NOTES
Les lenteurs de la justice consid6r6es sous un angle qui les
avantage
Yves-Marie Morissette*
Selon une conception trrs rdpandue, la len-
teur des tribunaux constitue l’une des prin-
cipales entraves A la justice. Prenant le
contre-pied de cette opinion, l’auteur sou-
tient en quatre propositions qu’on ne peut
d1iminer les lenteurs de la justice sans du
m~me coup renoncer A quelque chose de b6-
nrfique. II y a la plus qu’une simple question
de ddlais 16gaux ou de gestion du temps. S’il
est possible de supprimer par des correctifs
prrcis les retards qualifies ici de patholo-
giques, il faut tenir pour naturelles les len-
teurs inh~rentes au genre de justice que l’on
recherche. Une justice civile commutative,
particularisante, fond~e sur le principe du
contradictoire et de plus en plus mise A
l’6preuve par l’inflation du droit, ne peut s’ac-
quitter de son r~le qu’en y mettant le temps.
It is generally said that “justice delayed is
justice denied”. The author challenges this
view which he regards as simplistic. Arguing
from four propositions, he maintains that de-
lays in the administration ofjustice could not
be eliminated without sacrificing certain ben-
efits of the existing system. The problem of
delays in civil justice involves much more
than the enforcement of limitation periods
and the management of court calendars.
While certain pathological delays may be
shortened by the use of proven correctives,
many other delays are natural and arise inev-
itably from the process of rendering justice
in accordance with an adversarial principle.
A highly particularized system of corrective
justice already strained by a proliferation of
rights of all kinds cannot adequately fulfil its
function if it is subjected to rigid deadlines.
*Professeur agr6g6, Facult6 de droit, Universit6 McGill. Ce texte reprend avec quelques
corrections une communication presentre au colloque sur l’acc~s A la justice qui se tint A
l’Universit8 de Montreal les 6 et 7 mars 1987. L’auteur tient i remercier ses collgues H. Patrick
Glenn et Dennis Klinck de lui avoir facilit6 ses recherches. II assume seul la responsabilit6 des
id~es avanc~es ici.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 33
La p~riode de contestation dans l’abondance qui marqua le tournant
des ann~es soixante et soixante-dix fut travers6e dans bien des socirt~s
occidentales par une aspiration collective et nouvelle A la justice. Ce sen-
timent inspira ici le theme plut6t spongieux de la <( soci~t6 juste )> –
qui
voudrait, apr~s tout, d’une soci~t6 injuste ? Dans les facult~s de droit, on
parlait beaucoup A la mame 6poque d’acc~s A la justice et les futurs avocats
se faisaient une ide presque mystique de la pratique < sociale >> du droit.
Depuis, on a vu se rfaliser plusieurs r~formes qui vont dans ce sens et dont
on ne peut nier l’importance. En 1971, par exemple, le Tribunal d’acc~s A
la justice, commun6ment appel6 ( Cour des petites cr~ances >>, ouvrait ses
portes. En 1972, l’Aide juridique prenait la relve de l’Assistance judiciaire,
et les services juridiques communautaires commengaient A se multiplier. En
1978 entrait en vigueur un r6gime d’assurance automobile obligatoire fond6
sur le risque et l’on voyait disparaitre ce qui 6tait universellement perqu
comme une cause majeure de ‘engorgement des tribunaux. Au cours de ]a
meme annie, le recours collectif, fleuron du consum6risme am6ricain, pre-
nait pied au Quebec.
Les r~formes se font g~n~ralement au nom de l’Orthodoxie ou du
Progr~s. Celles-ci, entre autres, passaient pour autant de victoires du Progr~s
sur la Tradition, car l’acc~s d la justice demeurait dans la plupart des esprits
une preoccupation essentiellement moderne. Mais, apr~s vingt-cinq ans de
progr~s, il est une chose qui n’a toujours pas chang6: le m6contentement
ressenti en permanence par les juristes, et plus encore par les justiciables,
devant les difficult6s d’acc~s i la justice. Tout se passe comme si, malgr6
les r~formes les mieux intentionn~es et les plus innovatrices, il existait un
potentiel irr~ductible de contrari6t6 A l’endroit de la justice. On ne peut pas
parler d’acc~s A la justice sans d6plorer ce que la justice d6vore en temps,
en argent et en efforts de toute sorte.
La question est toujours abord~e sous deux aspects. Le temps et les
sous. Apr~s avoir discut6 hier de ce que cofite la justice, il 6tait tout A fait
pr6visible que l’on se r~unisse aujourd’hui pour en condamner les lenteurs.
Pour ma part, je me suis dit qu’il serait bon, afin d’6toffer le d~bat, de prendre
r~solument le contre-pied du discours conventionnel sur la question. R6duit
A l’essentiel, il proc~de de la mani~re suivante : La justice est trop lente.
C’est regrettable. Les causes en sont A,B,C et D. Corrigeons A,B,C et D, la
justice s’acc~lrera et la qualit6 de la vie en socit6 s’en trouvera am6liorfe. >
II me semble au contraire que les lenteurs de lajustice sont dans l’ordre
des choses, qu’elles sont attribuables au genre de justice que l’on recherche.
Peut-8tre faut-il m~me souhaiter que lajustice comme on la pratique encore
ici selon le droit commun puisse suivre son cours sans jamais avoir A re-
chercher 1’efficacit6 ), cette forme de taylorisme qu’on voit dejA s6vir dans
les services de redaction des jugements. C’est l’ide que je voudrais d6ve-
1987]
NOTES
lopper ici. A priori, une ide comme celle-lA n’est pas faite pour plaire. Tout
le monde voudrait qu’en toute chose le Bien s’accomplisse << efficacement >>,
c’est-A-dire au moindre cofit, ou meme, dans la meilleure des hypotheses,
instantan6ment et gratuitement. Mais puisque rendre justice consiste pr6-
cis6ment A d6cider d’une esp~ce A l’autre ce qu’est le Bien, A porter un
jugement de valeur lA ofi les interesses, qui ont tous voix au chapitre, ne
peuvent plus s’entendre sur les valeurs applicables ou sur leurs effets, le
processus sert d inventer la norme autant qu’A en assurer la sanction. II est
par le fait m~me plein de caut~le, A la recherche de v6rit~s contingentes et,
par sa nature intime, r6fractaire A la mod6lisation. Jamais un logiciel, meme
de premier ordre, ne remplacera un juge qui connait son m6tier ; quoi qu’on
en dise, il n’y a gu~re de place dans le d6bat juridique pour la noble in-
transigeance de la logique formelle.
On pourrait d’ailleurs aller plus loin et soutenir que le processus lui-
meme, avec ses faux-fuyants et ses vacillations, est une fin en soi, peu
importe ce qu’en est l’issue. En effet, entre un cr6ancier et un d~biteur, dont
chacun dans la plupart des cas est persuad6 de son bon droit, une longue
controverse, tour A tour 6crite et orale, entrecoup6e de g6n6reux intervalles
pour prendre son mal en patience, et d’6changes de bons proc6d6s par per-
sonnes interpos6es, vaut sans doute mieux qu’un jugement exp6ditif, lequel
sera g6n6ralement pergu par l’une des parties comme une injustice cuisante,
ou qu’un r6glement de compte rapide i l’avantage du plus fort, du plus
riche ou du plus astucieux. << Gagne assez qui sort de proc~s > , affirme un
ancien proverbe frangais. De tout temps, le proc~s fut aussi une preuve,
comme l’exprime d’ailleurs en anglais le mot trial. Peut-etre au fond n’est-
il qu’un rituel de transmutation par lequel on substitue au conflit qui sourd,
et menace l’ordre ambiant, un c6r6monial public, ingrat et pacificateur, dont
tous 6mergent avec soulagement. A d6faut d’avoir eu justice, on sort d6livr6
de cette 6preuve aux vertus roboratives.
Aussi bien reconnaitre tout de suite que le point de vue pr6sent6 ici est
intentionnellement poldmique. I1 paraitra peut-etre r6trograde. Cette
impression serait fausse car mon propos n’est pas de d6nigrer par principe
une justice sempre piff presto. Je veux seulement rappeler qu’on ne peut pas
gagner du temps sans sacrifier ou, A tout le moins, investir autre chose en
retour. Pour bien pr6ciser ce point de vue, je formulerai quatre propositions
que je commenterai i tour de r6le et bri~vement.
Si le probl~me des lenteurs de la justice se r6duisait A une simple question
de gestion du temps, il serait facile de le r6soudre en modifiant les dlais
judiciaires.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 33
Je dis d6lais etje l’entends au sens premier du terme: le laps de temps
fix6 par la loi pour accomplir une chose. On parle sans cesse des d6lais >
de la justice en pensant A ses lenteurs –
en anglais delay. Mais, chose
curieuse, les d6lais judiciaires, qu’on trouve partout dans le Code de pro-
cdure civile et diverses autres lois, n’attirent jamais l’attention. Cela est
tellement vrai que les seuls d6lais dont on se souvienne sont ceux qui ont
la caract6ristique 6tonnante, ou du moins tout A fait inhabituelle, de devoir
8tre respect6s. Je veux parler des d6lais de rigueur >> : le d6lai de 30 jours
pour interjeter appel, par exemple, ou le d6lai de 15 jours pour aviser une
municipalit6 qu’on a l’intention de la poursuivre sur le plan extra-
contractuel. L’6crasante majorit6 des d6lais judiciaires consiste en des regles
dont l’inobservance est r6missible. Des d6lais, en somme, qu’on pourrait
appeler << sans rigueur >>. Et tout le monde sait qu’en pratique il serait t6-
m6raire pour un avocat d’exiger de ses confreres qu’ils se conforment, meme
de faqon assez approximative ou 6pisodique, aux d6lais stipul6s par le Code.
Cela finirait par se savoir, cet avocat ferait figure de ffcheux, le milieu lui
rendrait la politesse et lui ferait une situation intenable.
Une d6cision de la Cour d’appel qui date d’il y a quelques ann6es illustre
assez bien la chose’. Apres avoir not6 que les avocats n’avaient fourni au-
cune explication sur ce point, le juge Montgomery y rel6ve au passage qu’il
s’6tait 6cou16 dans cette affaire six ans entre l’inscription en appel et le d6p6t
des m6moires au dossier. Six ans, c’est-A-dire trente-cinq fois plus que le
d6lai sans rigueur sugg6r6, A voix basse et avec beaucoup de tact, par le
Code. On dira qu’il n’y a IA rien de repr6sentatif, qu’on peut tout d6montrer
en s’appuyant sur des anecdotes. Peut-8tre. Mais notons tout de meme
qu’une regle codifi6e comportant un d6lai somme toute raisonnable est ici
tourn6e en d6rision sous les yeux de magistrats impuissants A lui donner
effet. Et tout cela est normal.
Les 6tudes sur 1’efficacit6 des tribunaux civils mesurent dans ]a plupart
des cas la p6riode qui s’6coule entre l’inscription pour enquete et audition,
moment off la cause est v&itablement en 6tat, et le jugement de premi6re
instance. Pourtant, avant meme l’inscription, le justiciable doit traverser
tout un sous-continent processuel, avec sa culture tres vivace qui pardonne
tout sauf la ponctualit6, consid6r6e ici comme une forme de pr6cipitation.
On peut se demander na’vement: Pourquoi ne pas resserrer les d6lais, tenter
de mettre fin A ce laxisme, cette complaisance entre membres d’une meme
profession, en ajoutant ici et IA quelques d6lais de rigueur qui serviraient
en somme de balises ? Beaucoup r6pondent qu’ils n’est pas r6aliste d’en-
visager une solution comme celle-lA. De fagon g6n6rale, ceux qui ont l’ini-
‘Association internationale des d~bardeurs, local 375 c. Chenard [1981] C.A. 427 [ci-apr~s
Chinard].
1987]
NOTES
tiative de la procedure, les avocats, tirent avantage du laxisme que je d~cris
et ne sont gu~re enclins A faire du retard d’un confrere des choux gras qu’on
risquerait de leur resservir froids.
D’autre part, on ne semble pas pr& non plus A envisager des mesures
de contr6le qui s’activeraient automatiquement par simple 6coulement du
temps: par exemple, un d6lai de d~ch6ance inflexible qui entranerait le
rejet forc6 d’une demande si, douze mois apr~s sa signification, la cause
n’est pas encore en 6tat. Vous avez douze mois pour atteindre telle ou telle
6tape. Pendant ces douze mois, faites A votre guise, les d6lais n’existent qu’A
titre indicatif, mais attendez-vous A etre s6v~rement rappel6 A l’ordre si vous
ratez le train dans un an. Cette formule peut 8tre nuanc~e: rien n’empeche
de difrerer la chute du couperet lorsque les requites incidentes, form~es dans
les d61ais, se sont multipli~es, ou encore lorsque plusieurs parties aux int6rets
divergents sont intervenues A difierents stades de l’affaire. Certes, il est
d’usage de fustiger la justice pour ses lenteurs en en jetant le blame sur les
avocats, un peu comme s’il existait au sein du Barreau une vaste conjuration
pour l’inertie. N’est-ce pas m~me un peu ce que je viens de faire ? Mais
c’est sans doute mal poser le probl~me, ou du moins le poser de fagon
incomplete. La plupart des avocats que je connais manquent sans cesse de
temps ; tous sont surcharges de travail et tous en sont conscients. Peut-tre
y a-t-il IA un lien de cause A effet qui expliquerait bien des retards. II faut
en tout cas 6carter d’embl~e comme calomnieuse l’accusation de fain~antise
parasitaire port~e contre les avocats. I1 est une autre raison pour laquelle
la these d’une machination de la robe ne peut &re plausible en tant que
telle. Lorsqu’on fait face A un ph6nom~ne aussi persistant, et de cette am-
pleur, il faut se demander s’il ne s’agit pas tout simplement d’une forme de
normalit6. Ce sera le sujet de ma deuxi~me proposition, car on sait que le
theme des lenteurs de la justice n’est pas une invention de la sociologie
contemporaine mais une ide s~culaire dans les soci6t6s comme la n6tre.
II
Aussi loin que l’on remonte dans le temps, on peut observer que, mme
dans sa forme primitive, le regime de justice auquel les soci6t6s occidentales
sont attach~es a toujours essuy6 les mames reproches pour sa lenteur.
J’entends par << r~gime >> une justice civile administr~e par l’ltat, qui
se conforme A un corpus juridique d’application g~n6rale dans la soci&6, et
dont Faction est d~clench~e par les plaideurs agissant contradictoirement
par minist~re d’avocats ou d’avou6s. Un regime dont on trouve la trace
dans certaines soci&6s europ~ennes d~s le seizi~me sicle, et meme bien
avant sous ses aspects essentiels. Or, on ne compte plus en litt6rature les
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 33
flches d6croch6es contre la justice, ses lenteurs et ses d6dales. C’est Shake-
speare qui maudit les avocats et d6nonce the Law’s delay >, c’est La
Bruy~re qui 6crit, un peu plus tard, Le devoir des juges est de rendre la
justice ; leur m6tier, de la differer. Quelques-uns savent leur devoir et font
leur m6tier. )> C’est Stendhal, Balzac, Zola qui tour A tour en font leur cible,
et Dickens qui fut le premier A faire des lenteurs de la justice le theme
central d’un 6norme roman, Bleak House, auquel le sous-titre Law’s Delay
and Wasted Lives
conviendrait parfaitement. On pourrait prolonger la
liste avec notamment les noms de Tolstoy et de Kafka. II est vrai que ces
gens 6taient des artistes, A qui certains pourraient reprocher d’avoir 6t6 trop
port6s sur ‘hyperbole. Mais ils font 6tat d’un sentiment ancr6 dans la sagesse
populaire. Ne dit-on pas depuis toujours et dans plusieurs langues qu’un
mauvais arrangement vaut mieux qu’un long proc~s ? Meme du c6t6 du
commentaire savant, les lenteurs de la justice ont inspir6 bien des auteurs.
C’est d’ailleurs surtout le cas aux ttats-Unis off la passion pour la recherche
empirique et les moyens mat6riels pour y avoir recours sont apparus plus
t6t qu’ailleurs –
et oci la question a fait couler autant d’encre que bien des
probl6mes de droit substantif.
Le constat est donc net: depuis que la justice s’est organis6e, on lui
reproche ses lenteurs.
Mais, r6pondent certains, on a r6cemment acc6d6 A un Age Nouveau,
celui de l’intelligence artificielle: lorsqu’on aura enfin mis A contribution
les ressources illimit6es de la technologie de ‘apr~s-guerre, les lenteurs de
la justice seront chose du pass6. Je suis personnellement fort sceptique de-
vant cette vision des choses que je qualifierais d’aberration progressiste. I1
est clair qu’un logiciel peut faciliter la gestion d’un calendrier judiciaire,
puisqu’il s’agit Id d’un probl~me d’ordonnancement dont la complexit6 tient
A son grand nombre de variables individuellement simples. Mais est-ce bien
Id la raison d’atre de la justice, g6rer efficacement un 6ch6ancier de pro-
duction ? Bien sfir que non. Dans son essence, l’activit6 professionnelle du
juriste, juge ou avocat, consiste A faire acte de discernement (et d’ailleurs
plut6t vingt fois qu’une) pour r~soudre, de mani6re A r6tablir la paix entre
particuliers, un probl~me dont les donn6es sont controversables et fuyantes.
Ce travail est la plupart du temps cr6ateur plut6t que strictement d6ductif.
On devrait comprendre, depuis le th6or~me de G6del, qu’il n’est A la port6e
d’aucun raisonnement v6ritablement programm6. Lorsque sont apparues A
la fin des ann6es soixante les banques de jurisprudence informatis6es, on a
pu croire que cette innovation simplifierait et acc6ldrerait le travail des
avocats et, A travers eux, celui des juges. Sans doute a-t-elle en effet acc6l6r6
les tdches mat6rielles qui interviennent dans la recherche juridique. Mais
en rendant plus accessible une quantit6 sans cesse plus grande d’informa-
tions, non pas toujours contradictoires mais sfirement mati6re A discussion,
1987]
NOTES
elle a enrichi et compliqu6 plut6t que simplifi6 le d6bat juridique, et de ce
fait seulement repouss6 vers l’avant le seuil de la difficult6juridique. Comme
se plaeit Al dire l’un de mes collfgues, dans l’effort d’61ucidation qui caract6rise
le travail du juriste, the object of the exercise is to reach a higher level of
confusion. >> On atteint ainsi A un degr6 plus 61ev6, plus subtil, d’incom-
pr6hension, ofi seuls des jurisprudents, par une m6thode 6prouv6e, lente et
minutieuse, peuvent jeter quelque lumire. La mme analyse vaut aussi
pour d’autres innovations technologiques, tels le traitement de texte et la
photocopie. Ici encore, gardons-nous de confondre le corps avec l’Ame, la
forme avec le fond. En permettant de tout reproduire, la photocopie permet
de trop reproduire avec une 6gale facilit6. On en vient en quelque sorte a
sous-traiter au lecteur la responsabilit6 de faire preuve de discernement.
Quant au traitement de texte, s’il permet d’acc616rer la correction et le
remaniement d’un jugement, il ne le rendra jamais ni plus 61oquent, ni plus
convaincant, ni surtout plus juste.
De m~me, cependant, qu’il ne faut pas confondre le fond avec la forme,
il importe de bien marquer la distinction entre lbs divers facteurs de ralen-
tissement de la justice. Ce sera l’objet de ma troisi~me proposition.
III
Lorsqu’on s’interroge sur les lenteurs de la justice et les moyens d’y rem6dier,
on a int6rt A distinguer le naturel2 du pathologique, A d6faut de quoi on
risque de faire p6rir le malade en tentant de le soigner.
J’appelle naturels les facteurs de ralentissement qui sont dans la nature
des choses, attribuables a la fagon par laquelle on a choisi de rendre justice.
Je m’explique.
Le laps de temps moyen qui s’6coule aujourd’hui au Qu6bec entre un
accident de voiture, et le r~glement par la R6gie de l’assurance automobile
de la r6clamation d6pos6e par la victime, oscille entre 30 et 40 jours. Voila
un syst~me qui indemnise 100% des victimes A, dirons-nous pour les fins
de la discussion, 40% de leur pr6judice, et qui le fait, en moyenne, dans les
35 jours de l’accident. Bien qu’il puisse y avoir 1A mati~re A discussion,
qualifions imm6diatement les choses en disant que ce syst~me en est un de
justice distributive. Tout le monde reconnaitra que cette dernire affirmation
est plut6t vraie que fausse.
Avant l’assurance automobile, les tribunaux civils indemnisaient peut-
8tre 20% des victimes (celles qui, n’6tant pas l’auteur de leur propre infor-
2Naturel ou syst6mique >) selon le vocabulaire des sciences administratives.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 33
tune, pouvaient de surcroit en imputer la responsabilit6 fautive A quelqu’uni,
de pr6ference solvable, et en faire la preuve – mais ce chiffre est une
abstraction car qui aurait pu recenser ces victimes ?) et le faisaient en quatre,
cinq ou parfois mame sept ans. Ce systme en 6tait un de justice
commutative.
Supprimez le d6bat sur la faute, la causalit6 et le dommage, d6bat plein
d’embfiches, supprimez tout le d6bat parall61e, mais complexe, sur la pro-
c6dure (c’est–dire sur la manire de d6battre de la responsabilit6) et sur la
preuve (c’est-A-dire sur la fagon d’appr6hender cette r6alit6 qui sert de fon-
dement au litige), supprimez le cadre processuel contradictoire et vous aurez
grandement acc6l6r6 les choses. Vous aurez aussi, du m~me coup, renonc6
aux proc6d6s dialogiques et A la particularisation extreme, au ras des faits,
qui caract6risent ce genre de justice. Plus le stock de r6gles que Von tente
d’administrer, sur le fond comme sur la forme, est lourd, plus l’on met de
temps pour parvenir A un r6sultat. Supprimez tout cela et vous n’aurez plus
de ces lenteurs exasp6rantes qui souvent engendrent chez la victime un
sentiment aigu d’injustice.
Cette supposition –
faire du pr6judice corporel un 6tat de fait relevant
exclusivement d’un systme de justice distributive – n’a rien d’irr6aliste.
II existe, comme beaucoup le savent, un pays ofi presque tout pr6judice
corporel, meme celui qui pourrait r6sulter d’un suicide rat6, sera indemnis6
comme l’est au Qu6bec le pr6judice caus6 par un accident de la route. Ce
pays, c’est la Nouvelle-ZW1ande, un Etat d ma connaissance peu suspect de
totalitarisme. Seules sont exclues du r6gimes des causes de d6t6rioration
physique comme le vieillissement 3. Je pr6sume qu’en Nouvelle-ZW1ande, les
justiciables victimes d’un accident qui leur aura caus6 des blessures peuvent
avoir certains motifs d’insatisfaction face d ce r6gime. Si, pure hypoth~se
d’6cole, la c616bre cantatrice n6o-z6landaise Kin Te Kanawa perdait la voix
par suite d’un malencontreux accident th6rapeutique subi aux mains d’un
dentiste de Christ Church, elle aurait sans doute de bonnes raisons de se
plaindre de ce r6gime dont elle ne pourrait esp6rer qu’un modeste
d6dommagement 4 ; cependant, < les lenteurs de la justice > n’y seraient pour
rien car l’indemnit6 en l’occurence d6risoire i laquelle elle aurait droit lui
serait vers~e en un rien de temps. En somme, chaque forme de justice
comporte ses injustices.
3VoirAn Act to Consolidate and Amend the Accident Compensation Act 1972 and its Amend-
ments (N.-Z.) 1982, no 181.
4Je n’entre pas ici dans le d6bat sur les m6rites d’un r6gime qui, tout en indemnisant moins
ou mal les victimnes atypiques, les incite de la sorte, et sans doute rationnellement, A se munir
d’une assurance personnelle. Notons seulement que cette assurance sera r~gie en principe par
le droit des contrats et relvera A ce titre d’un regime de justice commutative.
1987]
NOTES
Pour supprimer ou ecourter les delais que j’appelle naturels, il faut
necessairement changer la nature du systeme et peut-tre meme changer de
systeme. Ces delais5 sont presents, A 1’6tat reel ou virtuel, dans tous les
litiges, ils sont une caracteristique inherente, bien que variable, de notre
fagon de rendre justice. Certes, lorsqu’il y va de l’interet de toutes les parties,
qu’elles y sont toutes consentantes et que les circonstances, non seulement
font l’unanimit6 mais appellent une intervention judiciaire immediate, il
arrivera qu’on tranche avec celerite les questions les plus ardues6. Mais il
est exceptionnel que tout converge pour favoriser ainsi le telescopage
complet des delais d’usage. Ceux-ci ne sont d’ailleurs pas les seuls en cause.
Toute mesure visant A faciliter l’acces A la justice peut s’av6rer incompatible
sur des points essentiels avec le droit materiel; on a donc interet A s’inter-
roger sur ces incompatibilites avant de ceder a la tentation de bien faire7.
D’autre part, j’appelle pathologiques les lenteurs que l’on peut corriger
sans remettre en question l’integrite du systeme ou son principe organisateur.
Elles peuvent 8tre attribuables a toutes sortes de causes: des personnes (un
ou plusieurs juges, avocats ou plaideurs, qui ne font pas ce que l’on attend
d’eux ou qui abusent de leurs prerogatives), des situations particulierement
conflictuelles (tout le monde concede, et c’est peut-etre un element consti-
tutif du probleme, qu’en matiere matrimoniale ou en relations de travail
les litiges ont plus qu’ailleurs tendance A s’envenimer) ou tout simplement
des carences institutionnelles (manque de fonds ou d’equipement, manque
de personnel qualifie, torpeur bureaucratique, etc.).
On peut neutraliser certains de ces facteurs de ralentissement en aug-
mentant les budgets, les moyens materiels et la competence professionnelle
des interesses. Neanmoins, les correctifs administratifs ne suffisent pas et
bon nombre de ces memes facteurs appellent comme redressement une
intervention de type judiciaire, avec les delais inevitables et naturels que
cela comporte. Le justiciable qui abuse de son droit d’ester en justice, qui
fait valoir des moyens frivoles ou absurdes pour gagner du temps, doit atre
5Uambiguit du mot < d~lai apparait encore ici o i il rev~t le sens de ( temps n~cessaire
pour accomplir une chose > plut6t que celui de retard. Ce qui est dans l’ordre des choses ne
saurait 8tre qualifi6 de retard. Sur le plan du langage seul, il serait saugrenu, par exemple, de
parler des lenteurs de la grossesse.
6Ainsi, voir le jugement de ]a Cour d’appel du Qu6bec dans l’affaire Couture-Jacquet c.
Montreal Children’s Hospital [1986] R.J.Q. 1221 (C.A.), illustration exemplaire de ce que peu-
vent accomplir les tribunaux lorsque les circonstances l’exigent. La flexibilit8 se justifie beau-
coup mieux dans un cas comme celui-ci que dans un cas comme l’affaire Chnard, supra,
note 1.
7Voir par exemple H.P. Glenn, (Class Actions in Ontario and Quebec > (1984) 62 R. du B.
can. 247 A la p. 264, sur les discordances entre le droit commun et les regimes de recours
collectif.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 33
jug6 avant d’8tre tenu responsable de ses actes8. Uavocat a pareillement le
droit de se d~fendre dans une instance disciplinaire et le membre d’un
tribunal sup~rieur qu’on d~nonce au Conseil canadien de la magistrature
peut lui aussi faire valoir son point de vue. Or, qui judiciarise, fatalement,
temporise.
IV
Pour supprimer les lenteurs du processus judiciaire, il ne suffit pas d’une
simple r~forme d’intendance touchant les institutions: il faut transformer
-le processus et renoncer A tout ce qui ferait obstacle au rendement.
Bien stir, il y a transformer et transformer. Le Tribunal d’acc~s A la
justice constitue pour moi une transformation profonde, et non pas un
simple r~am~nagement de surface. Pas d’avocat, pas de procedure 6crite,
pas vraiment d’incidents ni de communication de la preuve, des r~gles de
preuve, nous dit pudiquement l’article 973 du Code de procdure civile,
< que le juge doit suivre > tout en informant les parties de leur existence.
Je dis Bravo! c’est rapide et bien meilleur march6, mais c’est aussi un
syst~me de justice different du droit commun –
et sfirement mieux adapt6
aux fins qui sont ici les siennes. I1 en va de meme, par exemple, pour
l’arbitrage en droit du travail. C’est l aussi un changement profond et un
moyen acceptable d’acc~l6rer les choses. Dans les deux cas, cependant, lors-
que les avocats se pr~sentent avec un plein carquois d’objections pr6limi-
naires et haussent le ton en parlant d’6vocation, lajustice < haut de gamme >
refait apparition, particularisante, mticuleuse, cofiteuse et consciente
qu’elle a tout son temps (encore qu’en mati~re d’6vocation elle consente A
se presser). Bref, on ne peut acc6l~rer sans jeter du lest. A moins donc de
tout transformer dans le sens susdit, il me semble qu’on perd son temps A
vouloir acc~l6rer les choses.
On entend parfois la suggestion: doublons (ou augmentons du tiers) le
nombre de juges, simple ajustement d’effectifs qui n’affecterait nile droit
ni les pratiques processuelles, et qui i l’6vidence 6liminerait tous les retards.
Pour un temps, certes. Mais je crois bien qu’en quelques annfes on en
reviendrait A ce que nous connaissons aujourd’hui. Car, tout bien consid6r6,
8Une solution A ce genre de probl~me consiste A faire < interdire de litige >> le justiciable
convaincu d’acharnementjudiciaire: voir, A titre d’exemple, la decision de la Cour d’appel de
Colombie-Britannique dans ‘affaire Re Great West Assurance Co. (1986), 31 D.L.R. (4th) 37,
6 B.C.L.R. (2d) 175. Louable parce qu’elle est soucieuse des droits du justiciable, cette fagon
de proc~der prend du temps. Voir Y.-M. Morissette, < I'initiative judiciaire vou~e A l'chec ct
la responsabilit6 de l'avocat ou de son mandant)) (1984) 44 R. du B. 397 aux pp. 454-58, sur
les dangers d'une sanction intempestive contre le plaideur qui fait montre de pertinacit6.
19871
NOTES
on peut avancer 1'hypothese que ce ne sont pas les litiges qui engendrent
les tribunaux, mais l'inverse. Apres tout, les premiers ne deviennent possible
qu'en raison de 'existence des seconds. Supprimez les tribunaux, vous ver-
rez disparaitre les litiges. Bien entendu, vous aurez des rixes dans les fa-
milies, des esclandres sur les lieux de travail, des reglements de compte entre
particuliers, et peut-tre meme, avec le temps, une industrie de l'arbitrage
florissante, en voie de devenir congestionn~e ; mais le principal effet de ce
te que de forcer les conflits i s'exterioriser sous une
changement n'aura
autre forme. Autrement dit, ayez moins de tribunaux, vous aurez moins de
litiges.
Lexemple de l'Angleterre est edifiant d cet 6gard 9. Le total des juges
actuellement en fonction dans les tribunaux suprieurs et les tribunaux d'ap-
pel anglais, jusques et y compris la Chambre des Lords, se chiffre A environ
120. Les tribunaux superieurs et d'appel qui ont comptence sur le territoire
du Quebec, c'est-i-dire la Cour superieure, la Cour d'appel et la Cour su-
preme du Canada, regroupent plus de 180 juges, soit la moitie plus qu'en
Angleterre. On admet generalement que les tribunaux civils anglais dispo-
sent dans des delais relativement courts des affaires dont ils sont saisis (en
ce sens que leur < productivite > se compare favorablement i celle des tri-
bunaux canadiens) et personne ne contesterait la qualite juridique du travail
qu’ils accomplissent. Cela, semble-t-il, tient A de nombreuses raisons, dont
celles-ci: un Barreau restreint, tri6 sur le volet, homogene, fortement dis-
cipline, traitant avec les justiciables par l’entremise d’avoues, et donc peu
enclin A plaider n’importe quoi ; une magistrature choisie parmi les elements
les plus doues et les plus chevronnes du Barreau, qui connait toutes les
ficelles ; une pratique 6tablie de longue date qui consiste A rendre frequem-
ment jugement i l’issue de l’audience et oralement; des frais judiciaires
eleves, bien qu’assumes A certaines conditions par un regime d’aide juri-
dique. A cela s’ajoute un effectif considerable de magistrats subalternes,
exergant dans les juridictions qualifiees d’inf-erieures pour des raisons hie-
rarchiques, mais qui rendent justice de fagon plus qu’adequate. On voit
donc qu’un nombre nettement moins eleve de juges A l’echelon de la ma-
gistrature suprieure dessert d’une maniere tenue pour satisfaisante une
population beaucoup plus considerable que celle du Quebec. I1 y a IA bien
des enseignements, notamment pour la chambre professionnelle des avocats,
et il y a l aussi la demonstration qu’une justice efficace et de qualite n’est
pas, A la diference de l’industrie manufacturiere, une affaire de ressources
et d’effectifs.
91 existe du systame judiciaire anglais une imagerie d’Epinal dont on a int~rt A se m~fier.
Cela dit, m~me un auteur aussi notoirement critique que Michael Zander fait seulement 6tat,
lorsqu’il traite des lenteurs de la justice en Angleterre, de situations qui se comparent favo-
rablement A ce que nous connaissons au Canada et au Quebec: voir Cases and Materials on
the English Legal System, 4e 6d., Londres, Weidenfeld & Nicholson, 1984 aux pp. 9 1-100.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 33
Par ailleurs, pour diverses raisons d’ordre conceptuel et mrthodolo-
gique, je crois qu’on peut continuer de douter des r6formes qui prrtendent
accrl6rer le cours de lajustice sans modifier du meme coup le droit commun.
Dans l’tat actuel des choses, par exemple, il est loin d’8tre d6montr6
que l’on sache mesurer avec rigueur la < lenteur > du processus judiciaire.
Lent, on le veut bien, mais par rapport A quoi ? Bien que l’on voie apparaTtre
de temps A autre de nouveaux critrres, tel le taux de survie emprunt6 A la
statistique actuarielle’ o, aucune variable ne fait l’unanimit6 et aucune n’est
polyvalente : pour la m~me raison que l’on ne trouve que ce que l’on cherche,
< [i]l existe diflerentes fagons de mesurer les d6lais judiciaires, toutes jus-
tifiables en fonction d'un certain usagei.)>
Ainsi, s’intrresser au laps de temps qui va de l’inscription d’une affaire
au r6le d’enquatejusqu’aujugement qui en dispose permet sans doute d’6va-
luer ‘efficacit6 relative du tribunal, mais ne permet aucunement de vider
la question des lenteurs de la justice. En effet, si l’on a d’abord pris soin de
relocaliser avant l’inscription la plupart des 6tapes susceptibles de ralentir
le cheminement d’un litige, mesurer les lenteurs de la justice entre l’ins-
cription et le jugement n’a d’int6rt que pour l’administrateur judiciaire
drsireux de faire le mrnage sous son toit, le justiciable demeurant quant A
lui A la merci des d6lais et des retards qui s’accumuleront avant l’inscription.
Prenons par exemple les certificats d’6tat de la cause amrliorrs qu’exige
d6sormais la Cour superieure en matirres civiles ; on peut soutenir sans
faire figure de rabat-joie que, par ce moyen, la Cour met de l’ordre dans sa
maison en portant le drsordre dans la rue. Qu’elle ait voulu de la sorte se
prrvenir contre des accusations immeritres dont elle avait longtemps 6t6 ]a
cible A la place du Barreau, on le comprend. Mais le justiciable ne verra
gurre les avantages de cette rrforme A moins qu’un net changement d’at-
titude ne s’oprre au sein de la profession –
et il est 16gitime de se demander
si un tel changement est possible dans 1’6tat actuel du droit. Les rrsultats
encourageants du coup de balai donn6 par les nouvelles Rrgles de pratique
de la Cour sup6rieure en mati6res civiles justifient un certain optimisme;
mais le fonctionnement interne de la Cour n’est qu’un aspect, d’ailleurs
conjoncturel, des lenteurs de la justice.
En outre, le travail de calibrage prralable A la saisie des donnres prrsente
lui aussi de s6rieuses difficultrs. Jusqu’A quel point cet exercice, qui se veut
quantitatif et objectif, doit-il tenir compte de variables qualitatives suscep-
IVoir Jodl B. Grossman et al., <(Measuring the Pace of Civil Litigation in Federal and State
Trial Courtso (1981) 65 Judicature 86 A lap. 100.
IM. Giard et M. Proulx, Pour comprendre I'appareil judiciaire queb~cois, Sillery, Qu6bee,
Presses de l'Universit6 du Qu6bec et Institut d'administration publique du Canada, 1985 A la
p. 294.
19871
NOTES
tibles d'apprciations divergentes ? Le simple &oulement du temps entre
deux points de rep~re fixes par convention ne saurait en aucun cas justifier
A lui seul les m~mes conclusions quant A la lenteur ou la c6l~it6 de proc~s
differents : il faudrait d'abord tenir compte de la complexit6 factuelle et
juridique de chaque affaire, de la nouveaut6 des questions en litige et de
leur portfe en tant que d6bat de principe, du nombre et de la diversit6 des
parties en cause, des enjeux reels du litige et de beaucoup d'autres donn~es
semblables. Or, tenir compte de tous ces aspects du probl~me 6quivaut au
fond A r6tablir dans sa complexit6 premiere ce qu'on tente d'analyser. Plus
l'image que l'on se donne de la r~alit6 est riche de details, plus elle se
rapproche de la r~alit6 et s'61oigne de l'image. Dans ces conditions, aussi
bien analyser chaque affaire pour et par elle-m~me. Mais n'est-ce pas lA
precis~ment ce que la justice s'efforce deji de faire ?
II y a, enfin, un d6saccord sur les correctifs, car, A supposer m8me que
lajustice soit inutilement temporisatrice, le choix des moyens pour rem6dier
i cette situation demeure lui aussi probl~matique. Tenter sur ce plan d'6li-
miner les jugements de valeur ne sert A rien, la recherche aveugle du ren-
dement menant in6luctablement A des absurdit&s. Ainsi, on a deja d~montr6,
statistiques A l'appui, qu'une augmentation du nombre d'affaires confides a
chaque juge dans certains tribunaux d'appel am~ricains entrainait (< a mo-
derate to strong tendency for case processing time to decrease 12. ) II va de
soi, je presume, que personne ne songerait A user de ce moyen pour aug-
menter le rendement des tribunaux, mais voilA justement un jugement de
valeur.
I'~chec relatif d'une experience tent~e il y a quelques ann~es en Cali-
fornie est r~v~lateur a cet 6gard. Le California Economical Litigation Pilot
Programme (( ELP >) consistait principalement A 6liminer la phase pr~a-
lable de la communication ou divulgation de la preuve (discovery) dans les
affaires civiles oft le montant en litige n’exc~dait pas 25 000 $, et A la rem-
placer par une description d6taill6e dans un acte de proc6dure des moyens
de droit et de fait qui seraient soulev6s au proc sB3 . Or, cette fagon de faire
rappelle sous plusieurs aspects la procedure qu’on connaissait au sicle der-
nier, lorsque le formalisme strict de la procedure 6crite servait A circonscrire
le litige et A informer chaque partie des moyens qu’invoqueraient ses ad-
versaires au proc~s. En reaction contre ce formalisme, bient6t pergu comme
trop rigide parce que le plaideur qui n’avait pas annonc6 ses intentions avec
l’exactitude n~cessaire se voyait d~bout6 pour vice de forme, on en vint A
adopter des r~gles beaucoup plus souples, permettant non seulement
12J.A. Martin et E.A. Prescott, <(Delay in American State Appellate Courts >> (1983) 2 Civ.
Just. Q. 32 A la p. 46.
U3Steven Weller, J.C. Ruhnka et J.A. Martin, ((American Experiments for Reducing Civil
Trial Costs and Delays o (1982) 1 Civ. Just. Q. 151.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 33
d’amender les actes de la procedure 6crite, mais aussi de les libeller sans
qu’il ne soit n~cessaire de vraiment se compromettre. Le cadre et la teneur
du litige devenant d~s lors moins nets, il fallut rem~dier A cette nouvelle
difficult6, d’abord en accordant A la derni~re minute des remises qui att6-
nuaient 1’effet de surprise, puis en exigeant que les plaideurs abattent leurs
principales cartes avant le proc~s. Suivit alors la communication syst6ma-
tique –
et A la longue trop g~n~reuse, car il y a autant de profit A ensevelir
l’adversaire qu’A le prendre par surprise –
avant la mise au r6le, ce qui
allongea sensiblement le processus et imposa presque de faire le proc~s avant
le proc~s. D’ofi les << lenteurs >> que le projet ELP pretendait corriger au
moyen d’une technique vieille de plus d’un sicle 4. Comme il fallait s’y
attendre, les critiques exprim~es par les avocats qui firent l’exprrience de
ce projet rappellent A leur tour certaines de celles que formulait la m~me
profession au sicle dernier’ 5.
On observe depuis plusieurs d~cennies dans les soci~t~s occidentales, dont
la n6tre, un ph6nom6ne marqu6 de juridicisation et d’inflation des droits.
Le droit ne cesse de gagner du terrain dans le quotidien, transformation
que Jurgen Habermas appelle de fa~on frappante << la colonisation du monde
v~cu >>. Qu’il s’agisse, par exemple, pour parler d’un pass6 r6cent et
d’innovations locales, des rapports entre parents et enfants, du confort des
non-fumeurs, de l’acc~s aux renseignements nominatifs ou de leur
confidentialit6, de la condition des handicap6s, du financement des
groupements politiques, de l’int~rt des actionnaires et des syndiqu~s
minoritaires, de la salubrit6 des endroits publics ou, de fagon t la fois plus
banale et plus globale, des droits de la personne, le Droit p~n~tre tout et les
droits proliferent partout. Ce ph6nom~ne s’accompagne dans la plupart des
cas d’une judiciarisation croissante des conflits entre personnes, nagu~re
d’int~rts opposes et aujourd’hui d~tentrices de droits rivaux. L26poque n’est
pas i l’allgement du droit, c’est le moins que l’on puisse dire, et les
tribunaux voient sans cesse leur importance s’accroitre, forc6s comme ils
le sont de se prononcer sur de plus en plus de choses. II faut souhaiter,
4 0n notera que cette technique (<
1
A celle qu’incorpore la r~gle 17 des Rfgles de pratique de la Cour suprrieure en mati~res civiles
(<( vous 8tes lis par ce que vous avez d6clar6 dans votre certificat d'dtat de la cause >).
15Supra, note 13 aux pp. 171-72: < A lower quality of trials resulted under the ELP procedure,
according to attorneys in both courts, due to the lessened ability to crossexamine opposing
parties or witnesses. This in turn was also attributed to the lack of adequate pretrial discovery. ))
1987]
NOTES
151
certes, qu'ils soient administr6s avec competence et efficacit6, mais il est
illusoire de croire que, ds qu'ils le seront, s'ils ne le sont pas encore, rendre
justice deviendra facile et rapide. Rendre justice, fait dire Jonathan Swift
au Roi de Brobdingnag, c'est trancher entre le bien et le mal. I1 est normal
et souhaitable qu'on y mette du temps.
