Article Volume 37:4

Rôle de la Volonté Dans le Régime de Protection de la Personne et de Son Corps, Le

Table of Contents

McGILL LAW JOURNAL

REVUE DE DROIT DE McGILL

Volume 37

Montreal

1992

No 4

Le r6le de la volont dans le r6gime de protection

de la personne et de son corps

Gr6goire Loiseau*

Le principe d’indisponibilit6 de Is personne
humaine et de son corps tranche bien souvent, par la
presentation dogmatique que l’on en fait encore,
avec les solutions contemporaines du droit qui ame-
nagent an contraire une place croissante a Ia volonte
privee dans toutes sortes d’atteintes a l’integrit6 phy-
sique du sujet. Des prdl~vements d’organes A l’exp6-
rimentation, le champ de ces atteintes convention-
nelles, nagu~re condamnees, n’a en effet eu de cesse
de s’etendre au detriment de ]a r ge classique d’in-
disponibilite. Aurait-elle done vecu ? Ou a-t-ele seu-
lement dja existe, lorsque l’on sat que certains
actes consentis, comme l’acte medical, ont de tout
temps et6 reconnus valables ?
C’est ce que l’auteur se propose d’analyser en
confrontant A ce sujet les solutions du droit frangais
et celles du droit quebecois. Dans un premier temps,
il entreprend de degager le sens exact du principe
d’indisponibilit6 en soulignant ses limites intrin-
s~ques ; il montre ainsi qu’il n’exclut pas toute mani-
festation de Ia volont6 du sujet, mais que celle-ci n’a
jamais qu’un r6le secondaire, subordonn6 a lapr6ser-
vation des valeurs que le principe vehicule. A partir
de 15, l’auteur aborde la < nouvelle generation > d’at-
teintes a l’integrite de Ia personne, celles qui etalent
autrefois condamnees par le droit et qui sont aujour-
d’hui 1egitimees justement contre le principe d’indis-
ponibilite. Au nombre de ces atteintes, il examine
plus particuli6rement celles operees en faveur d’au-
trui, comme les prel~vements d’organes ou l’exp~ri-
mentation, ainsi que ]a question de Ia cessation d’un
traitement medical vital, qu’il aborde A la lumiire de
Ia decision quebecoise dans l’affaire Nancy B.
Reconnaissant alors que ces diverses solutions con-
damnent la vision classique de l’indisponibilit6 de ]a
personne humaine, l’auteur conclut sur une nouvelle
approche de sa protection, plus respectueuse de sa
volont6 sans pour autant lui 6tre totalement livree.

It is often dogmatically argued that acts of voli-
tion purporting to make the human body an object of
commerce or to authorize infringements upon one’s
physical integrity are devoid of all legal effect. How-
ever, this position, based on the classical paradigm
that the human subject cannot dispose of his or her
body, is being continuously eroded by the develop-
ment of contemporary legal norms which accord
increasing importance to the will of the subject in
legitimating infringements upon physical integrity.
Has the classical paradigm served its term? Or was it
ever true given that certain acts, for example medical
treatment, have always been recognized as valid
when consented to by the patient?

The author analyses the evolution of the law’s
approach to protection of the person by contrasting
the legal solutions provided by French and Quebec
law. First, the author considers the exact meaning of
the classical paradigm and the limiting principles
inherent to it. He shows that the classical paradigm
does not preclude the subject from exercising his or
her will but simply gives it a secondary role, subor-
dinate to the values expressed by the principle.
The author then examines the “new generation” of
infringements, those which would have been con-
demned by the classical paradigm but are now legit-
imated by virtue of the subject’s volition. More par-
ticularly, the author examines infringements in
favour of third parties, for example organ transplants
and experimentation, as well as the interruption of
medical treatment, which he considers in light of the
recent decision in the Nancy B. case. Concluding that
these modem solutions marginalize the classical par-
adigm, the author suggests a new approach to pro-
tecting the person, respectful of the will of the sub-
ject but mindful of circumscribing its exercise.

* Boulton Visiting Research Professor a la Facult6 de droit de l’Universit McGill. Ce texte est
jour au ler juin 1992.

Revue de droit de McGill
McGill Law Journal 1992
Mode de citation: (1992) 37 R.D. McGill 965
To be cited as: (1992) 37 McGill L.J. 965

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 37

Sommaire

Introduction
I.

La volont6 silencieuse: le sens exact du principe d’indisponibilit6 de
la personne
A. Le statut de protection de ia personne et de son corps

1. Une conception morale de la personne humaine
2. Des droits de la personne aux droits du corps

B. La place mineure de la volont,

1. Le consentement aux atteintes naturellement l6gitimes
2.

Le consentement aux atteintes naturellement illicites

II.

La volont6 maitresse: le renouvellement du dogme de 1’indisponibi-
lit6 de la personne
A. Le r6le majeur de la volont6
1. La volont6 pour autrui
2.
La volont6 contre soi

B. La recomposition du statut de protection de la personne et de son

corps
1. L’autonomie de la volont6
2.

Le demier rempart: le respect de la dignit6 humaine

**

Introduction

L’observation du droit et de ses r~gles laisse parfois le juriste dans une sin-

guli~re perplexit6.

Notre point de d6part est en effet une conception classique, encore commu-
n6ment partag6e en doctrine, selon laquelle la personne humaine est indispo-
nible et son corps hors du commerce juridique, toutes formules que l’on
retrouve traditionnellement sous la plume de nombreux civilistes. Enonc6 il y
a peu par l’Assembl~e pl6ni~re de la Cour de cassation frangaise’, ce principe
a souvent pris l’allure d’un dogme < que l'on va r6p6tant avec la tranquille assu- rance que confere l'aur6ole de la tradition >>2 et parait d’ailleurs si bien corres-

‘En l’occurrence, le principe d’indisponibilit6 du corps humain a 6t6 formu1 A l’occasion de Ia
condamnation, par la Cour de cassation, des conventions dites de mere porteuse >) : Ass. pl6n.,
31 mai 1991, D.1991.Jur.417 (rapport Y. Chartier et note D. Thouvenin). Pour une premiere affir-
mation du principe dans le m~me domaine, voir Cass. civ. Ire, 13 d6cembre 1989, D.1990.Jur.273
(rapport J. Massip).
2R. Perrot, << Pr~face >> dans E. Michelet, La rgle du non cumul di possessoire et di p~titoire,

Paris, L.G.D.J., 1973 h la p. xi.

1992]

PROTECTION DE LA PERSONNE

pondre aux conceptions profondes de notre droit que rares sont ceux qui se
hasardent h le critiquer on le remettre en cause. Or, port6e A toutes ses cons6-
quences en pr6sence d’atteintes A l’inviolabilit6 de la personne, l’indisponibilit6
du corps humain commande non seulement que l’individu ne puisse transf6rer
des parties ou produits de son corps, que ce soit A titre gratuit on A titre onereux,
mais qu’il ne puisse plus valablement disposer ou renoncer aux droits qu’inspire
sa protection, en autorisantjustement l’acte qui lui porterait atteinte3. Autrement
dit, la volont6 humaine n’a de prise ni sur le corps, substrat de la personne, ni
sur les droits dont il peut 8tre l’objet, et se trouve en ce sens normalement 6vin-
c6e de son r6gime de protection. C’est, oserions-nous avancer, la << valeur abso- lue du dogme de l'indisponibilit6 de la personne humaine. En poursuivant l'observation, on constate toutefois que l'accord qui se fait '6preuve de la r6alit6 pratique et juridique. sur ce dogme se d6fait rapidement En effet, si nul ne conteste que l'individu ne peut se vendre, en tout ou en partie, il n'est en revanche personne pour soutenir sans distinction l'illic6it6 des con- ventions portant sur le corps humain lorsqu'elles mettent en jeu l'int6grit6 phy- sique du sujet. Le consentement A l'acte m6dical ou le don d'organe, par exemple, quoiqu'impliquant des atteintes A la personne, sont certainement des t6. Voilh en somme accords valables et le premier an moins l'a m~me toujours la < valeur relative > du principe d’indisponibilit6.

Finalement, on ne pent nier qu’il existe un certain flottement autour de la
valeur r6elle A reconnaitre A la r~gle d’indisponibilit6 et subs6quemment au r6le
de la volont6 priv6e. Mais il est non moins vrai que cette incertitude se nourrit
en partie de l’analyse indiff6renci6e que l’on fait g6n6ralement des actes atten-
tatoires qui s’autorisent de la volont6 du sujet. En effet, il est permis de penser
qu’entre l’absolu th6orique et les divers degr6s pratiques du relatif, le passage
de l’un aux autres n’est pas seulement le fait d’exceptions apport6es an principe
mais proc~de 6galement en partie des limites intrins~ques an principe. Autre-
ment dit, parmi toutes les solutions consacr6es par le droit, il en est oii la volont6
est admise en marge du principe d’indisponibilit6 et d’autres A l’encontre de ce
m~me principe.

Dans ces conditions, pour bien comprendre le r6le susceptible de revenir
A la volont6 individuelle dans le cadre d’atteintes port6es t la personne humaine,
il nous semble n6cessaire de proc6der en deux approches distinctes. Avant tout,
il importe de r6tablir le sens exact de la r~gle d’indisponibilit6, celui d’un prin-
cipe non absolu qui n’exclut pas toute manifestation de volont6 mais ne lui
laisse qu’une place mineure. De cette mani~re, on comprend plus ais6ment les
solutions traditionnelles d6fendues par la doctrine ou consacr6es par la jurispru-
dence, qui tant6t d6niaient toute valeur A la volont6 vis-h-vis des actes attenta-
toires A l’inviolabilit6 de la personne alors qu’elles lui reconnaissaient d’autres
fois un r6le A jouer (f).

Alor seulement, il nous parait possible d’examiner le r6le actuel de la
volont6 et par contraste les << d6faillances de la r~gle d'indisponibilit6. Nous 3En ce sens, voir parmi d'autres R. Merle et A. Vitu, Traitd de droit criminel, t. 2, Droit p~nal spdcial, par A. Vitu, Paris, Cujas, 1982 A la p. 1354. REVUE DE DROIT DE McGILL [Vol. 37 ce sujet que de tous c6t6s se manifestent aujourd'hui des atteintes, verrons nagu~re condamn6es et qui peuvent d6sormais se recommander du consente- ment de la personne. De mineur, le droit positif consacre donc maintenant un r6le majeur de la volont6, devenue une donn6e indispensable et parfois absor- bante du r6gime de protection de la personne et imposant du m~me coup une recomposition de ce r6gime sur d'autres bases (II). S'appuyant conjointement sur l'analyse des r~gles du droit civil qu6b6cois et celles du droit civil frangais, cette double approche constitue notre avis, dans sa premiere branche, le moyen d'6tablir aussi clairement que possible la port~e th6orique de la r~gle d'indisponibilit6 et d'6viter en cons6quence toute approximation dans ses implications sur le r6le 6ventuel de la volont6 priv6e. Dans sa seconde branche, elle permet alors, en comparaison, de mieux saisir le r6le de la volont6 dans sa modernit6 et ses implications un moment important de nos deux droits, puisqu'oii le corps humain est h la fois en passe de faire son entr6e dans le Code civilfrangais4 et conforte son r6gime dans le nouveau Code civil du Qudbec. I. La volont silencieuse : le sens exact du principe d'indisponibilitO de la personne L'indisponibilit6 de la personne humaine n'est pas seulement son extra- patrimonialit6 ; c'est plus g6n6ralement l'6chec de toute expression de la volont6 dans des actes juridiques qui la concerneraient ou vis-h-vis d'atteintes qui lui seraient port6es. En cela, loin d'6tre neutre, l'indisponibilit6 tend avant tout h pr6server certaines valeurs fondamentales, non d6finies par le droit, mais en consid6ration desquelles s'organise la protection du sujet. Et c'est pourquoi la r~gle d'indisponibilit6 n'est logiquement effective qu'autant que l'expression de volont6 contredit le respect de ces valeurs et les consid6rations qui se pro- filent derriere le regime de protection du sujet. Aussi bien, c'est h partir du statut de protection de la personne humaine et des consid6rations qui l'animent que l'on peut pr6tendre saisir le sens exact et la mesure de la r~gle d'indisponibilit6 et comprendre en derni~re analyse le r6le naturellement laiss6 la volont6 indi- viduelle. t6 adopt6 le 25 mars 1992 par le Conseil des ministres frangais et doit 4Un projet de loi, concemant en particulier le statut de la personne au regard de son corps, a en effet etre soumis lors de la session de printemps au Parlement. Relatif au corps humain et A l'identit6 g6n6tique de l'homme >>, ce projet comporte seize articles et 6nonce les principes g6n6raux qui fondent le statut
juridique du corps. Les nouvelles dispositions, si elles sont adopt~es, seront intdgrdes dans le livre
premier du Code civil consacr6 aux personnes (< L'utilisation des produits et 616ments du corps humain >> Le Monde [de Paris] (7 mars 1992) 8 [ci-apr~s Le Monde]).

A ce projet s’en ajoutent deux autres, tout aussi importants, l’un consacr6 < aux dons et I l'uti- lisation des produits et e16ments du corps humain >>, l’autre <( au traitement de donn~es nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la sant6 >> (ibid.).

Les principales dispositions de ces textes seront abord6es dans le cadre de cette 6tude.
5Le nouveau Code civil du Quibec (P.L. 125, Code civil du Qudbec, lre sess., 34e Leg. Qu6.,
1990-91 (sanctionn6 le 18 d6cembre 1991, L.Q. 1991, c. 64) [ci-apr6s C.c.Q.]) a
t6 adopt6 le 18
d6cembre 1991 et entrera en vigueur A une date qui reste encore ind6termin6e. Toutefois, sauf indi-
cation particuli~re et dans la mesure oai ce nouveau code reprend ou ajoute aux dispositions actuel-
les du Code civil du Bas-Canada [ci-apr~s C.c.B.-C.], il ne sera fait mention, dans nos d6velop-
pements et r6f6rences subs6quents, qu’aux nouvelles dispositions.

1992]

PROTECTION DE LA PERSONNE

A. Le statut de protection de la personne et de son corps

A s’en tenir

sa pr6sentation traditionnelle, le regime de protection de la
personne et de son corps nous parait s’ordonner autour de deux ptles compl6-
mentaires. D’une part, le droit organise objectivement une protection de la per-
sonne associte
sa valeur fondamentale d’etre humain. La prottgeant en elle-
m~me et pour elle-m~me, il l’exclut du commerce et prend en charge la d6fense
de sa vie et de son inttgrit6 physique, toutes interventions spontantes qui se
passent d’un inttrt particulier du sujet et refl~tent avant tout un jugement de
valeur collectif sur le caract~re << intouchable >> de la personne et de son corps.
Sur ce plan, c’est essentiellement le droit p6nal qui garantit cette protection en
r6primant le meurtre, les coups et blessures ou la mutilation, mais le droit civil
intervient
son tour, au nom du principe d’indisponibilit6, lorsque l’atteinte
s’autorise d’une convention. D’autre part, le droit 6tablit subjectivement une
protection de la personne en la situant dans le cadre de droits dont il lui recon-
nait la titularit6. I1 existe ainsi un droit h la vie, un droit h l’int6grit6 physique
qui sont autant d’instruments de sa propre protection et qui sont attribu6s cha-
cun sans discrimination comme une consequence de l’existence humaine. De
Fun
l’autre, des considerations distinctes motivent la protection accordte h la
personne mais rendent compte ensemble du sens exact de la r~gle d’indisponi-
bilit6.

1.

Une conception morale de la personne humaine

Aujourd’hui encore, l’idte d’une valeur 6minente de la personne humaine
fait indtniablement l’objet d’un large consensus. Toute notre civilisation repose
en effet sur cette conception originale de la personne qui la place au sommet,
ou plus exactement en dehors de << l'6chelle des valeurs >>6 et l’entoure de cette
< aurtole de saintet6 >> dont parlait Durkheim7. Dtcrite depuis longtemps par les
auteurs, la reconnaissance d’une valeur sptcifique de l’6tre humain est apparue
originellement comme un acquis du christianisme qui a impos6 en dogme le
caract~re sacr6 de la personne, oeuvre de Dieu et,
l’image de son crtateur,
soustraite Faction des hommes. Une conception qui trouvait alors dans l’en-
seignement de Saint Thomas d’Aquin son expression la plus achevte lorsqu’il
reconnaissait
l’homme un simple droit d’usufruit sur son corps dont la nue-
proprit6 6tait r6servte Dieu. En tant qu’usufruitier, l’homme 6tait contraint
de respecter sa propre vie et son propre corps et se trouvait priv6 du droit d’en
disposer.

On rencontre ainsi encore souvent dans la doctrine concernant le statut de
la personne et de son corps l’expression de << sacralit6 >>. Mais cette < pr6valence humaine >> ne doit plus rien ou bien peu aujourd’hui
son origine divine. En
fait, le christianisme a certes dtcid6 de la tradition de l’Occident, mais c’est en
se dtgageant de son origine religieuse, et ramen6e
ses dimensions humaines
par les apports successifs des philosophes individualistes des XVIIIe et XIXe

6 R. Savatier, o Le droit de la personne et ‘dchelle des valeurs > dans M6langes Gothot, Paris,

1962, 567.

7 E. Durkheim, Sociologie et philosophie, 4e 6d., Paris, P.U.E, 1974 a la p. 84.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 37

si~cles, que la valeur irr6ductible de l’tre a acquis une sacralit6 la’ique, v6rita-
blement consubstantielle A son humanit6. Le reste est venu de surcrolt. La per-
sonne humaine doit 6tre trait6e comme une fin en soi et non comme un moyen.
Et lorsque la morale devient l’thique, on fait alors appel A une conception de
la personne << comme une valeur 6thique en elle-m~me qui ne doit pas atre ins- trumentalis6e en fonction d'utilit6 sup6rieure >>g.

Quoi qu’il en soit, c’est de cette repr6sentation morale de la personne
humaine et des valeurs qui l’inspirent que le droit tire la protection fondamen-
tale qu’il accorde A l’individu, A son corps et A sa vie. On insiste en effet sur le
fait que le corps humain, incarnation de la personne, participe de l’essence
meme de l’homme et doit b6n6ficier du respect dfi h celui-ci. De lM, en institu-
tionnalisant le caract~re << sacr6 , << intouchable > de ce corps et de la vie, le
droit entreprend deux d6marches compl6mentaires.

I1 prend premi~rement en charge, contre les tiers essentiellement , la
d6fense de la vie et de l’int6grit6 corporelle de la personne en r6primant p6na-
lement un certain nombre de comportements qui, au-delh de l’atteinte qu’ils
portent A un individu particulier, constituent la n6gation de sa dignit6 et de ses
valeurs intangibles (meurtre, viol, coups et blessures…). Ce faisant, outre l’in-
t6ret purement p6nal attach6 h la r6pression de la d6viance, le droit consacre
bien une valeur abstraite de la personne qu’il protege en elle-mame et pour elle-
meme ind6pendamment de la 16sion de tel ou tel int6rt priv6″. Mais on conqoit
aussi que ce n’est que lorsque l’atteinte au corps entraine une atteinte h ces
valeurs qu’elle est prise en consid6ration. En effet, imaginerait-on un acte, bien
qu’ayant pour objet une atteinte au corps, qui soit non dommageable (coupe de
cheveux) ou meme b6n6fique pour la personne (soins m~dicaux), il 6chapperait
indubitablement h la protection institu6e uniquement pour garantir le respect de
ses valeurs intangibles. C’est dire en fin de compte que la protection n’est pas
une protection absolue du corps en soi, qui rendrait toute atteinte n6cessaire-
ment illicite, mais que le corps n’est prot6g6 que comme support incident des
repr6sentations morales qui gravitent autour de la personne humaine”.

8Cette conception s’appuie sur la philosophie morale de Kant: (La moralit6 est prdcis6-
ment cette condition qui seule peut faire d’un 8tre raisonnable une fin en soi. […] La moralitC
et l’humanit6, en tant qu’elle est capable de moralit6, voilA done ce qui seul a de ]a dignit6 )>
(I. Kant, Fondements de la mitaphysique des moeurs, trad. par J. Muglioni, Paris, Bordas, 1988

la p. 70).
9F. Mantovani, < Rapport sur le corps humain et la libert6 individuelle en droit italien dans Tra- vaux de l'Association Henri Capitant, Le corps humain et le droit (Journees Belges), t. XXVI, Paris, Dalloz, 1977, 485. lLes atteintes que la personne se porte intentionnellement h elle-m~me ne sont plus aujourd'hui, en g6n6ral, r6prim6es par le droit, qu'il s'agisse du suicide ou des mutilations volontaires (le Code de justice militaire frangais continue il est vrai de punir la mutilation volontaire par laquelle un individu tente de se soustraire A ses obligations militaires (art. 398 et s.) mais cette peine apparalt, oserait-on dire, largement anachronique). "Sur ces points, voir P. Ancel, L'indisponibilitg des droits de la personnaliti: tine critique de la thorie des droits de la personnalitg, th~se, Universit6 de Dijon, 1978 h la p. 104 et s. [non publi6e]. ' 2En ce sens, voir M.A. Hermitte, < Le corps hors du commerce, hors du march6)> (1988) 33

Arch. phil. droit 323 h la p. 327.

1992]

PROTECTION DE LA PERSONNE

Mais le droit fait encore autre chose. Reconnaissant que la personne < est >
son corps”, il exclut le second du commerce pour pr6server 1’unit6 substantielle
de l’ensemble et la valeur fondamentale de la premiere. I1 y a, si l’on peut dire,
d’un c6t6 la personne humaine, valeur intangible, incommensurable h toutes uti-
lit6s (fin et non moyen) et plac6e en cons6quence au-dessus des conventions
humaines, et de l’autre son corps, substrat de la personne, qui subit du mame
coup un r6gime similaire. II en r6sulte que le corps 6chappe, en tout ou en partie,
non seulement A tout rapport marchand r6mun6r6 mais h tout 6change mame
toute circulation ; en fait, h toute emprise de la volont6 sous quelque
gratuit,
forme qu’elle se manifeste, volont6 de disposer ou consentement donn6 une
atteinte au corps 14. De nouveau, il est clair que le corps n’est pas envisag6 pour
lui-m~me mais parce qu’il forme un tout indissociable avec la personne, dont le
respect de sa valeur la place au-dessus de tout commerce humain. C’est le corps
constitutif de 1’8tre des personnes qui est ainsi prot6g6 et soustrait de l’emprise
des volont6s. Seulement, il ne s’agit plus ici vraiment de prot6ger cette valeur
contre les atteintes de tiers mais plut6t de la prot6ger contre le sujet lui-meme,
contre l’expression de ses propres int6r~ts, et plus g6n6ralement, de prot6ger
< ''humanit6 abstraite de ces hommes qui se trouvent avoir un corps l1. Ainsi congue et consacr6e traditionnellement comme principe non 6crit par la doctrine16 qui n'Mhsite pas h l'employer dans un sens tr~s g6n6ral, l'indispo- nibilit6 du corps humain complte sur le plan civil la protection assur6e autre- ment par le droit p6nal. En particulier, elle permet d'interdire des actes conven- tionnels qui ne ressortiraient pas necessairement d'un acte attentatoire p6nalement r6prim6P7. Cela dit, mettant en jeu des consid6rations similaires, elle en connait les m~mes limites, de sorte que seuls les actes, conventionnels ou la valeur fondamentale et h la dignit6 de l'tre non, qui peuvent pr6judicier peuvent se voir interdire s. 30n retrouve a ce propos dans plusieurs traditions religieuses, notamment protestante ou juive, 1 le concept de la personne en tant qu'atre incam6 dans un corps (voir sur ce point, Commission de r6forme du droit du Canada, Prdlvement et utilisation midicale de tissus et d'organes humains (Document de travail n 66) Ottawa, Commission de r6forme du droit du Canada, 1992 Ia p. 63 et aux rdfdrences cit6es [ci-apr~s Document de la Commission]). 1411 y a dans ces deux termes (disposition et atteinte au corps) la pr6misse d'une perte a la r~a- lisation de laquelle la volont6 du sujet ne peut d'aucune fagon participer. tement du sujet (1991) 70 R. du B. can. 449 a la p. 451. 15Hermitte, supra, note 12 h Ia p. 327 ; voir aussi E. Deleury, < La personne en son corps: l'6cla- 16Voir parmi d'autres : J.-C. Galloux, (< R6flexions sur Ia cat6gorie des choses hors du com- merce: 1'exemple des 616ments et des produits du corps humain en droit frangais >> (1989) 30 C.
de D. 1011 ; L. Mazeaud, < Les contrats sur le corps humain> (1956) 16 R. du B. 157 A la p. 157
et s. ; F. Heleine, < Le dogme de l'intangibilit6 du corps humain et ses atteintes normalis6es dans le droit des obligations du Quebec contemporain (1976) 36 R. du B. 1 aux pp. 4-6. 17Tel est par exemple le cas d'un proc6d6 d'embaumement du corps humain qui fit d6clar6 non brevetable au motif qu'il ne peut faire l'objet d'un brevet, a raison m~me du sujet, le corps humain ne pouvant, soit avant, soit apr~s le d6c~s 8tre r6put6 marchandise [...] o (Trib. correction- nel Seine, 14 mars 1844, Gaz. des trib. du 15 mars 1844). Plus r6cemment, la Cour de cassation frangaise a fond6 sur le principe d'indisponibilit6 du corps humain la nullit6 absolue des conven- tions dites de m~re porteuse (voir supra, note 1). 18Au contraire, et pour cette raison, certains actes comme la vente des cheveux ont toujours t6 reconnus valables. REVUE DE DROIT DE McGILL (Vol. 37 Finalement, si l'on reprend dans leur ensemble les termes de cette protec- tion imp6rative, on peut estimer que le principe d'indisponibilit6 de la personne humaine ne signifie pas seulement, dans un contexte pratique, la mise hors du commerce du corps humain mais symbolise, dans une acception plus g6n6rale, la d6fense d'un ensemble de valeurs qui 6chappent, pour leur propre pr6serva- tion, h la volont6 du sujet et d6finissent la mani~re dont la soci6t6 se repr6- sente elle-m~me >>. C’est dire que le principe, certes du ressort du droit civil,
rend compte plus globalement de toute protection imp6rative du sujet, contre les
tiers et contre lui-m~me, que le droit organise sans d6tour par sa volont6 priv6e,
et donc aussi bien au titre du droit civil (la personne ne peut disposer de son
corps et avec lui de sa vie et de son int6grit6 physique) que du droit p6nal (le
consentement donn6 A une atteinte est sans valeur exon6ratoire). C’est IA, a
notre avis, le v6ritable sens du principe d’indisponibilit6 de la personne
humaine, sa signification profonde, dont la r~gle d’indisponibilit6 du corps
humain n’est alors qu’une variable et une application particuli~re.

2.

Des droits de la personne aux droits du corps

En marge de cette protection collective >> de la personne humaine
s’ajoute par ailleurs une protection que l’on pourrait par opposition qualifier de
personnelle >> dans la mesure oi elle nalt de droits reconnus A chaque individu,
droit h sa vie et droit A son int6grit6 physique. Assurant au sujet lui-meme la
maitrise de l’inviolabilit6 de sa vie et de son corps, ces droits lui permettent
d’exiger des tiers et de l’Etat le respect de son 6tre propre, sans pour autant lui
conf6rer de pouvoir sur ces valeurs. Un certain nombre de textes constitution-
nels consacrent ainsi explicitement l’existence d’un droit fondamental i la vie
et h l’intdgrit6 physique2 ‘, une reconnaissance que partagent 6galement la
Charte canadienne des droits et libertis2’ et la Charte des droits et libertgs de
la personne du Qu6bec?. Mais c’est surtout dans les rapports priv6s, oi ces
droits sont attribuds individuellement h chaque personne pour pr6server son 8tre
propre, qu’ils r6servent au sujet une protection personnelle efficace en lui per-
mettant de se d6fendre de toute atteinte de tiers, quelle qu’en soit la nature. Par
l’exercice de ces droits, l’individu peut en effet non seulement s’opposer (ou
demander rdparation) aux atteintes les plus graves, celles qui sont p6nalement
r6prim6es en raison du trouble s6rieux qu’elles causent A l’ordre public, mais il
est libre encore de refuser tout acte, m8me non dommageable en soi, irrespec-
tueux de son inviolabilit6 : A ce titre, il peut notamment refuser de se soumettre
A une expertise m6dicale, A un pr6l vement sanguin, et m~me & des soins ou
op6rations th6rapeutiques b6n6fiques pour sa sant6. En somme, c’est une v6ri-
table zone r6serv6e, inaccessible A autrui, que ces droits cr6ent autour de la per-
sonne m~me du sujet.

19Hermitte, supra, note 12
2Ainsi en est-il par exemple de la constitution allemande (art. 2, al. 2), italienne (art. 3), espa-
2 1Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant 1’annexe B de la Loi de 1982 sur le

gnole (art. 15) ou encore portugaise (art. 24).

la p. 327.

Canada (R.-U.), 1982, c. 11, art. 7.

22L.R.Q. c. C-12, art. 1.

1992]

PROTECTION DE LA PERSONNE

la d6fense de la personnalit6 humaine,

Accompagnant la promotion de la personne humaine, partie du droit public
avec les d6clarations des droits de l’Homme, la reconnaissance de ces droits
individuels h la vie et h l’int6grit6 physique semble en fait se rattacher plus lar-
laquelle le droit s’est ouvert
gement
depuis le d6but du si~cle. En effet, parce qu’ils garantissent h l’individu exclu-
sivement le respect de ce qui fait son 6tre propre, ils contribuent, en les sauve-
l’6panouissement de sa personnalit6. I1 n’est donc pas
gardant, au respect et
surprenant qu’ils soient le plus souvent abord6s au titre de la cat6gorie juridique
laquelle d’ailleurs une grande partie de la doc-
des droits de la personnalit6,
trine frangaise2 et en particulier les dispositions du Code civil du Quibec4 les
font appartenir.

Mais essayons encore d’aller plus loin et de pr6ciser les valeurs, les con-
sid6rations qui se profilent derriere leur attribution. Recentr6e sur le sujet lui-
m~me, plut6t que sur la repr6sentation morale que l’on se fait de son caract~re
sacr6 et intouchable, nous pensons que cette seconde forme de protection est
instaur6e comme un aspect essentiel de la valorisation de la personnalit6 et de
la dignit6 humaine.

En effet, tels qu’affirm6s par certaines constitutions nationales et par les
la vie,
chartes canadienne et qu6b6coise des droits et des libert6s, le droit
l’int6grit6 physique, sont pr6sent6s avant tout comme proc6-
comme le droit
dant de l’essence meme de l’6tre, ce qui revient h dire qu’ils se rapportent h son
humanit6 et h sa dignit6. L’id6e abstraite de dignit6 humaine serait donc bien,
comme l’ont sugg6r6 certains auteurs s, la base de leur reconnaissance et la
valeur qu’elle pr6tend r6aliser. Cette conception se conforte au demeurant avan-
tageusement h l’analyse de la Loi Fondamentale de la R6publique f6d6rale alle-
mande de 1949 puisque cette constitution fait gouvemer son catalogue des
l’int6grit6
droits fondamentaux, au nombre desquels figure le droit h la vie et
physique (article 2, paragraphe 2), par la d6claration qu’est inali6nable la
dignit6 de l’homme (article premier). L’affirmation pr6c~de ainsi ‘6nonc6 des
droits: ceux-ci trouvent assur6ment une assise, au moins un point de d6part,
dans la notion de dignit6.

Par ailleurs, repris comme droits priv6s de la personnalit6, c’est encore

notre sens dans la valorisation de la dignit6 humaine que les droits de chacun
h la vie et h l’int6grit6 de sa personne trouvent la justification majeure de leur
attribution. En effet, ce que le droit protege alors, ce n’est pas tant la << vie >> ou
l’int6grit6 physique >> de la personne, toutes valeurs qu’il d6fend d6j
imp6ra-
tivement sans d6tour par la volont6 du sujet, mais bien plut6t sa dignit6 >>, qui

‘3Voir par exemple Merle et Vitu, supra, note 3 aux pp. 1353-54; G. Cornu, Droit civil: Intro-
la p. 176 ; B. Teyssi6, Droit
duction, Lespersonnes, Les biens, 5e 6d., Paris, Montchrestien, 1991
civil : Les personnes, Paris, Litec, 1983 h lap. 18 et s. ; A. Weill & F. Terr6, Droit civil : Les per-
sonnes La famille, Les incapacitds, 5e 6d., Paris, Dalloz, 1983

24Selon l’art. 3 C.c.Q., < [t]oute personne est titulaire de droits de la personnalit6, tels le droit la p. 22. a la vie, 'inviolabilit6 et h l'int6grit de sa personne [... I,>.

25A. Gewirth, Human rights: Essays on Justification and Applications, Chicago, U. Chicago
Press, 1982 aux pp. 27-30 ; L. Hupp6, < La dignit6 humaine comme fondement des droits et liber- t6s garantis par la Charte >> (1988) 48 R. du B. 724.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 37

exige que l’individu ait lui-m~me le pouvoir de faire observer par tous le respect
de son 6tre propre. En somme, rrpondant aux pr6tentions de la personne
humaine A une zone d’exclusivit6 sur ce qui fait 1’essence de son 8tre, son iden-
titd, sa personnalit6, le droit consacre, par des droits privrs, son inviolabilit6, en
tant que moyen de r6aliser sa dignit6. Et c’est justement parce que la dignit6 de
tous les hommes est 6gale que ” la distribution des droits est, pour une fois,
6gale >>’.

Cette valorisation de la dignit6 humaine, qui sous-tend selon nous la recon-
la vie et A l’intrgritO physique comme droits de la person-
naissance du droit
nalit6, permet corr6lativement d’expliquer leur indisponibilit6 sur laquelle tous
s’accordent 7 . En effet, si ces droits 6taient librement ali6nables ou susceptibles
d’abandon, il en serait de m~me de la dignit6 qui les fonde ; on ne peut se
d~pouiller des uns sans nier l’autre, ce qui reviendrait alors a contredire la raison
m~me de leur attribution. Dans cette mesure, l’indisponibilit6 tend donc avant
tout
prot6ger le sujet lui-m6me en prot6geant l’idre abstraite de dignit6
humaine contre l’expression de ses propres int6rts.

Mais d’un autre c6t6, elle en donne en meme temps la mesure car si Fin-
dividu ne peut abdiquer ses droits sans sacrifier sa propre dignit6, rien ne peut
en revanche le contraindre i les exercer lorsqu’une atteinte lui est effectivement
portre. Autrement dit, il peut toujours renoncer, sinon au droit lui-meme, du
moins A son exercice puisqu’alors il ne renie nullement une dignit6 qui ne s’at-
tache qu’A l’existence du droit. Bien au contraire, en retenant que la valorisation
de la dignit6 motive le droit de chacun au libre d6veloppement de sa personna-
lit6 et sa protection corr6lative, on peut croire que toute contrainte sur ce point
la dissiperait plut6t que de la renforcer.

C’est dire finalement que, sous cet aspect, la volont6 du sujet trouve assu-
rrment une place en drpit de l’indisponibilit6 th6orique des droits : ceux-ci ne
se caract6risent pas par une indisponibilit6 absolue puisque celle-lA ne protege
le sujet contre lui-m~me que dans le principe m~me de la protection, non dans
son exercice. Une convention, soumise A l’emprise de la volont6, semble d~s
lors throriquement possible chaque fois qu’elle porte non sur la jouissance mais
sur 1’exercice du droit, se traduisant en cela par le consentement donn6 par le
sujet A une atteinte particuli~re.

B. La place mineure de la volontM

Ainsi congue A la lumi~re de son statut de protection, l’indisponibilit6 de
la personne (et de son corps) prend son sens exact: la volont6 est possible
comme renonciation particuli~re A la mise en oeuvre des droits individuels de
d6fense du sujet, mais elle n’est efficace que si l’atteinte n’est pas en elle-meme

a la p. 254.

2J. Ghestin, TraiM de droit civil, t. 3, Les personnes, par G. Goubeaux, Paris, L.G.D.J., 1989
27L’art. 3 C.c.Q., traitant des droits de la personnalit6 et ce titre du droit a la vie, A l’inviolabilit6
et
l’int~grit6 de sa personne, precise
leur sujet que ces droits sont incessibles >. En droit fran-
gais, voir notamment sur ce point Merle et Vitu, supra, note 3 a lap. 1354. Plus g~n~ralement, Gou-
beaux, ibiL A la p. 256 et s.

1992]

PROTECTION DE LA PERSONNE

illicite au regard des valeurs qui fondent sa protection d’ordre public. Or, si l’on
s’en tient ces considerations, seules les atteintes qui participent en fait h la pr6-
servation de la personne, ou ne lui causent au moins aucun dommage, peuvent
apparaitre naturellement lgitimes. De cette fagon, le consentement ne pourra
normalement concerner que ces interventions et se voit autrement priv6 de tout
effet.

1.

Le consentement aux atteintes naturellement l6gitimes

Sa validit6 ne souffre et n’a jamais souffert d’aucune r6serve. Investies du
droit d’8tre prot6g6es contre les atteintes de tiers, les personnes peuvent y
renoncer avec succ~s d~s lors que l’acte en cause ne heurte pas la valeur parti-
culi~re de la vie humaine et de l’int6grit6 corporelle dont la collectivit6 assure
la protection au profit de leur humanit6. L’indisponibilit6 de la personne ayant
pour but de prot6ger et de pr6server, contre elle-mgme et contre les tiers, ces
valeurs essentielles, elle perd naturellement toute pertinence lorsque l’acte ne
leur porte pas h proprement parler atteinte. En somme, LUon Mazeaud le sou-
lignait d6j . avec raison, [q]uel que soit le l6gitime d6sir qu’on puisse avoir de
placer la personne humaine hors du commerce, les conventions qui portent
atteinte t l’int6grit6 physique, sans causer aucun dommage, ne peuvent pas 6tre
prohib6es et en fait, on a toujours d6clar6 ces conventions valables > .

On songe naturellement alors au contrat m6dical pass6 entre le m6decin et
le malade lorsque ce dernier se soumet volontairement h des soins ou une ope-
ration chirurgicale h but curatif. A vrai dire, la convention conclue porte bien
son int6grit6
sur la personne humaine et a pour objet une atteinte mat6rielle
physique; mais loin de lui nuire, l’intervention contribue h sa pr6servation et le
contrat lui est b6n6fique. L’atteinte est donc naturellement l6gitime par sa vis6e
et peut 6tre r6alis~e d~s lors que la personne y consent 9. La mame efficacit6
s’attache sans conteste au consentement donn6 A des soins ou op6rations non
plus th6rapeutiques mais esthfiques, ou encore une experimentation pratiqu6e
sur la personne lorsqu’elle en attend un b6n6fice individuel direct, voire plus
couramment A la simple coupe >> des cheveux, puisque chaque fois ces actes
lui sont finalement profitables, ou au moins non pr6judiciables30 .

la p. 161.

28Mazeaud, supra, note 16
29Sur le consentement 4 l’acte m6dical en droit frangais, voir F. Bouvier, << Le consentement A l'acte thrapeutique: r6alit6s et perspectives > J.C.P. 1986.1.3249. En droit civil qu~b~cois, le
C.c.Q. envisage express6ment le consentement aux soins m6dicaux en exigeant, par principe, son
expression (art. 11 : < Nul ne peut 6tre soumis sans son consentement A des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de pr6lvements, de traitements ou de toute autre interven- tion. ) Pour une approche g~n6rale de la question, voir 0. Guillod, Le consentement 6claird du patient: Autoditernination ou paternalisme ?, Neuchatel, Suisse, Ides et Calendes, 1986 ; Commission de r6forme du droit du Canada, Le consentement a l'acte medical par M.A. Somerville, Hull, Qua., Approvisionnements et Services Canada, 1980. 30Cette analyse ne s'applique bien 6videmment pas a la participation volontaire du sujet A une activit6 p6rilleuse, et en particulier t un sport dangereux (boxe, rugby, etc.), dont on admet qu'elle lui interdit ensuite de rechercher la responsabilit6 de l'auteur du dommage, Ai moins qu'il n'ait eu un comportement r6pr6hensible. La situation se pr~sente en effet fort diff6remment dans ce type d'hypoth~se puisqu'il n'est alors nullement question d'un acte conventionnel portant sur le corps REVUE DE DROIT DE McGILL [Vol. 37 En bref, il suffit que l'acte attentatoire apparaisse naturellement 16gitime, i.e. non contraire la preservation imp6rative de la valeur 6minente de l'tre humain, pour que la volont6, dernier rempart de l'inviolabilit6 du sujet, puisse 8tre suivie et respectre. Cette conception, qui correspond aux solutions clas- siques consacrres par le droie 1, montre bien les limites intrins~ques de la r~gle d'indisponibilit6 qui n'est jamais que relative, h raison meme des consid6rations qui la fondent. C'est d'ailleurs ce qu'Andrre Jack avait envisag6 dos 1933 lors- qu'eile reconnaissait que les conventions relatives la personne physique sont permises par la loi, comme toutes les autres conventions, quand elles ont un but licite et moral, la valeur particulire de la vie humaine et de l'int6grit6 corporelle n'y apparaissant qu'A titre d'61ments de recherche et d'apprrciation de ce but32 . Cela dit, si des conventions portant sur le corps humain peuvent 8tre vala- blement conclues et soumises A l'emprise de la volont6, celle-ci n'y est pas toute puissante. Elle demeure strictement encadrre, conditionn6e drjA par la lic6it6 de l'acte au regard des exigences de protection de la personne. Et m~me alors, sa portre est restreinte : ce n'est en effet jamais la volont6 privre qui l6gitime h proprement parler l'acte attentatoire ; son r6le se limite A en permettre la r~ali- sation. L'atteinte, elle, trouve sa propre l6gitimit6 dans son objet non domma- geable on dans son but bienfaisant. I1 en rrsulte que la volont6 du sujet n'est jamais qu'accessoire par rapport A la 16gitimit6 principale de l'acte, A tel point d'ailleurs que cette derni~re pent parfois se rrvrler absorbante et justifier seule sa r6alisation. C'est notamment ce qui se passe lorsque l'atteinte apparait par- ticuli~rement utile pour prot6ger la personne, en raison du danger pesant sur sa vie ou son intrgrit6 physique, puisque sa propre l6gitimit6 suffit alors pour que 'on puisse se dispenser du consentement du sujeP3. 2. Le consentement aux atteintes naturellement illicites A l'inverse, l'articulation du r6le de la volont6 de la personne sur le respect pr6alable de sa valeur fondamentale d'6tre humain justifie son inefficacit6 lorsque l'atteinte ne peut de ce dernier point de vue se recommander d'une fina- lit6 16gitime. Ainsi en est-il par exemple d'une atteinte h la vie ou de blessures occasionnres sans raison valable : le consentement que le sujet aurait pr6alable- ment donn6 t l'auteur de l'atteinte ne prive pas l'acte de son caract~re fautif et humain et qu'au surplus le consentement donn6 par le sujet s'analyse moins comme un accord vis- A-vis d'une atteinte son int~grit6 qui doit lui 6tre faite que comme ]a simple acceptation des risques qu'entraine sa participation volontaire A cette activit6. Sur ces engagements dans des acti- vitrs dangereuses, on peut voir en droit frangais Comu, supra, note 23 a ]a p. 170 et en droit qu6- brcois A. Mayrand, L'inviolabilitd de la personne humaine, Montrdal, Wilson et Lafleur, 1975 aux pp. 26-29. 31Voir notamment Heleine, supra, note 16 A la p. 11. 32A. Jack, < Les conventions relatives A la personne physique> (1933) 53 Rev. crit. ldgis. et

juris. 362.

33La lgitimit6 de l’intervention est ainsi expressrment admise par le C.c.Q., qui pr~voit Ai l’art.
13 qu’< [e]n cas d'urgence, le consentement aux soins m~dicaux n'est pas n6cessaire lorsque Ia vie de Ia personne est en danger ou son intrgrit6 menacde et que son consentement ne peut atre obtenu en temps utile >. Une solution semblable est retenue en France par la doctrine et la jurisprudence;
voir sur ce point, Bouvier, supra, note 29; Comu, supra, note 23 A la p. 167.

1992]

PROTECTION DE LA PERSONNE

n’empache pas sa rdpression p6nale. D’un point de vue purement civil, la renon-
ciation par le sujet i son droit a la vie ou h l’int6grit corporelle doit 8tre con-
sid6r6e comme sans effet.

La jurisprudence frangaise en offre quelques illustrations. Une femme ag~e
s’6tait soumise i une op6ration de son sein droit, non dans un but th6rapeutique,
mais uniquement pour que le chirurgien puisse faire la d6monstration de l’effi-
cacit6 de la m6thode de chirurgie esth6tique qu’il pr6nait en proc6dant ensuite,
lors d’un congr~s de chirurgie, h une comparaison entre le c6t6 << r6par6 > et le
. La convention pass6e h cet effet par le m6decin et le mari
c6t6 non << r6par6 de la femme fut d6clar6e illicite en soi car elle conduisait a trafiquer de son corps pour le faire servir A des experiences m6dicales inutiles pour elle, sinon dangereuses, entreprises seulement en vue de profits que leur auteur escomp- tait 0. Elle n'emp~chait donc pas la femme de se retourner contre le chirurgien pour obtenir r6paration. De m~me, on a pu consid6rer que le contrat conclu entre des m~decins et des personnes souhaitant se faire st6riliser 6tait sans valeur, les op6r6s < n'ayant pu donner le droit de violer sur leur personne les r~gles r6gissant l'ordre public >35. Nonobstant le consentement des patients, les m6decins furent con-
damn6s p6nalement.

Plus rdcemment enfin, le tribunal de grande instance de Paris a annul6,
l’ordre public, une convention qui prevoyait que,
comme illicite et contraire .
pour assurer la publicit6 d’un film, une tour Eiffel et une rose seraient tatou6es
l’is-
sur la fesse d’une jeune fille, que le morceau de peau tatou6 serait pr6lev6
sue du toumage par un chirurgien et qu’appartenant A la soci6t6 de production,
il serait ensuite vendu par elle. En v6ritable Shylock, la soci6t6 de production
avait fait ex6cuter en son entier la convention, laissant sur l’infortun6e jeune –
fille d’intimes mais douloureuses s6quelles. Apr~s avoir mis l’accent sur linef-
ficacit6 du consentement donn6 par la demanderesse aux blessures commises
sur elle et sur la nullit6 corr6lative de la convention, le tribunal a ordonn6 la res-
sa << propridtaire >i 16gitime et lui a en
titution du morceau de peau pr6lev6
outre accord6 des dommages-int6rts36.

On le voit, les limites apport6es a chaque fois a l’engagement individuel
s’inspirent moins de consid6rations tenant au sujet pris isoldment que de motifs
tir6s de l’ordre social ou des bonnes moeurs. L’inefficacit6 du consentement en
pr6sence d’atteintes h l’int6grit6 physique atteste ainsi tout particuli~rement que
la personne humaine est prot6g6e comme valeur sociale et non comme entit6
individualis6e. Sans doute, aucune des d6cisions en cause n’a eu recours au
principe d’indisponibilit6 du corps pour justifier la nullitd des conventions pas-
s6es. Mais c’est seulement parce que s’agissant chaque fois d’atteintes h l’int&
td ambigu car paradoxalement sans valeur
grit6 physique de la personne, il efit
t6 l6gitimes par leur finalit6. C’est donc par le truchement du
si elles avaient

34Lyon, 27 juin 1913, D.P. 1914.11.73 (note H. Lalou).
35Cass. crim., 1 juillet 1937, D.H. 1937.Jur.537.
36Trib. gr. inst. Paris, 3 juin 1969, D.1970.Jur.136 (note J.P.). Dans la m~me affaire, Cass. civ.

Ire, 23 f6vrier 1972, J.C.P. 1972.11.17135.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 37

caract~re ou du but illicite de l’atteinte, plut6t que de l’objet indisponible, que
les magistrats ont pr6f6r6 asseoir la nullit6 des conventions. L’atteinte 6tait ill6-
gitime car inutile (premiere d6cision), contraire
la protection imp6rative de la
personne (seconde decision), ou plus g6n6ralement incompatible avec sa dignit6
et le respect de son int6grit6 (troisi~me d6cision). En cons6quence, le consente-
ment donn6 6tait lui-m~me sans valeur justificative.

Quoi qu’il en soit, voici en substance comment s’organisent, A notre avis,
le r6le et la place d6volus A la volont6 priv~e dans le r6gime classique de pro-
tection de la personne et de son corps. Son r6le existe bien en d6pit du principe
th6orique d’indisponibilit6 de la personne humaine mais sa place reste mineure :
la protection de la personne comme valeur en soi dicte toujours l’efficacit6 A
reconnaitre h la volont6 en d6cidant pr6alablement de la 16gitimit6 de l’acte dont
elle peut seule se recommander. De cette mani~re, c’est finalement essentielle-
ment la r6frence A la valeur fondamentale de la personne envisag6e comme une
fin en soi qui se trouve 6tre A la base de la d6finition du domaine de l’illicite
et simultan6ment de celui de la volont6.

Cette conception traditionnelle, qui nous parait rendre compte du sens
exact du principe d’indisponibilit6 de la personne et, pendant longtemps, des
solutions admises par le droit, permet principalement aujourd’hui, par la con-
frontation, de prendre la juste mesure de sa r6alit6 contemporaine tant il est vrai
qu’avec le d6veloppement des sciences, les progr~s m6dicaux et l’6volution des
mentalit6s qui leur a fait 6cho, le principe a connu ces demi~res d6cennies d’im-
portantes l6sions tandis que, plus g6n6ralement, une dynamique nouvelle a 6t6
donn6e au r6le de la volont6 dans le r6gime de protection de la personne
humaine. On peut d6jA le dire, loin de respecter le schema classique que nous
venons de pr6senter, les solutions modernes du droit ont boulevers6 au contraire
la structure traditionnelle du statut de protection de la personne et, poussant
infailliblement au d6mant~lement de la r~gle g~n6rale d’indisponibilit6, nous
obligent du m~me coup ‘ recomposer aujourd’hui sur des bases nouvelles le
r6gime de protection de la personne et de son corps.

H. La volont maitresse: le renouvellement du dogme de l’indisponibilit6

de ]a personne

A. Le r6le majeur de la volonti

Ii se r6v~le sous deux formes principales qui ont en commun de transcen-
der l’imp6ratif de protection de la personne en permettant certaines atteintes A
son inviolabilit6 non justifi6es, dans une conception classique de la pr6servation
de sa valeur, par sa propre sauvegarde : atteintes A l’int6grit6 de son corps dans
l’int6rt d’autrui ou atteintes A sa vie selon son int6r~t particulier. Priv6es de
cette fagon de 16gitimit6 naturelle, ce n’est que dans la loi ou par la jurispru-
dence que ces atteintes ont pu se d6couvrir une 16gitimit6 l6gale. Or il se trouve
que ce passage h l’acte juridique ou judiciaire a notablement affect6 les donn6es
traditionnelles puisqu’A la faveur de cette 16gitimation par le droit, la protection
absolue de l’6tre humain, comme valeur en soi, a perdu en vigueur ce que la
volont6 a gagn6 en force.

1992]

PROTECTION DE LA PERSONNE

1.

La volont6 << pour autrui C'est celle autorisant des atteintes l'int6grit6 physique de la personne humaine qui, sans se traduire par un avantage direct pour le sujet qui les subit, ne sont indirectement b6n6fiques que pour autrui, individu particulier ou collec- tivit6: il s'agit done essentiellement des pr61vements d'organes, de tissus ou de substances du corps humain ( des fins de greffe, d'utilisation th6rapeutique ou 6ventuellement de recherche) et de 1'exp6rimentation sur la personne. Nul ne doute que dans une logique de protection de la personne, l'appr6hendant en elle- m~me et pour elle-m~me, la 16gitimit6 de telles interventions ne s'impose pas naturellement. Comment trouver en effet une 6quivalence entre le bien pour soi et le bienfait pour autrui sans rompre l'imp6ratif de protection qui sous-tend l'inviolabilit6 de la personne ? Loin normalement la 16gitimation des atteintes d'6tre encore l'objet d'une protection abstraite et g6n6rale, l'individu est au con- traire ici pergu comme une sorte d'instrument pour la sauvegarde concrete et particuli~re de ses semblables. Certes, un b6n6fice est attendu mais il est avant tout et seulement un b6n6fice par d6l6gation. Dans ces conditions, il n'y a rien de surprenant ce que la 16gitimit6 de ces interventions, longtemps mise en doute en France A raison des dispositions p6nales consacrant l'int6grit6 corporelle37, n'ait pu finalement se recommander que de la loi. Et en effet, ce sont successivement la Loi du 7juillet 1949 sur le pr61vement de corn6e, la Loi du 21 juillet 1952 sur le don de sang et enfin la Loi du 22 ddcembre 1976 sur le pr61vement d'organes 38 qui ont tour A tour admis en son principe puis g6n6ralis6 la 16gitimit6 de ces atteintes au corps humain en s'autorisant de leur utilit6 pour sauver ou am6liorer d'autres vies. De m~me, c'est une loi adopt6e le 20 d6cembre 1988 qui a organis6 l'exp6rimen- tation sur l'6tre humain en accueillant avee faveur l'ide qu'un individu sain puisse s'y soumettre et ait en cons6quence la libre disposition de son corps39. En droit qu6b6cois, ces questions ont t6 abord6es plus globalement tant par le Code civil du Bas-Canada que par le nouveau Code civil du Quebec qui de la protection se sont chacun ralli6s A une conception plus << fonctionnelle de la personne pour accompagner l'6volution des sciences et de la m6decine . Mais en fin de compte, ce sont des br~ches similaires dans les principes d'in- 37J.B. Grenouilleau, < Commentaire de la loi du 22 d~cembre 1976 relative aux pr6l vements d'organes D.1977.Chron.213 ; P.-J. Doll, < L'aspect moral, religieux et juridique des transplan- tations d'organes > Gaz. Pal. 1974. 2e sem. Doctr.820.

38Ce texte est repris dans ses grands traits par le projet de loi relatif aux dons et

l’utilisation
des produits et 616ments du corps humain adopt6 le 25 mars dernier par le Conseil des ministres
et normalement present6 au Parlement durant la session de printemps. Si ce projet est vote, il pr6-
voit d’abroger la loi de 1976 (Loi n 76-1181 du 22 dicembre 1976, J.O., 23 d6cembre 1976,7365,
Gaz. Pal. 1977. 2e sem. L.g.31 [ci-apr~s Loi du 22 dicembre 1976] qui r6git actuellement les pr6-
lvements d’organes et celle du 7 juillet 1949 (Loi n 49-890 du 7juillet 1949, Gaz. Pal. 1949. 2e
sem. L.g.450) relative aux greffes de Ia com6e (Le Monde, supra, note 4).
39Loi n 88-1138 du 20 ddcembre 1988, J.O., 22 d6cembre 1988, 16032, Gaz.,Pal. 1988. 2e sem.

Lg.605 [ci-apr6s Loi du 20 d~cembre 1988].

4Sur cette 6volution rendant compte d’un relachement dans sa vigueur du principe d’indispo-
nibilit6 du corps et l’intervention du lgislateur qu6Mbcois qu’elle a entrafnfe d~s 1971 (adoption
des art. 18-23 C.c.B.-C.), voir Heleine, supra, note 16 a la p. 11 et s.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 37

violabilit6 et d’indisponibilit6 du corps humain qui sont aujourd’hui consacr6es
par le droit positif, puisqu’il admet tr~s largement aussi bien l’ali6nation entre
vifs d’une partie du corps4′ que l’exp6rimentation sur la personne42.

Au-delh de leur contenu particulier, ces divers textes appellent en fait deux
sortes d’observations. En premier lieu, la << normalisation par le droit de ces atteintes A l'int6grit physique de la personne, non motiv6es par sa propre d6fense, reflfte incontestablement un infl6chissement de la valeur unique et 6minente que l'on s'attache traditionnellement A lui reconnaitre. Le constat est net: la conception de la personne humaine comme une valeur ultime, incom- mensurable d'autres fins qu'elle-m~me et r6fractaire A toute atteinte dont l'uti- lit6 lui serait 6trang~re, ne dicte plus seule aujourd'hui le sort du corps humain dans l'ordre juridique. Au contraire, elle vient en concurrence avec d'autres consid6rations, plus prosaiques et parfois absorbantes, tir6es de l'utilit6 biologi- que ou scientifique du corps de la personne et de ses mat6riaux. A vrai dire, A notre 6poque de gouvernement des sciences, oii progr6s m6dical et progres scientifique militent pour le bien-6tre collectif (!!) et oi la possibilit6 de sauver ou d'am6liorer des vies humaines passent un moment ou A un autre par l'uti- lisation de la personne elle-m~me ou de parties de son corps, le recul de la sacralit6 du sujet n'a rien de surprenant. La disponibilit6 du corps prend en somme logiquement le relais, au nom du progr~s et du bien-6tre commun, d'une indisponibilit6 absolue d6sormais pergue comme un obstacle plut6t que comme une directive43. Dans cette perspective, nul ne pr6tend d'ailleurs conduire au 41Aux termes de 'art. 19 C.c.Q., < [ulne personne majeure, apte A consentir, peut alifner entre vifs une partie de son corps pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bien- fait qu'on peut raisonnablement en esp6rer >.

En ce qui concerne Ta destination des parties du corps pr6lev6es, le C.c.Q. va d’ailleurs plus loin
que la Loi du 22 ddcembre 1976, qui n’autorise que leur utilisation en vue d’une greffe ayant un
but th6rapeutique, puisqu’il permet pour sa part 6galement leur utilisation A des fins de recherche,
du moins lorsque les organes, tissus ou autres substances du corps humain ont 6t6 pr6lev6s sur ]a
personne dans le cadre de soins qui lui ont W prodigu~s (art. 22). Cette extension peut cependant
se comprendre ais6ment dans ]a mesure oil le pr6l vement des organes, tissus ou substances, c’est-
A-dire l’atteinte elle-m~me, est alors initialement 16gitim6e par le contexte de soins prodigu6s au
sujet et d6jA justifide par son accord donn6 sur ce point, ou cc qui en tient lieu. Le consentement
requis par l’art. 22 concerne d~s lors seulenent la destination des parties du corps une fois pr6le-
v6es, i.e. leur utilisation subsdquente A des fins de recherche.
42Selon l’art. 20 C.c.Q., < [u]ne personne majeure, apte A consentir, peut se soumettre A une exp6rimentation pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu'on peut raisonnablement en esp6rer >. Le texte n’indiquant pas que le bienfait attendu doit 6tre n6ces-
sairement personnel, on peut croire qu’une personne saine pourrait se soumettre A une exp6rimen-
tation dont les r6sultats escompt6s seraient profitables A d’autres.
43A ce propos, le rapport du s6nateur Huriet, principal initiateur de ]a Loi du 20 ddcembre 1988,

est particuli~rement 61oquent. On peut en effet y lire :

Certes, l’art. 1128 c. civ. interdit de consid6rer le corps comme un bien ou une chose.
Mais la r6volution scientifique et technique de la recherche remet en cause ces prin-
cipes traditionnels. En m6decine, le corps humain apparait de plus en plus comme un
objet parcellis6 relevant de plusieurs sp6cialit6s. De plus, les liens 6troits entre ]a
recherche et t’industrie introduisent des techniques commerciales et juridiques issues
des lois du march6. Enfin, la revendication de chacun A une libert6 individuelle abso-
lue se traduit pour certains par le droit de tout 6tre humain A disposer de son corps.
Notre droit positif, qui repose sur ces principes traditionnels, se trouve parfois et ris-
que, dans l’avenir, d’Etre souvent en porte-A-faux avec l’6volution de notre soci6t6. I1

19921

PROTECTION DE LA PERSONNE

sacrifice complet d’une personne humaine pour le bienfait de ses semblables4 .
Comme le rappelle trgs justement un auteur, la disponibilit6 du corps humain
trouve une limite logique < dans le rapport utilitariste de proportion entre le dommage subi par le sujet et le profit collectif >>. Il ne saurait donc 6tre ques-
tion de tout faire, de tout pr6lever ou de tout experimenter sans tenir compte des
risques encourus par le sujet46. L’minente valeur de la personne humaine plie
mais ne rompt pas…

Par ailleurs, et ce sera notre seconde observation, il est ind~niable que,
dans ce contexte, la volont6 de la personne se d6couvre un nouveau r6le : il ne
s’agit plus seulement de consentir, pour son bien, A des atteintes naturellement
16gitimes par leur finalit6 th6rapeutique, mais d’autoriser, pour le bien d’autrui
ou de la collectivitY, des atteintes lgalement l6gitimes en raison d’un but jug6
d’utilit6 sup~rieure. La volont6 en sort naturellement plus pr6gnante, 6lment
ultime et indispensable de la protection de la personne A laquelle ces interven-
tions ne sauraient 6tre impos~es. Pour la m~me raison, le consentement prend
un caract~re plus actif ; il n’est plus une simple autorisation ou toldrance mais
l’expression directe de la volont6 du sujet.

Pratiquement, cette prevalence se r6v~le A la fois par un renforcement de
son expression lorsque le sujet est apte h consentir, et par une limitation de sa
repr6sentation au cas contraire.

Le premier aspect est pr~visible : en effet, tandis qu’il est certainement
possible de se dispenser du consentement de la personne lorsque la n~cessit6 de
l’acte m6dical se recommande d’une menace sur sa vie ou son int6gritY, en l’ab-
sence de b6ndfice personnel, on ne saurait aucunement s’en passer. Bien au con-
traire, la volont6 doit 8tre certaine et le consentement expr~s quand ii n’est pas
exig6 par 6crit47 ou sous peine de sanctions p~nales45 . Sous ce rapport s’exprime

importe donc que le l~gislateur prenne en compte ces nouveaux 6lments […] (rapport6
dans B. Edelman, < La recherche biom~dicale dans 1'6conomie de march6 >>
D.1991.Chron.203, n 1).

44Sans doute, une reserve pourrait 8tre faite par certains en ce qui conceme les experimentations
pratiqudes sur des embryons humains. Toutefois, outre qu’il ne s’agit pas vdritablement alors d’un
sacrifice >), ces embryons dtant de toutes fagons vouds a la destruction, Ia question oblige de
prendre parti pour leur qualification comme personnes humaines. De ce dernier point de vue, nous
prdfdrons donc l’luder car elle excdderait le cadre de cette 6tude.

45Mantovani, supra, note 9 h Ia p. 485.
46Le C.c.Q. est particuli~rement clair a ce sujet puisqu’il prdcise qu’une personne majeure ne
peut alidner entre vifs une partie de son corps (art. 19) ou se soumettre une expdrimentation (art.
20) que si le risque couru n’est pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement
en espdrer. Reste bien 6videmment encore a circonscrire la teneur de ce bienfait >> que l’on peut
escompter.
47C’est ce qu’exige l’art. 24 C.c.Q., qui vise en cela le consentement donn6 aussi bien h l’ali6-
nation entre vifs d’une partie du corps qu’A une expdrimentation. Le consentement dcrit est 6ga-
lement requis en droit frangais par l’art. 2 du Dicret n’ 78-501 du 31 mars 1978 (J.O., 4 avril 1978,
1497, Gaz. Pal. 1978. 2e sem. Lg.392 [ci-apr~s Ddcret du 31 mars 1978]), pris pour l’application
de la Loi du 22 ddcembre 1976, qui exige m~me qu’il soit requ par le Prdsident du Tribunal de
grande instance lorsque le prdlgvement porte sur un organe non rdgdndrable.

4SLa Loi du 20 ddcembre 1988 relative

la protection des personnes qui se pretent A des
recherches biomddicales se contente en effet du consentement expr~s du sujet (voir les art. L.209.1
A L.209.21, particuli~rement les art. L.209.9 et L.209.10 du Code de la santpublique relatif a la

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 37

donc bel et bien l’id6e que, lorsque l’individu subit une atteinte sans en b6n6-
ficier d’une fagon ou d’une autre, sa protection est indrfectiblement li6e, sans
autre considration, A l’expression et au respect de sa volont6 ; A telle enseigne
d’ailleurs que, pour s’assurer qu’elle demeurera respectre, on admet qu’une fois
donn6, le consentement n’est jamais contraignant et peut 6tre r6voqu6 librement
avant que l’atteinte ne devienne effective’

.

Mais l’importance de la volont6 se signale 6galement sous un autre aspect,
quoique de moindre rigueur, lorsque le sujet n’est justement pas apte h consen-
tir par lui-m~me A l’atteinte, en raison de son Age ou de son 6tat. En effet, alors
que le droit admet largement la representation du sujet, et l’quivalence des
volont6s, quand il s’agit de consentir h des soins b6nrfiques pour la personne
reprrsent6e, il se montre assur6ment plus reticent A la voir engagee par son
reprrsentant l6gal pour des actes aussi graves qui mettent en jeu son int6grit6
physique sans lui procurer personnellement d’avantage 0 . C’est prrcis6ment ce
dont rend compte le Code civil du Quibec lorsqu’il limite express6ment la 16gi-
timit6 des dons d’organes ou de tissus par un mineur ou un majeur inapte aux
seules parties du corps r6g6nrrables et adjoint h l’exigence du consentement du
repr6sentant legal celle d’une autorisation du tribunal”1 . De m~me, s’il per-
met l’exp6rimentation, ce n’est qu’en l’absence de risque s6rieux pour la san-

protection sanitaire de la famille et de l’enfance [ci-apr~s Code de la santd publique], qui ont
t6
promulgurs suite A l’adoption par l’Assemble Nationale et le S6nat de ]a Loi du 20 dicenmbre
1988) mais punit d’une peine d’emprisonnement de six mois A trois ans et/ou d’une amende de
12 000 francs h 200 000 francs celui qui aurait pratiqu6 ou fait pratiquer une experimentation sans
recueillir ce consentement (art. L.209.19). Dans le m~me esprit, le projet de loi relatif aux dons
et a l’utilisation des produits et 616ments du corps humain envisage des sanctions prnales en cas
de drfaut de recueil du consentement: de six mois a cinq ans de prison et de 50 000 francs A
1 000 000 francs d’amende (Le Monde, supra, note 4).
49A Ce propos, l’art. 24 C.c.Q. precise que Ic consentement donn6 par 6crit A l’alination d’une
partie du corps ou A une exp6rimentation < peut toujours 8tre rdvoqu6, mbme verbalement o. Cette r~gle est 6galement expressdment rappel6e en droit frangais par le Dicret d 31 mars 1978, pris pour l'application de Ia Loi du 22 dicembre 1976 relative aux prrlvements d'organes (art. 2 du drcret: <) ainsi que
par Ia Loi du 20 dicembre 1988 (I’art. L.209.9 du Code de la santd publique dnonce que ]a per-
sonne a le droit << de retirer son consentement A tout moment sans encourir aucune responsabi- it >>).

De fagon plus grn6rale, la facult6 de rdvocation ainsi consacrde montre bien que, dans les limites
tol~r6es par I’ordre juridique, la volont6 du sujet ne s’analyse jamais comme l’expression d’un pou-
voir de disposition sur son corps; elle se manifeste seulement sous la forme du consentement de
la personne et, n~gativement, comme sa renonciation a exercer ses droits de protection. Loin d’6tre
acadrmique, la nuance se concr6tise en effet justement dans ce large pouvoir de r6vocation reconnu
a ‘individu qui peut toujours se rrtracter, ffit-ce au mdpris d’un engagement formel.

50Sur ce point, voir T. Leroux, B.M. Knoppers & J-C. Galloux, ” Les enfants, les incapables et
la grn6tique >> (1991) 36 R.D. McGill 457 aux pp. 472-73. Les diffdrents arguments en faveur de
l’interdiction ou au contraire de la possibilit6 d’utiliser comme donneurs d’organes les enfants et
t6 abord6s et exposds par le Document de la
les personnes atteintes de drficience mentale ont
Commission, supra, note 13 aux pp. 56-59.
51Art. 19 C.c.Q. L’art. 23 du mbme code prbvoit en outre que le tribunal, lorsqu’il statue sur une
demande d’autorisation, est tenu de recueillir l’avis de la personne concerne et de respecter son
refus.

En faveur d’un tel respect du refus de la personne concern6e, voir Document de la Commission,

ibid. a la p. 200.

1992]

PROTECTION DE LA PERSONNE

t6P2 de la personne inapte et h la condition que l’on puisse en attendre un b6n6-
fice pour elle-m~me ou une personne du m~me groupe. Et meme alors, chaque
fois que cela parait possible, on doit tenir compte de la volont6 du sujet con-
cem65 3.

Des limitations semblables existent en droit frangais puisque la Loi du 20
ddcembre 1988 n’autorise par principe la recherche biom6dicale sur les mineurs
et majeurs sous tutelle que si l’on peut en attendre un brn6fice direct pour leur
sant6 et n’admet autrement les recherches sans finalit6 thrapeutique directe
qu’en l’absence de risque s6rieux et dans l’impossibilit6 de pouvoir etre r6ali-
sees sur d’autres sujets54; en toutes faqons, la volont6 de la personne doit tou-
jours 6tre recherchre et 6cout6e55. La limitation est plus radicale encore en
mati~re de pr6l~vements, puisque si la Loi du 22 decembre 1976 actuellement
en vigueur en 6carte l’application aux majeurs incapables et la restreint pour les
mineurs aux seuls prrl~vements effectu6s au profit de leur fr~re ou de leur
soeur56, le projet de loi relatif aux dons et
l’utilisation des produits et 616ments
du corps humain prdvoit d’interdire purement et simplement tout prrl~vement
sur les mineurs ainsi que sur les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protec-
tion 16gale57. C’est mesurer, en contrepoint de cette exclusion, toute l’impor-
tance du r6le ddvolu h la volont6 de l’intdress6 puisqu’elle se doit non seulement
d’6tre express~ment exprim6e mais encore d’6tre directe et pure > , celle d’un
sujet capable et conscient de son acte.

En ddfinitive, h voir ensemble les observations sugg6res par la norma-
lisation > de ces atteintes i l’int6grit6 et h l’indisponibilit6 de la personne, on
peut d~celer un double mouvement, de sens opposes, dans la configuration
classique du statut de protection de la personne humaine. D’un c6t6, la 16gi-
timation par la loi de ces atteintes drcrit incontestablement un affaiblissement
de la protection d’ordre public de la personne humaine comme valeur en soi,
afin de tenir compte de consid6rations pratiques plus contingentes. De l’autre,
elle associe t cet affaiblissement, comme dans une sorte de mouvement de

52Cette condition est plus stricte que celle prrvue a l’art. 19 C.c.Q. pour les majeurs capables,
qui se contente d’exiger que v le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on
peut raisonnablement en esprrer >.
53Art. 21 C.c.Q. qui se lit comme suit: . Sur ces questions, voir plus g~nralement Leroux, Knoppers et Gal-
loux, supra, note 50 aux pp. 502-04.

54Art. L.209.6 du Code de la santd publique.
55Selon l’art. L.209.10 du Code de la sante publique,

[1]orsqu’une recherche biom6dicale est effecture sur des mineurs ou des majeurs sous
tutelle […] le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit 6galement atre
recherch6 lorsqu’il est apte a exprimer sa volont6. I1 ne peut 6tre pass6 outre son refus
ou a la revocation de son consentement.

56Meme dans ce cas, la loi ajoute

l’exigence du consentement du repr6sentant 16gal celle de
l’autorisation d’un comitd de trois experts et prescrit par ailleurs de respecter le refus du mineur
lorsqu’il est en 6tat de donner son avis (art. 1).

STVoir Le Monde, supra, note 4.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 37

balancier, de poids et de contrepoids, un renforcement de sa protection indivi-
duelle, soumise

son contr6le et

sa volont6.

En somme, la normalisation passe avant tout et se manifeste finalement par
un transfert exclusif au sujet de l’organisation de sa protection, au moyen des
droits dont il est investi. Sa volont6 devient la condition indispensable de sa pro-
tection, en mame temps qu’ultime puisque le sujet a le pouvoir ultime de con-
tr6ler la mise en oeuvre de cette protection. Sans doute, ce domaine d’autono-
mie reste-t-il encore restreint puisqu’il suppose que l’atteinte soit 16galement
16gitime par son but. I1 n’en demeure pas moins que l’appr~ciation de cette lgi-
timit6, en 6voluant vers la souplesse, laisse entrevoir un r6le croissant de la
volont6 et un 6largissement conjoint de la place qui lui est faite, qui se con-
firment d’ailleurs d6j sous d’autres aspects.

2.

La volont6 < contre soi >>

D’une certaine mani~re, c’est la volont6 du sujet de s’opposer A la pour-
suite d’un traitement medical de soutien qui le maintient en vie ou, autrement
consid6r6e, celle autorisant l’acte interruptif de cette assistance m6dicale vitale.
En fait, il est autant de fagons de la percevoir que de versants complexes d’une
m~me question: l’individu peut-il se rendre maitre de sa propre mort (ou de sa
propre vie) en exigeant d’un tiers l’arrat de soins m6dicaux sans lesquels il ne
peut survivre ?

Une decision r6cente de la Cour sup6rieure du Qu6bec58 donne une id6e des
d6licates implications de cette question et de l’approche de la jurisprudence. De
fagon g6n6rale, elle est significative de la n6cessit6, aujourd’hui ind6niable,
pour les tribunaux d’arbitrer et de prendre parti dans les nombreux dfbats que
suscitent les avanc6es de la m6decine et leurs r6percussions sur les droits des
patients. En l’occurrence, une de ces patientes, du nom de Nancy B., 6tait
atteinte de paralysie motrice caus6e par le syndrome de Guillain et Barr6, qui
la tenait confin6e un lit d’h6pital depuis le d6but de sa maladie sans espoir de
gu6rison, et ne devait son maintien en vie qu’A l’assistance d’un respirateur arti-
ficiel sans lequel son d6c~s 6tait presque in6vitable. Sans doute, grace
cette
aide, sa vie n’6tait pas imm6diatement menac6e mais elle nen 6tait pas moins
devenue intol6rable, de sorte que la malade demandait que l’on mette fin h son
calvaire en d~branchant le respirateur qui l’assistait, chose qu’elle ne pouvait
pas faire par elle-meme.

On le voit, cette situation restait en deg de ce qu’il est convenu d’appeler
l’euthanasie active, que l’on peut autrement consid~rer comme un abr~gement
volontaire de la vie59, et qui demeure A ce jour unanimement condamn6e par le
droit; le sujet y consentirait-il que sa volont6 serait sur ce point sans aucune
valeur exon6ratoire’. Au contraire, le d6branchement demand6 du respira-

58Nancy B. c. H6tel-Dieu de Quebec, [1992] R.J.Q. 361.
59P. Lesage-Jajoura, La cessation de traitement: au carrefour du droit et de la mdecine,

Cowansville, Qu6., Yvon Blais, 1990

i la p. 30.

60Certains pays, comme I’Allemagne,

‘Italie, la Suisse, les Pays-Bas ou ]a Finlande,
ont cependant cess6 de r6primer 1’euthanasie comme un neurtre lorsque la victime a effectivenent

‘Autriche,

1992]

PROTECTION DE LA PERSONNE

teur artificiel caract6risait plut6t ici un << abr~gement du processus de mou- 61 D'un autre c6t6, cette intervention se situait d6j au-delh du seul cadre de l'abstention d6lib6r6e de soins ou du refus de traitement dont le droit admet tr~s largement la 16gitimit6 au nom de l'inviolabilit6 de la personne. En effet, la ces- sation de l'assistance m6dicale devant normalement entraner la mort du sujet, le droit individuel de s'opposer h des soins m~dicaux n'6tait d~s lors plus seul en cause. Sa mise en oeuvre, sans doute l6gitime du c6t6 du patient62, risquait de se traduire par un acte illicite de la part du m6decin, au regard de la protec- tion d'ordre public de la personne et de sa vie63. C'est d'ailleurs pourquoi ni le m6decin traitant de Nancy B., ni le comit6 d'6thique de l'h6pital oti elle recevait des soins, n'avaient voulu prendre la responsabilit6 de proc6der ou d'autoriser le d6branchement de l'appareil, craignant d'6ventuelles implications juridiques et en particulier p6nales de leur acte. I1 revenait done h la Cour de trancher. Et c'est somme toute de cette con- frontation du droit priv6 de l'individu d'interdire un traitement m6dical m~me << b6nffique >> et de la preservation publique, par le droit p6nal, de ses valeurs
irr6ductibles comme sa vie, qu’elle devait tirer son arbitrage en faveur de l’un,
pour une protection plus << concrete > de la personne, ou de l’autre, pour une
d6fense absolue de sa valeur 4.

La solution finalement adopt6e a

t6 une solution h double d6tente. Dans
un premier temps, le juge a reconnu en son principe le droit de la patiente de
s’opposer aux soins qui lui 6taient dispens6s et a admis son application en l’es-
p~ce puisque l’int6ress6e 6tait lucide et exprimait un refus libre et 6clair6 du
traitement qui lui 6tait appliqu6 5 . Dans un second temps, il a 6cart6 l’applica-

r6clam6 la mort, lui pr6f6rant une incrimination sp6ciale et d61ictuelle, comme meurtre attdnu6 par
l’excuse de piti6 (Merle et Vitu, supra, note 3 A la p. 1366).

6 1Supra, note 59.
62En l’occurrence, Nancy B. fondait sa demande sur les dispositions de l’art. 19.1 C.c.B.-C.

selon lesquelles nul ne peut 8tre soumis a des soins sans son consentement.

630utre les art. 222 a 241 du Code criminel, S.R.C. 1985, c. C-46, qui traitent des diff6rentes
formes d’homicide, l’art. 217 du m~me code pr~voit en particulier que celui qui entreprend l’ac-
complissement d’un acte ne peut l’interrompre si son omission peut mettre une vie humaine en
danger.

64Cette opposition des int6r~ts public et priv6 a d6jA

t6 envisagde dans certaines d6cisions qui
se sont finalement prononc6es pour la pr6valence du premier. Ainsi, dans l’affaire PG. Canada c.
H6pital Notre-Dame, oi il 6tait question d’un individu qui s’6tait introduit volontairement un fil
d’acier sans l’oesophage et refusait tout traitement, la Cour sup6rieure du Qu6bec avait autoris6
les interventions m6dicales n6cessaires en relevant que

le principe de l’inviolabilit6 de la personne n’est pas absolu ; essentiellement il est
6dict6 en vue de Ia protection m~me de la personne et de la conservation de son int6-
grit6 et de sa vie. Le respect de la vie, parce que conforme A l’int6rt m~me de Ia per-
sonne humaine, prime le respect de sa volont6. Les lois de ce pays renferment des dis-
positions innombrables toutes orient6es a prot6ger la vie et la s6curit6 physique de la
personne humaine. EIes consid~rent la vie humaine comme une valeur intangible;
elles punissent avec vigueur ceux qui la suppriment ou y portent atteinte. Si chaque 6tre
humain est, en principe, maitre de sa destin6e, son droit d’autod6termination demeure
assujetti aux restrictions pr6vues par la loi ([1984] C.S. 426 A la p. 427).

65Supra, note 58 aux pp. 362-65.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 37

tion des dispositions p6nales A l’acte mettant fin au traitement en relevant, entre
autres choses, que l’homicide et le suicide n’6taient pas des morts naturelles tan-
dis que si la fin de Nancy B. survenait apr~s la cessation du traitement de sou-
tien, ce ne serait que le fait de la nature66. En d6finitive, selon le juge, le m6de-
cin devait cesser le traitement afin de se conformer
la volont6 exprim6e par
le patient et pouvait le faire sans commettre une quelconque forme d’homicide
ou d’aide au suicide dans la mesure ofi, sans donner A proprement parler la mort,
il laissait plut6t faire la nature apr~s la cessation du traitement.

Cette d6cision, et la prise de position qu’elle implique, m6ritent une double
observation. D’une part, elle d6note ind6niablement ici encore,
travers l’alt6-
ration de sa protection imp6rative, un infl6chissement de la valeur ultime et
exclusive attach6e A la personne humaine et A sa vie. II n’y a pas lieu de prendre
parti mais de constater : la protection d’ordre public de la personne s’efface
devant sa volont6 lorsque l’inviolabilit6 absolue devient une contrainte plus
qu’une assise. De ce point de vue, l’argumentation
laquelle le juge Dufour a
eu recours ne doit pas faire illusion, dans la mesure ofi le juge s’est ici livr6 A
un v6ritable tour de passe-passe. Pour lui, si la cessation d’une assistance m6di-
cale vitale ne constituait pas directement un acte de mort mais seulement un
abr~gement raisonnable >> du processus de mourir, non repr6hensible en tant
que tel, c’est parce qu’elle laissait finalement la nature suivre son cours67. Ce
n’est donc pas l’acte mettant fin aux soins qui causait la mort, mais la maladie
aux d6veloppements ultimes de laquelle ces soins faisaient justement inutile-
ment obstacle. Toutefois, au-delh du distinguo subtil, il faut sans doute r6tablir
l’appr6ciation dans son contexte v6ritable : c’est en effet plut6t parce que la per-
sonne s’opposait au traitement qu’elle subissait et d6sirait voir sa maladie suivre
naturellement son cours que l’acte mettant fin A ce traitement n’a pas 6t6 jug6
p6nalement r~pr6hensible. Imaginerait-on A l’inverse que le patient manifestait
express6ment la volont6 de b6n6ficier du traitement de soutien, il est permis de
croire que le m6decin qui, de lui-m~me, y mettait volontairement fin serait pas-
sible de poursuites p6nales : la mort ne serait alors vraisemblablement plus con-
sid6r6e comme le seul fait de la nature mais bien comme la cons6quence de lin-
tervention humaine. Autrement dit, il nous semble que la cessation d’une
assistance m6dicale vitale pour faire place au processus mortel n’6chappe pas,
par elle-m~me, au risque de sanctions p6nales, mais seulement en raison de la
volont6 du sujet dont elle se recommande. La volont6 individuelle joue bien en
l’occurrence un r6le exon6ratoire, A I’encontre des termes d’une protection
absolue et abstraite de la personne humaine mais A la faveur des exigences
d’une protection plus concrete. Ce qui revient autrement A constater que le souci
de prot6ger la valeur particuli~re de la personne et de sa vie contre les tiers con-
tinue sans doute de fonder la r6pression des atteintes qui lui sont spontan6ment

66Ibid. ? la p. 367:

J’ajouterais […] que l’homicide et le suicide ne sont pas des morts naturelles tandis que,
dans le cas pr6sent, si la fin de la dernanderesse survenait apr6s la cessation du traite-
ment de soutien respiratoire voulue par efle, ce serait le fait de la nature qui suivrait
son cours.

671bid

1992]

PROTECTION DE LA PERSONNE

port6es, mais que sa pr6servation contre le sujet lui-m~me, qui justifiait norma-
lement l’inefficacit6 de sa volont6, s’att6nue consid6rablement.

En retour –

et telle est la seconde observation –

la mise en oeuvre des droits de d6fense dont le sujet est investi ou

il est clair que la volont6
priv6e y trouve un renforcement de son r6le et une extension de son domaine.
Son r6le est renforc6 puisqu’elle permet une nouvelle fois d’autoriser des attein-
tes qui ne sont pas naturellement 16gitimes, du moins si l’on s’en tient au respect
traditionnellement affich6 a l’6gard de la valeur fondamentale de la vie. Surtout,
son domaine est accru dans la mesure o i l’expression de volont6 ne se limite
pas ici
leur renonciation, mais manifeste au-del une v6ritable revendication du sujet
de d6cider des conditions de sa protection. On a pu d6ja le relever : Pos6e dans
le but de pr6server l’int6grit6, l’intimit6 et la dignit6 de l’6tre humain, contre
l’imp6ialisme du pouvoir m6dical et de l’autorit6 publique, la r~gle de l’assen-
timent pr6alable a l’acte th6rapeutique consacre le pouvoir de la personne de se
nuire et le devoir de ne plus la secourir lorsqu’elle s’y oppose. >> D’une cer-
taine fagon, le droit reconnu de se prot6ger contre les atteintes des tiers se traduit
son tour naissance A son correspondant
ainsi par un pouvoir, qui donne
extreme : le droit de se nuire. Transcendant l’imp6ratif de protection qui fonde
la reconnaissance du droit, la volont6 consacre en fin de compte l’autonomie du
sujet dans le contr6le et la maitrise de sa protection, jusqu’ sa n6gation ultime.

Un devoir de prudence accompagne certes l’analyse de cette premiere d6ci-
sion qu6b6coise 9 qui n’a pas h ce jour d’6quivalent dans la jurisprudence fran-
gaise. Mais il est certain qu’elle inaugure d6jh une vision nouvelle de la protec-
tion du sujet, plus soucieuse de respecter sa volont6 intime que de lui imposer
tout prix le respect de consid6rations morales dont la pr6servation rigoureuse
apparait aujourd’hui d6pass6e. En ce sens, elle marque donc un pas important
vers la reconnaissance de l’aptitude et de la libert6 de chacun d’organiser sa
propre protection selon ses int6rts et augure sur ce point de la vision contem-
poraine du statut de protection de la personne et de son corps.

6sTrib. gr. inst. Paris, 6 mai 1987, J.C.P. 1988.11.21130 (note G. M6meteau).
69Notons qu’une nouvelle d6cision de la Cour sup6rieure du Qu6bec, Manoir de la Pointe Bleue
(1978), Inc. c. Robert Corbeil, [1992] R.J.Q. 712 [ci-apr~s Manoir de la Pointe Bleue], en date du
‘orientation prise par l’arrt Nancy B. Dans cette affaire, il s’agissait
22 janvier 1992, confirme
ses jours et avait exprim6 b cet effet sa
d’une personne quadripl6gique qui d6sirait mettre fin
volont6 de refuser toute alimentation, tout en donnant mandat A son 6pouse d’interdire pour lui les
soins lorsqu’il serait devenu inconscient. A Ia diff6rence de Nancy B., le patient n’6tait pas branch6
h un appareil quelconque qui le maintenait en vie de sorte qu’il s’agissait plus d’une abstention de
soins que d’une cessation de traitement requ6rant une intervention ext6rieure. Pour autant, sa d6ci-
sion mettait de la m~me fagon en opposition son droit h l’inviolabilit6 et les dispositions du Code
crimtinel, en 1’occurrence celles de ‘art. 215 sur le manquement A l’obligation de fournir des choses
n6cessaires a 1’existence. Or, pour trancher en faveur du premier, la Cour a relev6 que le droit
de refus prime sur l’obligation de fournir les soins de base, soit l’alimentation et les breuvages >>
et que ,< ]a volont6 claire exprim6e par l'intim6 au moment oii il est lucide [...] devra 6tre respect6e lorsqu'iI deviendra inapte puisqu'on peut assimiler cette volont6 exprim6e dans son mandat au 'art. 19.1 C.C., qui pr6voit que si l'int6ress6 est devenu inapte a consentir A deuxi~me alinda de des soins ou h les refuser, une personne qui est autoris6e par mandat le remplace >> (ibid. h la p.
719). En d6finitive, toujours selon Ia Cour, (< la question [n'6tait] pas de savoir si le refus [6tait] raisonnable mais plut6t si la personne a[vait] suffisamment de conscience, d'6quilibre et de lucidit6 pour prendre une d6cision >> (ibid).

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 37

B. La recomposition du statut de protection de la personne et de son corps
A l’heure oi le corps humain est, plus que jamais, l’objet de toutes les
attentions, tant du l6gislateur frangais que du l6gislateur qu bcois, il faut se
rendre A l’6vidence: < [q]uel que soit le l6gitime d6sir qu'on puisse avoir de placer la personne humaine hors du commerce >70, elle n’est pas, ou plut6t n’est
plus, v6ritablement indisponible. La r~gle d’or d’indisponibilit6 conserve sans
doute quelque autorit6 dans son application i la personne humaine comme
valeur intangible, mais elle a visiblement perdu toute g6n6ralit6 dans sa r6cur-
rence au corps et h la protection concrete de la personne. De ce point de vue,
le principe semble au contraire avoir implos6 sous l’effet conjugu6 des progr~s
de la m6decine et de ses exc~s. D’une part, pour r6pondre i de nouvelles pers-
pectives de survie (ou simplement d’am6lioration de la vie), le corps humain
s’est en effet soumis aux n6cessit6s de fonctionnement dict6es par son utilit6
mais il s’est ce faisant en partie coup6 des repr6sentations morales qui gravitent
autour de la personne, abstraction juridique, et qui postulaient classiquement
son indisponibilit6. D’autre part, en devenant lui-m~me la proie de son propre
d6sir de survie et devant supporter le poids d’une pr6servation forc6e >, l’in-
dividu fruit par se rebeller et revendique aujourd’hui l’autonomie et le contr6le
de sa propre protection, imposant du m~me coup une vision renouvel6e de la
d6fense imp6rative de ses valeurs.

De tout cela, il r6sulte 6videmment une certaine < d6composition > du sta-
tut classique de protection de la personne qui ne peut plus, sans perdre sa
logique, rester le m~me. Sous cette r6serve, il nous semble cependant dangereux
de livrer compl~tement la protection de la personne et de son corps h sa maitrise
et t l’emprise de la volont6 priv6e. Le droit ne peut pas jouer les Ponce Pilate,
il lui revient de maintenir des garde-fous, des r~gles imp6ratives encadrant cette
volont6 pour 6viter que, sous pr6texte d’autonomie et de libre arbitre, la per-
sonne n’en vienne h s’ali6ner elle-m~me.

Autrement dit, la < recomposition du statut de protection de la personne parailt certes devoir passer par une plus grande autonomie de la volont6 du sujet mais avec cette sauvegarde que certaines consid6rations essentielles, comme le respect de la dignit6 humaine, gouvernent toujours les actes ayant la personne comme objet. 1. L'autonomie de la volont6 Elle est d'une certaine fagon le r6sultat la fois moderne et logique de l'6volution amorc6e par la reconnaissance A chaque personne de droits fonda- mentaux A sa vie et A son int6grit6 physique. Le r6sultat moderne, sans aucun doute, dans la mesure o0i elle doit avant tout son essor au contexte particulier qui l'a rendue n6cessaire: les avanc6es de la science m6dicale, plus que toute autre chose, en provoquant une vision nouvelle du corps humain mais aussi de la vie, de la maladie et de la mort, ont t6 l'occasion de cette impulsion moderne donn6e au r6le de la volont6 tandis que jusqu'alors l'homme subissait les con- ditions de sa propre protection plus qu'il n'en disposait. 7Mazeaud, supra, note 16 A la p. 161. 1992] PROTECTION DE LA PERSONNE Mais elle en est A ce point de vue le r6sultat logique si l'on se rrf~re aux considrations qui se profilent derriere cette protection. En effet, on a pu con- sidrrer que les droits de chacun h sa vie ou A son intrgrit6 physique se situaient au coeur des preoccupations concernant la valeur et la dignit6 de l'atre humain, et que c'6tait pr~cisrment, du moins A notre avis, la valorisation de la dignit6 humaine qui motivait et animait la protection individuelle. Or, l'accent a 6t6 mis avec raison sur le fait que parmi les composantes de cette dignit6 inhrrente de l'8tre humain, se trouve la reconnaissance du libre arbitre de l'individu, du fait qu'il poss~de la facult6 de se gouvemer lui-m~me 71. En r~alisant sa dignit6, le droit h l'inviolabilit6 de la personne implique aussi l'indrpendance de la per- sonne ; i d6finit l'essence de l'homme comme un atre unique qui se determine par lui-m~me72. En consequence, il semblerait logique que la valorisation de la dignit6 humaine ne s'arrte pas h reconnaitre h chaque personne une protection individuelle au moyen de droits personnels dont elle est investie, mais se com- pl~te par une libert6 et une autonomie 6largies dans leur maitrise et dans leur mise en oeuvre. Naturellement, toute protection d'ordre public et en particulier prnale par la collectivit6 n'est pas n6cessairement exclue mais elle demeure limitre aux atteintes les plus graves causres spontan6ment par des tiers (meurtre, viol, coups et blessures, etc.). En revanche, elle doit cesser d'6tre contraignante et absorbante lorsqu'elle entre en contradiction avec les int~rts particuliers de la l'instar du concept personne et fait obstacle h sa volont6 expresse. En somme, amrricain de privacy, cela revient A consacrer une sorte de sphere privre, d'au- tonomie personnelle, relevant de la seule volont6 privre et dans laquelle chacun est libre de << s'autodrterminer >, d’organiser selon ses propres int6rts et au gre
de sa propre morale sa propre protection. Au lieu de prdserver abstraitement
l’int6grit6 corporelle, le principe protege ainsi avant tout la libert6 de decision
sur son propre corps.

II en rrsulte que chacun doit 6tre libre, i.e. avoir le choix individuel d’au-
toriser en connaissance de cause des atteintes h l’intrgrit6 de sa personne, en
consid6ration de l’utilit6 de leur but aussi bien pour soi que pour autrui. Qu’il
s’agisse de consentir t un pr~l~vement d’organes, de tissus ou de substances de
son corps, ou de se soumettre volontairement h une experimentation scienti-
fique, la volont6 est la condition n6cessaire et suffisante de la sauvegarde de son
inviolabilitY.

A l’inverse, la personne doit avoir le droit de s’opposer

toute intervention
m~me b6n6fique dans la mesure bien sfir oOi son refus manifeste sur ce point une
volont6 libre et 6clairre73. Quelle que puisse 8tre la consequence de ce refus de

Dean Prosser

(1964) 39 N.Y.U.L.R. 961 A la p. 971.

71Hupp6, supra, note 25
72Sur ce point, voir E.J. Bloustein, < Privacy as An Aspect of Human Dignity: An Answer to la p. 725. 73En ce sens, Lesage-Jarjoura, supra, note 59 aux pp. 44-45 ; M. Ouellette, < La Charte cana- dienne et certains probl~mes de biorthique > (1984) 8 R.J.T. 274; J.-L. Baudouin, < La libert6 du patient devant le traitement et Ta mort >> dans G.A. Beaudoin et D. Turp, 6d., Perspectives cana-
diennes et europiennes des droits de lapersonne, Cowansville, Qu6., Yvon Blais, 1986,505: pour
cet auteur, le droit de refus se rapporte au principe de l’autonomie de la personne humaine et A son

McGILL LAW JOURATAL

[Vol. 37

traitement (aggravation de l’6tat du sujet, voire m~me son d6c~s), le respect de
la volont6 est alors la condition indispensable d’une autonomie r6elle de la per-
sonne dans la maitrise de sa protection et participe finalement en cela du respect
de sa dignit674. La solution rendue dans l’affaire Nancy B. a ind6niablement
ouvert cette voie en r6servant A la personne elle-m~me la d6cision de mourir
dans la dignit6 >>; osons sugg6rer qu’elle n’est que l’amorce d’un mouvement
plus ample vers la reconnaissance d’un v6ritable droit de refus, sorte de < droit Sl'abr~gement du processus de mourir >>, que certains appellent d6j de leurs
voeux et que le droit ne peut, par crainte des controverses, ignorer trop long-
temps, au risque de se condamner au jeu pervers et dangereux du < laissez- faire >>.

Cela 6tant, une r6serve g6n6rale doit encore 8tre faite en ce qui concerne
l’admission de la repr6sentation. Recentr~e sur la volont6 individuelle et son
autonomie, la protection de la personne suppose en effet une volont6 libre et
6clair6e, mais elle requiert encore, dans la mesure du possible, une volont6
exprim6e par le sujet lui-m~me. II en r6sulte que les personnes consid6r6es
comme incapables doivent 6tre, autant que faire se peut, associ6es h la d6cision
les concernant lorsque l’acte apparait n6cessaire pour elles-m~mes, et que la
repr6sentation doit 6tre exclue, ou du moins limit6e, lorsque l’acte se r6v~le
d’aucune utilit6 pour elles-m~mes. En faveur de la premiere proposition, on ne
peut qu’approuver les dispositions du Code civil du Quebec qui fixent qua-
torze ans l’Age de majorit6 en mati~re de soins s et favorisent dans les autres cas
la prise en consid6ration de la volont6 de la personne repr6sent6e76. En
revanche, dans le cadre de la seconde proposition, les dispositions du projet de
loi frangais relatif aux dons et
l’utilisation des produits et 616ments du corps
humain, qui interdisent tout pr6l vement sur les mineurs et les majeurs inca-
pables, nous semblent pr6f6rables77.

droit a l’autod6termination (ibid. a Ia p. 517). Cette position est 6galement celle d6fendue par Ia
Commission de r6forme du droit du Canada dans son document de travail intitul6 Le traiteinent
midical et le droit crimzinel (Document de travail n* 26), Ottawa, Commission de r~forme du droit
du Canada, 1980 A la p. 69) ainsi que dans son rapport intitul6 Euthanasie, aide an suicide et inter-
ruption de traitement (Rapport n 20), Ottawa, Commission de r~forme du droit du Canada, 1983
A la p. 23).
74Dans l’affaire Goyette, le juge Paul Reeves consid6rait ainsi que < l'ttat doit pr6server ]a vie humaine mais si, malgr6 ses soins, la vie devient inhumaine, c'est la dignit6 de la personne qui doit l'emporter sur l'int~rt de l'ttat >> (Goyette c. Centre de services sociaux d Montrial mdtropoli-
tain, [1983] C.S. 429 a la p. 436). De m8me, dans la d6cision r~cente Manoir de la Pointe Bleue,
la Cour sup6rieure du Qu6bec a estim6 que < toute personne ale droit de jouir de ]a vie et, en corol- laire, [...] le droit de mourir dans la dignit6 >> (supra, note 68 A la p. 725).
75Selon l’art. 14 C.c.Q., le mineur de quatorze ans et plus peut consentir seul aux soins exigds
par son 6tat de sant6 et le fait encore librement, selon l’art. 17 C.c.Q., lorsqu’il s’agit de soins non
requis par son dtat de sant6 qui ne pr6sentent aucun risque s6rieux et ne peuvent lui causer des
effets graves et permanents (au cas contraire, mais seulement dans ce cas, le consentement du titu-
taire de l’autorit6 parentale est n6cessaire).

76Aux termes de l’art. 12 C.c.Q. :

Celui qui consent A des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d’agir dans le seul
int6rt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontds
que cette demi~re a pu manifester.

7 7pour une analyse critique des rfgles du C.c.Q. A ce sujet, voir Deleury, supra, note 15 aux pp.

453-55.

1992]

PROTECTION DE LA PERSONNE

Reste 6videmment encore la d6licate question de la repr6sentation d’une
personne inconsciente pour demander elle-meme l’arr~t d’un traitement vital.
C’est cette situation qui donne h vrai dire le plus souvent lieu aux revendications
d’un droit de mourir dans la dignit6 >> et de refuser un traitement inutile. Or,
doit-on les 6carter sous pr6texte que la personne est inapte h se determiner par
l’instar de la jurisprudence
elle-m~me et A exprimer sa volont6 ou admettre,
am6ricaine, que le droit A l’autod6termination du patient autorise 6galement le
repr6sentant A refuser pour lui le traitement devenu inutile7 ? Une solution
m6diane pourrait 6tre privil6gi6e en reconnaissant une valeur A la volont6 expri-
m6e, par anticipation, par la personne bien portante en pr6vision de la situation
oai elle s’av6rerait incapable de refuser un traitement en raison de son 6tat. C’est
ce qui existe d6jA en droit am6ricain avec la pratique des living wills79 et qu’une
proposition de loi frangaise avait envisag6 sans succ~s . Notons qu’en droit
civil qu6b6cois, une telle possibilit6 pourrait aujourd’hui avantageusement se
pr6valoir des dispositions du nouveau Code civil qui prescrivent A celui qui con-
sent ou refuse des soins pour autrui << d'agir dans le seul int6rat de cette per- sonne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volont6s que cette der- nitre a pu manifester >>81.

2.

Le dernier rempart: le respect de la dignit6 humaine

Un risque majeur apparait n6anmoins au d6tour de cette 6volution : que le
droit de chacun de << disposer > des conditions de sa protection, monopole dans
sa propre protection, ne se transforme positivement, au gr6 des revendications
individuelles, en un v6ritable droit de disposer de soi-meme, monopole dans son

78Re Karen Quinlan, 355A.2d 647 A la p. 670 (N.J. 1976). R6cemment, la Cour supreme du
Massachusetts a 6galement confirm6 sur cette base une-d6cision autorisant, a la demande de ses
parents, le d6branchement des tubes alimentant une femme de trente-trois ans qui souffrait d’une
maladie d6g6n6rative (< La Cour supreme du Massachusetts autorise Jane Doe mourir en paix >
La Presse [de Montr6al] (7 janvier 1992) 5). Sur cette question, voir de fagon g6n6rale F.A.
la p.
Rozovsky, Consent to Treatmen4 A Practical Guide, 2e ed., Boston, Little, Brown, 1990
473 et s.

79plusieurs Etats am6ricains se sont en effet aujourd’hui dot6s de 16gislations permettant de tenir
compte, sous le vocable de living wills, des volont6s exprim6es par le patient avant d’en devenir
incapable (sur cette question, voir Rozovsky, ibid. Ta p. 518 et s.). De leur c6t6, la plupart des
tribunaux am6ricains s’accordent 6galement maintenant pour les prendre en consid6ration (voir par
exemple, John F Kennedy Memorial Hospital c. Bludworth, 452 So.2d 921 (Fla. 1984) ; voir 6ga-
lement, Rozovsky, ibid. A la p. 476).

8Une proposition de loi de M. Caillavet concemant < le droit de vivre sa mort >, qui pr6voyait
pour tout majeur la facult6 de < d6clarer sa volont6 qu'aucun moyen m6dical ou chirurgical autre calmer la souffrance ne soit utilis6 pour prolonger artificiellement sa vie s'il que ceux destinds , a W rejet6e par le S6nat le 7 est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique incurable mai 1980. 8'Art. 12 C.c.Q. Cette possibilit6 a d'ailleurs 6t6 r6cemment envisag6e par la Cour sup6rieure du Qu6bec qui a admis, dans l'affaire Manoir de la Pointe Bleue, qu'un quadrapl6gique puisse son 6pouse de refuser pour lui tout traitement m6dical lorsqu'il valablement donner mandat deviendra inapte h Ia suite de son jefine. Selon la Cour, la volont6 clairement exprim6e par le patient au moment oii il est lucide doit en effet 6tre respectde lorsqu'il devient inapte, en vertu du mandat donn6 b son 6pouse de respecter sur ce point sa volont6 (supra, note 69 aux pp. 719, 725). Cette solution dtait au demeurant d6jh d6fendue par quelques auteurs (voir notamment Lesage- Jarjoura, supra, note 59 A la p. 66). REVUE DE DROIT DE McGILL [Vol. 37 exploitation, dans sa mise en valeur. A cet effet, au lieu de s'en tenir la finalit6 du droit, protdger le sujet, il suffirait de mettre l'accent sur son seul contenu qui garantit h chacun la malitrise de son corps et de ses 616ments. Paradoxalement, le droit de disposer de soi-m~me, traditionnellement condamn6 au nom de la socialit6 de la personne, serait ainsi envisag6 comme un aspect du respect de sa personnalit6 et de sa dignit6. A vrai dire, on doit bien conc6der h ceux qui s'en pr6valent que l'indispo- nibilit6 du corps humain n'est plus aujourd'hui un principe de port6e g6n6rale : il d6pend de la volont6 de la personne de disposer de parties de son corps et m~me de son corps dans sa totalit6 en se soumettant h une exp6rimentation. Mais cela n'implique pas pour autant, selon nous, qu'il faille reconnaitre h cha- cun un droit gdndral de disposer de sa personnes . La faillite de l'un n'a pas in6- luctablement pour corollaire la reconnaissance de l'autre. Au contraire, cer- taines consid6rations essentielles, comme le respect de la dignit6 humaine, doivent continuer de fonder le regime particulier de la personne et de son corps au profit de son humanit6, de notre humanit6. Ainsi, c'est en s'appuyant sur le respect de la dignit6 humaine que l'on doit maintenir l'inefficacit6 du consentement donn6 par la personne, en d6pit de son droit h l'autod6termination, lorsque l'acte ne rdpond h aucun int6rt raisonnable (mutilations gratuites ou blessures inutiles) et constitue justement la n6gation de l'ide m~me de dignit6 humaine. En cela, la libert6 acquise comme expression de la dignit6 trouve une limite logique dans son respect, dans la mesure n6ces- saire h protdger l'individu contre l'usage excessif qu'il pourrait faire de cette libert6P. Mais le respect de la dignit6 humaine commande aussi et impose surtout, lorsque la disponibilit6 est admise, la gratuit6 de l'acte tant il est vrai qu'en acceptant de se vendre, < l'homme renierait sa dignit6 au nom d'un bien patri- monial auquel il sacrifierait son intdgrit6 >>4. Ainsi conque, la gratuit6 devient

82Contra, pour Ia reconnaissance d’un vritable droit de propri~t6 de ]a personne sur son corps,
voir B. Lemennicier, << Le corps humain : propri~t6 de l'ttat ou propri~t6 de soi ? >> (1991) 13 Rev.
fr. th~orie jur. 111 aux pp. 112-22.

Sur cette question en droit canadien, voir Document de la Commission, supra, note 13 aux pp.
65-70 et R.W. Marusyk et M.S. Swain, A Question of Property Rights in the Human Body >
(1989) 21 R.D. Ottawa 351.

8311 pourrait sembler h prime abord contradictoire de fonder sur ]a valorisation de ]a dignit6
humaine la libert6 de d6cision de chacun sur son propre corps tout en faisant de son respect une
limite A cette libert6. C’est qu’en r~alit6 le respect de la dignit6 commande effectivement l’auto-
nomie du sujet mais demeure 6galement li6 h notre vision morale de l’tre humain. Dans ces con-
ditions, il s’agit donc d’assurer une protection minimale de la personne, en requ~rant dans tous les
cas l’expression de sa volont6, sans pour autant l’exposer au danger de ses propres excs. Les deux
aspects demeurent d’ailleurs lies car l’on peut croire qu’une personne qui consentirait A l’avance
et de fagon g6ndrale a toute atteinte, quelle qu’elle soit, qui lui serait port6e, perdrait, avec sa
dignit6, sa libert6 et son libre arbitre.
84Doll, supra, note 37 a la p. 821.
L’idde que la vente de soi ou de parties de son corps est intrins~quement immorale, ddshuma-
nisante et qu’elle porte atteinte an respect dfi aux personnes peut sans doute trouver une source
d’inspiration dans la philosophie morale de Kant: << Ce qui n'a que du prix peut 6tre remplac6 par 1992] PROTECTION DE LA PERSONNE une sorte de directive nouvelle dans le domaine des actes juridiques portant sur le corps humain, associ6e au respect de l'autonomie de la volont6, mais au ser- vice du respect fondamental de la dignit6 propre de l'tre. Version moderne et adapt6e d'une indisponibilit6 d6sormais obsolete et en passe d'8tre r6volue5 , elle interdit pour notre dignit6 que le corps, dissoci6 de la personne, ne sorte vraiment de l'extra-commercialit6 juridique (ce qui est fait en grande partie, n'en d6plaise h ceux qui s'en irritent) pour mieux entrer dans le march6 6. C'est ind6niablement dans cette double orientation que s'inscrivent aujour- d'hui et le droit qu6b6cois et le droit frangais, en particulier dans les projets de loi qu'il se propose d'adopter. Consacrant, d'une part, l'inviolabilit6 de la per- sonne et l'autonomie de sa volont6 (nul ne peut intervenir sur le corps de la per- sonne sans son acceptation)"7, ils imposent d'autre part la gratuit6 de principe des actes de disposition'. Toutefois, malgr6 cette << bonne intention >> manifeste
et ces pr6ceptes fondamentaux dont le respect est suppos6 garantir h lui seul et
la protection de la personne et, pour employer un mot h la mode, << l'6thicit6 >>
des actes la concemant, des br~ches demeurent ouvertes, dont on ne sait si elles
ont 6t6 laiss6es l ponctuellement par un 16gislateur soucieux de conciliation ou
si elles augurent d6j de la fragilit6 de l’ensemble. C’est le cas en particulier en
mati~re d’exp6rimentation sur la personne, oii apres avoir pos6 (impos6 ?) un
principe de gratuit6sg, le lgislateur frangais a r6serv6 une d6rogation impor-
tante, et sans doute la plus importante, au profit de ceux qui se prtent une
recherche sans finalit6 th6rapeutique pour eux-memes en les autorisant h perce-

quelque 6quivalent; mais ce qui est au-dessus de tout prix et ce qui, par cons6quent, n’a pas d’6qui-
valent, voila ce qui a de la dignit6 >> (Kant, supra, note 8 a la p. 70).
85En fait, le principe d’indisponibilit6 du corps humain ne s’applique plus aujourd’hui que ponc-
tuellement pour justifier des solutions particuli~res. Ainsi en est-il essentiellement de l’interdiction
des contrats de mares porteuses, condamn6s sur ce fondement en mai 1991 par la Cour de cassation
frangaise (supra, note 1) et dont Ia prohibition est confirm6e par le projet de loi frangais traitant
de la procr6ation mdicalement assist~e (notons qu’une solution similaire est d6sormais consacr6e
par l’art. 541 C.c.Q., suivant lequel < [l]es conventions de procrdation ou de gestation pour le compte d'autrui sont nulles de nullit6 absolue >).

inent de la Commission, supra, note 13 aux pp. 68-72, 197-98.

En revanche, il n’est plus, de fagon certaine, un principe ggnral et de valeur dogmatique. Trop
d’exceptions le d6mentent et ceux qui finalement s’en font encore g6n6reusement l’cho le con-
fondent en v6rit6 avec sa < variable commerciale et 6conomique. 8 6En faveur de cette solution respectueuse de Ia dignit6 intrins~que A l'tre humain, voir Docu- 87D6jA affirm6s par l'art. 10 C.c.Q., le principe de l'inviolabilit6 de la personne et de son corps et l'exigence du consentement qui en d6coule, se trouvent pour la premiere fois explicitement con- sacr6s par le projet de loi relatif au corps humain (supra, note 4) dont les dispositions, si elles sont adoptdes, seront ins6r6es dans le livre premier du Code civil frangais consacr6 aux personnes. 8 8La gratuit6 est impos6e par l'art. 25 C.c.Q. s'agissant de l'ali6nation par une personne de par- ties ou de produits de son corps. Le projet de loi frangais, relatif aux dons et A l'utilisation des pro- duits et 616ments du corps humain en fait pour sa part un principe g6nral aussi bien en ce qui con- ceme l'utilisation d'organes que la procr6ation m~dicalement assist~e lorsqu'elle est admise (don de sperme ou d'ovule par exemple). A telle enseigne qu'il assortit ces prescriptions de sanctions p6naIes en incriminant le trafic d'6lments et produits du corps humain (six mois h cinq ans de pri- son et de 50 000 francs A 1 000 000 francs d'amende). Voir Le Monde, supra, note 4. 89Art. L.209.8 du Code de la santg publique : La recherche biom6dicale ne donne lieu h aucune contrepartie fmanci~re hormis le remboursement des frais exposes et sous r6serve de dispositions particuli~res pr~vues par l'article L.209.15 du pr6sent code [...]. McGILL LAW JOURNAL [Vol. 37 voir une indemnit6 de compensation 9 . Une possibilit6 que le Code civil d Qul- bec, tout en l'envisageant plus strictement, admet de mani~re non moins expli- cite9g. I1 est done visiblement risqu6 de se r6jouir trop t6t de l'affirmation de prin- cipes nobles et respectueux de la personne ; quand on observe les exceptions qui les encombrent encore, on peut craindre des tensions futures entre ces principes et les n6cessit6s de la pratique >>dans un march6 de la sant6 qui s’inspire par-
fois davantage d’autres lois, celles de l’6conomie. Des premiers aux secondes,
c’est bien 6videmment le passage du commerce juridique au march6 commer-
cial qui se retrouve en perspective; mais derriere l’appAt du gain possible,
gageons que la libert6 que ‘on prendrait de le franchir prendrait bien vite l’al-
lure d’une servitude volontaire.

9Pr6cis6ment,

‘article L.209.15 du Code la santipublique pr6voit que

[d]ans les cas d’une recherche sans finalit6 th6rapeutique directe a l’6gard des per-
sonnes qui s’y prtent, le promoteur verse a ces personnes une indemnit6 en compen-
sation des contraintes subies. Le montant total des indemnites qu’une personne peut
percevoir au cours d’une m~me ann6e est limit6 ai un maximum fix6 par le ministre
charg6 de la sant6.

II s’agit bel et bien ici de r6mundrer l’acte de mise A disposition de son corps par le sujet, trans-
form6 en partenaire dans le march6 de la sant6. Comme le note le Professeur Comu, < le contrat a titre on6reux d'exp6rimentation cree un ben6volat r6mun6r6 >> (supra, note 23 ai la p. 490).

91En effet, alors qu’il impose rigoureusement Ia gratuit6 pour les alienations entre vifs de parties
ou de substances du corps, l’art. 25 C.c.Q. dispose ensuite que < [l]'exp6drimentation ne peut donner lieu A aucune contrepartie financiere hormis le versement d'une indemnit6 en compensation des pertes et des contraintes subies >,. Ainsi, en d6pit de sa forme derogatoire, l’idee d’une compen-
sation financi6re n’est pas totalement exclue, dont l’importance d6pendra finalement de ]a d6fini-
tion des pertes et des contraintes subies >>.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.