La parentg
(Conftrence Wainwright)
Philippe Jestaz”
A premi~re vue, la parent6 est k peine une
notion de droit. Certes il s’y attache des effets,
mais ceux-ci, dispersds et disparates, ne parais-
sent r6pondre h aucune vue d’ensemble. A la r&
flexion, la parent6 se r6vle une notion prdcise
qui exprime un ordre tr~s fort, encore que sous-
jacent. En France – mais aussi au Qu6bec, car
les deux modules familiaux se ressemblent beau-
coup -,
la parentd comme d’ailleurs le mariage
et parfois l’alliance produisent des effets multi-
ples qui ob~issent tous h une logique cohdrente de
solidarit6 sociale : des effets par nature, entre pa-
rents eux-memes, et des effets moins fondamen-
taux a l’6gard des tiers. Leur 6tude syst~matique
permet de dessiner trois cercles d’importance d&
croissante : celui de la famille rapprochde (ligne
directe associe au conjoint), celui des fr&es et
smeurs, celui des collat6aux ordinaires.
In France –
At first glance, kinship does not appear to be a
particularly significant legal concept. Certain le-
gal effects undoubtedly flow from this notion;
yet, these effects tend to be rather disparate and
incoherent. Upon reflection, however, it becomes
clear that kinship is a precise concept which con-
veys a certain social order underlying much of
as in Quebec, with its
our law.
similar family structures –
kinship as well as
marriage and sometimes common law relation-
ships produce numerous legal effects which are
consistent with the logic of social solidarity.
These effects include those flowing from the es-
sential nature of familial relationships and less
fundamental distinctions with regard to third par-
ties. A systematic study of these effects permits
the author to outline three types of relationships.
In order of decreasing importance they are: that
of the nuclear family, that of siblings, and that of
ordinary collateral relatives.
. Professeur h l’Universit6 de Paris XII ; Membre de l’Institut universitaire de France. Ce texte est
celui de la conf6rence Wainwright prononc6e le 12 octobre 1995 h la Facult6 de droit de l’Universit6
McGill.
‘auteur adresse ici ses remerciements aux organisateurs, les Professeurs Madeleine Cantin-
Cumyn et John E.C. Brierley, ainsi qu’h Daniel Jutras, Nicholas Kasirer et M61anie Raymond qui
l’ont aid6 dans ses recherches sur le droit qu6b6cois et fdlral.
Revue de droit de McGill
McGill Law Journal 1996
Mode de nifdrence: (1996) 41 R.D. McGill 387
To be cited as: (1996) 41 McGill L.J. 387
MCGILL LAW JOURNAL! REVUE DE DROITDE McGILL
[Vol. 41
Somamaire
Introduction
I. Les effets de ]a parent6 entre parents
A. Des drogations aux r~gles gingrales
Les empechements t manriage
Des incapacites mineures lides ii la solidaritj
1.
2.
3.
Des incapacit6s
a.
b.
Des dispenses
Des d6rogations A la loi p6nale
B. Des r~gles d’organisationfamiliale
Des transferts h cause de mort
Des transferts entre vifs
Des droits et devoirs personnels
a.
b.
c.
d.
1.
2.
3.
Le droit de visite
Des droits d’inggrence
Des obligations tutdlaires
Le droit de consentir aux soins mddicaux
II. Les effets de la parent6 A l’Hgard des tiers
A. La r6paration du prjudice d’affection
B. La d6fense des intdr&ts posthumes
1.
2.
Le nom du d6funt
L’honneur du d6funt
C. Cas divers
1.
2.
3.
Certains droits relatifs au logement
Certains avantages li6s h la charge d’une personne parente ou non
Le droit de plaider la nullit6 du contrat
Conclusion
1996]
Introduction
P JESTAZ – LA PARENTE
.
la diff6rence des ethnologues ou anthropologues’ qui voient dans la parente2
une structuration fondamentale de la soci~t6 et, historiquement, la premiere mani-
festation du ph6nom6ne juridique, les juristes en parlent peu. Si peu qu’on se de-
mande si, dans nos soci~t6s occidentales hyper-individualistes, la parent6 n’est pas
une institution en perte de vitesse ou faisant d6sormais partie du non-droit. En r6ali-
t6, elle produit encore des effets juridiques et plus qu’on ne croit, de sorte que le
sujet existe et qu’il est vaste. Mais avant d’en d~tailler les effets, il faut d’abord sa-
voir ce qu’est la parent6.
Premiere constatation : La parentg est un lien social
La parent6 n’est pas un fait de nature, mais de culture. C’est donc, comme tou-
tes les notions juridiques d’ ailleurs, une repr6sentation mentale. En voici deux illus-
trations parmi d’autres, emprunt6es au droit frangais. Primo, l’enfant 16gitime,
c’est-t-dire celui d’un couple mari, a toujours eu un lien de parent6 non seulement
avec ses p~re et m~re, mais avec leurs familles respectives. Or, jusqu’en 1972,
l’enfant naturel n’avait de parent6 au mieux qu’avec ses p~re et mere (si ses deux
filiations se trouvaient 6tablies), alors que biologiquement la situation 6tait la
m~me. C’est donc la soci6t6 et non la science qui d6cide que deux personnes sont
ou non parentes. Secundo, dans 1’adoption dite simple, 1′ adopt6 acquiert une paren-
t6 nouvelle tout en conservant sa parent6 d’origine, de sorte qu’il a le cas 6ch6ant
deux p~res et deux m~res, ce qui va contre la nature. Ces exemples font compren-
‘Voir N. Rouland, Anthropologiejuridique, Paris, Presses universitaires de France, 1988 A la p. 211
et s. Voir aussi N. Rouland, Aux confins du droit, Paris, Odile Jacob, 1991, sp~cialement i la p. 41
et s. sur l’inceste.
2 La bibliographie d’ensemble sur le sujet est tr-s pauvre. Le Doyen J. Carbonnier est l’un des rares
avoir esquiss6 une synth se sur la parent6 et, en meme temps, sur 1’alliance (voir J. Car-
auteurs
bonnier, Droit civil : Lafamille, t. 2, 16d &l., Paris, Presses universitaires de France, 1993 au n 373
et s.). Voir aussi Encyclopidie juridique Dalloz : Rgpertoire de droit civil, <
Revel [ci-apris Rip. civ. Dalloz]. Pour le reste, le lecteur n’aura d’autre ressource que d’explorer les
trait6s, spgcialement ceux de droit de la famille et de droit des successions. Voir encore C. Labrusse-
Riou, <
L’ancien art. 756 C. civ., relatif aux droits successoraux des enfants naturels, disposait que la loi
que les parents des pere et mre n’6taient pas parents avec l’enfant, ce que confirmaient d’autres pas-
sages du C. civ. (en mati~re d’obligation alimentaire). A noter que, de meme, l’enfant adoptif n’avait
de relation parentale qu’avec le ou les adoptants (art. 350 C. civ.), situation qui devait perdurer jus-
qu’4 la Loi n”66-500 du 11juillet 1966, J.O., 12 juillet 1966, 5956, Gaz. Pal. 1966. 2sem. L6g.46 [ci-
aprbs Loi du 11juillet 1966] r6formant le titre VIII, <
4 La loi ne le dit pas aussi brutalement ! Mais le premier alin~a de 1’article 364 C. civ., dispose que
<4'adopt6 reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits h6rditai-
res>>, tandis que 1’article 365 C. civ. organise l’autoritd parentale exerc~e par le ou les adoptants t
‘6gard de l’adopt6. Cette adoption simple, dont beaucoup d6plorent- par un jeu de mots faible, mais
in6vitable –
le caract re d’excessive complication, est en droit la seule possible lorsque l’adopt6 a
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
dre pourquoi le contenu de la parent6 varie consid6rablement dans le temps et dans
l’espace (il est des soci~ts primitives ofi l’enfant n’a de parent6 qu’avec sa mere,
etc.).
Deuxi~me constatation : La parentj repose aujourd’hui sur lafiliation
La parent6 a pu reposer historiquement sur des fondements divers, par exemple
sur des rapports de pouvoir. En Occident et depuis Justinien, elle repose techni-
quement sur la filiation (qui en est 1’atome) et sur la combinaison des filiations (qui
en est la moltcule). Mais id6ologiquement on la d6finit volontiers comme un lien
de sang’. Cette definition, qu’adopte explicitement l’article 655 C.c.Q.’, est men-
song~re, mais s’explique par ‘ide que la filiation par excellence est la filiation par
le sang: il faut donc, si possible, faire concider les deux notions de filiation et de
consanguinit6, la filiation adoptive 6tant elle-m8me organis6e conime un men-
songe.
En vtrit6 la parent6 entretient avec la rtalit6 biologique les mames rapports
ambigus que la filiation elle-m~me. Contrefagon de la filiation par le sang, ]a filia-
tion adoptive est tout de m~me rtpandue. Quant h la filiation par le sang ou qui se
pr6sente officiellement comme telle, on sait qu’A I’6gard du phre elle est rarement
d6montrte et parfois inexacte. Enfin, dans le cas de l’ins6mination avec donneur, le
lien biologique est aboli sans remission au profit d’une filiation purement juridique
avec le mari ou le compagnon de la femme ins6minte9. Ainsi la parent6 a une rela-
tion de principe avec ]a communaut6 de sang, mais celle-ci ne lui est pas toujours
n6cessaire. On va voir qu’elle ne lui est pas toujours suffisante non plus.
plus de quinze ans : elle n’offre done d’utilit6 pratique que dans ce cas (restreint). Sur l’ensemble de
]a question, voir : Carbonnier, supra note 2 an n 354 et s. ; J. Hauser et D. Huet-Weiller, Traitd de
droit civil, Lafamille : Fondation et vie de lafamille, T &l., Paris, Librairie gtn6rale de droit et deju-
risprudence, 1993, au n 910 et s.
‘ En ce sens, voir Carbonnier, ibid au n7 377.
‘C’est le parti, un peu 6tonnant chez un sociologue, qu’adopte Carbonnier: C’est une communau-
t6 gdn~tique, une communaut6 de sang>> (ibid. au n 373).
7 L’article 655 C.c.Q. se lit comne suit : La parent6 est fondte sur les liens du sang ou de
l’adoptiom>. Pour une fois, la fornule plus concise (sur le lien de filiation>>) eflt aussi 6t6 plus exacte.
8 Si les psychologues recommandent de dire la v~rit6 A l’enfant, le droit fait en sorte de ]a cacher
aux tiers ! Ainsi le droit frangais decide que ]a transcription de la decision pronongant 1’adoption pl-
nihre sur les registres de l’tat civil (ne contient aucune indication relative
la filiation r6elle de
l’enfant>> (art. 354, al. 2, C. civ., issu de ]a Loi du 11juillet 1966, supra note 3) et (tient lieu d’acte de
naissance t l’adopte
(art. 354, al. 3, C. civ.). I1 y a l comme une sorte de faux legal. Et ]a loi va en-
core plus loin dans 1’6quivoque lorsqu’elle permet au mari de l’adoptante de donner son nor
l’enfant bien qu’il ne l’ait pas lui-meme adopt6 (voir art. 357, al. 3, C. civ.).
‘ Selon l’article 311-19 C. civ. (issu de la Loi n 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du
corps hwnain, J.O., 30juillet 1994, 11056, Gaz. Pal. 1994. 2’sem. Leg.576), <<[e]n cas de procr6ation
mtdicalement assistee avec donneur, aucun lien de filiation ne peut 6tre 6tabli entre l'auteur du don et
1'enfant issu de la procr6ationm. Et il resulte de I'art. 311-20 C. civ. que cet enfant sera imp6rativement
celui du mad ou du compagnon de ]a mnre (lesquels ont, par hypoth~se, consenti A l'insenination).
Sur cette question, voir F Dreifuss-Netter,
1996]
P JESTAZ- LA PARENTE
Troisi~me constatation : La parentJ repose sur un lien, juridiquement itabli4 de
filiation
Le lien biologique, lorsqu’il ne donne lieu t aucune constatation juridique,
n’importe gu~re. Sauf exception, la parent6 de fait ne joue aucun r6le en droit et il
n’est meme pas sir que cette expression ait un sens. Ainsi il est pour le moins dou-
teux que le droit frangais prohibe positivement le mariage entre un homme et sa
fille ou sa sceur, du moment que le lien juridique n’apparait pas entre eux’ : la pa-
rent6, comme toute notion entour6e de symboles, comporte donc une part
d’hypocrisie. L’exigence d’un lien juridique a aussi pour cons6quence que l’enfant
trouv6 n’a momentan6ment pas de parent6. Mais vu le nombre des couples st6riles,
il ne tardera gu~re h en acqu6rir une adoptive, sans pr6judice des descendants que
lui-mPme aura plus tard et dont il sera parent.
Quatribme constatation : La parentJ n’a plus de rapports avec le mariage
Dans certaines soci6t6s, la femme perd sa parent6 d’origine en se mariant et en
acquiert une nouvelle avec la famille de son mar. Par contre, dans la plupart des
soci6tds actuelles, le mariage n’influe sur la parent6 que de fagon tr~s indirecte, en
ce qu’il favorise la procr6ation et facilite l’6tablissement du lien juridique de filia-
tion. Mais en soi le mariage ne cr6e ni ne supprime aucune parent6, de sorte qu’il
n’entre pas dans les d6finitions qu’on donne ordinairement de celle-ci. Toutefois, le
mariage crde un autre lien, 1’alliance, entre 1’6poux et certains parents de son con-
joint. L’alliance produit beaucoup moins d’effets que la parent6, mais elle en pro-
duit tout de meme quelques-uns puisque, comme on le verra, la loi 6tend parfois
aux alli6s certains effets qui paraissaient a priori sp6cifiques de la parent6. Et sur-
tout elle aligne souvent le conjoint sur certains parents, de sorte que le mariage lui-
m~me produit des effets (successoraux par exemple) analogues on comparables 5.
ceux de la parent6″.
Cinqui~me constatation : La parentj est un lien permanent
Alors que le lien d’obligation a un caract~re contingent, alors que le mariage
lui-meme se dissout forc6ment, ffit-ce par la mort d’un des 6poux, le lien de parent6
reste acquis et survit au ddc~s. Parfois m~me il prend naissance apr~s le d6c~s de
celui par qui la parent6 arrive: c’est le cas de l’enfant posthume. Par exception, la
parent6 disparait en partie si l’enfant perd l’une de ses filiations, en pratique la fi-
Voir Hauser et Huet-Weiller qui toutefois rappellent que la jurisprudence ancienne avait h6sit6
(supra note 4 au n 153, note 77). Mais, objectent-ils,
SL’article 356 C. civ. prdvoit que : (L’adoption [pldnire] confere a l’enfant une filiation qui se
sa filiation d’origine: l’adopt6 cesse d’appartenir A sa famille par le sang, sous reserve des
3 Par convention, nous appellerons
meme si les actions passent de main en main, la qualit6 d’associ6 reste d6finie par ]a titularit6 d’une
ou plusieurs actions. En principe, la plupart des groupements juridiques sont Ia fois fixes et ferm6s
au sens ohi nous avons employ6 ces deux temles, tandis que les groupements sociologiques (les agri-
culteurs, la bourgeoisie, etc.) sont ouverts et flottants. La parentIe occupe une situation
intermdiaire…
19961
P JESTAZ- LA PARENTE
boliser par des points (les personnes) et des traits (les liens), ce qui permet de com-
prendre qu’une parent6 plus 6loignre dans la chaine produit a priori moins d’effets
qu’une parent6 proche.
Jusqu’ici j’ai essay6 de montrer ce qu’est en soi la parent6 et on peut le rdsumer
en disant qu’elle est un ensemble de liens juridiques formant un syst~me. I faut
maintenant envisager comment fonctionne ce syst~me dans une socidt6 donnde. Au
Qudbec la situation est tr~s voisine de celle de la France actuelle, et d’ailleurs on
peut supposer sans grand risque d’erreur que la plupart des socirtds occidentales
ont h peu pros le m~me syst~me de parent6. Pour le connaltre, il faut recenser les ef-
fets de la parent6, car une parent6 n’a de sens que si elle en produit et c’est par eux
qu’elle se r6v~le. En droit frangais et qudbrcois, l’instrument pour mesurer ces ef-
fets s’appelle le degrd: le degr6 est a la parent6 ce que le mtre est aux distances.
Cette unit6 de mesure nous vient du droit successoral, lequel ddfinit ce que sont les
deux lignes de la parent6 et enseigne ensuite la mani~re de compter les degrds dans
chaque ligne : on compte un degr6 par grndration, ce qui en ligne directe va de soi ;
en ligne collatdrale, il faut remonter h l’anc~tre commun pour redescendre jusqu’a
l’autre intdress6. Le droit successoral renseigne donc sur la structure de la parent6
(h base de filiation). Mais on doit ici resister h deux tentations extremes.
La premiere consisterait h croire que la parent6 est une institution du droit suc-
cessoral a laquelle les autres institutions emprunteraient gh et lh ses 616ments. Or
c’est inexact: la parent6 repose b l’6vidence sur une conception globale de la fa-
mille, conception qui d’ailleurs inclut aussi le conjoint et conception dont le droit
successoral n’est qu’un sous-ensemble parmi d’autres, encore que privildgi6 et on
verra pourquoi.
La seconde tentation serait, sous prdtexte que chaque sous-ensemble a ses par-
ticularitds propres, de relativiser la notion en prdtendant qu’il existe une parent6 au
sens des successions, une autre au sens de l’inceste, une troisi~me au sens de
l’obligation alimentaire, etc. Pareille drmarche ne se justifierait que si la parent6
produisait des effets parfaitement contradictoires d’un secteur h l’autre. Or elle pro-
duit seulement des effets variables selon des besoins de la cause, ce qui n’a rien
que de tr~s normal. I1 y a donc une notion unique, mais complexe et nuancde, de la
parent6.
Quant h l’6tendue de la parent6, le droit successoral nous renseigne encore,
mais imparfaitement, lorsqu’il 6tablit la vocation successorale a priori de chaque
parent par rapport au ddfunt. En ligne directe, cette vocation ne comporte aucune
limitation de degr6 et n’est donc limitde que par la durde de la vie humaine. En li-
gne collat6rale, la vocation successorale est limitde en France au sixi~me degr6″ (au
huiti~me degr6 selon l’article 683 C.c.Q., mais la diff6rence pratique n’est pas con-
siddrable). D’oI la tentation de croire qu’il n’y aurait plus de parent6 au-delh du
degr6 successible. Mais lh encore la ddduction serait trompeuse.
‘ Voir art. 755 C. civ.
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
Certes il n’existe h notre connaissance aucun texte frangais visant explicitement
un parent apr~s le sixi~me degr6. Mais certaines dispositions, qui utilisent la notion
de parent sans autre precision, sont couramment interprdt6es comme pouvant
s’appliquer au-delh du degr6 successible. I1 en va ainsi pour Particle 408 C. civ., le-
quel implique que, faute de mieux peut-atre, le juge des tutelles pourrait faire entrer
dans le conseil de famille un parent au dixi~me, onzi~me degr6, etc”5. Plus explicite,
l’article 683 C.c.Q., mentionne, en l’occurrence pour leur d6nier tout droit succes-
soral, les parents au-del du huiti~me degrg”. Allant dans le m~me sens, la doctrine
frangaise consid~re la parent6 comme le lien entre
tule que la parent6 s’6tend th6oriquement h l’infini et pratiquement 4 tous les pa-
rents encore identifiables en tant que tels. Mais bien entendu les principaux effets
de la parent6 ont lieu dans un cercle assez restreint.
Ces effets varient selon l’objectif h atteindre et quant aux parents vis6s. Le droit
n’6tablit 6videmment pas un statut d’ensemble du parent au quatri~me degr6, lequel
serait en tous points plus favorable que le cinqui~me, mais moins avantageux que le
troisi~me, etc., car alors les degr6s de parent6 deviendraient des castes ! De m~me,
on constate que dans tel domaine tous les parents vis6s ont les mames droits ou de-
voirs, alors que dans tel autre le parent 6loign6 n’est pris en consid6ration qu’ht d6-
faut de parent plus proche. Cette varidt6 se retrouve aussi dans ]a formulation, car
selon les hypotheses, le l6gislateur dgsigne les parents en termes abstraits ou con-
crets, les 6num~re ou utilise une disposition g6n6rale, se rdfere ou non au degr6, etc.
Bref, la mati~re a grand besoin qu’on y mette un peu d’ordre ou qu’on en retrouve
l’ordre cach6.
A la rdflexion, il apparalt que la parent6 produit deux sortes d’effets. D’abord
des effets entre parents qui semblent 6tre des effets indispensables ou par nature:
preuve le fait qu’ils provoquent toujours une intervention du 16gislateur. Ensuite des
effets a l’6gard des tiers qui semblent &re moins fondamentaux et qu’on pourrait
appeler des effets par destination : h preuve le fait qu’ils r6sultent souvent d’une
maturation jurisprudentielle lente voire inachev6e”. Par cons6quent nous envisage-
rons successivement les effets de la parent6 entre parents (I) et ses effets h l’6gard
des tiers (II).
,5C’est du moins l’interpr6tation qui pr6vaut (voir par ex. Carbonnier, supra note 2 au If’ 373).
26 Art. 683 C.c.Q. : <
pas moins des parents !
7 G. Marty et R Raynaud, Droit civil: Lespersonnes, Paris, Sirey, 1976 au n 31. Et tous les auteurs
adoptent peu ou prou Ia mame d6finition.
“Ce plan n’est pas parfait : il peut arriver que des tiers invoquent certains effets entre parents, par
exemple rinterdiction faite au juge de si6ger dans une affaire oii son parent est partie. Mais dans
l’exemple, c’est tout de meme ce magistrat qui subit l’effet le plus direct et en pratique il se rcuse de
lui-mame ! Au demeurant le clivage des effets entre parents et
l’6gard des tiers a trop d’importance
pour qu’on ‘abandonne sous un pr6texte aussi 16ger.
1996]
P. JESTAZ- LA PARENTt
I. Les effets de la parent6 entre parents
L’a encore il faut distinguer, car le l6gislateur 6tablit deux sortes d’effets. N6ga-
tivement si 1’on peut dire, il intervient pour d6roger, entre parents, aux r~gles g6n6-
ralement applicables : parmi ces d6rogations, qui en g6n6ral ont un caract~re h6t6-
roclite et dispers6, on relve au premier chef les empachements h mariage, lesquels
d6rogent A la libert6 matrimoniale.
De fagon positive maintenant, la loi se fonde sur la parent6 pour 6tablir des r6-
gles d’organisation sociale et qui cette fois, comme le montre l’exemple du droit
successoral ou de 1’obligation alimentaire, ont un caract~re syst6matique et ordon-
n6.
J’ai h6sit6 s’il fallait commencer par les d6rogations (c’est-h-dire par l’inceste)
ou par l’organisation (c’est–dire par les successions). Rationnellement je devrais
l’histoire du droit a commenc6 par
d’abord d6crire
l’irrationnelle prohibition de l’inceste. Je suivrai donc la meme d6marche.
l’organisation. Mais
A. Des dirogations aux r~gles gdndrales
On trouve ici des incapacit6s (1), des dispenses (2) et m~me des d6rogations de
caract~re p6nal (3).
1.
Des incapacit6s
a.
Les empchements a mariage
Les anthropologues pr6tendent qu’impos6e pour des raisons 6conomiques, la
prohibition de l’inceste a entrain6 par voie de cons6quence la toute premiere notion
de la parent6″. En clair, c’est parce qu’on m’interdit d’6pouser ma sceur que celle-ci
devient sacr6e h mes yeux. tA quoi les moralistes r6pliquent, avec indignation, qu’il
s’agit la d’un raisonnement A 1’envers : c’est parce que ma soeur est sacr6e que je ne
dois pas l’6pouser ! Vaste d6bat … Ce qui tendrait h donner raison aux anthropolo-
gues, c’est que la prohibition est plus ou moins 6tendue selon les soci6t6s. En
France, l’empechement a mariage ne connait pas de limite en ligne directe, mais
le deuxi~me, selon
s’arrte apr~s le troisi~me degr6 des collat6raux (apr~s
‘article 373 C.c.Q.)2. I1 n’y a donc de prohibition qu’entre
fr~res et
‘9Voir Aux confins du droit, supra note 1 au if’ 141 et s.
2011 est noter qu’au Canada, sauf en ce qui conceme la cA16bration, le mariage, comme d’ailleurs
le divorce, relive de la comp6tence f&16rale (voir : Loi sur le mariage, L.C. 1990, c. 46 ; Loi sur le
divorce, L.R.C. 1985, c. D-3.4). A ‘6poque oti la loi canadienne prohibait le mariage entre oncle et
nirce (Loi sur le mariage, art. 2), il pouvait y 8tre d6rog6 par une loi particuli~re (voir la Loifaisant
exception aux r~gles gingrales de droit en matire de mariage dans le cas de Richard Fritz et Ma-
rianne Strass, L.C. 1975, c. 113). Cette technique de la loi particuhi~re ne se congoit gu~re en droit
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
soeurs2′ ainsi qu’entre oncle et niece (ou tante et neveu)22 : encore une dispense est-
elle possible dans ce dernier cas’. En outre la prohibition s’6tend h certains alli6s
(mais cette fois pour des raisons tr~s pragmatiques)” et bien entendu elle s’applique
aussi dans la famille adoptive, ce qui confirme que l’inceste, comme la parentd, se
construit sur le biologique sans s’identifier h lui.
En rdsum6, le Code Napoldon me dit prdcisdment qui doit &re sacr6 pour moi
ma m~re, ma sceur, ma fille’ ! Mais pas vraiment ma tante ou ma niece puisqu’une
dispense est possible, encore que je n’aie jamais connu aucun mariage de ce genre,
ni mame aucun projet en ce sens”. Et meme le mariage entre cousins germains, bien
que la loi l’autorise, est rare en France et plut6t mal vu.
Encore plus rare et encore plus mal vu est ce que j’appellerai 1’inceste a
l’envers. Un homme avait adopt6 sa jeune maitresse afin de lui donner le statut,
successoralement plus avantageux, de descendant. La Cour de Riom a annul6 cette
adoption pour ddtoumement –
de l’institution”. L’inceste classique
consiste h avoir des relations sexuelles avec un parent ; ici l’op6ration revenait 4i
transformer en parent celui avec qui on a des relations sexuelles. Mais le juge ne l’a
pas dit ainsi et d’ailleurs le droit frangais,
la diffdrence du droit canadien, ne
6vident –
frangais (sauf, notre connaissance, pour des obs ques nationales ou pour valider les rdsultats d’un
concours annuli par lajuridiction administrative). Seule se pratique en France ]a dispense prvue par
la loi et accord~e par une autorit6 judiciaire ou administrative. A noter que chacun des deux pays tend
h consid~rer ]a technique de l’autre comme contraire
l’6galit6 devant la loi !
2! Voir art. 162C. civ.
2Voir art. 163 C. civ.
2 Voir art. 164C. civ.
2, Entre beaux-parents et beaux-enfants (voir art. 161 C. civ., visant
ot s’applique l’institution de ]a r6serve hriditaire, l’avantage consiste ,h diminuer celle des enfants
proprement dits. Lorsque, par exemple, l’adoptant a au depart un enfant, l’art. 913 C. civ. accorde i
celui-ci une reserve de moiti6, ce qui laisse rautre moiti6 libre pour la maltresse. Mais si I’adoption a
lieu, il y aura drsormais deux enfants et la rserve du premier ne sera plus que d’un tiers (ibid.), de
sorte que la maltresse adoptde pourra recevoir deux tiers de ]a succession.
1996]
P. JESTAZ- LA PARENTE
nomme jamais l’inceste, lequel ne constitue meme pas une infraction p6nale, sauf
par le biais des atteintes sexuelles commises sans violence sur un descendants.
Les empachements L mariage, qui occupent donc le centre de la mati~re, impli-
quent que certaines personnes sont sacr6es les unes aux yeux des autres. Or ce ca-
ract~re sacr6 ne peut qu’6tablir une forte solidarit6 entre les int6ress6s, solidarit6 qui
doit s’entendre au sens courant et non au sens juridique du terme. Et on va voir que
cette solidarit6 explique tous les autres effets de la parentd ! Ces effets, h vrai dire,
se produisent aussi, dans bien des cas, t 1’6gard du conjoint parce que, bien enten-
du, il y a aussi une solidarit6 entre 6poux. Disons, et nous le v6rifierons constam-
ment, que la solidarit6 parentale et la solidarit6 conjugale sont les deux composan-
tes de la solidarit6 familiale “.
b.
Des incapacitds mineures lides gtla solidaritd
Et nous allons d’abord le v6rifier avec certaines incapacit6s mineures, mais
int6ressantes noter. Ainsi le juge ne peut si6ger <
h l’article 234 du C.p.c. du Qu6bec)”. II s’agit d’6viter que la solidarit6 familiale ne
vienne contrecarrer l’ind6pendance professionnelle ou que pareil soupgon puisse
seulement germer dans les esprits. La meme suspicion se retrouve en mati~re
d’interposition de personnes, ce qui aboutit h infliger aux proches une v6ritable in-
capacit6 de recevoir: <
cette fois le texte ne vise pas les collat6raux et ce sera tr~s souvent le cas par la
suite.
2.
Des dispenses
Ici c’est le parent lui-m~me qui demande h ce qu’on ne lui applique pas la r~gle
ordinaire. Ainsi, et en me bomant au droit fran9ais, les actes juridiques se prouvent
par 6crit (rfgle g6n6rale), sauf impossibilit6 mat6rielle ou morale de s’en procurer
Voir art. 227-25 a 227-27 du nouveau C. p6n. : encore faut-il que la victime soit mineure. Entre
majeurs, l’inceste en ligne directe dchappe donc A toute repression p6nale. Et il en va de meme entre
frres et soeurs, quels que soient, cette fois, les ges des int6ress6s (voir D. Mayer, <
qu’A 14 ans de prison !
” Composantes qui, en principe, s’excluent et ne se cumulent pas, puisqu’on n’6pouse pas son pa-
rent ! La solidarit6 famiflale sera donc, entre deux personnes donn6es, soit conjugale, soit familiale.
“‘ De mame le notaire ne peut instrumenter pour ‘un de ses parents (en France, voir Ddcret d0 71-
941 du 26 novembre 1971, J.O., 27 novembre 1971, 11615, D.1971.LUg.453, art. 2).
“‘ Art. 911 C. civ. Voir aussi r art. 1100 C. civ. relatif aux donations entre dpoux. Ces textes ressem-
blent beaucoup a l’art. 774 C.c.B.-C. Cependant le C.c.Q. n’a pas reconduit la solution.
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[Vol. 41
un. Or pareille impossibilit6 morale rrsulte souvent de la parent6 parce que la soli-
darit6 entre parents interdit de rrclamer un 6crit : l’intrress6 souhaite donc qu’on le
dispense d’en produire un. Pour les m~mes raisons,
trmoigner2. Ce qui est troublant, c’est que jadis la loi interdisait le tdmoignage des
parents3 . Autrement dit, on soupgonnait le trmoin de favoriser son parent. Au-
jourd’hui, on lui 6vite d’avoir
choisir, comme disait Camus, entre sa m~re et ]a
justice. La loi le traite donc avec plus de consid6ration!
3.
Des d~rogations h la loi prnale
Ces drogations ont un caract~re apparemment contradictoire puisque, selon les
cas, la loi frangaise aggrave ou supprime la r6pression. Aggravation pour certaines
infractions contre les personnes commises sur un parent en ligne directe et notam-
ment les atteintes sexuelles h la personne d’un descendante. Mais immunit6 pour le
vol entre 6poux ou entre parents en ligne directe, ce vol ne donnant lieu qu’ht des
sanctions civiles : pareille immunit6 tend A prot6ger la paix des familes3 . En r6alit6
la notion de solidarit6 permet de rfsoudre la contradiction : porter la main sur un
parent est une profanation tandis que mettre la main dans son portefeuille est pres-
que normal ! Une remarque toutefois, la m~me que tout h 1’heure, concemant les in-
fractions contre les personnes : le parent en ligne directe est toujours sacr6, mais ce
n’est plus le cas pour les fr~res et sceurs.
Et pour conclure sur les effets dits n6gatifs, nous observerons que les solutions
retenues, souvent pragmatiques et empiriques, ne r6v~lent que par bribes la con-
ception de la parent6 qui les sous-tend. C’est dans les effets positifs qu’il faut cher-
cher la conception d’ensemble.
32 Voir art. 206 N.C. proc. civ. Voir aussi les art. 335,448 C. proc. p6n. selon lesquels les depositions
des parents ou alHs ne peuvent 6tre revues sous la foi du serment.
” Voir art. 268 de ‘ancien C. proc. civ. Et l’art. 283 de ‘ancien C. proc. civ. permettait de reprocher
certains collatraux. Ces solutions s’appliquaient alors meme que c’6tait l’adversaire du parent qui
sollicitait le t6moignage (voir : Cass. corn., 20 novembre 1950, D.1951.Jur.57 ; P. H~braud et P Ray-
naud,
sous couleur de symtrie, frayait d6j
]a solution actuelle ! Sur ‘ensemble de ]a question,
voir H. Solus etR. Perrot, Droitjudiciairepriv6, t. 3, Paris, Sirey, 1991 au n’ 837 et s.).
la voie
‘ Pour les atteintes commises sans violence, voir les art. 227-25 227-27 C. pen. Pour le viol et les
autres agressions sexuelles, l’aggravation rrsulte respectivement des art. 222-24 et 222-28 C. pen.
D’autres aggravations apparaissent lorsque ‘ascendant se trouve 8tre, cette fois, la victine : c’est le
cas du parricide bien stir (voir art. 221-4 C. pen.) et de ses diminutifs (voir art. 222-3 et 222-8 C. pen.
concemant respectivement les tortures et l’homicide pr~terintentionel).
3 Voir art. 311-12 C. pen., qui toutefois autorise A nouveau les poursuites dans le cas de l’6poux s6-
par6 de corps ou autoris6 ,i vivre s~par~ment. Au Canada, selon l’art. 329(1) C. cr. : <[N]ul ne corn-
met, pendant la cohabitation, le vol d'une chose qui est, par la loi, la proprirt6 de son conjoinb>. La
solution est donc plus radicale qu’en France puisque l’infraction n’existe meme pas !
1996]
P JESTAZ – LA PARENTE
B. Des rkgles d’organisationfamiliale
La parent6 est l’occasion d’organiser des transferts patrimoniaux, que ce soit h
cause de mort (1) ou entre vifs (2). Mais elle suscite aussi des droits et devoirs per-
sonnels (3).
1.
Des transferts h cause de mort
Avec le droit des successions”‘, nous arrivons au coeur de notre sujet, sauf h
nous demander pour uoi l’organisation de la parent6 trouve l son expression la
plus forte. J’y vois au moins deux raisons. La premiere est que le droit successoral
se doit d’6tre hi6rarchis6, h moins de partager la succession par parts 6gales entre
tous les parents, ce qui ne serait gu~re r6aliste. I1 faut donc dire sans 6quivoque quel
type de parent vient en premier et pour quelle part, puis quel autre vient apr~s au
cas o i le premier ferait d6faut, etc. D’oi une hi6rarchie h la fois subtile et rigou-
reuse qui refl~te forc6ment avec un maximum de pr6cision l’id6e que le 16gislateur
du moment se fait de la parent6. Au fond, le d6funt est trait6 h titre posthume et
pour un jour (celui de son d6c~s) comme le chef d’un clan fictif dont les membres
seraient plac6s aupr~s de lui dans un ordre bien d6fini, les uns plus pr~s et les autres
plus loin. Deuxi~me raison : si bref et rare soit-il, le partage de la succession est une
minute d’intense v6rit6 sociale, car le droit successoral se trouve au confluent des
deux plus grands fleuves irriguant l’espace juridique priv6: la famille et la proprid-
t6. L’histoire –
le confirme avec 6clat. Pour d6-
manteler la noblesse d’Ancien R6gime et porter le coup de grace A une soci6t6 in-
6galitaire, les r6dacteurs du Code civil ont institu6 le partage 6gal des successions.
Ce faisant, ils accomplissaient 1′ acte fondateur de la nouvelle soci6t6 individualiste
que seule structure d6sormais, dans l’ordre priv, cette discr~te parent6, apprdci6e
au coup par coup en fonction de chaque individu. On notera que depuis 1804, la
France a connu pros d’une quinzaine de constitutions successives, mais n’a jamais
remis en cause le partage 6gal ! Ainsi le droit successoral a jou6 un r6le constituant
au regard de la socidt6 civile et cette Constitution civile ne pouvait que traduire une
conception, h vrai dire sous-entendue, mais bien ancrde, de la parent6.
celle de la France en tout cas –
Cette conception a tr~s peu vari6 depuis bient6t deux cents ans. Les r~gles ac-
tuelles de la d6volution ne r6v~lent que trois changements notables, mais que
l’6volution sociale imposait pour ainsi dire et que d’ailleurs elle a impos6 dans des
termes voisins au Qu6bec. Premi~rement, le degr6 successible, qui 6tait d’abord le
douzi~me, a 6t6 ramen6 au sixi~me en 1917 (au huiti~me en droit qu6b6cois en
vertu de l’article 683 C.c.Q.) ; cette r6forme, qui prenait acte d’un rdtr6cissement de
la famille unanimement constat6 en sociologie, a eu surtout une port6e symbolique.
Deuxi~mement, de fagon parall~le et pour les m6mes raisons, le conjoint survivant
a conquis des droits successoraux qui s’exercent, cela va de soi, au d6triment de la
” Sur le droit frangais, voir M. Grimaldi, Droit civi4 Successions, 3’ ad., Paris, Litec, 1995. Sur le
droit qu6b6cois, voir G. Bri~re, Traitd de droit civil : Les successions, 2 &l., Cowansville (Qu6bec),
Yvon Blais, 1994.
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
parent~le. Troisi~mement, l’enfant naturel a obtenu des droits 4 peu pros 6gaux hi
ceux de
‘enfant l6gitime” (compl~tement 6gaux au Qu6bec selon l’article 522
C.c.Q.).
Sous ces r6serves, la conception frangaise de la parent6, telle qu’elle s’exprime
dans la hi6rarchie des ordres successoraux, demeure fondamentalement inchangde.
Tout au plus le conjoint s’est-il gliss6 h l’int6rieur du syst~me en en 6dulcorant les
effets. De fagon significative, ce conjoint a un sort d’autant meilleur qu’il concourt
avec des parents plus 6loign6s : dot6 d’un quart en usufruit par la loi lorsqu’il est en
pr6sence de descendants du d6funt, il voit cette part doubler en pr6sence de fr~res et
sceurs ou d’ascendants dans les deux lignes “. Puis, face h une seule ligne
d’ascendants, il accede aux d6lices de la pleine propri6t6, mais pour moiti6 seule-
ment de la succession”. Enfin il prend la totalit6 de celle-ci en pr6sence de collat6-
raux ordinaires . De son c6t6, le droit qu6b6cois est plus g6n6reux envers le con-
joint, lequel regoit de ]a pleine propri6t6 et en plus grande quantit6: un tiers en pr6-
sence de descendants, deux tiers en pr6sence d’ascendants ou de collatdraux privi-
l6gi6s et la totalit6 s’il n’y a que des ascendants ou collat6raux ordinaires”. Le tout
sans pr6judice de son droit a la moiti6 du patrimoine familial 2.
Pourquoi cette diff6rence entre les deux droits ? Parce que les Frangais restent
attach6s au principe de conservation des biens dans la famille par le sang. Ce qui le
confirme, c’est qu’en France les descendants ont une r6serve’, ainsi que les ascen-
dants en l’absence de descendants”, alors que le conjoint n’est pas r6servataire : le
d6funt aura donc pu d6pouiller compl~tement son conjoint au profit de sa ligne di-
recte, mais non se livrer h l’op6ration inverse. Par contre tout est possible au Qu6-
bec ofi la r6serve n’existe pas. Mais en r6alit6 la diff6rence n’est pas si grande, car
d’une part les Qu6bdcois se servent mod6r6ment de leur libert6 testamentaire quasi
totale ‘ et d’autre part les Frangais, qui n’ont qu’une libert6 testamentaire partielle,
s’en servent surtout pour augmenter la part du conjoint. Et rien ne dit que si on leur
donnait la libert6 totale, ils en profiteraient pour bouleverser le sch6ma familial
37 Voir art. 334 C. civ.
3
1 Voir art. 767, al. 2 et 3, C. civ.
39 Voir art. 766 C. civ.
, Voir art. 765 C. civ.
41 Voir art. 666, 671, 672, 673 C.c.Q.
,2 Aux termes des art. 414 et s. C.c.Q., le mariage emporte constitution d’un patrimoine familial, le-
quel se divise parts 6gales lors de la dissolution de ce mariage. Ledit patrimoine, qui ne comprend
pas les biens acquis A titre gratuit, correspond en gros h ]a communaut6 d’acquets du regime 16gal
franais.
43 Voir art. 913 C. civ.
44Voir art. 914 C. civ.
41 Brire montre fort bien que tous les projets tendant a restreindre la libert6 testamentaire ont
6chou6, probablement parce qu’ils ne r6pondaient pas t un besoin imp6rieux (supra note 36 au n” 332
et s.) ; et en tout cas parce que le partage du pat-imoine familial sert de correctif t l’actuel systme
(ibid. aux nr ‘ 338, 339). Voir aussi A. Morel, Les limites de la libert testamentaire dans le droit civil
de la province de Quibec, Paris, Librairie g6n6rale de droit et dejurisprudence, 1960.
1996]
P. JESTAZ – LA PARENTE
Ainsi, dans les deux pays, les descendants et ascendants constituent bien dans cet
ordre le noyau dur de la parent6, mais en France l’institution de la r6serve souligne
encore ce fait. Elle r6v~le aussi a contrario le sort ambigu des fr~res et socurs. En
effet ils ne sont pas r6servataires et risquent done de se voir d6sh6riter enti~rement.
Mais h d6faut de testament les d6sh6itant, ils partagent avec les p~re et mere et le
conjoint” (quand il n’y a pas d’enfant, cela va de soi) et restent donc des proches.
Finalement nos deux mod~les familiaux demeurent assez voisins.
2.
Des transferts entre vifs
Moins lourde de symboles que la d6volution, l’obligation alimentaire a davan-
tage d’importance pratique. S’agissant de la France et en assimilant h cette obliga-
tion les notions voisines comme le devoir de secours entre 6poux ou l’obligation
d’entretenir les enfants, on constate que la situation est ici beaucoup plus nette : la
loi exclut les fr~res et sceurs, inclut sans restriction le conjoint dans le m~me cercle
que les ascendants et descendants” et ajoute pour finir une obligation entre allies’.
Elle exclut les fr~res et sceurs, qui d6cid6ment ne sont sacr6s que pour
l’empachement h mariage : il n’y a pas d’obligation alimentaire entre collat6raux.
Tout au plus les tribunaux frangais att6nuent-ils cette solution grace A la th6orie de
1’obligation naturelle. Le Qu6bec adopte la meme solution a l’article 585 C.c.Q. :
celui qui verse spontandment des aliments a son fr~re ou A sa soeur ne peut deman-
der la restitution des sommes, car il est cens6 avoir acquitt6 une obligation natu-
relle. Mais ce correctif ne repose que sur la bonne volont6.
La loi frangaise inclut le conjoint qui, m6me apr~s divorce le cas 6ch6ant, re-
joint donc les descendants et ascendants’. Observons qu’ a la diff6rence du droit
successoral, le descendant n’exclut pas l’ascendant: je puis avoir a payer une pen-
sion simultan6ment a mon fils et a ma mere. Et a mon ex-femme: personne
n’exclut personne.
k cette promotion du conjoint se rattache celle de certains alli6s : l’obligation
alimentaire a lieu entre un 6poux et les p~re et mere de son conjointe ‘, solution que
“Voir art. 751 et 767 C. civ.
,7 Sur ce sujet, voir : Carbonnier, supra note 2 au n7 379 et s. ; Hauser et Huet-Weiller, supra note 4
au n 1295 et s.
,Voir art. 203, 205, 212 C. civ.
“Voir art. 206 C. civ.
A la lettre, il n’y a meme d’obligation alimentaire qu’apr~s divorce puisqu’en cours de mariage
c’est un <
s.). Mais on peut ndgliger cette nuance au stade d’extr~me g~ngralit6 qu’impose une synthbse sur la
parent6 (et implicitement sur l’alliance). Mme observation pour l’obligation d’entretenir les enfants
(voir Hauser et Huet-Weiller, ibid. au n’ 1354 et s.) qui est unilat~rale et que remplace, lorsque les en-
fants s’installent dans leur vie d’adultes, une obligation alimentaire proprement dite, c’est dire rci-
proque.
*” Voir art. 206 C. civ.
McGiLL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
le Qu6bec a connue, puis supprim6e en 19802. En France, l’obligation lie donc
deux personnes qui, en aucun cas, n’h6ritent l’une de l’autre: elle survit m6me,
sous certaines conditions, au d6c~s de l’6poux qui produisait l’alliance, mais non
la dissolution du mariage par divorce, ce que chacun trouvera logique”. Au fond, il
y a la comme un effet A double d6tente de la parent6 : on ne veut pas qu’un 6poux
laisse dans le besoin ceux qui sont les grands-parents de ses propres enfants. Parmi
les cr6anciers ou d6biteurs d’obligations alimentaires, on trouve en tout cas moins
de parents et plus d’6trangers au sens biologique du terme que parmi les succes-
seurs. Sauf A noter que le Qu6bec, qui exclut les alli6s, inclut le parent de fait, celui
qui a 6lev6 l’enfant comme le sien propre . Victime de sa g6n6rosit6, ce parent doit
une pension a l’enfant, mais il est probable que, sur ses vieux jours, la situation
s’inversera : l’enfant, devenu adulte, lui en devra une h son tour’.
On notera aussi qu’en France&’ comme au Qu6bec ‘ , le d6biteur d’aliments pour-
rait exceptionnellement s’acquitter de sa dette en h6bergeant le cr6ancier chez lui
ou, selon l’expression frangaise,
cette disposition rappelle symboliquement qu’en famille un banal logement devient
la domus fortifi6e par le lien de parent6 et le fortifiant en retour. On retrouvera
l’id6e.
3.
Des droits et devoirs personnels
La collection est un peu h6tdroclite, en d6pit d’une incontestable communaut6
d’inspiration. Nous trouvons en effet :
a.
Le droit de visite
A l’origine, la loi frangaise accordait le droit de visite qu’aux pre et m~re, de
sorte qu’il s’agissait d’un effet de la filiation et non de ]a parent6. Aujourd’hui elle
l’accorde aussi aux grands-parents (art. 371-4, al. 1, C. civ.), ce qui tend a en faire
un attribut de la parent6. Mais dans le m~me temps, le deuxi~me alin6a de ce texte
permet,
personnes, parents ou non>>. Le non-parent pourrait atre un parent de fait ou bien un
2 Voir art. 167 C.c.B.-C., abr. par la Loi instituant un nouveau Code civil et portant riforne du droit
de lafamille, L.Q. 1980, c. 39, art. 14.
” Au Quebec,
‘obligation alimentaire va jusqu’ survivre au dfc~s du d~birentier lui-ngme (voir
art. 684 et s. C.c.Q.) : elle grave done, mais intra vires seulement, sa succession. La France ne connalt
pas ce syst me, sauf dans quelques cas tr s particuliers (voir Hauser et Huet-Weiller, supra note 4 au
n 1323).
m Selon ‘art. 2(2) de la Loi sur le divorce, supra note 20, 1’enfant h charge au moment du divorce
(et qui peut t ce titre b6nfficier d’une pension alimentaire en vertu de ‘art. 15(2)) s’entend aussi do
celui A qui les dpoux tiennent ieu de p~re et mere ou de celui dont l’un est le p~re ou ]a mere et pour
lequel I’autre en tient lieu>.
“Voir art. 585 C.c.Q.
6 Voir art. 210, 211 C. civ.
Voir art. 592 C.c.Q.
19961
P. JESTAZ- LA PARENTE
ex-compagnon de la m~re qui a 6lev6 1’enfant pendant un temps. Bref, le droit de
visite serait une institution souple fond6e sur la parent6 ou la quasi parent6. Et il en
va de m~me au Canada58 .
b.
Des droits d’ingdrence
Appelons ainsi le droit pour certains parents d’intervenir dans des affaires fa-
miliales d6licates : droit de consentir au mariage d’un mineur ; droit de former op-
position h un mariage ; droit de provoquer l’ouverture de la tutelle, la convocation
du conseil de tutelle ou la d6ch6ance de 1’autorit6 parentale ; droit d’accepter la do-
nation faite h un mineur non 6mancip6 ou h un majeur en tutelle. La liste des ayants
droit varie selon les cas et on s’6puiserait h des comparaisons trop subtiles. Le plus
souvent la situation justifie une intervention de 1’ autorit6 publique dans des affaires
privdes, mais tellement priv6es que ladite autorit6 a toutes les chances d’en ignorer
l’existence si les proches de l’int6ress6 ne viennent pas l’alerter. La loi fait alors
confiance aux parents dont on pr6sume qu’ils agiront par solidarit6 et non par mal-
veillance.
gh et l4 apparaissent aussi le minist~re public, les alli6s, diverses personnes in-
t6ress6es. Mais les amis sont r6duits h la portion congrue, qui <
vert, le droit qu6b6cois assimile implicitement les amis ‘k la famille lorsqu’il admet
que <
la constitution du conseil de tutelle’ ou demander la d6ch6ance de l’autorit6 paren-
tale’ : t notre 6poque de r6tr6cissement de la famille, cette extension m6rite appro-
bation.
c.
Des obligations tutdlaires
Dans les deux syst~mes juridiques cette fois, les amis pourront si6ger avec les
parents au conseil de famille ou de tutelle’ . Et en France cette charge est obligatoire
” L’art. 16 de la Loi sur le divorce, supra note 20, accorde le droit de visite aux parents (ou ‘ ceux
qui en tiennent lieu) tandis que l’art. 611 C.c.Q. pr6voit le moyen d’accorder ce m~me droit a des
grands-parents en conflit avec les parents. Les deux r~unis aboutissent ‘A une concordance d’ensemble
avec la solution frangaise.
5’9 Art. 493, al. 2, C. civ.
60Voir art. 372 C.c.Q.
Voir art. 224 C.c.Q.
62Voir art. 606 C.c.Q.
Voir art. 409 C. civ., autorisant ‘ appeler <
C.c.Q., admettant (incidemment) que <1'assembl~e de parents, d'alligs ou d'amis>> constituera le con-
seil de tutelle.
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
pour toute personne”, tandis que celle, plus lourde, de tuteur ne l’est que pour les
parents ou alli6s’.
d.
Le droit de consentir aux soins midicaux
L’article 15 C.c.Q. consacre ce qui n’est encore qu’une pratique en France”.
En conclusion de cette premiere partie, les effets de la parent6 entre parents re-
posent sur une solidarit6 consid6r6e comme 6vidente et se passant de toute d6mons-
tration. Solidarit6 qu’a peut-etre cr66e la prohibition de l’inceste. Solidarit6 en tout
cas que la loi impose ou suppose entre parents, et d’ailleurs entre 6poux. Solidarit6
imposge dans le cas de la r6serve, des obligations tut6laires ou alimentaires. Soli-
darit6 plus souvent suppos6e et que, selon les besoins, le l6gislateur r6compense
(succession ab intestat), provoque (droits d’ing6rence), pr6serve (par des dispenses
ou immunit6s) ou redoute (pour les collusions qu’elle entraine). Avec les effets de
la parent6 A l’6gard des tiers, il s’agit encore de solidarit6 suppos6e, encore que le
parent la brandisse comme un drapeau.
II. Les effets de la parent6 i 1’6gard des tiers
Alors que la plupart des effets entre parents s’imposaient avec ]a force de
l’6vidence, il n’en va plus de m~me ici. L’hypoth~se pratique est, en effet, qu’un
demandeur se fonde sur le lien l’unissant A son parent pour 6mettre une pr6tention h
l’encontre d’un 6tranger h la famille. Or rien a priori n’oblige A lui donner gain de
cause et de fait la d6marche de ce plaideur se fraie timidement un chemin au gr6 de
jurisprudences h6sitantes ou parfois de fragments l6gislatifs. On le constate en 6tu-
diant l’indemnisation du prejudice d’affection (A), la d6fense des int6r&s posthu-
mes (B) et des cas divers (C).
“Implicite, la solution r6sulte de l’art. 434 C. civ., lequel n’admet que tr~s restrictivement les excu-
ses. Au contraire, l’art. 232 C.c.Q., proclame que <[...] nul ne peut etre contraint d'accepter une
charge au conseil [ ...]>.
‘Cela
r~sulte a contrario de l’art. 432 C. civ., selon lequel <[e]elui qui n'6tait ni parent ni alli6 des
pore et m~re du mineur ne peut 6tre forc6 d'accepter ]a tutelle>. Dans le C.c.Q., l’obligation d’exercer
]a fonction de tuteur n’apparalt pas express6ment. Certes elle existe implicitement a l’gard des p~re
et m~re (voir l’art. 192 C.c.Q., tel qu’interpr6t6 par l’arr& Bolduc c. Racine, [1955) B.R. 594), mais la
question demeure si,
l’6gard des autres personnes, on doit raisonner a contrario ou, ce qui parait h la
fois pr~f6able et plus probable, par analogie.
“Faute de reprsentant, le consentement d’un majeur incapable peut etre donn6 par, entre autres,
une personne qui d6montre pour le majeur un int6r& particulier
(art. 15 C.c.Q.).
1996]
P JESTAZ – LA PARENTE
A. La reparation du prjudice d’affection67
L’hypoth~se principale est qu’une personne a trouv6 la mort dans un accident
engageant la responsabilit6 d’un tiers. Or ceux que le dfc~s atteint dans leur affec-
tion demandent une indemnisation. En ce sens, ils invoquent un prdjudice propre et
n’agissent donc pas h titre successoral: ce qui le confirme, c’est l’existence d’une
variante ofa la victime survit, mais dans un dtat tel que son entourage en 6prouve un
chagrin particulier. A la lettre, le ou les demandeurs ne se fondent pas sur le lien de
parentd, mais sur leur prdjudice et sur les r~gles gdnrrales du droit de la responsa-
bilitd. Preuve en est d’ailleurs qu’un non-parent peut figurer parmi les ayants droit,
la seule condition 6tant de prouver la rdalit6 du chagrin et donc du prdjudice 6prou-
v6. Mais la parent6 au moins proche cr6e une prdsomption de fait et il y a plus de
parents que d’6trangers parmi les personnes indemnis6es.
En v6rit6 cette indemnisation ne va pas de soi : preuve en est qu’au Qu6bec
l’ancien Code l’accordait avec rdticence et que le nouveau n’en parle pas” ! En
France, elle se heurte h des critiques. En laissant de c6t6 l’insoluble question morale
(monnayer ou non la douleur) et les querelles de fondement (reparation ou peine
priv6e), les pragmatiques objectent que le nombre des ayants droit risque d’alourdir
le cofit de l’assurance: il suffit pour cela d’imaginer un drfunt entour6 d’une affec-
tion grn6rale ou bien une famille d6mesurrment tribale … Mais en fait ce risque
n’existe que sur le papier. Les amis, m~me tr~s chers, n’agissent jamais. Et les pa-
rents 6loignds n’agissent que tr~s rarement lorsqu’il y a des parents proches pour
intenter 1’action. Ainsi, mis h part le conjoint, le fianc6, le concubin (dont
l’indemnisation va de soi, mfme si l’on a hrsit6 jadis sur le demier nomm)”, on ne
trouve gu~re que des parents sur la liste des b6n6ficiaires. Tout au plus faudra-t-il y
ajouter des parents de fait comme l’enfant naturel notoire (bien que non reconnu)
ou 1’adopt6 de fait et parfois des alli6s. Parmi les parents, l’indemnisation 6choit le
‘ Voir : J. Dupichot, Des prjudices rdflichis nis de l’atteinte i la vie ou & l’intdgriti corporelle,
Paris, Libraire g6n6rale de droit et de jurisprudence, 1969 au n 157 et s. ; G. Viney, Traitj de droit
civil : Les obligations : La responsabilit9 : conditions, t. 5, Paris, Librairie g6n6rale de droit et de ju-
risprudence, 1982 aux e’ 254, 261, 266-269 ; L. Cadiet, Le prjudice d’agrdment, thse de doctorat
en droit, Universit6 de Poitiers, 1983 [non publi6e].
L’art. 1056 C.c.B.-C. n’accordait d’indemnisation qu’aux descendants et ascendants ainsi qu’au
conjoint : encore les juges se fondaient-ils moins sur le solatium doloris (pr6judice de chagrin) que
sur la d6sorganisation de Ia vie familiale. Toutefois, si la victime survivait, les solutions jurispruden-
tielles recoupaient en gros celles de la France. Aujourd’hui le C.c.Q. ne contient plus aucune disposi-
tion particuli~re sur le sujet, mais les sp6cialistes s’attendent, sur le fondement g6n6lra de l’art. 1457
C.c.Q., A une reconduction de ‘ancien syst~me, voire, dans ‘hypoth~se du d6c~s, h un certain 61argis-
sement du cercle des personnes indemnis6es.
69 Une divergence c6l bre opposait ]a Chambre criminelle de la Cour de cassation (qui ne voyait
que le pr6judice A indernniser) et les charnbres civiles (qui ne voyaient que l’irr6gularit6, dans tous les
sens du terme, de la situation cr66e par le concubinage). C’est en 1970 qu’a eu lieu le revirement des
chambres civiles (voir Cass. Ch. mixte, 27 f6vrier 1970, D.1970.Jur.201 (note R. Combaldieu), J.C.P
1970.1.16305 (Concl. Lindon, note P Parlange)). A noter que l’irr6gularit6 (au sens d’instabilit6) du
concubinage pouvait jeter un doute sur la r6alit6 du pr6judice mat6riel, non sur celle du chagrin
6prouv6 !
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[Vol. 41
plus souvent aux ascendants, aux enfants, aux fr~res et sceurs (surtout quand ils co-
habitaient avec le drfunt au foyer parental). Defacto ces personnes n’ont m~me pas
besoin de prouver leur chagrin, que le d6fendeur n’oserait d’ailleurs pas contester.
En un mot, la parent6 proche cr6e une pr6somption irr6fragable d’affection. Mais
en mariage la prrsomption demeure r6versible: il n’y a pas d’indrcence a plaider
que les 6poux s’entendaient mal et n’avaient plus de vie commune. Le mariage,
d6cid6ment, est moins solide que ]a parent6. Quant aux parents plus 6loign6s ou
aux alli6s, ils n’obtiennent d’indemnisation que s’ils all~guent des circonstances
particuli~res (par exemple l’oncle du d6funt ravait 61ev6 comme son fils). Mais en
de pareilles circonstances, il n’y a grn6ralement pas de parent plus proche pour r6-
clamer une indemnisation … En tout cas laction reste purement familiale. Quant au
montant accordd, qui fournit la c16 pour comprendre le syst~me, Dupichot a r6sum6
la jurisprudence en ces termes : premi~rement, les membres de la domus qui subis-
sent une atteinte dans leurs conditions d’existence regoivent des indemnit6s impor-
tantes ; deuxi~mement, les parents en ligne directe regoivent une indemnisation
modeste lorsqu’ils ne font pas partie de la domus ; et troisi~mement, les collatdraux
qui ne cohabitaient pas avec le disparu soit se heurtent A un refus pour n’avoir pas
d6montr6 leur prdjudice, soit obtiennent une indemnit6 symbolique”. On voit, grace
h cette nomenclature, que le drc~s constitue toujours un bon r6vdlateur de la paren-
t6 et on va le constater encore en 6tudiant la defense des int~rts posthumes.
B. La difense des intirets posthumes
A-t-on le droit de d~fendre en justice les intrats d’une personne aujourd’hui
disparue ? Dans l’affirmative, quel parent exercera l’action et h quel titre ? La
question suscite de difficiles controverses.
On peut d’abord estimer que, comme en mati~re de prdjudice d’affection, les
agissements rdprdhensibles du tiers n’atteignent en r6alit6 que la personne vivante,
celle qui agit en justice et qui agit alors h titre personnel : dans cette analyse, la pa-
rent6 avec le d6funt n’a fait que rendre l’intrress6 plus vuln6rable et sert donc Ai
6tablir son prdjudice propre.
On peut aussi estimer que le demandeur exerce un droit que le d6funt lui a
transmis par succession : les partisans de cette th~se admettent toutefois qu’il y au-
rait lh un cas de succession irrrguli~re 6chappant aux rhgles ordinaires de la d6vo-
lution, particuli~rement inadapt6es en pareil cas.
Enfin on peut consid6rer que le demandeur fonde simplement son action sur ]a
parentd, c’est-dire sur la solidarit6 familiale : le rrsultat pratique serait A peu pros
le mame qu’en cas de succession irr6guli~re, mais le fondement plus satisfaisant et
le r6gime de l’action plus coh6rent.
7’ Voir Dupichot, supra note 67 au n 202.
1996]
P. JESTAZ – LA PARENTE
Le droit positif refl~te ces h6sitations. On le vrifiera en 6tudiant la d6fense du
nom (1) et de l’honneur (2) du d6funt.
1.
Le nom du d6funt
Un tiers ayant usurp6 le nom du d6funt7 , un parent (ou alli6) du disparu agit
contre l’usurpateur. Raisonnons sur le droit frangais et observons tout de suite que
si le demandeur porte le m~me nom que le disparu, cela revient pour lui h ddfendre
son propre nom, de sorte que le cas n’entre plus dans notre sujet. II faut donc sup-
poser que le demandeur porte un autre nom : par exemple un fils defend le nom de
sa m~re ou un veuf celui de sa femme. Les tribunaux frangais accueillent l’action,
m~me dans le cas plus rare d’un collat6ra12. Mais d’anciens arrats l’ont refus6e au-
delM du degr6 successible, ce qui est facheux car l’int6rt familial demeure en pareil
cas”. Voilh bien la preuve qu’une stricte application du droit successoral ne con-
la mati~re ! Pour aller dans le m~me sens, on notera que cette applica-
vient pas
tion conduirait h ne donner l’action qu’A l’hdritier appel6 et donc h l’interdire h
l’h6ritier subsequent en cas de carence du premier, ce qui serait encore plus fa-
cheux. L’action, ici, devrait etre familiale (incluant le conjoint) et collective et c’est
en gros la solution qudbdcoise 4 .
2.
L’honneur du ddfunt”
L’honneur d’une personne reside dans ce que les juristes appellent les droits de
la personnalit6, droits dont on hdsite A admettre la transmission. En effet la person-
nalit6 disparait avec le ddc~s, de sorte que toute atteinte post mortem celle-ci est
peut-atre en r6alit6 un coup personnellement port6 h la r6putation de l’hritier. Ainsi
raisonnent nombre d’auteurs frangais, tandis que d’autres acceptent l’ide d’un
” Voir Rip. civ. Dalloz, < Nom-Prdnom>>, par A. Ponsard.
‘A vmi dire, Ponsard n’avait pu invoquer, en ce qui concerne le collat6ral, qu’un simple jugement
de tribunal, unique et ancien (ibid au n 416). Il y a davantage de jurisprudence sur le petit-fils ou le
conjoint (ibid. au n 414): cas de la femme marie ou veuve luttant contre l’usurpation du nom mari-
tal par la concubine (voir Trib. gr. inst. Briey, 30juin 1966, J.C.P. 1967.11.15130 (note J. Carbonnier)).
De toute fagon, la Cour de cassation a lanc6 une formule gdn&ale (tous les membres de la famille)
dans l’affaire Ligny-Luxembourg, Cass. civ. 1 , 5 fdvrier 1968, Gaz. Pal. 1968. 1 sem. Jur.264. Voir
les observations de R. Nerson,
la p. 111.
Voir Cass. Req., 20 avril 1868, D.P.1868.I.292. Cette ddcision avait 6t6 critiqu~e par Ponsard,
ibid aux n 418-19.
7 Voir art. 56 C.c.Q., visant le conjoint et les proches parents>>, sous-entendu : meme non hdritiers.
Deleury et D. Goubau, Le droit des personnes physiques, Cowansville (Quebec), Yvon
Selon
Blais, 1994 au n 74, les r~gles relatives au droit au nom ne s’expliquent pas seulement par la trans-
mission successorale, mais 6voquent aussi <[...)
l'id~e d'un patrimoine moral, qui se double, ici, d'un
droit de famille>.
7′ Voir: P Blondel, La transmission it cause de mort des droits extrapatrimoniaux et des droits pa-
trimoniaux b caract~re personnel, Paris, Librairie gdn~rale de droit et de jurisprudence, 1969 au n” 64
et s. ; B. Beignier, L’honneur et le droit, Paris, Librairie g6ndrale de droit et de jurisprudence, 1995 h
la p. 219 et s. ; Rip. civ. Dalloz,
par D. Tallon, n 153 et s.
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
<
s’accordent pour admettre que par exemple le fils, mrme renongant h la succession,
pourrait drfendre l’honneur de son p~re. Mais il faut aller plus loin et accorder ce
meme droit au petit-fils ou au neveu en cas de carence du fils. Trop clairsem6e, la
jurisprudence ne permet pas de dessiner une orientation bien nette. Au Qu6bec, le
troisi~me alinra de l’article 625 C.c.Q. semble en faire un cas ordinaire de succes-
sion, mais les auteurs voient plus loin et h juste titre, car la succession ne r6sume
pas A elle-seule toute la parent6, dont elle n’est que le r6v6lateur le plus sensible7′.
C. Cas divers
Citons p~le-mele, au hasard du droit frangais.
1.
Certains droits relatifs au logement
Selon la Loi n’ 48-1360 du 1Ir septembre 1948″, le droit au maintien dans les
lieux b6n6ficie non seulement h l’ex-locataire, mais en cas de d6c~s de celui-ci, h
certains parents qui vivaient avec lui7″. Sym6triquement le bailleur peut exercer le
droit de reprise pour se reloger lui-meme ou pour loger certains membres de sa
famille7.
2.
Certains avantages lis h la charge d’une personne parente ou non
Par exemple celui qui a un ou plusieurs enfants A charge peut prrtendre a diver-
ses prestations familiales. Certes la parent6 importe moins ici que ]a charge”. Mais
qui ne voit qu’en pratique la personne h charge est un parent de droit ou de fait ou
quelqu’un qui s’ apprte h le devenir ? Ces deux notions s’entrecroisent.
3.
Le droit de plaider la nullit6 du contrat
On pourra plaider la nullit6 du contrat en cas de violence exerc6e sur un ascen-
dant ou un descendant (ou sur le conjoint)”.
7Les art. 35, al. 2, 625, al. 3 et 1610, al. 2, C.c.Q., admettent la transmission des droits de ]a per-
sonnalit6. Mais Deleury et Goubau, supra note 74, estiment que ces droits ne s’ajoutent pas purement
et simplement t la masse successorale. La transmission ayant surtout lieu dans l’int&& du d6funt,
<<[i]l s'agit en quelque sorte d'un heritage morab> (ibid au n 19).
7
D.1949.L6g.93, J.O., 2 septembre 1949 [ci-aprbs la Loi du 1″ septembre 1948].
1 Voir art 5 Loi du 1″ septembre 1948 (ibid).
Voir art. 18 Loi du 1″ septembre 1948 (ibid.). Dans le meme esprit, voir Fart. 14 de la Loin 89-
462 du 6juillet 1989, J.O., 8 juillet 1989, 8541, D.1989.Lg.227.
“Sur ]a charge d’autrui, voir Carbonnier, supra note 2 aux if’ 399-400.
” Voir art. 1113 C. civ. En droit qudbfcois, ]a violence exercde sur une personne quelconque est
cause de nullit6 ds lors qu’elle a effectivement vici6 le consentement du contractant, ce qui est affaire
de circonstances (voir art 1402 C.c.Q.). Mais si la violence s’exerce sur le conjoint, les enfants ou les
ascendants, il y a prrsomption de fait qu’elle a jou6 un rrle determinant (voir J.-L. Baudouin, Les
obligations, 4 &l., Cowansville (Qu6bec), Yvon Blais, 1993 A lap. 138).
1996]
P JESTAZ – LA PARENTE
En soi mineurs, ces cas nous int6ressent comme un tiroir que le 16gislateur
pourrait remplir dans l’avenir. La cat6gorie reste ouverte.
L’impression qui se d6gage de cette seconde partie est qu’h une 6poque oti cer-
tains d6plorent un peu vite un pr6tendu d6clin de la famille, la solidarit6 familiale
non seulement reste vivace, mais est peut-6tre en passe de conqu6rir de nouveaux
territoires. Solidarit6 suspecte, dira-t-on, lorsque le vivant, au nom du mort, r6clame
quelque chose pour lui-meme : mais n’est-ce pas aussi la preuve que ce demandeur
s’identifie au disparu ? R6flexion faite, les effets juridiques de la parent6 traduisent
peut-8tre, plus qu’une solidarit6, une certaine identification psychologique du type
le droit ne peut le traduire qu’avec maladresse et distance.
Conclusion
la sienne –
Le droit positif, qu’il soit frangais ou qu6b6cois, 6tablit ou constate autour de
chaque individu une parent6 –
compos6e de trois cercles concentri-
ques : bien entendu, plus le cercle est proche du centre et plus les effets produits
sont nombreux et forts. Le premier cercle, le plus proche, est celui des ascendants et
descendants, lesquels sont toujours vis6s chaque fois qu’un texte r~gle une question
de parent6. ‘Mais ils sont vis6s le plus souvent en compagnie du conjoint, voire de
certains alli6s (les beaux-parents) dans le sillage du conjoint. En v6rit6, ce cercle est
celui de la famille r6trdcie que les sociologues ont souvent d6crite, de sorte que
nous pouvons poser l’6quation: parent6 en ligne directe + conjoint = famille nu-
cl~aire actuelle.
Le deuxi~me cercle est celui des fr~res et smeurs. Ce qui les caract6rise, c’est
qu’ils 6taient tr~s proches les uns des autres du temps de leur enfance commune
dans la domnus des parents’2 . k l’6poque, ils 6taient dans le premier cercle. Mais une
fois devenus adultes, ils sont en situation de fonder chacun leur propre famille (leur
premier cercle) et ne sont donc plus, les uns par rapport aux autres, qu’un deuxi~me
cercle. D’oi l’ambiguft de leur sort: on ne les 6pouse certes pas, mais on ne sub-
vient pas non plus A. leurs besoins et en France ils ne sont pas r6servataires”.
2 Au Qu6bec, la question de la domus a 66 6voquie dans 1’affaire Gagng c. Gagni, [1995] R.L.
148 oh il s’agissait d’interprdter un testament au profit de
se rffre au Petit Robert d6finissant la famille comme 6tant <4[1]es personnes apparent es vivant sous
le m~me toit, et sp~cialement le phre, la m re et les enfants>> (ibid. a la p. 151). Et appr6ciant
l’intention de la testatrice au jour de la r&laction du testament, il exclut les enfants d’un fr~re pr6d6-
ced6.
” Sur les fr’res et sceurs, voir R. Maurice,
(1971) 69 R.T.D. civ. 250 (mais le droit positif a 6volu6 depuis lors).
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
Quant aux collat6raux ordinaires (oncles et tantes, cousins), ils bouchent les
trous (en mati~re successorale, dans le conseil de famille) et th6oriquement on peut
mPme les 6pouser: ce n’est plus que le troisi6me cercle.
On notera que la position des cercles varie peu dans le temps comme 4i travers
les secteurs du droit, oii l’on voit qu’elle traduit la pr6sence d’une id6ologie assez
constante.
Ce qu’il faut toutefois retenir, c’est que la hi6rarchie des cercles ne s’applique
pas dans tous les domaines. En v6rit6, trois mod~les fonctionnent cumulativement.
Primo : le module hi6rarchique rigide, celui des successions. Secundo : le modle
hi6rarchique souple. II semble logique que les droits d’ing6rence ou la r6paration
du pr6judice d’affection soient accord6s d’abord au parent proche, subsidiairement
au parent plus 6loign6, mais sans que s’impose un ordre minutieux. Tertio : le mo-
dMle 6galitaire oti tous les parents vis6s ont les m6mes droits, obligations ou inter-
dictions. Ainsi des empechements mariage ou des r6cusations, des obligations
alimentaires ou des actions familiales pour d6fendre la m6moire du d6funt. Ce mo-
dMle est en fait le plus frquent, encore que la tyrannique pr6sence du droit succes-
soral tende A nous le faire oublier. Du reste ce mod~le successoral est le seul h avoir
6t6 th6oris6 : la th6orie des modules n* 2 et 3 reste A faire, et h faire de manire au-
tonome. Il faut, dit-on, laver son linge en famille, mais il faut aussi 6viter qu’un
v&ement (celui de la succession) ne d6teigne sur tous les autres. Certes la mort est
l’occasion privil6gi6e de mesurer la solidarit6 familiale, mais celle-ci existe aussi
dans la vie, que diable !
Dans les soci6t6 primitives, la parent6 tient lieu de tout : d’Etat et de religion,
de vie publique et de vie tout court, de loisirs et de s6curit6 sociale, etc. Au-
jourd’hui la parent6 ou plut6t la famille se r6duit h sa plus simple expression : un
pas de plus et tout disparait. Mais ce risque ne menace gu6re et il semble plutot que
le noyau r6duit, si discret qu’il paraisse, demeure fort et m~me indestructible. La
parent6 a encore de beaux jours devant elle.
