Article Volume 34:2

Les Gentlemen's Agreements A I'ere Technologique

Table of Contents

Les gentlemen’s agreements ‘a 1’6re technologique

Ren6 C&”

Alors qu’on consid~re g~n~ralement les gen-
tlemen’s agreements en droit international
comme un ph~nom~ne plut~t rcent, ces ac-
cords informels ont jou6 un r6le pr~pond&
rant dans le domaine des embargos
technologiques. Lauteur dfmontre que les
trois rcents accords pr~voyant des embargos
technologiques sont bel et bien des gentle-
men’s agreements. Leur caractre inter-
6tatique ne permet pas d’en arriver A cette
conclusion, mais leur nature politique les dis-
tingue clairement des trait~s. Ils se pr~sentent
par ailleurs sous une multitude de formes.
Les gentlemen’s agreements n’affaiblissent
pas le seuil de normativit6 du droit inter-
national, mais ils permettent plut~t de fa-
voriser la conclusion d’accords.

Gentlemen’s agreements, though considered
a recent phenomenon, have played a major
role in technological embargoes. This is dem-
onstrated by the author in an examination of
three recent agreements. Though their inter-
state character does not support their clas-
sification as gentlemen’s agreements, their
political nature clearly distinguishes them
from treaties. Appearing in various forms,
gentlemen’s agreements do not lower the nor-
mative threshold of international law; rather,
they facilitate the conclusion of more
agreements.

*Professeur au D6partement des sciences juridiques de l’UniversitE du Quebec A Montreal.

1989]

LES GENTLEMEN’S AGREEMENTS

Sommaire

Introduction

I.

Des accords inter-6tatiques
A. La p~rennitg des accords
B. La pratique des Etats face aux gentlemen’s agreements

II. Des accords politiques

A. Engagement t ne pas se Her juridiquement

1.
2.
3.

Les circonstances de F’adoption des gentlemen’s agreements
Le texte des gentlemen’s agreements
La conduite des Etats li6s par un gentlemen’s agreement

B. Insusceptibilitj de crier directement des effets juridiques

III. Des accords se pr6sentant sous une multitude de formes

Conclusion

Introduction

En 1977, dans un 6ditorial de l’American Journal of International Law,
le professeur Oscar Schachter 6voquait la << twilight existence of nonbinding international agreements>> en se r6ferant directement A l’Acte final de la
Conference d’Helsinki tenue en 19751. Tout en ne mentionnant qu’un
nombre restreint de pr6c6dents (notamment ‘Accord am6ricano-japonais
de 1908 sur l’immigration ou l’Accord de Londres de 1946 sur la distribution
des si6ges au Conseil de s6curit6 des Nations Unies), le professeur Schachter
pr6ferait s’interroger sur la nature et les effets des accords << sans port6e juridique >>. II lanqait ainsi un d6bat auquel nombre d’internationalistes ont
depuis particip6 et auquel la septi~me commission de rInstitut de droit

10. Schachter, <> (1977)

71 A.J.I.L. 296.

@Revue de droit McGill

McGill Law Journal 1989

REVUE DE DROIT DE McGILL

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international et son rapporteur, le professeur Michel Virally, ont grandement
contribu6 lors de la session de Cambridge en 1983.

I26tude des o textes internationaux d6pourvus de porte juridique o
(que nous appellerons 6galement gentlemen’s agreements) ne doit cependant
pas s’arrter IA. Nous analyserons les accords sur la limitation des expor-
tations de mat6riel de haute technologie, un domaine auquel les internatio-
nalistes se sont jusqu’A aujourd’hui peu int6ress6s.

Ces accords nous renvoient A un ph6nom6ne beaucoup plus vaste qui
marque
‘6volution du droit international depuis la fin de la Deuxi6me
Guerre mondiale et qui correspond, pour reprendre les termes de l’historien
des techniques Maurice Daumas2, A l’entr6e de l’Humanit6 dans l’etape de
la technologie3. A cette 6tape, le progr~s technique ne peut 8tre laiss6 aux
mains de la soci6t6 civile et devient une affaire d’Etat. Le Manhattan Project
et la cr6ation de la bombe atomique illustrent, mieux que toute autre r6a-
lisation, l’importance de la rupture qui s’op6re alors. II s’agit d’une nouvelle
donn6e pour le droit international, voire de l’ouverture d’un nouveau pa-
radigme o, pour reprendre le c616bre concept kuhnien.

Face A. ce nouveau paradigme, au moins deux voies s’offraient aux ttats

pour red6finir leurs rapports au sein de la soci6t6 internationale.

Une premi6re option pr6voyait la constitution de pouvoirs supra-
nationaux ayant la charge de g6rer le d6veloppement des nouvelles tech-
nologies, ou tout au moins, celui des technologies nucl6aires. Cette option
est privil6gi6e, dans des versions parfois tout A fait contradictoires, par des

2M. Daumas, Les grandes 6tapes du progrs technique, Coll. Que sais-je ?, no. 1960, Paris,
PU.E, 1981 aux pp. 101-102. Daumas reIve trois caract6ristiques de 1’6tape de la technologic.
La premiere et la plus importante de ces caract6ristiques r6side dans rintime relation existant
entre les connaissances et la d6marche scientifique d’une part et la cr6ativit6 technologique de
l’autre. La deuxi~me caractristique consiste en l’int6gration de donn6es 6conomiques telles
que les 6tudes de march6 et les problmes de comp6titivit6 dans le processus meme de creation
technologique. Enfin, le passage de la phase de cr6ation A la phase d’exploitation de ]a tech-
nologie implique la collaboration des cr~ateurs et des utilisateurs qui doivent tous d~tenir des
connaissances scientifiques de pointe.

3Pour le lecteur anglophone, le sens que nous voulons donner au mot < technologic ) pourrait porter A confusion. II faut done pr6ciser que le mot anglais technology > recouvre deux notions
tout A fait distinctes en langue franraise, soit celles de technique > et de technologie ). Pour
mieux saisir cette distinction et afin de simplifier, le lecteur anglophone devrait se rappeler que
lorsque nous utilisons technologic >, il lui faudrait comprendre high technology. Pour une
discussion plus approfondie des subtilit~s de ]a terminologie frangaise, voir J.-J. Salomon,
(What Is Technology ? The Issue of its Origins and Definitions ), in History and Technology,
vol. I, London, Harwood Academic Publisher, 1984 aux pp. 113-156.

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LES GENTLEMEN’S AGREEMENTS

associations de scientifiques 4, par des internationalistes 5 et meme par cer-
tains ttats6. Une deuxi~me option consistait A preserver les mrcanismes
internationaux de gestion des relations internationales, tout en assurant que
ceux-ci ne conduisent pas l’Humanit6 a sa perte, A l’heure de l’accroissement
quasi-exponentiel des forces de destruction mises A la disposition des Etats
grace au drveloppement technologique.

Le refus du plan Baruch par l’Union sovietique et l’accession de ce
pays au statut de puissance nucl6aire ont forc6 la soci6t6 internationale d.
choisir la deuxi~me option. Le caractre inter-6tatique du droit international
en fut renforc67. Encore fallait-il trouver les m~canismes par lesquels on
pourrait sauvegarder l’Humanit6 de la destruction et, ce qui n’est pas n6-

4Par exemple, le projet de convention de l’Atomic Scientists of Chicago et de l’Office of
Inquiry into the Social Aspects of Atomic Energy, en collaboration avec le professeur Quincy
Wright, du Committee to Frame a World Constitution, qui a 6t6 publi6 a (1946) 1: 8 Bull.
Atom. Sci. 11.
5Dans un cours donn6 a l’Acad~mie de droit international de la Haye, le professeur Maurice
Bourquin affirme que l’anarchie des souverainets 6tatiques est incompatible avec les besoins
de la vie moderne. < Avec la bombe atomique, l'anarchie des souverainet~s a cess6 d'8tre simplement un obstacle A une meilleure organisation de la soci6t6 internationale, elle est de- venue une forme de suicide. Et il est clair comme le jour qu'en l'occurrence les m~thodes des Nations Unies n'ont aucune chance de nous sauver. Ce n'est pas en adoptant, apr~s de longs d~bats et sous la forme d'ing~nieux compromis, quelques voeux ou quelques recommandations auxquels it faudrait ensuite frayer un chemin hasardeux A travers les broussailles des politiques nationales, que les peuples r~ussiront A maeitriser le danger. >> M. Bourquin, << Pouvoir scien- tifique et droit international o (1947) 70: 1 R.C.A.D.I. 331 aux pp. 394-95. 6C'est le sens qu'il faut donner 5 la proposition am~ricaine pr~sent~e par Bernard Baruch A la premire reunion de ]a Commission de 1'nergie atomique, le 14 juin 1946, et rapport~e A P.v. off. Comm. 6n. at., lre sess. Ire seance, Doc. NU AEC/PV.1. Selon le plan Baruch, une Autorit6 internationale du dveloppement atomique se verrait confier toutes les phases du drveloppement et de l'utilisation de l'6nergie atomique a partir de l'extraction des mati~res premieres. Pour toute violation de l'accord propose, d'importantes p~nalit~s, applicables d~s la constatation de l'offense et pour lesquelles les membres permanents du Conseil de s~curit6 n'ont pas de veto, sont pr~vues. 7pour certains auteurs, notamment pour le professeur Ren6-Jean Dupuy, ce choix n'est pas irreversible. Celui-ci estime que des contradictions << remettent en cause l'approche du Droit international aux Ages technologiques et drmocratiques : l'approche fractionne, traditionnelle, par chaque 2tat, sur la base de Ia r6ciprocit6 et du compromis, se combine avec l'approche globale 6tablie sur le besoin d'appr~hender les probl~mes dans toutes leurs dimensions. Elles font aussi apparaltre une tension entre, d'une part, un droit international positiviste, fond6 sur la poursuite des intr~ts particuliers des ttats, accord~s sur le plan bi ou plurat~ral [sic], et, d'autre part, la mise en place progressive d'une communaut6 internationale. >> R.-J. Dupuy,
<( Droit d~claratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage a la'soft law' >, in S.ED.I.,
L’daboration du droit international public (Colloque de Toulouse), Paris, 2d. P~done, 1975 A
la p. 133. Les perches de la Convention des Nations Unies sur le droit de ]a mer de 1982, et
notamment la creation propos~e d’une Autorit6 internationale des fonds matins, donnent un
certain credit A l’affirmation du juriste frangais. I1 faut toutefois noter qu’une partie importante
des pays occidentaux s’oppose cat~goriquement A la creation d’une telle Autorit6 en raison de
son caractre supra-national.

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cessairement contradictoire, par lesquels les Etats maitrisant les processus
technologiques pourraient conserver pour eux-m~mes les avantages de cette
maitrise. Dans cette recherche, le gentlemen’s agreement s’av~rera un outil
pr~cieux.

Au cours des quarante derni~res ann~es, trois de ces (accords d6-
pourvus de port~e juridique >> viendront rfgir les relations internationales
dans le cadre de la multilat~ralisation de la gestion des enjeux technologiques
strat~giques. Ces trois accords prfvoyant des embargos technologiques sont:

– l’Accord du Coordinating Committee [ci-apr~s CoCom]8 ;
– les Accords du Club de Londres9 ; et
– les Lignes directrices sur les transferts d’articles sensibles pouvant 0tre

utilis&s dans les missiles0 .

Ce sont des accords inter-6tatiques (I) et politiques (II), qui se pr~sentent

sous une multitude de formes (III).

I. Des accords inter-itatiques

Certains auteurs ont avanc6 l’ide que les gentlemen’s agreements
constituaient des engagements moraux que prenaient des diplomates A titre
personnel et qui ne liaient pas leurs gouvernements “. Si nous ne contestons
pas qu’en certaines circonstances de pareilles ententes puissent atre quali-

8Accord conclu le 25 novembre 1949 entre ]a Belgique, les Etats-Unis, ]a France, l’Italie, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni. La Rrpublique f’edrrale d’Allemagne, la Norv~ge, le Danemark,
le Canada, puis la Grace, le Portugal, la Turquie et le Japon se sont ajout6s aux premiers
signataires. Cet accord a W tenu secret jusqu’A ce jour.

9Les Accords du Club de Londres ou Directives relatives aux transferts d’articles nuclaires
ont W signrs en novembre 1975 par le Canada, les Etats-Unis, la France, le Japon, la R&
publique f’edrrale d’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Union des r6publiques socialistes sovi6-
tiques. UAustralie, la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Rrpublique d6mocratique
allemande, la Suede, ]a Suisse et Ia Tch~coslovaquie les ont rejoints depuis. Le texte de ces
accords a 6t rendu public par l’envoi simultan6 d I’Agence internationale de l’nergie atomique
[ci-apr~s A.I.E.A.], le 11 janvier 1978, de lettres des reprrsentants permanents des pays membres
du Club de Londres. La version franqaise peut en 8tre trouv~e dans C.A. Colliard et A. Manin,
Documents de droit international et d’histoire diplomatique, tome H (1973-1978), Paris, Pubi.
de ]a Sorbonne, 1979 aux pp. 213-16, et ‘anglaise, d (1978) 17 I.L.M. 220.

0Accord conclu entre le Canada, les ]tats-Unis, ]a France, l’Italie, le Japon, ]a R~publique
f”ed~rale d’Allemagne et le Royaume-Uni le 4 d~cembre 1986. I1 a W officialis6 par un 6change
de lettres le 7 avril 1987 et rendu public le 16 avril de ]a meme annie. Sa version frangaise
n’est disponible qu’d Canada, Minist~re des affaires ext~rieures, Communiqu6 87-069, 16 avril
1987, et sa version anglaise, A (1987) 26 I.LM. 599.

1R Reuter, Droit international public 5e 6d., Paris, PU.E Coll. Th~mis, 1976 A la p. 103.
Pour une revue de la littrature sur le sujet voir P.M. Eisemann, <(Le Gentlemen's agreement comme source du droit international o (1979) 106 J. dr. int. 326, plus particulirement aux pp. 328-30. 1989] LES GENTLEMENS AGREEMENTS fi~es de gentlemen s agreements, on ne peut limiter ces derniers A ce seul cas de figure. Les accords que nous 6tudions, quelqu'en soit leur forme, constituent au contraire des accords inter-6tatiques qui lient bel et bien les Etats entre eux. Deux 6lments nous permettent de conclure au caract~re inter-6tatique de ces accords: d'abord, leur p6rennit6 (A) et ensuite la pratique des Etats lis par un gentlemen's agreement (B). A. La pgrennitg des accords Si l'on devait retenir le caract~re inter-personnel des engagements pris par des diplomates dans la conclusion de gentlemen's agreements, leur vie utile serait limit~e au temps durant lequel ces personnes servent A titre officiel pour le compte de leur gouvernement. Sauf des cas exceptionnels de long6vit6 diplomatique, tel qu'Andrei Gromyko12, et hormis l'hypoth~se d'une reconduction tacite des engagements pris13, on ne saurait ainsi attri- buer A de tels accords une duroe de plus de quelques annes. Or, les gouvernements et les diplomates passent, mais les engagements des ttats membres du CoCom et du Club de Londres demeurent. Bien plus, toute modification de strategie de la part des pays membres fait l'objet de concertation entre les Etats. Ainsi, lorsque la premiere crise du CoCom 6clata en 1954, le premier ministre britannique Winston Churchill, dans un dis- cours prononc6 A la Chambre des communes, langa l'idfe d'une revision des listes des produits soumis i l'embargo technologique vers les pays com- munistes. Sans remettre en cause l'existence des accords conclus par son pr~decesseur travailliste, Clement Attlee, Churchill r~ussit A faire r~duire sensiblement le nombre de produits soumis a l'embargo 14. De meme, apr~s une deuxi~me crise qui survint en 1957, les ttats-Unis proposrent de pro- ceder A des revisions p6riodiques des listes d'articles soumis A l'embargo. Nous ne sommes donc pas en presence d'engagements 6ph~m~res entre diplomates, mais bien d'accords inter-6tatiques non-limits dans le temps. 12M. Gromyko est entr6 au Minist~re des affaires 8trang~res ds 1939. I1 a t6, notamment, le reprfsentant de l'Union soviftique A la Commission de l'6nergie atomique, qui refusa les propositions am6ricaines du plan Baruch. II dirigea la diplomatie sovi6tique i titre de Ministre trang~res A partir de 1957, jusqu'A sa nomination A la Pr~sidence du Praesidium des affaires du Soviet supreme, en 1985. II fut mis A la retraite le 30 septembre 1988, apr6s 49 ans de loyaux services. '3Une telle reconduction est pour le moins incertaine, car les changements qui s'oprent dans le corps diplomatique des Etats, notamment des ttats occidentaux, sont souvent lies A des changements de politique occasionn8s par l'arriv~e au pouvoir d'un nouveau gouvernement. 14L. Dubouis, L'embargo dans ]a pratique contemporaine o (1967) 13 A.ED.I. 99 aux pp. 140-41. REVUE DE DROIT DE McGILL [Vol. 34 On n'a qu'A consid6rer que les Accords du Club de Londres continuent de s'appliquer depuis plus de treize ans et que le CoCom fonctionne depuis pros de quarante ans pour se convaincre que ces accords ne dependent pas du maintien en place de certains diplomates, ni de la philosophie particuli~re d'un gouvernement. ns ont la m~me p6rennit6 qu'un trait6, et ne constituent certainement pas des gentlemen's agreements que de par leur long6vit6. B. La pratique des Etats face aux gentlemen ' agreements Si les gentlemen's agreements constituaient des accords personnels entre diplomates, ne liant pas les gouvernements, on serait en droit de s'attendre A ce qu'ils ne produisent des effets qu'entre ces diplomates, pour des objets relativement restreints. Or, dans les cas qui nous pr~occupent, 1'ensemble de l'administration des ttats parties est employ6 pour l'application des gen- tlemen s agreements. En effet, ces accords ne pourraient avoir aucun impact si des services sp~ciaux n'6taient pas constitu6s pour les mettre en oeuvre. Ainsi les con- tr6les institu6s par le CoCom impliquent la mise en place d'un syst6me de certificats A l'exportation et i l'importation des produits soumis A 'embargo. Des m6canismes semblables sont pr~vus par les Accords du Club de Londres. Ceux-ci ont pour but non pas d'emp~cher l'exportation d'articles nucl~aires, mais d'assurer que les ttats non-dotes d'armes nucl~aires qui importent ces articles s'engagent A ne pas les utiliser pour d6velopper une arme ou un dispositif explosif nucl6aire. Des services plus ou moins sophistiqu6s ont donc vu le jour dans le but de contr6ler les exportations de mat6riel de haute technologie. Dans ce domaine, la palme de la complexit6 revient incontestablement aux Etats- Unis d'Am~rique avec leurs quatre types de contr6le l5, administr6s par le Department of Treasury, le Department of State et le Department of Commerce. I1 ne saurait ainsi faire de doute que les gentlemen s agreements sont bel et bien des accords inter-6tatiques. Or, rien de ce que nous avons avanc6 1511 s'agit des contr6les A 'exportation en temps de guerre et d'6tat d'urgence, crUs par la International Emergency Economic Powers Act, Pub. L. No. 95-223, Title II, 91 Slat. 1626 (1977) (codifi~e A 50 U.S.C. 1701-1706), des limites a l'exportation de l'armement, cr66cs par la International Security Assistance And Arms Control Export Act of 1976, Pub. L. No. 94- 329, Title II, 90 Sat. 734 (1976) (codifi~e A 22 U.S.C. 2751-2756c), des contrales de politique extdrieure et de s6curit6 nationale, cr66s par ]a Export Administration Act of 1979, Pub. L. 96- 72, 93 Slat. 503 (1979) (codifide A 50 U.S.C. App. 2401-2420) et des restrictions A l'exportation de technologies nucl6aires, cr66es par ]a Nuclear Non-Proliferation Act of 1978, Pub. L. 95-242, 92 Sat. 120 (1978) (codifi6e A 22 U.S.C. 3201-3282) [ci-apr~s ]a Nuclear Non-Proliferation Act]. 19891 LES GENTLEMEN'S AGREEMENTS jusqu'ici ne nous permet de distinguer les gentlemen's agreements des traitrs, qui sont eux aussi des accords inter-6tatiques. II. Des accords politiques C'est le caractrre essentiellement politique de ces accords, portant sur les restrictions A 1'exportation de matrriel technologique, qui nous permet de les qualifier de gentlemen's agreements et de les diffrerencier des traitrs. Le fondement de la distinction entre engagements juridiques et engage- ments purement politiques se trouve incontestablement dans la volont6 des parties. Si les auteurs d'un texte ont entendu s'engager les uns vis-a-vis des autres sur le plan du droit international, il n'existe aucune r~gle de droit in- ternational qui leur interdirait de le faire [...] meme si leur accord est consign6 dans un document qui ne revat pas les formes auxquelles on reconnait 1'exis- tence d'un trait616. Cette reference A la notion d'accord politique ne fait pas l'unanimit6 au sein de la doctrine. Le professeur Pierre-Michel Eisemann ainsi que le professeur Dominique Carreau divisent les gentlemen's agreements en trois categories, dont une seule selon eux mrrite le titre d'accord politique. Uar- chrtype de ce genre de gentlemen s agreement serait, selon ces auteurs, la Charte de l'Atlantique, 61aborre et signre par Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt, devant rrgir les relations de l'apr~s-guerre et prrfigurant un << meilleur monde >>. Pour le professeur Eisemann, << ce qui differencie l'ac- cord informel politique d'autres types de gentlemens agreement c'est son caractrre essentiellement mais non exclusivement programmatoire >17. On
est en droit de se demander en quoi le caract~re programmatoire18 de cer-
tains gentlemen’s agreements peut leur valoir la qualification d’<< accords politiques >.

En fait, les accords que nous 6tudions tomberaient plut6t dans la ca-
trgorie des accords informels normatifs que drcrivent les professeurs Ei-
semann et Carreau.

C’est incontestablement dans cette situation que l’on se rapproche le plus
de l’accord international << classique )>. Un tel accord va alors constituer un
cadre normatif destin6 A dicter ou a influencer la conduite des parties signa-
taires, entre elles ou A l’rgard des tiers. Cette technique est assez frrqueiite dans

16M. Virally, < La distinction entre textes internationaux ayant une portre juridique dans les relations mutuelles entre leurs auteurs et textes qui en sont drpourvus >> (1983) 60: 1 Ann.
Inst. dr. int. 328 a la p. 341.
17Eisemann, supra, note 11.
18Michel Virally assimile ce caractrre programmatoire A une declaration d’intention. M.
Virally, << La distinction entre textes internationaux de portre juridique et textes internationaux drpourvus de port~e juridique >> (1983) 60: 1 Ann. Inst. dr. int. 166 a la p. 209.

McGILL LAW JOURNAL

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le domaine des relations <( politiques )> <( sensibles >) ou surtout dans le secteur
6conomique international’ 9.

Loin de nier l’intdrt de la distinction que pr6nent ces deux 6minents
internationalistes, nous voulons simplement souligner que la denomination
ne denote pas uniquement un caract~re programma-
toire, mais affirme aussi une certaine inddpendance des accords 6tudi~s A
l’6gard des solutions juridiques classiques du droit des trait6s20.

Les accords que nous 6tudions sont politiques car, quand les ttats-
parties se sont engages A ne pas se Her juridiquement (A), ces accords ne
sont pas susceptibles de crier les m~mes effets de droit que les trait~s (B).

A. Engagement h ne passe lierjuridiquement

Lengagement des Etats A ne pas se lier juridiquement doit 8tre re-
cherch6, selon le rapporteur de l’Institut, Michel Virally, non pas dans la
forme utilis~e pour consigner un accord international – nous aurons l’oc-
casion d’y revenir – mais en vertu de plusieurs indices. Ils doivent etre
trouv~s dans le texte lui-m~me (2), dans les circonstances de son adoption
(1) et dans le comportement ult~rieur des parties (3)21.

1.

Les circonstances de l’adoption des gentlemen s agreements

Plusieurs remarques peuvent 8tre faites quant aux circonstances de
l’adoption des trois accords relatifs au contr6le de ‘exportation de mat6riel
de haute technologie. D’une part, des objectifs politiques clairs sont A leur
origine et, d’autre part, le secret entoure toujours les n6gociations menant
A ces accords.

Lorsque les ttats-Unis ont mis de l’avant l’idde de restreindre les ex-
portations de mat6riel de haute technologie en direction de l’Union sovi6-
tique et de ses allids, le but 6tait de freiner ‘expansionnisme sovidtique. On
croyait alors que, sans commerce avec ‘Occident, le d6veloppement 6co-
nomique de l’Union sovi6tique serait retard6 et qu’elle serait ainsi plus facile
<< contenir o militairement 22 . Dans ce contexte, les exportations vis~es 19D. Carreau, Droit international, Paris, Ed. Pedone, 1986 A ]a p. 182. 20pour remettre en question ses certitudes A 'gard du cloisonnement entre les notions de droit et de politique le lecteur consultera avec intdr~t les Prolfgom~nes du professeur Serge Sur sur Ia ddtennination des relations g6ndrales entre le droit et la politique. S. Sur, rinter- pr~tation en droit international public, Paris, L.G.D.J., 1974 aux pp. 17-61. 21M. Virally, supra, note 16 a la p. 342. 22Surce point, les Sovidtiques s'accommodaient assez bien de ces prises de position, puisqu'ils croyaient qu'en l'absence d'accs au march6 socialiste, le systdme capitaliste stagnerait et 6ven- tuellement s'effondrerait. A. Lowenfeld, International Economic Law, Vol. III - Trade Controls for Political Ends, 2e 6d., New York, Matthew Bender, 1983 aux p. 5-6. 1989] LES GENTLEMEN'S AGREEMENTS revktaient une importance particuli~re en raison de leur impact sur la ca- pacit6 militaire d'6ventuels pays acqu~reurs. Les Etats-Unis ne voulaient pas << vendre la corde avec laquelle ils seraient pendus >>. Pour 6viter que
cet objectif ne soit contrecarr6 par des transferts technologiques en prove-
nance de pays alli6s, il devenait n~cessaire de s’entendre avec ces mmes
allies afin qu’ils imposent de semblables contr6les. Ces consultations se
d6roul~rent dans le secret le plus absolu. Ainsi naissait le CoCom de 1949.

La naissance des Accords du Club de Londres pr6sente a la fois des
ressemblances et des dissemblances avec celle du CoCom. Ressemblances
car ils serviront, eux aussi, a freiner les ambitions de certains Etats qui
veulent accroitre leur potentiel militaire. Dissemblances en ce que les allies
qui recherchent la concertation sont, cette fois, des ttats du bloc socialiste
et les pays occidentaux, alors que les pays du Tiers-Monde sont devenus
les cibles. I’annonce par l’Inde, le 18 mai 1974, de l’explosion d’un dispositif
nucl~aire dans le desert du Thar au Rajasthan et l’expansion du marche
mondial des installations 6lectro-nucl6aires, suite au premier choc p6trolier,
expliquent l’urgence entourant la prise de telles mesures. Encore une fois,
les n~gociations menant A ces accords demeurent secretes.

Les objectifs politiques de l’Accord sur les restrictions A l’exportation
de technologies li~es A la fabrication de missiles apparaissent avec la meme
clart6 que dans les deux cas prcedents. Ici encore, l’accord s’inscrit dans
le contexte de la lutte contre la proliferation des armements nucl~aires. On
veut ainsi 6viter que des pays ayant pu d6velopper clandestinement une
arme nucl~aire << artisanale >> puissent acqu6rir ou d6velopper des vecteurs
capables de la transporter. I’embargo restreint donc l’exportation de materiel
pouvant permettre la construction de missiles capables de propulser une
charge utile d’au moins 500 kilogrammes et ayant une port~e de trois cents
kilom~tres et plus. Cette fois-ci, raccord ne lie que les sept pays occidentaux
les plus industrialists (les memes qui se r~unissent au cours des sommets
6conomiques) mais le texte m~me de raccord appelle tout autre Etat a y
adherer. Selon nos informations, aucun pays n’a encore r6pondu favora-
blement a l’invitation des sept, mais l’Union sovi~tique pourrait s’int~resser
A un tel accord suite au relAchement des tensions dans les relations Est-
Ouest 23. Pour cet accord, comme pour ceux que nous avons dejA 6tudi~s,
les n~gociations ont

t menses dans le plus grand secret.

Les circonstances de ‘adoption d’accords relatifs au contr6le de l’ex-
portation de materiel de haute technologie ne permettent pas de conclure
d6finitivement quant A la port6e juridique ou non de ces accords. Certes,

230n notera que ‘Union sovi~tique s’tait montr~e particuli~rement agac~e lorsqu’Israd1 a
mis au point la fusee JRricho II, qui avec une port6e de 1450 km pouvait atteindre le territoire
sovi~tique. Voir << ttrange dialogue isra~lo-sovi~tique >, Le Monde (ler aofit 1987) 4.

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des objectifs politiques clairs motivent les Etats au moment de la n~gociation
de ces accords mais en cela ils ne se distinguent gure de plusieurs trait~s
qui ont des objectifs semblables, tels que le Trait6 de l’Atlantique Nord ou
le Trait6 de non-proliferation. Quant au caract~re secret de la n~gociation
de ces accords, nous aurons l’occasion d’y revenir.

2.

Le texte des gentlemen s agreements

Les textes des gentlemen s agreements 6tudi6s rec~lent certains indices
pouvant confirmer, en partie du moins, l’absence de volont6 de se lier
juridiquement.

L’accord du CoCom constitue une exception A l’6gard des deux autres
textes puisqu’il est jusqu’ici demeur6 secret. Une des principales caract6-
ristiques des < accords non-contraignants entre Etats > estiustement, d’apr~s
le professeur Carreau, l’absence de publicit6 syst~matique.

I1 est tout d’abord clair que ces engagements non-contraignants ne sont
jamais enregistr~s au Secretariat des Nations Unies, aux fins de publication en
vertu de l’article 102 de la Charte […]. Sans doute, bon nombre de ces ( accords
informels)) demeurent-ils secrets )24.

Le professeur Carreau s’empresse cependant de faire remarquer que
plusieurs trait~s internationaux < classiques o demeurent 6galement secrets (notamment les trait~s de nature politique ou militaire) ou ne sont pas soumis A la procedure d'enregistrement aupr~s du Scr6tariat des Nations Unies. Leur force obligatoire a l'6gard des parties contractantes n'est pas pour autant affect6e 25. Encore une fois, nous ne pouvons conclure au ca- ract6re non-contraignant des accords 6tudi6s, ce qui justifierait leur classi- fication parmi les gentlemen' agreements. En ce qui a trait au texte des Accords du Club de Londres, quelques indices du caractre non-contraignant des engagements peuvent tre sou- lign6s. D'embl6e, on constate la pr6sence du mot ( directives > dans l’intitul6
de l’accord, de m~me que l’utilisation du mode conditionnel pour la presque
totalit6 des verbes de l’accord 26.

En soi, le fait d’utiliser le mot < directives > ne permet gure de conclure
automatiquement au caract6re non-contraignant, mais ce choix n’est certes
pas neutre. En effet, depuis plus d’une dizaine d’ann6es, des organisations

24Carreau, supra, note 19 A Ia p. 189.
25Ibid., aux pp. 131 et 189.
26Supra, note 9. Deux exceptions notables se retrouvent au paragraphe 5, oft il est pr6vu que
les fournisseurs rfexamineront conjointement leurs exigences communes en mati~re de garan-
ties lorsque cela paraltra appropri6, et au paragraphe 16, ofl l’on affirme que toutes modifications
devront atre adowt~es A l’unanimit6.

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LES GENTLEMEN’S AGREEMENTS

internationales, voire des conferences internationales convoqu~es pour 6tu-
dier des probl~mes particuliers, ont de plus en plus recours A des formules
telles que directives, principes directeurs, codes de conduite, etc. pour d6-
signer les textes qu’ils n~gocient et adoptent. La majorit6 de ces accords a
pour but de coordonner les efforts des Etats sans pour autant qu’ils se lient
juridiquement entre eux. Par exemple, A la Conference sur le code de con-
duite pour le transfert de technologie, r~unie sous les auspices de la
C.N.U.C.E.D., les pays occidentaux tiennent A ce que le caract&re non-
obligatoire d’un 6ventuel code de conduite soit affirm6 par le texte m~me
de l’accord 27.

Uutilisation du mode conditionnel vient confirmer le caractre non-
contraignant, sur le plan juridique, des engagements des membres du Club
de Londres. Pour s’en convaincre nous n’avons qu’A citer la premiere phrase
du premier paragraphe:

Les principes fondamentaux 6nonc~s ci-apr~s portant sur les garanties et
les contr6les des exportations devraient s’appliquer aux transferts d’articles
nucIlaires A des fins pacifiques, A destination de tout ttat non dot6 d’armes
nucl~aires.28

Nous sommes donc enfin en pr6sence d’un indice valable nous per-
mettant de conclure que les Accords du Club de Londres sont bel et bien
un gentlemen’s agreement, et non un trait6.

Quant A l’embargo occidental sur l’exportation de technologies relatives
aux missiles, les memes remarques sur l’utilisation de l’appellation << lignes directrices o demeurent valables. On notera de plus deux passages parti- culi6rement int6ressants de l'accord: Le gouvernement appliquera les Lignes directrices conform6ment A la 16- gislation nationale.29 II est entendu que la d6cision de proc6der au transfert reste A la seule et souveraine discr6tion du Gouvernement du Canada. 30 Bien que l'on consid6re souvent que le pouvoir de conclure un trait6 6mane de la capacit6 de l'ttat de limiter sa propre souverainet6, le moins qu'on puisse dire c'est que ce texte ne lie gu~re les Etats de fagon trop 6troite. Encore ici, on retrouve des indices valables menant A la conclusion qu'il s'agit d'un gentlemen's agreement. 2711 faut cependant pr6ciser que les codes de conduite ont parfois pour destinataires non les Etats, mais des organismes non-gouvemementaux, tels que les entreprises multinationales. 28Supra, note 9, par. 1. 29Supra, note 10, par. 1. 30Ibid., par. 2. McGILL LAW JOURNAL [Vol. 34 3. La conduite des Etats lies par un gentlemen ' agreement Les circonstances entourant l'adoption des accords 6tudies et l'analyse de leur texte nous ayant parfois apport6 certains indices quant A l'intention des parties de ne pas se Her juridiquement, nous rechercherons maintenant dans leur pratique des indices supplementaires A cet 6gard. A ce niveau, seules les pratiques des ttats relativement aux accords du CoCom et du Club de Londres peuvent 8tre prises en consid6ration, l'adoption des Lignes directrices sur les transferts d'articles sensibles pouvant tre utiliss dans les missiles 6tant trop r6cente 31 . Un premier aspect de la pratique des Etats nous apparait d'une im- portance particuliere: les ttats considerent que les textes adopt6s ne comportent que des engagements minimaux, auxquels ils se sentent libres d'ajouter de plus amples restrictions relatives A l'exportation de mat6riel technologique. En cela, ces accords different des traites classiques off les ttats s'entendent pour fixer des regles communes devant s'imposer dans leur pratique respective. Les Etats membres du Club de Londres ont montr6 par leurs actes qu'ils entendent ne pas 8tre limites par les engagements auxquels ils ont souscrit et qu'ils se sentent libres de restreindre encore plus leurs exportations de mat6riel nucl6aire. Ainsi, le paragraphe 4 des Directives relatives aux transferts d'articles nucl~aires pr6voit que les fournisseurs ne devraient transf-rer des articles figurant sur ]a liste de base que lorsque ces derniers sont couverts par les garanties de I'A.I.E.A. [... ]32 L'adoption de cette disposition avait marqu6 la victoire de la France et de 'Allemagne federale lors de la negociation de cet accord, face au courant maximaliste form6 par les ttats-Unis, l'Union sovi6tique et le Canada 33. Ces derniers auraient prefer6 que non seulement les articles trans- fers par les fournisseurs parties A l'accord, mais aussi toutes les installations nucleaires du pays acqu6reur, soient soumis aux contr6les de l'Agence de Vienne. N'ayant pu obtenir cette concession, ces pays n'ont pas hesit6 A exiger des engagements plus contraignants de la part des acqu6reurs. Ainsi, la Nuclear Non-Proliferation Act 34 adopt6 par le Congres am6ricain le 10 mars 1978 pr6voit que as a condition of continued United States export of source material, special nuclear material, production or utilization facilities and any sensitive nuclear 3 1On ne saurait 6videmment tirer aucune conclusion du fait que les gentlemen's agreements soient g~n~ralement appliques dans ]a pratique 6tatique puisque les trait~s ont 6galement comme essence d'tre appliquEs par les Etats. 32Supra, note 9, par. 4. 33S. Courteix, < Les Accords de Londres entre pays exportateurs d'dquipements et de mati~res 34Supra, note 15. nuclraires > (1976) 22 A.ED.I. 27 aux pp. 40-42.

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LES GENTLEMEN’S AGREEMENTS

technology to non-nuclear-weapons states, no such export shall be made unless
LA.E.A. safeguards are maintained with respect to all peaceful nuclear activities
in, under the jurisdiction of, or carried out under the control of such state at
the time of the export 35.

L’Union sovi6tique adopte une attitude semblable a celle des Etats-
Unis. Elle oblige en effet des Etats tels que Cuba et la Libye a conclure un
‘A.I..A.36 ou A adh6rer au Trait6 de non-
accord de garantie avec
proliferation 37. Aucune protestation des autres parties aux Accords du Club
de Londres n’a W enregistr~e A l’gard d’une pareille pratique. Ceci contri-
bue fortement A la reconnaissance du statut de gentlemen’s agreements de
ces accords.

Quant au CoCom, le secret entourant la liste des produits technolo-
giques soumis A l’embargo rend plus difficile toute recherche a leur sujet.
Cependant, on peut d’ores et deja noter que les contr6les adopt~s par les
Etats-Unis sont beaucoup plus 6labor6s que ceux des autres membres du
CoCom, ce qui tend a consacrer le caract~re minimal des dispositions conte-
nues dans ces accords.

On notera 6galement deux prises de position relatives au CoCom, qui
renforcent le sentiment qu’on soit en pr6sence d’un accord politique. La
premiere vient de la Cour de district de Tokyo, qui d~cidait le 8 juillet 1969
que les decisions du CoCom ne revtaient pas une valeurjuridique suffisante
pour 8tre invoqu~es dans un contentieux commercial international, A moins
d’tre ratifi~es par le droit interne d’un ttat:

The Cocom was originally established to set up guidelines on international
politics, so-called American policy of containment of Communist bloc coun-
tries and is an unofficial international organ directly aimed at slowing down
of strength of potential war power of the Communist bloc countries. Agreement
entered through this body does not have the effect of a treaty domestically or
internationally. […] In order to impose the restriction on export related to the
CoCom control materials against the citizens, it is necessary to have an existing

35Soulignements ajout~s. 42 U.S.C. 2157 a.(1), ajout6 par la Nuclear Non-Proliferation Act,

ibid., titre III, art. 306.

36Cuba 6tait un des quatre pays A avoir vot6 contre la resolution de l’Assembl~e g~n~rale
des Nations Unies recommandant l’adoption du Trait sur la non-proliferation des armes
nucltaires, ler juillet 1968, R.T. Can. 1970 no 7, R.T. G.-B. 1970 no 88, 21 U.S.T. 483, 729
R.T.N.U. 161 [ci-apr~s le TN.R] en juin 1968. Cuba signa cependant un accord de garantie
avec ‘A.I.E.A. en mai 1980, sous les pressions de l’Union sovi~tique. W.C. Potter, << Soviet Nuclear Export Policy >, in J.C. Snyder et S.E Wells Jr, 6d., Limiting Nuclear Proliferation,
Cambridge, Ballinger Publishing Co., 1985 aux pp. 237-38.

37La Libye a ratifiE le TN.P le 26 mai 1975, quatre jours A peine avant de signer un accord
‘Union sovi~tique. Conform~ment aux obligations contenues
l’A.I.E.A., couvrant l’ensemble

de cooperation nucl~aire avec
dans le TN.P, ]a Libye concluait un accord de garantie avec
de ses installations nucl~aires, le 8 juillet 1980. W.C. Potter, ibid. A la p. 232.

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domestic law which embodies the agreement reached through the CoCom or
[…] a new legislative device […]38.

D’autre part, dans un r6cent conflit ofi se sont oppos6s les gouverne-
ments beige et am6ricain concernant la fourniture d’une al6seuse fraiseuse
par une soci6t6 beige A l’entreprise sovi6tique Novo Kramatorski 39, le Mi-
nistre des Affaires ext6rieures de Belgique, M. Tindermans, a exprim6 devant
le S6nat de Belgique sa conviction que le CoCom 6tait fond6 sur un gen-
tlemen ‘s agreement40 .

Pour toutes les raisons que nous venons d’6voquer, soit les circonstances
de l’adoption des accords, la pratique des ttats ainsi que les textes de ces
accords, nous croyons pouvoir affirmer qu’ils sont bel et bien des gentlemen’s
agreements, et non des trait6s ou des normes coutumires41 .

B. Insusceptibilitj de crier directement des effets juridques

Les accords politiques, on en conviendra facilement, ne peuvent pro-
duire les m~mes effets juridiques que les trait6s. On ne saurait cependant
conclure de ce fait qu’ils n’en produisent aucun.

Dans son rapport sur les textes internationaux d6pourvus de port~e

juridique, le professeur Virally analyse les < effets juridiques secondaires qui pourraient 8tre produits par des accords politiques. Apr~s s'8tre pench6 'estoppel, qui n'apparait pas pertinent At notre 6tude, sur le problme de Michel Virally discute du droit de r6clamer l'ex6cution d'un accord poli- tique. II est ainsi appel6 d se demander si un ttat partie A un accord politique peut se retrancher der-ire le droit international en invoquant son domaine reserv6, afin d'6carter les pr6tentions d'un Etat demandant le respect de l'accord. I1 est int~ressant A ce niveau de citer les propos du professeur Virally : 38Extraits du jugement dans l'affaire Association of the 1969 Peking-Shangai Japanese In- dustrial Exhibition c. Minister of International Trade and Industry, cit6s par K. Chin, < The 'CoCom' Case)> (1970) 4 J.W.T.L. 604 aux pp. 606-07.

39Cette entreprise dtait soupgonn~e d’8tre associ6e A la fabrication de missiles de type SS-20

et SS-21 pour le compte de l’arm6e sovi6tique.

40C. Taquet, <(La Belgique et le CoCom > (1984-85) 18 Rev,. beige dr. int. 713 A ]a p. 729,
citant le Bulletin des questions et r~ponses, S6nat de Belgique, no 8, 30 octobre 1984 A la p.
284, col. 2.

41A notre connaissance, seul Fr6deric L. Kirgis conteste une telle conclusion quant au CoCom.
I1 affirme qu’il existerait une norme coutumi~re chez les ttats membres du CoCom voulant
qu’on soumette pour approbation toutes propositions d’exportation de produits contenus dans
les listes du CoCom et qu’on donne un poids d~cisifaux recommandations du CoCom. Mal-
heureusement Kirgis n’accompagne cette affirmation d’aucun d6veloppement quant A l’exis-
tence d’une opinio juris confirmant le caract&re coutumier de cette r~gle. EL. Kirgis, oNato
Consultations as a Component of National Decision Making)> (1979) 73 A.J.I.L. 372 Ai la p.
404.

1989]

LES GENTLEMEN’S AGREEMENTS

La bonne foi, sur laquelle repose tout engagement politique, impose qu’un
tel engagement comporte aussi renonciation A invoquer les arguments de droit
qui, le cas 6ch6ant, pourraient avoir pour effet de le vider de toute substance.
[I]I n’en r6sulte pas, pour autant, qu’un engagement purement politique
acquerrait ainsi une port6e juridique, ce qui remettrait totalement en cause la
distinction entre les deux cat6gories d’engagements. La perte du droit d’in-
voquer une fin de non-recevoir juridique r6sulte, comme on l’a vu, d’un acte
juridique : la renonciation i ce droit. Mais le juriste interpr~te un certain com-
portement –
comme un acte de
renonciation 42.

l’acceptation d’un engagement politique –

II ajoute ensuite:

II va de soi que cette renonciation est strictement limit~e d la port6e de
l’engagement pris et ne saurait donc avoir pour effet de la transformer en
engagementjuridique. C’est pourquoi il faut consid6rer la demande d’ex6cution
de cet engagement comme une d6marche politique et non comme 1’exercice
d’un droit <(juridique >43.

Les ttats parties aux gentlemen’s agreements auraient donc renonc6 &
invoquer une fin de non-recevoir juridique A 1’6gard d’une autre partie qui
demanderait le respect de l’accord. Cette conclusion semble compatible avec
la pratique des Etats dans le cas, d6jA 6voqu6, de l’exportation d’une al6seuse
fraiseuse beige A une entreprise sovi6tique. Lorsque les ttats-Unis ont fait
valoir leur objection A l’exportation de l’appareil d l’Union sovi6tique, la
Belgique ne s’est pas retranche derriere son domaine reserve, mais a accept6
le dialogue sur la base des engagements politiques pris i l’gard des ttats-
Unis. Ceci ajoute du poids A notre inclusion des accords 6tudi6s au sein des
gentlemen’s agreements.

III. Des accords se pr6sentant sous une multitude de formes

Ds le d6but de la section pr6c6dente, nous avons affirm6 que c’6tait
dans l’intention des parties qu’il fallait rechercher la nature d’un accord
adopt6 par des Etats. En effet, la forme utilis6e pour consigner un accord
inter-6tatique ne permet pas de parvenir A une conclusion certaine sur sa
nature juridique ou non-juridique 44. Toutefois, il est int6ressant de constater
que les differents gentlemen’s agreements revtent une multitude de formes.

Ainsi, l’accord du CoCom prend la forme d’un acte unique, demeur6
secret et mis en application par les 16gislations nationales, alors que les deux
autres accords politiques se pr6sentent plut6t comme des actes unilat6raux.
Quelques remarques doivent tre faites au sujet de ces derniers.

42Virally, supra, note 16 A la p. 347.
43Ibid., p. 348.
44Ibid., p. 342.

McGILL LAW JOURNAL

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Les internationalistes ont consid6r6 le problme pos6 par les accords
politiques consign6s sous la forme d’actes unilat6raux, mais ils ont fait re-
marquer que c’est l’616ment << conventionnel >> qui pr6domine. Le professeur
Eisemann affirme A juste titre que :

Dans la d6finition du gentlemen’s agreement, iI convient 6galement de ne
pas omettre l’aspect conventionnel. Ce n’est pas un acte unilat6ral mais le fruit
de la rencontre de voIont6 des parties, intervenue apr~s n~gociation interna-
tionale. Les effets du gentlemen’s agreement ne peuvent etre s6par~s de l’qui-
libre dialectique des int6rts que repr~sente l’accord. On sait qu’un acte
uniIat6ral ne cr6e une obligation, en droit international, qu’A travers son effet
sur l’autre partie. Dans le cas de raccord informel, c’est l’existence de ]a n6-
gociation pr6alable qui impliquera le caractre d’obligation […] des engage-
ments souscrits car elle est le gage de la prise en consid6ration par les parties
de ce rapport dialectique45.
Ainsi, m~me si les Accords du Club de Londres ont 6t6 rendus publics
par l’envoi simultan6 A l’Agence internationale de l’6nergie atomique, le 11
janvier 1978, de lettres des repr6sentants permanents des pays parties A cet
accord, le caract~re < conventionnel >> de ces accords est ind~niable. La
meme remarque peut 8tre faite pour les Lignes directrices sur les transferts
d’articles sensibles pouvant etre utiliss dans les missiles qui a fait l’objet
d’un 6change de lettres entre les parties contractantes le 7 avril 1987, dans
lesquelles chaque pays exprime son engagement A appliquer ces lignes di-
rectrices A l’6gard de ses exportations de materiel technologique.

Conclusion

Le recours aux gentlemen s agreements s’est av~r6 un instrument utile
pour permettre une concertation inter-tatique A l’re technologique 46. Les
accords politiques constituent, en effet, un outil ayant la souplesse n~cessaire
pour r~gir un domaine particuli~rement sensible des relations
internationales.

Doit-on d~plorer que les Etats aient recours A ces gentlemen s agree-
ments et y voir, comme le professeur Prosper Weil, le signe d’un effacement
du seuil de normativit6 et d’une faiblesse conceptuelle du syst6me normatif
international 47 ? Pour notre part, nous pr~ferons l’approche plus pragma-
tique proposee par le professeur Serge Sur48 ou le juge R.R. Baxter. Ce

45Eisemann, supra, note 11 aux pp. 345-46.
46Cette utilit6 se situe sur le plan de la technique juridique. II ne s’agit pas ici de juger du
fond des normes >> adopt~es, qui peuvent 8tre perques comme 6tant une agression illfgitime
de Ia part des ttats qui sont victimes de l’embargo technologique ainsi institu6.

47P. Weil, Vers une normativit6 relative en droit international >> (1982) 86 R.G.D.I.P. 5 aux

48S. Sur, < Quelques observations sur les normes juridiques internationales>> (1985) 89

pp. 9-13.

R.G.D.I.P. 901 aux pp. 914-16.

1989]

LES GENTLEMEN’S AGREEMENTS

dernier conclut un brillant article intitul6 << International Law in Her Infinite Variety >> en affirmant:

What I have said about the instruments to which States subscribe –

treaties, declarations, statements of policy, final acts, resolutions of internatio-
nal organisations, and other forms of expression of agreement – will, I hope,
have persuaded the reader that it is excessively simplistic to divide written
norms into those that are binding and those that are not. Provisions of treaties
may create little or no obligation, although inserted in a form of instrument
which presumptively creates rights and duties, while, on the other hand, ins-
truments of lesser dignity may influence or control the conduct of States and
individuals to a certain degree, even though their norms are not technically
binding. It is inevitable that in the course of negotiation and compromise,
those who write international instruments will set down on paper whatever
will secure agreement, even though the resulting product may not fall into the
neat categories to which lawyers are addicted. The lawyer’s task is not only to
interpret the resulting consensus but also to make understandings between
States as flexible an instrument as possible in order to encourage agreement 49.
I1 n’en demeure pas moins qu’il faut rester vigilant dans la recherche
des consequences juridiques a attribuer a un accord international. Les tra-
vaux des internationalistes sur les gentlemen’s agreements permettent de
mieux comprendre cet aspect du droit international, appel A jouer un r6le
important dans les relations inter-6tatiques.

49R.R. Baxter, < International Law in Her Infinite Variety>> (1980) 29 Int’l & Comp. L.Q.

549 aux pp. 564-65.

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