Un systeme hybride: la procedure de rbglement pour la
reparation des dommages resultant de l’occupation
illicite du Koweit par lrIrak
Brigitte Stern*
Suite h la guerre du Golfe, les Nations-
Unies ont d~crdt6 que l’Irak est responsable en
vertu du droit international pour tout dom-
mage, perte ou prejudice ayant d6 directement
caus6 t des gouvernements, des socirtfs ou
des citoyens 6trangers par l’invasion et l’occu-
pation illicites du Koweit. Cette decision,
cependant, n’6tait que le debut d’un processus
complexe et controvers6 de reparation des
dommages subis. Dans cet article, l’auteur pr6-
sente une vue d’ensemble du m~canisme de
rparation qui a 6t6 adopt6 par les Nations-
Unies en vertu de la rsolution 687 du Conseil
de sdcurit6. Le m6canisme adopt6 est unique,
affirme-t-elle, car iLtient h la fois de l’instance
arbitrale et de l’organe politique. Cette combi-
naison, soutient l’auteur, a 6t6 ralis~e en cir-
conscrivant l’objectif << punitif >> de la Com-
mission de r6paration par un ensemble prcis
de rfgles et de procedures. Enfin, en 6valuant
]a viabilit6 de Ia rdsolution 687, l’auteur sou-
leve un certain nombre de probl~mes, poli-
tiques et administratifs, qui devront 8tre exa-
mins et rrsolus si l’on veut garantir le
fonctionnement efficace et crdible du m~ca-
nisme de reparation.
In the aftermath of the Gulf War, the United
Nations has declared that Iraq is liable under
international law for any damage, loss or
injury resulting directly from the invasion and
illegal occupation of Kuwait to foreign gov-
ernments, citizens, and corporations. This
assignment of liability is only the beginning,
however, of what will be a complicated and
controversial reparations process. In this arti-
cle, the author provides a descriptive and crit-
ical overview of the reparations regime
adopted by the United Nations under Resolu-
tion 687 of the Security Council. The regime
proposed under Resolution 687 is unique, the
author argues, because it stands as a hybrid
combination of politics and international arbi-
tration. This unique combination, the author
notes, has been accomplished by placing the
Reparations Commission’s “punitive” objec-
tive within a strict procedural and regulative
context. In assessing the viability of Resolu-
tion 687, the author raises a number of prob-
lems, both political and administrative, which
must be addressed and solved in order to guar-
antee the efficient functioning of the compen-
sation mechanism.
* Professeur h l’Universit6 de Paris I, Panthron-Sorbonne.
Revue de droit de McGill
McGill Law Journal 1992
Mode de citation: (1992) 37 R.D. McGill 625
To be cited as: (1992) 37 McGill L.J. 625
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 37
Sommaire
I.
Introduction: probl6matique g6n6rale
A. Les diffrrents types de micanismes de rdparation des dommages
1. Un organe d’arbitrage ouvert aux seuls ttats
2. Un organe d’arbitrage ouvert aux ttats et aux particuliers
B. La rnparation des dommages dans la risolution 687 du Conseil de
sicuritj de I’ONU
II. Le m~canisme de rnise en oeuvre de la responsabilit6 de rlrak
A. Le Fonds de compensation
B. La Commission de compensation
C. Les procdures de mise en oeuvre de la responsabilit de l’Irak
m. Les diff6rentes cat6gories de requ6rants
A. Les riclamations des
B. Les riclamations des personnes physiques
tats et des organisations internationales
1. La nature des dommages
2.
La nationalit6 des personnes physiques
a. Les ressortissants itrangers
b. Les apatrides
c. Les Irakiens
C. Les rnclamations des personnes morales
IV. De quelques problmes non r~solus
I.
Introduction: problmatique g6n~rale
La guerre, mais aussi d’autres situations conflictuelles –
r6volutions,
nationalisations massives, tensions irano-am6ricaines r6sultant de la prise
l’ambassade am6ricaine de Th6ran, crise et << guerre >> du Golfe pro-
d’otages
voqu6es par l’invasion et l’occupation illicites du Koweit par l’Irak –
peuvent
engendrer des dommages subis par des personnes, physiques ou morales, par
des ttats ou encore par des organisations internationales. Souvent des instances
intemationales sont mises sur pied pour r6soudre les litiges n6s de ces dv6ne-
ments et proc6der A une 6valuation des dommages’.
‘La probl~matique d’ensemble sur Ta r6paration des dommages et les d~veloppements g~n6raux
sur le m6canisme mis en place ont d~jA fait l’objet d’une pr6sentation lors du colloque organis6 par
le Cedin, Centre de droit international (Nanterre), les 7 et 8 juin 1991. Voir B. Stem, << Les pro-
blmes de responsabilit6 pos6s par la crise et Ia 'guerre' du Golfe >> dans B. Stem, 6d., Les aspects
juridiques de la crise et de la guerre du Golfe, Paris, Montchrestien, 1991, 329 a la p. 351 et s.
19921
SYSTftME HYBRIDE
A. Les diffirents types de micanismes de reparation des dommages
Toutes sortes de m6canismes ont 6t6 imagin6s pour r6gler le contentieux n6
de la r6paration de ces dommages ; ceux-ci nous semblent pouvoir atre regrou-
p~s en deux grands types2 : un premier type de m6canisme mis sur pied par
accord entre les Etats pour r6gler les litiges entre eux, soit qu’ils aient des droits
propres A faire valoir, soit qu’ils endossent les r~clamations de leurs nationaux ;
un second type mis sur pied par accord entre les Etats et visant t r6gler d’une
part les litiges entre eux relatifs A leurs droits propres et, d’autre part, les litiges
entre l’un d’entre eux et les ressortissants de ‘autre Etat, qui ont un acc~s direct
au m6canisme de r~glement.
1.
Un organe d’arbitrage ouvert aux seuls ttats
Entrent dans cette cat6gorie les commissions mixtes 6tablies entre le Mexi-
que d’une part et, d’autre part, respectivement la France3, la Grande-Bretagne4,
les ttats-Unis’ et l’Allemagne6, qui ont pour mandat de r6parer les dommages
dont le Mexique assumait la responsabilit6 A la suite des r6volutions de 1910 et
1920. Apr~s la premiere guerre mondiale, des accords de ce genre ont 6t6 sign6s
par les Ittats-Unis d’une part avec l’Allemagne, d’autre part avec l’Autriche et
la Hongrie pour mettre sur pied des commissions charg6es d’examiner les
r~clamations pr~sent6es par les ttats-Unis au nom de citoyens am6ricains ayant
subi des dommages imputables A l’Allemagne, l’Autriche, ou la Hongrie, au
cours de la guerre.
Apr~s la seconde guerre mondiale, ce module a 6t6 appliqu6 par les com-
qui, malgr6 leur d6nomination, 6taient des organes
missions de conciliation –
2 Une troisi~me cat~gorie, marginale, est constitude par le m~canisme pr6vu par accord entre
ttats, mais mis sur pied avec ]a participation des particuliers, pour r~gler les litiges entre un des
ttats et les ressortissants de l’autre Etat. Exemples : Traitj de Saint Germain et Traits de Trianon
pour les litiges r6sultant de 1’exploitation des chemins de fer (renseignements sur ces trait6s dis-
ponibles aupr~s de l’auteur) ; Accord franco-alg~rien de 1965 pour les litiges entre l’Etat alg&ien
et les soci~tds p~trolires frangaises (Accord concernant le r~glement de questions touchant les
hydrocarbures et le diveloppement industriel de l’Algdrie, 29 juillet 1965, France-AIg&rie, 739
R.T.N.U. 143) ; Accord sign6 par ]a France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Grace, relatif aux
dommages imputables aux arm6es et administrations hell6niques autres que les dommages r6sul-
tant de faits de guerre, qui est a l’origine des tribunaux arbitraux mixtes franco-hell~nique, anglo-
hell6nique et italo-hell6nique (Convention relative 6 la compensation L payer par la Grce aux res-
sortissants alliis, 23 novembre 1923, Empire Britannique-France-Italie-Gr~ce, 28 R.T.S.N. 267).
3Convention tendant a assurer le rbglement des riclamations provoqudes par les pertes et dom-
mages subis par des Fran ais ou des protdgdsfran~ais, a raison d’actes rivolutionnaires survenus
au Mexique pendant la piriode comprise entre le 20 novembre 1910 et le 31 mai 1920 inclus, 25
septembre 1924, France-Mexique, 79 R.T.S.N. 417.
4 Convention tendant a assurer le rglement des reclamations britanniques au Mexique provo-
quies par les pertes et dommages risultant d’actes rdvolutionnaires survenus entre le 20 novembre
1910 et le 31 mai 1920, 19 novembre 1926, Grande-Bretagne-Mexique, 85 R.T.S.N. 51.
5 General Claims, 8 septembre 1923, ttats-Unis-Mexique, 9 Bevans 935.
6Arrangement relatif au rglement des indemnit~s a accorder aux ressortissants allemands pour
dommages subis a l’occasion des troubles rivolutionnaires au Mexique, 16 mars 1925, Allemagne-
Mexique, 52 R.T.S.N. 93.
7Mixed Claims Commission, 10 aoft 1922, ttats-Unis-Allemagne, 8 Bevans 149.
8Clains : War Losses, 26 novembre 1924, Etats-Unis-Autriche-Hongrie, 8 Bevans 1116.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 37
institu6es par les trait6s de paix de 1947 avec l’Italie9 . La commis-
arbitraux –
sion de conciliation entre les ttats-Unis et l’Italie ou entre la France et l’Italie
6taient ainsi exclusivement ouvertes aux Ittats qui prenaient en charge les r6cla-
mations de leurs nationaux. On retrouve le meme sch6ma encore, par exemple,
pour la commission mixte cr66e entre les ttats-Unis et l’Autriche par le trait6
du 21 novembre 195610.
2.
Un organe d’arbitrage ouvert aux Etats et aux particuliers
[Ces juridictions] ont dt6 institu6es en vue de parvenir au r~glement de nom-
breuses affaires de type bien d6fini, ofi la responsabilit6 de l’un des Etats contrac-
tants se trouvait engag6e ; il y a eu, en quelque sorte, endossement global par les
autres puissances contractantes de toutes les affaires pouvant entrer dans les cat-
gories conventionnellement d6finies, la simplicit6 commandant de permettre aux
personnes priv6es d’ester elles-m~mes [nos italiques]”.
Apr~s la premiere guerre mondiale cet endossement global a ainsi permis
aux victimes de dommages r6sultant de mesures de guerre, de liquidations d6ci-
d6es par les nouveaux Etats issus de la guerre ou de la rupture de contrats entre
ressortissants d’]tats ennemis, d’obtenir des r6parations devant les nombreux
tribunaux arbitraux mixtes qui ont 6t6 institu6s par les trait~s de Versailles 2, de
Saint Germain 3, de Neuilly 4 et de Lausanne”5 . II y eut ainsi autant de tribunaux
arbitraux mixtes que d’Etats ayant particip6 A la guerre group6s deux A deux.
On retrouve le meme syst~me – quoique plus complexe et impliquant plu-
sieurs niveaux –
dans les accords conclus en 1953 avec l’Allemagne sur les
dettes ext6rieures, accords qui permettaient aux cr6anciers d’avoir un acc~s t
des commissions mixtes 6.
A 6galement 6t6 ouverte aux r6clamations pr6sent6es directement par les
personnes physiques ou morales victimes de dommages, la commission arbi-
trale sur les biens, droits et int6rts 6tablie par la Convention stir le r~glement
des questions issues de la guerre et de l”occupation”7. Ce sch6ma est enfin celui
qui a td adopt6 pour le Tribunal irano-am6ricain des diff&ends s.
9Treaty of Peace with Italy, 10 f6vrier 1947, t~tats-Unis-Italie, 4 Bevans 311, art. 83.
I0Accord relatif a certaines obligations imises par l’Autriche et libelldes en dollars, 21 novem-
bre 1956, ttats-Unis-Autriche, 290 R.T.N.U. 181.
” Encyclop&diejuridique Dalloz : Ropertoire de droit international, (< Arbitrage (Droit Interna- tional Public) >, par J. Dehaussy, n* 123.
12Art. 304-305.
‘3Art. 256.
14Art. 188.
5Art. 92.
16Renseignements disponibles aupr~s de l’auteur.
17Sign6e A Bonn le 26 mai 1952 et amend~e par le protocole du 23 octobre 1954 (c. 5, art. 7;
c. 10, art. 12) (renseignements suppl6mentaires disponibles aupr~s de l’auteur).
18Institu6 par les Accords d’Alger du 19 janvier 1981 et si6geant toujours ,i ]a Haye. Le texte
des Accords est reproduit dans (1981) 7 Dr. & P.C.I. 761 et une traduction non-officielle de ces
textes se trouve A (1981) 108 JDI 776. Pour une pr6sentation d’ensemble de ce Tribunal, voir B.
Stem, < A, propos d'une d6cision du Tribunal irano-am6icain des diff6rends
(1982) A.FD.I. 425.
1992]
SYSTEME HYBRIDE
B. La r6paration des dommages dans la risolution 687 du Conseil de
stcuritg de I'ONU
Le 3 avril 1991, le Conseil de s6curit6 de I'ONU adoptait la r6solution 687
dont on a dit qu'elle constituait un viritable traitj de paix, et qui r6glait, entre
autres questions, celle de la r6paration des dommages r6sultant de la crise et de
la << guerre >> du Golfe’9 . Cette r6solution 687, dans son ensemble, pose toute la
probl6matique de la r6paration et de la sanction, mais ce sont les paragraphes
15 t 19 de la r6solution qui r~glent la question des r6parations au sens technique
du terme. I n’est pas inutile de reproduire ici ces dispositions.
Le Conseil de sdcurit6
I[…]1
15. Prie le Secr6taire g6n6ral de pr6senter au Conseil de s6curit6 un rapport sur les
mesures prises pour faciliter la restitution de tous les biens kowe’ftiens saisis par
l’Irak, avec une liste de tous les biens que le Koweit aura signal6s comme n’ayant
pas dt6 restitu6s ou n’ayant pas 6t6 restitu6s intacts ;
16. Raffirme que l’Irak, sans pr6judice de ses dettes et obligations ant6rieures au
2 aoft 1990, questions qui seront r6gl6es par les voies normales, est responsable,
en vertu du droit international, de toutes les pertes, de tous les dommages, y com-
pris les atteintes A l’environnement et le gaspillage d6lib6r6 de ressources natu-
relies, ainsi que de tous les prjudices subis par d’autres Etats et par des personnes
l’oc-
physiques et des soci6t6s 6trang~res, directement imputables
cupation illicites du Koweit par l’Irak;
17. Ddcide que les d6clarations faites par l’Irak depuis le 2 aoft 1990 au sujet de
sa dette extdrieure sont nulles et de nul effet et exige que l’Irak honore scrupuleu-
sement toutes ses obligations au titre du service et du remboursement de sa dette
ext6rieure ;
18. D6ecide 6galement de crder un fonds d’indemnisation pour les dommages et
pr6judices vis6s au paragraphe 16 et de constituer une Commission qui sera char-
gfe de g6rer ce fonds;
19. Charge le Secr~taire g6n6ral d’6Iaborer et de soumettre t sa d6cision, dans les
trente jours suivant l’adoption de la pr6sente rdsolution, des recommandations
ayant trait au fonctionnement du Fonds d’indemnisation […] ;
l’invasion et
Ces diff6rents paragraphes ont 6t6 mis en oeuvre par le biais d’un m6ca-
nisme onusien mis sur pied h la suite du rapport demand6 au Secr6taire g6n6ral
dans le paragraphe 19.
II. Le m6canisme de mise en oeuvre de la responsabilit6 de l’Irak
A. Le Fonds de compensation
Afin de garantir le paiement des indemnisations n6cessaires h la r6paration
des dommages imputables t l’Irak, la r6solution 687 pr6voit la cr6ation d’un
fonds d’indemnisation et d’une Commission charg6e de g6rer ce fonds. Le Con-
seil de s6curit6 demandait 6galement au Secr6taire g6n6ral de I’ONU de lui faire
des recommandations concemant le fonctionnement de cette Commission dans
les trente jours de 1’adoption de la r6solution. Ces recommandations ont 6t6 pr6-
sent6es au Conseil de s6curit6 dans un rapport du Secr6taire g6n6ral dat6 du 2
19R6s. CS 687, Doc. off. CS NU, 46′ ann6e, 2981′ s6ance, Doc. NU S/RES/687 (1991).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 37
mai 199120 qui contient des pistes extr~mement novatrices en ce qui concerne
le r~glement des reparations dues par l’Irak.
Est tout d’abord institu6 un fonds d’indemnisation sous forme d’un compte
special de I’ONU, intitul6 << Fonds de compensation des Nations-Unies > qui
sera utilis6 pour le paiement des rrparations”. Ce Fonds devra 6videmment 8tre
aliment6 par l’Irak, responsable des dommages, mais comme le souligne le rap-
port du Secrtaire grn6ral, << [1]es dispositions
prendre pour assurer le paie-
ment des contributions au Fonds sont l'une des taches les plus difficiles et les
plus techniques >>. C’est A la Commission charg6e de g6rer ce Fonds, dont nous
parlerons un peu plus loin, que cette tache a 6t6 confide. Simplement le rapport
du Secrdtaire g6nrral donnait un cadre dans lequel la Commission devra choisir
ses options.
Tout d’abord est exclue la solution qui avait 6t6 utilis6e pour alimenter le
fonds de garantie destin6 A assurer le paiement des indemnit6s accord~es & des
ressortissants am6ricains par le Tribunal irano-am6ricain des diffrrendsu. Le
Secrrtaire grnrral souligne en effet dans son rapport que << le Conseil de s6curit6
n'a pas envisag6 d'utiliser pour financer le Fonds, les < avoirs gel6s >> de l’Irak
que d~tiennent des pays tiers >>24.
L’idre qui a 6t6 retenue par le Conseil de s~curit6 dans la resolution 687
est d’alimenter ce Fonds par une contribution de l’Irak repr6sentant << un certain
pourcentage de la valeur de ses exportations de p6trole et de produits p6tro-
Hers >>. Les membres du Conseil de s~curit6 6taient cependant loin d’8tre d’ac-
cord sur la fixation de ce pourcentage : selon les Etats-Unis, il aurait dfl 8tre de
40 & 50 %, tandis que la France et la Grande-Bretagne 6taient plus favorables
a un pourcentage de 20 A 30 % et que les pays non alignrs ne voulaient pas le
voir d~passer 10 %. C’est la Commission de gestion du Fonds qui devait fixer
ce pourcentage, en tenant compte d’un certain nombre de facteurs parmi les-
quels figuraient d’une part la n~cessit6 de r~gler les r6parations dans des drlais
raisonnables, mais 6galement, d’autre part, les besoins de reconstruction et de
20L’utilisation du terme << compensation >> de preference h celui d’ indemnisation suggre que
]a reparation ne sera probablement pas totale. Le Secr~taire gdn~ral est conscient de ce probl~me
puisque dans son rapport, iI 6crit que < [lie Conseil d'administration devrait 6tablir d'autres direc-
tives concemant le paiement des montants dus au titre des reclamations ; il devrait, par exemple,
determiner si les montants doivent 6tre pay~s int~gralement ou selon un certain pourcentage. Dans
ce dernier cas, les parties de ces montants non payes subsisteront 6 titre d'obligations ) (Rapport
du Secritaire gindral conform6ment au paragraphe 19 de la risohution 687 (1991) du Conseil de
sicuritd, Doc. off. CS NU, Doc. NU S/22559 (1991), n' 28 [ci-apr~s Rapport diu Secrdtaire
gingral]).
2 Ibid.
22Ibid. n- 14.
23La moiti6 des avoirs gelds d~posds
la suite des Accords d'Alger du 19 janvier 1981, supra,
note 18, dans un fonds de s6questre devraient 8tre d~pos~s dans le fonds de garantie porteur d'in-
t&ts, jusqu'A ce que le solde de ce compte atteigne 1 milliard de dollars. Une fois cc solde atteint,
tous les avoirs gel~s restant dans le fonds de srquestre devaient 6tre rendus A l'Iran. Par la suite,
l'Iran devait maintenir au compte du fonds de garantie un solde minimum de 500 millions de
dollars.
24Rapport du Secritaire geniral, supra, note 20 au n 16.
251bid. n 19.
1992]
SYSTEME HYBRIDE
d6veloppement de l'Irak. Cet Atat a d'ailleurs attir6 1'attention sur ce point dans
une lettre adress6e au Conseil de s6curit6 en r6ponse aux conditions posses par
la rdsolution 687. Dans cette lettre, l'Irak exprimait une s6rie de r6serves h la
r6solution: il y 6tait notamment affmn6 que le versement des r6parations des
dommages par l'Irak < ne prend pas en consid6ration les d6gdts subis par ce
pays et vise priver le peuple irakien de ses ressources et de son droit h une vie
digne ainsi que ses besoins les plus 616mentaires >>26. La r6solution allait finale-
ment 6tre accept6e sans condition par un vote du Parlement irakien du 6 avril
1991.
I1 est certain que l’6quilibre 6tait dur h trouver, surtout si l’on songe au fait
que ces ressources allaient 8tre pr6lev6es sur le peuple irakien dont font partie
les Kurdes et les Chiites du Sud, qui sont au premier rang des victimes du
r6gime.
Indiquons que cette question du pourcentage de ses recettes p~troli~res que
l’Irak devrait verser 6tait la seule question pour laquelle le consensus du Conseil
d’administration 6tait n6cessaire. En l’absence de consensus, la question a 6t6
renvoy6e au Conseil de s6curit6 et l’on sait qu’il a retenu un plafond de 30 %
dans la r6solution 705 du 15 aoft 199127.
Une fois la question du pourcentage r~gl6e, restait encore h s’assurer que
les montants correspondant h ce pourcentage seraient bien vers6s au Fonds de
compensation. Plusieurs solutions 6taient envisageables et avaient 6t6 initiale-
ment envisag6es par le rapport du Secr6taire g6n6ral:
– L’Irak verse le pourcentage pr6vu de la valeur marchande des exportations
calcul6e le jour de l’exportation, dans les 30 jours de celle-ci.
– L’Irak verse une somme forfaitaire dans un compte bloqu6, 6quivalente h sa
contribution estim6e au cours d’un semestre ou d’un trimestre.
– Le Fonds pr6l ve un pourcentage des exportations et le vend lui-meme sur le
march6.
– Le Fonds est le b6n6ficiaire de tous les paiements dus h l’Irak en 6change de
ses exportations p6troli~res, et lui reverse 1’argent apr~s avoir pr6lev6 son
pourcentage.
– Un compte de garantie bloqu6 est le b6n6ficiaire de tous les paiements dus
h l’Irak en 6change de ses exportations p6troli~res, et ventile ces sommes
entre le Fonds de compensation et l’Irak en tenant compte du pourcentage
pr6vu.
Bien entendu, toutes ces solutions ont leurs avantages et leurs inconv6-
nients : celles qui respectent la souverainet6 de l’Irak pr6supposent sa bonne
foi ; celles qui garantissent en tout 6tat de cause 1’alimentation du Fonds sont
tr~s peu respectueuses de cette souverainet6. Quoi qu’il en soit, c’est la Com-
mission de gestion du Fonds qui devait choisir la solution, et elle l’a fait, en
retenant la derni~re solution fond6e sur l’existence d’un compte s~questre cr66
26Renseignements disponibles aupr~s de l’auteur.
27R~s. CS 705, Doe. off. CS NU, 46′ annde, 3004 s6ance, Doc. NU SIRESI705 (1991).
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 37
par le Secr6taire g6n6ral et d’un fonds d’indemnisation cr66 par la r6solution,
69228.
Les acheteurs de p6trole irakien sont invit6s A effectuer tous leurs paie-
ments au compte s6questre qui est un compte sp6cial de I’ONU cr66 par le
Secr6taire g6n6ral. Celui-ci doit alors transf6rer les sommes pr6vues au Fonds
de compensation qui est administr6 par le Secrtaire ex~cutif de la Commission
de compensation.
Des d6saccords se sont manifest6s sur l’institution devant administrer le
compte s6questre : sera-t-il administr6 par le Secr~taire g6n6ral de I’ONU ou par
la Commission de compensation ? Des consultations sont pr6vues entre les deux
organes pour aplanir les difficult6s.
Toutes les sommes dues
l’Irak en paiement de son p6trole et de ses pro-
duits p6troliers doivent donc transiter par le compte s6questre. Celui-ci r6partira
ensuite les montants qui lui seront vers6s entre le Fonds de compensation –
qui
touchera 30 % des exportations –
et l’Irak. Tout un syst~me de contrOle visant
A assurer le paiement et A superviser les flux est pr6vu. Le contr6le doit s’exer-
cer par un syst~me de lettre de cr6dit confirm6 irr6vocable et par des contrOles
toutes les stations de chargement de p6trole ainsi qu’t tous les endroits de ]a
fronti~re oii sont situ6s les compteurs sur les ol6oducs.
B. La Commission de compensation
La r6solution 687 pr6voit que le Fonds d’indemnisation est g6r6 par une
Commission, qui est un organe subsidiaire du Conseil de s6curit6, et qui sera
d6nomm6 Commission de compensation des Nations-Unies29. C’est cette Com-
mission qui est charg6e de la gestion globale de la question des r6parations
mises h la charge de l’Irak, et de ce fait elle a << s'occuper de toute une gamme
de questions complexes -
administratives, financi6res, juridiques et de poli-
tique g6n6rale >>30. Parmi ces taches, la Commission doit prendre un certain
nombre de d6cisions concernant le Fonds de compensation. Mais c’est 6gale-
ment elle qui doit d6cider de questions aussi cruciales que la fagon de recenser
les r6clamations ou d’6valuer les pr6judices. Enfin, c’est la Commission qui doit
d6terminer le mode de r~glement des litiges.
Cette Commission a un organe principal, le Conseil d’administration,
form6 de 15 membres repr6sentant les membres en exercice du Conseil de s6cu-
rit6, et refl6tant donc les 6quilibres au sein de cet organe31. Ce Conseil d’admi-
nistration a d6j eu plusieurs r6unions. En plus du Conseil d’administration, la
Commission comporte 6galement un Secr6tariat, compos6 d’un Secr6taire ex6-
cutif et du personnel n6cessaire.
28R6s. CS 692, Doc. off. CS NU, 46′ ann6e, 2997′ seance, Doc. NU S/RES/692 (1991). Adopte
par 14 voix (Cuba s’abstenant) le 20 mai 1991.
2 9Supra, note 19.
30Rapport du Secrdtaire giniral, supra, note 20 au n’ 4.
3 Indiquons cependant qu’il n’y a pas de droit de veto du Conseil d’administration, et hormis
la question du pourcentage A verser au Fonds par l’Irak, les d6ecisions doivent etre adopt~es b la
majorit qualifi6e de 9 membres, d’apr~s le Rapport du Secrdtaire gindral, supra, note 20 au n*
10.
19921
SYST tME HYBRIDE
Le Conseil d’administration doit 6tre assist6 d’un certain nombre de com-
missaires, agissant h titre personnel comme experts sur tel ou tel aspect d6licat
que la Commission aura n6cessairement A r6gler, compte tenu de la complexit6
des probl~mes soulev6s par les reparations dues par l’Jrak. I1 y aura ainsi des
experts en finances, en droit, en comptabilit6, en assurances, en 6valuation des
dommages h l’environnement et autres. Le si~ge de cette Commission institu6e
par la r6solution 69232 a 6t6 fix6 it Gen~ve, oii se sont 6galement tenues les r6u-
nions du Conseil d’administration.
C. Les procedures de mise en oeuvre de la responsabilitj de l’Irak
C’est donc la Commission qui est au coeur du dispositif de mise en oeuvre
de la responsabilit6 de l’Irak pour les dommages caus6s. C’est elle en particu-
Her qui doit decider comment les victimes de dommages devront pr6senter
leurs reclamations. Mais le Secr6taire g6n6ral sugg6rait qu’elle << ne consid~re,
en r~gle g6n6rale, que les rdclamations group6es pr6sent6es par un ltat en son
nom propre et au nom des personnes physiques ou morales ayant sa nationa-
lit6 >>33 avec toutefois une exception 6ventuelle autorisant un acc~s direct de par-
ticuliers ou de soci6t6s dans des affaires extr~mement importantes ou tr~s
complexes.
La question a 6t6 tranch6e de savoir si seuls les ttats pourront pr6senter
une r6clamation ou si quelques particuliers pourront le faire 6galement. La pro-
c6dure dominante est celle de ‘endossement par I’ttat des r6clamations de ses
ressortissants. Libre A chaque ttat de determiner les proc6dures internes << pre-
r6clamation >> et << post-reclamation >>. En d’autres termes, chaque ltat devra
<< d6cider de la proc6dure ii suivre sur le plan interne pour le groupement des
plaintes 04 ; de meme, chaque ttat devra d6cider comment il r6partira l'indem-
nit6 globale qui lui aura 6t6 attribu6e35. I y a de fortes pr6somptions laissant
32Supra, note 28.
331bid. n- 21.
34Ibid. n- 22. A titre d'illustration, le gouvernement frangais a publi6 un communiqu6 dans le
Monde du 18 juillet 1991 dont la teneur dtait la suivante:
Dommages subis au Koweit et en Irak par des ressortissants et des entreprises frangai-
ses du fait de l'invasion du Koweit par l'Irak.
Par sa resolution 687 (1991) du 3 avril dernier, le Conseil de s6curit6 des Nations-Unies
a d6cid6 la cr6ation d'un Fonds de compensation pour les pertes, dommages et tous pr6-
judices directs subis par des ltats 6trangers et des personnes physiques et morales
6trang~res du fait de l'invasion et de l'occupation illicite du Koweit par l'Irak. Ce
Fonds sera aliment6 par des pr61Ivements sur les recettes d'exportations p~trolires de
l'Irak.
En vue de ]a constitution des dossiers de demandes d'indemnisation qui seront pr6sen-
t~s par le Gouvernement frangais 4 la Commission cr66e pour g6rer le Fonds, les res-
sortissants frangais concerns sont prids de prendre contact avec le Minist re des
Affaires ttrang~res. Les entreprises doivent, quant h elles prendre 1'attache du Minis-
t&e de l'Economie, des Finances et du Budget [...]. It est precis6 que le d6p6t d'une
d~claration ou sa transmission ne sauraient pr~juger de la suite qui sera rgserv6e par
]a Commission des Nations-Unies et ne constituent en aucune mani~re la reconnais-
sance d'un droit A indemnisation devant quelque instance que ce soit.
35Voir Rapport du Secritaire giniral, supra, note 20 au n 28.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 37
penser que la plupart des ttats drcideront de mettre sur pied des commissions
nationales investies de compdtences quasi-juridictionnelles36 .
Une fois les r6clamations pr6sentres par les ttats, comment le processus
va-t-il se d6rouler ? Dans son rapport, le Secrrtaire gdnral prdcise la situation
en indiquant que < [/]a Commission n'est pas une cour, ni tin tribunal d'arbi-
trage devant lequel comparaissent les parties ; c'est un organe politique >> [nos
italiques]37.
Autrement dit, le syst~me imagin6 s’61oigne de tous les prrcrdents que
nous avons examin6s, qui mettaient en jeu une instance arbitrale. Rien de tel ici.
C’est un organe politique qui est charg6 de mettre en oeuvre la responsabilit6
de l’Irak pour dommages caus6s. Ce qui ne signifie pas qu’il n’y aura pas de
garanties d’objectivit6 et de bonne gestion des reclamations. I1 convient en effet
de distinguer les organes directeurs –
le Conseil d’administration et le Secr6-
tariat –
les diffdrents commissaires qui seront nor-
malement regrouprs par trois pour constituer des chambres.
et les organes techniques –
Aux organes directeurs, plus particuli6rement au Secr6tariat, incombent
les thches d’organisation: rception des rdclamations, examen prdliminaire de
leur validit6. En d’autres termes, le Secr6tariat joue un r6le de filtre, v6rifiant
essentiellement que les r6clamations rdpondent aux conditions de forme pr6vues
par le Conseil d’administration.
Aux organes techniques, c’est-h-dire aux chambres de commissaires,
incombent les taches techniques, c’est-h-dire l’6valuation des pertes, la drtermi-
nation du montant des paiements et le r~glement des litiges 6ventuels. Cepen-
dant, les commissaires sont largement tributaires du Conseil d’administration :
en aval, car c’est lui qui 6tablit les directives concernant la procedure et les
r~gles applicables aux reclamations ; en amont, car c’est lui qui ddcide en der-
nier ressort.
Si une decision est contest6e sur un point de droit, de procrdure ou de fait,
d6cid6 par une chambre, le diff6rend peut etre port6 devant un Conseil de com-
missaires qui devra statuer sur la base du r~glement de la Commission des
Nations-Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) qui sera 6ven-
tuellement modifi6. Mais lM aussi la decision finale est prise par le Conseil
d’administration.
Ii s’agit donc en ddfinitive d’un syst~me hybride, regroupant ou pr6sentant
les aspects d’un r~glementpolitique et les aspects d’un r~glement arbitral effec-
tu6 sur la base du droit international. Que la responsabilit6 de l’Irak soit engagre
en vertu du droit international, le paragraphe 16 de la rrsolution 687 l’a claire-
ment affirm6 ; mais alors il peut sembler surprenant d’avoir donn6 une colora-
tion aussi politique au r~glement des rdparations accorddes sur la base de ces
r~gles de droit international. Le syst~me retenu semble ainsi se situer “2
36Voir J. Chappez, < Protection diplomatique >> dans Juris-classeur de droit international, vol. 3,
37Rapport du Secritaire gdngral, supra, note 20 au n 20.
fasc. 250, par G. Goldman, n 174.
1992]
SYSTtME HYBRIDE
mi-chemin entre les << r6parations >> impos6es h l’Allemagne apr~s la premiere
guerre mondiale, et la r6paration des dommages qui est effectu6e dans le cadre
de diverses proc6dures de r~glement de litiges L la suite d’un conflit ou d’une
situation conflictuelle. Peut-8tre est-ce IA un moyen qu’a trouv6 le Conseil de
s6curit6 pour exercer un contr6le 6troit sur 1’apr~s-guerre, t d6faut d’avoir pu
suffisamment le faire pendant le conflit arm6.
Mais le syst~me imagin6 est aussi hybride A un autre titre, dans la mesure
oii certaines r6clamations individuelles 6manant de personnes physiques ou
morales seront pr6sent6es par les gouvernements dans le cadre du m6canisme
de la protection diplomatique, tandis que d’autres pourront 8tre pr6sent6es
directement – bien que cette demi~re cat6gorie soit marginale ; et oia h c6t6 des
r6clamations de personnes priv6es, pourront aussi 6tre pr6sent6es des r6clama-
tions 6manant de sujets de droit international.
Im. Les diffirentes categories de requ6rants
A. Les riclamnations des Etats et des organisations internationales
Peuvent r6clamer des r6parations s’ils ont subi des dommages indemni-
sables, tout d’abord les ttats, qui pourront se plaindre d’atteintes porties a leur
souverainetM. Seront vraisemblablement demandeurs au premier rang bien sir
le Koweit, mais 6galement un certain nombre d’iAtats ayant 6t6 atteints dans leur
souverainet6 en raison des atteintes port6es h leurs ambassades h la suite de Fin-
vasion du Koweit, ainsi bien stir que des Etats qui ont pu 6tre atteints dans leur
souverainet6 territoriale, comme l’ttat d’Isradl ou d’Arabie Saoudite, a la suite
du lancement des missiles Scud. II est vraisemblable que des Etats pr6senteront
6galement des r6clamations pour atteintes a leurs biens, en particulier en cas de
d6t6iorations ou de destruction de locaux diplomatiques ou de navires de
guerre.
La question est pos6e 6galement de savoir quels Etats –
tous ou certains
seulement – pourront r6clamer r6paration pour les atteintes a 1’environnement
et le gaspillage ddlibirg des ressources naturelles 6voqu6s h l’article 16 de la
r6solution 687″s. C’est toute la probl6matique de l’actio popularis qui est ici
posee.
On peut rappeler ici qu’en dehors de la formule g6n6rique utilis6e par le
Conseil de s6curit6 dans la r6solution 687 et pr6voyant la r6paration de tous les
dommages, deux types de dommages sont explicitement mentionn6s: il s’agit
de l’atteinte A l’environnement et du gaspillage des ressources naturelles g. Le
Conseil de s6curit6 a sans doute tenu A les mentionner, car ce sont des dom-
mages qui ne sont pas traditionnellement pris en compte. Le respect de 1’envi-
ronnement est une norme internationale d’6mergence relativement r6cente,
m~me si cette 6mergence a eu lieu h un niveau 6lev6 de la hi6rarchie des normes
intemationales ; par ailleurs, l’obligation de respecter les ressources naturelles
38Supra, note 19 au n’ 16.
39 1bid.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 37
a rarement, voire jamais, donn6 lieu A indemnisation, m~me si elle est sans
doute fond6e sur le principe de la souverainet6 permanente sur les ressources
naturelles.
Enfin, il est envisag6 que les Etats puissent r6clamer r6paration des pertes
subies parce qu’ils ont apport6 une aide i leurs ressortissants. Les organisations
internationales semblent 6galement 6tre en mesure de r6clamer r6paration pour
les dommages, les biens et les pertes encourues comme tierce partie ayant aid6
ou indemnis6 des victimes directes. Bien entendu, il conviendra de veiller ai ce
que les m~mes pertes ne soient pas r6par6es deux fois.
B Les rdclamations des personnes physiques
Lors de la premi~re session du Conseil d’administration a 6t6 examin6 un
document pr6voyant les << crit~res propres
acc6l6rer le r~glement des r6clama-
tions urgentes >>40, l’id6e 6tant qu’il fallait avant tout indemniser les personnes
physiques ayant subi des pertes personnelles ou des pertes commerciales et
industrielles. Les r6clamations des Etats, des soci6t6s ou des tierces parties –
gouvemements, compagnies d’assurance, organismes de recours, employeurs
–
ayant aid6 les personnes qui avaient subi des pertes, semblaient en effet
moins urgentes. Le Conseil d’administration a ainsi suivi la hi6rarchie des r6cla-
mations qui avait 6t6 sugg6r6e dans le rapport du Secr6taire g6n6rali’.
pr6sent6es par des Ittats. I1 est int6ressant –
et positif –
II faut rappeler ici que les r6clamations des personnes physiques sont –
en
principe –
que les
r6clamations des personnes physiques aient 6t6 consid6res par le Conseil d’ad-
ministration comme devant 8tre r6gl6es en priorit6 et selon une proc6dure
acc6l6r6e.
1.
La nature des dommages
Doivent en particulier 6tre consid6r6es comme les plus urgentes les r6cla-
mations pour pertes personnelles. Parmi les pertes personnelles sont consid6-
r6es tout d’abord les pertes ayant r6sult6 d’un dipart de l’Irak, d’un prdjudice
corporel grave, ou de la mort d’un conjoint, d’un enfant, ou d’un ascendant
direct, qui seront indemnis6es par un paiement forfaitaire automatique ind6pen-
dant de la mat6rialit6 des pertes effectivement subies r6sultant du d6part, du pr6-
judice corporel ou du d6c~s d’un membre de la famille (la proposition faite ?
la premi~re session du Conseil d’administration 6tait de 2 500 dollars dans cha-
cune des hypoth~ses)42. Ce versement forfaitaire est assez curieusement pla-
fonn6, puisque le Conseil d’administration dans sa premiere r6union h Gen~ve
au mois d’aofit 1991 a propos6 que
4Premiere session du Conseil d’administration de la Commission de compensation des Nations-
Unies, Doc. off. CS NU, Doc. NUT S/AC/26 (1991). Ce document portait une date symbolique,
puisqu’il s’agit du 2 aoflt 1991.
4 1Rapport du Secritaire giniral, supra, note 20 au n 23.
4 2Supra, note 40 aux n- 11-12. La premi~re cat6gorie de dommages r6par~s forfaitairement
r~sultant d’un d6part de I’Irak doit 8tre pr6sentde sur un formulaire A ; la second cat6goric de dom-
mages r6par6s automatiquement, r6sultant d’un pr6judice corporel grave ou d’une mort, sur un for-
mulaire B.
1992]
SYSTEIME HYBRIDE
[lI]e montant qui peut 8tre vers6 A une famille (constitu6e d’une personne et de son
conjoint, de ses enfants et de ses ascendants au premier degr6) ne peut d6passer
10 000 dollars en cas de d6c~s et 5 000 dollars en cas de ddpart43.
Personnellement, nous ne pouvons apercevoir de raison tr~s convaincante
permettant de justifier une telle limitation, sinon l’automaticit6 de l’indemnisa-
tion et la possibilit6 d’en r6clamer une plus substantielle en la fondant sur la
preuve de la mat6rialit6 des dommages.
Le Koweit, soulignant que les Koweitiens et autres r6sidents qui n’ont pas
quitt6 le Koweit au moment des 6v6nements ont subi de nombreuses pertes,
estime qu’il serait souhaitable d’aligner les conditions d’indemnisation pour ces
cas sur celles accord6es h ceux qui ont quitt6 le Koweit.
Le gouvernement philippin pour sa part a, avant la tenue de la deuxi~me
session, remis en cause la modicit6 des montants envisag6s dans une lettre
adress6e au Pr6sident du Conseil d’administration. Tout en soulignant que < le
fait que la priorit6 soit accord6e aux r6clamations individuelles t6moigne du
sentiment humanitaire qui anime le Conseil d'administration A l'6gard de cha-
cune des victimes >, 1’ambassadrice des Philippines aupr~s de 1’Office des
Nations-Unies A Gen~ve soulignait d’une part que le montant 6tait insuffisant et
devrait plut6t se situer aux alentours de 9 000 dollars ; que, d’autre part, le pla-
fonnement de l’indemnisation
quatre membres d’une famille ne tenait pas
compte des traditions culturelles asiatiques qui privil6gient les tr~s grandes
families”.
IE semble que ces arguments aient 6t6 entendus au cours de la troisi~me ses-
sion et qu’une augmentation du montant automatiquement vers6 soit envisagde.
Si les pertes personnelles r6sultant d’un d6part, d’un pr6judice corporel ou
d’un d6c~s sont plus 6lev6es, il conviendra de prdsenter une r6clamation, non
pas pour obtenir le montant forfaitaire automatique, mais plut6t afin d’obtenir
une compensation r6elle qui soit en relation avec le prejudice effectivement
subi45. Bien entendu dans ce cas, le montant du dommage subi doit etre prouv6
de fagon satisfaisante.
Font 6galement partie des pertes personnelles pouvant 8tre pr6sent6es” les
pertes de revenus, de subsides, de logement ou de biens personnels ayant r6sult6
de l’invasion ou de l’occupation du Koweit. Comme il est pr6vu dans le rapport
du Conseil d’administration en date du 2 aofit 1991 :
Ces r6clamations doivent atre 6taydes par des 616ments de preuve appropri6s con-
cemant les circonstances et les montants de l’indemnit6 rdclam6e. Les 616ments de
preuve requis constitueront le minimum raisonnable approprid dans les circons-
tances en question, et des documents moins 6tay6s devront g6n6ralement 8tre pr6-
sentds pour les r6clamations portant sur des montants moins 6lev6s, jusqu’ con-
currence de 20 000 dollars, par exemple47 .
431bid. n- 13.
44Doc. off. CS NU, Doc. NU S/AC/26 Comm. 3 (23 septembre 1991 ; distribution restreinte).
45k concurrence de 100 000 dollars dans le cadre de Ta proc6dure acc6l6r~e. Les reclamations
personnelles allant jusqu’ 100 000 $ doivent 8tre pr~sent~es sur un formulaire C, supra, note 40
au n* 14, et pour les sommes sup6rieures selon une proc6dure qui sera d~termin6e ult~rieurement.
46A concurrence de 100 000 dollars dans le cadre de la procedure acc6l r&e.
4 7Supra, note 40 au n’ 15.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 37
On peut noter ici qu’il est assez 6trange de voir la qualit6 de la preuve
d6pendre de la somme r6clam6e. Enfin est envisag6e la prise en consid6ration
du prejudice moral ou psychologique : on songe par exemple ici aux personnes
prises en otages ou aux fenmes viol6es lors de l’invasion48 . Pourront enfin 8tre
pr6sent6es selon la proc6dure acc6l6r6e les pertes commerciales ou industrielles
des personnes physiques.
2.
La nationalit6 des personnes physiques
a. Les ressortissants 9trangers
Les ressortissants itrangers qui ont subi des dommages devront demander
A I’tat dont ils ont la nationalit6 de pr6senter leur r6clamation.
Les r6eclamations seront pr6sent~es par les gouvernements. Normalement, chaque
gouvemement pr6sentera ces r6eclamations au nom de ses ressortissants ; il aura aussi
toute latitude pour pr6senter celles d’autres personnes r6sidant sur son territoire49.
Autrement dit, les r~gles habituelles pr6sidant au m6canisme de la protec-
tion diplomatique fond6es sur le lien de nationalit6 effective, sont ici l6g~rement
modifi6es pour permettre aux ttats de pr6senter aussi des r6clamations au nom
de personnes d’une autre nationalit6 –
risidant sur leur
territoire.
ou sans nationalit6 –
Le probl~me des membres des forces armies est d6licat et le Conseil a
d6cid6 qu’il examinera s6par6ment la question de la recevabilit6 des r6clama-
tions pr6sent6es par ou au nom des membres des forces armes de la coalition
alli6
.
Parmi les ressortissants 6trangers une place part doit 6tre faite pour les
Koweitiens, le Conseil de s6curit6 s’6tant particuli~rement pr6occup6 d’assurer
une r6paration aussi compl~te que possible des pertes qu’ils avaient subies, 6tant
en premiere ligne des 6v6nements : la restitutio in integrum n’a en effet 6t6 pr6-
vue dans la r6solution 687 que pour les biens koweitiens. Bien entendu, pour les
dommages non r6par6s par cette restitutio ou pour les hypotheses oii elle est
impossible, est pos6 le principe d’une obligation de r6parer, c’est- -dire d’une
obligation de verser une indemnisation qui s’analyse comme une r6paration par
6quivalent.
b. Les apatrides
Les apatrides n’ont pas 6t6 oubli6s : outre qu’ils peuvent 6ventuellement
obtenir que l’ttat sur le territoire duquel ils r6sident pr6sente leur r6clamation,
il est pr6vu que
[I]e Conseil peut demander A une personne, A une autorit6 ou a un organisme com-
p6tent de pr6senter des reclamations au nom de personnes qui n’ont pas la possi-
bilitj defaire presenter leurs rclamations par un gouvernement [nos italiques]51.
4S1bid. n- 6.
491bid. n- 19.
50Ibid. n- 7.
51Ibid. n 19.
1992]
SYSTEME HYBRIDE
Dans cette cat6gorie de personnes ne pouvant faire pr6senter leurs r6clama-
tions par un gouvernement, il y a 6videmment en tout premier lieu les
Palestiniens.
c. Les Irakiens
Les Irakiens sont enti~rement exclus du processus de reparation, ce qui
signifie qu’en ce qui les concerne, il n’est m~me pas n6cessaire de s’interroger
sur la nature directe ou indirecte des pr6judices qu’ils ont subis.
l’invasion et
Ainsi ne peuvent etre indemnis6s dans le cadre du syst~me onusien, les Ira-
kiens install6s au Koweit qui auraient perdu leurs biens par suite de l’invasion
et de 1’occupation ill~gales de ce pays, bien qu’il y ait lh un pr6judice r6sultant
directement de ces 6v6nements. A fortiori, ne peuvent pas obtenir de r6paration
les Kurdes et les Chiites du Sud qui ont subi des pr6judices lors des 6vdnements
post6rieurs A la signature du cessez-le-feu, car ces prejudices ne sont pas direc-
l’occupation ill6gales du Koweit. Bien au
tement imputables
contraire, on sait que, le syst6me reposant sur une ponction effectu6e sur les res-
sources p6troli~res de l’Irak, ces derniers portent 6galement le poids des respon-
sabilitds impos6es h l’Irak. I1 y a lM, comme le soulignait un joumaliste
l’id6e de Ia responsabilit6 collective d’une nation enti~re pour les actes de ses diri-
geants. Les Kurdes ou la population chite d’Irak, aujourd’hui massacr6s, devront-
ils payer pour ]a reconstruction du Koweit, au cas –
of] Sad-
dam Hussein et les siens abandonneraient le pouvoir ? Ne devraient-ils pas plutt
etre les principaux b~n6ficiaires des reparations de guerre5 ?
Pourront 6ventuellement obtenir un d6dommagement les Irakiens posse-
dant une double nationaliti, h condition que l’ttat dont ils ont 6galement la
nationalit6, ou l’Etat diff6rent de celui dont ils ont la nationalit6 et sur le terri-
toire duquel ils rdsident, accepte de pr6senter leur r6clamation. Cette situation
ne se r~alisera sans doute que si l’ttat national ou de r6sidence consid~re que
la nationalit6 irakienne n’est pas la nationalit6 dominante. Les crit~res permet-
tant de d6terminer dans chaque cas la nationalit6 dominante pourraient s’inspi-
rer de 1’abondante jurisprudence du Tribunal irano-am6ricain des diff6rends sur
cette question53. Si aucun ttat n’accepte de pr6senter une telle r6clamation,
l’Irakien ayant une double nationalit6 n’aura aucun recours. Si l’Ittat accepte de
pr6senter la r6clamation, on peut se demander si les chambres de commissaires
vont vWrifier ou non l’existence de la nationalit6 dominante, condition de la
recevabilit6 de la requete. Rien ne devrait s’opposer, bien au contraire, L ce
qu’elles exercent un tel contr6le.
fort improbable –
C. Les r~clamations des personnes morales
Comme pour les r6clamations des personnes physiques, celles-ci ne
peuvent en principe 8tre pr6sent6es que par des ttats. Les pertes commerciales
52 A. Valladao, << Reparations de guerre : les prcedents > Liberation [de Paris] (5 avril 1991)
5 ; voir 6galement R. Dumont, t Itrange conception du ‘nouvel ordre mondial’ : ]a population ira-
kienne punie par 1’embargo > Le Monde diplomatique (dcembre 1991) 14.
53Voir notamment B. Stem, < Les questions de nationalit6 et de contr6le des personnes physiques
et morales devant le Tribunal des diff~rends irano-amricains >> (1984) A.FD.I. 425.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 37
ou industrielles des soci&6ts et autres personnes morales seront examin6es par
la Commission A un stade ult6rieur, apr~s l’examen des pertes subies par les per-
sonnes physiques.
II incombera au Conseil d’administration de determiner quel est l’Etat qui
pourra pr6senter la reclamation de la personne morale : est-ce que ce sera l’Etat
d’incorporation, comme cela r6sulte de l’arr~t de la Barcelona Traction’4, ou
est-ce que cela pourra aussi 8tre
‘Etat de contr6le, comme tentent de le faire
accepter certains Etats exportateurs de capitaux, au premier rang desquels
figurent les ]tats-Unis ? I1 peut 8tre int~ressant de noter que les Etats-Unis, con-
form~ment h leur position bien 6tablie, sugg6rent d’autoriser les ttats pr6sen-
ter des r6clamations au nom des soci&6s qu’ils contr6lent en sus des soci6t6s
ayant leur nationalit6.
Ce ne semble pas atre la proposition avanc6e par le Secr6tariat, qui s’en
tient au droit international positif existant, h savoir qu’en cas d’atteinte aux
biens d’une soci~t6 par suite d’un acte internationalement illicite, c’est cette
soci6t6 qui peut agir sur le plan international, et non ses actionnaires. Faut-il
rappeler une fois de plus le c6l bre 6nonc6 de cette distinction entre la soci6t6
et les actionnaires fait par la Cour Internationale de Justice (CIJ) dans l’affaire
de la Barcelona Traction:
[B]ien que la soci6t6 ait une personnalit6 morale distincte, un dommage qui lui est
caus6 atteint souvent ses actionnaires. Mais le simple fait que ]a socidt6 et l’action-
naire subissent l’un et l’autre un dommage n’implique pas que tous deux aient le
droit de demander reparation. Ainsi, chaque fois que les intr~ts d’un actionnaire
sont 16s6s par un acte visant la soci6t6, c’est vers ]a soci6t6 qu’il doit se tourner
pour qu’elle intente les recours voulus car, bien que deux entit6s distinctes
puissent souffrir d’un m~me pr6judice, il n’en est qu’un dont les droits soient vio-
l6s55 .
Dans un document pr6sent6 A la seconde session du Conseil d’administra-
tion, le Secretariat propose de s’en tenir h ce principe g6n6ral de droit interna-
tional selon lequel les actionnaires ne sont pas autoris6s A pr6senter des
demandes d’indemnisation pour des pertes subies par la soci6t6 dont ils sont
actionnaires. Cependant on sugg~re 6galement de ne pas oublier les exceptions
qui seraient traditionnellement admises par le droit international g6n6ral,
t
savoir premi~rement l’hypoth~se ofi la soci6t6 a cess6 d’exister, deuxi~mement
celle oii l’Etat national ne peut pr6senter de r6clamation, et troisi~mement, bien
entendu, celle oai les actes illicites dommageables toucheraient directement les
droits propres des actionnaires 6.
II semble que l’exception que la CIJ n’a pas 6cart6e dans l’affaire de la
Barcelona Traction, et qu’elle a peut atre implicitement mise en oeuvre dans
l’affaire de l’Electtronica Sicula57 –
consistant t donner un droit d’agir aux
actionnaires en cas d’atteinte aux biens de la soci6t6 si celle-ci ne peut agir en
4Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Co. Ltd (Belgique c. Espagne),
[19701 C.I.J. Rec. 3 [ci-apr~s Barcelona Traction].
551bid. n* 44.
56Doc. off CS NU, Doe. NU S/AC/26IWP11 (7 octobre 1991 ; distribution restreinte).
57Electtronica Sicula (Etats-Unis c. Italie), [1989] C.I.J. Rec. 3.
1992]
SYSTE-ME HYBRIDE
raison de sa nationalit6 –
sue de sa deuxi~me session”.
ait 6t6 retenue par le Conseil d’administration A ‘is-
IV. De quelques problmes non r~solus
De d6licats problmes d’articulation se posent entre cette proc6dure inter-
nationale destinde h octroyer des r6parations en vertu des r~gles de la responsa-
bilit6 internationale et diverses proc6dures internes. Le Secr6taire g6n6ral indi-
quait bien dans son rapport du 2 mai 1991 que la Commission
ne saurait avoir comp6tence exclusive pour examiner les r6clamations r6sultant de
l’invasion et de l’occupation illicites du Koweit par l’Irak. En d’autres termes, il
est enti~rement possible, et meme probable, que certains requ6rants pr6senteront
individuellement des rdclamations contre l’Irak dans le cadre de leurs syst~mes
juridiques nationaux. La possibilit6 d’actions parall~les engag6es sur le plan inter-
et sur le plan interne – devant les tribunaux
national – devant la Commission –
nationaux – ne saurait 6tre n6glig6e59.
I s’agira donc de trouver un syst6me pour 6viter des cumuls de r6paration.
Une question qui peut se poser ici est 6galement de savoir si une victime
‘Irak dans un ttat national,
de dommages ayant obtenu un jugement contre
pourra demander l’indemnisation au Fonds pour 6viter d’6tre handicap6e par les
probl~mes d’immunit6 d’ex6cution des Eftats. Cette possibilit6 semble sugg6r6e
par le rapport du Secr6taire g6ndral qui d6eclare qu’<< [i]l est souhaitable [...] de
rechercher des modalit6s de financement du Fonds qui permettent d'6viter la
n6cessit6 de proc6dures juridiques ou autres dans une multiplicit6 de juridictions
et de pays tiers >>0.
Pour 6viter cependant que les victimes ne cherchent h obtenir justice en
dehors du syst~me de 1’ONU en faisant prononcer des saisies-arrts sur les pro-
duits p6troliers irakiens en transit ou sur les sommes vers6es en paiement de ces
produits, le Conseil d’administration a envisag6 un certain nombre de
d6marches au cours de sa seconde session.
Le problme d’une 6ventuelle saisie-arrat peut en r6alit6 se poser a quatre
moments distincts : avant que le p6trole ne soit parvenu a l’acheteur, avant que
1’acheteur n’ait vers6 1’argent repr6sentant le prix du p6trole au compte-
s6questre, avant que le compte-s6questre n’ait vers6 ‘argent a l’Irak, ou encore
avant que le Fonds de compensation n’ait vers6 ‘argent aux victimes. Pour ce
qui est des deux derni~res p6riodes, il a 6t6 pr6vu que le Conseil de s6curit6
serait sollicit6 pour r6affimner que le compte-s6questre –
comme le Fonds de
b6n6ficie des privileges et immunit6s des Nations-Unies et est
compensation –
donc A i’abri de toute saisie. Pour ce qui est de la seconde p6riode, les r~gles
juridiques devraient permettre d’6viter que les sommes en cause ne soient sai-
sies, puisque juridiquement ces sommes sont dues au compte-s6questre et non
A ‘irak.
58Doc. off. CS NU, Doc. NU A/AC/26/Rll (1991).
59Rapport du Secrdtaire giniral, supra, note 20 au n 22.
6Ibid. n- 15.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 37
Le probl~me le plus difficile concerne la premiere p6riode durant laquelle
le prtrole peut se trouver successivement en transit sur le territoire d’un certain
nombre d’Etats souverains.
Au cours de la deuxi~me session du Conseil d’administration, il a 6t6 pr6vu
de demander au Conseil de srcurit6 de decider en vertu du chapitre VII, toujours
en vigueur, que les exportations irakiennes de p6trole ne pourront faire 1’objet
d’aucune saisie. On voit que cette question n’est pas simple et risque de donner
lieu a des diffrrends s6rieux.
Enfin, un des probl~mes qui parait le plus fondamental est la d6termination
de ce qui va atre rrpar6, en vertu de la resolution 687 ; en d’autres termes la
determination de ce que la Commission va qualifier de < prdjudice direct >>61. Le
Secrrtaire g6nrral sugg~re de confier cette tache au Conseil d’administration, hI
qui sont demandres des directives d~taill6es sur ce qui constitue un pr6judice
direct >>62. Le contenu de cette directive est de toute premiere importance pour
le fonctionnement efficace et rapide du syst~me et devrait reposer sur une ana-
lyse rigoureuse des prrc6dents de la jurisprudence arbitrale intemationale.
Les dommages dont la rdparation doit 8tre effectu~e rdsulteront pour cer-
tains d’entre eux du conflit arm6, mais pour d’autres de la p6riode ant6rieure.
Les d6vastations de la guerre ont pu faire oublier la phase pr6crdant le 15 jan-
vier 1991, mais il convient que les juristes s’en souviennent. Ds le 20 sep-
tembre 1990, le Comit6 des prdsidents de I’UEO demandait au Conseil de tout
mettre en oeuvre pour obtenir < [r]6paration des torts infligds aux ressortissants
6trangers ddtenus en Irak contre leur gr6, ainsi que ceux infligrs aux repr6sen-
tations diplomatiques a Koweit >>63.
Ne sont sans doute pas directement imputables a l’Irak les dommages cau-
srs par les reactions des autres ttats, rdactions n’impliquant pas l’usage de la
force dans un premier temps, puis rdaction militaire de la coalition dans un
second temps. En d’autres termes, devront 6tre r~par6s les dommages caus6s
avant la guerre >> par ‘Irak aux otages et aux missions diplomatiques, ainsi
que les dommages caus6s aux personnes et aux biens par l’invasion du Koweit ;
de meme devront etre rdpards les dommages causes pendant la < guerre >> par les
troupes de Saddam Hussein, par les missiles envoyds en Arabie Saoudite et en
Israel, par les marres noires et les incendies de puits de prtrole, mais non les
dommages resultant de l’embargo ou causds par les bombardements de la
coalition.
Quoi qu’il en soit de cette delicate question, il semble qu’au cours de sa
troisi~me session, le Conseil d’administration se soit orient6 vers une position
nuancde, mais complexe, selon laquelle il faudrait distinguer trois cat6gories de
situations: celles oft l’embargo n’a jou6 aucun r6le dans la production du dom-
mage et alors celui-ci pourrait etre rfpar6 en entier; celles oft l’embargo est la
cause unique du dommage et alors il devrait 8tre 6cart6 ; celles enfin oft l’em-
6tSupra, note 19 au n* 16.
62Rapport du Secritaire giniral, supra, note 20 au n 25.
63Recommandation 489 sur la sicurit6 de I’Europe et les dvinements survenus au Proche et
Moyen-Orient, Doe. UEO (1990).
1992]
SYSTP-ME HYBRIDE
bargo et l’occupation illicite du Koweit ont jou6 tous deux un r6le, et il faudrait
alors laisser aux chambres de commissaires si6gant comme instances arbitrales
le soin de d6terminer quelle est la part respective du dommage imputable
’embargo et celle attribuable it l’invasion et A l’occupation illicites du Koweit
par l’Irak, pour 6carter toute indemnisation de la premiere part tout en r6parant
la seconde.
Un demier point difficile i r6gler –
et le Secr6taire g6n6ral ne se fait pas faute de le rappeler –
plus mat6riel, mais qui n’en a pas
concerne lefinancement de tout ce syst~me, h savoir
moins son importance –
d’une part les frais engendr6s par le fonctionnement de la Commission compo-
s6e du Conseil d’administration, du Secr6tariat et des diff6rents commissaires,
et d’autre part le montant des indemnisations accord6es aux victimes qui
exigent 6videmment des sommes beaucoup plus importantes. I1 est pr6vu que ce
syst~me sera financ6 par le Fonds de compensation, mais il est non moins
que ce
6vident –
Fonds ne sera pas instantan6ment aliment6, car << en toute probabilit6, l'Irak ne
pourra reprendre ses exportations de p6trole avant un certain temps >>64. Un pro-
blame financier se pose donc A 1’ONU pour mettre en oeuvre ce syst~me
politico-juridique de r~glement des r6parations dues par l’Irak h la suite des 6v6-
nements du Golfe qui se sont d6roul6s depuis le 2 aofit 1990. Le Koweit, sou-
lignant l’urgence de la r6paration des dommages subis et le fait que les victimes
ne peuvent attendre de longs d6lais, a m~me sugg6r6 d’envisager que le Fonds
de compensation emprunte de 1’argent sur le march6 international, en son nom
ou au nom de l’Irak.
On sait que par la r6solution 706 du 15 aofit 199165 le Conseil de s6curit6
a autoris6, par d6rogation i l’embargo qui est maintenu, la vente par l’Irak de
1,6 milliard de dollars de p6trole irakien, qui devait lui permettre de se procurer
des m6dicaments et produits de premiere n6cessit6 pour 1120 millions de dol-
lars tout en alimentant le Fonds de compensation d’une somme de 480 millions
de dollars (30 % des sommes en cause). Cette autorisation a 6t6 r6affirm6e par
la r6solution 712′, mais on salt aussi que pour l’instant l’IrAk refuse de vendre
son p6trole A cause des contraintes de tous ordres qui p~sent sur ce pays.
Compte tenu du fait que l’on aboutit ainsi h un blocage complet du sys-
t~me, i semble que I’ONU envisage d’all6ger quelque peu ses contr6les; par
ailleurs, compte tenu de ses besoins en termes de gestion de la vie quotidienne
comme de reconstruction, il n’est pas impensable que l’Irak adopte une position
plus conciliante. Toujours est-il que des rencontres sont pr6vues au d6but de
1992 A New York entre les repr6sentants de la SOMO, soci6t6 p6troli~re d’ttat
de l’Irak et des repr6sentants de I’ONU.
Les quelques d6veloppements qui pr6cdent ont tent6 de brosser les
grandes lignes du m6canisme de r~glement des dommages caus6s par la crise et
la guerre du Golfe, m6canisme dont le caract~re inidit a d6jA 6t6 soulign6: ni
instance arbitrale, ni organe politique, il cumule virtuellement les inconv6nients
“Rapport du Secrotaire giniral, supra, note 20 au n 19.
65Supra, note 27.
66Rds. CS 712, Doc. off. CS NU, 46′ ann6e, 3008′ s6ance, Doc. NU S/RESn12 (1991).
644
REVUE DE DRO1T DE McGILL
[Vol. 37
mais aussi les avantages des deux syst~mes. Sa nouveaut6 explique qu’il s’agit
d’un systme en plein devenir, et qui 6volue defagon permanente, au fil des r6u-
nions du Conseil d’administration.
Qu’il soit permis d’exprimer le voeu que dans cette gen~se difficile, soient
surtout retenus les avantages du rkglement politique et les avantages dit rgle-
ment arbitral, c’est-i-dire d’une part la conscience de la n~cessit6 d’entrer en
discussion avec l’Irak, sans la collaboration de qui le syst~me ne peut pas fonc-
tionner, et d’autre part un respect rigoureux, dans l’6tablissement des directives
t suivre par les requ6rants, des r~gles internationales, afin que soit respect6e la
r6solution 687 qui a affrm6 que l’Irak 6tait responsable en vertu du droit inter-
national des dommages directement imputables h l’invasion et A l’occupation
illicites du Koweit. Ce n’est qu’A ce prix-lh que la Commission de compensation
apparaltra non pas comme un instrument de pr6l vement de la << rangon de la
d6faite >> de l’Irak, mais bien comme un outil au service d droit.
