Article Volume 43:4

L’étranger et la vie économique : le cas québécois

Table of Contents

L’6tranger et la vie dconomique”

le cas qu6b6cois

Vilaysoun Loungnarath, jr.”

Cette 6tude s’intdresse aux principaux instruments
juridiques qui singularisent l’6tranger dans la vie 6co-
nomique qui61bcoise. L’auteur se penche d’abord sur
les principales limitations i la capacitd des ttats ffddral
et provincial d’6tablir des restrictions on des diff~ren-
ciations A I’gard des &angers dans la vie 6conomique.
Ces limitations tiennent A la fois du droit international
et du droit interne. L’auteur est ainsi amen6 h commen-
ter l’ampleur des contraintes poses par l’Accord de li-
bre-ichange nord-amiricain et par l’arrt Andrews c.
Law Society of British Columbia, rendu par Ia Cour su-
preme du Canada.

Dans un second temps, le texte d6crit les principa-
les restrictions et diffdrenciations qui se retrouvent dans
le droit en vigueur au Qu6bec. L’accent est nis sur le
r6le jou6 par la Loi sur Investissement Canada, un rd-
gime d’application gdndrale relatif aux investissements
dtrangers. En conclusion, il est constat6 que dans
‘ensemble, le droit en vigneur au Qu6bec est relative-
ment ouvert bt I’tranger qui cherche
s’int~grer h Ia
vie dconomique.

This article is concerned with the principal juridi-
cal instruments regulating foreigners in the economic
life of Quebec. The author begins by describing the
most significant ways in which the federal and provin-
cial levels of state are limited in their attempts to re-
strict or otherwise single out foreign actors in the local
economy. These limitations, it is explained, flow at
once from international and domestic law. Building on
this conclusion, the author explores the scope of such
limitations specifically posed by the North American
Free Trade Agreement and the Supreme Court of Can-
ada decision in Andrews v. Law Society of British Co-
lumbia.

With these constraints in mind, discussion shifts
to consider the regulation of foreign economic actors
under Quebec law. Particular attention is paid to the
role played by the Investment Canada Act, an umbrella
regime regulating
investments. The author
concludes that, on the whole, the law in force in Que-
bec is relatively open to foreigners who are looking to
establish themselves in the province’s economic life.

foreign

‘ Professeur agr6g6, Facult6 de droit de l’Universit6 de Montr~al ; membre du Barreau du Qudbec et

du Barreau de l’tat de New York.

Revue de droit de McGill
McGill Law Journal 1998
Mode de rdf&ence: (1998) 43 R.D. McGill 143
To be cited as: (1998) 43 McGill L.J. 143

MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 43

Introduction

1. Les limitations & la capacit6 des Ittats d’6tablir des restrictions ou
des diff6renciations h I’6gard des 6trangers dans la vie 6conomique
A. Les contraintes d6coulant du droit international
B. Les contraintes d~coulant du droit interne

1. L’arrdt Andrews c. Law Society of British Columbia et le droit

I’6galit6

2. Les contraintes inh~rentes & l’organisation f6d6rale du Canada

I1. 1’6tranger et la vie 6conomique : les principales restrictions et diff6-

renciations que ‘on retrouve dans le droit en vigueur au Qu6bec
A. Un r6gime d’application g~n6rale : la Loi sur Investissement Canada

1. Une procedure d’examen des investissements 6trangers
2. L’unit6 ,non canadienne)’

B. Des restrictions et des diff6renciations qui portent sur des activit~s

6conomiques sp~cifiques
1. Les services financiers
2. La radiodiffusion
3. Les t6lcommunications
4. Autres secteurs

C. Des restrictions et des diff6renciations transversales

1. La Loi concernant les droits sur les transferts de terrain
2. Les privatisations
3. Les soci6t6s par actions
4. Les 6trangers et l’accbs & la justice
5. La participation des 6trangers aux march~s publics

Conclusion

1998]

V LOUNGNARATH – L’UTRANGER ET LA VIE -CONOMIQUE

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Introduction

Depuis le milieu des ann6es 1980, une forte tendance d’ouverture vis-a-vis les
6trangers se dessine dans la vie 6conomique canadienne. Trois principaux facteurs
expliquent cette ouverture croissante. Premirement, le Canada est aux prises depuis
d6j quelques ann6es avec un taux de ch6mage dlev6, ce qui se traduit par un certain
degr6 de convivialit6 A l’6gard de l’investissement 6tranger cr6ateur d’emplois.
Deuxi~mement, de plus en plus d’op6rateurs 6conomiques, canadiens ou autres, or-
ganisent la chalne de valeur ajout6e t une 6chelle r6gionale ou mondiale plut6t que
simplement nationale. Non seulement les gouvemants des pays industrialis6s ont-ils
pris acte de ce ph6nom~ne qui 6chappe dans une large mesure
leur contr~le, mais
encore discerne-t-on chez eux des vell6it6s de laisser la main invisible du march6 or-
ganiser cette manifestation particuli~re de la mondialisation’. Troisi~mement, la signa-
ture de l’Accord de libre-ichange entre le Canada et les Etats-Unis en 1988, puis la
conclusion de l’Accord de libre-ichange nord-amricain en 1992, et enfin, le d6-
ploiement des Accords de l’Organisation mondiale du commerce’ sign6s en avril de
1994, sont venus borner l’expression du nationalisme 6conomique au Canada.

Les restrictions

l’6gard des 6trangers dans la vie 6conomique qui se manifestent
ici et 1M dans l’histoire du Canada d6coulent en grande partie d’une id6ologie de na-
tionalisme 6conomique, axde sur l’objectif de contenir le g6ant am6ricain et, il faut
bien dire, aliment6e par la crainte subliminale que la puissance am6ricaine s’annexe,
via les rouages du capitalisme, des pans entiers de l’6conomie canadienne. Ces appr6-
hensions ne sont pas toutes d6nu6es de fondement: il est ind6niable que l’6conomie
canadienne d6pend de fagon significative de l’6conomie amdricaine et que les int6rets
am6ricains exercent une emprise consid6rable sur la vie 6conomique canadienne.
Quelques chiffres devraient suffire
illustrer ce propos : la valeur cumulative des in-
vestissements am6ricains directs repr6sente environ les deux tiers de tous les investis-
sements 6trangers directs au Canada! ; h l’heure actuelle, plus de 80% des exporta-

‘ k ce sujet sont r6vdlatrices les orientations qui ressortent des n~gociations entourant le projet
d’Accord multilatiral sur l’investissement, lesquelles se d&oulent pr6sentement sous l’6gide de
l’OCDE: voir OMC, dans Rap-
port annuel 1996, vol. 1, Gen6ve, Publications de l’OMC, 1996 aux pp. 78-79 ; L. Eggertson, <> The [Toronto] Globe

and Mail (20 novembre 1996) B6.

‘ Sur la National Policy, voir notamment J.L. Granatstein, dans D. Stairs et G.R. Winham, dir., Les dimensions politiques des
rapports iconomiques entre le Canada et les tats-Unis: Commission royale sur l’union iconomique
et les perspectives de diveloppement du Canada, vol. 29, Toronto, University of Toronto Press, 1985
aux pp. 19-23.

‘ Voir Loi sur l’examen de l’investissement itranger, L.C. 1973-74, c. 46, mod. par la Loi sur In-

vestissement Canada, L.R.C. 1985 (1’ supp.), c. 28.

” Sur le Programme inergdtique national, voir notamment M. Duquette, Anergie etfidralisme at

Canada, Montrral, Presses de l’Universit6 de Montreal, 1992 aux pp. 137-58.

“Voir ibid aux pp. 158-94.
12 Voir la partie IIA, ci-dessous.

19981

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gouvemement Mulroney se solderont d’ailleurs par la signature –
1992 –
traitements de faveur par rapport aux pays du GATT.

en 1988, puis en
d’accords 6conomiques r6gionaux, qui accorderont aux ttats-Unis certains

A cette opposition entre nationalisme 6conomique << la canadienne>> et vision
continentaliste se superpose un sentiment national propre
la soci6t6 qu6b6coise qu’il
ne faudrait surtout pas n6gliger. Si le nationalisme qudb6cois se manifeste dans la
sphre 6conomique, il ne s’y est pas vritablement exprim6 par des restrictions visant
1’acc~s des 6trangers aux activit6s 6conomiques ou par des traitements diff6renci6s A
leur 6gard. Plut6, ce nationalisme a inspir6 durant les ann6es 1960 et 1970 le d6ve-
loppement d’un ttat provincial massif de meme que la mise en place de strat6gies
jouer un r6le majeur. E1 reste que la structure f6-
dconomiques oa celui-ci est appel6
d6rale du Canada fait que les restrictions ou diff6renciations
l’6gard des 6trangers
peuvent 6maner, en plus du gouvemement central, de l’ttat provincial. Celui-ci pos-
s~de m~me la capacit6 d’6tablir des restrictions ou des diff6renciations visant les r6si-
dent canadiens d’autres provinces par le jeu de ses pratiques administratives, de ses
politiques d’achat, voire de ses actes normatifs. Si ces mesures repr6sentent encore
aujourd’hui une r6alit6 non n6gligeable, elles demeurent restreintes par des principes
constitutionnels d~coulant de l’organisation f6d6rale du Canada et, depuis le 1′ juillet
1995, par une entente intergouvemementale liant les dix provinces et le gouvemement
central. En effet, l’Accord sur le commerce intgrieurP impose aux provinces cana-
diennes certaines obligations de non-discrimination A l’6gard des r6sidents des autres
provinces, obligations dont la substance se rapproche de ce que l’on retrouve,
d’ordinaire, dans les accords 6conomiques internationaux.

Voilh pour la pr6sentation de certains param~tres de la toile de fond. Pour la suite,
il est propos6 d’examiner, dans un premier temps, les plus importantes limitations
la
capacit6 de l’ttat de restreindre l’acc~s aux activit6s 6conomiques aux 6trangers ou de
les assujettir un traitement diff6renci6. Dans un second temps, il s’agira de mettre en
relief les principales restrictions et diff6renciations qui existent A ce chapitre dans le
droit en vigueur sur le territoire qu6b6cois.

, Gouvemements du Canada, de Terre-Neuve, de la Nouvelle-cosse, de ‘lle-du-Prince-tdouard,
du Nouveau-Brunswick, du Qu6bec, de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, de
la Colombie-Britannique, des Territoires du Nord-Ouest et du Territoire du Yukon, Accord sur le
cotmnerce intirieur, [Ottawa, Gouvernement du Canada, 1994]. Aussi publi dans Services gouver-
nementaux, Accords de libgralisation des mnarchis publics conclus par le Quibec, Qu6bec, Publica-
tions du Qu6bec, 1995.

MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 43

1. Les limitations A la capacit6 des Itats d’6tablir des restric-
tions ou des diff6renciations A I’6gard des 6trangers dans la
vie 6conomique

A. Les contraintes d6coulant du droit international”
Si des contraintes significatives apparaissent dans les Accords de l’Organisation
mondiale du commerce, les plus importantes procdent de I’ALENA. En particulier,
le traitement national est 6rig6 en principe dans I’ALtENA en mati~re d’investissement
et de commerce transfronti~res des services. Dans ces deux secteurs, I’ALtNA res-
treint donc davantage la souverainet6 6tatique que les Accords de I’OMC.

l’exploitation

]a direction,

Le chapitre XI de I’ALtNA, consacr6 A rinvestissement, m6rite quelques corn-
mentaires. En vertu de l’article 1102 de I’ALtNA, l’ttat central canadien et les pro-
vinces ne peuvent pas faire de discrimination
l’rgard des investisseurs des Etats-
Unis et du Mexique, ou A l’6gard des investissements effectu6s par ceux-ci. Cette
obligation a une grande porte, d’abord par son objet puisqu’elle vise une vaste
gamme d’oprrations et d’activit6s, soit : <<'6tablissement, racquisition, l'expansion, la gestion, ali6nation d'investissements>>’. Le principe du traitement national s’6tend aussi par les jeux res-
pectifs des d6finitions d’<(investissemenb> et d’<> (1995) 36 C. de D. 883.

” ALNA, supra note 3, art. 1102.
161bid, art. 1139.
‘7Voir ibid
“Voir Anoncd canadien des mesures de mise en oeuvre de I’ALtNA, Gaz. C. 1994.1.147.
‘9Voir ALPNA, supra note 3, art. 1139 et 201.

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I’ALtNA dans le contexte de la privatisation totale ou partielle d’une soci&6t d’ttat
ou d’une entit6 gouvemementale, ou d’une op6ration similaire comme la vente de
leurs actifs. L’article 1102 ne s’applique pas non plus aux subventions et aides gou-
vernementales.

L’article 1106 de I’ALtNA relativise lui aussi l’exercice de la souverainet6 en
interdisant certaines mesures par lesquelles l’administration subordonne l’autorisation
d’un investissement 6tranger
des engagements commerciaux de la part de
l’investisseur. Cette disposition pose ainsi une prohibition de principe A l’6gard de
l’ex6cution d’engagements et de prescriptions concemant l’exportation, le contenu
national, l’approvisionnement en produits nationaux ou aupres de fournisseurs natio-
naux, le volume et la valeur des importations,
le transfert de technologie ou
l’exclusivit6 de
la distribution des produits ou des services d6coulant de
l’investissement .

L’article 1106 de I’ALTtNA va beaucoup plus loin que les r~gles du cadre multila-
tdral du GATT et de I’OMC. Dans l’affaire Canada – Administration de la Loi sur
l’examen des investissements itrangers?, le Groupe sp6cial du GATT avait certes
conclu que les engagements d’approvisionnement pris par des investisseurs 6trangers
en vertu de l’ancienne Loi sur l’examen des investissements strangers 6taient des
prescriptions incompatibles avec le principe du traitement national, mais il avait aussi
ddcid6 que les engagements relatifs A la fabrication et au contenu national 6taient hors
de la competence du GATr. En outre, le Groupe spdcial avait statu6 que les engage-
ments en mati~re d’exportation n’6taient frapp6s d’aucune incompatibilit6 avec le
GAIT. Quant A l’Accord sur les mesures concernant les investissements et liees au
commerce22 issu de 1’ Uruguay Round, il ne pose pas de principes beaucoup plus res-
trictifs que ceux 6noncds dans la decision pr6citre. Pour l’essentiel, il cherche A impo-
ser une discipline par des mesures relatives A ‘approvisionnement en produits natio-
l’importation. A cet 6gard, I’ALtNA reprrsente donc une percre significa-
naux ou
tive pour les tenants du lib6ralisme.

Au chapitre du commerce transfronti~res des services, un pays membre de
I’ALENA, en plus de devoir offrir le traitement national, ne peut exiger d’un fournis-
seur de services d’un autre pays membre qu’il 6tablisse ou maintienne sur son terri-
toire un bureau de repr6sentation ou toute autre forme d’entreprise, ou encore qu’il y
soit r6sident pour la prestation transfronti6res d’un serviceP.

20 Pour davantage de pr6visions sur les implications de l’article 1106 de I’AL NA, voir Loun-

gnarath, supra note 14 aux pp. 894-95.

2, (Etats-Unis c. Canada) (1983), GATT Doc. _/5504, Supp. n 30 I.B.D.D. (rapport adopt6 le 7 fd-
vrier 1984) 147, disponible t http://www.sice.oas.org/dispute/gatt/82fira.stm (date d’acci-s : 18 no-
vembre 1997).

22 Voir Secrdtariat du GATF, Risultat des ngociations commerciales multilatirales du cycle

d’Uruguay, supra note 4 aux pp. 172-76.
” Voir ALENA, supra note 3, art. 1205.

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 43

L’ALaNA contient une clause d’exemption culturelle d’application g6n6rale”.
Trait saillant de I’ALI NA, cette clause permet notamment
l’1ttat de limiter l’acc~s
des industries culturelles aux 6trangers ou de les soumettre un traitement diff6renci6
dans ce secteur. L’exemption des industries culturelles n’est cependant pas 6tanche
puisqu’une Partie est autoris6e A adopter unilat6ralement des mesures compensatoires
en r6action des interventions dans le secteur de ]a culture qui seraient autrement in-
compatibles avec P’ALtNA si ce n’6tait de la clause d’exemption culturelle.

L’ALItNA ne constitue pas une source formelle du droit interne canadien. I1 s’agit
IA d’une implication du mod~le dualiste qui r6git les rapports entre l’ordre juridique
interne du Canada et l’ordre juridique international. Les contraintes que pose
I’ALENA
ce qui inclut les multiples visages du principe
du traitement national –
l’ext~rieur de rordre juridique in-
terne. En principe, I’ALtNA ne peut pas 6tre invoqu6 devant les tribunaux domesti-
ques du Canada.

la potentialit6 6tatique –

sont donc localis6es

La question de la place occup6e par I’ALtNA dans l’ordre juridique interne du
Canada a fait l’objet de commentaires dans une d6cision rdcente de ]a Cour sup6rieure
du QuEbec, Entreprises de rebuts Sanipan c. Quibec (RG.)’. Dans cette affaire, une
entreprise engag6e dans le domaine de l’6limination des d6chets solides contesta la
validit6 d’un r~glement provincial interdisant
l’exploitant d’un lieu d’6limination de
d6chets solides d’accepter des d~chets g6n6r6s A l’extdrieur du Qu6bec. Parmi les ar-
guments invoqu~s, la requrante soutenait que ce r~glement contrevenait aux disposi-
tions de I’ALtNA. Le tribunal Ecarta cette pr~tention en statuant que les dispositions
de I’ALI-NA ne font pas partie du droit inteme canadien. Par l’article 10 de ]a Loi de
mise en oeuvre de l’Accord de libre-ichange nord-amiricain”. le Parlement canadien
approuve I’ALENA mais ne lui donne pas force de loi. I faut en d6duire que (de 16-
gislateur a mis en oeuvre l’accord sans lui octroyer le droit de s’appliquer h l’int6rieur
du Canada>>”.

B. Les contraintes d6coulant du droit interne

1. L’arrdt Andrews c. Law Society of British Columbia et le droit A

I’6galit

La d6cision de la Cour supreme dans Andrews c. Law Society of British Colum-
bia2 portait principalement sur l’interpr6tation du paragraphe 15(1) de ]a Charte ca-

2 En effet, ‘art. 2106 de I’ALENA, ibid, reconnait par renvoi ]a clause d’exemption culturelle fi-

gurant A ‘art. 2005 de I’ALt, supra note 2.
[1995] RJ.Q. 821 [ci-apr~s Sanipan].

2’LC. 1993, c. 44, art. 10: <([]'Accord est approuv6>.

Sanipan, supra note 25 A lap. 846.
[1989] 1 R.C.S. 143,56 D.L.R. (4′) 1 [ci-apr s Andrews avec renvois aux R.C.S.].

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nadienne des droits et liberts ‘, qui 616ve le droit
tutionnelle:

l’6galit6 au rang de norme consti-

15(1) La loi ne fait acception de personne et s’applique 6galement
tous, et
tous ont droit A la m~me protection et au meme b6n6fice de la loi, ind6pen-
damment de toute discrimination, notamment des discriminations fond6es sur
la race, l’origine nationale on ethnique, la couleur, la religion, le sexe, ‘Age ou
les d6ficiences mentales on physiques.

L’intim6, sujet britannique mais r6sident permanent du Canada, souhaitait
s’inscrire au barreau de la province de la Colombie-Britannique. L’article 42 du Bar-
risters and Solicitors Ace’ restreignait cependant 1’admission A la pratique du droit
dans la province aux seuls citoyens canadiens. Monsieur Andrews remplissait toutes
les conditions d’admission au barreau de la province hormis cette exigence relative A
la citoyennet6 canadienne. La Cour supreme du Canada a statu6 que l’article 42 du
Barristers and Solicitors Act 6tait inconstitutionnelle, puisque contraire au droit
1’6galit6 consacr6 A l’article 15 de la Charte”. Par ailleurs cette atteinte au droit A
l’6galit6 n’6tait pas justifiable en vertu de Particle premier de la Charte2.

k la faveur de cette affaire, la Cour supreme du Canada posa un principe port6e
g6n6rale selon lequel <)>’. Dans cette veine, le juge La Forest, dans une opinion indivi-
duelle, fit valoir que 4[d]ans l’ensemble, l’emploi dans une mesure l6gislative de la
citoyennet6 comme motif de distinction entre individus, en l’esp~ce pour conditionner
l’acc~s A l’exercice d’une profession, comporte le risque de miner les valeurs essen-
tielles ou fondamentales d’une soci6t6 libre et d6mocratique qui sont enchass6es A
1’article 15> ‘.

El ne faudrait pas exag6rer l’importance du paragraphe 15(1) de la Charte comme
contrainte t la capacit6 des ttats de restreindre l’acc~s aux 6trangers dans la vie 6co-
nomique ou de les soumettre, dans cette sphere, h un traitement diff6renci6. Premi –
rement, les motifs de discrimination express6ment proscrits
l’article 15 sont propres
aux personnes physiques, il peuvent difficilement 8tre invoqu6s par les personnes mo-
rales. Deuxi~mement, les tribunaux, de mani~re g6n6rale, sont peu port6s A faire in-

Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Cana-

da (R.-U.), 1982, c. I 1 [ci-aprbs ]a Charte].

30 R.S.B.C. 1979, c. 26.
3 Supra note 29.
32 Voici le libell6 de Fart. 1 de la Charte, ibid. : <[lla Charte canadienne des droits et libertis ga- rantit les droits et libert~s qui y sont 6nonces. Is ne peuvent 6tre restreints que par une r~gle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont ]a justification puisse se d6montrer dans le cadre d'une soci6t6 libre et d6mocratique . 33Supra note 28 la p. 183. Ibid. aux pp. 196-97. MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL [Vol. 43 tervenir la Charte dans la sphre 6conomique3' . Troisi~mement, les lois A portre 6co- nomique qui limitent les droits des 6trangers ou les diff6rencient ne sont pas stricte- ment articul~es autour du crit~re de la citoyennet6 ; plutrt, des crit~res plus larges, celui de la rdsidence ou celui du contr6le par des rdsidents, ont 6t6 retenus. Or de tel- les bases de diff&enciation ne semblent pas, de prime abord, incompatibles avec le paragraphe 15(1) de la Charte". En tout 6tat de cause, ces bases de diff6renciation pourraient 8tre, nous semble-t-il, facilement justifi~es en vertu du crit~re de propor- tionnalit6 de l'article premier de la Charte. En somme, le paragraphe 15(1) tel qu'interprdt6 par l'arr& Andrews n'a ni la nature, ni la port6e du principe du traite- ment national, avec les g6om6tries et les ramifications qui lui sont reconnues en droit international 6conomique. 2. Les contraintes inh6rentes & 'organisation f~d6rale du Canada L'organisation f6d6rale du Canada n'impose pas de limitations significatives aux pouvoirs du palier f6d6ral de r6glementer l'acc~s des 6trangers A la vie 6conomique ou de leur imposer des r~gles particuli~res dans cette sphere d'activit6. II en est ce- pendant autrement pour. le palier provincial. En effet, les dispositions constitutionnel- les qui fondent le partage des comp6tences ne reconnaissent pas de pouvoir provincial d'adopter des lois dont l'objet est la naturalisation, la citoyennet6 ou les 6trangers, ces sujets 6tant de comp6tence f6d6rale exclusive. C'est sur cette base que dans l'affaire Union Colliery Co. of B.C. Ltd. c. Bryden7, le Conseil priv6 a invalid6 une loi de ]a Colombie-Britannique qui interdisait l'embauche d'immigrants chinois dans les mi- nes. De plus, le commerce interprovincial et international relive exclusivement de la comp6tence fdd6rale. Une mesure provinciale diff6renciatrice A l'6gard des 6trangers serait contestable en vertu de ce principe, pour autant qu'elle puisse 8tre rapport6e Ai un exercice de rdglementation du commerce interprovincial ou international. C'est du moins ce que sugg~rent les arrts Manitoba (PG.) c. Manitoba Egg Poultr' et Burns Foods Ltd. c. Manitoba (PG.)". Ces affaires mettaient en cause le commerce inter- provincial, mais les principes qui y sont pos6s s'appliqueraient aussi a une politique discriminatoire affectant le commerce international. Dans ]a premiere affaire, la Cour supreme du Canada invalida une politique provinciale relative au controle des prix et la mise en march6 des oeufs, laquelle avantageait les producteurs locaux au d6tri- ment de ceux de l'ext6rieur de la province. Dans la seconde affaire, le plus haut tribu- " Par exemple, les tribunaux canadiens ont refus6 d'interprdter l'article 7 de la Charte, supra note 29 de mani&e conf&er une protection constitutionnelle A la libert6 dconomique, aux droits inh6rents A la propri6t6 priv e ou A des int&rts purement &donomiques. Larticle 7 pose qu'il ne peut 8tre port6 atteinte au droit A la vie, L la libert6 et A ]a s&curit6 de sa personne qu'en confornoit avec les principes de justice fondamentale. Voir notamment P.W. Hogg, Constitutional Law of Canada, 4! &l., Scarbo- rough, Carswell, 1996 aux pp. 832-33, 835-37. 36 Voir R. c. Sheldon S., [1990] 2 R.C.S. 254, 77 C.R. (3') 273 ; Peterson c. Canada (Ministre d'ttat, Cjrdales et oMagineux) (1995), 124 D.L.R. (4') 96, 180 N.R. 338 (C..A.) ; contra H. Brun et G. Tremblay, Droit constitutionnel, 2! &l., Cowansville (Qu&), Yvon Blais, 1990 aux pp. 178-79. 31 [1899] A.C. 580 (C.P). 3" [1971] 1 R.C.S. 689, 19 D.L.R. (3') 169. ' '(1974), [1975] 1 R.C.S. 494,2 W.W.R. 537. 1998] V LOUNGNARATH - L'&TRANGER ET LA VIE ECONOMIQUE 153 nal du pays 6tait d'opinion que le Manitoba r6glementait de fagon inconstitutionnelle le commerce interprovincial en interdisant aux abattoirs d'acheter des porcs de l'ext6rieur de la province, h moins de passer par l'interm6diaire d'un organisme pro- vincial de mise en march6. Ces contraintes qui p~sent sur les provinces canadiennes sont cependant att6nu6es par le principe fermement 6tabli qu'une loi provinciale poursuivant des objectifs du ressort des provinces peut, accessoirement, produire des effets sur des mati~res de comp6tence f6d6rale exclusive. Ainsi, dans l'affaire Morgan c. Ile-du-Prince- Edouard (RG.)' , la Cour supreme a soutenu la constitutionnalit6 d'une loi de l'Ile-du- Prince-tdouard qui restreignait s6v~rement le droit des non-r6sidents d'acqu6rir des terrains dans la province. Le tribunal 6tait d'avis que, de par son essence, la loi se rapportait A une mati~re de comp6tence provinciale exclusive, la propri6t6 et les droits civils, plut6t qu'aux 6trangers ou A la citoyennet6". En outre, le partage des comp& tences op6r6 par les lois constitutionnelles bornerait seulement les </2. C’est dire que les tribunaux ne pourraient pas se fonder sur le partage
des comp6tences pour atteindre la province lorsque, par exemple, elle accorde des
l’entreprise, elle m~ne des politiques pr6f6rentielles d’achat ou encore,
subventions
lorsque des monopoles d’Etat se livrent t des pratiques discriminatoires.

II. L’6tranger et la vie 6conomique : les principales restrictions et
diff6renciations que I’on retrouve dans le droit en vigueur au
Qu6bec
Il est de principe que les 6trangers en territoire canadien jouissent des memes
droits que les citoyens canadiens”. Dans la sph~re 6conomique, une loi d’application
g6n6rale (partie A) et des r6glementations visant des secteurs sp6cifiques (partie B) ou
A port6e transversale (partie C) sont cependant venues relativiser, voire neutraliser ce
principe.

[1976] 2 R.C.S. 349,7 Nfld. & P.E.I.R. 537.
Dans la m~me veine, voir Ontario (Minister of Revenue) c. Hala (1977), 18 O.R. (2′) 88, 81
D.L.R. (3′) 710 (H.C.J.) : le tribunal y endosse le raisonnement de la Cour suprme dans l’affaire
Morgan c. lle-du-Prince-douard, ibid. et conclut A la constitutionnalit6 d’une loi ontarienne cher-
chant A dissuader rachat de certains terrains par des non-rsidents par le biais d’une taxe prohibitive
de 20%.

2 Brun et Tremblay, supra note 36 t la p. 95.
‘ Voir Winner c. S.M.T (Eastern) Ltd, [1951] R.C.S. 887 A la p. 920, 4 D.L.R. 529, inf. pour
d’autres motifs par [1954] A.C. 541,4 D.L.R. 657 (C.P.) ; selon l’article 34 de la Loi sur la citoyenne-
ti, L.R.C. 1985, c. C-29 et ses modifications, ;
Brun et Tremblay, ibid. A lap. 184. Voir aussi Re Kvasnak (1951), 2 W.W.R. 174,3 D.L.R. 412 (C.A.
Sask.) et Hayzel c. Alberta (Public Trustee) (1963), 44 W.W.R. 582,40 D.L.R. (2) 120 (S.C. (T.D.)).
L’article 18 du Code civil du Bas-Canada stipule que tout etre humain, citoyen ou 6tranger >
L’article I du Code civil
du Quibec a succ&id A rarticle 18 du Code civil du Bas-Canada. I1 dnonce que tout Wtre humain pos-
skle la personnalit6juridique et a ]a pleine jouissance des droits civils.

MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 43

A. Un rdgime d’application gdndrale: la Loi sur Investissement

Canada

1. Une procedure d’examen des investissements 6trangers

Les investissements 6trangers effectu6s au Qu6bec sont soumis A un seul r6gime
d’application g6n6rale, celui de ]a Loi sur Investissement Canada”. Aux termes de
cette loi f6d6rale entr6e en vigueur en 1985, un investissement r6alis6 par un non-
Canadien dans le but de faire 1’acquisition directe ou indirecte du contr6le ‘ d’une en-
treprise canadienne d’envergure est assujettie, sauf exception, A une proc6dure
d’examen. Une telle prise de contr6le sera autoris6e par le ministre f6d6ral de
l’industrie, charg6 d’appliquer ]a loi, seulement s’il est d6montr6 que l’investissement
est <> . De plus, les investissements
6trangers directs qui tombent dans le champ d’application de la loi sans toutefois atre
soumis A examen devront, en principe, 8tre notifi6s au gouvemement f6d6ral.

La Loi sur Investissement Canada succ6da A une loi plus restrictive pour les capi-
talistes 6trangers, la Loi sur l’examen de l’investissement itranger”. Adopt6e en 1974
par le gouvemement lib6ral de Pierre Elliott Trudeau, cette loi reflte les sensibilit6s
d’une 6poque. Plus que les id6ologies libre-6changistes, le nationalisme 6conomique
fait alors vibrer les 61ites politiques et intellectuelles. Le danger que des segments im-
portants de 1industrie et du commerce canadiens passent sous la coupe des multina-
tionales am6ricaines inquite davantage que la situation de remploi. La progression
du ch6mage, son enracinement d~s le d6but des ann6es 1980 dans le paysage socio-
6conomique, la profonde hostilit6 manifest6e par les Am6ricains tant vis- -vis de ]a
Loi sur l’examen de l’investissement itranger que de la philosophie qui l’inspirait,
mais surtout, 1’61ection des conservateurs de Brian Mulroney en 1984 –
partisans du
continentalisme 6conomique, voire politique –
devaient conduire A l’abrogation de
cette loi et A son remplacement par un r6gime plus ouvert
l’6gard de l’investisseur
6tranger. Ainsi, la Loi sur Investissement Canada pr6voit des seuils d’examen pour les
acquisitions plus 6lev6s que ceux de l’ancienne loi. Sont dispens6s de la proc6dure
d’examen les investissements qui se traduisent par la cr6ation de nouvelles entrepri-
ses. Aussi 6tonnant que cela puisse paraitre, la promotion de l’investissement 6tranger

Supra note 9.

,L’acquisition du contr6le est une notion qui fait ‘objet d’une s6rie de pr6somptions, toutes cen-
trdes sur ]a propridtd d’intdr&ts avec droits de vote d’une unit6 (personne morale, socidtd de person-
nes, fiducie ou coentreprise). Ces pr~somptions se trouvent dnum6r6es A rarticle 28(3) de la Loi sur
Investissement Canada, ibid En particulier, cet article pr6voit que dans le cas d’une personne morale,
l’acquisition de plus de 50% des int6r~ts avec droit de vote constitue l’acquisition du contr6le de
l’unit6. L’acquisition d’un tiers A ]a moiti6 des intdrts avec droit de vote donne pour sa part lieu ,a une
pr~somption d’acquisition de contr6le, sauf si l’acqu6reur peut faire ]a d6monstration qu’il n’exerce
pas, de fait, le contrOle de l’unitd. Enfin,
‘acquisition de moins d’un tiers des int~rts avec droit de
vote est r6put~e ne pas constituer I’ acquisition du controle de l’unit6.

“lbid, art. 21(1).
‘7 Supra note 9.

1998]

V LOUNGNARATH – L”-RANGER ETLA VIE ECONOMIQUE

155

devient un objectif du syst~me de contrrle mis en place . Sous l’empire de l’ancienne
loi, l’investissement 6tranger 6tait autoris6 s’il 6tait susceptible d’apporter >’ , s’il juge qu’il y va de l’int6rat public.

2. k’unit4 ,,non canadienne,,

Dans le syst~me de la Loi sur Investissement Canada, fait no-
tamment r6f6rence A une unit6 (personne morale, soci6t6 de personnes, fiducie ou
coentreprise) qui n’est pas sous contr6le canadien. Afin de d6terminer si une unit6 est
sous contr6le canadien ou non, la loi 6tablit une s6quence d’analyse complexe qui
s’attache A l’identit6 des propri6taires des int6rts avec droit de vote. Les principales
r~gles qui s’en d6gagent se r6sument ainsi :

a) une unit6 est sous contrfle canadien si un Canadien ou plusieurs membres
d’un groupement de votants qui sont canadiens sont propri6taires de ]a
majorit6 de ses intr&ts avec droit de vote;

b) une unit6 n’est pas sous contr~le canadien si un non-Canadien ou plusieurs
membres d’un groupement de votants qui sont non canadiens sont propri&
taires de la majorit6 de ses intdrSts avec droit de vote ;

c) si les r~gles pr~c6dentes ne reqoivent pas application et si ]a majorit6 des
int&Sts avec droit de vote de l’unit6 appartient des Canadiens, celle-ci est
sous contrOle canadien s’il peut i.tre d6montr6 qu’elle n’est pas contr81de
en fait par un non-Canadien par la propd6t6 de ses int6rets avec droit de
vote ou par un groupement de votants dont les membres non canadiens
poss~dent la moiti6 ou plus de ses intdrets avec droit de vote poss&lds par
le groupement ;

d) si les rfgles pr6e&dentes ne s’appliquent pas et que des Canadiens d6tien-
nent moins que la majorit6 des int&rets avec droit de vote de l’unit6, elle est
rdput6e ne pas etre sous contr6le canadien sauf s’iI peut etre ddmontr6 que,
selon le cas :
(i)

elle est contr616e en fait par un Canadien propridtaire de ses int6rets
avec droit de vote ou par un groupement de votants dont les mem-
bres canadiens sont propri6taires de la majorit6 de ses int&&ts avec
droit de vote poss&lds par le groupement,
s’agissant d’une personne morale ou d’une soci6t6 en commandite,
elIe n’est pas contrI6e en fait par la propridt6 de ses intdr&ts avec

(ii)

22Voir ibid, art. 14(4).
53 Voir ibid, art. 14.1(5).
‘4 Ibid, art. 15.

1998]

V LOUNGNARATH – L’A TRANGER ET LA VIE ECONOMIQUE

157

droit de vote et que deux tiers de ses administrateurs ou, dans le cas
d’une soci6t6 en commandite, de ses associ~s g6rants sont canadiens.

e) en principe, les rfgles prc&lentes ne s’appliquent pas t une fiducie s’il
peut 8tre d6montr6 qu’elle n’est pas contrle en fait par la propri t6 de ses
int6r~ts avec droit de vote et elle est sous contr6le canadien si deux tiers de
ses fiduciaires sont des Canadiens55.

La loi d6finit > comme des <[p]ersonnes qui, notamment par contrat, entente commerciale, rapports personnels ou contr6le commun en fait par la propri6t6 d'int6r~ts avec droit de vote ou autrement, se sont associ6es de faqon telle que l'on peut pr6voir qu'elles exerceront ensemble de faqon continue les droits atta- ch6s aux int6rts avec droit de vote qu'elles d~tiennent>56 .

Dans le cas particulier des entreprises lides au patrimoine culturel du Canada et A
l’identit6 nationale, les autorit6s gouvemementales ont le pouvoir de d6cider que
l’unit6 en cause n’est pas sous contr6le canadien meme si elle remplit les conditions
d6coulant de la s6quence d’analyse, et cela dans la mesure oa elles estiment que cette
unit6 est contr6l6e en fait par un ou plusieurs non-Canadiens.

Enfin, il faut souligner la pr6somption du paragraphe 26(3) de la loi qui vise tout
sp6cialement la soci6t6 ouverte dont la propri&6t du capital est relativement dispers6e:

26(3) Aux fins des investissements visas au paragraphe 14(1), sauf s’il s’agit
d’un investissement qui vise un type pr6cis d’activit6 commerciale d~sign6 par
r~glement et qui, de l’avis du gouvemeur en conseil, est Ii6 au patrimoine cul-
turel du Canada ou
l’identit6 nationale, une personne morale constitu6e au
Canada, dont les actions avec droit de vote sont librement negociables, est r6-
put6e canadienne et en est avis~e par le ministre si, apr~s avoir examin6 les
renseignements et les 616ments de preuve prsent6s par ]a personne morale ou
en son nom, il est d’avis que :

a)

la majorit6 de ses actions avec droit de vote sont la propridtd de
Canadiens ;

b) les quatre cinqui~mes des membres de son conseil d’administration sont

c)

des citoyens canadiens qui rdsident normalement au Canada;
le premier dirigeant et trois des quatre autres dirigeants les mieux r6mund-
rns sont des citoyens canadiens qui r6sident normalement au Canada;

d)

le lieu de ses activit6s principales est situ6 an Canada ;

e)

le conseil d’administration g~re les activit s de la personne morale d’une
fa~on autonome sans recevoir d’instructions d’un actionnaire sauf par
‘interm~diaire de l’exercice normal du droit de vote lors des assembl6es
des actionnaires;

“IbiL, art. 26.
5 Ibid., art. 3.

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 43

f)

les circonstances mentionnes aux alin6as a) A e) s’appliquent depuis au
moins les douze mois qui precedent la soumission des renseignements et
6l6ments de preuve5′ .

B. Des restrictions et des diff~renciations qui portent sur des

activitds 6conomiques sp’cifiques

Au syst~me de ]a Loi sur Investissement Canada, d’application g6n6rale,
s’ajoutent des restrictions qui visent des activit6s 6conomiques sp6cifiques. Nous sur-
volons les plus importantes de ces restrictions, soit celles relatives aux services finan-
ciers,
l’agriculture.

la radiodiffusion, aux t616communications, aux transports, A la peche et A1

1. Les services financiers

Jusqu’a tout r6cemment, les non-r6sidents ne pouvaient d6tenir cumulativement
des actions repr6sentant plus de 25% des droits de vote d’une institution financire de
rdgime fdd6ral, tandis que la limite individuelle s’appliquant aux non-rdsidents 6tait
fix6e A 10% des actions d’une cat6gorie donn&’. Les Accords de I’OMC ont conduit
le Parlement f6dral 4 abolir ces restrictions A la propri6t6 6trang~re des institutions
financi~res de r6gime f6d6ral. Toujours dans la veine des Accords de I’OMC, le Cana-
da supprimait la limite de 12% du march6 national impos6e A l’ensemble des banques
6trang~res. En agissant de la sorte, le Canada 6tendait aux membres de I’OMC le
traitement accord6 aux ttats-Unis et au Mexique dans le cadre de I’ALItNA.

Les Accords de I’OMC et I’ALNA n’ont cependant pas affect6 les r~gles sur la
propri&6t des institutions financi~res de regime provincial. Selon la Loi stir les asst-
rances, les non-r6sidents ne peuvent pas, en principe, d6tenir un pourcentage de
droits de vote sup6rieur A 30% dans une compagnie d’assurance constitu6e en vertu
des lois du Qu6bec. Dans le cas des soci6t6s de fiducie et d’6pargne constitu6es sous
l’empire d’une loi du Qu6bec, il est de principe que les non-r6sidents sont soumis h
une limite cumulative de 25% et A une limite individuelle de 10%, lesquelles sont cal-
culdes en fonction des droits de vote”.

Dans les environnements OMC et AI.NA, les conditions d’acc~s au march6 ca-
nadien pour les banques 6trang~res reposent principalement sur deux exigences.
Premi~rement, une banque 6trang~re” peut seulement exercer son activit6 au Canada
par l’interm6diaire d’une filiale constitu6e en vertu de l’annexe 2 de la Loi sir les

7 7Ibid
” Cette interdiction ne joue cependant pas pour ]a banque 6trang~re qui exerce son activit6 au Ca-
‘annexe II de ]a Loi sur les banques, L.C.

nada par 1’entremise d’une filiale constitute en vertu de
1991, c. 46.
5’L.R.Q. c. A-32, art. 34.
Voir Loi sur les socigMs etfiducies du Quebec, L.R.Q. c. S-29.0, art. 72.

“La dafinition de banque dtrang~re>> que l’on retrouve dans la Loi sur les banques, supra note 58,
art. 2, couvre un domaine trbs vaste, soit toute entit6 qui fournit, directement ou indirectement, des
services financiers.

1998]

V LOUNGNARATH – L’tTRANGER ET LA VIE ECONOMIQUE

159

banques2. Une banque 6trang~re n’est donc pas autorisre a s’implanter au Canada par
le truchement de succursales. Le ministre des finances ne constituera pas une filiale
de banque 6trang~re h moins d’etre convaincu, d’une part, que cette institution finan-
ci~re <>” et, d’autre part, que le
pays oii la banque 6trang~re exerce principalement son activit6 accorde ou accordera
aux banques canadiennes <>’ que celui offert aux ban-
ques 6trang~res par le Canada. A ce chapitre il se dessine donc une exigence de rrci-
procit6.

Deuxi~mement, la filiale d’une banque 6trang~re est consid6rablement limitre
dans ses op6rations. En effet, elle ne peut ouvrir plus d’une succursale au Canada,
outre son si~ge social, A moins d’obtenir une autorisation minist6rielle. Cette restric-
tion ne s’applique cependant pas A la filiale de banque 6trang~re contrrlre par un rrsi-
dent d’un pays membre de I’ALENA.

En principe, une banque 6trang~re ou la filiale d’une banque 6trang~re ne peut
pas, A moins d’obtenir le consentement du gouvernement frd6ral, acqu6rir le contrrle
d’une institution financi~re canadienne (de r6gime frd6ral ou provincial) ou crier une
foumir des
nouvelle entreprise canadienne dont l’activit6 principale consisterait
services financiers. Pour l’essentiel, l’acquisition du contr6le d’une institution finan-
ci~re par des int&rts 6trangers est r6gie par la Loi sur les banques qui se substitue
ainsi aux dispositions de la Loi sur Investissement Canada” . Au chapitre du contr6le
de l’investissement 6tranger, la Loi sur les banques est, dans l’ensemble, plus s6v~re
que la Loi sur Investissement Canada.

2. La radiodiffusion

La propri&t6 et le contr6le canadiens s’imposent comme une des valeurs cardina-
les sous-jacentes t la r6glementation frdrrale de la radiodiffusion’. La Loi sur la ra-
diodiffusione reconnait au gouvemement le pouvoir de donner des instructions au
Conseil de la radiodiffusion et des tdlcommunications canadiennes (CRTC) en ce
remplir pour pouvoir 8tre titulaire d’une licence de radio-
qui a trait aux exigences
diffusion. Le 11 avril 1996, de nouvelles instructions concemant l’admissibilit6 des
non-Canadiens dans ce secteur entraient en vigueur”. Elles succrdaient aux Instruc-
tions au CRTC (Socitis canadiennes habiles)’, en vigueur depuis 1968.

62 Ibid
13IbicL, art. 24.
6Ibid
, A toutes fins utiles, le seul cas rrgi par la Loi sur Investissement Canada, supra note 9, est celui
de ‘acquisition par un non-Canadien qui n’est pas une banque 6trang&e du contr61e d’une institution
financi~re canadienne qui n’est pas une banque.

Voir Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, c. 11, art. 3(1).

67Ibid, art. 26.

Voir Instructions au CRTC (inadmissibilitj de non-Canadiens), DORS/96-192.

‘9 C.R.C., c. 376.

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 43

Selon ces instructions, le CRTC ne peut pas d6livrer de licences de radiodiffusion,
ni accorder de modification ou de renouvellement de telles licences h des non-
Canadiens. Sera consid6r6e comme canadienne une personne morale constitu6e sous
le r6gime des lois f6d6rales ou provinciales qui remplit les conditions suivantes : (i) le
premier dirigeant et au moins 80% des membres du conseil d’administration sont des
Canadiens ; (ii) des Canadiens d6tiennent au moins 80% des actions avec droit de
vote 6mises par la personne morale. Des exigences moins s6v~res s’appliquent cepen-
dant au cas du holding. Sera consid6r6e canadienne une personne morale qui est la fi-
liale d’une soci6t6-m6re constitu6e ou prorog6e sous le r6gime des lois f6d6rales ou
provinciales pour autant que: (i) des Canadiens d6tiennent au moins deux tiers des
actions avec droit de vote 6mises par la soci6t6-mre ; (ii) la soci6t6-m~re et ses diri-
geants ne contr6lent ni n’influencent les d6cisions du ddtenteur de la licence en ma-
ti~re de programmation. Ces normes particuli6res qui r6gissent le holding ont 6t6 in-
troduites en 1996 et d6coulent de la volont6 du gouvemement de favoriser l’acc~s de
l’industrie canadienne de la radiodiffusion A des capitaux d’investissement A travers le
monde>>”. Nonobstant le respect de ces diverses conditions, le CRTC poss~de le pou-
voir r6siduel de refuser l’octroi d’une licence de radiodiffusion s’il 6value que le con-
tr6le n’est pas r6ellement exerc6 par des Canadiens.

3. Les t616communications

La Loi sur les tilicommunications, un instrument fdd6ral, 6tablit le principe que
des Canadiens doivent &re propri6taires et contr6ler les entreprises de t6l6communi-
cations oeuvrant au pays. II y a propri6t6 et contr61e canadiens si : (i) au moins 80%
des membres du conseil d’administration de l’entreprise de t616communications sont
des Canadiens; (ii) des Canadiens d6tiennent pas moins de 80% des actions avec droit
de vote de l’entreprise; et que (iii) le contr6le de l’entreprise n’est pas r6ellement
exerc6 par des non-Canadiens1 . Le Rkglement sur la proprigtj et le contrOle des en-
treprises de telicommunication canadiennes’ introduit cependant des assouplisse-
ments au chapitre des pourcentages de propri6t6 canadienne. Cela, en consid6rant
comme canadienne une personne morale dont deux tiers ou plus des actions avec
droit de vote sont d~tenues par des Canadiens. II devient donc possible, par
l’6tablissement d’un holding, de d6passer le plafond de 20% pr6vu dans la loi en ce
qui a trait A la propri6t6 6trang~re. Cette ouverture face au capital 6tranger proc~de du
constat que >’3.

7 Rsum6 de l’6tude d’impact de ]a r6glementation, Gaz. C. 1996.11. 1299.
7 L.C. 1993, c. 38, art. 16(3).
72DORS/94-667.
73R6sum6 de l’tude d’impact de ]a r6glementation, Gaz. C. 1994.11.3566.

1998]

V LOUNGNARATH – L’L-TRANGER ET LA VIE CONOMIQUE

161

4. Autres secteurs

Les non-Canadiens ne peuvent, en principe, d~tenir une participation supdrieure

49% dans une entreprise exploitant un gite d’uraniume. Des restrictions s6v~res
la
propri6t6 6trang~re et des exigences de r6sidence existent aussi dans les secteurs des
transports a6rien, terrestre et par eau75.

Dans le secteur de la peche commerciale, le gouvernement f6dral jouit d’une
discr&ion 6tendue dans l’octroi des permis de pache. Sa politique consiste A ne pas
accorder des non-r6sidents de tels permis. En outre, la Loi sur la protection des pj-
ches c6ti~res ” pose que les bateaux 6trangers ne peuvent pas pecher dans les eaux
canadiennes h moins d’avoir pr6alablement obtenu une autorisation sp6cifique.

Lorsqu’il s’agit des terres agricoles, l’Assembl6e nationale du Qu6bec a pos6 une
interdiction de principe quant
l’acquisition des terres agricoles par des personnes
physiques ou morales qui ne sont pas r6sidentes du Qudbec. Le non-rdsident ne peut
contourner cette interdiction de principe qu’en obtenant une autorisation de la Com-
mission de protection des terres agricoles”.

C. Des restrictions et des diff~renciations transversales
Entre le rdgime d’application gdndrale centr6 sur la finalit6 de rdglementer
l’investissement 6tranger au Canada et ces r~gles qui limitent l’acc~s des 6trangers A
des activit6s 6conomiques sp6cifiques, apparait un salmigondis de r6gles dites trans-
versales. L’h6tdrogdndit6 de cet ensemble intermfdiaire s’explique, en grande partie,
par le fait que les r~gles y appartenant r6pondent diverses pr6occupations nationalis-
tes distinctes et autonomes et que dans la plupart des cas, ces r~gles remplissent des
fonctions accessoires
un dessein, une politique, un cadre juridique dont l’essence
d6borde amplement la probldmatique de l’6tranger. Nanmoins, les restrictions et dif-
fdrenciations transversales pr6sentent une caract6ristique commune, celle d’affecter
les 6trangers dans plus d’un type d’activit6 6conomique ; ces mesures traversent, pour
ainsi dire, une pluralit6 d’activit6s 6conomiques. Dans l’ensemble des restrictions et
diff6renciations transversales, on retrouve notamment des mesures relatives aux trans-
ferts de terrain, A la privatisation,
la r6sidence des administrateurs d’une soci6t6 par
actions, P acc~s au processus judiciaire et

la participation aux march6s publics.

7,Voir Politique de’1987 sur la participation des non-r6sidents au capital d’entreprises exploitant des
gites d’uranium adopt6e en vertu de la Loi sur Investissement Canada et du Raglement sur Investis-
seinent Canada, DORS/85-611. La substance de cette politique est prfsent6e dans l’annexe I de
r ALtNA, supra note 3.

75 Voir notamment la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, c. 10.
76 L.R.C. 1985, c. C-33.
” Voir Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-rdsidents, L.R.Q. c. A-4.1, art. 8.

MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DEDROITDEMCGILL

[Vol. 43

1. La Loi concernant les droits sur les transferts de terrain

En vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains, le transfert
d’un terrain situ6 au Quebec une personne qui ne r6side pas au Canada oblige le
cessionnaire au paiement d’une taxe de 33% de la valeur de ]a contrepartie 7′.

2. Les privatisations

Des restrictions h la propri6t6 6trang6re ont aussi 6t6 pos6es dans le cadre des pri-
vatisations de certaines soci6trs d’ttat f6d6rales. Ainsi ]a Loi sur la participation
publique au capital d’Air Canada ‘ de m~me que la Loi sur la participation publique
au capital de Pitro-Canada ” empchent les non-r6sidents de d6tenir cumulativement
plus de 25% des actions avec droit de vote, alors que la limite individuelle est fixde A
10%. Par contre, la loi qui a entrain6 la privatisation r~cente de la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada!’ ne contient pas de telles restrictions h l’6gard
des 6trangers. Rappelons que, dans le contexte d’une op6ration de privatisation, un
traitement diff6renci6 h l’6gard des rdsidents am6ricains ou mexicains ne seraient pas
incompatible avec I’ALtNA. En effet, les op6rations de privatisation –
f6d6rales ou
provinciales –
sont soustraites du champ d’application de l’article 1102 de
I’ALENA, lequel impose au Canada une obligation de non-discrimination A l’6gard
des investisseurs des ttats-Unis et du Mexique ‘2.

3. Les soci6t6s par actions

Le lieu de r6sidence des administrateurs de socirt6s par actions est aussi source de
restrictions face h l’6tranger. Ainsi, le paragraphe 105(3) de ]a Loi sur les socijtds par
actions” stipule que la majorit6 des administrateurs d’une soci6t6 par actions consti-
tu6e en vertu de cette loi doivent atre des r6sidents canadiens. De plus, une r6union du
conseil d’administration ne peut se tenir h moins que ]a majorit6 des administrateurs
pr6sents ne soient des r6sidents canadiens”. On ne retrouve toutefois pas d’exigences
similaires pour les compagnies constitu6es sous l’empire de la Loi sur les compagnies
du Quibec’.

78 L.R.Q. c. D-17, art. 4.

L.R.C. 1985, c. 35 (4! supp.), art. 6.

cotmercialisadion du CN, L.C. 1995, c. 24.

8VoirLoisurla

‘0 L.C. 1991, c. 10, art. 9.
‘2 Voir ALtNA, supra note 3.
83L.R.C. 1985, c. C-44.
4Voir ibiL, art. 114(3).
L.R.Q. c. C-38.

1998]

V LOUNGNARATH – L’tTRANGER ET LA VIE ECONOMIQUE

163

4. Les 6trangers et I’accbs ch la justice

De mani~re g6n6rale, les 6trangers ne font pas l’objet d’un traitement distinct en
ce qui conceme la procedure civile et l’acc~s au syst~me judiciaire!’. La personne mo-
rale 6trang~re qui le pays d’origine reconnalt la capacit6 d’ester en justice peut aussi
exercer cette facult6 au Qu6bee. Toutefois, le Code de procedure civile du Qudbec
impose au demandeur qui ne r6side pas au Qu6bec l’obligation de foumir un caution-
nement, lequel devra couvrir les frais qu’entrainerait le rejet de la demande en jus-
tice’. La personne morale dont le si~ge social est situ6 h l’ext~rieur du Qu6bec sera
tenue de fournir caution.

5. La participation des 6trangers aux march6s publics

Au chapitre des march6s publics, le Canada est li6 par le chapitre 10 de I’ALtNA
et par ‘Accord commercialplurilatoral sur les marchspublics conclu sous l’gide de
I’OMC’. Outre les achats de biens, les deux accords couvrent les march6s publics de
services et de services de construction. De mani~re g6n6rale, I’ALtNA fixe des seuils
d’application plus bas que ceux de I’OMC.

En vertu de ces deux accords, les minist~res et organismes f6d6raux doivent, dans
le cadre des march6s publics vis6s par lesdits accords, traiter les fournisseurs 6tran-
gers sans discrimination, conform6ment au principe du traitement national et selon
des processus transparents, accessibles et 6quitables. En ce qui concerne la sphere f6-
d6rale, un non-r6sident qui b6n6ficie de la couverture d’un de ces deux accords peut
contester le processus d’adjudication des march6s ou le r6sultat qui en d6coule au
moyen d’une proc6dure administrative g6r6e par le Tribunal canadien du commerce
extdrieur .

Les provinces canadiennes, et le Qu6bec en particulier, ne sont pas soumises aux
exigences sur les march6s publics d6coulant tant de I’ALENA que des Accords de
I’OMC. Dans rensemble, le gouvemement du Qu6bec, de meme que les organismes
et soci6t6s d’!tat qui relgvent de celui-ci, pratiquent des politiques d’achat pr6f6ren-
tielles tant pour les biens que pour les services et les contrats de construction. Selon
le sch6ma g6n6ral, pour 6tre admissible t un march6 public provincial, un foumisseur
doit avoir son principal 6tablissement au Qu6bec. Dans les cas, toutefois, oil aucune
entreprise qu6b6coise n’est en mesure de foumir les biens ou le service requis, il sera

“Voir l’article 39 de la Loi sur la citoyennet, supra note 43, qui pose que le

Voir rart. 57 C.p.c.
Voir 1l’art. 65 C.p.c.
Annexe 4 du GATT 1994, supra note 4.
Voir Loi sur le Tribunal canadien du conunerce extdrieur, L.R.C. 1985, c. 47 (4! supp.).
9′ Voir notamment : Rfglement sur les contrats de construction des ministares et organismes pu-
blics, 1′ septembre 1993, G.O.Q. 1993.1.6208, art. 10, 86 ; Rglement sur les contrats
d’approvisionnement des minist~res et organismes publics, 1′ septembre 1993, G.O.Q. 1993.11.6198,
art. 12, 22, 50 ; Rfglement sur les contrats de services des ministres et organismes publics, 1′ sep-
tembre 1993, G.O.Q. 1993.11.6222, art. 10.

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 43

possible de faire appel A un foumisseur dont le principal 6tablissement est situ6 Ai
l’ext6rieur de la province. Signalons aussi que suite A la conclusion d’accords inter-
gouvernementaux ‘ , des exceptions A ce sch6ma g6n6ral ont 6t6 am6nag6es de mani~re
A ce que des entreprises des autres provinces canadiennes aient acc~s aux march6s
publics qu6b6cois et vice versa.

Conclusion

Somme toute, le droit en vigueur au Qu6bec est plut6t convivial ? l’6gard de
l’6tranger qui cherche A s’int6grer A la vie 6conomique. On peut voir 1A une manifes-
tation sp6cifique de l’adh6sion des pouvoirs politiques h la dynamique de ]a mondiali-
sation de l’6conomie, dynamique A laquelle peut difficilement 6chapper une soci6t6
comme le Qu6bec, tributaire comme elle l’est du commerce ext6rieur et du capital
6tranger. Le r6gime d’application g6n6rale, centr6 sur la Loi sur Investissement Cana-
da, se pr6sente rarement comme un obstacle h une op6ration mettant en cause le capi-
tal 6tranger: cela tient, d’abord, au relvement des seuils quantitatifs d’application de
cette loi, imputable A I’ALtNA et aux Accords de I’OMC ; ensuite, au fait que
l’administration de la loi est marqu6e par le pragmatisme, pour le moins qu’on puisse
dire3. En d6finitive, les principales restrictions A l’6gard de l’6tranger dans la vie 6co-
nomique gravitent autour de deux p6les : (i) une s6rie de lois f6d6rales visant A empe-
cher des personnes qui ne r6sident pas au Canada de prendre le contrale d’entreprises
consid6r6es n6vralgiques ; (ii) les politiques d’achat local de l’ttat qu6b6cois, dont les
activit6s repr6sentent tout de m~me pros du quart du produit int6rieur brut de ]a pro-
vince. Reste a voir si ces restrictions, et les quelques autres examindes dans ce rap-
port, r6sisteront longtemps aux rh6toriques du lib6ralisme et de ]a mondialisation,
dont la toute-puissance en cette fin de sibcle fait parfois craindre le r6gime de ]a pen-
s6e unique.

92 Voir Accord de libgralisation des mnarches publics du Quebec et du Nouveau-Brnsvick ; Accord
de libgralisation des narcegs publics du Qudbec et de l’Ontario ; Accord sur le cotmnerce intirieur,
publids dans Accords de libgralisation des marcls publics conclus par le Qugbec, supra note 13 au
c. 5.

” Ainsi, si sept cent dix examens d’investissements am6ricains d’envergure ont

td effectu6s en
vertu de ]a Loi sur Investissement Canada en 1995, aucun d’entre eux n’a conduit A un refus. Voir M.
Campbell, <

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