Article Volume 32:3

Un thème dominant de la pensée juridique traditionnelle au Québec : La sauvegarde de l'intégrité du droit civil

Table of Contents

Un theme dominant de la pensre juridique traditionnelle

au Quebec:

La sauvegarde de l’intfgrit6 du droit civil

Sylvio Normand*

La sauvegarde de l’int~grit6 du droit civil
constitue un theme dominant de la pens~e
juridique traditionnelle au Qu6bec. La pr6-
sente 6tude, centrre sur la prriode de l’entre-
deux-guerres, s’intrresse aux manifestations
. travers ]a Revue du droit
de ce theme
(1922-1939), important vhicule de la doc-
trine juridique au Quebec i cette 6poque. Le
theme est sans contredit une preoccupation
majeure des principaux collaborateurs de ]a
Revue. Certains motivent par des consid-
rations techniques leur int~rt pour la sau-
vegarde de l’intfgrit6 du droit civil. Ils voient
le droit civil comme un systrme qui poss~de
des m6thodes qui lui sont propres et qu’il est
imp~rieux de preserver pour conserver au
syst~me sa singularit6. Ia plupart des au-
teurs, en revanche, pr~sentent le droit civil
comme un heritage des anctres, dont la pre-
servation est essentielle, A l’instar de Ia langue
francaise et de la fai catholique, A Ia survi-
vance de Ia nation canadienne-fran~aise. Ils
drnoncent avec fermet6 les tentatives d’uni-
fication du droit au Canada et Ia proliferation
de la 16gislation d’exception. ThEme privi-
16gi6 par l’6lite juridique francophone, Ia sau-
vegarde du droit civil dans son intfgritE
trouve peu A peu des drtracteurs. Vers la fin
de la prriode, quelques juristes n’hrsitent
d’ailleurs pas A revendiquer une adaptation
du droit A ]a rralit6 sociale.

The protection of the integrity of civil law
constitutes a dominant theme of traditional
legal thought in Quebec. This paper, focusing
on the inter-war period, considers the man-
ifestations of this theme in the Revue du
droit (1922-1939), an important contempo-
rary Quebec legal periodical. The theme is a
major preoccupation for the principal con-
tributors to that periodical. Some authors
justify their interest for the protection of the
integrity of civil law by technical considera-
tions. For them, the civil law is a system with
its own particular methods and it is impor-
tant to protect the special features of this sys-
tem. On the other hand, a great number of
contributors present the civil law as an an-
cestral heritage. The protection of this be-
quest is absolutely essential, like the French
language and the Catholic religion, to the sur-
vival of the French-Canadian nation. They
oppose the unification of Canadian law and
the proliferation of statutory law with deter-
mination. In spite of the importance of the
theme for the French-Canadian legal elite, the
preservation of civil law in its integrity has
some adversaries. Indeed, at the end of the
period, some jurists advocate an adaptation
of the law to social reality.

*De la Facult6 de droit, Universit6 Laval. J’exprime ma gratitude A mon coll~gue le professeur
Jean-Guy Belley pour les nombreux commentaires qu’il fit du manuscrit du present article. Je
remercie 6galement madame France Dion qui, en tant qu’auxiliaire de recherche, a effectu6
une partie de la cueillette des donnres utilisres pour la preparation de ce texte. La prrsente
6tude s’inscrit dans le cadre d’une recherche plus vaste entreprise avec Jean-Guy Belley. Cette
recherche porte sur l’volution de la pensre juridique qurbrcoise aux XIXe et XXe sicles. Le
cadre throrique et le champ d’6tude lui-m~me restent A prrciser davantage, mais il est d’ores
et dejA acquis que nous nous intrresserons principalement aux manifestations de la pensre
juridique dans les revues doctrinales universitaires et professionnelles d’une part, dans le con-
tenu et l’orientation de l’enseignement du droit d’autre part. Nous nous pr~occuperons donc
essentiellement de ce que Lawrence Friedman propose d’appeler la << culture juridique interne >>,
celle des spdcialistes et agents du droit, pour la distinguer de la culture juridique desjusticiables :
voir L.M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York, Russell Sage
Foundation, 1975 aux pp. 223 et s.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 32

Sonimaire

La Revue du droit (1922-1939)

Introduction
I.
II. L’importance du droit civil
A. L’hiritage des anctres
B. La survie de la nation
C. Le Code civil

II. Les menaces au droit civil

A. L’uniformisation du droit au Canada
B. Les appels au Conseil privg
C. Les amendements au Code
D. Le droit statutaire

1.
2.
3.
4.
5.

Le mariage et le divorce
La faillite
Les lois de moratoire
Les lois sociales
Le travail

Conclusion

Introduction

Pour bien comprendre les particularit6s et nuances de la pens6e juri-
dique A telle ou telle p6riode historique, rien n’est plus utile que la con-
naissance des param~tres g6n6raux de son 6volution en longue p6riode. Dans
ce domaine de I’histoire du droit comme dans les autres, il faut malheu-
reusement constater que cette connaissance nous fait d6faut, au Qu6bec
encore davantage qu’ailleurs.1 Conscients de cette lacune, nous avons tout

‘En France, notamment, Andr6-Jean Arnaud a proc&16 A une analyse 6minement utile de
I’Nvolution gdn6lrae de la pens6e juridique au cours des XIXe et XXe sikcles : voir Lesjuristes
face d la socit& : Du XIXe siecle di nos jours, Paris, Presses universitaires de France, 1975.

1987]

2INT2GRITk DU DROIT CIVIL

de meme concentr6 nos premiers efforts de recherche sur une p6riode re-
lativement limitee, celle des ann6es 1920 A 1940, en privilegiant au surplus
une source documentaire unique, la Revue du droit. Le choix de cette p6-
riode et de cette source particuli~res comporte des avantages et impose des
limites qu’il convient d’expliciter.

Dans l’histoire de la pensee juridique occidentale, les premieres decen-
nies du vingtieme siecle ont semble se caracteriser, notamment en France
et aux Itats-Unis, par un important mouvement de remise en cause du
positivisme juridique liberal qui s’etait graduellement impos6 au cours du
dix-neuvieme siecle.2 Cette remise en cause traduisait dans le domaine du
droit les tensions de plus en plus vives entre l’ordre politico-normatif liberal
et les revendications nees de l’industrialisation et de l’urbanisation de la
societe. Elle a trouv6 A s’exprimer avec encore plus de vigueur dans le
contexte de la crise 6conomique et id~ologique des annes 1930.

Le choix de la periode de 1920-1940 offre ainsi la possibilite d’analyser
la pensee juridique dans une conjoncture particulierement propice A la cir-
culation et au debat des idees. Elle fournit une occasion privilegiee de s’in-
terroger sur l’existence d’un mouvement de critique du positivisme
juridique au Quebec et, le cas 6cheant, d’en connaitre l’orientation domi-
nante. Faute toutefois d’une connaissance historique plus generale qui re-
velerait en particulier le statut acquis par le positivisme juridique liberal
chez les juristes quebecois du dix-neuvieme siecle, on ne pourra dire avec
assurance si, et dans quelle mesure, la pensejuridique de ces deux decennies
s’inscrivait en continuite ou en rupture avec les conceptions dominantes
anterieures. 3

Publiee A Quebec entre 1922 et 1939, la Revue du droit nous a semble
s’imposer comme un temoin privilegie de l’6tat de la pensee juridique que-
becoise avant et pendant la crise. En comparaison avec les revues juridiques
qui l’ont precedee et exception faite de la Revue du Notariat dont la vocation
davantage professionnelle fut affirme des sa creation, la Revue du droit se
singularise par sa longevite nettement superieure et par son contenu essen-
tiellement consacre A la doctrine plut6t qu’a la jurisprudence.

2Parmi les sources d’inspiration principales de cette remise en cause, on peut mentionner ]a
thorie sociologique du droit, le solidarisme et le socialisme juridique, la doctrine du droit
naturel dans ses variantes tant6t n6o-thomistes, tant6t radicales. Sur ces courants de pens~e,
voir notamment R. Pound, <(The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence>> (1911)
24 Harv. L. Rev. 591, (1911-12) 25 Harv. L. Rev. 140 et 489; N. et A.-J. Arnaud, << Une doctrine de l'tat tranquillisante : Le solidarisme juridique > (1976) 21 Arch. Phil. dr. 131 ; M. Miaille,
Une introduction critique au droit, Paris, Masp~ro, 1976 aux pp. 309-33.

3Voir A ce sujet D. Howes, <(From Polyjurality to Monojurality: The Transformation of Quebec Law, 1875-1929 > (1987) 32 R.D. McGill 523.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

Ces caract6ristiques eurent-elles pour effet de lui conferer une place
centrale ou un r6le d6terminant au sein de la doctrine qu6b6coise de
l’6poque ? La Revue du droit a-t-elle W repr6sentative de la pens6ejuridique
qu6b6coise, sinon dans toutes ses tendances, du moins dans ses accents
dominants ? On ne saurait l’affirmer a priori. Les juristes francophones s’y
reconnurent probablement davantage que leurs coll~gues anglophones. Le
rayonnement et le recrutement de ses collaborateurs furent sans doute plus
importants au sein de la communaut6 juridique de Qu6bec que dans les
autres regions y compris celle de Montr6al. Enfin, les directeurs de la Revue,
et de mani~re particuli6rement 6vidente Ieo Pelland, en ont ind6niablement
marqu6 l’orientation de leurs convictions personnelles et de leurs contacts
6troits avec les milieux eccl6siastique et nationaliste de l’6poque. La Revue
du droit n’en demeure pas moins un corpus documentaire d’une richesse
consid6rable. En se restreignant i ce corpus, notre 6tude pouvait se permettre
de scruter plus A fond une production doctrinale qu’il s’agissait d’analyser
non seulement au premier degr6, en tant que source d’information sur le
droit de l’6poque, mais davantage encore au second degr6, c’est-A-dire
comme production intellectuelle r6v6latrice d’une pens6e et d’une m6tho-
dologie juridiques plus ou moins conscientes d’elles-m~mes.

Dans quelle mesure et selon quelles modalit6s la doctrine qu6b6coise
du d6but du si6cle participe-t-elle d’une remise en cause du positivisme
juridique lib6ral ? Comment la crise des ann6es 1930 a-t-elle influenc6 la
pens~e juridique qu~b~coise ? A cette 6tape de notre recherche et pour les
raisons 6nonc6es plus haut, nous n’avons pas la pr6tention de r6pondre
d6finitivement A ces questions. Notre analyse de la Revue du droit nous a
toutefois permis de d6couvrir une pens6e juridique incontestablement do-
min6e par un profond sentiment de m6fiance i l’6gard du positivisme ju-
ridique lib6ral. Pouss6e jusqu’aux limites de l’opposition syst6matique chez
certains juristes 6minents de ‘6poque, cette m6fiance fut clairement ren-
forc~e par le d6sarroi id6ologique accompagnant la crise 6conomique.

L’6tude du contenu de la Revue du droit aura surtout rv16 que cette
m6fiance reposait sur au moins deux sources d’inspiration majeures dont
l’origine est certainement antdrieure A la p6riode 1920-1940. Si la doctrine
qu6b6coise prend alors ses distances avec le positivisme juridique lib6ral,
c’est parce qu’il repr6sente une menace pour la sauvegarde du droit civil
dans son int6grit6 et plus largement parce qu’il se concilie mal avec la culture
juridique traditionnelle qui parait s’8tre impos6e chez plusieurs g6n6rations
de juristes qu6b~cois depuis le dernier quart du dix-neuvi~me sicle jusquI
la seconde guerre mondiale.

Dans la culture juridique traditionnelle, la philosophie thomiste clas-
sique pr6side A la conception g6n6rale du droit. Les exigences de la loi
surnaturelle et les principes immuables du droit naturel participent du fon-

1987]

2INTEGRITI DU DROIT CIVIL

dement et de la validit6 du droit positif. U!ttat se voit confier la mission
de contribuer i promouvoir la morale chr6tienne en lui assurant le soutien
du droit positif. Lorsque son intervention dans l’activit6 6conomique et
sociale est requise, l’Etat a le devoir de- respecter les sphres de comp ence
juridique respectives de l’Eglise, des groupes interm6diaires tels les profes-
sions et corporations de m6tier, du p~re de famille dans les affaires domes-
tiques et des individus dans tout ce qui doit etre laiss6 A l’empire de leur
droit de propri6t6 priv~e.4

En ce qui concerne la conception du droit comme discipline scienti-
fique, la culture juridique traditionnelle se caract6rise d’abord par une con-
ception plut6t rigide et fixiste des particularit6s et vertus de l’approche
civiliste du droit. Plus soucieux de la saine doctrine que de la jurisprudence
r6cente, plus A l’aise dans la m6canique ex6g6tique que dans la < libre re- cherche du droit >>, plus sensible A la logique des principes qu’d celle de
l’exp6rience sociale ou du pragmatisme politique, se r6clamant volontiers
de la strat6gie d6fensive qu’imposerait le voisinage du common law, les
juristes du Qu6bec se montrent r6ticents voire carr6ment hostiles A l’6gard
des tentatives faites par plusieurs civilistes 6minents de la France pour r6-
concilier le droit priv6 avec les revendications politiques progressistes du
d6but du sicle.

En revanche, la Revue du droit t6moigne d’une culture juridique qui
se veut incontestablement humaniste. Cela se traduit par un int6ret tr~s vif
pour la connaissance historique et comparative du droit, par une attitude
d’ouverture aussi aux autres disciplines telles les sciences sociales et surtout
la philosophie. Cette vision humaniste de la science du droit allait de pair
avec la haute conception que l’on se faisait alors de la mission sociale des
juristes. On les consid6rait appel6s non seulement A fournir des services
professionnels comp6tents, mais aussi A assumer un r6le majeur parmi les
61ites dont le militantisme apparaissait si indispensable A la survie de la
nation canadienne-frangaise au sein du fed6ralisme canadien et sur le con-
tinent nord-am6ricain.

Nourris de cette culture juridique traditionnelle, les collaborateurs de
la Revue du droit ont fait de la sauvegarde du droit civil dans son int6grit6
le th6me dominant de leur contribution. Ce theme, beaucoup plus que les
consid6rations socio-6conomiques qui ont pu pr6valoir au meme moment

4Dans un texte en cours de r6daction, Jean-Guy Belley analyse les principales composantes
de cette culture juridique traditionnelle dont la Revue du droit illustre bien les grandeurs et
les misres. I1 convient ici d’dnoncer sommairement les grandes lignes de cette analyse, car
elles permettent de mieux comprendre les differents accents pris par le theme de Ia sauvegarde
de l’int6grit6 du droit civil auquel est consacr6 le pr6sent texte.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 32

dans d’autres soci6t6s, rend compte A lui seul de leur m6fiance envers le
positivisme juridique lib6ral.

La pr6sente 6tude cherchera A expliciter, i la lumire des textes parus
dans la Revue du droit, les motivations et les appr6hensions principales qui
ont fait de la sauvegarde de l’intfgrit6 du droit civil le th6me dominant de
la doctrine de ‘6poque. Avant d’aborder cette analyse, il est toutefois utile
de faire une pr6sentation plus d6taill6e de la Revue du droit, cette revue
doctrinale aujourd’hui tomb6e dans l’oubli.

I. La Revue du droit (1922-1939)

Durant ses dix-sept ann6es d’existence, la Revue du droit a connu deux
directeurs diffrents. De 1922 i 1929, Eus6be Belleau, avocat et professeur
A la Facult6 de droit de l’Universit6 Laval, 5 assume une direction plut6t
effac6e. Lo Pelland, avocat et futur professeur i la Facult6 de droit et A la
Facult6 des sciences sociales de l’Universit6 Laval, 6 agit pendant cette p6-
riode comme secr6taire, et Mar6chal-Nantel, avocat et biblioth6caire au
Barreau de Montr6al, 7 comme secr6taire adjoint. A la mort de Belleau,
Pelland se porte acqu6reur de la Revue. I1 promet alors que le p6riodique
ne subira pas de changement, puisque, de son propre aveu, il en avait d6j&i
la responsabilit6 financi6re et voyait i l’administration et Ai la r6daction. 8
Contrairement A son pr6d6cesseur, Pelland marquera chaque num6ro de sa
pr6sence.

Dans sa pr6sentation du premier num6ro, le directeur-fondateur expose
bri6vement ce que sera la Revue et les motifs justifiant sa parution.9 Con-
trairement aux autres p6riodiques de ‘6poque, A l’exception de la Revue du
Notariat, la Revue du droit ne sera pas un recueil d’arr~ts. II s’agira plut6t
d’une revue de doctrine qui espre contribuer d promouvoir la recherche
juridique au Qu6bec.

Belleau consid6re primordiale la constitution d’une solide doctrine ci-
viliste. La doctrine se doit, i son avis, d’assurer la protection du droit civil
en conservant sa physionomie au Code et surtout en restreignant le d6ve-

5Auteur d’une these de doctorat sur Les empschements dirimants de mariage, Iavis, Mercier,
1889, Belleau se voit confier les enseignements suivants A la Facult8 de droit: 1introduction
A 1’6tude du droit, l’histoire du droit et le droit romain ; voir A. Bernier, < lloge de M. Eus~be Belleauo dans Annuaire de l'Universitt Laval pour l'annge acadtmique 1928-1930, Qu6bec, Action sociale, 1929 aux pp. 298-301 ; L. Pelland, <(Me Eus~be Belleau>> (1929) 7 R. du D.
514.

6Pour une biographie, voir J.-J. Lefebvre, (1976) 36 R. du B. 161.
7Pour une biographic, voir J.-J. et P. Lefebvre, < Mar6chal Nantel> (1956) 16 R. du B. 398.
8L. Pelland, ((Notre revue ) (1929) 8 R. du D. 5.
9E. Belleau, < La Revue du droit >> (1922) 1 R. du D. 1.

1987]

9INTEGRITE DU DROIT CIVIL

loppement du droit statutaire l0 qui tend a uniformiser les lois au Canada.
Les travaux de l’Association du Barreau canadien portant sur l’unification
du droit ont probablement servi de catalyseur i la fondation de la revue.
Elle fera contrepoids an p6riodique de l’Association, la Canadian Bar Re-
view, qui paraitra a partir de 1923 et dont on devait craindre qu’il soit un
puissant organe de propagande.

Se voulant ouverte a la participation de tons les juristes, qu’ils soient
magistrats, professeurs, avocats ou notaires, la Revue du droit entend abor-
der un large 6ventail de sujets. Le directeur mentionne express~ment le droit
public, le droit civil, les questions sociales, le droit public de l’Eglise, le
droit international et l’histoire du droit. Belleau prend soin d’affirmer que
la critique de la jurisprudence et de la legislation sera non seulement ac-
cept6e, mais souhait~e.

La Revue du droit parait dix fois l’an, de septembre a juin. Tout au
long de son existence, sa presentation varie peu. Elle conserve le meme
format et reste empreinte d’une grande sobri6t6. Le nombre de pages de
chaque fascicule passe de quarante-huit pour les trois premiers tomes a
soixante-quatre par la suite. Le prix reste le m~me durant les dix-sept ann~es
de parution soit six dollars pour un abonnement annuel et soixante-quinze
cents par num.ro.

Quoique l’espace occup6 par chacune des sections qui composent un
fascicule soit appel6 a varier notablement durant les dix-sept ans de paru-
tion, le contenu-type change peu. Dans 1’ordre de pfrsentation, on retrouve
habituellement un mot de la redaction, des articles de doctrine, une chro-
nique des id6es et des 6v~nements, une chronique de jurisprudence et une
chronique bibliographique.

Le mot de la redaction connaiL une importance et un contenu variables.
Eus~be Belleau n’y a recours que tr~s rarement. Sous sa direction, le contenu
6ditorial est pour ainsi dire inexistant. En revanche Leo Pelland publie
fr~quemment une Causerie du directeur, ofi il expose sans detour son opi-
nion sur des probl~mes ponctuels d’ordre juridique ou social. Sur un ton
direct, il s’adresse an l6gislateur, aux tribunaux et A divers leaders d’opinion
pour leur accorder son soutien, les mettre en garde ou les prendre A partie.

Dans une revue qui se d~finit comme un v~hicule de doctrine, il va de
soi que les articles de fond occupent une place de choix. L2espace allou6 A

IOLe terme << droit statutaire > constitue 6videmment un anglicisme. II serait preferable de
parler des < lois particuli~res ) pour designer ces lois qui d~rogent au droit commun : voir W. Schwab, Les anglicismes dans le droit positif qu~becois, Qu6bec, 2diteur officiel, 1984 A la p. 150. Nous avons cependant pr~fr6 conserver le terme << droit statutaire ) qui avait cours A l'6poque qui nous int~resse. McGILL LAW JOURNAL [Vol. 32 la doctrine est cependant en partie occup6 par la publication des notes du cours de droit civil de Louis-Amable Jett& Avocat, homme politique, juge A la Cour sup~rieure puis A la Cour du Banc du Roi, professeur de droit i l'Universit6 de Montr6al et finalement lieutenant-gouverneur du Quebec, Jett6 fut un juriste prolifique.I 1 Son cours de droit civil, contrairement A ceux de Mignault 12 et Langelier,13 6tait toutefois demeur6 in~dit. Les r6- dacteurs de la Revue du droit entreprirent de le publier A raison d'un certain nombre de pages dans presque tous les num6ros de la Revue. Prsent6 5 l'origine comme << une primeur d'une qualit6 inestimable >>,14 le cours Jett6
ne jouissait vraisemblablement pas d’une pareille estime quinze ans plus
tard s’il faut en croire Louis-Philippe Gagnon, qui ne lui concede que peu
d’attrait pour les lecteurs de la Revue.’ 5 Chose certaine, e’6tait un confor-
table coussin pour le r~dacteur qui pouvait ainsi combler rapidement les
espaces vacants.

La Gazette de Th6mis, veritable chronique des ides et des Mvnements
susceptibles d’intresser la communaut6 juridique, est riche en documen-
tation. Sign~e par Pelland dans les sept premiers tomes, elle devient ano-
nyme par la suite mais tout incite A croire que Pelland en reste jusqu’A la
fin l’auteuf principal sinon unique. Le contenu de la Gazette se rfvle tr~s
diversifi6. On y trouve des informations d’intrft professionnel comme la
liste des nouveaux membres du Barreau ou de la Chambre des notaires, les
nominations ou dc~s et mfme les questions d’examens du Barreau. Les
decisions r~centes des tribunaux sont souvent bri~vement present~es. A
partir du cinqui~me tome, soit apr~s la publication des Statuts refondus de
la province de Quebec de 1925, un resum6 des lois votees chaque annee A
Ottawa et A Quebec est donn6. De longs extraits de discours prononc6s par
des juristes, des politiciens ou des eccl~siastiques sont fr~quemment repro-
duits apr~s un bref commentaire introductif. Le ton de la chronique est
gn~ralement neutre, sauf parfois A l’6gard de certains arr~ts.

Les commentaires d’arret, d’abord inclus dans la Gazette de Thfmis,
font l’objet d’une chronique sp6ciale a partir de 1931. Cette chronique repose
elle aussi sur des contributions fr~quentes de Ieo Pelland puis sur la col-
laboration r~guli~re de Lionel Roy. Les arrets comment6s, parfois in6dits,
sont g6n6ralement tr6s r&ents. Lanalyse qui en est faite est relativement
6labor~e. La critique n’y est pas absente.

real], s. 6d., 1962 aux pp. 194-95.

I Voir (Sir Louis-AmableJettI >> dans RE. Parent, Lebottinparlementairedu Quebec, [Mont-
12Le droit civil canadien, t. 1-9, Montreal, Whiteford & Th~oret, 1895-1916.
13Cours de droit civil de la province de Quebec, t. 1-6, Montreal, Wilson & Lafleur, 1905-
14[L. Pelland], oNotre revue> (1922) 1 R. du D. 47 i Ia p. 47.
15<(Vive notre ind~pendance 1 >> (1937-38) 16 R. du D. 417 aux pp. 420-21.

1911.

1987]

2INTtGRITt DU DROIT CIVIL

Un certain nombre de juristes collaborent avec Pelland au Bulletin
bibliographique oA sont resumees et critiquees des monographies qub-
coises et 6trangeres portant le plus souvent sur des sujet juridiques mais
traitant aussi d’economie, de politique ou de religion. Une chronique in-
titulee la Revue des revues commence en septembre 1932. Des periodiques
qu6becois (Assurances, Bench and Bar, Canada franqais, Revue du Notariat,
Revue trimestrielle canadienne et Revue dominicaine), canadiens (Cana-
dian Bar Review et The University of Toronto Law Journal), frangais (Do-
cumentation catholique, Revue catholique des institutions et du droit, et
Revue trimestrielle de droit civil) et americains (Minnesota Law Review et
Tulane Law Review) y sont sommairement depouilles (titre et auteur) avec
parfois un bref resume6 du contenu.

LA REVUE DU DROIT (1922-1939)

REPARTITION DES ARTICLES DE FOND PAR CATEGORIES

Categorie

Droit civil

Obligations
Propriet6-successions-
liberalites-fiducie
Personnes-famille-
regimes matrimoniaux
General
Droit public

Constitutionnel
Municipal et scolaire

Droit commercial et corporatif
Procedure et preuve en matiere civile
Philosophie et th6orie du droit
Droit du travail
Droit compare
Droit penal et procedure en
matiere penale
Histoire du droit
Droit international (public et prive)
Autres
Total

Nombre

Pourcentage

128

36.3

48

40

30
10

20
16

10.2

8.8
8.2
5.9
5.7
5.1
4.8

4.5
4.0
6.5
100

36

31
29
21
20
18
17

16
14
23
353

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 32

Durant les quelcfue dix-sept ans que fit publi6e la Revue, 353 articles y
paraeitront. Ce chiffre exclut les differentes chroniques r6guli6res et le cours
de droit de Jett. En moyenne, chacun des num6ros comprendra donc au
moins deux articles de fond. La classification des diflferents sujets abord6s
a permis de les regrouper en dix cat6gories. De loin, avec 128 articles
(36.3 6), le droit civil constitute la cat~gorie privil~gi~e. Vient ensuite le
droit public avec 36 articles (10.2%). Chacune des autres cat6gories ras-
semble moins de 10 % des articles. Ce d6pouillement r6v6le 6videment ce
A quoi on devait s’attendre, soit une pr6pond6rance du droit civil; cependant
il montre 6galement un int6rt certain pour des sujets plus marginaux: la
philosophie et la th6orie du droit, le droit du travail, le droit compar6,
l’histoire du droit et le droit international public et priv6.

II. Uimportance du droit civil

Dans sa presentation du premier num~ro de la Revue, Eus~be Belleau
avait signal6 l’importance de la protection du droit civil: < 16 A n’en pas douter, les pr6occupations du fondateur 6taient aussi
celles de ses contemporains. Ce th6me fit l’objet d’un engouement peu
commun. Il constitue souvent le sujet meme d’un article ou une question
sous-jacente au sujet principal. II sera particuli6rement pris6 par des juristes
de renom. Pierre-Basile Mignault,17 Adjutor Rivard,’8 Charles-Rdouard Do-
rion,19 Ferdinand Roy2 et LUo Pelland en furent certainement les principaux
t6nors.

‘6Supra, note 9 A la p. 3.
17Auteur prolifique, Mignault est nomm6 professeur i la Facultk de droit de ‘Universit6
McGill en 1912. Six ans plus tard iI accede A la Cour supreme du Canada: voir A. Matin,
L’honorable Pierre-Basile Mignault, Montr6al, Fides, 1946.
‘8Professeur A la Facult6 des lettres et A ]a Facult6 de droit de ‘Universit6 Laval, Rivard est
nomm6 juge A la Cour du Banc du Roi en 1921. Ardent d6fenseur de ]a langue frangais, il
publie plusicurs 6tudes portant sur la philologie: voir J.-J. Lefebvre et L.-P. Gagnon, <(Adjutor Rivard>> (1945) 5 R. du B. 407.

19Docteur en droit apr~s la pr6sentation d’une these intituIle De l’admissibilitg de la preuve
par t noins en droit civil, Montreal, Whiteford et Th~oret, 1894, Dorion enseigne le droit A
Laval A partir de 1889, puis assume les fonctions de doyen de 1921 A 1928. Nomm6 juge de
la Cour sup~rieure en 1911, il accede A ]a Cour du Banc du Roi en 1920: voir J.-J. Lefebvre
et L.-P. Gagnon, (( Charles-tdouard Dorion >> (1946) 6 R. du B. 94.
20Auteur d’une these de doctorat ayant pour titre Des restrictions au droit de plaider en
,natibre civile, Qu6bec, Darveau, 1902, Roy est nomm6 professeur agr6g6 A la Facult6 de droit
de l’Universite Laval en 1907. I1 exercera les fonctions de doyen de 1929 i 1947. Entre temps,
en 1927, il devient juge en chef de la Cour de magistrat: voir J.-J. Lefebvre et R. LUv~que,
((Ferdinand Roy >> (1948) 8 R. du B. 442.

1987]

2INTIGRITt DU DROIT CIVIL

Le theme de la sauvegarde de l’intgrit6 du droit civil s’inspire au pre-
mier chef de motivations que la plupart des juristes n’hesitent pas A relier
explicitement A des preocupations nationalistes. Le droit civil d’origine fran-
gaise represente d’abord l’heritage des anctres. La preservation de cet he-
ritage s’impose non seulement par devoir de fidelit6, mais aussi comme
garantie de la survivance nationale. La codification du droit civil quebecois
en 1866 permit toutefois a plusieurs juristes 6minents d’invoquer les vertus
de la technique de codification du point de vue de la logique juridique
d’ensemble du droit quebecois.

A. L’h~ritage des ancitres

Le theme du droit civil perru comme un heritage des ancetres est re-
lativement frequent. I1 constitue souvent un argument massu qui, A lui seul,
pourrait justifier la sauvegarde de l’integrite du droit civil.

Un article de Marechal-Nantel decrit les differentes p6ripeties qui ont
marque l’application du droit civil au Quebec. 21 Dans sa description. de
l’evolution de la situation, il passe rapidement sur la p6riode du regime
frangais, et focalise son 6tude sur l’apres-conquete. D6plorant l’incertitude
des premieres annees du regime, il se rejouit de l’Acte de Quebec et loue le
respect port6 aux lois civiles frangaises par les parlementaires du Bas-Canada
qui < les ont gardees jalousement comme un d6p6t sacre. >22 Sous l’Union,
apres une longue et p6nible lethargie, le droit civil connut, selon lui, des
jours meilleurs grace A la codification dont Georges-ttienne Cartier fut l’ar-
tisan. Cette initiative, menee A bonne fin, lui vaut une reconnaissance sans
borne : o Ce sera le plus grand titre de gloire de sir Georges-Itienne Cartier
[…] >>.23 C’est 1 lui que reviendrait l’honneur d’avoir retabli la filiation,
d’avoir fait en sorte que soit pr6serve le droit civil frangais. I1 y avait lA une
obligation de fidelite aux ancetres : < I1 importait aux Canadiens fran~ais de sauver l'heritage du droit qu'ils avaient requ de leur mere-patrie ancienne [...] >, dira J.-. Prince.24 La codification est vue comme la solution.

Si le theme de l’heritage – de la fid6lite au passe – permet a posteriori
de justifier la codification, A plus forte raison peut-il servir A legitimer la
sauvegarde du Code, receptacle des lois civiles. Le juge Mignault, dans un
article ofi il examine l’avenir du droit civil au Quebec, affirme, apr6s s’etre
arrete aux dangers qui le menacent, que le droit civil constitue, aux c6tes
de la religion et de la langue, un legs inalienable :

2
1j. Mar~chal-Nantel, < Nos lois civiles ) (1923) 1 R. du D. 266. 22Ibid. Ala p. 271. 23Ibid. A la p. 272 ; voir aussi J.-. Prince, < Essai sur la pensee et les tendances de notre droit civil > (1923) 1 R. du D. 399 A la p. 401.

24Ibid. A la p. 466.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

Notre droit civil est ce que nous, de la province de Qu6bec, avons de plus
pr6cieux apr6s notre religion et notre langue. C’est un h6ritage que nous avons
requ de nos pares A charge de le conserver et de le rendre. 25

Que l’on prte au Code des liens avec un pass6 lointain, cela n’est pas faux.
Contrairement au Code Napoleon, le Code civil du Bas-Canada n’a pas
abrog6 l’ancien droit sauf aux cas de mentions expresses ou implicites ou
encore d’incompatibilit6 de dispositions. 2 6

Ainsi des institutions de l’Ancien r6gime disparues ou modifi6es en
France lors de la codification survivront dans leur int6grit6 au Qu6bec. Ce
n’est pas sans orgueil que l’on mettra en exergue cette particularitd du droit
civil qu6b6cois, preuve de sa puret6 et surtout de sa fid6lit6 aux origines:

Le 16gislateur de 1866 a sauv6 la libert6 de tester, ‘organisation g6n6rale de la
famille, les substitutions A deux degr6s, le grand chapitre des obligations, celui
des contrats, les prescriptions importantes, une grande partie du droit com-
mercial et maritime, toute chose frangaise, travers6e par l’inspiration chr&
tienne, tenant A ]a fois des besoins sociaux et des principes qui ne changent
pas. Contrairement au Code Napol6on, le n6tre n’a pas voulu rompre toute
attache avec le pass6.27

L’attachement A l’ancien droit, c’est avant tout un respect sans borne pour
la Coutume de Paris dont on vante le caract6re raisonnable, la conformit6
t l’id6al chr6tien 28 et la qualit6 de r6daction. 29 Cette survivance de la Cou-
tume 6tonne un observateur frangais, le comparativiste Pierre Lepaulle, qui
a d6jAt s6journ6 au Qu6bec. Dans un ouvrage portant sur le trust, et recens6
dans ]a Revue du droit, il parle de l’insertion partielle de la fiducie en droit
civil qu6b6cois et ajoute, non sans ironie, que la province suit pieusement
la Coutume de Paris >>.30 Enfin, il ressort d’une causerie du doyen Ferdinand
Roy, portant sur l’6tat de d6labrement du droit, que les racines du Code
sont A chercher bien au-deli de la Coutume, aux confins des origines de la
chr6tient6: dans le Dtcalogue.31 Le juge Dorion coupe court i la recherche
des ascendants : [L]es principes sur lesquels est bas6 le Code sont vieux
comme le monde. Ce sont ceux de la simple honn~tet6 >>.32

25P.-B. Mignault, << Lavenir de notre droit civil >> (1923) 1 R. du D. 104 A ]a p. 116.
26Art. 2712 (anciennement 2613) C.c.B.-C.
27Prince, supra, note 23 aux pp. 475-76.
2 8Voir L. Pelland, <(Monsieur Olivier Martin >> (1938) 17 R. du D. 129 A ]a p. 130.
29Voir L.-R Pigeon, < Lesprit frangais dans nos lois>> (1937-38) 16 R. du D. 16 A ]a p. 18.
Lauteur rdsume une allocution de Me Jules-Arthur Gagn6 au Deuxi~me congr~s de la langue
franaise (juin 1937).

3 1OLex, Compte rendu : Traite thorique et pratique des trusts, en droit interne, en droit fiscal

et en droit international par P. Lepaulle (1932) 10 R. du D. 510 A la p. 511.

31 Les fureurs d’un juriste par le juge Ferdinand Roy L’action catholique(14 fevrier 1939)

A la p. 9.

32C.-.t. Dorion, < La philosophie du Code civil (1925) 4 R. du D. 134 et 201 A la p. 212. 1987] UINTEfGRITt DU DROIT CIVIL Les juristes francophones, ap6tres d'un nationalisme imprrgn6 d'un solide attachement A la langue franqaise et a la religion catholique, ont peu d'affinitrs avec la socirt6 franqaise laique du debut du sircle. Ils se referent plus volontiers A une soci6t6 d'Ancien r6gime ofi l'6quilibre des pouvoirs de l'tglise et de l'Etat leur paraft plus satisfaisant. La vn6ration dont est l'objet la Coutume de Paris et surtout l'atta- chement aux prrceptes qu'elle 6dicte ne font pas l'unanimit6. Elle trouve meme des drtracteurs. En 1945, Louis-Philippe Pigeon prononce une cau- serie intitulre <( N~cessit6 d'une 6volution du droit civil > .33 I1 plaide en
faveur d’une modernisation du droit et critique l’attitude traditionaliste de
certains juristes pour qui la Coutume et le Code sont des monuments in-
touchables. Le jeune juriste ne va pas tout de m~me jusqu’A prrner l’au-
todafe. I1 affirme son admiration pour le texte, dont il souligne ailleurs le
drphasage par rapport a la rahit6 :

Cette vrnrable Coutume mrite notre respect et notre admiration. Mais, tout
de meme, notre civilisation a 6voluE depuis qu’on 1’a < reformre)> en 1580!
Nos notions d’hygi~ne et d’urbanisme, par exemple, ont beaucoup chang6 de-
puis cette 6poque. Cependant, on a conserv6 les vieux textes de loi: la mi-
toyennet6, ]a servitude d’enclos, le contre-mur, etc.34

Tous les juristes de l’6poque ne furent pas des admirateurs inconditionnels
de l’ancien droit coutumier. Pigeon se fait probablement le porte-parole d’un
certain nombre de juristes progressistes en affirmant la nrcessit6 d’une adap-
tation du droit aux preoccupations du vingtirme si~cle. Les juristes les plus
en vue se montrent toutefois rdticents A l’6gard du rrformisme juridique,
la sauvegarde du droit civil dans son intrgrit6 leur paraissant etre une con-
dition majeure de la survivance nationale des canadiens-franqais.

B. La survie de la nation

Durant l’entre-deux-guerres, tout juriste d6sirant tracer un portrait de
l’6tat du droit qudbrcois s’arrgte i considrrer l’importance du droit civil
pour la survie de la nation. Les discours prononcrs lors de la visite d’rtran-
gers au Canada ou les comptes rendus par des 6trangers de la situation
qurb6coise sont propices A ce type de drveloppement. Me Antoine Rivard,
prrsentant Me Dorville du Barreau de Paris en visite A Quebec, expose A
l’invit6, dans une 6loquence enflammre, 1’esprit de vigilance dont ont fait
preuve les Qu6brcois pour protrger la langue et la droit civil frangais de
mani~re A le o garder pur de tout alliage 6tranger o :

3 3La causerie fut publire dans Cahiers de lafacult6 des Sciences sociales de l’UniversitM Laval,

vol. 3, no 9 (1945).
34Ibid. A la p. 7.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 32

Nous croyons l’avoir m6rit6 (d’avoir des lois fran~aises) en gardant chez nous,
non seulement dans les trait6s, mais aussi dans la pratique et dans le fait, notre
droit civil franqais. Nous avons tout fait pour le garder pur de tout alliage
6tranger. [….] II nous semble que ce serait faillir A notre mission que de ne pas
faire en sorte que les rapports des citoyens entre eux soient r6gl6s dans cette
province par une l6gislation qui, empruntant son g6nie au droit romain et au
droit frangais, les gardAt et les protdgeiit, dans une atmosphere qui leur permette
de rester ce qu’ils sont. 35

Que l’incitation A pr6server le droit fi’angais provienne de canadiens-frangais
n’6tonne gu~re, mais qu’un juge en chef d’Angleterre, Lord Hewart, vienne
A Montr6al tenir des propos similaires, et m~me rendre hommage i cet
attachement, surprend. La Revue s’en r6jouit et reproduit l’allocution avec
empressement. 36

Le concert d’61oges n’est cependant pas unanime. Pierre Lepaulle, uni-
versitaire frangais, sp6cialiste du droit compar6, effectue au d6but des ann6es
1920 un s6jour au Canada et aux ttats-Unis. 37 De retour en France, il publie
le r6sultat des recherches men6es lors de sa mission dans le Bulletin mensuel
de la Soci6t6 de 16gislation compar6e. If pr6sente alors le Canada comme
une terre d’61ection pour le droit compar6 et propose la mise sur pied d’une
section de la Socit6 de 1gislation compare. 38 M’6tat du droit civil au Qu6-
bec le laisse perplexe ; il lui reproche m~me sans d6tour son introversion:

Ce n’est pas en se recroquevillant, en s’en tenant aux traditions anciennes, que
le Canada se maintiendra en liaison avec nous. Car nous marchons de l’avant,
tandis qu’il court le risque de rester en arrire, et de se trouver moins bien
adapt6 que le droit anglais aux n~cessit6s de la vie modeme.39

Le diagnostic ne plait gu6re au juge Rivard. Il vaut au texte de Lepaulle
une recension acidul6e. Rivard entrevoit avec appr6hension la perspective
de l’implantation de la Socit6 de 16gislation compar6e au Canada et rejette
du revers de la main tout ce qui peut amener le m6tissage du droit au nom
d’imp6ratifs d6coulant de la situation particuli6re du Qu6bec:

Nous ne sommes pas sans apercevoir ce qu’il peut y avoir de juste et de
vrai dans les observations de Me Lepaulle. Mais, si notre m6fiance de ce qui
nous vient par la case law lui parait exag6r~e, cela n’est-il pas justifi6 par notre

(1924) 2 R. du D. 95.

35Gazette de Th6mis, << R6ception A Mes Dorville et Pfeiffero (1928) 7 R. du D. 123 A ]a p. 125.36L. Pelland, <> (1927) 6 R. du D. 63.
37Son passage A Qu6bec est signal6 dans la revue: voir Varits, <( Le droit international >)
38A. Rivard, Compte rendu: Bulletin mensuel de la Societe de legislation compare (1925)
3 R. du D. 233. Heni Capitant, A son retour en France apr~s le Congr~s de droit civil frangais
en 1934, signale 6galement que le Canada est un terrain int~ressant pour l’6tude du droit
compar6: voir Gazette de Th6mis, <(Le Congr~s de Montr6al >) (1935) 13 R. du D. 442 aux
pp. 446.47.

39Les propos de Lepaulle sont reproduits par Rivard, ibid. A la p. 234.

19871

2INTtGRITt DU DROIT CIVIL

situation particuli~re ? I1 importe A tous les points de vue, religieux, national,
social et Economique, d’assurer dans notre Province le maintien integral du
droit civil frangais; et, A cause du milieu, la moindre concession peut 8tre le
point de depart d’une d6faite. La France, maltresse absolue de son droit, pour-
rait se permettre des expfriences qui ne pr~senteraient pour elle aucun danger;
ces mmes experiences, ici, seraient fIcondes en consfquences dfsastreuses. 40

Contrairement .ce que pourrait laisser croire une premiere lecture des textes
des int6gristes, ils ne d6sirent pas tant preserver le Code lui-meme que la
soci6t6. Pour eux le Code est le reflet des pr6occupations, du mode de vie,
en un mot, de la culture des canadiens-frangais.

Le Code fut un rempart qui pr6serva les lois civiles du common law.
Bien que l’on d6plore souvent son 6tat pr~caire et les incursions malsaines
qui le minent, on convient qu’il a largement contribu6 A la survie des lois
civiles. 41 Ses bienfaits ne s’arretent cependant pas IA. Bien au contraire, car
en pr~servant l’hritage juridique frangais, c’est la nation qu6b6coise qui a
pu conserver son identit6 ainsi que le pr6cise Mignault, au Deuxi me congres
de la langue frangaise : << Conserver nos lois civiles, c'6tait conserver l'difice social dont ces lois 6taient l'armature, et conserver l'6dificie social, c'6tait conserver le groupe ethnique lui-meme. >>42

Ferdinand Roy, juge et doyen de la Facult de droit de l’Universit6
Laval, d6fend la meme ide, dans un discours prononc6 quelques mois apr~s
la tenue, en 1934, du Congr~s de droit civil frangais. 43 I1 cherche probable-
ment alors A couper court aux interrogations et mame aux remises en ques-
tion susceptibles de surgir dans l’esprit des participants, conscients, apr~s
les interventions des juristes frangais au congr~s, du traditionalisme qui
marque le droit qu6b6cois. La conference de Louis Josserand surtout, in-
titul6e << Transformation du droit des obligations et des contrats depuis la promulgation du Code civil fran~ais >>, rlv61ait une conception fortement
6volutionniste du droit civil.44

Le c6l6bre professeur constatait la d6romanisation acc6l6r6e des insti-
tutions et illustrait son propos par une 6tude du droit des obligations. Fer-
dinand Roy r6agit avec fermet6. I1 s’616ve contre les modifications profondes
qui, i cette 6poque, marquent le droit frangais. Puis, il d6crit, avec une
certaine ironie, le comportement des juristes frangais et qu6b6cois lors du
congr~s :

401bid. A la p. 235.
4’Prince, supra, note 23 A la p. 474.
42Les propos sont rapport~s par Pigeon, supra, note 29 A la p. 16.
4 3Gazette de Th~mis, << Nolre vieux droit civil > (1934) 13 R. du D. 311.
4Sur cette conference, voir Note, << Le Congr~s de droit civil frangais de Montr6al >> (1934)

13 R. du D. 5 aux pp. 25-33.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

Or, pendant que les juristes franqais nous montraient ainsi un droit en
train de perdre ses caract6ristiques profondes, nos rapporteurs canadiens au
Congr~s venaient, chacun A son tou; presque en s’excusant d’Stre en retard,
d6montrer, textes etjurisprudence en mains, que 1’essentiel du Code Napol6on,
ce qu’il a retenu de l’ancien droit coutumier, canonique et royal de la France

notre Code et nos tribunaux l’ont respect6 et sans, il est vrai, beaucoup

l’enrichir, en ont assur6 du moins la survivance int~grale. 45
L’analogie avec la parabole des talents est manifeste. Le droit frangais,
laiss6 en h6ritage, n’a pas 6t6 dissip6, ni mis en valeur, mais jalousement
conserv6. A l’occasion de la visite de juristes frangais, on exhibe fi6rement
le legs intact des anctres. Si certains sont impressionn6s par cette fid6lit6,
d’autres ne sont pas loin d’y voir une mauvaise gestion des talents regus !
Les juristes frangais n’envisagent toutefois pas la situation du droit civil au
Qu6bec dans la perspective du nationalisme d6fensif qui est alors propre A
plusieurs juristes canadiens-frangais, pour qui le renforcement de la nation
canadienne-frangaise oblige A la pr6servation des racines religieuses, lin-
guistiques et juridiques. On ne s’6tonnera donc pas que Ferdinand Roy,
fervent fide1e de cette 6cole de pens6e, termine sa conference par un vibrant
6loge au vieux droit civil frangais:

C’est un monument dont nous avons les meilleures raisons possibles d’etre
fiers, et qui, par surcroit, nous montre le chemin du salut. II forme, avec la
langue, avec la religion, la forteresse trois fois sacr6e sans quoi nous ne saurions
rester ce que nous sommes. 46
Le Code fait partie du systeme immunitaire de la nation canadienne-
frangaise. H6ritage des ancetres, A l’instar de la langue et de la religion, il
doit demeurer intact si l’on d6sire que la nation conserve sa vigueur. Porter
atteinte A son int6grit6, c’est ouvrir une breche dans l’enceinte, e’est rendre
la nation perm6able aux id6es 6trang6res et par le fait meme compromettre
t6t ou tard la survie du groupe ethnique. II faut cependant se garder de
transposer cette perception et conclure qu’il en fit toujours ainsi. I1 semble
meme que, lors de la codification, le pr6occupation dominante put 8tre
d’ordre technique davantage que nationaliste.47 I1 ne suffit pas de veiller A
la protection de l’int6grit6 de la muraille, il faut aussi songer A sa restau-
ration. Dans un long article sur la redaction 16gislative, le juge Adjutor
Rivard de la Cour du Banc du Roi signale que des erreurs ont 6t6 commises

45Ces propos de F Roy sont reproduits dans Gazette de Th6mis, supra, note 43 A la p. 312.
P.-B. Mignault, dans un bilan qu’il dresse du congr s, porte pour sa part un jugement plut6t
favorable des 6changes avec les juristes franrais. II ne s’oppose pas A un rajeunissement du
droit civil, mais il prfiise que le Canada ne connait pas les memes v n6cessit6s sociales > que
la France: voir <(Le congras du droit civil frangais > Le Devoir [de Montreal] (8 septembre
1934) A la p. 1.
46Propos reproduits dans Gazette de Th6mis, ibid. A la p. 314.
47Voir J.E.C. Brierley, < Quebee's Civil Law Codification: Viewed and Reviewed>> (1968)

14 R.D. McGill 521.

1987]

1INTtGRIT2 DU DROIT CIVIL

lors de la confection du Code. Les probl~mes caus6s par l’introduction dans
le Code de r6gles de proc6dure civile et de dispositions relevant du droit
municipal ou administratif s’ajoutent aux probl6mes de structure interne.48
De surcroit, des amendernents d’une qualit6 stylistique douteuse ont At6
apport6s au Code.49 Ces fautes doivent etre corrig6es. Le Code doit atre
6pur6. A la meme 6poque des 6nergies importantes sont investies par les
61ites dans la protection et surtout dans l’am6lioration de la qualit6 de la
langue frangaise. 50 Le Code ne peut done pas demeurer en marge, au con-
traire son importance dans le syst~me de d6fense de la nation le met au
premier rang des institutions qui n6cessitent une attention particulire.

C. Le Code civil

Outre la signification proprement politique que l’on prete A la sauve-
garde de l’int6grit6 du droit civil, la reconnaissance des vertus d’un droit
codifi6 ou i tout le moins le respect n6cessaire au Code civil inspirent les
interventions de certains juristes, au premier rang desquels se retrouve
Mignault.

Les textes traitant de l’interpr6tation du droit civil constituent un ter-
rain propice pour voir surgir l’argument de la protection de l’int6grit6 du
Code. La question pos6e est de d6terminer si les r~gles d’interpr6tation
propres du common law doivent servir A interpr6ter le Code civil ou si au
contraire chacun des deux syst~mes possde des r~gles d’interpr6tation qui
lui sont propres. Les tenants de la seconde hypoth~se b6n6ficient d’un appui
majeur, l’ouvrage de Fr6d6rick Parker Walton paru en 1907,51 ouvrage oAi
6tait expos6 une s6rie de r~gles devant servir A l’interpr6tation du Code civil.

Mignault fut certainement le propagandiste le plus acharn6 de cette
id6e. Dans ses 6crits, il revient souvent sur le sujet. Un article, publi6 A
l’invitation du r6dacteur du nouveau p6riodique The University of Toronto
Law Journal, 52 et repris en partie par la Revue du Droit,53 permet A ‘ancien
juge de la Cour supreme d’exposer i nouveau son opinion sur la singularit6
du Code. Apr~s une breve pr6sentation historique, le juriste s’616ve contre

48A. Rivard, <(De Ia technique 16gisIative o (1923) 1 R. du D. 146, 215, 252, 315, 355 et 442 A Ia p. 262. 49Ibid. A la p. 361. 50Pensons A des publications comme le Bulletin du parlerfrancais au Canada publi8 A partir de 1902 ou encore i des rassemblements comme les Congr~s de la langue franqaise qui eurent lieu en 1912 et 1937. 5'The Scope and Interpetation ofthe Civil Code ofLower Canada, Montr6al, Wilson et Lafleur, 1907. 52P-B. Mignault, < Le Code civil de la province de Qu6bec et son interpr6tation >> (1935) 1
53P.-B. Mignault, <(Le Code civil de Qu6bec,et son interpr6tation >> (1936) 14 R. du D. 583.

U.T.L.J. 104.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 32

une opinion qui pr6tend que la codification du droit nuit A son
d~veloppement:

C’est A tort qu’on pr~end que la codification stabilise le droit. Le droit, par
sa nature m~me, ne peut pas etre stabilis6. II crolt toujours en s’appliquant
aux circonstances qui changent sans cesse. Je n’en veux pas de meilleur exemple
que nos quatre articles sur les dWlits et les quasi-d~lits. Larticle 1054 surtout,
de meme que l’article frangais qui l’a inspir6, l’article 1384, ont t
‘objet d’une
interpretation qui en a singulirement 6tendu la port6e.54

EMtude s’arr~te surtout A consid6rer les r~gles devant servir A l’interprtation
du Code. Proc~dant par 6nonc6s g6nfraux plut6t que par une 6num6ration
d~taill~e de situations particuli~res, le Code appelle fr~quemment une in-
terpretation libfrale. Ce principe pos6, Mignualt discute longuement de l’uti-
lisation du rapport des codificateurs comme moyen de dfcouvrir l’intention
du l6gislateur. Le Comit6 judiciaire du Conseil priv6 avait manifest6 de la
r6ticence, sinon de l’opposition, A se r6ferer A ce document. Les lords in-
sistent g6n6ralement pour chercher, A l’int6rieur mfme de l’article obscur,
la solution au probl~me d’interpr~tation pos6. 55 II manifestent la meme
prudence A l’gard de la doctrine et de la jurisprudence des tribunaux
frangais.

Einsistance de Mignault A recourir A des autorit6s autres que celles
utilis~es par le common law t~moigne de sa perception du syst~me de droit
civil. Pr~sentant le Code comme une oeuvre rationnelle, dont l’laboration
a W pr&cd~e et influence par les travaux de nombreux juristes, puis suivie
apr~s sa promulgation de commentaires, tant doctrinaux que jurispruden-
tiels, Mignault ne peut accepter de d~laisser cette fagon de procder. I1 y
voit d’ailleurs une mfthode intimement liee au syst~me du droit civil:
Chaque syst~me juridique a sa mcthode qui seule lui convient. On ne doit
pas lui appliquer les m6thodes d’un autre syst6me, pas plus qu’on ne doit lui
imposer des principes 6trangers A l’conomie de son droit. Dans la Province
de Qu6bec nous suivons le mode de raisonnement qui a toujours pr6valu dans
le droit civil en France et A Rome. Lautorit6 qu’on reconnaissait aux r6ponses
des jurisconsultes (responsa prudentium) dans le droit romain est indiscutable.
Toute notre tradition juridique repose sur cette conception. 56

Deux ans apr~s la parution de son r~quisitoire, Mignault fait paraitre un
article dans la Revue du Droit 57 A la suite de la dcision du Conseil priv6
dans l’affaire Laverdure c. Du Tremblay.5 8 II a de quoi 8tre fier. Le Conseil

54Supra, note 50 A la p. 109 ; voir aussi la p. 114.
55Ce faisant le Conseil priv6 se trouvait A interprter le Code selon les r~gles du droit statutaire.
Pour une critique de ce mode d’interpr6tation, voir: J.-. Billette, <(De l'autorit6 du droit anglais en mati~re de condition dans les testaments> (1931) 10 R. du D. 193 i Ia p. 203.

56Supra, note 52 i la p. 131.
57( Le Conseil priv6 et notre Code civil > (1937-38) 16 R. du D. 80.
58(1937), [1937] A.C. 666, 63 B.R. 108.

1987]

1INTtGRITE DU DROIT CIVIL

priv6 s’est rendu A ses voeux. Le tribunal avait 5. se prononcer sur une
question de droit des biens. Le ben~ficiaire d’une fiducie, non d~sign6
comme usufruitier, 6tait dc6d quelques jours avant que soit ddclar6 un
dividende sur des actions en fiducie, dont il jouissait des fruits et revenus.
La question i trancher 6tait simple: le dividende en question appartenait-
il A la categorie des fruits civils (art. 449 C.c.B.-C.) qui, comme on le sait,
s’acqui~rent au jour le jour (art. 451 C.c.B.-C.) ? S’appuyant sur la doctrine,
notamment Le droit civil canadien de Mignault, et un arr~t de la Cour de
Cassation, le Conseil priv6 applique, par analogie, l’article 451 A un cas pour
lequel manifestement il n’avait pas 6t6 pr~vu: la fiducie. Lord Maugham,
parlant au nom de ses collgues, sent le besoin de noter que l’arrat de la
Cour de Cassation ne constitue pas << an authority on a question of the law of Quebec, even though the relevant sections of the two Codes are virtually the same. >>59 La precision permet a Mignault de livrer un int~ressant d6ve-
loppement sur le mot authority.60 Au sens employ6 par le common law, une
authority possderait un caract~re beaucoup plus absolu que l’autorit6 du
droit civil. Alors que la premiere a force obligatoire pour les tribunaux, la
seconde peut etre prise en consideration, sans plus. Mignault semble croire
que l’assimilation par le Conseil priv6 de la doctrine et de la jurisprudence
frangaises comme authority a contribu6 aux interpretations discutables du
plus haut tribunal d’appel.

L’insistance avec laquelle Mignault a combattu en faveur de la protec-
tion de l’int~grit6 du Code civil peut laisser croire qu’il consid~rait la situa-
tion dramatique, sinon d~sastreuse. Pourtant, dans une conf6rence
prononc6e au Congr6s de droit compar6, tenu A La Haye en 1932, off il
d~peignait les rapports entre le droit civil et le common law au Quebec, son
appreciation de la r~alit6 6tait plutrt bienveillante. 61 I1 pose d’ailleurs di-
rectement la question de l’influence de la Cour supreme du Canada et du
Conseil priv6 sur la penetration d’un syst~me par l’autre. I1 estime limites
les torts causes. La codification du droit civil et la juridiction territoriale
du Code lui apparaissent expliquer l’6tat restreint des 6changes. Avec as-
surance, il peut affirmer: << Une cloison 6tanche et infranchissable s~pare les deux grands syt~mes juridiques. >>62

Louis-Philippe Pigeon partage des vues assez proches de celles de Mi-
gnault. I1 exprime son opinion dans une 6tude portant sur l’interprtation
des conventions priv6es r6digfes en anglais. Son 6tude n’est 6videmment

S9Ibid. A la p. 683.
60Supra, note 57 aux pp. 84-85.
61La conf”erence de P.-B. Mignault est reproduite dans o Les rapports entre le droit civil et
la ‘common law’ au Canada, spfcialement dans la province de Qu6bec >> (1932) 11 R. du D.
201.62Ibid.

la p. 206.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

pas propice a un d6veloppement 6labor6. Elle lui permet cependant de si-
gnaler son appr6hension ; l’gard de concepts de common law dans de tels
textes : < Si nous devons continuer h subir ces institutions, qu'on s'efforce au moins de les mettre en harmonie avec nos principes, et non pas d'y adapter, en le sabotant, l'ensemble de notre droit civil. >>63

III. Les menaces au droit civil

Une analyse d~taill~e de la Revue du droit a permis d’identifier, A
plusieurs reprises, des mentions de dangers dont on craint qu’ils puissent
porter atteinte au droit civil. Eunification du droit au Canada, l’interpr6-
tation du Code civil par le Conseil priv6, les amendements qui lui sont
apport~s et le recours au droit statutaire sont les menaces g6n~ralement
appr~hend~es.

A. L’uniformisation du droit au Canada

II semble qu’au debut du sicle plusieurs juristes des provinces de
common law, avec l’appui de certains francophones, aient plaid6 en faveur
d’une uniformisation du droit au Canada, surtout dans le domaine com-
mercial. La Canadian Bar Association se fait certainement le plus ardent
dffenseur de la lutte pour l’uniformisation du droit au Canada. Comme en
t~moigne notamment Antonio Perrault, 64 la resistance A l’ide est plut~t
vive chez plusieurs juristes francophones et freine certainement le develop-
pement de l’association au Quebec. Alert6 sans doute par la stagnation des
effectifs et les oppositions manifestoes publiquement, le president de l’as-
sociation, sir James Aikins, vient a Quebec prendre le pouls du monde
juridique. Ferdinand Roy, alors btonnier du district de Quebec, est charg6
d’exprimer la pensfe de ses coll~gues. Sur un ton marqu6 par un attachement
ind~fectible au pass6, il identifie rapidement, au profit de son interlocuteur,
les raisons de la resistance :

Depuis trois si~cles, en ce pays, depuis plus de mille ans dans un autre
pays qui nous continuons d’appeler notre << m~re-patrie >> parce que c’est notre
m~re-patrie – nous sommes habitues i certaines faqons de penser, de sentir
et d’agir qui, par atavisme et par l’ducation, ont fini par cr6er et former ce
qui est la moelle et larmature de notre vie sociale et 6conomique. Or, c’est sur
cet ensemble d’id~es, de sentiments, de souvenirs et de r~ves d’avenir, c’est
sur cc bloc vivant de nos aspirations qu’est venu se mouler, en le p~ntrant,
notre droit civil, et le m~me sang circulant depuis un temps immemorial dans
Fun et rautre les a en quelque sorte cimentfs l’un A rautre; A tel point qu’au-

63L.-P. Pigeon, <( Vinterpr~tation des 6crits rfdig~s en anglais, dans la province de Quebec >>

(1933) 11 R. du D. 304 i la v. 316.

64Pour la dfense de nos loisfrancaises, s.l., Action francaise, 1919.

I3INTP-GRITt DU DROIT CIVIL

jourd’hui la main ftrangre qui toucherait A notre loi nous paraltrait d’une
indiscr6tion sacrilege. 65

Les quelques braves juristes francophones A militer au sein de l’association
le font i leur corps defendant. I1 faudra le poids d’Edouard-Fabre Surveyer
pour att6nuer les craintes des plus virulents opposants. Digne repr6sentant
des esprits 6clectiques de l’6poque, Surveyer fit 6galement un juriste ouvert
au droit compare, si l’on en juge par ses activit6s para-professionnelles. 6
Secr6taire de la Canadian Bar Association d6s sa fondation en 1914, il le
restejusqu’en 1927. Au plus fort de la tourmente, il prononce une allocution
devant l’Association du jeune notariat ofi il fait une mise au point sur le
r6le de l’association quant A l’uniformisation des lois au Canada. Publi6e
dans la Revue du Notariat67 l’allocution le sera 6galement en substance dans
la Canadian Bar Review.68 Le juge pr6cise que la promotion de l’unification
du droit constitue un des cinq objectifs vises par l’association. Et encore
faut-il ajouter que cette recherche d’uniformit6 doit, selon les statuts de
l’association, se < concilier avec la conservation des syst6mes fondamentaux de droit dans les diverses provinces [...] >.69 I1 rejette 6galement la paternit6
de la legislation sur la faillite, pr6cisant bien que l’association n’y fit pour
rien. 70

Les directeurs et principaux collaborateurs de la Revue du Droit se
feront un devoir d’6tre sans cesse A l’affut et de combattre rapidement toute
tentative d’uniformisation du droit. D~s le premier num6ro de la Revue,
l’6diteur, Eus6be Belleau, pr6vient du danger de la legislation, terrain ideal
d’infiltration du droit anglais et am6ricain.71 A en croire les articles qui
suivront, la crainte ne reside pas tant dans l’uniformisation du droit par
des infiltrations subtiles que dans la redaction de lois uniformes pour tout
le Canada sur des mati~res de droit priv6 relevant de la juridiction exclusive
des provinces. I1 appert d’ailleurs qu’une commission constituke par la Ca-
nadian Bar Association en 1918 regut mandat d’tudier les secteurs d’ap-
plication possible de ce projet.

Leo Pelland, dans sa chronique de la Gazette de Th6mis, reproduit
fr6quemment des extraits de discours d’opposants A l’uniformisation. Les
conferenciers sont des juristes bien en vue: le bfatonnier Antonin Gali-
peault, 72 le juge Edward Martin,73 le premier ministre Louis-Alexandre Tas-

6 5E Roy, < Unification des lois)> (1920) 22 R. du N. 225 aux pp. 226-27.
66Nos disparus, < Edouard-Fabre Surveyer > (1957) 17 R. du B. 482.
67q L’Association du Barreau canadien et l’uniformit6 des lois >, (1921) 23 R. du N. 283.
68<( L'Association du Barreau canadien et l'uniformit6 des lois > (1923) 1 R. du B. can. 52.
69Ibid. A la p. 53.
70Supra, note 67 A la p. 311.
7’Supra, note 9 A la p. 3.
72L. Pelland, < Ouverture des tribunaux >> (1923) 1 R. du D. 83 A la p. 84.
73L. Pelland, <(Ouverture des tribunauxo (1924) 2 R. du D. 91 A la p. 92. REVUE DE DROITDE McGILL [Vol. 32 chereau, 74 et Me Lawrence Arthur Cannon. 75 Tous sont unanimes i s'6lever contre l'uniformisation. Ces discours, dans le style grandiloquent de l'poque, tiennent plus du pan~gyrique que de la demonstration rigoureuse. La seule raison qui revient syst~matiquement, et sur laquelle tous 6piloguent avec beaucoup d'arguments, c'est l'attachement profond aux lois civiles frangaises et la crainte de les voir perdre leur singularit6 sous la pression du droit 6tranger. D'aucun irontjusqu'i y voir une tentative de prise d'assaut du syst~me juridique qu~bfcois. Antonin Galipeault est de ceux-l : La tendance A unifier et A centraliser en matire de lgislation se fait de beaucoup plus accentu6e depuis quelques ann~es et il semble y avoir parti bien arrat6 d'empi~ter sur les droits provinciaux, de faire br~che A nos lois civiles.76 I1 n'est pas ais6 de connaitre l'opinion des tenants de l'uniformisation i partir de la Revue. Quelques mises en contexte de Pelland dans sa Gazette de Th~mis permettent cependant d'en avoir une certaine idle. L'objectif d'uniformisation est limit6 A des secteurs du droit que l'on pourrait qualifier d'int~rt national. Le droit commercial est au premier rang de leurs pr6- occupations. A ce qui semble c'est d'ailleurs sous l'initiative de la Canadian Bar Association que fut vot6e la Loi defaillite de 1919.77 Plus tard, 'As- sociation des manufacturiers canadiens militera en faveur de '6tablissement de tribunaux de commerce uniformes au Canada 78 et la Canadian Bar As- sociation pour radoption d'une seule loi des compagnies pour tout le Ca- nada. Pelland rejette l'une et 'autre de ces suggestions susceptibles de gruger, petit A petit, la singularit6 du droit civil.79 B. Les appels au Conseil privg Durant la p6riode qui nous occupe, la remise en question des appels au Conseil priv6 fut A n'en pas douter un th~me dominant dans le monde juridique et politique canadien. Et pour cause: apr~s la premiere guerre mondiale les dominions allaient connaitre un accroissement considerable de leur autonomie. La Conference impfriale de 1926, celle de 1930 et le Statut de Westminster allaient sceller cet essor. Paralllement aux discussions sur le statut international du Canada, fut abord6e la delicate question des appels au Conseil priv& 74L. Pelland, < Congr~s de 'Association du Barreau canadien>> (1924) 2 R. du D. 84; et

<(Association du Barreau canadien o (1929) 8 R. du D. 59 a la p. 62. 75L. Pelland, < Convention du Barreau canadien >> (1924) 3 R. du D. 34 A la p. 37.
76Ces propos sont reproduits dans supra, note 72 A la p. 85.
77S.C. 1919, c. 36.
78L. Pelland, (1923) 1 R. du D. 178.
79L. Pelland, < Deux congr~s: Le divorce>> (1929) 8 R. du D. 65 A la p. 66.

1987]

1INT.GRITE DU DROIT CIVIL

D’apr~s les articles publi6s, 1’61ite du monde juridique semble plus que
favorable h l’abolition de cet appel de dernier ressort. Juges, bAtonniers et
avocats rrput6s n’hrsitent pas A pr6cher en faveur d’une canadianisation
plus affirmre, sinon complte, du systme judiciaire. Leurs justifications
sont nombreuses. Dans un article portant pr~cis6ment sur cette question, 80
Fernand Choquette fait une bonne 6numrration des arguments 6voqu~s. I1
voit dans la reconnaissance de la suprrmatie du Conseil priv6 une injure A
la magistrature canadienne. II s’en prend 6galement aux retards injustifirs
et aux frais exorbitants entrainrs par cet ultime recours, et A l’incomprtence
des juges ! De fait, c’est certainement lA le motif le plus souvent invoqu6
par les abolitionnistes du Quebec.

Le Conseil priv6 est pergu comme un danger constant pour l’int~grit6
du Code 6tant donn6, d’apr~s plusieurs, la mconnaissance des juges bri-
tanniques A l’endroit du syst~me de droit civil. Les auteurs citent de nom-
breux exemples ofi le Conseil priv6 a interprrt6 le Code de mani~re
restrictive, comme s’il s’agissait d’un statut.. Mignault fiat certainement celui
dont les 6crits sur le sujet 6taient les plus motives. D~s son premier article
dans la Revue, il signale le probl~me : << J'avoue que je n'aime pas traiter le Code civil comme un simple statut, car je crois qu'il est beaucoup plus que cela, et j'aime encore moins qu'on lui applique le syst~me de l'inter- pr6tation purement litt6rale. >>81 I1 reproche 6galement aux 6minents juges
de refuser de recourir aux travaux des codificateurs et A la doctrine. II ajoute
que l’interprrtation littrrale que privilrgie le Conseil priv6 a pour effet d’im-
mobiliser le droit et interdit tout changement sans une intervention du
lgislateur. Plus tard, il revient sur le sujet82 mentionnant express~ment deux
exemples de decisions regrettables, selon lui, dont la crl~bre affaire Despatie
c. Tremblay.83

La plupart des juristes qui abordent la question usent d’arguments
moins rationnels que Mignault. Me Antonin Galipeault s’en prend A l’ab-
sence de racines canadiennes des membres du Conseil priv6:

Pour etre a meme de bien saisir et parfois de pressentir l’intention d’un
1gislateur, il me parait n~cessaire de comprendre ses circonstances de vie,
d’habitudes et d’id6es, il faut avoir partag6 ses aspirations, tressailli pour le
meme idal, il faut, en un mot, faire partie du meme peuple.84

Certains auteurs seraient enclins A maintenir un droit d’appel au Conseil
priv6 en mati~re constitutionnelle. D’autres, en revanche, prenant appui sur

80<< Lappel au Conseil priv6 > (1926) 4 R. du D. 492.
8’Supra, note 25 i lap. 110.
82Supra, note 52.
83(1921), [1921] 1 A.C. 702, 47 B.R. 305. Sur cette affaire, voir infra, note 107 et le texte
84Ces propos sont reproduits dans supra, note 72 A la p. 85.

correspondant.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

le statut international du Canada r~cemment acquis, militent pour l’aban-
don d~finitif de toute uj~tion au Conseil priv6. Les deux personnes A sou-
lever cette these sont lejuge en chef Anglin de la Cour supreme du Canada 85
et Mignault, ancien juge i la m~me cour.86

C. Les amendements au Code

L’attachement port6 au Code, t6moin de la longue tradition juridique
frangaise, tend A annihiler tout esprit critique. Le percevant comme un
sommet de la redaction juridique et surtout comme un gage de survivance
nationale, on hdsite A accepter des amendements.

On admet tout de meme que le Code puisse subir a l’occasion des
s.8 7 Mais les gestes
modifications pour tenir compte de l’iNvolution de la societ
du l6gislateur sont suivis de tr s pr~s. Laisser le Code aux seules mains des
parlementaires rend mffiant ainsi que l’exprime Antonio Perrault au
Deuxi~me congr~s de la langue frangaise:

Regrettons que notre Code civil –

‘aspect droit civil ou
l’aspect droit commercial –
tA laiss6, depuis 1867, A l’abandon, je veux
dire au bon vouloir des ddput~s qu6bfcois. Qu’ils renoncent A leur manie de
le modifier au petit bonheur, trop souvent A tort et A travers. 88

consider6 sous

ait

Diverses formules furent d’ailleurs propos~es pour encadrer l’activit6 des
parlementaires, notamment celles de constituer une commission perma-
nente de juristes charges de surveiller les amendements 89 et de ne modifier
le Code qu’A date fixe, par exemple A tous les cinq ou dix ans.90 Au d6but
du sicle, un avocat candidat au poste de secrtaire du Barreau proposa
m~me, dans un manifeste audacieux, que les amendements aux codes soient
r~vis~s par le Conseil du Barreau. Sa proposition visait A empecher << les politiciens de tailler sans merci et les yeux ferm~s dans ces deux patrimoines que nous ont I6gu6s nos ancetres [...] o.91 Pour sa part Thibaudeau Rinfret, apr~s les considerations et les recommandations habituelles, estimait que 85Voir L. Pelland, < Statut international du Canada>> (1928) 6 R. du D. 442 A ]a p. 443.
86P.B. Mignault, (1936-37) 15 R. du D. 133 i Ia p. 154.
87Supra, note 32 A la p. 211.
88( L’esprit franrais dans le Droit commercial et maritime au Canada >> dans Deuxi~me
congrs de la languefrancaise au Canada (Qubec, 27juin-lerjuillet 1937): Mhmoires, t. 2
(Qubec: s. dd., 1938) A la p. 35.

89Ibid. A la p. 40.
90Gazette de Thdmis, < Ouverture des tribunaux > (1935) 13 R. du D. 377 A la p. 378 (citant

les propos du bftonnier Charles Chauveau).

9’Le manifeste est reproduit int~gralement par L. Pelland qui appuyait sans doute Ia sug-

gestion : voir < Manifeste original > (1925) 4 R. du D. 56 A la p. 57.

1987]

UINTkGRITE DU DROIT CIVIL

les amendements aux Codes devraient etre votes par l’Assembl~e a une
proportion sup6rieure A la majorit6 absolue.92

Malgr6 toutes les rticences manifest6es, il est des cas oA de fortes
pressions s’exercent pour que des modifications soient apport~es au Code
civil. Ainsi en va-t-il, durant la p6riode qui nous int6resse, pour les droits
civils des femmes.

Depuis le debut du sicle, divers groupes A tendance feministe rcla-
maient des amendements au Code civil. La Fd~ration nationale Saint-Jean-
Baptiste93 en fait d’ailleurs une de ses preoccupations majeures. Les reven-
dications feministes pr6naient notamment la n~cessit6 de modifier la com-
position du r6gime matrimonial 1gal, de “restreindre les pouvoirs
d’administration du marl sur la communaut6, de laisser A la femme la libre
administration de son salaire et de supprimer l’autorit6 maritale. La pro-
pagandiste la plus acharne de la n6cessit6 d’amender le Code filt Marie
G6rin-Lajoie. F~rue de connaissances juridiques, 94 elle publia plusieurs ar-
ticles sur le sujet dans La Bonne Parole, p~riodique de la Fd~ration. Fort
document6es, ces 6tudes faisaient une large place au droit compar6 et . la
remise en question de la rigidit6 du droit qu6b~cois, tout en d~montrant un
attachement reel aux lois frangaises, comme en fait foi l’extrait suivant:

La stagnation de nos textes en face de 1’6volution des faits est en contra-
diction flagrante avec
‘esprit de nos lois, et les v6ritables adversaires de nos
traditions frangaises sont les l6gislateurs inconscients qui faillissent A leur tfiche
et qui laissent choir nos lois d6cr6pites au lieu d’en perp6tuer le g6nie dans
des textes rajeunis.95

Par conviction ou par opportunisme, les groupes fReministes canadiens-fran-
gais restent attaches a la tradition et reconnaissent la supr~matie de l’tglise.
La communaut6 anglo-saxonne, en revanche, ne sent pas son action grev~e
par de telles hypoth~ques. Elle manifeste plus fermement son opposition
au sort r~serv6 aux femmes, non sans un certain cynisme a l’occasion. Ainsi,
apr~s une reunion de la St-James Literary Club Society, pr6sid6e par le juge
Surveyer, ofi fit pr~sent~e une conference sur le statutjuridique de la femme
marine au Qu6bec, un d6nomm6 John Beard s’en prend ouvertement au
caractre archaique du droit qu~b~cois et declare: < Quebec est la ris~e de 92<< Notre droit >> (1926) 4 R. du D. 290, 359 et 405 aux pp. 416-17.
93Sur la Fd6ration, voir M. Lavigne, Y. Pinard et J. Stoddart,<< La Fd6ration nationale Saint-Jean-Baptiste et les revendications feministes au d6but du 20e sicle >> dans M. Lavigne
et Y. Pinard, Ed., Travailleuses etfeministes: Lesfemmes dans la socit6 qu~bcoise, Montreal,
Boral Express, 1983, 199.
94En 1902, elle publie un TraitA de droit usuel, Montreal, C.O. Beauchemin, 1902. I1 s’agit

d’un ouvrage de vulgarisation destin6, d’abord et avant tout, aux femmes.

95Sauvons nos loisfrancaises, s.1., s. Ed., s.d., A la p. 15. Cette brochure regroupe des textes

parus dans La Bonne parole en janvier, fevrier, mars et avril 1927.

584

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 32

l’univers. >> Le juge Surveyer s’emporte et exige aussit6t des excuses au nom
de la race canadienne-frangaise. 96 Mentionnons 6galement la srie de cari-
catures parues dans le Herald en novembre 1929 qui souleva la col~re de
Ieo Pelland. 97 Les caricatures montraient un vieillard, personnifiant le Code,
rappelant A une femme, avec autorit6, les pouvoirs de son mari sur ses
biens.

Les collaborateurs de la Revue du droit, qui se sont exprim~s sur la
pertinence d’amender le Code, ont manifest6 de la reticence ou une oppo-
sition marquee. En 1925 le juge Charles-tdouard Dorion publie un article
oii il pr~sente la communaut6 de biens et met en exergue les avantages qu’en
tirent les femmes. 98 Par la suite, en 1929, il revient sur le sujet dans un
texte plus technique etjuridique que le prfc~dent. Sa d~marche tend A rendre
la communaut6 intouchable. I1 affirme ds le depart la p6rennit6 de l’ins-
titution: << La communaut6, en effet, n'est pas une loi 6dict~e par un lgis- lateur; c'est le droit naturel, ant~rieur au droit romain, et A la loi de Moise. 0>9 Uhistoire sert de caution A la communaut6. Dorion s’oppose d~s
lors aux changements demand~s, au motif que l’6conomie du droit de la
famille s’en trouverait perturbfe et trahirait le droit transcendant, familier
au peuple :.* Nos gens connaissent les coutumes : ils ignorent la 16i. >100 Le
Code, 6manation du droit coutumier, lui-m~me 6manation du droit naturel,
ne peut vraisemblablement pas subir de modifications sans faire courir le
risque de trahir les fondements de la vie sociale. Uann6e m~me ofi parait
cet article, Dorion est nomm6 pr6sident de la Commission des droits civils
de la femme. I1 est assist6 de Ferdinand Roy, rapporteur, de Victor Morin
et de Joseph Sirois. Peu apr~s l’annonce de la constitution de la commission,
Pelland publie une causerie ofi il accepte l’hypoth6se de modifications au
Code. I1 6met cependant une reserve importante en affirmant que le principe
de l’autorit6 maritale et paternelle est intangible. A l’appui de son opposi-
tion, il renvoie A un article de l’abb Joseph Boutin, article bas6 sur les
principes d’une >101

La commission ne pouvait manifestement pas rejeter du revers de la
main toutes les demandes des groupes progressistes. En donnant mandat A
une commission d’6tudier les droits civils de la femme, le gouvernement
s’attendait A ce que des propositions d’amendements au Code lui soient
soumises. Le choix des membres de la commission garantissait le caract~re
raisonnable des recommandations. A la reception des rapports, il n’eut pas

96Ibid. A la p. 3.
97<( Causerie du Directeur>> (1930) 8 R. du ). 330 aux pp. 330-32.
98Supra, note 32 aux pp. 201-04.
99< La communaut de biens)> (1929) 7 R. du D. 323 A la p. 324.
iOOIbid. A la p. 327.
‘o’Supra, note 97 A la p. 331.

1987]

INTfEGRITt DU DROIT CIVIL

h tre d6gu. G6n6ralement les propositions avanckes 6taient a caractre pa-
trimonial, telles les modifications visant i restreindre les pouvoirs du mari
sur la communaut6 de biens ou a accorder A la femme marine pleine et
entire libert6 sur le produit de son travail. Les modifications ne posaient
aucun probl~me technique, il suffisait d’emprunter les dispositions deja pr6-
vues au Code civil fran~ais. En revanche, les amendements susceptibles de
perturber la structure de l’autorit6 dans la famille furent rejet~s. Dans la
conclusion du premier rapport, les commissaires affirment que le Code doit
servir A preserver le peuple des moeurs d~plorables de ses voisins: o C’est
pour conjurer ce malheur que nous sugg~rons de n’accorder, parmi les r6-
formes l6gislatives, que celles qui laissent intact l’ordre familial tel que notre
peuple l’a toujours congu, tel qu’il continue de le concevoir. >>102

Cette opposition exprim~e a l’encontre d’ ventuels amendements au
Code semble reposer en d6finitive sur deux fondements distincts. Le premier,
et probablement le plus important, est d’ordre id~ologique. Pergu comme
la traduction d’un droit naturel immuable, le Code ne peut 8tre modifi
sans que l’on contredise les convictions de l’lite quant au comportement
souhaitable du peuple. Le deuxi~me fondement rel~verait davantage de l’6tat
de la pens~e juridique dominante A l’gard du Code civil. S’ils connaissent
A fond les dispositions de leur code, les juristes du Quebec savent aussi
jusqu’a quel point sa conception structurale et son style sont redevables au
module du Code Napoleon et A la doctrine des auteurs frangais. Faute du
sentiment de confiance que procurerait une connaissance plus fondamentale
de la technique de codification, les civilistes du Quebec semblent hant~s
par la crainte de d~stabiliser la structure du Code. Le respect r~v~rencieux
l’emporte donc sur l’esprit critique et l’ouverture aux hypotheses de r~forme.
Lorsque des amendements paraitront n6anmoins s’imposer, le reflexe sera
encore de regarder d’abord vers la France pour y emprunter les solutions
pertinentes.

D. Le droit statutaire

Plusieurs auteurs livr~rent un veritable combat d’arrire-garde contre
le recours au droit statutaire. Lors d’un commentaire sur un arr~t de la Cour
d’appel qui avait constat6 une contradiction formelle entre deux lois, Pelland
s’en prend A la surabondance de la legislation et A son effet n6faste:

[N]otre 1gislation provinciale continue de la sorte A s’mietter chaque annie
davantage. Avec ce syst~me, on perdra le gofit et la notion des lois d’ensemble ;

’02Commission des Droits civils de la Femme, Premier rapport des commissaires, Quebec,
s. Ed., 6 fevrier 1930 A la p. 22. La revue pr6sente des extraits de ce rapport et sent le besoin
de mentionner que < le Rapport venge notre droit priv6 des accusations dont il a 6t6 l'objet >>:
voir o Droits civils de la femme>> (1930) 8 R. du D. 403 A la p. 405.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

on prendra l’habitude de l~giferer de plus en plus pour des cas d’esp~ce, qui
s’accommoderaient tout aussi bien de l’ancienne lMgislation remodeI~e; on
verse de plus en plus dans la mani&’e et le syst~me anglais, qui consistent i
adopter quantit6 de lois particulires sans plan g~n~ral, sans lien et sans trait
d’union.103

La reaction ne doit pas 6tonner, elle i6tait au contraire pr&visible. Les annees
1920 avaient vu se d6velopper considerablement l’activit6 Idgislative. II 6tait
in~vitable que des contradictions surgissent entre le droit commun et le
droit statutaire et meme entre diverses dispositions du droit statutaire. Le
Code devait aussi voir sa preponderance remise en question dans certains
secteurs, voir son domaine retrecir. Les annees 1930, loin de ralentir le
phenomene furent plut6t propices A son amplification. Les graves problemes
economiques qui frapperent alors la societe quebecoise, comme le reste du
monde occidental, appelerent des legislations d’urgence. Le milieu juridique
ne baissa pas pavillon. Au contraire, il mit en garde. Robert Taschereau,
lors d’une conference, parle du danger de ((vouloir regler des crises pas-
sageres A coup de lois nouvelles. >>104 Lampleur de la crise et la guerre qui
suivit allaient accroltre sensiblement le r6le de ‘IEtat et changer profond&
ment la configuration des sources du droit.

Le Revue du droit fiit un forum de choix pour l’opposition au droit
statutaire. Notre releve des interventions portant sur ce sujet nous a permis
de distinguer un certain nombre de secteurs de l’activit6 1gislative ofi la
suspicion fut particuli6rement vive. Il s’agit des lois ou projets de lois portant
sur le divorce, la faillite, le credit, les affaires sociales et le travail.

I.

Le manage et le divorce

Le mariage et le divorce, en vertu du paragraphe 91(26) de la Loi
constitutionnelle de 1867, sont de la juridiction exclusive du Parlement ca-
nadien. Celui-ci n’ayant pas exerce sa juridiction, les dispositions 6dictees
par le Code civil du Bas-Canada, pour determiner les qualites et les con-
ditions requises pour contracter mariage, resteront en vigueur meme apres
la confed6ration, tandis qu’aucune loi ne reglera le divorce.

Le seul moyen de dissoudre le lien matrimonial etait de presenter une
requete i cet effet i la Commission des divorces du Senat qui en vint, semble-
t-il, A 8tre debordee. La possibilite de creer des tribunaux de divorce fit
alors 6voque.105 Pelland combat la suggestion de toutes ses forces. I1 s’leve
contre la juridiction acordee au Parlement canadien ; le mot < divorce >>,

103v ttudes de jurisprudence)) (1931) 9 R. du D. 492 A la p. 495.
104Gazette de Th6mis, ((Association du Barreau canadien > (1932) 11 R. du D. 246 A ]a p.

247.

‘0512Ontario se trouvait dans une situation identique au Qu6bec, alors que les autres provinces

poss~daient des tribunaux de divorce.

1987]

1INTtGRITt DU DROIT CIVIL

soutient-il, aurait dfi 8tre absent de la Loi constitutionnelle de 1867.106 Lop-
position de Pelland A une l6gislation sur le divorce n’est aucunement ap-
puy6e sur des arguments de droit positif. I1 ne soul~ve pas, par exemple,
les in6vitables conflits susceptibles de surgir entre une telle l0i et le Code
civil en ce qui a trait aux effets du divorce. Son d6saccord est essentiellement
bas6 sur sa conception de l’ordre social, sur la subordination de l’Etat A
l’Eglise en cette mati~re.

Les convictions de Pelland sur la pr6pond6rance de l’autorit6 de l’Eglise
en mati~re de mariage, ne sauraient 8tre mieux illustr6es que par ses com-
mentaires sur l’arr& Despatie c. Tremblay.10 7 Cet arret, rendu par le Conseil
priv6 en 1921, cr6a une v6ritable commotion dans la communaut6juridique.
Le pourvoi visait d interpr6ter l’article 127 du Code civil. Deux theses s’af-
frontaient. Selon la premiere, cet article avait pour seul effet de permettre
i un ministre culte, par ailleurs officier de l’6tat civil, de refuser de c616brer
un mariage lorsque sa confession religieuse pr6voyait des empechements A
ce mariage. La deuxi~me these accordait
I l’article 127 une port6e beaucoup
plus consid6rable. En vertu de cette disposition, l’existence d’un empeche-
ment religieux au mariage enlevait toute validit6, y compris en droit civil,
A un mariage contract6 malgr6 cet empechement par les fidles de la con-
fession religieuse concern6e. Cette dernire hypoth~se avait pour cons6-
quence que l’annulation du mariage religieux, pour cause de non-respect
d’un empechement dirimant, entrainait pour les memes raisons l’annulation
du mariage civil. Le Conseil priv6 opta pour la premiere interpr6tation:
l’article 127 ne devait pas &re compris comme affectant la capacit6 civile
des membres d’une confession donne de contracter mariage. La r6action
fit vive.

Uarr~t est analys6 en dMtail par Pelland.108 Fort de l’appui d’auteurs
prestigieux, tels Loranger, Mignault, Langelier et Jett6, il affirme la force
obligatoire des prescriptions des differentes confessions religieuses. Il conclut
que le l6gislateur devrait intervenir pour contrer les effets n~fastes qui d6-
couleront de la d6cision du Conseil priv6. Le juge Isidore Belleau exprime
des vues analogues dans un jugement post6rieur i l’arr~t du Conseil priv6
portant sur une action en annulation de mariage.10 9 Prenant appui sur le

106<< Encore le divorce)> (1929) 8 R. du D. 7 A la p. 16.
’07Supra, note 83.
108< Nos lois sur le mariage >> (1925) 3 R. du D. 289.
109Plante c. Zannis (1925), 63 C.S. 155. La description que fait lejuge Belleau, aux pp. 159-

60, de Ia sec6usse provoqu6e par l’arr6t Despatie m6rite d’etre reproduite:

Etait-ce le rave ou l’illusion g6n6reuse d’esprits tellement impr6gn6s des ides de
‘ancien r6gime et confiants dans ]a g6n6rosit6 du nouveau, qu’ils voyaient dans la
loi plut6t ce qui aurait dfi s’y trouver, que ce qu’il y avait en r6alit6 ?

Nous vivions dans cet atmosphere r6confortant, lorsqu’est survenu, Mcatant

o ….v

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 32

cours du juge Jett6, Pelland ira plus tard jusqui nier A l’ltat le pouvoir de
1gif-erer en mati~re de mariage. Selon lui cette juridiction ressortirait en
exclusivit6 A l’autorit6 de l’!glise :

Si le mariage est un sacrement et s’il n’y a pas lieu de distinguer, dans le mariage,
entre le contrat et le sacrement, il est 6vident que toute la mati6re du mariage
est du ressort exclusifde l’autorit6 ecclsiastique. Le pouvoir civil ne peut que
Iigiferer sur les effets civils du mariage. 0

2.

La faillite

Encore ici, le Parlement f-d~ral possdejuridiction exclusive sur le sujet
en vertu du paragraphe 91(21) de la Loi constitutionnelle de 1867. Apr~s
l’abrogation, en 1880, de la Loi defaillite de 1875, le Canada sera presque
quarante ans sans lgislation en cette mati~re. Il faudra attendre 1919111
pour que le vide soit combl. Au Qu6bec, les juristes accueillent froidement
la nouvelle loi, y voyant une menace 6vidente A la puret6 du droit civil.

Bien que principalement procfdurale, la loi permet l’infiltration du droit
6tranger en droit civil, notamment par ‘utilisation de la jurisprudence des
autres provinces. Elle perturbe le droit civil. La preuve en est qu’avant
l’adoption de la loi de 1919, les particuliers insolvables qui faisaient cession
de leurs biens n’6taient pas lib~rfs de leurs dettes pour la fraction non effac~e
de la cr~ance. En revanche, la loi fed~rale lib~re pour l’avenir de la plupart
des dettes impay~es. Ce faisant, la loi est percue comme une ing6rence dans
le droit civil en introduisant un nouveau mode d’extinction des
obligations. 1 12

Pire encore, l’application de cette loi sabote des institutions centenaires,
ainsi qu’en fait foi l’arr~t Royal Bank of Canada c. Larue. 1 3 Dans cette
espce, l’appelante avait obtenu et fait enregistrer un jugement contre un
nomm6 BMlanger. Uann~e suivante, ce dernier fit cession de ses biens. Es-
timant dftenir une cr~ance garantie, la banque produisit une reclamation
aupr~s du syndic Larue qui la rejeta. L’affaire aboutit devant les tribunaux.
La Cour sup~rieure, la Cour d’appel et le juge Brodeur de la Cour supreme
firent droit aux pr~tentions de la banque. Le juge Mignault et ses coll6gues
anglophones de la Cour supreme ainsi que le Conseil priv6 support~rent la

comme la foudre dans un ciel serein, le jugement dfsormais fameux du Conseil
priv6, dans la cause de D~patie [sic] v. 2Remblay.

II y eut grand dmoi dans les cercles judiciaires et religieux. C’dtait un cruel r~veil.

On prononqa mame le mot de vchiffon de papier. )

II 0< Legons remarquables > (1925) 4 R. du D. 129 a la p. 132.
1’Loi de faillite, supra, note 77.
12L. Pelland, < lUinjustice dans les affaires > (1926) 4 R. du D. 513 A Ia p. 525 (propos de

Me Gfrin-Lajoie).

13(1928), [1928] A.C. 187.

19871

1INTEGRITt DU DROIT CIVIL

these adverse en s’appuyant notamment sur l’alinea 10 de l’article 11 de la
Loi defaillite qui 6dictait que <( [1'] ordonnance [de s6questre] ou [la] cession [de biens] doit avoir priorit6 sur tous certificats de jugement, jugements operant comnme hypothques, exdcutions et saisie-arrets [...] >. 114 S’il faut
en croire la Revue du droit l’indignation qui suivit l’arr~t fut unanime.

Alexandre G6rin-Lajoie commente longuement l’affaire dans un article
intitul6 << D~molisseurs ! Pour ne pas dire pire ... 1>.15 D’apr~s lui, les con-
cepts dont il est fait mention A l’alin~a 10 n’existent pas en droit queb~cois
et il est inadmissible d’assimiler l’hypoth~que judiciaire a l’une de ces r~a-
lit6s 6trang~res. A plusieurs reprises, tout au long de son article, il s’en prend
vertement au Conseil priv6, ainsi qu’en fait foi l’extrait suivant:

Mais que dira-t-on de ces h~ritiers de la puissance mat~rielle et l6gislative
de Rome, du moins le disent-ils, qui, consciemment ou non et plutat oui que
non, sabotent notre vieux droit fran~ais et mutilent resprit de nos lois ? Tout
nobles que sont les lords du Conseil priv6 de l’Angleterre, ils viennent, en
rendant un autre de ces jugements ineffables qui ne devraient plus nous sur-
prendre, de se poser en champions d~molisseurs de notre Code civil. Ils ont
affirm6 incontestablement leur parfaite incompetence dans ce domaine.” 6

G6rin-Lajoie ne fait pas cavalier seul. I1 est assiste de Pelland qui, avec son
esprit combattif habituel, fustige sans mrnagement le Conseil priv6. 1 7 Sans
doute aurait-on admis ‘application d’une telle loi dans le domaine restreint
du commerce. Mais que son champ de competence s’6tende aux particuliers,
y compris aux cultivateurs et aux colons, cela est inadmissible. Des auteurs
insistent sur les prejudices causes par la loi aux agriculteurs. Fr~quemment
ceux-ci sont solvables – m8me s’ils n’ont pas en main l’argent n~cessaire
pour r~gler leurs dettes – mais sous la pression de syndics peu scrupuleux,
font cession de leurs biens. De surcroit, ils semblent 6prouver de la difficult6
a trouver du credit,118 les marchands craignant une 6ventuelle faillite. Des
modifications furent finalement apport~es et les cultivateurs du Quebec fu-
rent exclus de l’application de cette lgislation.11 9

La loi est en outre susceptible d’amener une d~t~rioration des moeurs
dans les relations commerciales. A cet 6gard, Pelland affirme : <> (1928) 6 R. du D. 380; L. Pelland,

<( Probl~mes de droit constitutionnel >> (1936-37) 15 R. du D. 65.

“Pelland, supra, note 73 A lap. 91 (propos de Me Antonin Galipeault, btonnierde Quebec);
Gazette de Th6mis, <(1931) 9R. duD. 505 (propos de Me Robert Taschereau).

’19Loi modificatrice de la Loi defaillite, 1932, S.C. 1932, c. 39, art. 6(1).

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

qui peuvent tant faire pour rem~dier aux injustices, parfois incontr6lables,
auxquelles les affaires donnent lieu. > 120

La faillite risque aussi de contribuer A faire disparaitre des sentiments
nobles, tel le respect de la parole donn~e, sur lequel avait 6 6difi6, au dix-
neuvi~me sicle, tout le droit des obligations. Dans une lettre datfe du 25
mars 1935, vraisemblablement adress~e par le doyen Ferdinand Roy au
s6nateur Lucien Moraud, la crainte de voir se d6sagr~ger la structure du
droit civil sous la pression de lois comme la Loi de faillite et la Loi d’ar-
rangement entre cultivateurs et cr~anciers, 1934121 est clairement exprim~e:

Notre droit civil repose sur la foi des contrats, sur le respect de la parole donn~e.
Sous l’empire nouveau de ces deux lois, les contrats, qui n’ont pour objet que
de s’engager, n’engagent plus, les promesses librement consenties n’ont pas A
8tre tenues. La loi, dont e’est le rble, imposait aux tribunaux le devoir de
sanctionner les conventions ; ces deux lois nouvelles suppriment la sanction.122

Manifestement, il y a crainte de voir s’infiltrer au Qu6bec, par le biais d’une
telle loi, les moeurs d~plorables du monde am6ricain des affaires. La faillite
ne sera plus une proc6dure infamante et humiliante, mais un simple incident
de parcours. Rapidement l’6ponge sera pass6e sur les b6vues des faillis,
m~me au cas de rcidive.12 3 En revanche, ce n’est pas sans envie que les
dispositions de la loi 6lectorale frangaise, privant les faillis de leurs droits
6lectoraux, sont 6voqu~es. 124

3.

Les lois de moratoire

En plus de provoquer la faillite de plusieurs entreprises, la crise 6co-
nomique de 1929 fit perdre la propri6t6 de leur maison A plusieurs d6biteurs
incapables de respecter les paiements de leur dette hypoth~caire. DejA, apr~s
la guerre,
‘Europe avait connu d’importants probl~mes de logement. L’Etat
intervint dans plusieurs pays en mettant de c6t6 l’application d’un principe
fondamental du droit commun : la force obligatoire des conventions libre-
ment consenties. Les lois vot~es pouvaient proroger les baux, fixer les loyers
ou mettre sur pied divers organismes de contr6le ou de surveillance. Pelland
expose la port~e de ces interventions et juge s6v~rement ces d6rogations au

120Supra, note 112 A lap. 524 (propos de Me Gfrin-Lajoie). Des propos similaires sont tenus
par W. Desch8nes lors d’une conference donnfe devant l’Association du notariat canadien:
voir( La loi canadienne des faillites > (1924) 26 R. du N. 321 A la p. 335.

121S.C. 1934, c. 53.
’22Archives de ‘Universit6 Laval, Fonds de la Facult6 de droit, Correspondance g~n6lrae,

Cote 539-56. Voir aussi E Roy, ( Rapport de Ta Facult6 de droit >> (1935) 23 Le Canadafrancais
260 A la p. 262.
’23Voir L. Pelland, ((Autres pays …>> (1923) 1 R. du D. 428; supra, note 112 A la p. 524
’24Pelland, <(Autres pays ... >, ibid. A la p. 428.

(propos de Me G6rin-Lajoie).

1987]

UINTtGRITt DU DROIT CIVIL

droit commun.125 I1 craint notamment que la prolongation d’un tel systeme
d’exception puisse avoir une mauvaise influence sur les moeurs. Rapide-
ment, selon lui, il deviendrait impossible d’effectuer un retour en arriere
sans que des oppositions ne se manifestent. En un mot, la propriete est
l’objet d’importantes attaques et il y a lieu d’etre vigilant.

Quelques annes plus tard, non sans r6ticences, l’Assemblee legislative
du Quebec doit intervenir. Le contexte et les raisons dilttrent cependant.
Contrairement A la situation europ6enne d’aprs-guerre, dominee par une
p6riode inflationniste, la situation engendree par la crise est d6flationniste.
I1 n’y a pas p6nurie de logements, mais incapacite des locataires en ch6mage
de payer leur loyer et des proprietaires de respecter leurs paiements hypo-
thecaires. Devant la perspective de voir plusieurs petits propri6taires d6-
pouilles de leur maison, l’Assembl6e legislative fait voter une loi accordant
un delai ou moratoire au debiteur de creances hypothecaires ou au vendeur
avec faculte de remere.’ 26 Dans le but de bien baliser le domaine d’appli-
cation de la loi, elle fut pr6cedee d’un preambule precisant le contexte qui
necessitait l’intervention du legislateur. Plus tard, la loi fut modifiee de
maniere A en faciliter l’application. 127

Souvent les creanciers s’efforcerent de se soustraire a l’application de
la loi comme en font foi les causes rapportees. Dans plusieurs cas, la question
A trancher par les tribunaux visait A mesurer l’elasticit6 du champ d’appli-
cation de la loi. L’examen de decisions publiees permet de percevoir la
reaction des juges face a une loi derogeant au droit commun. Des juges
mentionnent expressement le caractere particulier de la loi. Ils la qualiflent
de mesure d’exception et concluent qu’elle doit 6tre interpretee restricti-
vement.128 Cette demarche reflete une reticence A percevoir la loi dans une
perspective diachronique. Elle prend plut6t pour acquis que le droit com-
mun est un corpus intangible. D’autres juges, au contraire, prennent en
consideration l’esprit de la loi. Ils sont davantage conscients que le temps
forge le droit. Plut6t que de se porter Ai la defense du corpus originel de la
legislation, ils s’arretent aux circonstances qui ont incit6 le legislateur A
intervenir, quitte A etendre l’application de la loi a des situations non ex-
pressement prevues. A titre d’exemple, mentionnons un extrait d’un juge-

’25Gazette de Th6mis, <( La 16gislation des loyers o (1926) 5 R. du D. 240. l26Loi suspendant l'exigibilit6 des crances hypothecaires et autres, L.Q. 1933, c. 99. '27Loi relative au moratoire et sauvegardant la petite propriete, L.Q. 1936, 2e session, c. 37. 128Laverdure c. Malouin (1933), 71 C.S. 552 A la p. 554: Consid6rant que ladite loi est une loi d'exception qui se substitue aux conventions qui font d'ordinaire la loi des parties; que, par consequent, cette loi doit Wtre in- terprte restrictivement [...]. Voir aussi Pag6 c. Gauthier (1934), 72 C.S. 104 A la p. 105; Renaud c. Rosenberg (1934), 72 C.S. 487, 16 C.B.R. 251 ; Duprt c. Brossard (1934), 56 B.R. 256 A la p. 262. REVUE DE DROIT DE McGILL [Vol. 32 ment prononc6 par le juge Demers. 129 Les deux m~thodes d'interpr~tation utilis~es sont r~v~latrices de la conception plus ou moins dynamique que se font les juges de la loi ainsi que de sa capacit6 d'adaptation aux cir- constances 6conomiques. Albert Mayrand, jeune avocat, signe deux articles portant sur le mo- ratoire provincial. 30 I1 souligne le caract~re 6minemment social de la loi. Devant la concentration de la richesse d'une part et la d6possession des petits propriftaires d'autre part, le gouvernement ne pouvait rester indif- ferent. II y allait de l'int~r~t public, pr~cise-t-il. ULEtat s'est fait le protecteur du d~biteur. La loi conserve cependant un caract~re d'exception. Elle appelle, selon lui, une interpretation restrictive. 4. Les lois sociales La p6riode qui nous int6resse verra se dvelopper passablement les lois sociales. La crise 6conomique invite l'ttat A intervenir dans les secteurs qui jusqu'alors avaient relev6 principalement de la charit6 priv~e. LEurope fit preuve d'un leadership certain dans ce domaine. Au Canada, les provinces anglaises, notamment celles de l'ouest, d~velopp~rent assez t6t des pro- grammes sociaux, tandis que le Quebec fit montre de beaucoup d'appr6- hension sinon d'opposition. La Revue du droit fit certainement un excellent t~moin des preoccupations manifest6es par les Mites qu6b6coises face aux lois sociales en application A l'Mtranger et A celles que les gouvernements federal et qu~b~cois allaient proposer. Avant m~me que n'6clate la crise, des provinces avaient mis sur pied un systme d'allocations familiales. Le programme n'6tait pas universel. I1 visait i venir en aide aux mares de famille dans le besoin. Pelland pr~sente I'6tat de cette lgislation. 131 I1 reconnait l un objectif louable, mais bien vite fait ressortir le mauvais c6t6 d'une telle legislation. Ii s'6lve contre le 129Corporation de garantie de titres et defiducie du Canada c. Casselman (1937), 75 C.S. 101 A la p. 102, inf. (1938), 64 B.R. 229: On objecte que cette loi d~roge aux r gles ordinaires et qu'il faut l'interprdter strictement. A cela je r6ponds d'abord que l'intenlion du l6gislateur doit etre suivie, que les termes dans une loi peuvent 8tre 6tendus ou restreints secundum subjectam ma- terian. Le but du l6gislateur est dans le titre < suspendre 'exigibilit6 des cr~ances hypothcaires >.

De plus, c’est une loi 6dict~e dans l’int6r&t public, et ces lois doivent toujours

8tre interpr6tes lib~ralement.

Voir aussi Credit foncierfranco-canadien c. Bleury Garage (Ltee) (1933), 71 C.S. 362 i la p.
364, 39 R.L.(n.s.) 362; Weiser c. St-Jean (1935), 73 C.S. 503 A la p. 504.

de la petite propri6t6o (1938) 17 R. du D. 67.

130(( La nouvelle loi du moratoire > (1936-37) 15 R. du D. 225 ; <(Le moratoire et le probl~me 131Gazette de Th~mis, (134

Linstauration d’un regime de pensions de vieillesse, dont les cofits
seraient partag~s A part 6gale par le gouvernement ied6ral et les gouverne-

13 2Ibid.
133Quebec, Commission des assurances sociales, ler, 2e, 3e, 4e rapports, 2e Ed., Quebec, s.

la p. 225.

Ed., 1933 aux pp. 107-8.

134 La famille et ses appuis > (1934) 12 R. du D. 321 a Ta p. 333 ; voir aussi L. Pelland,
<(Association professionnelle et contrat de travail >> (1934) 12 R. du D. 385. Les recomman-
dations de Ta Commission furent suivies quelques annes plus tard lorsque, en 1937, fut vot~e
Ta Loi de l’assistance aux mres ncessiteuses, L.Q. 1937, c. 81.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

ments provinciaux ne suscite pas davantage d’intft&. Pelland reproduit dans
la Gazette de Th6mis une intervention du premier ministre Taschereau ofa
celui-ci se montre fort critique face A la loi feddrale. Deux raisons militent
en faveur de cette opposition. D’abord les cofits : le premier ministre consi-
dre les sommes n6cessaires pour le programme lui-meme beaucoup trop
6lev~es, sans compter les montants A pr~voir pour la gestion. Ensuite, le
syst~me porterait atteinte A des valeurs fondamentales de la socidt6
qu~b~coise :

Je n’insiste pas sur le c8t6 moral et sur l’aspect social de cette loi. A mon
avis, elle tend A d6truire et l’esprit d’8conomie et l’une des bases les plus stables
de notre vie familiale, e’est-A-dire l’aide dont les enfants, dans notre province,
entourent leurs parents […].135

Linitiative du gouvernement fedral pour int~grer l’assurance-ch6mage
parmi les mati~res relevant de la competence exclusive du Parlement ca-
nadien fait l’objet d’une vive opposition. Encore une fois Pelland inter-
vient. 3 6 I1 s’6lve contre la mesure elle-meme qui, lors de graves crises
6conomiques, risque d’etre trop lourde pour l’ttat. Plus encore, il voit dans
ce d~sir du gouvernement federal le debut d’une intrusion dans un secteur
r~serv6 aux provinces. De l’assurance-ch6mage, il sera ais6 de passer aux
affaires sociales (maladie, invalidit6, vieillesse) pour ensuite occuper le sec-
teur de l’assurance en g~n~ral. En agissant ainsi un autre chapitre du Code
aura W sacrifi6.

Devant la durfe prolong~e de la depression, certains en vinrent i pro-
poser des mesures d’inspiration keyn~sienne ou encore conformes A la doc-
trine sociale de l’tglise pour en att~nuer les effets.

Ainsi, l’tcole sociale populaire sous la direction dujfsuite Joseph-Papin
Archambault fut A l’origine de la publication d’un <(Programme de restau- ration sociale >>, que la Revue du droit reproduisit dans ses pages. 137 On y
proposait notamment d’appliquer immddiatement la loi fedfrale sur les
pensions de vielllesse, l’allocation aux m~res n~cessiteuses et d’exp~rimenter
prudemment un programme d’allocations familiales. Les convictions de
Pelland, partag~es sans doute par plusieurs, vinrent probablement i chan-
celer A mesure que la crise, qui devait 8tre passag~re, persista.

Durant la p~riode 6tudide, l’ttat intervint non seulement pour amoin-
drir les probl~mes pfcuniers des individus et des familles, mais 6galement
pour am~liorer la sant6 publique. LOeuvre du placement familial fit cr6e
pour combattre la tuberculose. 38 Les enfants des villes vivant dans des

135< Programme l6gislatif>> (1929) 7 R. du D. 300 1 la p. 304.
136 Pour I’enti re autonomie des provinces> (1937-38) 16 R. du D. 321.
137Gazette de Thdmis, < Programme de restauration sociale o (1934) 12 R. du D. 562. '38Loi concernant la preservation de l'enfance contre la tuberculose, L.Q. 1930, c. 83. 1987] 2INTEGRITE DU DROIT CIVIL families ofi se trouvaient des tuberculeux 6taient envoy6s dans des families a la campagne. Les cures des paroisses voyaient A la surveillance des enfants. Pelland s'interroge sur la ncessit6 pour l'Etat d'intervenir directement au lieu de soutenir l'assistance priv6e. 12implication de l'Rglise dans le pro- gramme le rassure.139 Les r6ticences constantes envers l'emprise de l'ttat sur le secteur des affaires sociales viennent de la crainte de voir ainsi gruger le pouvoir incontest6 auquel pouvait pr6tendre l'Eglise sur ce secteur. 5. Le travail Le monde du travail fut t6moin de modifications profondes au dix- neuvi~me sicle. La r6volution industrielle en est la cause. L'artisanat dis- paralit et l'industrie m6canis6e lui succde. Les cons6quences de ce chan- gement dans la structure de production sont multiples. La m6canisation amine un morcellement des tAches, une augmentation de la productivit6 et l'apparition de grandes unit6s de production. La place de l'ouvrier dans ce nouvel environnement est grandement modifi6e par rapport A sa situation ant6rieure. Ses rapports avec son patron changent et le droit tel que pr6vu au Code civil sera rapidement jug6 insuffisant pour r6gir la nouvelle dy- namique des relations de travail. Contrairement A la plupart des auteurs qui abordent le probl~me du foisonnement du droit statutaire, Paul Fontaine,140 avocat de Quebec, pre- dhe pour une intervention du l6gislateur.141 Ii souligne les inconv6nients de la codification. Constitu6 pour r~pondre aux besoins d'une 6poque donn~e, un code peut, dans un avenir plus ou moins lointain, re d6phas6 par rapport A la r6alitI6 sociale. L'industrialisation fait ressortir rapidement les insuffisances du Code dans un secteur qui connut une mutation remarquable dans la seconde partie du dix-neuvi~me si~cle. Les carences de la loi, ainsi que le souligne l'auteur, 6taient importantes: La vapeur a r6volutionn& aussi l'industrie, qui a cess6 d'etre familiale ou locale pour devenir anonyme et internationale: aux petits ateliers ont succdd6 les grandes usines i structure financi~re complexe. En face de la masse des actionnaires, s'est dress~e la masse des travailleurs; les droits des uns et des autres dans l'industrie ne trouvent qu'une sanction imparfaite au Code civiL I1 fallut alors une loi nouvelle des compagnies; il fallut trouver aussi, aux 139<( Causerie du Directeur > (1929) 8 R. du D. 193 aux pp. 199-202.
140Apr~s des 6tudes A la Facult6 de droit de l’Universit6 Laval, Paul Fontaine se rend A Paris.
I1 s’inscrit i l’Ecole des sciences politiques et fr~quente 6galement la Sorbonne o6 il 6tudie le
droit compar6. De retour A Qu6bec, il pratique le droit durant 7 ans dans ]a meme dtude que
Marie-Louis Beaulieu. Par Ia suite, il fait cairire dans Ta fonction publique feddrale: voir
<(Paul Fontaine> (1969) 29 R. du B. 628.

14 1 Le contrat collectif de travail ) (1926) 4 R. du D. 465.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 32

rapports entre employeurs et employ~s, une solution qui correspondit aux r6a-
lit6s sociales, 6conomiques et juridiques1 42

Durant la p~riode qui nous occupe, le secteur du travail a dejA donn6 lieu
A d’importantes 16gislations. Les preoccupations seront orient~es vers ‘am&-
lioration du syst6me mis en place, notamment en ce qui concerne les ac-
cidents du travail. La Revue du droit s’int6resse de pros au d6bat suscit6
par les diverses modifications propos~es par les intervenants.

La Loi concernant les responsabilits des accidents dont les ouvriers sont
victimes dans leur travail, et la reparation des dommages qui en rsultent,
vot~e en 1909143 et modifi6e subs~quemment, 6tait l’objet d’insatisfactions
tant du monde ouvrier que patronal. Une commission, constitute en 1923,
6tudia la situation. 144 Le monde ouvrier se plaignait notamment du manque
de pr6cision de la d6finition de l’industrie soumise A la loi, des longs d~lais
avant de toucher une indemnit6, de la judiciarisation du syst~me et des
cofits en d~coulant, de l’insuffisance des indemnit~s et de la non-assimilation
des maladies professionnelles aux accidents du travail. I1 proposait que l’on
substitue A la responsabilit6 individuelle des patrons une assurance collec-
tive obligatoire, support~e par les employeurs, et administr~e par une com-
mission gouvernementale ; il rclamait aussi une hausse des indemnit~s de
50 A 66 % dans les cas d’incapacit6 permanente. Les patrons, pour leur part,
proposaient d’6largir l’application de la loi d d’autres secteurs que ceux d6ja
pr~vus, une hausse de certains indemnit~s, une procedure judiciaire plus
stricte et l’obligation pour l’employeur assujetti de contracter une assurance
couvrant sa responsabilit6. De preference a la modification substantielle du
regime proposee par les ouvriers, les patrons s’en tiennent A sa bonification.

Sans contredit, la Loi des accidents du travail est l’un des sujets les plus
populaires aupr~s des collaborateurs de la Revue. Plusiers auteurs mettent
en garde le l~gislateur contre le danger de se laisser entrainer dans des
r~formes de trop grande envergure. D~s apr~s le d~p6t du rapport de la
commission d’6tude, la redaction de la Revue formule des voeux.145 Elle se
pr~occupe au premier chef du statut de la Loi des accidents du travail. Cette
loi d’exception doit demeurer confinfe A la place restreinte qu’elle occupe
par rapport au droit commun. Le principe fondamental gouvernant le droit
de la responsabilit6 – pas de responsabilit6 sans faute – doit demeurer la
r~gle de base en ce domaine. Plus qu’une loi civile, il s’agit IA d’une loi
morale. Il y a crainte que, par des modifications au droit statutaire, on 6carte

1421bid. A la p. 466.
’43L.Q. 1909, c. 66 [ci-apr s Loi des accidents du travail].
’44Voir Quebec, Rapport de la Commission d’etude sur la reparation des accidents du travail,

Qu6bec, Imprimeur du Roi, 1925.

’45La redaction, <( Un sujet d6licat >> (1925) 3 R. du D. 241.

1987]

I2INTkGRITE DU DROIT CIVIL

encore davantage le vieux droit commun dont on apprecie la rigueur et la
justesse.

D’autres auteurs sont plus directs et s’en prennent ouvertement au
remplacement du processus judiciaire par un processus administratif et par
une assurance collective d’Etat. Plusieurs s’elevent contre le rejet des tri-
bunaux de droit commun comme forum competent. Auguste Lemieux y
voit une mesure << contraire aux meilleurs int6rets des ouvriers >>,146 Edouard
Fabre-Surveyer ne peut accepter que ces litiges soient enlev6s auxjuges pour
8tre confi6s A des o tribunaux d’amateurs ) .147

Le gouvernement Taschereau se rend aux desirs des employeurs1 48
Mais il constate rapidement l’inapplicabilit6 de sa 16gislation. Le talon
d’Achille n’est autre que lobligation pour les employeurs de contracter une
assurance. I1 appert que les taux exig6s par les compagnies d’assurance sont
trop 6lev6s pour les petites entreprises. C’est l’impasse. Les solutions d6jA
employ6es ailleurs sont envisag6es: 6tatisation du r6gime d’assurance et
mise sur pied d’une commission gouvernementale pour en assumer la ges-
tion. La r6daction de la Revue, m6moire des assureurs de la province de
Qu6bec A l’appui, s’y oppose fermement: o De meme que l’assurance-
accidents du travail est l’affaire des compagnies d’assurances, de meme l’ap-
plication de la Loi des accidents du travail nous parait etre l’affaire des
tribunaux. >149 Elle pr6ne l’am6ioration de la proc6dure pour pallier les
carences constat6es.

La question se regle finalement par une mesure de compromis. Une
commission est institu6e, mais l’assurance reste entre les mains du secteur
priv6.150 Commentant la loi, Pelland se montre s6v6re.15 1 I1 juge mal venue
l’intrusion de l’ttat dans le domaine de la responsabilit6 civile et revient A
nouveau sur des craintes d6jh manifest6es, y compris le spectre du socialisme
d’Etat. 5 2

146< Quelques consid6rations sur la 'Loi des accidents du travail'>> (1924) 3 R. du D. 97 i

la p. 98.

147 R6formes propos6es au Code de proc6dure civile > (1926) 4 R. du D. 419 f ]a p. 427.
148Loi des accidents du travail, 1926, LQ. 1926, c. 32.
149Lex, <(Notre loi des accidents du travail>> (1927) 6 R. du D. 5’a la p. 9.
15OLoi relative aux accidents du travail, L.Q. 1928, c. 79 ; Loi concernant la Commission des
accidents du travail, L.Q. 1928, c. 80. La r6gime d’assurance sera toutefois 6tatis6 en 1931 par
la Loi des accidents du travail, 1931, L.Q. 1930-31, c. 100.

sI <(Notre l6gislation sur les accidents du travail> (1929) 7 R. du D. 536.
15 2Pelland s’616ve avec la m~me vigueur contre la mise sur pied d’une Commission des
accidents d’automobile. I1 rejette toute analogie entre les accidents d’automobile et les accidents
du travail: voir << Causerie du Directeur > (1930) 8 R. du D. 513 a a p. 514.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

Conclusion

Protege, sinon restaur6, par la codification, le droit civil d’origine fran-
aise se doit d’8tre sauvegard6 dans son int~grit6 aux yeux de l’61itejuridique
qu6b6coise de l’entre-deux-guerres. Les juristes les plus en vue font valoir
Ia n6cessite de prot6ger le legs des anctres. H6ritage sauv6 de haute lutte,
le droit civil ne saurait 8tre reni6 sans trahir le courage et la t6nacit6 d’un
Louis-Hippolyte Lafontaine ou d’un Georges-Etienne Cartier.

Les tenants de ce nationalisme dMfensif peuvent compter sur un forum
ideal pour exposer leurs ides : la Revue du droit. Mise sur pied pour veiller
A l’int6grit6 des lois civiles frangaises dans la province de Quebec, la revue
regroupe une direction, des collaborateurs et des sympathisants qui ne de-
mandent pas mieux que d’oeuvrer en ce sens. LUo Pelland sera de loin le
plus farouche porte-parole de ce mouvement int6griste.

Le th6me de la sauvegarde de l’integrite du droit civil prend plus ou
moins d’importance selon les questions abordees. Dans les premiers tomes
du p6riodique, c’est le danger de l’uniformisation du droit au Canada qui
sera propice A l’exposition d’un tel discours. Par la suite, une fois repouss6es
les forces unificatrices, c’est la proliferation du droit statutaire qui devient
‘ennemi A combattre. Dans les deux cas, on craint que le domaine du droit
commun soit de plus en plus gruge pour ne plus trouver application que
dans un nombre limit6 de cas. Au-delA de la protection d’un syst~me de
droit, la reaction d’opposition vise A d~fendre une soci6t6 dont la singularite
et la survivance reposaient sur le maintien de la langue frangaise, de la foi
catholique et du Code civil. Pour cette raison, le moindre changement est
perqu avec une tr~s vive apprehension.

Cet attachement au passe, c’est en bonne partie l’attachement au module
d’une soci&6 d’ancien regime, dont les institutions auraient survcu ici, plus
qu’en France, grAce au Code. Porter atteinte au droit civil, c’est affaiblir le
syst~me immunitaire de la nation canadienne-frangaise. Ceci est d’autant
plus vrai que les modifications susceptibles d’tre apportdes au Code pa-
raissent fr~quemment emprunt~es de l’ext~rieur et risquent d’amener une
la’cisation de l’ttat, rintroduction de mesures n6o-lib6rales, l’am~ricani-
sation des moeurs. Les int~gristes r~agissent en effectuant un mouvement
de repli sur une societ6 dont ils ne connaissent que le souvenir. Ils regardent
le passe avec nostalgie, se sentent bouscul6s par le present et appr6hendent
le futur avec angoisse.

Les tenants de la sauvegarde de l’intfgrit6 du droit civil constituent, A
n’en pas douter, un groupe important. Si l’on en juge par la Revue du droit,
ses porte-6tendard sont des juristes francophones, surtout de la ville de
Quebec qui gravitent autour du pouvoir judiciaire et de la Facult6 de droit
de l’Universit6 Laval. Lopposition, quoique timide, n’est pourtant pas ab-

1987]

1INTGRITR DU DROIT CIVIL

sente et parait devoir s’affirmer de plus en plus ouvertement. A la fin de la
p6riode qui nous intdresse ici, un d~bat memorable semble exprimer 6lo-
quemment les sentiments de la pens6e juridique dominante, tout en t6-
moignant aussi d’un conflit de g6n~ration peut-atre annonciateur d’une
culture juridique nouvelle. Le d6bat est d’autant plus significatif qu’il porte
en majeure partie sur la mise en opposition des vertus respectives du droit
commun et du droit statutaire.

En 1939 Ferdinand Roy, juge en chef de la Cour de magistrat et doyen
de la Facult6 de droit de l’Universit6 Laval, prononce une causerie au titre
6vocateur: << Les fureurs d'un juriste >. Radiodiffusde, la communication
eut un certain retentissement. Le juriste parle de la concurrence faite par
la nouvelle tcole des sciences sociales h la Facult6 de droit, mais l’essentiel
de son propos porte sur la d~sint~gration du droit notamment sous la pres-
sion de la legislation sociale. Ses propos expriment l’amertume d’une per-
sonne qui voit disparaltre un pass6 auquel elle 6tait profond~ment attach~e:

Sous couvert de l6gislations dites sociales on a 6cras6 le Droit. La Loi

fichit sous le coup des lois. Le nombre tuera l’unit8 de l’ordre.

I1 y avait le Code dont on pouvait faire admirer la solidit6 de base, la
logique des prceptes, tir6s du D ,alogue: tu respecteras la parole donn6e, tu
ne retiendras pas le bien d’autrui. Tout cela est chang6. Ce que dit le Code
d’autres textes le contredisent. Ce qui 6tait hier le mal est aujourd’hui le bien.
Les contrats ne produisent plus d’obligations. Bient6t il n’y aura plus de v6rit6
l6gale. D6jA les memes sanctions s’appliquent et ! la v6rit6 et A l’erreur.53

La causerie du juge Roy, si elle satisfait plusieurs auditeurs trouve aussi ses
d6tracteurs. Marie-Louis Beaulieu, jeune avocat dont la these de doctorat
avait t6 unanimement salu6e dans la communaut6 juridique de Quebec,154
n’h~site pas i r~pliquer au juge-doyen. Ses commentaires prennent la forme
d’un long article qui parait dans L’Action catholique.55 Beaulieu relive les
points forts de la causerie du juge Roy et se fait un devoir de les refuter les
unes apr~s les autres.

1-53Supra, note 31, signal6 par J.-C. Bonenfant, <(Me Marie-Louis Beaulieu>> (1967-68) 9 C.
de D. 324 aux pp. 329-30. Pour des propos similaires tenus par le juge E Roy, voir supra, note
122; <(Quatri~me congr6s du barreau de la province de Qu6bec > (1946) 6 R. du B. 301 aux
pp. 346 et s.

154Du bornage et de l’action en bornage, Qu6bec, Action catholique, 1937. La th6se fit Pobjet
de deux recensions louangeuses dans la Revue du Droit: voir L. Pelland, < Bomage et action en bornage > (1937-38) 16 R. du D. 513; P-B. Mignault, ( Du bornage et de ‘action en bomage>
(1939) 17 R. du D. 257. Pour une biographic de Beaulieu, voir J. Goulet, L’oeuvre litt6raire
juridique de Monsieur le Professeur Marie-Louis Beaulieu>> (1967-68) 9 C. de D. 341.

155( Commentaires de Mtre Marie-Louis Beaulieu sur une causerie de M. Le Magistrat-en-
chef Ferdinand Roy >, L’Action catholique, i1 mars 1939, p. 4. Signal6 par Bonenfant, supra,
note 153 A la p. 330.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 32

Lui-meme professeur i l’Ecole des sciences sociales, Marie-Louis Beau-
lieu se porte A la d6fense de la toute nouvelle institution. II incite meme les
futurs avocats et notaires A la fr6quenter, afin de venir y chercher une for-
mation plus g6n6rale. II plaide ensuite en faveur d’une transformation du
droit, de son adaptation A la r6alite sociale :

[L]e Droit, comme toutes choses humaines, est en perpetuelle 6volution; il
6volue avec les 6poques et les differents Ages de la soci6t6 qu’il doit diriger et,
s’iI cessait d’6voluer, il cesserait d’8tre le Droit, <(science uniquement sociale >.
Les lois qui refuseraient d’ob6ir A cette loi se porteraient i elles-mmes de rudes
coups, car si les principes fondamentaux demeurent parce qu’ils sont universels
et qu’ils reposent sur la nature mrnie des choses les formes qu’ils rev~tent
changent avec les institutions et les moeurs et c’est ainsi que les lois anciennes
sont modifi~es et que de nouvelles lois sont ddict6es.156

Beaulieu d6fend avec la meme ardeur les lois sociales. II trouve 16gitime
que, parallelement au Code, se d6veloppe un corps de droit qui puisse d6-
roger A certains principes. A preuve, il mentionne la d6rogation A la libert6
des conventions dans le domaine des relations de travail. La 16gislation du
travail lui semble un moyen d’6tablir un 6quilibre entre deux parties d’ine-
gale force. Pour garantir la 16gitimit6 de ses pr6tentions, il se r6fere aux
enseignements des papes Lon XIII et Pie XI. I1 n’h6site pas A relier la
pens6e du juge Roy d l’6cole lib6rale dont il r6sume les origines et les pr6-
occupations. En conclusion, il justifie le passage, i la fin du dix-neuvieme
siecle, du lib6ralisme au n6o-lib6ralisme.

En 1945 Louis-Philippe Pigeon ajoute sa voix i celle des juristes qui
pr6nent une modernisation du droit qu6b6cois notamment par le recours
au droit statutaire. Prononc6e devant la Societ6 Saint-Jean-Baptiste, sa con-
ference est publiee dans les Cahiers de la Facult6 des sciences sociales de
l’Universit6 Laval,157 faculte oti il enseigne comme Beaulieu depuis 1939.
Partant d’une analogie avec le monde scientifique qui, peu i peu, a dfi
remettre en question des th6ories autrefois accept6es, Pigeon d6montre qu’il
en va de meme du droit qui doit se transformer au rythme de la societe
avec laquelle il fait corps.’ 58

Parmi les nombreuses dispositions que contient le Code, Pigeon limite
A quelques principes seulement – 6manant du droit naturel –
ce qui peut
8tre qualifi6 d’immuable. Quant au reste, il ne voit aucune objection de ne
pas y apporter des modifications, si ce n’est la prudence. Apr6s avoir expos6
des cas d’injustices pouvant naitre d’un droit 6loign6 de la r6alit6 sociale,
le conferencier incite les juristes A analyser la l6gislation non plus seulement
pour y d6couvrir les principes qu’elle contient, mais plutat pour y chercher

I56Ibid.
’57Supra, note 33.
‘5Slbid. aux pp. 3-4 et 11-12.

1987]

UINTEGRITt DU DROIT CIVIL

les carences. A titre d’exemple, il s’arrfte A la legislation des accidents du
travail, dont il vante les m~rites, tout en signalant sa timidit6 et ses im-
perfections. I1 conclut en soulignant la sup~riorit6 de la legislation sociale:

Malgr6 ces imperfections, la lgislation ‘ sociale > donne incontestablement
des rfsultats plus satisfaisants que la l~gislation traditionnelle. Son expansion
continuelle et rapide en est une preuve conclusive [sic]. run apr~s l’autre les
gouvernements allongent la liste des commissions administratives charg~es de
decider certaines categories de litiges et, en dfpit des critiques, le nombre et
l’importance des affaires qui leur sont confi~es ne cesse de s’accroitre.159

Uexpos6 se termine par la presentation de domaines particuliers du droit
qui b6n6ficieraient avantageusement de modifications lgislatives
importantes.

Entre les deux guerres, la Revue du droit est incontestablement un
important foyer de la culture juridique traditionnelle au Quebec. Les prin-
cipaux collaborateurs, qui avaient concentr6 leurs 6nergies sur le th6me de
la sauvegarde de l’int~grit6 du droit civil, voient leurs rangs d6cim~s vers
la fin de la p~riode. Les derniers tomes de la Revue d~montrent d’ailleurs
une perte d’int~ret pour le theme, tant et si bien que Pelland sera de plus
en plus isol. En 1939, apr~s certaines frictions avec le Barreau, la Revue
disparait. Deux ans plus tard naltra un p6riodique plus conforme, sans
doute, aux aspirations des praticiens du droit: la Revue du Barreau.

159Ibid. A la p. 14.

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