La Charte et la modification des programmes
gouvernementaux: l’exemple de l’injonction structurelle
en droit am6ricain
Ghislain Otis*
Plusieurs tribunaux canadiens ont rrcemment
conclu que des programmes et services offerts
par le gouvernement 6taient incompatibles
avec la Charte canadienne des droits et liber-
tds tout en soulevant ]a question du rrle du
pouvoirjudiciaire dans le processus de rrorga-
nisation de ces programmes. L’auteur aborde
ce problme sous un angle comparatif et exa-
mine ]a technique de l’injonction structu-
relle > , forme d’ordonnance mandatoire qui fut
drvelopp~e aux Etats-Unis dans ce contexte.
Apr~s avoir retrac6 les origines de l’injonction
structurelle, l’auteur s’attarde A en expliciter le
fondement et les limites. I1 d~montre qu’en
plus des difficultrs techniques que suscitent
ces ordonnances,
la mise en oeuvre des
r~formes qu’elles imposent se heurte parfois h
une resistance ouverte de ]a part des structures
administratives en place. 11 conclut enfin avec
un parall6le entre l’tat actuel du droit cana-
dien sur la question des ordonnances de port~e
structurelle et l’6volution qu’a connue la juris-
prudence am~ricaine en ]a mati~re.
In recent cases, the courts have been asked to
remedy breaches of the Canadian Charter of
Rights and Freedoms by ordering substantial
changes in the scope and nature of governmen-
tal programmes. Such a remedial approach
raises the issue of the proper role of the judi-
ciary in reforming public services to conform
to the Charter. The author looks at the experi-
ence of the American courts who have long
been involved in reshaping governmental
institutions through the structural injunc-
tion )>. The author traces the origins of the
structural injunction and explains its founda-
tions and constraints. He examines the techni-
cal difficulties involved in desining structural
decrees and supervising their implementation
and describes how American judges contend
with governmental resistance to such decrees.
Lastly, he compares the evolution of the struc-
tural injunction in the United States to the
present state of the law with regard to equiva-
lent remedies in Canada.
* Professeur adjoint, Universit6 Laval.
Revue de droit de McGill
McGill Law Journal 1991
1991]
SYMPOSIUM
1349
Sommaire
Introduction
I.
Les origines de l’injonction structurele
II. Le fondement et les limites de l’injonction structurelle
IH. Les problmes d’efficacit6 et de 16gitimit
IV. L’1laboration de l’ordonnance
V.
La mise en oeuvre de l’ordonnance
Conclusion
Introduction
La Charte canadienne des droits et libertis’ ne se limite pas A baliser le
pouvoir de l’ttat. Les garanties constitutionnelles qui y sont 6nonc6es exigent
parfois, directement ou indirectement, la r6organisation des programmes gou-
vernementaux ou la transformation des services publics. Ainsi, la r6cente affaire
R. c. Askov2 a mis en lumi~re la n6cessit6 pour le gouvemement de mettre en
place des r6formes administratives importantes lorsque des carences chroniques
dans le financement et l’organisation de la justice p6nale cr6ent des retards sys-
t6miques attentatoires au droit, reconnu au paragraphe 11(b), de tout inculp6 de
subir son proc~s dans un d6lai raisonnable. De m~me, l’affaire Mahf c. Alberta’
a d6montr6 que les dispositions de 1’article 23 octroyant aux minorit6s de langue
officielle des droits scolaires commandent la restructuration des syst~mes sco-
laires existants ou la mise en place de services comportant des structures in6-
dites4. La Cour supreme du Canada a 6galement laiss6 entendre que la discrimi-
nation syst6mique constitue l’une des cibles particuli~res de l’article 15 qui
IPartie I de Ta Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 stir le
Canada (R.-U.), 1982, c. 11 [ci-apr6s la Charte].
2[19901 2 R.C.S. 1199, 74 D.L.R. (4th) 355 [ci-apr6s Askov].
3[1990] 1 R.C.S. 342, 68 D.L.R. (4th) 69, 3 W.W.R. 97 [ci-apr~s Mahj cit6 aux R.C.S].
4Voir P. Foucher, << L'article 23 de la Charte : Bilan de sept ann6es d'interpr6tation judiciaire >>
dans G.-A. Beaudoin, &l., Ainsi dvolue la Charte, Cowansville, Yvon Blais, 1990, 161.
1350
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 36
protege les droits A 1’6galit65. En fait, par delM la dichotomie parfois trompeuse
entre les droits positifs et les droits n6gatifs6, plusieurs dispositions de la Charte
sont potentiellement porteuses de mutations dans le fonctionnement et l’organi-
sation des programmes gouvernementaux7.
Par ailleurs, le r6le privil6gi6 des tribunaux dans le processus de mise en
oeuvre des devoirs d6coulant de la Charte a 6t6 clairement reconnu t
‘article
248. La Cour supreme du Canada semble, A ce jour, avoir g6n6ralement accord6
h cette mission judiciaire toute l’importance qu’elle m6rite9. Les tribunaux ont
d6ploy6 toute une batterie de techniques compensatoires ou restitutoires en vue
‘Etat aux droits d6coulant de la Charte’0 . Ils ont
de redresser les atteintes de
aussi h l’occasion adopt6 une d6marche prospective fond6e sur la pr6vention”
et la dissuasion 2. Mais jusqu’oi les juges peuvent-ils aller en vue d’amener le
5Andrews c. Law Society of British Cohmbia, [1989] 1 R.C.S. 143 aux pp. 172-75, 56 D.L.R.
(4th) 69 [ci-apr~s Andrews cit6 aux R.C.S.
6Pour une 6tude d6taill6e de cette distinction qui est d’abord apparue aux 12tats-Unis, on pourra
consulter D.P. Currie, < Positive and Negative Constitutional Rights >> (1986) 53 U. Chi. L. Rev.
864.
711 semble, par exemple, que ]a Cour supreme n’ait pas rejet6 cat~goriquement ]a possibilit6 que
l’article 7 soit, dans certains cas, le fondement d’une obligation pour le gouvernement de mettre
en place les services et ressources essentiels h ]a vie et la s~curit6 des personnes : Irvin Toy Lte
c. PG. Quibec, [1989] 1 R.C.S. 927 aux pp. 1003-04, 58 D.L.R. (4th) 577.Les tribunaux ontariens
auront d’ailleurs A aborder une question semblable dans ‘affaire Jane Doe c. Metro Toronto Com-
missioners of Police (1989), 58 D.L.R. (4th) 396, 48 C.C.L.T. 105 (Ont. H.C.). Par ailleurs, le droit
de vote 6nonc6 A l’article 3 comporte l’obligation d’6tablir ou de maintenir des structures 6lecto-
rales appropri6es : Hoogbndn c. PG. Colombie-Britanique (1985), 24 D.L.R. (4th) 718, 2 W.W.R.
700 (C.A.), 70 B.C.L.R. 1 ; Re Lukes and Badger (1986), 21 C.R.R. 379 (C.A. Man.) ; LIvesque
c. PG. Canada (1985), [1986] 2 C.F. 287, 25 D.L.R. (4th) 184 (Ire inst.).
SLe paragraphe 24(1) se lit comme suit:
Toute personne, victime de violation ou de n6gation des droits et libert~s qui lui sont
garantis par ]a pr~sente charte, peut s’adresser Ak un tribunal comp6tent pour obtenir ]a
r6paration que Ie tribunal estime convenable et juste eu 6gard aux circonstances.
9Voir notamment R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 598, 39 D.L.R. (4th) 481 ; R. c. Gamble, [1988]
2 R.C.S. 595,45 C.C.C. (3d) 204; B.C.G.E.U. c. PG. Colombie-Britannique, [1988] 2 R.C.S. 214,
53 D.L.R. (4th) 1 ; Askov, supra, note 2. Dans Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170 A Ia p. 196,
60 D.L.R. (4th) 609, M. le juge Lamer d~clarait que la mission des tribunaux d’accorder une r6pa-
ration convenable et juste constitue < leur fonction la plus importante sous le r6gime de ]a Charte >>.
‘OP. B1iveau, L’octroi d’une r6paration en vertu de l’article 24 de ]a Charte des droits et liber-
t~s >> (1988) 67 R. du B. can. 622; A. Morel, Le droit d’obtenir reparation en cas de violation
de droits constitutionnels >> (1984) 18 R.J.T. 253.
“lLa Cour supreme admet que l’on puisse se fonder sur le paragraphe 24(1) en vue d’empecher
une violation anticip~e des droits; Operation Dismantle Inc. c. R., [1985] 1 R.C.S. 441 aux pp.
450 et 486, 18 D.L.R. (4th) 481 ; R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985 aux pp. 991-92, 41 C.C.C.
(3d) 523.
12Les tribunaux ont ak l’occasion octroy6 des dommages exemplaires: Crossman c. R., [1984]
1 C.F. 681, 9 D.L.R. (4th) 588 (Ire inst.); Lord c. Allison (1986), 3 B.C.L.R. (2d) 300 (C.S.);
Freeman c. West Vancouver (1991), 24 A.C.W.S. (3d) 936 (C.S.C.-B.) ; Rollison c. Canada (1991),
25 A.C.W.S. (3d) 258 (C.E Ire inst.).
1991]
COLLOQUE
1351
gouvernement A se plier aux diktats de la Charte ? Dans quelle mesure les chan-
gements parfois rendus nfcessaires par les garanties constitutionnelles peuvent-
ils 6tre enclenchfs, et meme encadrfs, par le pouvoir judiciaire 3 ? La contro-
verse entourant l’ordonnance 6mise par la Cour ffdfrale d’appel dans l’affaire
Schachter c. R. 4 met bien en relief la question des limites au r6le que le pou-
voir judiciaire peut etre l6gitimement appel6 A jouer dans la rdalisation des
transformations n6cessaires A la protection des droits. La majorit6 de la Cour
dans Schachter a estim6 qu’il 6tait convenable et juste, aux fins du paragraphe
24(1), d’ordonner l’61argissement d’un programme ffd6ral d’allocations fami-
l’impfratif constitutionnel de 1’6gale protection
liales de mani~re A satisfaire
de la loi 5. La Cour venait donc pallier les insuffisances 16gislatives par la mise
en application positive et prospective de la norme constitutionnelle.
Comme plusieurs autres probl~mes de mise en oeuvre de la Charte, la
question du r6le du pouvoir judiciaire dans la restructuration des programmes
et des services gouvemementaux incompatibles avec la constitution a suscit6 la
rfflexion et la controverse depuis des dfcennies aux ttats-Unis. C’est autour du
ph6nom~ne de ‘<< injonction structurelle >>, un type particulier d’ordonnance
mandatoire pouvant faire du juge le maitre d’oeuvre de rdformes institutionnel-
les, que s’est cristallis6 le dfbat”6. Cette experience amfricaine dont traiteront
les pages qui suivent pourrait 8tre fiche en enseignements pour les tribunaux
canadiens. Ces derniers sont en effet de plus en plus appelfs user du large
mandat dfcoulant de l’article 24 de la Charte pour donner leur pleine efficacit6
pratique ? des droits et libertds dont l’effet, direct ou indirect, est de contraindre
les gouvernements t revoir leur fagon d’organiser et d’administrer les services
publics 7.
Apr~s avoir rappel6 bri~vement les origines de l’injonction structurelle,
nous dffinirons son fondement juridique de m6me que ses limites de principe.
Nous 6voquerons aussi les principaux obstacles t l’efficacit6 et la 16gitimit6 de
13Madame ]a juge McLachlin de Ia Cour suprbme du Canada aborde ces questions dans << The
Role of the Court in the Post-Charter Era : Policy-Maker or Adjudicator ? > (1990) 39 U.N.B.L.J.
43, notamment aux pp. 56-63.
14[1990] 2 C.F. 129, 66 D.L.R. (4th) 635, 108 N.R. 123 (C.A.) [ci-apr~s Schachter cit6 aux C.F.].
15La majorit
rejeta les objections voulant que ce type de redressement amenait les juges h r6-
dcrire la loi et h empifter sur le pouvoir du Parlement d’affecter des fonds publics, ibid. aux pp.
148-52. Les probl~mes soulev~s par l’affaire Schachter sont 6tudi~s dans N. Duclos et K. Roach,
<< Constitutional Remedies as "Constitutional Hints": A Comment on R. v. Schachter > (1991) 36
R.D. McGill 1 ; G. Bugeaud,
16L’expression << injonction structurelle >> s’est r~pandue aux l;tats-Unis principalement en raison
de l’influence de l’important ouvrage du professeur 0. Fiss, The Civil Rights Injunction, Bloo-
mington, Indiana University Press, 1978.
17Le r6le possible de l’injonction structurelle dans la mise en oeuvre de la Charte fait l’objet
d’analyses dans N. Gillespie, << Charter Remedies: The Structural Injunction>> (1990) 11 Advo-
cates Q. 190 et R.J. Sharpe, << Injunctions and the Charter >> (1984) 22 Osgoode Hall L.J. 473.
1352
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 36
ce type d’ordonnance pour ensuite en expliquer le processus d’61aboration et
d’application.
I. Les origines de l’injonction structurelle
A la faveur d’une interpr6tation de plus en plus g~n~reuse du Bill of
Rights”, notamment des droits A l’6galit6 et du << due process >> , les tribunaux
am~ricains ont 6t6 amends, dans la foul~e de la deuxi~me guerre mondiale, h se
pencher sur le sort rdserv6 par les corps publics A divers groupes d6favoris6s tels
les noirs, les d6tenus et les personnes internes dans des 6tablissements psychia-
triques. Ils ont d~couvert des situations graves de discrimination raciale dans le
fonctionnement et l’organisation m~me de certaines institutions gouvememen-
tales de divers niveaux. Dans la c~l~bre affaire Brown c. Board of Education
(Brown 2)2″, la Cour supreme des ttats-Unis a 6tabli la responsabilit6 des tribu-
naux f~d~raux de mettre tout en oeuvre, dans les limites du pouvoir judiciaire,
pour 6liminer les structures et pratiques discriminatoires.
Devant l’incapacit6 des institutions A se renouveler dans le sens prescrit par
la jurisprudence constitutionnelle, les tribunaux entreprirent de contraindre les
autoritds
enrayer la s~gr6gation raciale dans les 6tablissements publics d’en-
seignement ainsi que dans les politiques r6sidentielles. Pour ce faire, ils eurent
recours A des ordonnances mandatoires complexes et de porte consid6rable. On
qualifie de << structurelles >> ces injonctions souvent tr~s interventionnistes par
lesquelles les juges obligent l’administration A r~organiser ses programmes afin
la constitution”. D’abord 61abor~e dans le contexte
de les rendre conformes
des droits h l’6galit6, l’injonction structurelle devint par la suite un moyen d’as-
surer le respect d’autres garanties telles la protection contre les peines cruelles
18U.S. Const. amend. I-XXVI.
19Ces droits sont reconnus par le quatorzi~me amendement de ]a Constitution des ttats-Unis
dont les passages pertinents se lisent comme suit:
[…] No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immu-
nities of citizens of the United States ; or shall any State deprive any person of life, lib-
erty, or property, without due process of law ; nor deny to any person within its juris-
diction the equal protection of the laws […].
20349 U.S. 294 (1955) [ci-apr~s Brown 2].
2 1Le professeur P.H. Schuck a bien r6sum6 les principales caractdristiques de ce genre
d’ordonnance :
The remedy’s purpose is to alter broad social conditions by reforming the internal
structural relationships of government agencies or public institutions. Instrumentally,
it operates through the forward-looking, mandatory injunction but assumes a relatively
intrusive form, a more or less detailed order whose prescriptions displace significant
areas of defendants’ discretion. It relies upon a rather fluid, group-oriented party struc-
ture and often demands an active, administrative role for the judge (Suing Govern-
ment: Citizen Remedies for Official Wrong, New Haven, Yale University Press, 1983
Ia p. 151).
1991]
SYMPOSIUM
1353
et inusit6es” et le due process. Les tribunaux en vinrent parfois h ordonner la
fermeture pure et simple ou la r6forme en profondeur de diverses institutions,
notamment des prisons’ et des h6pitaux psychiatriques24 , lorsque les conditions
qui y pr6valaient portaient atteinte
la s6curit6 et la dignit6 des personnes.
L’ampleur de certaines de ces ordonnances s’explique principalement par
la conception qu’ont les tribunaux de leur r6le de gardiens de la constitution, et
par la nature particuli~re des violations en cause. La Cour supreme a souvent
r6affirm6 le sens de la mission d6volue au pouvoir judiciaire dans l’application
de la loi fondamentale. Cette mission ne se limite pas A r6parer de mani~re r6tro-
spective le pr6judice subi par la victime d’un acte inconstitutionnel. I1 incombe
en plus aux tribunaux de faire le necessaire pour mettre fin prospectivement aux
situations d’inconstitutionnalit6d. Une injonction prohibitive traditionnelle
interdisant toute nouvelle contravention aux droits peut suffire lorsqu’une
une disposition 16gislative sp6cifique, h une politique
atteinte est imputable
administrative particuli~re, ou encore un type pr6cis d’acte mat6riel attribua-
ble h des individus identifiables au sein d’une organisation bureaucratique. Mais
les juges ont r6alis6 que la violation syst6mique et institutionnelle des droits
peut rarement etre enray6e par le biais de simples injonctions prohibant ou
ordonnant l’ex6cution de gestes pr6cis et limit6s. Lorsque les manifestations
d’inconstitutionnalit6 sont structurelles, multiples et changeantes, elles peuvent
n6cessiter des mesures positives complexes.
C’est toutefois le caract~re persistant et souvent d6lib6r6 de la violation des
garanties constitutionnelles qui conduit les tribunaux A adopter une attitude
interventionniste A l’6gard des pouvoirs publics26. La jurisprudence indique que,
22Le huiti~me amendement stipule que: < Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted >>.
2La saga des prisons de l’Arkansas constitue encore aujourd’hui l’6pisode le plus marquant du
contentieux < structurel > relatif aux droits des d6tenus. Voir notamment la longue s6rie de d6ci-
sions impliquant un d6nomm Holt r6sumes dans T. Eisenberg et S.C. Yeazell, The Ordinary
(1979-80) 93 Harv. L. Rev. 465 aux pp. 470-73.
and Extraordinary in Institutional Litigation
24Wyatt c. Stickney, 344 . Supp. 373 (1972) est le cas le plus c6l bre de r6forme judiciaire d’6ta-
blissements psychiatriques. Voir Note, The Wyatt Case: Implementation of a Judicial Decree
Ordering Institutional Change
(1974-75) 84 Yale L.J. 1338.
15Dans l’affaire Louisiana c. United States, 380 U.S. 145 (1965), la Cour affirmait a la p. 154:
S[T]he court has not merely the power but the duty to render a decree which will so far as possible
eliminate the discrimatory effects of the past as well as bar like discrimination in the future . Voir
aussi Columbus Board of Education c. Penick, 443 U.S. 449 (1979) aux pp. 459-61 ; Swann c.
Charlotte-Mecklenburg Board of Education, 402 U.S. 1 (1971) aux pp. 15-16 [ci-apr~s Sivann].
26 L’impact qu’a eu la rdsistance politique et bureaucratique sur l’6volution de l’injonction struc-
turelle a fait l’objet d’une 6tude magistrale: R Gewirtz, Remedies and Resistance > (1983) 92
Yale L.J. 585. L’auteur y note, h la p. 588:
It was the relentless refusal of citizens and public officials to accept the meaning of
Brown –
their persistent failure to accept change and to act in good faith to implement
the law –
that required the courts to intrude with such coercion, with such detail, with
1354
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 36
de fagon g6n6rale, l’injonction structurelle est loin d’8tre une technique vers
laquelle on se tourne all~grement; il s’agit en r6alit6 d’une solution de dernier
recours27. Les tribunaux sont conscients de leur comp6tence technique limit6e
en mati~re d’administration publique, ils connaissent de plus les contraintes
inh6rentes au processus de d6cision judiciaire et la menace que repr6sente pour
leur autorit6 toute contestation s6rieuse de la 16gitimit6 de leur intervention. Ils
doivent ainsi naviguer entre deux 6cueils puisque tout en se souciant de pr6ser-
ver l’autonomie des corps publics, ils veulent 6viter de trahir leur mission de
sauvegarde de la constitution. I1 convient cependant, avant d’examiner en d6tail
ces probl~mes d’efficacit6 et de 16gitimit6, d’identifier le fondement et les
limites du pouvoir qu’ont les tribunaux d’61aborer et d’appliquer des ordon-
nances structurelles.
II. Le fondement et les limites de 1’injonction structurelle
C’est d’une pr6occupation pour la sanction effective des droits que d6coule
le ph6nom~ne de l’injonction structurelle. Dans Brown 2, la Cour supreme des
Etats-Unis a mis de l’avant une interpr6tation large des pouvoirs traditionnels
des tribunaux en equity pour justifier l’6mission d’ordonnances mandatoires
complexes visant h reorganiser ou h transformer les services publics. La Cour
expliqua que [tiraditionally, equity has been characterized by a practical flexi-
bility in shaping its remedies and by its facility for adjusting and reconciling
public and private needs >>. La Cour faisait valoir quelques ann6es plus tard
que << the scope of a district court's equitable powers to remedy past wrongs is
broad, for breadth and flexibility are inherent in equitable remedies >>29. Grace
i cette large discr6tion, les tribunaux sont en mesure d’adapter la port6e du
redressement qu’ils octroient h l’ampleur de la violation constitutionnelle qu’ils
constatent 0 . Une violation syst6mique de la constitution peut des lors donner
lieu h un remade de port6e syst6mique31.
such stubborn patience and courage, and with strategic and managerial preoccupations
that strained the boundaries of the traditional judicial function.
ii la p. 639 [ci-aprbs Spallone].
27Supra, note 21 aux pp. 189-96.
28Supra, note 20 ii ]a p. 300.
2 9Svann, supra, note 25 A lap. 15. Voir aussi Spallone c. United States, 110 S. Ct. 625 (1990)
30La Cour suprme des Itats-Unis a affirm6 i cet 6gard que the scope of the remedy is deter-
mined by the nature and extent of the violation >>( Milliken c. Bradley, 433 U.S. 267 (1977) h la
p. 270 [ci-apr~s Milliken]).
31Special Project,
L. Rev. 784 h Ia p. 855:
After the finding of a system-wide pattern of violation, however, the remedial powers
of the district courts are sufficiently broad to permit the thorough reform of the defend-
ant institution if necessary to alleviate those violations. These reforms may include
changes both in the structure and in the procedures of the defendant.
1991]
COLLOQUE
1355
La discr6tion judiciaire en mati~re d’ordonnances mandatoires n’est toute-
fois pas sans borne32. Elle ne va pas jusqu’A permettre 1′ adoption de mesures qui
exc6deraient le degr6 d’interventionnisme requis pour mettre un terme h la
situation d’inconstitutionnalit6. Ce principe de proportionnalit6 exige une inter-
vention adapt6e aux exigences de la constitution et non h ce que le tribunal
estime par ailleurs souhaitable d’un point de vue social3 . Les tribunaux doivent
de plus, en 61aborant et en appliquant une injonction structurelle, tenir compte
du mandat qu’ont les d1us d’administrer eux-memes les affaires publiques dans
les limites de la constitution. La Cour supreme a r6cemment rappel6 aux juges
qu’ils ne doivent pas, par exc~s de z~le r6formateur, entraver inutilement l’au-
tonomie d6cisionnelle et op6rationnelle des corps publics. 4
Les juridictions d’appel, particuli~rement la Cour supreme, se montrent
d’ailleurs prtes A r6viser des ordonnances qui constituent un abus de la discr&
tion judiciaire. Deux d6cisions r6centes illustrent bien cette notion d’abus de
discr6tion. Dans 1′ affaire Jenkins35, le juge de premiere instance, apr~s avoir fait
un constat de s6gr6gation raciale dans un r6seau d’6coles publiques, avait
ordonn6 une r6forme dont le cofit total s’61evait A 260 millions de dollars.
Comme la 16gislation de l’ttat en cause empechait les autorit6s scolaires d’aug-
menter les taxes afin de financer la r6forme, le juge d6cr6ta lui-meme une aug-
mentation des taxes en vue d’assurer la disponibilit6 des fonds n6cessaires36 . La
Cour supreme estima que le juge avait commis un abus de discr6tion en tentant
ainsi de pallier les carences de la l6gislation fiscale par l’exercice direct d’un
pouvoir judiciaire de taxation. II s’agissait 1M, aux yeux de la plus haute juridic-
tion am6ricaine, d’une ing6rence injustifi6e dans les fonctions traditionnelles
des gouvernements locaux, 6tant donn6 que le tribunal disposait d’autres
moyens pour exiger le financement de la r6forme scolaire qu’il avait impos6e’.
Dans Spallone” la Cour de district tenta A de nombreuses reprises, mais en
vain, d’amener la ville d6fenderesse A prendre des mesures sp6cifiques pour
mettre fin h sa politique bien 6tablie de discrimination raciale dans la localisa-
32Comme Ta Cour suprme des t-tats-Unis le soulignait r6cemment : << [...]while remedial powers
of an equity court must be adequate to the task ... they are not unlimited >> (Spallone, supra, note
29 a la p. 632) ; voir aussi Missouri c. Jenkins, 110 S. Ct. 1651 (1990) A lap. 1663 [ci-apr~s Jen-
kins] ; Wlitcomb c. Chavis, 403 U.S. 124 (1971) a la p. 161.
33Supra, note 30 A ]a p. 280.
34jenkins, supra, note 32 h ]a p. 1663, ofi ]a Cour 6crit que’one of the most important consid-
erations governing the exercise of equitable power is a proper respect for the integrity and function
of local government institutions >. Voir aussi Spallone, supra, note 29, oii la Cour supreme rap-
pelle, A ]a p. 632, que < [T]he federal courts in devising a remedy must take into account the inter-
ests of states and local authorities in managing their own affairs, consistent with the Constitution >.
La Cour ne faisait que r6itdrer les propos tenus dans Milliken, supra, note 30 aux pp. 280-81.
35Supra, note 32.
36Jenkins c. Missouri, 672 F. Supp. 400 (W.D.Mo. 1987).
37Supra, note 32 A la p. 1663.
38Supra, note 29.
1356
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 36
tion et l’attribution d’unitrs de logement
loyer modique. Le juge en vint a
la ville et A ses conseillers, sous peine d’amende et d’emprisonne-
ordonner
ment, d’adopter
l’intdrieur d’un d6lai pr6cis un r~glement au contenu deter-
min 39 . Les conseillers et la ville furent par la suite frapprs de condamnations
pour outrage au tribunal apr~s avoir refus6 d’adopter le r~glement requis40 . La
Cour supreme statua que le juge avait abus6 de sa discretion en imposant de
lourdes peines aux conseillers. Selon la Cour, pareille sanction 6tait de nature
A fausser le processus 16gislatif normal en incitant les conseillers As voter non pas
en fonction de l’int&St des contribuables mais strictement en vue de sauvegar-
der leurs int~rts privrs. Cette atteinte au processus 16gislatif n’6tait pas n6ces-
saire puisque des sanctions portres contre la ville auraient suffi pour la con-
traindre A adopter le r~glement modifiant ses programmes discriminatoires”.
Tout comme dans Jenkins, le tribunal avait donn6 A son intervention une portde
disproportionnre par rapport
ce qui 6tait requis par les circonstances 42 .
La reconnaissance d’un devoir de mod6ration ne signifie nullement en pra-
tique que les ordonnances interventionnistes sont tr~s rares. Lorsqu’elle estime
que la suprrmatie m~me de la constitution est en cause, la Cour supreme n’h6-
site pas A donner son aval A des mesures lourdement contraignantes. Dans Spal-
lone, par exemple, la Cour, apr~s avoir 6voqu6 le besoin de retenue, entrina
l’imposition A la ville d’une amende allantjusqu’A un million de dollars parjour
afin de la forcer h adopter une rdglementation complexe impos6e par le juge de
premiere instance. L’audace de la Cour devient peut-6tre plus comprrhensible
lorsque l’on sait que la ville drfiait ouvertement l’autorit6 du tribunal depuis des
ann6es, obrissant ainsi A la volont6 fortement majoritaire des contribuables. La
ville n’accepta de se conformer A l’ordonnance que lorsqu’elle fut litt6ralement
accul~e h la mine financi~re. Apr~s deux semaines de rdsistance, les autorit6s
avaient drl mettre en place des mesures d’urgence comportant, entre autres, des
restrictions A la collecte des ordures, la fermeture de toutes les bibliothques et
de tous les parcs municipaux, ainsi que la mise A pied de 447 employrs. Ce n’est
que parce qu’il craignait devoir renvoyer un autre groupe de 1 100 fonction-
naires que le conseil municipal se r6signa A voter en faveur du r~glement de
d~s~gr~gation43. L’affaire Jenkins offre un autre exemple d’interventionnisme.
M~me si elle nie au juge la possibilit6 d’imposer directement une hausse de
taxe, la Cour lui reconnait le pouvoir de contraindre les autorit6s scolaires h
lever une taxe fonci~re en marge du cadre 16gislatif 6tabli44. En rrponse aux
39Pour un r~sum6 de cette veritable saga judiciaire voir ibid. aux pp. 628-3 1.
40United States c. City of Yonkers, 856 F2d. 444 (2nd. Cir. 1988).
41Spallone, supra, note 29 aux pp. 634-35.
42Selon la Cour, le tribunal avait outrepass6 le niveau de contrainte requise pour r~aliser la fin
poursuivie : a court must exercise [ [t]he least possible power adequate to the end proposed >
(ibid.
Ta p. 635).
431bid. a la p. 633.
44Supra, note 32 aux pp. 1665-66.
1991]
SYMPOSIUM
1357
objections voulant que l’attribution d’un pouvoir ad hoc de taxation outrepasse
le cadre de la fonction judiciaire, la Cour r6pond : < a court order directing a
local government body to levy its own taxes is plainly a judicial act within the
power of a federal court >>4. S’exprimant au nom de la majorit6, le juge White
est d’avis que le ldgislateur ne peut empecher les conseils scolaires de se con-
former h la constitution en les privant de pouvoirs fiscaux ad~quats46 . Pour les
juges dissidents, par contre, la ddcision de la majorit6 vient instituer un r6gime
de taxation sans repr6sentation au m6pris des principes qui fondent le syst~me
am6ricain de gouvememen 7.
Ces deux jugements r~cents illustrent le dilemme qui se trouve au coeur de
la probl6matique de l’injonction structurelle. La Cour supreme des Etats-Unis,
pour des raisons d’efficacit et de 1dgitimit6, pr6fere en principe laisser aux pou-
voirs l~gislatif et ex~cutif la tache d’adapter les institutions aux exigences de la
constitution. C’est ainsi qu’elle veille L ce que les juridictions infdrieures n’abu-
sent pas de leur discr6tion en mati~re de redressement. En m~me temps, sa
recherche d’une sanction efficace des droits peut la conduire, par d6faut, A se
substituer ii ces pouvoirs d’une mani~re dont la 16gitimit6 est elle-m~me contes-
t6e. La section qui suit aborde les principaux aspects de ce dilemme.
I. Les problmes d’efficacit6 et de lMgitimit6
L’injonction structurelle vise une transformation durable des politiques,
des pratiques et des structures qui caract6drisent un programme ou un service
donn6. Une transformation de ce genre repr6sente une entreprise probl6matique,
m~me lorsque c’est le pouvoir l6gislatif ou ex6cutif qui en est le maitre
d’oeuvre, puisque la complexit6 des grandes organisations bureaucratiques
constitue en soi un obstacle au changement aussi important que l’incomp6tence
ou la r6sistance des agents publics48. La difficult6 de la tache se trouve accen-
tu6e lorsque ce sont les juges qui s’y attaquent. La comp6tence technique des
juges est peu contestable tant qu’ils s’acquittent de leurs fonctions tradition-
nelles de d6finition et d’interpr6tation des droits. Leur expertise est certes moins
6vidente, toutefois, quand il s’agit de d6terminer le genre de mesure susceptible
d’aboutir A une r6forme institutionnelle efficace. Le succ~s d’une telle d6marche
45lbid.
la p. 1665.
46Ibid. A la p. 1666:
Even though a particular remedy may not be required in every case to vindicate con-
stitutional guarantees, where (as here) it has been found that a particular remedy is
required, the State cannot hinder the process by preventing a local government from
implementing that remedy.
47Le juge Kennedy a r6dig6 les motifs des juges dissidents. I1 d6plore d’entr6e de jeu que
<< Today's casual embrace of taxation imposed by the unelected, life-tenured federal judiciary dis-
regards fundamental precepts for the democratic control of public institutions >> (ibid. h lap. 1667).
48Note, << Implementation Problems in Institutional Reform Litigation > (1977) 91 Harv. L. Rev.
428 aux pp. 432-35.
1358
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 36
exige une connaissance approfondie des contextes bureaucratique, budg6taire,
social et politique dans lesquels s’ins6re le programme ou le service que lon
s’attache h modifier. II d6pend 6galement d’une aptitude particulire t arbitrer
une pluralit6 d’int6rets concurrents et A r6gler des probl~mes difficiles de r6par-
tition des ressources publiques. De par leur formation et leur exp6rience les
juges ne remplissent pas d’embl6e ces conditions. Ils sont rarement appel6s,
dans le cours normal de leurs fonctions,
traduire de grandes valeurs abstraites
en termes financiers et op6rationnels49.
Au manque d’expertise technique du juge s’ajoutent les contraintes inh6-
rentes au module adversatif d’adjudication judiciaire. Le tribunal ne dispose pas
normalement de m6canismes lui permettant de recueillir et d’analyser toutes les
donn6es issues des sciences sociales qui sont souvent essentielles h l’6laboration
d’un plan de r6forme 6clair6. II est largement A la remorque des parties qui pr6-
sentent la preuve et l’argumentation la plus favorable h leurs int6rts respectifs.
L’information ainsi fournie est donc susceptible de passer sous silence les int6-
rats l6gitimes de groupes et d’individus affect6s par une ordonnance mais qui
ne sont pas repr6sent6s devant le tribunal. Par exemple, une ordonnance de
d6s6gr6gation des 6coles publiques pourra avoir un impact, entre autres, sur les
autorit6s scolaires, les 616ves, les parents, les employ6s des 6tablissements vis6s,
les membres de la communaut6 dans les districts oia sont situ6es les 6coles, les
contribuables en g6n6ral et les autorit6s de l’Etat. La collaboration de ces
groupes au processus de r6forme sera cruciale au succ~s de ce dernier. Cette col-
laboration sera 6videmment plus facile obtenir si l’ordonnance tient compte
autant que possible de leurs int6rts 16gitimes. Or cela ne peut se faire efficace-
ment que s’il y a repr6sentation suffisante des int6ress6s, ce que permet diffici-
lement la structure traditionnelle de participation aux litiges . Meme si, par ail-
leurs, les donn6es dont dispose le tribunal sont suffisantes, leur complexit6 peut
8tre telle que le juge n’est pas en mesure de les interpr6ter et les utiliser A bon
escient.
Une fois le contenu de l’ordonnance arr&6, le tribunal risque de trouver de
nouvelles embfiches sur son chemin. Les juges sont en effet relativement d6mu-
nis lorsque vient le moment de s’assurer que les autorit6s vont se soumettre h
l’ordre de mettre fin h la violation des droits. Les moyens normaux de commu-
nication entre le tribunal et la bureaucratie sont formels et limit6s”, ce qui aug-
mente le risque d’interf6rences imputables aux relations de pouvoir au sein
d’une institution ou aux m6thodes informelles de fonctionnement qui y ont
49Supra, note 21 h Ia p. 158.
500n trouvera une analyse des problmes soulev6s dans le cadre de l’injonction structurelle par
le processus traditionnel de participation aux litiges dans Note, << Institutional Reform Litigation:
Representation in the Remedial Process >> (1982) 91 Yale L.J. 1474.
5 1Supra, note 21 aux pp. 161-63.
1991]
COLLOQUE
1359
cours52 . L’absence de contr6le hi6rarchique direct empeche 6videmment le juge
d’user de la gamme habituelle des techniques de gestion du personnel qui per-
mettraient d’infl6chir le comportement des fonctionnaires vis6s. En pr6sence de
l’inex6cution d’une ordonnance, le tribunal ne possde qu’un instrument rudi-
mentaire de coercition, soit l’outrage au tribunal. I1 s’agit d’un incitatif n6gatif
dont le d6ploiement peut 6tre long et cofiteux sans assurer pour autant une v6ri-
table mobilisation positive des forces r6formatrices. La r6pression judiciaire de
la r6sistance ne produit en r~gle g6n6rale qu’une ob6issance r6calcitrante et
minimale. Elle n’emporte pas l’adh6sion morale essentielle au changement r6el
d’attitude sur lequel peut s’6difier une r6forme durable53 .
C’est ici que convergent les probl~mes d’efficacit et de 16gitimit6. Pour
8tre pleinement efficace, l’action judiciaire devrait g6n6rer un minimum de sou-
tien au sein de l’institution et de la communaut6 A qui l’on demande de red6finir
ses priorit6s sociales et budg~taires 4. Mise A part la puissance id6ologique et
< incantatoire >> de la primaut6 du droit, le magistrat n’a pour seul outil non
coercitif de persuasion que son autorit6 morale et la consid6ration dont la justice
jouit dans la soci6t6. Le juge ne peut s’engager ouvertement sur la voie de la
n6gociation et du compromis politiques sans risquer de perdre son atout le plus
prdcieux, c’est-h-dire son image de neutralit6 et la transcendance morale qui s’y
rattache aux yeux des citoyens. Or les tribunaux am6ricains doivent fr6quem-
ment composer avec des forces bureaucratiques, politiques et 6conomiques for-
tement attach6es au statu quo55. 1 arrive que celles-ci contestent la l6gitimit6
d’une ordonnance et adoptent des strat6gies de r6sistance lourdes de dangers
pour l’autorit6 du pouvoir judiciaire56 .
En pratique, les probl~mes les plus aigus de 16gitimit6 ne concernent pas
les limites constitutionnelles de la fonction judiciaire dans un r6gime de s6pa-
ration marqu6e des pouvoirs57. C’est de l’opposition bureaucratique, et surtout
politique, h l’intervention judiciaire que provient la remise en cause la plus
s~rieuse de la 16gitimit6 de l’injonction structurelle. Lorsque les destinataires de
Policy >> (1980) 89 Yale L.J. 513.
52Note, <(Judicial Intervention and Organisation Theory : Changing Bureaucratic Behaviour and
53Supra, note 21 h la p. 165.
54Ce besoin de l6gitimation de l'intervention judiciaire est analys6 notamment dans R.E. Easton,
The Dual Role of the Structural Injunction >> (1990) 99 Yale L.J. 1983 ; W.A. Fletcher, < The Dis-
cretionary Constitution : Institutional Remedies and Judicial Legitimacy >> (1982) 91 Yale L.J. 635.
55Voir supra, note 26.
56L’affaire Spallone, supra, note 29, offre un exemple tr~s r6cent de rdsistance politique ouverte
et soutenue susceptible d’entrainer le tribunal dans une confrontation potentiellement
dommageable.
57Sur ]a question de la 16gitimit6 de l’injonction structurelle en regard de Ia s6paration des pou-
voirs, on lira entre autres R.F. Nagel, << Controlling the Structural Injunction >> (1984) 7 Harv. J.L.
& Pub. Pol’y 395 ; R.A. Schapiro, The Legislative Injunction : A Remedy for Unconstitutional
Legislative Inaction >> (1989) 99 Yale L.J. 231.
1360
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 36
l’injonction, pour diffrents motifs, n’en reconnaissent pas le bien-fond6, ils
poss~dent souvent la capacit6 d’y r6sister de mani~re ? en att6nuer et m~me en
neutraliser l’impact. Le tribunal se trouve alors dans une position de vuln6rabi-
lit6 relative qui met en danger la cr6dibilit6 de son action. Les instruments for-
mels qu’il poss~de pour susciter la coop6ration 6tant modestes, il doit enclen-
cher une dynamique capable de lgitimer les finalit6s constitutionnelles dont il
se fait le promoteur58. C’est donc en 6vitant la confrontation A l’aide de diverses
m~thodes de formulation et d’application de l’ordonnance que le tribunal tente
de renforcer son autorit6 et l’efficience de son action. Ces m6thodes font l’objet
des sections qui suivent.
IV. L’Ilaboration de l’ordonnance
En d~cidant des mesures prendre pour mettre fin A la violation des droits,
le tribunal doit A la fois rechercher un redressement v6ritablement utile et res-
pecter le principe de l’intervention proportionne. Cette double preoccupation
impose au juge une d6marche < 6tapiste >> dans l’6laboration de l’ordonnance.
II lui incombe de faire l’effort constant de minimiser son r6le direct dans la for-
mulation du plan de r6forme, de maximiser l’apport des autorit6s publiques dans
la d6finition des changements et de favoriser la participation de divers groupes
affect6s par les modifications envisag~es59. Ce sont en effet les bureaucrates
eux-m~mes, lorsqu’ils sont pr~ts collaborer, qui sont les plus aptes
transfor-
mer efficacement leur cadre ou leur mode de fonctionnement, sans trop de d6lai
et A un cofit moindre. Leur expertise leur permet souvent de faire un choix plus
6clair6 entre les diverses fagons de r~aliser concr~tement les objectifs ddcoulant
de la constitution. Ils seront aussi moins port6s a contester la 16gitimit6 de Fin-
tervention judiciaire si celle-ci respecte leur autonomie et leur exp6rience.
Apr~s avoir dress6 un constat d’inconstitutionnalit6, le juge peut s’abstenir
d’6mettre toute ordonnance et simplement d~clarer l’obligation pour la partie
d6fenderesse de proc~der avec c6l6rit6 aux changements qui s’imposent dans les
circonstances. Le tribunal pr6voira alors la facult6 pour les victimes de revenir
devant lui pour obtenir une ordonnance mandatoire en cas d’6chec de l’appro-
che abstentionniste . Mais les garanties de succ~s de cette approche sont parfois
insuffisantes,et le juge doit alors recourir A la contrainte61. Les tribunaux ont,
pour ce faire, conqu plusieurs techniques d’61aboration des ordonnances qui per-
5 tSupra, note 21 aux pp. 178-81.
59Le processus par lequel les tribunaux tentent de raliser ces fins a fait l’objet d’une 6tude
dtaill6e dans Special Project, supra, note 31.
cation (Brown 1) (1954), 347 U.S. 483 [ci-apr~s Brown 1].
6C’est essentiellement ce que fit ]a Cour supreme des l.tats-Unis dans Brown c. Board of Edu-
610n trouve une illustration bien connue des lacunes de l’approche abstentionniste dans l’affaire
Sivann, supra, note 25, oi1 le juge de premiere instance avait attendu vainement pendant six ans
que les autorit6s proposent une r6forme acceptable.
1991]
SYMPOSIUM
1361
mettent de doser l’intervention judiciaire selon la nature des obstacles ii la r6a-
lisation de la r6forme et selon la gravit6 de la violation des droits.
On peut d’abord ordonner aux d6fendeurs de pr6parer leur propre plan de
r6forme et de le soumettre a l’examen de la partie adverse ainsi qu’h l’appro-
bation du tribunal qui, dans ce contexte, devrait accorder une marge de
manoeuvre aux autorit~s. Le plan peut 8tre accept6 int6gralement par le tribunal
qui peut par ailleurs juger opportun d’y apporter des modifications62 . Une fois
int6gr6 h l’ordonnance, le plan doit 6tre mis en oeuvre par les autorit6s sous
peine d’outrage au tribunal. Une m6thode plus interventionniste s’impose tou-
tefois lorsque le plan est jug6 inacceptable ou lorsqu’il n’y est pas donn6 suite.
Les parties peuvent dans ce cas etre amen6es A n6gocier et A s’entendre sur un
projet de r6forme devant recevoir l’aval du tribunal qui en ordonnera 1’ex6cu-
tion le cas 6ch6ant. Les r~gles de proc6dure permettent d’ailleurs la nomination
d’un expert ou d’un special master63 appel6 A aider les parties A trouver un ter-
rain d’entente. II est aussi possible que le juge s’implique activement pour jouer
un r6le de conciliateur et compenser pour le d6s6quilibre des forces en pr6sence
si n6cessaire. Une contribution essentielle du juge sera de faire en sorte que les
intdr&s l6gitimes des tiers soient sauvegard6s dans les cas oii la r6forme en
cause touche un programme d’une grande importance sociale et politique6M . Une
ordonnance qui reprend le contenu d’une entente conclue entre les parties pr6-
sente habituellement de bonnes chances de succ~s. L’exp6rience d6montre tou-
tefois qu’un accord qui suscite une opposition importante dans la population
risque de ne pas 8tre honor6 par les 61us 5.
Dans le cas oii les n6gociations n’aboutissent pas ou ne sont tout simple-
ment pas entreprises, le juge invitera les int6ress6s h lui faire des propositions
concemant les mesures prendre pour mettre fin h la violation constitutionnelle.
Afin de disposer de l’6clairage le plus complet possible quant aux enjeux de
l’ordonnance et sur les diverses options h consid6rer, le tribunal favorisera la
participation de plusieurs intervenants 6. Cette m6thode permet en outre au tri-
bunal d’avoir acc~s a d’abondantes donn6es et h une expertise technique qui
seraient autrement difficilement accessibles. Souvent aid6 d’un special master,
le juge peut opter pour un plan particulier ou une version modifi6e de celui-ci.
I1 peut aussi 61aborer sa propre solution partir d’616ments tir6s des diff6rentes
propositions mises de 1’avant. Lorsque plusieurs plans sont acceptables, celui
62Supra, note 31 aux pp. 797-800.
63Federal Rules of Civil Procedure, USCS Court Rules (Law Co-op. 1990), rule 53(a).
64Supra, note 31 4 la p. 812.
65Dans Spallone, supra, note 29, par exemple, les autorit6s ont refusd de respecter un accord
ent~rin6 par le tribunal parce qu’elles craignaient les cons6quences politiques de cette entente. Voir
At ce sujet les notes de M. le juge Brennan de la Cour supreme.
66Supra, note 31 aux pp. 907-09.
1362
REVUE DE DROIT DE McGILL
(Vol. 36
des autorit6s d6fenderesses devrait 8tre retenu afin de pr6server leur autonomie
et augmenter les chances d’application efficace de l’ordonnance67 .
En l’absence de proposition ou d’entente satisfaisante, le juge n’a d’autre
choix que d’imposer son propre plan de r6forme. I1 s’entoure souvent, h cette
fin, d’un ou plusieurs conseillers techniques”. Parmi ces conseillers se trouve
gln6ralement le special master qui est un expert impartial charg6 de repr6senter
le tribunal et d’enquter sur tous les aspects pertinents du programme h r6for-
mer69 . C’est sot vent le special master qui formule l’ordonnance apr~s avoir 6ta-
bli des contacts formels et informels avec les parties de m~me qu’avec les tiers
sur lesquels la r6forme est susceptible d’avoir un impact71 . Ses rapports ou ses
recommandations ne lient pas le tribunal mais jouissent d’une autorit6 certaine
en raison de sa comp6tence technique et de sa connaissance privil6gi~e de la
bureaucratie en cause. Les parties doivent bien sflr avoir la possibilit6 de con-
tester le rapport du special master et d’offrir des solutions de rechange’.
La pr6paration d’un programme de r6forme r6aliste et efficace repr6sente
un d6fi de taille pour le juge. I doit avoir une tr s bonne id6e de la situation
r6elle qui pr6vaut au sein de l’institution et des m6canismes internes suscep-
tibles de favoriser ou de nuire au changement. Une analyse des difficult6s 6ven-
tuelles dans l’application de l’ordonnance est essentielle non seulement pour
assurer la sanction efficace des droits mais aussi pour sauvegarder l’autorit6 et
la 16gitimit6 de l’intervention judiciaire73. Ainsi, en plus d’6valuer les obstacles
pratiques, les tribunaux jaugent le degr6 de r6sistance pouvant entraver leur
action et en tiennent compte dans la determination des modalit6s de la r6forme.
C’est dire qu’un certain pragmatisme incitera souvent le juge h opter pour un
redressement qui se situe bien en dega de la solution optimale mais dont les
chances de succ~s sont plus grandes en raison du degr6 moindre d’opposition
gouvernementale qu’il est susceptible de susciter 4. Le principe de proportion-
nalit6 impose de plus le devoir d’6viter toute ing6rence dans le fonctionnement
des corps publics qui ne soit pas requise pour r6aliser les objectifs de la cons-
titution75.
671bid. aux pp. 803-04.
68Le pouvoir de nommer des experts charg6s d’assister le tribunal est bien 6tabli. On trouvera
un expos6 complet de ses fondements et modalitfs dans Hart c. Community School Board of Broo-
klin, 383 F. Supp. 699 aux pp. 762-67 (D. N.Y. 1974).
69 E. Montgomery, << Force and Will: An Exploration of the Use of Special Masters to Imple- ment Judicial Decrees >> (1980) 52 U. Colo. L. Rev. 105.
sermenter des t~moins.
of a Special Master>> (1978) 78 Colum. L. Rev. 707.
7Le special master se voit souvent conf&er le pouvoir de tenir des audiences, d’assigner et d’as-
71Voir par exemple C.J. Berger, << Away from the Court House and into the Field: the Odyssey
72Supra, note 31 A ]a p. 809.
73Supra, note 21 aux pp. 188-89.
74Voir supra, note 26, en particulier aux pp. 608 et s.
75Supra, note 42.
1991]
COLLOQUE
1363
Le contenu d'une injonction structurelle varie au gr6 des circonstances de
chaque affaire. L'importance des changements requis est fonction de l'ampleur
et de la nature de la violation des droits. Lorsque la possibilit6 de procrastination
ou d'obstruction gouvernementale est faible, on se contente d'6noncer les
grands objectifs de la r6forme A moins que les autorit6s ne souhaitent obtenir
des directives plus sp6cifiques. Si toutefois la coop6ration des d6fendeurs n'est
pas assur6e, ou s'il y a r6sistance ouverte A 'autorit6 de la cour, l'injonction
peut atteindre un tr~s grand degr6 de pr6cision76. Dans la c6l bre affaire Wyatt
c. Stickney77, par exemple, le juge Johnson s'est attach6 i r6gir les moindres
aspects de l'organisation et du fonctionnement d'h6pitaux psychiatriques, allant
jusqu'a pr6voir une temp6rature de 110 degr6s fahrenheit pour l'eau destin6e ii
l'hygi~ne des patients et de 180 degr6s fahrenheit pour l'eau de la lessive 8.
On s'est demand6 si le pouvoir judiciaire, en d6terminant le contenu d'un
redressement structurel, peut aller jusqu' h en r6gir les modalit6s financi~res. La
Cour supreme admet d'embl6e que le fait d'ordonner le r6am6nagement d'un
service public peut avoir des incidences financi~res et fiscales importantes 79.
Cependant, l'insuffisance de ressources p6cuniaires ne constitue pas, en prin-
cipe, un motif permettant de justifier la violation des droits constitutionnels des
citoyens 0 . Le refus ou l'incapacit6 des autorit6s de d6gager les fonds n6ces-
saires a pos6 le probl~me de l'intrusion judiciaire dans le domaine tr6s d6licat
de la mobilisation des deniers publics"1 . Dans Milliken"2 , la Cour supreme a sta-
tu6 qu'un Etat peut 8tre contraint de contribuer au financement de la d~s6gr6-
gation des 6coles publiques. L'obligation de financer un redressement peut avoir
pour corollaire l'appropriation de fonds ou l'imposition de taxes suppl6men-
taires. Or peu de l6gislateurs envisagent avec enthousiasme la perspective
d'alourdir le fardeau fiscal des contribuables pour mener A bien un projet auquel
ils n'adh~rent pas n6cessairement.
Devant l'inaction persistante des gouvernements, ou l'insuffisance de leur
action, des juges ont ordonn6 h des 6lus locaux d'imposer des taxes suppl6men-
taires afin de rendre possibles les changements exig6s par la constitution83. La
Cour supreme, dans l'affaire Jenkins, a confirm6 le pouvoir des tribunaux
d'6mettre, en dernier recours, ce type d'injonction fiscale meme lorsque la 16gis-
lation pertinente n'autorise pas le niveau d'imposition qui en r6sulte. Des juges
76Supra, note 26 aux pp. 596-98.
77344 F. Supp. 373 (D. Ala. 1972).
781bid. a ]a p. 382.
79Griffin c. County School Board of Prince Edward County, 377 U.S. 218 (1964).
80Bounds c. Smith (1977), 97 U.S. 1491 A la p. 1496.
81G.R. Wolohojian, Judicial Taxation in Desegregation Cases
(1989) 89 Colum. L. Rev. 332;
Schapiro, supra, note 57.
S2Supra, note 30.
83Voir supra, note 81.
1364
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 36
sont all6s jusqu'A imposer eux-memes des taxes judiciaires >A 4, une initiative
que la Cour supreme a jug6e abusive dans Jenkins, du moins dans les cas oi il
existe d’autres moyens de forcer la contribution financi~re du gouvernement 5 .
Aucune injonction fiscale n’a, A ce jour, 6t6 6mise
l’encontre de la l6gislature
d’un ttat bien que certains analystes laissent entendre que rien dans la consti-
tution n’emp~cherait pareille mesure”6 . I est fort probable, cependant, qu’une
contrainte de ce genre serait inopposable au Congr~s en raison du principe de
la separation des pouvoirs 7.
Le processus de formulation de l’ordonnance offre des exemples remar-
quables de l’audace et de la cr6ativit6 du pouvoir judiciaire am6ricain. C’est
toutefois le r6le actif du tribunal dans la phase ult6rieure de mise en oeuvre du
redressement qui fait de l’injonction structurelle une particularit6 si unique du
contentieux constitutionnel aux Etats-Unis.
V. La mise en oeuvre de l’ordonnance
L’implication continue du tribunal au-delA de l’61aboration du redresse-
ment constitue une caract6ristique fondamentale de l’injonction structurelle. En
r6alit6, sans la reconnaissance d’une responsabilit6 particulire du tribunal au
stade de la mise en oeuvre, l’octroi d’une ordonnance mandatoire de port6e
structurelle ne demeurerait bien souvent qu’une victoire symbolique pour les
victimes. Le r6le pr6cis du juge d6pendra de la nature des mesures prescrites,
des difficult6s rencontr6es par les autorit6s pour y donner suite et de leur
volont6 de coop6rer. Tout comme A l’6tape de l’61aboration de l’ordonnance, le
juge devra moduler son intervention afin d’6viter une ingdrence disproportion-
n6e dans le fonctionnement du service public faisant l’objet de l’injonction.
Pour effectuer une surveillance continue de l’application du redressement,
le tribunal demeure saisi du litige et permet aux parties de revenir devant lui
pour faire r6gler tout probl~me d’application sans qu’elles n’aient besoin d’in-
tenter un nouveau recours8 . En conservant son pouvoir d’agir dans le dossier,
le juge se r6serve aussi la possibilit6 de modifier les termes de l’ordonnance et
d’en surveiller le respect par la mise en place de m6canismes administratifs par-
ticuliers. Au moment de r6aliser les changements exig6s, il se peut que l’on se
84Voir notamment Liddell c. Missouri (1984), 731 F.2d 1294 (8th Cir.); Jenkins c. Missouri,
supra, note 36; United States c. Missouri (1975), 515 F.2d 1365 (8th Cir.) ; D.P. Shaver, Liddell
c. Missouri: Financing the Ancillary Costs of Public School Desegregation Through a Court-
Ordered Tax Increase > (1985) 42 Wash. & Lee L. Rev. 269.
S5Supra, note 32 A la p. 1663.
86Schapiro, supra, note 57 aux pp. 236-38.
87G.E. Frug, The Judicial Power of the Purse
Stith, Congress’ Power of the Purse
8 8Supra, note 31 aux pp. 816-17.
(1988) 97 Yale L.J. 1343 t la p. 1351.
(1978) 126 U. Pa. L.R. 715 A la p. 750 ; K.
1991]
SYMPOSIUM
1365
heurte A des ambigu’ft6s relativement h la port6e rdelle de l’ordonnance ou un
d6saccord entre les parties quant au sens A lui donner. De plus, la situation au
sein du service en cause peut changer rapidement de mani~re A n6cessiter une
adaptation du redressement aux conditions nouvelles. Le besoin de faire des
ajustements peut aussi drcouler de l’6volution du droit substantif ou du besoin
d’6tendre l’ordonnance A des personnes dont la coop6ration est indispensable’ g.
II est m~me possible que 1’application int6grale de l’ordonnance ne soit pas par-
venue h 6liminer la violation des droits. Dans ce cas, le tribunal a le pouvoir
d’imposer de nouvelles mesures afin de remrdier compl~tement h la situation9 .
La surveillance du respect des injonctions mandatoires devrait normale-
l’6tude cepen-
ment relever des demandeurs. Pour ce qui est des ordonnances
dant, le tribunal intervient souvent activement lorsque les changements A rrali-
ser sont consid6rables et s’ins6rent dans un processus de longue durde, ou
lorsqu’il y a resistance de la part des autorit6s. Ainsi, les demandeurs n’ont par-
fois ni la comp6tence ni les ressources financi~res pour mesurer adrquatement
l’obrissance h l’ordonnance. Le juge peut leur venir en aide en forgant les auto-
rit6s h presenter des rapports prriodiques indiquant les progr~s rralisrs dans la
mise en place de la r~forme. Les rapports font l’objet d’un examen formel lors
d’audiences auxquelles toutes les parties sont convoqu~es. Comme ces rap-
ports sont souvent insuffisants, d’autres mrthodes de contr6le plus intervention-
nistes ont dfi 8tre 61aborres.
C’est ainsi que la tAche de surveiller et mme d’encadrer le drroulement
de la rrforme peut 8tre confide h divers experts chargds de reprrsenter le tribu-
nal. La nature des fonctions drvolues h ces experts varie selon les besoins de
chaque affaire 92. On leur demande simplement dans certains cas de surveiller la
conduite des autorit6s et de recueillir des renseignements concernant l’6volution
de la situation au sein de l’institution93. A cette fonction peut s’ajouter celle
d’arbitrer les diff6rends survenant entre les parties relativement A l’interprrta-
tion et A l’application de l’ordonnance. Une initiative encore plus intervention-
niste consiste t designer une on plusieurs personnes chargres non seulement de
surveiller la mise en application de l’ordonnance, mais aussi de recommander
et m~me d’ordonner des actions prrcises94. I1 existe toujours une forme quel-
PgIbL aux pp. 816-20.
9IbicL a la p. 821.
911bid. h ]a p. 824.
92Pour une description de la tfiche des diffrrents types d’experts, voir supra, note 69 aux pp.
105-09.
(1960) 70 Yale L.J. 103.
930n parlera alors d’une fonction de monitor; Note: << Monitors: A New Equitable Remedy ? >
94Ces tfches seront confides au special master ou b un (ou plusieurs) << administrator >> (Special
project, supra, note 31 aux pp. 831-35) ; voir aussi J.B. Harris, << The Title VII Administrator: A
Case Study in Judicial Flexibility > (1974) 60 Cornell L. Rev. 53.
1366
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 36
conque de recours aupr~s du tribunal pour contester les d6cisions prises par ses
repr6sentants 95.
Les efforts d6ploy6s dans le choix des techniques de mise en oeuvre ne suf-
fisent pas toujours pour obtenir l’ex6cution de l’ordonnance. Le tribunal peut
r6agir de diff6rentes mani~res au d6faut de se conformer
ses ordres. II peut
modifier les termes de l’ordonnance afin de la rendre plus contraignante ou res-
serrer son contr6le administratif sur l’institution fautive en passant, dans les cas
qui le permettent, ? une technique plus interventionniste. I1 peut encore menacer
les autorit6s r6calcitrantes d’une condamnation pour outrage au tribunal.
Dans une situation extreme oai il y a refus syst6matique de se conformer
aux obligations d6coulant d’une injonction, les tribunaux ont parfois recours,
lorsque toutes les autres strat6gies se sont sold6es par un 6chec, A la mise en
tutelle de l’entit6 gouvernementale. Cette demi~re se trouve alors assujettie t
l’administration judiciaire directe en ce sens que les repr6sentants du tribunal
prennent litt6ralement en charge l’administration du service public et entre-
prennent de r6aliser eux-m~mes les changements requis pour 6tablir la 16galit6
constitutionnelle96. La tutelle cesse lorsque les objectifs de la r6forme sont
atteints. Ii s’agit sans conteste de la m6thode la plus draconienne puisqu’elle fait
du juge un directeur de prison ou d’6cole. Par cons6quent, il n’est gu~re surpre-
nant de constater que son utilisation est tr~s exceptionnelle et de courte dur6e97.
Ce n’est qu’avec beaucoup d’h~sitation, et en demier recours, qu’un juge
se r6signera A faire appel A l’arme r6pressive de la citation pour outrage au tri-
bunal98. Cette mesure comporte certaines faiblesses tant au plan de son efficacit6
que de son opportunit6. Une citation pour outrage au tribunal peut exacerber
l’opposition bureaucratique ou politique A la r~forme et ainsi augmenter les ten-
sions dans la communaut69. De plus, l’inex6cution de l’ordonnance peut en pra-
tique etre attribuable A une foule de facteurs, surtout dans le cas de structures
administratives complexes, de sorte que les personnes vis6es sont fr6quemment
en mesure de faire valoir des d6fenses valables. I1 y a toutefois des cas oti le
non-respect de l’injonction peut clairement 8tre imputable A la r6sistance
ouverte de certains individus identifiables. Dans pareille situation, et g6n6rale-
ment apr~s une longue p6riode de m6diation infructueuse, le tribunal peut esti-
mer qu’il n’a d’autre choix que de s6vir. La r6cente affaire Spallone’0 constitue
un exemple du sc6nario ofi un corps public se voit imposer de lourdes amendes
95Supra, note 31 aux pp. 834-35.
96Note, Receivership as a Remedy in Civil Rights Cases >> (1969) 24 Rutgers L. Rev. 115 ; J.Z.
Johnson, Equitable Remedies: An Analysis of Judicial Utilization of Neoreceiverships to Imple-
ment Large Scale Institutional Change >> (1976) Wis. L. Rev. 1161.
97Supra, note 31 aux pp. 835-37.
981bid. aux pp. 841-42.
9Supra, note 21 A la p. 164.
‘OSupra, note 29.
1991]
COLLOQUE
1367
pour avoir refus6 d’obtemp6rer
qu’une peine suffisamment on6reuse pent amener les gouvernants
de leurs obligations, ne serait-ce que pour 6viter la ruine financi~re.
l’ordre du tribunal. Cette affaire d6montre
s’acquitter
L’implication du juge dans la mise en oeuvre d’une injonction structurelle
est susceptible de l’entrainer dans un processus s’6chelonnant sur plusieurs mois
et meme plusieurs ann6es, A moins qu’il ne fixe un terme A son action. En g6n6-
ral, le juge ne se retire d6finitivement du dossier qu’au moment oti les objectifs
qu’il avait fix6s lui paraissent substantiellement atteints.
Conclusion
On met rarement en doute aux ttats-Unis le pouvoir des tribunaux d’or-
donner aux autorit6s gouvernementales de modifier leurs programmes afin de
les rendre conformes aux droits et libert6s constitutionnels. Seule la difficult6 de
circonscrire ce pouvoir suscite la controverse. On se pr6occupe bien davantage
de proposer des m6thodes susceptibles d’augmenter l’efficacit6 pratique de l’in-
tervention judiciaire I. l et d’assurer sa 16gitimit6 aux yeux de ceux dont les int6-
r&s ou priorit~s sont affect6s par une ordonnance 2.
Les glossateurs ont soulign6 A juste titre que le pouvoir conf&6 aux tribu-
naux canadiens par le paragraphe 24(1) de la Charte est suffisamment large
pour donner lieu ?i des ordonnances de port6e structurelle 3 . Quelques d6cisions
rendues A ce jour en mati~re de droits linguistiques comportent d’ailleurs cer-
taines des caract6ristiques de base de l’injonction structurelle1 . De meme, on
peut 6tablir un parall~le entre la position adopt6e par la Cour supreme du
Canada dans l’affaire Mah6’0 5 et la solution retenue dans la premiere 6tape de
l’affaire Brown 1′ 6 aux ttats-Unis. Dans les deux cas la plus haute Cour s’est
content6e de dresser un constat d’atteinte aux garanties constitutionnelles tout
la situation 17.
en indiquant aux autorit6s leur devoir de rem6dier avec c6l6rit6
Mme si elle a admis d’embl6e les limites de sa comp6tence technique en
mati~re de restructuration scolaire, la Cour dans Mah n’a pas ferm6 la porte A
un redressement plus interventionniste en cas de refus des autorit6s de r6aliser
0’lVoir notamment supra, note 48 ; Easton, supra, note 54.
’02Voir notamment supra, note 21 aux pp. 169-81 et 188-96.
’03Gillespie, supra, note 17 aux pp. 197-200 ; Sharpe, supra, note 17 aux pp. 479-85.
1’4Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, 19 D.L.R. (4th) 1;
Marchand c. Simcoe County Board of Education (1986), 55 O.R. (2d) 638, 29 D.L.R. (4th) 596
(H.C.) ; Marchand c. Sincoe County Board of Education (No 2) (1987), 61 O.R. (2d) 651, 44
D.L.R. (4th) 171 (H.C.) ; Association frangaise des conseils scolaires de l’Ontario c. PG. Ontario
(1988), 66 O.R. (2d) 599 (C.A.).
105Supra, note 3.
16Supra, note 60.
107Supra, note 3 aux pp. 392-93.
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McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 36
les changements exig6s par la Charte’05 . I1 est certes possible de d6celer dans
cette attitude une volont6 << d'6tapisme >> semblable h ce que l’on connait en
droit am6dricain.
Pour certains, le contexte socio-juridique canadien, notamment le respect
dont a toujours jouit le pouvoir judiciaire au Canada, devrait minimiser la pos-
sibilit6 de confrontation entre les tribunaux et les autres branches de l’Ittat’ 9.
Quoi qu’il en soit, les tribunaux, dans leur r6le de protecteurs de la constitu-
tion”‘, ne pourront pas permettre t l’ttat d’apporter des modifications de facto
cette constitution en d6fiant les ordonnances judiciaires. Tout comme leurs
coll~gues am6ricains, les juges canadiens pourraient donc 8tre confront6s au
dilemme qui leur impose un arbitrage complexe des valeurs essentielles que
sont l’autonomie gouvernementale et la primaut6 de la constitution.
1SLe juge Dickson crit dans Mah6, supra, note 3 A la p. 393:
Comme ‘a observ6 le procureur g6ndral de l’Ontario, le gouvemement devrait disposer
du pouvoir discrdtionnaire le plus vaste possible dans le choix des moyens institution-
nels dont il usera pour remplir ses obligations en vertu de I’art. 23. Les tribunaux
devraient se garder d’intervenir et d’imposer des normes qui seraient au mieux dignes
de Procuste, sauf dans les cas ofi le pouvoir discrdtionnaire n’est pas exerce dt tout,
ou l’est de fafon a nier un droit constitutionnel (nos italiques).
19Supra, note 13 A Ia p. 61.
“10Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 A lap. 169, 11 D.L.R. (4th) 641 ; R. e. Beau-
regard, [19861 2 R.C.S. 56 A Ia p. 70, 30 D.L.R. (4th) 481.
