Le syst~me Torrens et
la publicit6 fonciere qu6b6coise
Franqois Brochu”
La rforme actuelle du syst~me de publicitd foncire
quebdcois est essentiellement axde sur l’organisation de modes
de consultation et d’inscription par voie dlectronique. Le rSle de
la publicitd des droits demeure inchang6 depuis un sihale et
demi, le syst~me servant uniquement A d6partager les droits
contradictoires d’ayants cause d’un menme auteur en fonction de
leur date de publication. Une approche diffreante a dtd choisie
par plusieurs autres pays qu out adoptd le syst~me Torrens et
qu reconnaissent une force probante aux droits inscrits. I1 s’agit
d’une preuve irriftagable des droits imrnobiliers aussi bien A
‘6gard des tiers qu’entre les parties A I’acte constitutif.
Afin d’apporter des dldments de r6flexion en cette p6-
riode de riforme de la publicit6 foncire quibicoise, ‘auteur
expose le contexte dans lequel est n6 le systame Torrens et les
principales r~gles qui rigissent son fonctionnement. L’idde de
depart de ce syst~me 6tait de supprimer tout recours aux titres
rtrospectifs en mati~re de transmission de la propridt, de ma-
nire A co que l’inscription au registre foncier poss~de un effet
constitutif de droits. La simplicit6 des procidures de transfert
est, avec les garanties qui se rattachent aux inscriptions du re-
gistre fonder, l’un des principaux avantages du syst~me Tor-
rens. Ce systame s’articule autour de trois principes de base
dont lateur 6tudie lea fondements.
Les diffirents systdmes juridiques auxquels le systame a
&6 intigr6 ne l’appliquent pas de manire uniforme. L’auteur
explique certaines diffirences ainsi que les contrdles relids a
l’implantation du systdme Torrens. Le texte aborde dgalement
une analyse comparative de Ia protection offerte aux propritai-
res et aux cr&anciers hypothicaires par le syst~me Torrens et de
celle offerte par la prescription acquisitive, qui joue un rble
fondamental an Quibec, et l’assurance-titre, trda populaire aux
ttats-Unis et pouvant 6galement s’imposer an Quibec faute de
changemonts majeurs. L’auteur prisente des conclusions qui
psuvent s’avdrer tr s utiles pour le programme quibicois de r-
forme de la publictd foncire.
The current reform of the Quebec system of publication
of rights in land is centred essentially on the organization of
electronic modes of consultation and registration. The role of
the publication of rights has remained unchanged for a century
and a half, with the system serving uniquely to decide between
contradictory rights of successors to the same registrant ac-
cording to their date of publication. A different approach was
chosen by several other countries that adopted the Torrens sys-
tem and that recognize a probative force for registered rights.
This becomes irrefutable evidence of rights in immovables both
towards third parties as well as towards the parties of the con-
stitutive act.
In order to contribute some elements of reflection during
this period of reform in the publication of land rights in Quebec,
the author sets out the context in which the Torrens system was
born and the principal rules that govern its functioning. The
point of departure for this system was to suppress all recourse
to retrospective titles in the transmission of ownership, so that
registration in the land register would have an effect constitu-
tive of rights. The simplicity of transfer procedures is, along
with the guaranties connected to registration in the land register,
one of the principal advantages of the Torrens system. The
system is organized around three basic principles, whose foun-
dations the author studies.
The different legal systems into which the system has
been integrated do not apply it in a uniform manner. The author
explains certain differences as well as the controls linked to the
implantation of the Torrens system. The article also takes up a
comparative analysis of the protection offered to ovners and to
hypothecary creditors by the Torrens system and that offered by
acquisitive prescription, which plays a fundamental role in
Quebec, and by title insurance, which is very popular in the
United States and which could equally be implemented in Que-
bec without major changes. The author presents conclusions
which could prove very useful for the Quebec program of re-
form of publication of rights in land.
“LL.D., notaire, professeur agrg A la Facult6 de droit et au Ddpartement des sciences gdomatiques
de l’Universit6 Laval. Une partie de la recherche a W rdalisde grace ?i une subvention du Fonds
FCAR.
Revue de droit de McGill 2002
McGill Law Journal 2002
Mode de r6fdrence: (2002) 47 R.D. McGill 625
To be cited as: (2002) 47 McGill L.J. 625
626
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
Introduction
I. Les origines du systbme Torrens
I. Les fondements du syst~me Torrens
A. La trilogie des principes fondateurs
B. L’application des principes r6gissant le syst~me Torrens
1. Le caractbre relatif ou absolu de la force probante
2. La port6e du principe d’assurance
C. Les contr6les sur lesquels repose le bon fonctionnement du syst~me
Torrens
1. Les contrles conduisant A I’implantation du syst~me Torrens
2. Les contr6les r6sultant de I’implantation du syst~me Torrens
III. La protection offerte par le systbme Torrens
A. Le syst~me Torrens et la prescription
1. Lapproche australienne
Iapproche canadienne
2.
B. Le syst6me Torrens et I’assurance-titre
Conclusion
2002]
F BROCHU – LE SYSTEME TORRENS
627
Introduction
I1 est urgent… d’attendre ! C’est ainsi que l’on pourrait r6sumer 1’attitude du 16-
gislateur au regard des nouveaux pouvoirs que le Code civil du Qubec pr6voyait con-
fier, encore r6cemment,
. la publicit6 fonci~re qu6b6coise’. Depuis l’abrogation des
articles 2944, al. 2 et 2962 C.c.Q. le 9 octobre 2001,
il est devenu 6vident que
‘attente sera longue avant que le registre foncier ne parvienne A prouver 1’existence
de droits r6els immobiliers. La rdforme actuelle du systame de publicit6 fonci~re est,
en effet, essentiellement ax6e sur l’organisation de modes de consultation et
d’inscription d’actes par vole 6lectronique. Elle s’inscrit dans une tendance cana-
dienne et internationale ‘ h l’informatisation des registres fonciers. Quant an r6le de la
publicit6 des droits, il demeure le m~me qu’il y a un sicle et demi: A la suite de
l’entr6e en vigueur de la Loi modifiant le Code civil, la formalit6 publicitaire continue,
au Qu6bec, de se limiter h ddpartager les droits contradictoires d’ayants cause d’un
m~me auteur en fonction de leur date de publication. Plusieurs pays privildgient, en
revanche, une conception diffdrente de la publicitd fonci~re et de ses effets, allant jus-
qu’
reconnaitre une force probante aux droits inscrits. C’est notamment le cas des
Voir F Brochu, Les nouveaux effets de la publicit6 fonci~re: du rave A la r6alit6 U (1999) 40 C.
de D. 267 [ci-apr;s Brochu, Effets de la publicit6>].
2 Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions ldgislatives relativement a la publicitdfoncire,
L.Q. 2000, c. 42, art. 15, 19 et 252 [ci-apri-s Loi modifiant le Code civil]. L’effet des articles 2944, al.
2 et 2962 C.c.Q. avait 6t6 suspendu par l’article 155(1) de la Loi sur l’application de la reforme du
Code civil (L.Q. 1992, c. 57) A compter de leur adoption jusqu’au moment de leur abrogation.
“Voir F. Brochu,
chu, Informatisation] ; La rdglementation relative A Ia publicit6 foncire
(2001) 103 R. du N.
335 ; G. Harvey, La r6forme de la publicit6 fonci~re
(2000) 1 C.E du N. 3 ; M. Gagnon,
21 ;
Banker 106:6 (novembre/dacembre 1999) 8 ; G. Blackwell,
(f6vrier 1998) 29 ; J.P.M. McAvity,
Plusieurs pays 6trangers ont proc&d6 A l’informatisation de leur syst~me de publicit6 fonci~re ou
sont en voie de le faire. C’est notamment le cas de la Colombie, de Porto Rico et de la Suede. Aux
Etats-Unis, certaines compagnies d’assurance-titre informatisent les registres qu’ees ont 6tablis pour
obvier aux lacunes de ceux qui sont tenus par les autorit6s locales. Voir H. Spencer, <
6 Voir art. 2946 C.c.Q. ; Brochu, 4nformatisation , supra note 3 aux pp. 126-28.
628
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
Etats, y compris plusieurs provinces canadiennes7 , ayant implant6 un syst~me inspir6
ce
de la 16gislation australienne, c’est-A-dire un syst~me Torrens>>’. Les r6f6rences
r6gime de publicit6 des droits ont 6t6 relativement fr~quentes, quoique succinctes,
dans la doctrine qu6b6coise, principalement lorsqu’il s’agissait de mettre en 6vidence
les limites des dispositions du Code civil du Bas-Canada touchant la publicit6 fon-
ci~re9 . Alphonse Desjardins, fondateur des caisses populaires, s’en 6tait meme fait le
promoteur”. En France, un auteur 6crivait en 1891 que [le syst~me] Torrens est, de
tous les syst6mes contemporains, celui qui satisfait le mieux aux exigences th6oriques
et pratiques d’un bon r6gime de publicit& “. I1 est donc 6tonnant que, au-delM de
‘ Ces provinces sont la Colombie-Britannique (1870) ; le Manitoba (1885); une partie de l’Ontario
‘Alberta (1886, 1906); la Saskatchewan (1886, 1906); et plus r6cemment, le Nouveau-
(1885);
Brunswick (voir infra note 197). Les autres provinces, soit le Quebec, l’Ile-du-Prince-Edouard, Terre-
Neuve et la Nouvelle-Losse, n’exploitent qu’un syst~me d’enregistrement du titre. La Nouvelle-
cosse a toutefois adopt6, en 1978, une loi introduisant le syst~me Torrens qui n’a, en revanche, ja-
mais 6t6 mis en vigueur. Cette province avait, par ailleurs, d~jA adopt6 le syst~me Torrens en 1904
sans que la loi ne soit mise en application.
‘ Le syst-me Torrens est parfois qualifi6 de syst~me d’
fice, 1956
lap. 98.
‘ Voir H. Gervais,
(1937-38) 40 R. du N. 289
du N. 259 A lap. 265 ; R. Chalifour, oQuarante minutes chez le registrateur
aux pp. 303-04; R. Comtois,
bec (fonds E17, art. 37, document LIC/I 11)
(1981-82) 84 R. du N. 105 a lap. 113 et (1982-83) 85 R. du N. 531 A la p. 537 ; <
et s.
requite –
,oVoir Anonyme,
pris la r6solution, alors qu’il 6tait agent de douanes A Londres vers la fin des ann6es
1830, de simplifier et de rendre s6curitaire le syst~me anglais de transfert de propri6t6.
La m6saventure de Fun de ses amis, ruin6 par la d6couverte tardive d’un vice de titre
qui lui avait fait perdre une propri&6t dans laquelle il avait investi toutes ses 6cono-
mies, l’avait r6volt”. En 1840, Torrens, qui n’avait aucune formation juridique, s’est
6tabli Ad6laYde, ville australienne dont la colonisation avait d6but6 une dizaine
d’ann6es plus t6t, pour poursuivre ses activit6s dans le domaine des douanes. Torrens
trouvait paradoxal que les transactions immobili~res soient plus complexes, plus cofi-
teuses et offrent moins de s6curit6 aux acqu&eurs que les mutations de navires. Signe
que la question de la transmission des immeubles continuait de l’int~resser, Torrens a
obtenu, treize ans apr~s son arriv6e en Australie, un poste de registrateur (registrar
la fois acqu6rir les connais-
general) dans un bureau d’enregistrement. 11 a pu, ainsi,
sances n6cessaires A l’61aboration d’un nouveau syst~me de publicit6 fonci~re et sou-
mettre ses id6es novatrices h l’opinion des praticiens”. En 1857, il a 6t6 6lu d6put6 au
Parlement d’Australie-M6ridionale apr~s avoir fait campagne sur le theme de la n6-
cessit6 de r6former le droit de la propri6t6 fonci&e'”.
Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, supra note 12 au para. 4.04.
> Un auteur a propos6 le remplacement de l’expression <
la cr6a-
tem>>, en raison de la participation plus que modeste, mais non d~sintress6e, du personnage
tion du syst~me australien de publicit6 foncinre ; voir B.B. Anzis, <
bution limit~e de Torrens, voir M.J. Raff, German Real Property Lav and the Conclusive Land Title
Register, th~se, Universit6 de Melbourne, 1999 aux pp. 14-50. L’expression title registration system>>
est souvent utilis~e par les auteurs de langue anglaise pour d6signer les syst~mes de publicit6 fonci~re
qui garantissent la validit6 des droits inscrits, par opposition aux syst~mes appel6s registration of
deeds system>> ou <
rendre publics des contrats sans garantir ‘exactitude de leur contenu. La doctrine frangaise parle plu-
t6t de syst~mes <
syst~mes <
<
6 Robert R. Torrens cit6 par Whalan, Torrens System, supra note 12
la p. 16, note 10; P. M. Fox,
<
” Fox, ibid. aux pp. 490-91.
‘8 C. Gide,
la p. 290.
2002]
F BROCHU – LE SYSTEME TORRENS
En Australie-M&idionale, comme ailleurs en Australie, les premiers colons bri-
tanniques avaient introduit le syst~me de transmission de la propri6t6 par deeds, c’est-
a-dire par contrats pass6s de mani~re solennelle entre les vendeurs et les acqureurs”.
Tous les deeds relatifs t un immeuble devaient 8tre consult~s lors d’une acquisition
puisqu’ils formaient, mis ensemble, le titre de propri6t6 de l’immeuble . Cependant,
le peu de soin apport6 A la d6signation des immeubles, combin6 1’absence de publi-
cit6 des actes de vente et d’hypothbque, rendait les recherches difficiles et ne pouvait
garantir aux acqu6reurs ou aux pr&eurs que leur titre 6tait inattaquable2 ‘. La situation
6tait, A bien des 6gards, semblable h celle qui prgvalait au Qu6bec A la m~me 6poque =.
En s’inspirant du projet de r6forme avort6 du droit foncier anglais de 1830, plusieurs
immigrants ont r~clam6 l’implantation en Australie de bureaux d’enregisrement dans
lesquels les actes pourraient 8tre d6pos~s et conserv6s de mani~re h 6viter les probl6-
mes r6sultant de l’occultisme des transactions immobilires ‘ . A l’instar de ce que
prescrivaient les lois de quelques comt6s de la m6tropole anglaise’ , et un an apr~s la
cr6ation de bureaux d’enregistrement dans l’ensemble du Bas-Canadae, des bureaux
d’enregistrement ont enfin 6t6 cr66s, en 1842, dans les colonies australiennes pour fa-
voriser l’opposabilit6 des deeds aux tiers”. Cependant, le d6p6t des actes dans un bu-
‘ Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, supra note 12 au para. 5.10: <
A lap. 174: <
‘ La premiere loi cr6ant des bureaux d’enregistrement a 6t6 adopt6e en 1830 : Acte pour dtablir des
Bureaux d’Enregistrement dans les Comtis de Drummond, Sherbrooke, Stanstead, Shefford et Missis-
quoi, S.B.-C. 1830, c. 8 ; voir R Brochu, <4.e m6canisme de fonctionnement de la publicit6 des droits
en vertu du nouveau Code civil du Quebec et le r6le des principaux intervenants>> (1993) 34 C. de D.
949 aux pp. 951-53.
‘ Voir W.S. Holdsworth, <
Rev. 158 aux pp. 166-68 ; A. Offer, Property and Politics, 1870-1914: Landownership, Law, Ideol-
ogy and Urban Development in England, Cambridge, Cambridge University Press, 1981 A lap. 27 et
s. ; W.S. Holdsworth, A History of English Law, vol. 15, Londres, Methuen & Co, 1966 aux pp. 173-
76, 182-84 [ci-apr~s Holdsworth, English Law] ; Dowson et Sheppard, supra note 8 aux pp. 8-9, 36.
24Voir Pike, supra note 21 aux pp. 174-76.
‘ Voir supra note 23.
‘ Voir Ordonnance pour prescrire et rdgler l’enrdgistrement des 7tres aux Terres, Tinements, et
Hdritages, Biens Rdels ou Immobiliers, et des Charges et Hypothalques sur iceux ; et pour le change-
ment et l’amdlioration, sous certains rapports, de la Loi relativement a l’Alijnation et
l’Hypothcation des Biens Rdels, et des Droits et intdr~ts acquis en iceux, O.B.-C. 1841, c. 30.
632
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 4
reau d’enregistrement n’avait ni pour effet de les d6barrasser des vices dont ils pou-
vaient &re entach6s, ni de les bonifier: registration was no more than a record that
did not supersede deeds, make tifles legal or define doubtful boundaries and loca-
tions>>?. En cons.quence, les deeds formant la chaine des titres relatifs A un immeuble
devaient, malgr6 leur enregistrement, &re consult6s et analys6s lors de chaque trans-
action” puisque rien ne garantissait leur validit6. Seuls les acquereurs qui se faisaient
conc6der un titre directement par l’ttat pouvaient avoir l’assurance qu’il 6tait valable.
Les limites du systime de publicit6 des actes ne rendaient pas les bureaux
d’enregistrement inutiles, mais elles empechaient les acqu6reurs et les titulaires
d’hypoth~que d’obtenir la moindre garantie quant h la validit6 du titre de leur auteur.
La s6curit6 que procuraient les bureaux d’enregistrement 6tait, somme toute, aussi il-
lusoire en Australie qu’au Qu6bec durant la premiere moiti6 du MX
si~cle . En re-
vanche, alors que nous sommes toujours dans l’expectative d’une r6forme touchant
aux effets de la publicit6 des droits, la situation a rapidement 6volu6 en Australie.
L’objectif poursuivi par Torrens consistait
simplifier la proc6dure qui entourait
1’ali6nation des immeubles et la publicit6 fonci~re3’ en transposant en mati~re immo-
bili~re le r6gime anglais de mutation des navires. Cherchant A faciliter les transferts de
propri6t6 et h dispenser les acqu6reurs de faire effectuer, par des juristes sp6cialistes
du droit immobilier, des recherches pr6alables, longues et cofiteuses, Torrens partit de
l’id6e qu’il faudrait supprimer tout recours aux titres r6trospectifs lorsqu’il congut son
syst~me de transmission des droits r6els et de publicit6 fonci~re32. Le gouvemement,
dont Torrens faisait partie depuis l’61ection de 1857″3, ne consid6rait cependant pas
cette r6forme prioritaire, c’est donc h titre priv6 que Torrens r6solut de pr6senter, le 4
” Voir Pike, supra note 21
la p. 176; Bradbrook, MacCaum et Moore, supra note 12 aux para.
3.57, 3.58 et 4.01.
‘ Bradbrook, MacCallum et Moore, ibid. au para. 3.59 ; voir aussi Pike, ibid.
9 Voir Whalan, Torrens System, supra note 12 aux pp. 14-16: The dependent nature of titles
constituait, d’apr~s Torrens, le principal d6faut du syst6me d’enregistrement des titres (deeds registra-
tion system).
‘0 Voir Pike, supra note 21 aux pp. 176-77 ; Whalan, ibid.
la p.
339. On peut appliquer au syst~me australien de 1842 ce que le professeur G.W. Hinde 6crivait pro-
pos du syst~me d’enregistrement n~o-z61andais cr66 en 1841 : The only guarantee of title which a
person dealing with land under the old system of registration of deeds could have was the knowledge
and skill of his solicitor>>: G.W. Hinde,
Hinde, dir., The New Zealand Torrens System Centennial Essays, Wellington, Butterworths, 1971, 33
la p. 13 ; Besson, supra note 11
]a p. 34.
” Torrens souhaitait notamment supprimer les examens de titres et faire en sorte que, par une fic-
tion, les titres ne soient pas transf&6rs par le prc&lent titulaire mais conc16ds par l’Etat lors de cha-
cune des transactions. Voir W.N. Harrison,
3>Voir supra note 18.
lap. 35.
2002]
F BROCHU – LE SYSTME TORRENS
633
juin 1857, un projet de loi sur le transfert d’immeubles inspir6 des deux premieres
moutures d’octobre 1856 et d’avril 1857 qui avaient 6t6 rendues publiques, dans un
quotidien sympathique h sa cause, durant la campagne 6lectorale. La communaut6 ju-
ridique 6tait hostile au projet de r6forme de Torrens. Cependant, la communication en
novembre 1857, la veille de la pr6sentation du projet de loi en deuxi~me lecture, d’un
rapport d6pos6
la Chambre des communes d’Angleterre et qui pr6nait pour la m6-
tropole une r6forme semblable A celle propos6e par Torrens en Australie-M~ridionale,
facilita les choses’. La troisi~me et derni~re lecture eut lieu en d6cembre 1857 et la
loi, adopt~e par 19 des 26 d6put6s mais toujours d6sapprouv6e par la communaut6 ju-
ridique, flit sanctionn~e par le Gouvemeur le 27 janvier 1858 pour entrer en vigueur le
2 juillet de la meme ann6e sous le nom de Real Property Ace’. Son but atteint, Torrens
abandonna son mandat de d6put6 pour veiller h la bonne marche du nouveau syst~me
de publicit6 foncire h titre de registraire g6n6ral du bureau de la publicit des droits
qui venait d’Etre cr66 en vertu de la nouvelle lo?. Quelques mois plus tard, ainsi
qu’en 1860 et en 1861, d’importants amendements ont 6t6 apport6s A la loi pour com-
bier des lacunes d~cel6es par Torrens lui-mme7. Les modifications avaient pour but
d’6viter, entre autres, que les tribunaux adoptent, dans le fiatur, l’interpr6tation pr~co-
nis~e par la Cour supreme dans deux d6cisions rendues en 1860 et dont les conclu-
sions allaient, sinon h l’encontre de la lettre de la loi Torrens, h I’encontre de son es-
prit ‘ . C’est donc apr6s les amendements de 1861 que la loi Torrens a finalement pris
la forme qui l’a fait connaitre dans le monde entier.
” Voir DJ. Whalan, <
Hutchinson c. Leeworthy (1860), Austl., (C.S. S.A.) non publi6, dans laquelle les juges admettaient
que l’on puisse contester la validit6 d’un certificat 6mis par un registrateur et contredire 1’existence
d’un droit inscrit au livre foncier, et l’affaire Payne c. Dench, imprim6 dans South Australian Parlia-
mentary Papers, 1863, No. 100, dans laquelle les juges statuent au contraire qu’un certificat de titre
6tait inopposable au titulaire d’un droit non publi6 au livre foncier. Voir DJ. Whalan, <
185-86.
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol.47
k ceux qui affichaient un certain scepticisme quant h la possibilit6 de pouvoir
mettre en pratique ses theories sur le transfert du droit de propri6t6 et sur la publicit6
fonci~re, Torrens r6torquait que les villes de la Hanse”9 utilisaient un syst~me analogue
au sien depuis six cents ans ‘ . Quelques auteurs se sont 6galement appliqu6s A 6tablir
une comparaison entre le r6gime Torrens et le m6canisme des
transmission de la propri~t6 immobili~re australien n’avait rien de r~volutionnaire 2.
M~me si Torrens n’a jamais fait r6f6rence aux pratiques bretonnes de la purge des vi-
ces de titres”, il est vrai que les appropriances par bannies 6voquent, au meme titre
” La Hanse 6tait, h l’origine, un groupement de villes d’Allemagne du Nord qui s’6taient rdunies au
XII’ sicle pour participer h des 6changes commerciaux. Compos~e de plus d’une centaine de villes h
son apog6e, vers la fin du XIV sicle, la Hanse perdit ensuite de son importance jusqu’A ]a rupture, en
1862, de ]a demiare alliance conclue entre les villes de Liibeck, Hambourg et Brame (l’alliance res-
treinte conclue entre ces trois villes, en 1630, s’6tait substitute, en fait, A la Hanse proprement dite qui
prit fin en 1669). C’est parce qu’elles maintinrent pendant plusieurs siacles d’anciennes traditions
germaniques prescrivant l’inscription des droits sur des registres fonciers que les villes de la Hanse
ont 6t6 cites en exemple par Torrens, voir Besson, supra note 11 A la p. 252 ; J. Challamel, Etude
sur le rdgime hypothcaire de la ville de Breme>> (1878) 7 B.S.L.C. 482 A la p. 505. Voir t. Worms,
Histoire commerciale de la Ligue hanseatique, Paris, Guillaumin Cie, 1864 A la p. 522 ; P. Dollinger,
La Hanse (Xl1 – XVII’ sicles), Paris, Aubier, 1988 A la p. 9. Le systame Torrens s’apparente au sys-
tame hans~atique et en aurait 6t6 largement inspir6 grace A l’importante contribution d’un juriste alle-
mand, Ulrich Htibbe, aux travaux de Torrens. Voir Raf, supra note 15 ; voir contra Whalan, K
‘0 Voir Gide, supra note 18
la p. 310; R. Viollette, L’Act Torrens, son application en Australie et
en Tunisie, th~se de doctorat en droit, Universit6 de Paris, 1900 A lap. 65 ; H. Auer et H. Hofmeister,
Le livrefoncier moderne : etude de droit compard s’appuyant en particulier sur l’exemple autrichien,
Vienne, Association de coop6ration intemationale du notariat autrichien, 1992 h lap. 11.
4’ En Bretagne, l’appropriance, c’est–dire la purge qui permettait de <
clamations faites en public, h la porte de l’6glise, le dimanche, voir M. Planiol, <
gais et 6tanger 433 ; U. Couchouren, Des appropriements ou appropriances dans le droit coutumier
breton, thse de doctorat en droit, Universit6 de Rennes, 1888 h ]a p. 1. Le but poursuivi lors de
l’accomplissement des bannies 6tait identique, au XIII sidcle, a celui recherch6 A l’occasion de
l’inscription des droits dans les registres dans les villes de la Hanse: obliger, grace h rampleur des
moyens utilis~s pour assurer la publicit6 des transactions projetes, toutes les personnes; dtenant un
droit sur l’immeuble A le d~noncer avant que l’acquisition ne devienne d6finitive, de telle sorte
qu’aucune prtention d’un tiers ne subsiste au terme du processus de transfert.
” Voir Gide, supra note 18 h lap. 309 ; Besson, supra note 11 aux pp. 63, 66, 338-39 ; J.-G. Ferron,
Etude historique et critique sur la publicitd des droits reels inmobiliers, Bordeaux, Y. Cadoret, 1897 h
lap. 87.
” La systame des appropriances par bannies est resta en usage en Bretagne, jusqu’h l’entr6e en vi-
gueur de la loi du 9 messidor an I (27 juin 1795, publie dans Bulletin des lois de la Rdpublique, an
2002]
F BROCHU – LE SYSTEME TORRENS
635
que les lois des villes de la Hanse, la procedure et les effets du transfert de la propri~t4
en droit australien.
A la suite de voyages effectu~s par Torrens en Australasie pour faire connaitre les
principes de la loi sud-australienne de 1861 sur la propri6t4′, les autres colonies
d’Australie s’en sont inspir~es, de mme que la Nouvelle-Zalande, Singapour, six
provinces canadiennes et plusieurs 6tats am6ricains>. Aujourd’hui, on peut dire qu’il
n’existe pas une mais plusieurs
tame l’ont tous adapt6 h leurs besoins, de telle sorte que si les principes de base de-
meurent partout les m~mes, des diff6rences existent d’un endroit A 1’autre, y compris h
l’int~rieur m~me de l’Australie’ .
M, 2′ s~rie, cahier 164, n 963), c’est-A-dire une soixantaine d’ann6es avant 1’adoption de la loi Tor-
rens en Australie. Ce dlaissement du syst~me des appropriances en 1795 constitue probablement,
avec le fait que cette procedure ne d~pendait d’aucune inscription de droits sur des registres, l’une des
raisons pour laquelle Torrens n’a pas fait allusion aux appropriances bretonnes et n’a cit6 que le sys-
tame hans6atique pour d~montrer la faisabilit6 de son projet de rdforme des r~gles concemant les
transferts immobiliers et la publicit6 fonci~re.
<
Queensland (1861); Nouvelle-Galles du Sud (1862); Victoria (1862); Tasmanie (1862); Aus-
trale-Occidentale (1874); Northern Territory (1886); Australian Capital Territory (1925). Voir
Whalan, Torrens System, supra note 12 aux pp. 8-12. La Nouvelle-Z61ande adopta le systame en
juillet 1870 et Singapour en 1886. Pour les provinces canadiennes, voir supra note 7 ; JV. Di Castri,
Registration of Title to Land, vol. 1, Toronto, Carswell, 1987 aux para. 12, 14 et 16 ; D.H.L. Lamont,
Lamont on Real Estate Conveyancing, 2! 6d., Toronto, Carswell, 1991 aux pp. 1-11; B.H. Ziff, Prin-
ciples of Property Law, 2 6d., Scarborough (Ont.), Carswell, 1996 A la p. 412 et s.; S. Petersson,
<
]a p. 1300 ; I.L. Head, <
can. 1 A lap. 6 ; R. Stein, <
6d., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2001 a la p. 250. Pour plus de details sur les 6tats amdricains, voir
B. Burke, Real Estate Transactions: Examples and Explanations, 2′ d., New York, Aspen Law and
Business, 1999
Ia p. 204; T.G. Feeney,
2 Colloque international de droit compar6 18 A la p. 21 ; B.C. Shick et I.H. Plotlin, Torrens in the
United States: A Legal and Economic History and Analysis ofAmerican Land-Registration Systems,
Lexington (Mass.), Lexington Books, 1978 aux pp. 2, 18-19 ; Deschenaux, supra note 19 A lap. 17 ;
Blanger, supra note 9
lap. 113. Au sujet de la place qu’occupe le syst~me Torrens aux Etats-Unis
aujourd’hui, voir ci-dessous section IU.B.
” Le pouvoir de lgifdrer en mati~re civile rel~ve non pas du parlement f~dlral australien mais de la
compdtence de chacune des six assemblies lgislatives 6tatiques que comporte ce pays. Voir Brad-
brook MacCallum et Moore, supra note 12 aux par. 1.16 et 4.06. Plusieurs auteurs, comme Whalan,
ont ddplor6 le manque d’uniformit6 des lois Torrens
l’intdrieur de l’Australie et m~me de
l’Australasie. Voir DJ. Whalan, <
investigation relative h l’histoire juridique d’un titre de propri6t6 constitue Fun des pi-
Hers du syst~me Torrens. Le Conseil priv6 a eu 1’occasion de le rappeler, h la fin du
si~cle dernier, dans la c6l bre affaire Gibbs c. Messert :
The main object of the [Land Transfer] Act […] is to save persons dealing with
registered proprietors from the trouble and expense of going behind the regis-
ter, in order to investigate the history of their author’s title, and to satisfy them-
selves of its validity. 9
La suppression de la n6cessit6 de recourir aux titres ant6rieurs ou, pour reprendre
l’expression sugg6r6e par Ruoff, de regarder derriere le <
du vendeur et les titres de ses auteurs, n’a 6t6 rendue possible que grace
l’instauration d’un second principe fondamental qualifi6, toujours par Ruoff, de
<
appel6 principe d’<
Administering our Land
f~vrier 2002).
” Voir T.B.F. Ruoff, An Englishman Looks at the Torrens System (Being Some Provocative Essays
on the Operation of the System After One Hundred Years), Sydney, Law Book Co. of Australasia,
1957 A lap. 11 : <
(date d’accs : 12
[1891] A.C. 248 [ci-apr~s Gibbs].
49Ibid. lap. 254, rapport6 notamment par Hinde, supra note 30
lap. 35 et R.A. Woodman, <
A.L.J. 96 A lap. 99.
‘0 Voir Ruoff, supra note 47 i lap. 8: <
“‘ En anglais, indefeasibility of title>. Pour une d6finition, voir Woodman, supra note 49 h la p. 96
la p. 17 : <
2002]
F BROCHU – LE SYSTEME TORRENS
637
se fier A 1’image de l’tat juridique d’un immeuble refl6t~e par le
Cette confiance dans le livre foncier d~coule du fait qu’un acte de transfert ou
d’hypoth~que devient g6nralement irr6vocable une fois inscri 3. Le 16gislateur qu6-
b~cois avait pr6vu, h la suite des recommandations de l’Office de r6vision du Code ci-
vil, l’adoption de principes semblables A ceux mis de l’avant par Torrens’. Ils seraient
devenus applicables au terme d’une proc6dure transitoire de report de droits” sans
pour autant faire 6chec au principe du consensualisme hMrit6 du droit frangais’. Ces
dispositions ont cependant 6t6 retranch6es du code civil le 9 octobre 2001′ 7 en raison
de I’anticipation de difficult6s relatives h leur mise en application”5 .
En d6pit de la place importante qu’il occupe dans le syst6me Torrens, le principe
d’irr6vocabilit6 ou d’incontestabilit6 n’est pas 6voqu6 clairement dans les lois des
provinces australiennes relatives au transfert de propri6t6. L’existence de ce principe
se d6duit, en fait, d’une s6rie de dispositions plus ou moins r6p6titives que la doctrine
a divis6es en quatre cat6gories 5 : les paramountcy provisions, qui disposent qu’
2 En Australie, il s’agit de
expressions divre foncier et registre foncier .
” Nous verrons qu’il existe des exceptions, notamment en cas de fraude dont nous traitrons plus
loin ainsi que de la question relative A l’admission ou non de la prescription acquisitive par le droit
australien et par les provinces canadiennes ayant adopt6 le syst~me Torrens.
54Voir art. 2944, al. 2 et 2962 C.c.Q. ; Brochu, Effets de la publicit&>, supra note 1 aux pp. 279 a
309.
“Voir art. 3046 A 3053 C.c.Q. ; Brochu, ibid aux pp. 316-18.
. La force probante rattach~e aux syst~mes constitutifs de droit, dont fait partie le syst~me Torrens,
ne tient pas, en th6orie, au mode de transfert des droits reels, c’est-A-dire au r~le jou6 par 1’inscription
dans le processus de cr6ation des droits. Ele est plut6t tributaire de la purge des vices de titres r6sul-
tant de contr~les qui peuvent 8tre effectu6s dans le cadre de syst mes monistes, attaches au principe
du consensualisme. L’opposition entre les syst~mes constitutifs et les syst~mes monistes est donc
moins forte qu’il peut paraitre. Voir Lemaire, supra note 15 aux para. 5, 75 et 90; J.-B. Grisoni, Les
conceptions franqaise et suisse de la publicit fonci~re et leurs effets, th~se, Universit6 de Lausanne,
1990 [non publi~e] aux pp. 50, 71 et 257 ; t. Sander, La modemisation de la publicit6 fonci~re par
l’harmonisation europ6enne et l’informatisation A partir de l’exemple alsacien-mosellan> , Strasbourg,
Institut du droit local alsacien-mosellan, 1992 aux pp. 18 et 29 ; C. Atias-Letremy, Le transfert con-
ventionnel de proprijtJ immobilire, t. 1, th~se de doctorat en droit, Universit6 de Poitiers, 1974 [non
publi6e] aux n 124 et 142: <[L]e processus d'acquisition ne commande pas 6troitement la force pro-
bante des mesures de publication>.
Voir supra note 2.
“Voir infra note 113.
“Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, supra note 12 au para. 4.20 ; Boyd c. Mayor of Wellington,
[1924] N.Z.L.R. 1174 A lap. 1211 [ci-apr~s Boyd], rapport par Whalan, Torrens System, supra note
12 A la p. 293 : The Torrens statutes are so badly drafted in this respect [indefeasibility] that it is dif-
ficult […]
to extract from them the principle intended by the legislation>. Pour le Canada, voir Di
Castri, supra note 45 an para. 756.
638
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 47
moins qu’il n’ait commis une fraude4 , le propri6taire dont le titre apparalt au registre
foncier ne peut se voir opposer que les droits pr6alablement inscrits A ce registre ; les
ejectment provisions, qui ajoutent qu’aucune action en revendication ne peut 8tre
exerc6e contre le propri6taire inscrit ; les notice provisions, en vertu desquelles un ac-
qu6reur de bonne foi peut faire fi de la connaissance qu’il aurait eue d’une transaction
non inscrite au registre foncier au moment de son acquisition6′ ; et enfin, les protection
provisions qui ont pour effet de prot6ger le titulaire d’un droit inscrit, lorsqu’il est de
bonne foi, contre les cons6quences qui pourraient r6sulter du fait que le titre de son
auteur a 6t6 inscrit au registre foncier par erreur ou A la suite de manoeuvres fraudu-
leuses. Le principe d’incontestabilit6, pierre angulaire du systame Torrens, d6coule
donc de plusieurs dispositions qui ont toutes pour effet de tendre A prot6ger les titulai-
res d’un droit qui se sont fi6s, de bonne foi, aux inscriptions apparaissant au registre
foncier avant de contracter pour acqu6rir ce droit. L’importance et la port6e de ce
principe ont 6t6 mises en relief, au d6but du si~cle, dans une d6cision n6o-z61andaise
dont 1’extrait suivant vaut 6galement pour l’Australie :
The cardinal principle of the statute is that the register is everything, and that,
except in cases of actual fraud on the part of the person dealing with the regis-
tered proprietor, such person, upon registration of the title under which he takes
from the registered proprietor, has an indefeasible title against all the world .
En raison de 1’exception pr6vue au principe d’incontestabilit6 lorsqu’un tiers fait ins-
crire un droit de mani~re frauduleuse, la force probante du syst6me Torrens est moins
<
ques’ ou A celui de la Bretagne. Cet assouplissement par rapport aux effets excessifs
Pour une d6finition et des exemples de fraude, voir Whalan, Torrens System, ibid. aux pp. 309-
17 ; Bradbrook, MacCallum et Moore, ibid. aux para. 4.40 A 4.49 ; Di Castri, ibid. aux para. 870 A
872.
61 Voir Whalan, ibid. lap. 317: <<[I]n Australia, the exonerative effect of the "notice" provision is
very great and [...] a course of conduct needs to be very clearly dishonest before the courts will hold
; Bradbrook, MacCallum et Moore, ibid. aux para. 4.42 et 4.43 ; Di Castri,
that there has been fraud
ibid. au para. 879.
la p. 269 et Hinde, supra note 30
62Fel c. Knowles (1907), 26 N.Z.L.R. 604 A lap. 620, cit6 par E.P. Wills, <
c. Walker, [1967] 1 A.C. 569 aux pp. 574 et 580, 1 All E.R. 649 [ci-aprs Frazer avec renvois au
A.C.].
63 Voir infra notes 83 et 96.
64 Voir supra note 39. Dans le syst~me hans6atique, l’accomplissement du transfert des droits repo-
sait sur leur inscription au registre foncier plut6t que sur l’6change des consentements. En plus de cet
effet constitutif, l’inscription consolidait les droits : ceux-ci devenaient incontestables, mme entre les
parties, A compter du moment de leur inscription. L’avantage d’un tel syst~me r6sidait dans le fait
qu’il n’y avait aucune diff6rence entre la propri6t6 apparente et la proprift6 relle puisque, d’une part,
les inscriptions ne pouvaient 8tre contredites et que, d’autre part, les droits immobiliers ne pouvaient
exister sans elles. Voir M. Patrognet, De l’inscription au livre foncier : ses effets entre les parties et b
2002]
F BROCHU – LE SYSTME TORRENS
639
que l’on aurait pu ddcider d’accorder aux inscriptions dans le syst~me Torrens
n’empeche cependant nullement les inscriptions d’avoir une port6e consid6rable,
comme nous le verrons plus loin .
Le
les principes du
d’incontestabilit>> expos6s pr6cdemment, le troisi~me et dernier pilier sur lequel
repose le syst~me Torrens. II permet de limiter le pr6judice subi par une personne dont
le droit de propri6t6 se trouve d6finitivement 6teint h la suite de l’inscription, au regis-
tre foncier, du titre d’un acqu6reur de bonne foi qui porte sur le m~me immeuble. Ce
principe 6tait absent de la d6funte r6forme du syst~me de publicit6 fonci~re pr6vue au
Code civil du Quibec. II pourrait cependant 8tre introduit au Qu6bec, inddpendam-
ment de toute mesure destin6e confdrer une force probante aux droits inscrits, si les
conclusions d’un comit6 de travail form6 durant l’automne 2001 par le ministre de la
Justice y sont favorables . Cela ferait en sorte de corriger certains irritants du proces-
sus de garantie des titres immobiliers sans toutefois apporter de solution globale aux
lacunes intrins~ques du systpme qu6b6cois de publicit6 fonci~re, semblables h celles
qui minaient le syst~me australien durant la premi~re moiti6 du XIX si~cle.
Contrairement aux r~gles qu6bdcoises sur la publicit6 fonci~re, le syst~me Torrens
privil6gie les acqu6reurs au d6triment des propri6taires inscrits’ et accorde ainsi une
nette prf6rence h la s6curit6 <
l’dgard des tiers, Dijon, Imprimerie R6gionale, 1907 A lap. 84; Ferron, supra note 42 aux pp. 270-
71 ; E. Lehr, TraitJ elomentaire de droit civil germanique, t. 1, Paris, Plon, 1892 au n0 313 ; E. Besson,
supra note 11 aux pp. 256, 285 et s. ; E Cart, L’inscription de la proprit6 immobiliare dans le groupe
des lois germaniques, Lausanne, Auguste Jaunin, 1904 aux pp. 76-77.
0 Voir supra notes 41 et 43. Les bannies se d6roulaient pendant trois dimanches cons~cutifs dans la
paroisse oii se situait l’immeuble a acqu~rir. En ‘absence d’opposition A la vente
l’int6rieur des d6-
lais prescrits (huitjours calcul6s A partir de la troisi~me bannie ou dix ans lorsqu’il n’y avait eu qu’une
seule bannie),
‘acheteur devenait d~finitivement propri6taire de l’immeuble. II importait peu que son
auteur, qui devait obligatoirement avoir poss&16
‘immeuble pendant plus d’un an antieurement A la
vente, ait lui-m~me 6t6 rellement propri6taire. II n’6tait nullement tenu compte de la bonne on de la
mauvaise foi de l’acqureur. Le droit de l’acqu&eur 6tait protg6 d&s qu’un juge avait pris acte de
l’accomplissement des bannies. Voir Couchouren, supra note 41 aux pp. 30-36, 60-68.
Voir le texte correspondant aux notes 85-88.
67 Voir P. B6gin, Le ministre de la Justice et notaire g6n6ral du Qu6bec prend des engagements im-
portants concemant la profession>> Entracte 10:12 (15 d6cembre 2001) 3
la p. 4 ; A. Duhamel,
6’Voir Whalan,
7 Avant l’instauration du syst~me Torrens, cet examen r~trospectif 6tait essentiel (notamment en
raison de I’application de la rgle nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet, selon
laquelle nul ne peut transfrer plus de droits qu’il n’en a lui-mame) afin de permettre de d~couvrir et
; voir Bradbrook, MacCallum et
de corriger les faiblesses dont le titre du vendeur pouvait atre affect
Moore, supra note 12 an para. 4.01. La protection conf~re par 1’application du <
et 2.
7, Voir Di Castri, supra note 45 au para. 875. Cette condition est diff&ente de celle qui 6tait prvue
1’article 2962 C.c.Q. : voir Brochu, <
” Le principe <
principe d’<
2002]
F BROCHU – LE SYST-ME TORRENS
suite7′ . Si, A. l’6gard d’un acqu6reur ou des tiers qui consultent le registre foncier,
l’inscription a pour effet de corriger, d’une certaine mani6re, les vices du titre d’un
propri6taire vendeur>, est-il en revanche permis de conclure, lorsque le titre du ven-
deur est valable, que l’effet correcteur de l’inscription jouera entre les parties A un acte
nul ? En d’autres termes, l’inscription peut-elle, dans le systime Torrens, venir an se-
cours d’un acheteur qui, en toute bonne foi, a conclu un acte nul ?
Deux th6ories, proposant chacune une solution diffdrente au problme de la por-
t6e inter partes de l’inscription d’un droit r6sultant d’un acte nul, se sont longtemps
oppos6es ‘ . La prerniere, appel6e <
l’application de l’effet correcteur de l’inscription aux seules transactions conclues
aprbs celle qui est affect6e de nullit6. En d’autres mots, un titre inscrit sur la base
d’une transaction nulle peut, en vertu de cette th6orie, 8tre attaqu6 par le propri6taire
16s6 ind6pendamment du fait de son inscription’. Conform6ment au principe du ri-
deau, le titre susceptible d’annulation ne devient incontestable qu’A partir du moment
oji un tiers, s’6tant fi6 de bonne foi h l’inscription de ce titre au registre foncier, ac-
quiert l’immeuble pour valeur et fait inscrire son propre droit au registre. La seconde
th6orie, connue sous le nor de <
contraire, pour une protection directe du droit de l’acqu~reur pour valeur inscrit de
bonne foi au registre foncier –
savoir une protection qui s’applique sans que la pr6-
sence d’un interm6diaire ne soit n6cessaire – mame si le contrat grace auquel
l’inscription a pu Ptre obtenue est nul ou susceptible d’annulation.
note 59 alap. 1201.
74 Voir Gibbs, supra note 48 ; Assets Co c. Mere Roihi, [1905] A.C. 176, 92 L.T. 397 ; Boyd, supra
” Cette correction est une cons&juence du principe d’incontestabilit6. Pour op~rer une purge des vi-
ces de titre, l’inscription doit cependant porter sur un droit acquis sans fraude. De plus, les ayants
cause d’un propri6taire dont le droit a 6t6 acquis de mani~re frauduleuse doivent eux-m~mes Etre de
bonne foi s’ils veulent b6n6ficier de 1’effet correcteur du principe d’incontestabilit6 du droit de leur
auteur.
76 Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, supra note 12 aux para. 4.27-4.32 ; Hinde, supra note 30
aux pp. 40-50 ; Whalan, Torrens System, supra note 12 aux pp. 297-308 ; R. Sackville, <
Woodman, supra note 49 aux pp. 96-105.
En anglais, i s’agit de <
Par exemple, lorsqu’une vente est consentie a non domino, c’est-,-dire par une personne qui
n’dtait titulaire d’aucun droit sur l’immeuble vendu, le
l’inscription du titre accord6 h l’acqu~reur m~me si ce demier 6tait de bonne foi. Toutefois, le titre que
cet acqu&eur cde par la suite A un tiers de bonne foi devient incontestable dis son inscription.
L’inscription d’un droit lransmis au moyen d’un acte nul n’acquiert donc un caract~re incontestable,
en vertu de la thorie de l’incontestabilit6 diffr6e, que lorsque cette inscription sert de fondement h
une inscription subs6quente.
” En anglais, on parle de immediate indefeasibility theory .
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol.47
Le conflit entre les deux th6ories portant sur la valeur d’un droit inscrit sur la base
d’un titre nul a 6t6 tranch6, en Australie et en Nouvelle-Zlande, en faveur de la doc-
trine de l’incontestabilit6 imm6diate’ . A moins que le titulaire d’un droit inscrit ait
ses fins, l’inscription per-
lui-m~me employ6 des moyens frauduleux pour parvenir
met, en principe, de rendre son droit irrdvocable, y compris A l’6gard de la personne
qui le lui a crd6 ou du vrai propridtaire dont on a contrefait la signature. Ces demiers
sont, de la sorte, d6pouillrs de la facult d’obtenir, d’une part, l’annulation de l’acte
en vertu duquel a 6t6 transmis le droit du titulaire inscrit et de requ6rir, d’autre part, la
radiation de l’inscription qui consacre l’anrantissement de leur titre. Cela est con-
forme avec le fait que l’inscription poss~de un effet constitutif de droit dans le sys-
t~me Torrens”‘.
C’est, a-t-on dit, principalement pour des raisons pratiques et de srcurit6 que la
thforie de l’incontestabilit6 immddiate a 6t6 admise en Nouvelle-ZMlande et en Aus-
tralie:
[…] the case for immediate indefeasibility is not based on irrefutable logic, but
must depend on value judgments concerning the weight of conflicting policies.
[ …] Security of title is undoubtedly a basic aim of the Torrens system and a
registered proprietor is insecure to the extent that his signature can be forged to
a registrable instrument and his certificate of title can be obtained by the forger.
Yet deferred indefeasibility potentially threatens the security of all tifles, since
an innocent purchaser always runs the risk of having his title impeached on the
ground that registration of his title was based on a void instrument. Ultimately
the most convincing rationale for immediate indefeasibility lies in the proposi-
tion that no purchaser of Torrens system land should be required to investigate
the history of his vendor’s title or to make inquiries that are burdensome or dif-
ficult. Any other views increases the cost and complexity of all conveyancing
transactions, as well as detracting from the goal of security of tide. If a pur-
chaser taking a registrable transfer is required to ascertain at his peril the true
identity of the person signing the transfer, an unduly onerous burden is placed
on him7.
L’inscription confere donc aux droits portds au registre foncier une force probante ab-
solue, car ces droits sont rdputds faire partie du patrimoine de l’acqu~reur, dans les cas
‘0 Voir Breskvar c. Wall (1971), 126 C.L.R. 376 A lap. 386 [ci-apr~s Breskvar] : […] a registration
which results from a void instrument is effective according to the terms of the registration. It matters
not what the cause or reason for which the instrument is void ; l’arr~t Breskvar, qui concemait
l’Austrlie, allait dans le m8me sens que la dcision du Conseil priv6 rendue quatre ans plus tot, en
1967, dans l’affaire ndo-zdlandaise Frazer, supra note 62
lap. 584.
“, Voir Breskvar, ibid. lap. 386:
; voir 6galement
580: <
syst~me constitutif dot6 d’une force probante <
l se rapproche plut6t des
systomes de publicit6 fonci~re allemand et suisse” .
Peu importe que l’on retienne la solution de la th6orie de l’incontestabilit6 inmm6-
diate ou celle apport6e par la th6orie de l’incontestabilit6 diff&6e, quelqu’un subit n6-
cessairement, en d6finitive, un pr6judice. Dans la premiere hypoth~se, il s’agit du
propri~taire victime d’un fiaudeur qui imite sa signature et dont la propri&6t est yen-
due h un tiers de bonne foi ; dans la seconde hypothse, il s’agit piutt du tiers de
bonne foi qui apporte des ameliorations A l’inmmeuble qu’il croit avoir acquis du v6ri-
table propri6taire ‘. C’est pourquoi on ne peut affirmer que l’une de ces th6ories soit
plus &quitable que 1’autre. La pire decision aurait probablement 6t6 de n’en prendre au-
cune, de refuser de trancher, en faveur du propri6taire tromp6 ou du tiers acqu&eur, le
nceud gordien relatif
la valeur de la force probante des inscriptions au registre foncier.
8’ Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, supra note 12 au para. 4.25. La force probante des ins-
criptions en Australie et en Nouvelle-Z6lande est qualifi6e d’absolue par rapport A celle plus mitig~e
que l’on trouve dans les autres grands syst~mes de publicit6 foncire actuels. D’anciennes idgislations
ont toutefois d6j accord6 A la publicit6 fonci~re une force probante sup6rieure A celle du syst me Tor-
rens, c’est-&-dire une force probante vraiment <
voir aussi Deschenaux, supra note 19 a lap. 17 ; L. Bordeaux, Les nouvelles Mgislations immobilires
et hypothcaires, Paris, Dalloz, 1917 au d0 463.
Voir Di Castri, supra note 45 aux para. 758-60 ; M. Neave,
tle>> (1973) 11 Alta L. Rev. 392 a lap. 408.
” Alors que i’Australie et la Nouvelle-Zlande admettent qu’une inscription au registre foncier
puisse 6tre incontestable A i’dgard des parties a l’acte inscrit, la Suisse et l’Allemagne ont pr~f6r6 re-
jeter cette thdorie de l’incontestabilit6 imm&liate, proche de l’ancien systame hans~atique, comme en
fait foi la prsomption simple d’existence des droits inscrits expos6e aux articles 891 et 894 du Code
civil allemand ainsi qu’aux articles 937 et 975 du Code civil suisse. La Suisse et l’Allemagne ont
adopt6 la th6arie de l’incontestabilit6 diff&de, ou principe de la foi publique (Code civil allemand, art.
892 ; Code civil suisse, art. 973), laquelle est destin6e A prot~ger les tiers qui se fient de bonne foi aux
inscriptions contenues aux registres fonciers, m~me lorsque ces inscriptions ne sont pas exactes. Pour
une reproduction de la plupart de ces dispositions, voir Brochu, <
note 2, art. 15, 252.
2002]
F BROCHU – LE SYSTME TORRENS
En r6sum6, le systme Torrens est, dans son pays d’origine, un syst~me de publi-
cit6 constitutive, puisque ce ne sont pas les conventions conclues entre les cocontrac-
tants mais les inscriptions au registre foncier qui op~rent le transfert des droits93. I1
s’agit d’une premi~re difference, que l’on peut qualifier de mineure, par rapport an
droit civil qu6bdcois qui a toujours privil6gi6 la force cr6atrice de la volont6. Le sys-
tame de publicit6 instaur6 par Torrens confere aux inscriptions une force probante que
l’on pourrait qualifier d’absolue en Australie et en Nouvelle-ZMlande 5. En effet, hor-
mis l’emploi de moyens frauduleux pour les obtenir , les inscriptions font preuve de
1’existence d’un droit non seulement h l’6gard des tiers, comme le veut le principe
d’incontestabilit6 du titre, mais aussi entre les parties contractantes puisque ces pays
ont retenu la doctrine de l’incontestabilit6 imm6diate. En revanche, le syst~me Torrens
n’accorde aucune force probante absolue aux inscriptions dans les provinces cana-
diennes qui
‘ont adopt6 puisque, contrairement h la Nouvelle-ZM1ande et aux 6tats
australiens, les tribunaux canadiens semblent pr6f6rer la th~orie de l’incontestabilit6
diffr~e h celle de l’incontestabilit6 immidiate.
2. La port6e du principe d’assurance
Seul
‘EWtat, par la procdure de l’inscription, a le pouvoir d’octroyer des titres A
l’int~rieur du syst~me Torrens tel qu’il est appliqu6 dans son pays d’origine7.
L’unique volont6 des parties A une convention est donc insuffisante pour op6rer un
transfert. Dans ce contexte, il est alors normal que l’ttat soit amen6 h offrir un d6-
dommagement aux individus qui, n’eut 6t6 de la force probante absolue des inscrip-
tions au registre foncier, n’auraient pas subi l’extinction de leur droit au profit d’un
9’ Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, supra note 12 aux para. 4.25,5.10-5.11 ; Whalan, Torrens
System, supra note 12 aux pp. 154,281,294.
94Voir supra note 56.
9 I convient toutefois de relativiser le sens du mot <
9 Voir A la p. 22, ci-dessus. Compte tenu des exceptions –
dont la fraude constitue un exemple –
apport6es au principe d’incontestabilit6 du titre, il convient de nuancer la porte de l’expression
<'force probante absolue>> et de ne pas 6tre aussi cat6gorique que certains auteurs frangais h propos des
effets de l’inscription des droits dans le syst~me Torrens. Voir G. Thion de la Chaume, De la publicitj
des droits reels en France et a l’dtranger, Paris, A. Pedone, 1901 h la p. 160; E. Thave, Du registre
foncier dans le nouveau Code civil suisse, Paris, A. Pedone, 1910 b la p. 96; A. Bitouz6, Le double
aspect de la publicit foncire. Institution civile et institution de police, th~se, Universit6 de Rennes,
1960 aux pp. 110-11 ; Grisoni, supra note 56 A la p. 50 ; P.-J. Chenu, De la transcription & la publicitd
foncire, Bordeaux, Impr. Delmas, 1960 A la p. 52. Comme le soulignait Harrison, supra note 31
la
p. 131 : <
9 Voir supra note 81 ; Viollette, supra note 40 A la p. 29: <
646
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol.47
tiers acqu6reur de bonne foi”. Le principe d’assurance vient contrebalancer les effets
du principe d’incontestabilit6 des inscriptions”. A d6faut pour la personne d6pouillre
d’un droit reel de pouvoir exercer une action en revendication contre le titulaire du
la place du sien’0 , il ne reste done t cette victime de 1’application de la
droit inscrit
regle de l’incontestabilit6 que la possibilit6 d’intenter une action en dommages contre
‘Etat sur la base du principe d’assurance. Au Quebec, l’indemnisation repose tradi-
tionnellement sur les 6paules des notaires et, depuis peu, sur des compagnies
d’ assurance-titre’
‘.
Dans la majorit6 des 6tats australiens, une disposition de la loi Torrens oblige les
victimes A essayer d’obtenir, par elles-m~mes, une compensation en poursuivant
l’auteur de leur dommage’0 4 . Tout recours contre l’Etat, repr6sent6 par le registrateur,
n’est possible que si le responsable de la perte subie est d6c6d6, a fait faillite, est in-
trouvable ou a transf&, de bonne foi, son droit r6el A un tiers 3. Une certaine com-
plexit6 entoure done la mise en ceuvre du principe d’assurance, ce qui retarde le mo-
ment de la reparation du prrjudice. L’indemnit6 versre par I’ttat, m~me le fonds
cet effet 4 , correspond A la valeur du dommage subi par le demandeur. On
pr6vu
98 Voir R.R. Torrens, cit6 par Di Castri, supra note 45 A la p. 22-1 ; Whalan, Torrens System, supra
note 12 aux pp. 297, 345 et s. ; Bradbrook, MacCallum et Moore, supra note 12 au para. 4.121 et s.
Ruoff, supra note 47 aux pp. 17, 32:
the insurance principle […] warrants that if the mirror of title gives a specious or an in-
complete reflection by reason of which someone incurs a loss that cannot otherwise be
made good, the State will recompense him. When this happens there is a conversion of
a legal right into cash, for the person deprived is to be put in the same situation, so far
as money can do it, as if the wrongful act complained of had not been done.
“o II demeure possible d’exercer une action en revendication si le nouvel acqu~reur a employ6 des
moyens frauduleux pour faire inscrire son titre et qu’il n’a pas, par la suite, transmis l’immeuble A un
i 1’application du principe d’incontestabilit6 du titre,
tiers de bonne foi. La fraude 6tant une exception
le proprirtaire dont le droit a 6 6teint ne pourra poursuivre l’Etat que si son action en revendication
exercre contre le fraudeur, inscrite au registre foncier, s’est av6r6e infructueuse.
Voir Duhamel, supra note 67.
‘ Voir Whalan, Torrens System, supra note 12 aux pp. 352-53.
03 Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, supra note 12 au para. 4.129 ; Whalan, ibid. aux pp. 353-
54.
’04 Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, ibid. au para. 4.122; PW. Young, <(Current Issues>
(1996) 70 A.L.J. 785 h lap. 786. Depuis 1975, l’Etat d’Australie-MWridionale a vers6 trois millions de
dollars australiens pour indemniser des victimes de fraude. De plus, un demi million de dollars ont 6t6
drboursrs h titre de compensation pour des erreurs commises par le personnel responsable du livre
foncier et 82 000$ pour d’autres erreurs relatives, principalement, au cadastre. En juin 1996, des dos-
siers de demande d’indemnisation totalisant 3 500 000$ n’avaient pas encore 6t6 traits.
2002]
F BROCHU – LE SYSTEME TORRENS
tend A 6valuer ce montant non pas
oil 1’action en dommages a 6t6 intent6e”‘
.
la date oi s’est produit le pr6judice, mais h celle
Si les principes de base du syst~me Torrens sont relativement simples A compren-
dre, il reste A voir quele proc6dure fut adopt6e pour rendre leur application possible
dans les pays et les provinces oit il est en vigueur.
C. Les contr6les sur lesquels repose le bon fonctionnement du
systdme Torrens
En pratique, de nombreux contr6les pr~c~dent l’inscription du transfert d’un droit
au registre foncier, de telle sorte que la fraude demeure exceptionnelle dans un sys-
t~me de type Torrens. Les contr6les les plus importants ont lieu lorsque le propri6taire
d’un immeuble conc6&6 avant l’instauration du systime Torrens d6cide d’abandonner
le syst~me traditionnel d’enregistrement – deed registration system – pour soumet-
tre son immeuble au syst~me Torrens'”. La conversion d’un immeuble au syst~me
Torrens passe alors n6cessairement par une op6ration dite d’
consiste a rechercher et h inscrire, sur le feuillet d’un registre foncier, l’ensemble des
droits qui gr~vent cet immeuble. Cette op6ration s’apparente h la proc6dure du <
lieu, par la suite, lors de chaque ali6nation. Nous traiterons bri~vement, h tour de r6le,
des mesures de contr6le qui pr~c~dent et qui suivent la mise en application du systrme
Torrens pour un immeuble donn6.
1. Les contr6les conduisant A l’implantation du syst~me Torrens
En Australie, la proc6dure d’immatriculation qui permet aux propri6taires
d’assujettir leur immeuble au systeme Torrens est g6n6mraement facultative lorsque les
inuneubles ont 6t6 conc6ds par la Couronne avant l’adoption de la loi Torrens. Elle
est, en revanche, obligatoire pour les concessions post6rieures, l’immatriculation
“” Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, ibid au para. 4.134; Whalan, Torrens System, supra note
12 aux pp. 357-59.
1(6 Voir le texte correspondant au note 19 et s. Le deed registration system, premier syst~me de pu-
blicit6 foncire en vigueur en Australie, dtait d’inspiration anglaise et ressemblait, quant
ses effets,
au syst~me actuellement en vigueur au Qu6bec. En effet, les futurs acqu6reurs devaient, avant de con-
clure une transaction, examiner le titre du propri6taire vendeur ainsi que celui de chacun de ses au-
teurs successifs.
7Voir Gide, supra note 18
‘
“‘ Voir les art. 3046 A 3053 C.c.Q., abrogs par 1’article 73 de la Loi modifiant le Code civil, supra
lap. 293.
note 2; Brochu,
648
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
ayant alors lieu d’office’. Face aux protestations des juristes hostiles une modifica-
tion des rfgles australiennes d’inspiration anglaise portant sur la publicit6 fonci~re,
Torrens avait compris l’inutilitd d’imposer aux propri6taires, par des textes de loi rigi-
des, l’adoption d’un nouveau syst~me dont les m6rites ne pouvaient ais6ment 8tre r6-
v616s que par un usage volontaire. De fait, sa strat6gie de laisser aux titulaires de
droits r6els le libre choix d’opter pour l’un ou l’autre des syst6mes de publicit6 porta
fruit, puisqu’un nombre de plus en plus important de propri6taires d6cid~rent, libre-
ment, de placer leur immeuble sous le r6gime du syst~me Torrens au vu des avantages
qu’ils pouvaient en retirer”‘ . Parmi ces avantages, on peut citer la facilit6 d’obtenir du
l’inscription des
crdit et de trouver des acqu6reurs grace aux garanties rattach6es
droits”‘. Aujourd’hui, la presque totalit6 des immeubles situ6s en Nouvelle-Zlande,
en Australie-M6ridionale, en Australie-Occidentale et dans l’ttat du Queensland sont
assujettis au syst~me Torrens, tandis que l’on continue de proc6der des immatricu-
lations d’immeubles en Nouvelle-Galles du Sud, en Tasmanie, dans Ittat de Victoria et,
au Canada, dans les provinces de ‘Ontario, du Manitoba et du Nouveau-Brunswick'”.
Au Qu6bec, les difficult6s li~es A la conception d’un mode fonctionnel et 6quitable de
l’occasion de la r6forme du Code civil, se seraient
fonci~re dont les effets, imagin6s
rapproch6s de ceux que l’on retrouve dans un syst~me Torrens”‘.
Le propri6taire d’un immeuble qui d6sire en obtenir l’immatriculation doit, en
Australie, adresser h l’autorit6 comp~tente un formulaire de demande. Outre certaines
le requ6rant est tenu de faire 6tat des droits
mentions relatives h son droit de propri&6t,
dont des tiers sont titulaires sur son immeuble et de fournir le nom et 1’adresse des oc-
cupants et des propri6taires des h6ritages contigus. & l’appui de sa demande, le pro-
pri6taire est 6galement tenu de d6poser une copie de tous les actes en sa possession
qui constituent ou qui modifient son titre sur l’immeuble et de fournir un plan certifi6
“9 Voir Whalan, Torrens System, supra note 12 aux pp. 47, 50; Bradbrook, MacCallum et Moore,
supra note 12 au para. 4.135.
1. Les conversions volontaires au syst~me Torrens n’ont pas remport6 le meme succ~s aux Etats-
Unis. Voir M. Lobel, A Proposal for a Title Registration System for Realty> (1977) 11 U. Richmond
L. Rev. 501 aux pp. 519-20.
.Voir Whalan, Success of Registration>>, supra note 38, aux pp. 418-19,421.
“2 Voir Whalan, New Zealand , supra note 46 A ]a p. 258 ; Whalan, Torrens System, supra note 12
lap. 50 ; Bradbrook, MacCallum et Moore, supra note 12 aux para. 1.04, 4.135, 4.08 ; Lamont, su-
pra note 45 aux pp. 1-10, 1-11. En Alberta, oti existait un deeds registration system avant
l’implantation du syst-me Torrens, tous les immeubles ont maintenant 6t6 convertis au syst~me Tor-
rens ; voir Petersson, supra note 45 aux pp. 1300-01.
l’ Voir Rapport Auger, supra note 13 aux pp. 26-30 ; Brochu, Effets de la publicit&l, supra note 1
aux pp. 316-18. Le m~me probl~me se pose aux Etats-Unis, voir infra note 189.
2002]
F BROCHU – LE SYSTEME TORRENS
649
par un arpenteur-g6omtre'”. ttant donn6 1’importance des effets r~sultant de
l’immatriculation, c’est-&-dire la force que confere la loi Torrens aux droits inscrits au
registre foncier, les actes fournis par le propri6taire sont soigneusement examin6s par
le registrateur 5 qui s’assure que l’immeuble appartient v6ritablement au requ6rant’ 6.
Cet examen de titres, comme le soulignait un auteur en 1861,
will not differ from that of an ordinary conveyancer; only, that under the new
system such examination will take place once for all, whereas… [under the
deeds system] the process is repeated upon every fresh transaction”7.
Les droits valablement constitu~s mais non port6s au registre foncier perdent tons
leurs effets lorsque le regime Torrens devient op6rationnel. L’article 3046, al. 3
C.c.Q., maintenant abrog6″‘, pr6voyait l’instauration d’une r~gle semblable. Pour
6viter la radiation de droits non 6teints, le registrateur fait publier les demandes
d’immatriculation dans la Gazette officielle et dans un journal local. I1 fixe 6galement
une p6riode, dont la duroe peut varier suivant la complexit6 du dossier, pendant
laquelle toute personne pr&endant avoir un droit sur un immeuble peut, d’une part,
prendre connaissance de l’intention du propri6taire d’assujettir l’immeuble au sys-
tpme Torrens et, d’autre part, faire opposition h la proc&Iure d’immatriculation”. Le
registrateur est 6galement
libre d’ordonner la notification de toute demande
l’une ou l’autre des personnes – par exemple un ayant droit on
d’immatriculation
un voisin – mentionn6es par
le demandeur dans le formulaire destin6 h
l’assujettissement de l’immeuble au syst~me Torrens afin de s’assurer de leur con-
sentement’ 0 . Cette proc6dure a sans doute constitu6 une source d’inspiration pour le
l6gislateur qub~cois au moment de la conception de l’article 3051 C.c.Q. qui est
maintenant abrog6′ 1 . La r6ception, par le registrateur, d’un formulaire d’opposition
entraine la suspension de l’immatriculation jusqu’h ce que le conflit entre le propri6-
“1 Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, supra note 12 aux para. 4.136, 4.141 ; Whalan, Torrens
System, supra note 12 aux pp. 19, 51, 56, 60, 61.
“‘ Dans l’Etat australien de Victoria, 1’examen des titres pr6alable
la conversion d’un immeuble au
r6gime de la loi Torrens peut, lorsque cette conversion est demand~e h l’occasion d’une vente ou
d’une hypoth~que, 8tre confi6 an solicitor, d6jh charg6 de se prononcer sur la qualit6 du titre du ven-
deur ou du constituant, plut& qu’au registrateur. Cette mesure a 6t6 adoptde en 1986 pour rduire les
cofits lies aux conversions. Le fonds d’assurance couvre les erreurs commises par le solicitor, sauf s’il
a agi par fraude. Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, ibid aux para. 4.128, 4.131, 4.139.
“‘ Voir ibid. au para. 4.138 ; Whalan, Torrens System, supra note 12 h lap. 57.
,,7 H. Sewell, citd par Whalan, ibid
,,8 Voir supra note 108.
“9 Ces mesures de publicit6 ne sont pas sans rappeler celles utilis6es autrefois en Bretagne ; voir su-
pra note 41.
,”0 Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, supra note 12 aux para. 4.136-4.137 ; Whalan, Torrens
2′ Voir supra note 108.
System, supra note 12 aux pp. 57-58.
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
taire et l’opposant soit tranch6 par les tribunaux. La suspension est toutefois lev6e
lorsque l’opposant n’a entrepris aucune d6marche pour faire confirmer son droit A
l’int6rieur d’une p6riode de temps d6termin6e”2’.
d6sormais
aux
requerants
permettent
particuli6res
Ce n’est qu’une fois ces contr6les effectu6s et ces pr6cautions prises que le regis-
trateur peut faire droit une demande d’immatriculation en d6livrant un certificat de
titre au demandeur. Compte tenu de la s6v6rit6 des contr6les et du d6sir des gouver-
nements 6tatiques d’acc6l6rer la conversion des immeubles au syst~me Torrens, des
d’obtenir
dispositions
l’immatriculation de leur immeuble en d6pit de l’imperfection de leur chaine de titres.
Dans l’ttat de Victoria, il est alors n6cessaire pour le requ6rant de verser une contri-
bution au fonds d’assurance constitu6 pour indemniser les victimes de l’application
des principes de base des lois Torrens”. En Nouvelle-Galles du Sud, ce sont plut6t
des certificats de titre comportant des restrictions qui sont 6mis pour pr6venir les fu-
turs acqu6reurs de la possibilit6 que des charges non identififes gr~vent l’immeuble
d6sign6. Ces droits, non mentionn6s au certificat de titre mais maintenus exception-
nellement en vigueur par une clause restrictive inscrite sur le certificat, ne s’6teignent
qu’apr~s l’expiration d’un d6lai que le 16gislateur de Nouvelle-Galles du Sud a fix6 a
six ou douze ans suivant les circonstances’2″. Ce m~me 16gislateur autorise 6galement
l’6mission de certificats de titre portant une r6serve en ce qui conceme les limites
d’un immeuble, lorsque la d6termination de ces limites est impossible A obtenir avec
pr6cision'”. Toujours dans l’espoir d’activer la conversion au syst~me Torrens, les lois
australiennes, plut6t que de s’en remettre a la seule volont6 des propri~taires
d’abandonner le deed registration system, contiennent, depuis moins d’une cinquan-
taine d’ann6es, des dispositions rendant l’immatriculation obligatoire dans certaines
circonstances” 6. Le registrateur est ainsi autoris6, par exemple, A exiger que les subdi-
“2 Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, supra note 12 au para. 4.137 ; Whalan, Torrens System,
supra note 12 A lap. 58.
‘2 Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, ibid. au para. 4.138. Cette mani~re de proc6der se rappro-
che de l’assurance-titre, voir section IHI.B, ci-dessous.
,24 Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, ibid. au para. 4.140. Cette proc6dure ressemble A celle
qu’un auteur a propos~e pour faciliter l’implantation du syst~me Torrens aux ttats-Unis. Voir B.
Goldner, <
(1982) 29 U.C.L.A. L. Rev. 661 A lap. 690 et s.
‘2’ Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, ibid. Des titres limited as to parcels>> et limited as to
title>, c’est-h-dire dont les bomes ou la qualit6 du titre elle-meme ne sont pas garantis, peuvent 6ga-
lement 6tre 6mis en Nouvelle-Z61ande. Voir J.A.B. O’Keefe et W.L. Farrands, Introduction to New
Zealand Law, 2 6d., Wellington, Butterworths, 1973
la p. 335 ; Ruoff, supra note 47 h la p. 54 ;
M.H. Warburton Mnzis, <
Zealand Surveyor rd 285 (mars 1995) 32.
26 Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, ibid. aux para. 4.142-4.145 ; Whalan, Torrens System,
supra note 12 aux pp. 64-71.
2002]
F BROCHU – LE SYSTEME TORRENS
visions d’immeuble ou encore les lots tridimensionnels de copropri&6t soient imma-
tricul6s au moment de leur cr6ation. Dans l’ttat du Queensland, une disposition pr6-
voit m~me qu’en cas de d6faut pour un propri6taire de se conformer aux avis r6p6t6s
du registrateur imposant l’immatriculation des immeubles situ6s dans un secteur don-
n6, son
la propri6t6 de l’ttat apr~s
l’coulement d’une p6riode de douze ans'”.
immeuble deviendra automatiquement
Le certificat de titre, d6livr6 par le registrateur au terme de la proc6dure
d’immatriculation, est le duplicata du feuillet du registre foncier propre h un immeu-
ble'”. Le registre foncier constitue, en effet, un recueil, souvent informatis6, de
feuillets immobiliers identifi6s par un num6ro de r6f~rence et sur lesquels sont inscrits
tous les droits, encore en vigueur, consentis sur un immeuble ainsi que le nom de leur
titulaire. A moins qu’une indication'” ne vienne restreindre la port~e des mentions
inscrites an registre foncier, les feuillets de ce registre et les certificats de titre qui en
sont la copie font preuve des droits qui y sont inscrits. Les irr6gularit6s qui seraient
survenues lors de la proc&Iure d’immatriculation ne peuvent 6tre invoqu6es pour
contredire les inscriptions du registre foncier'”. Une fois d6livr6 au propri~taire, le
certificat de titre a pour effet de prouver que la personne qui y est d6nomm6e est r6el-
lement investie des droits sp6cifi6s’31.
2. Les contr6les r6sultant de I’implantation du syst~me Torrens
L’immatriculation marque le point de depart de l’application des trois principes
fondamentaux qui font l’originalit6 du syst~me Torrens. Les contr6les exig6s pr6ala-
blement F’immatriculation sont imposants mais, une fois accomplis et la d6livrance
du certificat de titre obtenue, les transactions subs6quentes s’en trouvent simplifi6es.
II n’est plus n~cessaire, en effet, de proc6der
un examen de titres lors de chaque
mutation de propri6t6, contrairement L ce que devront continuer de faire les acqu6-
reurs qu6b6cois en cons6quence de I’abandon de la deuxi~me phase de la r6forme de
la publicit6 fonci~re “2. Sous le r6gime du syst~me Torrens, il suffit
l’acqu6reur de
remettre au registrateur une copie de l’acte de transfert, conclu avec le vendeur sur la
base des seules inscriptions apparaissant au registre foncier’ ‘, et d’y joindre le certifi-
‘” Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, ibid. au para. 4.144 ; Whalan, ibid. lap. 67.
, Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, ibid an para. 4.09 ; Whalan, ibid. A lap. 79.
‘SPar exemple, une mention
l’effet que les contr6les exerc6s par le registrateur ne permettent pas
de certifier que tousles droits affectant l’inimeuble ont 6t6 immatricul~s au registre foncier.
“7’Voir Whalan, Torrens System, supra note 12 .lap. 90.
.. Voir Whalan, ibid t lap. 85.
” Voir Loi modifiant le Code civil, supra note 2 ; Brochu,
la
p. 321.
. Voir Bradbrook, MacCalium et Moore, supra note 12 au para. 4.16. Normalement, une concor-
dance parfaite existe entre les droits inscrits sur un feullet du registre foncier et ceux dont il est fait
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
cat de titre qui 6tait rest6 entre les mains du vendeur”‘. Certaines lois Torrens exigent,
en plus, la production d’une <
l’effet que le contrat <
trateur ait v6rifi6 que l’acte de vente a 6t6 sign6 par les parties en pr6sence de t6moins
et qu’il respecte le formalisme exige par la 16gislation en vigueur”‘,
le transfert
s’op~re par l’inscription du droit de l’acqu6reur au registre foncier’38 . I est ensuite
compl6t6 par la remise d’un nouveau certificat de titre ou de l’ancien certificat amen-
d6’ 39. La simplicit6 des proc6dures de transfert est, avec les garanties qui se rattachent
aux inscriptions du registre foncier, l’un des principaux avantages du syst~me Torrens.
A l’inverse, une trop grande simplicit6 peut etre une prime offerte A la fraude, puis-
qu’il suffira d’imiter la signature d’un propri6taire pour qu’il soit d6pouill6 de son
bien. L’intervention d’un officier public lors des transactions immobili~res, comme le
suggcrait Challamel il y a fort longtemps”, serait sans doute de nature A augmenter la
s6curit6 des titulaires de droits r6els sans nuire pour autant aux acqu6reurs.
III.
La protection offerte par le syst~me Torrens
La prescription acquisitive et l’assurance-titre sont souvent consid6r6es comme
les principaux moyens permettant de combler les lacunes de syst~mes de publicit6
fonci~re dont la force probante est restreinte. Un auteur a d’ailleurs soutenu que
mention au certificat de titre. Par mesure de prudence, il est toutefois pr6f6rable pour les acqu&reurs
de se fier surtout aux inscriptions qu’ils d6couvriront en consultant le registre foncier. Voir Whalan,
Torrens System, supra note 12 aux pp. 91-92.
“‘ Wime si rien n’empche les cocontractants de compl6ter eux-m~mes les formulaires d’acte de
vente, ils ont le plus souvent recours aux services d’interm6diaires (avocats et agents immobiliers).
Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, ibid. aux para. 5.09, 5.11.
,’ Traduction frangaise de
136 Ruoff, supra note 47 A la p. 30. En Australie, seules la Tasmanie, Victoria et l’Australie-
Occidentale sont muets quant A la n6cessit6 de produire un tel certificat. Voir Whalan, Torrens System,
supra note 12 A lap. 145.
‘ Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, supra note 12 au para. 4.14:
[…] the Registrar has gen-
eral powers including the power to call for documents and to require persons to appear before her or
him. Many powers of the Registrar are discretionary but the Registrar cannot refuse to register an in-
strument produced in proper form>> ; Whalan, Torrens System, ibid. aux pp. 140, 147-48. The Regis-
trar is not mechanically to register all instruments presented to him: he has a duty to examine every
instrument and to refuse to register any instrument, unless it deals with land in a manner and form
provided in the Act or any other Act allowing registration under the Torrens Act>> (Whalan, ibid. ii ]a
p. 148).
38 Voir supra notes 81, 93 et le texte correspondant.
39 Voir Whalan, Torrens System, supra note 12 aux pp. 156-57. Le certificat de titre a 6t6 compar6,
non sans raison, A un 4titre de bourse nominatif&. Voir Bitouz6, supra note 96 A la p. 108 ; Besson,
supra note 11 a lap. 338.
“0 Voir J. Challamel, (1886) 15 Bull. Soc. 16g. comp. 330 i lap. 332.
2002]
F BROCHU – LE SYSTEME TORRENS
653
l’importance de la prescription acquisitive serait inversement proportionnelle h la
qualit6 des m~canismes congus pour assurer la publicit6 des droits”‘. Cette throrie,
selon laquelle un systime de publicit6 foncire parfait rendrait la prescription inutile,
servira de point de depart pour tenter de mesurer la qualit6 de la protection des droits
rels immobiliers offerte par le systeme Torrens. L’assurance-titre constituera un se-
cond indicateur de performance dont nous 6valuerons la pertinence. Nous cherche-
rons notamment h savoir si le succ~s de ces polices d’assurance, destinies h indemni-
ser les titulaires de droits incertains en cas de poursuite, est attribuable h i’existence de
syst~mes de publicit6 fonci~re offrant pen de garanties aux propri6taires inscrits 2. En
principe, le degr6 de p6n6tration de la prescription acquisitive et de l’assurance-titre
en Australie, aux ttats-Unis et dans l’Ouest canadien devrait permettre de connaltre le
niveau de protection des titulaires de droits r6els immobiliers qu’offre le syst~me Tor-
rens et de le comparer aux performances du syst~me qurbrcois de publicit6 fonci~re.
A. Le syst~me Torrens et la prescription
C’est un lieu commun de lire, dans les rares ouvrages de langue frangaise conte-
nant des d6veloppements approfondis sur le syst6me Torrens, que la prescription ac-
quisitive n’a aucune raison d’8tre en Australie et qu’elle aurait 6 supprimre lors de
l’implantation, i partir de 1858, de nouvelles r~gles sur le transfert de proprirt6 et la
publicit6 fonci~re’. fl est vrai que les principes fondamentaux du syst~me Torrens,
notamment celui d’<
bler incompatibles avec un mode de preuve et d’acquisition de la proprirt6 fond6 sur
la possession prolongre d’un immeuble”. I1 serait, d’une part, logique que la pres-
cription acquisitive soit devenue inutile en tant que moyen de preuve et que, grace A la
… Voir G. Comil, !tude sur la publicitj de la propriftd dans le droit romain, Bruxelles, Bruylant,
1890 A la p. 70:
,’ Voir Goldner, supra note 124 aux pp. 668-69 ; J.L. McCormack, <
la p. 78 ; SJ. Quiner,
<(Title Insurance and the Title Insurance Industry>> (1973) 22 Drake L. Rev. 711 A lap. 720. Voir con-
tra Shick et Plotkin, supra note 45 h lap. 70.
“. Voir Gide, supra note 18 h lap. 326 ; Besson, supra note 11 A la p. 355; E. Worms, De la pro-
prit consolide, Paris, E. Dentu, 1888 aux pp. 419-20,423 ; Viollette, supra note 40 aux pp. 53, 57 ;
Chenu, supra note 96 A la p. 53 ; R. Decottignies, Les prdsomptions en dmitpriv, Paris, Librairie g6-
nrale de droit et de jurisprudence, 1950 5. lap. 67 ; contra Bordeaux, supra note 83
lap. 136 ; M.
Dagot, <
19 4 lap. 17, n. 26.
‘” Voir Petersson, supra note 45 h lap. 1316; Bradbrook, MacCallum et Moore, supra note 12 au
para. 16.82.
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
force probante des droits inscrits au registre foncier, la probatio diabolica”‘ n’existe
plus sous le r6gime du syst~me Torrens’. D’autre part, il paraltrait injuste qu’un pos-
sesseur, n6cessairement au courant de l’existence des droits d’un titulaire inscrits au
registre foncier, puisse, sur la seule base de sa possession, obtenir un titre au m6pris
des inscriptions contenues au registre et qu’il d6pouille ainsi le titulaire de son bien.
Pourtant, en 1920, Hogg constatait que seuls sept 6tats, sur les vingt-deux ayant
adopt6 le syst~me Torrens dans le monde, interdisaient le recours A la prescription ac-
quisitive qui contredit les inscriptions du registre foncier’.
La prescription acquisitive n’est pas la seule forme de prescription susceptible de
poser probl~me avec les principes du syst~me Torrens. La majorit6 des pays de com-
mon law poss~dent un Limitation of Actions Act, c’est-A-dire une loi sur la prescrip-
tion extinctive. Les effets de cette loi sont tels qu’ils se rapprochent, h l’6gard des ins-
criptions au registre foncier suppos~es incontestables>>, de ceux de la prescription
acquisitive. Apr~s l’6coulement d’une certaine p6riode de temps qui s’6chelonne entre
dix et trente ans, voire soixante ans selon les circonstances et les pays, le propri6taire
d’un immeuble immatricul6 perd la possibilit6 d’intenter une action en revendica-
tion'” contre la personne ayant exerc6 une possession paisible et continue sur son
lui-m~me peut donc s’6teindre
bien. II perd 6galement son titre”‘. Le droit de propri&6t
“‘ Signifie opreuve diabolique>>, en ce sens qu’elle oblige un propritaire A remonter la chaine de ti-
la nuit des temps pour v&ifier la force de chacun des maillons. Voir H.
tres de ses auteurs jusqu’
Roland et L. Boyer, Expressions latines du droitfranais, 2′ 6d., Lyon, Hermes, 1985 A lap. 366.
146 Voir Decottignies, supra note 143
117 Voir J.E. Hogg, Registration of Title to Land throughout the Empire: A Treatise on the Law Re-
lap. 67.
lating to Warrant, Toronto, Carswell, 1920 aux pp. 84-85.
“‘ Au sujet des raisons historiques qui feraient en sorte que les actions en revendication sont r6pu-
t6es imprescriptibles en France, voir N. Kanayama, La R6volution et la prescription : la naissance du
principe de l’imprescriptibilit de l’action en revendication en droit frangais>> dans La Rivolution et
l’ordre juridique priv. Rationalit6 ou scandale ? Actes du Colloque d’Orleans, 11-13 septembre
1986, t. 2, Orleans, Presses universitaires de France, 1988, 733. Pour une remise en cause de ]a doc-
trine majoritaire, qui reprend indirectement certains arguments ayant contribu6 A l’adoption du Limi-
tations Act anglais de 1833, voir M. Bandrac, La nature juridique de la prescription extinctive en ma-
ti~re civile, Paris, tconomica, 1986 aux para. 127-30.
“‘ Ces principes ont d’abord 6t6 adopt6s en Angleterre dans le Real Property Limitation Act, 1833
(R.U.), 3 & 4 Will. IV, c. 27, avant d’6tre mis en pratique, entre autres, en Australie et dans les provin-
Ia p. 176 ; Pe-
ces canadiennes anglaises. Voir notamment Holdsworth, English Law, supra note 23
tersson, supra note 45 aux pp. 1296-98 ; Bradbrook, MacCallum et Moore, supra note 12 aux pa-
ra. 16.03, 16.70. En France, au contraire, la prescription extinctive ne s’applique pas au droit de pro-
pri6t6. Voir Bandrac, ibid. aux pp. 124-26 ; C. Atias, Droit civil. Les biens, 4′ 6d., Paris, Litec, 1999 au
para. 76 ; P Malaurie, L. Ayn~s et R Th&y, Droit civil. Les biens, la publicitfoncikre, 4’ 6d., Paris,
Cujas, 1998 aux para. 458-59. L’imprescriptibilit6 du droit de propri6t6 6tait 6galement admise au
Qu6bec sous le r6gime du Code civil du Bas-Canada. Voir R Martineau, La prescription, Montral,
Presses de l’Universit6 de Montr6al, 1977 au para. 239.
2002]
F BROCHU – LE SYSTtME TORRENS
655
par non-usage, cr6ant ainsi une contradiction entre les inscriptions du registre foncier
et la condition d’un immeuble sans proprirtaire quoique poss&16 par un tiers'”. La
prescription acquisitive, qui permet A un possesseur d’acqu6rir un titre, est le corollaire
de la prescription extinctive qui provoque la perte du titre d’un propri6taire.
1. Lapproche australienne
Dans un syst~me de publicit6 fonci~re garantissant la validit6 des titres inscrits, la
prescription acquisitive peut 8tre perque comme une br~che permettant un posses-
seur de contredire le registre foncier et, par consequent, 8tre rejetre. Plusieurs 6tats
australiens, commencer par Victoria et l’Australie-Occidentale, n’ont cependant pas
tard6 h reconnaitre que la prescription pouvait, an contraire, avoir le m6rite d’assurer
la cr&libilit6 du registre foncier dans certaines situations de
tions, pour des raisons diverses, 6taient devenues inexactes. A titre d’exemple, lorsque
le proprirtaire d’un immeuble drc6de et qu’aucun hritier ne revendique la proprit6
du bien, le registre foncier cesse de reflter la rralit6 s’il continue d’indiquer que le
drfunt, plusieurs annres apr~s sa mort, est toujours titulaire du droit de propri6t6. La
m~me chose se produit lorsqu’n propri6taire abandonne son bien, disparait, et qu’un
tiers prend possession de l’immeuble drlaiss6. Dans de telles circonstances, la pres-
cription acquisitive a le mrrite de permettre la reconnaissance d’un 6tat de fait; elle
corrige les incertitudes que le registre foncier entretient an sujet de la titularit6 des
droits rels qui touchent un immeuble que personne, sauf un possesseur, ne met en
valeur et ne rrclame”‘.
Aujourd’hui, la majorit6 des 6tats australiens. acceptent, t des degrds divers,
qu’un possesseur puisse acqu6rir un immeuble au detriment du titulaire du droit de
proprirt6 inscrit au registre foncier. Les 16gislations de Victoria, d’Australie-
Occidentale et de Tasmanie sont les plus favorables aux possesseurs. En effet, lors-
qu’un possesseur a exerc6 une possession continue, paisible, publique et t titre de
proprirtaire pendant une dur6e au moins 6gale an nombre d’annres au terme des-
quelles le droit du proprirtaire inactif se trouve 6teint par l’application des Limitation
..0 Voir J.S. Williams, <
Rev. 67 t la p. 68 ; Di Castri, supra note 45 au para. 842 (vol. 2) ; Petersson, supra note 45
la p.
1305 ; Handley c. Archibald (1899), 30 R.C.S. 130 a lap. 137: <
propridt6 par non-usage ne peut done pas profiter h l’ttat, puisque la prescription extinctive ne se r~a-
lise qu’en prdsence d’un tiers possesseur.
..’ Voir Bradbrook, MacCallum et Moore, supra note 12 aux para. 16.02, 16.82 ; G.A. Jessup, <
la p. 325 ; E.K. Phillips,
(1980) 54 A.L.J. 79 A lap. 85 ; Bradbrook, MacCallum et Moore, ibid. au para. 16.86.
F BROCHU – LE SYSTEME TORRENS
2002]
tire v6ritable’7 . Pour le reste, les conditions d’application de la prescription acquisi-
tive sont sensiblement les m~mes en Nouvelle-Galles du Sud qu’en Australie-
Occidentale, en Tasmanie et dans l’ttat de Victoria: le propri6taire inscrit au registre
foncier dispose d’un d6lai d’au moins un mois pour s’opposer
la radiation de son ti-
tre. Le d6lai commence h partir de la notification qui lui est faite, par le registrateur, de
la demande d’inscription du possesseur. Toute opposition a pour effet de suspendre
pour trois mois la demande du possesseur, le temps pour le propri6taire d’essayer de
d6montrer que son droit n’a pas 6t6 teint, c’est–dire d’6tablir que les conditions re-
quises pour que la prescription puisse se produire n’ont pas 6t6 r6unies’. Le d61ai de
prescription n’est pas interrompu A l’6gard d’un nouveau propri6taire. Le possesseur
doit alors d6montrer que le nom de l’acqu6reur a 6t6 inscrit au registre foncier dans
l’intention de 1’emp8cher de r6clamer la propri6t6 d’un immeuble pour lequel l’int6r&
du pr6c6dent propri6taire ne s’6tait manifest6 que tardivement ‘ .
L’Australie-Mridionale, l’Etat du Queensland et la Nouvelle-Z61ande ont adopt6
une approche de la prescription acquisitive diff6rente de celle admise en Australie-
Occidentale, en Tasmanie, dans l’Ittat de Victoria et en Nouvelle-Galles du Sud. Si les
r~gles de base sur la qualit6 et la dur6e de la possession sont les memes que celles que
nous venons de voir'”, des mesures ont toutefois 6t6 prises pour circonscrire
I’acquisition par prescription aux immeubles sans maitre. En effet, il suffit pour le
propri6taire dont le titre est inscrit au registre foncier, ou h ses h6ritiers s’il est d6c6d6,
de s’opposer h la demande d’inscription du possesseur pour faire 6chec
l’acquisition
par prescription ‘ . Mme si, en vertu de la stricte application des r~gles sur la pres-
cription extinctive, le droit du propri6taire doit 8tre radi6 pour cause de non-usage de
l’immeuble, les lois Torrens lui accordent une demi~re chance de s’opposer h cette
radiation. En l’absence d’opposition, le 16gislateur pr6sume que l’immeuble est un
bien sans maitre ou que le propri6taire, qui une copie de la requ~te du possesseur a
… En Nouvelle-Z6lande, A l’instar de la Nouvelle-Galles du Sud, le possesseur d’un immeuble qui
occupe 6galement la fraction d’un immeuble voisin ne peut acqu6rir, au moyen de la prescription ac-
quisitive, que l’immeuble d6fini dans le titre de la personne ayant abandonn6 son bien, A 1’exclusion
de la parcelle voisine. En revanche, lorsque le possesseur d’un immeuble ne l’occupe pas en totalit6, il
ne peut, contrairement A ce que pr6voit la Nouvelle-Galles du Sud, acqu6rir ledit immeuble en entier
et doit se contenter de la portion qu’il a effectivement occup~e. Voir Phillips, supra note 155 A la p.
129.
.5 Voir Woodman et Butt, supra note 156 aux pp. 86-87.
‘5 Ibid. A la p. 86 ; Bradbrook, MacCallum et Moore, supra note 12 au para. 16.86.
En Nouvelle-Z6lande, la possession doit cependant 6tre exercde pendant une dur6e minimale de
vingt ans, alors qu’un minimum de dix, douze ou quinze ans, selon les ttats, est suffisant en Austra-
lie. Voir Phillips, supra note 155 A lap. 112 ; FM. Brookfield, <
dans Hinde, supra note 30, 162 aux pp. 195,206.
161 Voir Whalan,
la p. 110; Whalan, Torrens
pp. 527-29 [ci-apr~s Whalan, <
System, supra note 12 aux pp. 326-28 ; Ruoff, supra note 47 h lap. 22.
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
6t6 envoye’62 , ne d6sire pas que son titre de propridt6 soit incontestable’ 3. On a donc
r6ussi, en Australie-Mridionale, dans l’Etat du Queensland et en Nouvelle-ZMlande, h
concilier l’application des r~gles sur la publicit6 fonci~re avec celles sur la prescrip-
tion acquisitive et sur la prescription extinctive. Un proprirtaire dont le titre est inscrit
au registre foncier est ainsi assur6 de la pdrennit6 de son droit de proprirt6, m~me si
un possesseur vient s’6tablir sur son immeuble, h moins qu’il ne renonce a
l’incontestabilit6 de son titre en approuvant, par son silence, la demande d’inscription
formul6e par le possesseur'” . La prescription acquisitive ne porte donc aucun prrju-
dice aux titulaires de droits inscrits au registre foncier, grAce aux proc&iures de notifi-
cation et h la possibilit6 de suspendre 1’application des Limitation Acts en cas
d’opposition de leur part.
2. Lapproche canadienne
Alors que la majorit6 des ttats d’Australasie admettent que la prescription acqui-
sitive puisse 8tre un moyen acceptable de modifier le contenu du registire foncier,
l’Alberta est la seule des six provinces canadiennes ayant adopt6 le syst~me Torrens'”
qui autorise 1’acquisition de droits rrels par la prescription. Dans les autres provinces
de i’Ouest et en Ontario, la prescription acquisitive est consid6re incompatible avec
la confiance qui doit se rattacher, dans un syst~me Torrens, aux inscriptions du regis-
tIre foncier. Les lois Torrens de ces provinces, en plus d’interdire expressrment
l’acquisition d’immeubles par l’effet d’une possession prolong~e, disposent que les
’62 La connaissance, par le proprintaire, de la demande d’inscription formulae par le possesseur est
fondamentale. C’est pourquoi des procedures de notification par envoi d’un courrier au demier domi-
cile connu du proprintaire ou par publication d’avis dans les journaux ont 6t6 prvues. Voir Phillips,
ibid. la p. 113 ; Bradbrook, MacCallum et Moore, supra note 12 au para. 16.85 ; Whalan, Torrens
System, ibid. A lap. 328.
,63 Voir Whalan, <
These provisions do provide a scheme whereby the Statutes of Limitation can be ap-
plied to Torrens system land. It is submitted that they give adequate protection to a
registered proprietor by ensuring that, even if the actual limitation period has passed,
the registered proprietor can only lose his title where he takes no action to protect it.
These provisions certainly appear to solve the problems involved when a registered
proprietor cannot be found, and, it is submitted, do not derogate unduly from the gen-
eral principle that Statutes of Limitation have no place in a system of law which pur-
ports to protect title to land.
” Voir Jessup, supra note 151 A la p. 364; Whalan, Torrens System, supra note 12
la p. 328:
,65Voir supra note 45.
2002]
F BROCHU – LE SYSTtME TORRENS
659
Limitations Acts, adoptrs par chacune des 16gislatures, sont inapplicables lorsque la
prescription extinctive aurait pour effet d’6teindre un droit rrput6
suite de son inscription au registre foncier’ ‘ . C’est donc en limitant la port~e des r6-
gles sur la prescription extinctive et en interdisant la prescription acquisitive que la
Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba et 1’Ontario pr6tendent pouvoir
confrer aux inscriptions du registre foncier toute la force qui les caractrise dans le
syst~me Torrens. En Alberta, le Limitation of Actions Act joue pleinement, en revan-
che, contre les propritaires dont le titre est inscrit au registre foncier lorsque
l’immeuble drlaiss6 est occup6 par des tiers qui exercent une possession paisible et
continue pendant au moins dix ans’67. k l’instar de ce qui se produit en Australie-
Occidentale, en Tasmanie, dans l’ttat de Victoria et en Nouvelle-Galles du Sud, le
possesseur doit faire constater en justice l’accomplissement de la prescription acqui-
sitive. Le propri6taire dposs&d6 ne peut, en pratique, s’objecter A la perte de son droit
qu’en soulevant le non-respect, par le possesseur, de l’une des conditions requises
pour prescrire”. La prescription acquisitive, en Alberta, ne conceme donc pas que des
biens sans maitre, contrairement h la solution qu’ont retenue la Nouvelle-Z7lande,
l’Australie-M~ridionale et l’ttat du Queensland pour limiter an minimum les accrocs
de la prescription aux principes du systime Torrens. Si les droits des proprirtaires al-
bertains nrgligents peuvent, & l’occasion, 8tre sacrifirs au profit d’un possesseur, les
droits des tiers qui se fient aux inscriptions du registre foncier au moment de transiger
–
l’inverse nullement mis en pril par la prescription acquisitive”9 .
et que le syst~me Torrens a pour vocation premiere de protrger –
ne sont
Ainsi que le rsumait Sandra Petersson, <[t]here are two approaches to adverse
possession in a Torrens system. It is either allowed, or essentially abolished>“‘ . La
prescription acquisitive est consid6re par plusieurs comme 6tant absolument nrces-
saire au sein d’un syst~me de publicit6 fonei~re de type Torrens”‘, alors que d’autres
” Voir Petersson, supra note 45 aux pp. 1294-95 ; Lamont, supra note 45 a lap. 12-14; Di Castri,
supra note 45 aux para. 845-48 (vol. 2) ; Gatz c. Kiziw, [1959] R.C.S. 10
la p. 14, 16 D.L.R. (2’)
215. L’exclusion des Limitation Acts 6tait 6galement pratiqu~e dans les 6tats australiens lorsque la
prescription acquisitive 6tait interdite. A titre d’exemple, r’article 45 du Real Property Act, 1900 (N.-
G. Sud), n 25, disposait, avant l’amendement de 1979 qui rendait possible ‘acquisition par prescrip-
tion :
7 Voir Petersson, supra note 45 aux pp. 1303-10 ; Williams, supra note 150 aux pp. 70-74.
‘ Voir Williams, ibid. a lap. 74.
169 Petersson, supra note 45 a lap. 1317.
170 ibid.
171 Bien avant que la prescription acquisitive n’ait 6t6 admise en Nouvelle-Galles du Sud, G.A. Jes-
sup (supra note 151
lap. 302) rapporte qu’un juge avait drclar6, dans l’affaire Turner c. Myerson
(1917), 18 S.R. (N.S.W.) 133 A la p. 136: It is to my mind one of the great flaws in the system of the
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol.47
pensent, au contraire, qu’elle constitue un anachronisme dans un syst~me oi a 6t6
6limin6e l’insrcurit6 inhrente aux deed registration systems'”. L’un et l’autre de ces
points de vue sont bien ancrrs dans les diffdrents pays qui ont adopt6 les r~gles fon-
damentales du syst~me Torrens. LA oii elle est autorisre, la prescription constitue,
comme la fraude, une exception au principe d’incontestabilit6 du titre cher au syst~me
Torrens. Cette exception est, toutefois, plus ou moins importante selon que l’on per-
met, ou non, que l’opposition d’un propri6taire drposs6d6 puisse faire obstacle A la
radiation de son droit et A la rralisation de la prescription acquisitive au profit d’un
tiers possesseur qui requiert l’inscription d’un droit de propri6t6 au registre foncier.
‘acquisition par le possesseur ne porte en aucun temps pr6judice
De plus, puisque
aux tiers qui transigent avec le proprirtaire dont le nom est inscrit au registre fon-
cier ’73, il n’est pas faux de dire que le syst~me Torrens –
dont le but principal est de
faire en sorte que toute personne qui consulte le registre foncier puisse se fier au con-
conserve toute sa <
tenu des inscriptions –
tion acquisitive.
A l’inverse de ce qui se produit au Qu6bec ou en France, la prescription acquisi-
tive n’est plus un moyen de preuve de l’existence des droits reels immobiliers dans
une bonne partie des pays qui ont adopt6 le syst~me Torrens”74 : elle ne constitue, lors-
qu’elle est autoris6e, qu’un mode d’acquisition consenti aux possesseurs qui ont, par
leur travail, mis en valeur un immeuble d6laiss6 par un proprirtaire et par ses ayants
droit. La preuve de 1’existence et de la titularit6 des droits, y compris ceux acquis par
prescription, repose essentiellement sur la publicit6 qui en est faite au registre foncier.
L’inscription d’un droit au registre foncier a pour effet de le rendre ophrant et de crier,
A l’6gard des tiers ou m~me des parties lorsque la throrie de l’incontestabilit6 imm6-
diate est admise, une prrsomption d’existence et de validit6 de ce droit. C’est la raison
en Australie et en Nouvelle-
pour laquelle le syst~me Torrens peut &re qualifi,
Z7lande, de syst~me de publicit6 fonci~re ayant une force probante <
n’est donc pas possible d’6tablir de lien entre, d’une part, l’absence ou l’existence de
r~gles sur la prescription acquisitive et, d’autre part, le degr6 de protection des droits
offert par un syst~me de publicit6 fonci~re. La reconnaissance, ou non, de la prescrip-
tion acquisitive dans un pays donn6 ne constitue pas un crit~re pertinent pour
. 11
Real Property Act that there is no provision analogous to the Statute of Limitations by which long-
continued possession crystallises a title>>.
17 2 Voir Williams, supra note 150
,73 Tant que le possesseur remplissant toutes les conditions ncessaires pour acqurir un immeuble
au moyen de la prescription ne fait pas inscrire son droit de proprint6 au registre foncier, il demeure
dans la pr~carit6. Le tiers acqu&eur qui transige avec un propritaire ngligent est donc A l’abri des
revendications d’un possesseur s’il fait inscrire son droit avant lui.
lap. 75.
‘ Sauf lorsque le <
foncier, a n6glig6 de faire inscrire son droit de proprirt6 au registre foncier.
,’ Voir supra note 83 et le texte correspondant.
2002]
F BROCHU – LE SYSTEME TORRENS
1’valuation du niveau d’excellence atteint par un systhme de publicit6 des droits.
L’assurance-titre serait-elle un meilleur instrument de mesure de la protection que le
syst~me Torrens apporte aux titulaires de droits rdels immobiliers ?
B. Le systdme Torrens et I’assurance-titre
Exception faite de deux textes publi6s en 1957 et 1974 “6, ce n’est que rdcemment
que l’assurance-titre a commenc6 A faire parler d’ele an Qudbec'”. Cr6ation amdri-
caine, cette forme d’assurance a pris naissance en 1876, Philadelphie, afin de prot6-
ger les acqu&eurs contre les pertes on les dommages pouvant rdsulter de vices de ti-
tres ‘ . Elle est aujourd’hui pr6sente dans tons les 6tats am6ricains sauf l’Iowa”‘ , ainsi
que dans un nombre croissant de pays, dont le Canada et l’Australie'”. Contrairement
aux autres types d’assurance qui protbgent habituellement les preneurs contre les ris-
ques ddcoulant d’6v6nements futurs,
‘assurance-titre indemnise 1’assur6 des pertes
financi~res qui rdsultent de la pr6sence de vices de titres existant ddjA au moment de la
souscription de la police”‘. En d’autres mots, l’assureur s’engage A corriger les vices
de titres actuels du preneur et a r6gler les problmes de conformit6, comme ceux tirant
leur origine d’un empi~tement, dans la mesure otL ces irr6gularitds sont ddnoncdes par
,Voir
J. Martineau, <.'assurance-titres>> (1957) 59 R. du N. 480; P. Wickham, <
,” Voir notamment L’assurance-titre : un remde inutile pour une maladie inexistante, Montrdal,
Chambre des notaires du Qu6bec et Secor, 1989 ; G. Lemay, Assurance-titre : la Chambre opte pour
le statu quo> Entracte 4:4 (1′ mars 1995) 3 ; S. Labr~che,
171 Voir G.L. Garity, dir., The 71tle Industry White Papers, Washington, American Land Title Asso-
ciation, s.d. a lap. 1 ; B.A. McKenna et al., itle Insurance: A Guide to Regulation, Coverage and
Claims Process in Ontario, North York, CCH Canadian, 1999 A lap. 3.
‘6 M” me si l’Iowa n’a pas adopt6 le syst~me Torrens, i dispose ndanmoins d’un systame de publi-
cit6 foncire consid&6 plus efficace que ceux en vigueur ailleurs aux Etats-Unis. Cela explique en
bonne partie la prohibition de l’assurance-titre dans cet Etat. Voir DJ. Cook,
Melnitzer, <
10 ; K. Marron, <
house, Round 2>> National 10:7 (novembre 2001) 27; B. McKenna, <
Title News
(juillet/aofit
1999),
en
ligne:
“‘ Voir Cook, supra note 179 h la p. 690 ; Burke, supra note 45 a la p. 183 ; <
662
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
un tiers pendant la dur6e de la police. L’assureur prend en charge les honoraires et les
d6bours6s n6cessaires pour d6fendre le titre de 1’assur6 sans 6gard h la faute.
L’assurance-titre se distingue donc de 1’assurance de dommage <
que 1’assur6 ne verse qu’une seule prime pour &re prot6g6 contre les cons6quences
d’6v6nements pass6s qui pourraient toucher son immeuble pendant qu’il en demeure
propri6taire. Au Canada, l’assurance-titre est offerte par quelques soci6t6s dont le
siege se trouve aux ttats-Unis'”, ainsi que par le Barreau ontarien’83 .
L’assurance-titre doit-elle sa popularit6 A la faiblesse du syst~me Torrens ? La
question est d’autant plus pertinente qu’un v6ritable bras de fer a oppos6, outre-
fronti~re, ces deux modes de s6curisation des titres immobiliers. La perc6e de
1’assurance-titre a 6t6 facilit6e, aux ttats-Unis, par la complexit6 du syst~me de publi-
cit6 fonci~re qui, dans la plupart des 6tats am6ricains, oblige les acqu6reurs proc6der
A des examens de titres A 1’aide de registres tenus en fonction du nom des cocontrac-
tants'”. En plus de ne disposer bien souvent d’aucun index des immeubles'”, les exa-
minateurs de titres doivent, dans le meilleur des cas, couvrir une p6riode de recherche
de trente ans”. Apr~s avoir 6t6 pr6sent dans les comt6s de plus d’une vingtaine d’6tats
am6ricains A partir de 1895′”, le syst~me Torrens est aujourd’hui presque 6imin6 en
raison d’une conjonction d’&v6nements dont les principaux sont l’opposition s6v~re
de l’industrie de l’assurance-titre h l’6gard de r~gles sur la publicit6 foncire lui por-
tant ombrage, la difficult6 de mettre en ceuvre le principe d’assurance en p6riode de
crise 6conomique et les d6bats doctrinaux sur les m6rites comparatifs de cette forme
de publicit6 fonci~re et de 1’assurance-titre’83 . La proc6dure de conversion et les cofits
’82Les principales soci6t6s sont First Canadian 7itle (www.firstcanadiantitle.com), Chicago litle
(www.ctic.ca) et Stewart Title (www.stewart.ca).
‘ TItlePLUS est administr6 par la Lawyer’s Professional Indemnity Company de l’Ontario
(www.lpic.ca). Voir C.R. Carter, <
tate Practice: From Title Insurance to Technology – What You Need to Know, Halifax, Continuing
Legal Education Society of Nova Scotia, 1998.
Voir Burke, supra note 45 aux pp. 5-7, 169 et s.
,s Les compagnies d’assurance-titre ont cr66, pour leurs besoins personnels, des registres qui peu-
vent ressembler h nos index des immeubles. Voir T.J. Fiflis, <
<
‘”Voir Burke, supra note 45 A lap. 189 et s.
,7Voir Fiflis, supra note 185 aux pp. 436-37 ; voir aussi supra note 45.
Voir Burke, supra note 45 A la p. 205 ; Goldner, supra note 124 A la p. 670 ; Fiflis, ibid. h la p.
444 ; Johnstone, supra note 185 aux pp. 513-14; C.D. Bostick, <
pra note 180
lap. 4.
2002]
F BROCHU – LE SYST-ME TORRENS
relatifs 1’implantation du systime Torrens ont, par ailleurs, frein6 son expansion au
moment oii la concurrence avec l’assurance-titre commengait poindre 9.
Le peu de succ~s remport6 par le syst~me Torrens aux ttats-Unis combin6 A
l’exportation par les Am6ricains de l’assurance-titre aussi bien en Australie que dans
les provinces de l’Ouest canadien ne doivent pas etre interpr6t6s comme un signe de
faiblesse ou d’inutilit. L’un et l’autre de ces modes de protection r6pondent des be-
soins diff6rents qui peuvent, A certains 6gards, 6tre compl6mentaires. Alors que la
force probante associ6e au systpme Torrens ne couvre g6n6ralement pas les cas de
fraude'”, l’assurance-titre protege, au contraire, les acqu6reurs au-delA des exceptions
pr6vues t l’application du principe d’incontestabilit6. En revanche, l’assurance-titre
n’offre aucune garantie quant
la qualit6 du titre d’un acqu6reur dont elle s’engage h
d6fendre les int6r~ts. Elle favorise, au contraire, la perp6tuation des irr6gularit6s et des
vices de fitres’9′ alors que le syst~me Torrens dispose d’un effet cr6ateur de droit.
En d6finitive, ni l’assurance-titre ni la prescription acquisitive ne permettent de
mesurer ad6quatement la qualit6 de la protection offerte par le syst~me Torrens. Ces
deux instruments protecteurs ne viennent que compl6ter l’action du syst~me Torrens
dans les pays otL il a 6t6 implant6. ils jouent alors un r6le beaucoup plus t6nu que s’ils
6taient les modes principaux de s6curisation des droits r6els immobiliers comme c’est
le cas pour la prescription au Qu6bec on ‘assurance-titre aux ttats-Unis. La garantie
qui se rattache A l’inscription des droits dans le syst me Torrens on dans les syst6mes
qui y sont apparent~s'” demeure, y compris pour plusieurs auteurs am6ricains, parma
les plus completes qu’il soit possible d’imaginer en droit contemporain’9 3 .
Conclusion
L’adoption de dispositions l~gislatives qui permettraient de doter le syst~me de
publicit6 fonci~re qu6b~cois de pouvoirs se rapprochant de ceux dont b6n6ficie le
syst~me Torrens semble malheureusement lointaine. Les articles 2944, al. 2 et 2962
C.c.Q. 6taient destin6s
conf6rer At la publicit6 le pouvoir de prouver l’existence de
droits inscrits au registre foncier. ls permettaient m~me au pr6tendu titulaire d’un
droit inscrit h tort de le faire entrer dans son propre patrimoine. Un acte nul aurait ain-
‘ Voir Goldner, supra note 124 a lap. 688 ; Fiflis, ibid aux pp. 470-74 ; McCormack, supra note
142 aux pp. 103-14.
‘ Voir supra note 96.
‘ Voir S.H. Troister et K.A. Waters, Real Estate Conveyancing in Ontario : A Nineties Perspective,
Larer’s Professional Indemnity Company (septembre 1996) aux pp. 7, 96; Fiflis, supra note 185
aux pp. 454-57.
‘9’ Voir supra note 8.
.’ Voir supra note 83 ; Goldner, supra note 124 aux pp. 684-85 ; Bostick, supra note 188 aux pp.
64,73-74.
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 47
si pu donner naissance A un droit valable grace A la purge qu’aurait op6re
‘inscription de ce droit au registre foncier. La formalit6 de l’inscription aurait alors
renforc6 la protection des acqu6reurs en leur permettant d’etre maintenus dans leur
acquisition'” ou en emportant une pr6somption irr6fragable de l’existence de leur
droit A 1’expiration d’un d6lai d’au moins dix ans”9>. Sans etre totalement identiques
ceux qui r6sultent de l’application du syst~me Torrens, les effets des articles 2944 et
2962 C.c.Q. auraient reconnu aux inscriptions une force probante A la fois proche de
celle que procure ce syst~me d’origine australienne et de celle des 16gislations suisse
et allemande'”.
A d6faut de trouver, comme l’a fait le Nouveau-Brunswick'”, une fagon d’adapter
et d’implanter des principes comparables h ceux du syst~me Torrens, la prescription
acquisitive continuera de jouer un r6le d6terminant en mati6re de preuve du droit de
propri6t6 au Qu6bec. Quant A 1’assurance-titre, elle aura probablement le temps de
comme un moyen rapide de prot6ger
s’imposer –
les propri6taires fonciers'”, A l’exemple de ce qui s’est produit aux Etats-Unis. Le
march6 qu6Mbcois sera d’autant plus tentant pour les multinationales ceuvrant dans le
domaine de l’assurance-titre que la r~organisation partielle du syst~me de publicit6
fonci~re leur simplifiera le travail sans pour autant permettre aux examinateurs de ti-
tres de garantir l’exactitude des actes publi6s.
pour le meilleur et pour le pire –
Souhaitons que le programme qu6Mbcois de r6forme de la publicit6 fonci~re ne se
limite pas h mettre en place des moyens technologiques de pointe pour faire fonction-
ner un syst~me de publicit6 dont les effets demeureront, tout compte fait, les memes
‘9Voir art. 2962 C.c.Q.
‘ Voir art. 2944, al. 2 C.c.Q. Lamontagne propose la reconnaissance d’une pr6somption irr6fraga-
ble de 1’existence des droits 6nonc6s dans des documents revEtus de la forme authentique. D.-C. La-
montagne, Lapublicitddes droits, 3′ 6d., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2001
la p. 124.
Brochu, Effets de la publicit&i, supra note 1.
,9’ Le 19 mars 2001, le Nouveau-Brunswick a termin6 la mise en place d’un syst~me de publicit6
foncinre qui permet a l’ltat de garantir les titres et de d6livrer un certificat de propri6t6 enregistre
au terme d’une proc&lure de conversion se rapprochant de celle qui 6tait prdvue aux articles 3048 et
3049 C.c.Q. Auparavant, le syst~me de publicit6 fonci~re de cette province ressemblait a celui que
nous connaissons au Qu6bec, sauf pour ce qui est du comt6 d’Albert oti le Nouveau-Brunswick avait
introduit, en 1984, le syst~me Torrens dans le contexte d’un projet pilote.
‘9 Voir Gordon, supra note 180 A la p. 13: New Brunswick recently enacted legislation –
and
that will simplify the process of guaranteeing title. You can make
Nova Scotia appears set to do so –
a number of significant improvements to the system that will negate the need for title insurance>>;
Baribeau, supra note 177 ; Labrche, supra note 177 ; M. Hick, Going Global : The U.S. Title Indus-
try’s Next Big Frontierx> Title News 77:6 (novembreldacembre 1998), en ligne: Title News
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F BROCHU – LE SYSTEME TORRENS
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que ceux imagin6s par le 16gislateur an milieu du XIC sidle. 11 est urgent de donner
suite aux recommandations contenues dans le Rapport Auger avant qu’eles ne som-
brent dans l’oubli et de s’interroger s6rieusement, sans plus attendre, sur le r6le que
nous voulons confier h notre syst~me de publicit6 fonci~re'”.
‘9’L’initiative conjointe de la F&6dration des ordres professionnels dejuristes du Canada (<
et de l’Association du Barreau canadien (<
mis en place, en f6vrier 1999, un
du Comit6 national d’assurance-titres qu’avait cr& la FOPJC en 1997 afin de mesurer les effets de
‘assurance-titre sur la pratique de l’immobilier au Canada. Le ministre de la Justice du Qu6bec a
form6, au cours de l’automne 2001, un comit6 de travail charg6 de proposer des solutions au pro-
bIrme de la publicit6 fonci~re, voir supra note 67.
