De la capaciti organique et des responsabilitds
ddictuelle etpenale des personnes morales
Marcel Liz6e”
L’auteur examine la capacit6 de l’entit6 corpo-
rative de manifester sa propre volont6 et son aptitude
A assumer la responsabilit6 juridique de ses actes. 11
trace tout d’abord ‘6volution historique de la notion
de la capacit6 de la personne morale; il dvoque le
droit romain et les conceptions ayant prevalu au
Moyen Age, pour aboutir aux changements survenus
au cours de l’dpoque contemporaine, en Europe
continentale et en droit anglo-aindricain.
L’auteur traite ensuite des th6ories qui ont cher-
eh6 A expliquer la volont6 corporative, plus particu-
lirement la th.orie du mandat et celle de rorgane.
La demi&e partie de l’article tente de rdpondre
aux questions que soulvent les responsabilit~s d6lic-
tuelle et pdnale des personnes morales. Lauteur
compare ces bases de responsabilit6 A la responsa-
bilit6 contractuelle et examine les diverses thories
la
qui tentent de foumir une explication logique
responsabilt6 des personnes morales.
L’auteur conclut qu’il d6coule de l’examen mi-
nutieux de la doctrine et de la jurisprudence que la
personne morale est capable de volont6 et, par con-
s&luent, capable d’assumer les responsabilit~s daic-
tuelle et pnale de ses actes.
The author examines the corporation’s capacity
to express its intention and will and whether it can
assume juridical liability for its acts. To begin, the
article surveys the historical evolution of the moral
person’s capacity by reviewing Roman law, preva-
lent conceptions of the Middle-Ages, and contempo-
rary developments in continental Europe and in an-
glo-American law. The author then analyses the
theories which attempt to explain corporate will,
particularly the regime of mandate and the “organie”
theory.
The final part of the article attempts to answer
the questions raised by the issues of delictual and
penal liability of moral persons. The author com-
pares these heads of liability with contractual liabil-
ity and examines the various theories that try to
provide a logical explanation of the juridical liability
of moral persons.
Following his examination of the doctrine and
the legal precedents in this area, the author con-
cludes that moral persons are capable of acts of will
and, thereby, capable of assuming delictual and pe-
nal liability for these acts.
. LL.D. Membre du Barreau du Qu6bec pendant plus de trente-cinq ans, l’auteur a dgalement occu-
p6 les postes de directeur g6n6ral de la Fiducie du Qu6bec et de la F&tdration de Montr6al des Caisses
l’Ecole des sciences de la gestion de l’Universit6 du Qu6-
Desjardins. Depuis 1981, il est professeur
bec A Montr6al et d6tient un doctorat en droit de l’Universit6 de Montr6al (1991).
Revue de droit de McGill
McGill Law Journal 1995
Mode de r~f&ence : (1995) 41 R.D. McGill 131
To be cited as: (1995) 41 McGill LJ. 131
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
Sommaire
Introduction
L
Les donn6es historiques
A.
B.
C.
D.
En droit romain
Au Moyen Age
L’poque contemporaine-Europe continentale
Lipoque contemporaine-Juridictions anglo-ambricaines
II. Le fondement de la volont6 corporative
A.
B.
C.
La thiorie du mandat
La thgorie de l’organe
L’imputabiliti organique
m. Le fondement de la responsabilit6 corporative
La responsabilit6 contractuelle
La responsabilit6 d~lictuelle
La doctrine de l’ultra vires
La responsabilit civile
1.
2.
La responsabiitgpgnale
1.
2.
La th~orie de 1’identification
Les conditions d’application
A.
B.
C.
Conclusion
1995]
M. LIZEE – CAPACITF ORGANIQUE
Introduction
La question de la capacit6 volitive et de la responsabilit6 de la personne morale a
fait l’objet d’un long d6bat. La personne morale jouit de la personnalit6 juridique et
devient ainsi sujet de droits et d’obligations. Toutefois, le fait de poss~der la personnali-
t6 juridique n’entraine pas n~cessairement la capacit6 de l’exercer. L’enfant au berceau
est un 6tre juridique mais, faute de discemement et de volont6, il n’est pas en mesure
d’exercer les droits dont il est titulaire. C’est la raison pour laquelle le droit distingue la
capacit6 dejouissance de la capacit6 d’exercice’.
I1 s’agit de savoir si la personne morale est capable de poser un acte autonome de
volont6, proc6dant d’une decision qui lui est imputable au point d’en porter la respon-
sabilit6. L’hdsitation provient du fait que l’entit6 corporative n’est pas une personne
physiqu& et ne dispose pas, en consequence, de la conscience, du jugement ou de la
volont6 que l’on retrouve chez l’individu. Elle ne peut ainsi penser et agir que par le
truchement d’individus. I1 reste alors t savoir si on peut lui imputer la pens~e et les
gestes des personnes agissant en son nom, et lui en assigner la responsabilit6.
Le present article examine, premirement, la notion de la capacitj volitive de la
personne morale, ce qui suppose la possibilit6 de lui attribuer une volont6 qui lui soit
propre et, deuxi~mement, sa capacitj d’9tre agent moral, ce qui sous-entend la possi-
bilit6 de lui imputer la responsabilit6 de ses actes. Cette probl6matique sera 6tudi~e en
trois 6tapes : nous commencerons (1) par retracer les donn6es historiques du d6bat, afin
d’6tablir comment le droit a abord6 ce probl~me au cours des sicles, pour scruter en-
suite la logique des solutions retenues qui forment aujourd’hui le fondement (2) de la
capacit6 volitive et (3) de l’aptitude h la responsabilit6 des personnes morales.
I. Les donn6es historiques
La notion de la capacit6 volitive de la personne morale fut un des premiers pro-
bl~mes soulevds en droit corporatif. Le d~bat s’est surtout d~roul6 en termes de respon-
la personne morale la responsabilit6 con-
sabilit6 et le droit a 6t6 forc6 de reconnaitre
tractuelle : il fallait lui imposer l’obligation de respecter ses engagements, puisque la
capacit6 de contracter lui 6tait accord6e. Toutefois, sa capacit6 de commettre des d6lits
et des crimes fut mise en doute, car ce niveau de responsabilit6 procde en principe
d’une intention fautive3.
‘Voir J.-L. Baudouin, Les obligations, 4! &., Cowansville (Qu6bec), Yvon Blais, 1993 A la p. 179
et s.2 Elle est une entit6 impersonnelle.
‘On 6voque ici la th~orie anglo-am6ricaine de la nens rea>> (voir G.O.W. Mueller,
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE McGILL
[Vol. 41
La question fut d’abord soulev~e par les Romains et fut reprise par le droit cano-
nique au Moyen.Age. Le droit anglais eut alors tendance A repousser le principe de la
responsabilit6 prnale, alors qu’il fut accept6 en France. La Revolution frangaise vint
tout remettre en question et, paradoxalement, il survint un renversement de situation.
Les juridictions anglo-am6ricaines fmirent par admettre cette responsabilit6 p6nale,
tandis que la plupart des pays d’Europe continentale eurent tendance A l’carter.
Nous ferons d’abord un bref survol de cette 6volution, afin de preparer l’6tude que
nous aborderons aux deux parties suivantes, o5i nous v6rifierons le fondement de la ca-
pacit6 volitive puis de la responsabilit6 16gale de la personne morale.
A. En droit romain
Les Romains furent les premiers A s’interroger sur la capacit6 volitive de l’entit6
corporative’ ; ils 6nonc~rent comme principe : <[Ulniversi consentire non possunt>>’.
Cependant, en gens pratiques, ils finirent par reconnaitre non seulement que la per-
sonne morale 6tait une entit6 distincte, mais aussi qu’elle avait la capacit6 d’agir. Pro-
gressivement, se forme le concept d’<
prsentants, mais ces demiers n’agissent pas. pour elle, comme le ferait un mandataire,
mais en son nom, un peu A la mani~re du tuteur A l’6gard de son pupille. Le repr6sen-
tant devient ainsi l’organe de la capacit6 juridique et administrative de l’universitas ; en
definitive, 1’entit6 corporative agit par le truchement de ses reprdsentants.
Toutefois, les Romains consid~rent que c’est ex officio, en vertu des pouvoirs que
lui confere la loi, que le repr~sentant agit pour et au nom de l’entit6 corporative. Les
jurisconsultes en concluent que si le repr6sentant pose un geste qui drpasse ses pou-
voirs, son acte ne peut atre consid&r6 comme 6tant celui de l’entit6 et les effets ne sont
pas imputables A la personne morale. Celle-ci ne peut donc encourir de responsabilit6
pour dol, car le dol n’entre pas dans les pouvoirs confr6s A ses repr6sentants ; ce sont
ces demiers qui devront r6pondre personnellement de tels actes?. Par cons6quent, la
‘ En latin, le mot <(universitas>> d6signait l’entit6 corporative, mot qui signifie l’universalit6, ]a totali-
t6, ‘ensemble, par opposition Aux parties d’un tout. Les Romains employaient aussi le mot ocorpus>
(voir P.W. Duff, Personality in Roman Private Law, Londres, Cambridge University Press, 1938 aux
pp. 1-50, notamment A lap. 37).
5 Voir Paul, Digeste, 41, 2, 1, 22: <<[MJunicipes per se nihil possidere possunt, quia universi con-
sentire non possunt>>, cit6 par B. Eliachevitch, La personnalit6juridique en droit privi romain, Paris,
Sirey, 1942 A lap. 152. Voir aussi Duff, ibid A la p. 79 et s.
6 Les Romains posent finalement comme principe que celui *cqui agit pour les habitants d’un muni-
cipe, n’est pas le mandataire d’une collection d’individus; il reprsente ]a r6publique>> (M. Vauthier,
Etudes sur les personnes morales dans le droit romain et dans le droitfrangais, Paris, Pedone et Lau-
riel, 1887 A lap. 21).
Voir Eliachevitch, supra note 5 A la p. 131. L’auteur 6crit qu’en proc&lant ainsi
‘Voir Ulpien, Digeste, 43, 24, 3, 4, cit6 par Eliachevitch, ibid A lap. 131.
9Voir Ulpien, Digeste, 4, 3, 15, 1, cit6 par Eliachevitch, ibid. A lap. 132.
1995]
M. LIzE – CAPACIT, ORGANIQUE
personne morale ne peut pas commetre de d6lits et aucune responsabilit6, soit d6lic-
tuelle ou p~nale, ne peut lui etre imput~e.
Nanmoins, il semble que cette r~gle fit att~nude avec le temps. Achille Mestre,
dans sa thhse de doctorat sur la responsabilit6 p~nale des personnes morales, cite plu-
sieurs exemples ofi les Romains ont reconnu la responsabilit6 p~nale des entit~s corpo-
ratives . Selon l’auteur, le <
ce t~moignage ; selon lui, des textes formels indiquent que ‘
B. Au Moyen Age
Le meme d~bat reprend au Moyen Age. L’tglise pose cette fois le probl~me, sa-
chant que son emprise ne s’6tend qu’aux consciences individuelles et ne peut toucher
directement les personnes juridiques. Le pape Innocent IV pose le principe, par une d6-
cr~tale rendue au premier concile de Lyon en 1245, qu’une universitas ne peut pas 6tre
excommunide, car c’est un 8tre amoral, sans tme et qui ne fait pas partie de l’Eglise. I1
ira jusqu’,t dire que la personne morale n’existe pas en r6alit6 et ne constitue qu’une
fiction”. I1 en conclut: <<[I]mpossibile est quod universitas delinquat>>”. On s’interroge
toutefois aujourd’hui sur la port6e de cette dclaration. Plusieurs auteurs soumettent
qu’elle ne visait que les d6lits canoniques ; l’un d’eux fait remarquer que le pape Inno-
cent IV, expert en droit canonique, ne se pronongait que sur ce plan’5. II existe en effet
d’autres 6crits qui d~montrent qu’il reconnaissait la responsabilit6 civile et p6nale de
1’entit6 corporative”.
” Voir A. Mestre, Les personnes morales et le problme de leur responsabiliti pgnale, Paris, Li-
brairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1899 A lap. 34 et s. La question est toutefois controver-
sde (voir contra O.E von Gierke, Das deutsche Genossenschafsrecht, Graz (Autriche), Akademische
Druck, 1954, et RC. de Savigny, Traitj de droit romain, trad. par Ch. Guenoux, Paris, E Didot, 1840,
la p. 206 et s., notamment A lap. 227
cites par Mestre, ibid. aux pp. 34-35 et par Duff, supra note 4
et s.).
“Mestre, ibid. A lap. 45
I R. Valeur, La responsabilitd pinale des personnes morales dans les droits fran~ais et anglo-
amdricains, Paris, Marcel Giard, 1931 aux pp. 9-10.
13 <
“1bid. A lap. 70.
” Voir W. Ullmann,
77 A lap. 81, qui signale que Innocent IV
‘6 Ibid. A lap. 82 et s. L’auteur ajoute:
II est acquis que vers la fin du Moyen Age, la capacit6 d6lictuelle des personnes
morales 6tait reconnue en France. L:Ordonnance de 1670 en atteste d’ailleurs. Elle
pr~voit que
peut que, dans bien des cas, on confondait d~lit collectif’ et d6lit de 1’entit6 distincte ;
toutefois, le concept d’entit6 distincte 6tait bien 6tabli, comme en attestent les 6crits de
Pothier?.
I semble par ailleurs que la declaration d’Innocent IV eut une grande influence en
Angleterre. En 1700, M. le juge en chef Lord Holt aurait d6clar6: ‘. Uauthenticit6 de cette d6claration est mise
en doute , mais, en 1765, W. Blackstone nonce le meme principe. Par ailleurs, les
crits de S. Kyd, publids en 1793-1794, attestent que le prin~ipe de l’entit6 distincte
6tait reconnu ‘ . De plus, celui des responsabilit6s civile et p6nale des municipalitds et
des comtds 6tait commundment admis.
non habeant veram personam, tamen habent personam fictam fictione juris, et sic eadem fictione
animnam habent et delinquere possunt etpuniri>.
“7 Voir Mestre, supra note 10 a la p. 71. Voir aussi P. Gillet, La personnalitijuridique en droit ec-
clisiastique, Malines (Belgique), Godenne, 1927 t lap. 123.
8 Voir I Bodin, Les six livres de la ripublique, vol. 3, Paris, 1553 A lap. 489, cit6 par Mestre, supra
note 10 A lap. 114. Bien souvent ces recours n’6taient pas dirig~s contre l’entit6 distincte mais contre
l’ensemble des membres.
‘9 Mestre, ibid a lap. 72.
20 Ordonnance de 1670, titre 21, cde ]a mani~re de faire le proc s aux communauts des villes,
bourgs et villages, corps et compagnies>>, art. 1 cit6 par Mestre, ibid. lap. 117.
2” Voir au sujet du d6lit collectif, C.T. Car, The General Principles of the Law of Corporations, 6d.
r6v., Littleton (Colorado), Fred B. Rothman, 1984 A lap. 87.
2 Voir M. Bugnet, (Euvres de Pothier, t. 9, 3’ &l., Paris, Marchal et Billard, 1861 t lap. 78: Ces
corps sont des 8tres intellectuels, diff~rents et distincts de toutes les personnes qui les composento.
Anonymous, (1701) 12 Mod. 559, cit6 par W.H. Hitchler, The Criminal Responsibility of Cor-
porations>> (1923) 27 Dick. L. Rev. 89 A lap. 90.
2 Ces
doute, signale Hitchler : <
Voir W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, vol. 1, 9′ 6d., Londres, Strahan,
1783, c. 18, A lap. 476: A corporation cannot commit treason, or felony, or other crime, in its corpo-
rate capacity>. Voir aussi Hitchler : dn the ancient case of Abbott of Saint Bennett’s vs. Mayor of
Norwick (1482) YB. 21 Edw. I. 713, Pigot, arguendo, said that corporations cannot do felony or
treason as far as the corporation is concerned>> (ibid. la note 4 de lap. 90).
21 Voir S. Kyd, A Treatise on the Law of Corporations, vol. 1, Londres, Butterworths, 1794 A la
19951
M. LizkE – CAPACITA ORGANIQUE
Bref, on accepte non seulement le principe de 1’entit6 distincte, mais aussi celui de
sa capacit6 d’agir, reconnaissant, du moins en France, l’imputabilit6 p~nale
la per-
sonne morale. Certains estiment cependant que cette imputabilit6 proc~de d’une fic-
tion, ne se souciant pas de la contradiction que repr~sente la n6gation de 1’existence de
l’entit6 corporative et 1’assignation A cette demire d’une responsabilit6 16gale. Mestre
fait remarquer que d’on pouvait encore a cette 6poque concilier ces deux notions qui
paraissent incompatibles, dans la conception modeme : d’une part, la nature fictive
des groupements ; de l’autre, leur responsabilit6 p6nale>>2′ . En ddfinitive, croire en la
nature fictive de l’entit6 corporative – dans la mesure oiA cette entit6 n’est qu’une in-
fait obstacle A ses responsabilit~s morale et p~nale ; comment assi-
ventionjuridique-
gner une responsabilit6 A un 8tre qui n’existe pas ?
C. L’4poque contemporaine -Europe continentale
La R6volution frangaise vint bouleverser cet ensemble de principes 61abor~s en
Europe au cours du Moyen Age. En 1792, l’Assemblde nationale franqaise d6clare
qu’un ttat vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation […]>>”. Elle
fait table rase et supprime d’un trait de plume tous les corps, communaut6s religieuses,
corporations de m6tier et soci~tds par actions”. Cependant, on s’aperqut rapidement
que cette approche n’6tait pas r6aliste, et le recours
l’incorporation fit progressive-
ment restaure’. Par consdquent, 1’6temel d~bat sur la nature de la personne morale et le
principe de sa responsabilit6 resurgit.
Depuis la R6volution frangaise, la jurisprudence frangaise et celle des pays avoisi-
nants ont maintenu le principe <[qu']une soci&6t, Ptre moral, ne peut encourir une res-
ponsabilit6 p~nale et qu'il n'en saurait etre autrement qu'en vertu d'une disposition
particuli~re de la loi>32. On lui recormait n6anmoins une responsabilit6 civile et, dans le
2
1 Mestre, supra note 10 a lap. 128.
29 Voir L. Michoud, La thiorie de la personnalitd morale, t. 1, Paris, Librairie g6ndrale de droit et de
jurisprudence, 1906 t la p. 380 citant l’Assemble nationale frangaise.
3 0Ibid. a lap. 383.
“, Notamment par le Code de commerce de 1807 reproduit dans M. Foumel, Code de commerce ac-
compagnd de notes et observations, Paris, Stoupes Imprimeur du Tribunal de commerce, 1807 t
lap. 1.
3 M. Delmas-Marty, Droit pinal des affaires, t. 1, 3′ &l., Paris, Presses universitaires de France,
1990 aux pp. 116-17 [ci-aprbs Droit pdnal (1990)]. A titre d’exemple, l’auteur cite l’arr& Cass. Ch.
crim., 26 novembre 1963, Gaz. Pal. 1964.1’sem.Jur.189 aux pp. 189-90, selon lequel la soci6td ano-
nyme ,peut seulement etre d~clar6e civilement responsable en cas d’infraction A la loi commise par
ses dirigeants ou pr6poss>.
MCGILLLAWJOURNAL/REVUEDE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
cas d’infractions mat6rielles qui n’exigent pas d’intention fautive, la responsabilit6 p6-
nale lui est parfois attribute.
Le refus d’assigner une responsabilit6 p6nale A la personne morale ne fit toutefois
pas l’unanimit6. Guy Venandet 6crit : <[L]a doctrine majoritaire modeme, par une
lente 6volution, qui n'est pas sans 6voquer celle suivie sous 'Ancien droit, considre
ce bilan jurisprudentiel et 16gislatif comme notoirement n6gatif et souhaite voir le 16-
gislateur rem6dier A ces d6ficiences>>”. Ds 1929, lors du Congr~s International de
Droit P6nal, tenu Bucarest, une proposition fit d6pos6e pour rendre les corporations
passibles de sanctions p6nales. Suite 4t une forte opposition de la d6l6gation italienne,
les termes
1973, Mireille Delmas-Marty rapportait que dans la plupart des ttats membres de la
Communaut6 europ6enne, l’irresponsabilit6 p6nale des personnes morales demeurait
toujours la r~gle, ceci 6tant attest6, selon elle, par le silence du Code pinal A cet 6gard”.
Par cons6quent, les dirigeants de 1’entit6 corporative assument ]a responsabilit6 des
actes pos6s. A ce sujet, Henri D. Bosly 6crit : Dans les pays qui n’admettent pas la
responsabilit6 p6nale des personnes morales […] c’est la personne physique, par
l’interm6diaire de laquelle elle a agi, qui en est p6nalement responsable. Le juge re-
cherchera celui qui dans la r6alit6 des choses a agi sous le couvert du groupement>36.
Cependant, le mouvement en faveur du principe de la responsabilit6 p6nale des
personnes morales continue A prendre de l’ampleur en Europe, surtout depuis que la
jurisprudence frangaise a mis en doute la th6orie de la nature fictive de la soci6t6 ano-
nyme7. En 1980, Delmas-Marty fait remarquer que, en Europe continentale, l’ampleur
du mouvement de r6forme qui admettait ]a responsabilit6 p6nale des personnes morales
1 oa elle n’6tait pas encore reconnue, 6tait particuli~rement frappante”. Ainsi, da Fin-
lande, la Pologne, la Norv~ge ont des r6formes du Code p6nal en cours dans ce sens;
tandis qu’ailleurs, le principe de l’irresponsibilit6 s’affaiblit de plus en plus sous le
poids des exceptions (Belgique, Italie, Portugal, Suisse et meme R.EA.)>>. En 1976,
un avant-projet de Code pdnal fat d6pos6 en France. Ce projet posait le principe sui-
vant : [S]ans pr6judice des poursuites exerc6es contre les personnes physiques, tout
groupement A objet commercial, industriel ou financier, est p6nalement responsable
” G. Venandet,
125 A la p. 127.
” Voir Cass. civ. 2%, 28 janvier 1954, D.1954.I.217. Voir aussi P Faivre, La responsabilit6 p6nale
des personnes morales>> (1958) 13 Rev. Sc. Crim. Dr. P6n. Comp. 547, A la p. 548.
” Voir M. Delmas-Marty,
la p. 41 [ci-apr~s La responsabilit6 p6nale>].
39ibic
1995]
M. LIZE – CAPACITt ORGANIQUE
du d~lit qui a 6t6 conmis par la volont6 d~lib&e de ses organes, en son nom et dans
l’int6r& de l’ensemble de ses membres>>. Ce n’est pourtant que tout r~cemment, soit
le 1′ mars 1994, qu’un nouveau Code pdnal frangais entra en vigueur”. I1 y a lieu de
croire que ce mouvement s’6tendra rapidement A toute l’Europe continentale.
D. L’ipoque contemporaine -Juridictions anglo-amgricaines
Tel qu’6voqu6 plus haut, M. le juge en chef Lord Holt ‘ et Blackstone 3 consid6-
raient au dix-huiti~me sicle que la corporation 6tait incapable de commettre un dtlit.
H.S.G. Halsbury dtveloppe la mgme idte, insistant sur la ntcessit6 de pouvoir poser un
acte de volont6 pour encourir une responsabilit6 p6nale. I 6crit : <
Au dix-neuvi~me sibcle, face
l’arrivte massive de compagnies cr6ees en vertu de
la nouvelle loi gtn~rale d’incorporation>, les tribunaux anglais modifirent leur inter-
prttation du droit. I leur parut 6vident que ces compagnies ne pouvaient manquer im-
puntment t leurs obligations envers le corps social, que ce soit par commission ou par
omission4 . En 1889, le lgislateur anglais sanctionna cette vision: la loi gtn~rale d’in-
terprttation fit modifie afin que le mot <
ce que
‘application
le Canada fit 6galement en 1906’. Cette modification ouvrit la voie h
d’une responsabilit p~nale aux personnes morales.
–
La jurisprudence demeura toutefois h~sitante, en butte au principe de base de la
l’entit6 corporative ? Un jugement
mens rea” ; en effet, comment preter une volont6
, Avant-projet de Code Pdnal cit6 dans G. Ripert, Traitd glimentaire de dmit commercial, t. 1, 11′
6d. par R. Roblot, Paris, Librairie ggndrale de droit et de jurisprudence, 1983 A la note 1 de lap. 509.
Voir aussi Venandet, supra note 33 A lap. 733.
” Loin 93-913 du 19 juillet 1993 reportant l’entrde en vigueur du nouveau Code pdnal, J.O., 20
juillet 1993, 10199.
42 Voir litchler, supra note 23.
43 Voir ibid et texte correspondant.
” H.S.G. Halsbury, The Laws of England Being a Complete Statement of the Whole Law of En-
gland, vol. 8, 2! d., Londres, Butterworths, 1933 A la p. 111. Voir aussi L.H. Leigh, <
‘ An Act for the Registration, Incorporation, and Regulation of Joint Stock Companies 1844
(R.-U.), 7 & 8 Vict., c. 110 [ci-apris Actfor the Registration].
on accepte d’abord Ia responsabilit6 decoulant des actes d’omission (non-feasance), dans R. c.
Birmingham, [1842] 3 Q.B. 223. Quatre ans plus tard, elle fit 6tendue aux actes poses (misfeasance),
car il n’existait aucune raison de maintenir cette distinction (voir R. c. The Great North of England
Ry, [1846] 9 Q.B. 315). Voir A ce sujet Leigh, supra note 44 A lap. 249.
47 Interpretation Act 1889 (R.-U.), 52 & 53 Vict., c. 63, art. 2.
” Code criminel, L.R.C. 1906, c. 146, art. 2.
49 Voir G.O.W. Mueller,
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
Afin d’assujettir 1’entreprise incorpor6e A des sanctions p~nales, recours jug6 n6-
cessaire pour s’assurer qu’elle respecte l’intdret public, on a alors recours au droit sta-
tutaire rdglementaire& dont la contravention mattrielle entraine sanction sans faire in-
tervenir 1l616ment subjectif d’intentione. L’entreprise devient 6galement responsable du
fait de ses employs, approche qui sera tr~s utilis~e aux ttats-Uni5 . Cependant, les
tribunaux se rendent compte qu’une autre solution est requise et qu’il est n6cessaire de
reconnaltre directement et personnellement une capacit6 d’intention A la personne mo-
ral’. Tout comme les circonstances ont forc6 le droit, pour des raisons pratiques, a re-
R. c. Grubb, [1915] 2 K.B. 683 bL lap. 690, M. lejuge en chef Reading. Voir aussi les jugements
cites par R.S. Welsh, <
5′ Nous trouvons l’6nonc6 suivant dans un jugement de M. le juge Bigelow de la Cour supreme du
Massachussetts :
(1960) 12 Stan. L. Rev. 731.
55 On applique la rigle de common law dite <
” Voir D.PP. c Kent et Sussex Contractors Ltd. (1943), [1944] 1 KB. 146 A lap. 155 et s., [1944] 1
All E.R. 119 (C.A.) [ci-aprs Kent et Sussex avee renvois aux KB.], oib M. lejuge MacNaghten 6crit:
<(It is true that a corporation can only have knowledge and form an intention through its human a-
1995]
M. LIZtE - CAPACITE ORGANIQUE
connaitre le principe de 1'entit6 corporative distincte, celles-ci poussent maintenant h
imputer une volont6 autonome et distincte t la personne morale"6 . Les tribunaux com-
menc~rent done
retenir l'id6e que l'entit6 corporative puisse effectivement manifester
une volont6 par l'entremise de ses repr6sentants. En 1944, un tribunal anglais d6clarera
dans l'arr& R. c. LR.C. Haulage Ltd. : c
Estey, de la Cour supreme du Canada, 6crit dans l’arret Canadian Dredge & Dock Co.
c. R. :
On en arrive progressivement une notion d’organe’, tout comme l’avaient fait les
Romains. Cette approche rappelle celle de F.W. Maitland qui, en parlant de l’entit6
corporative, disait : Itself can will, itself can act; it wills and acts by the men who are
its organs as a man wills and acts by brain, mouth and hand6 2.
Le droit canadien 6volue dans le m~me sens que le droit anglais, allant meme jus-
qu’a le pr6c6dee. Par contre, le mot organe est peu utilis6 an profit de la th6orie de
l’
par EW. Maitland, Londres, Cambridge University Press, 1951
lap. xxvi.
“6 Voir Leigh, supra note 44 A la p. 251 : It is appropriate to note that corporate criminal liability
was imposed in Canada before it was imposed in England and with a clarity which the English cases
lacked .
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
De ce bref survol historique, il appert que la responsabilit6 l6gale des personnes
morales est maintenant reconnue dans les juridictions anglo-am6ricaines et que ce
mouvement est en vole de s’6tendre A toute l’Europe continentale.
II. Le fondement de la volontM corporative
I1 nous faut maintenant analyser la logique et verifier le bien-fond6 des arguments
qui soutiennent ou repoussent l’id6e de la responsabilit6 corporative. Nous tenterons de
dtmontrer que la personne morale est rellement capable de volont6 autonome, d’une
volont6 qui lui est personnellement imputable et qui ne se r~duit pas uniquement A la
volont6 individuelle des personnes physiques qui agissent en son nom.
Selon l’approche classique bas6e sur la th6orie du mandat, ce n’est pas la personne
morale qui pense et agit, mais plut6t les individus qui en sont le supporte, la soci6t6 par
actions 6tant constitute d’associ6s qui d6l~guent leurs pouvoirs aux administrateurs.
Cependant, cette th6orie s’av&e vite insuffisante et les juristes la remplacent progressi-
vement par la thtorie organique, selon laquelle la personne morale est une entit6 qui
veut et agit personnellement par l’interm&liaire d’individus qui interviennent A titre
d’organes. Nous examinerons successivement les theories du mandat et de l’organe,
pour 6tudier ensuite l’effet d’imputabilit6 de la technique organique.
A. La thiorie du mandat
A 1’origine, on consid~rait que la soci6t6 par actions reposait sur un groupement
d’associ6s. Les actionnaires d6tenaient le pouvoir dtcisionnel de la soci~t6 et avaient ]a
capacit6 juridique de le d6l6guer h des administrateurs. Cette d6ltgation paraissait
mame une n~cessit6 juridique ; en France, la Loi sur les socidtds du 24 juillet 1867 d6-
clare que les societes anonymes sont <
gine et l’expression du pouvoir d6cisionnel, ainsi que la responsabilit6, au niveau des
actionnaires qui agissent, en quelque sorte, par l’intermndiaire des administrateurs. Par
consequent, la reconnaissance de la capacit6 volitive autonome de la soci6t6 par actions
n’6tait pas n6cessaire.
Cette thtorie souleva maintes difficult6s. Le mandat provenait-il des actionnaires
agissant individuellement, ut singuli, ou collectivement, ut universi ? On ne pouvait
soumettre les administrateurs A autant
retenir la premire hypothse, car elle revenait
Le prob1~me ne se rdsume pas b une question de localisation de la pens~e et de la volont6 corpo-
rative, mais amine surtout A se demander si la corporation est un
6 3Article 22 de la Loi sur les socidtis du 24juillet 1867, D.P. 67.4.98. Voir E. Copper Royer et al.,
Traitj des socidtds, t. 1, Paris, Sirey, 1938 A lap. 450. Une loi anglaise de 1844 exigeait ]a nomination
d’au moins trois administrateurs sans toutefois dtfinir la nature de la fonction (Act for the Registra-
tion, supra note 45, art. 7).
1995]
M. LiZtE – CAPACITE ORGANIQUE
de mandats distincts qu’il y avait d’actionnaires, ce qui aurait soulev6 un probl~me ad-
venant des directives contradictoires et aurait logiquement exig6 un renouvellement de
mandat lors de chaque transfert dactionse. Par ailleurs, la seconde hypothse nous
6loignait de la notion d’actionnaires-entrepreneurs et ne permettait aux actionnaires
d’intervenir que coll6gialement dans la gestion lors de
‘assembl6e g6n6rale. Celle-ci
ne devenait done qu’un rouage du fonctionnement corporatif, ce qui confirmait la these
de la nature institutionnelle de la soci6t6 par actions.
La principale difficult6 d6coule du fait que le mandat repose sur une d616gation et
engage la responsabilit6 du mandant. Or, que faire du principe de la responsabilit6 limi-
t6e de l’actionnaire ? Pour r6pondre ce probl~me, le droit frangais 61abore la th6orie
du double mandat : les actionnaires donnent mandat
la soci6t6 par actions qui, en re-
tour, donne mandat aux administrateurs. Non seulement cette approche 6tait-elle
complique, mais le probl~me subsistait ; elle reconnaissait A 1’entit6 corporative la ca-
pacit6 volitive n6cessaire pour d616guer des pouvoirs, et ramenait ainsi le d6bat
son
point de d6part. C’est pourquoi la doctrine et la jurisprudence frangaises ont vite 6cart6
cet 6chafaudage de mandatsP.
Une approche semblable fit aussi 61abor6e en Angleterre : les administrateurs et la
compagnie agissaient comme fiduciaires ou <
fut 6cart6e en 1897 dans I’arr&t Salomon c. Salomon & Co., oii le Conseil priv6 6crit
que <
en 1907, par la Cour d’appel, dans l’arr&t Gramophone & Typewriter c. Stanley :
<<[D]irectors [...] are not agents appointed by and bound to serve the shareholders as
their principals>>.
Quelle est l’origine des pouvoirs des administrateurs, s’ils ne sont pas d6l6gu6s par
les actionnairese’ ? Les droits frangaise’ et qub6coise, tout comme le droit anglais7 ,
C’est alors l’assembl6e g6n6ale des actionnaires qui donnerait mandat aux administrateurs; il
s’agit d’un acte collectif, et non individuel, de la part des actionnaires.
61 Voir J.-P. Berdah, Fonctions et responsabilitg des dirigeants de socigtds par actions dans R.
6
Houin, dir., Bibliothque de droit commercial, t. 27, Pads, Sirey, 1974 a lap. 19 et s.
1 Salomon c. Salomon & Co., [1897] A.C. 22 bt lap. 51, [1895-99] All E.R. Rep. 33 (H.L.).
Gramophone & Typewriterc. Stanley, [1908] 2 K.B. 89 (C.A.) [ci-apr~s Gramophone].
70Si les actionnaires ne sont pas les mandants, ils sont alors des bn6ficiaires jouissant d’un droit de
contr6le qu’ils ne peuvent exercer que coll6gialement. Ils ne sont, en d6finitive, qu’un organe du
fonctionnement corporatif.
” Voir Berdah, supra note 67 L lap. 27, qui 6crit : <
‘ Sur la nature de la fonction de l’administrateur au Qu6bec voir C. Fortin,
129. Contra J. Smith,
du N. 530. Dans ]a province de Qu6bec, l’article 123.83 de la partie IA de la Loi sur les compagnies,
L.R.Q. c. C-38, tranche le d6bat en stipulant que les administrateurs
consid&6r mandataire de la personne morale.
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
retiennent l’id6e que les administrateurs agissent comme mandataires ou agents de la
soci6t6 par actions. Cette explication n’est toutefois pas satisfaisante ; il reste A d6ter-
miner comment la soci6t6 par actions peut manifester sa volont6 et donner ses directi-
ves aux administrateurs. Le mandat provenant de la soci6te par actions suppose qu’elle
possde une capacit6 volitive ind6pendante et ant&ieure A 1intervention des adminis-
trateurs, car le mandat exige que le mandant ait une volont6 distincte de celle du man-
dataire7. Nous entrons dans un cercle vicieux ott l’entit6 corporative ne peut manifester
de volont6 que par l’entremise d’individus3 . Le mandat ne peut 6tre l’explication ap-
propri~e puisque la soci6t6 par actions n’est pas plus en mesure de donner ses ins-
tructions t ses administrateurs que l’enfant at berceau ne peut le faire A l’6gard de son
tuteur. Georges Ripert souligne qu’il ne faut pas se laisser tromper par le mot
mandat>, car le mandataire est en r6alit6 un organe de la personne morale exergant
une fonction”.
La jurisprudence consid~re g6n&alement que les administrateurs tirent leurs pou-
voirs directement de la loi. Comme le dit M. le juge Pratte de la Cour d’appel du Qu6-
bec : Le directeur est d~sign6 par les actionnaires, mais il n’est pas A proprement
parler leur mandataire ; il est un administrateur charg6 par la loi de g6rer un patrimoi-
ne [… ]>>’. Cette approche, fond~e sur la notion de repr6sentation, a 6galement 6t6 rete-
nue par les tribunaux anglaise’, am6ricains” et frangais. Il y a, en effet, deux sortes de
” Voir L.C.B. Gower, The Principles of Modem Company Law, 3′ 6d., Londres, Stevens & Sons,
1969, A lap. 127 : <
7,Voir A. Legal et J. Brethe de ]a Gressaye, Le pouvoir disciplinaire dans les institutions privdes,
Paris, Sirey, 1938, A lap. 37.
75Les actionnaires d~signent les administrateurs mais ils ne le font et ne peuvent le faire qu’h fitre
d’organe de la soci6t6 par actions. I1 s’agit d’une d6signation de titulaires et non d’une d616gation de
pouvoirs.
76 G. Ripert, Aspectsjuridiques du capitalisme moderne, Paris, Librairie g6n6rale de droit et de ju-
risprudence, 1946 t lap. 94.
Bergeron c. Ringuet, [1958] B.R. 222 A la p. 236 [ci-apr~s Bergeron]. Ce principe flit confirm6
par la Cour supreme ([1960] R.C.S. 672, 24 D.L.R. (2′) 449).
7
1 Voir Regal (Hastings) Ltde c. Gulliver, [1942] 1 All. E.R. 378 A lap. 387 (H.L.) : oDirectors of a
Voir aussi Gramophone, supra note 69 t la p. 99:
limited company are the creatures of statute […]>>.
<
par R.A. Kessler,
(1960) 27 U. Chi. L. Rev. 696 t la p. 698.
” Voir Cass. civ., 4juin 1946, Motte, S.1947.Jur.153 (note P. Barbry), J.C.R 1947.11. 3518 (note D.
Bastian). Voir aussi Berdah, qui 6crit que cet arret <(constate que la socidt6 anonyme a 6volu6 dans le
sens "d'une institution de droit priv6 [...] dans laquelle [...] chacun des organes sociaux a une fonction
d6termin~e dont on ne peut le priver, et t laquelle il ne peut renoncer">> (supra note 67 A lap. 37 o il
cite J. Leblond, Les pouvoirs respectifs de l’Assemblde g6n6rale du Conseil d’administration, du
Pr~sident-Directeur g~n6ral, et du Directeur-g6nral adjoint dans la Doctrine institutionnelle>> Gaz.
Pal. lsem.1957.Doctr.29).
1995)
M. LIzE – CAPACJTt ORGANIQUE
repr&sentation ; l’une a une origine contractuelle et s’appelle le mandate’, l’autre a une
origine 16gale et consiste i remplir une fonction. Or, si les pouvoirs des administrateurs
proc~dent directement de la loi, nous sommes en presence d’une repr6sentation 16gale
et non d’un mandat. La volont6 de l’administrateur est une volont6 fonctionnelle, et
non l’exercice d’un mandat : il tire ses pouvoirs de la loi et a pour fonction de repr&
senter la personne morale, tout comme le tuteur tire ses pouvoirs de la loi et a pour
fonction de repr~senter le pupille.
Que la reprdsentation soit d’origine 16gale ou contractuelle, I’acte pos6 s qualit6
est imputable au repr6sent6. Selon Ren6 Demogue, il y a reprdsentation
reprdsentants 16gaux de la personne morale lui sont directement imputables. <,Ainsi le
veulent les principes de la repr~sentation>>, 6crivent Marcel Planiol et Georges Ripert,
>’.
Cependant, le droit frangais consid~re que le mandat et la simple reprdsentation 1-
gale ne se rapportent qu’h des actes juridiques . Selon Ch. Beudant, la repr6sentation et
le mandat 6cartent les actes matiiels ; il enseigne que <<[lie mandataire ne peut 8tre
charg6 d'accomplir que des actes juridiques>>’. <
Claude Berr”, qui signale que la fonction des dirigeants consiste h la fois A repr6senter
et t gdrer la societe par actions. Demogue soumet que nous sommes toujours en pr6-
sence d’une reprdsentation
la r6alit6 des choses>>, car cette
ajoute que la notion d’organe <
82Voir Berdah, supra note 67 A lap. 122.
R 1. Demogue, Traitj des obligations en gifniral, t. 1, Paris, Librairie Arthur Rousseau, 1923 A
lap. 173.
M. Planiol et G. Ripert, Trait pratique de droit civilfranfais, t. 11, Paris, Librairie g6n6rale de
droit et dejurisprudence, 1932 t lap. 852.
” Voir H., L. et J. Mazeaud, Legons de droit civil, t. 1, 5′ &l., Paris, Montchrestien, 1972 1 lap. 584,
qui soumettent que le mandataire est charg6, pour le compte du reprdsent6,
frangais, t. 12, 2! &., Paris, Librairie Arthur Rousseau, 1947 A la p. 322.
” R. Rodire et A. Percerou, <
87C. Berr, L’exercice du pouvoir dans les socitjs commerciales, Paris, Sirey, 1961 aux pp. 29-30.
“Demogue, supra note 83 aux pp. 179-80.
“Voir Berdah, supra note 67 A la p. 13: <
dont les parties qui composent un tout sont dispos~es pour remplir certaines fonctions,
et
l’organisation ‘ .
II importe de noter a quel point le fonctionnement de l’organe diff~re de celui qui
d6coule du mandat. Le mandataire exicute une volont6 ext~rieure A la sienne, soit celle
du mandant. La fonction de l’organe est diff~rente, car elle consiste avant tout Afor-
muler et exprimer la volont6 meme de l’entit6. Le mandat sous-entend au moins deux
parties, le repr6sentant et le repr6sent6, alors que l’organe se confond et s’int~gre A
1’entit6 organisationnelle au point d’en 6tre une composante. Les titulaires de la fonc-
tion organique sont int~gr6s de telle sorte que ce n’est pas eux qui d6cident, mais c’est
l’entit6 corporative qui le fait par leur entremise. En effet, l’organe ne peut pas solliciter
la volont6 de 1’entit6 dont il fait partie, car il en est 1’expression m~me.
La soci~t6 par actions est prcis6ment structure pour un fonctionnement organi-
que hi~rarchis6. Dans l’entreprise, le pouvoir d6cisionnel est r6parti en plusieurs cen-
tres nivralgiques ; la couche hi&archique sup~rieure comprend
‘assembl6e g6n6rale
des actionnaires, le conseil d’administration, puis la direction g~n~rale et les cadres su-
prieurs. Cette hi6rarchisation est beaucoup plus une technique de partage de fonctions
et de contr6le qu’un processus de d6lgation, car le pouvoir est aff6rent A la tfche et
non A l’individue.
La structure organique est un ph6nom~ne organisationnel aujourd’hui reconnu et
sanctionn6 par le droit, suivant l’exemple jadis trac6 par les Romains9’. Le droit fran-
gais consacre le principe organique en termes tr~s precis, que la Cour de Cassation r6-
sume dans l’arr& Motte :
d6l6gu6, et ne peut en consequence etre modifi6 que par la loi. Comme le fait remar-
cepts de profession, d’organe, ou de representation l6galeo.
” Petit Larousse illustrd 1989, Paris, Larousse, 1988.
9′ Voir aussi L.M. Morfaux, Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, Paris, A. Colin,
1980, au mot organisation>.
Ceci diffhre du mandat qui est essentiellement fait intuitu personae.
Voir J. Noirel, La socijtd anonyme devant la jurisprudence moderne, Paris, Libraires Techniques,
9′ Voir At lap. 134 et s., ci-dessus.
1958 a lap. 235.
” Motte, supra note 80 a la p. 154.
1995]
M. LIZtE – CAPAClTt ORGANIQUE
quer la Cour dans cette ddcision : [C]hacun des organes sociaux a une fonction d6-
terminde dont on ne peut le priver, et A laquelle il ne peut renoncer>>. Ceci fait dire
Berdah que le pouvoir pent d6sormais s’analyser en un schima de partage des com-
piftences”. La nature reprdsentative et organique des pouvoirs corporatifs est consa-
crde par la premire directive du Conseil des Communautds europdennes pour
l’harmonisation du droit des socidtds. Cette directive fait r6frence aux <
la m~me ide dans l’arr& Bergeron : La compagnie […] est une crdature de la loi,
une personne morale qui ne peut manifester de vie que par les organes dont la loi
pr6voit la constitution et auxquels elle attribue des fonctions d6termines>w .
Le nouveau Code civil du Quibec consacre 6galement la notion d’organe. L article
311 stipule:
Art. 311. Les personnes morales agissent par leurs organes, tels le conseil
d’administration et l’assembl6e des membres.
SIbid.
97Berdah, supra note 67
9’ CE, Premiere directive du Conseil, du 9 mars 1968, J.O. L gislation (1968) n L65 a lap. 8, art.
2.1(d) [ci-apris Premiere directive]. Voir 6galement 1’article 9 :
lap. 38. Voir aussi Noirel, supra note 94
la p. 264.
aShav & Sons (Salford) Ltie c. Shaw, [1935] 2 K.B. 113 A lap. 134 (C.A.). Cet arrt laisse enten-
dre que cette s6paration de pouvoirs prend sa source dans les r~glements adoptds par la compagnie.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui, car ces pouvoirs ne sont plus dfldgu~s par les actionnaires, mais con-
f6r6s par la loi. Voir A ce sujet B. Slutsky, <
‘ Gower, supra note 73 ! la p. 132. Voir le d6v6loppement de l’auteur sur la notion d’organe en
droit anglais t lap. 144 et s.
“‘ Bergeron, supra note 77 t lap. 235.
MCGILL LAWJOURNAL/REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 41
Aux ttats-Unis, on reconnalt 6galement le caract~re organique du conseil
d’administration de la soci6t6 par actions, m~me si le terme
ploy6. En effet, la notion de relation fiduciaire est prf&rde. Dans la mesure oi elle
6voque l’id~e d’une fonction remplie au service d’autrui, elle 6quivaut, A toutes fins
pratiques, A la notion d’organe’ , puisque les notions d’organe et de fonction sont
6lroitement li6es. Dans l’affaire Maynard c. Firemen’s Fund Insurance, M. le juge
Currey d6crit:
The directors or dominant body of a corporation is deemed to be the mind and
soul of the corporate entity, and what they do as the representatives of the cor-
poration, the corporation itself must be deemed to do, and the motives and in-
tentions of the directors, manifested when a material fact is in issue, are to be
imputed to the corporation itself>.
Une des caract6ristiques principales du module organique est que chaque or-
gane a une fonction
remplir et dispose en principe des pouvoirs ndcessaires pour
‘accomplir. N6anmoins, il s’agit de pouvoirs aff6rents t la charge et non a la per-
sonne”‘
, ce que Jean Dabin d~finit comme 6tant un droit-fonction’ >, soit un pouvoir
confr6 t un individu charg6 d’exercer une fonction au service d’autrui'”. Selon
Dabin, <[l]e charg6 de fonction joue [...] un r6le dans un ensemble articul6 de rela-
tions ; il est habilit6 pour une mission dont il est responsable [...],
o7.
Les pouvoirs organiques sont aussi appel6s des pouvoirs caus6s.
Generis>> (1951) 35 Minn. L. Rev. 564.
‘o3Maynard c. Firemen’s Fund Insurance, 34 Cal. 48 A lap. 55, cit6 par C.N.R. Winn, The Crimi-
nal Responsibility of Corporations> (1929) 3 Camb. L.. 398 A lap. 410.
,”Voirsupra note 92 et texte correspondant.
‘o5 j. Dabin, Le droitsubjectif, Paris, Dalloz, 1952 A lap. 222.
’06C’est ce que le droit anglais appelle une relation fiduciaire (voir : LC. Shepherd, The Law of Fi-
duciaries, Toronto, Carswell, 1981; P.D. Finn, Fiduciary Obligations, Sydney, Law Book Compa-
ny, 1977).
‘o’ Dabin, supra note 105 A lap. 223.
” Berdah, supra note 67 A lap. 244.
“9 C’est la raison pour laquelle le droit exige que ces pouvoirs ne soient pas utilis6s A des fins con-
traires A leur destination (voir J.K. Walsh,
‘. VoirJ.R. Birds,
1995]
M. LizE – CAPACITt ORGANIQUE
droits-fonction congus au b6n~fice d’autrui”2. L’exercice de ces pouvoirs caus6s, et
spdcifiquement fonctionnels, devient directement imputable A l’entit6 corporative.
C. L’imputabilitj organique
Du fait que l’acte organique soit i la fois fonctionnel, collgial et interactif, il
doit 8tre imput6 i l’entit6 organisationnelle.
Cette imputabilit6 ddcoule premirement du caract~re fonctionnel du comporte-
ment organique. La volont6 exprimde par l’organe ne tient pas de la motivation per-
sonnelle de ses titulaires, mais plut6t de l’intdr& de l’entit6 qu’il reprdsente, soit de
la finalit6 de l’organisation 3. Cet intdr& social”‘ polarise toutes les 6nergies et fait
pr6dorniner l’int&& collectif sur les intdrts particuliers”5. Les actes pos6s par les
titulaires d’organe, 6tant des actes-fonction repr6sentatifs de l’intr& collectif, sont,
par essence, des actes pos6s par la collectivit6″‘.
Deuxi~mement, l’acte organique a g6n6ralement un support coll6gial. Une
6tude du processus d6cisionnel de l’entreprise permet de le constater. Ces organes
sont tr~s souvent constitu6s de plusieurs individus qui agissent en comitO, notam-
ment au conseil d’administration, oti les d6cisions sont prises A la majorit6 des voix
ou souvent meme par consensus. Les prises de d6cisions reposent sur la collabo-
ration d’un grand nombre d’individus et proc~dent souvent A la suite de nombreu-
ses 6tudes et rapports pr6par6s par divers services internes ; il s’agit d’une volont6
coll6giale, diffuse, et difficilement attribuable A un ou ii quelques individus en par-
ticulier. La d6cision est ainsi un r6sultat collectif. En adoptant 1’approche qui veut
que la responsabilit6 p6nale soit imput6e A un dirigeant quelconque de l’entit6 cor-
porative”7, les tribunaux durent se rendre t l’6vidence qu’il 6tait pratiquement im-
possible d’assigner la responsabilit6 A quelqu’un en particulier, tellement elle 6tait
partage” ‘.
2’ Voir R Lepaulle, <,An Outsider's Viewpoint of the Nature of Trusts>> (1928) 14 Cornell L.Q. 52.
L’auteur fait remarquer que les pouvoirs fiduciaires ne sont accord6s que pour rdaliser la finalit6
vis~e.
” Ceci fait dire A Raymond Saleilles que cette volont6 se fait instrument pour un autre, instrument
de r6alisation et non de representation (voir R. Saleilles, De la personnalitijuridique, 2! d., Paris,
Librairie Arthur Rousseau, 1922 t la p. 604).
“‘ Voir M. Lizde,
,S Voir J. Schapira,
trim. dr. comm. 957.
.Voir J.-T. Delos, La thdorie de l’institution>> (1931) Archives Phil. D. 97 h lap. 114: <
Yale L.J. 1091. Voir 6galement B. Fisse et J.Braithwaite, The Allocation of Responsibility for Cor-
porate Crime : Individualism, Collectivism and Accountability>> (1988) 11 Sydney L. Rev. 469.
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DRO1TDE MCGILL
[Vol. 41
Troisi~mement, ces d6cisions coll6giales r6sultent d’un processus interactif:
lors de d6libdrations, les membres exercent une influence mutuelle. La sociologie”‘
nous apprend qu’en r6union, les individus prennent souvent des decisions et se
portent A des extr6mit6s qu’aucun n’aurait acceptdes seul20. C’est ce que signale un
juriste am6ricain :
It is an inexplicable but plainly demonstrable phenomenon of the human mind
that men do not think their own thoughts when in groups; each mind contrib-
utes something to the group, and is influenced by the thought impulses which
are in play around it […] a corporation is an entity in which individuals are
united within a bond of association which modifies their mental processes”‘.
Pour conclure, l’entit6 corporative pense et agit par l’intermddiaire de ses organes et les
actes poss par ces demiers lui sont directement imputables 2 .
La th6orie organique prdsente toutefois certaines difficultds, notanment celle de
savoir si tous les individus faisant partie de 1’entit6 corporative doivent etre consid6r6s
comme des organes. Certains auteurs soumettent qu’il faut distinguer entre organes et
prdposs'”, ces derniers n’ayant pas h exprimer la volont6 de l’entit6, mais seulement h
1’exdcuter. I1 devient important de ddterminer quand une personne agit en tant
qu’organe et quand elle agit A titre de prdpos6. De plus, il reste A determiner t quelles
conditions la responsabilit6 de 1’entit6 corporative peut 8tre engagde. Chose certaine,
les organes n’ont pas tous la capacit6 juridique d’engager la responsabilit6 contrac-
tuelle de ‘entitd. L’assembl&e g6n6rale des actionnaires n’est pas dotde du pouvoir de
repr6sentation lui permettant de conclure un contrat au nom de la soci6t6 par actions”‘4.
Cet organe ne peut que nommer les administrateurs, ratifier certaines de leurs d6cisions
et contr6ler leur gestion. Seuls les administrateurs ou les dirigeants d6tiennent un pou-
voir de reprdsentation’2 2 . Ainsi, le r6le de l’organe ne se r6duit pas A la seule fonction de
“‘ Sur ce ph6nom~ne, voir : I.L. Janis, Groupthink, 2′ &l., Boston, Houghton Mifflin, 1982 ; H.
Reitz, Behavior in Organizations, Homewood (Illinois), Richard D. Irwin, 1977 aux pp. 338-72.
2’ I1 importe ici d’attirer l’attention sur le fait que cette volont6 coll6giale et interactive, mue surtout
par la finalit6 organisationnelle, a souvent pour effet secondaire de mettre en veilleuse la conscience
sociale des membres de l’organisation ; le processus d&cisionnel de ‘entreprise, s’il n’est pas structu-
r6 pour pallier A ce danger, peut ainsi avoir pour caract6ristique inh6rente secondaire de diminuer
l’6veil des dirigeants A la responsabilitd sociale de l’entit6 corporative.
2 Winn, supra note 103 A lap. 406.
2 Delmas-Marty conclut que
“3 Voir sur cette question J. Guyenot, La responsabilitj des personnes morales publiques et privdes,
Paris, Librairie g6n~rale de droit et dejurisprudence, 1959 h lap. 86.
2, Voir Berdah, supra note 67 t lap. 185 :
serve de la portde que peut avoir A ce sujet une convention unanime des actionnaires.
2 En France, ce pouvoir a mame 6t6 ramen6 au niveau de la direction g6ndrale (voir Noirel, supra
‘
note 94 A la p. 260). Selon ‘auteur, il semble que ]a reprdsentation de la soci6t6 A l’ext6rieur soit une
pr&ogative du prsident-directeur g6n&al. Les auteurs sont d’accord sur ce point et la jurisprudence
1995]
M. L1zE – CAPACIT, ORGANIQUE
la repr6sentation et ce ne sont pas tous les organes qui sont dotds de ce pouvoir.
m. Le fondement de la responsabilit6 corporative
Si nous acceptons que la personne morale a la capacit6 de vouloir et d’agir par
l’entremise d’organes dont les actes traduisent une volont dternin6e en fonction de
l’int&& de l’entreprise, il en d6coule que ces actes sont directement imputables A 1’en-
tit6 corporative. Toutefois, la capacit6 d’agir n’engage pas toujours la responsabilit6 de
son auteur. II faut distinguer entre la capacit6 d’agir et celle d’etre responsable de ses
gestes. Nous abordons ici le domaine du fondement philosophique de la responsabilit6.
Les opposants
la notion de la responsabilit6 corporative estiment que la personne
morale est, de par sa nature, incapable de commettre une faute puisqu’elle n’a pas de
capacit6 volitive. De plus, consid6rant qu’elle peut agir organiquement, ils ont recours
h la doctrine de l’ultra vires pour soutenir, comme les Romains”6, que l’organe n’a pas
la capacit6 juridique de commettre de faute.
Nous abordons dans la pr6sente partie, l’examen de la doctrine de l’ultra vires, no-
tion qui s’avre d6pass~e, et des principes de base concemant les responsabilit~s civile
et p~nale de l’entitit6 corporative.
A. La doctrine de ‘ultra vires
La doctrine de l’ultra vires est une des plus complexes et certainement une des
plus controvers6es du droit corporatif. L’interpr6tation des tribunaux sur la question
devint tellement enchevtrie que certains auteurs n’ont pas h~sit6 A qualifier la doctrine
de vdritable labyrinthe’27 . Elle part du principe selon lequel 1’entit6 corporative ne dis-
pose que des pouvoirs qui lui sont sp~cifiquement conf&6rs. La personne morale serait
donc dot6e, contrairement
la personne physique, d’une capacit6 juridique restreinte.
L’article 364 du Code civil du Bas-Canada consacra cette situation en ces termes:
Art. 364. Les corporations sont soumises A des incapacit~s qui leur interdisent
ou qui restreignent h leur 6gard 1’exercice de certains droits, facults, privil6ges
et fonctions dontjouissent les personnes naturelles. Ces incapacit~s r6sultent de
la nature m~me de l’incorporation, ou bien elles sont impos6es par la loi.
L’article distingue deux sortes d’incapacit6s : celles qui interdisent et celles qui restrei-
gnent l’exercice de certains actes. Ce texte semble confondre les notions d’incapacit6 et
d’illgalit. Le comportement interdit par la loi n’est pas A proprement parler une inca-
pacit6; le meurtre est interdit, mais la personne physique ne demeure pas moins capa-
semble 6galement 6tre en ce sens> (ibici).
,26 Voir supra note 5 et texte correspondant.
‘ 7 Voir A.B. DuBois, The English Business Company after the Bubble Act: 1720-1800, New York,
Octagon Books, 1971 I lap. 118 et s.
MCGILL LAw JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
ble de le commettre. L’acte interdit est plut6t ill6gal, alors que l’acte restreint affecte la
capacit6 de l’agent au point oti ce demier serait incapable de le poser pleinement.
La difficult6 est de distinguer un acte ill6gal d’un acte ultra vires. L’acte ill6gal est
un acte que la personne morale n’a pas le droit de poser alors que l’acte ultra vires est
un acte qu’elle est juridiquement incapable de poser. J. Smith et Y Renaud formulent
cette distinction de la fagon suivante : <
pacit6 juridique d’action de la personne morale est 16galement inexistant ; i est ultra
vires de la capacit6 corporative. Cela sous-entend que l’acte n’a pas 6t6 juridiquement
pos6 par I’entit6 corporative mais que l’organe a outrepass6 les pouvoirs corporatifs en
pr6tendant agir au nom de l’entit6.
I1 est 6vident que cette doctrine peut 8tre utilis6e dans le but d’6viter certaines res-
ponsabilit6s. Si la personne morale ne dispose que des pouvoirs qui lui sont sp6ciale-
ment conf&eds par le 16gislateur, il est absurde de consid~rer qu’elle a le pouvoir
d’enfreindre la loi. Par consquent, la personne morale serait incapable de commettre
un d6lit, incapacit6 non pas volitive, mais dolosive, voulue par la loi. Comme le fait
remarquer Gower:
If a […] company can only do what is authorised by its statute or memorandum,
then it is difficult to see how it can ever be liable in tort or crime, for its objects
can never include the commission of wrongs. Wrongs committed by its agents
or servants ostensibly on its behalf cannot bind the company since they are
acting beyond the company’s powers’.
la personne morale'”, car
L’acte ultra vires ne peut en consquence etre imput6
comme l’6crit ce m~me ‘auteur: <
Cette doctrine nous vient du droit romain’. Elle ne semble pas, toutefois, avoir
exerc6 d’emprise notable au Moyen Age et elle ne r6apparut qu’au dix-neuvi~me si6-
” j. Smith et Y Renaud, Droit qu6bicois des corporations commerciales, vol. 1, Montrdal, Judico,
1974 A lap. 237.
‘”Gower, supra note 73 A lap. 97.
,” Voir M.N. Das, dir., Satyaranjan Das on the Law of Ultra Vires, 2! d., Calcutta, Cambray & Pri-
vate, 1981 A lap. 6 : <<[It is] void, not because illegal, but because, there being no power to do the act
[...] and the act, if done at all, was not done by the company, but by the person whose hand actually
did it, and therefore neither brings the company under any liability nor gives it any right>.
“‘ Gower, supra note 73 A lap. 83.
32 Voir supra note 8 et texte correspondant. On n’h6sita pas sous le Bas-Empire A rendre les corpo-
1
rations professionnelles directement responsables des actes dolosifs de leurs membres (voir supra
note 12 et texte correspondant).
1995]
M. LIzE – CAPACITE ORGANIQUE
cle, en Grande-Bretagne’33 ; elle est invoqu6e et retenue pour la premi~re fois, en 1846,
dans 1’affaire Colman c. Eastern Countries Railway Co.’3 , et est d6flnitivement 6tablie
en 1875 par 1′ arr& Ashbury Railway Carriage and Iron Co. c. Riche’.
Cette doctrine modeme de 1’ultra vires est une cr6ation jurisprudentielle’ 6 qui per-
mettait d’6viter que les pouvoirs corporatifs soient utilis6s de mani~re abusive. Ds sa
crdation, cette doctrine servit de nombreuses fins. Elle fut notamment utilisde par les
soci&6ts par actions pour rdclamer la nullit6 de contrats qui ne leur convenaient plus.
Les tribunaux durent par la suite tenter d’en circonscrire 1’application. Un auteur 6crit:
Just as they gave birth to the ultra vires doctrine, so have they spent the past
ninety years unwittingly subjecting it to the torture of a slow death […] The
years since the Ashbury case have witnessed a steady struggle by the courts and
the profession to force a retrenchment from the position there announced13′ .
En effet, prdtendre que l’entit6 corporative ne peut 8tre poursuivie parce qu’elle n’a pas
la capacit6 de poser un acte dolosif,
Brice, le premier auteur ayant trait6 de la question, note que la doctrine de l’ultra vires y fit son ap-
parition aux alentours de 1845 (S. Brice, A Treatise on the Doctrine of Ultra Vires, 3′ &., Londres,
Stevens & Haynes, 1893 4 la p. 37).
34 Coleman c. Eastern Countries Railway Co. (1846), 10 Beav. 1. Voir aussi: Brice, ibid ; Das, su-
pra note 130 la p. 12.
aussi Getz, supra note 133 A lap. 33.
3′ Ashbury Railway Carriage and Iron Co. c. Rich (1875), L.R. 7 H.L. 653, L.R. 9 Ex. 224. Voir
,36 Voir Das, supra note 130 t lap. 14: From the history of the rise and progress of the doctrine of
ultra vires, we see that it is another instance of judge-made law, that it is purely a creature of judicial
decision>.
’37 Getz, supra note 133 a la p. 34.
1 Campbell c. Paddington (Borough o), [1911] 1 K.B. 869
lap. 875, [1911] W.N. 36. Voir Go-
wer, supra note 73 a lap. 97.
..9 Dont le Canada, voir infra note 143.
’40 R.-U., Board of Trade, (Report of the Committee on Company Law Amendment>> Cmd 6659,
(1945), Londres, His Majesty’s Stationary Office, au n 12 (Pr6sident : M. le juge Cohen), oil on dit:
([Als now applied to companies, the ultra vires doctrine serves no positive purpose but is, on the
other hand, a cause of unnecessary prolixity and vexation>.
M” R.-U., Board of Trade, (Report of the Company Law Committee>> Cmnd 1749 (1962), Londres,
Her Majesty’s Stationary Office, au n 39 (Parsident: Lord Jenkins).
MCGILLLAWJOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
modifier la port e de la doctrine. II lui fallait adapter sa loi sur les compagnies aux
normes de la Premiere directive de la Communaut6 visant A harmoniser les lois sur les
soci6t6s commerciales des pays membres et A 6viter les probl~mes de la doctrine de
l’ultra vires 2.
Au Canada cette thdorie a t compl~tement abandonn~e. La Loi sur les socidtds
par actions prvoit A son article 15(1) que :
Quibec prvoit A 1’article 303 :
Art. 303. Les personnes morales ont la capacit6 requise pour exercer tous
leurs droits, et les dispositions du present code relatives bt l’exercice des droits
civils par les personnes physiques leur sont applicables, compte tenu des adap-
tations ndcessaires.
Force est de conclure que la doctrine de l’ultra vires est maintenant d6laissde et
que la personne morale a la capacit6 d’encourir une responsabilit6 lgale. Le droit ca-
nadien est fond6 de lui reconnaitre une telle capacit6, car bien qu’elle n’agisse que par
I’entremise d’organes, chaque organe emprunte la capacit6 naturelle des individus qui
font partie de l’entit6. La doctrine de l’ultra vires ne constitue donc plus un obstacle h
la responsabilit6 civile ou pdnale de la personne morale.
B. La responsabilit civile
Selon la conception traditionnelle, la responsabilit6 civile nait de la violation d’une
obligation, soit contractuelle ou 16gale, et prvoit la rparation du dommage caus6 h
autrui'”. La responsabilit6 civile repose sur deux 616ments, soit une faute cause d’un
dommage. L’idte de faute sous-entend plus qu’un manquement h un devoir (breach of
duty) et comprend la notion d’imputabilit6 morale’3 . Pour commettre une faute, il faut
d’abord 8tre en mesure de comprendre ]a portde de ses actes. Pour 6tre responsable,
,,2 Premiere directive, supra note 98. Voir: S.N. Frommel,
Jaffe et D. Goldberg, dir., Northey & Leigh’s Introduction to Company Law, 3′ 6d., Londres, Butter-
worths, 1983 t lap. 90.
14 Loi sur les socijtis par actions, L.R.C. 1985, c. C-44, art. 15(1). Voir aussi B. Welling, Corpo-
rate Law in Canada, Toronto, Butterworths, 1984 A lap. 107.
“‘Les fr~res Mazeaud 6crivent :
au n 374).
“‘ Certains tentent cependant d’appuyer cette responsabilit6 en s’dcartant de la notion de faute. La
responsabilit6 civile surviendrait ds qu’il y a violation d’une obligation l6gale ; elle ne serait en
somme qu’une responsabilit6 patrimoniale, soit celle de r~parer le tort caus6 a autrui, indipendam-
ment de l’6tat psychique et mental de celui qui l’a caus6 (voir : G. Ripert, La r~gle morale dans les
obligations civiles, Paris, Librairie gdn~rale de droit et de jurisprudence, 1949 A ]a p. 223; Guyenot,
supra note 123 A lap. 162).
1995]
M. LIZE – CAPACITE ORGANIQUE
pour 6tre agent moral, il faut etre capable de discernement afin de percevoir et de com-
prendre les consdquences de ses actes. De sorte qu’<<[i]l y a imputabilit6 quand l'acte
proc~de d'une volont6 libre [...] ce qui est ndcessaire pour qu'il constitue une faute>>'”.
La responsabilit6 d~coule donc de
de droit: La libert6 n’est digne de protection juridique que si elle est consciente de ses
droits, et qu’elle ait l’intelligence de ses ddcisions>>, d6clare Saleilles”. Sans cela, le
sujet qui a la capacit6 physique d’agir doit etre tenu sous un contr6le constant.
Par consdquent,
‘approche selon laquelle la personne morale n’a ni volont6, ni
discernement, a pour effet de la soustraire
toute responsabilite”. Nous avons demon-
tr6, dans la partie pr6c&lente, que cette approche est totalement inacceptable, car ses
pr6misses sont fausses et ses consdquences n6fastes ; la personne morale est capable
d’une volont6 organique qui lui est personnellement imputable. Le ph6nom~ne qui a
amen6 le droit, pour des raisons pratiques, h reconnaitre le caract~re distinct de 1’entit6
corporative, puis a lui assigner une capacit6 juridique, se reproduit”. Les auteurs A.
Collin et H. Capitant, mettant en doute la capacit6 de la socidt6 commerciale h commet-
tre une faute, reconnaissent toutefois la n6cessit6 de lui assigner une responsabilit6 ci-
vile : La vie sociale, peut-on dire, deviendrait impossible, s’il 6tait permis aux g6-
rants des collectivit6s d’agir mdchamment, imprudenment, sans que l’8tre moral
fut oblig6 de r6parer le dommage caus6>’51.
La socid6t par actions s’av~re aujourd’hui d’une efficacit6 incontestable qui en fait
un instrument d’une puissance considerable. Or, cette efficacit6 repose prdcisdment sur
sa capacit6 organique de choisir les moyens les plus approprids pour rdaliser sa finali-
t6 ; elle est organiquement capable de faire des choix judicieux en fonction des effets
pr6visibles A court et A long terme’ 2. La personne morale est capable de volont6 et d’un
haut degr6 de discemement, et l’acuit6 de ce discernement, combinde avec d’autres
facteurs, la rend capable d’une efficaciti d6passant celle de chaque individu. II n’y a
donc aucune raison valable de mettre en doute la responsabilit6 civile de la personne
morale. De fait, sa responsabilit6 contractuelle n’a pratiquement jamais 6t6 contestde;
sa responsabilit6 d6lictuelle soulgve toutefois un probl~me.
‘4’ G. Beaudry-Lacantinerie et L. Barde, Traitepratique et thiorique de droit civil, t. 4, 3′ &l., Paris,
Sirey, 1908 A lap. 544.
“‘ Expression employee par Saleilles en parlant du droit (voir Saleilles, supra note 113 A lap. 582).
‘”Ibid.
“9 Voir A. Collin et H. Capitant, Cours lfmentaire de droit civilfran~ais, t. 2, 10c &l., Paris, Dalloz,
1948 au n 314, qui 6crivent :
. La personne mo-
rale ne pourrait 6luder sa responsabilit6 contractuelle qu’en d6montrant son incapacit6
juridique. C’est d’ailleurs ce qu’invoquait la doctrine de l’ultra vires.
L’article 1065 du Code civil du Bas-Canada stipule que <<[t]oute obligation rend le
d6biteur passible de dommages en cas de contravention de sa part>>. L’article 1607 du
Code civil du Quebec est au meme effet. L’inex6cution du contrat peut atre intention-
nelle, ou r~sulter d’une n6gligence ou incurie des organes et pr~pos6s de 1’entit6 corpo-
rative, ou encore, atre caus~e par cas fortuit ou force majeure”‘. La personne morale
peut difficilement nier sa responsabilit6 lorsque l’inex6cution s’av~re intentionnelle,
mais qu’en est-il lorsqu’elle provient d’une n6gligence, d’un oubli, ou d’une erreur de
la part d’un pr6pos6 n’ayant pas la capacit6 organique d’engager contractuellement la
soci&t6 ? L’entreprise a la responsabilit6 non seulement de veiller A ce que ses obliga-
tions soient respectfes, mais aussi de pr6voir l’efficacit6 organisationnelle requise pour
en assurer l’ex6cution. I1 s’agit d’une obligation de r6sultat ; l’entreprise sera tenue res-
ponsable m~me si l’inex6cution d’une obligation contractuelle r6sulte du fait d’un pr6-
pos6 qui n’a pas la capacit6 organique d’engager contractuellement la societ6.
2.
La responsabilit6 d6lictuelle
Le d6bat sur la responsabilit6 civile de la personne morale se situe r6ellement au
niveau de sa responsabilit6 d6lictuelle et quasi-d6lictuelle. II s’agit maintenant d’une
faute non-contractuelle causant un dommage A autrui. Cette base de responsabilit6
exige que tout dommage caus6 A son prochain h la suite d’un fait personnel, d’une
negligence on d’une imprudence soit rpar6. Les droits qu6b6cois, frangais et anglo-
amricain vont cependant plus loin ; l’auteur du dommage est tenu responsable non
seulement lorsque ce dommage est caus6 par leur faute personnelle (fait personnel),
mais aussi lorsqu’il est caus6 par la faute de ceux qui sont sous son contr6le (fait
d’autrui). Les maitres et commettants sont ainsi responsables du dommage caus6 par
leurs employ6s et pr6pos6s dans l’ex~cution de leurs fonctions’. I1 s’agit d’une respon-
“‘ Voir la remarque de Saleilles, supra note 147 et texte correspondant. Si le droit reconnalt la ca-
pacit6 de la socit6 commerciale, c’est donc qu’il croit qu’elle a Ad’intelligence de ses d6ecisions>.
’54Voir G. Marton, Lesfondements de la responsabilitjcivile, Paris, Sirey, 1938 A lap. 277.
” Art. 1693 C.c.Q.
‘Cette responsabilit6 provient des articles 1384 du Code civil frangais et 1463 C.c.Q. En droit an-
glais, on appliquait la doctrine du respondeat superior aussi appele <
R.EV Heuston et R.A. Buckley, dir., Salmond and Heuston on the Law of Torts, 19′ 6d., Londres,
Sweet & Maxwell, 1987 A ]a p. 508 et s. ; WV.H. Rogers, Winfield and Jolowicz On Tort, 11′ d.,
19951
M. LIzE – CAPACITE ORGANIQUE
sabilit6 irr6fragable envers les tiers. En effet, le commettant ne peut s’en d6gager en
d6montrant qu’il n’a commis aucune faute personnelle et qu’il s’agit d’une faute de son
pr6pos6 pour laquelle seul ce dernier devrait assumer la responsabilit6.
Le droit a h6sit6 h reconnaitre la responsabilit6 de la personne morale pour son fait
personnel, puisqu’elle ne peut agir que par l’interm6diaire d’individus ; une faute ne
pouvant 8tre commise que par ces demiers, et la personne morale ne pouvant 8tre res-
ponsable que du fait d’autrui’ 7. On a alors 6labor6 la r~gle de la responsabilit6 des
maitres et commettants : la personne morale est tenue responsable non seulement du
fait de ses organes mais aussi de celui de tous ses employ6s.
Le fondement de cette responsabilit6 corporative r6sultant du fait d’autrui soul~ve
d’importantes questions. Si la personne morale ne peut pas commettre de faute, com-
ment peut-on la tenir responsable de la faute d’un autre sans lui permettre de se discul-
per ? La doctrine considhre qu’il s’agit d’une pr6somption l6gale de faute. Toutefois,
comment peut-on pr6sumer la faute d’une entit6 que l’on consid&re incapable de
faute ? Plusieurs th6ories ont 6t6 avanc6es pour expliquer le fondement de cette res-
ponsabilit6. Pour certains, il s’agit d’une responsabilit6 mat6rielle, sans faute, puis-
qu’aucune exon&ation n’est permise’ 6. I1 convient cependant de souligner que la res-
ponsabilit6 du commettant repose toujours sur une faute, soit celle du pr6pos6 ; le pro-
blame est d’imputer cette faute A la personne morale.
Plusieurs estiment que la responsabilit6 du commettant r6sulte du fait que la faute
du pr6pos6 devient celle du commettant. Commettre, c’est d6signer quelqu’un pour ac-
complir une charge et lui permettre d’exercer les prdrogatives y aff6rentes. Ceci fait
dire A Guyenot : <
actions, le pr6pos6, tout comme le titulaire de l’organe, exerce une fonction et les ac-
tivit6s exerc6es dans le cadre de cette fonction deviennent imputables A la personne
morale”w. Comme l’6crivent MM. Mazeaud:
Celui qui recourt aux services d’un pr6pos6 ne fait que prolonger son activit6
propre ; le pr6pos6 n’est qu’un instrument entre ses mains, de telle sorte que,
quand le propos6 agit, tout se passe comme si le commettant agissait lui-meme
[…] Le pr6pos6 n’est pas autre chose que le bras du commettant
.
Londres, Sweet & Maxwell, 1979
]a p. 550 et s.).
‘ Voir Guyenot, supra note 123 A lap. 166: <
. Voir J.-L. Baudouin, La responsabilitj civile ddlictuelle, Montral, Presses de l’Universit6 de
Montr6al, 1973 au nd 315 [ci-apr~s La responsabilitj civile dflictuelle], qui 6crit : <<[L]a seconde ca-
ractdristique fondamentale de la responsabilitd du commettant est son caract~re objectif. Le Code ne
laisse en effet aucun moyen d'exon6ration possible au maitre t...J .
59 Guyenot, supra note 123 A lap. 170.
'6 Ibid. A la p. 106. L'auteur ajoute:
161 H. et L. Mazeaud, Trait thiorique et pratique de la responsabilitj civile ddlictuelle et contrac-
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDEMCGILL
[Vol. 41
I est difficile d’admettre une responsabilit6 pour l’obligation d’autrui. Par cons6-
quent, la responsabilit6 imput6e A la personne morale doit proc6der d’une obliga-
tion l6gale qui lui incombe’.
Alors, comment distinguer la responsabilit6 de la personne morale d~coulant du
fait de ses organes de celle resultant du fait de ses propos6s ? Michoud 6crit : <
la personne morale peut 8tre tenue responsable de son fait personnel. En effet, le
droit retient de plus en plus cette possibilit6. Au Qu6bec, la personne morale est ap-
pel~e A r~pondre de ses faits personnels resultant des actes de ses organes et,
titre
de commettant, de ceux de ses pr6pos6s'”. MM. Nadeau 6crivent:
Tout comme les personnes physiques, les personnes morales sont responsables
civilement. Leur responsabilit6 sera normalement engage A titre de commet-
tantes, en vertu de l’article 1054, dernier alin., C.civ., mais exceptionnellement
sous 1053 lorsque les agents de la personne morale agissent, non pas comme
prdpos6s, mais comme ses organes.'”
Le droit anglais recormait aussi la responsabilit6 civile d6lictuelle de l’entit6 corpo-
rative ; la doctrine du respondeat superior sert
la tenir responsable 4 titre de commet-
tant'”. Toutefois, en 1915, le Conseil priv6 a reconnu dans l’arr& Lennards’ 7 la respon-
sabilit6 personnelle de l’entit6 corporative ; il 6nonga A cette fin la doctrine de l’oalter
ego>>, aujourd’hui appel~e doctrine de l’identification en droit anglais, et qui corres-
pond A la th6orie de l’organe. Les tribunaux anglais'” 6tendront cette th~orie au droit
penal, comme nous le verrons ci-dessous. Yarosky explique que cette approche <
40). Voir notanment: Canadian Pacific Railway Co. c. Roy, [1902] A.C. 220 (P.C.) ; Price c. Chi-
coutimi Pulp Co. (1915), 51 R.C.S. 179,23 D.L.R. 116.
‘6 A. et R. Nadeau, Traiti pratique de la responsabilit6 civile ddlictuelle, Montr6al, Wilson et La-
fleur, 1971 au n76.
’66Aussi appel~e vicarious liability (voir Rogers, supra note 156 lap. 579).
’67Lennard’s, supra note 61 aux pp. 713-14. Cet arrt& nonce que ]a responsabilit6 d’une compagnie
pent etre civilement engag~e par quelqu’un <
Le droit frangais est toutefois plus h6sitant. I1 faut pourtant signaler un arr& de la
Cour de Cassation, qui pose comme r~gle que
qu’il est ind6niable que la Cour envisage express6ment que l’organe puisse engager la
responsabilit6 d6lictuelle de la personne morale, sur le fondement de la faute'”.
Le droit reconnalt donc la responsabilit6 civile de la personne morale. I1 lui impute
la faute commise par ses proposes dans l’ex~cution de leurs fonctions et reconnait
comme sienne celle commise en son nom par ses organes. I1 maintient la distinction
entre ces deux sources de responsabilit6 ; normalement, l’acte de l’organe n’engage
que la responsabilit6 de la personne morale, sans que la responsabilit6 civile des titulai-
res soit mise en cause, alors que la responsabilit6 du pr~pos6 est engagde en sus de
celle du commettant.
C. La responsabilit6pinale
Si la responsabilit6 de la personne morale est commundment admise en matire
civile, il en est autrement en mati~re p6nale'”. On a d’abord all6gu6 que la personne
morale n’avait pas la capacit6 juridique de commettre de crimes, argument que nous
avons r~fut6 plus haut, en traitant de la doctrine de l’ultra vires”. Toutefois, 1’argument
principal des opposants
la responsabilit6 p6nale de l’entit6 corporative porte sur le
fait que la faute p6nale doit proc6der d’une intention malicieuse. Si, en mati~re de res-
ponsabilit6 civile, on peut imputer h la personne morale l’acte fautif de ses organes et
pr~pos6s, peut-on, en mati~re p6nale, lui attribuer l’intention malicieuse de ces ac-
teurs ? Nous 6tudierons cette question en deux 6tapes. Nous allons 6tablir, premi~re-
ment, qu’il est possible d’imputer
une personne morale l’intention malicieuse de
l’acte fautif pos6 par ses organes et pr6pos~s et, deuxi~mement, les conditions pour
qu’un individu agisse t titre d’organe ou de prdpos6 afin d’engager la responsabilit6
p6nale de la personne morale.
‘ Yarosky, supra note 57 aux pp. 143-44.
“0 Cass. civ. 2, 17 juillet 1967, Gaz. Pal.1967. 2’ sem. Jur.235 (note Ch. Blaevoet).
.. Berdah, supra note 67 aux pp. 48-49.
.7, Nous avons constat6 que le droit anglo-am~iicain a d’abord consid& A qu’une personne morale
ne pouvait encourir de responsabilitl pnale et que ce principe est maintenu dans plusieurs pays
d’Europe continentale (voir la partie I, ci-dessus).
.. Voir la partie MA., ci-dessus.
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
[
1.
La th6orie de l’identification
Le droit p6nal repose sur des considerations diffrentes de celles de la responsabili-
t6 civile ; cette derni~re vise la r6paratipn p6cuniaire du pr6judice caus6 et s’adresse
donc de patrimoine h patrimoine, tandis que la responsabilit6 p6nale vise h r6primer de
manire punitive une conduite jug6e anti-sociale”. L’Etat utilise le droit p6nal afin de
pr6venir toute conduite qui menace l’ordre social”‘. II cherche A inciter les citoyens h
assumer eux-mmes, volontairement et consciencieusement, un comportement confor-
me, sinon par conviction, du moins par crainte des sanctions. I1 vise h susciter
l’intention droite en punissant l’intention coupable.
Voici pourquoi l’offense repose, en principe, sur deux 616ments : l’acte r6pr6hensi-
ble (actus reus) d6fendu par la loi et l’intention fautive (mens rea7 ‘) de le commettre.
Ce second 616ment consiste non seulement t vouloir commettre l’acte r6pr6hensible,
mais A le faire en sachant qu’il est d6fendu'”. L’offense est caract6rise par la
conscience de la transgression d’une norme d’ordre public. Le droit p6nal h6site donc A
reconnaitre la responsabilit6 du fait d’autrui, car il est difficile de punk quelqu’un pour
l’intention fautive d’un autre.
Le moyen utilis6 en responsabilit6 civile pour tenir la personne morale responsable
du fait d’autrui t titre de commettant semble toutefois inacceptable en droit p6nal.
Comme le d6clare un art anglais de 1730: <<[The principal] is not, as a warden, guilty
of the facts committed under the authority of his deputy. He shall answer as superior
for his deputy civilly, but not criminally>>”‘.
Ce scrupule fort louable a toutefois pour effet de placer la personne morale hors de
la port6e du droit p6nal. L’Etat se trouve devant une impasse : le comportement des
“Voir: La responsabiliti civile delictuelle, supra note 158 au nd 25; W. Pompe, <(La responsabilit6
en droit p6nal>> [1952] Rev. I.D.P. 303. Voir aussi A.B. Harvey, dir., Tremeear’s Annoted Criminal
Code, 5′ &l., Calgary, Burroughs & Company, 1944 A la p. 1, oil on lit: <
MR. c. Huggins (1730), 2 Raymond’s Reports 1574 At la p. 1580. Voir 6galement Halsbury, supra
note 44 et texte correspondant.
1995]
M. LIZ9E – CAPA CITE ORGANIQUE
personnes morales, surtout celui des socid6ts par actions, a besoin d’etre r6glement6
comme tout autre sujet de droit'”, sinon plus, car elles d6tiennent une puissance que
l’ttat ne peut laisser incontr6l6e'”. Ds 1899, fut modifi6e en Angleterre la loi g6ndrale
d’interpr6tation afir que le mot
de m~me en 1906′”‘. Cependant, les tribunaux estimaient que cette r~gle interpr6tative
n’avait pas pour effet de changer le principe voulant qu’une entit6 corporative ne
puisse formuler une mens rea.
La responsabilit6 mat6drielle ou absolue, c’est-A-dire celle qui ne comprend que
l’infraction, et A laquelle aucune intention coupable n’est associ6e, demeurait la seule
solution”. Les tribunaux eurent parfois recours A ce moyen. et plusieurs lois pr6voient
maintenant ce genre d’infraction”‘
. En particulier, le Congrbs am6ricain a utilis6 ce
proc6d6c’,
dont la constitutionnalit6 fut 6tablie par la Cour supreme des ttats-Unis qui
reconnut la n6cessit6 d’empacher les soci6t6s commerciales d’abuser de leur puis-
sance'”. La notion de la responsabilit6 mat6drielle continua de soulever la controverse,
puisqu’elle va
l’encontre du principe de droit p6nal voulant que seul l’acte intention-
nellement r6pr6hensible soit puni'”.
Les tribunaux distingu~rent alors entre trois cat6gories d’infractions p6nales
celles de responsabilit6 absolue, de responsabilit6 stricte, et de mens rea. La respon-
sabilitd absolue entraie condamnation sur simple preuve que l’acte prohib6 (actus
reus) a 6t6 commis, la question d’intention n’ayant aucune importance. Cette respon-
sabilit6 fut cependant mitig6e dans certains cas ; la d6fense de bonne foi 6tait permise
lorsque l’on d6montrait une diligence raisonnable ou que les pr6cautions n6cessaires
pour 6viter l’infraction avaient 6 prises. Ceci est d6fini comme la responsabilit6
stricte. La responsabilit6 traditionnelle, dite de mens rea, exige que l’intention fautive
de l’inculp6 soit prouv6e”. En d6flnitive, cette distinction permettait d’appliquer les
‘ Voir J.W.C. Turner, dir., Kenny’s Outlines of Criminal Law, 17 d., Londres, Cambridge Uni-
versity Press, 1958 L lap. 70: <[C]orporations have become so numerous that there would have been
grave public danger in continuing to permit them to enjoy this immunity>.
” Voir Winn, supra note 103
lap. 415. Ce contr6le s’impose d’autant plus, dcrit ‘auteur, <
corporation an evil mind as to impute to it a sense of contractual obligation [… ]W’. Les
tribunaux amdricains”.. commenckrent timidement 1 imposer une responsabiit6 du fait
d’autrui, en tenant les soci~dts par actions responsables des actes de leurs dirigeants et
employds lorsqu’ils agissaient dans le cadre de leurs fonctions. Ils eurent ainsi recours
1k la rgle du respondeat superior ou la r~gle de vicarious liability utilisde en respon-
sabilit6 civile’.
Les tribunaux anglais persistkrent cependant h considdrer la rgle du respondeat
superior inapplicable aux questions pdnales. Ils prdfdraient la doctrine de l’alter ego ou
de l’identification telle que signal6e dans l’arr& Lennard’s, en 1915 ; bref, ils eurent re-
cours a la thdorie de l’organe, qui servait A rendre la personne morale directement res-
ponsable en matikre de responsabilit6 civile'”. M. le juge Haldane fit remarquer, dans
ce meme arrat, que la thdorie de l’organe rend la faute directement imputable Ak la per-
sonne morale”. Bien que cet arrt ait 6t6 prononc6 en matikre de responsabilit6 civile,
les juges rdaliskrent finalement que cette approche pouvait 6galement s’appliquer en
matikre pdnale ; l’intention malicieuse devenait directement le fait de la personne mo-
“9 Dans l’arr& Canadian Dredge & Dock, M. lejuge Estey 6crit:
[1] importe peu que l’accus6 soit on non une personne morale parce qu’il s’agit d’une
responsabilit6 directe qui dtcoule des termes de ]a loi. Cette responsabilit6 ne depend
pas de l’imputation At raccus6 des mdfaits d’autrui. Elle se prdsente lorsque la loi, selon
une interprdtation correcte, rtvkle clairement que le ldgislateur a envisag6 une culpa-
biiit6 dfcoulant directement d’une infraction 1k la loi elle-meme, sous rdserve du moyen
de defense de porte restreinte mentionn6 ci-dessus. A cet dgard, ]a situation de la per-
sonne morale et celle de la personne physique sont identiques (supra note 60 A la p.
674).
Voir Chuter c. Freeth & Pocock Lte, [1911] 2 KB. 832, 80 L.J. 1322. Aux ttats-Unis, voir
State c. Rowland Lumber, 153 N.C. 610 At lap. 612 (1910) : <<[C]orporations cannot be convicted of
an offense where the intent is an ingredient is no longer tenable. They are as fully liable in such cases
as individuals).
,' Telegram Newspaper Co. c. Commonwealth, 52 N.E. 445 k la p. 446 (Mass. 1899), M. le juge
,92United States c. MacAndrews and Forbes Co., 149 F. 823 1k lap. 836 (1906), M. lejuge Hough.
'9' Voir: New York Central, supra note 186 ; Egan, supra note 56. Voir aussi Leigh, supra note 44k
Field.
lap. 267.
' Voirsupra note 166 et texte correspondant.
,9>Voir Lennard, supra note 61.
196 Ibid.
1995]
M. LIZtE – CAPACITt ORGANIQUE
rale et non plus uniquement le fait de ceux qui agissent pour son compte. Au sujet de
cette doctrine, Welsh 6crit : The acts of the ‘organs’ were regarded in law as the acts
of the corporation itself, and the corporation was therefore liable for them, not-
withstanding the absence of a doctrine of vicarious liability>'”.
Ce ne fut que vers 1944 que les tribunaux anglais commenc~rent A appliquer la
th6orie de l’organe afin de rendre les personnes morales responsables en droit p6nal’8.
Les pays du Commonwealth emboit~rent le pas”‘ . Le Canada devanga meme le
Royaume-Uni de quelques ann6es ; depuis l’arr& Fane Robinson2 ‘, rendu en 1941, la
r~gle organique de l’identification est syst6matiquement appliqu6e en mati~re p6nale
au Canada. En 1985, la Cour supreme du Canada, dans ‘arret Canadian Dredge &
Dock, reconnut d6finitivement l’applicabilit6 de cette th6orie. En effet, l’imputation A
la compagnie de l’acte ill6gal de son repr6sentant ‘principal’ entraine une responsabili-
t6 ‘directe’ plut6t qu’une responsabilit6 ‘du fait d’autrui’>. Nous ne partageons toute-
fois pas l’avis de M. le juge Estey, selon lequel cette r~gle
0 Welsh, supra note 50 A lap. 353.
‘
,9’ Voir: Kent et Sussex, supra note 57 ; LC.R. Haulage, supra note 59 ; Moore c. Bessler Ltie.,
[1944] 2 K.B. 515, [1944] 2 All E.R. 515.
” Dans l’arrat Canadian Dredge & Dock, supra note 60 aux pp. 688-90, M. le juge Estey fait une
dtude de l’6volution de la jurisprudence A ce sujet en Australie et en Nouvelle-Z61ande. Voir 6gale-
ment: W.B. Fisse,
(1967) 41 AustI. Li. 203 ; I.A. Muir, Tesco Supermarkets, Corporate Liability and Fault > (1973) 5
N.Z.U. L. R. 357 ; J.C. Clad, The Criminal Liability of Companies > [1977] N.Z. L.J. 420.
Voir R. c. Fane Robinson Ltie., [1941] 3 D.L.R. 409, 76 C.C.C. 196 (Alta. C.S.) [ci-apr s Fane
Robinson]. Voir Yarosky, supra note 57 h lap. 151.
20, Ibid. Voir aussi Leigh, qui 6crit: <
2 O.R. 305, [1969] 3 C.C.C. 263 (C.A.) ; M. Brissette, Les sanctions pinales et les personnes mora-
les, thse de maibise en droit, Universit6 de Montrdal, 1979″[non publi6e] ; W.H. Jarvis,
berman, The Nature of Corporate Personality dans J.S. Ziegel, dir., Ftudes sur le droit canadien des
compagnies, vol. 1, Toronto, Butterworths, 1967, 3 aux pp. 30-31; C.M. Fien,
20 Note,
92 Harv. L. Rev. 1227 A lap. 1246. Voir aussi EA. Allen, La responsabilit6 p6nale des socidtds pri-
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 41
responsabilit6 en ayant recours A la doctrine du respondeat superiot0 . Les autres tribu-
naux des ttats-Unis eurent cependant tendance A 6carter la responsabilit6 du fait
d’autrui comme fondement de la responsabilit6 criminelle d’une personne morale ; ils
la thorie de l’organ& ‘ . En 1962, le
pr~fdraient adopter une approche semblable
American Law Institute modifia le Model Penal Code ; il reconnalt maintenant la res-
ponsabilit6 criminelle des compagnies par l’application de la th~orie de l’organ&”. I1
convient enfin de signaler qu’en 1978, une compagnie a 6t6 reconnue coupable
d’homicide”.
Toutefois, plusieurs pays d’Europe continentale ne reconnaissent pas encore la res-
ponsabilit6 p6nale’, et la question fait actuellement l’objet d’un d6bat”. La France a,
quant
elle, reconnue cette responsabilit6 p6nale dans le Code pdnal du 1″ mars
1994M’2.
2.
Les conditions d’application
I nous reste d6terminer l’ensemble des conditions qui permettent d’appliquer la
th6orie de l’organe en mati~re p6nale. Quels sont les facteurs qui font qu’un individu
devienne un organe de la personne morale, et faut-il d6montrer la culpabilit6 d’un or-
gane particulier pour conclure A la responsabilit6 corporative ?
Rappelons que l’acte criminel est g6n6ralement constitu6 de deux 616ments
1’action et l’intention. Ils sont 6troitement li6s chez l’individu, mais peuvent rdsulter de
personnes distinctes chez la personne morale ; l’actus reus peut proc6der du fait d’un
organe ou d’un pr6pos6, alors que la mens rea doit provenir d’une ou plusieurs person-
nes exergant le r6le d’organe.
Quand un individu devient-il un organe de la personne morale ? Nous avons pu
constater que notre droit pdnal emploie les termes
v6es en droit am6ricain>> [1957] Rev. I.D.P. 9.
206Voir: New York Central, supra note 186 ; Egan, supra note 56 ; United States c. Basic Constnc-
tion Co., 711 F2d 570 (4th Cir. 1983).
27 Voir People c. Canadian Fur Trappers Corp., 226 N.YS. 876 (4th Cir. 1927) ; State c. Adjust-
ment Department Credit Bureau Inc., 483 P.2d 687 (1971); State c. Chapman Dodge Center Inc., 428
S.2d 413 (1983).
200 The American Law Institute, Model Penal Code. Proposed Official Draft, 4 mai 1972, alinda
2.07(1)(c) qui pr6voit que 1’entit6 corporative est responsable si
‘0 Voir State c. Ford Motor Co., n 5324, cit6 dans G.A. Clark, <
12 Voir supra note 41 et texte correspondant.
… On aurait di employer tout simplement le terme organe>> comme le fait l’article 311 C.c.Q.
1995]
M. LIZtE – CA PA IT ORGANIQUE
poratif ne se situe qu’au niveau du pr6sident, du directeur g6n6ral ou de la haute direc-
tion de l’entit6. Cette ddsignation erronde forga nos tribunaux at 6largir le sens des
termes <
pouvoir de ddcision. 11 suffit que celui-ci agisse dans l’exercice de ses fonctions pour
que son acte devienne celui de la personne moral&”. De plus, cette imputabilit6 n’est
pas affectge par 1’existence d’instructions provenant d’autoritds suprrieures de ne pas
la loi ; ce n’est lM qu’une affaire
poser tel geste ou de ne pas enfreindre
d’administration interne qui n’affecte en rien la capacit6 drcisionnelle de l’organe. HI en
est toutefois autrement si l’acte a 6t6 pos6 par un prdpos6, n’ayant aucun pouvoir de
decision, qui agit contrairement aux instructions revues d’un organe comp6ten,1 .
Afin d’engager la responsabilit6 pdnale corporative, l’individu doit agir dans le ca-
dre de ses fonctions et dans les limites de ses pouvoirs. Toute fonction corporative sup-
pose le mandat d’agir darts l’int6r& de 1’entrepris&e’
; le dirigeant sort donc du cadre de
sa fonction et de ses attributions lorsqu’il fait express6ment le contraire. <
Selon la Cour supreme du Canada, ces conditions d’application se rgsument t trois
616ments : que l’acte de l’organe >. Faire de cette culpabilit6 individuelle une condition de
la culpabilit6 corporative, souleva de nombreux probl~mes, notamment aux Etats-
Unise, car la prise de ddcision peut r6sulter du concours de plusieurs personnes occu-
2 4 Voir Canadian Dredge & Dock, supra note 60 4 lap. 685.
2.. Dans l’affaire Grain Sorghum Marketing Board c. Supastok Pty (1963), [1964] Queensland Re-
ports 98, t la p. 105, M. le juge Jeffries 6crit : The position would be otherwise had the purchase
been made by a storeman, or some servant in a similar capacity contrary to his instructions>>.
,6 Voir <
..7 Canadian Dredge & Dock, supra note 60 ht lap. 713.
230 A. Foerschler, <
Les tribunaux amricains semblent, A prdsent, 6viter de faire reposer la responsa-
bilit6 corporative sur une culpabilit6 individuelle. Un auteur 6crit: A number of courts
have recently begun to expand the notion of imputing individual intent by finding that
the requisite knowledge need not rest exclusively in one individual>>”. Elle cite no-
tamment un jugement amdricain qui ddclare : [T]he corporation is considered to have
acquired the collective knowledge of its employees>>’. Nous sommes du meme avis ;
lorsqu’une intention fautive s’est vdritablement concrdtisde au niveau corporatif, le
partage diffus de l’616ment intentionnel entre plusieurs personnes qui agissent A titre
d’organes ne ddgage pas la responsabilit6 corporative. Rappelons que la th6orie de
l’organe situe l’intention au niveau corporatif et qu’il ne s’agit donc pas d’une respon-
sabilit6 du fait d’autrui. L’intention fautive peut se manifester au niveau corporatif sans
que l’on puisse pour autant obtenir une ddclaration de culpabilit6 contre un ou plu-
sieurs organes individuellemenf”.
Ceci ne limite aucunement la responsabilit6 personnelle des individus qui partici-
l’acte criminel. I1 y a cependant un problme de preuve ; tel que si-
pent sciemment
gnal6 plus haut,
lors de poursuites pdnales dirigdes personnellement contre des em-
ployds corporatifs, la responsabilit6 diffuse rend parfois la preuve de culpabilit6 tr~s
difficile. L’affaire Parki8 est un cas exemplaire. Dans cette cause, plusieurs inspec-
tions avaient rdvdl6 la prdsence de rats dans un entrep6t de viande et de nombreux
avertissements avaient 6t6 transmis au prdsident de la socidt6. Aucun correctif n’ayant
6t6 apport6, le gouvemement amdricain porta une accusation pdnale contre lui. En d6-
fense, l’accus6 alldgua avoir donn6 les instructions ndcessaires pour corriger la situa-
tion et croyait le problme rdgle ” .
22 Voir Alap. 151, ci-dessus.
t m Leigh, supra note 44 A lap. 256.
m Foerschler, supra note 218 A lap. 1304.
22 Ibid aux pp. 1304-305. I1 s’agit de United States c. TI.M.E.-D.C. Inc., 381 F.Supp. 730 4 la p.
738(1974).
226 Voir : S. Field et N. Ji6rg, XCorpomte Liability and Manslaugther: Should we be going Dutch?>
(1991) Crim. L. Rev. 156 ; C. Wells, ((The Decline and Rise of English Murder: Corporate Crime and
Individual Responsibility> (1988) Crim L. Rev. 788.
“2 Voir supra note 118 et texte correspondant.
Parks, supra note 117.
Voir pour des cas similaires, Fisse et Braithwaite, supra note 118.
19951
M. LIZtE – CAPACITE ORGANIQUE
Lors de poursuites personnelles contre des officiers ou employds d’une personne
morale, il est difficile de ddterminer qui assume la responsabilit6 16gale de la faute.
Faut-il poursuivre ceux qui ddcident ou ceux qui agissent ? L’acteur peut ne pas avoir
particip6 A la ddcision ; i n’est, en gdndral, qu’appel6 exdcuter les ordres sans les re-
mettre en question-. La responsabilit6 diffuse est le meilleur indice que la faute se si-
tue au niveau de la personne morale, car c’est elle qui est la cause et la fin de ces 6v6-
nements.
Conclusion
Notre analyse permet de conclure que la personne morale est capable de volont6;
elle agit par ‘entremise d’individus qui deviennent ses organes et dont elle emprunte la
capacit6. En consdquence, il est tout A fait logique de lui reconnaitre une capacit6 6qui-
la personne physique, voire m~me une capacit6 qui d6passe celle des person-
valente
nes qui constituent ‘entreprise. En effet, la structure organisationnelle entraine un r6-
sultat sup6drieur
la somme des efforts individuels d6ploy6s.
Cette volont6 corporative rend la personne morale capable d’intention et les actes
fautifs, de natures d6lictuelle ou p6nale, peuvent aussi lui 6tre imput6s. Cette imputa-
titre
bilit6 est un r6sultat d’autant plus logique, du fait que les individus qui agissent
d’organe de I’entit6 corporative le font fonctionnellement, non pas dans leur int6r&
personnel mais dans celui de l’entit6, et souvent coll6gialement. Par consdquent, les
d6cisions revetent un caract~re corporatif et deviennent 16galement imputables A la per-
sonne morale.
I1 est intressant de noter que ce problhme fut soulev6 lors du proc s de Nuremberg (voir L. Da-
vid,
