Article Volume 37:2

L'application des conventions d'arbitrage au Canada : une difficile oexistence entre les compétences judiciaire et arbitrale

Table of Contents

L’application des conventions d’arbitrage au Canada: une

difficile coexistence entre les comp6tences

judiciaire et arbitrale

Sabine Thuilleaux* et Dean M. Proctor-

Afin de mesurer l’impact des r6formes
l6gislatives depuis 1986 sur le d6veloppement
de 1’arbitrage au Canada, les auteurs ont choisi
d’examiner la jurisprudence tant qu6b6coise
que des provinces de common law traitant de
l’application des conventions d’arbitrage. Les
auteurs dirigent leurs investigations sur le
degr6 de contr6le effectu6 par le juge lorsque,
saisi en d6pit d’une convention d’arbitrage
valide, il doit appr6cier si le litige port6 devant
lui entre dans le champ d’application de cette
convention. C’est
ce stade pr6liminaire que
le respect par le juge 6tatique du principe de ]a
comp6tence ratione materiae prend toute sa
signification. En effet, il ne devrait se conten-
ter que d’un contr61eprimafacie de l’objet du
litige et du champ d’application de ]a conven-
tion d’arbitrage, sous peine de ]a priver de
toute effectivit6. La jurisprudence canadienne
montre que les juges 6tatiques sont encore r6ti-
cents A accorder A l’arbitrage une place paral-
lWle a la leur pour r6soudre les diff6rends.

To assess the impact of the federal and pro-
vincial legislative reforms since 1986 on the
development of arbitration in Canada, the
authors examine jurisprudence from Quebec
and from the common law provinces that has
dealt with the application of arbitration agree-
ments. The authors analyse the scope of
review which a judge, faced with a valid arbi-
tration agreement, may apply when deciding
whether or not the issues before him fall
within arbitral jurisdiction. At this preliminary
stage, a judge’s compliance with the principle
of jurisdiction ratione materiae becomes sig-
nificant: the judge should only make a prima
facie determination of the nature of the cause
of action and of the scope of the arbitration
agreement, failing which the agreement loses
much of its effect. The authors suggest that
case law reveals a reticence on the part of
Canadian courts to recognise arbitration as a
method of resolving disputes parallel to their
own.

* Maltrise en droit, D.E.A. (Nanterre), B.C.L., LL.M. (McGill).
**B.A. (Sask.), LL.B., B.C.L. (McGill). Avocat, McCarthy T6trault, Montr6al.

Revue de droit de McGill
McGill Law Journal 1992
Mode de citation: (1992) 37 R.D. McGill 470
To be cited as: (1992) 37 McGill L.J. 470

19921

CONVENTIONS D’ARBITRAGE AU CANADA

Sommaire

Introduction
I.

Le type de vWhicule proc6dural utilis6 par le juge saisi en violation
d’une convention d’arbitrage
A. En common law: le systme du sursis des procidures judiciaires
B. Au Quibec : le renvoi des parties t l’arbitrage

II. Le principe de la comp6tence de l’arbitre A statuer sur sa propre

comp6tence: applications pratiques
A. Au Quebec : de la difinition de la cause d’action et ia compdtence

arbitrale
1.

2.

Jurisprudence retenant une d6finition 6troite de la cause
d’action : cons6quences sur l’arbitrage
Respect de la comp6tence ratione materiae des arbitres et
n6cessit6 d’une d6finition large de la cause d’action
a. Renarques sur les conditions d’option entre les regimes

b.

de responsabiliti en droits quibicois et frangais
Jurisprudence fran~aise sur l’application de la r~gle du
< non-cumul >> aux fins d’effectivitj d’une convention
d’arbitrage

c. Les incertitudes de la jurisprudence qudbdcoise malgrg
l’arrt de la Cour d’appel Condominiums Mont St-
Sauveur c. Constructions Serge Sauv6 Lt6e

B. En common law: de la dimarcation de l’6tendue des conventions

d’arbitrage et la compitence arbitrale
1. Tendance restrictive : r6ticence

reconnaitre la competence de

l’arbitre A statuer sur sa propre comp6tence
a. Arbitrage interne
b. Arbitrage international
Tendance lib6rale : vers une reconnaissance de la comp6tence
de 1’arbitre t statuer sur sa comp6tence
a. Arbitrage interne: le critkre de la giniralitj des termes

2.

de la convention d’arbitrage

b. Arbitrage international: l’article 8 de la Loi-type de la

CNUDCI

Conclusion

*

* *

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 37

Introduction

Les relations entre les tribunaux 6tatiques et les tribunaux d’arbitrage cons-
titu6s par convention revtent une importance toute particulire en droit de l’ar-
bitrage’. Pour pallier au manque de pouvoir de contrainte des arbitres2, les tri-
bunaux 6tatiques peuvent 6tre amen6s h intervenir dans le processus arbitral h
plusieurs stades: pour faciliter la mise en route ou r6gler divers probl~mes dans
la conduite du processus arbitral, ou pour rendre ex6cutoire ou refuser de rendre
ex6cutoire une sentence arbitrale. La question des lors est de savoir quelle doit
etre la mesure de l’intervention des tribunaux 6tatiques propre h pr6server h l’ar-
bitrage la place qui lui revient comme moyen << parall~le >s
ces tribunaux de
r6gler les diff6rends. C’est dire que le d6veloppement de l’arbitrage convention-
nel ne peut se faire qu’h l’abri d’une certaine << complicit6 > des tribunaux de
l’ordre judiciaire. Une complicit6 que ces derniers peuvent etre tent6s de ne dis-
penser qu’avec parcimonie s’ils pergoivent l’arbitrage comme une menace
directe h leur juridiction.

A ce propos, le contr6le effectu6 par les tribunaux de l’ordre judiciaire lors
de l’application des conventions d’arbitrage constitue un bon point d’6tude pour
mesurer l’impact des r6formes l6gislatives intervenues ces six derni~res ann6es
au Canada visant A favoriser le d6veloppement de 1’arbitrage tant interne
qu’international.

Au Canada, le contrfle op6r6 par le juge saisi en violation d’une conven-
tion d’arbitrage sera plus ou moins pouss6 suivant qu’il s’agit d’arbitrage
interne ou international. En mati~re d’arbitrage international, l’article 8 de la
Loi-type de la CNUDCI4 pr6voit le renvoi des parties h l’arbitrage sauf si le juge
constate que ladite convention est caduque, inop6rante ou non susceptible d’8tre
ex6cut~e. I1 s’agit lM d’une politique claire de d6fdrence s l’arbitrage qui a 6t6
ent6rin6e au Canada, du moins en ce qui concerne 1’arbitrage international. En
effet, ces motifs de refus de renvoi A l’arbitrage ont 6t6 repris tant en droit qu6-
b6cois s que dans les nouvelles lois sur 1’arbitrage commercial international des

‘Voir A ce sujet M. Kerr, << Arbitration and the Courts: The UNCITRAL Model Law > (1985)
34 I.C.L.Q. 1. Voir aussi M.J. Mustill et S.C. Boyd, The Law and Practice of Commercial Arbi-
tration in England, 2e 6d., Londres, Butterworths, 1989 A la p. 154 [ci-apr~s Mustill].

frangaise de th~orie juridique 107 A ]a p. 110 et s.

2Voir notamment sur ce point C. Jarrosson, < Arbitrage et juridiction >> (1989) 9 Droits[:] Revue
3Selon 1’expression de J.E.C. Brierley, << La convention d'arbitrage en droit qu~b~cois interne>
[1987] C.P. du N. 507 A lap. 524. Voir aussi L. Marquis, (< La competence arbitrale: une place au soleil ou A l'ombre du pouvoir judiciaire > (1990) 21 R.D.U.S. 303.

4Loi-type sur l’arbitrage commercial international, adopt~e le 21 juin 1985 par ]a Commission
des Nations Unies pour le droit commercial international, dans le Rapport de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur les travaux de sa 18ine ses-
sion, Doc. off. AG NU, 40e sess., Supp. n, 17, Annexe 1, Doc. NU A140/17 (1985), Gaz. C.
1986.1.5153 Supp. [ci-apr~s Loi-type de la CNUDCl]. Voir L. Kos-Rabcewicz-Zubkowski, < L'ad- aptation de la loi-type de la CNUDCI dans les provinces de common law au Canada [1989] Rev. arb. 3. 5Sous le motif g~n~ral de ]a nullit6 de ]a convention d'arbitrage, voir 'art. 940.1 C.p.c.: 940.1 Tant que Ia cause n'est pas inscrite, un tribunal, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, renvoie les par- 1992] CONVENTIONS D'ARBITRAGE AU CANADA provinces de common law qui reprennent en annexe6 ou en substance7 la Loi- type de la CNUDCL Au Quebec, l'article 940.1 C.p.c., qui s'applique aussi bien A l'arbitrage interne qu'A l'arbitrage international, reprend la substance de l'article 8 de la Loi-type de la CNUDCL Dans les provinces de common law, les lois sur 1'ar- rtcemment modifites' sont encore bastes bitrage interne qui n'ont pas 6t sur l'Arbitration Act of 1889 britannique 9. Cette loi permet une grande discr6- tion aux juges, non seulement quant h la decision m~me de surseoir aux proce- dures judiciaires, mais aussi quant aux motifs de refus de sursis. Le juge saisi en d6pit d'une convention d'arbitrage peut ordonner la suspension des proc6- dures judiciaires << s'il est convaincu qu'aucun motif suffisant ne s'oppose h ce que l'affaire soit renvoy6e conformtment au compromis et que l'auteur de la demande 6tait, au moment oti la poursuite a 6t6 introduite, et est encore dispos6 faire tout ce qui est n~cessaire pour la bonne marche de 1'arbi- et consentant trage >>’o.

En Colombie-Britannique, la premiere province A r6former son droit de
1’arbitrage interne par une loi sp~cifique”, les motifs de refus de sursis A statuer
restaient nombreux lors de l’introduction de cette loi en 1986 et laissaient une
grande marge de manoeuvre au juge, bien que le sursis ffit d6sormais manda-

ties h l’arbitrage, A Ia demande de l’une d’elles, h moins qu’il ne constate la nullit6 de
la convention.
La procedure arbitrale peut n~anmoins 8tre engagte ou poursuivie et une sentence peut
re rendue tant que le tribunal n’a pas statu6 […] (adopt6 par ]a Loi modifiant le Code
civil et le Code de procddure civile en mati~re d’arbitrage, entree en vigueur le 11
novembre 1986, L.Q. 1986, c. 73).

6 Voir ALBERTA: International Commercial Arbitration Act, S.A. 1986, c. 1-6.6, art. 10;
ILE-DU-PRINCE-EDOUARD: International Commercial Arbitration Act, R.S.P.E.I. 1988, c.
1-5, art. 10; MANITOBA: Loi sur l’arbitrage commercial international, S.M. 1986-87, c. 32,
art. 10; NOUVEAU-BRUNSWICK: Loi sur l’arbitrage commercial international, L.N.-B.
1986, c. 1-12.2, art. 10; NOUVELLE-ECOSSE: International Commercial Arbitration Act,
S.N.S. 1986, c. 12, art. 11 ; ONTARIO: Loi sur l’arbitrage commercial international, L.R.O.
1990, c. 1.9, art. 8; SASKATCHEWAN: International Commercial Arbitration Act, S.S.
1988-89, c. 1-10.2, art. 9 ; TERRE-NEUVE: International Commercial Arbitration Act, S.N.
1986, c. 45, art. 11.

7COLOMBIE-BRITANNIQUE: International Commercial Arbitration Act, S.B.C. 1986, c. 14,
art. 8 ; CANADA: Loi sur l’arbitrage commercial, L.C. 1986, c. 22, art. 8 [ci-apr~s Code d’ar-
bitrage commercial].

811 s’agit du Manitoba, de l’Ile-du-Prince-Edouard, de la Nouvelle-!cosse, du Nouveau-

Brunswick, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve.

9R.-U., c. 49, art. 4.
IVoir l’art. 7 de la Loi sur l’arbitrage du Manitoba, L.R.M. 1987, c. A-120. Les lois suivantes
contiennent pratiquement ]a meme disposition: ILE-DU-PRINCE-tDOUARD : Arbitration Act,
R.S.P.E.I. 1988, c. A-16, art. 7 ; NOUVEAU-BRUNSWICK: Loi sur l’arbitrage, L.R.N.B. 1973,
c. A-10, art. 7; NOUVELLE-ECOSSE: Arbitration Act, R.S.N.S. 1989, c. 19, art. 7; SAS-
KATCHEWAN: Arbitration Act, R.S.S. 1978, c. A-24, art. 5 ; TERRE-NEUVE : Arbitration Act,
S.N. 1985, c. 8, art. 4.

“Commercial Arbitration Act, S.B.C. 1986, c. 3, mod. par S.B.C. 1988, c. 46, art. 7(17). Cela
malgr6 l’hostilit6 ouverte des tribunaux de l’ordre judiciaire aux modes alteratifs de resolution des
diff&ends en gdntral. Voir ce sujet B. Daisley, < B.C. Chief Justice Puts Boots to Alternative Dis- pute Resolution >>, The Lawyers Weekly (24 ftvrier 1989) 2.

McGILL LAW JOURNAL

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toire 2 . Une modification ultdrieure de cette loi3 a dlimin6 la plupart des motifs
par lesquels le juge 6tatique pouvait refuser le sursis des procddures judiciaires
afin de s’aligner sur la International Commercial Arbitration Act 14. L’Alberta5
et 1’Ontario 6 ont r6cemment adopt6 des lois sur 1’arbitrage interne qui sont
entrdes en vigueur respectivement le ler septembre 1991 et le ler janvier 1992
et qui reprennent dans leurs articles 7 respectifs”7 les motifs de refus de sursis

12Art. 15 du Commercial Arbitration Act tel qu’il se lisait en 1986:

15. (1) Where a party to a commercial arbitration agreement commences legal pro-
ceedings claiming relief in respect of a matter that was agreed to be resolved by
arbitration, any other party to the arbitration agreement may apply to the court for
an order to stay the proceedings.
I[…]1
(3) In an application under subsection (1), the court shall stay the court proceed-
ings unless the party opposing the stay shows a good reason why the court pro-
ceedings should continue in place of the arbitration, and, in determining whether
good reason exists, the court may consider

(a) whether the commercial arbitration agreement was freely made,
(b) whether the matters in dispute are factually or legally complex,
(c) whether the intended arbitrator is qualified to settle the factual and legal
matters in dispute,
(d) the comparative expense and delay as between the court proceedings and
the arbitration under the agreement,
(e) the wishes of other parties to the commercial arbitration agreement who
have been joined in the action,
(f) whether there are other parties to the court proceedings who are not parties
to the commercial arbitration agreement,
(g) the state of the court proceedings,
(h) the extent to which the applicant has participated in the court proceedings
by delivering pleadings or taking other steps,
(i) potential bias on the part of the intended arbitrator,
Cj) whether fraud has been alleged by a party to the court proceedings,
(k) whether the applicant, at the time the court proceedings were commenced
and at the date of the hearing, remains ready and willing to do all things nec-
essary for the proper conduct of the arbitration, and
(I) any other matter the court considers significant [nos italiques].

‘3Miscellaneous Statutes Amendment Act (no. 2), S.B.C. 1988, c. 46, art. I 1 qui remplace le texte

de l’ancien art. 15 par le texte suivant:

15. (1) Where a party to an arbitration agreement commences legal proceedings in a
court against another party to the agreement in respect of a matter agreed to be sub-
mitted to arbitration, a party to the legal proceedings may, before or after entering
an appearance and before delivery of any pleadings or taking any other step in the
proceedings, apply to that court to stay the legal proceedings.
(2) In an application under subsection (1), the court shall make an order staying
the legal proceedings unless it determines that the arbitration agreement is null and
void, inoperative or incapable of being performed […].

14Voir supra, note 7, art. 8.
‘5Arbitration Act, S.A. 1991, c. A-43.1. Voir t propos de l’introduction de cette loi W.C. Gra-
ham, Proposals for a New Alberta Arbitration Act >> (1990) 16 Can. Bus. L.J. 185 sur le projet
de I’Alberta Institute of Law Research and Reform, Proposals for a New Alberta Arbitration Act,
Report n’ 51, Edmonton, AILRR, octobre 1988.

16Loi portant rivision de la Loi sur l’arbitrage, L.O. 1991, c. 17.
17L’art. 7 de la loi ontarienne, ibid., pr6voit:

7. (1) Si une partie A une convention d’arbitrage introduit une instance A l’6gard d’une
question que Ia convention oblige i soumettre A l’arbitrage, le tribunal judiciaire

19921

CONVENTIONS D’ARBITRAGE AU CANADA

des proc6dures judiciaires de nullit6 de la convention d’arbitrage, en en ajoutant
deux autres.

Mais avant meme d’examiner ces motifs de refus de renvoi A l’arbitrage,
le juge devra de fagon pr61iminaire v6rifier s’il est saisi d’un diff6rend au sujet
duquel les parties ont conclu une convention d’arbitrage. Cette 6tape pr6limi-
naire est particuli~rement d6licate parce qu’elle permet un tribunal de l’ordre
judiciaire r6ticent a l’arbitrage de d6finir, voire m~me de circonscrire l’objet du
diff6rend de fagon h restreindre la juridiction de l’arbitre. Dans un syst~me juri-
dique qui souhaite faire de l’arbitrage tant interne qu’international un moyen a
part enti~re de r6solution des diff6rends, il est essentiel de laisser aux arbitres
le soin de statuer sur leur propre comp6tence. Or, c’est h cette 6tape pr6liminaire
que la m6connaissance de ce principe est la plus flagrante, comme en t6moigne
la jurisprudence du Qu6bec et des provinces de common law.

En effet, si les tribunaux de l’ordre judiciaire retiennent une certaine appr6-
ciation de l’objet de la demande afin de voir s’il y a lieu de renvoyer les parties
h l’arbitrage, cette appr6ciation doit 8tre faite primafacie afin de ne pas r6duire
A n6ant 1’effectivit6 de la convention d’arbitrage par ailleurs librement conclue
par les parties avec 1’appui du 16gislateur. Cette question pr6liminaire est ainsi
intimement lie au principe de la competence ratione materiae des arbitres”‘.
Bien que cette 6tude ne porte que sur le droit canadien, des r6f&ences au droit
compar6, notamment aux droits frangais et britannique de 1’arbitrage, seront
aussi effectu6es de temps h autre.

I. Le type de vWhicule procedural utilis6 par le juge saisi en violation

d’une convention d’arbitrage
A cet 6gard, la diff6rence entre les r6gimes juridiques de 1’arbitrage interne
et international, au Qu6bec et dans les provinces de common law, est notable.
L’article 8 de la Loi-type de la CNUDCI pr6voit le principe de la d6f6rence a
1’arbitrage en ces termes :

(8) Convention d’arbitrage et actions intentes quant au fond devant un tribunal

1. Le tribunal saisi d’un diff6rend sur une question faisant

vention d’arbitrage renverra les parties

‘objet d’une con-
l’arbitrage si l’une d’entre elles le

devant lequel l’instance est introduite doit, sur la motion d’une autre partie A la con-
vention d’arbitrage, surseoir
(2) Cependant, le tribunal judiciaire peut refuser de surseoir ? l’instance dans l’un
on l’autre des cas suivants :

l’instance.

1. Une partie a conclu Ia convention d’arbitrage alors qu’elle 6tait frapp~e d’in-
capacit6 juridique.
2. La convention d’arbitrage est nulle.
3. L’objet du diff~rend ne pent faire l’objet d’un arbitrage aux termes des lois de
l’Ontario.
4. La motion a W pr6sent6e avec un retard indfO [sic].
5. La question est propre un jugement par d6faut ou a un jugement sommaire.
I[…1I

L’art. 7 de Ta loi albertaine (supra, note 15), dont il n’existe pas de version frangaise, reprend

inutatis mutandis l’art. 7 de Ta loi ontarienne.

ISVoir Marquis (supra, note 3 A la p. 305) dans son commentaire de la d6cision de la Cour sup6-

rieure, Lincor Metal Inc. c. H. d’Amours et associgs Inc., [1990] R.J.Q. 402.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 37

demande au plus tard lorsqu’elle soumet ses premieres conclusions quant
au fond du diff6rend, 4 moins qu’il ne constate que ladite convention est
caduque, inop6rante ou non susceptible d’Etre ex6cutde.

2. Lorsque le tribunal est saisi d’une action vis6e au paragraphe 1 du pr6sent
article, la proc6dure arbitrale peut n6anmoins 6tre engag~e ou poursuivie et
une sentence peut etre rendue en attendant que le tribunal ait statu6 9.

La version anglaise de cet article utilise l’expression shall refer pour
traduire le mot << renverra >> que l’on trouve au premier alin6a. Les travaux pr6-
paratoires montrent que ces deux expressions ont 6t6 choisies pour leur neutra-
lit6 afin de ne pas avoir A d6terminer si, en pr6sence d’une convention d’arbi-
trage valide, les tribunaux 6tatiques n’ont pas comp6tence ou s’abstiennent
seulement de l’exercer. Cette question varie d’un syst~me juridique A l’autre
et l’on a d6cid6 de la laisser A l’appr6ciation de chaque syst~me. Par ailleurs,
cette terminologie neutre permet un alignement sur l’article 11(3) de la Conven-
tion de New York21.

A. En common law : le syst:ne du sursis des procedures judiciaires

Les provinces de common law, suivant en cela le droit britannique 2, ont
opt6 pour le sursis des proc6dures judiciaires (stay ofjudicial proceedings pen-
ding the arbitration proceedings). l1 s’ensuit que l’existence d’une convention
d’arbitrage valide ne constitue pas en common law une objection 4 lajuridiction
des tribunaux 6tatiques. Ces derniers retiennent leur juridiction, mais s’abstien-
nent de l’exercer’ et leur pouvoir se limite A. suspendre les proc6dures judi-
ciaires24. Le but de la suspension des proc6dures judiciaires 6tant de donner effet
, la convention d’arbitrage, on ne surseoira
ces proc6dures que dans cette
mesure seulement. Les tribunaux 6tatiques recouvreraient leur juridiction s’il
s’av6rait, par exemple, que la convention d’arbitrage devenait nulle, caduque,
inop6rante ou incapable d’etre ex6cut6e apr~s que la suspension ait 6t6 accor-
d6e .

En soi, le choix d’un tel syst~me, par opposition A celui du droit qu6b6cois
de l’incomptence des tribunaux 6tatiques, laisse subsister un certain interven-
tionnisme de ces mames tribunaux. Ce ph6nom~ne existe en d6pit du fait que
l’on distingue la suspension obligatoire des proc6dures judiciaires, qui ne lais-
serait aucune discr6tion au juge, de la suspension discr6tionnaire. Cette distinc-
tion constitue l’une des diff6rences principales entre les r6gimes juridiques de
l’arbitrage interne et de l’arbitrage international en common law.

‘9Supra, note 4.
20Voir H.M. Holtzmann et J.E. Neuhaus, A Guide to the UNCITRAL Model Law on International
Commercial Arbitration: Legislative History and Commentary, Deventer, Pays-Bas, Kluwer, 1989
t la p. 304 n. 1, ainsi que les extraits des travaux pr~paratoires h la p. 316 et s.
21Voir Holtzmann et Neuhaus, ibid. lap. 318. Voir 6galement le texte de la Convention de New
York (Convention pour la reconnaissance et l’exicution des sentences arbitrales dtrangbres, 10
juin 1958, 330 R.T.N.U. 39, 21 U.S.T. 2518, T.I.A.S. n’ 6997).

22Voir Mustill, supra, note .1 aux pp. 8 et s., 14 et s., 461 et s.
2Voir Mustill, ibid. aux pp. 8, 14.
24Voir W.C. Graham, << The Internationalization of Commercial Arbitration in Canada: A Prelim- inary Reaction > (1987-88) 13 Can. Bus. L.J. 2 t la p. 16.

25Sur ce point, voir Mustill, supra, note I A la p. 466.

1992]

CONVENTIONS D’ARBITRAGE AU CANADA

En effet, les diff~rentes lois sur l’arbitrage international adopt~es dans les
provinces de common law retiennent le syst~me de la suspension obligatoire26
des proc6dures, puisqu’elles reprennent en annexe ou en substance la Loi-type
de la CNUDCI. En droit britannique, le sursis des procddures judiciaires par le
juge saisi en d6pit d’une convention d’arbitrage est obligatoire dans le cas d’un
arbitrage international27.

Par contre, dans le cas d’un arbitrage interne, le droit britannique s, ainsi
que les lois des provinces de common law toujours basdes sur l’Arbitration Act
of 1889 britannique, pr~voient tous que la suspension des proc6dures judiciaires
peut s’effectuer h la discr6tion des juges29. Seuls l’Alberta3 , l’Ontario3′ et la
Colombie-Britannique32 ont r~cemment appliqu6 h l’arbitrage interne le syst~me
du sursis obligatoire.

Cependant, la port6e du caract~re obligatoire du sursis des procedures judi-
ciaires est limit~e par le nombre et la nature des diff6rents motifs de refus d’une
suspension pr6vus par la legislation consid6r6e33. Le langage de 1’article 7 des
lois sur l’arbitrage interne de l’Ontario 4 et de l’Alberta35 tient compte de cette
dans la mesure ofa le paragraphe 1 pr6voit le principe du sursis obli-
ambigu’ftf
gatoire, tandis que le paragraphe 2 sp6cifie que le tribunal peut surseoir h statuer
dans certains cas.

B. Au Quebec : le renvoi des parties a l’arbitrage

A la difference des provinces de common law, au Qudbec, l’existence
d’une convention d’arbitrage valide oblige le juge devant qui des proc6dures
judiciaires sont entam~es h se d6clarer incompdtent ratione materiae en vertu de
l’article 940.1 C.p.c.36

Au Qu6bec37 comme en France 5 , la loi interdit toute d6rogation conven-
tionnelle aux r~gles de competence territoriale des tribunaux 6tatiques 9. Toute-
fois, comme le pr6cisait M. le Doyen Brierley, << [l]'arbitrage s'analyse [...], 26Voir les l6gislations ainsi que les articles pertinents, supra, notes 6 et 7. 27Art. 1 de la Arbitration Act 1975, c.3. Voir Mustill, supra, note 1 h la p. 462 et s. 28Voir Mustill, supra, note 1 4 la p. 467 et s. 29Voir les rdf~rences i ces diffdrentes legislations, supra, note 10. 30Supra, note 15. 3 1Voir le texte de 'art. 7 de la Loi portant rdvision de la Loi sur l'arbitrage, supra, note 17. 32Voir le texte de l'art. 15, supra, note 12. 33Voir par exemple, le texte de l'ancien art. 15 (supra, note 12) de la Commercial Arbitration Act de la Colombie-Britannique qui pr6voyait bien un sursis obligatoire, mais o4 les motifs de refus d'un tel sursis 6taient tr~s nombreux et parfois tr~s discr~tionnaires comme le motif suivant: < (1) any other matter the court considers significant >.

34Voir le texte de l’art. 7, supra, note 17.
35Supra, note 15.
36 Voir le texte de
37Art. 68 C.p.c. : << Sous rserve des dispositions des articles 70, 71, 74 et 75, et nonobstant con- 'art. 940.1, supra, note 5. vention contraire, l'action purement personnelle peut etre port~e: [...]. >> [nos italiques]
38Voir l’art. 48 du Nouveau Code de procddure civile frangais [ci-apr~s Nouv. C.p.c.].
39En France, cependant, les clauses d~rogatoires de competence territoriale sont admises lors-
qu’elles sont conclues entre commergants et pourvu qu’elles soient sp6cifi~es de manire tr~s appa-
rente. Voir J. Vincent et S. Guinchard, Procddure civile, 21e 6d., Paris, Dalloz, 1987 a la p. 279.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 37

dans les termes techniques de la proc6dure civile, comme une prorogation con-
ventionnelle de la comp6tence ordinaire des tribunaux de l’.tat 40. Or la facult6
de conclure une convention d’arbitrage qui d6f’ere une juridiction priv~e des
litiges relevant normalement de la competence des tribunaux de l’ordre judi-
ciaire s’av~re a priori incompatible avec l’interdiction pos6e par l’article 68
C.p.c. D’oa la question de la compatibilit6 de l’interdiction pos6e t l’article 68
C.p.c. avec la lic6it6 des clauses compromissoires soulev~e tant A propos de
l’ancien article 951 C.p.c. de 1966″‘, que du nouvel article 1926.1 C.p.c.42

Mais cette incompatibilit6 perd sa raison d’atre d~s lors que l’on qualifie
de ratione materiae l’incomp6tence du tribunal 6tatique saisi en violation d’une
convention d’arbitrage, comme l’a fait la Cour supreme dans l’arret Zodiak
International Productions Inc. c. Polish People’s Republic43, bien avant la
r6forme du droit de l’arbitrage en 1986. En effet, dans cet arret,
la Cour
supreme d~cida que pour d6eliner la juridiction d’un tribunal 6tatique saisi en
violation d’une convention d’arbitrage, il fallait proc6der par vole d’exception
dclinatoire de comp6tence ratione materiae en vertu de l’article 164 C.p.c.,
laquelle << [pouvait] etre soulev6e en tout 6tat de cause >

I1 ne saurait d~s lors y avoir de probl~me d’incompatibilit6 entre l’article
68 C.p.c. et l’article 1926.1 C.c.B.-C.4 6 En effet, les r~gles de comp6tence
ratione materiae d6terminent l’ordre et le degr6 de la juridiction A saisir en rai-
son de la mati~re du diff~rend47. Elles concernent << la structure de 1'administra- tion de la justice >> ou l’organisation judiciaire et sont done en principe << d'ordre public, rigoureusement imp6ratives >04. Comme le precise l’article 1926.1
C.c.B.-C., en concluant une convention d’arbitrage, les parties excluent de la
competence des tribunaux ordinaires un diff6rend, done une mati~re. Les tribu-
naux 6tatiques saisis en violation d’une convention d’arbitrage devront se d6cla-

4 0Supra, note 3 a la p. 541.
41Ancien art. 951 C.p.c., avant la modification de L.Q. 1986, c. 73, art. 2: << La clause compro- missoire doit 8tre constat~e par 6crit. >> Voir aussi J.E.C. Brierley, La validit6 de la clause com-
promissoire demeure-t-elle incertaine en droit qu~b~cois ? >> [1975] Rev. arb. 154.
42Art. 1926.1 C.c.B.-C. : << La convention d'arbitrage est un contrat par lequel les parties s'en- gagent a soumettre un diff~rend n6 ou 6ventuel a la d6cision d'un ou de plusieurs arbitres, a l'ex- clusion des tribunaux. >>

41[1983] 1 R.C.S. 529, [1983] R.D.J. 277 [ci-apr~s Zodiak cit6 aux R.C.S.]. Voir sur cet arrt
M. Lalonde, J.N. Buchanan et J.C. Ross, Domestic and International Commercial Arbitration in
Quebec: Current Status and Perspectives for the Future>> (1985) 45 R. du B. 705 h Ia p. 715
[ci-apr~s Lalonde].

44Cet arrt affirma aussi pour ]a premi&e fois la validit6 de ]a clause compromissoire jusque-lh
consid~r6e comme contraire a l’ordre public. Pour un expos6 du droit ant6rieur, voir Zodiak, ibid.
a la p. 536 et s.

45Ibid. a la p. 550, M. lejuge Chouinard. S’il s’dtait agi d’une action d~clinatoire de competence
ratione personae suivant l’art. 68 C.p.c., l’action aurait dfi 6tre intent6e au plus tard dans les cinq
jours impartis pour produire un avis de comparution en vertu de l’art. 161 C.p.c.
46Volt cependant E. Groffier, “Jurisprudence rcente en matire d’arbitrage >> (1983) 43 R. du
47Zodiak, supra, note 43 a Ia p. 545.
48H.P. Glenn, <> (1977) 23 R.D. McGill
125 a ]a p. 126. Voir aussi, P. Tessier et al., Cours deformation pratique du Barreau diu Quebec:
Preuve et procidure, Montreal, Barreau du Qudbec, 1991 a la p. 208.

B. 928

la p. 932 et s.

19921

CONVENTIONS D’ARBITRAGE AU CANADA

rer incomp6tents ratione materiae en raison du caract~re arbitrable de l’objet du
diff6rend envisag6 dans la convention, sous r6serve des questions qui ne sont
pas arbitrables parce que d’ordre public49 et d’une fagon plus g6n6rale, sous
r6serve de la nullit6 de la convention d’arbitrage50 .

Quant aux r~gles de comp6tence ratione personae regies par l’article 68
C.p.c., elles permettent de choisir, entre juridictions du m~me ordre, celle qui
sera comp6tente en fonction du << rattachement gdographique des causes ' une circonscription judiciaire > “. Ainsi l’expression << nonobstant toute convention contraire >> de l’article 68 C.p.c. ne conceme que les clauses attributives de com-
p6tence territoriale et ne vise donc pas les conventions d’arbitrage52. La conven-
tion d’arbitrage n’implique pas un choix entre juridictions du meme ordre puis-
qu’elle oppose la juridiction du tribunal arbitral
celle de tons les tribunaux
ordinaires, de quelque ordre qu’ils soient.

Dans l’arr~t Importations Cimel Ltje c. Pier Augg Produits de Beauti, la
Cour d’appel pr6cisa, en obiter, la distinction entre une clause d’61ection de for
et une clause compromissoire en ces termes :

Dans ]a clause de Zodiak, la Cour supreme a d6cid6 que l’inclusion d’une clause
compromissoire rend incomp~tentes les juridictions de droit commun parce qu’il
s’agit d’une incompetence ratione materiae. L’article 68 qui parle du lieu d’intro-
duction de l’action conceme une juridiction ratione personae. Par cons6quent,
meme si nos tribunaux ont juridiction A cause des mots < et nonobstant convention contraire >> qu’on trouve
l’article 68, une telle juridiction peut etre enlev6e s’il
existe une clause compromissoire parfaite […]53.

Ainsi, une clause compromissoire parfaite ayant pour effet d’enlever aux
tribunaux qu6b6cois toute juridiction ratione materiae, ces derniers ne peuvent
avoir comp6tence ratione personae en vertu de l’article 68 C.p.c. Malgr6 cela,
M. le Doyen Brierley semble regretter << pour la coh6rence de l'ensemble des textes >>5 que le l6gislateur de 1986 n’ait pas assur6 une concordance entre l’ar-
ticle 1926.1 C.c.B.-C. et l’article 68 C.p.c. en ajoutant h ce dernier les mots sui-
vants : sous r6serve toutefois des dispositions concemant 1’arbitrage conven-
tionnel >>-5. I1 reconnalt toutefois que cette contradiction n’est qu’apparente et
que l’insertion d’une telle modification dans le texte m~me de l’article 68 C.p.c.
aurait l’effet adverse d’assimiler la convention d’arbitrage a une exception A la
comp6tence habituelle des tribunaux 6tatiques.

49Voir Brierley, supra, note 3 a la p. 542. A ce propos, les travaux pr6paratoires de la Loi-type
de la CNUDCI montrent que cette demi~re inclut ]a question de l’arbitrabilit6 dans la nullit6 de
]a convention d’arbitrage; voir Neuhaus et Holtzman, supra, note 20 aux pp. 318, 320.

50Voir le texte de l’art. 940.1 C.p.c., supra, note 5.
51Cette expression est de M. le juge Albert Mayrand, cit6 dans Zodiak, supra, note 43 A la p.
545. Le rattachement qui d6finit la competence ratione personae peut s’effectuer suivant des cri-
t~res tenant A la r6sidence ou au domicile du d6fendeur, a la localisation de l’objet du litige ou de
l’endroit oi ce demier a pris naissance. L’art. 68 C.p.c. se trouve d’ailleurs au Chapitre HI intitul6
< Du lieu d'introduction de l'action >>.
52J. B6guin, L’arbitrage commercial international, Montr6al, Centre de recherche en droit priv6

et compar6 du Qu6bec, 1987 A la p. 141.

51[1987] R.J.Q. 2345 A la p. 2349 (C.A.) [ci-apr~s Cimel].
54Supra, note 3 A la p. 541.
55Ibid.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 37

En fait, les h6sitations manifestdes propos de la compatibilit6 des conven-
tions d’arbitrage avec 1’article 68 C.p.c. viendraient peut-etre d’une assimilation
hative entre incomp6tences ratione materiae et absolue d’une part, et incomp6-
tences ratione personae et relative, d’autre part56.

Cette assimilation doit toutefois etre nuancde. D’une part, les r~gles de
comp6tence ratione materiae peuvent etre sanctionn6es par une incompetence
relative5 7, tandis que certaines r~gles de comp~tence ratione personae peuvent
etre sanctionn6es par une incomp6tence absolue58.

D’autre part, comme le fait remarquer le professeur H.P. Glenn59, malgr6
l’arr& Alimport c. Victoria Transport Ltd’, le caract~re impratif ou relatif des
r~gles de comp6tence territoriale interne n’est pas forc6ment reproduit en mati~re
de comp6tence intemationale des tribunaux qu6b6cois 6 1 . Comme il ressort en fin
de compte de l’arret Zodiak62 ainsi que des nouvelles dispositions du Code de
procidure civile sur l’arbitrage, l’incomp6tence ratione materiae des tribunaux
qu6b6cois saisis en violation d’une convention d’arbitrage est relative. En effet,
les parties peuvent rem6dier A cette incompdtence par leur renonciation 4 l’appli-
cation de la convention d’arbitrage63. De plus, le juge 6tatique saisi en violation
d’une convention d’arbitrage ne peut soulever d’office le renvoi t l’arbitrage 4.
I s’agit lM d’une exception au principe de l’article 164 C.p.c. selon lequel l’in-
comp6tence ratione materiae peut 8tre soulev6e d’office par le juge.

II. Le principe de la competence de rarbitre A statuer sur sa propre

competence: applications pratiques

La diff6rence entre les types de v6hicules proc~duraux utilis6s au Quebec
t l’arbitrage

et dans les provinces de common law pour r6f6rer les parties

56Voir sur ce parallle l’arr& Zodiak, supra, note 43 A la p. 544 et ]a discussion relative ih son
effet sur ]a jurisprudence ult&ieure dans Lalonde, supra, note 43 4 lap. 715 et s. Voir enfin Grof-
fier, supra, note 46 a ]a p. 933 et s.
57En droit canadien, voir Lalonde, ibid. a lap. 717. Voir en droit frangais, Vincent et Guinchard,
58Telle la nullit6 d’une clause attributive de competence territoriale posse par ‘art. 68 C.p.c. Voir
les propos de M. lejuge Malouf dans l’arr&t de ]a Cour d’appel, Cimel, supra, note 53 At la p. 2350:

supra, note 39 A ]a p. 274.

Tout ceci m’am~ne A la conclusion que l’expression << nonobstant toute convention con- traire >>, incluse
l’article 68 C.p.c., a pour effet de pouvoir rendre nulle une clause
d’61ection de for qui a pour objet de soustraire un litigant At lajuridiction des tribunaux
qu6b~cois.

Voir en droit franqais l’art. 48 Nouv. C.p.c. et Vincent et Guinchard, supra, note 39 ah lap. 282.
59Supra, note 48 A Ia p. 125, commentant le jugement de la Cour sup~rieure (18 juillet 1974),

Montr6al 500-05-006111-73, confirm6 par la Cour supreme [1977] 2 R.C.S. 858.

6[1977J 2 R.C.S. 858. Cet arr&t avait pos6 le principe selon lequel ]a competence intemationale
des tribunaux queb6cois est d~finie par ‘extension des rfgles de comp6tence territoriale inteme
que l’on retrouve aux art. 27 C.c.B.-C. et 68 C.p.c.

61Glenn, supra, note 48 a la p. 130.
62Supra, note 43. Comparer Lalonde, supra, note 43 h la p. 715 et s.
63Voir les propos de M. le juge Chouinard dans l’arrt Zodiak, ibid.

la p. 550: < Je conviens que puisque l'incomp6tence dcoule de Ia convention entre les parties, celles-ci puissent renoncer A la clause compromissoire comme il fut d6cid6 dans l'arr& Caribou Construction. > Voir aussi
Brierley, supra, note 3 a ]a p. 567.

64Art. 940.1 C.p.c. : < un tribunal renvoie [...] les parties h 'arbitrage, i la demande de l'une d'elles [...] >> [nos italiques].

1992]

CONVENTIONS D’ARBITRAGE AU CANADA

explique peut-6tre la r6ticence traditionnelle de ces provinces
reconnaltre h
1’arbitre la comp6tence de statuer sur sa propre juridiction. Ce principe est pour-
tant important lorsqu’une partie
i~e par une convention d’arbitrage d6sire en
6viter l’application en saisissant les tribunaux 6tatiques.

A. Au Quebec: de la d~finition de la cause d’action et la competence

arbitrale
La convention d’arbitrage investit 1′ arbitre d’une mission juridictionnelle 6′.
I doit donc pouvoir, comme un juge, se prononcer sur sa propre comp6tence tel
que le reconnaissent le droit qu6b6cois’ et le droit frangais67. I1 s’agit du prin-
cipe de la << Kompetenz-Kompetenz >>6s. Ce principe est souvent confondu avec
celui de l’autonomie de la convention d’arbitrage par rapport au contrat auquel
elle se rattache69. I doit pourtant en 8tre distingu6, car
‘autonomie de la con-
vention d’arbitrage est une question de fond 7 , tandis que le principe de la
<< comp6tence-comp6tence >> est une question de proc6dure qui subsiste m~me si
l’on reconnait l’autonomie juridique de la convention d’arbitrage71.

L’arbitre a donc en droit qu6b6cois la comp6tence de statuer non seulement
sur la validit6 de sa juridiction 72, mais aussi sur les limites de cette derni~re,
c’est-h-dire de v6rifier si l’objet du litige dont il est saisi entre dans la mission
d6finie par les parties dans la convention d’arbitrage73.

65Voir C. Jarrosson, supra, note 2 4 la p. 108.
66Voir l’art. 943 C.p.c. : << Les arbitres peuvent statuer sur eur propre comp6tence. >> Bien avant
Ia r6forme de 1986, la comp&ence des arbitres de statuer sur l’6tendue de leur comp6tence avait
6t6 reconnue par la Cour sup6rieure dans l’arret Privost Silk Screen Inc. c. Produits Franco Inc.
(12 mars 1980), Montr6al 500-05-023495-765, J.E. 80-298 (C.S.) h ]a p. 2 et s., en ces termes:

S’il s’agit 14 d’une clause compromissoire valide, non seulement la Cour n’a pas 4 se
prononcer sur la nature du document qui fait l’objet du litige ou sur le bien-fond6 des
dommages r~clam6s, mais encore elle ne peut dcider si la dispute entre les parties se
situe a l’intdrieur de Ta juridiction attribu6e A l’arbitre.

67Art. 1466 Nouv. C.p.c. : < Si, devant l'arbitre, I'une des parties conteste dans son principe ou dans son 6tendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient celui-ci de statuer sur la vali- dit6 ou les limites de son investiture. >>
68Ou principe de la < comp6tence de la competence >> qui toucherait en r6alit6 davantage A
l’6tendue des pouvoirs des arbitres qu’a leur competence per se dans la mesure oi il s’agit de
savoir si l’arbitre peut statuer sur la validit6 du contrat ou de la convention litigieuse dont il tire
son investiture. Sur l’origine de cette expression du droit allemand, voir A. Samuel, Jurisdictional
Problems in International Commercial Arbitration, Zurich, Schulthess Polygraphischer Verlag,
1989 a ap. 179. Voir aussi H. Motulsky, Ecrits, t. 2, Etudes et notes sur l’arbitrage, Paris, Dalloz,
1974 a la p. 189 et s.

69Voir par exemple J. Robert, L’arbitrage : droit interne, droit international privi, 5e 6d., Paris,
Dalloz, 1983 a la p. 135. A noter que le principe de l’autonomie de la clause compromissoire figure
A l’art. 16(1) de ]a Loi-type de la CNUDCI consacr6 A la < comp6tence du tribunal arbitral pour statuer sur sa propre competence >>.
70Samuel, supra, note 68 A lap. 184. Voir aussi Juris-classeur de procidure civile, vol. 8, fasc.
1032, par 12. Loquin, n, 61 [ci-apr~s Fasc. 1032].
71Voir R. David, L’arbitrage dans le commerce international, Paris, Economica, 1982 h ]a p.
72Voir sur ce point S. Thuilleaux, L’arbitrage commercial au Qubec : droit interne, droit inter-

265. Voir aussi Samuel, ibid.

national privi, Cowansville, Qu6., Yvon Blais, 1991 A la p. 56 et s.

73A noter qu’en droit frangais, par l’effet de l’art. 1458 Nouv. C.p.c., la competence des arbitres

de statuer sur leur propre competence est exclusive lorsque ceux-ci ont d6jA 6t6 saisis.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 37

D~s lors, lorsqu’un juge est saisi d’un litige dont le d6fendeur all6gue qu’il
fait l’objet d’une convention d’arbitrage valide, se pose la question suivante:
comment concilier le respect de la comp6tence ratione materiae des arbitres
avec la vrification par le juge qu’il s’agit effectivement d’un diff6rend qui fait
partie du champ d’application d’une convention d’arbitrage. La question est
d’autant plus delicate que le principe fondamental du caractre optionnel du
syst~mejudiciaire qudb6cois implique qu’il appartient au demandeur d’articuler
la cause d’action de fagon A fonder la competence du tribunal auquel il
s’adresse. Or, dans l’arr& Wabasso Ltd c. National Drying Machinery Co. 4, la
Cour supreme a ouvert la voie A une extension de la comp6tence internationale
des tribunaux qu~b6cois 75 , en permettant au demandeur de d6finir 6troitement la
cause d’action afin de fonder leur comprtenc76. Comme le souligne le profes-
seur H.P. Glenn:

[L]a cause d’action est limite A ce que le demandeur pr6sente, et A ce que le
demandeur doitprouver […]. L’arrt Wabasso en donnant une definition 6troite de
la ’cause d’action’, permet simplement de tirer le maximum de competence terri-
toriale du texte de l’article 68 C.p.c. 77

On congoit aisrment le danger que prrsente l’application par les tribunaux
qu6b6cois du raisonnement de l’arr&t Wabasso non plus aux fins d’6tendre leur
competence internationale, mais pour 6viter qu’une convention d’arbitrage ne
leur enl~ve une comp6tence qu’ils auraient sans cette convention. Cette
drmarche est contestable, non seulement parce qu’elle est susceptible d’an6antir
l’effectivit6 de toute convention d’arbitrage, mais encore parce qu’une conven-
tion d’arbitrage touche h la competence ratione materiae des tribunaux 6tatiques
et non pas A leur comp6tence ratione personae. Elle a nranmoins 6t6 suivie par
trois arrts de la Cour d’appel’, dont deux post6rieurs h la loi de 1986 sur l’ar-

74[1981] 1 R.C.S. 578, 19 C.C.L.T. 177 [ci-apr~s Wabasso cit6 aux R.C.S.], inf. [1979] C.A. 279.
Pour des discussions sur cet arr&, voir les actes d’un colloque de l’Association qu6brcoise pour
1’6tude comparative du droit dans (1982) 27 R.D. McGill 788 et notamment H.P. Glenn, De la
cause d’action et de Ia competence intemationale >> (1982) 27 R.D. McGill 788 ? ]a p. 793.
750n entend par competence internationale des tribunaux qu~brcois une competence qui serait
susceptible d’8tre attribure un tribunal 6tranger. Cet arr~t permet au demandeur, dans une action
en responsabilit6 du fabricant-vendeur, d’attraire le drfendeur devant un tribunal qui n’est pas du
ressort de son domicile. En effet, le dommage se produit souvent au lieu d’utilisation du produit,
soit dans le ressort du domicile du demandeur.
76Les faits sont les suivants : l’appelante, une socidt6 qu6b~coise, tentait d’amener devant la
Cour suprrieure du District de Trois-Rivi~res une soci6t6 am~ricaine. Cette demire allrguait l’in-
competence des tribunaux qu6b6cois au motif qu’aucun des cas pr~vus par ‘art. 68 C.p.c ne pou-
vait s’appliquer en 1’esp6ce. L’appelante fondait son recours sur une faute qui aurait 6t6 commise
par l’intim~e en ne rinformant pas suffisamment sur les conditions d’entretien de la machine que
l’intim~e lui avait vendue. Elle all~guait qu’il s’agissait d’une faute drlictuelle de fagon i4 6carter
le contrat entre les parties qui, ayant 06 conclu
l’6tranger, n’aurait pas permis de fonder la com-
prtence de la Cour sup~rieure. La Cour supreme a donn6 raison A l’appelanie parce que e toute ]a
cause d’action telle que libell~e a pris naissance dans le district de Trois-Rivires >> remplissant ‘un
des chefs de competence pr~vu par l’art. 68 C.p.c. (supra, note 74 A ]a p. 592).

77Supra, note 74 aux pp. 797, 799.
78Procon (Great Britain) Ltd c. Golden Eagle Co., [1976] C.A. 565 [ci-aprs Procon] ; 136067
Canada Inc. c. Watson Computer Products Inc. (9 avril 1987), Montreal 500-09-000231-878
(C.A.), [ci-apr~s Watson Computer], MM. les juges Montgomery, Jacques et Vallerand conf. (21
janvier 1987), Montreal 500-05-009903-863, J.E. 87-403 (C.S.) ; Sico c. Ripolin (10janvier 1989),

1992]

CONVENTIONS D’ARBITRAGE AU CANADA

bitrage. Par la suite, l’arrt Condominiums Mont St-Sauveur c. Constructions
Serge Sauv6 Lte 79 adopta une attitude plus favorable t 1’arbitrage. Mais les
progr~s r6alis6s furent annihil6s par la Cour d’appel dans l’affaire C.C.L.C. Con-
sultech International c. Howard R. Silverman8 .

1.

Jurisprudence retenant une d6finition 6troite de la cause d’action:
cons6quences sur 1’arbitrage

D~s avant l’arr& Wabasso, la Cour d’appel dans l’affaire Procons” a retenu
une d6finition 6troite de la cause d’action tout A fait significative de la menace
qu’une telle d6finition fait peser sur 1’efficacit6 des conventions d’arbitrage.

I1 s’agissait en l’esp~ce d’une action intent6e par une compagnie p6troli~re
contre un entrepreneur et un sous-traitant de ce demier en raison de dommages
survenus aux rdservoirs qu’ils avaient construits. La Cour d’appel refusa d’ap-
pliquer la clause compromissoire contenue dans le contrat de construction parce
que la demanderesse all6guait que son action 6tait fond6e sur la responsabilit6
16gale du constructeur pr6vue A l’article 1688 C.c.B.-C., qui est d’ordre public.
Elle all6guait en outre la responsabilit6 d6lictuelle des articles 1053 et 1054 du
C.c.B.-C. “, ce qui lui permettait de remplir le chef de compdtence ratione per-
sonae des tribunaux qu6b6cois de l’article 68(2) C.p.c. et de conclure que
<< toute la cause d'action [avait] pris naissance dans le district de Qu6bec >>83.

La demanderesse d6sirait en effet 6viter l’application du contrat de cons-
truction qui la lait
la d6fenderesse, non seulement parce qu’il contenait une
convention d’arbitrage 4, mais aussi parce que, du point de vue de la compe-
tence ratione personae des tribunaux qu6b6cois, le contrat avait
td conclu t
Londres et la d6fenderesse n’avait ni domicile ni biens au Qu6bec. Ainsi, les
chefs de comp6tence pr6vus aux paragraphes 1 et 3 de 1’article 68 C.p.c. ne pou-
vaient trouver application.

La Cour d’appel s’est plac6e sur le plan de sa comp6tence ratione perso-
nae, ayant constat6 l’illic6it6 de la clause compromissoire incluse dans le con-
trat << comme portant sur la disposition d'ordre public qu'est l'article 1688 du Code civil >>. Elle retint une d6finition 6troite de la cause d’action qui la con-
duisit A 6carter le contrat de construction pour conclure que la cause d’action

Montreal 500-09-000789-883, J.E. 89-331 (C.A.), MM. les juges Monet, Tyndale et Mme la juge
Tourigny, inf. (9 juin 1988), Montr6al 500-05-001841-871, J.E. 88-992 (C.S.), M. le juge Phelan
[ci-apr~s Sico].

71[1990I R.J.Q. 2783 (C.A.), M. le juge Rothman [ci-apr~s Condominiums Mont St-Sauveur].
80(24 mai 1991), Montreal 500-09-001-47-901, J.E. 91-987 (C.A.) MM. les juges McCarthy,

Brossard et Dussault [ci-apr~s CCIC Consultech].

81Supra, note 78.
82Voir aussi Brierley, supra, note 3

et s.

la p. 545. Voir aussi Lalonde, supra, note 43

la p. 723

la p. 567.

83Procon, supra, note 78
84La clause compromissoire soumettait a l’arbitrage de la Cour d’arbitrage de Londres < any question, dispute or difference [arising] between the purchaser and/or the engineer and the contrac- tor >> (cit6e dans ibid.

85Ibid. a la p. 567. A noter que le d6fendeur n’avait pas soulev6 l’incomp~tence ratione materiae

la p. 566).

de la Cour sup~rieure.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 37

avait pris naissance au Quebec s6 . La courte opinion de M. le juge Lajoie est
annonciatrice du raisonnement tenu plus tard dans l’arrat Wabasso:

‘article 68.2 C.P., 6tant d’avis que la cause de ‘action purement personnelle
Vu
de Golden Eagle contre les d6fenderesses, telle qu’intentie, a pris naissance dans
le district judiciaire de Quebec, que les clauses compromissoires ne sont as appli-
cables au recours de la demanderesse tel qu’exerci […] [nos italiques]F7.
L’arr& de la Cour d’appel Watson Computer s’inscrit 6galement dans la
lign6e de l’arr& Wabasso, mais avec la particularit6 qu’il mit en cause une plu-
ralit6 de d6fendeurs dont certains seulement 6taient lirs au demandeur par une
convention d’arbitrage. La demanderesse 6tait le distributeur exclusif des pro-
duits de la d6fenderesse, Watson Computer, au Quebec. Apprenant qu’une tierce
soci6t6 qui poss~dait directement et indirectement 25 % des actions du distribu6
avait rralis6 une vente importante des produits de ce dernier en violation du
contrat de distribution, elle assigna Watson Computer en r6clamation de la com-
mission qu’elle aurait dfi percevoir en vertu du contrat. Elle poursuivit 6gale-
ment dans le meme recours, le distribu6 et la tierce soci6t6 en responsabilit6
conjointe et solidaire pour conspiration frauduleuse, se plagant ainsi sur le ter-
rain de la responsabilit6 drlictuelle ss. Watson Computer invoqua alors la clause
compromissoire contenue dans le contrat de distribution”g.

La Cour d’appel confirma le jugement de la Cour sup6rieure qui rejetait
l’exception dclinatoire de comp6tence fond6e sur la clause compromissoire90 .
Pour ce faire, elle se fonda sur le caract~re mixte, c’est-a-dire contractuel et
quasi-drlictuel, du recours de la soci&6t demanderesse qu’elle estima aller
au-delh de la simple rupture de contrat. M. le juge Vallerand refusa, sans beau-
coup d’explications, de se prononcer sur la branche du recours qui portait sur
la responsabilit6 contractuelle :

[J]e n’exprime pas d’avis A savoir si ]a clause d’arbitrage s’applique au cas, a telle
enseigne qu’on puisse l’opposer au recours judiciaire fond6 uniquement sur le
d6faut contractue 91.

M. le juge Jacques exclut formellement l’application de cette clause compro-
missoire parce que la demande n’6tait pas fond~e sur le contrat 2 .

Ce qui motiva 6galement la Cour d’appel est le fait qu’il y avait une plu-
ralit6 de drfendeurs dont seulement certains 6taient li6s par la convention
d’arbitrage :

86Les reservoirs avaient 06 6rig~s et le dommage s’6tait produit au Qubec.
87Procon, supra, note 78 A ]a p. 568.
8Art. 1106 C.c.B.-C. : L’obligation resultant d’un d~lit ou quasi-ddlit commis par deux per-

sonnes ou plus est solidaire. >>

89La clause compromissoire pr~voyait: o [Any disputes or questions arising hereunder includ-
ing the construction or application of this Agreement shall be settled by arbitration […] > (citde
dans supra, note 78 a la p. 2).
90M. lejuge Downs de ]a Cour sup~rieure de Montrral avait conclu que la convention d’arbitrage

n’a certes pas pour effet d’6liminer le recours quasi-drlictuel solidaire impliquant une
tierce partie. Dans cette perspective, la clause compromissoire doit s’interprrter restric-
tivement et l’action telle qu’intentde doit demeurer (citd dans ibid. a ]a p. 10).

9’Ibid. a la p. 3.
92Ibid.
Ia p. 2.

1992]

CONVENTIONS D’ARBITRAGE AU CANADA

[Q]uoi qu’il en soit il n’y a pr6sentement qu’un seul recours tendant A une con-
damnation solidaire de deux d6fendeurs dont un seul est li par la clause compro-
missoire. On ne saurait imposer A celui-ci la soumission d~rogatoire au droit com-
mun A une juridiction autre que celle pr6cis6ment de droit commun93.

L’arr& Watson Computer fut suivi par la Cour sup6rieure dans l’arr&
Socit6 de gestion PamafretLte c. Dupont94 . Les parties avaient conclu un con-
trat de licence visant la cession A une troisi~me soci6t6 du droit d’utiliser un bre-
vet dont elles 6taient copropri6taires. Le d6fendeur, Dupont, vendit tous ses
droits dans sa part du brevet t une tierce partie d’une fagon qui portait atteinte
A la clause d’incessibilit6 contenue dans le contrat. Dupont, pour contester
la comp6tence de la Cour sup6ieure, opposa la clause compromissoire du con-
trat95. Pour fonder la comp6tence de la Cour, la soci6t6 Pamafret all6gua, entre
la fois contractuel et
autres moyens, que le fondement mixte, c’est-h-dire
d6lictuel, de son action avait pour effet d’exclure 1’application de la clause corn-
promissoire. La Cour sup6rieure lui donna raison et conclut:

[La clause compromissoire ne s’applique pas au litige tel que formuld par la
denanderesse, A cause de son fondement cumulatif all6gu6 d’origine quasi-
d6lictuelle [nos italiques]96.

Enfin, l’arr& de la Cour d’appel Sico constitue une d6marcation nette par
rapport aux arrts pr6c6dents en ce qu’il donna effet h la convention d’arbitrage.
Toutefois, il est regrettable que la Cour d’appel ait subordonn6 1’efficacit6 de la
convention d’arbitrage a l’incomp6tence ratione personae de la Cour supe-
rieure.

Dans cette affaire, la soci6t6 frangaise Ripolin avait c6d6 Sico la techno-
logie et les composants servant h faire de la peinture par un contrat contenant
une clause compromissoire soumettant < tout diff6rend >> l’arbitrage. La pein-
ture vendue par Sico causa a l’un de ses clients de s6rieux dommages suite a un
changement dans la recette de la peinture par Ripolin. Sico et son assureur
indemnis~rent ce client et, afin d’6viter l’application de la convention d’arbi-
trage, prdtendirent 8tre subrog6s dans les droits du client pour se retourner con-
tre Ripolin aux fins d’indemnisation. S’appuyant principalement sur l’arr&t
Wabasso et en insistant sur la subrogation, les demanderesses formrent un
recours en responsabilit6 d6lictuelle contre Ripolin en tant que fabricant-
vendeur97 afin de fonder le seul chef de comp6tence territoriale des tribunaux

[ci-apr~s Socijtd de Gestion Pamafret].

93M. le juge Vallerand, ibid.
94(10 mars 1989), Montr6al 500-05-014167-884, J.E. 89-758 (C.S.), M. le juge A. Brossard
95Cette clause soumettait

l’arbitrage < toute difficult6 d'interpr6tation, d'application, d'ex6cu- tion ou tout autre litige issu de la pr6sente convention, y compris son annulation > (ibid. A la p.
4).

961bid. a a p. 13.
9TLe paragraphe 17 de ]a d6claration d6pos6e par Sico et son assureur en Cour sup6rieure se lit

comme suit:

La d6fenderesse Ripolin est responsable des dommages ainsi subis par Bombardier Inc.
ou par Sico Inc. autant eu dgard A sa responsabilit6 de fabricant-vendeur qu’A celle
d6coulant de Ia convention P-2 (c’est-h-dire du contrat intervenu entre Sico et Ripolin)
(cit6 dans supra, note 78

la p. 12 (C.A.)).

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 37

qu6b6cois qui leur restait98 , soit le paragraphe 2 de 1’article 68 C.p.c., et all6guer
que << [t]oute la cause d'action [avait] pris naissance >> dans le district de Mon-
tr6al. Paradoxalement, les demanderesses invoqu~rent aussi l’arrt Kravitz99
pour 6tablir que, subrog6es dans les droits de Bombardier, elles avaient un
recours direct contre Ripolin. Ce qui laissait penser que leur recours n’6tait pas
uniquement d6lictuel.

La Cour sup6rieure rejeta l’exception d6clinatoire fond6e sur la clause
compromissoire au motif que les demanderesses avaient entendu se placer sur
le terrain de la responsabilit6 d6lictuelle'” plut6t que contractuelle, puisque
subrog6es dans les droits de leur client, et se d6clara comp6tente en vertu de
l’article 68(2) C.p.c. :

Having concluded supra that the demand as expressed in the declaration is one in
delict pursuant to the provisions of articles 1053 and 1054 C.c. and not one res-
pecting a << diff6rend >> in respect of the contract the Court must find that such
clause may not in these circumstances operate to exclude its jurisdiction in these
circumstances [nos italiques]’01.

La Cour d’appel infirma ce jugement en d6clinant la comp6tence ratione
personae de la Cour sup6rieure au titre de l’article 68(2) C.p.c., car << toute la cause d'action n'[avait] pas pris naissance au Qu6bec >>, qu’il s’agisse d’une
faute d6lictuelle'” ou de l’inex6cution d’une obligation contractuelle 13 . Ce n’est
qu’en tout dernier lieu qu’elle examina le contrat conclu entre Sico et Ripolin
pour donner effet t la clause compromissoire qualifi6e de parfaite parce que le
contrat << [avait] essentiellement pour but la transmission de connaissances et de recettes >>. I 6tait donc sous-entendu que le diff6rend qui portait sur les effets
d’un changement par Ripolin dans la formulation de sa peinture 6tait li6 au con-
trat et entrait dans le champ d’application de la clause compromissoire.

98En effet, Ripolin, soci6t6 franqaise, n’ayant ni bien, ni domicile quel qu’il soit au Quebec, elle
ne pouvait 8tre poursuivie devant les tribunaux qu6b6cois sur le fondement du para. 1 de l’art. 68
C.p.c. ni m~me en vertu du para. 3 de l’art. 68 C.p.c. puisque le contrat entre Sico et Ripolin avait
6t6 conclu en France.

99General Motors of Canada Ltd c. Kravitz, [1979] 1 R.C.S. 790, 93 D.L.R. (3d) 481, relatif h

l’6tendue de Ta garantie du fabricant conf6r~e au tiers acqu6reur.

I0Art. 1053 et 1054 C.c.B.-C.
l’lSupra, note 78
12A propos de l’all6gation de ]a responsabilit6 d6lictuelle, Mme la juge Tourigny, supra, note

la p. 16.

78 h la p. 10 conclut:

[Q]ue ce soit ]a conception de ]a recette ou son ex6cution par Ripolin qui soit erronde,
c’est en France que cette faute s’est produite.

Pour elle, A l’instar de M. lejuge Chouinard dans l’arrt Wabasso, supra, note 74 aux pp. 591-92,
l’expression << toute la cause d'action >> signifie < tous les faits dont Ia preuve doit atre faite pour que l'action r6ussisse prennent naissance A cet endroit >>, ces derniers comprenant tant le dommage
que ]a faute. Si le dommage est survenu au Qudbec, ]a faute s’est produite en France. Elle note
au surplus que la d6claration de ]a demanderesse est imprdcise sur ce point.

103Examinant une 6ventuelle responsabilit6 contractuelle de Ripolin envers Bombardier, elle
rejette la comp6tence de la Cour sup6rieure sur le fondement de l’art. 68(3) C.p.c. au motif que
le prc6dent Kravitz (supra, note 99) n’est pas pertinent, car < I'action telle que prise par Sico et son assureur n'est pas fond6e sur la garantie du vendeur pour les d6fauts caches (supra, note 78 a ]a p. 15 et s.). 19921 CONVENTIONS D'ARBITRAGE AU CANADA Ii est, avec respect, contestable que la Cour d'appel se soit plac6e d'emble sur le terrain de sa comp6tence ratione personae alors qu'elle 6tait saisie d'une exception d6clinatoire de competence ratione materiae (en vertu de l'article 164 C.p.c.) fond6e sur l'existence d'une clause compromissoire. Ce n'est qu'apr~s avoir d6clin6 la competence de la Cour sup~rieure a ce titre qu'elle donne effet A la clause compromissoire'". On peut conclure de cette jurisprudence qu'en se plagant d'embl6e sur le plan de leur comp6tence ratione personae, malgr6 1'existence d'une convention d'arbitrage, et en retenant une d6finition 6troite de la cause d'action pr6sent6e par le demandeur, t l'instar de l'arr&t Wabasso, les tribunaux qu6b~cois nient toute effectivit6 aux conventions d'arbitrage. 2. Respect de la competence ratione materiae des arbitres et n6cessit6 d'une d6finition large de la cause d'action Les arrts pr6c6dents montrent qu'il suffit au demandeur qui veut 6viter l'application d'une convention d'arbitrage de baser son action enti~rement ou partiellement sur la responsabilit6 d6lictuelle du d6fendeur pour fonder la com- p6tence du juge saisi. Le demandeur espere par ce moyen que la cause d'action soit interpr&t e restrictivement de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ d'ap- plication de la convention d'arbitrage. Selon l'article 940.1 C.p.c., le juge saisi d'une action en violation d'une convention d'arbitrage renvoie les parties t l'arbitrage sauf s'il constate la nul- lit de la convention. Toutefois, il est vrai qu'il retient une sorte de contr6le prima facie de fagon h decider si le diffdrend dont il est saisi relive ou non du champ d'application de la convention d' arbitrage. Cette appr6ciation par le juge doit 8tre la plus large possible de fagon A respecter la comp6tence du tribunal arbitral de statuer sur sa propre competence, tant sur son 6tendue que sur sa vali- dit6. I1 est int6ressant de noter qu'en droit frangais, l'objet du litige va etre appr6ci6 diffdremment selon qu'il s'agit de fixer les limites de l'incomp~tence des juridictions 6tatiques ou de contr6ler si 1'arbitre n'a pas d6pass6 la mission qui lui a 6t6 confide par les parties au stade de 1'ex~cution de la sentence" . Dans le premier cas, la jurisprudence a retenu une interpr6tation large de la mis- sion des arbitres afro de donner le maximum d'efficacit6 h la convention d'ar- bitrage'" et de respecter la comp6tence ratione materiae des arbitres. a. Renarques sur les conditions d'option entre les rigimes de responsabiliti en droits quibicois et franfais En droit frangais, devant 1'extension continue du domaine d'application du r6gime de responsabilit6 d6lictuelle, la doctrine et la jurisprudence ont tenu A r6affirmer la th se dite du < non-cumul > des responsabilit6s contractuelle et
d6lictuelle07.

‘4Voir aussi les arrats Sociti de Gestion Pamafret (supra, note 94) et Watson Computer (supra,

note 78) o6i le juge s’est plac6 d’embl~e sur le terrain de la comp&ence ratione personae.

105Distinction op6r6e par Robert, supra, note 69 au n* 97.
106Fasc. 1032, supra, note 70 au n 35.
10711 s’agit en fait plus d’option que de cumul, d’oii le terme de x non-cumul

est impropre.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 37

La doctrine frangaise soutient la th~se du non-cumul des responsabilit6s
contractuelle et d6lictuelle en raison du caractre distinct de leurs domaines
d’application, du fait que la responsabilit6 d6lictuelle n’est pas consid6r6e
comme d’ordre public. I s’agit aussi d’6viter que l’extension du champ d’ap-
plication de la responsabilit6 d6lictuelle ne se fasse au d6triment de celui de la
responsabilit6 contractuelle, par nature plus restreint et dot6 d’un certain parti-
cularisme”8 . Cette sp6cificit6 du r6gime de la responsabilit6 contractuelle est
fond6e sur le souci de prot6ger le contrat.

La jurisprudence a veill6 t l’application de la r~gle du non-cumul lorsque
l’extension du domaine d’application de la responsabilit6 d61ictuelle a pour effet
de modifier, directement ou indirectement, le contenu ou la port6e des obliga-
tions contractuelles auxquelles les parties ont librement consenti, comme le sou-
ligne Mine la professeure G. Viney:

Dans les cas oii I’application du r6gime d6lictuel aux actions en responsabilit6 fon-
d6es sur l’inobservation entre contractants d’une obligation contractuelle aurait
pour effet d’alt~rer le contenu m~me des obligations contractuelles, le principe de
la force obligatoire du contrat est directement mis en cause. Les tribunaux n’ont
done jamais h6sit6 ii s’opposer i cette extension du domaine d’application normal
des articles 1382 et suivants du Code civil’ 09.
Bien que la jurisprudence ait d6gag6 des exceptions

la r~gle du non-
cumul des responsabilitds”‘, elle l’applique rigoureusement dans le contexte de
l’arbitrage parce que le fondement d6lictuel de l’action est souvent perqu
comme un moyen d’6viter l’application de la convention d’arbitrage:

Ajoutons enfin que le souci de faire respecter le contrat a, de la meme mani~re,
amen6 la jurisprudence A refuser l’application aux litiges soumis A l’empire du
regime contractuel des r~gles d6lictuelles lorsqu’elles auraient pour effet de tenir
en 6chec une […] clause compromissoire’.
En droit civil qu6b6cois, le demandeur peut se pr6valoir de l’option entre
la responsabilit6 contractuelle et la responsabilit6 d6lictuelle depuis l’arrt
Wabasso, mais seulement h la condition < que la faute commise A l'int6rieur du contrat soit en elle-meme une faute que sanctionnerait l'article 1053 C.c.B.-C m~me en 'absence de contrat >>2.

Ainsi, selon cet arr~t, le demandeur peut utiliser l’option si le d~lit ou
quasi-d6lit all6gu6 a une existence ind6pendante du contrat. Tel n’6tait pas le cas
dans les arr~ts Watson Computer, Sico et Socigtj de Gestion Pamafret, dans la
mesure ofi la violation all6gu6e d’obligations d’ordre d6lictuel ou quasi-

10G. Viney, Les obligations. La responsabiliti: conditions, Paris, L.G.D.J., 1982 A la p. 261.
1091bid. a la p. 262.
“Voir, de faqon g6n6rale, M. Espagnon, La ragle du non-cumul des responsabilitis ddlictuelle
et contractuelle en droit civilfrangais, th~se de doctorat en droit, Universit6 de Paris, 1980. Voir
aussi, Viney, ibid.
“‘Viney, ibid.
“21bid.

la p. 590. Voir aussi, J.-L. Baudouin, Responsabiliti civile ddlictuelle, 3e 6d.,
Cowansville, Qu6., Yvon Blais, 1990 A la p. 19 : << [LI'option ne serait pas ouverte dans tous les cas, mais seulement lorsque Ia violation de l'obligation pour laquelle on poursuit n'est pas dans une relation suffisaniment 6troite avec le contenu obligationnel implicite du contrat >> [nos
italiques].

Ia p. 265.
la p. 264.

1992]

CONVENTIONS D’ARBITRAGE AU CANADA

d6lictuel ne pouvait etre appr6ci6e en dehors des stipulations des contrats qui y
avaient donn6 lieu”‘, car c’6tait la violation du contrat qui 6tait la source de
l’acte d6lictuel. Aussi, dans l’arr& Sico, M. le juge Monet remarqua-t-il t pro-
pos de 1’all6gation par Sico de la responsabilit6 d6lictuelle de Ripolin:

D’ailleurs, en l’absence de contrat, on voit mal quelle << faute en sol >> pourraient
plaider les demanderesses” 4.

Le Projet de loi 125 du Code civil du Quibec “‘ interdit l’option entre les deux
r6gimes de responsabilit6 lorsque l’inex6cution d’une obligation contractuelle
est invoqu6e”6 . Selon M. le professeur M. Tancelin, le rejet de l’option apparait
comme une mesure de protection du r6gime contractuel”‘.

b. Jurisprudence fran~aise sur l’application de la rkgle du < non-cumul > aux

fins d’effectiviti d’une convention d’arbitrage

Tr~s t~t, la Cour de cassation affirma le principe selon lequel les tribunaux
ordinaires n’6taient pas Gomp6tents pour connaitre d’une action en responsabi-
lit d6lictuelle lorsqu’elle 6tait intent6e pour 6viter 1’application d’une conven-
tion d’arbitrage qui liait les parties. La Cour de cassation a retenu les crit~res
des liens de connexit6 ou de causalit6 entre le d6lit all6gu6 et le contrat
principal.

Dans l’arr& Socigtj Merle c. Socijt6 Franfaise d’Expansion Commerciale
et Industrielle “‘, le vendeur attaqua un acheteur devant le Tribunal de com-
merce de Bordeaux pour lui avoir fait dresser prot~t de fagon abusive”‘. La
Cour de cassation d6clina la comp6tence des tribunaux ordinaires en raison du
fait que l’acte d6lictuel –
le prott – ne pouvait atre appr6ci6 qu’au regard des

113Ce qui peut expliquer que dans ces arr~ts, les tribunaux n’aient pas scind6 le recours en deux,
se rdservant la partie d61ictuelle du recours. Voir aussi sur l’importance du caract~re indivisible du
recours TD.X. c. Bonspille (18 d6cembre 1989), Montreal 500-09-001351-881, J.E. 90-276 (C.A.) et
Entreprises Labler hIc. c. Oeufs Trois-Rivi~res LtDe (4 janvier 1990), Quebec 200-09-000702-891,
J.E. 90-320 (C.A.), MM. les juges Dub, Jacques et Chouinard.

” 4Supra, note 78 A la p. 2.
“5P.L. 125, Code civil du Quibec, Ire sess., 34e LUg. Qu6., 1990-91 (sanctionn6 le 18 d~cembre

1991, L.Q. 1991, c. 64).

‘1 6Voir l’art. 1458:

Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contract~s.
Elle est, lorsqu’elle manque a ce devoir, responsable du pr6judice, corporel, moral on
son cocontractant et tenue de r6parer ce pr6judice ; ni elle ni
materiel, qu’elle cause
le cocontractant ne peuvent alors se soustraire h l’application des r~gles du r6gime con-
tractuel de responsabilit6 pour opter en faveur de r~gles qui leur seraient plus
profitables.

240.

” 7Des Obligations. Contrat et responsabiliti, 4e 6d., Montreal, Wilson et Lafleur, 1988 a la p.
“8Cass. com., 11 octobre 1954, [1955] Rev. arb. 58 [ci-apr~s Merle].
119Les parties avaient conclu une vente comptant contre documents qui contenait une convention
d’arbitrage soumettant A l’arbitrage << toute difficult6 n~e de 1'ex6cution du contrat >>. L’acheteur
avait refusd de r6gler le prix de la vente parce que les documents qui lui avaient 6t6 pr6sent6s
n’6taient pas conformes aux stipulations du march6. Le vendeur fit alors dresser un protet cons-
tatant le refus de payer de l’acheteur. Mais par la suite, l’acheteur r6gla le prix de vente apr~s avoir
obtenu satisfaction quant aux documents.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 37

stipulations contractuelles puisqu’il avait 6t6 dress6 suite au refus de payer de
racheteur 20 .

La Cour de cassation a r6affirm6 ce principe en 1970121 et en 1974122 de
fagon h donner plein effet h la clause compromissoire. Dans l’arr& Ets. Cha-
vanne c. Fermiers Rjunis des Flandres 3 la Cour de cassation 6tait saisie par
un concessionnaire d’une action en responsabilit6 d6lictuelle de son conc6dant
qui avait fait dresser des constats d’huissiers chez certains de ses clients aux fins
d’6tablir la violation du contrat qui les liait et qui contenait une clause compro-
missoire124. La Cour d6clina la comp6tence des tribunaux ordinaires au motif
que le litige ressortissait h l’ex6cution du contrat de concession, car il n6cessitait
1’examen des stipulations de ce contrat et la comparaison de ses stipulations
avec les 616ments relat6s dans les constats litigieux.

La jurisprudence de la Cour d’appel reprend 6galement ces crit~res22 .
Notamment, dans l’arr&t B.R.G.M. c. Socijtj Patino International N.V 26 le Tri-

12La raison du refus de payer dtait donc directement reli~e Ai la convention et A son interpretation
sur laquelle les parties divergeaient d’opinion. 11 s’agissait done bien d’une o difficult6 n6e de
1’ex6cution du contrat >.
121Cass. com., 17 juin 1970, Bull. civ. 1970.11.300, n 413. Dans cet arr&t, les vendeurs d’un ter-
rain destin6 a
‘ouverture et t ‘exploitation d’une carri~re de dolomite attaqu~rent 1’acheteur en
reparation des dommages qu’ils avaient subis du fait de l’exploitation de cette carrire sur le plan
de la responsabilit6 d61ictuelle. Comme le contrat de vente pr6voyait l’arbitrage pour l’6valuation
des dommages caus6s par l’exploitation de ]a carrire, la Cour de cassation d6clina la competence
des tribunaux ordinaires en des termes clairs :

Attendu que les articles 1382 et ss. du Code civil [relatifs
]a responsabilit6 dilictuelle]
6trangers aux rapports des parties contractantes ne peuvent pas 8tre invoquds h l’appui
d’une demande tendant
Ta r6paration d’une faute commise dans l’exdcution d’une
obligation r6sultant d’une convention dont il ne saurait etre fait abstraction pour I’ap-
pr6ciation de ]a responsabilit6 engag~e (ibid.).

Chavanne].

122Cass. com., 9 juillet 1974, [1976] Rev. arb. 107 (note P. Fouchard) [ci-apr s Arrat Ets.
123Ibid.
124La clause d’arbitrage renvoyait

l’arbitrage tout << litige survenant pendant la durde et at pro- pos de l'ex6cution du pr6sent contrat >> (cit6e dans ibid. 4 la p. 107).

125Voir notammentDinguidardc. Socitg Sea Containers, Paris, 19janvier 1974, Gaz. Pal. 1974.
Ire sem. Jur.335 (note A. Plancqueel), (1975) 64 Rev. crit. dr. int. priv6 97 (note H. Gaudemet-
Tallon), [1976] Rev. arb. 117 (note R. Funck-Brentano) (cit6 it la Rev. arb.) obi un transporteur
maritime avait 6t6 poursuivi pour avoir livr6 des marchandises en 6tat de putr6faction. Le trans-
porteur appela en garantie ]a soci6t6 locatrice du container frigorifique d6fectueux qui invoqua
alors ]a clause compromissoire ins6re dans le contrat de location pr6voyant que tous les litiges
n6s i l’occasion du bail seraient r6gl6s par arbitrage it New York. Le transporteur all~gua que la
clause compromissoire ne pouvait pas lui etre oppos6e du fait, entre autres, que la socidt6 loeatrice
aurait commis une faute lourde 6quipollente au dol en lui louant un container dont elle ne pouvait
ignorer les vices et qu’ainsi son action 6tait situ6e sur le terrain de la responsabilit6 d6lictuelle. La
Cour de cassation rejeta ce moyen en se basant sur le principe du non-cumul des responsabilit~s:

[P]our justifier son appel en garantie […] le demandeur […] ne saurait, aprs avoir
admis qu’il est engag6 en tant que transporteur, c’est–dire sur le terrain contractuel,
tenter de faire substituer A la responsabilit6 qu’il a encourue de ce chef, celle que
devrait assumer son garant au plan dflictuel (ibid. t ]a p. 118).

’26Paris, 11 d6cembre 1981, [1982] Rev. arb. 311 (note J. Rubellin-Devichi) [ci-aprs B.R.G.M.]
oa A l’instigation du gouvernement frangais, une soci~t6 canadienne Patino Mining Corporation,
par l’interm6diaire d’une filiale Patino International N.V., cr6a en 1970 une soci~t6 frangaise
COFREMI destin6e i l’exploitation d’un gisement de nickel. En 1975, sous ]a pression du gouver-

19921

CONVENTIONS D’ARBITRAGE AU CANADA

bunal de commerce 6tait saisi d’une action fondre sur la violation d’un proto-
cole d’accord de cession d’actions qui contenait une clause d’arbitrage 27 . La
Cour d’appel rraffirma la n6cessit6 de donner effet h la convention d’arbitrage
en ces termes :

128

Considdrant que le Tribunal ne pouvait donc, du seul fait de ]a mise en cause de
la responsabilit6 ddlictuelle de Fun des contractants, le B.R.G.M., faire 6chec h la
competence de ]a juridiction arbitrale, sans priver de tout effet la clause compro-
missoire
En conclusion, il semble bien acquis en droit frangais que la mise en jeu
ou la simple allrgation d’un motif fond6 sur la responsabilit6 d6lictuelle nre h
l’occasion d’un contrat est impuissante A 6luder la comp6tence ratione materiae
des arbitres.

c. Les incertitudes de la jurisprudence quibicoise malgri l’arret de la Cour

d’appel Condominiums Mont St-Sauveur

On aurait pu clore le d6bat sur le recent arret Condominiums Mont
St-Sauveur, oia la Cour d’appel drlivra un jugement favorable A une interpr~ta-
tion large du champ d’application de la convention d’arbitrage et de la cause
d’action, laissant aux arbitres le soin de statuer sur leur propre comp6tence.
‘arr& CCIC Consultech constitue un net recul et laisse A penser qu’au
Mais
Qu6bec, ces solutions sont loin d’etre acquises.

Dans l’arr& Condominiums Mont St-Sauveur, le proprirtaire d’un impor-
tant projet de construction de condominiums intenta une action en responsabi-
lit6 conjointe et solidaire devant la Cour suprieure contre l’entrepreneur et les

nement frangais, ]a COFREMI devint A 90 % Ia proprirt6 d’un 6tablissement public frangais, le
B.R.G.M. Le protocole d’accord de cession pr6voyait dans son art. 7 que Ia socidt6 Patino Inter-
national N.V. aurait la possibilit6 de se retirer de Ia COFREMI si le B.R.G.M. envisageait de ven-
dre ses actions h un groupe de nationalitd 6trang~re, ce dernier devant alors racheter les 10 % du
capital drtenu par Patino N.V. et r~gler le solde de ses cr~ances. Le meme protocole prcisait que
‘expression < groupe de nationalit6 6trang~re >> drsignait une soci6t6 dont moins de 50 % du capi-
tal dtait d6tenu par des personnes physiques ou morales de nationalit6 frangaise. Le protocole con-
tenait une clause soumettant

l’arbitrage < tous diff~rends d~coulant du protocole >>.

127Le B.R.G.M. constitua avec le groupe amrricain Amax, une soci~t6 frangaise Promotion des
Mines dont ils d~tenaient respectivement 51 % et 49 % du capital. La soci~t6 Patino N.V. qui
n’avait pu faire jouer le protocole d’accord et se faire racheter ses 10 % de parts dans COFREMI,
saisit le Tribunal de commerce de Paris en lui demandant a titre principal les sommes d’argent dues
‘art. 7 du protocole et h titre subsidiaire la condamnation du groupe Amax et du
au titre de
B.R.G.M. sur le fondement d’une fraude a ses droits. Sur ce dernier point, Patino International N.V.
all6guait que le B.R.G.M. aurait constitu6 la soci~t6 Promotion des Mines avec le groupe Amax
dans le seul but de tourner les termes du protocole.
’28Supra, note 126 a la p. 315. Toutefois, ]a Cour d’appel confirma la competence du tribunal
de commerce en raison de l’indivisibilit6 constate des actions engag~es tant a titre principal que
tre commis par eux que d’une mani~re
subsidiaire < car le fait qui leur est reproch6 n'aurait pu conjointe o. Cette indivisibilit6 des actions permettait, selon la Cour d'appel, de pr~venir tout ris- que de contrari6t6 de jugements. En outre, elle constate qu'6tant donn6 que les soci~tis Amax 6taient avec le B.R.G.M., les socirtrs fondatrices de la socit6 Promotion des Mines dont Ia socit6 Patino N.V. entendait prouver la constitution frauduleuse, l'action contre les soci~ts Amax prrsen- tait un caract~re srrieux qui excluait une volont6 de se soustraire a l'arbitrage par Patino Interna- tional N.V. REVUE DE DROIT DE McGILL [Vol. 37 architectes pour diff6rents d6fauts de conception et de construction du projet. Une requ~te en exception d6clinatoire de competence de la Cour sup6rieure fon- d6e sur la convention d'arbitrage contenue au contrat 29 fut accueillie essentiel- lement parce que les questions en litige touchaient le contrat de construction et 6taient arbitrables 13 1. En appel, le propri6taire soutint que le diff6rend n'entrait pas dans le champ d'application de la convention d'arbitrage. En effet, son action n'6tait pas exclusivement fond6e sur l'inex6cution d'obligations d6coulant du contrat, mais reposait d'une part sur la responsabilit6 conjointe et solidaire de l'archi- tecte et de 1'entrepreneur en cas de perte de l'difice pour vice de construction (article 1688 C.c.B.-C.) et, d'autre part, sur la responsabilit6 d6lictuelle de l'ar- ticle 1053 C.c.B.-C.3 Le propri6taire soutint 6galement que l'arbitrage n'6tait pas approprid6, car il ne pourrait jamais obtenir dans une mame instance la con- damnation conjointe et solidaire de l'entrepreneur et de l'architecte, ce demier n'6tant pas li6 par la convention d'arbitrage. M. le juge Rothman rejeta les argu- ments de l'appelant bas6s sur les aspects << ordre public >>32 et << d6ictuel >> de
son recours. Quant h l’aspect d6lictuel du recours du propri6taire, M. le juge
Rothman retint le crit~re du lien de connexit6 pour conclure que la demande
fond6e sur la responsabilit6 d6lictuelle du constructeur telle que formulae par
l’appelant 6tait << intimately connected with the claims for faulty performance of the work under the contract. >>133
En d’autres termes, c’est parce que le contrat avait 6t6 mal ex6cut6 –
d6fauts
de construction et de conception – par le constructeur qu’il y a eu, entre autres,
dommages h la r6putation de 1’appelant. La branche de la r6clamation bas6e sur
la responsabilit6 d6lictuelle n’ayant pas d’existence ind6pendante, elle 6tait d~s
lors susceptible d’8tre examin6e par les arbitresM” .

129La clause compromissoire se lisait comme suit:

En cas de m6sentente ou de diff6rend entre le Propri6taire ou l’Architecte agissant en
son nom, et l’Entrepreneur durant ou apr~s l’exdcution des travaux ou apr~s l’excution
du contrat ou sa r6siliation, relativement a l’interpr6tation ou t l’application du contrat,
l’une ou l’autre des parties (Entrepreneur ou Propri6taire) pourra donner avis h l’autre
partie de ce diffdrend et r6f&er le tout a un tribunal d’arbitrage (citde dans supra, note
79 a ]a p. 2787).

Lemieux.

d’un privilfge.

130(12 janvier 1990), Terrebonne (Saint-Jr6me) 700-05-001201-890 (C.S.), Mine ]a juge Lise
131Soit, entre autres, le dommage A ]a r6putation, le pr6judice subi du fait de l’enregistrement
132Sur le premier aspect, M. le juge Rothman a en effet d6cid6 que le simple fait d’allguer des
r~gles d’ordre public pour trancher un litige n’6tait pas suffisant pour priver les parties du droit de
voir leur diff6rend soumis h l’arbitrage comme le contrat le pr6voyait. Ce faisant, M. lejuge Roth-
man infirma d6finitivement l’arret de ]a Cour d’appel Procon, supra, note 78, en application de
l’art. 1926.3 C.c.B.-C. qui pr6voit:

1926.3 Toutefois, il ne peut 8tre fait obstacle a ]a convention d’arbitrage au motif que
les r~gles applicables pour trancher le diff6rend pr6sentent un caract~re d’ordre public.

En fait, en premiere instance, l’appelant n’avait pas invoqu6 dans ses conclusions l’art. 1688
C.c.B.-C., d’oa ]a constatation par Mme lajuge Lemieux de ]a Cour sup6rieure que le recours de l’ap-
pelant n’6tait pas fond6 sur l’art. 1688 mais bien plut6t sur le contrat (supra, note 79 A ]a p. 2788).

l331bid. a ]a p. 2790.
134Ce raisonnement est conforme a celui de l’arrt Wabasso, supra, note 74, s’agissant des con-

ditions pos6es

l’option entre les r6gimes de responsabilit6.

1992]

CONVENTIONS D’ARBITRAGE AU CANADA

C’est en fait ce mme crit~re qui a 6t6 adopt6 par les arrts frangais pr6cit6s
dans lesquels le dommage all6gu6 –
signification d’un prot~t, constats d’huis-
siers –
ne r6sultait pas directement de l’inex6cution d’une obligation issue du
contrat, mais 6tait li h l’exdcution du contrat par un lien de connexit6 ou de
causalit6. En effet, la jurisprudence frangaise admet que la convention d’arbi-
trage soustrait le litige h la comp6tence des tribunaux 6tatiques pour tout diff6-
rend qui est en relation causale 35 ou connexe’36 avec l’objet du contrat principal.
Dans la jurisprudence qu6b6coise ant6rieure h Condominiums Mont
St-Sauveur, les agissements d6lictuels all6gu6s r6sultaient de la mauvaise ex6-
cution des contrats. I1 y avait donc un lien de connexit6, voire mme de causa-
lit6, entre les agissements pr~tendument d6lictuels ou quasi-d61ictuels et la vio-
lation ou la mauvaise execution du contrat. Ainsi, la conspiration frauduleuse
all6gu6e par le demandeur dans Watson Computer ne pouvait 8tre appr6ci6e
ind~pendamment des dispositions du contrat. Dans l’arr& SocijtJ de Gestion
Painafret, 1’aspect d6lictuel du recours 6tait fond6 sur la violation de la clause
d’incessibilit6 du brevet’37. Dans Sico, c’est le d6faut dans la recette de la pein-
ture qui avait caus6 les dommages. En outre, dans ces trois arrets, les termes des
clauses compromissoires 6taient si larges qu’ils pouvaient englober les r6clama-
tions fond6es sur un d6lit ou quasi-d6lit parce qu’elles avaient un lien de con-
nexit6 avec l’inex6cution des contrats.

En d6finitive, il s’agit moins d’une question de non-cumul des responsabi-
lit6s que d’une question de respect de la comp6tence ratione materiae des arbi-
tres, puisqu’on ne voit pas pourquoi ils ne pourraient pas connaitre d’une all6-
gation de responsabilit6 d6lictuelle n~e h l’occasion du contrat. Comme le
souligne J. Rubellin-Devichi A propos de la responsabilit6 pr6-contractuelle
pour dol ou erreur:

[O]n imagine facilement combien l’on restreindrait le domaine de la convention
arbitrale si l’on interdisait aux arbitres de connaitre d’autres demandes en respon-
sabilit6 que celles fond~es sur ]a responsabilit6 contractuelle, au moment m6me oi
la r6forme du 14 mai 1980 investit express6ment l’arbitre du pouvoir de statuer sur
la validit6 ou les limites de son investiture (art. 1466 N.C.P.C.) 13 s.

I1 en va de m~me lorsque la fraude all6gu~e a servi 6viter 1’application d’une
stipulation contractuelle 139, ou lorsque le d6lit ou quasi-d6lit est all6gu6 avoir 6t6
commis A l’occasion de l’ex6cution ou de l’extinction d’un contrat’ 4 .

135Voir les arrts de la Cour de cassation Merle (supra, note 118) et Ets. Chavanne (supra, note
122 a lap. 108). Constatant dans cette dernire affaire que les agissements du conc~dant 6tait moti-
vds par l’inex6cution suppos6e des obligations contractuelles du concessionnaire, la Cour de cas-
sation avaitjug6 < qu'il y avait un lien de causalit6 entre le litige et l'ex~cution du contrat puisqu'il y avait lieu de rechercher si les agissements imput6s [au concddant] se rattachaient ou non aux stip- ulations contractuelles [...] >. Voir aussi, Cass. com., 13 mars 1978, [1979] Rev. arb. 339 (note P.
Fouchard) et l’arr& B.R.G.M. de la Cour d’appel, supra, note 126.

136paris, 9 janv. 1963, [1963] Rev. arb. 71 ; B.R.G.M. ibid.
’37La Cour sup~rieure avait m~me remarqu6, supra, note 94 a Ia p. 10:

[Uine telle interpretation paraitrait 6videmment logique en la prsente instance, puis-
que, par d6finition, un recours qui tirerait son fondement d’un quasi-d6lit ne saurait
constituer un litige < issu de ]a pr~sente convention >> mgme s’il y est connexe.

’38Supra, note 126 a ]a p. 319.
139Voir Fasc. 1032, supra, note 70 au n 35.
140Voir dans ce sens, l’arr&t de ]a Cour de cassation, Cass. civ. Ire, 6 d6cembre 1988, [1989] Rev.

arb. 641 (note B. Goldman).

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 37

M. le juge Rothman prend la m~me position dans la mesure oti il declare
propos de l’aspect d6lictuel du recours intent6 par Condominiums Mont

St-Sauveur:

Here again, I believe the arbitrators are empowered to decide their own compe-
tence, or lack of competence (article 943 C.C.P.), if the damages claimed do not
flow from the contract 141.
Mais dans l’arr& CCIC Consultech, la Cour d’appel rejeta une exception
ddclinatoire de competence fond6e sur une convention d’arbitrage. Dans cet
arr&, le demandeur avait vendu les actions de la socidt6 CCIC Consultech Inter-
national qu’il ddtenait avec une autre personne. Le contrat de vente d’actions
contenait, outre des dispositions sur l’achat des actions, des dispositions rela-
tives h l’emploi du demandeur h titre d’expert consultant ainsi qu’une clause
d’arbitrage. Les acheteurs entambrent des procedures arbitrales pour demander
la nullit6 du contrat de vente arguant de fausses repr6sentations de la part des
vendeurs sur la valeur rdelle de la socidt6 achetde, et demandant t l’arbitre de
confinner le congddiement du demandeur. Parallblement, le demandeur intenta
une action en dommages contre les acheteurs devant la Cour supdrieure pour le
solde du prix de vente des actions, atteinte A la reputation et congddiement injus-
tifi. Les acheteurs invoqubrent alors la clause d’arbitrage contenue au contrat
de vente et le fait que des procedures arbitrales aient d6j 6t6 commencdes entre
les parties. Mais la Cour sup6rieure, s’appuyant sur l’arr&t Watson Computer,
rejeta leur exception d6clinatoire de comp6tence au motif que 1’action 6tait par-
tiellement basde sur un ddlit 42.

Les appelants all6gubrent entre autres que les termes de la clause compro-
missoire 6taient si larges qu’ils confdraient A l’arbitre la juridiction de se pro-
noncer sur tout le litige tel qu’entrepris en Cour sup6rieure 4 ‘. M. le juge Dus-
sault, pour la Cour d’appel, rejeta cette pr6tention pour la raison principale'”
que la clause compromissoire ne s’appliquait ni h la reclamation pour atteinte
h la reputation, ni A celle pour congddiement injustifi6. 11 estima en effet que le
premier grief ne constituait

manifestement [pas] une question relative a l’interprdtation ou i lapplication du
contrat de vente d’actions […] mais ddcoul[ait] plut6t de comportements des appe-
lantes, parfaitement dtrangers au contrat de vente d’actions

, 145
.

la p. 2790.

141Supra, note 79
142(19 avril 1990), Montreal 500-05-005102-908 (C.S.), M. le juge Lesyk.
’43La clause compromissoire prvoyait entre autres:

14.1. In the event that the Vendors, acting together, and the Purchaser disagree as to
a material matter of substance relating hereto and, specifically, without limitation, as
to the calculation or payment of the Purchase Price hereunder, either may submit the
disagreement to binding arbitration in the manner hereinafter set forth before an indi-
vidual arbitrator […] [nos italiques].

144L’autre raison, subsidiaire, (supra, note 80 i ]a p. 12), 6tait que ]a clause d’arbitrage n’dtait
pas une clause compromissoire parfaite au sens de l’arrat Zodiak, supra, note 43, parce qu’il la con-
sid6rait comme facultative. Avec respect, ce constat n’est pas exact parce que le choix 6tait r~serv6
l’une seulement des deux parties. Voir pour plus de details, Thuilleaux, supra, note 72 a la p. 32
et s. M. le juge MacCarthy se dit d’ailleurs en d6saccord avec l’opinion de son collgue sur cc
point, CCIC Consultech, ibid. a ]a p. I de son opinion.

145CCIC Consultech, ibid. A la p. 11.

1992]

CONVENTIONS D’ARBITRAGE AU CANADA

En outre, comme la proc6dure consign6e dans la clause compromissoire limitait
le d6bat devant 1’arbitre aux seules repr6sentations 6crites des parties, il estima
qu’une telle restriction 6tait incompatible avec le r~glement d’un litige portant
sur la r6siliation unilatdrale d’un contrat d’embauche ainsi que sur des faits de
nature purement d6lictuelle, comme l’atteinte A la r6putation. En effet, il n’6tait
alors pas possible

l’arbitre d’appr6cier la cr6dibilit6 des t6moignages’46 .

Pour parer t toute 6ventualit6, M. le juge Dussault en vint A d6limiter avec
pr6cision le champ d’application de la clause compromissoire pour conclure
qu’il ne visait que des diff6rends touchant le transfert de la propri6t6 des actions,
soit le calcul de la valeur des actions et le prix 47. Partant, l’arbitre n’6tait pas
comp&ent pour statuer sur la demande fond6e sur des faits de nature d6lictuelle.

Cet arr& suscite plusieurs observations. D’une part, il offre, une fois de
plus, une solution commode aux parties d6sireuses d’6viter 1’application d’une
convention d’arbitrage, puisque la seule all6gation d’un grief d’ordre d6lictuel
suffit A nier la comp6tence arbitrale pour tout le litige dont le juge est saisi. Cette
solution retenue par l’arr&t Watson Computer avait pourtant 6t6 clairement reje-
t~e dans l’arr&t Condominiums Mont-St Sauveur. D’on doit noter que sur les
3 428 366 $ demand6s en dommages-int6r~ts, seulement 100 000 $ visaient l’at-
teinte h la rdputation et 23 958 $ visaient le cong~diement injustifi6. M. le juge
Dussault ne prit pas en consid6ration le fait que la r6clamation portant sur le
d6faut de payer le prix de vente des actions avait un rapport direct avec le con-
trat de vente et le transfert de propri6t6 des actions, et entrait dans le champ
d’application de la convention d’arbitrage tel qu’il l’avait lui-m~me d6fini.

D’autre part, M. le juge Dussault refusa ‘exception de litispendance 4s
parce que selon lui il n’y avait pas d’identit6 parfaite entre les causes d’action
du recours intent6 par les acheteurs devant l’arbitre et celles du recours intent6
par le demandeur devant la Cour sup6rieure et ce, en raison de 1’all6gation d’at-
teinte A la r6putation devant cette derni~re. L’arr&t ne donne pas beaucoup de
d6tails sur les faits all6gu6s A l’appui du grief d’atteinte A la r6putation. I est
toutefois difficile de concevoir que l’on ne puisse appr6cier cette r6clamation
sans entrer dans le contexte du contrat de vente d’actions.

Au surplus, l’arbitre 6tait d6jh saisi d’un diffdrend qui englobait deux des
r6clamations du demandeur devant la Cour sup6rieure, soit le solde du prix de
vente des actions et le cong6diement injustifi6, comme M. lejuge Dussault sem-
blait le reconnaitre implicitement”49. Avec respect, comme il appartient A l’arbi-
tre, en vertu de l’article 943 C.p.c., de statuer sur sa propre comp6tence, et que
ce dernier semble s’8tre d6clar6 comp6tent relativement au diff6rend port6
devant lui, la d6cision de la Cour d’appel provoque un conflit entre les comp6-
tences judiciaire et arbitrale. Si l’arbitre continue de si6ger, il y a un s6rieux
risque de d6cisions contradictoires sur la question du cong6diement du deman-

146Ibid aux pp. 11, 12.
1471bid. a la p. 11.
‘ 48lbid. A la p. 14.
1491bid., car il ne rejette l’exception de litispendance qu’en raison du grief d’atteinte a la

reputation.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 37

deur ainsi que sur celles de l’annulation et de l’inex6cution du contrat d’achat
d’actions. En outre, avec respect, l’interpr~tation tr~s restrictive faite par la Cour
d’appel du champ d’application de la convention d’arbitrage empi~te sur le pou-
voir de l’arbitre de statuer sur sa propre comp6tence et met en cause la cr6di-
bilit6 de ce dernier en tant que . C’est justement pour 6viter tout
conflit entre les comp6tences judiciaire et arbitrale qu’en droit frangais de l’ar-
bitrage interne, la comp6tence de l’arbitre de statuer sur sa propre comp6tence
est exclusive lorsqu’il est saisi avant le juge 6tatique 15 .

B. En common law: de la dimarcation de l’tendue des conventions

d’arbitrage et la compitence arbitrale

Lajurisprudence r6cente des provinces de common law fait apparaitre deux
tendances relativement A la compdtence arbitrale ratione materiae, l’une restric-
tive et 1’autre plus lib6rale. Fait curieux, la tendance restrictive provient en par-
tie de la Colombie-Britannique qui est la premi~re province i avoir modifi6 son
regime juridique de l’arbitrage et dont on aurait pu attendre une jurisprudence
plutft favorable A l’arbitrage. Fait 6galement curieux, ces deux tendances s’ap-
puient souvent sur une interpr6tation plus ou moins stricte de l’arret Heyman c.
Darwins Ltd’ de la Chambre des Lords britannique. Dans cet arr&, Lord Mac-
Millan jeta les bases du raisonnement i suivre lorsqu’un juge est saisi d’une
demande de sursis des proc6dures judiciaires fond~e sur une convention
d’arbitrage :

Where proceedings at law are instituted by one of the parties to a contract contai-
ning an arbitration clause and the other party, founding on the clause, applies for
a stay, the first thing to be ascertained is the precise nature of the dispute which
has arisen. The next question is whether the dispute is one which falls within the
terms of the arbitration clause. Then sometimes the question is raised whether the
arbitration clause is still effective or whether something has happened to render it
no longer operative. Finally, the nature of the dispute being ascertained, it having
been held to fall within the terms of the arbitration clause, and the clause having
been found to be still effective, there remains for the court the question whether
there is any sufficient reason why the matter in dispute should not be referred to
arbitration’

1.

Tendance restrictive : reticence A reconnaitre la comp6tence de l’arbitre
A statuer sur sa propre comp6tence

a. Arbitrage interne

Un courant jurisprudentiel des provinces de common law a suivi l’arr&t
Heyman c. Darwins Ltd’53 ainsi que l’arr& Willcock c. Pickfords ‘1 de la Cour
d’appel britannique, pour cemer le champ d’application des conventions d’arbi-
trage, r6duire la marge de manoeuvre des arbitres et refuser un sursis des pro-

15Art. 1458 Nouv. C.p.c.
151[1942] 1 All E.R. 337 (H.L.).
1521bid. h la p. 345.
1531bid.
’54[1979] I LI. L.R. 245 [ci-apr~s Willcock].

1992]

CONVENTIONS D’ARBITRAGE AU CANADA

c6dures judiciaires fond6 sur une convention d’arbitrage. Dans l’arr&t Willcock,
Roskill L.J. d6nia t l’arbitre la competence de statuer sur sa propre comp6tence
et infirma une d6cision de la High Court qui accordait un sursis des proc6dures
judiciaires alors que le demandeur invoquait l’inexistence de la convention
d’arbitrage :

One thing is clear in this branch of the law. It has been clear ever since the decision
of the House of Lords in Heymnan v. Darwins (1942) 71 LI.L. Rep. 65. An arbi-
trator cannot decide his own jurisdiction. Therefore whenever a question arises
whether or not there has been a submission to arbitration, an arbitrator cannot in
English law decide that issue. The only tribunal to decide it is the Court […]155.

Dans 1’arr&t Injector Wrap Corp. c. Agrico Canada Ltd 156, la Cour d’appel
du Manitoba infirma une d6cision de la Cour du Bane de la Reine 157 qui avait
accord6 un sursis fond6 sur une convention d’arbitrage. En effet, la Cour d’ap-
pel reprocha L la Cour du Banc de la Reine de ne pas avoir satisfait h 1’6tape
pr6liminaire d6finie par l’arr& Heyman c. Darwins Ltd 15, consistant d6termi-
ner<< la nature pr6cise du diff6rend >>1′. La Cour d’appel en d6cida ainsi, alors
que 1’article 7 de la Loi sur l’arbitrage du Manitoba 6 ne pr6voyait pas une telle
exigence. La Cour d’appel rejeta l’argument du procureur de l’intim6e Agrico
selon lequel la d6termination de la nature pr6cise du diff6rend 6tait de peu d’im-
portance vu la g6ndralit6 des termes de la convention d’arbitrage 161 .

L’ arr&t Shell Canada Ltd c. Vector Energy Inc. 62 est aussi une bonne illus-
tration de la tendance de certains juges vouloir d6finir la juridiction de l’ar-
bitre lorsqu’ils examinent une demande de sursis des proc6dures judiciaires.
Dans cette affaire, la Cour du Bane de la Reine de l’Alberta n’accueillit que par-
tiellement la demande de sursis fond6e sur la convention d’arbitrage d’un con-
trat de vente de gaz. M. le juge O’Leary passa en revue les diff6rents chefs cons-
tituant l’objet du diff6rend dont le demandeur avait saisi la Cour pour
d6terminer s’ils entraient dans le champ d’application de la convention d’arbi-
trage. I1 est tr~s apparent que l’honorable juge consid6ra qu’un arbitre ne pou-
vait d6cider de sa propre comp6tence. I1 reprit d’ailleurs le << diktat >> de l’arr~t
Willcock 163, se contentant d’en nuancer les consequences:

I55Ibid. i la p. 245.
156(1990) 67 Man. R. (2d) 158.
117(1990) 65 Man. R. (2d) 259.
155Supra, note 151.
’59Supra, note 156 A la p. 159.
16L.R.M. 1987, c. A-120, art. 7:

Lorsqu’une partie h un compromis […] introdui[t] une poursuite judiciaire devant un
tribunal quelconque contre une autre partie au compromis […] en ce qui concerne une
question dont le renvoi [ l’arbitragel est convenu, toute partie A la poursuite peut […]
demander au tribunal de suspendre l’instance. Le tribunal peut alors en ordonner la sus-
pension, s’il est convaincu qu’aucun motif suffisant ne s’oppose A ce que l’affaire soit
renvoy~e conformiment au compromis et que l’auteur de la demande 6tait, au moment
oa ]a poursuite a 6t6 introduite, et est encore dispos6 et consentant h faire tout ce qui
est n6cessaire pour Ia bonne marche de l’arbitrage.

16 1Supra, note 156 h la p. 159.
16211990] 101 A.R. 226, 46 B.L.R. 126 [cit6 aux A.R.].
163Supra, note 154.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 37

It appears that where the submission to arbitration is sufficiently broad, an arbitra-
tor may in the first instance have power to determine his own jurisdiction, howe-
ver, that determination is reviewable by the court’

.

C’est cette perspective d’une r6vision en dernier ressort de toute question rela-
tive A la juridiction de l’arbitre ainsi que de toute question de droit, qui fonda
la d6cision de M. le juge O’Leary:

With respect to questions of law, however, like questions concerning jurisdiction,
the courts ultimately have the power to decide. For that reason when such issues
come before the court prior to or early in the arbitration process and there is suf-
ficient material before the court, the court may decide the question rather than
directing that the matter be arbitrated with the attendant delay and expense 65.

La juridiction << ultime > dont parle M. le juge O’Leary a 6t6 d~crite ailleurs
comme une juridiction << r6siduelle >> des tribunaux 6tatiques’ 6 . f1 s’ensuit qu’une
ing6rence trop syst6matique des tribunaux de l’ordre judiciaire dans le processus
arbitral par le biais de cette juridiction r6siduelle risque de nuire au d6veloppement
de l’arbitrage comme moyen efficace de r6solution des diff6rends en mati~res
commerciales 67. En outre, une convention d’arbitrage librement consentie par les
parties m6rite certainement d’etre respect6e au m~me titre que toute autre clause
contractuelle. Comme le souligne M. Potter: << Once again what we see in these cases is a judicial attitude that, except in closely controlled circumstances, arbitra- ted justice is second class justice. >161 Ces arrets 69 d6montrent qu’une r6forme de
l’attitude des tribunaux 6tatiques est aussi importante qu’une r6forme du droit de
l’arbitrage interne, laquelle s’av~re n6amnoins essentielle.

164Supra, note 162 A la p. 231.
1651bid. Un raisonnement similaire a 6t6 tenu par la Cour d’appel de ]a Saskatchewan dans l’arr&
Prince Albert Pulp Co. c. C.I.L Inc., [1987] 2 W.W.R. 763. M. le juge Sherstobitoff rejeta une
motion pour surseoir les procddures judiciaires fond6e sur l’art. 5 de la Arbitration Act, R.S.S.
1978, c. A-24 pour les raisons suivantes :

Since the facts on that issue [issue of status to make a claim] are to some degree the
same as those on the other issue [breach of contract], practicality dictates a single
action and a court is the only forum with jurisdiction to deal with all of the issues. Sep-
arate proceedings in a court and before an arbitration board would involve needless
time and cost (ibid.

la p. 765).

166Voir Mustill, supra, note 1 A ]a p. 154 et s.
167En ce qui conceme ]a ddcision de M. le juge O’Leary de ne pas renvoyer les parties l Par-
bitrage en raison des risques de ( delay and expense >, voir les remarques de M. lejuge Woolf dans
Cunningham-Reid c. Buchanan-Jardine, [1988] 2 All E.R. 438 A la p. 445 [ci-apr~s Cunningham-
Reid] :

In this present appeal the reasons advanced by the plaintiffs in favour of their conten-
tion that a stay should be refused are primarily that, if the stay is not refused, they will
be required to incur additional costs and that there will be additional delay. So far as
those arguments are concerned, it is to be noted that, in so far as they have any signi-
ficance at all, they would be the inevitable consequence of any arbitration, whether it
was an arbitration which arose out of allegations of fraud or otherwise.

168Note sous Consumers’ Co-operative Refineries Ltd c. NewGrade Energy Inc. (1991), 46

B.L.R. 138 h ]a p. 140.

169Voir aussi l’arr& Tweedy c. Ross (1991), 30 A.C.W.S. (3d) 313, dans lequel la division d’appel
de la Cour supreme de I’Ile-du-Prince-Edouard a refus6 de d6f6rer t l’arbitrage une action en
dommages-intir&ts intent~e par un avocat qui avait 6t6 expuls6 de ]a firme par ses collgues, parce
que Ia convention d’arbitrage contenue dans le contrat de soci6t6 qui les liait ne renvoyait Far-
bitrage que les diff~rends <(entre associ6s >. Voir pour plus de d6tails, infra, note 187.

1992]

CONVENTIONS D’ARBITRAGE AU CANADA

b. Arbitrage international

La tendance interventionniste de certains juges ne se limite pas au domaine
de l’arbitrage commercial interne. L’arret ODC Exhibit Systems Ltd c. Lee 70
fournit un bon exemple d’une interpr6tation de la International Commercial
Arbitration Act de la Colombie-Britannique 7′ qui se situe compl~tement aux
antipodes des objectifs de la loi tels qu’exprim6s dans son pr6ambule’72 : d6ve-
lopper un climat propice ?i 1’arbitrage commercial international.

Les faits sont simples. Une soci6t6 canadienne obtint le droit de distribu-
tion exclusif en Colombie-Britannique d’un produit fabriqu6 par une soci6t6
suddoise. Le contrat de distribution accordant le droit exclusif contenait des dis-
positions sur le mode de rdsolution des diff6rends. Ces dispositions pr6voyaient
en premier lieu la n6gociation, s’il advenait un diff6rend A propos du contrat
(related to the agreement), et ensuite l’arbitrage suivant le Rfglement de l’Ins-
titut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm, en cas d’dchec des
n6gociations.

Deux ans plus tard, la soci6t6 suddoise mettait fin de fagon unilat6rale au
contrat de distribution exclusive. La terminaison du contrat fut confirm6e par
une entente de conciliation entre les parties qui contenait elle aussi une conven-
tion d’arbitrage r6digde dans des termes semblables h ceux contenus dans le
contrat de distribution exclusive.

Par la suite, la soci6t6 canadienne intenta une action devant les tribunaux
de la Colombie-Britannique contre un de ses anciens directeurs, son ancienne
co-contractante ainsi que le directeur g6n6ral de cette derni~re pour conspiration
frauduleuse ayant men6 t la terminaison du contrat de distribution et i la con-
clusion d’une entente de conciliation. La socidt6 su6doise opposa, entre autres
moyens, une requete en sursis des proc6dures judiciaires fondde sur l’article
8(2) de la International Commercial Arbitration Act’73 qui prdvoit le sursis obli-
gatoire des procddures judiciaires par le juge sauf s’il constate que la convention
d’arbitrage est nulle, caduque, inop6rante ou non susceptible d’6tre exdcut6e.
M. le juge Mackoff rejeta la requ~te de sursis des proc6dures judiciaires en
refusant de faire jouer les deux conventions d’arbitrage. En ce qui concerne la

170(1988), 41 B.L.R. 286 (B.C.S.C.).
1’Supra, note 7.
172Le prambule de cette loi, ibid., est a cet 6gard 6difiant:

WHEREAS British Columbia, and in particular the City of Vancouver, is becoming an
international financial and commercial centre ;

AND WHEREAS disputes in international commercial agreements are often

resolved by means of arbitration;

AND WHEREAS British Columbia has not previously enjoyed a hospitable legal

environment for international commercial arbitrations ;

AND WHEREAS there are divergent views in the international commercial and
legal communites respecting the conduct of, and the degree and nature of judicial inter-
vention in, international commercial arbitrations ;

AND WHEREAS the United Nations Commission on International Trade Law has
adopted the UNCITRAL Model Arbitration Law which reflects a consensus of views
on the conduct of, and degree and nature of judicial intervention in, international com-
mercial arbitrations; […I.

173Supra, note 7.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 37

convention d’arbitrage contenue dans le contrat de distribution exclusive, M. le
juge Mackoff constata qu’elle n’existait plus puisque le contrat de distribution
lui-meme avait 6t6 termin6 par l’entente de conciliation. I refusa 6galement
d’appliquer la clause d’arbitrage contenue dans l’entente de conciliation, parce
que le diff~rend dont il 6tait saisi et selon lequel 1’entente avait 6t6 conclue frau-
duleusement 6tait un diff6rend qui d6coulait non pas de cette entente (arising
out of this agreement) d’apr~s les termes de la clause compromissoire, mais de
faits qui s’6taient pass6s avant la conclusion de l’entente :

It cannot be reasonably said that these allegations which induced the plaintiff to
enter into the conciliation agreement, were matters which the parties had agreed
(or had even contemplated) as being among those to be settled by arbitration
[…1174.

Ii conclut donc qu’il ne s’agissait pas d’un diff6rend que les parties 6taient con-
venues de soumettre A l’arbitrage suivant les termes de l’article 8(1) de la Inter-
national Commercial Arbitration Act 75 Partant, cet article ne pouvait trouver
application, ce qui 6vitait
l’honorable juge de se prononcer sur la question
d6licate du sursis obligatoire invoqu6e par le procureur de la requ6rante’76.

I1 convient de faire certaines remarques sur cet ar&. D’une part, si l’en-
tente de conciliation –
qui par ses termes a mis fin au premier contrat de dis-
tribution exclusive –
s’av6re etre entach6e de fraude dans sa conclusion, alors
le premier contrat de distribution ainsi que sa convention d’arbitrage doivent
atre encore valides et existants. D’autre part, un courant jurisprudentiel soutient
qu’une clause compromissoire survit A la r6pudiation du contrat principal par
l’une des parties’77. D’une fagon ou d’une autre, il 6tait possible de faire subsis-
ter l’une ou l’autre des conventions d’arbitrage 7 s.

174Supra, note 170 A la p. 293.
175Supra, note 7.
176Voir cependant l’arr& Roy c. Boyce, infra, note 205, dans lequel la Cour supreme de ]a
Colombie-Britannique a donn6 plein effet au principe du sursis obligatoire des proc6dures judiciai-
res en application de l’art. 15 de la Commercial Arbitration Act telle qu’amendde en 1988, supra,
note 13.

17711 convient de rappeler les mots de Lord MacMillan dans Heyman c. Darwins Ltd, supra, note
151 a lap. 347 sur les cons6quences d’une r6pudiation d’un contrat sur l’existence d’une conven-
tion d’arbitrage:

I am accordingly of opinion that what is commonly called repudiation or total breach
of a contract, whether acquiesced in by the other party or not, does not abrogate a con-
tract, though it may relieve the injured party of the duty of further fulfilling the obli-
gations which he has by a contract undertaken to the repudiating party. The contract
is not put out of existence, though all further performance of the obligations undertaken
by each party in favour of the other may cease. It survives for the purpose of measuring
the claims arising out of the breach, and the arbitration clause survives for detennining
the mode of their settlement. The purposes of the contract have failed, but the arbitra-
tion clause is not one of the purposes of the contract [nos italiques].

Une decision rcente de l’Ontario, Fairfield c. Low (1990), 71 O.R. (2d) 599 ,a la p. 607 (H.C.),
44 C.P.C. (2d) 65, traitant d’une clause de juridiction, a fait application du principe de Lord Mac-
Millan en ces termes : << [N]ot every alleged breach which gives rise to a right of rescission or ter- mination is beyond the reach of the arbitration clause, regardless of the wording of that clause. >
178Voir aussi Ia note d’A. Varma sous Boart Sweden ABc. NYA StromnesAB (1988), 41 B.L.R.

295 A ]a p. 298.

1992]

CONVENTIONS D’ARBITRAGE AU CANADA

Du point de vue du droit de l’arbitrage, M. le juge Mackoff aurait pu, avec
respect, appliquer 1′ article 16(1) de la International Commercial Arbitration Act
de la Colombie-Britannique selon lequel:

The arbitral tribunal may rule on its own jurisdiction, including ruling on any
objections with respect to the existence or validity of the arbitration agreement,
and for that purpose,

(a) an arbitration clause which forms part of a contract shall be treated as an
agreement independent of the other terms of the contract, and
(b) a decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall not
entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause 79.

Cet article reconnait le principe de 1’autonomie de la convention d’arbitrage par
rapport au contrat principal. Par consrquent, l’allrgation touchant le vice de la
conclusion de l’entente de conciliation ne pouvait avoir pour effet de faire tom-
ber la clause d’arbitrage contenue dans le contrat principal. Cet article reconnait
aussi explicitement h 1’arbitre le pouvoir de statuer sur sa propre juridiction, ce
qui comprend non seulement l’6tendue de cette juridiction mais aussi son fon-
la
dement. D~s lors, il n’appartenait pas au juge de drfinir l’objet du litige
place de l’arbitre, d’autant plus que, tout en le qualifiant d’essentiellement d6lic-
tuel, M. le juge Mackoff reconnut qu’il 6tait 6minemment reli6 aux contrats:

Although the plaintiff’s pleadings could have been better drawn, and although they
cannot divorce themselves from the contracts, they are primarily concerned with
tort [nos italiques]’ 80.

Ds lors, avec respect, M. le juge Mackoff aurait dfQ se contenter d’un examen
primafacie du champ d’application de la convention d’arbitrage contenue dans
l’entente de conciliation, ainsi que de l’objet du litige dont le juge 6tait saisi,
afin de respecter le principe de la << competence de la comp6tence >> de l’arbitre
6dict6 h l’article 16(1) de la International Commercial Arbitration Act. I1 s’agit
lh du seul moyen d’assurer l’application des conventions d’arbitrage comme
n’importe quelle autre clause contractuelle.

2.

Tendance librrale: vers une reconnaissance de la competence de
l’arbitre h statuer sur sa comp6tence

Malgr6 cette rdticence vis-h-vis de l’arbitrage conventionnel manifestde
par-les tribunaux de certaines provinces de common law, une tendance plus lib6-
rale h l’6gard de l’application des conventions d’arbitrage se fait sentir.

a. Arbitrage interne : le critre de la gdniralitg des termes de la convention

d’arbitrage

Aucune 16gislation provinciale sur 1’arbitrage interne sauf celle du Quebec
ne reconnait le pouvoir de l’arbitre de statuer sur l’6tendue de sa juridiction,
bien que les lois albertaine18′ et ontarienne18 2 reconnaissent A l’arbitre la facult6

179Supra, note 7.
Is’Supra, note 170 t la p. 290.
ISVoir supra, note 15, art. 17(1), en vigueur depuis le ler septembre 1991.
82Voir supra, note 16, art. 17(1) en vigueur depuis le ler janvier 1992.
1

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 37

de statuer sur la validit6 de sa comp6tence. Par cons6quent, les juges des pro-
vinces de common law s’appuient sur la g6n6ralitd des termes des conventions
d’arbitrage pour favoriser leur application. Ainsi, plus les termes de la conven-
tion d’arbitrage sont larges, plus les juges ont tendance A d6f6rer le diff6rend
dont ils sont saisis aux arbitres’83, ce qui r6duit la question A un pur problme
d’interpr6tation de la convention d’arbitrage.

La convention d’arbitrage dans l’arrt Injector Wrap Corp. c. Agrico

Canada Ltd se lisait comme suit:

8. At any time, if any dispute arises in which agreement cannot be mutually rea-
ched by each party, Injector Wrap Corp. and Agrico Canada Ltd. agree to an arbi-
tration panel of three independent persons chosen and agreed to by both parties’ 8 .

C’est en raison de la g6n6ralit6 de ces termes que M. le juge Krindle de la Cour
du Banc de la Reine du Manitoba, en premiere instance, avait accord6 le sursis
des proc6dures judiciaires :

Nothing in [the arbitration clause’s] wording would indicate that the parties inten-
ded dispute resolution of any sort, at any time, to be dealt with other than by arbi-
tration 18 .

Cependant, comme nous l’avons vu, en appel de cette d6cision, la Cour d’appel
du Manitoba refusa de suivre le raisonnement du juge de preniiere instance’86.
I:arr& Tweedy c. Ross’87 de la Cour supreme de l’Ile-du-Prince-Edouard,
bien que r6cemment infirm6 par la Cour d’appe’ 88, fit une application particu-
li~rement int6ressante du crit~re de la g6n6ralit6 des termes d’une clause corn-
promissoire. Un avocat poursuivit en dommages les anciens associ6s du cabinet
il avait 6t6 expuls6. I1 r6clamait notamment des dommages du
d’avocats d’oti
fait de son expulsion, pour violation d’une entente qu’il avait conclue avec ses
anciens associ6s, pour passing off, pour intrusion dans sa pratique du droit ainsi
que certaines sommes qui lui 6taient dues jusqu’A son expulsion. Les d6fen-
deurs,
l’appui de leur demande de surseoir aux proc6dures judiciaires confor-
m6ment aux articles 6 et 7 de la Arbitration Act ’89, invoqu~rent la clause d’ar-
bitrage contenue dans le contrat de soci6t6 qui d6f6rait A l’arbitrage < tous diff6rends entre associ6s >> 190.

183Cette tendance est 6galement pr6sente dans d’autres juridictions de common law. Voir i ce
sujet la discussion de M. le juge May dans la d6cision r6cente de la Cour d’appel d’Angleterre,
Ashville Investments c. Elmer Contractors Ltd, [1989] 1 Q.B. 488 aux pp. 500-501.

184Cit6e dans supra, note 157.
185lbid. a la p. 259. M. le juge Krindle ajoutait aussi un motif d’opportunit6 dans ]a mesure ob
la nature tr~s technique du diffdrend –
les machineries agricoles loudes ne remplissaient pas les
convenait tr s bien A larbi-
sp6ecifications techniques pour lesquelles elles avaient 6t6 louses –
trage permettant aux parties de choisir un panel d’arbitres ayant des connaissances techniques
pouss6es en ce domaine.

86Voir, supra, note 156.
187(1990), 23 A.C.W.S. (3d) 543, 86 Nfld & PEI R 164 (cit6 t Nfld & PEI R).
‘ 88Supra, note 169 et texte correspondant.
189Supra, note 10.
19La clause d’arbitrage se lisait comme suit:

13. All disputes and questions whatsoever which shall arise between the Partners or
between the Partners and the personal representative of a Partner touching this Agree-

19921

CONVENTIONS D’ARBITRAGE AU CANADA

M. le juge MacDonald, d~sireux de favoriser l’application de la convention
d’arbitrage, accorda le sursis des procedures judiciaires. I1 adopta le raisonne-
ment suivi dans 1’arr& Heyman c. Darwins Ltd’ 9′ qui consiste A determiner de
fagon prrliminaire l’objet du diffrend ainsi que le champ d’application de la
convention d’arbitrage 92.

En ce qui concerne le type de diffdrends couverts par la convention d’ar-
bitrage, M. le juge MacDonald opta pour une interpretation libdrale de cette der-
niere dont il pr6cisa qu’elle devait atre interprdt6e suivant ses termes et les cir-
constances entourant sa conclusion 9 3 . En l’esp~ce, il remarqua que la
convention avait 6t6 rrdigre en termes larges, ce qui augmentait d’autant son
efficacit6 :

The language contained in the arbitration clause is very broad embracing every-
thing that touches the agreement’94.

Pour ce qui est de la ddtermination de l’objet du diffrend qui est port6
devant lui, le juge doit examiner les affidavits et les documents vers6s au dos-
sier. M. le juge MacDonald drcida qu’il devait aussi examiner la d6claration
(statement of claim) du demandeur h l’action principale, se fondant notamment
sur 1’arret Stokes-Stephens Oil Co. c. McNaught195 de la Cour supreme du
Canada. Les ddfendeurs avaient tent6 de l’en dissuader’96 , craignant sans doute
que la definition de l’objet du diffdrend faite par le demandeur ne portt la Cour
h l’exclure du champ d’application de la convention d’arbitrage.

Afin d’6viter l’application de la clause compromissoire, le demandeur all-
guait que les griefs contenus dans sa declaration ne drcoulaient pas de la vio-
lation du contrat d’association mais de faits qui avaient pris naissance apr6s que
le contrat ait cess6 de rrgir les parties”9 . M. le juge MacDonald rejeta cette pr6-
tention pour la raison principale que les griefs invoqurs par le demandeur
drcoulaient tous de fagon inhrrente du contrat de soci~t ‘ 98 . Ainsi, parce que ces
griefs 6taient tous relirs au contrat de socirt6, leur examen nrcessitait une inter-
prrtation du contrat qui relevait de la juridiction de l’arbitre en vertu des termes
de la convention d’arbitrage’ 99.

ment or the construction or application thereof or any clause or thing herein contained
or any account, valuation or division of assets, debts or liabilities to be made hereunder
or as to any act, deed or omission of any Partner or as to any other matter in any way
relating to the partnership business or the affairs thereof or the rights, duties or liabil-
ities of any person under this Agreement shall be referred to arbitration in accordance
with and subject to the provisions of the Arbitration Act in force in the province of
Prince Edward Island as amended from time to time if agreement cannot be reached
among the Partners (citre dans ibid. a Ia p. 7).

la p. 168.

191Supra, note 151.
192TVeedy c. Ross, supra, note 187
193Ibid. oi il s’appuie sur l’arr& Heyman c. Danvins Ltd, supra, note 151.
194Voir supra, note 190, le texte de ]a convention d’arbitrage.
19557 R.C.S. 549, [1918] 2 W.W.R. 122.
196Supra, note 187
1971bid.
1981bid. a la p. 170.
199Ibid. aux pp. 169-75.

la p. 169.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 37

I1 en allait ainsi de l’allrgation de passing off qui, d’apr~s le demandeur,
se situait en dehors du champ d’application de la clause compromissoire parce
qu’il s’agissait d’un drlit et que les faits y donnant lieu s’6taient produits apr~s
son expulsion du cabinet d’avocats2′. Mais pour M. le juge MacDonald, cette
question relevait de lajuridiction de l’arbitre parce qu’elle exigeait une interpr6-
tation du contrat de socirt6201 . Surtout, l’honorable juge souligna le danger que
prrsentait, pour 1’effectivit6 des conventions d’arbitrage, le refus de surseoir aux
proc6dures judiciaires sur la simple allegation par la partie d6sireuse d’6viter
‘arbitrage qu’un grief se situe en dehors du champ d’application de la conven-
tion d’arbitrage :

If the claim for passing off does not fall within the arbitration clause, I do not see
that as defeating the clause. It merely means that the claim for passing off should
not be stayed. If I were not to reach such a conclusion, a plaintiff could always
defeat an arbitration clause by including in his statement of claim some claim not
falling under the arbitration clause. If the arbitrator comes to the conclusion that
the claim for passing off is without the arbitration clause and partnership agree-
ment then I would not stay that portion of the plaintiff’s claim [nos italiques] 202.

Ce raisonnement a ceci de remarquable qu’il donne le maximum de chance
h l’exercice de sa juridiction par 1’arbitre. Pouss6 un cran plus loin, il aurait pu
aboutir h la reconnaissance du principe de la competence de l’arbitre A statuer
sur sa propre competence. M. le juge MacDonald ne va cependant pas jusque-lh
puisque ce principe reste nettement d~pendant des termes plus ou moins larges
de la convention d’arbitrage:

Both Heyman v. Darvins Ltd. and the Stokes-Stephens Oil Co. v. McNaught cases
stipulated that if the arbitration [clause] was sufficiently broad the matter of whe-
ther a certain dispute should go to arbitration should be left with the arbitrator2 3 .

I1 en va de m~me, en droit anglais, du pouvoir de l’arbitre de statuer sur

des reclamations fondres sur un drlit comme le pr6cisent Mustill et Boyd:

In deciding whether a claim in tort lies within the arbitrator’s jurisdiction, the
enquiry takes place in two stages. The first is to identify the nature of the dispute,
and the second is to decide whether the tortious claim has a sufficiently close con-
nection with claims under the contract to bring it within the scope of the arbitra-
tion clause204

Toutefois, un arrt recent de la Cour supreme de la Colombie-Britannique,
Roy c. Boyce205, semble admettre la reconnaissance de la comp6tence de l’arbi-

la p. 170.

200Ibid.
2011bid.
2021bid.
2031bid.
204Supra, note 1 A ]a p. 117. Voir aussi Ashville Investments Ltd c. Elmer Contractors Ltd, supra,
note 183 A ]a p. 499 et s. Voir enfin International Semi-Tech Microelectronics Inc. c. Provigo Inc.
(1990), 75 O.R. (2d) 724 (Gen. Div.) A la p. 730.

Le principe est le mime en cas d’allgation de fraude. Cependant, si la personne contre qui I’al-
16gation est dirigde refuse qu’elle soit entendue par un arbitre, le juge doit obtemprrer et rejeter
]a motion de surseoir aux procedures judiciaires: voir Mustill, ibid. h la p. 116 et Cunningham-
Reid, supra, note 167 A ]a p. 448.

205(1991), 57 B.C.L.R. (2d) 187 (C.S.).

19921

CONVENTIONS D’ARBITRAGE AU CANADA

tre de statuer sur sa propre comp6tence A travers l’application du principe du
sursis obligatoire des procedures judiciaires tel qu’6dict6 par l’article 15 de la
Commercial Arbitration Act amend6 en 1988206, en ces termes :

An arbitrator who has apparent status created by contract cannot bootstrap himself
or herself into jurisdiction which is not there. If that happens, this Court will
review the award. That does not translate into the proposition that if there is a thre-
shold issue on status, a Court must rule on that issue prior to the commencement
of arbitration. That proposition would strangulate the intent of the Commercial
Arbitration Act. Generally speaking, the nod must go to arbitration first, litigation
second. The thrust of the Commercial Arbitration Act is unambiguously toward
viability of arbitration27.

En l’esp~ce, M. le juge Fraser a renvoy6 les parties
l’arbitrage, affirmant
qu’une clause compromissoire survit h la terminaison du contrat principal qui
la contient. L’existence de celle-ci ne laissait donc au juge plus aucune discr6-
tion quant au sursis des procedures judiciaires.

b. Arbitrage international: l’article 8 de la Loi-type de la CNUDCI

La reprise par les lois des provinces de common law sur 1’arbitrage com-
mercial international de la Loi-type de la CNUDCI et notamment de ses articles
8 et 16, facilite l’application des conventions d’arbitrage.

La jurisprudence r6cente de l’Ontario indique que cette province est en
passe de devenir un forum hospitalier pour l’arbitrage international. L’arr&
Boart Sweden AB c. NYA Stromnes AB2.. de la Cour supreme de l’Ontario four-
nit une bonne illustration de cette tendance. Les faits sont tr~s similaires h ceux
de l’affaire ODC Exhibit Systems Ltd c. Lee2’, bien que le rrsultat en soit tota-
lement oppos. I s’agissait de contrats de distribution exclusive conclus entre
deux soci6tds su6doises, l’un couvrant le monde entier, l’autre couvrant la Scan-
dinavie. Ces deux contrats contenaient une clause compromissoire renvoyant les
parties h F arbitrage en Suede. Une socirt6 canadienne filiale du distributeur su6-
dois assurait la distribution au Canada en vertu d’une cession du contrat inter-
national. Le fabricant vendit par la suite ses actions h un groupe de soci6trs. Le
distributeur surdois, en tant que partie contractante et sa filiale canadienne, en
tant que cessionnaire du contrat international, intent~rent une action en
dommages-intdr&ts contre le fabricant pour avoir illrgalement mis fin au contrat
de distribution. La soci&t6 canadienne filiale du distributeur surdois allrgua
aussi l’existence d’un contrat de distribution verbal pour le Canada entre elle-
m~me et le fabricant. L’action fut aussi dirig6e contre le fabricant et le groupe
de soci6trs qui en avait rachet6 les actions, pour avoir conspir6 la violation du
contrat de distribution et s’8tre ing&rs illrgalement dans les relations commer-
ciales. De plus, fait qui n’apparaissait pas dans l’arr& ODC Exhibit Systems Ltd
c. Lee2″‘, le fabricant avait commenc6 l’arbitrage en Suede peu apr~s l’institu-
tion de l’action en Ontario.

26Supra, note 11.
27Supra, note 205 i Ia p. 191.
208(1988), 41 B.L.R. 295 (C.S.).
209Supra, note 170.
210lbid.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 37

M. le juge Campbell d6livra un jugement qui augure bien de l’attitude des
tribunaux ontariens vis-a-vis de l’implantation des principes qui sous-tendent la
Loi-type de la CNUDCI et qui ont 6t6 int6gr6s dans la Loi sur l’Arbitrage Com-
mercial International de l’Ontario2t
. I d6cida de renvoyer les parties at l’arbi-
trage et de surseoir aux proc6dures judiciaires relativement aux all6gations qui
entraient clairement dans le champ d’application de la convention d’arbitrage
parce que relatives a l’op6ration du contrat de distribution, soit la violation de
ce dernier par le fabricant. Selon lui, l’article 8 de la Loi-type de la CNUDCI
ne lui laissait aucune discr6tion, sauf celle de constater la caducit6 de la conven-
tion d’arbitrage, ce qui inclut les questions de renonciation et de contravention
A l’ordre public:

Public policy carries me to the consideration which I conclude is paramount
having regard to the facts of this case, and that is the very strong public policy of
this jurisdiction that where parties have agreed by contract that they will have the
arbitrators decide their claims, instead of resorting to the Courts, the parties should
be held to their contract 212.

I est remarquable que l’honorable juge Campbell reconnaisse la valeur d’un
principe qui jusqu’alors ne semblait pas assez associ6 par les juges des pro-
vinces de common law aux conventions d’arbitrage, soit celui de la force obli-
gatoire des contrats213.

Cependant, M. le juge Campbell d6cida 6galement de suspendre jusqu’a la
fin de la proc6dure arbitrale les proc6dures judiciaires pour la partie de l’action
relative aux d6lits de conspiration frauduleuse et d’ing&ence dans les relations
contractuelles, ainsi que pour celle relative t l’existence d’un contrat de distri-
bution verbal. 11 ne vit la aucune contravention A l’ordre public touchant au
risque inh6rent de la multiplicit6 des procedures, 6tant donn6 le court laps de
temps pendant lequel les proc6dures judiciaires seraient suspendues. Par ail-
leurs, il ne donna pas suite au risque de contradiction de verdicts, dans la mesure
oi les all6gations de conspiration frauduleuse et d’existence d’un contrat de dis-
tribution verbal ne sont pas reli6es au contrat international” 4 .

I1 ne retint donc aucune consid6ration de contrari6t6 A l’ordre public qui
l’emp~cherait d’appliquer le principe de claire d6f6rence A l’arbitrage inh6rent
a l’article 8 de la Loi-type de la CNUDCI:

To conclude otherwise would drive a hole through the article by encouraging liti-
gants to bring actions on matters related to but not embraced by the arbitration and
then say that everything had to be consolidated in Court, thus defeating the policy
of deference to the arbitrators2 5.

211Supra, note 6.
212Supra, note 208 aux pp. 302-03.
213A cet 6gard, il convient de rappeler les mots de Bingham, L.J. dans Cunningham-Reid:

The defendant here wants to arbitrate and is entitled by virtue of the agreement to arbi-
trate unless some good reason exists against that course. In my judgment there is no
such good reason and the judge gave quite insufficient weight to the arbitration agree-
ment, which is, in the language sometimes used by continental lawyers, the law
between the parties (supra, note 167 A ]a p. 447).

214Supra, note 208
2151bid. Voir aussi W. Park et J. Paulsson, << Arbitrage commercial et contrats intemationaux la p. 303. (1985) 45 R. du B. 215 a ]a p. 219, oi les auteurs suggrent que: 1992] CONVENTIONS D'ARBITRAGE AU CANADA Dans une autre d6cision ontarienne, Rio Algom Ltd c. Sammi Steel Co.216, le juge 6tait saisi de la question suivante: [W]hether, once the parties to an international commercial agreement have agreed to adopt the dispute resolution mechanism provided by the International Commer- cial Arbitration Act, 1988, S.O. 1988 c. 30, issues defining the scope of the arbi- tration agreement, which raise matters of contract interpretation, ought to be resol- ved by the courts before arbitration proceeds or by the arbitrator in the first instance before resort to the court2' 7. M. le juge Henry d6cida en faveur de la derni~re solution en appliquant larticle 16 relatif au principe de la comp6tence de la compdtence >> et l’article 8 de la
Loi-type de la CNUDCI annex6e h la Loi sur l’arbitrage commercial internatio-
nal ontarienne pour conclure de ces deux articles:

[Jlurisdiction and scope of authority are for the arbitrator to determine in the first
instance, subject to later recourse to set aside the ruling or award. The role of the
court before arbitration appears to be confined to determining whether the arbitra-
tion clause is null and void, inoperative or incapable of being performed (Article
8) –

if not it is mandatory to send the parties to arbitration2 8.

I1 precise 6galement que lorsque la procedure arbitrale a d6jA commenc6, 1’ar-
ticle 16 de la Loi-type de la CNUDCI permet aux arbitres de statuer sur la ques-
tion de l’existence ou de la validit6 de la convention d’arbitrage2 9.

Par ailleurs, la Cour f6d6rale sur des questions de droit maritime a fait
application de fagon constante de 1’article 8 du Code d’arbitrage commercial
pour renvoyer A l’arbitrage lorsqu’elle est saisie en d6pit d’une convention d’ar-
bitrage valide 2 . Cependant, la Cour f6d6rale trouve souvent un certain confort
A s’appuyer sur 1’article 50(1)(b) de la Loi sur la Courfeidgrale221′ qui lui donne
discr6tion de surseoir aux proc6dures judiciaires pour servir les int6rts de la
justice, par exemple, lorsque celles-ci ont 6t6 initi6es 1’encontre d’obligations
contractuelles222.

La meilleure approche en ce qui concerne les contrats d’affaires internationaux, est
d’accorder a l’arbitre une large comp6tence pour trancher tous litiges d6coulant >> du
contrat. Ainsi l’arbitre pourra-t-il connaitre de prtentions en mati~re quasi-d6lictuelle.

Voir aussi D.A. Redfern et J.M.H. Hunter, Law and Practice of Commercial Arbitration, Londres,
Sweet and Maxwell, 1986 A la p. 104 qui concluent:

[A]s long as the wording of the arbitration clause is wide enough, disputes between the
parties to a contract may fall within the scope of the arbitration agreement even where
the cause of action is not founded upon a contractual obligation.

Une d6cision r6cente de Ia Cour d’appel d’Alberta va 6galement dans ce sens : voir Kaverit Steel
and Crane Ltd c. Kone Corporation (1992), 87 D.L.R. (4th) 129 h la p. 134 oii le juge Kerans
affirme: << The mere fact that a claim sounds in tort does not exclude arbitration. >>

216(1991), 25 A.C.W.S. (3d) 780 (Gen. Div.), 47 C.P.C. (2d) 251.
2171bid.
la p. 252.
21S1bid. h la p. 256.
2191bid.
2 20 Voir i cet effet les arrts Navionics Inc. c. Flota Maritima Mexicana S.A. (1989), 26 FT.R.
148 ; Relais Nordik Inc. c. Secunda Marine Services Ltd (1988), 24 F.T.R. 256 ; BC Navigation
S.A. c. Canpotex Shipping Services Ltd (1987), 16 F.T.R. 79.

221S.R.C. 1985, c. F-7.
222Voir notamment les arrts Navionics Inc. c. Flota Maritima Mexicana S.A. ; BC Navigation

S.A. c. Canpotex Shipping Services Ltd, supra, note 220.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 37

Enfin, dans le contexte de la pratique de l’arbitrage commercial internatio-
nal, les arbitres ont
s’interroger sur l’arbitrabilit6 des questions relatives h la
responsabilit6 drlictuelle ou extra-contractuelle. Le champ d’application de la
clause compromissoire est en effet souvent perqu comme visant uniquement les
diffrrends relatifs
la seule responsabilit6 contractuelle. Or il arrive que
l’inexrcution d’un contrat donne lieu une responsabilit6 d6lictuelle ou extra-
contractuelle. Dans la sentence CCI n 5477 rendue en 19882″, les arbitres saisis
d’une demande reconventionnelle fondre sur la responsabilit6 contractuelle et
drlictuelle (concurrence drloyale et contrefagon) ont retenu leur comp6tence,
par ailleurs non contestre sur ce point par les parties, sur le crit~re de la con-
nexit6 des demandes :

The Tribunal considers that these claims are so closely interlinked that they are
both within the jurisdiction of the tribunal conferred by (the arbitration agreement)
of the contract. Indeed, in order to assess damages properly, and to avoid overlap-
ping, it is unavoidable to consider both claims together. They depend upon the
same set of facts and no objection was raised by either party to the jurisdiction of
the Tribunal in respect of them. They are included in the Terms of Reference [nos
italiques] 224.

Conclusion

Certes les diff&entes provinces canadiennes ont entrepris de drvelopper
l’arbitrage notamment par l’implantation dans leurs droits internes des principes
contenus dans la Loi-type de la CNUDCL Toutefois, la pratique judiciaire cana-
dienne examinde dans cette 6tude montre une r6ticence marqure des juges 6ta-
tiques saisis en d6pit d’une convention d’arbitrage h se drfaire de leur comp&
tence afin de laisser jouer celle de l’arbitre. Ce qui est t la base un probl~me
de respect de la comp6tence ratione materiae de ce dernier et notamment du
principe de sa compdtence A statuer sur la validit6 et l’6tendue de sa propre com-
p6tence, devient ainsi un pur probl~me d’interprrtation de la convention d’arbi-
trage en ce que les termes employrs dans la convention ddterminent son effec-
tivit6. Plus la convention est rrdigre en termes larges, plus elle a de chances de
recevoir application par le juge 6tatique.

Mais le meilleur moyen d’assurer toute effectivit6 aux conventions d’arbi-
trage reconnues valides par le 16gislateur est la reconnaissance par le juge 6ta-
tique de la competence de l’arbitre de statuer sur la validit6 et l’6tendue de sa
juridiction. Cette reconnaissance doit s’imposer d’elle-m~me lorsqu’elle se
trouve exprimre par le droit interne de l’arbitrage, ce qui est d’ailleurs le cas de
toutes les lois provinciales sur l’arbitrage international ainsi que celle du Qu6-
bee sur l’arbitrage interne. Par cons6quent, le tribunal 6tatique qui constate
l’existence et la validit6 d’une convention d’arbitrage doit renvoyer les parties
devant 1’arbitre lorsque le litige dont il est saisi entre prima facie dans le
domaine d’application de celle-ci. Le juge 6tatique doit done, h ce stade, inter-
prrter de fagon lib~rale non seulement le champ d’application de la convention
d’arbitrage, mais aussi la cause d’action portre devant lui. Seule cette d6marche

223(1988) 115 JDI 1204.
2241bid.

Ta p. 1205.

19921

CONVENTIONS D’ARBITRAGE AU CANADA

permet d’empecher qu’une partie ddsireuse de ne pas se soumettre h l’arbitrage
n’invoque . l’appui de son action devant le juge 6tatique une r~clamation qui
n’est pas directement reli6e au contrat principal qui contient la clause compro-
missoire. I1 est int6ressant de constater que la Loi portant rivision de la Loi sur
l’arbitrage de l’Ontario2 s pr6voit
larticle 7 paragraphe 56 que le juge peut
scinder le recours dont il est saisi afin de d6f~rer h l’arbitre les questions trait6es
dans la convention d’arbitrage et se r6server les autres. On peut seulement
regretter que le m~me paragraphe omette de pr6ciser qu’une telle dissociation
soit op6r6e par le biais d’un examen primafacie de ce qui constitue ou ne cons-
titue pas un diff6rend couvert par la convention d’arbitrage. En outre, l’article
7(5) exige que la dissociation apparaisse < raisonnable >, ce qui octroie une cer-
taine discrdtion au juge. L’article 7(5) s’aligne donc sur larticle 17(1) de la
m~me loi qui semble exclure que l’arbitre ait competence pour statuer sur
l’6tendue de sa comp6tence.

Cependant, 1’effectivit6 des conventions d’arbitrage commande que ce soit
1’arbitre, et non pas le juge 6tatique, qui ddtermine si le diff6rend est couvert par
les termes de la convention d’arbitrage qui fonde la juridiction du premier. Si
l’arbitre s’octroie une comp6tence qui ne lui a pas 6t6 confdr&e par la conven-
tion d’arbitrage, les parties pourront toujours s’adresser au juge 6tatique pour
faire rdviser la sentence arbitrale pour le motif d’exc~s de comp6tence.

Le respect du principe de la < comp6tence-comp6tence > permet non seu-
lement ii l’arbitre d’assurer sa cr~dibilit6 en tant que < juge priv6 > , mais aussi
de pr6server l’efficacit du processus arbitral en termes de cofits et de d6lais.
Toute d6marche qui consiste
6viter l’application de ce principe hypoth~que
consid6rablement la portde des rdformes visant le ddveloppement de l’arbitrage
au Canada.

2 5Supra, note 16.
226 (5) Le tribunal judiciaire peut surseoir a l’instance en ce qui touche les questions trai-
t6es dans la convention d’arbitrage et permettre qu’elle se poursuive en ce qui touche
les autres questions, s’il constate :

a) d’une part, que la convention ne traite que de certaines des questions h l’6gard
desquelles l’instance a 6t6 introduite ;
b) d’autre part, qu’il est raisonnable de dissocier les questions trait6es dans ]a con-
vention des autres questions.

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