Article Volume 40:3

L’impact de l’intervention judiciaire sur l’évolution des normes canadiennes en matière de libération conditionnelle

Table of Contents

1995]

L LEMONDE – LIBERATION CONDITIONNELLE

L’impact de l’interventionjudiciaire sur

l’volution des normes canadiennes en matie’re

de liberation conditionnelle

Lucie Lemonde*

The author examines the evolution of norms and
the increasingly active intervention of the courts with re-
spect to parole. She traces the history of Canadian parole
laws and notes that a fist period was marked by legisla-
tive abdication: parole was considered a privilege
granted according to the Governor General’s discretion.
In 1958, the law creating the National Parole Board
marked the beginning of a second period during which
normative and decisional powers were delegated to the
Board. The author then analyzes the theories relating to
the emergence of norms by drawing on the perspective
of the sociology of law, the process of lawmaking and
the dynamic between legislative and judicial powers.

Second, the author deals with the impact of judi-
cial intervention on the elaboration of norms. An analy-
sis of the parole process which favoured procedural
fairness combined with strong judicial dissent to pave
the way for legislative, regulatory and administrative
changes. Procedural guarantees were gradually recog-
nized, but the recognition of the subjective rights of
prisoners met with resistance from the administrative
authorities who saw the efficiency of their policies and
the exercise of their discretionary powers threatened.

The author concludes with a critique of the current
parole legislation. She posits that although judicial inter-
vention led to the codification of principles of proce-
dural fairness, it had little impact on the substance of the
parole laws.

L’auteure se penche sur l’6volution des normes et
sur l’intervention de plus en plus active des tribunaux en
ce qui conceme la libdration conditionnelle. Dans un
‘historique des premieres l6-
premier temps, elle trace
gislations canadiennes en la matire et ddnote que
l’abdication Idgislative marque la premiere pAriode de
cette 6volution, oal la libdration conditionnelle est consi-
ddr6e comme un privilfge accordd au ddtenu de faqon
discrdtionnaire par le gouverneur gdndral. En 1958, une
loi cre la Commission nationale des librations condi-
tionnelles ; s’amorce alors le ddbut d’une deuxiine p-
riode caractdrisde par la ddldgation de pouvoirs normatif
et ddcisionnel A cette Conmmission. lauteure se livre en-
suite 4 l’dtude des thdories de l’6mergence des normes
en exaninant la perspective de la sociologie du droit, le
processus d’engendrement du droit et la dynamique en-
tre les pouvoirs Idgislatifetjudiciaire.

Dans un deuxi~me

temps, l’auteure traite de
]’impact de I’intervention judiciaire sur l’d1aboration des
normes. Une analyse du processus de lib6ration condi-
tionnelle favorisant ]a doctrine de l’&luitd proc&lurale
ainsi que des dissidences sdv~res au sein du pouvoir ju-
diciaire ont pavd la voie h des modifications Idgislatives,
rdglementaires et administratives. Les garanties proc-
durales sont graduellement reconnues, mais les droits
subjectifs des ddtenus font l’objet d’une vive r6sistance
de la part des autoritds administratives qui voient
I’efficacit6 de leur politique et l’exercice de leur pouvoir
discrtionnaire menacds.

Finalement, l’auteure fait l’tude et la critique de la
Idgislation actuelle. Selon elle, il appert done que, bien
que I’intervention judiciaire ait entrain6 la codification
des principes d’&luitd procdurale, son impact fut beau-
coup moins percutant sur la substance des 1dgislations.

Professeure au ddpartement des Sciences juridiques, Universit6 du Qudbec A Montrdal.
Revue de droit de McGill
McGill Law Journal 1995
Mode de rdf&ence: (1995) 40 R.D. McGill 581
To be cited as: (1995) 40 McGill U. 581

McGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 40

Introduction

Sommaire

I. L’historique des normes canadiennes en mati~re de liberation condition-

nelle
A. L’historique des premieres ligislations

1.
2.

Premiere p6riode : l’abdication l6gislative (1899-1958)
Deuxi~me p6riode : la d616gation des pouvoirs normatif et d6ci-
sionnel (1958-1978)

B. Les theories de I’imergence des normnes

1.
2.

3.

La perspective de la sociologie du droit
L’engendrement du droit selon les th6ories de Timsit et de
Dworkin
La dynamique entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir 16gislatif
dans

l61aboration des normes

II. L’impact de I’intervention judiciaire sur 1I61aboration des normes
A. L’intgration partielle des normesjurisprudentielles (1978-1992)

1.

2.

Les facteurs pr6alables h 1’6mergence d’une nouvelle perspective
a.
L’itude de Carriare et Silverstone sur lefonctionnement de
la Commission nationale des libirations conditionnelles
i.
ii.
iii.
iv.

La pr6paration du dossier
Le d6roulement de l’audience
La proc6dure de vote
Les crit~res et la motivation de la
d6cision
Les recommandations

v.
Les diveloppements jurisprudentiels ricents

b.
Les modifications 16gislatives, r6glementaires et administratives
a.
b.

Le R~glement de 1978
La rjaction aux ordonnancesjurisprudentielles
i.

Les garanties proc6durales
a.

b.

c.

Le droit du ditenu d’etre reprisentj a)
l’audience
Le droit du ditenu d’etre prisent pen-
dant toute la durie de 1’audience
Le droit a ce que tous les mnembres vo-
tants soient prisents
Le droit a l’information

ii.

d.
Les droits substantifs
a.
b.

Le blocage (gating)
Les rjactions b l’affaire Dumas

B. La ldgislation actuelle analyse et critique

Conclusion

19951

Introduction

L LEMONDE – LIBtRATION CONDITIONNELLE

Jusqu’it la fin des anndes soixante-dix, l’exercice du pouvoir concernant la lib-
ration conditionnelle des d6tenus 6tait virtuellement h l’abri de tout contr6le externe
et de toute r6vision judiciaire. Par la suite, l’intervention de plus en plus active des
tribunaux et l’entr6e en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertis, ont
contribu6 h modifier cette situation : elles ont forc6 les autorit6s 16gislatives et ad-
ministratives h procdder h diverses rdformes, principalement en ce qui cohcerne
l’int6gration de principes d’6quit6 dans le processus d6cisionnel. L’historique de la
16gislation et de la r6glementation dans le domaine de la lib6ration conditionnelle
d6montre que l’6mergence des droits des d~tenus et l’int6gration de normes
d’6quit6 proc6durale n’ont pas
td le fruit de la volont6 du 16gislateur ou d’une con-
cession de la part de l’Administration. Ces ddveloppements r6cents sont plutat le
r6sultat de la lutte du mouvement pour les droits des dMtenus devant les tribunaux.

Le discours des droits et les ordonnances judiciaires ont eu un impact certain
sur la production des normes 16gislatives et sur les pratiques administratives en ma-
ti~re de lib6ration conditionnelle au Canada. Toutefois, alors que l’on incorporait
bon gr6 mal gr6 plusieurs garanties proc6durales exigdes par les tribunaux pour as-
surer l’6quit6 du processus et le respect des principes de justice naturelle, l’on aug-
mentait la s6vdrit6 du r6gime au plan substantif par 1’adoption de diverses mesures
plus restrictives. Lors de la rdforme majeure de 1992, le l~gislateur a ainsi repouss6
les dates d’61igibilit6 aux diff6rents types de lib6rations conditionnelles pour plu-
sieurs catdgories de criminels ; il a 6galement soulign6 que le crit~re d6terminant
6tait invariablement la protection de la soci6t6 plut6t que la r6habilitation du d6lin-
quant, et il a accru le pouvoir discrdtionnaire de la Commission nationale des lib6-
rations conditionnelles en 61argissant le syst~me de maintien en d6tention apr~s la
date statutaire de lib6ration d’office. Depuis toujours, le syst~me r6pressif de justice
criminelle et le r6gime de lib6ration anticipde des contrevenants fluctuent selon le
balancier politique et deviennent souvent des enjeux 61ectoraux sensationnalistes.

L’analyse historique des diverses 16gislations, r~glements et directives dans le
domaine sp6cifique de la lib6ration conditionnelle, de meme que l’6tude de certains
documents faisant 6tat de la r6action du pouvoir ex6cutif et des agences adminis-
tratives aux ordonnances judiciaires et aux modifications 16gislatives, permettent de
circonscrire le r6le des pouvoirs lgislatif, ex6cutif et judiciaire dans l’61aboration
des normes en cette mati~re. Elles indiquent en m~me temps les limites de l’impact
de l’intervention judiciaire et de la constitutionnalisation des droits ainsi que leur
impuissance a modifier v6ritablement l’ordre 6tabli et 1’ aspect substantif du pouvoir
discr6tionnaire des d6cideurs.

‘ Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Cana-

da (R.-U.), 1982, c. 11 [ci-apr~s Charte].

MCGILL LAW JOURNAL/ REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

I. L’historique des normes

canadiennes

en matibre de

liberation

conditionnelle

Les premieres dispositions 16gislatives ou r6glementaires sur les lib6rations
conditionnelles des d6tenus sont consign6es dans des textes dont le contenu est trbs
mince. Leur principal objet est la cr6ation d’agences administratives chargdes de la
lib6ration des prisonniers, auxquelles est d6l6gu6e ]a quasi-totalit6 du pouvoir nor-
matif et du pouvoir d6cisionnel. Ainsi, aucune r~gle pr6cise et aucun standard no
viennent limiter, encadrer ou structurer le pouvoir normatif et le pouvoir discr6-
tionnaire absolu d6volus h ces organismes administratifs. Ces dispositions 6tablis-
sent m~me une clause privative destin6e h placer leurs d6cisions t l’abri de tout
contr6le ext6rieur par voie d’appel ou de r6vision judiciaire.

A. L’historique des prenieres lgislations

1.

Premiere p6riode : l’abdication 16gislative (1899-1958)

Au sicle dernier, la lib6ration avant terme d’un prisonnier pouvait 8tre le r6sul-
tat d’une remise de peine pour conduite exemplaire accord6e par le directeur du
penitencier2 , ou d’un ordre du gouverneur g6n6ral dans l’exercice de ]a pr6rogative
royale de cl6mence3. Entre 1899 et 1958, le m6canisme do lib6ration des prison-
niers avant 6ch6ance de la peine a pris la forme d’un <> (ticket of
leave) accord6 de fa~on discr6tionnaire par le gouverneur g6n6ral. Ainsi, les pre-
mitres lois, dont 1’objet est do permettre au prisonnier do b6n6ficier d’une autorisa-
tion d’etre remis en libert6 avant 1’expiration do sa peine, se bornent 4 confer au
gouvemeur g6n6ral l’enti~re discr6tion quant h ‘autorisation de sortir, aux condi-
tions h respecter, h la r6vocation du permis ou t sa modification4. Do plus, ces 16gis-
lations sont muettes sur l’identit6 de l’autorit6 gouvernementale responsable de

2 Acte concernant les Pinitenciers et les Directeurs priposis i leur administration, et pour d’attres

fins, S.C. 1868, c. 75. L’article 62 se lisait comme suit:

Dans le but d’encourager les d6tenus A se bien conduire, et A travailler avec soin et dili-
gence, et de les en r6compenser, il sera et pourra etre loisible aux directeurs des pdni-
tenciers de preparer des rfgles et r&glements en vertu desquels il pourra 6tre tenu un
registre exact de la conduitejoumaliire de chaque d~tenu d’un p~nitencier, dans lequel
il sera pris note de son industrie, de sa diligence et de son assiduit6 dans
I’accomplissement de son travail, et de
‘exactitude avec laquelle il observe les rfgle-
ments de la prison, –
afin de permettre A ce d~tenu (conformiment aux r~glements de
la prison) de m~riter la remise d’une partie du temps pour lequel il aura dt6 condarmn6 i
1’emprisonnement, n’exc&tant pas cinq jours par mois durant lequel il aura tenu une
conduite exemplaire.

D.P. Cole et A. Manson, Release From hprisonment: The Law of Sentencing, Parole and Judicial

Review, Toronto, Carswell, 1990 A lap. 164.

4 Acte relatif b la liberation conditionnelle des ditenus aux pdnitenciers, S.C. 1899, c. 49 [ci-apr~s
Loi de 1899] ; Loi des libdrations conditionnelles, S.R.C. 1906, c. 150 [ci-apr~s Loi de 1906] ; Loi des
libirations conditionnelles, S.R.C. 1927, c. 197 [ci-apr~s Loi de 1927] ; Loi sur les libdrations condi-
tionnelles, S.R.C. 1952, c. 264 [ci-apr s Loi de 1952].

1995]

L LEMONDE – LIBtRATION CONDITIONNELLE

1’administration des lib6rations anticip6es ou <>5. En ce sens, la li-
b6ration anticip6e ressemblait beaucoup plus h une manifestation de la cl6mence
royale qu’a un droit statutairement encadr6 tel qu’on le connait aujourd’hui.

Jusqu’h l’adoption de la loi cr6ant la Commission nationale des lib6rations
conditionnelles en 19586, les lois sur la lib6ration conditionnelle ne contiennent que
douze ou treize articles rddig6s en termes tr~s g6n6raux. Elles pr6voient qu’en cas
de r6vocation du permis de sortie, le ddtenu lib6r6 sera appr6hend6 et r6int6gr6 au
p6nitencier par le commissaire de police fdd6rale 7. Ce permis sera d6chu si le ddte-
nu est condamn6 une nouvelle peine ou s’il manque h l’obligation de donner son
adresse, d’avertir de tout d6placement ou d6m6nagement et de se rapporter men-
suellement A la police, auquel cas s’ ajoutera une condamnation t un an additionnel
d’emprisonnemente. ]galement, tout agent de la paix pourra arreter sans mandat un
porteur de permis qu’il soupqonne raisonnablement soit d’avoir commis une in-
fraction, soit de <>9 De
plus, le d6tenu devra respecter la liste des conditions gdn6rales contenue I une an-
nexe It la Loi : il devra notamment porter son permis et le pr6senter h la police, res-
pecter la loi, ne pas s’associer <>’ Les dispositions
concernant le calcul des sentences sont alors tr~s simples : en r~gle g6n6rale, la
peine continue ht courir pendant la lib6ration, mais, en cas de nouvelle condamna-
tion, le d6tenu lib6r6 purge d’abord cette nouvelle peine, puis ce qui lui restait h
purger de la premiere au moment de 1’abstention de son permis de sortie.

Pendant toutes ces ann6es, aucun texte r6glementaire ne vient pr6ciser les mo-
dalitds d’application de la Loi ni encadrer la discr6tion d6volue aux divers acteurs
impliquds, comme le gouverneur, 1’agent de la paix, etc. Les motifs de l’octroi d’un
tel permis ne sont pas d6terminds dans la Loi non plus que la portion de la peine
devant etre purg6e avant que le permis ne puisse etre d6livr6. Par ailleurs, les ter-

‘ Cole et Manson, supra note 3 aux pp. 166-67, expliquent que, de 1899 1929, les permis de sortie
sont administrs par l’Armde du Salut, les forces de police locales et ]a G.R.C. Une agence adminis-
trative, le service de rdmission, est mise sur pied. Apr s ]a deuxi~me guerre mondiale, diffdrents or-
ganismes, dont ]a Soci~t6 Elizabeth Fry et ]a John Howard Society, jouent un r6le de plus en plus im-
portant en d6fendant devant le public la valeur d’une priode de supervision” pour ]a rdinsertion so-
ciale des prisonniers.

6 Loi sur la libdration conditionnelle de ditenus, S.C. 1958, c. 38, art. 3 [ci-apr~s Loi de 1958].
‘ Et, A compter de 1920, par le Commissaire de la Royale gendarmerie A cheval du Canada (Loi
inodifiant la Loi de la Royale gendannerie 61 cheval du Canada et transfirant au Conunissaire de la
Royale gendannerie a cheval du Canada les pouvoirs dont le Comnnissaire de la police du Canada
6taitjusqu’ici revitu, S.C. 1919-20, c. 18).

8 Loi de 1899, supra note 4, art. 5-6 ; Loi de 1906, supra note 4, art. 5-8 ; Loi de 1927, supra note 4,

art. 6 ; Loi de 1952, supra note 4, art. 6.

9 Loi de 1899, ibiL, art. 8 ; Loi de 1906, ibid., art. 12 ; Loi de 1927, ibid., art. 13 ; Loi de 1952, ibid.,

art. 13.

‘0 Loi de 1899, ibid, ann. ; Loi de 1906, ibid., ann. ; Loi de 1927, ibid., ann. Loi de 1952, ibid.,

ann.

MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DRO1TDE MCGILL

[Vol. 40

mes employ6s pour d6finir les comportements qui justifient une d6ch6ance ou une
r6vocation du permis sont on ne peut plus vagues et peuvent donner lieu h une ap-
plication arbitraire : il suffit qu’aux yeux d’un agent de la paix le d6tenu lib6r6 pa-
raisse ou mener une vie
oisive et dissolue> ou encore qu’il s’associe habituellement avec des personnes
notoirement de mauvaises mceurs> pour que son permis soit r6voqu6.

2.

Deuxi~me p6riode : la d6l6gation des pouvoirs normatif et
d~cisionnel (1958-1978)

La principale modification apport6e par cette nouvelle g6n6ration de 16gisla-
tions se situe au plan op6rationnel : lt Commission nationale des lib6rations condi-
tionnelles” dont les cinq membres sont nomm6s par le gouverneur en conseil pour
une p6riode de dix ans est cr6de.

Selon les termes de I’article 5 de la Loi de 1958, Ia Commission > Dans ]a prise de
d6cision d’octroyer ou de r6voquer une lib6ration, elle n’est pas tenue, aux termes
de Particle 9, d’accorder une entrevue personnelle au d6tenu ni ht quelque personne
agissant en son nom 3. L’article 19 sp6cifie en outre qu’aucune de ses d6cisions
> 4 Outre le devoir impos6 A la Com-
mission d’examiner les cas aux 6poques prescrites par r~glement, aucune obligation
de rendre compte ne lui incombe.

L’article 8 de la Loi de 1958 exprime pour la premiere fois l’objectif de l’octroi
d’une lib6ration anticip6e. II 6nonce que la Commission peut accorder une libdra-
tion h un d6tenu si elle estime que celui-ci a tir6 le plus grand avantage possible de
l’emprisonnement et que l’octroi de ]a lib6ration conditionnelle facilitera le redres-
sement et la r6habilitation du ddtenu.>> Aucune mention n’est faite de l’objectif de
protection de la soci6t6 : ce n’est qu’en 1970 qu’apparaitra ]a notion de > et il 6tend cette competence aux lib6ations conditionnelles dejour et aux absences temporai-
res sans escorte (Loi de 1977 nodifant le droit pdnal, L.C. 1976-77, c. 53, art. 23 [ci-apr~s Loi de
1977]). En 1986, le l6gislateur 6tend ]a dicrtion a ]a surveillance obligatoire (Loi mnodifiant la Loi sur
la libdration conditionnelle de ddtenus, la Loi sur les pnitenciers, la Loi sur les prisons et les ina-
sons de correction et le Code criminel, L.C. 1986, c. 43, art. 4).

” L’article 11 de ]a Loi de 1970 est au meme effet. A partir de 1977, on dira que la Commission
n’est pas tenue > (Loi de 1977, ibid., art. 26).

“, L’article 23 de ]a Loi de 1970 est au meme effet et cette disposition ne sera abrogde que lors de la

riforme de 1992.

1995]

L LEMONDE – LIBFRATION cOND1TIONNELLE

du pour la socidt.

‘ 5

Les autres dispositions de cette loi sont d’ordre technique et concernent entre
autres l’effet de la r6vocation ou de la d6ch6ance de la lib6ration conditionnelle sur
le calcul de la sentence qui reste h purger. Les dispositions sur. le calcul des senten-
ces multiples se compliqueront au cours des ans au point de devenir tout h fait in-
compr6hensibles pour les d6tenus touch6s par ces mesures. Cette complexit6 atteint
son point culminant dans la loi actuelle”6 o j, selon une auteure, la r~gle est
consigne dans un texte 16gislatif qui est un chef-d’oeuvre d’herm6tisme et r6dig6
dans un franqais inacceptable. 17

Le r~glement adopt6 en 1960 pour compl6ter la Loi de 1958 ne contient que six
articles concemant principalement 1’6tablissement des dates d’61igibilit6 aux lib6ra-
tions conditionnelles selon le type de sentence purgde et les dates d’examen des cas
par la Commission” . Ces dates ont 6t6 modifi6es 4 plusieurs reprises, mais le con-
tenu du Rfglement de 1960 n’a pas subi de changement substantiel jusqu’en 1978’ 9.

Historiquement donc, le Parlement a abdiqu6 sa responsabilit6 normative en
mati~re de lib6ration conditionnelle. Selon une certaine 6cole doctrinale, le flou 16-
gislatif, le silence ou les lacunes de ]a loi sont la manifestation d6lib6rde de la vo-
lont6 du 16gislateur de pr6server la libert6 des individus2 . Selon une th6orie plus r6-
cente, il ne s’agit pas d’un oubli ou d’une maladresse mais bien de la volont6 de
laisser aux tribunaux la tache de d6terminer la valeur sociale dominante h un mo-
ment donn6 de l’histoire21.

Cependant, dans le domaine de la lib6ration conditionnelle et du droit carc6ral
en gdn6ral, aucune de ces affirmations ne se v6rifie. Premi~rement, en choisissant
de ne pas prdd6terminer de normes en ce domaine, le 16gislateur n’avait certaine-
ment pas l’intention de se servir de son pouvoir normatif, ou plus exactement de
laisser une marge de manceuvre et
son pouvoir de >, pour

,5 Loi de 1970, supra note 12, sous-al. 10a)(iii).
‘6 Loi sur le systbne correctionnel et la raise en libertd sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 139 Eci-

apr~s Loi de 1992].

“7 H. Dumont, Pinologie: Le droit canadien relatif auxpeines et aux sentences, Montr6al, Th6mis,

1993 A lap. 354.

“a Raglement sur la libdration conditionnelle de dMtenus, DORS/60-216 [ei-apris Rfglement de

1960].

” Le Rglemnent sur la libdration conditionnelle de ddtenus, C.R.C., c. 1249, ne contient lui aussi
que six articles portant sur le meme sujet mais il sera amend6 cette meme annde et passera a 26 arti-
cles (DORS/78-428 [ci-aprbs Raglement de 1978]).

SC’est ]a th6orie des positivistes selon laquelle tout ce qui n’est pas interdit est intentionnellement

permis par le d6tenteur du pouvoir normatif.

“1 A. Lajoie, < dans C. Thomasset, R. C6t6 et D. Bourcier,
dir., Les sciences du texte juridique: Le droit saisi par l’ordinateur, Cowansville (Qu6bec), Yvon
Blais, 1993, 3 bt lap. 16. Selon elle, il s’agit d’un nouveau mode de gestion des conflits sous le r6gime
de ]a Charte : par cet aller-retour entre le l6gislatif et le judiciaire, la d6mocmtie est devenue bipolaire
(ibid.).

MCGILL LAW JOURNAL/ REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

d’autonomie aux d6tenus. C’est plut6t aux autorit6s qu’il a accord6 une zone
d’autonomie en leur d6l6guant non seulement le pouvoir de produire les normes
mais aussi celui de les appliquer et de les interpr6ter selon leur bon vouloir et sans
aucun contr6le.

Deuxi~mement, le Parlement n’avait pas non plus 1intention de laisser aux tri-
bunaux un pouvoir de cr6ation normative. Le d6veloppement jurisprudentiel et
1’intervention judiciaire se sont faits
son corps d6fendant et en d6pit de tous les ef-
forts qu’il a d6ploy6s pour contrecarrer l’6mergence de nouvelles normes d’dquit6
et d’un module 16gal plus formel. Le gouvemement s’est meme oppos6 de toutes les
fagons possibles h ce que les questions concernant les droits des d6tenus et les lib6-
rations conditionnelles ne soient soumises ou d6battues devant les tribunaux. En
plus d’6tablir une clause privative comme il a 6t6 mentionn6 ci-haut22, il a soulev6
une foule d’arguments de
type juridictionnel ou substantif pour empecher
1’intervention judiciaire et la limitation par les tribunaux du pouvoir discr6tionnaire
des autoritds administratives.

C’est done dans un contexte d’abdication 16gislative notable et de d6l6gation de
pouvoir discr6tionnaire consid6rable et incontr616 qu’a 6merg6 au cours des ann6es
quatre-vingts une normativit6 d’dquit6 dans le processus d6cisionnel entourant les
lib6rations conditionnelles. L’ambiguYt des normes l6gislatives et la vaste discr6-
tion d6volue aux autoritds administratives ont contribu6 h l’6rosion de la doctrine
du laissez-faire (hands-offj) pr6n6ejusque Mh par les tribunaux 3.

B. Les theories de l’nergence des norines

1.

La perspective de ]a sociologie du droit

Pour 6tudier le ph6nom~ne de l’6mergence des normes juridiques, il est possi-
ble d’adopter une approche purement l6galiste pour en d6terminer le moment prdcis
et ce, qu’il s’agisse de 1’adoption d’une loi, de la sanction d’un r~glement ou du
prononc6 d’une ordonnance judiciaire. Les juristes positivistes se penchent h
l’occasion sur le cheminement imm6diat de la norme avant son 6diction et analy-
sent les travaux pr6paratoires, les d6bats en chambre ou les rapports des commis-
sion parlementaires dans le but d’identifier et de pr6ci-
ser ainsi le contenu de ]a nouvelle norme. Les valeurs qui sous-tendent ]a norme de
meme que l’impact produit par les groupes de pression et les rapports sociaux dans
son 61aboration commencent depuis peu A etre pris en compte par les juristes. En ef-
fet, il en est question lorsqu’il s’agit de faire, dans le cadre de la Charte, 1’exercice

22 Voir ci-dessus le texte prdc&tant la Partie IA. 1.

3 Selon des auteurs am6ricains, l’intervention plus active des tribunaux est due en partie au fait que
les legislatures ont virtuellement abdiqud toute responsabilit6 en ]a rnatire et n’ont mis sur pied au-
cun m6canisme de contrble externe de ‘exercice de ce pouvoir discrdtionnaire (B. Atkins et M. Po-
grebin, The Ivisible Justice System. Discretion and the Law, 2 dd., Cincinnati, Anderson, 1982 ; L.
Orland, Prisons: Houses of Darkness, New York, Free Press, 1975 ; K.C. Davis, Discretionary Jus-
tice: A Preliminary Iquiry, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1969).

1995]

L LEMONDE – LIBERATION CONDITIONNELLE

du test de proportionnalitd entre l’objectif urgent et r6el poursuivi par l’auteur de la
norme, d’une part, et les droits fondamentaux et les libert6s individuelles, d’autre
part .

L’approche sociologique est beaucoup plus large car elle s’interroge sur les rai-
sons de l’6mergence d’une norme et sur les mouvements ou les acteurs sociaux qui
ont contribu6 A sa production. L’analyse de l’origine de la norme peut se situer A
deux niveaux, soit macrosociologique soit microsociologique. D’un c6t6, elle ex-
plore dans une perspective historique le contexte social, 6conomique, politique et
structurel qui a favoris6 la naissance de la norme. D’un autre c6t6, elle se pr6occupe
du r6le plus imm6diat des acteurs sociaux dans la cr6ation de cette norme.

Les 16gislatures sont responsables de la cr6ation d’une grande proportion des
nouvelles normes mais elles ne sont pas les seuls acteurs dans la production du
droit. S.D. Stein soutient, par exemple, que les agences administratives (executive
agencies) sont tr~s souvent impliqu6es dans l’61aboration des projets de loi dont
plusieurs originent de l’int6rieur meme de ces agences. Outre ces deux sources se
trouve le pouvoir judiciaire qui, dans le cadre de sa fonction, <>25

Selon I’approche pluridimensionnelle propos6e par P. Landreville, une 6tude de
la production normative fondde sur le r6le des acteurs sociaux doit aborder quatre
dimensions, soit : la non-production 16gislative, l’6mergence des 16gislations, le
processus l6gislatif et le champ judiciaire. La non-production legislative ou le
champ des non-d6cisions est indicatrice, au meme titre que la production 16gisla-
tive, des relations de pouvoir entre les diff~rents acteurs impliqu6s. La dimension
de l’6mergence des 16gislations cherche t circonscrire le role des initiateurs dans la
cr6ation et la modification de la norme et h comprendre les 6tapes de la transforma-
tion d’une question sociale en un probl~me juridique. L’analyse du processus 16gis-
latif lui-m~me met l’accent, non pas sur les initiateurs de la norme mais sur tous les
intervenants, y compris les opposants. Finalement, une autre dimension non n6gli-
geable, mais qui varie d’un syst~me politico-juridique h l’autre, est le r6le jou6 par
les tribunaux dans la cr6ation et 1’invalidation des normes

26

2.

L’engendrement du droit selon les
Dworkin

th6ories de Timsit et de

Meme si elles n’expliquent pas les raisons de l’activisme judiciaire des derni6-
res d6cennies en mati~re de droit carc6ral, raisons qui doivent &re cherch6es
ailleurs, dans l’6volution du droit, d’une part, et dans la tendance h l’extension des

24 Le test de l’article 1 de la Charte est 6labor6 par ]a Cour supreme dans R. c. Oakes, [1986] 1

R.C.S. 103,26 D.L.R. (4) 200.

S.D. Stein, <(The Sociology of Law: Some Comments on Theoretical Paradigms and Case Stud- ies>> (1980) 20 British J. Criminology 99 A lap. 114.

. Landreville, <>.

Selon l’cole sociologique, l’ttat n’est plus le crdateur de ]a loi ; il ne fait que
lire la structure humaine et constater dans ]a loi la volont6 sociale. Elle r6fute
l’affirmation que l’interpr~te ne fait que lire la loi, puisque l’interpr6tation est un
geste purement subjectif. Quand surgissent des difficultds, ambigu’t6s ou lacunes
dans la loi, l’interprte fait un travail de cr6ation A partir du <> et du
<>28 qui n’a rien A voir avec la logique formelle ou la d6duction.

Pour Timsit, selon ces deux 6coles, la loi se r6duit au texte qui ]a constitue.
Elles ont un problme commun en ce qu’elles prdsentent le droit comme ayant une
source unique, soit l’ttat pour les positivistes, soit le groupe social pour les socio-
logues. II propose donc de s’6loigner de la question de savoir qui crde la loi pour
aborder de nouveaux sentiers en tentant de determiner comment la loi est cr66e 29.

Selon lui, ]a loi n’est pas que parole, elle est aussi 6criture, donc lecture et d6-
codage. Le processus d’engendrement du droit n’est pas simplement un processus
vertical d’6mission-6diction de normes mais il associe les instances de reception.
La norme prend sa signification par la lecture qu’en fait le destinataire qui com-
plate, modifie et parfois meme contredit le sens prdd6termin6 par son auteur. Ce d6-
codage du sens de ]a norme ne peut s’effectuer que par rdfdrence au champ culturel
dans lequel il s’op~re. Ce code culturel est surd6terminant du sens finalement re-
connu A la norme. Quand la loi est silencieuse ou emploie des concepts flous, le

2, G. Timsit, Les noins de la loi, Pais, Presses universitaires de France, 1991.
2 Selon ‘expression de F Gdny, Mithodes d’interpritation et sources en droit privd positif. Essai

critique, L 1-2,2 &1., Paris, Librairie gdn~rale de droit et de jurisprudence, 1954.

Timsit ignore ainsi volontairement le r8le des acteurs et des mouvements sociaux dans ]a crdadon
de la loi. I ne s’intfresse qu’t ]a normejuridique une fois inscrite dans la loi, 6mise dans la formeju-
ridique. Sa thdorie, A elle seule, ne peut done expliquer le processus d’engendrement du droit ou de
I’dmergence des nornes et, contrairement A ses assertions rdp~t ,s, elle ne s’dloigne pas beaucoup,
croyons-nous, des preoccupations des tenants du positivismejuridique.

1995]

L. LEMONDE – LIBARATION CONDITIONNELLE

code cultural, c’est-h-dire les principes g6n6raux du droit, les valeurs, les croyances
et les standards, joue un rfle essentiel dans le processus de ddcodage de la norme et
la d6termination de son sens.

Le processus d’engendrement du droit comprend donc, selon Timsit, trois 616-
ments distincts qui, mis ensemble, donneront le sens d6finitif h la norme. I1 y a tout
d’ abord la pr6dtermination de la norme par l’auteur-6metteur, soit, dans la majorit6
des cas, l’ttat en droit interne ou les Etats puissants en droit international. Ce pro-
cessus d’encodage est plus ou moins rigoureux selon le degr6 de contr6le du ddco-
dage futur que veut en faire son auteur.

Ensuite, vient l’6tape de la cod6termination par le destinataire-lecteur de la
norme qui participe ainsi h la d6termination de son sens. Comme il y a toujours
place h interprdtation-d’un texte de loi, il y a toujours une part de coddtermination.
Plus la loi pr6sente d’ambiguit6s, de lacunes, d’ind6terminations, de notions h con-
tenu variable, plus la cod6termination par les instances de lecture est importante
dans le processus d’engendrement du droit.

Le dernier 616ment est la surd6termination du sens de la norme. Le silence ou
l’ind6termination de la loi, selon Timsit, sont des lieux privil6gi6s de coddtermina-
tion et op~rent un transfert du pouvoir cr6ateur du droit de l’autorit6 qui l’6dicte h
l’autorit6 qui l’applique ou l’interpr~te. Ce pouvoir de cr6ation du droit n’est pas
une op6ration arbitraire car plusieurs 616ments viennent limiter la port6e et
l’6tendue de la libert6 cr6atrice ou de la discr6tion de l’interpr~te et du lecteur de la
loi. Ceux-ci sont en effet li6s par ce que Timsit appelle le champ culturel par lequel
le cadre de cet exercice est surd6termin6. La lecture du texte est fonction d’un con-
texte plus large. Les principes m6tajuridiques du champ culturel servent h combler
les lacunes, meubler le silence et, finalement, i donner h la norme son sens d6fini-
tif.

Cette thdorie pr6sente plusieurs analogies avec celle d6velopp6e par Dworkin-.
Selon ce dernier, le droit est plus qu’un ensemble de r~gles pos6es par le I6gisla-
teur ; il comprend aussi des principes auxquels ont recours les juges pour interpr6-
ter la loi et solutionner les <>. Pour expliquer le rfle des principes
dans la cr6ation du droit, il donne l’exemple d’une r~gle bien 6tablie qui veut qu’un
enfant puisse h6driter de son p~re . Or, aucune r~gle ne pr6voit qu’un fils qui a tu6
son p~re ne puisse pas toucher son h6dritage. Les juges se sont plut6t appuy6s sur le
principe sup6drieur voulant qu’un homme ne puisse profiter de son crime (>) pour invalider le testament et cr6er ainsi une nouvelle r~gle h l’effet
que les meurtriers ne peuvent pas h6riter de leurs victimes 2.

Tout comme l’affirmait Timsit au sujet de la cod6termination, les juges ont, se-

R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Harvard University Press, 1978.
Ibid aux pp. 28, 29.
31 Ibid aux pp. 28-30.

MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 40

Ion Dworkin, un pouvoir de creation normative. Par contre, ce pouvoir ne saurait
8tre exerc6 de fa~on totalement arbitraire ou discrdtionnaire puisque les juges sont
lis par des principes mdtajuridiques. Ces principes ressemblent fort aux valcurs,
croyances et standards du champ culturel dont parlait Timsit et ils rejoignent ce que
Macdonald a appel6 les prdsupposds tacites ou la

(1986) 18 Sociologie et soci6t6s 47 A lap. 58.

‘ Ibid. A ]a p. 53.

19951

L LEMONDE – LIBIRATION CONDiTIONNELLE

dans le silence de la loi une volont6 du 16gislateur de ne pas 6carter les valeurs du
code juridique culturel comme l’dquit6 et les principes de justice naturelle. Ils se
sont donc immisc6s pour inclure dans la loi des principes d’6quit6 proc6durale et
cr6er ainsi des normes et des standards de justice carc6rale. En quelques ann6es, ils
ont abandonnd le principe voulant que la lib6ration conditionnelle soit un simple
. 35 pour adopter la vision que la liberation conditionnelle con-
fre des droits susceptibles de sanction judiciaire.

Les tribunaux se sont ainsi donn6 le pouvoir de pr6d6termination et d’6mission
des normes aux lieu et place du 16gislateur. Pour ce faire, ils ont puis6 dans le code
culturel ou les principes g6n6raux du droit surd6terminants de ces normes. C’est
ainsi, par exemple, que la Cour supreme du Canada a cr66 une nouvelle norme,
issue du code culturel de la soci6t6 globale, en d6clarant que la r~gle de droit doit
pr6valoir h l’int6rieur des murs de la prison . Dans les jugements subs6quents, les
tribunaux ont cod6termin6 et interprdt6 cette norme-standard pour lui donner un
contenu plus prdcis et une signification adaptde au contexte sp6cifique et au mo-
ment oa elle est mise en oeuvre. Le l6gislateur a ensuite lui-m~me proc6d6 h la co-
ddtermination de la norme prdd6termin6e par le pouvoir judiciaire en 61aborant des
r~gles pour se conformer h ce standard37.

Les tribunaux ont donc jou6 un r6le tr~s important dans l’61aboration des nor-
mes en droit carc6ral. Ils y ont transpos6 les valeurs, standards et principes du code
juridique en vigueur dans la soci6t6 globale. Les modifications l6gislatives r6centes
sont l’int6gration des normes 6labor6es par les tribunaux et parfois, l’expression
d’une opposition h celles-ci. Pour reprendre la typologie de Macdonald, les normes
implicites et inf6rentielles sont devenues des normes inf6rentielles et explicites,
puis elles ont td formuldes dans la loi de fagon explicite 8.

H. L’impact de l’intervention judiciaire sur l’laboration des normes

A. L’int~gration partielle des nonnesjurisprudentielles (1978-1992)

Comme nous l’avons vu, les textes 16gislatifs et r6glementaires d’avant 1978 se
caract6risaient par la d6volution h l’organisme administratif charg6 de la lib6ration
des d6tenus d’un pouvoir discr6tionnaire absolu 6quivalant h une v6dritable abdica-
tion par le l6gislateur de son pouvoir normatif. Or, par la suite, le l6gislateur int6-

” Howarth c. Comnission nationale des libdrations conditionnelles (1974), [1976] 1 R.C.S. 453 A

lap. 461, 50 D.L.R. (3) 349 [ci-apr~s Howarth avec renvois aux R.C.S.].

36 Martineau c. Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602 h la p. 631, 13 C.R. (3′) 1 [ci-apres

Martineau avec renvois aux R.C.S.].

” Un tel d6veloppement aurait t6 plus difficile dans un autre syst~me juridique oii le r6le crdateur
des tribunaux est moindre, comme dans le syst~me frangais de droit 6crit auquel fait r6f6rence Timsit.
3 Macdonald, supra note 33 A lap. 54.

MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 40

grera progressivement certaines normes d’dquit6 et de justice fondamentale 61abo-
r6es par les tribunaux dans le cadre de la r6vision judiciaire des d6cisions adminis-
tratives. Dans certains cas, l’int6gration fera l’objet d’une r6sistance assez marqu6e
de la part des autorit6s administratives ou des divers agents impliqu6s dans le sys-
t~me correctionnel.

1.

Les facteurs pr6alables ,A l’6mergence d’une nouvelle perspective

Le d6but de cette transformation s’explique 6videmment par des facteurs
d’ordre macrosociologique tels que la d6mocratisation de la soci6t6 et l’extension
des libert6s civiles aux minorit6s et groupes de moindre pouvoir, d’une part, et ]a
croissance de la tendance l6galiste de I’6volution soci6tale, d’autre part. Deux 6v6-
nements plus sp6cifiques m6ritent une analyse approfondie : tout d’abord, les r6sul-
tats d’une 6tude demand6e par la Commission de r6forme du droit du Canada sur le
fonctionnement de la Commission nationale des lib6rations conditionnelles et, en-
suite, le d6veloppement r6cent de lajurisprudence g6n6rale en droit administratif de
meme que le d6veloppement sp6cifique de la jurisprudence canadienne et am6ri-
caine en droit carc6ral.

a. L’itude de Carrire et Silverstone sur le fonctionnement de

la Commission nationale des libirations conditionnelles

La Commission de r6forme du droit du Canada a demand6 en 1974 une analyse
du processus de lib6ration conditionnelle, des pouvoirs, des r~gles de pratique et de
proc6dure ainsi que des fonctions administratives, juridictionnelles et 16gislatives
de ]a Commission nationale des lib6rations conditionnelles39. Selon I’auteur de la
pr6face, <<[p]our d6terminer s'il existe une justice administrative (avec ses deux 616ments compl6mentaires: 6quit6 et efficacit6), il faut examiner de pros les condi- tions v6ritables de l'exercice par les organismes administratifs de leur pouvoirs dis- cr6tionnaires. 4 Pour la Commission de r6forme du droit, le succ~s de la mission de 1'organisme administratif titulaire du pouvoir discr6tionnaire de lib6rer les d6te- nus <>4

Or, les auteurs ont identifi6 de graves lacunes au sein de cet organisme h pres-
que toutes les 6tapes du processus, notarmment sur le plan de la pr6paration du dos-
sier, du d6roulement de l’audience, de ]a proc6dure de vote, de la prise de d6cision
et de sa motivation.

3″ Commission de r6forme du droit du Canada, Le processus de Iibdration conditionnelle: tude de
la Conunission nationale des libdrations conditionnelles par P. Carri~re et S. Silverstone, Ottawa, Ap-
provisionnements et Services Canada, 1976.

Ibid. A lap. xviii.
41IbiL a lap. xxi.

1995]

L LEMONDE – LIBFRATION CONDITIONNELLE

i.

La prdparation du dossier

I1 appert que les dossiers prdpards par le Service des lib6rations conditionnelles
ou les agents de gestion de cas, dont l’influence sur la d6cision des commissaires
est ddterminante 2, souffrent d’absence de clartd, d’incohdrence et de manque
d’uniformit6. Les ddtenus ne participent pas
la constitution du dossier et ne sont
pas en mesure de contester la vdracit6 de certains renseignements puisqu’ils igno-
rent meme que les commissaires en ont possession ou ne 1’apprennent que fortui-
tement lors de 1’audience. Les auteurs en viennent h la conclusion que le fonction-
nement de la Commission est astreint ii des normes d’exactitude et de rigueur inf6-
rieures A celles qu’appliquent les tribunaux qui imposent les peines.>4 3

ii.

Le ddroulement de 1’audience

Les audiences devant la Commission des lib6rations conditionnelles se
distinguent nettement des procddures habituellement suivies lorsqu’il s’agit de
statuer sur la libert6 d’un particulier. ” En fait, de l’avis des auteurs, il est impos-
sible de parler d’une audience selon
‘acceptation ordinaire du terme puisqu’il
s’agit en r6alit6 d’une entrevue ddpourvue de formalisme, d’une discussion.

Avant le commencement de 1’audience proprement dite, les commissaires dis-
cutent du cas, en 1’absence du ddtenu, avec 1’agent de libdration conditionnelle et
‘agent de gestion de cas. Les auteurs ont not6 que sur les 179 audiences auxquel-
les nous avons assist6, dans cinquante cas au moins, les commissaires en 6taient ar-
rivds h une ddcision provisoire avant que le ddtenu ne pdn~tre dans la salle
d’audience. 4 Apr~s cette rencontre priv6e, le ddtenu est invit6 it entrer et il est in-
terrog6 par les commissaires. Des questions comme quels sont vos probl~mes ? ,
ou reconnaissez-vous vos points faibles N lui sont posdes. Aucun proc~s-verbal
de l’audience n’est dress6. II existe uniquement un formulaire de ddcision et, par-
fois, un rdsum6 des notes des commissaires. Ces documents ne sont pas communi-
quds au ddtenu qui, en fait, ne regoitjamais de document 6nongant par 6crit la d6-
cision rendue. Les ddlibdrations des commissaires ont lieu en 1’absence du ddtenu
mais en presence des divers agents ayant constitu6 le dossier et ayant fait la re-
commandation initiale.

Les ddtenus ne sont pas prdpards pour l’audience et ils n’y jouent aucun r6le
actif. Les auteurs constatent
leur grande surprise que, dans plusieurs cas, les ddte-
nus n’avaient requ aucun prdavis d’audience et ne connaissaient pas l’identit6 des

42 La recommandation des agents quant A roctroi ou le refus d’une libdration conditionnelle est d6-
terminante puisque dans r’chantillon de ]a recherche, les commissaires ont suivi intdgralement (65
pour cent) ou avec quelques modifications mineures (15 pour cent) cette recommandation dans 80
pour cent des cas (ibid. A la p. 75).

Ibid. A lap. 67.
“Ibid. A la p. 86.
41Ibid ]ap. 151.

MCGiLL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

commissaires qui la pr6sideraient . De plus, la pratique interdit aux d6tenus d’etre
repr6sent6s ou assist6s pendant les audiences.

46

iii.

La proc6dure de vote

48

1’6poque de la recherche de Carri~re et Silverstone, le nombre de votes requis
pour la d6cision de la Commission sur chaque type de cas n’6tait pas pr6vu dans la
Loi de 1958 mais seulement dans des proc6dures internes47. Ces derni~res pr6voient
qu’il est possible pour un commissaire de demander des votes additionnels de ]a
part de commissaires qui n’6taient pas pr6sents h l’audience. R~gle g6n6rale, ils Ic
font pour les crimes graves mais aussi pour un cas qui appartient h la catdgorie des
causes c6lebres>> . La crainte de mauvaise publicit6 est un facteur d6terminant
dans le refus d’octroi d’une lib6ration conditionnelle : plus les commissaires
craignent une rdaction n6gative de l’opinion publique, plus ils sont enclins t exiger
des votes additionnels. II s’ensuit une injustice r6elle pour le d6tenu qui a ]a mal-
chance de devenir la cible des m6dias, car la s6vdrit6 accrue sur le plan de la procd-
dure de vote n’est pas due h une appr6ciation quelconque du risque que le ddtenu
repr6sente pour la soci6t6 mais vise plut6t l’autoprotection de la Commission” .
Cette proc6dure de vote lie A la notori6t6 du cas donne lieu h des incoh6rences
dans le traitement de cas identiques et >5 De plus, cette proc6dure viole le principe
voulant que seul celui qui entend d6cide. Selon les auteurs, la Commission devrait
trouver un m6canisme qui oblige tous les commissaires qui auront h statuer sur un
cas h participer A ‘audience, h voir le d6tenu et A lui parler51 .

iv.

Les crit~res et la motivation de la d6cision

L’accessibilit6 aux crit~res et aux motifs d’une d6cision est un principe essen-
tiel de tout processus d6cisionnel entourant la libert6 individuelle. Or en 1974, les
critres d’octroi ou de refus d’une lib6ration conditionnelle n’6taient ni 6num6r6s ni
class6s par ordre d’importance. Le poids donn6 t certains d’entre eux, tels ]a gravi-
t6 de 1infraction, la conduite en prison, la toxicomanie, le coefficient de pr6diction,
etc., variait 6norm6ment d’un commissaire t l’autre et ne suivait aucune ligne direc-
trice. Les auteurs s’expriment ainsi : ((Les commissaires semblaient se laisser gui-
der dans leurs d6lib6rations par leur philosophie personnelle de la lib6ration condi-
tionnelle; si bien que leurs ddcisions dans beaucoup de cas nous ont sembl6 etre

46 Ibid. a lap. 113.
47 Ibid. aux pp. 153-55.
48lbid. Alap. 100.
49 Un commissaire a d6clard aux auteurs en entrevue : > (ibid. A lap. 169).

‘IbiL Ala p. 100.
51Ibid. a lap. 124.

1995]
dans une tr~s large mesure le fruit de l’intuition.>>52

L LEMONDE – LIBFRATION CONDITIONNELLE

Ils se prononcent donc fortement en faveur de l’dlaboration de crit~res explici-
tes, clairs et coh6rents. Pour le d6tenu, il s’agit d’une exigence minimale puisque Ia
connaissance des crit~res applicables lui assurera que les commissaires le traiteront
6quitablement. Pour ]a Commission, ses d6cisions risqueront moins d’8tre quali-
– 3
fi6es comme 6tant arbitraires ou susceptibles de subir des influences ext6rieures .

Finalement, dans un autre ordre d’id6es, les auteurs soulvent le fait que ]a d6-
cision n’est pas v6ritablement communiqu6e au d6tenu. Certes, au moment de son
retour dans Ia salle d’audience apr~s les d6lib6rations, les commissaires lui font part
de leur d6cision de lui octroyer ou non une forme quelconque de lib6ration. Cepen-
dant, ni la loi ni la pratique n’exige que les commissaires ne motivent par 6crit ou
oralement leurs d6cisions. Dans les faits, on ne donne verbalement les motifs d’une
d6cision d6favorable qu’en termes g6n6raux et succincts et uniquement si la moti-
vation est <>

Les auteurs concluent que, d’une fagon g6n6rale, <<[1]es commissaires t aucune r6glementation quant au d6roulement des audiences, ni n'ob6issent d' ailleurs quant aux crit~res de leur d6cision.>>55

v.

Les recommandations

Les diverses recommandations propos6es par les auteurs auront des cons6quen-
ces plus ou moins imm6diates sur la production normative et sur les pratiques ad-
ministratives. Leur premiere recommandation conceme l’acc~s du d~tenu h
l’information. Selon eux, il est essentiel que les d6tenus soient inform6s de fagon
g6n6rale sur la lib6ration conditionnelle, le mode de constitution des dossiers et les
renseignements qui y sont contenus, le d~roulement de l’audience, la proc6dure de
vote et les crit6res appliqu6s. Ils doivent aussi avoir acc~s it leur dossier particulier
et connattre tout ce qui a 6t6 compil6 h leur sujet et qui servira A la prise de d6ci-
sion

56

‘2 Ibid. A ]ap. 146.
lap. 148.
5 Ibid
5Ibid. Alap. 102.
51 Ibid. a la p. 87.
” A l’poque, la pratique interne 6tait d’interdire l’acc s du d6tenu au dossier, et ]a contestation ju-
diciaire de cette pratique a 6chou6 (Rossi c. R., [1974] 1 C.F. 531, 17 C.C.C. (2 ) 1 (1’ inst.)). Plu-
sieurs arguments sur la n6cessit6 de maintenir le secret apparaissent dans le rapport du Comit6 s6na-
torial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, La liberation conditionnelle au Canada,
Ottawa, Information Canada, 19 mars 1974 (President: L’honorable H.C. Goldenberg). Un de ces ar-
guments soutient que si l’on permettait aux d6tenus d’avoir acc~s A leurs dossiers, ils pourraient pour-
suivre en justice les auteurs de documents pour avoir fait des d6clarations inexactes. Un autre argu-
ment est que les sources d’informations vont se tarir et les gens ne s’exprimeront plus aussi librement.
CarriWre et Silverstone, ibid. A lap. 111, rejettent ces deux arguments.

MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDEMCGILL

[Vol. 40

La seconde recommandation conceme la n6cessitd d’6tablir des principes direc-
teurs57. La Loi de 1958 autorise la Commission A <<6tablir des r~gles visant la con- duite de ses d6lib6rations ainsi que l'accomplissement de ses devoirs et fonctions pr6vus par la pr6sente loi>>58 sous r6serve toutefois de leur approbation par le gou-
verneur en conseil. De telles r~gles se trouvent principalement dans le Manuel de
procidure de la Commission mais on en trouve 6galement dans des directives, des
notes de service, des proc~s-verbaux, des rapports annuels, etc.59 Or, ces documents
dparpill6s et non index6s ne sont pas accessibles aux d6tenus ni au grand public et
n’ont pas valeur de loi ou de r~glement.

Pour les auteurs, il serait sage que la Commission modifie elle-meme sa proc6-
dure et 6tablisse des principes directeurs avant que les tribunaux ou le Parlement ne
lui imposent des exigences qu’elle jugerait moins compatibles avec sa mission. Us
endossent pleinement l’idde pr6conis6e dans le Rapport Hugessen voulant que cha-
que d6tenu devrait avoir droit A une audience, avoir accs h cette audience, pou-
voir veiller h l’exactitude des renseignements qui y sont 6tudi6s, et avoir l’occasion
de participer, dans toute la mesure du possible, A la prise de d6cision qui int6resse
directement sa libert6 personnelle.>>60 Carri~re et Silverstone vont un peu plus loin
en recommandant 6galement que les d6tenus aient le droit d’etre repr6sent6s par un
avocat ou par une personne de leur choix lors de l’audience6 ‘ .

Cette 6tude m6ritait une analyse assez approfondie car elle d6finit les fonde-
ments de la production normative et elle soul~ve les points qui feront l’objet de
contestations judiciaires au cours des vingt prochaines ann6es, de meme que d’une
r6sistance de la part des autorit6s et d’interventions de la part du 16gislateur62. Cer-
taines des recommandations
le pr6avis
d’audience, ]a r6glementation de ]a proc6dure de vote, etc., ont donn6 lieu A des
modifications r6glementaires d~s 1978 alors que d’autres prendront beaucoup plus
de temps h etre accept6es et n6cessiteront plusieurs interventions judiciaires avant
d’etre mises en ceuvre.

formul6es dans cette 6tude,

telles

Carri~re et Silverstone, ibid aux pp. 153-54.
> Loi de 1958, supra note 6, par. 3(5) ; Loi de 1970, supra note 12, par. 3(6).
5’ Carri~re et Silverstone, supra note 39 A la p. 153. La proc6dure de vote, par exemple, fait l’objet

d’une simple note de service.

Canada, Rapport du groupe d’itude sur la mise en liberid des ddtenus, Ottawa, Information Ca-

nada, 1973.

61 Carri6re et Silverstone, supra note 39 aux pp. 113-15.
62 De plus, les conclusions de leur 6tude rejoignent celles des 6tudes am6ricaines (R. Dawson, < (1966) Washing-
ton U. L.Q. 243 ; V. O’Leary et J. Nuffield, <>
(1972) 8 Crim. L. Bull. 651).

1995]

L LEMONDE – LIBERATION CONDITIONNELLE

b.

Les diveloppementsjurisprudentiels ricents

Les tribunaux canadiens ont, jusqu’au milieu des anndes soixante-dix, refus6
d’intervenir et de rdviser les decisions administratives entourant la libdration con-
leur position de non-
ditionnelle des ddtenus. Pour justifier juridiquement
intervention, ils se sont appuyds sur la distinction ddveloppde en droit administratif
entre les notions de droits et de privileges. A cette 6poque, les tribunaux affirmaient
que la libdration conditionnelle 6tait un privi1ege accord6 de faon discrdtionnaire
et que le processus dtcisionnel, 6tant purement administratif, ne donnait pas ouver-
ture au contrOle judiciaire6 3.

En 1964, un tribunal d6clarait que l’alinda 2e) de la Diclaration canadienne
des droits64, qui garantit le droit h une audition conforme aux principes de justice
fondamentale, ne s’applique pas lors de la r6vocation de la lib6ration conditionnelle
puisque cette decision n’affecte que la perte d’un simple priviIfge et non celle d’un
droit. I1 semble clair pour M. le juge Spence que la libdration conditionnelle est une
question de discr6tion administrative plut6t que de droit quand ii affirme :

[W]hen the applicant had his parole revoked he was under sentence which was
continued in force. The question of whether that sentence must be served in a
penal institution or may be served while released from the institution […] is al-
together a decision within the discretion of the Parole Board as an administra-
tive matter and is not in any way a judicial determinatione.

Au milieu des anndes soixante-dix, la Cour supreme du Canada s’est penchte h
nouveau sur deux affaires mettant en cause la rdvocation de la libdration condition-
nelle66. La Cour 6tait alors divisde sur la nature de la libtration conditionnelle. M. le
juge Ritchie, au nom de la majorit6, y a clairement affirm6 : <<[J]e crois qu'on doit admettre au d6part que la nature meme de la liberation conditionnelle consacre le fait qu'il s'agit d'un privilege accord6 h certains ddtenus h la discrdtion de la Commission des lib6rations conditionnelles et non pas un droit accord6 h tous les la Commission poss~de une discrdtion absolue dans d6tenus.>>7 Pour lui,
1’application de la loi et elle n’est pas astreinte au processus judiciaire. La nature de
sa tache, soit apprdcier le caract~re et les qualitts d’un ddtenu, est si ddlicate qu’elle

6 Les tribunaux se sont fondts sur une affirmation de Lord Atkin dans R. c. Electricity Conmids-
sionners (1923), [1924] 1 K.B. 171 A la p. 205 (C.A.), selon laquelle une decision est soumise au
pouvoir de contrOle uniquement quand l’organisme tranche des questions qui affectent les droits des
citoyens, par opposition i de simples privilfges, et qu’il a l’obligation d’agirjudiciairement.

” S.C. 1960, c. 44 [ci-apr s Diclaration].
6′ Re McCaud, [1964] 43 C.R. 252 A la p. 254, [1965] 1 C.C.C. 168 (C.S.C.). Les tribunaux, au
cours de cette pdriode, n’accepteront d’intervenir que si les prescriptions statutaires concemant le cal-
cul des sentences n’ont pas dt6 respectdes ou ont td interprdttes incorrectement (Ex parte McCaud
(1969), [1970] 1 O.R. 772, (sub nor. Re McCaud) [1970] 1 C.C.C. 293 (H.C.J.) ; Marcotte c. Cana-
da (Sous-Procureur), [1976] 1 R.C.S. 108, 51 D.L.R. (3′) 259).

6Howarth, supra note 35 ; Mitchell c. R. (1975), [1976] 2 R.C.S. 570, [1976] 1 W.W.R. 577 [ci-

aprbs Mitchell avec renvois aux R.C.S.].

67 Mitchell, ibid. A lap. 593.

MCGILL LAW JOURNAL/JREVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 40

doit pouvoir exercer un pouvoir discrdtionnaire aussi 6tendu que possible et ses
decisions ne doivent pas etre susceptibles d’appel ou soumises 4t la r6vision judi-
ciaire.

Pour les juges dissidents, soit les juges Laskin, Dickson et Spence, la lib6ration
conditionnelle n’est pas un simple privil~ge. Dans Howarth, M. le juge Dickson
6crit : Je ne vois pas comment on peut prtendre que ]a lib6ration conditionnelle
est un simple privil~ge ou gracieuset6 ou faveur, de la part de la Commission des
lib6rations conditionnelles, ne donnant aucun droit au lib6r6 conditionnel et sujet t
lui etre retir6 h volont6.>>68 Selon lui, la r6clusion dans une cellule et ]a lib6ration
conditionnelle ne peuvent aucunement se comparer> et “9
La lib6ration conditionnelle est un droit et lorsqu’elle est accordde, le d6tenu doit
pouvoir s’attendre .t demeurer en libert6 s’il a une bonne conduite et respecte les
modalitds imposes70. Ces dissidences auront une importance certaine lorsque,
quelques anndes plus tard, les tribunaux affirmeront que la distinction entre droits et
privileges ainsi que la classification des pouvoirs d’un organisme selon leur nature
judiciaire, quasi judiciaire ou administrative, ne sont pas d6terminantes pour donner
ouverture au contrOle judiciaire 71. Le d6veloppement de ]a jurisprudence am6ricaine
a aussi influenc6 les tribunaux canadiens, principalement l’affaire Morrissey c.
Brewe7 2 de ]a Cour supreme des ttats-Unis rendue quelques ann6es plus t6t et cit6e
par M. le juge en chef Laskin dans Mitchell73. Dans cette affaire, la Cour avait dcci-
d6 que la lib6ration conditionnelle est plus qu’un simple privilege qui peut etre ac-
cord6 ou retir6 au gr6 de l’ttat. A cause des consequences graves de la r6vocation
sur la libert6 individuelle, le d6tenu doit avoir ]a possibilit6 de se faire entendre et
d’obtenir les motifs de la d6cision.

La dissidence s6v~re de trois juges de la Cour supreme du Canada dans les d6-
cisions Howarth et Mitchell de meme que l’6volution de la doctrine de ‘dquit6 pro-
c6durale ont indiqu6 h la Commission et au l6gislateur que le vent commengait h
tourner. II faut dire que M. le juge Laskin n’y est pas al16 de main morte dans sa
condamnation des prdtentions et des pratiques de la Commission lorsqu’il a 6crit
dans l’affaire Mitchell:

Le fait brutal est que ]a Commission revendique un pouvoir tyrannique qui est,
A mon avis, sans pr~cddent parmi les organismes administratifs habilitds A
statuer sur ]a libert6 individuelle. Elle r6clame un pouvoir absolu sur ]a per-
sonne d’un ddtenu, presque comme s’il s’agissait d’une simple marionnette.
Selon ses pr6tentions, la Commission peut appliquer les normes l6gislatives

“Howarth, supra note 35 t lap. 461.

Ibid.
oIbid. la p. 468.
Nicholson c. HaIdinan-Norfolk (Regional Municipality) Commissioners of Police (1978), [1979]

1 R.C.S. 311 A lap. 325, 88 D.L.R. (3*) 671 ; Martineau, supra note 36.

“408 U.S. 471, 33 L. Ed. (2’) 484 (1972).
“Mitchell, supra note 66 A lap. 584.

1995]

L LEMONDE – LIBtRATIoN CONDITIONNELLE

suivant son jugement et sans avoir aucun compte A rendre aux tribunaux. I1 faut
la croire sur parole quand elle d6clare agir dquitablement, car elle n’est pas
tenue de dormer la moindre indication du motif de suspension ou de r6vocation
de ]a libdration conditionnelle”.

2.

Les modifications 16gislatives, rdglementaires et administratives

a.

Le R~glement de 1978

Le r~glement adopt6 en 1978 confere pour la premi~re fois quelques droits aux
d6tenus et impose certaines obligations aux autorit6s administratives dans le cadre
du processus d6cisionnel entourant les lib6rations conditionnelles. Les nouvelles
dispositions 6tablissent d’une part que le prisonnier a droit, dans les six mois sui-
vant son incarceration dans un p6nitencier, h un avis des dates d’admissibilit6 aux
diff6rentes formes de lib6ration conditionnelle. Elles fixent d’autre part le nombre
minimal de membres devant se prononcer sur l’octroi ou la rdvocation d’une lib6-
ration selon le type de sentence purg6e. Ces deux modifications, de meme que
d’autres mentionn~es plus bas, avaient 6t6 recommand6es dans le rapport de Car-
ri~re et Silverstone.

Les modifications r6glementaires les plus significatives concernent l’ajout de
garanties proc6durales entourant le processus d6cisionnel. Ainsi, l’article 17 du
Rglemnent de 1978 pr6voit que ]a Commission doit fournir au d6tenu, oralement ou
par dcrit, les renseignements non confidentiels75 pertinents dont elle dispose et que,
si elle d6cide de les communiquer par 6crit, elle doit le faire dans les quinze jours
pr6c6dant l’examen de son cas. La Commission doit aussi informer le d6tenu des
motifs de sa d6cision concernant la lib6ration conditionnelle totale. Elle doit le faire
par dcrit dans les cas de refus d’octroi et de r6vocation de lib6ration conditionnelle
totale. Le d6tenu peut alors demander un r6examen de la d6cision. Selon le para-
graphe 22(2), ce r6examen est effectu6 par des membres de la Commission n’ayant
pas particip6 a la d6cision et consiste i revoir les documents initiaux et h 6tudier
tout autre renseignement non disponible au moment de la prise de d6cision.
L’article 15 pr6voit que l’examen d’un cas en vue de la lib6ration conditionnelle
totale doit se faire par voie d’audience devant au moins deux membres de la
Commission et, finalement, l’article 20 oblige la Commission I tenir une audience
post6rieure ii la suspension de la lib6ration conditionnelle au cours de laquelle la
d6cision de r6voquer ou non la liberation sera prise.

b.

La rdaction aux ordonnancesjurisprudentielles

Au cours de la prochaine dfcennie, les contestations judiciaires seront tr~s
nombreuses et les textes l6gislatifs et r6glementaires seront modifi6s t plusieurs re-
prises en r6action aux ordonnances rendues par les tribunaux. Comme le d6montre

‘4 Ibid. A lap. 577.
” C’est–dire les renseignements non vis6s par les alin6as 54 (a)-(g) de la Loi canadienne sur les

droits de la personne, S.C. 1977, c. 33 [ci-apr s Loi sur les droits de la personne].

MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

l’analyse de certains documents internes et des modifications 16gislatives, r6gle-
mentaires et administratives, la r6action a 6t6 diff6rente selon que ces ordonnances
concernaient des garanties proc6durales requises pour assurer le respect des princi-
pes de justice fondamentale ou qu’elles affectaient des droits substantifs.

i.

Les garanties proc6durales

L’exigence du respect de garanties proc6durales impos6e par les tribunaux con-
cerne plus particuli~rement le droit du d6tenu d’etre repr6sent6 A I’audience et
d’etre pr6sent pendant toute sa dur6e, le droit h ce que tous les membres votants
soient pr6sents et le droit au partage de l’information. Les quelques exemples choi-
sis illustrent h quel point les modifications 16gislatives et r6glementaires ont 6t6
adopt6es en r6action directe aux d6cisions des tribunaux et n’ont pas 6t6 le fruit
d’une r6forme originant de l’Administration elle-meme ou d’une intervention
spontan6e de la part du l6gislateur.

a.

Le droit du ditenu d’gtre reprisentif 6
l’audience

Au cours de 1’6t6 1980, la Cour f6d6rale a invalid6 ,A deux reprises des d6ci-
sions de r6vocation de lib6ration conditionnelle au motif que la Commission natio-
nale des lib6rations conditionnelles avait refus6 au d6tenu le droit d’etre repr6sent6
par avocat lors de son audience. Dans l’une de ces affaires, le juge a conclu que le
d6veloppement jurisprudentiel tant anglais que canadien indiquait que les autorit6s
administratives 6taient soumises au devoir d’agir 6quitablement envers les adminis-
tr6s et que 1’6quit6 proc6durale exigeait parfois le droit t I’avocat76. Dans l’autre
d6cision, le juge a soulign6 que s’il n’existe pas de droit absolu t ]a repr6sentation
par avocat lors des audiences devant la Commission, la justice naturelle exige ]a re-
pr6sentation par avocat lors d’une audience oi le d6tenu est interrog6 sur des char-
ges pendantes au criminel77.

Une note de service dat6e du 29 aoflt 1980 et adress6e au pr6sident de la

Commission fait part de la r6action du conseiller juridique et de son analyse de
l’impact de ces jugements78. Celui-ci estime que ces d6cisions n’6tablissent pas
v6dritablement de pr6c6dent et que la position de la Commission devrait se fonder
sur le principe qu’il n’y a pas de droit automatique , la repr6sentation par avocat. Il
ajoute que dans le cas oii le dossier implique des charges criminelles pendantes, la
Commission devrait pr6senter les faits au d6tenu t l’audience mais ne devrait pas
insister pour que le d6tenu r6ponde. Elle devrait toutefois l’avertir qu’en cas de si-
lence de sa part, les commissaires vont tirer leurs propres conclusions h partir de

16 Dubeau c. Canada (National Parole Board) (1980), [1981] 2 C.F 37, 54 C.C.C. (2) 553 A ]a p.
564 (1″ inst.) [ci-apri-s Dubeau avec renvois aux C.C.C.].

‘ Calvin c. Canada (National Parole Board) (20 aoflt 1980), Vancouver T-3800-80 (C.A (1″ inst.))

7 Note de service du conseillerjuridique au president de la Commission, D. Wall, Representation at

[ci-apr s Calvin].

Parole Hearings (29 aoft 1980).

1995]

L LEMONDE – LIBERATIoN CONDITIONNELLE

l’information en leur possession.

Dans une deuxi~me note de service datde du 11 septembre 1980, le conseiller
juridique 6met l’opinion qu’h cause de ces d6cisions favorables h la repr6sentation
par avocati 9, il convient de prendre les devants et modifier le r~glement de mani~re
t restreindre la marge de manceuvre de ‘avocat lors des audiences, c’est-h-dire en
sp6cifiant par exemple que son r61e sera limit6 t conseiller au d6tenu de ne pas r6-
pondre t certaines questions, ou encore en d6terminant le moment et la dur6e de ses
interventions. Ainsi, il ne pourra etre question que l’avocat ou le reprdsentant
puisse prdsenter une preuve ou contre-interroger des t6moins”?.

Suite au d6veloppement jurisprudentiel sur cette question, le R~glement de
1978 est modifi6 en 1981. Le nouvel article 20.1 stipule que la Commission doit
permettre au d6tenu d’obtenir aide et assistance de la personne de son choix pour
les audiences relatives t l’octroi d’une lib6ration conditionnelle totale ou t une r6-
vocation de la lib6ration conditionnelle ou de la surveillance obligatoire. Le para-
graphe 3 de cet article 6nonce les limites au r6le de 1’assistant pr6conis6es dans
l’opinion juridique lorsqu’il sp6cifie que le repr6sentant a le droit d’etre pr6sent A
1’audience tant que le d6tenu est pr6sent, de conseiller le d6tenu relativement aux
questions qui lui sont pos6es et, t la fin de l’audience, de s’adresser aux membres
de la Commission pendant une p6riode de dix minutes81.

En 1986, cette disposition est de nouveau amend6e pour pr6voir que le droit t
l’assistant existe pour tous les types d’audience prdvues dans la Loi de 1958 et le

L’appel dans l’affaire Dubeau a 6t6 rejet6 car il dtait devenu th~orique ((1982), 62 C.C.C. (2) 191,

[1981] 6 W.W.R. 672 (C.E(D.A.))). I semble que l’appel dans l’affaire Calvin ait dt6 abandonn6.

‘ Note de service des conseillers juridiques de la Commission nationale des librations condition-
nelles au Prdsident, Questions of representation of inmates (11 septembre 1980) A la p. 3. Le reste de
l’opinion juridique sugg~re plusieurs r6ponses plut6t 6troites que ]a Commission pourrait donner
l’encontre d’arguments fond6s sur la Ddclaration canadienne des droits avancds par les avocats. Le
conseiller juridique sugg~re en effet de s’en tenir t un statement that the Board does not consider
that the hearing is the type of event contemplated by [-..] the Bill of Rights> (ibid.). Dans le cas oai un
avocat, dont la requte pour faire venir des t6moins aurait par exemple 6t6 refus6e, demandait un
ajournement afin d’entreprendre une action l6gale en invoquant le droit A une audition conforme aux
principes dejustice fondamentale, ]a Commission devrait lui opposer un refus ferme mais poli en lui
disant qu’il a la libert6 d’entreprendre une telle action et que la Commission a toujours respect6 les
ordonnances des tribunaux. Si un avocat plaidait que son client a le droit A la prdsomption
d’innocence jusqu’A preuve de sa culpabilit6 hors de tout doute raisonnable par un tribunal ind6pen-
dant et impartial, les commissaires devraient rpondre que le but de l’audience n’6tant pas de d6ter-
miner ]a culpabilit6 ou ]a non-culpabilit6 mais de d6cider ce qui est le mieux pour ]a protection de la
soci6t6, cette disposition de la Ddclaration ne s’applique pas. Quant aux objections possibles A certai-
nes affirmations des agents ou des questions des commissaires parce que non pertinentes ou fonddes
sur du ouT-dire, ]a Commission devrait r6pondre que c’est A elle de d6cider ce qui est pertinent ou non
et que les rfgles de preuve ne trouvent pas application devant un tribunal administratif. D6cider de la
pertinence et du poids d’une preuve est un 616ment essentiel de lajuridiction exclusive et de la discr6-
tion de la Commission que les cours ne r6viseront pas (ibid. aux pp. 3-5).

“‘DORS/81-318, art. 1.

MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

R~glement de 19782. Cette modification n’est pas le r6sultat d’une contestation ju-
diciaire spdcifique mais d’une tendance jurisprudentielle plus gdn6rale, les tribu-
naux ayant affirm6 h plusieurs reprises que les absences temporaires”‘ et la libera-
tion conditionnelle de jour affectaient 6galement, quoique de fagon plus restreinte,
la libert6 du sujet et qu’en cons6quence, ces d6cisions devaient elles aussi respecter
les principes de justice fondamentale 6nonc6s

l’article 7 de la Charte.

L’article 140 de la Loi de 1992 reprend les restrictions sugg6r6es dans l’opinion
juridique lorsqu’on lit au paragraphe 8 que l’assistant a le droit d’etre present pen-
dant l’audience, de conseiller le ddtenu et de s’adresser aux commissaires au mo-
ment choisi par eux. Cet encadrement restrictif des droits de l’assistant signifie que
le droit air contre-interrogatoire des tdmoins et le droit d’interroger ses propres t6-
moins ne sont pas reconnus 5. Le fait que ces droits ne soient pas formellement
6noncds dans la loi ne signifie pas qu’ils ne sont pas constitutionnellement requis
en vertu des principes de justice fondamentale de 1’article 7 de la Charte.

b.

Le droit du ddtenu d’6tre prdsent pen-
dant toute la durde de l’audience

II peut sembler 6vident que le droit h une audition inclut le droit d’etre pr6sent
pendant toute la durde de l’audition. La pratique courante devant la Commission,
d6noncee par Carri~re et Silverstone, consistant hi exclure le d6tenu et son repr6sen-
tant de ]a salle d’audience pendant une partie de l’audience, soit au debut de celle-
ci, soit au moment des d6lib6rations pour un 6change d’information entre les d6ci-
t6 jugde contraire aux principes d’6quit et de justice fonda-
deurs et les agents, a
mentale” . Comme l’a affirm6 M. lejuge MacKinnon dans l’affaire Lowe, >. Ces avocats militants ne sont pas bienvenus devant la Commission (Dumont,
supra note 17 A lap. 349).

Couperthwaite c. Canada (National Parole Board) (1982), [1983] 1 C.F. 274, 31 C.R. (3′) 50 (1″
inst.) [ci-apr~s Couperthwaite avec renvois aux C.R.] ; Dubeau, supra note 76 ; Lowe c. R. (1983), 5
C.C.C. (3′) 535, 149 D.L.R. (3) 732 (C.S. C.-B.) [ci-apr6s Lowe avec renvois aux C.C.C.] ; Martens
c. Coloinbie-Britannique (PG.) (1983), 35 C.R. (3′) 149, 8 C.C.C. (3′) 336 (C.S. C.-B.) [ci-apr~s
Martens avec renvois aux C.R.] ; Hewitt c. Canada (National Parole Board), [1984] 2 C.F. 357, 5
Admin. L.R. 100 (1′ inst.) ; Lathamn c. Canada (Solliciteur giniral), [1984] 2 C.F. 734, 39 C.R. (3′)
78 (1′ inst.) [ci-apr s Lathain avec renvois aux C.R.].

19951

L. LEMONDE – LIBtRATION CONDITIONNELLE

view, is not in accordance with the principles of fundamental justice and therefore
in violation of s. 7 of the Charter.>>87

Trois semaines apr~s le jugement dans

‘affaire Martens dans laquelle le juge a
condamn6 la pratique d’exclure le d6tenu de la salle au d6but de 1’audience, le pr6-
sident de la Commission a 6mis une note de service pour diffusion g6n6rale pr6-
voyant, > un nouveau d6roule-
ment de l’audience s. Dor6navant, les repr6sentants du Service correctionnel
devront faire leur pr6sentation du cas en presence du d6tenu et de son assistant ; de
plus, tout ce qui n’est pas jug6 confidentiel sera d6voil6 au d6tenu h son retour dans
la salle. Finalement, toutes les personnes pr6sentes devront se retirer au moment
des d6lib6rations des commissaires. Cette note de service et les modifications au
d6roulement de l’audience ont donn6 lieu h des r6actions assez vives de la part du
Syndicat des employ6s du solliciteur g6n6ral et d’associations d’agents de gestion
de cas. Ils se plaignent, d’une part, de ne pas avoir W consult6s avant
1’implantation de changements aussi draconiens et, d’autre part, ils affirment que la
nouvelle proc6dure constitue une entorse a 1’6thique professionnelle”.

Malgr6 ces r6actions d6favorables, la nouvelle proc6dure fut implant6e et un
document des minutes d’une r6union du Comit6 ex6cutif de la Commission, tenue
quelques mois plus tard, d6montre que dans certaines r6gions, la r6action a 6t6 po-
sitive parce que cette proc6dure permet de diminuer la dur6e des audiences de pros
de cinquante pour cent, mais qu’ailleurs, les employ6s ont r6agi plut6t vivement,
certains se montrant r6ticents h communiquer de l’information, surtout celle de na-
ture psychiatrique 9.

Suite h 1’affaire Martens9l, dans une autre note de service dat6e du 7 novembre

‘7Lowe, ibid. aux pp. 537-38.

Note de service du pr6sident de la Commission nationale des lib6rations conditionnelles, W.R.

Outerbridge, pour diffusion (8 septembre 1983) A la p. 1.

9 Lettre du Syndicat des employ6s du solliciteur g6ndral (Alliance de la Fonction publique du Ca-
nada) au president de la Commission nationale des liberations conditionnelles, W.R. Outerbridge (9
novembre 1983). Dans un document non dat6 et non sign6, les agents de gestion de cas du secteur
Duvemay, Qu6bec, soutiennent que ]a discussion pr6d6cisionnelle est le moment-c6 de l’audience oa
le rfle des agents est essentiel car elle permet l’6change de details additionnels par rapport au dossier
soumis aux commissaires et dont le d&enu a copie. L’absence du d6tenu lors de cette discussion
donne la possibilit6 aux agents de r~pondre aux interrogations des commissaires et permet une d6ci-
sion plus dclair6e et donc plus profitable h la soci6t6 et aux d6tenus. Avec la nouvelle politique, les
agents sont r6duits ht faire le pied de grue dars le corridor et Al rdp6ter un rapport que la Commission a
d6jA lu. Si le d6tenu participe A toutes les 6tapes de l’audience, cela reviendrait At lui pernettre de par-
ticiper A prise de d6cision, d6plore-t-on dans ce document.

‘ Minutes de la reunion du comit6 exdcutif de la Commission nationale des libdrations condition-

nelles (1″ mai 1984) A lap. 1124.

9, 11 faut dire que dans cette affaire, une autre question dtait en jeu. La proc6dure habituelle consiste
tout d’abord en une suspension de la lib6ration et en la r6incarc6ration du d6tenu. Celui-ci sera con-
voqu6 par Ia suite A une audition au cours de laquelle les commissaires d6cideront d’annuler Ta sus-
pension ou de r6voquer la lib6ration conditionnelle. Le d6tenu peut ensuite demander un rdexamen de
]a d6cision de r6vocation. Ce r6examen prend la forrne d’une r6vision sur dossier seulement. Dans les

MCGiLL LAW JOURNAL/REVUE DE DROiTDE MCGILL

[Vol. 40

1983, M. Outerbridge donne les lignes t suivre dans le cas oii un ddtenu demandrait
une nouvelle audition. Le Comit6 d’appel de la Commission a, 6crit-il, requ plu-
sieurs demandes de rdexamen bas6es sur le fait que l’audition n’avait pas 6t6 tenue
conform6ment t la procddure prdvue dans la ddcision Martens. Le prdsident de la
Commission s’exprime ainsi :

I am deciding that we will provide a hearing in cases like this when the request
comes. However, there will be no reference to the fact that this is being done
because of the Martens ruling when the inmate is being notified. The notifica-
tion will simply say that the matter has been reviewed and that there will be
another hearing provided. In this way, I hope that the number of cases will be
kept to a minimum .

Depuis ces ddcisions, la pratique de la Commission a 6t6 modifide. Tant au
moment du partage des informations confidentielles qu’au moment des d6libera-
tions, toutes les personnes autres que les drcideurs eux-memes sont exclues de la
salle d’audience. L’analyse des documents internes ddmontre que si ]a reaction de
la Commission I ces ddcisions a 6t6 immddiate, elle ne s’est pas faite sans remous.

c.

Le droit Li ce que tous les membres vo-
tants soient prisents

Depuis le Rglemnzent de 1978, le nombre de votes requis pour accorder ou r6-
voquer une lib6ration est 6tabli. Ce nombre varie en fonction de ]a longueur de ]a
sentence t purger. Lorsque tous les drcideurs ne sont pas prdsents, ou lorsque ]a
majorit6 n’est pas atteinte parmi les commissaires pr6sents ht l’audience, le pr6si-
dent de la Commission assigne d’autres commissaires pour trancher la question
concernant le dossier.

Dans l’affaire Mason c. R.93, M. le juge Ewaschuk a qualifi6 cette procedure de
fondamentalement injuste puisque la personne dont le vote est ddcisif pour la liber-
t6 du sujet ne l’a lui-meme pas entendu. II ajoute : Instead, he became a faceless
and absent bureaucrat who cast his critical vote in some distant unknown place 94
Le juge conclut donc que cette disposition, en violant l’article 7 de ]a Charte, est

cas ot le libdr6 conditionnel est introuvable ou n’est pas arrt6, il y a r6vocation immediate en son ab-
sence. Lorsque finalement la personne est rdincarcdre, elle peut demander le rdexamen de ]a ddcision
drjA prise mais la loi ne lui accorde pas le droit t une audition suite A une r6vocation. Lejuge a ddcid6
que dans tous les cas, le drtenu avait droit, en vertu des principes dejustice fondamentale, At une audi-
tion et qu’il n’existait aucune raison pour que ce droit n’existe pas aprts ]a r6vocation de la libdration.
Le Rfglenent de 1978 a dt6 modifi6 en consequence quelques anndes plus tard (Rglenent de 1986,
supra note 82, art. 6).

92 Note de service du president de ]a Commission nationale des libdrations conditionnelles, W.R.

Outerbridge (7 novembre 1983).

93 (1983), 35 C.R. (3′) 393 t la p. 398, 7 C.C.C. (3’) 426 (C.S. Ont.) [ci-aprfs Mason avec renvois

aux C.R.].

9Ibid. t lap, 398.

1995]

L LEMONDE – LIBERATIoN COND1TIONNELLE

ultra vires et sans effet en vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982″.

II s’agissait dans cette cause de la r6vocation d’une surveillance obligatoire.
Dans une note de service du 3 octobre 1983 adress6e au pr6sident de la Commis-
sion96, le conseiller juridique 6met l’opinion que cette affaire ne s’appliquera pro-
bablement pas aux auditions d’octroi de lib6ration conditionnelle, la Cour suprame
des ttats-Unis ayant clairement 6tabli que le >99

Peu apr~s, les tribunaux ont exig6 les m~mes garanties proc6durales au stade de
‘octroi d’une lib6ration ou d’un autre programme d’absence temporaire. Dans
1’affaire O’Brien’, le d6tenu purgeait une sentence hi vie pour un meurtre au se-
cond degr6. Trois commissaires seulement 6taient pr6sents h 1’audition et leurs vo-
tes 6taient positifs. Comme la d6cision requ6rait sept votes, quatre autres commis-
saires ont vot6 hi Ottawa sur la base du dossier et ont refus6 la lib6ration demand6e.
II a 6t6 d6cid6 que le fait que tous les membres votants n’aient pas entendu le d6te-
nu constituait une violation des principes de justice naturelle.

Quelque temps plus tard, le pr6sident de la Commission a 6mis une note circu-
laire disant que celle-ci allait se soumettre h ces d6cisions et que dor6navant, tous

9 Constituant ‘annexe B de Ia Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.
” Note de service du conseillerjuridique au prdsident de la Commission, Mason v. National Parole

Board et al; Supreme Court of Ontario Decision Rendered September 15, 1983 (3 octobre 1983).

9’ Greenholtz c. Inmates of Nebraska Penal and Correctional Complex, 442 U.S. 1, 99 S.Ct. 2100

(1979).

98 Note de service du prdsident de la Commission nationale des lib6rations- conditionnelles, W.R.

Outerbridge, pour diffusion (27 octobre 1983).

“Ibid. A la p. 2.
‘” Voir aussi Ford c. Canada (National Parole Board) (1984), 43 C.R. (3′) 26, 12 Admin. L.R. 266
(C.F. (1″ inst.)) ; Browning c. Canada (National Parole Board) (1984), 43 C.R. (3′) 31 (C.F (1′
inst.)).

MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROIT DE MCGiLL

[Vol. 40
les commissaires seraient prdsents aux audiences requises par la loi’O1. Par la suite,
le Rdglement de 1978 a 6t6 amend6 pour pr6voir que l’audience apr~s suspension
devrait avoir lieu devant les trois membres’O’. Dans le Rkglenent actuel’0 1, l’article
154 6dicte que pour tout examen concernant l’octroi et la r6vocation, ]a d6cision
doit 6tre prise h la majorit6 des membres du comit6 et qu’en cas d’6galit6 des voix,
un nouveau comit6 compos6 de membres diff6rents est form6.

d.

Le droit it l’information

Dans une note de service adressde au pr6sident de la Commission en juin 1987,
le conseillerjuridique rappelle que la question de l’6change d’informations avec les
d6tenus has been the most difficult issue to deal with for the Board in its recent
litigation history.>> 4 Le taux de succ~s de la Commission devant les tribunaux n’a
6t6 que de cinquante-quatre pour cent et il tombe A trente-neuf pour cent si l’on
tient compte des causes r6gl6es par peur de d6cisions n6gatives. Le conseiller con-
clut que la Commission a de s6rieuses difficult6s h respecter la loi dans ce domaine.

I1 est tout h fait exact d’affirmer que la question du partage de l’information a
toujours 6t6 6pineuse devant la Commission. En 1976, la Commission plaidait, dans
l’affaire Mitchell, qu’elle n’avait meme pas dire au prisonnier pour quel motif elle
r6voquait sa lib6ration conditionnelle. Comme l’6tude de Carri~re et Silverstone l’a
d6montrd’0 5, le d6tenu n’avait aucune id6e de l’information que poss6dait ]a Com-
mission i son sujet ni quelles 6taient les prdoccupations des commissaires. Le droit
de r6pondre et de faire valoir son point de vue 6tait s6rieusement compromis, voire
inexistant, dans un tel contexte.

Les choses ont commenc6

changer au moment de l’entr6e en vigueur en 1979
d’une partie de la Loi sur les droits de la personne. Dans une note de service du 24
aofit 1979′, le directeur des politiques 6crit au chef de la coordination de la vie
priv6e pour expliquer comment la Commission entend respecter les prescriptions de
cette loi. Selon lui, la communication orale des informations ht 1’audience est suffi-
sante pour rencontrer ses exigences. II ajoute que s’il ne peut exister de cat6gories
de documents h ne jamais d6voiler puisque le ministre doit dire exactement ce qu’il
refuse de divulguer en vertu de 1’article 54 de la Loi sur les droits de la personne, la
situation est diff6rente en vertu de l’article 17 du R~glement de 1978. Celui-ci pr6-

‘0’ Circulaire des politiques et procedures du prdsident de ]a Commission nationale des libdrations

conditionnelles, W.R. Outerbridge (31 d6cembre 1984) A lap. 1.

‘O.DORS/85-236,’par. 23(2). Cette disposition sera amendde A nouveau par le Rfglement de 1986,

supra note 82, art. 11, pour rduire A deux le nombre de membres.

,03 Rfglement sur le systIne correctionnel et la mise en liberid sous condition, DORS/92-620 [ci-

apres Rbglement de 1992].

‘” Note de service du conseiller juridique au president de ]a Commission nationale des libdrations

conditionnelles, W.R. Outerbridge (4juin 1987) A ]a p. 1.
“‘ Voir ci-dessus le texte correspondant aux notes 42-43.
” Note de service du directeur des politiques au chef de ]a coordination de la vie privde (24 aoft

1979).

1995]

L LEMONDE – LIBERATION CONDITIONNELLE

voit que la Commission n’est pas tenue de r6v6ler les renseignements vis6s par les
alin6as 54a) t 54g) de la Loi sur les droits de la personne. En fait, il est d’avis que
tre divulgu6s : les rapports de po-
certains types de documents ne devraient jamais
lice, certains rapports psychiatriques, les information obtenues des membres de la
famille ou d’informateurs et les opinions juridiques. I1 conclut que <<[m]any legal opinions consider the merits of both sides of an issue, and to divulge such an opin- ion could involve the Board or the government in unnecessary litigation.>>’0 7

Les contestations judiciaires-concernant la question du ion-6change des infor-
mations ont t6 tr~s nombreuses. Les tribunaux ont affirm6 par exemple que le droit
a une audition juste comprend le droit d’entendre la preuve contre soi et une pos-
sibilit6 ad6quate de r6pondre’ 8. Afin de pouvoir pr6parer sa r6ponse, le prisonnier
1’avance et de fagon suffisante, de toutes les mati~res qui
doit donc atre inform6,
pr6occupent les commissaires’o.

Plusieurs d6cisions de la Commission ont 6t6 invalid6es au motif que les ren-
seignements fournis n’6taient pas suffisants pour permettre une r6ponse ad6quate.
Dans 1’affaire Morgan, la Cour f6d6rale d’appel a affirm6 que le d6tenu devait avoir
une opportunit6 ad6quate de se pr6parer h 1’audience et, pour ce faire, il devait con-
naitre tout ce qui y serait analys6 et non pas recevoir uniquement un avis laconique
de r6vocation avec la mention <>. Dans l’affaire
Latham, le motif invoqu6 sur le mandat de suspension 6tait : <> Pour M. le juge Strayer de la
Cour f6d6rale, cet avis 6tait insuffisant car

[i]n preparing himself for a revocation hearing, it would be important for the
applicant herein to know the main focus of the board’s preoccupations […].
Therefore the notice to him of the reasons for possible revocation were inade-
quate and unfair in this respect. They were also unfair in not specifying to him
more precisely the nature of the information the board had gathered, to enable
him to comment on it”‘.

La question d6licate de la confidentialit6 des informations a aussi 6t6 soulev6e h
plusieurs reprises. Dans 1’affaire Cadieux, la Commission avait annul6 un pro-
gramme d’absence temporaire pr6alablement accord6 en se basant sur des informa-
tions confidentielles indiquant que le d6tenu repr6sentait un risque de r6cidive. Ce-
lui-ci 6tait donc dans l’impossibilit6 totale de se d6fendre puisqu’il ne connaissait
meme pas la substance de ces informations.

“Ibid. A la p. 7.
103 Couperthwaite, supra note 86.
“‘ Morgan c. Canada (National Parole Board), [1982] 2 C.E 648, 65 C.C.C. (2′) 216 (D.A.) [ci-
apr s Morgan avec renvois aux C.F] ; Martens, supra note 86 ; Richards c. Canada (National Parole
Board) (1985), 45 C.R. (3) 382, 13 Admin. L.R. 29 (C.F (1” inst.)), conf. par 50 C.R. (3′) 240 (C.E
(D.A.)) ; H. c. R. (1985), [1986] 2 C.F. 71, 17 Admin. L. R. 39 (1′ inst.).

“0 Latham, supra note 86 A lap. 89.

MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

Selon M’

le juge Reed de la Cour f6d6rale, les autorit6s sont justifi6es de ne
pas divulguer l’identit6 des informateurs ainsi que certains d6tails qui permettraient
de la d6couvrir. Cependant, elle pr6cise que <>. En effet, les autorit6s sont tenues
de d6voiler ]a substance des informations reques afin de permettre une d6fense ad6-
quate, sauf si la s6curit6 du public en serait compromise. Dans ces cas, ajoute M”‘
le juge, <<[t]here must be a nexus between the content of that information and the protection of the public interest said to be served by non-disclosure.>>” Le seul fait
que les informations aient 6t6 fournies sous promesse de confidentialit6 n’est pas
une justification suffisante, au regard de l’article 7 de ]a Charte, pour ne pas en di-
vulguer l’essence au d6tenu concern& Priver quelqu’un de sa libert6 sans lui en
donner les raisons, au motif que celles-ci sont confidentielles, est contraire aux pr6-
ceptes fondamentaux de notre syst~me dejustice.

Ces diverses ordonnances judiciaires obligeant ]a Commission t divulguer plus
d’informations au prisonnier a donn6 lieu t une correspondance volumineuse entre
les divers acteurs du systtme correctionnel et t des r6actions destin6es pour ]a plu-
part h en diminuer l’impact. Dans une note de service du 16 d~cembre 1982″‘, le
pr6sident de la Commission souligne que les tribunaux ont exig6 que l’information
soit fournie au d6tenu avant l’audiencel 4 et que le partage de celle-ci ht l’audience
seulement 6tait consid6r6 comme injuste. II ajoute cependant qu’avec l’av~nement
6ventuel d’une loi sur la vie privde, les d6tenus auront un accts plus rapide It leur
dossier et qu’en cons6quence, il serait possible de modifier les rtglements sur la li-
b6ration conditionnelle de fagon t <> ‘

l’information et de

laisser au d6tenu

la

Entre-temps, dit le pr6sident, la Commission devra modifier sa politique pour
r6pondre aux exigences des tribunaux. Premitrement, elle tiendra pour acquis que
le d6tenu a eu acc~s t son dossier ou qu’il est, du moins, au courant de son contenu.
Lors de l’audience, l’information consid6r6e comme pertinente que poss~de la
Commission lui sera communiqu6e. On lui demandera <> et, si tel est le cas, un ajournement d’au moins
quatorze jours sera accord6 pour lui permettre de mieux se pr6parer. Cependant, le
pr6sident s’attend a ce qu’il n’y ait qu’une minorit6 de d6tenus qui insisteront pour
un ajournement, les autres affirmant qu’ils n’ont pas besoin de plus de temps”6.

.. Cadieux, supra note 83 A lap. 49.
112 Ibid. a lap. 52.
.. Note de service du pr6sident de ]a Commission nationale des lib6rations conditionnelles, W.R.
Outerbridge, pour diffusion, htfonnations fournies lors d’audiences des libdrations conditionnelles
(16 d&cembre 1982)

lap. 2 [ci-apr~s hifonnationsfournies].

“4 Calvin, supra note 77 ; Couperthwaite, supra note 86.
“‘Infonnationsfounies, supra note 113 A la p. 2.
116 En effet, ii serait beaucoup plus plausible que les d6tenus refusent un ajoumement parce que cela
retardera d’autant dejours le moment de leur sortie.

1995]

L LEMONDE – LIBRATION COND1TIONNELLE

Le 18 janvier 1985, apr~s

‘implantation d’un plan de partage des renseigne-
ments et de multiples discussions, le conseiller juridique supdrieur 6met l’opinion
suivante :

[The] time will soon come where court decisions will clearly articulate that the
Board is under the obligation to effect disclosure in writing of its case to the
inmate, in advance of the hearing, in order to meet one of the basic require-
ments of the duty to act fairly and the principles of fundamental justice under
the Charter. […]

The bottom line is that we should be prepared to respond quickly to judicial
intervention and have in place, as quickly as possible, an adequate system of
sharing information in writing that could be readily implemented in a regula-
tions format.”‘

Dans une note de service ultdrieure”8 , le prdsident fait le point, h l’intention des
commissaires et du personnel, sur les ddcisions jurisprudentielles concemant le
partage de l’information et affirme que la Commission a l’intention de s’y confor-
mer. L’un de ces principes veut que le ddtenu ait le droit de connaitre l’information
dont on tiendra compte. Dans une ddcision, la cour a reconnu que, s’il est possible
t l’individu concem6
de protdger l’information et la source, on doit communiquer
oat least the gist of the information>> 9. En menant h bien ces devoirs, 6crit le prdsi-
dent, la Commission reconnait les principes de justice fondamentale 6noncds dans
]a Charte ou 6manant des diverses ddcisions jurisprudentielles.

En mai 1987, un guide

l’intention du personnel 2 est distribu6. Ce document,
qui sera mis ar jour en 1991, constitue h toutes fins pratiques une codification des
diverses exigences jurisprudentielles sur ce sujet qui se rdsument en ceci : toute
l’information, h l’exception de celle qui n’dtait pas disponible au moment de
l’audience et qui n’est pas de nature absolument confidentielle, devra 8tre transmise
par crit h 1’avance.

ii.

Les droits substantifs

Si les diverses ordonnances judiciaires concernant les garanties procrdurales
dont doivent jouir les ddtenus devant la Commission ont 6t6 intdgrdes avec une
certaine rdsignation dans la loi et la pratique, il en va tout autrement des ddcisions
concemant des droits de nature substantive. Comme ces ddcisions affectent la poli-
tique meme de la Commission et vont au cceur de son pouvoir discrdtionnaire, elles
ont fait l’objet d’une forte rdsistance et de tractations politiques afin de convaincre

“‘ Note de service du conseiller sup~rieur t l’analyste des politiques (18 janvier 1985).
US Note de service du prdsident de la Commission nationale des librations conditionnelles, W.R.

Outerbridge, pour diffusion, Partage de renseignenents avec les dilinquants (6 fdvrier 1985).

“9 IbiL A lap. 2, faisant rdfdrence A Cadieux, supra note 83 A ]a p. 49.
‘ Canada, Direction grndrale de

l’6aboration des politiques et des programmes pour les delin-
quants, Conununication des renseignenzents – Guide i l’intention du personnel, Ottawa, Service cor-
rectionnel du Canada, mai 1987.

MCGILL LAW JOURNAL! REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

le 16gislateur de modifier la loi de fagon h contourner ces d6cisions et de rendre 16-
gal ce qui avait 6t6 jug6 ill6gal. Deux exemples 6loquents illustrent cette affirma-
tion : la question du blocage (gating) et celle des cons6quences de la d6cision de la
Cour supreme dans l’affaire Dumas c. Directeur dA Centre de ditention Leclerc’.

a.

Le blocage (gating)

En Vertu des dispositions applicables, un prisonnier avait le droit d’8tre remis
en libert6 h la date de sa surveillance obligatoire, laquelle survenait habituellement
aux deux tiers de sa sentence ou, plus exactement, apres soustraction de la sentence
totale du nombre de jours de remise de peine pour bonne conduite (en r~gle g6n6-
rale, quinze jours par mois). Contrairement aux lib6rations conditionnelles, la
Commission n’avait aucune discr6tion pour accorder ou non un r6gime de sur-
veillance obligatoire, celle-ci survenant par l’op6ration de la loi. La Commission ne
pouvait donc refuser h un d6tenu le droit de sortir 4 la date de sa surveillance obli-
gatoire.

Pour contourner ces prescriptions l6gislatives, ]a Commission a invent6 une
pratique de blocage, appel6e gating, qui consistait
arreter les personnes qu’elle
jugeait dangereuses aux portes du p6nitencier au moment meme de leur lib6ration.
Dans le cas de la d6tenue Moore”, deux gardes lui ont fait passer les portes du
p6nitencier, mais, aussit6t qu’elle a mis les pieds hors des grilles, ils l’ont arret6e et
ont suspendu sa surveillance obligatoire pour la protection de ]a soci6t6. Dans le cas
du d6tenu Truscott, il fut amen6 en voiture jusqu’a une carri~re de sable en face
du p6nitencier oii on lui a demand6 de descendre pour aussit6t l’arreter en lui disant
que sa surveillance 6tait suspendue pour protection de la soci6t6. Dans le cas du
, la Commission a raffin6 sa pratique. Le jour de sa sortie sous sur-
d6tenu Oag
veillance, Oag fut accompagn6 h l’a6roport d’Edmonton oil il a attendu quatre heu-
res, billet en mains, son depart pour Fredericton. Or, dts qu’il mit le pied dans
l’avion, on l’a arret6 en invoquant encore une fois la protection de la soci6t6.

114

Cette fagon de proc6der a 6t6 jug6 ill6gale par la Cour supreme du Canada dans
ces deux d6cisions. La Cour a dit que ]a Commission essayait de faire indirecte-
ment ce qu’elle n’avait pas le droit de faire directement. Laisser sortir quelqu’un
deux minutes puis l’arreter en invoquant la protection de la soci6t6 ne respecte pas
le but de la Loi de 1978. Le d6tenu a le droit d’etre v6ritablement lib6r6 et ne peut
devenir l’objet d’une com6die de lib6ration. Pour justifier une suspension et une
r6incarc6ration, il faut se baser sur sa conduite depuis la lib6ration”‘ .

,[19861 2 R.C.S. 459,55 C.R. (3 ) 83 [ci-apr~s Dutmas avec renvois aux R.C.S.]
‘2, R. c. Moore, [1983] 1 R.C.S. 658, (sub norn. Oag c. R.) 52 A.R. 347 [ci-apr~s Moore].
‘1 Truscott c. Mountain Institution (1983), 33 C.R. (3′) 121, 4 C.C.C. (3’) 199 (C.E(D.A.)) [ci-apr~s

Truscot].

“4 Moore, supra note 122.
3 Moore, ibid. ; Truscott, supra note 123.

19951

L. LEMONDE – LIBERATION CONDITIONNELLE

Suite a ces d6cisions et aux pressions consid6rables de certains d6put6s ainsi
que de ]a Commission, le Parlement s’est r6uni d’urgence au cours de 1’6t6 1986
afin d’adopter un projet de loi permettant ti la Commission, dans certains cas, de re-
fuser qu’une personne ne sorte h la date pr6vue de surveillance obligatoire”‘ . Le
nouveau syst~me pr6voit que dans le cas des personnes condamn6es pour une in-
fraction mentionn6e t 1’annexe et ayant caus6 la mort ou un tort consid6rable, la
Commission tiendra une audience h l’issue de laquelle elle pourra rendre <1

.

L’ensemble de ce syst~me s’av~re plut6t douteux. D’une part, l’article 25 de la
stipule que le d6tenu b6n6ficie (shall be credited) de
Loi sur les pfnitenciers
quinze jours de remise de peine pour chaque mois oii il s’est bien conduit. Cette
remise de peine accumul6e ne peut lui etre retiree que par un tribunal disciplinaire
s’il a commis une infraction disciplinaire ou si, A cause d’un mauvais comporte-
ment pendant sa lib6ration conditionnelle, celle-ci est r6voqu6e. Dans les deux cas,
la cause de la perte du > est imputable A une faute du d6tenu pendant
son incarceration ou sa lib6ration conditionnelle : c’est le principe meme de la re-
mise de peine pour bonne conduite. Dans la Loi de 1985, on a conserv6 ce syst~me
mais on a ajout6 que, mme s’il n’a commis aucune faute et s’est bien conduit pen-
dant son incarc6ration, le d6tenu ne jouira pas de la remise de peine accumul6e si la
Commission estime qu’il risque de commettre une infraction h sa sortie. Le 16gisla-
teur aurait pu abolir le syst~me de surveillance obligatoire et la remise de peine et
ne garder que la lib6ration conditionnelle ; il a toutefois pr6fr6 m6nager la chgvre
et le chou en adoptant des mesures contradictoires bas6es sur un crit~re vague et
impr6cis, presque impossible t pr6dire ou h prouver, soit que le d6tenu <> 29

Les contestations judiciaires de la constitutionnalit6 de ces dispositions ont
toutes 6chou6 30 . Comme nous le verrons, dans la Loi de 1992, le Idgislateur a aboli
le syst~me de remise de peine pour bonne conduite, mais il a conserv6 la possibilit6
de maintenir un ddtenu en dMtention au moment de sa date prdvue de surveillance
obligatoire”‘.

’26Loi inodiflant Ia Loi sur la libdration conditionnelle et Ia Loi sur les pdnitenciers, L.R.C. 1985 (2’

supp.), c. 34, art. 5 [ci-apr6s Loi de 1985].

127 Ibid
” S.R.C. 1970, c. P-6.
‘9 Loi de 1985, supra note 126, art. 5.
,”o Ross c. Kent hIstitution (1987), 12 B.C.L.R. (2e) 145, 57 C.R. (3′ 79 (C.A.) ; Re Evans (1986),
30 C.C.C. (3) 313 (C.A. Ont.). La permission d’appeler dans ces deux affaires a dt6 refusde par la
Cour supreme ((1987), 59 C.R. (3′) xxxivn).

,’ Loi de 1992, supra note 16, art. 129.

MCGILL LAW JOURNAL! REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

b.

Les rjactions & I’affaire Dumas

Dans l’affaire Dumas, la Commission avait accord6 une lib6ration condition-
nelle de jour devant prendre effet d~s que des arrangements appropri6s seraient
conclus avec un centre r6sidentiel communautaire ; la liberation de jour accord6e h
Dumas 6tait donc assujettie ii son acceptation pr6alable par le centre. La veille de
son entrevue au centre, Dumas a 6t6 trouv6 coupable d’une infraction disciplinaire.
Par la suite, la Commission l’a avis6 que sa lib6ration 6tait refusde, annulant ainsi
sa ddcision antdrieure. La Cour supreme du Canada a refus6 d’accorder un habeas
corpus puisque Dumas n’avait jamais 6t6 mis en libert6 et que l’habeas corpus ne
sert qu’h contester une privation de libert6. M. le juge Lamer a cependant ajout6
que cela ne signifie pas que la Commission a le droit d’agir ainsi et de r6viser ses
propres d6cisions. II a laiss6 entendre que la Commission 6taitfunctus officio et que
le d~tenu avait d’autres recours en vertu de la Charte”‘.

Suite h cette decision, le ligislateur s’est empress6 d’amender le r~glement pour
permettre h la Commission de rdviser sa ddcision d’octroi d’une libdration condi-
tionnelle dans certaines circonstances’ 3 . Le nouveau paragraphe 14(2) 6nonce que,
lorsque la Commission accorde une lib6ration qui* doit ddbuter h une date ult6rieure,
elle peut, si des renseignements nouveaux non disponibles h la date d’audience lui
parviennent, revenir sur sa decision et annuler la liberation ainsi accordde. La Loi
de 1992 maintient cette disposition et 6tend au Service correctionnel le pouvoir
d’annuler une decision initiale de permission de sortir’
et de placement a
l’extrieur”3 -.

Ces deux exemples montrent combien les ddcisions judiciaires sont facilement
contournables lorsque les pressions des agences administratives sont suffisamment
fortes pour convaincre le idgislateur de rendre 16gal ce qui a 6t6 jug6 illigal. Cette
fagon de faire n’est pas sp~cifique au Canada. K.C. Davis avait d6jat constat6, en
parlant du National Parole Board am6ricain, que souvent, l’autorit6 l6gislative ac-
quiesce et encourage l’activitd officielle illdgale en Idgalisant a posteriori les prati-
ques ill6gales en vigueur. > conclut-il’ ‘6.

2 Dunas, supra note 121 a ]a p. 471.
‘. DORS/86-915, art. 2, modifiant DORS/81-487, art. 14-16.
‘ Loi de 1992, supra note 16, par. 17(3).
“‘5 Ibid., par. 18(4). Cette extension au Service correctionel du pouvoir de r6viser ses dcisions est
une reaction bL des d~cisionsjurisprudentielles interprdtant restrictivement le paragraphe 14.2(2). Dans
I’affaire Marleau c. Lupien (1988), 43 Admin. L.R. 298 (C.S. Qu6.), c’est le directeur du pdnitencier
lui-meme qui a refuse de laisser sortir le d~tenu A qui la Commission avait accord6 une libdration
conditionnelle dejour au motif qu’il avait des renseignements digns de foi d~montrant qu’il n’avait
pas ]’intention de se rendre au centre rdsidentiel mais de s’6vader. M. lejuge Toth a dit que, si le para-
graphe 14(2) permet A Ja Commission de revoir sa decision, elle ne permet pas au Service correction-
nel de le faire. Ce demier a outrepass6 sa comp6tence et a refus6 indflment de donner suite A une d6-
cision exdcutoire de la Commission.
6 Davis, supra note 23 A lap. 12.

1995]

L LEMONDE – LIBFRATION CONDITIONNELLE

B. La l6gislation actuelle : analyse et critique

L’analyse des diverses modifications 16gislatives ou rdglementaires adoptdes
sous l’impulsion de ddcisions judiciaires indique, d’une part, l’importance et les
limites de l’intervention judiciaire et, d’autre part, le degr6 d’acceptation ou de dds-
approbation par les autorit~s concerndes de la r~gle de droit et de 1’affaiblissement
de leurs pouvoirs. Certaines exigences judiciaires ont 6t6 incorpordes dans les tex-
tes de loi pertinents ; d’autres ont fait l’objet d’une rdsistance ou d’une demande
expresse au lgislateur de les contourner, car elles 6taient peigues comme une con-
trainte h l’efficacit6 de la mission de la Commission ou a la discr6tion n6cessaire A
l’exercice du pouvoir de lib6rer les prisonniers avant 1’expiration de leur sentence.

La Loi de 1992 et le r~glement qui la complete reproduisent cette tension. On y
int~gre le discours des droits des d6tenus et l’obligation de respecter la r~gle de
droit, l’6quit6 proc6durale ainsi que les principes de justice fondamentale. A pre-
mitre vue, ces modifications devraient contribuer h ‘6mergence d’un module 16gal
plus formel et moins arbitraire, a la transparence du syst~me et h ‘encadrement du
pouvoir discr6tionnaire. En mati~re de lib6ration conditionnelle toutefois, l’on n’a
pas v6ritablement entam6 et encadr6 le pouvoir discr6tionnaire de la Commission ;
au contraire, on 1’a augment6 et on a tent6 encore une fois de le soustraire h la r6vi-
sion judiciaire exteme.

Si l’int6gration 16gislative de certaines garanties proc6durales exig6es par les
tribunaux au cours de la pr6c6dente d6cennie n’a pas suscit6 de grands d6bats,
1’ aspect substantif de la loi, principalement at 1’6gard des dates d’61igibilit6 aux lib6-
rations conditionnelles, a donn6 lieu h plusieurs commentaires enflamm6s, la plu-
part 6tant invoqu6s pour r6clamer une plus grande r6pression et un plus grand con-
tr6le des criminels violents et des trafiquants de drogue. Plusieurs d6put6s ont de-
mand6 1’abolition pure et simple du r6gime des lib6rations conditionnelles.

Le solliciteur g6n6ral du Canada, Doug Lewis, a pr6sentd son projet de loi en
disant que le gouvernement voulait envoyer un message clair au public et aux tra-
vailleurs du syst~me. Tout d’abord,

le gouvemement] veut rassurer
les membres du public qu’A partir de
maintenant, ce sont eux et non les d6tenus qui auront le b6n6fice du doute. En-
suite, il veut faire comprendre A tous ceux qui travaillent au sein du Rgime de
liberation conditionnelle et du syst~me p~nitentiaire que ce sont les citoyens
honnetes qui passent en premier et que jamais la s~curit6 du public ne doit etre
compromise 1 .

II faut se rappeler, affirme-t-il, que la lib6ration n’est pas un droit mais un privilege
qu’il faut m6riter. Si un lib6r6 est r6incarc6r6 pour manquement aux conditions de
sa lib6ration, il aura plus tard une autre audition >”’38

Les moyens choisis par le l6gislateur pour repondre aux demandes de certains
groupes d6nongant le laxisme du syst~me et reclamant un contrOle plus serr6 ont et6
l’abolition du r6gime de remise de peine pour bonne conduite,
‘augmentation du
temps d’6preuve avant la semi-liberte” 9 et le renforcement des r~gles d’admission h
la lib6ration conditionnelle”4 O. La Loi de 1992 pr6voit 6galement que les d6tenus ont
droit h une liberation d’office aux deux tiers de leur peine sauf s’ils font l’objet
d’une ordonnance de maintien en d6tention 41 . Selon le solliciteur g6n6ral, les mesu-
res de maintien en detention apr~s la date de lib6ration d’office constituent un
moyen plus propice h favoriser un bon comportement chez les d6tenus que ]a perte
de remise de peine puisqu’elles impliquent le risque de voir leur peine prolong6e.

La Loi de 1992 crde deux categories de criminels pour lesquelles les r~gles
d’octroi, les dates d’61igibilit6 et la proc6dure sont diff6rentes. La Loi all~ge en effet
le crit~re de lib6ration pour les detenus non violents, qui en sont h leur premiere
sentence, et instaure une proc6dure d’examen dite expeditive. Cette fagon de pro-
ceder, dit le solliciteur gen6ral Lewis, permettra de sauver un milliard de dollars et
de se concentrer sur les criminels violents, c’est-h-dire ceux qui ont commis une in-
fraction mentionnde aux annexes de la Loi, tels les crimes contre la personne ayant
cause la mort ou un traumatisme psychologique grave, les abus sexuels d’enfants et
les infractions graves en mati~re de stup6fiants. Ainsi, ces derniers ne peuvent jouir
de la procedure exp6ditive ; s’ils sont classes sous la cote s6curitaire maximale, ils
n’ont pas droit aux permissions de sortir sans surveillance, ils peuvent voir leur date
d’6ligibilit6 h la lib6ration totale repoussee A la moiti6 de leur peine et ils peuvent
faire l’objet d’une ordonnance de maintien en dMtention apr~s leur date de lib6ration
d’office.

Le pouvoir discr6tionnaire de la Commission se trouve augment6 At plusieurs
6gards dans cette nouvelle loi. La Commission a, comme avant, <> pour accorder, annuler l’octroi, mettre fin, r6voquer toute forme de lib6-
ration anticip6ee 42. Contrairement h la situation antdrieure, le paragraphe 133(4)
pr6voit en outre que la Commission peut assigner le d6tenu h la r6sidence pendant

‘.’ Ibid.

C’est A ce sujet que la loi est plus restrictive : le temps d’dpreuve y est allong6 et les ddtcnus ne
sont eligibles que six mois avant leur date d’admissibilit
]a liberation totale (Loi de 1992, supra
note 16, art. 119) plut6t qu’au sixi~me de leur peine comme avant (Rfglement de 1978, supra note 19,
art. 9).

” Le temps d’dpreuve avant la liberation totale survient au tiers de ]a sentence (Loi de 1992, ibid.,
art. 120) sauf pour les criminels violents ou les trafiquants de drogue qui ont fait l’objet d’une ordon-
nancejudiciaire, dans lequel cas ce temps d’6preuve est report6 A ]a demie de ]a peine (Code crininel,
L.R.C. 1985, c. C-46, art. 741.2). II est A noter que les dates d’admissibilit6 aux permissions do sortir
sous surveillance sont sensiblement les memes que dans le Raglement de 1978, ibid., art. 12, c’cst-h-
dire au sixi~me de ]a peine (Loi de 1992, ibid., art. 115). Cependant, les detenus de cote maximale n’y
ont pas droit (ibid., par. 115(3)).
“‘ Loi de 1992, ibid., art. 127.
12 Ibid., art. 107.

19951

L LEMONDE – LIBERATION COND1TIONNELLE

sa lib6ration conditionnelle L titre de condition de la lib6ration >

Le langage employ6 dans la loi est si vague et impr6cis qu’iI laisse place h une
discretion tr~s large et h une interpr6tation subjective, voire meme 6ventuellement
arbitraire ou abusive. Davis 6crivait : <>143 Selon lui, la discrdtion est in6vi-
table dans tout processus d6cisionnel et souvent essentielle pour une justice indivi-
dualis6e. Cependant, pour que la discr6tion n’6quivale pas h de la tyrannie, il faut
61iminer la discr6tion non n6cessaire et encadrer, structurer et controler celle qui
l’est. Aux Etats-Unis, dit-il, l’exemple le plus marquant de pouvoir discr6tionnaire
non structur6 est celui d6volu au National Parole Board. Le standard le plus spdci-
fique 6crit dans la loi am6ricaine 6nonce que ce dernier peut, h sa discr6tion, accor-
der une lib6ration h un d6tenu s’il pense qu’il existe <
>’ 44 Davis
recommande plusieurs moyens pour encadrer et d6limiter la discr6tion de la Com-
mission : publication des standards guidant la discr6tion ; motivation des ddcisions ;
publicit6 des proc6dures et des dossiers ; accessibilit6 aux pr6c6dents ; d6lib6rations
communes des commissaires et r6vision judiciaire en cas d’abus de discr6tion.

Au Canada, 1’article 101 de la Loi de 1992 6num~re six principes devant guider
la Commission dans l’ex6cution de son mandat : (1) viser dans tous les cas la pro-
tection de la soci6t6 ; (2) tenir compte de toute l’information pertinente disponible ;
(3) accroitre son efficacit6 et sa transparence par le partage des renseignements
avec tous les acteurs concern6s ; (4) etre le moins restrictif possible compte tenu de
la protection de la soci6t6 ; (5) s’inspirer des directives d’orientation g6ndrale ; (6)
fournir aux d6tenus les motifs des d6cisions, les renseignements pertinents et la
possibilit6 de faire r6viser ces d6cisions.

Certains de ces principes correspondent aux recommandations de Davis, mais
ils sont loin de r6pondre 4 toutes ses attentes. Le principe de ]a motivation des d6-
cisions est maintenant chose acquise et la Loi de 1992 sp6cifie qu’il s’agit d’une
obligation pour la Commission et d’un droit pour les d6tenus 41. Le principe de la
communication des informations et de la transparence est 6galement reconnu dans
la Loi. Cette nouvelle approche de transparence est bien accueillie, mais elle n’est
malheureusement pas trait6e a fond. L’article 144 de la Loi de 1992 impose h la
Commission l’obligation de motiver ses d6cisions et de tenir un registre de toutes
ses ddcisions. Les d6cisions sont accessibles a des fins de recherche ou h certains
membres du public, journalistes, victimes, etc., qui doivent adresser une demande h
cet effet. Cependant, la jurisprudence de la Commission n’est toujours pas publi6e,
pas meme dans une version expurgde des renseignements nominatifs ou jug6s con-

‘ Davis, supra note 23 A la p. 3.
‘” 18 U.S.C. 4203 (1990).
’43Loi de 1992, supra note 16, art. 101.

MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

fidentiels ; elle n’est pas plus accessible aux d6tenus et aux avocats d6sireux de
connaitre les pr6cedents de la Commission pour pr6parer leur cause.

Le langage employ6 dans la Loi de 1992 pour d6crire les fondements des deci-
sions de la Commission est toujours aussi vague et imprcis et laisse place hi une
discretion aussi vaste que celle d6nonc~e par Davis en 1969. L’article 102 pr6voit
qu’une commission peut accorder une lib6ration A un d6tenu si elle est d’avis <> Cet article
fait ref6rence A des notions insaisissables, impr6visibles et improuvables ne four-
nissant aucun standard pr6cis devant guider les commissaires dans 1’exercice de
leur discr~tion’<6. La recommandation de Davis selon laquelle l'abus de discr6tion devrait donner ouverture h la revision judiciaire est loin d'avoir t6 accept~e au Canada. L'article 147 de la Loi de 1992 pr6voit un droit d'appel interne de toute d6cision rendue par la Commission. Cette disposition est d6lib6r6ment r6dig6e de fagon A 6viter la r6vi- sion exteme en 6dictant des motifs d'appel qui rel~vent beaucoup plus du contr6le judiciaire que d'un appel au sens traditionnel du terme. 1 ne s'agit pas pour la Sec- tion d'appel de revoir les erreurs de faits ou de se prononcer sur des questions mixtes de droit et de faits mais plut6t de se prononcer sur la violation des principes de justice fondamentale, sur les erreurs de droit, sur l'exc~s ou I'absence de compe- tence, etc. II s'agit done d'une clause privative ddguis6e car les motifs 6numdr6s pour fonder la comp6tence de la Section d'appel sont ceux qui donnent gdn6rale- ment ouverture au contr6le judiciaire. Selon la professeure Dumont, <[o]n se trouve donc h confier h un organisme administratif un pouvoir de surveillance et de con- tr6le habituellement d6volu h une cour sup6rieure.o 147 Il reste A voir comment les tribunaux de droit commun interpr6teront cette disposition pour le moins douteuse. A ce titre, Dumont est d'avis, avec raison nous croyons, que le fait de confier a la Commission le pouvoir de surveiller ses propres illdgalitds, ses propres excs de juridiction et ses propres violations des droits fondamentaux des dMtenus, a pour but d'dviter le contrOle judiciaire et permet A la Commission de continuer a > plut6t qu’8tre prise A partie>> par les cours sup6rieures’ 4

1

De plus, cette Section d’appel est compos6e de commissaires choisis parmi les
commissaires rdguliers nommes A temps plein. La Loi de 1992 spcifie que les
commissaires qui ont particip6 h la decision initiale ne peuvent si6ger en appel de
leur propre decision ; il n’empeche pas que les personnes qui d6cident en premiere
instance sidgeront dans une autre affaire en appel de d6cisions rendues par leurs
homologues. Comme le souligne la professeure Dumont, cette fagon de proc6der

” II faut dire qu’il serait probablement tr~s difficile, compte tenu de ia philosophic g6ndrale du
syst~me de Iiberation conditionnelle, d’6laborer des crit~res extramement prdcis sans aller contre
l’individualisation n&cessaire des decisions.

‘,7Dumont, supra note 17 A lap. 325.
‘,’ Ibid. lap. 326.

1995]

L. LEMONDE – LIBF.RATION CONDITIONNELLE

soul~ve des apprdhensions de partialit6 en raison de l’6troitesse des liens institu-
tionnels entre les et ceux de premier niveau

149

Conclusion

Plusieurs conclusions peuvent etre tir6es de cette etude thdorique de 1’impact
du discours des droits” et de l’intervention judiciaire sur l’6volution des normes 16-
gislatives et r6glementaires en mati~re de liberation conditionnelle au Canada. II est
difficile de nier que l’intervention judiciaire a 6t6 un stimulus de r6forme pour les
branches l6gislative et administrative du pouvoir et qu’elle a contribu6 h la trans-
formation des structures et des pratiques d6cisionnelles, hi la r6duction de
l’arbitraire et h la non-transparence du syst~me. Malgr6 la r6sistance initiale a
l’int6gration de la r~gle de droit dans le domaine de la lib6ration conditionnelle ju-
gee conflictuelle avec la discr6tion administrative et pergue par les autorit6s comme
une entorse h leur pouvoir, l’intervention judiciaire a entrain6 la codification des
principes d’6quit6 proc6durale. II y a eu transformation en normes l6gislatives ou
r6glementaires des crit~res 61abor6s par les tribunaux pour juger de la 16galit6 et de
l’6quit6 du processus d6cisionnel.

Par ailleurs, il appert que I’intervention judiciaire a un impact limit6 sur le
contenu substantif des 16gislations et sur la structure de pouvoir
l’int6rieur du
syst~me. La judiciarisation ne suffit pas h elle seule h modifier l’ordre 6tabli, 61imi-
ner l’arbitraire ou encadrer la discrdtion administrative sans volont6 politique en ce
sens. Comme l’crit Mandel, <> Mais conclure, comme il le fait,
que la l6galisation du processus 16gitime l’oppression” ou que l’int~gration de la
r~gle de droit et des principes d’6quit6 proc6durale ne font que changer l’apparence
sans changer la realit6 et que les pratiques arbitraires s’en trouvent ainsi 16gitim6es,
nous semble pr6matur6.

Tous les membres de la soci6t6 ont a gagner d’un r6gime de liberation condi-
tionnelle ouvert et 6quitable. Reconnaitre que les prisonniers ont le droit de se faire
entendre, de connaitre h l’avance les renseignements dont la Commission tiendra
compte, d’etre represente a 1′ audience et de recevoir une d6cision motivde constitue
un pas dans cette direction et consiste certainement en une amelioration par rapport
au pass6. II est permis de penser que ce d6veloppement a influenc6 les mentalit6s
des acteurs concern6s et la qualit6 des d6cisions rendues. Une 6tude d’impact, in-

Ibid. A lap. 325.
M. Mandel, The Legalization of Prison Discipline in Canada> (1986) 26 Crime & Social Justice

79 A la p. 84.

,’ Ibid. a lap. 86.

620

MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE McGILL

[Vol. 40

existante A l’heure actuelle, fournirait des 616ments additionnels de r6flexion sur le
d6bat des droits fondamentaux et sur celui du r6le constitutionnel des tribunaux
dans notre soci6t6.

in this issue Reverse Engineering Computer Programs Under Canadian Copyright Law

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