupture des 6changes4″, il confirmerait, par ses agisse-
“911 faut toutefois noter que les tribunaux pourraient h6siter a sanctionner ces dispositions durant ]a
vie commune, de peur d’affecter le d6roulement harmonieux de la relation matrimoniale. Voir Roy,
Contrat de mariage riinvente, supra note 28.
0 tvidemment, il ne pourrait s’agir que d’une sanction par 6quivalent. En raison de la nature parti-
culire des obligations extrapatrimoniales, il semble pour le moins irr6aliste de croire qu’un tribu-
nal ordonnerait un partenaire d’ex&cuter la prestation en nature, d’ox Ta maxime nemo praecise po-
test cogi adfactum. Voir Baudouin et Jobin, supra note 38 aux pp. 635-42.
4 B. Oppetit, L’engagement d’honneur , D.1979.Chr.107 A la p. 108. Voir 6galement A. Chapelle,
Les pactes de famille en mati~re extra-patrimoniale > (1984) 83 Rev. trim. dr. civ. 411.
42 A propos de la relation matrimoniale, l’auteur Julien 6crit d’ailleurs : <[s]i un 6poux doit plaider
contre son conjoint pour obtenir la solution d'un litige existant entre eux, le mariage traduit par IA une
2002]
A. ROY- LE CONTRATEN CONTFXE D'INTIMITE
ments, que l'objectif du volet relationnel n'a pas 6t6 atteint. En fait, la normativit6
6manant du volet relationnel se d6ploierait dans une autre sph~re que le droit 6tatique
et ne r6pondrait pas h sa logique interne.
Certes, une telle perspective n~cessite un 61argissement consid&able de la con-
ception que l'on entretient g6n6ralement du droit et, plus sp6cialement, de la normati-
vit6 contractuelle. Si la doctrine classique limite le droit aux lois de l'!tat et aux orga-
nes mis en place pour en assurer le respect, une autre doctrine y voit un ph6nom~ne
social dont l'ttat n'a pas 'apanage exclusif. Ainsi, Pierre Noreau 6crit:
[Le droit] est ordinairement restreint aux normes 6tablies par le Idgislateur et
exclut tous les compromis et les modbles de conduite que nous 6tablissons
pourtant A tout instant, dans le cadre de nos rapports aux autres. 1l s'agit 6vi-
demment d'une conception plus sociologique que juridique du droit. Mais il
convient de reconnaitre que les espaces de la vie individuelle se sont 6tendus et
que nos comportements sont largement ddfinis dans le cadre de balises compor-
tementales que nous dtablissons nous-m~mes, dans nos rapports quotidiens>.
On aura reconnu, dans ces propos, la r6f~rence implicite au pluralisme juridique”,
th6orie selon laquelle le droit n’est pas un tout homog6ne. Outre le syst~me 6tatique, il
rec~le diff~rents ordres subsidiaires, auquel le contrat participe en tant qu’instrnment
normatif autonome. Autrement dit, le contrat pent 8tre conqu comme une vritable
source de droit, ind6pendamment du caract~re ex6eutoire de ses dispositions. Ce droit
ne sera pas celui de l’ttat, qui en ignorera probablement la port~e ; il sera celui des
parties, sans plus.
Le volet relationnel du contrat en contexte d’intimit6 ne partage donc pas la
mame perspective normative que son volet patrimonial. Appartenant au domaine de
l’obligation morale on de l’engagement d’honneur, sa force contraignante ne relive
faiblesse dont on peut l6gitimement penser qu’elle doive lui etre, A plus ou moins brave 6ch6ance, fa-
tale>. P. Julien, Les contrats entre ipoux, Paris, Librairie g~n6rale de droit et dejurisprudence, 1962
la p. 35. A mon avis, cette observation peut s’6tendre A l’ensemble des relations 6troites.
4P. Noreau, <
lap. 64. Pour d6crire le droit spontan6 issu des in-
Quebec, Conseil de la famille, supra note 34, 55
teractions humaines, le juriste autrichien Ehrlich emploie ‘expression <
Voir E. Ehrlich, Fundamental Principles ofthe Sociology of Law, Cambridge, Amo, 1936 A lap. 493.
‘ Sur le pluralismejuridique, voir notanment J.-G. Belley,
11 ; G. Rocher, <
nes de pluralisme juridique, voir J. Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, Presses universitaires de
France, 1978 A la p. 208 et s.
872
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
que du for int6rieur5 . En somme, les partenaires agiront conform6ment aux attentes
exprim6es dans le volet relationnel non parce qu’ils craignent une sanction judiciaire,
mais parce qu’ils entendent pr6server leur relation commune ‘ . L’obligation morale
peut repr6senter, aux yeux de certains, une assurance pen probante. Sans doute est-ce
le cas dans les relations contractuelles qui n’ont pas vocation
se poursuivre sur une
longue p6riode de temps. Cependant, l’obligation morale devrait logiquement peser
plus lourd dans une relation 6troite h dur6e ind6termin6e.
Dans sa th6orie sur le contrat, Macneil reconnait d’ailleurs l’importance de la so-
lidarit6 contractuelle, norme selon laquelle les parties engag6es dans un 6change rela-
tionnel sont naturellement amen~es A adopter des comportements susceptibles de
contribuer au maintien de leur relation”8 . Reconnaissant l’application d’une telle
norme en mati~re conjugale, les professeurs Scott observent en ce sens :
The intimate character of the relationship and the iterated nature of the interac-
tions will influence the spouses to develop reciprocal patterns of cooperation
over time. The pervasive social norm of reciprocity is particularly relevant to
long term interactions, offering a particularly stable foundation for an evolving
pattern of conditional cooperation49.
Qui plus est, certains auteurs consid~rent que le formalisme contractuel est de
nature A consolider la port6e r6gulatrice de l’obligation morale. En explicitant
l’obligation noir sur blanc, dans un document symboliquement associ6 au domaine de
la contrainte, le <
se lier formellement et de respecter sa parole et sa signature ‘ .
“> Sur la force r~gulatrice de l’obligation morale et les consequences qui r6sultent du manquement
de s’y conformer (
th6orie de John Stuart Mill pr6sent6e dans RM.S. Hacker, Sanction Theories of Duty>> dans A.W.B.
Simpson, dir., Oxford Essays in Jurisprudence, Second Series, Oxford, Clarendon Press, 1973, 131 h
la p. 148 et s., particulirement
la p. 150.
Puisqu’il cherche d’abord A orienter des comportements, le contrat en contexte d’intimit6, en tant
que syst~me normatif, s’articule A l’intdrieur de ce que Pierre Noreau appelle le droit pr6ventif, voir R
Noreau, Droitprventif : le droit au-delti de la loi, Montral, Th~mis, 1993 A la p. 84 et s.
41 Voir E. Mackaay, <,.Lordre spontan6 comme fondement du droit-un survol des modales
d'6mergence des rgles dans une communaut6 civile>> (1988) 22 R.J.T. 347 aux pp. 364-65.
4 8 Macneil, <
‘A l’oppos6, la norme de solidarit6 contractuelle serait peu pr6sente dans les 6changes de type
la p. 1285.
transactionnel ; voir Scott et Scott, supra note 18 h la p. 52.
‘0 D’ailleurs, 6crit Raymond, <
2002]
A. RoY- LE CONTRAT EN CONTEXTE D’INTIMIT-
On reconnaltra ici l’une des fonctions du formalisme contractuel identifi6es par le
juriste am6ricain Lon L. Fuller, pour qui le formalisme ne sert pas qu’a traduire une
entente en termes approprid6s (channelling function) et h en faciliter la preuve au mo-
ment opportun (evidentiary function). Le formalisme contractuel aurait 6galement
pour objectif de conscientiser les partenaires au s6rieux de leur engagement et, par-
tant, de cristalliser leur sentiment d’obligation (cautionary function)”.
Le contrat en contexte d’intimit6 constitue donc le point de convergence entre
deux perspectives normatives diff6rentes. I1 n’est pas au service de la seule normati-
vit6 6tatique ; il se d6ploie plut6t dans un espace d’intemormativit6. I1 n’est pas desti-
n6 h r6pondre aux seules pr6occupations du 16gislateur ; il cherche plut6t A r6pondre h
1’ensemble des besoins de r6gulation que pourraient exprimer les partenaires, quel que
soit le registre normatif auquel appartiennent ces besoins.
IV. Le positionnement professionnel
Les sections qui pr6c~lent auront permis de comprendre la nature et la port6e du
contrat en contexte d’intimit6. I1 convient maintenant de determiner le positionnement
professionnel que requiert le d6ploiement d’un tel module th6orique.
Le professionnel du droit est habituellement bien outil pour pr6parer et r6diger,
au b6n6fice et A la demande des partenaires engag6s dans une relation 6troite, un con-
trat destin6 h fixer le cadre de leurs relations patrimoniales, A l’int6ieur des limites
autoris~es par le droit 6tatiqu’. On peut, au contraire, s’interroger sur sa capacit6
caract~re extrapatrimonial prdcisant
d’int6grer au projet contractuel les dispositions
leur projet de vie dans ses dimensions relationnelles. Eu 6gard au caract~re non sanc-
tionnable de telles dispositions, on peut 16gitimement pr6sumer qu’il remettrait en
” Voir L.L. Fuller, <
concrete de Ia cautionary function en mati&re de <
<
nadian Family Law Quarterly 399 h lap. 421 et s. Dans le m~me sens, Chirez 6cit:
en droit contractuel, Thbse de doctorat en droit, Universit6 de Nice, 1977 aux pp. 81-82. Voir 6gale-
ment Belley, <
2Voir supra notes 23 et 24.
874
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
doute leur utilit6 et qu’il en rejetterait ultimement la pertinence”5 . Du fait de sa forma-
tion juridique classique, le professionnel du droit adhere A une d6finition moniste du
droit. Son champ d’intervention se limite g6n6ralement au droit 6tatique. I se congoit
comme un messager de la loi, charg6 de canaliser les volont6s des justiciables dans les
cat6gories juridiques prescrites par le 16gislateur. Comme l’exprime Jean-Guy Belley,
les contrats et les autres actes qu’il est appel6 A recevoir sont tellement conditionn6s
par la loi qu’on peut les consid6rer, A toutes fins utiles, comme le prolongement indi-
viduel d’une loi d’application g6n6rale’. Or, si le volet patrimonial du contrat en con-
texte d’intimit6 correspond h l’une des cat6gories prescrites par le 16gislateur, tel n’est
pas le cas du volet relationnel. D6pourvus de force ex6cutoire, les engagements qui le
composent 6chappent A toute logique l6gislative.
L’61aboration du volet relationnel suppose donc un
sionnel. Seule une compr6hension pluraliste du droit et de la normativit6 pourra per-
mettre aux professionnels du droit d’int6grer cette rationalit6 contractuelle. Plutt que
de se concevoir comme des experts du droit 6tatique, ils se poseraient alors en <
Certes, le praticien demeurera l’expert en loi, capable de fournir aux parties toute
l’information juridique pertinente et de satisfaire a leurs besoins 16gaux. I1 ne s’agit
aucunement de lui nier cette comp6tence ou de la d6valoriser, mais d’en 6largir la
” En mati~re matrimoniale, on peut toutefois noter une certaine ouverture face
l’id6e d’introduire
dans le contrat de mariage des clauses d6pourvues de force ex6cutoire. Ainsi, le R6pertoire de droit de
la Chambre des notaires du Qu6bec, qui propose aux praticiens des formulaires de pratique profes-
sionnelle, sugg~re une clause aux termes de laquelle les conjoints s’engagent
soumettre volontaire-
ment A la m&liation familiale les diff6rends qui pourraient 6ventuellement les opposer, de m~me
qu’un engagement des conjoints A consulter p6riodiquement un juriste, dans le cadre d’un processus
de suivi pr6ventif. Chambre des notaires du Qu6bec, Rdpertoire de droit. Famille. Formulaire, Mont-
rdal, Chambre des notaires du Qu6bec, 1996, document 1.1 aux pp. 3-4, clauses 7 et 8.
Voir Belley,
L’intervention: les savoirs en action, Sherbrooke, G.G.C. tditions, 1997, 45 A la p. 48 [ci-apr s Bel-
ley,
qu’entretiennent traditionnellement les professionnels du droit qu6b6cois, voir J.-F. Gaudreault-
Desbiens, <
breve illustration d’une pratique du droit int6grant une vision pluraliste, voir A.-J. Amaud, Droit et so-
cit6d: du constat A la construction d’un champ commun> (1992) 20-21 Droit et Soci6t6 17 A lap. 29.
2002]
A. ROY- LE CONTRATEN CONTFE D’INTIMITE
port6e. Sensible aux ph6nom~nes d’intemormativite, le professionnel du droit recon-
naitra alors la situation des partenaires comme une v6ritable source de recherche et de
solution. I1 ne trouvera plus exclusivement les r6ponses aux probl~mes qui lui sont
soumis dans la loi et la doctrine officielle ; il les rep6rera A travers le v6cu des parte-
naires, leurs coutumes, leurs valeurs et leur environnemente ‘ . Ind6niablement, le prati-
re-
cien qui aura su adopter et int6grer une approche pluraliste du droit contribuera
nouveler son r6le et sa fonction dans le processus de production de la norme juridi-
que. Au lieu d’appliquer servilement la loi, il deviendra un v6fitable architecte de
l’ordre social priv& > ou un cr6ateur de droitW .
Incidemment, la confection du volet relationnel n6cessite le d6veloppement, chez
le praticien, d’une culture professionnelle ouverte aux autres sciences humaines. Au-
dela des consid6rations relatives au formalisme et h la technique juridique, le profes-
sionnel du droit charg6 d’appuyer les partenaires dans l’61aboration de leur projet
commun, qu’il soit ou non h caractre conjugal, devra les aider h identifier les attentes
mutuelles qu’ils entretiennent l’un par rapport h ‘autre. A cet 6gard, il lui reviendra
de favoriser la communication entre eux afin qu’ils puissent exprimer des perceptions
et des attentes qui, autrement, demeureront dans le domaine de l’implicite. Une telle
operation suppose le d6ploiement de certaines habilit6s psychosociales.
I ne s’agit pas lt d’une perspective inusit6e relevant d’un pur fantasme intellec-
tuel. Certaines interventions professionnelles d’avocats et de notaires n6cessitent d6jh
l’int6gration de telles habilit6s. Pensons simplement a la m6diation familiale. Ak cer-
taines conditions, avocats et notaires sont autoris6s i agir t titre de mmateur. Or, la
m6diation n’est pas une op6ration proprement juridique; il s’agit, en fait, d’un pro-
cessus qui vise h recr~er les conditions propices h la communication entre des con-
joints qui souhaitent convenir d’ententes sur les cons&luences de leur rupture’ . Lors-
” Pour les diff6rents sens que l’on peut attribuer au terme intemormativitd , voir G. Rocher, <
voir 6galement bt lap. 620.
” Cette expression est empruntde Macdonald. Voir Macdonald, ohages du notarial>, supra note
51 aux pp. 13, 59 et s.
” Ces termes proviennent d’Amaud. Voir Amaud, supra note 55 h lap. 36.
Pour une ddfinition plus complete, voir A. Murray,
de formation des praticiens, ils peuvent contribuer A remodeler le droit et la pratique
juridique. En sus de leurs activit6s de recherche, ils peuvent, par leur enseignement,
61 Voir S. Clairmont,
Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1992, 129 A la p. 135 ; F Crete, <
dans Laurent-Boyer (ibid. 145 h la p. 146).
62 Voir L. B6rub6, <
“3Ibid. Alap. 115.
64 Pour une approche pr6nant le d6veloppement d’une culture de <
lap. 111.
6′ Voir J.-G. Belley, <
2002]
A. ROY- LE CONTRATEN CONTEXTE D’INTIMITE
amener les futurs professionnels h envisager leur rfle social au-delh du cadre 6troite-
ment d6limit6 par le positivismejuridique”.
V. L’environnement Igislatif
Pr6ner le recours au contrat en tant que mode d’organisation des relations etroites
entre adultes n’6quivaut pas i rejeter toute forme d’intervention on de contr6le 16gis-
latif, ni h d6fendre, an nom d’une libert6 absolue, un retour aux valeurs du lib~ralisme
classique. Bien au contraire, dans la mesure ot l’ttat reconnaitrait l’int6rt et la 16gi-
timit6 du contrat en contexte d’intimit6, tel que pr6c6demment conceptualis6, trois
axes d’am6nagements 16gislatifs devraient 8tre envisag6s, tant pour en favoriser le d6-
ploiement que pour en baliser la formation et l’ex~cution. L’Etat devrait ainsi am6na-
ger ou r6am6nager une zone de libert6 contractuelle au profit des partenaires, 6tablir
des balises relationnelles pour en encadrer 1’exercice et instaurer un r6gime 16gal sup-
pl6tif, dans le respect des valeurs dominantes.
A. Lam~nagement dune zone de libertW contractuelle
It apparait 6vident que le module thdorique propose implique l’amdnagement
d’une zone de libert6 contractuelle susceptible de confdrer aux partenaires une marge
de manoeuvre suffisante. Puisque le contrat en contexte d’intimit6 a pour mission
d’6tablir le contenu obligationnel de la relation 6troite, en fonction des aspirations
communes des partenaires, l’ttat devrait 6viter de se substituer h eux en les assujettis-
sant i diff~rentes obligations de nature patrimoniale ou extrapatrimoniale. En d’autres
termes, l’ttat devrait prdserver la libert6 contractuelle des partenaires et leur recon-
naitre le droit de convenir des arrangements qui leur agr6ent, dans les limites de
l’ordre public.
Si, dans l’6tat actuel des choses, l’]tat s’abstient g6n6ralement de dicter imp&ati-
vement le contenu obligationnel des relations 6troites non conjugales et de l’union de
fait 7, il n’en va pas de m~me du mariage, du moins dans la province de Qu6bec. En
vertu du Code civil du Qu6bec, les 6poux qu6b6cois se doivent secours et assistance.
Ce devoir entraine pour chacun d’eux l’obligation d’assumer le soutien alimentaire de
l’autre, tant et aussi longtemps que dure le mariage, sans possibilit6 de s’en dispenser
‘ Pour une r6flexion plus globale sur la question, voir J.-G. Belley, <
67Voir Bailey,
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
conventionnellement ‘ . Les 6poux sont 6galement tenus de contribuer aux charges du
mariage en proportion de leurs facult6s 6conomiques respectives ou par leur activit6
au foyer . Toute entente en vertu de laquelle les 6poux am6nageraient autrement leur
contribution sera jug6e ill6gal&’. Enfin, le l6gislateur leur impose l’obligation de par-
tager en parts 6gales, au jour de la rupture, la valeur de certains biens
caract~re fa-
milial, ind6pendamment des termes de leur contrat de mariage7′.
En assujettissant les 6poux qu6b6cois A de telles obligations, l’Etat impose unila-
t6ralement sa conception 6conomique du mariage et confronte, d’une certaine fagon,
la diversit6 qui caract6rise la soci&t6 canadienne . Au-delM des valeurs d’6galit6, de li-
bert6, de tol6rance et de respect qui constituent le socle inalt6rable de toute relation
humaine et qui, pour aucune consid6ration, ne sauraient faire l’objet de n6gociations”,
le mariage n’a pas la m~me signification pour tous et chacun. Certains y voient une
relation aux multiples facettes oh personnes et int6rats 6conomiques seront inexorable-
ment li6s ; pour d’autres, le marriage ne fonde qu’une union de personnes, sans plus.
Alors que les 6poux qui se marient en bas age, sans moyen financier, peuvent
avoir tendance A se concevoir comme de v6ritables partenaires engag6s dans une en-
treprise commune et pluridimensionnelle,
les 6poux qui se marient pour une
deuxi~me ou troisihme fois, A un age avanc6, se consid~rent souvent comme de sim-
pies compagnons de vie dont la relation sera, dans la mesure du possible, limit6e aux
6changes interpersonnels. La dynamique des families recompos6es comporte 6gale-
ment ses particularit6s. On peut difficilement envisager un mariage qui, d’une certaine
faqon, inthgre deux familles de la m8me mani~re que l’on aborde les relations conju-
gales plus classiques”.
Art. 392, 585, 391 C.c.Q. Pour un aperqu des r~gles relatives A l’obligation alimentaire entre
6poux en vigueur dans les autres provinces canadiennes, voir ibid. A l’ann. A.
Art. 396 C.c.Q.
70Art. 391 C.c.Q.
71 Art. 391, 414-426 C.c.Q. Pour un aper u des r~gles relatives au partage des biens entre 6poux en
vigueur dans les autres provinces canadiennes, voir Bailey,
7 Pour une r6flexion plus 61abor6e sur la question, voir A. Roy,
de D. 657.
73 <"[V]alues" (except for equality, individual liberty, and tolerance) are a matter of subjective taste
or preference>>. M.A. Glendon, The Transformation of Family Law: State, Law, and Family in the
United States and Western Europe, Chicago, University of Chicago Press, 1989 A lap. 297.
71 Sur la dynamique particuli~re des famiies recompos~es, voir M.-T. Meulders-Klein et I. Th6ry,
Quels repres pour les families recomposies ? Une approche pluridisciplinaire internationale, Paris,
Librairie g6n~rale de droit et jurisprudence, 1995.
2002]
A. ROY- LE CONTRAT EN CONTEXTE D’INTIMITE
Sur le plan extrapatrimonial, les 6poux qu6b6cois ont la libert6 d’am6nager leur
relation comme bon leur semble. Si ce n’est d’asseoir 16gitimement leur 6galit6 sur
des bases formelles’, le l6gislateur ne leur impose pas, fort heureusement d’ailleurs,
une mani~re de vivre. Toutefois, une incursion 16gale dans le champ relationnel de-
.
meure: aux termes du Code civil, les 6poux sont assujettis h un devoir de fid6it6M
Bien qu’un tel devoir puisse s’imposer naturellement pour la plupart des couples ma-
ri6s, on peut t juste titre se demander si la fid61it6 conjugale constitue encore au-
jourd’hui une consid6ration relevant du droit 6tatique?. Dans la n6gative, ce devoir
moral devrait 6tre retir6 du Code civil7 , de mani~re h ce que les 6poux eux-m~mes
puissent en disposer, en fonction de leurs convictions personnelles79 . Bref, les enjeux
au centre d’une relation 6troite devraient relever non pas de l’Ittat mais des partenaires
concem6s. Comme le mentionne Jane Rule: <
B. Lam6nagement de balises relationnelles
D’aucuns d6fendront une orientation diam~tralement oppos6e t celle qui pr6cmde.
Au contraire, ils revendiqueront l’6tablissement de balises l6gislatives destin6es t r6-
duire la libert6 contractuelle des personnes dont la relation ne fait actuellement l’objet
d’aucun encadrement 16gal v6ritable et un resserrement des limites applicables aux
relations d6jh encadr6es par l’]tat. Ils d6nonceront vigoureusement les effets souvent
d6vastateurs d’une trop grande libert6 contractuelle h l’6gard de personnes sociale-
ment et 6conomiquement vuln&ables. Au nom. de la justice, ils r6clameront une r6-
” Art. 392 C.c.Q.
716 bid.
<<[L]a violation de ce devoir [a fid~lit6] ne conceme plus la societ6, mais seulement l'6poux ba-
. Mattei, <
fou6.
mille, Paris, Dalloz, 1996, 83 a la p. 84. Voir 6galement X. Labb6e, Les rapportsjuridiques dans le
couple sont-ils contractuels ?, Paris, Presses Universitaires du Septentrion, 1996 aux pp. 71, 81;
Raymond, supra note 50 A lap. 122.
7 D’ailleurs, la doctrine qub6coise consid~re depuis longtemps qu’un tel devoir ne peut 8tre sanc-
tionn6 que par le divorce ou la s6paration. Ainsi, l’6poux victime d’adultre ne pourrait rclamer de
l’dpoux infid~le une r6paration sous forme de compensation mon6taire, pour dommages moraux. Voir
J. Pineau, Lafamille, Montral, Presses de l’Universit6 de Montr6al, 1972 A lap. 279.
” Voir notamment LJ. Weitzman, The Marriage Contract: Spouses, Lovers, and the Law, New
York, Free Press, 1981 aux pp. 273-74, 436; K. Fleishmann,
ronto, Carswell, 1988, 81 aux pp. 123-24; Underwager et Wakefield, supra note 29 h lap. 222.
‘ J. Rule in B.C. Bookworld (printemps 2001).
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
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gulation 6tatique plus affirmative, du moins en ce qui concerne l’organisation patri-
moniale des relations 6troites.
Pourtant, le contrat n’est pas, en soi, synonyme d’injustice. On oublie trop sou-
vent que l’institution contractuelle contemporaine comporte ses propres limites1 . Les
principes g6n6raux de la bonne foi, de l’6quit6 et de l’abus de droit reconnus tant en
droit civil qu’en common law en t6moignent, puisqu’ils repr6sentent autant de barri-
res susceptibles de mettre un frein A l’exploitation 6conomique d’un contractant par
l’autre’. Certes, au-delM des g6n6ralit6s, le i6gislateur aurait int6rt pr6ciser la port6e
de telles balises en mati~re de relations 6troites, de mani~re A mieux outiller les tribu-
naux appel6s A assurer le redressement de situations jug6es socialement et juridique-
ment inacceptables. Ce faisant, il reconnaitrait et consacrerait express6ment les va-
leurs de coop6ration, d’int6grit6 et de solidarit6 qui pr6sident aux 6changes relation-
nels, selon la typologie propos6e par Macneil 3. Pour le 16gislateur qu6b6cois, il ne
s’agirait pas lh d’un pr6c6dent. Ainsi que l’a d6montr6 Louise Rolland ‘ , le Code civil
du Quibec, entr6 en vigueur en 1994, 6pouse la conception relationnelle du contrat en
6levant, au rang de normes juridiques fornelles, les valeurs de collaboration et de
loyaut6 dans les rapports contractuels entre associ6s, mandant-mandataire, entrepre-
neur-client et employeur-employ6e.
Le l6gislateur pourrait donc adopter une approche similaire en mati6re de rela-
tions intimes de mani~re A signifier plus clairement qu’au-delA des apparences, les
partenaires ne peuvent pas indfiment dMtourner le processus contractuel A leur avan-
tage exclusif. Dans la perspective relationnelle, rappelons-le, le contrat n’est jamais
qu’un instrument orient6 vers la d6fense des int6rts individuels d’une seule partie. Le
l6gislateur pourrait 6galement ajouter la 16sion aux causes de nullit6 des contrats en
contexte d’intimit6. Une telle intervention conf6rerait h la justice contractuelle une
81 Voir D. Burman,
et T. Kirat, ditr., Law and Economics in Civil Law Countries, Amsterdam, Elsevier Science, 2001, 23.
83 Voir texte correspondant h la note 13 et s.
s4Voir Rolland, supra note 8.
85Art. 2228 C.c.Q. (contrat de socidt6), art. 2178-2181 C.c.Q. (contrat de mandat), art. 2126-2129
C.c.Q. (contrat d’entreprise ou de service) et art. 2091 C.c.Q. (contrat de travail). Dans le m~me sens,
les principes UNIDROIT (en mati~re de commerce international) consacrent express6ment le devoir
de collaboration entre les parties contractantes et reconnaissent sa contribution A l’efficience des
6changes. Voir UNIDROIT: Principes relatifs aux contrats du commerce international, Rome, Insti-
tut international pour l’unification du droit priv, 1994 aux pp. 102-03, art. 5.3.
Dans la province de Qu6bec, suivant l’article 1406 al. 1 C.c.Q., <<[]a 16sion r6sulte de
l'exploitation de l'une des parties par l'autre, qui entrane une disproportion importante entre les
2002]
A. ROY- LE CONTRATEN CONTEXTE D'INTIMITE
port6e encore plus probante entre personnes qui, bien que majeures et capables, peu-
l'exploitation en raison de leur 6tat de sant6, de leur age, de leur
vent pr&er le flanc
statut socio-6conomique ou du contexte 6motif dans lequel se d6roule leur relation.
<
tractuelle comporte diff6rents crans d’arrts judiciaires ; il suffit de les huiler conve-
nablement.
Certes, le l6gislateur aurait avantage
instituer une certaine forme d’assistance ju-
ridique en amont du recours judiciaire, de mani~re A ce que les contrats en contexte
d’intimit6 puissent, dans la mesure du possible, ftre purg6s des vices susceptibles
d’en affecter la validit6. Certaines provinces reconnaissent d6jh l’opportunit6 d’une
telle assistance en mati~re de contrats de mariage. I1 en est ainsi an Qu6bec oi l’acte
notari6 est prescrit et en Alberta oii le recours h l’avocat est impos6. On s’assure
ainsi de l’intervention d’un conseiller juridique dont le r6le est d’informer et de con-
seiller les 6poux sur la port6e et les consequences de leurs d6cisions respectives.
tvidenment, aucun filtre professionnel ne sera h m~me de garantir l’6radication
de l’injustice et des abus. Les plus sceptiques n’y verront d’ailleurs qu’un 6cran de
fum~e. Ils d6nonceront, en outre, la lourdeur du fardeau incombant aux partenaires
soucieux d’obtenir une r6paration judiciaire. Es jugeront inopportun d’imposer h la
personne 16s~e l’obligation de saisir elle-m~me les tribunaux pour obtenir justice, une
telle charge pouvant, h la rigueur, compromettre l’exercice de ses droits. En revan-
l’6tablissement de r6gimes 16gislatifs particuliers imposant
che, plaideront-ils,
prestations des parties ; le fait m~me qu’il y ait disproportion importante fait presumer l’exploitation>.
l’6gard des mineurs et des
La 16sion comme vice de consentement n’est cependant reconnue qu’
majeurs inaptes selon l’art. 1405 C.c.Q. Exceptionnellement, les actes de renonciation a la crdance r6-
sultant du patrimoine familial et de la socit6 d’acquets peuvent 6galement 8tre annulus pour cause de
16sion. Voir art. 424 et 472 C.c.Q.
>Burman, supra note 81 ML
la p. 465.
Rolland, supra note 8 A lap. 919.
” Art. 440 C.c.Q.
Matrimonial Property Act, L.R.A. 2000, c. M-8, art. 38(2).
9 Comparer P.E. Bryan, <(Women's Freedom to Contract at Divorce: A Mask for Contextual Coer- cion> (1999) 47 Buffalo L. Rev. 1153 aux pp. 1171, 1239.
882
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
l’6galit6 6conomique en toutes circonstances, sur une base purement cat6gorielle, re-
pr6sente une option plus 6quitable et plus efficiente puisqu’elle assure l’6quilibre re-
cherch6 en amont de tout recours judiciaire. Et que faire de la libert6 de tout individu
de choisir ? Tel que l’6crit la professeure Burman, l’6galit6 h tout prix ne risque-t-elle
pas d’entrainer la mort de la libert6 et le d6ni de toute diversitO ? I1 me semble que la
libert6 et la diversit6 m6ritent d’8tre pr6serv6es. Ces valeurs, sur lesquelles est fond6e
notre soci6t6, ne peuvent 8tre sacrifi6es au nom d’un id6al 6conomique.
Aucun m6canisme 16gislatif ou judiciaire ne peut pr~tendre h la perfection. Aucun
ne garantit un niveau d’6tanchit6 h toute 6preuve. Ce qui importe, c’est de rechercher
et de retenir celui qui rdalise le meilleur 6quilibre entre diff6rentes valeurs, toutes aus-
si fondamentales les unes que les autres.
C. L’am6nagement d’un r6gime I6gal suppltif
Le 16gislateur ne pourrait valablement pr6sumer que l’ensemble des personnes
engag6es dans une relation 6troite prendront soin d’encadrer conventionnellement
leurs rapports. 1 doit concevoir le contrat en termes d’option volontaire et non en im-
poser le recours. 1 serait d’ailleurs pour le moins paradoxal de vouloir forcer le con-
trat>, apr~s avoir d6fendu les valeurs de libert6 et de diversit6 qui en constituent les
principaux fondements. Ainsi, un l6gislateur convaincu du bien-fond6 du contrat en
contexte d’intimit6 aurait tout de m~me le devoir d’am6nager un r6gime l6gal suppl6-
tif au b6n6fice de ceux et celles qui ne voudraient pas se pr6valoir de l’option con-
tractuelle, pour une raison ou pour une autre, mais qui souhaiteraient n~anmoins b6-
n6ficier d’un certain encadrementjuridique.
Le droit qu6bfcois des r6gimes matrimoniaux peut, h cet 6gard, servir de module.
Sous r6serve des dispositions imp6ratives de la loi”, le 16gislateur qu6b6cois permet
aux 6poux, par contrat de mariage, de choisir, avant ou durant le mariage, le r6gime
qui leur convient tout en pr6voyant un r6gime l6gal suppl6tif pour ceux qui ne se pr6-
valent pas de cette possibilite. Les 6poux ne sont donc pas tenus de contracter; ils
n’auront recours au contrat que si le r6gime par d6faut propos6 par le l6gislateur ne les
satisfait pas ou s’ils souhaitent y apporter des ajustements5 . Si cette structure suppl6-
Voir Burman, supra note 81 h lap. 463.
“Notamment les r~gles relatives au patrimoine familial aux art. 414-426 C.c.Q.
Le r6gime matrimonial 16gal actuel est la soci6t6 d’acqu~ts aux art. 432, 448 et s. C.c.Q. Voir
6galement les articles 391 et 423 C.c.Q.
” En somme, 1’ensemble des lois provinciales r6gissant le partage des biens appartenant aux 6poux
au jour de la rupture semblent bas6es sur une logique similaire. Ces lois pr6voient effectivement le
partage d’un certain nombre de biens au jour de la rupture, mais conferent en principe aux 6poux ]a
2002]
A. Roy- LE CONTRAT EN CONTEXTE D’INTIMITE
tive convient parfaitement au mariage, elle ne pourrait toutefois etre 6tendue aux au-
tres relations 6troites sans ajustement majeur. Cette pr6tention s’appuie sur deux con-
sid6rations. D’une part, un r6gime 16gal suppl6tif doit etre circonscrit dans le temps. I1
doit commencer t une date pr6cise et se terminer une autre date pr6cise. I1 doit cor-
respondre A une situation juridique susceptible d’&re objectivement d6limit6e. En
matire matrimoniale, le r6gime 16gal entre en vigueur le jour du mariage?. Le point
de d6part est 6tabli de fagon totalement objective; il en est de m~me de sa dissolu-
tion7. Comment pourrait-on valablement circonscrire le r6gime 16gal de l’union de fait
et des relations non conjugales, alors que le commencement de telles relations n’est, A
toutes fins utiles, qu’une simple question de faits dont l’appr~ciation pent varier d’une
personne a l’autre ? D’autre part, l’assujettissement a un r6gime 16gal suppl6tif doit re-
poser sur un acte de volont6, du moins implicite. En se mariant, les 6poux consentent
express6ment h acqu6rir un statut juridique ; ils manifestent leur volont6 d’adh&er A un
6tat de droit. A d6faut d’6tablir un r6gime matrimonial conventionnel par contrat de ma-
riage, ils sont pr6sum~s souscrire implicitement aux principes et aux valeurs qui sous-
tendent le r6gime matrimonial 16gal.
II serait pour le moins iUtgitime d’assujettir les conjoints de fait ou les personnes
engag6es dans une relation 6troite non conjugale A un r6gime 16gal, sans que l’on
puisse d&tuire un acquiescement de leur part, de fagon directe ou indirecte, expresse
on implicite?3. On voit mal comment l’Ittat pourrait 6tablir, sur la base de crit~res rela-
possibilit6 de se soustraire conventionnellement un tel partage, aux termes d’une entente elle-m~me
soumise A certaines formalit6s. Voir par ex. Matrimonial Properly Act, L.R.A. 2000, c. M-8, art.
37(1); Fanily Relations Act, L.R.B.C. 1996, c. 128, art. 61 ; Marital Property Act, L.R.M. 1987, c.
M45, art. 5(1) ; Family Lav Act, L.R.O. 1990, c. F-3, art. 52-54.
96Art. 433 C.c.Q.
9 Art. 465 C.c.Q.
Analysant diff~rentes options 16gislatives quant A la reconnaissance des droits des couples non
mari6s, Thomas G. Anderson 6crit: <[T]here is at least one important distinction between a marriage
and a marriage-like relationship. The distinction is that persons who marry expressly confer on each
other various rights, and undertake various obligations. Persons who live together without marriage
may very well have a personal commitment every bit as binding, but is not always the case . T.G.
lModels of Registered Partnership and Their Rationale: The British Columbia Law Insti-
Anderson,
tute's Proposed Domestic Partner Act>> (2000) 17 Can. J. Fain. L. 89 a lap. 97. Voir 6galement An-
derson (ibid lap. 113). Commentant la loi catalane qui pr6voit qu’apr ,s deux ans de vie commune,
les concubins se voient sounis defacto A certaines obligations 16gales, Daniel Borillo observe: oCette
situation me semble particuli~rement critiquable car l’ttat ne devrait pas se substituer t la volont6 des
concubins. En effet, si ceux-ci d~cident de formaliser leur union et qu’ils sont de surcroit h6t6ro-
sexuels, ils peuvent choisir entre le mariage ou la loi relative aux unions stables de couples . D. Bo-
rillo,
2002). Voir 6galement C. Forder, European Models of Domestic Partnership Laws: The Field of
Choice> (2000) 17 Can. J. Fam. L. 371 aux pp. 376 et s., 449-51. Pour une pr6sentation g6ndrale de
l’6volution des politiques lgislatives du gouvernement f&16ral et des provinces en la mati~re, voir
D.G. Casswell,
2002]
A. ROY- LE CONTRAT EN CONTEXTE D’INTIMITE8
885
tion dans un registre public tenu par l’Ittat ou l’un de ses organes'”. En plus de leur
procurer une certaine reconnaissance sociale et juridique 3, l’inscription leur confere
automatiquement certains des droits et des obligations traditionnellement associ6s au
mariage. R~gle g6n6rale, les partenaires peuvent toutefois d&oger, totalement ou par-
tiellement, au regime legal propos6 par le lgislateur en adoptant des conventions par-
ticuli~res.
A mon avis, un tel syst~me serait susceptible d’apporter r~ponse aux pr6occupa-
tions susmentionn6es. D’abord, il procurerait aux relations 6troites non matrimoniales
un statut objectif. A l’instar de la c6l bration d’un mariage, l’enregistrement dans un
registre public en consacrerait 1’existence juridique. Par cette cons6cration, le regime
16gal de telles relations acqu6rrait un cadre temporel pr6cis. II entrerait en vigueur le
jour de l’enregistrement de la relation et se terminerait par une radiation dont les mo-
tifs seraient pr6vus dans la loi. Par ailleurs, le caract~re volontaire du r6gime 16gal se-
rait pr6serv6 puisque seuls les partenaires ayant choisi d’eregistrer formellement leur
relation y seraient soumis. Un consentement implicite pourrait donc 6tre 16gitimement
d6duit.
, Un syst~me d’enregistrement civil a notamment 6t6 instaur6 en France, en Belgique, en Hol-
lande, dans les pays scandinaves et dans l’Hawaii et Vermont. Au Canada, comme je l’ai pr6c&lem-
ment mentionm6, la Nouvelle-Ecosse et le Qu6bec ont tout r6cemment 6tabli leur propre structure de
partenariat civil. La Loi instituant l’union civile du Qu6bec est, pour l’essentiel, entr6e en vigueur le
24 juin 2002, soit bien aprs la r&Iaction du present texte (supra note 4). Le lecteur ne doit donc pas
s’dtonner du caract~re accessoire des r6fdrences qui y sont faites. Pour une 6tude sommaire des sys-
tames institu6s au cours des demires d6cennies dans diff&ents ttats occidentaux, voir F Granet,
Bailey, <
“‘ Dans certains pays, c’est d’ailleurs dans le but premier d’assurer aux couples de m~me sexe une
reconnaissance sociale et juridique que les 16gislateurs ont instaur6 de tels syst~mes d’enregistrement.
En effet, mis part les Pays-Bas, la totalit6 des pays leur refuse le droit d’obtenir cette reconnaissance
par le mariage. Au-delh de ses finalit6s juridiques, la proc&lure d’enregistrement comporte donc une
fonction symbolique de 16gitimation sociale. Voir J.-L. Renchon, <
pare des personnes et de lafamille, Bruxelles, Bruylant, 1998, 549 aux pp. 556-57. Notons au pas-
sage que la Belgique pourrait bient6t embolter le pas aux Pays-Bas, le conseil des ministres du gou-
vemement beige ayant adopt6, le 22 juin demier, un avant-projet de loi lgalisant le mariage homo-
sexuel. Voir A cet effet Cabinet du ministre de la Justice, Communiqu6 de presse (22 juin 2001), en li-
gne: Minist&re de la Justice de la Belgique
2002) ; Cabinet du ministre de la Justice, Communiqui de presse (7 d~cembre 2001), en ligne: Mi-
nistre de ]a Justice de la Belgique
6galement N. Dubois, <
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
Au-delA des g6n6ralit6s, il semble important de pr6ciser deux des principes fon-
damentaux qui devraient guider toute initiative l6gislative en ce sens. Premi~rement,
le l6gislateur devrait accorder autant d’importance aux relations de type conjugal
qu’aux autres relations 6troites qui se d6roulent sous le m~me toit. Contrairement A
l’orientation qui se d6gage des politiques 16gislatives des derni~res d6cennies, l’ttat
devrait aborder l’encadrement l6gislatif des relations 6troites de fagon globale, sans
exclure syst6matiquement de son champ d’intervention la relation de ceux et celles
qui ne peuvent 8tre assimil6s L des conjoints. Ce qui importe v6ritablement, ce n’est
pas tant la composante conjugale que l’interd6pendance 6conomique et relationnelle
qui caract6rise les rapports des personnes concem6es”. En sus des conjoints h6t6ro-
sexuels ou homosexuels'”>, les deux sceurs qui partagent le meme logis et le fils adulte
qui vit aupr~s de sa mere peuvent 6tre amen6s d6velopper de tels rapports et, par-
tant, pourraent grandement b6n6ficier d’un r6gime l6gal suppl6tif ‘.
“” Je sous-entends ici deux et non plusieurs personnes. tvidemment, on peut s’interroger
savoir
s’iI ne serait pas souhaitable de permettre A plusieurs frres ou seurs d’enregistrer leur relation multi-
partite, dans Ta mesure oii ceux-ci cohabitent et s’inscrivent mutuelement dans une dynamique
d’interd6pendance 6conomique et relationnelle. La question est sans doute pertinente et m6rite r-
flexion. A mon avis, il serait toutefois 16gitime de tester le syst&me sans trop le compliquer, quitte A le
bonifier par la suite. En ce sens, voir Anderson, supra note 98 h la p. 101. Voir 6galement P. Baurain,
aux soins et d’acc~s aux dossiers m&licaux. Vt. Stat. Ann. tit. 15, c. 25 1301-06 (Supp. 2000).
Etonnamment, selon des statistiques 6mises en janvier 2001, nul ne s’6tait encore prvalu de ces nou-
velles mesures l6gislatives en date du 29 d6cembre 2000, soit six mois aprs leur entree en vigueur.
Vermont, Legislative Council, Report of the Vermont Civil Union Review Commission, janvier 2001,
en ligne: Vermont Civil Union Review Commission
(date d’acc~s : 1 novembre 2002). L’Hawaii, la Catalogne et la Belgique s’int6ressent 6gaement aux
rapports 6troits non conjugaux, en procurant aux personnes qui le souhaitent un certain encadrement
16gaL. Voir 1999 Hawaii Rev. Stat. v. 112, c. 572C-1 ; Regarding Cohabitation Situations for Mutual
Assistance (Catalunya), Acte 19/1998, DOGC no. 2081, 8 janvier 1999, a lap. 213 ; art. 1475 al. 1 C.
civ. Belge. Cette demi~re disposition d6finit la cohabitation l6gale belge comme 6tant: <[1]a situation
de vie commune de deux personnes ayant fait une d6claration au sens de l'article 1476 . Or, selon
l'interpr6tation retenue, la notion de vie commune employ6e A l'article ne rfrerait pas n~cessaire-
20021
A. ROY- LE CONTRAT EN CONTEXTE D'INTIMITE
Certes, on peut presumer qu'un seul et m~me r6gime l6gal ne pourrait valable-
ment convenir A des dynamiques relationnelles aussi diffrentes l'une de l'autre. Le
degr6 d'interd6pendance des relations de type conjugal n'est sfirement pas le m~me
que celui qui caract6rise les relations non conjugales. A elle seule, cette variante de-
vrait justifier certains am6nagements 16gislatifs. L'union de fait pourrait ainsi b6n6fl-
cier d'un r6gime 16gal sp6cifique, les relations 6troites non conjugales d'un autre. I1
est pr6f6rable de crier deux r6gimes l6gaux, au contenu juridique sp~cialement
adapt6'7, que d'6tablir un seul r6gime universel r&luit un d6nominateur commun, re-
fl6tant un portrait plus ou moins dilu6 des relations auxquelles il est destin6. Ceci
6tant dit, l'61aboration d'un r6gime 16gal n'est pas une oeuvre de deduction juridique
qui relive de la seule expertise des juristes. Aussi, sans donn6es empiriques et sans
l'apport de sp6cialistes des sciences de la sociologie et de la d6mographie, il est diffi-
cile, voire prsomptueux, de disserter sur le contenu obligationnel d'6ventuels r6gi-
mes 16gaux".
Deuxi~mement, l'ensemble des dispositions juridiques constituant le r6gime 16-
gal, quel que soit le type de relation 6troite auquel il s'adresse, devraient demeur6es
facultatives. Pour les motifs d6jh exprim6s, il ne revient pas h l'ttat de dieter imp6ra-
tivement le contenu obligationnel d'une relation 6troite, de fagon directe ou indirecte.
I m'apparaltrait inappropri6 d'imposer, h travers le r6gime 16gal, diff6rentes obliga-
tions imperatives auxquelles les personnes dOfment enregistr6es ne pourraient d6ro-
ment a la <(vie conjugale> . Voir 6galement Borillo, supra note 98 a la p. 899 ; Baurain, supra note 104
A la p. 619. Notons enfin que les propositions lgislatives fonnuldes au l6gislateur de la Colombie-
Britannique par la British Columbia Law Institute prconise une approche semblable. Voir Anderson,
supra note 98 A la p. 101.
” Si une obligation de soutien mutuel et l’octroi de prerogatives r6ciproques en mati~re de consen-
tement aux soins et d’acc~s aux dossiers m&licaux pourraient vraisemblablement satisfaire les parte-
naires non conjugaux, on peut pr6sumer qu’un cadre l~gislatif plus englobant conviendrait davantage
aux relations de nature conjugale.
‘*’ tvidenment, le contenu de chacun des r6gimes l6gaux devrait 6tre 6labor6 de mani~re rpon-
dre aux aspirations du plus grand nombre de personnes, eu 6gard A la nature de leur relation. Le 16-
gislateur ne doit done pas proposer un module se situant A l’une ou l’autre des extr6mit6s d’un pOle ;
tout r6gime 16gal doit repr6senter une mesure mitoyenne capable de concilier les diffdrentes tendances
sociales et de rallier la majoritd des personnes visdes par les dispositions qu’il renferme. Au sujet du
r6gime matrimonial suppl6tif en droit civil que’bcois, le Comit6 des r6gimes matrimoniaux de
1’Office de r6vision du Code civil 6nongait, en 1968: <
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 47
ger'”. En somme, les droits et les obligations r6sultant du r6gime 16gislatif devraient
pouvoir 8tre modul6s ou simplement 6vacu6s par les principaux int6ressds, aux termes
d’une convention priv6e dont les crit~res de validit6 seraient 6tablis conformment
aux principes d6jA 6nonc6s”‘ .
Conclusion
Observ6 A travers le voile de la th6orie classique, le contrat ne se r6v~le que par-
tiellement. Priv6 d’un regard direct, l’observateur ne parvient pas A en d6couvrir tou-
tes les dimensions. Les ombres qu’il pergoit lui apparaissent menagantes. Le contrat
se pose tel un bloc monolithe au centre d’une piece froide et inanim6e. En levant le
voile, le contrat se r6v~le sous tous ses angles. A la lumi6re du jour, on remarque tou-
tes ses subtilit6s. En approchant davantage, on pergoit tout autour un bourdonnement
d’activit6s que l’on n’aurait pu autrement soupgonner. Cette illustration r6sume bien
la pens6e exprim6e h travers les pages qui pr~cklent. Lorsqu’on r6fl6chit sur les mo-
des d’organisation juridique des rapports priv6s que sont appel6es entretenir les per-
sonnes engag6es dans une relation 6troite, le contrat ne s’impose pas d’embl6e. Les
images et les symboles que refl~te traditionnellement le module contractuel semblent
peu compatibles avec l’intimit6 qui caract6rise g6n6ralement ce type de relations. Une
6valuation s6rieuse ne peut toutefois etre men6e sur la base de simples perceptions et
d’id6es revues. Au-delA des paradigmes dominants et des conceptions classiques,
d’autres perspectives th6oriques, telle la th6orie relationnelle et le pluralisme juridi-
que, permettent d’appr6cier le contrat sous un angle renouvel6. Muni d’une nouvelle
lentille d’observation, on y verra autre chose qu’un <
<
plut6t la forme d’un instrument d’organisation et de planification d’une relation de
’09 En France, les partenaires inscrits (
mutuelle et mat6rielle et ne peuvent se soustraire
ce devoir par voie conventionnelle. Art. 515-4 C.
civ. En Belgique, ils doivent obligatoirement contribuer aux charges de ]a vie commune en proportion
de leurs facult~s respectives. Art. 1477 para. 3 C. civ. beige. Aux termes du r~gime d’<,union civile>>
qu6b~cois, les partenaires sont assujettis au m~me regime primaire que les 6poux. Voir, art. 521.5
C.c.Q.
.. Voir section V.B ci-dessus.
. Voir J.-G. Belley, <
la p. 287 ; J. Mestre, <
du droit des contrats. Journies Rend Savatier (Poitiers, 24-25 octobre 1985), Paris, Presses Universi-
taires de France, 1986, 41 A la p. 45. Dans le meme sens, Marc Mignot 6crit: <
lap. 615.
2002]
A. Roy- LE CONTRAT EN CONTEXTE D’INTIMITE
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longue dur~e. II symbolisera la poign~e de mains engageante qui rapproche les parte-
naires et qui consolide la relation.
Comme tout autre observateur, le 16gislateur aurait avantage h diversifier ses len-
tilles. II pourrait alors saisir le grand potentiel du mod~le contractuel et lui procurer un
environnement susceptible d’en assurer le d6ploiement dans le respect des valeurs de
justice, de libert6 et de diversit6 qui caract6risent la soci6t6 canadienne.
