Case Comment Volume 29:1

L'arrêt Bosse c. Garage Moreau et la reconnaissance du châtel mortgage en droit international privé québécois

Table of Contents

1983]

NOTES

fulfillment to a researcher in her professional life. It is difficult to find di-
rection or encouragement in a document that ignores those parts of an
activity that link it with human purpose.

I have said that the classification of research offered in this Report is
nonsense. Urging investigation of law’s instrumental functions is not non-
sense, nor is working for social change. The damage comes from asserting
the superiority of these research activities to others. We ought to assign that
ideological assertion the non-status we accord any other scholarly statement
unsupported by evidence, but in an official report that carries the imprimatur
of a governmental body whose purview is scholarship, we may be unwilling
or afraid to do so. We should remember that this Report is an argument
for a particular view of scholarship, not a recapitulation of obvious truth.
Readers should not confuse its anonymity with objectivity.

The Report should have considered more seriously the implications of
its injunctions. If the Report is right, and most of us don’t do its kind of
research, its hierarchical classification and its exhortations to move up its
ladder amount to instructions to academics to do something totally different
from what they have chosen to do. We are urged, not to do better what we
already do, but to change direction and become something we are not.
Kierkegaard defines despair as the wish to be Caesar.26 The Report urges
us not only to wish to be Caesar but to attempt to be Caesar. Academics
in Canada do not need education to despair; they need encouragement to
develop.

26S. Kierkegaard, The Sickness Unto Death (Princeton: Princeton University Press, 1980) 19.

COMMENT
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE

L’arrt Boss6 c. Garage Moreau et la reconnaissance du
chattel mortgage en droit international priv6 qu6bkcois

Gerald Goldstein*

Ce commentaire traite de 1’arr& Boss c. Ga-
rage Moreau, rendu par la Cour sup~rieure
du Quebec en 1982, ofi la Cour devait d6-
terminer la port~e au Qu6bec d’une garantie
mobilire cr&6e en vertu d’un contrat soumis
A une loi 6trang6re. En particulier, il s’agissait
de savoir dans quelle mesure les conse-
quences de ce contrat pouvaient se concilier
avec les pr6tentions d’un nouvel acqu6reur,
au Qu6bec, du bien grev6 par un droit r~el
6tranger. L’V61ment international du litige lui
ajoute une dimension, celle du choix d’une
rgle de conflit propre A d6terminer une loi
applicable et susceptible de r~soudre le conflit
d’int~r~ts. Bien que la consideration du seul
aspect contractuel soit insuffisante, vis-a-vis
du tiers qub~cois, les tribunaux ont du re-
courir A la role de conflit contractuelle en
raison de la r&daction d6fectueuse de celle
relative au statut reel dans l’article 6 al.2 C.c.
C’est alors par le biais de l’ordre public qu’ils
ont entrepris de prot~ger le tiers de bonne foi
dans cette decision r~ente. L’auteur examine
les limites de cette solution par rapport A la
m~thode conflictuelle concernant le transfert
de droits reels mobiliers.

The author comments on Boss c. Garage
Moreau, a decision rendered by the Quebec
Superior Court in 1982, in which the court
had to determine the effect of a security on
moveable property created under a contract
governed by the laws of a foreign jurisdiction.
Specifically, the rights and remedies flowing
from that contract had to be reconciled with
claims of a subsequent purchaser in Quebec.
Thus, a rule of conflict was needed to ascer-
tain the law applicable to resolve the conflict
of interest. Although consideration of the
contractual aspect of this conflict is admit-
tedly insufficient to deal with the rights of the
Quebec party, in the past Quebec courts have
had to resort to the contractual rule of con-
flict because of the faulty drafting of the prop-
erty rule in art. 6 para. 2 C.C. However, in
this recent decision, the court undertook to
protect the Quebec purchaser through reli-
ance on the notion of public order. The au-
thor examines the scope of this solution and
its relation to the rule of conflict analysis for-
merly used by Quebec courts when consid-
ering the transfer of real moveable rights.

*D.E.S.S., Paris I, LL.M., Institut de droit compare, Universit6 McGill, 1982. Assistant de
recherche, Institut de droit compar6. Nous tenons a exprimer notre profonde reconnaissance
A Mine Groffier-Atala, professeur A la Facult6 de droit de McGill, qui a consenti a lire le
manuscrit et A nous proposer ses commentaires et suggestions. Toutefois, les opinions expri-
m~es ici n’engagent que notre responsabilit6.

1983]

Introduction

COMMENT

S’il est vrai qu’au sein de chaque systbme juridique il est possible de
fournir une r~ponse A toute question de droit,I on conviendra de la n~cessit6
de respecter la logique interne de chaque systbme. C’est le r6le privil~gi6
du droit international priv6 d’indiquer la limite a partir de laquelle cette
coh6rence est menac~e. 2

Il en est particulibrement ainsi au Qubbec oA le droit des biens est rbgi
par le droit civil, mais oA ce dernier subi fortement l’influence de la common
law. Le Code civil, reprenant dans son article 6 al.2, une maxime latine
venant de l’ancien droit frangais, 3 dispose que les biens meubles sont gou-
vern6s par la loi du domicile de leur propribtaire.

Mais l’6tude du droit frangais antbrieur a la codification de 1804 r~v~le
que la portee de cette r~gle 6tait limit~e aux successions. Les biens pris
individuellement 6taient, eux, regis par la loi du lieu de leur situation. 4 On
situait done fictivement les meubles au domicile du d6funt pour pouvoir
appliquer une seule loi A la succession puisque les droits successoraux ne
portent pas sur un bien pr~cis mais sur l’ensemble du patrimoine, 5 et qu’il
6tait impossible de tenir compte de la situation propre de chaque meuble.
Toutefois, ds que l’un d’eux avait quelque valeur, le juge le qualifiait
d’immeuble” et il 6tait alors rfgi par la loi de sa situation r~elle. 6 Enfin,
cette maxime ne servait qu’A r~soudre les conflits de coutumes frangaises A
l’6poque of l’unification juridique interne n’avait pas encore 6t6 realisbe. 7
Malgr6 l’importance de la question au Qu6bec, les rbdacteurs du Code
civil n’ont pas W tr~s explicites: apr~s avoir 6nonc6 le principe de la loi
du domicile (art. 6 al.2, premibre phrase), ils ont dress6 une liste de cas oft
la loi qu6b6coise devait 8tre appliquee (art. 6 al.2, seconde phrase). La ma-
jorit6 de la doctrine qu~bbcoise 8 soutient que ce texte ne peut 8tre expliqu6

‘Voir P. Mayer, Droit international privt (1977) nos 75 et 76.
2Pour une ddfinition de l’ordre public, voir P. Lagarde, Recherches sur l’ordre public en droit

international priv6 (1959), A Ia p. 74.

3La maxime latine: mobilia sequuntur personam.
4Voir A. Lain6, Introduction au droit international priv& (1892), t. II, aux pp. 227-6 1; G.

Delaume, Les conflits de lois d la veille du Code civil (1947), aux pp. 178 et seq.

5Voir Y. Loussouarn & P. Bourel, Droit international priv6, 2e 6d. (1980), no 228, a Ta p.

304.

6Voir Delaume, supra, note 4, A la p. 181.
7Voir supra, note 4, i Ta p. 187.
8Voir W. Johnson, Conflicts of Laws, 2e 6d. (1970), aux pp. 510 et seq.; Talpis, The Law
Governing the Domain of the “statut reel” in Contracts for the Transfer Inter Vivos of Property
Ut Singuli in Quebec Private International Law (1970), these, U. de Montreal, et trois articles
publids sous le m~me titre dans (1970) 73 R. du N., aux pp. 275, 356 et 501, et dans (1972)
13 C. de D. 305; Talpis, Search for a Choice of Law Rule to Govern the Domain of “Statut
Reel” in Contracts for the Transfer Inter Vivos of Moveables Ut Singuli in Quebec Private

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 29

que si l’on y voit la reconnaissance, A titre de principe, de la loi du lieu de
situation du meuble, ce qui se trouve express6ment precis6 pour les cas
particuliers qui concernent de plus pros lejuge qu~b~cois, c’est-A-dire lorsque
le meuble est au Quebec. En ce sens, on peut citer un arr~t assez ancien de
la Cour d’appel 9, confirm6 par la Cour supreme.

En effet, le principe de la loi du propridtaire, pris A la lettre, rend la
r~gle inutilisable lorsque le litige porte justement sur la d6termination de
celui-ci. Pour ne pas violer de front l’article 6 al.2, certains tribunaux ont
pass6 sous silence le titre de competence de la loi choisie. 10 D’autres ont
qualifi6 le transfert de propri~t6 d’effet contractuel afin de soumettre l’esp~ce
i la r~gle de conflit contractuelle. 1″ Bien que cette solution soit admissible
lorsque le litige ne met en cause que les parties au contrat, elle s’av~re
insuffisante quand il s’agit d’opposer ce dernier A un tiers qui acquiert le
bien sans contrat.12 Le probl~me se complique si le meuble est introduit
dans un syst~me de droit civil, comme le Qu6bec, ofi ce tiers est protfgt
par une lgislation qui donne des effets de droit A la possession en prohibant
les s-aret~s mobili~res sans d~possession.13 Si ce meuble provient d’un sys-
tame de common law, reconnaissant ce type de sfiret6, et que son propri6taire
originel, en vertu de son contrat, pretend realiser sa garantie a I’encontre
d’un tiers prot~g6 au nouveau lieu de situation, le recours d la r~gle de conflit

International Law (1973) 8 RJ.T. I 11; Jett6, Statuts reels et personnels (1923) 1 R. du D., aux
pp. 193-9; H. K6lada, Conflits de lois (1974), aux pp. 69, 122-3; E. Groffier, Precis de droit
international prive qu~b~cois, 2e6d. (1982), nos 129 et seq.; J.G. Castel, Droit international prive
qu~bcois (1980), A la p. 348; E. Lafleur, Conflict of Laws (1898), i la p. 123.

9The King c. National Trust Co., (1933) 54 B.R. 351, t la p. 369, conf par [1933] S.C.R.
670; contra, Gauthier c. Bergeron [1973] C.A. 77, A la p. 87, par M. le juge Desch~nes; voir
commentaires critiques de cejugement par Groffier, dans (1973) 33 R. du B. 362, aux pp. 362-
75 et par Talpis, dans (1973) 51 Can. Bar Rev. 690.

10Gravel c. Farmers Ins. Cy. of Iowa [1926] 3 D.L.R. 699 (C.S.C.); Union Insurance Co. of
Conton c. Montserrat (1925) 39 B.R. 82, confirmant (1924) 62 C.S. 547; Reid c. Favor [1955]
C.S. 370. Voir Talpis, supra, note 8, dans (1970) 73 R. du N. 275, aux pp. 284 et seq.

“Rhode Island Locomotive Co. c. South Eastern Railway Co. (1887) 31 L.C.J. 86 (C.A.);
Union Acceptance c. Guay and McDonald [1960] B.R. 827; United Shoe Co. c. Caron (1905)
2 R. de J. 59, A la p. 64; Williams c. Nadon (1907) 32 C.S. 250; In re Brupbacher Silk Mills
(1933) 14 C.B.R. 310; Faubert c. Brown (1938) 76 C.S. 328; Beaudoin et Sylvain c. McDonald
(1953) C.S. 156; G.M.A.C. c. Beaudry (1977) C.S. 1017. Voir Talpis dans (1970) 73 R. du N.
275 supra, note 8, aux pp. 286-93; Groffier, supra, note 8, nos 155 et seq.; Castel, supra, note
8, aux pp. 363-4.

12Voir arts 2194 et 2268 C.c.
13Voir art. 2022 C.c.; voir aussi arts 1966 et 1970 C.c. II existe cependant des nantissements
sans d6possession en mati6re commerciale (art. 1979 C.c.) et agricole (art 1979a C.c.). Voir
aussi la r6cente Loi sur les cessions de biens en stock, L.R.Q., c. C-55, sanctionne le 16 d~cembre
1982 (Projet de loi 97), qui crie une v~ritable hypoth~que mobilire sans d6possession, op-
posable aux tiers das 1’enregistrement, saufs’il a achet6 le bien grev6 de bonne foi, de quelqu’un
agissant dans le cours normal de ces affaires (nouvel art. 26 de la Loi sur le connaissement,
L.R.Q., c. C-53 modifi6e par la Loi sur les cessions de biens en stock).

1983]

COMMENT

contractuelle ne suffira plus pour assurer la protection de ce dernier. I1 faudra
utiliser d’autres moyens. C’est ce probl~me qui 6tait pos6 devant la Cour
sup~rieure de Kamouraska dans la r6cente affaire Boss6 c. Garage Moreau.14

I.

Les faits

L’entrepreneur Boss6, domicili6 au Nouveau-Brunswick, y vend deux
machines A ses neveux. Le contrat comporte une clause de r6serve de pro-
pri6t6jusqu’au parfait paiement. Boss6 pr6vient un garage frontalier, install6
au Qu6bec, de
‘6ventualit6 que les acheteurs tentent de lui revendre les
biens; il va meme jusqu’A lui affirmer que “tout 6tait correct”, sans lui faire
part du fait qu’il s’6tait r6serv6 la propri6t6. Les neveux fondent une com-
pagnie et lui cadent leurs machines. Boss6 d6cide alors d’enregistrer son
contrat selon la Loi sur les actes de vente du Nouveau-Brunswick. Sans avoir
compl6t6 les paiements, les acheteurs am6nent les meubles au Qu6bec et
les revendent au garage sans rinformer de la clause. Boss6 fait saisir les
biens, puis s’installe dans la m~me localit6 qu6b6coise que le garagiste. Boss6
veut se pr6valoir de la clause contractuelle de r6serve de propri6t6. Sa pr6-
tention se fonde aussi sur la Loi sur les actes de vente du Nouveau-Brunswick.
Celle-ci reconnait qu’au Nouveau-Brunswick, il a un droit de chattel mort-
gage issu du contrat enregistr6. Le Garage Moreau conteste la saisie en se
fondant sur l’article 6 al.2 du Code civil qu6b6cois. Selon lui, cet article
donnait comp6tence A la loi qu6b6coise, d’apr~s laquelle les meubles ne sont
pas sujets A hypoth6que. 15

La Cour sup6rieure d6boute Boss6 de ses pr6tentions et annule la saisie.
Sa solution se fonde sur trois propositions: la loi qu6b6coise 6tait appli-
cable; la clause de r6serve de propri6t6 6tait en fait une forme de gage
mobilier sans d6possession (chattel mortgage), sfiret6 r6elle que le droit
qu6b6cois interdit comme contraire a rordre public; dans l’hypoth6se ofA
la clause contractuelle aurait eu la cons6quence de r6server la propri6t6 des
biens, leur vente post6rieure au Qu6bec ‘aurait fait transmettre 16galement,
puisqu’ayant un caract6re commercial, elle 6tait valide en vertu de l’article
1488 du Code civil.

La solution mat6rielle donn6e au litige nous parait justifi6e. L’attitude
pour le moins insouciante du propriftaire ne pr6disposerait certes aucun
juge en sa faveur. Cependant, il faut regretter le manque de pr6cision de
l’arret en ce qui concere le chef de comp6tence de la loi choisie (Partie II)
et se demander si l’emploi de l’ordre public est souhaitable. Si l’on peut
admettre que son domaine d’intervention comprenne le “contenu” des droits

[reproduit ci-apr s, Annexe A].

14Boss6 c.Garage Moreau Lt6e, C.S. (Kamouraska, no 250-05-000099-804), 4 fevrier 1982,
15Voir art. 2022 C.c.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 29

reels 6trangers que l’on desire exercer dans le territoire soumis A la loi du
juge saisi (Partie III), il est cependant plus conforme i l’esprit internatio-
naliste, qui impr~gne le droit international priv6, de s’en tenir A utiliser une
r~gle de conflit de lois lorsque, comme dans notre espce, il y a eu creation
ou acquisition de droit au nouveau lieu de situation du bien (Partie IV). Il
s’agira alors de raisonner au plan de la succession des titres de propri~t6 et
non plus A celui du contenu des droits transferms.

II.

Le chef de competence de la loi applicable au transfert de propri~t6
Pour la seconde fois dans la jurisprudence, la loi qu~b~coise 6tait ap-
plicable en vertu de la premiere phrase de l’article 6 al.2 du Code civil. 16
En effet, puisque Boss6 avait acquis un domicile au Quebec, il n’6tait plus
n6cessaire de d6terminer qui 6tait propri6taire des machines pour connaltre
son domicile: les deux parties au litige demeuraient au Qu6bec lors du procs
donc la loi qu6b~coise 6tait applicable en vertu de la premiere phrase de
‘article 6 C.c.

Mais il faut remarquer que Boss6 avait chang6 de domicile entre la
naissance du litige et le moment du procs. Le facteur de rattachement de
la r~gle de conflit r~elle 6tait affect6 d’un “conflit mobile” potentiel. On
appelle “conflit mobile” le cas ofi la r~gle de conflit, en se “concr6tisant” 17
i deux moments du d~veloppement du litige, d~signe successivement dans
le temps deux syst~mes juridiques, dont les dispositions mat~rielles impli-
qu~es entrent en conflit. Le probl~me ne se pose que lorsque l’616ment choisi
pour localiser un type de situation dans l’espace est susceptible de se d6placer
dans le temps, comme le lieu de situation d’un meuble, par exemple. Ajouter
A ce facteur de rattachement “spatial” une precision temporelle constitue
donc la plus simple m~thode pour pr~venir les conflits de ce style.

Dans notre espce, l’616ment de rattachement “domicile du propri&
taire” menait A la loi qu~b~coise si le juge y ajoutait “domicile actuel”. Mais
s’il avait voulu se r~ferer au domicile ancien, celui de Boss6 A la conclusion
du contrat, au moment de la revente au Qu6bec ainsi qu’A celui de la saisie,
il se serait agi du Nouveau-Brunswick. Th~oriquement la r~gle de conflit
aurait ainsi d~sign6 deux syst6mes. Mais nous avons parl6 d’un “conflit
mobile potentiel”: il 6tait impossible de retenir le domicile ancien parce
qu’alors la r~gle de conffit elle-meme devenait inutilisable. Le Garage Mo-
reau ayant eu en tout temps son domicile au Quebec, chacun des pr~tendus
propritaires aurait eu le sien dans une province dilrerente et avant de

16Voir Trudeau et Bernard c. Juelle [1972] C.A. 870, ofi la Cour d’appel a retenu la loi

cubaine, cefle du propri6taire A rorigine du litige.

I7Voir entre autres Graulich, infra, note 25, nos 51-2.

19831

CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE

r~soudre le conflit de lois, il aurait fallu determiner la question de fond, a
savoir qui 6tait le v~ritable propri6taire.

Ceci d6montre par ailleurs que le facteur de rattachement choisi par
l’article 6 al.2 du Code civil (domicile du propri6taire) est mal adapt6, dans
sa forme actuelle, A moins de retenir celui du propri6taire apparent pour
les besoins de la r6solution du conflit de lois. 18 I1 est n6cessaire de modifier
une r6gle de conffit qui ne semble fonctionner que dans lhypothse oil le
conflit n’existe pas.

De toute fagon, la loi qu6b6coise 6tait 6galement applicable en vertu

de la seconde phrase de 1’article 6 al.2 du Code civil:

C’est cependant la loi du Bas-Canada qu’on applique aux meubles dans les cas ofi il s’agit
[…] des privileges et des droits de gage, de contestations sur la possession […] des voies
d’ex6cution et de saisie, de ce qui int~resse l’ordre public.

Ainsi le juge de la Cour sup6rieure pouvait qualifier le droit de Boss6
de privilege ou de gage; il aurait aussi pu dire qu’il s’agissait d’une contes-
tation sur la possession. Malheureusement, il ne s’engage pas dans cette
voie. Il retient la loi qu6b6coise comme celle du second contrat.1 9 Or, il
n’6tait pas simplement question de chercher la loi applicable au contrat de
vente au Qu~bec ni celle applicable au chattel mortgage 6tranger, mais plut8t
de r6gler un problme de droits r6els. Ii aurait 6t6 amplement justifi6 d’uti-
liser la r~gle de conffit concernant le statut r6el.

Mais le juge poursuit:

[L]es droits que r~clame aujourd’hui le demandeur ne peuvent avoir une incidence au
Quebec, et les pr~tentions du demandeur, si elles existaient, seraient contraires A l’ordre
public, en vertu des articles de base invoqu~s par la demanderesse. 20

Par cette phrase, le juge change alors d’optique et retient la loi qu&
b~coise par le biais de la seconde phrase de l’article 6 al.2 C.c., soutenant
qu’il s’agit d’une question int6ressant l’ordre public. En bref, meme dans
un cas ofi, par hasard, la r gle de conflit r6elle aurait pu 6tre utilisde, la Cour
sup6rieure fait appel A la r~gle de conflit contractuelle, puis repousse les
pr6tentions du demandeur.en faisant reference A l’ordre public “en vertu
des articles de base”, c’est-i-dire les articles 6 et 2022 du Code civil.

Cette proposition est ambigiie du point de vue du droit international
priv6 car l’article 6 du Code civil affirme que la loi qu~b~coise d6termine
ce qui est, au Qu6bec, d’ordre public, ceci dans le cadre de la r~gle de conflit

18Voir Lalive, The Transfer of Chattels in the Conflict of Laws (1955), aux pp. 44-5.
19Voir supra, note 14, A la p. 4.
20Volr supra, note 14, aux pp. 4 et 5.

Mc GILL LAW JOURNAL

[Vol. 29

r6elle. En fait, on peut y voir l’expression d’un principe plus g6n6ral d’ap-
plication de l’ordre public dans les litiges intemationaux. 21 I1 s’agit de ce
que la doctrine appelle l’exception d’ordre public’ : 22 la r~gle de conflit du
for ayant d6sign6 un syst6me juridique 6tranger dont la disposition mat6-
rielle pertinente est incompatible avec les conceptions de la loi dujuge saisi,
ce dernier 6vince tout ou partie de droit 6tranger pour lui substituer le droit
interne et en conserver ainsi la coh6rence. Le sch6ma ci-dessous illustre
l’intervention de cet ordre public au sens international par rapport A la place
occup6e par l’ordre public interne:

Sch6ma 1:

Distinction entre les plans ofi interviennent (a) l’ordre public interne et

(b) l’ordre public international.

(a) Ordre public interne

(b) Ordre public international

R~gle de conflit

j

R~gle de conflit

I

1

4

syst~me juridique

qu~b6cois

2+

ordre public

interne

art. 2022 C.c.

syst~me juridique

6tranger
21

disposition
mat6rielle
pertinente

syst~me juridique

qu~b6cois
5J,
disposition
mat6rielle
pertinente

3

ordre
public
au sens

international
(exception

d’ofdre public)

21Voir Johnson, supra, note 8, aux pp. 113 et 594; voir cependant Castel, supra, note 8, aux

pp. 90 et seq.; et Groffier, suprq, note 8, no 227.

2-Voir supra, note 2.

1983]

COMMENT

L’ordre public interne se manifeste uniquement si la r~gle de conflit du
for a d~sign6 le syst~me juridique du for: il se trouve que parmi les dis-
positions matrrielles de ce dernier, celle gouvernant l’esp~ce est imperative.
L”exception d’ordre public” n’est employee qu’apr~s l’6tape du choix de
la disposition matrrielle 6trang~re, pour redrsigner comme applicable un
syst~me juridique subsidiaire, qui sera celui du for.

Bien que la formulation de l’article 6 al.2 C.c puisse faire croire que ce
m~canisme soit particulier au statut r~el, il peut intervenir dans n’importe
quelle catrgorie de litige. Par consequent, lorsque la Cour sup6rieure traite
de l’ordre public en le rattachant aux “articles de base”, nous pensons qu’en
fait elle parle du m6canisme propre au droit international priv6, c’est-A-dire
de l’exception d’ordre public.

I faut regretter ici le manque de rigueur logique de l’article 6 C.c., ce
qui pousse les juges A multiplier leurs motifs, tout en obscurcissant leur
raisonnement. La doctrine civiliste a pourtant fourni un schema d’exposi-
tion clair, trouvant l’une de ses meilleures expressions sous la plume de M.
Batiffol qui propose de distinguer deux plans selon lesquels on peut analyser
les litiges en mati~re de droits reels: le mode de constitution et les 616ments
constitutifs des droits. 23 Le contenu d’un droit se realise par ses effets, par
les prerogatives qu’il donne. Comme le dit M. Batiffol: 24 “il s’agit 1A de
l’organisation interne d’un droit reel et non de son mode de transmission.”
II ajoute, au sujet d’un gage:

II s’agit […] de la definition d’un droit r~el et non de son mode de transmission. Sans
doute cette definition a pour consequence qu’un nouveau droit r~el va naitre, puisque le
gage se transforme en propriet6; mais il y a Ii un phrnom~ne dont la cause se trouve
dans l’acte constitutif du gage; […] la question est celle des effets du gage et non pas de
la transmission de proprirt6 puisque l’acte juridique a eu pour objet de constituer un gage
et non de transferer la propri~t6: c’est seulement par voie de consequence attach~e a la
conception du gage […] que la transmission de proprirt6 aura lieu.

Une fois ces deux questions distingu6es, il faut determiner queUe for-
mulation donner h la r~gle de conflit pour chacune d’elles. En effet, on peut
tr~s bien reconnaitre qu’un droit reel a W validement acquis ou constitu6
d l’6tranger, selon une loi 6trang~re que l’on d6clare applicable au mode de
constitution de ces droits, sans pour autant laisser s’exercer chez soi toutes

23Voir Batiffol, obs. sous Cass., 24 mai 1933, J.C.P. 1935 I. 253.
24Ibid., 1935 I. 259.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 29

les prerogatives qu’il confere A l’6tranger. Le juge saisi est souverain quant
A ces effets”actuels”. Dans un litige mobilier corporel, il faudra porter l’af-
faire devant le tribunal du lieu de situation actuelle du meuble: c’est donc
la loi du pays sur le territoire duquel le meuble est introduit qui fixera le
contenu des droits r~els, mais quant au mode d’acquisition, il reste soumis
A la loi du lieu de situation lors de l’acquisition. 25

Au Qu6bec, la majorit6 des arrets26 fait r6gir le mode d’acquisition des
droits reels par la loi contractuelle 27 sans distinguer clairement cette question
du contenu des droits: toute qualification r~elle est ainsi 6liminfe et la seule
solution qui permette de garder le contr6le du contenu des droits reels,
lorsque la loi contractuelle n’est pas la loi qu~b~coise, est de faire appel A
l’ordre public A ce niveau. C’est ce qu’a fait la Cour sup6rieure en 1982 dans
Boss c. Garage Moreau.

m. L’ordre public et le contenu du droit reel 6tranger

Boss6 demandait que lui soit reconnu le droit de saisir les machines
au Quebec, conform6ment a son titre de propri&t6 qu’il disait d6tenir selon
la loi du Nouveau-Brunswick. En effet, cette loi lui donnait le droit de saisie,
mais pour faire vendre les meubles: le surplus devait revenir A l’acheteur,
la loi ne le reconnaissant plus propri6taire absolu.28 Boss6 invoqua donc la
clause contractuelle de r6serve de propri6t6 pour saisir en tant que propri6-
taire “purement et simplement”. Comme la vente A temp6rament existe en
droit qu6b~cois, il 6tait habile de d6fendre cette th6se.

Mais la Cour superieure a consid~r6 que la transaction qui avait eu lieu
au Nouveau-Brunswick 6tait d’une nature difrerente: selon elle, les biens y

25Pour le droit qu6b6cois, voir supra, note 8. Pour le droit franoais, voir entre autres: Battifol
et Lagarde, Droit international privt, 7e dd. (1983), t. II, nos 511 et 512; Loussouarn et Bourel,
supra, note 5, nos 418 et seq.; Mayer, supra, note 1, nos 627 et seq.; Fouchard, Biens, R6pertoire
de droit international,(P. Franceskakis, 6d.), t. I, (1968-69), aux pp. 225-32; Derupp6, Saretls
personnelles et reelles (1978), Jurisclasseur de Droit International, t. VII, Fasc. 555, no 30;
Desbois, Des conflits de lois en matibre de transferts de propri&t6 (1931) 58 J.D.I. 281; Friedel,
Biens (1960), Jurisclasseur de Droit International, t. VII, Fasc. 550, nos 27 et 31; Graulich,
Conflits de lois dans le temps, R6pertoire de droit international, (P. Franceskakis, 6d.), t. I
(1968-69), no 71, aux pp. 504 et 511; Cabrillac, La reconnaissance en France des saretfs reelles
sans dtpossession constitutes ti l’tranger (1979) 68 Rev. crit. d.i.p. 487.
26Voir Neugent c. Canadian Rock Product Ltd, in~dit (29 fevrier 1936, C.B.R. Montr6al) cit6
dans Johnson, supra, note 8, aux pp. 966-9, et aussi dans Talpis, supra, note 8, dans (1970)
73 R. du N. 356, aux pp. 358-63.

27Voirsupra, note 11.
28Voir supra, note 14, A la p. 4.

1983]

CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE

avaient 6t soumis au “regime 16gal” du chattel mortgage.29 En effet, on
pouvait analyser la situation comme si Boss6 avait vendu ses biens A crrdit.30
I1 avait alors obtenu le titre de crrancier. Pour assurer le paiement de sa
cr6ance, il avait oblig6 ses neveux A lui reconnaitre une sfiret6 constitute
sur les machines, qui restrent cependant entre leurs mains. Les acheteurs
6taient devenus propri6taires et drbiteurs d’une sorte d’hypoth~que mobi-
lire sans drpossession. Cette operation de cr6dit est interdite en droit qu6-
b~cois; c’est pourquoi, la Cour affirme alors:

[Cette institution 61rang~re devient inop6rante au Quebec lorsque des biens meubles y
sont vendus, sans que l’on mentionne aucune limitation […] de lien ou de gage.31
Elle justifie cette solution par le fait que les prrtentions de Boss6 6taient
contraires A l’ordre public 32 et qu’ainsi il importait peu, en l’esp~ce de m~me
qu’en principe, que la situation ait comport6 un 6lment international:

Le Tribunal a lu […] la th~orie […] de Me J. Talpis […] et la Cour ne peut se rallier A [sa]
suggestion […] que ce qui est nul comme […] contraire i l’ordre public n’est nul que
relativement dans ce cas precis du chattel mortgage.33
Si nous approuvons la solution donnre au conflit mobile de l’espce
(Sous-partie A), le rejet de principe d’un ordre public propre au droit in-
ternational priv6 n’est pas conforme i la jurisprudence qu6bcoise en la
matire (Sous-partie B), bien que l’ordre public ait drjA 6t6 utiis6 dans
certains arrets dont il importe de determiner la port6e (Sous-partie C).

A.

Le contenu du chattel mortgage de Bossi di la lumi&re du conflit mobile
Meme si la Cour a fait appel A l’ordre public pour traiter de l’effet actuel
d’un contrat conclu au lieu de situation originelle des biens, il 6tait certain
que la loi qurb~coise devait s’appliquer. La Cour n’avait que l’embarras du

29Voir Falconbridge, Essays on the Conflict of Laws, 2e 6d. (1954), i la p. 471, note (in).
Pour une analyse analogue, mais dans le cas d’une clause hollandaise dont on demandait la
reconnaissance en France, i l’encontre d’un tiers de bonne foi, voir Mezger, obs. sous Cass.
Civ. lre, 3 mai 1973, (1974) Rev. crit. d.i.p. 100, aux pp. 105 et seq. Pour une clause allemande,
voir Fouchard, obs. sous Cass. Civ. 1re, 8 juillet 1969, (1971) 60 Rev. crit. d.i.p. 75, aux pp.
83-4.

30Voir supra, note 14, aux pp. 4 et 5.
31Voir supra, note 14, A la p. 4.
32Voir supra, note 14, aux pp. 4 et 5.
33Le juge ajoute: “surtout lorsque la contestation prend place totalement au Qu6bec.” On
souhaiterait, au b~n6fice de la th~orie juridique, plus de rigueur dans cette conclusion: Me
Talpis ne sugg~re pas de retenir une notion de nullit6 “relative”, pour ordre public, mais
d’accepter la thorie de “‘effet att6nu6” de 1’ordre public. Selon celle-ci, l’ordre public n’in-
tervient pas dans certaines situations internationales, en raison du fait que, n’6tant pas pr6vu
pour ces derni~res, il ne s’applique que si les conceptions du for sont effectivement choqu~es
dans les circonstances de 1’esp6ce. Ces derni~res se trouvaient justement r~unies dans Boss c.
Garage Moreau.

Mc GILL LAW JOURNAL

[Vol. 29

choix du motif de sa competence. Le Quebec 6tait le lieu de situation actuelle
des biens, donc cette solution ne serait pas all6e A l’encontre de l’analyse
de principe pr6n~e par la doctrine, 34 qui a aussi l’appui du droit compar6.
La loi du lieu de situation (lex rei sitae) actuelle taille les effets du droit
6tranger i la mesure de la sphere juridique ofi ils vont s’exercer. La Cour
de Cassation frangaise a ainsi d~cid6 que, si l’acquisition entre les parties
au contrat originel est r~gie par la loi contractuelle, la “protection du droit
de propri~t6 depend de la lex rei sitae actuelle”. 35 Elle ne dilferencie pas la
protection entre les parties de celle exerc~e a l’6gard des tiers: l’essence d’un
droit reel est son opposabilit6 erga omnes par l’exercice du droit de suite.3 6
De m~me, la Convention de la Haye sur la loi applicable au transfert
de propri~t6 en cas de vente A caract~re international d’objets mobiliers
corporels soumet, entre les parties, la validit6 de la clause de r6serve de
propri6t6 A la loi contractuelle, alors que les droits que l’acheteur peut op-
poser au tiers qui r~clame la propri~t6 (ou un autre droit r6el) sont regis
par la loi du lieu de situation des objets au moment de la r~clamation ou
par celle du lieu ofi il a W mis en possession (art.5). Le motif d’ordre public
est reconnu express6ment par l’article 7.37

Dans les provinces canadiennes de common law, la notion de public
policy n’a eu aucun r6le A jouer en raison de l’origine commune de leurs
syst~mes de droits admettant les sfiret~s mobili~res sans d~possession.38 La
common law protege A l’origine le propri~taire, dont le droit 6tait reconnu
au lieu de situation actuelle des meubles. 39 Mais ce droit fut limit6 par
l’adoption de lois sp6ciales qui l’obligeaient A enregistrer son titre s’il voulait

Crit. d.i.p. 504 (note Mezger).

34Voir Nabhan & Talpis, Le droit international prive qu~bcois et canadien de la protection
juridique du consommateur (1973) 33 R. du B. 330, aux pp. 356-8; Talpis, supra, note 8, dans
(1972) 13 C. de D. 305, A Ia p. 386 et seq.; Talpis, Recognition of Non-Possessory Security
Interests in Quebec Private International Law (1977) 8 R.D.U.S. 165, aux pp. 181 etseq.; Castel,
supra, note 8, aux pp. 363-4.
35Cass. Civ. 16re, 9 d~cembre 1974, (1975) 102 J.D.I. 534 (note Ponsard), (1975) 64 Rev.
36Weill, Droit Civil. Les Srretks. La Publicit foncikre (1979), A la p. 157.
37Voir notamment Weill, Les Conventions de la Haye sur la vente di caractre international
d’objets mobiliers corporels, tray. com. fr. d.i.p. (1958-59), aux pp. 37 et seq. Voir Actes et
Documents relatifs d la 7e session de la Conference de la Haye D.I.P. (1951) vols I et 2 ainsi
que Actes et Documents relatifs & la 8c session de la Conference de la Haye D.I.P. (1956) vols
1 et 2. M. Alten y a d~clar6 que “[…] la question de savoir si le droit de l’acheteur doit 8tre
consid~r6 comme un droit r~el ou comme une calance personnelle envers le vendeur est plus
th~orique que pratique, tant qu’il ne s’agit pas de l’opposabilit6 de droit du tiers.” (Tir6 des
Actes de la 7e session (1956) vol. 1, A ]a p. 59).
3sLe principe de base en common law est tir6 de l’arr&t anglais Cammell v. Sewell (1860)
157 E.R. 1371, 5 H. & N. 727, ofi le juge Crompton, A Ia Cour d’appel, a dit: “If personal
property is disposed of in a manner binding according to the Law of the country where it is,
that disposition is binding everywhere.”

39Voir par exemple, Jones v. Twohey (1908) 8 W.L.R. 295, i Ia p. 297.

19831

COMMENT

l’opposer A un tiers. Dans un premier temps, on n’a pas jug6 ces dispositions
applicables aux situations internationales, 40 mais dans un second, le pro-
pri6taire devait aussi enregistrer son titre 6tranger. 41 Plus r~cemment, une
autre gn6ration de lois a renvers6 la r~gle de common law: quelles que
soient les circonstances, enregistrement ou non, la bonne foi faisait acqu~rir
un titre valide.42 Mais la question s’est alors posse de savoir si 1enregistre-
ment effectu6 par le propriftaire 6tranger selon le Conditional Sales Act du
lieu de situation actuelle entrainait, ipsofacto, la notification au tiers local,
qui desirait se pr~valoir du Sale of Goods Act.43 Chaque province a dfi
decider soit que ‘enregistrement privait le tiers de sa bonne foi, soit que
les ventes conditionnelles 6taient except~es du domaine du Sale of Goods
Act.

En tout cas, dans ces provinces aussi, les effets du droit r6el 6tranger
seront bloqu6s si le titulaire ne se plie pas aux exigences de la loi du lieu
de situation actuelle qui pr6voit une r~gle mat6rielle i but international.”
Le propri6taire pourra, dans un d6lai d’un mois en g6n6ral, A partir du
t6 d6plac6 dans une autre province,
moment oft il a su que son bien avait

40Ibid.
4’Voirln reSatisfaction Stores(1929) 60 N.S.R. 357 (N.S.S.C. si6geant en mati~re de faillite);
In re Meredith (1930) 11 C.B.R. 405 (Ont. C.S. si6geant en mati~re de faillite), A la p. 409, par
le juge Reilley: “[…] the terms of the contract are to be interpreted according to the law of the
contract while the only remedies available are those of the lex sitae’. On distingue donc, i
partir de cet arr&t, le contenu du droit reel de sa validit6 pour soumettre le premier, au niveau
de son exercice, A la lex rei sitae au moment du procs. Voir aussi McAloney c. Mclnnis (1955)
37 M.P.R. 131 (N.S.S.C.); Re Harris and Hirst Enterprises (1975) 55 D.L.R. (3d) 24 (Man.
Q.B.).

42Traders Finance Corp. Ltd c. Dawson Implements Ltd (1958) 26 W.W.R. 561 (B.C.S.C.),

notamment aux pp. 562-3.

43Ibid., A la p. 565: “Conditional Sale statutes are not to be given extra-territorial effect so
far as notice by registration is concerned”. L’enregistrement selon le Conditional Sales Act du
lieu de situation originel ne constitue pas la notification au tiers qui le d6pouillerait de son
droit selon le Sale of Goods Act du lieu de situation actuel. Voir aussi Century Credit Corp. c.
Richard [1962] O.R. 815, (1962) 34 D.L.R. (2d) 291 (Ont. C.A.); G.M.A.C. c. Hubbard (1978)
37 A.P.R. 49, (1978) 87 D.L.R. (3d) 39 (N.B.S.C. A.D.).

44Voir Royal Bank of Canada c. College Mercury Sales Ltd [1977] 1 W.W.R. 645 (Alta S.C.

A.D.), A la p. 652 par le juge Haddad:
“For a foreign mortgage to be enforceable in Alberta, it will, firstly, have to be a valid mortgage
between the parties in accordance with the law of its origin […] and, secondly, registration
must be effected in compliance with the laws of this province”. La nouvelle g6n6ration de lois
(Personal Property Security Acts) reprend exactement cette distinction en deux notions:
‘at-
tachment, qui rend le contrat valide entre les parties, et ]a perfection, qui permet son exercice
A l’gard des tiers soit par Ia possession, soit par l’enregistrement au lieu de situation actuel.
Voir pour l’Ontario, Personal Property Security Act R.S.O. 1980, c. 375, arts 5 A 8; pour le
Manitoba, Personal Property Security Act S.M. 1973, c. P-35, amend6 par S.M. 1977, c. 28;
S.M. 1977, c. 61, art. 10; S.M. 1978, c. 21; S.M. 1979, c. 32 et pour la Saskatchewan, Personal
Property Security Act S. Sask. 1979-80, c. P-6.1, arts 5 A 8.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 29

y enregistrer son droit et l’exercer m~me Ai l’egard d’un tiers qui avait,
entretemps, pris possession de l’objet en litige.

Au Qu6bec, cette r6gle, qui constitue unejuste mesure entre les int6rats
en pr6sence, n’existe pas encore et le propri6taire perdra son droit, notam-
ment si la vente est commerciale. Cependant le Projet de Code civil 45 re-
prend les solutions de la Convention de la Haye46 ainsi que les r6gles mat~rielles
des provinces de common law.47

L’article 38 du Projet soumet ainsi les droits de l’acheteur a non domino
A la lex rei sitae du moment de la reclamation, mais on lui reconnait les
droits acquis selon la lex rei sitae au moment de la mise en possession.48
L’article 42 reconnait valide au Quebec une sfiret6 parfaite A l’6tranger,
c’est-A-dire qui y est opposable aux tiers, pendant un mois A partir de l’ar-
riv~e du meuble; ensuite la sfAret doit 6tre publie au Qu6bec pour y con-
tinuer son existence: nous sommes ici en presence d’une r~gle mat~rielle A
but international, regissant l’exercice au Qu6bec de la sfiret6 6trang~re.

Ceci va dans le sens de ce que dclare Me Talpis:
Once the moveable reaches Quebec, the actual lex situs […] governs future dealings.49

Selon cette conception, si la validit6 de l’acquisition du droit reel d6pend
de la loi du lieu de situation originelle du bien au moment de l’acquisition,
la loi de la nouvelle situation, elle, ne doit etre appliqu~e que s’il existe une
nouvelle acquisition au lieu de situation actuelle. 50 Ce qui signifie que pen-
dant toute la p6riode ofa le meuble se trouve au nouveau lieu sans y atre
acquis, il reste soumis A la loi de situation ancienne: il peut s’agir d’un cas
de reconnaissance du titre du propri~taire 6tranger, mais aussi de la situation
of i ce dernier s’oppose A un cr~ancier de son d~biteur hypoth~caire ou de
son acheteur conditionnel, par exemple. Si ce cr6ancier n’est pas prot6g6,
s’il s’agit d’un cr~ancier “ordinaire”, il n’y aura pas de.creation d’un nouveau
titre au lieu de situation actuelle. On ne pourra opposer au propri~taire
qu’un titre “driv6” de celui du d6biteur. II n’y aura eu qu’une substitution

45Voir Rapport sur le Code civil du Quebec (1978), t. I, Livre neuvi~me, aux pp. 595 et seq.
46Ibid., arts 35-8, aux pp. 604-5.
47Ibid., arts 40-3, aux pp. 605-6.
48Cest aussi la position de MM. Nabhan & Talpis, supra, note 34.
49Voir Talpis, supra, note 34, (1977) 8 R.D.U.S. 165, A 1 p. 192.
50Ibid., A lap. 184. Voir aussi A.V. Dicey, Conflict of Laws, I0C 6d. par J.H.C. Morris (1980),
vol. 2, Rule 80, i la p. 562: “A title to a tangible moveable acquired or reserved in accordance
with [the lex situs] will be recognised as valid in England if the moveable is removed from
the country where it was situated at the time when such title was acquired, unless and until
such title is displaced by a new title acquired in accordance with the law of the country to
which it is removed”.

1983]

CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE

de d&enteur du m~me titre de droit. 51 Ces deux situations sont illustr~es
par le schema ci-dessous:

r

Situation A: nouvelle acquisition au lieu de situation actuelle

Schema 2:

acquisition
du droit
6tranger:
contrat
(chattel
mortgage)

I~
I

Lieu
de

situation

I

fronti~re
(g6ographique)

lieu
de

2

situation

acquisition
du droit
selon lex rei
sitae 2
(vente)

effets pass6s

effets actuels
cons6quences de
l’acquisition au

L

effets
a venir

domaine de lex rei sitce 1

1- ma—

olieu
domaine de lex rei sitoe

e

)

Situation B: pas de nouvelle acquisition au lieu de situation actuelle.

I.I

substitution de
d~tenteur (titre d~riv6):
cr~ancier ordinaire

N ,-

,/

UUillaiii: ne

eA

iL lL

I L

Dans la seconde situation, si par exemple Boss6 avait cherch6 A saisir
les biens des mains d’un cr6ancier ordinaire de ses neveux, Me Talpis pense
qu’il faut reconnaitre le titre 6tranger. On reste ainsi dans la m6thode conflic-
tuelle et l’on s’en tient au principe de l’application, A l’acquisition de droit
reel, de la loi du lieu de situation au moment de chaque acquisition. Me
Talpis repousse par lA la m~thode des lois d’application immediate” en la

51Voir supra, note 49, A la p. 188.

Mc GILL LAW JOURNAL

[Vol. 29

mati~re. Selon cette derni~re, la simple presence du meuble d~clenche “im-
m~diatement” l’application des dispositions internes du nouveau lieu, ainsi
que le montre le schema ci-dessous:

Intervention de la loi d’application imm6diate dans le temps.

Schema 3:

acquisition
originelle

cr6ancier
ordinaire

nouvelle
acquisition

fronti~re

lieu de situation 2

lieu de situation 1

I

I

domaine lex rei sitw, I

domaine lex rei sit? 2

(intervenant comme loi d’application

immediate)

Tout en rejetant cette solution, Me Talpis ajoute cependant qu’il faut
tracer une ligne tr~s fine entre les effets actuels au nouveau lieu, cons6-
quences de l’acquisition au lieu ancien et toujours soumis A la loi ancienne,
et leur “mise en oeuvre” (leur exercice) qui, elle, ne concerne que la lex rei
sitae actuelle.5 2 Ainsi Boss6 se serait vu reconnaitre un droit de saisie au
Quebec, sous reserve de sa mise en oeuvre soumise A la loi qu~b~coise,
applicable en tant que loi du lieu de situation actuelle (on pourrait aussi
dire en” tant que loi du for, applicable A la procedure). Or, la loi qu~b~coise
ne donne pas de droit de suite par hypothque mobili~re.53 Donc, A l’6poque
de l’arr&t, Boss6 aurait
t6 d~bout6 de ses pr~tentions. En d6finitive, cette
analyse reconnalt que la loi du for est souveraine quant i l’exercice du droit
6tranger sur son territoire, mais la formulation respecte la mthode conflic-
tuelle puisqu’A chaque 6tape de la resolution du litige, on utilise une r~gle
de conffit.

Jusqu’A r~cemment, 54 la jurisprudence laissait habituellement s’exercer
le droit 6tranger au Quebec. La Cour sup6rieure nous dit A pr6sent le con-
traire en se d~clarant prate A faire intervenir lordre public sans consideration

52Voir supra, note 49, i la p. 185.
S3Depuis, la Loi sur les cessions de biens en stock, supra, note 13, change cette r~gle.
54G.MA.C. c. Beaudry, supra, note 11.

1983]

COMMENT

de l’origine 6trang&re du meuble. L’tude de la jurisprudence nous permet
pourtant de soutenir qu’il existe une notion d’ordre public propre au droit
international priv6 qu~b~cois et qu’eile s’applique en mati&re de chattel
mortgage.

B.

L’effet attnug de l’ordre public qu~bcois en mati~re de chattel mortgage
Ce n’ tait pas la premiere fois qu’une cour qurb~coise devait prendre
parti sur la reconnaissance d’un chattel mortgage. En effet, dans l’arr& Fau-
bert c. Brown,55 en 1938, un cr6ancier new-yorkais vint saisir au Quebec
des meubles qui avaient fait l’objet d’un chattel mortgage dans l’ttat de
New-York. Le cr6ancier attaquait son d6biteur et ce dernier soulevait les
memes moyens que le Garage Moreau en 1982. La Cour sup6rieure a alors
d~cid6 que d’apr~s la loi new-yorkaise, cele du contrat, applicable en vertu
de la r~gle de conflit contractuelle, le chattel mortgage 6tait valide et par
cons6quent, la Cour a autoris6 la saisie au Quebec.

Plus rcemment, dans Union Acceptance Corp. c. Guay and Mc-
Donald,56 la Cour d’appel, cette fois, a donn6 effet A un chattel mortgage
ontarien. Le propriftaire originel se pr~valait de son droit qui 6tait enregistr6
en Ontario, A l’6gard d’un tiers de bonne foi qui avait achet6 le bien en
Ontario. L’acheteur r6clamait au Quebec, lieu de la saisie du meuble, la
protection de l’article 1489 du Code civil. Mais la Cour applique la loi
ontarienne en tant que proper law du second contrat (celui de vente au tiers
par le d~biteur hypothcaire sans scrupules). D’apr~s cette loi, le propri~taire
pouvait reprendre son bien sans rembourser le tiers. II est int~ressant de
noter que le juge Montgomery precise que si le contrat de vente avait eu
lieu au Quebec (comme dans Bosst c. Garage Moreau), la loi qu~b~coise
aurait W applicable comme lex contractus,57 mais le tiers n’aurait pas 6t6
dans une meilleure position car les conditions de l’article 1489 C.c. n’6taient
pas r~unies en l’espce. Nous constatons que la Cour d’appel n’a pas repousse
le chattel mortgage, qu’elle n’a pas 6prouv6 le besoin d’employer l’ordre
public et que par aileurs, ele infirmait un jugement de la Cour superieure
qui avait autoris6 le tiers acheteur de l’Ontario A b6n~ficier de la protection
de l’article 1489 C.c. Ces deux arrts rendent difficile de soutenir que le
chattel mortgage viole par son contenu m~me l’ordre public queb~cois. A
ceci s’ajoute que ce demier varie avec les conceptions qu6b~coises: le droit
qu~b~cois va justement s’enrichir d’une Loi sur les cessions de biens en
stock58 qui pr6voit qu’une personne pourra, afin d’obtenir un credit, ceder
des biens de son entreprise tout en conservant la possession. Le chattel

55Fauberl c. Brown, supra, note 11.
56Union Acceptance Corp. c. Guay and McDonald, supra, note 11.
57Ibid., ; la p. 830.
58Voir supra, note 13.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 29

mortgage, ou ‘hypoth~que mobili~re sans d~possession, est donc dans l’anti-
chambre du droit qu6bcois. La Loi n’ tait pas en vigueur A l’6poque de
l’arr~t Boss6, mais la jurisprudence que nous venons de voir allait dans le
meme sens.

Dans Faubert c. Brown, le litige mettait aux prises les parties directes
au contrat de chattel mortgage, alors que c’est A un tiers ontarien que s’op-
posait le propriftaire dans l’arret de la Cour d’appel. Contrairement aux
faits de Boss6 c. Garage Moreau, il n’y avait pas eu de nouvelle transaction,
donnant lieu d l’acquisition de titre au Quebec, depuis le moment ofi les
meubles y 6taient entr~s.

Nous pouvons en conclure que l’ordre public qurb~cois ne s’est pas
oppos6 i 1’efficacit6 au Quebec des chattel mortgage conclus A l’tranger,
sauf lorsqu’un tiers au contrat devait acqu6rir un nouveau titre au Quebec,
de par la loi qu6b~coise: l’ordre public qu6b~cois n’a donc pas la m~me
“intensit&” au niveau de l’efficacit6 internationale des droits qu’A celui de
leur creation. C’est ce que la doctrine appelle ‘Teffet att6nu6 de l’ordre
public”. 59 Autrement dit, l’ordre public ne devrait intervenir qu’au cas oil
la reconnaissance d’un droit 6tranger entralne un rrsultat inadmissible en
l’espce. Tel n’est pas le cas d’un litige n’int~ressant que les parties au contrat
de chattel mortgage, ofi encore de celui qui oppose le proprirtaire A un tiers
qui a contract6 sur le meme bien, dans un Etat ofi cette institution existe.

Par ailleurs, la Cour d’appel a admis et appliqu6 cette conception d’effet
attnu6 en mati~re de divorce,60 et il paralt difficile d’en refuter l’utilisation.
Mais si dans Bossi c. Garage Moreau elle ne devait pas intervenir, c’est
parce que ces conditions n’6taient pas r~unies: comme la Cour le note, la
contestation prenait “place totalement au Quebec”, 61 c’est-A-dire que le tiers
avait acquis le bien au Qu6bec alors que ce dernier y 6tait situ6. En l’espke,
la reconnaissance du droit 6tranger 6tait inadmissible car elle allait A ‘en-
contre de la creation d’un droit au Quebec, selon l’article 1488 du Code
civil.

On peut aussi dire que Boss6 demandait que l’on cr6e un nouveau droit
en sa faveur au Quebec: la reaction de l’ordre public s’appr6cie selon le
r~sultat de l’application du droit 6tranger, et ici il 6tait plus grave que lors

59Voir par exemple, supra, note 5, nos 259-61, aux pp. 355-9; Mayer, supra, note 1, no 209
el seq.; Castel, supra, note 8, aux pp. 92 et seq.; Groffier, supra, note 8, A la p. 145; Talpis,
supra, note 8, dans (1972) 13 C. de D. 305, A la p. 393. Voir aussi, supra, note 45, art. 5, A la
p. 597, qui consacre la notion d’ordre public au sens international.

6Gauvin c. Rancourt [1953] R.L. 517 (B.R.). Voir aussi Cr6peau, La reconnaissancejudiciaire

des divorces 6trangers dans le droit international priv6 de la province de Quebec (1959) 19 R.
du B. 310; Groffier, supra, note 8, nos 225-6, aux pp. 144-5.

6’Voir supra, note 14, i la p. 5.

19831

CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE

d’une affaire ofi il n’existe pas de tiers acheteur. 62 Pourtant une jurisprudence
r~cente, fond~e sur un jugement intervenu en mati~re de clause de reserve
de propri~t6, semble a priori contredire l’ide qu’il existe une place pour
cette notion en droit qu6bcois: il n’en est rien et c’est ce qu’il nous faut
maintenant d~montrer.

C.

La porte de l’arrt G.M.A.C. c. Beaudry

En 1977, la Cour suparieure innove dans l’arr~t G.M.A.C. c. Beaudry.6 3
Un propri6taire ontarien veut saisir au Quebec une automobile entre les
mains de son acheteur en se pr~valant, comme Boss6, d’une clause de reserve
II s’agissait d’une affaire entre les parties directes au contrat
de propri&6t.
ontarien. Apr~s avoir utilis6 la ragle de conflit contractuelle qui menait a
la loi ontarienne, la Cour sup6rieure 1’6earte pour appliquer la loi quabacoise
de protection du consommateur qu’elle declare “loi d’ordre public”. 64 La
doctrine a critiqu6 cette solution.65 Si la Loi sur la protection du consom-
mateur est d’ordre public pour les contrats qu’elle vise, elle ne peut viser
n’importe quel contrat conclu dans un pays 6tranger, en dapit de ce qu’a
daclar6 la Cour suparieure en 1977. La primaut6 de la loi interne quabecoise
doit 8tre raservae aux seuls actes qu’il est possible, d’une mani~re ou d’une
autre, d’intagrer dans la sphere des interts qu~bacois.

Un auteur a remarqu666 que cette “loi d’ordre public” ne s’6cartait du
droit commun qu’en prohibant toute clause contractuelle de choix d’une
loi 6trangre qui ferait 6chapper l’acte A la loi queb~coise. Mais le contrat
litigieux ne comprenait pas une telle clause. Donc, ce n’est pas cette dis-
position qu’il 6tait cens6 violer. En fait, la Cour suparieure refuse de donner
effet i la clause 6trang~re de reserve de proprit6 en raison des lacunes quant
A la forme et au contenu du contrat.67 Si le contenu de l’acte Stranger devait
8tre conforme A la loi interne quabecoise, cela revient A dire que toute la
Loi sur la protection du consommateur est d’ordre public. La doctrine a
ainsi 6mis l’hypothse que la Cour avait considar6 la loi comme une “loi
d’application immadiate”.68 Mais puisque cette dernire intervient avant
m~me toute utilisation d’une r~gle de conflit, il faut rechercher dans son

62Voir Loussouarn et Bourel, supra, note 5, A la p. 359, no 261.
63Voir supra, note 11.’Voir aussi: Essiambre c. Mougeot [1976] C.A. 650, (1977) 18 C. de

D. 595.

64G.M.A.C. c. Beaudry, supra, note 11, aux pp. 1018-19.
65Voir Castel, supra, note 8, aux pp. 518-20; Groffier, supra, note 8, nos 238 et seq.; Groffier,
Les conflits de lois en matire de contrats et la Loi de protection du consommateur (1979) 39
R. du B. 110; Talpis, supra, note 8, (1977) C.P. du N. 115 nos 23, 69 et 70; Talpis, supra, note
34, i lap. 179.

66Voir Groffier, supra, note 8, no 241.
67G.M.A.C. c. Beaudry, supra, note 11, A la p. 1020.
68Voir Groffier, supra, note 8, no 238; Talpis, supra, note 34, no 23.

Mc GILL LAW JOURNAL

[Vol. 29

texte cette volont6 du lgislateur de sauter le stade du conflit de lois, en
mame temps qu’un 6lment susceptible de determiner son champs d’ap-
plication international. II est alors apparu A l’ensemble de la doctrine que
ce facteur de rattachement special A cette loi 6tait la “residence du consom-
mateur au Quebec”, fait que la Cour sup6rieure avait relev6.69

Cependant la Cour d’appel vient r~cemment de condamner ce chef de
competence dans l’arr& St. Pierre c. Canadian Acceptance Corp..70 Dans
cette esp~ce, un debiteur domicili6 au Quebec rclamait l’application de la
meme loi de protection du consommateur pour 6chapper A ses obligations
issues d’un contrat de prat pass6 en Ontario. La Cour d’appel le d~boute
de ses pr~tentions en affirmant:

II s’agit d’un contrat pass6 dans la province d’Ontario que notre loi ne peut r6gir.7’

Donc, selon la Cour d’appel, meme si le domicile du d~biteur ou du
consommateur est au Qu6bec, il n’est pas question d’appliquer la Loi sur
la protection du consommateur avant d’avoir v~rifi6 par le biais de la r6gle
de conflit que le syst~me juridique qu~bcois est applicable A l’espkce.

Apr~s cet arr&t, on ne pouvait plus soutenir la these de la loi d’appli-
cation immediate. C’est pourtant ce qu’a fait la Cour provinciale, deux mois
plus tard, dans Trans Canada Credit Corp. c. Lafr6nire.72 I1 s’agissait, cette
fois, d’un litige inter partes portant sur un chattel mortgage ontarien que le
d~biteur, demeurant au Quebec, parvint A rendre inefficace car violant la
Loi sur la protection du consommateur. La Cour provinciale cite de larges
extraits de G.MA.C. c. Beaudry, sans cependant insister sur le moyen d’ordre
public invoqu6.73

Transposant la solution de G.M.A.C. c. Beaudry en mati~re de chattel
mortgage la Cour provinciale prend au mot l’arr&t Boss6 c. Garage Moreau:
on ne pourrait trouver plus parfaite negation de la notion d’effet attrnu6 de
l’ordre public, puisque dans cette esp6ce, A la difflerence de l’arr&t Boss6, il
n’y avait pas de nouvelle transaction au Quebec. 74 En raison de la r~cente
prise de position de la Cour d’appel, il nous semble que l’arrt G.M.A.C. c.

69Voir Groffier, supra, note 8, nos 164 et 241; Talpis, supra, note 34, no 23.
7OSt. Pierre c. Canadian Acceptance Corp., C.A. (Montr6al, 500-09-000210-781), 19 mai 1982.
71Ibid., A la p. 2 du texte de ‘arr&t (in6dit).
72Trans Canada Credit Corp. c. Lafr6ni~re, C.P. (Hull, 550-02-002075-810), 20 juillet 1982.
73Ibid., aux pp. 11-12 du texte de l’arrt (in6dit), ofi le juge Laganiere a d~clar6 que “point
n’est besoin d’insister pour nous rappeler les dispositions de notre Code civil sur le nantis-
sement, chattel mortgage, limit6 aux gens dans le commerce”, et aux pp. 14-15 que “nous
devons disposer du litige suivant […] la Loi sur la protection du consommateur”.

7411 s’agissait, comme dans G.M.A.C. c. Beaudry, supra, note 11, d’un litige entre les parties

directes au contrat pass& A 1’tranger.

1983]

COMMENT

Beaudry ne doit plus atre suivi. Par consequent, nous soutenons que le juge
qui a rendu l’arrt Trans Canada c. Lafrnire a err6 en droit.

La loi qub6coise n’entendait certainement pas viser des contrats avec
lesquels le syst~me juridique qu6b~cois n’avait aucun lien. C’est ce qu’a
rappel6 la Cour d’appel en 1982.75

D’ailleurs, si l’on s’en tient aux seuls arrets de cette cour, la jurispru-
dence se clarifie. En 1936, dans Neugent c. Canadian Rock Product Ltd.,76
qui 6tait un litige entre le propri6taire d’actions vol6es a l’6tranger et un
acheteur de bonne foi qui les avait acquises en ce meme lieu, la Cour d’appel
reconnait la validit6 de l’acquisition a non domino. II n’y avait done pas
de nouvelle creation de droit au nouveau lieu de situation (Quebec, au
moment du proc~s). En 1960, elle donne effet A un chattel mortgage enre-
gistr6 en Ontario, i lencontre des droits d’un tiers acheteur en cette meme
province (Union Acceptance Corp. c. Guay and McDonald).77 En 1972, dans
un litige qui mettait en cause le propri~taire originel de chevaux qui lui
avaient W confisqu6s par le gouvernement cubain, et leur acheteur au Qu6-
bee aupr~s d’un repr6sentant autoris6 du gouvernement, la Cour d’appel
applique (A la question de la validit6 de la confiscation a l’Stranger) la loi
cubaine en vertu de l’article 6 C.c. 78 Elle maintient le droit de l’acheteur
qu~b~cois: la confiscation 6tait lgale selon la loi 6trang~re. Par consequent,
la vente a domino post6rieure au Qu6bec 6tait valide. En 1976, dans Es-
siambre c. Mougeot,79 une affaire de cession de meubles incorporels entre
les parties directes au contrat litigieux, elle d6clare que la loi des assurances
qu~b~coise ne s’appliquait pas en l’espce,80 qu’en effet les “dispositions
pertinentes des diverses lois de la province de Quebec ne feront […] partie
des modalites du contrat” que si son objet est relatif A une personne do-
micih6e ou residente au Qu6bec,81 selon les dispositions expresses de la loi.
Elle laisse alors agir la lex contractus 6trangere. C’est la meme solution que
l’on retrouve dans son arret de 1982.

En rapprochant ces especes des affaires Faubert c. Brown et Boss, c.
Garage Moreau, nous croyons avoir d6montr6 que l’effet attenu6 de l’ordre
public trouve application en matiere de reconnaissance de chattel mortgage,

75Voir supra, note 70, A la p. 2.
76Voir supra, note 26.
77G.M.A.C. c. Beaudry, supra, note 11.
78Voir supra, note 15.
79Essiambre c. Mougeot, supra, note 63.
8OIbid., aux pp. 597-8.
811l s’agissait bien d’une loi d’application immediate, mais celle-ci pr~cisait nettement son
domaine d’application international (on le retrouve d’ailleurs dans la d6finition d’un contrat
qu6b6cois au sens de l’article 2496 du Code civil), et en l’esp~ce, le contrat d’assurance n’y
6tait pas inclus.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 29

c’est-A-dire que l’ordre public n’intervient pas en cas de litige entre les parties
au contrat originel, ni lorsque le propri6taire s’oppose au droit du tiers s’il
n’y a pas eu de nouvelle acquisition au lieu de situation actuelle.

Si l’on admet la th6orie de 1’effet att6nu6 de l’ordre public, comme
1’6tude de la jurisprudence nous le permet, on doit admettre que le seul
contenu d’un droit reel comme le. chattel mortgage ne suffit pas A faire
intervenir l’ordre public. 1 faut, selon cette analyse, que ce droit 6tranger,
par son contenu, s’oppose en l’espce A la constitution d’un droit en faveur
d’un tiers au nouveau lieu de situation. Mais on peut alors raisonner au
plan de la transmission des droits r6els, de leur mode d’acquisition. Dans
ce cas, la justification de l’application de la nouvelle loi remplace avanta-
geusement le motif d’ordre public employ6 pour repousser le droit 6tranger:
en vertu de la regle de conflit, la loi de la situation nouvelle du bien a fait
acquerir un droit nouveau qui recouvre l’ancien. C’est le troisieme aspect
de l’arret Boss6 c. Garage Moreau.

IV. L’acquisition du droit reel quebecois et la methode conflictuelle

Dans Boss6 c. Garage Moreau, la Cour sup6rieure analyse aussi la pr6-
tention de Boss6 selon laquelle il 6tait rest6 proprietaire, non par 1’effet d’une
hypotheque mobili6re, mais en vertu d’une clause de r6serve de propri6t6.82
La Cour d6clare qu’alors il s’agirait d’un cas de vente a non domino au
Qu6bec. Nulle en principe, elle serait valide en ‘esp6ce selon ‘article 1488
C.c., car elle avait un caractere commercial. 83

Dans cette partie du raisonnement, la Cour n’indique pas non plus le
titre d’application de la loi qu6b6coise. Elle n’a vraisemblablement pas voulu
s’engager en faveur de la lex rei sitae: cette position est courante dans la
jurisprudence qu6b6coise. 84 Elle pouvait appliquer l’article 6 C.c. En tout
cas, la Cour sup6rieure ne semble pas d6sireuse de faire appel A l’ordre
public dans cette hypothese. I1 existe en droit qu6b6cois des ventes A tem-
p6rament, par cons6quent la clause de r6serve de propri6t6 ne viole pas en
soi l’ordre public par son contenu. 85 Boss6 aurait donc pu opposer son droit
A un tiers en position “normale”. Mais la matiere 6tant commerciale et le
tiers de bonne foi, ce demier avait acquis un titre protfg6 au Qu6bec.

Dans cette analyse, la Cour ne s’arrete pas au contenu du droit 6tranger
mais reconnalt ce demierjusqu’au moment ofi la situation juridique devient
telle que la loi qu6b6coise fait nalitre un nouveau droit A l’occasion d’une

82Voir supra, note 14, i la p. 5.
83Voir supra, note 14, i la p. 7.
84Voir toutefois: Neugent c. Canadian Rock Product Ltd, supra, note 26.
85La question de sa compatibilit6 avec Ta Loi sur la protection du consommateur n’a pas 6t6

pos6e dans cette espce.

1983]

CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE

transaction au Quebec alors que le meuble y est parvenu. Cette question
de mode d’acquisition peut atre r~solue sans faire appel A. l’ordre public,
par la m6thode conflictuele. Dans l’ventualit6 d’une acquisition par con-
trat, la loi qu6b~coise pouvait s’appliquer comme lex contractus du second
contrat. Dans le cas d’une acquisition lege en raison de la possession, cette
meme loi intervenait en tant que loi “r~elle”, par le biais de la r~gle de
conflit r6ele. C’est cette seconde qualification que defend Me Talpis,86 que
nous rejoignons: effectivement, la possession est A la base de ‘exception de
‘article 1488 du Code civil. Si ‘achat de bonne foi, aupr~s d’un vendeur
non propri~taire, fait acqu~rir la propri6t6 en mati~re commerciale, c’est
r l’apparence cr6e par la possession.
parce qu’on veut donner plein effet
En ce sens, on peut citer l’arr&t Reid c. Favor87 ofi, analysant les m~mes
articles, la Cour superieure, citant Perrault, explique qu’en fait la qualit6 du
vendeur n’a aucune consequence sur l’acquisition de bonne foi:

[I]rrespective of who was the true owner of the automobile […] all the sales effectively
transferred ownership to the buyer and the original owner could not revendicate from
any of the purchasers. 88
De meme, dans Bossb c. Garage Moreau, il 6tait sans importance de
savoir en quele qualit6 les neveux avaient obtenu la possession pour d6cider
si la vente post~rieure 6tait valide.8 9

C’est ce que dit la Cour sup6rieure, mais en analysant la premiere hy-

pothse, celle du chattel mortgage.

II faut tout de suite admettre que les biens dont les neveux Boss6 avaient la possession
ont subs~quemment t6 transfer6s […] suivant les lois du Quebec, ce dernier contrat ayant
eu lieu au Qu6bec, sujet A la bonne foi […].90
La Cour suprieure aurait donc pu rester au niveau de la loi applicable
au mode d’acquisition, sans se pr~occupper du contenu du droit r6el 6tran-
ger. Par consequent, il 6tait superflu de faire appel A l’ordre public pour
refuser tout effet au chattel mortgage.91

86Voir Talpis, supra, note 8, dans (1970) 73 R. du N. 275, aux pp. 292 et 363: “It is not the
contract that is the quid pro quo for title in the innocent purchaser, but the legitimation given
by the holder-possessor of the moveable, showing himself to the public to be owner. It is his
possession that is the basis of the right invested in the innocent purchaser, not the contract”.
Contra, Johnson, supra, note 8, aux pp. 523-5, qui fait r6gir la possession par la lex contractus.
87Voir supra, note 10. Voir aussi United Shoe Co. c. Caron (1905) 11 R. de J. 59, A la p. 64.
88Reid c. Favor, supra, note 10, A la p. 375.
89Falconbridge, supra, note 29, A la p. 379.
9OVoir supra, note 14, 1 la p. 4.
91Voir en ce sens Mezger, supra, note 29, A la p. 103: [La loi du lieu de situation actuelle]
qui est le plus souvent la loi […] du juge saisi, intervient (sans qu’on ait besoin d’invoquer
l’ordre public international) au nor du principe selon lequel le contenu des droits r6els change
avee le situs du bien concera6 et les droits riels inconnus de la loi du situs actuel […] sont
suspendus […] [jusqu’A] son d6placement dans un pays tiers oil le droit r6el en question est
reconnu.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 29

La solution mat6rielle de Boss6 c. Garage Moreau concorde avec la

position de la doctrine, dont elle s’est d’ailleurs inspir6e:92

[J]usqu’A ce que la possession, c’est-A-dire ]a d6livrance de l’objet mobilier, soit faite au
consommateur qufbtcois, nonobstant la conclusion du contrat de vente, l’on donne effet
au chattel mortgage, mais une fois que le possesseur ‘a transfer6 A un acheteur de bonne
foi, alors la politique de protection de la s~curit6 des transactions doit pr6valoir et lechattel
mortgage devient inop6rant au Qu6bec. 93

Ceci signifie aussi que si le propri~taire voulait opposer son titre A un
cr~ancier ordinaire de l’acheteur-revendeur frauduleux, la loi qu6b~coise
devrait lui donner gain de cause, sans entraver l’effet du chattel mortgage.
en ce cas, en effet, il n’y aurait pas nouvelle transaction au Qu6bec, donc
le cr~ancier qu~bfcois ne pourrait pr6tendre qu’A un titre d6riv6 de celui de
son d~biteur. 94 Mais ceci s’entend sous r6serve de la mise en oeuvre des
droits du propri6taire, toujours r~gie par la lex rei sitae actuelle.95 La Cour
sup6rieure se s6pare de la doctrine dans ce cas, puisqu’elle d6clare qu’elle
ferait intervenir l’ordre public meme dans cette situation.96

Conclusion

Par l’analyse contractuelle du conflit, on peut d6terminer si les tran-
sactions successives ont transfer6 un droit reel. Si la loi du second contrat
est la loi qu~b~coise, l’ordre public interne consid6rera le droit 6tranger
comme inexistant. Si la loi du contrat n’est pas la loi qu6b~coise, le juge
qu6bcois aura le choix soit de d~poss~der le tiers, A I’encontre de sa politique
interne, soit d’invoquer l’ordre public ou l’une de ses dispositions internes
d'”application immediate”. L’ordre public agira alors au niveau internatio-
nal, ce qui donnera peu de chances A la d6cision d’etre rendue ex~cutoire
i l’Ntranger.

Par consequent, en modifiant la r~gle de conflit r6elle qu6b~coise de
fagon a la rendre utilisable, en prenant comme facteur de rattachement le
lieu de situation du meuble, on favorise la reconnaissance internationale
des decisions qu6b~coises, puisque d’une part on n’utilise pas le moyen
d’ordre public dans un monde qui a dejA admis la lex rei sitae et d’autre

9211 s’agit de MM. Nabhan & Talpis, supra, note 34. Voir Boss6 c. Garage Moreau, supra,

note 14, aux pp. 4-5.

93Voir Nabhan & Talpis, supra, note 34, i la p. 358.
94Voir Talpis, supra, note 34, dans (1977) 8 R.D.U.S. 165, aux pp. 188 el seq.
95Ibid., aux pp. 185 et 190.
96Pour Ia Cour, en effet, l’article 2022 du Code civil prohibe l’hypoth~que mobilire; elle
affirme ceci A l’encontre d’un propri6taire 6tranger sans tenir compte de l’existence, ou non,
d’une nouvelle transaction au Quebec. Par consdquent le sort de Boss6 aurait
t6 le meme s’il
n’6tait oppos6 A un cr6ancier A la faillite de ses neveux. En ce cas, la Cour sup6rieure n’aurait
eu que le moyen “brut” d’ordre public pour repousser sa pr~tention.

1983]

COMMENT

part on applique quand m~me toutes les dispositions imp6ratives que Pon
d6sire. Enfin, par le biais du renvoi, on favorise l’obtention d’une d6cision
analogue quel que soit le juge saisi, en d6courageant ainsi la fraude A la loi.
Encore faut-il qu’au 20e sicle, ‘on ne soit pas prisonnier d’une r6gle
datant de l’ancien droit, comme c’6tait le cas de la Cour sup6rieure de
Kamouraska. IIne sera plus utile de faire appel a l’ordre public en la mati6re,
lorsque sera approuv6 le Livre neuvi6me du Projet de Code civil.97 Grace
a l’harmonisation des r6gles mat6rielles et conflictuelles qu’il am6nera, les
sfiret6s r6elles 6trang~res pourront 6tre assez ais6ment connues des acheteurs
et cr6anciers qu6b6cois. De son c6t6, le propri6taire 6tranger pourra con-
server son bien au moyen d’une formalit6 simple: 1’enregistrement. 98

Annexe A
[Le jugement qui fait l’objet de l’article prbcdent n’a pas &t rapport dans
les recueis officiels de la Cour sup~rieure. Pour la commodit du lecteur, la
Revue a dcid de reproduire ici la version in6dite.]
LUCIEN C. BOSSE c. GARAGE MOREAU LTEE
C.S. Kamouraska, No. 250-05-000099-804, 4fevrier 1982 […/1]

St-Hilaire, J.C.S.: Le demandeur Lucien C. Boss6 se pourvoit contre la
d6fenderesse en saisie revendication d’un chargeur de marque Massey-Fer-
guson et d’un b6lier m canique John Deere, valant respectivement $10,000.00
et $9,000.00 et ce, en vertu des faits suivants:

E est vrai que, au moment de la saisie, un seul des deux (2) biens a pu
8tre saisi, qu’un cautionnement a W donn6, mais ces modifications n’ont
aucune incidence sur le d6bat.

Le demandeur, au moment ofi il a pratiqu6 cette saisie avant jugement,
6tait un citoyen du Nouveau-Brunswick et y exergait un commerce d’ex-
cavation et de terrassement. I1 poss~dait de la machinerie ad6quate A l’ex&
cution de ces travaux.

Au cours de l’ann~e 1977, il d6cide de cesser de faire commerce, qu’il
vend A ses deux (2) neveux, Laurien et Bertin Boss6, et, parmi les […/2]
biens A eux vendus, se trouvent les deux (2) 6quipements mentionn6s au
bref de saisie avant jugement.

Subs~quemment les neveux-acheteurs qui eux aussi r6sidaient et conti-
nuaient le m~me commerce au Nouveau-Brunswick, d6cident de s’incor-
porer et passent les machineries en litige au nom de leur corporation.

9Voir supra, note 45.
98Voit supra, note 45, arts 40-3. Voir Talpis, supra, note 34, dans (1977) 8 R.D.U.S. 165,

aux pp. 193-5. Voir aussi supra, note 13.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 29

Le demandeur Lucien C. Boss6, A ce moment, consent A laisser les biens
en possession de la nouvelle corporation, mais fait enregistrer son contrat
de vente au Bureau d’Enregistrement d’Edmunston, N.B., et ledit contrat
lui assurait une sorte de lien, de gage, de privilge, commun~ment appel6
chattel mortgage suivant le Bills of Sale Act (ch. B-3 S.R., N.B. 1979).

Le contrat enregistr6 mentionnait que le vendeur Boss6 demeurait pro-

priftaire jusqu’i parfait paiement.

Avant que les acheteurs ne satisfassent int6gralement A leurs obligations
de paiement, le demandeur Boss6 a inform6 la d6fenderesse, qui demeure
au Qu6bec et qui fait commerce de v6hicules et de machineries analogues
A celles qui ont fait l’objet du bref de saisie, A quelques milles de la fronti~re
interprovinciale, que ses neveux, A qui il avait vendu, tenteraient de n6gocier
la vente ou 1’6change de la machinerie en question, que tout 6tait correct,
mais A nulle part l’on ne voit dans la preuve qu’il aurait inform6 la d6fen-
deresse que lui-m~me d6tenait une sorte de lien appel6 chattel mortgage, et
ceci n’est nullement contredit par la preuve. […/3]

Un peu plus tard, les fr6res Boss6 se sont pr6sent6s au Garage Moreau
Lt6e et ont vendu les 6quipements dont il s’agit, sans faire aucune allusion
aux droits que pouvait avoir le demandeur Lucien C. Boss6.

Ce dernier a d’abord effectu6 sa saisie avant jugement sur les deux (2)
biens mentionn6s plus haut et est venu, subs6quemment, s’installer au Qu6-
bec, dans la meme localit6 que la d6fenderesse.
Voili, en bref, les faits pertinents au litige.
La d6fenderesse a contest6 la demande en se basant tout d’abord sur
l’article 6 du Code civil qui 6dicte que, au Quebec, les biens meubles sont
regis par la loi du domicile du propritaire, que c’est [..] la loi du Bas-
Canada qu’on leur applique dans les cas ofi il s’agit de la distinction et de
la nature des biens, des privilkges et des droits de gage, de contestations sur
la possession, de la juridiction des tribunaux, de la procedure, des voies
d’ex~cution et de saisie, de ce qui intresse l’ordre public.

Ii a aussi appuy6 sa pr6tention sur

‘article 2022 du m8me Code qui
mentionne que, les meubles n’ont pas de suite par hypoth~que, sauf les dis-
positions contenues aux titres Des batiments marchands et duprt & la grosse[sic].
Deux experts, avocats pratiquant dans la province du Nouveau-Bruns-
wick, Mtre Michaud pour le demandeur et Mtre Rice pour la d6fenderesse,
se sont fait entendre. En somme, il y a eu entente des experts sur le point
suivant: […/4]

Le chattel mortgage que se donne un vendeur en ali6nant son bien
meuble, lui confere sfirement des droits, mais il ne redevient pas, de ce fait,

1983]

CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE

propri6taire absolu de ces biens. Ils ont tous deux illustr6 l’exemple de leur
assertion et le Tribunal ne citera que l’obligation pour le vendeur originaire
de saisir, de faire vendre en justice et de remettre A l’acheteur originaire, le
surplus de la vente si elle excde la dette dudit acheteur. Ceci vaut entre
un vendeur et un acheteur r6sidant tous deux au Nouveau-Brunswick, mais
il faut aller plus loin pour statuer sur ce probl6me.

I1 faut tout de suite admettre que les biens dont les fr~res Boss6 avaient
la possession, ont subs6quemment W transfer6s A la d6fenderesse et que,
suivant les lois du Qu6bec, ce dernier contrat ayant eu lieu au Qu6bec, sujet
i la bonne foi dont nous parlerons subs~quemment dans la d6cision.

Apr~s 6tude de la doctrine et de la jurisprudence, le Tribunal est d’opi-
nion que les biens ont W soumis A un r6gime legal au Nouveau-Brunswick
et que le chattel mortgage est une institution qui devient inop6rante au
Qu6bec lorsque des biens meubles y sont vendus, sans que l’on mentionne
aucune limitation, restriction ou mention de lien ou de gage.

Ici, il s’agissait d’une transaction dans le cours normal des affaires de
la d6fenderesse meme si le principal int6ress6, alors qu’il en a eu l’occasion,
n’a fait 6tat A la d6fenderesse des droits auxquels il pr6tend aujourd’hui.

Les droits que rclame aujourd’hui le demandeur ne peuvent avoir une
incidence au Qu6bec, et les pr6tentions du demandeur, si elles existaient,
seraient contraires i l’ordre public, en vertu des […/5] articles de base in-
voqu6s par la d6fenderesse.

Le Tribunal a lu avec attention les arguments du demandeur et surtout
la th~orie sugg6r~e dans l’6tude int6ressante de Mtre Jeffrey Talpis, dans la
revue Cours de Perfectionnement au Notariat 1977, et la Cour ne peut se
rallier i la suggestion qu’il fait que ce qui est nul comme 6tant contraire i
l’ordre public n’est nul que relativement dans ce cas precis du chattel.mort-
gage, surtout lorsque la contestation prend place totalement au Qu6bec.

Cependant, faisons un pas de plus. Le demandeur, dans son affidavit
de saisie avant jugement, a affirm6 qu’il saisissait parce qu’il 6tait propri6-
taire purement et simplement. Raisonnons maintenant sur l’essence de la
vente qui a eu lieu de la compagnie des fr~res Boss6 au Garage Moreau
Lt6e et, en admettant l’hypoth~se qui rejoint au mieux les pr6tentions du
demandeur, il se serait agi de la vente de la chose d’autrui qui, en principe,
est nulle sauf les exceptions contenues aux articles 1488, 1489 et 1490 du
Code civil.

Les fr~res Boss6 et leur compagnie n’6taient sfirement pas des trafi-
quants en semblables mati~res mais, s’agissait-il d’une “affaire commer-
ciale” tel que l’6dicte l’article 1488?

Mc GILL LAW JOURNAL

[Vol. 29

Une affaire commerciale ne peut avoir la meme signification que “tra-

fiquant en semblables mati~res”. Quelle en est donc la port~e?

Le juge soussign6 a cru trouver ce qu’il croit 8tre la v6ritable d6finition
de l’affaire commerciale et, avec ‘aide que lui apporte Mtre Yves Caron,
professeur A l’Universit6 McGill, dans une 6tude parue dans le McGill Law
Journal 1977, volume 23, No 1, a la page 7, apr~s avoir parl6 de l’6picier
[…/6] qui ach~te soit des comptoirs pour meubler son 6picerie, soit un
camion pour faire ses livraisons (objets dont il ne fait sfirement pas com-
merce), il continue: si l’on admet la notion d’opration commercialement
accessoire, tous ces actes devront Otre consid~r~s comme commerciaux, parce
qu’ils sont pos&s par un commer~ant dans l’intrat de son commerce. S’ils
ne se rattachaient pas d son commerce, ces actes n’auraient vraisemblable-
ment pas W poses par le commerqant. L’acte commercial en raison de son
caractre accessoire d’une activiti commerciale a W maintes fois reconnu
par la jurisprudence et ne semble pas faire de doutes en doctrine.

Or, dans ce cas, le demandeur faisait commerce d’excavation; il a vendu
A ses neveux qui eux aussi faisaient le meme commerce et ceux-ci, A leur
tour, ont vendu au Garage Moreau Lte, qui faisait le commerce de telles
machineries dans la Province de Quebec. Cela suffit pour amener le juge A
conclure que la vente de la machinerie que les frres Boss6 ont faite A la
d6fenderesse, Garage Moreau Lte, est un acte commercialement accessoire
d’une activit6 commerciale.

Reste la question de bonne foi. Celle-ci se presume toujours.

Rien dans la preuve ne d6montre qu’elle a 6t6 absente dans cette tran-
saction; il appert m~me de la preuve que le demandeur Boss6 n’a jamais
fait mention au Garage Moreau Lte qu’il aurait eu un droit sur la machi-
nerie, pas plus que les fr~res Boss6, vendeurs imm6diats, etjamais non plus,
le demandeur ne lui a soulign6 ce que, aujourd’hui, il pretend dans ses
procedures.

La Cour en vient donc A la conclusion que le chattel mortgage du
Nouveau-Brunswick, invoqu6 […/7] par le demandeur ne lui confere aucun
droit, suite A un contrat survenu dans le Quebec, relatif aux memes objets,
qu’il s’agit d’une affaire commerciale, qui est une exception qui valide la
vente de la chose d’autrui.

Vu les conclusions auxquelles en est venu le Tribunal, et que le t6-
moignage des deux experts se sont alors av6r6s moins dcisifs, il est opportun
que chaque partie absorbe respectivement les frais de son expert, soit Mtre
Jean-Marc Michaud pour le demandeur et Mtre Robert C. Rice pour la
d~fenderesse.

1983]

COMMENT

191

LA COUR, PAR CES MOTIFS:
CASSE et ANNULE la saisie avant jugement pratiqu~e en l’instance;
DECLARE la d~fenderesse seule et unique propri6taire des biens meubles
saisis, soit un chargeur de marque Massey-Ferguson et un b~lier m~canique
de marque John Deere, depuis leur acquisition par elle des frres Boss6;

CONDAMNE le demandeur aux d6pens, mais CHAQUE PARTIE

devra payer les frais de son propre expert-avocat.

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