Article Volume 40:2

Quelques réflexions d’ordre juridique sur la clause d’adhésion de l’ALÉNA

Table of Contents

19951

V LOUNGNARATH – ADHESION A L’ALENA

Quelques riflexions d’ordrejuridique sur la

clause d’adhesion de I’ALENA

Vilaysoun Loungnarath, jr*

The North American Free Trade Agreement contains an
accession provision creating the opportunity for third party
States to participate in NAFTA. The author examines the na-
ture and scope of NAFTA’s accession provision and its po-
tential application.

According to the author, the accession mechanism pre-
sented in NAFTA reflects the ultimate goal of panamerican
economic integration. He concludes that the primary legal
implication lies in the availability of a framework for negotia-
tions and a formalized process for accession to NAFTA.

Parties to NAFTA enjoy considerable discretionary
powers and manoevrability within the accession process; but
these powers fall short of a veto power with respect to the ac-
cession of third parties to the treaty.

The State parties’ power to negotiate is subject to the
inherent limitations found in the international principles of
good faith dealing, reasonable conduct and the doctrine of
<. There must therefore be at least a minimal
correlation between the accession situation in question, and
the values and objectives embodied in NAFrA: the creation
and management of an economic < zone.

Finally, the author submits, the accession process as
conceived in NAFMA will be guided by objective criteria.
Drawing on European free trade experiences, the author con-
cludes by exploring potential objective parameters to facilitate
application of NAFTA’s accession provision.

L’Accord de libre-echange nord-amgricain contient
une clause d’adh~sion qui donne ouverture a une extension
potentielle de I’application de I’ALNA A des pays tiers ddsi-
rant s’y joindre. L’auteur s’interroge sur la nature de cette
clause d’adhgsion, sa port6e et la fagon dont elle pourrait 8tre
appliqu6e.

tne entreprise dont

Selon I’auteur, le mdcanisme d’adh6sion de I’ALNA
‘objectif ultime est
s’insre dans
d’amplifier l’int6gration donomique panamdiicaine. L’auteur
pose que le principal effetjuridique de la clause d’adhsion de
I’ALINA est d’installer un processus A travers lequel les
conditions d’adhdsion sent ndgocides et I’intdgration du can-
didat et formalis6e.

A l’intdrieur de cc processus, les parties A I’ALPNA
jouissent d’une latitude considdrable, sans toutefois se voir re-
connaitre un droit de veto ayant pour effet de bloquer
I’adhdsion d’un Ptat tiers.

La discretion politique

inhdrente an processus
d’adh6sion n’est pas illimitde. L’auteur fait valoir qu’elle est
circonscrite par une bome juridique, soit le principe de Ia
bonne foi et ses corollaires, le critre du comportement ri-
sonnable et ]a doctrine de l’abus de droit. L’application de ces
prceptes juridiques implique notarnment que la dynamique
t une logique caractdis6e par
de I’adh6sion est subordonnde
un degrd minimal de connexit6 aver les valeurs et les objectifs
de I’AltNA. Or ceux-ci s’articulent autour d’un projet essen-
tiellement 6conomique, soit la constitution d’un espace 6co-
nomique et sa gestion.

Aussi, I’auteur soutient que l’idde de processus telle
qu’envisagde par la clause d’adh6sion de I’ALENA, implique
que la gestion politique de cc processus est anim6e par des
critares objectifs. II s’inspire de l’expdrience europdenne
d’dlargissement pour d6gager des paramtres utiles A
l’dlaboration de ces critares objectifs.

” Avocat et professeur de droit it l’Universit6 de Montrdal ; membre du Barreau du Qu6bec et
membre du Barreau de I’ttat de New York. Lauteur tient 4 souligner la qualit6 du travail
d’assistance de recherche de NT Ren6e-Claude Riendeau et de WI Andr6 Turmel. Des remercie-
ments sont exprim6s A l’gard du Fonds Georg Stellari qui a accord6 une subvention pour cette
6tude.

Revue de droit de McGill
McGill Law Journal 1995
Mode de r6f6rence : (1995) 40 R.D. McGill 1
To be cited as: (1995) 40 McGill L.J. 1

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MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

Sommaire

Introduction

I. L’adh6sion A un trait6 en droit international public:

consid6rations d’ordre g6n6ral

II. Une presentation sommaire des principaux 61ments de la

clause d’adh~sion de I’ALNA
A. La Commission du libre-ichange et les nigociations des

conditions d’adh6sion

B. Le scdnario de l’adhision d’un <>
C. Laformalisation de l’adhdsion
D. L’approbation de l’adhdsion en droit interne
E. La problematique du droit de veto et en particulier, le rapport

entre cette problidmatique et le deuxi~me paragraphe de Particle
2204 de I’ALENA

M. La r6gulation juridique du processus d’adh6sion de Particle 2204 de

‘ALENA
A. Le principe de la bonne foi dans l’ordre juridique international
B. L’application du principe de la bonne foi et de ses corollaires an

processus d’adhision de I’ALENA

IV. La gestion politique du processus d’adh6sion de 1’ALtNA

Conclusion

19951

Introduction

V LOUNGNARATH – ADHESION A L”ALENA

L’Accord de libre-9change nord-am~ricain , qui a 6t6 sign6 le 17 d6-
cembre 1992 et qui est entr6 en vigueur le 1’ janvier 1994, pr~sente la parti-
cularit6 de comporter,
son article 2204, un m6canisme d’adh6sion. A cet
6gard, I’ALtNA se d6marque de l’Accord de libre-9change entre le Canada
et les Etats-Unis d’Amrique2 qui ne contenait pas de telle clause. S’il est
incontestable que l’article 2204 de I’ALItNA soul~ve une s6rie de questions
th6oriques fort int6ressantes, il revet aussi, et peut-etre surtout, un int6r&
pratique. En effet, le Chili pourrait, dans un avenir rapproch6, se pr6valoir
de ce m6canisme d’adh6sion et joindre I’ALtNA. Cet ttat paverait sans
doute la voie
d’autres pays latino-am6ricains, les autorit6s am6ricaines
ayant identifi6 l’Argentine, la Colombie et le V6n6zuela comme des
<>4. Autre centre d’int6ret pratique,
l’hypoth~se de l’adh6sion d’un 6ventuel Quebec souverain, un th~me qui a
rapidement attis6 les passions et soulev6 les controverses au Canada5.

On s’est interrog6 sur les motivations qui ont pouss6 le Mexique, les
Etats-Unis et le Canada h ins6rer dans I’ALtNA un m~canisme d’accession.
Trois th6ories 6mergent : la th6orie du droit de veto, la th6orie de la protec-
tion contre
th6orie de
l’int6gration 6conomique panam6ricaine.

le bilat6ralisme am6ricain et finalement,

la

Suivant la th6orie du droit de veto, une clause d’adh6sion aurait 6t6 pr6-
vue dans I’ALtNA dans le but de donner A chacun des Etats parties un droit
de veto quant
l’61argissement de cette zone de libre-6change. fl y a lieu de
contester la cr6dibilit6 de cette proposition, ne serait-ce que pour deux rai-

‘Minist~re des Affaires ext&ieures, Accord de libre-ichange nord-amricain entre le gouver-
nenent du Canada, le gouvernement des Etats-Unis d’Amirique et le gouvernement des
Etats-Unis du Mexique, Ottawa, Minist re des Approvisionnements et Services Canada, 1992
[ci-apr~s ALtNA].

‘Accord de libre-ichange entre le Canada et les Ftats-Unis d’Amirique, 22 dacembre 1987,

R.T. Can. 1987 n* 3 [ci-apres ALE].

< NAFTA Watch (19 janvier 1994) 3 ; M.

ison, < ; <<"Summit of Americas" to forge closer ties, identify new partners>> NAFTA Watch (2 f6vrier 1994) 3.

Un Qu6bec souverain ne serait pas admis automatiquement A l’Accord de libre-6change>> La
Presse [de Montrdal] (19 aofit 1992) B4 [ci-aprbs <] ; C. Leconte, > The [Toronto] Globe and Mail (20 aofit 1992) A20
[ci-apr~s >].

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MCGiLL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGiLL

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sons. En premier lieu, cette th6orie ne tient pas compte du fait qu’en
l’absence d’une clause d’accession, un trait6 est consid6r6 comme fermd ;
or, un ttat tiers ne peut adh6rer A un trait6 ferm6 h moins d’obtenir
l’assentiment de toutes les parties au trait6. L’absence d’une clause
d’adh6sion emporte donc un droit de veto implicite au b6n6fice de chacune
des parties au trait6. En ce sens, on voit mal comment l’insertion d’un m6-
canisme d’adhesion refl6terait la volont6 des parties de reconnaitre Ai cha-
cune d’entre elles un droit de veto puisque, pour traduire en r6alit6 juridique
un tel dessein, il aurait 6t6 moins on6reux de laisser le silence agir et de sui-
vre le module de I’ALE, un trait6 ferm6 ne comportant pas de m~canisme
d’adh6sion. En second lieu, l’article 2204 de I’ALtNA ne signale pas for-
mellement que chacune des parties t I’ALtNA dispose d’un droit de veto.
Cette question du droit de veto fera l’objet de commentaires ult6rieurs, alors
que sera d6fendue la th~se voulant que l’article 2204 de I’ALtNA ne con-
fere pas un droit de veto formel A chacune des parties h I’ALtNA.

Deuxi~me th6orie, la protection contre le bilat6ralisme am6ricain. La
clause d’accession r6pondrait aux craintes canadiennes et mexicaines de voir
un espace de libre-6change panam6ricain 6difi6 par le jeu d’une succession
anarchique d’accords bilat6raux>>6 dont le point de convergence serait les
ttats-Unis. Inutile de dire qu’une telle architecture 6conomique amplifierait
la supr6matie am~ricaine sur ce continent et confinerait le Canada et le
Mexique des r6les de figurants ou de sous-fifres pour ce qui conceme, du
moins, la conception de cet espace. En revanche, le m6ca-nisme d’adh6sion
de I’ALENA pr6sente, pour le Mexique et le Canada, l’int6r& d’6tre places
sur un pied d’6galit6 juridique avec les Etats-Unis quant A l’examen d’une
entreprise d’6largissement et h la determination de ses param~tres. I1 compte
aussi l’avantage d’orienter l’61argissement dans un cadre normatif A
l’6laboration duquel ces pays ont particip6 et qui refl~te, esp6rons-le, cer-
tains de leurs int6rats et de leurs preoccupations. Les d6tracteurs de cette
th6orie font valoir que le langage de l’article 2204 de I’ALtNA ne confere
pas l’exclusivit6 au m6canisme d’adh6sion qui y est pr6vu ; il est en effet ri-
goureusement exact que la lettre de cette disposition n’empeche pas une des
parties h I’ALtNA de conclure avec un ttat tiers une entente de li-
bre-6change. D’ailleurs, les Am6ricains ont d6j
laiss6 entendre qu’ils
n’excluaient pas la possibilit6 de conclure un accord commercial bilat6ral
avec le Chili, plut6t que de privil6gier des n6gociations multilat6rales dans
le cadre de I’ALtNA7.

6 A. Moreira, L’Am~rique latine face aux perspectives d’6largissement de l’Accord de li-

bre-6change nord-arn6ricain>> (1993) 6 Bullethi Soci6t6 de dr. int. 6c. 6 , lap. 7.

D. Fagan, > The [Toronto] Globe and Mail (15

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V LOUNGNARATH – ADHFSION A L’ALENA

Suivant une troisi~me 6cole de pens6e, qui se profile comme la plus s6-
rieuse, la clause d’adh6sion de I’ALtNA s’inscrirait dans la foul6e de
l’initiative Bush pour les Am6riques, lanc~e en juin 19908 : la clause tradui-
rait un esprit d’ouverture 6conomique et serait fondamentalement inspir6e
par le dessein politique de cr6er, A long terme, une vaste zone de li-
bre-6change qui couvrirait l’ensemble du continent am6ricain, de la Terre de
feu

l’Alaska comme aiment A le r6p6ter les romantiques.

Cette 6tude a pour objectif de pr6ciser la port6e du m6canisme
d’adh6sion A I’ALtNA. Elle s’articule autour de deux id6es maitresses.
D’abord, il sera soutenu qu’est associ6e une forme de r6gulation juridique h
la clause d’adh6sion de ‘ALtNA, fond6e sur le principe de la bonne foi et
ses corollaires, le crit~re du comportement raisonnable et la doctrine de
1’abus de droit. Ensuite, nous ferons valoir que le m6canisme d’adh6sion de
I’ALtNA suppose l’61aboration d’une gestion politique qui se traduit par
l’6tablissement d’une s6rie de crit~res objectifs. Nous serons donc amen6s A
d6fendre la these que l’entreprise d’61aboration de ces crit~res politiques
peut s’inspirer de certains principes et de certaines constantes se d6gageant
des exp6riences d’61argissement des Communaut~s europ6ennes et de
l’Union europ6enne.

Toutefois, avant d’aborder ces deux thames cardinaux, il convient de
faire une br~ve pr6sentation g6n6rale du concept d’adh6sion en droit inter-
national public, puis de mener un examen analytique des principaux 616-

mars 1994) B2.

‘ Sur l’initiative Bush, voir notamment W.H. Cavitt, > (1992) 18 William Mitchell L. Rev. 271 aux pp. 283-84 ; G.C. Hufbauer, J.J. Schott et M.
(1991) 22 Inter-American L. Rev. 261
Lambsdorff, > La Presse [de Montrial] (10 d6cembre 1994) Al).

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MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

ments de la clause d’adh6sion de I’ALtNA.

I. L’adh~sion A un trait6 en droit international public : considerations

d’ordre g~n~ral

L’adh6sion, aussi d6nommee accession, est . Par le proced6 de l’adh6sion, un ttat s’ins~re A l’int6rieur d’un cadre
conventionnel, bien qu’il n’ait pas 6t6 associ6 A la constitution de ce cadre.
L’adhdsion produit les m~mes effets juridiques que produisent la signature et
la ratification d’un trait6. C’est done dire qu’en adh6rant h un trait6, un Etat
jouit des m~mes droits conventionnels et assume les memes obligations
conventionnelles que les parties originaires.

Un ttat ne dispose pas d’un droit d’adh6sion vis-h-vis d’un trait6 auquel
il n’est pas partie”. Cette proposition est l’expression du droit positif con-
temporain et ne soul~ve pas de difficult6 particuli~re dans le cas des traites
bilateraux ou des trait6s ayant un caract~re politique marqu6, tels les trait~s
de paix, d’alliance ou de defense. En revanche, l’6nonc6 est plus controvers6
pour ce qui concerne les traitds multilat6raux dits g6ndraux ou h vocation
universelle. Un courant doctrinal, fortement minoritaire il est vrai, reconnai-
trait ainsi h un ]tat le droit de devenir partie h un trait6 relatif des normes
intemationales, ou portant sur des questions d’int6r& g6n6ral pour
l’ensemble de la communaut6 intemationale, et ce, meme en l’absence
d’une clause d’adh6sion dans le trait6′ 2. Cette position doctrinale n’a pas 6t6

‘ Adhesion et accession sont consid&rs comme des synonymes. L’expression adh6sion est
surtout utilis6e dans la terminologie frangaise alors que le terme accession est privilgi6 dans le
monde anglo-saxon. A une certaine 6poque, il 6tait soutenu qu’il existait certaines diff6rences
entre accession et adhesion : pour certains auleurs, 1’adh6sion d~signait une acceptation partielle
du trait6 alors que
‘accession constituait une acceptation complte du trait6. La doctrine et la
pratique intemationale contemporaines ont 6cart6 cette distinction (voir par ex. A. Nastase,
L’adhdsion comme moyen juridique par lequel les ttats deviennent parties aux traits>> (1988)
22 Rev. roumaine d’6tudes int. 571 aux pp. 572-73 ; C. Rousseau, Droit international public, t. 1,
11′ &t., Paris, Dalloz, 1987 au n 47).

” Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier et A. Perret, Droit international public, 5* 6d., Paris, Librairie

g~n6rale de droit et de jurisprudence, 1994 au n 109, p. 175.

” D. Carreau, Droit international, 2! &l., Paris, A. Pedone, 1988 au n 306, p. 117 ; J.G. Starke,

Introduction to International Law, 10’ 6d., London, Butterworths, 1989 aux pp. 458-59.

‘ Voir par ex. 1.1. Lukashuk, (1972) 135 Rec.
des Cours 233 aux pp. 292-94 ; International Law Commission, Report of the International Law
Commission covering the work of its fourteenth session>> dans Yearbook of the International Law
Commission, vol. 2, New York, United Nations, 1962, 157 aux pp. 167-68.

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V LOUNGNARATH – ADHESION A L ALENA

retenue par les r6dacteurs de la Convention de Vienne sur le droit des trai-
t6s13 ; le droit positif contemporain s’inscrit plut6t dans la foul6e de l’Affaire
relative d certains intrts allemands en Haute-Sildsie polonaise4 , alors que
la Cour permanente de justice internationale s’6tait refus6e A reconnaitre une
pr6somption d’ouverture pour les trait6s multilat6raux.

Puisqu’il n’existe rien de tel qu’un droit d’adh6sion, il ne pourra y avoir
insertion d’un nouvel acteur dans un cadre conventionnel que si toutes les
parties au trait6 y consentent. Dans l’hypoth~se oi le trait6 comporte une
clause d’adh6sion, l’insertion aura lieu si l’Ittat tiers remplit toutes les con-
ditions d6coulant du texte conventionnel de ladite clause. Lorsque la facult6
d’adh6sion d6coule d’une clause conventionnelle, les termes, modalit6s et
conditions qui la composent se trouvent A gouverner tout le processus
d’adh6sion. Dans 1’affaire de La ville libre de Dantzig et l’Organisation in-
ternationale du travail, le juge Anzilotti faisait ainsi valoir qu’on <>” Quant A l’61aboration de ces termes, modalit6s et
conditions, les parties originaires au trait6 jouissent d’une libert6 quasi
complete ; il n’est donc pas 6tonnant de trouver une grande diversit6 dans
les formes du processus d’adh6sion apparaissant dans la pratique conven-
tionnelle internationale.

La facult6 d’adh6sion n’est pas inh6rente

la qualit6 de sujet de droit
international ; son domaine est circonscrit par des r~gles issues du droit
coutumier qui subordonne son existence A une stipulation conventionnelle
ou A l’assentiment unanime des parties contractantes. Ces r~gles ont 6t6 co-
difi6es par la Convention de Vienne sur le droit des traits 1 6, dont l’article 15
6dicte ce qui suit:

Article 15. Expression, par l’adh6sion, du consentement A t&re 116 par un

trait6

Le consentement d’un Etat h 6tre 116 par un trait6 s’exprime par l’adh6sion:

‘3Nguyen, Daillier et Perret, supra note 10 au n 107, pp. 174-75.
,4 (Allenagne c. Pologne) (1926), C.P.J.I. Sr. A, n 7 aux pp. 28-29.
” Avis consultatif (1930), C.PJ.I. S6r. B, n 18 h la p. 19. Quoique l’opinion du juge Anzilotti

soit individuelle, la majorit ne conteste pas la valeur de cette affirmation sp6cifique.

16 22 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331 (en vigueur le 27 janvier 1980). Le Canada a adh6r6 A la
Convention le 14 octobre 1970 ; le Mexique a sign6 la Convention le 23 mai 1969 et l’a ratifi6e le
25 septembre 1974 ; les ttats-Unis ont sign6 la Convention le 24 avril 1970 mais ne l’ont tou-
jours pas ratifi6e.

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McGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

a) lorsque le trait6 pr6voit que ce consentement peut tre exprim6 par cet

ttat par voie d’adh6sion ;

b) lorsqu’il est par ailleurs 6tabli clue les ttats ayant particip6 A la n6go-
ciation 6taient convenus que ce consentement pourrait 6tre exprim6 par
cet

.tat par voie d’adh6sion ; ou

c) lorsque toutes les parties sont convenues ultrieurement que ce consen-

tement pourrait 6tre exprim6 par cet ttat par voie d’adh6sion.

Cons6quence de la libert6 conventionnelle en mati~re d’adh6sion, les
trait6s intemationaux pr6sentent des degr6s divers d’ouverture A la partici-
pation des ]tats tiers. La doctrine a pris l’habitude de distinguer le trait6 ou-
vert et le trait6 ferm.
Le trait6 fern6 ne contient pas de clause d’adh6sion
et exclut ainsi la participation des ltats tiers, ‘ moins qu’il y ait consente-
ment unanime des parties quant h l’entr6e d’un nouvel acteur dans le cadre
conventionnel. Le Traitj instituant l’Union gconomique Benelux8 est un
exemple de trait6 ferm6. A l’oppos6, le trait6 ouvert ne pr6voit pas de res-
trictions ou de conditions
l’adh6sion des ttats tiers. Sa clause d’adh6sion
est r6dig6e de mani~re A permettre A un Ittat non contractant de devenir par-
tie au trait6 par un simple acte unilat6ral. Dans le cadre d’un trait6 ouvert,
les parties originaires n’ont pas la facult6 de bloquer l’adh6sion d’un ttat
tiers, nile pouvoir d’imposer h ce dernier des conditions d’entr6e particuli6-
res. Dans le contexte particulier du trait6 ouvert, l’adh6sion s’impose alors
comme un droit au b6n6fice de l’Ittat tiers. Appartiennent A la cat6gorie du
trait6 ouvert les trait6s multilat6raux g6n6raux ou
caract~re universel que
la doctrine identifie comme 6tant les conventions conclues sous les auspices
des organisations universelles, les conventions de codification du droit in-
ternational, les conventions sur le contr6le des armements 9. Rappelons tou-
tefois que la coutume intemationale et la Convention de Vienne sur le droit
des traitis ne reconnaissent pas une pr6somption d’ouverture pour ces trai-
t6s multilat6raux g6n6raux ou A caract~re universel 0 .

Entre ces deux p6les, trait6 ferm6 et trait6 ouvert, se trouvent une s6rie
de cas interm6diaires dont le propre est d’envisager l’emploi de la technique
de 1’adh6sion sur une 6chelle limit6e et de donner aux parties au traits cer-
tains leviers leur permettant de contr6ler le recrutement de nouveaux parte-
naires. Aux fins de cette 6tude, nous circonscrirons deux grandes zones de

p. 117.

“7 Nguyen, Daillier et Perret, supra note 10 au n 107, p. 173 ; Carreau, supra note 11 au n 306,
8 3 f6vrier 1958,381 R.T.N.U. 166 (en vigueur le 1′ novembre 1960).
‘9 Nguyen, Daillier et Perret, supra note 10 au nd 107, p. 173 ; Carreau, supra note 11 au n’ 306,

p. 117.

2′ Voir supra notes 11-14 et texte correspondant.

1995]

V LOUNGNARATH – ADHSION A L’ALENA

ces cas interm~diaires. Dans la premiere de ces zones, la facult6 d’ adh6sion
est assujettie a une condition substantive ou a. un ensemble de conditions
substantives 6tabli dans le trait6. Par exemple, la facult6 d’adh6sion peut atre
conventionnellement r6serv6e a certains Etats d6sign6s limitativement dans
le trait6. Ou encore, 1’accession est limit6e aux ttats satisfaisant certains
crit~res objectifs et mat6riels. Ces crit~res sont qualifi6s de la sorte parce
que l’autorit6 d6positaire, charg6e de recevoir l’instrument d’adh6sion, peut
ais6ment d6terminer s’ils sont remplis, sans sortir de ses fonctions techni-
ques. Parmi ces crit~res objectifs se trouvent la participation a la conf6rence
oji le trait6 a 6t6 6labor6, la participation a d’autres conventions internationa-
les, la qualit6 de membre d’une organisation internatio-nale, le fait d’etre
situ6 dans une certaine zone g6ographique.

la particularit6 d’6tablir un processus par

La clause d’adh6sion du trait6 appartenant b la seconde cat6gorie inter-
m6diaire pr6sente
lequel
1’adh6sion se r6alise. La clause d’adh6sion ne prdcise pas les exigences de
fond que l’Ittat tiers doit remplir pour adh6rer au trait6 ; plut6t, elle am6nage
un processus par lequel les conditions substantives de 1’adh6sion seront arr-
t6es. I1 n’y a pas de doute que les parties au trait6 jouissent d’une marge de
manoeuvre consid6rable dans leur d6cision d’associer ou non un Etat tiers au
cadre conventionnel en cause. En r~gle g6n6rale, ce type de clause, d6sign6e
dans cette 6tude par l’expression clause d’adh6sion processuelle, pr6voit que
les conditions d’adh6sion seront n6goci~es entre, d’une part, l’ttat candidat,
et, d’autre part, les parties au trait6 ou un organe institu6 par le trait6 et re-
pr6sentant le collectif des parties. L’ttat tiers ne se verra pas reconnaitre la
facult6 d’adh6rer au trait6 si ces n6gociations 6chouent.

Le module de la clause d’adh6sion processuelle domine dans les trait6s
instituant des espaces 6conomiques. Pour ne donner que quelques exemples,
la clause d’adh6sion pr6vue h l’article 2204 de I’ALtNA, la clause
d’adh6sion de l’article 237 du Traitj instituant la Communautj 9conomique
europeenne 22, la clause d’adh6sion de 1’article 0 du Traitd sur l’Union euro-
pgenne, la clause d’adh6sion de l’article 109 de l’Accord de Carthagene14

2 Nastase, supra note 9 A la p. 577.

25 mars 1957, 294 R.T.N.U. 18 aux pp. 131-32, tel que modifiM subs&tuemment [ci-aprbs

Trait6 CE).

” CE, Conseil, Trait6 sur l’Union europienne, Luxembourg, CE, 1992 [ci-aprbs TraitJ de

Maastricht].

24 Reproduit en anglais dans Agreement on Andean Subregional Integration, 26 mai 1969, 8

I.L.M. 910 h la p. 937 [ci-aprbs Accord de Carthag~ne].

10

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

instituant le Groupe andin, l’article 29 du CARICOM,
l’article 24 de
l’Accord de commerce Australie – Nouvelle ZWlande26 et l’article XXXIII
du GAT 27 ont pour trait commun la mise en place de processus par lesquels
les conditions d’adh6sion sont d6terniinfes.

En somme, l’adhfsion exprime essentiellement le consentement d’un
Etat A 8tre
i6 par un trait6 qui lui 6tait jusqu’alors 6tranger. L’adh6sion se
rfaliserait donc, en principe, par un acte juridique unilat6ral puisque
l’adh6sion se rapporte conceptuellement au consentement du seul ttat tiers.
C’est d’ailleurs le point de vue dominant28. La qualification juridique d’acte
unilat6ral ne soulgvera aucune difficult6 pour le trait6 ouvert ou le traits qui
subordonne la facult6 d’adh6sion A des conditions mat6rielles et objectives.
Le cas du trait6 comportant une clause d’accession processuelle est plus
ambigu : en r~gle gfnfrale, les conditions d’adhesion sont constatfes dans
un protocole ou un trait6 d’adhesion particulier, qui est, en fait, un acces-
soire du trait6 auquel l’ttat tiers a adhfr6. On a notamment procfd6 de cette
manibre lors des 61argissements des Communaut6s europfennes et de
l’Union europ6enne, et c’est aussi la procedure courante pour les cas
d’adhfsion au GATT en vertu de son article XXXIII. Ds lors, il serait ten-
tant de mod4liser
‘adh6sion comme un acte juridique bilat6ral. Cette posi-
tion nous apparait cependant peu convaincante. En effet, la clause
d’adh6sion processuelle suppose la succession de deux 6tapes : en premier
lieu, la phase pr6liminaire A l’int6rieur de laquelle les conditions de
l’adh6sion sont nfgoci~es et arr&6es ; en deuxi~me lieu, l’acte d’adh~sion

2 Reproduit en anglais dans Barbados – Guyana -Jamaica – Trinidad and Tobago: Treaty
establishing the Caribbean Community, 4 juillet 1973, 12 I.L.M. 1033 a la p. 1043 (en vigueur le
1’ aoflt 1973) [ci-apr~s CARICOM].
16 Reproduit en anglais dans Australia – New Zealand: Closer Economic Relations – Trade
Agreement, 28 mars 1983, 22 I.L.M. 945 [ci-apr~s Accord de commerce Australie – Nouvelle
Zlande].

‘ Accord giniral sur les tarifs douaniers et le commerce, 30 octobre 1947, 55 R.T.N.U. 188 Ah

]a p. 284, Supp. n 4 I.B.D.D. (1956) [ci-apr~s GATI]. Incidemment, on notera que Benedek et
Ginther soutiennent la thse selon laquelle il existe

a right of accession to GAT which consists in a > of due process, i.e., the
establisment of a working party and a right to bonafide-negotiations, which means
that the negotiations for accession have to be led in good faith and that conditions
to be requested from the applicant state should stand a > (W.
Benedek et K. Ginther, Planned-Economy Countries and GAT: Legal Issues of
Accession>> (1988) 31 German YB. Int’l L. 70 A la p. 78).

is font par ailleurs remarquer que <4t]here is so far not one case in GAT history in which a formal accession request has been denied> (ibid. A la p. 73).

” Rousseau, supra note 9 au n0 47, p. 115, dit que d’opinion dominante est que l’adh6sion a

progressivement perdu son caract~re conventionnel pour devenir un pur acte unilateral.

1995]

V LOUNGNARATH – ADHESION A L’ALENA

en soi. I est acquis que dans le sch6ma de la clause d’adh6sion processuelle,
la facult6 d’effectuer un acte d’adh6sion est conditionnelle ‘ l’61aboration
collective des conditions d’adh6sion. Si ces deux phases sont intimement
li6es, elles demeurent distinctes. I1 est ainsi permis d’affirmer que ce sont les
conditions d’adhnsion qui se trouvent cristallis6es dans un acte juridique bi-
lat6ral et non pas l’acte d’adh6sion comme tel. Le protocole ou le trait6
d’adh6sion constate 1’accord des protagonistes sur les conditions d’adh6sion
et permet ainsi A l’!tat tiers, dans un second temps, d’exprimer unilat6rale-
ment son consentement h atre li6 par le trait6 primaire, que ce soit par le
biais d’un instrument unilat6ral ou d’un instrument conventionnel.

II. Une presentation sommaire des principaux 16ments de la clause

d’adh~sion de I’ALENA

L’ article 2204 de I’ALtNA est r~dig6 comme suit:

Article 2204: Accession

1.
Tout pays ou groupe de pays pourra acc&ler au pr6sent accord, sous
rdserve des conditions convenues entre ce pays ou groupe de pays et la
Commission et apr.s approbation conformment aux proc&lures
d’approbation applicables de chaque pays.

2.
Le pr6sent accord ne s’appliquera pas entre une Partie et tout pays
ou groupe de pays qui y acc~de si, h ]a date d’accession, l’un ou l’autre ne
consent pas a son application.

A l’instar de la plupart des clauses d’adh6sion des trait6s instituant un
espace 6conomique, la clause d’adh6sion de l’article 2204 de I’ALtNA or-
ganise un processus par lequel un pays ou un groupe de pays pourra acc6der
au trait6. D’entr6e de jeu, il est h constater que cette clause, de par sa r6dac-
tion, confere une discr6tion 6tendue aux parties h I’ALENA que ce soit dans
la decision d’enclencher une proc6dure d’adh6sion, la gestion du processus
d’adh6sion ou son am6nagement. La technique de 1’accession n’est soumise
h aucune contrainte formelle, de sorte qu’une pluralit6 de modules ou de
configurations est envisageable pour int6grer de nouveaux protagonistes. En
definitive, les r6dacteurs de la clause ont voulu affirmer 1’emprise du politi-
que sur le processus d’adh6sion, A l’int6rieur duquel le droit est appel6 A
jouer un r6le de soutien.

Abordons h pr6sent l’6tude des principaux 616ments du m6canisme

d’adh6sion de I’ALtNA.

12

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

A. La Commission du libre-ichange et les nigociations des

conditions d’adhision

La Commission du libre-6change occupe une fonction de premier plan
dans le processus institu6 par 1’article 2204 de l’ALtNA ; en effet, il ressort
de celui-ci que dans les n6gociations portant sur les conditions d’adh6sion,
c’est la Commission qui interviendra au nom et pour le compte des t2tats
parties
I’ALtNA. Cr6ation du trait6, la Commission du libre-6change se
trouve compos6e de repr6sentants des parties ayant rang minist6riel ou de
leurs d6l6gataires. La Commission se voit notamment
investie de
l’importante tAche de diriger la mise en euvre de I’AL.NA, de superviser
son d6veloppement, de r6gler les diff6rends pouvant survenir relativement Ai
l’interpr6tation ou h l’application du trait6, de diriger les travaux des divers
groupes et comit6s institu6s par le trait630. Dans l’accomplissement de ses
tdches, la Commission ne fonctionne pas sur un mode quasi judiciaire. De
par sa composition et de par la nature des d6cisions qu’elle est appel6e hi
prendre, elle ob6it plut6t A une logique dont l’essence est politique, adminis-
trative et diplomatique ; ce qui n’implique pas pour autant, comme nous le
verrons plus tard en ce qui a trait A la probl6matique particuli~re de
l’adh6sion, que le processus d6cisionnel qui anime la Commission ne se
trouve ancr6 A aucune r6f6rence juridique. Les d6cisions de la Commission
sont prises, en principe, par consensus, tel que le stipule le quatri~me para-
graphe de l’article 2001 de I’ALtNA.

B. Le scinario de l’adhdsion d’un <>

L’article 2204 de I’ALtNA envisage l’adh6sion non seulement d’un
pays, mais aussi d’un >. Ceci signifie qu’h l’int6rieur du
sch6ma de l’article 2204, on pourra r6aliser l’arrimage entre, d’une part,
I’AL]NA et, d’autre part, un syst~me de pays d6jh li6s par un accord de
commerce. Cet arrimage serait le r6sultat d’une manceuvre juridique enga-
geant plusieurs protagonistes, certes, mais supposant un processus unique de
m~me qu’un seul instrument d’adh6sion.

I est

rappeler qu’en dehors de I’ALENA, on d6nombre A l’heure ac-
tuelle sur le continent am6ricain cinq grandes initiatives de lib6ralisation des
6changes commerciaux, du moins sur papier 1 . Les plus importantes sont le

Ci-apr~s la Commission.
o ALENA, supra note 1, art. 2001.
3′ Ces cinq initiatives ne constituent certes pas une liste limitative. Sans doute stimulus par
1’entr6e en vigueur de I’AL NA, les efforts en vue d’int6grer les 6conomies des pays d’Amrique

1995]

V LOUNGNARATH – ADHESION A L’ALENA

13

Groupe andin et le Mercosur. A sa naissance en 1969, le Groupe andin3
comprenait le Chili, la Bolivie, le P6rou, l’tquateur et la Colombie. Le Chili
s’est retir6 du Groupe andin en 197633 alors que le V6n6zuela y adh6rait en
f6vrier 197334. La constitution du Groupe andin tient, en grande partie,
l’insatisfaction grandissante de certains pays d’Am6rique latine t l’6gard de
l’Association latino-am6ricaine de libre-6change35. Dissoute en 198036,
l’Association connaissait depuis le milieu des ann6es 60 sa part de rat6s, de
dysfonctionnements et d’h6sitations. Le Groupe andin se pr6sente comme
un bloc commercial regroupant environ 95 millions de consommateurs. Le

latine s’intensifient. En particulier, signalons qu’au mois de juin 1994, les leaders des 19 plus im-
portants pays d’Am~rique latine se sont entendus sur le principe de fusionner les divers pactes de
libre-6change de cette region en une zone unique de libre-6change (J. Brooke, <> The [Toronto] Globe and Mail (18 juin 1994) B16). Voir
aussi > The Economist (18 juin 1994) 47. Pour une excellente synth~se des
exp6fiences d’int6gration 6conomique en Am6rique latine, voir G. Cauchy, P Gudino et P.
Proulx, Rapport d’itape, Synthse des expiriences d’intigration rigionale en Amdrique latine:
1950-1994, Montreal, CORIM, 1994.

Par ailleurs, soulignons que lors du Sommet des Am6riques de d6cembre 1994, les pays des
Am6riques ( 1’exception de Cuba) se sont donn6s pour objectif de n6gocier d’ici A ‘an 2005 une
zone de libre-6change panam6ricaine. Cet espace devrait se construire partir des divers accords
r6gionaux, dont I’ALtNA est le plus important et le mieux structur6. Dans ce contexte, la proc6-
dure d’adh6sion collective envisag6e A ‘article 2204 rev&t un int&t particulier ; en effet, elle
pourrait 8tre utilis6e pour dtablir des passerelles avec d’autres groupes r6gionaux de libre-6change
(> La Presse [de Montrdall (11 d6cembre
1994) Al).

3 Le Groupe andin a 6t6 constitu6 par l’Accord de Carthagne, supra note 24. Sur le Groupe
andin, voir notamment A.S. Golbert et YN. Gingold, >
(1979-80) 7 Syracuse J. Int’l L. & Comm. 183 aux pp. 192-207; A. Puyana de Palacios, Eco-
nomic Integration Among Unequal Partners: The Case of the Andean Group, New York, Perga-
mon Press, 1982.
31 Puyana de Palacios, ibid. aux pp. 9-10.
Ibid. h lap. 9. Le protocole d’adh~sion du Wndzuela est reproduit et traduit en anglais dans
Protocol on Special Treatment of Adherence by Venezuela to the Agreement on Andean Subre-
gional Integration, 7 f6vrier 1968, 8 I.L.M. 939.

” Cette zone de libre-6change, mieux connue sous le sigle anglais de LAFIA (Latin America
Free Trade Area), fut institute par la conclusion du Traits de Montevideo (reproduit en anglais
dans Treaty of Montevideo Establishing the Latin American Integration Association (ALADI), 12
aofit 1980, 10 LL.M. 672 (en vigueur le 18 mars 1981) [ci-aprbs Traitj de Montevideo]). Les par-
ties originaires 6taient l’Argentine, le Br6sil, le Mexique, le Chili, le P6rou, le Paraguay et
l’Uruguay. En 1961, la Colombie et l’:quateur joignirent le LAFrA. Le V6n6zuela et la Bolivie
suivirent, respectivement en 1966 et 1967. La zone LAFrA fut dissoute en 1980 et remplac~e par
l’Association d’intdgration d’Am6rique latine (ALADI), une entreprise moins ambitieuse que
celle du LAFTA. Sur l’exp6rience du LAFA, voir notamment Golbert et Gingold, supra note 32
aux pp. 183-87.

6 F Gauthier, Relations 6conomiques internationales, Sainte-Foy (Qu6bec), Presses de

l’Universit6 Laval, 1992 h lap. 201.

14

McGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

produit domestique brut de l’ensemble de ses pays membres s’61ve A envi-
ron 154 milliards de dollars am6ricains37. Le Groupe andin s’6tait fix6 des
objectifs ambitieux, soit
l’6tablissement d’un tarif ext6rieur commun,
l’integration des politiques 6conomiques et sociales, la d6termination d’une
politique commune en mati~re d’investissement direct dans les pays mem-
bres et une r6partition des bienfaits potentiels de l’int6gration 6conomi-
que>>38. Lorsque mesur6s
ces ambitions, les r6sultats obtenus jusqu’a
maintenant par le Groupe andin sont bien modestes39 .

Le Mercosur a, quant A lui, 6t6 constitu6 en 1991 et regroupe
l’Argentine, le Br6sil, le Paraguay et l’Uruguay 0. I1 s’agit d’un march
d’environ 200 millions de consommateurs, dont le produit int6rieur brut
combin6 se situe autour de 450 milliards de dollars am6ricains ‘. Les pays
du Mercosur se sont donn6s comme programme l’imposition d’un tarif
douanier commun vis-h-vis les pays tiers, l’6limination des droits de douane
et des obstacles non tarifaires de meme qu’une coordination des politiques
fiscales, montaires et commerciales42. Les analystes fondent beaucoup
d’espoir sur cet espace commercial et il reste voir si les r6sultats seront t la
hauteur des attentes.

Parmi les autres entreprises de lib6ralisation des 6changes commerciaux
sur le continent am6ricain, signalons le March6 commun d’Am6rique cen-
trale, le CARICOM et le Groupe des trois. Le March6 commun d’Am6rique
centrale r6unit le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala et le Nicaragua. Le
Honduras avait adh6re A cette association 6conomique en 1962 mais s’en est
retire en 1971. Les divers conflits r6gionaux qui ont accabl6 cette partie du
monde ont reduit A bien peu de choses les efforts d’int6gration 6conomique
de ces pays. Pour paraphraser la formule-choc de Hufbauer, Schott et
Lambsdorff, le March6 commun d’Am6rique centrale est aujourd’hui davan-
tage une creature de papier qu’une force integratrice 43.

37R.G. Dearden, R.J. Hofley et J. Lagos, < NAFTA
Watch (30 mars 1994) 7 [ci-apri-s >].
38Gauthier, supra note 36 A lap. 201.
39 < Andean Pact>>, supra note 37 ; Hufbauer, Schott et Lambsdorff, supra note 8 a lap. 270.
4′ Voir Argentina – Brazil – Paraguay – Uruguay: Treaty Establishing a Common Market,

26 mars 1991, 30 I.L.M. 1041.

4′ R.G. Dearden, R.J. Hofley et J. Lagos, ‘he Mercosur Integrates South American Econo-
mies>> NAFTA Watch (16 mars 1994) 7 [ci-apr~s <] ; <, supra note
37.
42 <, ibid.
4 Tratado General de Integracion Economica Centroamericana, 13 d~cembre 1960, reproduit
dans A. de Gattry, dir., El Proceso de Integracion Regional en Centroamrica, Recopilacion de

1995]

V LOUNGNARATH – ADHEtSION A L’ALENA

Quant au CARICOM, il consiste en une association 6conomique regrou-
pant treize pays anglo-saxons des Antilles, dont la population totale s’dlve

environ 5,5 millions de personnes 4.

Finalement, le Mexique, la Colombie et le V6n6zuela ont conclu, le 12
mai 1994, un accord de libre-6change. Cet accord intervient apr~s plus de
trois ann6es de n6gociations et vient consolider un bloc commercial designe
sous le vocable de Groupe des trois. Le Mexique, le V6n6zuela et la Co-
lombie conviennent notamment d’61iminer progressivement les tarifs doua-
niers h l’int~rieur d’une p6riode maximale de dix ans et de mettre en place
un m6canisme de r~glement des diff6rends 45.

1 serait donc techniquement possible d’employer le m6canisme de
1’article 2204 de I’ALtNA pour int6grer en bloc un ou plusieurs des espaces
6conomiques pr6sent6s ci-haut dans la zone de libre-6change install6e et r6-
gie par I’ALtNA.

C. Laformalisation de l’adhision

Si la n6gociation des conditions d’adh6sion est l’apanage de la Com-
mission, il reste que c’est le Mexique, le Canada et les Etats-Unis qui seront
les acteurs de l’acte juridique ou des actes juridiques formalisant ‘adh6sion
d’un ttat tiers. Des termes de l’article 2204 de I’ALtNA, il se d6gage en ef-
fet que le r6le de la Commission ne d6passe pas le stade de la n6gociation
des conditions d’adh6sion ; de toute fagon, il apparait difficile de soutenir
que la Commission du libre-6change poss~de, au regard du droit internatio-
nal, la capacit6 de conclure des traites 46. En ce qui a trait au formalisme ju-

Documentos Basicos con Estadio Introductorio, t. 1, Guatemala, Universidad Rafael Landivas,
1992 .i lap. 93. Sur cet espace 6conomique, voir notamment Hufbauer, Schott et Lambsdorff, su-
pra note 8 A lap. 274.

” CARICOM, supra note 25.
41 > The [Toronto] Globe and Mail (14
mai 1994) B5 ; cMexican Free Trade Expands to Latin America>> NAFTA Watch (19 janvier
1994) 5.

La Commission du libre-6change est un organe institutionnel cr66 par I’ALtNA, mais il se-
rait douteux que l’on puisse qualifier cet organe institutionnel d’organisation internationale au
sens entendu en droit international public. L’organisation intemationale poss~de en principe la
personnalit6juridique et, partant, la capacit6 de conclure des trait6s. L’organisation intemationale
est d6finie comme 6tant une (Nguyen, Daillier et Perret, supra note 10 au n0 384, p. 557, citant Sir Gerald Fitzmaurice,
rapporteur sp6ecial, dans Le droit des trait~s, document A/CN.4/101, article 3, (1956) 2 Ann. de la

16

McGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

ridique de
‘accession, l’article 2204 de I’ALENA n’impose pas de module.
Les enseignements tir6s des exp6riences europ6ennes d’61argissement sug-
g~rent que l’adh6sion gravitera autour de la conclusion d’un trait6 entre les
parties de I’ALENA et l’ttat adhrent47. Ce trait6 s’inspirerait de deux
grands objectifs : d’abord formaliser en termes juridiques les conditions
d’adh6sion pr6alablement n6goci6es entre la Commission et l’ttat adh6rent,
ce qui inclut les mesures
t
l’insertion d’un nouveau protagoniste, ce qui suppose que
trait6
d’adh6sion vient modifier accessoirement certains 616ments de l’accord ini-
tial instituant la zone de libre-6change nord-am6ricain, notamment le volet
institutionnel.

; ensuite, adapter 1’ALENA

transitoires

le

D. L’approbation de l’adhision en droit interne

Le premier paragraphe de l’article 2204 de I’ALtNA renvoie au droit
interne lorsqu’il subordonne l’adh6sion d’un pays ou d’un groupe de pays t
l’approbation des parties, <> L’article 14 de la Convention de Vienne sur le
droit des trait~s 6tablit une 6quivalence entre l’acceptation, l’approbation ou
la ratification. Ces trois termes recouvrent une m~me r6alit6 juridique puis-
qu’ils se rapportent A une s6quence d’>4 La
phase de l’approbation est essentiellement g6r6e par le droit constitutionnel
de chaque pays.

Au Canada, l’approbation d’un trait6 appartient au domaine des pr6ro-
gatives de la Couronne et relive du pouvoir ex6cutif. La d6cision de ratifier
ou d’approuver un trait6 est prise par le cabinet f6d6ral. I1 n’y a pas, au Ca-
nada, d’exigence constitutionnelle quant A l’approbation d’un trait6 par le
Parlement f6d~ra 4 9. C’est cependant la pratique de soumettre les trait6s

Commission dr. int. 106 a lap. 110). Quant au professeur Brownlie, il expose comme suit les cri-
t~res A appliquer pour determiner si une entit6 poss~de la personnalit6juridique:

1. a permanent association of states, with lawful objects, equipped with organs; 2. a
distinction, in terms of legal powers and purposes, between the organization and its
member states; 3. the existence of legal powers exercisable on the international
plane and not solely within the national systems of one or more states (I. Brownlie,
Principles of Public International Law, Oxford, Clarendon Press, 1990 aux pp.
681-82).

Sur la personnalit6 juridique de l’organisation internationale, voir Nguyen, Daillier et Perret,

ibid. au n 390, pp. 5 69 -7 0 ; Brownlie, ibid. aux pp. 680-83.

47Voir ci-dessous la section IV.
4sNguyen, Daillier et Perret, supra note 10 au n0 79, p. 138.
41 S.A. Williams et A.L.C. de Mestral, An Introduction to International Law, 2′ 6d., Toronto,

1995]

V LOUNGNARATH – ADHESION AC ALENA

d’importance au Parlement f6d6ral avant leur approbation par le cabinet”.
Au plan conceptuel, il importe de ne pas confondre l’approbation d’un trai-
t6, qui est une op6ration ressortissant exclusivement au cabinet f6d6ral, avec
la mise en euvre du trait6 en droit interne. Un trait6 n’ayant pas, en prin-
cipe, une valeur juridique contraignante dans 1’ordre juridique interne cana-
dien, sa mise en oeuvre n6cessite l’adoption d’un instrument juridique re-
connu par le droit interne, ce qui suppose, dans la plupart des cas,
l’intervention du Parlement, de l’Assembl6e nationale ou des l6gislatures
provincialese’. Pour 6viter les imbroglios, les trait6s dont la mise en euvre
requiert une action l6gislative sont normalement approuv6s aprbs 1’adoption
des lois appropri6es par le Parlement f6d6ral, l’Assembl6e nationale ou les
l6gislatures provinciales 52.

Au Mexique, le premier paragraphe de l’article 76 de la Constitution
pose que le S6nat mexicain a le pouvoir exclusif d’approuver les traitds
conclus par la branche ex6cutive’3. Une majorit6 des deux tiers des voix est
n6cessaire.

Lorsqu’il s’agit de l’approbation d’un accord international, le droit
am6ricain parait complexe, sinon ambigu, lorsqu’on le compare aux cas de
figure canadien ou mexicain.

S’il n’est pas disput6 que le pr6sident des Etats-Unis est investi de
1’autorit6 de n6gocier les trait6s internationaux au nom des ittats-Unis, la
Constitution pose de mani~re non 6quivoque que les trait6s internationaux
doivent atre approuv6s par le S6nat avec une majorit6 des deux tiers”‘. Or,
maints 6pisodes ont d6montr6 dans l’histoire am6ricaine qu’il n’est pas tou-
jours facile d’obtenir un tel niveau d’approbation s6natoriale : le professeur
Carreau signale ainsi que >55. Pour contourner cette difficult6 constitutionnelle, l’ex6cutif am6ri-
cain a ddvelopp6 la pratique des executive agreements>> ou accords en

Butterworths, 1987 aux pp. 352-53 ; P.W. Hogg, Constitutional Law of Canada, 3′ 6d., Toronto,
Carswell, 1992 aux pp. 284-85 ; H. Brun et G. Tremblay, Droit constitutionnel, 2′ &l., Cowans-
ville (Qu6bec), Yvon Blais, 1990 h lap. 494.
5 Williams et de Mestral, ibid. A lap. 353.
5t Hogg, supra note 49 aux pp. 285-99 ; Brun et Tremblay, supra note 49 aux pp. 600-602.
52Williams et de Mestral, supra note 49 h lap. 353.

Constitution du Mexique, reproduite et traduite en anglais dans G.H. Flanz et L. Morena,
Mexico>> dans A.P. Blaustein et G.H. Flanz, dir., Constitutions of the Countries of the World, vol.
12, Dobbs Ferry (New York), Oceana, 1988 A lap. 63.

U.S. Const. art. II, 2, cl. 2.

” Carreau, supra note 11 au n 278, p. 110.

18

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

forme simplifi6e. Dans les affaires United States c. Belmont 6 et United
States c. Pinke7, la Cour supreme des ttats-Unis a reconnu la 16galit6 de
cette pratique. L’utilisation de l’accord en forme simplifi6e a connu un essor
marqu6 depuis la fin de la seconde guerre mondiale et cette pratique est au-
jourd’hui bien 6tablie58. En droit interne am6ricain, il importe donc de diff6-
rencier entre le trait6 international, dont 1’adoption est soumise t la proc6-
dure pr6vue dans la Constitution, et I’accord en forme simplifi6e, qui n’y est
pas assujetti. I1 est toutefois bien entendu que cette distinction est une parti-
cularit6 du syst~me politico-constitutionnel am6ricain et qu’elle n’a pas de
rdelle pertinence dans l’ordre juridique international.

La conclusion d’un accord en forme simplifi6e ne n6cessite pas la parti-
cipation du Congr~s dans le cas oii l’accord se rapporte A l’application d’un
trait6 international ant6rieur approuv6 par le S6nat A la majorit6 des deux
tiers59 ou encore, lorsque le pr6sident agit en vertu de son autorit6 constitu-
tionnelle propre. Ainsi la Constitution am6ricaine fait du pr6sident des
ttats-Unis le commandant en chef des arm6es et celui-ci peut se fonder sur
les pouvoirs inh6rents A ce titre pour conclure un accord en forme simplifi~e
sans la participation du Congr~s. Pour le reste, et en particulier quant aux
mati~res sur lesquelles la Constitution am6ricaine donne une comp6tence
explicite au Congr~s, la forme processuelle de la conclusion d’un accord en
forme simplifi6e est n6goci6e entre le Congr~s et la Maison Blanche. Le
commerce international 6tant une mati~re sur laquelle le Congr~s exerce une
comp6tence constitutionnelle explicite6 , ce dernier doit, en principe, 8tre as-
soci6 A la conclusion d’un accord en forme simplifi6e dont l’objet est la lib6-
ralisation des 6changes commerciaux avec un autre pays. Cette association
peut revtir plusieurs formes : d l6gation de pouvoir du Congr~s permettant
au pr6sident de signer l’accord en forme simplifi6e, conclusion de l’accord
par le pouvoir ex6cutif suivie de son approbation par les deux chambres du
Congr~s, A majorit6 simple, ou toute autre formule occupant une position
interm6diaire par rapport h ces deux sc6narios.

Au regard du droit interne am6ricain, I’ALtNA est un accord en forme
simplifi6e. Tout comme I’ALt et les accords multilat6raux conclus dans le
syst~me du GATT et issus du Tokyo Round, I’ALItNA fut adopt6 suivant la
fast track procedure>>. Cette formule refl~te un compromis entre les pou-

16 301 U.S. 324,57 S. Ct. 758 (1937).

7315 U.S. 203,62 S. Ct. 552 (1942).
5 Carreau, supra note 11 au n 287, p. 111.
59 Wilson c. Girard, 354 U.S. 524, 77 S. Ct. 1409 (1957).
U.S. Const. art. I, 8, cl. 3.

19951

V LOUNGNARATH – ADHESION A L’ALENA

voirs 16gislatif et ex6cutif am6ricains. Elle n’est pas constitutionnalis6e,
s’appuyant simplement sur des textes de loi vot6s par le Congr~s. Suivant le
sch6ma de la fast track procedure>, le Congr~s d6lgue au pr6sident le
pouvoir de n6gocier et de signer un accord de commerce. Le pr6sident doit
cependant tenir le Congr~s r6guli~rement inform6 du d6roulement des n6-
gociations ; 4 l’issue de celles-ci, et au moins quatre-vingt-dix jours avant la
signature de 1’accord, il avise formellement le Congr~s de son intention de
signer l’accord. Pendant cette p6riode, l’administration am6ricaine engagera
des consultations avec divers comit6s du Congr~s. Une fois sign6, l’accord
est soumis au Congr~s. Une r6solution d’approbation de mame qu’un projet
de loi de mise en ceuvre sont alors pr6sent6s dans les deux chambres du
Congr~s. Dans les soixante jours qui suivent l’introduction de la r6solution
et du projet de loi de mise en euvre, le S6nat et la Chambre des repr6sen-
tants se prononcent sur 1’accord de commerce. Le projet de loi et la r6solu-
tion doivent recueillir la majorit6 simple au S6nat et ‘ la Chambre des repre-
sentants. Par ailleurs, le Congr~s n’a pas la possibilit6 d’apporter des amen-
dements au projet de loi : celui-ci est rejet6 ou approuv6 dans son int6grali-
t6l .

I1 est croire que l’adh6sion d’un !tat tiers h I’ALtNA serait soumise,
en droit interne am6ricain, h la fast track procedure>>. En effet, l’hypoth~se
la plus vraisemblable est que l’adh6sion d’un ittat tiers se r6alisera par la
voie de la conclusion d’un trait6 engageant l’ttat candidat et les parties ori-
ginaires de I’ALtNA. ttant donn6 que le trait6 porte sur le commerce inter-
national, sa conclusion doit d’une mani~re ou d’une autre mettre en cause le
Congr~s. Bien que le recours
la <> pour 1’approbation
d’un trait6 d’adh6sion
I’ALItNA et pour sa mise en euvre ne soit pas
constitutionnellement imp6ratif, il est difficile de concevoir des raisons pour
lesquelles les protagonistes s’6carteraient du compromis politique cristallis6
dans cette proc6dure. Qui plus est, le trait6 d’adh6sion 6tant accessoire
t
I’ALtNA, il apparalt logique et coh6rent qu’il soit soumis A la meme proc6-
dure d’approbation interne. Le recours h la fast track procedure> implique
que la branche ex6cutive obtienne du Congr~s un mandat pour n6gocier et
signer un 6ventuel trait6 d’adh6sion et ce, m~me si les n6gociations sont pi-

61 La fast-track procedure est d~crite a 19 U.S.C. 2901-2903, 2191 (1988). Voir aussi J.H.

Jackson et W.J. Davey, Legal Problems of International Economic Relations, St. Paul
(Minnesota), West, 1986 aux pp. 151-55, oti le professeur Jackson livre un commentaire se rap-
portant t ’emploi de la fast-track procedure> pour 1’adoption des accords issus du Tokyo Round.
Sur la < fast-track procedure> tel qu’utilis~e lors des accords issus du Tokyo Round, voir aussi M.J.
Glennon, T.M. Franck et R.C. Cassidy, Jr., United States Foreign Relations Law: Documents and
Sources, vol. 4, London, Oceana, 1984 aux pp. 229-634.

20

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

lot6es par la Commission du libre-6change62. De plus, rappelons que la loi de
mise en oeuvre du trait6 d’adh6sion fait l’objet d’un vote dans les deux
chambres du Congr~s et qu’elle doit recueillir dans chacune d’entre elles
une majorit6 simple de voix pour que l’accord international
lie les
ttats-Unis.

E. La problimatique du droit de veto et en particulier, le rapport
entre cette problematique et le deuxi~me paragraphe de Particle
2204 de I’ALENA

Proc~de-t-il de ‘article 2204 de I’ALtNA que chacune des parties au
trait6 d6tient un droit de veto sur l’entr6e d’un Etat tiers dans l’espace de li-
bre-6change nord-am6ricain ? La question n’a pas manqu6 de faire couler
beaucoup d’encre, la presse ayant fait 6cho d’une opinion issue des officines
de la bureaucratie f6d6rale canadienne, d’apr~s laquelle le Canada dispose-
rait d’un droit de veto sur l’adh6sion d’un 6ventuel Qu6bec souverain Ai la
zone de libre-6change nord-am6ricaine63.

Prudence et circonspection sont de mise dans ce d6bat sur l’existence
d’un tel droit de veto. En effet, les termes de l’article 2204 de I’ALtNA
n’attribuent pas un droit de veto formel A chacune des parties h l’accord.
Ceci est particuli~rement vrai en ce qui concerne la d6cision d’enclencher
une proc6dure d’adh6sion :l’article 2204 de I’ALtNA ne precise pas que

62 L’administration Clinton a d’ailleurs exprim6 son intention d’obtenir du Congr6s Ad’autorit6

de n6gocier>> de futurs accords intemationaux au courant de l’ann~e 1995 dans ]a perspective de
conclure une entente de libre-6change avec le Chili. Par ailleurs, signalons qu’en septembre 1994,
l’Ex6cutif n’a pas renouvel6 son autoriti de n6gociem> de futurs accords intemationaux. Ce recul
de la Maison Blanche n’a pas manqu6 de surprendre les observateurs ; ceux-ci ont prsent6 le
non-renouvellement comme une concession d’ordre strat6gique A 1’6gard du Congr~s, ]a manoeu-
vre s’inscrivant A l’int~rieur d’un chass6-crois6 politique riche en tribulations de toutes sortes dont
‘administration Clinton est la ratification, par le Congr~s, des accords
1’objectif imm&iat pour
issus de l’Uruguay Round. Cette demire a par ailleurs cherch6
t banaliser ce non-
renouvellement, indiquant qu’il avait une porte temporaire et aucune incidence dans un avenir
pr6visible puisque pour le moment, le puissant voisin du sud n’est pas prt a signer un autre ac-
cord commercial. I1 reste qu’au regard du droit public arn6ricain, ]a branche ex6cutive devra re-
toumer devant le Congr~s, demander et obtenir une < avant que ]a Commis-
sion du libre-6change ne puisse officiellement entreprendre des n6gociations quant aux conditions
I’ALENA. Sur cet 6pisode du non-renouvellement de l’vautorit> de
d’adh6sion d’un ttat-tiers
n6gocier de futurs accords intemationaux, voir Uruguay Round: pressions de ]a Mai-
son-Blanche>> La Presse [de Montrial] (14 septembre 1994) D7 ; D. Fagan, > The [Toronto] Globe and Mail (14 septembre 1994) B3.

63 Un Quebec souverain>>, supra note 5 ; Leconte, supra note 5 ; >, supra

note 5.

19951

V LOUNGNARATH – ADHESION A LALENA

cette decision doive requrrir l’unanimit6, ce qui contraste, du reste, avec
1’article 237 du Traitj CE et 1’article 0 du Traitj de Maastricht. Ces deux
dispositions 6tablissent que la decision d’engager une procedure d’adh6sion
doit recueillir 1’assentiment unanime des membres du Conseil europ6en.

Quant aux n6gociations sur les conditions d’ adhesion, elles sont menses
par la Commission du libre-6change. Le quatri~me paragraphe de 1’article
2001 de I’ALtNA 6tablit que la Commission prend ses d6cisions par la voie
du consensus. Ainsi donc, les rrdacteurs de I’ALtNA ont drlib6rment 6vit6
le terme unanimit6 pour lui pr6f6rer la terminologie du consensus. Cette
orientation, autant terminologique que conceptuelle, ne milite certes pas en
faveur de la these du veto individuel. En effet, sous 1’angle du droit interna-
tional public, le processus consensuel a pour principale caractrristique de ne
pas etre organis6 autour de 1’exercice d’un vote formel. Le consensus se pre-
sente comme un <>, pour reprendre la formule
des professeurs Nguyen, Daillier et Perrete. Elizabeth Zoller poursuit dans
cette veine lorsqu’elle rapporte que La procedure de consensus et celle de
vote sont contradictoires m~me s’il s’agit d’un vote L l’unanimit& 6 Pour sa
part, l’6minente publiciste Suzanne Bastid d6crit la proc6dure du consensus
en ces termes :

Le recours au consensus […] 6carte ‘expression par un vote ouvert de la
position de chacun des Etats reprrsentrs. Le texte final exprimant la volon-
t6 de l’organe et 6nonc6 par le President ne rencontre l’opposition de prin-
cipe d’aucun d’entre eux. Ceci ne signifie pas que chacun soit ncessaire-
ment d’accord sur toutes les dispositions de ce texte: des rdserves sont par-
fois exprim~es avec plus ou moins de vigueur apr~s l’6nonc6 du consen-
sus, mais ]a proc&lure suivie, c’est-h-dire l’absence de vote, est accept~e
en fait par tous ainsi que le libell6 auquel on est parvenu .

6’Nguyen, Daillier et Perret, supra note 10 au n 411, p. 603 .
‘5 E. Zoller, La bonnefoi en droit internationalpublic, Paris, A. Pedone, 1977 au n 191, p. 175,
rdfdrant A G. de Lacharrire, La majorit6 simple est alors re-
quise, At moins que le texte de l’Accord instituant rOrganisation internationale du commerce ou

22

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

De par son essence sociologique, le consensus est marqu6 par une dy-
namique de d6lib6ration dont les finalit6s sont la promotion des convergen-
ces de vues et le d6samorgage des antagonismes. Si le processus consensuel
reconnait qu’au cours de 1’entreprise de d6lib6ration, un protagoniste peut
pr6coniser un point de vue allant A l’encontre du mouvement de conver-
gence ou faire sentir des r6serves A l’6gard de la tendance dominante qui se
manifeste, il suppose aussi que la dissidence ou la r6serve s’appuie sur une
logique ou un discours justificatif qui n’est pas sans rapport rationnel avec
l’objet de la d61ib6ration. En d’autres termes, dans une pratique consen-
suelle, la dissidence ou l’opposition au courant dominant ne s’exprime pas
par un vote n6gatif, mais par une logique on un discours justificatif dont la
principale contribution est d’altdrer, amplement ou 16g~rement, l’orientation
du mouvement de convergence, de la dynamique de d6lib6ration.

La reconnaissance d’un droit de veto apparait donc difficilement conci-
liable avec la proc6dure du consensus, puisqu’une telle pr6rogative suppose
an pr6alable une d6marche d6cisionnelle fond6e sur l’exercice d’un vote et
que, suivant notre d6monstration, cela est incompatible avec le paradigme
du consensus tel qu’accept6 en droit international public. Par ailleurs, meme
s’il est pos6 qu’une instance est r6put6e avoir pris une d6cision par consen-
sus si aucun de ses membres ne s’oppose formellement A la d6cision propo-
s~e67, il faut se garder d’assimiler l’opposition formelle d’une partie At
l’exercice d’un droit de veto. Alors que la cons6quence de l’exercice du
droit de veto est la d6faite de la d6cision propos6e, une opposition formelle,
exprim6e dans un processus consensuel ofi est exig6e l’absence d’opposition
explicite de la part des protagonistes, entraine une impasse. Cette impasse, il
faudra chercher A la surmonter 4 m~me les ressources propres an cadre d61i-
b6ratif du consensus, qui est au demeurant assujetti A la r6gulation juridique
inh6rente au principe de la bonne foi et des pr6ceptes juridiques connexes
celui-ci, comme on le verra plus loin dans la partie III.

Reste la phase d6cisionelle finale, l’approbation de l’adh6sion confor-
m6ment aux r~gles de droit interne. Ace stade, il y a incontestablement
I ‘AL]NA de desapprouver indivi-
possibilit6 pour chacune des parties

celui de l’un des accords commerciaux multilat&aux adoptds h l’issue de rUruguay Round n’en
dispose autrement. L’altemative qui se dessine dans ce paragraphe IX(l) entre le vote A majoritd
simple et le processus consensuel sugg~re que ce demier n’est pas anim6 par ]a dynamique inh6-
rente A l’exercice d’un vote parce que, si c’6tait le cas, il aurait 6t6 superflu ou pire, contradictoire
de pr6voir une alternative fond e sur une technique de vote.

67 Voir A titre d’exemple la d6finition donn~e A la note 1 relative

l’article IX(1) de l’Accoid

instituant l’Organisation internationale du commerce, ibid.

19951

V LOUNGNARATH – ADHESION A L’ALENA

duellement 1’acte d’adh6sion, le droit interne de chacune des parties origi-
naires se voyant reconnaitre la primaut6.

1’6gard des autres parties

Aucun 616ment de ‘article 2204 de I’ALtNA ne laisse cependant croire
que le d6faut d’approbation par un des protagonistes emporte automatique-
ment le rejet de l’adh6sion. En fait, le deuxi~me paragraphe de 1’article 2204
de I’ALtNA sugg~re le contraire. Celui-ci pose que I’ALtNA <>
Ce paragraphe 6tablit donc que la cons6quence du d6faut d’approbation par
une des parties L I’ALItNA est la non-application de I’ALtNA entre cette
partie et 1’adhdrent, ce qui suppose que 1’adh6sion serait maintenue et effec-
tive
I’ALtNA. D’ailleurs, si le d6faut
d’approbation par une des parties t I’ALItNA entrainait le rejet pur et simple
de la candidature, le deuxi~me paragraphe de l’article 2204 de I’ALtNA ne
pourrait jamais recevoir application. Un tel r6sultat est non seulement ab-
surde, mais va h 1’encontre de la r~gle de 1’effet utile, un principe
d’interpr6tation reconnu en droit international public. Suivant la r~gle de
l’effet utile, s Autrement dit, l’interpr~te doit,
parmi plusieurs sens possibles d’une disposition, privil6gier celui qui permet
son application effective. L’application de cette r~gle au cas particulier de
l’interprdtation du deuxi~me paragraphe de l’article 2204 de I’ALtNA mi-
lite en faveur de la proposition que la facult6 de ne pas approuver le trait6
d’adh6sion –
chacune
des parties
n’6quivaut pas h un droit de veto et n’a pas pour
r6percussion automatique le blocage de l’adh6sion h I’ALtNA.

facult6 reconnue par l’article 2204 de I’ALtNA

I’ALtNA –

HL La r~gulation juridique du processus d’adh~sion de Particle 2204 de

I’ALENA

Le processus d’adhdsion de l’article 2204 de I’ALtNA a 6t6 6labor6 de
mani~re h permettre aux int6r&s politiques des parties
I’ALtNA de se
manifester et de se faire valoir. La lettre et 1’esprit de l’article 2204 sont
ainsi pleinement compatibles avec l’hypoth~se que les d6cisions et les com-

“‘ Nguyen, Daillier et Perret, supra note 10 au n 172, p. 258. Pour des applications de ce prin-
cipe d’interprtation, voir notamment Affaire du Ddtroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie),
[1949] C.IJ. Rec. 1 i la p. 24 ; Tribunal arbitral institu6 par le compromis du 23 octobre 1985
entre le Canada et la France : Diffdrend concernant lefiletage cl I’intirieur du golfe d Saint-
Laurent, (1986) 90 Rev. D.I.R 713 aux pp. 734-35.

24

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

portements inh6rents au processus d’adh6sion sont anim6s par des consid6-
rations politiques ou r6sultent de calculs politiques. Ph6nom~ne politique, le
processus d’adh6sion n’6volue pas pour autant en marge de la r6gulation ju-
ridique. C’est du moins la these qui sera d6fendue dans cette partie. Nous
chercherons ainsi A d6montrer que le principe de ]a bonne foi et ses corollai-
res, le crit~re du comportement raisonnable et la doctrine de l’abus de droit,
tracent les fronti~res juridiques des exercices politiques inh6rents au proces-
sus d’adhdsion A I’ALtNA. Nos propos s’ordonneront autour de deux pr6-
occupations. D’abord, nous nous int~resserons A la place du principe de la
bonne foi et de ses corollaires dans l’ordre juridique international. Ensuite,
nous verrons ce que donne l’application du principe et de ses corollaires au
contexte particulier du processus d’adh6sion de I’ALENA.

A. Le principe de la bonnefoi dans l’ordrejuridique international

les relations entre

Principe g6n6ral de droit au sens de l’alin6a 38(1)(c) du Statut de la
Cow- internationale de justice 69, la bonne foi s’61ve au rang d’une institu-
tion qui r6git l’ensemble des relations internationales.>>70 L’acte final de la
Conf6rence d’Helsinki retient au nombre des dix principes cardinaux devant
gouverner
les Etats participants le principe de
1’exdcution de bonne foi des obligations assum6es conform6ment au droit
international.>>7’ La Charte des Nations Unies consacre le principe de la
bonne foi en posant A son paragraphe 2(2) que les membres doivent remplir
de bonne foi les obligations qu’ils ont assum6es aux termes de la pr~sente
Charte.>>72 Par ailleurs, la Convention de Vienne sur le droit des trait~s, tout
en signalant dans son pr6ambule que la bonne foi est un principe reconnu
universellement, 6dicte h son article 26 qu’un trait6 doit 6tre exdcut6 de
bonne foi73. A son tour, l’article 31 de cette convention assujettit au principe
de la bonne foi l’interpr6tation d’un trait 74. Le champ d’application du
principe de la bonne foi d6passe toutefois le cadre conventionnel : dans
l’Affaire des essais nucidaires, la Cour internationale de justice a ainsi fait

26 juin 1945, R.T. Can. 1945 n7 7.

“‘ Nguyen, Daillier et Perret, supra note 10 an n’ 143, p. 216.
7, Traduction libre de fulfilment in good faith of obligations under international law.>> Le texte
original est reproduit dans Final Act of the Conference on security and co-operation in Europe>
(Helsinki, 1 aofit 1975) dans A. Bloed, dir., From Helsinki to Vienna: Basic Documents of the
Helsinki Process, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1990,43 A lap. 49.

72 Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, R.T. Can. 1945 n 7, par. 2(2).
7′ L’article 26 6dicte que [t]out trait6 en vigueur lie les parties et doit 8tre exdcut6 par elles de

bonne foi>> (supra note 16).

7 L’article 31, ibid., pose qu’un traitl doit 8tre interpret6 de bonne foi suivant le sens ordinaire

A attribuer aux termes du trait6 dans leur contexte et

]a lumi~re de son objet et de son but.>

1995]

V LOUNGNARATH – ADHSION A L’ALENA

reposer sur le principe de la bonne foi les obligations juridiques d6coulant
d’une d6claration unilat6rale, affirmant dans le meme 61an >75 La bonne foi a
obtenu la reconnaissance judiciaire :
la faveur d’une s6rie de d6cisions et
dans une pluralit6 de contextes, les tribunaux internationaux ont fait 6tat de
ce principe et l’ont endoss66 .

Suivant la jurisprudence intemationale et une doctrine pr6pond6rante, la
bonne foi est un rouage n6vralgique du syst~me juridique international et
une notion fondamentale du droit positif. Certains publicistes comme Zoller
ou Kelsen7″ sont, il est vrai, r6ticents L accorder trop d’importance au prin-
cipe de la bonne foi dans le droit positif et pr6f6reraient que l’on retienne la
conceptualisation d’un pr6cepte moral sans r6elle autonomie juridique. Ces
memes auteurs n’ont toutefois aucune h6sitation h reconnaltre que la notion
de bonne foi sous-tend des concepts dont la valeur juridique n’est pas en
cause : crit~re du comportement raisonnable ; doctrine de 1’abus de droit ;
regle interpr6tative des dispositions conventionnelles valorisant l’effet utile
et 6cartant le r6sultat absurde, pour n’en nommer que quelques-uns.

L’existence de la bonne foi dans l’ordre juridique international ne fait
pas de doute ; par contre, son contenu effectif s’av~re flou et fuyant, tandis
que sa signification, dans un contexte particulier, est parfois difficile h saisir.
I1 est n6anmoins accept6 que le principe de la bonne foi doit animer
l’exercice d’un droit souverain ou d’un pouvoir discr6tionnaire. Autrement
pos6, il d6coule du principe de la bonne foi qu’un pouvoir discr6tionnaire ne
doit pas etre exerc6 de mani~re arbitraire et ne confere pas une libert6 illimi-
t6e et absolue. La jurisprudence de la Cour interationale de justice a clai-
rement affirm6 cette implication du principe de la bonne foi. A cet 6gard,
l’avis consultatif de la Cour internationale de justice dans Conditions de

7’Affaire des essais nuclgaires (Australie c. France), [1974] C.I.J. Rec. 253 h lap. 268.
76 Outre l’Affaire des essais nucigaires, ibid., signalons l’Affaire relative aux droits des ressortis-

sants des Etats-Unis d’Amirique au Maroc (France c. Etats-Unis d’Amdrique), [1952] C.IJ. Rec.
176 4 la p. 212 ; Procidure de vote applicable aux questions touchant les rapports et pititions
relatifs au territoire du Sud-Ouest africain, Avis consultatif, [1955] C.I.J. Rec. 67 h la p. 120
(opinion individuelle du juge Lauterpacht) [ci-apr~s Affaire du Sud-Ouest africain] ; Affaire rela-
tive 6 l’application de la Convention de 1902 pour rgler la tutelle des mineurs (Pays-Bas c.
Suede), [1958] C.I.J. Rec. 55 aux pp. 99-101 (opinion individuelle du juge Lauterpacht) ; Affaire
relative ii des actions armdes frontaliares et transfrontalires (Nicaragua c. Honduras), [1988]
C.I.J. Rec. 69 A lap. 105.

” H. Kelsen, The Law of the United Nations: A Critical Analysis of Its Fundamental Problems,

London, Stevens and Sons, 1950 aux pp. 87-90.

26

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

1’admission d’un Etat comme membre des Nations Unies (article 4 de la
Charte)78 est une d6cision significative, d’autant que cette affaire soulve
une probl6matique proche, sur le plan conceptuel, de celle de la r6gulation
juridique de l’adh6sion h I’ALENA.

Dans cette affaire, la Cour internationale de justice 6tait invit6e A 6mettre
un avis sur le sens et la port6e du paragraphe premier de l’article 4 de la
Charte des Nations Unies. Celui-ci se lit comme suit:

4(1). Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres ttats pacifi-
ques qui acceptent les obligations de la prdsente Charte et, au jugement de
‘Organisation, sont capables de les remplir et disposds A le faire.

Le deuxi~me paragraphe de cet article ajoute que

[l]’admission comme Membre des Nations Unies de tout ttat remplissant
ces conditions se fait par d6cision de l’Assembl~e G6nrale sur recom-
mandation du Conseil de S6curit6.

I1 d6coule de 1’analyse litt6rale de ce paragraphe que celui-ci prescrit
cinq conditions d’admission : il faut 10 8tre un ttat ; 20 atre pacifique ; 3′ ac-
cepter les obligations de la Charte ; 4″ 6tre capable de remplir lesdites obli-
gations ; 50 etre dispos6
le faire. C’est l’Organisation des Nations Unies
qui juge si ces conditions sont satisfaites, et ce, par le truchement de deux de
ses organes, le Conseil de s6curit6 et l’Assembl6e g6n6rale. En d6finitive, le
jugement de l’Organisation met en cause I’attitude individuelle de chaque
membre appel6

se prononcer sur une admission.

La Cour devait donc d6cider si les conditions pr6vues A ce paragraphe

7’ Avis consultatif, [194748] C.I. Rec. 57 [ci-apr~s Admission d’un tat aux Nations Unies].
Voir aussi l’Affaire du Sud-Ouest africain, supra note 76 h lap. 120, oiD dans une opinion indivi-
duelle, lejuge Lauterpacht s’exprime comme suit:

Tant les principes que la pratique semblent donc indiquer que les pouvoirs discr-
tionnaires dont jouissent les Membres des Nations Unies A l’6gard des rsolutions
de l’Assembl~e g6n6rale en ce qui est de ‘administration des territoires sous Tu-
telle et autres territoires assimil~s
ceux-ci ne leur donnent cependant pas une li-
bert6 d’action illimit6e. Ces pouvoirs discrtionnaires doivent atre exerc~s de
bonne foi. Sans doute, le degr6 de bonne foi entrant dans ‘exercice des pouvoirs
discr6tionnaires ne se pr&e pas A une appr6ciation juridique stricte. Ce fait ne d6-
truit cependant pas compl~tement la pertinence juridique des pouvoirs discrtion-
naires ainsi exercds.

Voir aussi T. Hassan, (1981) 21 Virginia J. Int’l L. 443 aux

pp. 446-47.

1995]

V LOUNGNARATH – ADHESION A L’ALENA

avaient un caract-re limitatif ou si, au contraire, un membre 6tait juridique-
ment fond6

faire d6pendre l’admission d’autres conditions.

A la majorit6, la Cour souscrivit A la these que les conditions du premier
paragraphe de 1’article 4 de la Charte des Nations Unies 6taient limitatives.
Pour la majorit6, un membre des Nations Unies n’est pas juridiquement fon-
d6 A faire d6pendre son consentement une admission de conditions qui ne
sont pas express6ment 6nonc6es dans cette disposition.

L’opinion majoritaire est int6ressante A deux 6gards. En premier lieu, la
majorit6 6met l’opinion qu’il relive de sa comp6tence de contr6ler ce qui
est, en derni~re analyse, l’appr6ciation individuelle de chaque membre d’une
admission t I’ONU7 9. La majorit6 refuse ainsi de d6cliner sa comp6tence en
ne reconnaissant pas que la d6termination des conditions d’admission est un
enjeu de nature politique, c’est-A-dire le genre de question qui doit 8tre lais-
s6e a la > plut6t qu’assujettie a des pr6ceptes de
droit80. La majorit6 pr6fere envisager sa d6marche sous 1’angle d’un exercice
6minemment juridique, soit l’interpr6tation d’une disposition convention-
nelle. Cette qualification du projet b accomplir est cautionn6e sans r6serve
dans les opinions dissidentes et concurrentes”.

En second lieu, bien que la majorit6 reconnaisse que le jugement port6
par les organes de l’Organisation sur les conditions de 1’article 4 de la
Charte des Nations Unies peut 8tre 6clair6 par des consid6rations politiques,
elle exprime ‘avis que ce jugement reste subordonn6 A une forme de regu-
lation juridique. Dans cette optique, elle exprime ces vues :

L’article 4 n’interdit la prise en considdration d’aucun 616ment de fait qui,
raisonnablement et en toute bonnefoi, peut atre ramen6 aux conditions de
cet article. Cette prise en consid6ration est impliqu~e dans le caract~re A la
fois tr~s large et trs souple des conditions 6nonc6es; elle n’6carte aucun
616ment politique pertinent, c’est-A-dire se rattachant aux conditions
d’admission [nos italiques].

La majorit6 signale que dans

’61aboration de son jugement, les organes
des Nations Unies peuvent tenir compte d’616ments de fait, y compris ceux
de nature politique, pour s’6clairer, dans la mesure ois
‘616ment de fait en

WAdmission d’un Ftat aux Nations Unies, ibid. lap. 61.

Cette d6finition d’une matire de nature politique est tir6e de 1’opinion individuelle du juge

Alvarez, ibid. lap. 69.

” A titre d’illustration, voir l’opinion dissidente collective, ibid. h lap. 82.
‘2lbid. Map. 63.

28

MCGiLL LAW JOURNAL / REVUE DE DROiTDE McGILL

[Vol. 40

cause se rattache aux conditions de
l’article 4. Cette exigence de comportement raisonnable et de bonne foi
constitue un mode de r6gulation juridique venant temp6rer un exercice dis-
cr6tionnaire
l’int6rieur duquel les consid6rations politiques sont pr6pond6-
rantes.

Les points de vue exprim6s par les juges dissidents accr6ditent aussi la
those de la r6gulation juridique de 1’exercice d6cisionnel et du comporte-
ment politiques. Faisons 6tat bri~vement de la position des juges dissidents.
Pour ceux-ci, l’admission d’un nouveau membre est, au premier chef, un
acte politique ; l’Assembl6e g6n6rale et le Conseil de s6curit6 sont des orga-
nes politiques, dont la fonction principale est d’examiner A travers un prisme
politique les questions qui
leur sont soumises. Lorsqu’il s’agit de
l’admission d’un ttat, l’6ventail des consid6rations politiques d6borde bien
6videmment les cinq conditions pos6es par le premier paragraphe de l’article
4 ; il faudrait donc conclure que ces conditions sont n6cessaires, mais non
limitatives. Le Conseil de s6curit6 et l’Assembl6e g6n6rale seraient donc te-
nus de ne pas admettre un ttat qui ne remplit pas ces conditions. Par contre,
un membre du Conseil de s6curit6 ou de l’Assembl6e g6n6rale serait juridi-
quement fond6 A soulever une objection bas6e sur des motifs autres quo
l’absence d’une des conditions express6ment 6nonc6es dans cette disposi-
tion.

Selon les juges ayant r6dig6 une opinion dissidente collective, les mem-
bres des Nations Unies jouissent d’une discr6tion 6tendue quant A la d6ci-
sion d’admettre un nouveau membre et ils peuvent inclure dans leurs calculs
toute consid6ration politique jug~e pertinente. Mais, s’empressent-ils
d’ajouter, la discr6tion et la libert6 laiss6es aux membres des Nations Unies
ne sont pas i1limit~es et elles ne peuvent se transformer en pouvoir arbi-
traire83.

En effet, les juges dissidents soulignent qu’il ne faut pas perdre do vue
[…] [qu’il] existe pour tous les membres des Nations unies [sic] une obliga-
tion juridique g6n6rale d’agir selon la bonne foi.>>4 Ils r6sument ainsi leur
position :

Un Membre des Nations unies [sic], appel6, en vertu de l’article 4 de ]a
se prononcer par son vote, soit au Conseil de Scurit6, soit A
Charte,
l’Assemble g6nrale, sur ‘admission d’un lEtat poss6dant les qualifica-

“Ibid. h lap. 92.
‘4lbid. a lap. 91.

1995]

V LOUNGNARATH – ADHFSION A L’ALENA

tions prgvues an paragraphe I de cet article, participe i une d6cision politi-
que; il est donc juridiquement fond6
faire d6pendre son consentement h
cette admission de toute consid6ration h ses yeux pertinente, d’ordre politi-
que. Cependant, dans 1’exercice de ce pouvoir, ce Membre est juridique-
ment oblig6 de se conformer an principe de la bonne foi, de s’inspirer des
Buts et des Principes des Nations unies [sic] et d’agir d’une mani~re qui
n’implique pas manquement

la Charte .

Les juges Zoricic et Krylov ont r6dig6 des opinions dissidentes indivi-
duelles. Sur le r6le de la bonne foi et du crit~re du comportement raisonna-
ble, ils abondent dans le sens de l’opinion dissidente collective86.

f1 est h noter que les dissidences portent essentiellement sur le caract~re
limitatif des conditions 6nonc6es au paragraphe 4(1) de la Charte des Na-
tions Unies.

Ainsi, tant la majorit6 que les juges dissidents reconnaissent que l’usage
d’une facult6 politique est soumise aux pr6ceptes juridiques de la bonne foi
et du comportement raisonnable. La majorit6 introduit ces pr6ceptes dans la
phase d’appr6ciation des faits et des circonstances que suppose 1’application
des conditions du paragraphe 4(1) de la Charte des Nations Unies ; la dissi-
dence, elle, opine que la bonne foi et la limite du raisonnable encadrent un
exercice politique plus large, d6bordant 1’application des conditions 6non-
c6es dans la Charte des Nations Unies. Toutes deux conviennent donc que la
bonne foi dimite le pouvoir discr6tionnaire des membres des Nations unies

” Ibid. A la p. 92.
16 Ainsi, le juge Zoricic dcrit:

Si l’exercice du droit de vote est laiss6
la discretion des membres du Conseil et
de l’Assembl6e, cela ne saurait, sous aucun pr6texte –
il est n6cessaire de le sou-
autoriser ce membre a agir arbitrairement. k la base de toute organisa-
ligner -,
tion, et surtout de celle des Nations unies [sic], figure, comme principe g6n6ral, la
r~gle de la bonne foi. Cette rgle, au maintien de laquelle les Itats se sont expres-
s6ment oblig6s en signant la Charte (article 2/2), exige que tout membre exerce ses
fonctions conform6ment aux fins et dans l’int6rt de ‘Organisation (ibid. t la p.
103).

Quant au juge Krylov, il formule notanment le commentaire suivant:

Donc, le droit d’appr6ciation, sanctionn6 par ‘article 4 de la Charte, pent s’exercer
par les Membres de I’O.N.U. dans des circonstances diverses en matire
d’admission de nouveaux Membres. 11 va sans dire qu’en usant de ce droit
d’apprciation . l’6gard de l’ttat candidat, chaque Membre de l’Organisation doit
6tre guid6 par des consid6rations juridiques et politiques qui concordent avec les
Buts et Principes des Nations unies [sic], et qu’il doit exercer son droit en toute
bonne foi (ibid. a lap. 115).

30

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

[sic] dans l’exercice de leur droit de vote.>>”

Le principe de ]a bonne foi se manifeste aussi par 1’application du critere
du comportement raisonnable88, tel que cela transparait dans les opinions
r6digees dans l’Affaire de l’admission d’ un Etat aux Nations Unies. En ou-
tre, le principe de la bonne foi est 6troitement associ6 A la dotrine de l’abus
de droite’.

Dans un cadre conventionnel, la bonne foi, telle qu’elle s’exprime par le
critbre du comportement raisonnable et la doctrine de l’abus de droit, d6-
pend <>
I1 y aurait donc manquement au principe de la
bonne foi et du meme coup, manquement au crit~re du comportement rai-
sonnable et abus de droit, lorsqu’un droit, une discretion, un pouvoir fond6
sur une disposition conventionnelle est exerce sans rapport objectif avec les
finalites et les buts du trait en cause.

Enfin, signalons que dans une d6cision r6cente, un groupe sp6cial forme
en vertu du chapitre 18 de I’ALt se r6fere au principe de la bonne foi9″.

Zoller, supra note 65 au n’ 174.
Hassan, supra note 78 aux pp. 446-47.

‘9 Les tribunaux intemationaux ont notamment fait r6f&ence a l’abus de droit dans l’Affaire re-
lative 6t certains intgrits allemands en Haute-Silisie polonaise, supra note 14 h la p. 30 ; dans
l’Affaire des zones frances de la Haute-Savoie et du pays de Gex (France c. Suisse), Ordon-
nance du 6 d~cembre 1930, C.RJ.I. S&. A, n’ 24 A ]a p. 12 (ordonnance), et (1932), C.P.J.I. Sr.
A/B, n 46 A lap. 167 (jugement) [ci-aprbs Affaire des zonesfranches] ; dans l’Affaire despche-
ries (Royaume-Uni c. Norvdge), [1951] C.I.J. Rec. 116 A lap. 142 ; dans The Trail Smelter Case
(United States c. Canada) 3 Recueil des sentences arbitrales 1905. Le principe de la bonne foi est
considdr6 comme le > de l’abus de droit (Zoller, supra note 65 au n’ 104,
citant J.-P Cot, La bonnefoi en droit international public, Paris, Cours Institut des hautes 6tudes
intemationales de ]a Facult6 de droit de Paris, 1968-69 A lap. 3).

‘0 Zoller, ibid. au n7 118, p. 119.
” Nous lui donnerons l’appellation de Groupe special. Cette decision est une autorit6 pertinente

dans le syst~me de I’AL]NA. Comme l’&crivent Bemier et Dufour,

[L]a plupart des decisions rendues par les groupes sp6ciaux binationaux, aux ter-
mes du Chapitre 18 (Dispositions institutionnelles) et du Chapitre 19 (R~glement
binational des diff~rends en mati~re de droits antidumping et compensateurs) de
I’ALt demeurent pertinentes, aux fins de ]a resolution des differends tombant sous
le coup des nouvelles dispositions du Chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et
proc&Iures de r~glements des diff~rends) et du Chapitre 19 (Examen et r~glement
des diffdrends en mati~re de droits antidum-ping et compensateurs) de I’ALtNA
(I. Bernier et S. Dufour, < dans Bulletin du li-
bre-6change, vol. 4, n’ 1, Cowansville (Quebec), Yvon Blais, 1994 A lap. 1).

1995]

V LOUNGNARATH – ADHASION A L’ALENA

Dans l’Affaire de la riglementation de Porto Rico sur l’importation, la dis-
tribution et la vente de lait U.H.T. du Quibec92, le Canada contestait la d6ci-
sion de Porto Rico de ne pas proroger la licence permettant
la socit6 qu6-
b~coise Lactel d’importer, de vendre et de distribuer du lait trait6 A ultra
haute temp6rature en milieu aseptique (lait U.H.T.). La technique utilis6e
pour produire ce type de lait permet d’obtenir une dur6e de conservation, h
la temperature ambiante, variant entre six et douze mois.

Porto Rico reproche au lait U.H.T. qu6b6cois de ne pas etre conforme
aux normes techniques retenues par un organisme am6ricain d’envergure
nationale, la NCIMS 93. 1 faut savoir que dans le but de satisfaire les deman-
des r6p6t6es de la Food and Drug Administration f6d~rale qui souhaitait que
Porto Rico am~liore sa rdglementation sur le lait, Porto Rico avait adh~r6
cet organisme en 1987 et avait cons~quemment adopt6 ses normes. Le Ca-
nada trouvait injustifi6e 1’exclusion du lait U.H.T. du march6 portoricain car
il estimait que le lait U.H.T. qu6b6cois 6tait produit sous des conditions an
moins aussi sdv~res que celles 6nonc6es dans la r6glementation de Porto Ri-
co.

Le Groupe sp6cial rendit une decision peu compromettante, recomman-
dant pour l’essentiel qu’une 6tude d’6quivalence soit entreprise : si celle-ci
concluait que les normes qu6b6coises ont le m8me effet que celles de la
NCIMS, Porto Rico devrait r6admettre le lait U.H.T. qub~cois sur ses mar-
chgs.

Dans son analyse, le Groupe sp6cial fut notamment amen6 A interpr6ter
les articles 703 et 708.1 de l’ALE. C’est dans ces contextes que les experts
mirent en relief le principe de la bonne foi. L’article 703 de I’ALt est ainsi
conqu :

Afin de faciliter le commerce des produits agricoles, les Parties ceuvreront
ensemble am~liorer l’accas
leurs marchds respectifs en 6liminant ou en
r&luisant les barri~res A l’importation.

l’article 708.1 de I’ALt, il stipule que les parties chercheront A
Quant
mettre en ceuvre une politique d’ouverture quant an commerce des produits
agricoles, des aliments, des boissons et de certains produits connexes. Cette
entreprise devra tre guid6e par cinq principes, 6nonc6s dans l’article 708.1

9′ (3 juin 1993), USA-93-1807-01 (c. 18 Groupe sp6c.) [ci-apr s Affaire du lait].
93 Sigle pour National Conference on Interstate Milk Shipments>. On peut traduire en frangais

par Confrence nationale du transport du lait entre les ttats>>.

32

McGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

de I’ALt.

Le Groupe sp6cial fit remarquer que l’ALE cr6e deux cat6gories
d’obligations : des obligations de r6sultat et des obligations de comporte-
ment que l’on d6crit comme des >94.

Le Groupe sp6cial refusa de d6gager une obligation imperative du lan-
gage de l’article 703 de I’ALE et opta plut6t pour une obligation dite <>95 Commentant 1’article, le Groupe sp6cial poursuivit en ces ter-
mes:

Le texte de ce paragraphe est plus substantiel qu’une d~claration g6nrale
d’objectifs dans le pr~ambule d’un trait6 mais il n’impose pas de devoir
strict de poser des gestes sp~cifiques. A moins que l’une des Parties agisse
d~lib~r~ment et systmatiquement pour bloquer l’6limination ou ]a r6duc-
tion progressive des obstacles
l’inportation c’est-a-dire qu’elle agisse de
mauvaise foi elle ne devrait pas 8tre consid&6re comme agissant de fagon
incompatible avec cette obligation pour la seule raison qu’elle refuse de
poser des gestes qui lui sont insatisfaisants.

Eu 6gard h l’article 708.1 de I’ALE, le Groupe sp6cial conclut aussi que
l’engagement de tenter d’en arriver A une politique d’ouverture des fronti6-
res ne doit pas etre interpr6t6 comme une obligation de r6sultat, mais plut6t
comme une obligation de <>. Cela amena les experts h for-
muler le commentaire suivant :

Le langage du paragraphe 708.1 exprime clairement que 1’engagement de
tenter d’en arriver A une politique d’ouverture des fronti6res ne doit pas
8tre interpr~t6 comme une obligation de r~sultat. Le choix de mots et
d’expressions tels que <> indique que ]a seule exigence est un ef-
fort fait de bonne foi pour atteindre l’objectif vis6. […] Toutefois, cet en-
gagement A consacrer leurs > ne signifie pas qu’en vertu
du paragraphe 708.1, les Parties sont libres de leurs actes. Elles ont
l’obligation d’agir de bonne foi, ce qui, en droit international, est g~n6ra-
lement interprdt6 comme signifiant qu’on ne doit poser aucun geste qui
rendrait impossible la r&lisation de l’engagement7.

Affaire du lait, supra note 92 a lap. 124.

95 Ibid.
9 Ibid. Le Groupe special cite pour appuyer ses affirmations The Tacna-Arica Question, 2 Re-

cueil des sentences arbitrales 921 aux pp. 929, 930.

Affaire du lait, ibid. lap. 132.

1995]

V LOUNGNARATH – ADHESION A L’ALENA

B. L’application du principe de la bonne foi et de ses corollaires au

processus d’adhision de I’ALENA

Le processus d’adh6sion de l’article 2204 de I’ALtNA se decompose en
I’ALtNA occupent une
trois phases. A l’int6ieur de celles-ci, les parties
position de commande, que ce soit h titre individuel ou par l’interm6diaire
de la Commission du libre-6change. La premiere phase s’articule autour de
la d6cision des parties A I’ALtNA d’entreprendre des n6gociations avec un
lttat tiers quant L son insertion dans la zone de libre-6change. Le texte de
l’article 2204 de I’ALtNA ne pr6cise pas si cette d6cision est prise dans le
forum de la Commission du libre-6change ou sur une base interdtatique ex-
la Commission. Si la question demeure ouverte, elle est davantage
t6rieure
d’un intret acad6mique : il est en effet acquis que l’ltat tiers ne b6n6ficie
pas d’un droit hL la n6gociation et que l’enclenchement du processus de n6-
gociation r6sulte d’une d6cision discr6tionnaire prise, en d6finitive, par les
parties b. I’ALENA. La seconde phase concerne le d6roulement des n6gocia-
tions sur les conditions d’adh6sion et apparaft comme 6tant qualitativement
la plus importante. La troisi~me phase se rapporte h 1’approbation de
l’instrument d’adh6sion par chacune des parties et se trouve r6gie, selon les
termes de l’article 2204 de I’ALtNA, par le droit interne de chaque pays.

Que le principe de la bonne foi et ses corollaires fassent partie du sys-
tame de I’ALtNA est confirm6 par le texte de l’accord : le paragraphe
102(2) de I’ALtNA affirme en effet que les <> ce qui inclut le principe de la bonne foi
et ses corollaires.

Comme il est affirm6 plus haut, la troisi~me phase du processus
d’adh6sion ob6it a la logique du droit interne de chacune des parties h
I’ALtNA. IL en r6sulte que les r~gles de droit international, en g6n6ral, et le
principe de la bonne foi et ses corollaires en particulier, ont peu ou n’ont pas
d’emprise effective sur cette partie du processus. En cons6quence, notre
analyse sera centr6e sur le r6le de la bonne foi et de ses corollaires dans les
deux premieres phases du processus d’adh6sion.

L’application du principe de la bonne foi et de ses corollaires aux deux
premi~res phases du processus d’adh6sion se traduit par la reconnaissance
d’un lien de droit entre les parties h I’ALtNA et l’Ittat tiers. Ce lien de droit
invoquer manquement au principe de la bonne foi,
autoriserait ce dernier
non-respect du crit~re du comportement raisonnable ou abus de droit h
l’encontre des parties h I’ALtNA. Mais quelle est donc la nature de ce lien

34

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

de droit ? Nous d6fendrons ici la these que ce lien de droit est de nature
conventionnelle et que l’ttat tiers en profite par le jeu de la stipulation pour
autrui.

La stipulation pour autrui est une technique contractuelle du droit in-
terne par laquelle les parties A un contrat stipulent un engagement dont le
b6n6ficiaire est un tiers. Uinstitution de la stipulation pour autrui a 6t6 revue
en droit international, comme en tdmoigne le paragraphe 36(1) de la Con-
vention de Vienne sur le droit des trait~s :

Un droit nait pour un ttat tiers d’une disposition du trait si les parties A ce
trait6 entendent, par cette disposition, conf&er ce droit soit h 1’tat tiers ou
un groupe d’ttats auquel il appartient, soit h tous les ttats, et si l’]tat
tiers y consent. Le consentement est pr6sum6 tant qu’il n’y a pas
d’indication contraire, A moins que le trait6 n’en dispose autrement’.

Cette disposition formulait un principe 6nonc6 en 1932 par la Cour per-
manente internationale de justice dans l’Affaire des zones franches de la
Haute-Savoie et du pays de Gex : il y 6tait sugg6r6 qu’un ttat pouvait, dans
certaines circonstances, jouir 99. La technique de la stipulation pour autrui s’impose donc
comme une exception au principe de la relativit6 des trait6s ‘0.

En installant par voie conventionnelle un processus d’adh~sion, les par-
ties L ‘ALENA se sont implicitement soumis a des normes de comporte-
ment dont les d6nominateurs communs sont le principe de la bonne foi et ses
corollaires. Ces normes de nature conventionnelle se rapportent au syst~me
de 1’ALItNA, h sa logique, aux valeurs qu’il int~gre et cherche A promou-
voir. La proc6dure formelle d’adh6sion repr6sente une stipulation pour au-
trui car elle manifeste l’intention des parties A l’accord d’avantager un tiers,
une telle intention 6tant un ingr6dient essentiel de la stipulation pour au-
trui0 . Se d6duirait du choix d6lib6r6 de doter I’ALtNA d’une proc6dure
formelle d’adh6sion l’intention des parties h l’accord de constituer un lien

” Voir aussi Convention de Vienne sur le droit des traitis, supra note 16, par. 37(2).
9Affaire des zonesfranches, supra note 89 (jugement) aux pp. 147-48.
“0 Sur la stipulation pour autrui en droit international public, voir Nguyen, Daillier et Perret, su-
pra note 10 au ad 162, pp. 243-44 ; P. Cahier, (1956) 50 AJIL 338.

“0 A noter que selon l’article 36 de la Convention de Vienne sur le droit des traitis, supra note
16, [l~e consentement est prdsum6 tant qu’il n’y a pas d’indication contraire, A moins que le
trait6 n’en dispose autrement.

1995]

V LOUNGNARATH – ADHASIONA L’ALENA

de droit. En effet, par la mise en pratique du m6canisme de la stipulation
pour autrui, 1’application des nornes de comportement se traduit par la re-
connaissance d’un lien de droit entre les parties h I’ALtNA et l’ttat tiers, en
vertu duquel ce dernier se trouve autoris6 ‘ invoquer manquement au prin-
cipe de la bonne foi, comportement d6raisonnable ou abus de droit.

Que signifie l’application du principe de la bonne foi et de ses corollai-
res aux deux premieres phases du processus d’adh6sion balis6 par la clause
d’adh6sion de l’article 2204 de I’ALItNA ? La d6cision d’enclencher une
proc6dure d’adh6sion est, h proprement parler, un exercice discr6tionnaire
men6 par les parties
I’ALtNA. L’ttat tiers ne peut certes pas pr6tendre t
un droit h l’engagement de n6gociations. Toutefois, l’application du principe
de la bonne foi et de ses corollaires le protege contre les manceuvres et les
comportements arbitraires. Par ailleurs, il est sugg6r6 que cette d6cision de-
vrait atre prise h la lumi~re de consid6rations se rattachant directement ou
indirectement t la logique de 1’accord, L ses buts et ses objectifs’ 2. Les buts
et les objectifs de I’ALtNA sont 6nonc6s au paragraphe 102(1) de
I’ALtNA et dans son pr6ambule. Ils sont essentiellement de nature 6cono-
mique. En particulier, mentionnons que I’ALtNA a pour objectif > 3 I1 vise aussi it
ainsi qu’
cr6er le cadre d’une coop6ration trilat6rale, r6gionale et multilat6rale plus
pouss6e afin d’accroftre et d’61argir les avantages d6coulant du pr6sent ac-
cord.> ‘O

La bonne foi joue aussi un r6le dans le d6roulement des n6gociations
portant sur les conditions d’adh6sion. Comme le souligne Tarik Hassan’0 5, le
principe de la bonne foi police le d6roulement de n6gociations internatio-
nales visant la formation d’un trait6. Dans la dynamique d’une n6gociation,

‘2 Voir supra note 90 et texte correspondant.
,o1 ALtNA, supra note 1, pr6ambule.
‘G’ Ibid., al. 102(1)(f).
‘ oHassan, supra note 78 aux pp. 447, 449-50, 470-81. Hassan s’appuie sur une jurisprudence
6toff~e : Affaires du plateau continental de la Mer du Nord (Ripublique Fedrale d’Allemagne c.
Danemark I Ripublique Fidrale d’Allemagne c. Pays-Bas), [1969] C.I.J. Rec. 4 aux pp. 47-48 ;
Consdquences juridiques pour les tats de la presence continue de l’Afi-ique du Sud en Namibie
(Sud-Ouest afi’icain) nonobstant la rsolution 276 (1970) du Conseil de scurit6, Avis consultatif,
[1971] C.I.J. Rec. 16
lap. 160 (opinion individuelle du juge DiUard) ; Frontier (Local Authori-
ties) Award (1953), 20 I.L.R. 63 A la p. 75 ; Lake Lanoux Arbitration (France c. Espagne) (1957),
24 I.L.R. 101 aux pp. 128, 139 ; Greece c. Federal Republic of Germany (1972), 47 I.L.R. 418
aux pp. 452-53 ; Trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne, Avis consultatif (1931),
C.P.J.I. S&. A/B, n42 lap. 116.

36

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 40

la force r6gulatrice de la bonne foi se manifesterait sous deux formes : la
bonne foi substantive et la bonne foi proc6durale. La bonne foi substantive
serait assimil6e A une disposition de chacune des parties engag6es dans la
n6gociation A tenir compte de mani~re 6quitable des besoins et des intrats
des autres partiesc’. La bonne foi proc6durale, elle, supposerait que les par-
ties sont prates A modifier leurs positions ant6rieures aux fins de la n6gocia-
tion et qu’elles sont enclines h faire des compromis ‘ .

Les d6lib6rations entreprises par la suite pour prendre une d6cision par
consensus au sein de la Commission du libre-6change seraient, elles aussi,
assujetties i la r6gulation juridique d~coulant du principe de la bonne foi et
de ses corollaires”‘ .

L’article 2204 de I’ALtNA donne A l’Etat tiers des garanties d’ordre
processuel. Cette proposition s’inscrit dans la mouvance de la these d6ve-
lopp6e par Benedek et Ginther, these selon laquelle l’tat tiers b6n6ficie
d’un > dans une proc6dure d’adh6sion au GATT regie
par son article XXXIII’ 9. Benedek et Ginther sugg~rent d’appliquer les cri-
t~res de la bonne foi et du comportement raisonnable, tels que d6velopp6s
par la Cour intemationale de justice dans son Avis sur l’admission d’un Etat
aux Nations Unies”0 , A 1’accession an GATT. L’6valuation de la conduite des
membres du GATT dans le processus par lequel sont d6finies les conditions
d’adh6sion, passe par une mesure de la bonne foi et du raisonnable. Cela
s’effectue via, d’une part, un exercice t6l6ologique, et d’autre part, un exer-
cice analogique. L’exercice t6l6ologique qualifierait comme contraires aux
pr6ceptes de la bonne foi et du comportement raisonnable des conditions
conques uniquement dans le but d’empecher l’adh6sion”‘ ; l’exercice ana-

’06 Hassan, ibid. A ]a p. 476 : Substantive good faith in the context of negotiations means a
willingness of all negociating parties fairly to take into account the needs and interests of the
other parties.>

.. Ibid. A ]a p. 479 : This notion [la bonne foi proc&turale ouprocedural good faith] requires a
willingness, for the purpose of negotiation, to modify earlier positions and to be willing to com-
promise.>

“‘ ALtNA, supra note 1, par. 2001(4). Voir aussi supra notes 64-67 et texte correspondant.
“9 Benedek et Ginther, supra note 27 A lap. 78. I est d6fendable que ce right of due process
fait partie int6grante du syst~me juridique de I’ALtNA par le jeu de son pr6ambule. Celui-ci sug-
g~re que les parties A I’ALtNA ont voulu faire jouer au GATr un r~le suppl6tif. Plus particuli6-
rement, les parties conviennent, dans ce pr6ambule, de faire fond sur leurs droits et obligations
aux termes de l’Accord g6n~ral sur les tarifs douaniers et le commerce.>

“0 Ibid. Ala p. 77.
. Benedek et Ginther s’appuient sur un commentaire exprim6 par Joseph Gold, Membership
and Non-Membership in the International Monetary Fund, Washington (D.C.), (dditeur inconnu),

1995]

V LOUNGNARATH – ADHESION A L’ALENA

logique mettrait en doute la 16galit6 des conditions qui ne prdsentent pas de
rapport ou de connexit6 avec celles qui ont 6t6 ndgoci6es dans le pass6 avec
des pays prdsentant des similaritds sur les plans 6conomique et politique’.

IV. La gestion politique du processus d’adh6sion de I’ALtNA

La r6daction elliptique de l’article 2204 de I’ALltNA crre entre l’Ittat
candidat et les parties h 1’ALtNA un rapport asym6trique avantageant ces
travers le
derni~res. Elle leur confere une latitude 6tendue qui s’exprime
jeu des relations interrtatiques ou par le biais de la Commission du li-
bre-6change, et se d6ploie sur plusieurs gammes : ddcision d’engager une
procddure d’adhesion, organisation procddurale des nrgociations sur les
conditions d’adhesion, ddfinition des axes du contenu de ces ndgociations,
mise en forme de la technique juridique par laquelle 1’adhdsion se rdalisera.
Cette latitude ou discrdtion n’est cependant pas absolue. Elle est d’abord
limit6e par une fronti6re juridique, celle qui est tracde par le principe de la
bonne foi et ses corollaires, le crit~re du comportement raisonnable et la
doctrine de l’abus de droit.

Ces pr6ceptes juridiques, dans le contexte du processus d’adhdsion

I’ALtNA, se traduisent notamment par une mise au ban du comportement
arbitraire et par un contrrle de la l6galit6 fond6 sur 1’apprdciation du lien
qu’ont les decisions et comportements g6nrr6s par le processus d’adhdsion
avec les objectifs et les valeurs portds par I’ALENA.

II y a plus. La discrdtion des parties h I’ALtNA, inhdrente au processus
install6 par l’article 2204 de I’ALANA, est aussi circonscrite par une fron-
ti~re politique. En effet, la mise en place d’un processus suppose qu’il est
gdr6 au moyen d’un certain nombre de param~tres objectifs. Ces param~tres
ont une nature politique car ils sont fondamentalement 1’expression de la
convergence des volontds des parties A I’ALtNA: c’est donc dire qu’ils ne
se drduisent pas directement d’616ments textuels de l’article 2204 de
‘ALENA.

Jusqu’ pr6sent, les parties h I’ALtNA n’ont pas fourni d’indices si-

1974 A lap. 167, sur la clause d’adhsion de l’Accord instituant le Fonds monitaire international,
27 d~cembre 1945, 2 R.T.N.U. 39. II s’agit d’une clause d’adhsion processuelle, tout comme
celle du GAIT. Gold avance que < (cit6 dans Benedek et
Ginther, ibid. A lap. 78).

” 2 Benedek et Ginther, ibid.

38

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

gnificatifs sur la gestion politique de l’adh6sion. Signalons ndanmoins qu’h
l’hiver de 1994, le Bureau du Repr6sentant am6ricain pour le commerce”‘
6mettait un document pr6liminaire
intitul6 <>, dans lequel il prdsentait au president des ttats-Unis
des sc6narios sur la fagon d’aborder le libre-6change dans l’ensemble du
continent am6ricain”4 . Dans ce document, I’USTR proposait d’6laborer une
liste de crit~res pour les pays d6sireux d’entrer dans des pourparlers visant
l’instauration d’un espace de libre-6change avec les ttats-Unis. De l’avis de
I’USTR, une telle liste devait inclure le d6veloppement 6conomique, la d-
mocratie institutionnelle, les droits des travailleurs et les normes environ-
nementales” 5.

Dans un article publi6 en 1991, les 6conomistes Hufbauer, Schott et
Lambsdorff avaient, quant A eux, sugg6r6 cinq crit6res pr6alables pour que
soient engagdes des n6gociations visant la conclusion d’un accord de li-
bre-6change entre les ttats-Unis et un pays ou un groupe de pays
d’Am6rique latine, permettant d’6valuer l’admissibilit6 de ces derniers une
zone de libre-6change o-a les ttats-Unis sont partie prenante. Ils se prdsen-
tent comme suit: 1- l’atteinte d’un niveau raisonnable de stabilit6 mondtaire
; 2- la manifestation d’une volont6 d’accepter les principes d’une 6conomie
de march6 ; 3- la diversification des recettes de l’ttat qui ne doivent pas d6-
pendre de fagon disproportionnde des tarifs douaniers ou de taxes a
l’exportation
les
ttats-Unis d6montrant une motivation 6conomique A l’6tablissement d’une
zone de libre-6change ; et 5- le respect des principes d6mocratiques ‘ 6.

l’importance des 6changes commerciaux avec

; 4-

Au chapitre de la gestion politique de

l’expdrience
d’int6gration europ6enne est porteuse d’enseignements. D’entrde de jeu, on
prendra acte du fait que la comparaison entre le syst~me de I’ALtNA et ce-
lui de l’Union europ6enne 7 produit des r6sultats conservateurs. En effet,

l’adh6sion,

, 3Traduction de ().
4 < NAFTA Watch (30

mars 1994) 8 [ci-aprbs > Par son titre II, le Traitg de Maastricht modifie le Traitj CE afro d’dtablir la Commu-
naut6 europdenne. Depuis Maastricht, cette demibre expression remplace donc celle de ]a Com-
munaut6 dconomique europdenne. L’Union europdenne se trouve a chapeauter les trois Commu-

1995]

V LOUNGNARATH – ADHtSION A L”ALENA

l’Union europ6enne repr6sente une entreprise d’int6gration 6conomique plus
pouss6e et plus vaste que I’ALENA. En outre, elle comporte un projet poli-
tique d’envergure, fond6 sur l’hypoth~se de l’identit6 europ6enne et anim6
par l’ambition d’amplifier la voix de l’Europe sur l’6chiquier politique
mondial. I y a lh contraste frappant avec I’ALtNA, dont la finalit6 r6side
strictement dans la constitution d’un espace 6conomique. En cons6quence,
la gestion politique de l’adh6sion t I’ALENA ne devrait pas 6tre plus exi-
geante pour l’ttat candidat que celle de l’adh6sion A l’Union europ6enne.

Les Communaut6s europ6ennes –

devenues, rappelons-le, l’Union eu-
rop6enne avec l’entr6e en vigueur du Traitd de Maastricht –
ont connu
quatre entreprises d’61argissement. Le 22 janvier 1972, 6taient conclus les
actes par lesquels le Danemark, l’Irlande, la Norv~ge et la Grande-Bretagne
acc6daient aux Communaut6s. La Norv~ge devait renoncer L cette adh6sion,
apr~s avoir soumis la question de son entr6e dans les Communaut6s h un
vote r6f6rendaire dont le r6sultat fut n6gatif1″. La Grace faisait son entr6e
dans les Communaut6s le premier janvier 1981″‘, alors que c’est le 12 juin
1985 que l’Espagne et le Portugal signaient les trait6s qui marquaient et or-
ganisaient leur adh6sion aux Communaut6s 120 . Le dernier 61argissement a
mis en cause la Norv~ge, la Finlande, la Suede et l’Autriche. Le 5 mai 1994,
le Parlement europ~en avalisait l’entr6e de ces quatre pays dans l’Union eu-
rop6enne 2
1. Les adh6sions ne seront effectives qu’apr~s la ratification des
divers trait6s d’adh6sion par les ttats membres de l’Union europ6enne et les
ttats adh6rents, conform6ment t leurs r~gles constitutionnelles respectives.

naut~s europ~ennes : la Communaut6 6conomique europ6enne –
devenue la Communaut6 euro-
p6enne –
institute par le Traitj CE; la Communaut6 europdenne du charbon et de ‘acier, fon-
d~e par le Traitg instituant la CommunautJ europienne du charbon et de l’acier, 18 avril 1951,
261 R.T.N.U. 141 [ci-aprbs TraitJ CECA] ; la Communaut6 europ~enne de l’dnergie atomique,
fond~e par le TraitJ instituant la CommunautJ europienne de l’dnergie atomique, 25 mars 1957,
298 R.T.N.U. 167 [ci-aprbs Traitj Euratom].

“‘ Sur les p~rip~ties entourant les demandes d’adhnsion de ces quatre pays, voir notamment J.-
P. Puissochet, L’glargissement des Communaut~s europiennes, Paris, Editions techniques et 6co-
nomiques, 1974 ; F Nicholson et R. East, From the Six to the Twelve: The Enlargement of the Eu-
ropean Communities, Harlow (Grande-Bretagne), Longman, 1987 aux pp. 1-134.

“,9 Sur l’adh6sion de la Grbce, voir notanment Nicholson et East, ibid. aux pp. 181-85 ; X.A.
Yataganas,

> (1982) 20 J. Common Market Stud. 333.

“o Sur les adhnsions de l’Espagne et du Portugal, voir notanment Nicholson et East, ibid. aux
pp. 213-51 ; voir aussi M. Sohier, < (1985) 29 C. de dr. eur. 584.

12 Le Devoir [de Montrial] (5 mai 1994) A5
[ci-apris Le Parlement europ~en ] ; Risolution du Parlement europien sur la demande
d’adhdsion de ‘Autriche, de la Suede, de la Finlande et de la Norvege i l’Union europienne,
Bull. U.E. 5-1994 h la p. 68, rubrique 1.3.21 [ci-apr~s Rgsolution].

40

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

Les trois premiers 61argissements des Communaut6s 6taient r6gis par
‘article 237 du Traitj CE, l’article 205 du Traitg Euratom et l’article 98 du
Traits CECA22. En effet, l’adh6sion supposait l’entr6e dans les trois Com-
munaut6s, pour des raisons A la fois pratiques et juridiques. Jusqu’A l’entr6e
en vigueur de l’Acte unique europien’2, le libell6 de l’article 237 du Traitg
CE et celui de 1’article 205 du Traitg Euratom 6taient rigoureusement iden-
tiques. Dans nos commentaires, 1’accent sera mis sur la proc6dure
d’adh6sion envisag6e par l’article 237 du Traitj CE. Cette disposition, telle
qu’elle 6tait en vigueur lors des trois premiers 61argissements, se lisait
comme suit:

Tout ttat europ~en peut demander 4 devenir membre de ]a Communaut6.
I1 adresse sa demande au Conseil lequel, apr~s avoir pris l’avis de la
Commission, se prononce A l’unanimit6.

Les conditions de l’admission et les adaptations du present Tmit6 que
celle-ci entraine font l’objet d’un accord entre les ttats membres et l’ltat
demandeur. Cet accord est soumis A la ratification par tous les E tats con-
tractants, en conformit6 de leurs rgles constitutionnelles respectives.

L’ article 8 de l’Acte unique europ~en, entr6 en vigueur le premier juillet
1987, a modifi6 le premier paragraphe de l’article 237 du Traitg CE en y
ajoutant l’exigence de l’approbation de l’61argissement par le Parlement eu-
rop6en. Ce paragraphe stipule maintenant que :

Tout ttat europ~en peut demander A devenir membre de ]a Communaut6.
II adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce A l’unanimit6 apr~s
avoir consult6 la Commission et apris avis conforme du Parlement euro-
p~en qui se prononce A la majorit6 absolue des membres qui le composent.

Le Traitg de Maastricht a repris,

son article 0, le libell6 de l’article
237 du Traitj CE, avec les ajustements de forme n6cessaires. Les processus
d’adh6sion engag6s pour la Norv~ge, la Suede, la Finlande et l’Autriche se
sont fond6s sur l’article 0 du TraitJ de Maastricht. En outre, le Conseil eu-

‘”Cette disposition est ainsi conque :

Tout ttat Europ~en peut demander A adherer au present Trait6. II adresse sa de-
mande au Conseil, lequel, apr~s avoir pris l’avis de ]a Haute Autorit6, statue A
l’unanimit6 et fixe, 6galement a l’unanimit6, les conditions de l’adh~sion. Celle-ci
prend effet au jour oA l’instrument d’adh6sion est requ par le gouvernement d~posi-
taire du Trait.

i Bull. C.E., supp. 2/86 A lap. 10.

1995]

V LOUNGNARATH – ADHESION A L’ALENA

rop6en et la Commission 124 ont clairement indiqu6 que pour 1’avenir, les
adh6sions se feront sur la base du Traitj de Maastricht. L’ article 0 du Traitg
de Maastricht est ainsi libell6:

Article 0

Tout titat europ~en peut demander A devenir membre de l’Union. I1 adresse
sa demande au Conseil, lequel se prononce A l’unanimit apr~s avoir con-
suit6 la Commission et apr~s avis conforme du Parlement europ~en, qui se
prononce a la majorit6 absolue des membres qui le composent.

Les conditions de l’admission et les adaptations que cette admission en-
traine en ce qui concerne les traitds sur lesquels est fondde l’Union font
1’objet d’un accord entre les ttats membres et l’ttat demandeur. Ledit ac-
cord est soumis A la ratification par tous les ttats contractants, conform6-
ment A leurs r~gles constitutionnelles respectives.

Tout comme le m6canisme d’adh6sion de I’ALtNA, ceux de l’article
237 du Traitj CE, version initiale ou version modifi~e par l’Acte unique eu-
ropien, et de 1’article 0 du TraitJ de Maastricht se d6composent en trois
grandes 6tapes : 1
la prise d’une d6cision quant au principe de l’adh~sion et
quant h l’ouverture de n~gociations ; 2 la tenue de n6gociations avec l’Etat
candidat et la determination des conditions d’adh6sion ; 3′ la ratification des
actes formalisant l’adh6sion par l’ensemble des protagonistes, selon leurs
r~gles constitutionnelles respectives. A travers ces trois 6tapes se trouvent
deux dynamiques <>’
l’une met en cause les
institutions communautaires et a pour fondement juridique les premiers pa-
ragraphes respectifs de 1’article 237 du Traitg CE et de 1’article 0 du Trait
de Maastricht ; 1′ autre est inter6tatique et repose sur les deuxi6mes paragra-
phes de ces dispositions. L’architecture du processus d’adh~sion n’est ce-
pendant pas exclusivement d~termin6e par les termes de ces dispositions. En
effet, certaines constantes se d6gagent des experiences d’6largissement ; des
param~tres du processus d’adh6sion trouvent ainsi leur explication ou leur
fondement dans la pratique 6tatique, qui r6agit essentiellement
des imp6-
ratifs politiques ou h des preoccupations d’ordre fonctionnnel.

La decision d’engager une proc6dure d’adh6sion est de nature stricte-
ment communautaire. Selon la version initiale de 1’article 237 du Traitj CE,
une telle d6cision est prise par le Conseil europ6en h l’unanimit6. Au pr~a-
lable, la Commission est consult~e et d’ordinaire, elle produit un avis formel

n4EEurope et le dfi de l’argissement, Bull. C.E., supp. 3/92 A la p. 9.
‘a’ V. Constantinesco et al., Traitg instituant la CEE: Commentaire article par article, Paris,

Economica, 1992 A lap. 1554.

42

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

sur la question. La version de l’article 237 du Traitg CE, telle qu’amend6e
par l’Acte unique europien, de m~me que l’article 0 du Traitg de Maas-
tricht, reprennent ces r~gles, tout en pr6voyant l’intervention d’une autre
institution communautaire : le Parlement europ~en doit en effet se prononcer
sur l’ouverture d’une proc6dure d’adh6sion A la majorit6 absolue des mem-
. A l’6gard de cette phase introductive, on constatera
bres qui le composent
que les trait6s europ6ens sont plus explicites que 1’ALENA. En effet,
l’article 2204 de I’ALtNA ne pr6cise pas si la d6cision d’engager une pro-
c6dure d’adh6sion relive d’une dynamique inter6tatique ou si elle est prise
par la Commission du libre-6change. I1 n’indique pas non plus comment
cette d6cision est form6e : A l’unanimit6, majorit6 simple, par la voie du
consensus ou suivant une autre formule.

121

Quant au d6roulement des n6gociations, l’article 237 du Traitg CE, ver-
sion initiale et version amend~e, de meme que l’article 0 du Traitg de
Maastricht, ne pr6voient rien sur la proc6dure h suivre et sur les r6les res-
pectifs de la Commission et des Etats membres. De la pratique 6tatique telle
qu’elle s’est manifest6e lors des diverses phases d’61argissement, un modle
procedural 6merge. Il est marqu6 par le caract~re communautaire de la n6-
gociation et les r6les pr6pond6rants de la Commission et du Conseil euro-
p6en, r6les qui vont bien au-delA de la lettre de ces dispositions convention-
nelles. Ce module, dont la teneur a 6t6 formalis6e par le Conseil europeen
lors de sa session des 8 et 9 juin 1990, est d6crit par Marc Sohier en ces ter-
mes:

[Lies n~gociations sont menes par les Communaut~s europ6ennes, au sein
de Conferences entre celles-ci et les pays candidats. Une attitude commune
des Communaut~s europ6ennes sur tous les probl~mes pos6s par les n6go-
ciations est arr&e par le Conseil sur ]a base de propositions que ]a Com-
mission est invit~e h lui pr6senter et A la suite de d6lib6rations pr~par~es
par le Comit6 des repr6sentants permanents assist6 d’un groupe ad hoc>
compos6 de repr6sentants de chacun des ttats membres. Cette attitude
commmune est ensuite expos e et d6fendue au sein des Conferences par le
President en exercice du Conseil (ou, au niveau des Suppl6ants, par le
Pr6sident en exercice du Comit6 des repr~sentants permanents). En outre,
le Conseil confie A ]a Commission le mandat de proc6der a certains travaux
de caractUre technique et de rechercher, par des contacts avec les d616ga-
tions des pays candidats, des solutions possibles A certains probl~mes sou-

1 6 Ainsi, dans le cas des demandes d’adh~sion de la Norv~ge, de ]a Suede, de ]a Finlande et de
l’Autriche, le Parlement europ6en a adoptd, le 15 juillet 1993, une r6solution par laquelle il ex-
prime majoritairement le souhait que > (voir Bull. C.E. 7/8-1993 h lap. 73).

1995]

V LOUNGNARATH – ADHESION AC L’ALENA

levds en cours de n6gociation. En fait, du c6t6 de ]a Communaut6, c’est le
Conseil, par la voix de son Prdsident en exercice, qui conduit les n6gocia-
tions avec l’assistance et la participation de la Commission [notes omi-
SeS] 27 .

En pratique, la Commission 6met un second avis et le Conseil europeen
rend une seconde d6cision h la fin de la phase des n6gociations”‘ . Qui plus
est, dans le syst~me du Traitg de Maastricht, le Parlement europ6en est sol-
licit6 une seconde fois pour rendre une d6cision d6finitive sur le contenu des
actes d’adh6sion, comme en t6moigne l’6pisode des candidatures de la
Suede, de la Norv~ge, de la Finlande et de l’Autriche’ 29.

Les conditions d’adh6sion sont exprim6es en termes juridiques dans une
smrie d’instruments, le plus important d’entre eux 6tant le trait6 d’adh~sion.
Ces instruments sont sign~s par l’Etat candidat et les Etats membres. ls se
rapportent donc A l’ordre interdtatique, bien qu’ils constatent un accord r6-
sultant fondamentalement d’un consensus entre les institutions communau-
taires et l’ttat adh6rent.

Finalement, l’adh6sion doit franchir 1’6tape de la ratification : en effet,
les versions initiale et amend6e de 1′ article 237 du Traiti CE, de meme que
1’article 0 du Traitg de Maastricht posent que 1’accord inter6tatique consta-
tant l’adh6sion fait l’objet d’une ratification par tous les ttats contractants,
conform6ment

leur droit constitutionnel respectif.

Les clauses d’adhesion du Traitg CE et du Traitg de Maastricht ont 6t6
conques de mani~re L laisser aux ttats membres une discr6tion considerable.
Nous avons vu que cette discr6tion s’est manifest6e dans l’6bauche de cer-
tains param~tres processuels. C’est toutefois en ce qui touche l’61aboration
des conditions de fond relatives
l’admissibilit6 et L 1’adh6sion que
1’exercice discrdtionnake est le plus significatif. Dans cette aire sp6cifique,
la discr6tion des pays de l’Union europ~enne s’est exprim~e par
l’P6laboration de conditions politiques objectives, qui viennent s’ajouter aux
conditions juridiques d6coulant des textes de 1’article 237 du Trait CE et de
1’article 0 de Trait de Maastricht.

En ce qui a trait aux conditions de fond qui doivent 6tre remplies sur le

‘2 Sohier, supra note 120 aux pp. 587-88.
‘2 Constantinesco et aL, supra note 125
,29 Le Parlement europ~en s’est prononc6 sur le contenu des actes d’adh~sion de ces pays le 4

la p. 1554.

mai 1994 (>, supra note 121 ; Risolution, supra note 121).

44

McGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

plan juridique pour que des n6gociations d’adh6sion puissent 8tre engag6es
(probl6matique de l’admissibilit6), les textes de l’article 237 du Traitj CE,
version initiale et version amend6e, et de l’article 0 du Traitj de Maastricht
sont peu contraignants puisqu’on n’y retrouve que deux conditions. Tout
d’abord, l’adh6sion n’est possible que pour un Etat. Cette condition a deux
implications principales : premiere implication, une organisation internatio-
nale ne jouit pas de la facult6 d’adh6sion ; deuxi~me implication, la possi-
bilit6 d’adh6rer n’est ouverte qu’A un ttat souverain <> ‘3 . Ensuite, l’tat candidat doit
etre europ6en, ce qui a 6t6 interpr6t6 comme signifiant que la plus grande
partie de son territoire est situ6e sur le continent europ6en. La Turquie s’est
vu reconnaitre la qualit6 d’ttat europ6en dans l’accord d’association qu’elle
a conclu avec la Communaut6 6conomique europ6enne, dont l’article 28
envisage l’hypoth~se d’une adh6sion’3’ ; par contre, la candidature du Maroc
A la Communaut6 6conomique europ6enne a 6t6 rejet6e au motif que ce pays
n’est pas un Etat europeen 132.

La Cour europ6enne de justice s’est trouv6e confront6e A cette probl6-
matique des conditions juridiques d’admissibilit6 dans l’affaire Mattheus c.
Doego’33. I1 s’agissait d’un litige mont6 artificiellement dans le but d’amener
le tribunal h se prononcer sur l’existence de limites juridiques de fond A
l’adh6sion d’ltats tiers autres que celles formellement d6finies dans la ver-
sion initiale de l’article 237 du Traitj CE. La Cour de justice des Commu-
naut6s europ6ennes devait notamment r6agir A la proposition de la Com-
mission d’interpr6ter l’article 237 du Traitg CE de mani~re A ce que
l’adh6sion soit limit6e aux ttats europ6ens dont la structure constitution-
nelle garantit, <>'”

La Cour de justice des Communaut6s europ6ennes n’endossa pas la po-
sition de la Commission. Elle refusa de d6duire du texte de l’article 237 du
Traitj CE des conditions juridiques de fond d’admissibilit6 autres que

I” J.-L. Dewost et al., Le droit de la Communautd iconomique europdenne, vol. 15, Bruxelles,

editions de l’Universit de Bruxelles, 1987 A lap. 549.

III Accord d’association avec la Turquie, 12 septembre 1963 (en vigueur le 1 d6cembre 1964)
tel que rapport6 dans CE, Dicision (CEE) d0 217163 du Conseil du 29 ddcembre 1964, J.O. L gis-
lation (1964) A lap. 3685.

‘2 Constantinesco et al., supra note 125 a lap. 1552.
,33 (no 93/78), [1978] C.J.C.E. Rec. 2203 [ci-aprs Mattheus].
‘Ibid.

lap. 2208.

1995]

V LOUNGNARATH – ADHtSIONA L’ALENA

1’exigence de la qualit6 d’lftat europ6en.

Eu 6gard h la d6cision d’enclencher une procedure d’adh~sion, les ins-
tances europ6ennes jouissent d’une vaste discr6tion. Elles l’ont n6anmoins
limit6e ou balis~e en ddfinissant des crit~res politiques au fil des entreprises
d’61argissement. Ce sont les oppositions frangaises exprim6es en 1963 et en
1967 a 1’entr6e de la Grande-Bretagne dans la Communaut6 6conomique eu-
rop6enne qui ont pour la premiere fois sensibilis6 la Communaut6 et ses
membres a la n6cessit6 d’identifier des principes directeurs pour 6valuer un
dossier d’adh6sion’35. Dans un important rapport publi6 en 1992 et intitul6
L’Europe et le d~fi de l’largissement, la Commission 6nongait formelle-
ment une s6rie de crit~res politiques en fonction desquels la decision
d’engager une procedure d’adh6sion est prise. Un refus d’ouvrir des n6go-
ciations sera justifi6 par des motifs se rapportant a ces crit~res alors qu’a
l’inverse, le d6clenchement d’un processus d’adh6sion supposera que ces
crit~res sont, a prime abord, satisfaits. Selon la Commission, il faut d’abord
examiner si sont remplies les
trois conditions essentielles de ‘identit6 eu-
rop6enne, du statut d6mocratique et du respect des droits de 1’homme.>> 36

Par la suite, la Commission pose comme prdalable A l’ouverture d’une
proc6dure d’adh6sion l’acceptation de l’acquis communautaire. Ce principe

“‘ Pour une presentation des 6v~nements entourant les tentatives infructueuses de la
Grande-Bretagne d’adh~rer a la Communaut6 6conomique europ6enne pendant la ddcennie 1960,
voir notamment Nicholson et East, supra note 118 ; M. Torrelli, La Grande-Bretagne et l’Europe
des six: L’dchec d’une nigociation, Montrdal, Presses de l’tcole des Hautes ttudes Commer-
ciales, 1969.

16 LEurope et le djfi de l’largissement, supra note 124 k lap. 11. I1 peut 8tre raisonnablement
soutenu que la conjonction des articles F et 0 du TraitJ de Maastricht confere un statutjuridique
ces trois conditions ; ce point de vue va n6anmoins k l’encontre de celui exprim6 par la Cour de
justice des Communautds europ6ennes dans l’affaire Mattheus. Dans son avis de f6vrier 1976 sur
la demande d’adh~sion de la Gr ce, la Commission 6tablit clairement un lien entre, d’une part, le
retour de ce pays A une forme d~mocratique de gouvemement et, d’autre part, sa recommandation
favorable h l’ouverture d’une proc&iure d’adh6sion (Avis sur la demande d’adhdsion de la Grace,
Bull. C.E., supp. 2/76 aux pp. 7, 10). La Commission a fait des commentaires du m~me ordre
dans son avis sur la demande d’adh~sion du Portugal, de m~me que dans l’avis qu’elle a exprim6
sur la demande d’adh~sion de l’Espagne (Avis sur la demande d’adhision du Portugal, Bull.
C.E., supp. 5178 A la p. 7 ; Avis sur la demande d’adhision de ‘Espagne, Bull. C.E., supp. 9/78 b
la p. 9). Par ailleurs, le 30 juin 1993, la Commission rendait un avis positif sur la demande
d’adhsion de Chypre, tout en indiquant que l’intdgration de Chypre 6tait > (Bull. C.E. 6-1993

lap. 106).

46

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

de la reprise de l’acquis communautaire, qualifi6 par la doctrine de
principe essentiel de 1’adh6sion> 37, a 6t6 formellement proclam6, pour la
premiere fois, lors de la conference des chefs d’ttats de La Haye de d6cem-
bre 19693.
II consiste en une acceptation des trait6s et de leurs objectifs
politiques, de la l6gislation adopt6e en application des trait6s, de la jurispru-
dence de la Cour europ6enne de justice, des d6clarations et r6solutions
adopt6es dans le cadre communautaire, des accords internationaux conclus
par la Communaut6, des accords pass6s par des ttats membres entre eux et
relatifs aux activitrs de la Communaut6″39. Par 1’application du principe de la
reprise de l’acquis communautaire,
‘Etat adh6rent se trouve ainsi dans la
m~me situation juridique et politique que les ttats membres. La Commis-
sion reconnalt que ce principe peut 6tre nuanc6 par des adaptations techni-
ques […] et des arrangements transitoires tels que d6finis lors des nrgocia-
tions d’adh6sion.>>14

0

L’application du prochain crit~re politique d’adh6sion se matrrialise par
une 6valuation de la capacit6 de l’ttat candidat de s’int6grer aux cadres ju-
ridique, 6conomique et politique de l’Union. De l’avis de la Commission,
l’Etat candidat doit 8tre en mesure de remplir les obligations drcoulant de
son statut de membre de l’Union. Cela pr6supposerait une 6conomie de
march6 efficace et concurrentielle assortie d’un cadre administratif et juridi-
que ad6quat dans les secteurs public et priv.>> 4

1

37 Dewost etal., supra note 130 A lap. 554; Puissochet, supra note 118 A lap. 45.
“‘ Point 13 du communiqu6 de la conference au sommet de La Haye, cit6 et reproduit dans
Puissochet, ibid. Voir aussi ]a declaration de . Harmel, prdsident en exercice du Conseil, le 30
juin 1970, dans Bull. C.E. 8-1970 A lap. 24.

39 EEurope et le de)i de l’dlargissement, supra note 124 A la p. 12. Cette 6num~rtion est une
borne minimale ; des auteurs comme le juge Pescatore suggrent que ]a definition de l’acquis
communautaire englobe une rdalit6 plus 6tendue (P. Pescatore, > (1981) 17 Rev. trim. dr. eur. 617, cit6 dans Dewost et aL, supra note 130 A lap.
554).

” L’Europe et le ddfi de l’ilargissement, ibid. A titre d’illustration, on notera qu’en 1992, la
Commission abordait la problrmatique de l’adhdsion de Chypre, cette fois-ci dans la perspective
de l’acceptation de l’acquis communautaire. Ainsi, elle soulignait que la question de l’adh~sion
de Chypre 6tait indissolublement lice au > (ibid. A la p. 17). L’absence d’intrgration 6conomique inteme est donc per-ue
comme contraire au principe de la reprise de ‘acquis communautaire, qui suppose l’acceptation
des trait~s europ~ens et de leur objectif de libre circulation ; cette absence d’int6gration 6conomi-
que interne est cons~quemment assimil~e A un obstacle h ‘adh~sion A l’Union europ~enne.

“‘ Ibid. C’est sur la base de ce crit~re que ]a Commission exprimait, en 1989, des reserves h
1’6gard de la demande d’adh~sion de la Turquie. Elle recommandait alors de reporter h plus tard
l’ouverture d’une proc&lure d’adh~sion au motif que ce pays 6prouverait de s~rieuses difficult~s A

1995]

V LOUNGNARATH – ADHESION A L’ALENA

assumer les obligations qui r~sultent des politiques 6conomiques et sociales de la Communaut6
(Bull. C.E. 12-1989 aux pp. 94-95, faisant suite A la demande d’adh~sion de la Thrquie h la
Communauta, formul6e le 14 avril 1987, Bull. C.E. 4-1987 aux pp. 12, 19). Par ailleurs, il est in-
taressant de noter que les oppositions exprim~es en 1963 et en 1967 par le g~nral de Gaulle
l’endroit de l’entrIe de la Grande-Bretagne dans la Communaut6 6conomique europ~enne 6taient
motivdes, du moins en superficie, par des facteurs se rattachant au crit-re de la capacit6 de
s’intdgrer dans l’ensemble europ~en de meme qu’au crit~re de la reprise de l’acquis communau-
taire discut6 plus haut. Le 14 janvier 1963, en conf6rence de presse, le g6nral de Gaulle expli-
quait ainsi son opposition A l’entr6e de la Grande-Bretagne dans la C.E.E. :

La question est de savoir si la Grande-Bretagne, A l’heure actuelle, peut se situer
sur le continent et h 6galit avec lui,
l’int6rieur d’un tarif qui soit vraiment corn-
mun, renoncer h toute prdference h l’6gard du Commonwealth, cesser de prdtendre
que son agriculture soit privil6gi~e et, en outre, consid~rer caducs les engagements
pris par elle avec les pays faisant partie de la zone de libre–dchange. Ce point
d’interrogation resume 1’ensemble du probl~me. On ne peut affirmer a l’heure ac-
tuelle qu’un tel probl~me soit r.solu. Le sera-t-il peut-8&re un jour? Evidemment
seule l’Angleterre est en mesure de r~pondre (extrait cit6 dans Torrelli, supra note
135 aux pp. 20-21).

Le professeur Torrelli fait remarquer que 1’6chec de la demande britannique s’explique aussi
par le refus de la Grande-Bretagne d’adh6rer au trait6 de Rome tel qu’il 6tait au moment de sa
cr~ation. I1 souligne que da Grande-Bretagne refusait une simple adaptation du Trait6 du point de
vue institutionnel. Elle voulait, en fait, un nouveau Trait

(ibid. lap. 21).

La seconde opposition frangaise s’est manifeste en 1967 sous la forme d’un refus
d’ouverture des n6gociations. Lors d’une conference de presse tenue le 27 novembre 1967, le g6-
n~ral de Gaulle precise en ces termes la position frangaise :

[C]’est une modification, une tranformation radicales [sic] de la Grande-Bretagne
qui s’imposent pour qu’elle puisse se joindre aux continentaux. C’est 6vident au
point de vue politique mais, aujourd’hui, pour ne parler que du domaine 6conomi-
que, le rapport qui a 6t6 adress6 le 29 septembre par la Commission de Bruxelles
aux six gouvernements d6montre la plus grande clart6 que le Marchd Commun est
incompatible avec l’6conomie, telle qu’elle est, de l’Angleterre, dont le daficit
chronique de sa balance des paiements prouve le dasdquilibre permanent, et qui
comporte, quant a la production, aux sources d’approvisionnement, A la pratique
du crddit, aux conditions du travail, des donn~es dont ce pays ne pourrait changer
sans modifier sa propre nature. March6 Commun incompatible aussi avec la fagon
dont s’alimentent les Anglais, tant par les produits de l’agriculture subventionne
au plus haut que par des vivres achet6s bon compte partout dans le monde, et
notamment dans le Commonwealth, ce qui exclut que Londres puisse r~ellement
accepterjamais les prl~vements prvus par le r~glement financier, qui lui seraient
6crasants. March6 Commun incompatible encore avec les restrictions apportdes par
l’Angleterre
la sortie de chez elle de capitaux, lesquels, au conwaire, circulent li-
brement chez les Six. March6 Commun incompatible, enfin, avec l’6tat du sterling
tel que l’ont mis en lumi~re, de nouveau, la davaluation ainsi que les emprunts qui
l’ont prcMle et qui l’accompagnent; 6tat du sterling aussi qui, se conjuguant avec
le caract~re de monnaie intemationale qui est celui de la livre et les dnormes crYan-
ces extdrieures qui p-sent sur elle ne permettrait pas qu’elle fasse partie actuelle-
ment de la soci~tl solide et solidaire et assure oii se r6unissent le franc, le mark, la
lire, le franc belge et le florin. Dans ces conditions, A quoi pourrait aboutir ce qu’on

48

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 40

Finalement, la Commission pose que <[li]es ttats candidats devraient tran- 6galement accepter et 6tre capables de mettre en oeuvre la politique gore et de s6curit6 commune qui sera 61abor6e au cours des prochaines an- n6es.>>142

Les crit~res dont l’6num6ration vient d’8tre faite sont assimilables autant
A des pr6alables a 1’engagement d’une proc6dure d’adh6sion qu’a des para-
metres en
fonction desquels est motiv6e et justifi6e une d6cision
d’enclencher ou non un processus d’adh6sion. Autrement dit, ces crit~res
contraignent politiquement non seulement l’ttat posant sa candidature mais
aussi l’Union europ6enne et ses membres. Par ailleurs, certains des 616ments
de cette liste de crit~res pourraient, nous semble-t-il, 8tre appliqu6s au cas de
l’adh6sion a I’ALtNA, avec les ajustements et les relativisations n6cessai-
res. Ainsi, l’ouverture d’une proc6dure d’adh6sion part de la pr6misse que
l’ttat candidat est dispos6 A assumer int6gralement les obligations formelles

appelle l’entrde de ‘Angleterre dans le March6 Commun? Et si l’on voulait, mal-
‘imposer, ce serait 6videmment l’Mclatement d’une Communaut6 qui a
gr6 tout,
6t6 b~tie et qui fonctionne suivant des rfgles qui ne supportent pas une aussi mo-
numentale exception [notes omises] (ibid. aux pp. 41-42).

La France faisait alors cavalier seul et sa position avait consid6rablement d~qu, pour ne pas
dire mortifi6, ses cinq autres partenaires, favorables A l’ouverture de n6gociations avec Ia
Grande-Bretagne. Avec I’61ection du pr6sident Pompidou et la formation d’un nouveau gouver-
nement dirig6 par Jacques Chaban-Delmas, l’attitude fiangaise s’assouplit. Le sommet de ]a Haye
de d6cembre 1969, fut un point toumant alors que dans sa foul6e, des n6gociations formelles
s’engag~rent avec la Grande-Bretagne. Elles se sold~rent par l’entr~e de ce pays dans la Commu-
naut6 6conomique europ6enne, le l’janvier 1973.

,12 L’Europe et le dgfi de l’Slargissement, ibid. h lap. 11. A la faveur de ses avis sur les deman-
des d’adh~sion de la Subtle, de l’Autriche et de la Finlande, la Commission a livr6 des remarques
sur le rapport entre ce crit~re et les politiques 6trang&es et de d6fense menes par ces pays (voir
Avis de la Commission sur la demande d’adhision de la Sulede, Bull. C.E., supp. 5/92 aux pp.
19-21 ; Avis de la Commission sur la demande d’adhision de l’Autriche, Bull. C.E., supp. 4/92
aux pp. 14-18 ; Avis de la Commission sur la demande d’adhdsion de la Finlande, Bull. C.E.,
supp. 6/92 aux pp. 22-24).

Lors du Sommet de Copenhague tenu les 21 et 22 juin 1993, le Conseil europ~en r6it6ait
certains de ces crit~res, sous une formulation, il est vrai, diff~rente. En effet, dans ses conclusions
sur les relations de rUnion europfenne avec les pays d’Europe centrale et orientale, le prdsident
du Conseil europ6en s’exprimait ainsi :

Uadh6sion requiert de la part du pays candidat qu’il ait des institutions stables ga-
rantissant la d6mocratie, la primaut6 du droit, les droits de l’homme, le respect des
minorit6s et leur protection, l’existence d’une 6conomie de march6 viable ainsi que
la capacit6 de faire face A la pression concurrentielle et aux forces du march6 Ai
l’int6rieur de l’Union. L’adh~sion presuppose la capacit6 du pays candidat A en as-
sumer les obligations, et notamment a souscrire aux objectifs de l’union politique,
6conomique et mon6taire (Bull. C.E. 6-1993, supra note 136 a lap. 13).

1995]

V LOUNGNARATH – ADHESION A L’ALENA

propres au cadre normatif de I’AL!NA et qu’il souscrit aux valeurs qui
l’inspirent et l’animent. En plus de l’accord comme tel, ce cadre normatif
comprend les accords parall~les sur 1’environnement’ 43 et les normes du tra-
vail’44, de m8me que les principes de droit se d6gageant de la jurisprudence
des groupes sp6ciaux constitu6s en vertu des m6canismes de r6glement des
diff6rends de I’ALtNA. Poursuivant l’analogie avec l’Union europ~enne, le
principe de la reprise de 1’acquis communautaire tel que transpos6 dans le
contexte de I’ALtNA pourrait se voir moduler et nuancer par des exigences
d’adaptation et de transition propres A chaque cas d’esp~ce. L’appr6ciation
du niveau de d6veloppement 6conomique du candidat et de sa capacit6 de
s’int6grer 6. l’espace 6conomique install6 par I’ALtNA s’impose tout natu-
rellement comme une autre articulation majeure de la grille d’analyse selon
laquelle devrait s’appr~cier une demande d’adh~sion. La situation des droits
de la personne dans le pays candidat et son degr6 de d6veloppement d6mo-
cratique constituent aussi deux facteurs qui devraient, hL notre avis, 6tre int6-
gr~s h la gestion politique d’une demande d’adh6sion h I’ALtNA. En re-
vanche, les deux autres crit~res d6finis par la Commission, soit ceux de
l’identit6 transnationale et la capacit6 de mettre en ceuvre une politique
6trang~re et de s6curit6 commune, devraient 6tre 6cart6s en ce qui conceme
I’ALtNA: ces deux crit6res s’apparentent exclusivement au chantier politi-
que inh6rent h l’entreprise europ6enne, et il a d6jA W avanc6 que l’on ne
retrouve pas dans la dynamique de I’AL!tNA un projet politique comparable
A celui de l’Union europ6enne.

Quant aux n~gociations portant sur les conditions d’adh6sion, il faut re-
tenir un principe fondamental qui a guid6 les n6gociations auxquelles les
quatre entreprises d’61argissement ont donn6 lieu. Suivant ce principe, les
n~gociations ne doivent pas porter sur les modifications des r~gles existan-
tes ; elles doivent plut6t, d’une part, etre anim~es par la recherche de solu-
institutions communautaires A
tions aux probl~mes d’adaptation des
l’insertion d’un nouveau protagoniste’ 45 et, d’autre part, &re orient6es sur

“‘ North American Agreement on Environmental Cooperation, 13 septembre 1993, reproduit

dans NAFTA Text, Chicago, CCH, 1994,747.

” North American Agreement on Labor Cooperation, 13 septembre 1993, reproduit dans

NAFTA Text, Chicago, CCH, 1994,775.

‘ Par exemple, la Commission a soulign6 dans le document L’Europe et le difi de
l’dlargissement, supra note 124 A lap. 18, que Malte et Chypre sont < . Par ailleurs, la pond~ration des votes au Con-
seil europ~en s’est impos~e comme un enjeu majeur des n~gociations avec la Sude, la Norv~ge,
la Finlande et l’Autriche. Londres et Madrid s’opposaient a ‘adaptation arithm6tique des votes au
Conseil europ~en, qui faisait porter la minorit6 de blocage de 23 voix sur 76 h 27 voix sur 90 en

50

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROiTDE MCGILL

[Vol. 40

l’objectif d’6tablir des mesures transitoires qui permettront A l’IEtat adh6rent
de s’int6grer le plus harmonieusement possible aux cadres de l’Union et
d’assumer les obligations se rapportant A l’application du principe de la re-
prise de 1’acquis communautaire 46. Ce principe, qui influence A la fois la te-
neur et la dynamique des nrgociations, s’impose comme un corollaire indis-
sociable du principe de la reprise de l’acquis communautaire 47. II apparait
que les n6gociations portant sur les conditions d’adh6sion envisag6es par

cas de vote A ]a majorit6 qualifi~e. L’Espagne et la Grande-Bretagne finirent par accepter un
compromis sur cette question, ce qui 6vita de justesse l’6chec des nrgociations (voir A ce sujet
Londres et Madrid se rallient A un compromis qui soulage l’Union europ~enne>> La Presse [de
Montriall (30 mars 1994) B6).

146 Ce principe fit adopt6 par le Conseil europ6en lors de sa session du 6 mars 1970 sous ]a
formulation suivante : > (cit6 dans Puissochet, supra note 118 A lap. 19). Voir aussi Sohier, supra note
120 aux pp. 588-89, de m~me que Constantinesco et al., o
le professeur Simon exprime ce
principe de la fagon suivante:

[La > de l’ttat adh&ent implique, de ]a part de ]a Communaut6, A la
fois l’acceptation de d~rogations temporaires, c’est-A-dire l’institution d’une p6-
riode de transition sprcifique, et l’adoption de modifications drfinitives, destinies
A tirer les cons&tuences v~ritables de ‘accroissement du nombre des ttats mem-
bres (Constantinesco et al., supra note 125 A lap. 1557).

Concemant l’6tendue des adaptations institutionnelles r6sultant de ‘admission, deux hypoth-

ses ont 6t6 propos~es. Elles sont prdsent~es dans Dewost et al. :

Pour la preii~re, seules pourraient
‘tre apport~es au trait6 et aux actes les adapta-
tions rigoureusement indispensables. Il s’agit en mati~re institutionnelle, par
exemple, des adaptations dites arithmrtiques>> ou <(mcaniqueso, parce qu'elles concement la composition et des modalit6s de fonctionnement des institutions. Pour la seconde, les adaptations pourraient comporter, en outre, des modifications qui seraient de nature A 6viter les difficult6s caus~es par l'61argissement dans le fonctionnement de la Communaut6, sp6cialement sur le plan institutionnel (Dewost etal., supra note 130 aux pp. 546-47). La notion d'adaptation des traitls s'oppose A celle de modification des traitds. Les traitrs ne peuvent 6tre modifies que selon les proc&lures de revision pr6vues A cet effet, dont celle de l'article N du Trait6 de Maastricht. De m~me, I'ALI2NA 6tablit une distinction entre la modifica- tion du trait, qui est rrgie par 'article 2202 de I'ALPNA et qui requiert un assentiment unanime, et la datermination des conditions d'adhrsion de l'article 2204 de I'ALINA. Si ]a Commission europ~enne se montre favorable A une application extensive de ]a notion d'adaptation dans le contexte de l'adh~sion, elle pose n~anmoins une limite. De l'avis de ]a Commission, il y a adap- tation > (La p6riode de
transition et les consiquences institutionnelles de !’6largissement, Bull. C.E., supp. 2/78 aux pp.
9-10).

” 7 Sohier, supra note 120 aux pp. 588-89 ; Puissochet, supra note 118 A lap. 47 ; Dewost et al.,

ibid. aux pp. 556-57.

1995]

V LOUNGNARATH – ADHESION A L’ALENA

51

1’article 2204 de I’ALtNA devraient aussi s’inspirer d’un tel principe.

Le sc6nario de la phase pr6paratoire h 1’adh6sion est une autre dimen-
sion de la gestion politique de l’adh6sion aux Communaut6s ou
l’Union
europ6enne. La phase pr6paratoire concerne des pays europ6ens qui n’ont
pas atteint un degr6 de d6veloppement 6conomique leur permettant d’envi-
sager une insertion harmonieuse dans le syst~me des Communaut6s ou de
l’Union europ6enne et qui ne sont manifestement pas en mesure d’assumer
pleinement les obligations inh6rentes A la participation L ces ensembles. De
t6 conclus avec la Turquie” s, Malte 49,
tels accords d’association ont ainsi
Chypre5 , de meme qu’avec la Grace avant qu’elle n’adh~re aux Commu-
. Ces derni~res ann6es, les instances communautaires
naut6s europ6ennes
ont multipli6 les accords d’association 6conomique avec les anciens pays de
l’Europe de l’Est 2 . Par la conclusion de ces accords, on cherche
soutenir
le d6veloppement 6conomique de ces pays et A combler l’6cart 6conomique
les s6parant des pays de l’Union europ6enne. Si ces accords ne comportent
pas d’engagement ferme de la Communaut6
t ouvrir des n6gociations
d’adh6sions, lorsque les pays en cause seront parvenus h un stade de d6ve-
loppement 6conomique juge acceptable, il reste que la lettre de ces accords

,4 Accord d’association avec la Turquie, supra note 131.
‘4 Accord d’association avec Malte, 5 d6cembre 1970, CE, Rfglement (CEE) nd 493171 du

Conseil du I mars 1971, J.0. LUgislation (1971) no L61 h la p. 74 (en vigueur le 1’ avril 1972).

” Accord d’association avec Chypre, 19 d6cembre 1972, CE, Rglement (CEE) nd 1246173 du
Conseil du 14 mai 1973, J.0. LUgislation (1973) n L133
la p. 1 (en vigueur le 1 juin 1973).
J.-V. Louis et P Bruckner 6crivent au sujet des accords conclus avec Malte et Chypre que
> (J.-V. Louis et P.
Bruckner, Le droit de la Communautg gconomique europienne: Relations extirieures, t. 12,
Bruxelles, tditions de l’Universit6 de Bruxelles, 1980 a la p. 165).

“‘ Accord d’association avec la Grace, 9 juilet 1961, CE, Ddcision (CEE) nd 26163 du Conseil
du 18fgvrier 1963, J.0. Idgislation (1963) A la p. 293 (en vigueur le 1’ novembre 1962). Dans
son Avis sur la demande d’adh~sion de la Grece, supra note 136
la p. 7, la Commission disait
de cet accord qu’il >55 Ensuite, il est propos6 que les ttats-Unis n6gocient des oaccords
A port6e limit6e>>’56 avec des pays 6conomiquement plus d6velopp6s, accords
qui serviraient de >15 7 pour la conclusion 6ventuelle d’un accord de
libre-6change. Finalement, des n6gociations formelles devraient 6tre enga-
g6es avec >58 et ce, dans le but d’implanter le libre-6change entre ces pays et les
ttats-Unis.

Conclusion

La conclusion servira de pretexte pour rappeler un certain nombre de

propositions ressortant de l’examen de la clause d’adh6sion de I’ALtNA.

Tout d’abord, force est de constater que cette disposition a 6t6 conque de
maniere A aff’rmer la predominance du politique et A donner aux parties h
I’ALtNA une latitude considerable en ce qui touche la d6cision d’engager
une proc6dure d’adh6sion, l’organisation des n6gociations et leur contenu, la
mise en weuvre de la procedure d’adh6sion et la technique juridique par

titre d’illustration, voir le commentaire de ]a Commission sur l’Accord d’Athenes, com-
mentaire exprim6 dans son Avis sur la demande d’adhifsion de la Grece, supra note 136 ; voir
aussi Bull. C.E. 12-1991 a la p. 102, oi i est indiqu6 que les accords d’association avec ]a Hon-
grie, la Pologne et la Tchecoslovaquie > De m8me, lors du sommet de Copenhague des 21 et 22 juin 1993, le Conseil
europeen a afflirm6 que 4Ia cooperation future avec les pays associds sera orientee vers l’objectif
d’adhesion qui a 6t6 fix6 prdsent>> (Bull. C.E. 6-1993, supra note 136 A lap. 13).

15 Voir USTR Releases Discussion Draft , supra note 114 et texte correspondant.
55 Traduction libre de > (ibid.).
1
,56 Traduction fibre de > (ibid.).
“‘ Traduction fibre de > (ibid.).
“‘Traduction libre de > (ibid.).

1995]

V LOUNGNARATH – ADHFSION A L’ALENA

laquelle se r6alise l’adh6sion. Cette latitude s’exprime par le jeu des rela-
tions intertatiques ou dans un forum institutionnel instalil par I’ALINA,
soit la Commission du libre-6change.

S’il est incontestable que chacune des parties

I’ALtNA participe
d’une fagon ou d’une autre h la d6cision d’engager des n6gociations et A. la
d6termination des conditions d’adh6sion, il apparait douteux que l’adh6sion
d’un ittat tiers puisse etre bloqu6e par l’exercice d’un droit de veto indivi-
duel. Premirement, les termes de 1’article 2204 de I’ALtNA n’attribuent
pas explicitement une telle pr6rogative. Deuxi~mement, reconnaitre un droit
de veto individuel 6terait toute port~e utile au deuxi~me paragraphe de
l’article 2204 de I’ALtNA, ce qui est en soi un r6sultat absurde. Troisi6-
mement, la these du veto individuel n’est pas cons6quente h l’intention des
parties
I’ALtNA de se d6marquer du module du trait6 ferm6, retenu pour
I’ALI. Quatri~mement, du paragraphe 2001(4) de I’ALUNA, il d~coule que
les d6cisions de la Commission du libre-6change sont prises par consensus ;
or en droit international public, le consensus est une notion incompatible
avec ‘exercice d’un droit de veto. Finalement, le m6canisme d’adh6sion de
‘article 2204 de I’ALtNA n’est pas exclusif en ce qu’il n’interdit pas la
conclusion d’ententes bilat6rales de libre-6change entre un Etat appartenant
h la zone de I’ALtNA et un Itat tiers. I1 en r6sulte qu’un veto individuel, si
tant est qu’il existe, pourrait se voir ais6ment contoum6 par la conclusion
d’ententes bilat6rales, ces dernigres se formant h l’ext6rieur du cadre juridi-
que de I’ALUNA.

Par ailleurs, la discr6tion dont jouissent les ttats parties h I’ALtNA h
l’intdrieur du processus d’adh6sion n’est pas illimit6e et ne doit pas se trans-
former en exercice arbitraire. En fait, cette discr6tion est circonscrite par une
borne juridique, manifestation du principe de la bonne foi et de ses corollai-
res, le crit~re du comportement raisonnable et la doctrine de 1’abus de droit.
L’application de ces pr6ceptes juridiques implique notamment que la dy-
namique de l’adh6sion doit suivre une logique caract6ris~e par un degr6
minimal de connexit6 avec les valeurs et les objectifs de I’ALtNA; ceux-ci
gravitent, pour l’essentiel, autour d’un projet de constitution d’un espace
6conomique.

Le processus d’adh6sion h I’ALENA suppose aussi que les parties t
I’ALENA ou ses organes d6fmissent, dans le cadre d’un exercice de nature
politique, des crit~res objectifs qui animeront la gestion du processus
d’adh6sion. Vu le jeune age de I’ALtNA, de tels crit~res n’ont pas encore
6t6 mis en forme. A ce chapitre, il a 6t6 soutenu que des principes se d6ga-
geant des diverses experiences d’61argissement de l’Union europ6enne et

54

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 40

des Communaut6s europ6ennes m6riteraient d’6tre transpos6s au contexte de
l’adhrsion A I’ALtNA. Par exemple, il apparait que l’int6gration d’un 1ttat
tiers devrait 6tre li6e A l’acceptation par ce dernier de l’ensemble des obli-
gations inh6rentes au cadre normatif de I’ALtNA, des d6rogations au prin-
cipe de la reprise de l’acquis n’6tant admises que si elles s’expliquent par
des imp6ratifs d’adaptation et de transition. Dans la meme optique, une ges-
tion politique du processus d’adhision s’inspirant des exp6riences euro-
p6ennes impliquerait que les parties
I’ALENA fondent leur decision
d’accepter ou non un candidat sur une 6valuation de sa capacit6 de s’intrgrer
SL’espace 6conomique nord-amrricain, de son degr6 de d6veloppement d6-
mocratique et de son bilan quant au respect des droits de la personne. Aussi,
le parall6lisme avec le module europ6en conduit A ‘aff’rmation que le pro-
cessus d’adhrsion h
‘ALtNA ne doit pas entralner une r6ouverture de
l’accord ou, si l’on prdfere, une red6finition du cadre normatif s’y rappor-
tant. Plut~t, les n6gociations devraient strictement porter sur deux th6mes :
d’une part, l’adaptation des mecanismes institutionnels de I’ALtNA, des r6-
arrangements 6tant n6cessaires de par 1’entrde en sc~ne d’un nouvel acteur ;
d’autre part, la conception et le d~ploiement de mesures transitoires dont la
finalit6 est une int6gration harmonieuse du candidat.

in this issue Inexistence, nullité et annulabilité du contrat : essai de synthèse

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