Article Volume 28:2

La délimitation des espaces maritimes entre le Canada et les États-Unis Dans le golfe du Maine

Table of Contents

La delimitation des espaces maritimes entre le Canada et les

Etats-Unis dans le golfe du Maine

Claude Emanuelli*

L’extension par le Canada et les Etats-Unis
de leurs comp~tences patrimoniales sur une
zone de 200 milles bordant leurs crtes est A
rorigine d’un certain nombre de contro-
verses relatives au trac6 de leurs fronti~res
maritimes. Ainsi, le Canada et les Etats-Unis
ont confid la delimitation de leurs espaces
maritimes dans le golfe du Maine
une
chambre spdciale de la Cour internationale
de Justice. I1 s’agit du premier diffrend que
ces deux Etats soumettent A la C.I.J. et du
premier litige frontalier que le Canada sou-
met h un r~glement juridictionnel depuis
qu’il assume la pleine responsablit6 de ses
relations extrieures. De plus, c’est la pre-
miere fois que les parties A un litige ont
recours A une chambre spdciale de la C.I.J.
selon Particle 26(2) de son Statut. Dans le
cadre de l’affaire qui lui est confide, la C.I.J.
aura pour Ia premiere fois l’occasion de se
prononcer clairement sur l’article 6 de ]a
Convention sur le plateau continental ainsi
que sur ses rapports avec le droit coutumier.
La C.I.J. 6tant chargre par le compromis
conclu entre le Canada et les Etats-Unis de
tracer une ligne unique de partage dans le
golfe du Maine, il lui faudra, aussi, pour la
premiere fois, combiner la delimitation de
plateformes continentales avec celle de
zones de p~che exclusive et drfinir les prin-
cette fin. I1 parait alors
cipes applicables
6vident que l’affaire du golfe du Maine re-
prdsente un jalon important dans l’6volution
des techniques et des principes applicables A
la delimitation des fronti~res maritimes. Par
ailleurs, selon le compromis, la C.I.J. nest
pas comprtente pour se prononcer sur le sta-
tut de File Machias Seal et de l’ilot dit North
Rock dont le sort reste A determiner.

A number of controversies concerning
the delimitation of Canadian and American
maritime boundaries were caused by the
extension by these two governments of their
patrimonial competence over a 200 mile
coastal zone. Canada and the United States
submitted the question of this delimitation in
the Gulf of Maine to a special chamber of the
International Court of Justice. This repre-
sents the first issue that these two countries
have ever litigated before the I.C.J. and the
first boundary dispute that Canada has sub-
mitted for jurisdictional clarification since
assuming full responsibility for its foreign
relations. Furthermore, litigants have never
before presented their case to a special cham-
ber of the I.C.J., as is possible pursuant to
Article 26(2) of the Statute. In deciding the
Gulf of Maine question, the I.C.J. will final-
ly have the opportunity to issue a clear
statement on Article 6 of the Convention on
the Continental Shelf and its relationship to
customary law. By virtue of the compromise
reached between Canada and the United
States to draw a single boundary line in the
Gulf of Maine, the I.C.J. will, for the first
time, have to combine the delimitation of a
continental shelf with that of an exclusive
fishing zone and define the applicable princi-
ples. In this context, it seems clear that the
Gulf of Maine case denotes important prog-
ress in the evolution of techniques and prin-
ciples applicable to the delimitation of Mari-
time boundaries. However, the status of
Machias Seal Island and the islet known as
North Rock will not be determined since,
under the Canada-U.S. compromise, the
I.C.J. is not competent to decide on the
matter.

*Professeur A la Facult6 de droit, Universit6 de Sherbrooke. Ce texte fut prpar6 A l’occasion
du XIe Congr~s international de droit compar6 A Caracas, Venezuela, section sur les nouvelles
tendances du droit international pour la solution des conflits concernant les zones fronti~res.
L’auteur n’a pu tenir compte des mmoires prrsent6s par les Parties
l’automne 1982 dans le
cadre de l’affaire qui s’instruit en ce moment devant la Cour internationale de Justice [ci-apr~s:
C.I.J.] en raison des r~glements internes de cette meme Cour.

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[Vol. 28

Synopsis

Introduction
I.

Les 6l6ments du conflit relatif A la delimitation des espaces mari-
times dans le golfe du Maine
A. La delimitation du plateau continental et des zones de peche

exclusive dans le golfe du Maine

B. La d~termination du titre de souverainet6 sur 1l’ e Machias Seal

et Iflot dit North Rock

II.

Les modes de r~glement pacifique des conflits applicables A la
delimitation des espaces maritimes dans le golfe du Maine
A. L’gchec des n~gociations diplomatiques entre le Canada et les

Etats-Unis

B. La d~limitation par voie juridictionnelle

1. L’accord de 1981 visant A soumettre le differend au

r~glement obligatoire

2. L’ordonnance de la C.I.J. relative a la constitution de Ia
chambre pr~vue par le compromis entre le Canada et les
Etats-Unis

MU.

Les principes applicables A la delimitation des espaces maritimes
entre le Canada et les Etats-Unis dans le golfe du Maine
A. Les principes applicables d la delimitation de plateformes conti-

nentales adjacentes

B. Les principes applicables d la dilimitation de zones de piche

exclusive adjacentes

C. Application des principes pertinents

Conclusion
Annexe

*g

*

1983]

LA DtLIMITATION DES ESPACES MARITIMES

Introduction

Le Canada, dont le littoral est baign6 par trois ocdans, dispose de l’une
des c6tes les plus longues au monde.’ Son plateau continental est, selon la
classification mondiale, le second apr~s celui de I’U.R.S.S. et reprfsente
40% de la superficie du territoire terrestre canadien. D6s lors, il est naturel de
constater l’intdr& socio-6conomique traditionnel que l’exploitation des ri-
chesses de la mer rev6t pour le Canada. Rdcemment, cet int6r~t s’est encore
la dfcouverte de gisements
accru en raison des perspectives favorables
riches en hydrocarbures et en gaz naturel dans le plateau continental bordant
le territoire canadien. Au nom de ce m~me int6rt, le Canada s’est aussi
alarm6 des dangers de pollution cr66s par la navigation de pftroliers am6ri-
cains dans l’ocfan Arctique et de la menace de d6pldtion des stocks de
poissons due A la p~che intensive des flottes 6trang~res au large des c6tes
canadiennes.

Dans cette perspective, le Canada a entrepris, dans le cadre des conf6-
rences de Gen~ve sur le droit de la mer, par l’adoption d’actes unilatdraux et
par l’ouverture de n6gociations bilat6rales, d’6tendre ses comp6tences patri-
moniales jusqu’a 12 milles de ses c6tes.2 I1 a 6galement pris des mesures
unilatdrales visant A prdserver l’environnement fragile de l’Arctique contre
les accidents rdsultant de la navigation maritime.3 I1 a enfin adopt6 des zones
de peche exclusive de 200 milles et nfgoci6 le retrait progressif des flottes
6trang~res des zones canadiennes.4

Cette pratique visant une extension des compftences canadiennes vers le
large a cr66 de nouveaux besoins relatifs A la d6limitation des fronti6res
l’origine de conflits portant sur six
maritimes du Canada et se trouve
fronti~res A tracer. Sur la c6te est du Canada, il s’agit de ddlimiter le plateau
continental et les zones de p~che exclusive dans le golfe du Maine, autour des
les St-Pierre et Miquelon 5 et au large du Grodnland. 6 Sur la c6te ouest se pose

Statistique Canada, Annuaire du Canada 1980-81 (1981),

ILe littoral du Canada s’6tend sur plus de 243 000 km: voir Gouvernement du Canada,
2Voir Legault, “Maritime Claims” in R.S.J. Macdonald, G.L. Morris & D.M. Johnston,
Canadian Perspectives on International Law and Organisation (1974), pp. 377, aux pp. 381 et
seq.

la p. 8.

Supp.).

IVoir la Loi sur la prevention de la pollution des eaux arctiques, S.R.C. 1970, c. 2 (ler
4Voir Lger, Les accords bilatiraux rigissant lapdche 6trangdre dans les eaux canadiennes

(1978) XVI Ann.can.dr.int. 116.

Zones Around St. Pierre and Miquelon (1980) 12 Ottawa L.R. 145.

5 Voir Symmons, The Canadian 200-Mile Fishery Limit and the Delimitation of Maritime
6Voir l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume du
Danemark relatif i la Ddlimitation da Plateau Continental entre le Groinland et le Canada, 17
dfcembre 1973, Recueil des traitds du Canada 1974, no 9 [ci-apr~s: Accord entre le Canada et

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le probl~me de la d6limitation du plateau continental et des zones de pache
exclusive au large de l’entr6e de Dixon 7 et du d6troit de Juan de Fuca! Enfin,
sur la c6te nord-ouest, il faut d6limiter le plateau continental et la zone de
l’int6rieur de lamer de Beaufort. 9 D’autre part,
p~che exclusive canadienne
la d6limitation des espaces extra-territoriaux revendiqu6s par le Canada a
ranim6 le conflit relatif au trac6 de la fronti~re maritime territoriale h l’int&
rieur de l’entr6e de Dixon. 0 Elle requiert 6galement la d6termination du titre
l’embouchure de la baie de Fundy et sur
de souverainet6 sur deux ilots situ6s
l’ilot de Hans au large du Grodnland.

C’est dans ce contexte que les nouvelles tendances du droit international
public doivent 8tre envisag6es ence qui concerne la r6solution des conflits de
fronti~res concernant le Canada. A cet 6gard, l’accent doit 6tre tout particuli6-
rement mis sur le diffdrend opposant le Canada aux Etats-Unis quant h la
d6limitation de leurs espaces maritimes dans le golfe du Maine. En effet, c’est
dans cette affaire que les 616ments d’un diff6rend international apparaissent le
plus clairement puisque les theses en pr6sence sont irr6conciliables,” que les
parties ont 6puis6 les recours par voie diplomatique et qu’elles se sont
entendues pour soumettre leur controverse A une chambre sp6ciale de la Cour
internationale de Justice. 2

La pr6sente 6tude s’efforcera ainsi, dans le cadre de l’affaire du golfe du
Maine, de montrer comment la pratique canadienne s’inscrit dans le d6velop-
la
pement de nouvelles techniques et de nouveaux principes applicables
r6solution des conflits en mati~re de fronti~res maritimes.

le Danemark]. Une controverse subsiste en ce qui concerne la mer de Lincoln ob les zones
maritimes canadienne et danoise se chevauchent sur pros de 60 milles carr6s.

7Voir Emanuelli, Modes de r~glement des difftrends entre le Canada et les Etats-Unis en
matire defrontijres et de ressources maritimes (1977) 7 R.D.U.S. 319, aux pp. 333-5 et 342,
et (1981) 1 Can.-U.S. Law J. 36 [ci-apr~s cit6 A la R.D.U.S.].

8 bid., aux pp. 341 et seq.
91bid., aux pp. 340 et seq. Voir aussi, Frederick, La dilimitation du plateau continental
entre le Canada et les Etats-Unis dans la mdr de Beaufort (1979) XVII Ann.can.dr.int. 30.
I0Voir Bourne & McRae, Maritime Jurisdiction in the Dixon Entrance: The Alaska Bounda-

ry Re-Examined (1976) XIV Ann.can.dr. int. 175.

” Voir notanment, les Affaires du Sud-Ouest africain (E2thiopie c. Afrique du Sud; Lib6ria

c. Afrique du Sud)(Exceptions pr6liminaires), C.I.J. Recueil 1962, aux pp. 342-4.

I2Voir le Compromis entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des E tats-Unis
d’Amdrique visant a soumettre d une chambre de la Cour internationale de Justice la question
de la dlimitation de lafrontijre maritime dans la rigion du golfe du Maine, 29 mars 1979
[ci-apr~s: Compromis de 1979].

19831

I.

LA DILIMITATION DES ESPACES MARITIMES

Les 616ments du conflit relatif A la d61imitation des espaces mari-
times dans le golfe du Maine

Les 616ments de ce conflit doivent 6tre envisag6s en fonction des pr6ten-
tions canadiennes et am6ricaines se rapportant A l’6tendue de leur plateau
continental et de leur zone de peche respectifs. Ces pr6tentions contradic-
toires ont fait, d’autre part, apparaitre un conflit concernant le titre de
souverainet6 sur File Machias Seal et sur un Ulot voisin.

A.

La dilimitation du plateau continental et des zones de peche exclusive
dans le golfe du Maine

Selon la C.I.J. dans les affaires du Plateau continental de la mer du

Nord:

les droits de l’ttat riverain concemant la zone de plateau continental qui constitue un
prolongement naturel de son territoire sous la mer existent ipsofacto et ab initio en vertu
de la souverainet6 de l’ttat sur ce territoire et par une extension de cette souverainet6 sous
la forme de l’exercice de droits souverains aux fins de l’exploration du lit de la mer et de
l’exploitation de ses ressources naturelles.13

L’existence de ces droits inh6rents est confirm6e par l’article 2 de la Conven-
tion sur le plateau continental 4 A laquelle le Canada et les Etats-Unis sont
parties. 15

D’autre part, la pratique 6tatique a engendr6 le concept de zone 6conomi-
que dont l’existence dans le droit international est reconnue par la C.I.J. dans
6 et par la nouvelle
l’affaire du Plateau continental entre la Tunisie et la Lybie 1
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.17

En cons6quence, le Canada et les Etats-Unis revendiquent des droits
souverains sur l’ensemble de la plateforme continentale, talus compris, qui
constitue le prolongement naturel de leur territoire respectif sous la mer. 8 De

13 Voir (Rdpublique fdddrale d’Allemagne c. Danemark; Rdpublique f6ddrale d’Allemagne

c. Pays-Bas), C.I.J. Recueil 1969, pp. 3, no 19, h Ta p. 22.

“4Voir Recueil des traitds du Canada 1970, no 4. Voir aussi in (1958) 62 Rev.g6n.dr.int.pu-
blic 283, et in P. Reuter & A. Gros, Traits et documents diplomatiques, 3e 6d.(1970), pp.
361.
11 Le Canada acc6da A la Convention sur le plateau continental le 6 f6vrier 1970: voir Recueil

des trait6s du Canada 1970, no 4, A la p. 1.

16Voir (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne), C.I.J. Recueil 1982, pp. 18.
I’Voir 10 d6cembre 1982, DOC A/CONF. 62/122 (7 octobre 1982).
11 Voir g6n6ralement, Emanuelli, Canadian Approach to the Third Law of the Sea Confer-
ence (1975) 24 U.N.B. Law J. 3, h lap. 21; J. Castel, International Law, 3e 6d. (1976), ‘ la
p. 311; L. Finlay, “The Position of the American Bar Association on the Law of the Sea” in
Seventh Conference on the Law of the World (1975) pp. 5, et Stevenson & Oxman, The Third

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plus, le Canada et les Etats-Unis ont en 1977 adopt6 des zones de p~che
exclusive s’6tendant jusqu’ 200 milles nautiques A partir de la line de base
de leurs eaux territoriales. 19 A l’int6rieur de ces zones, les deux Etats c6tiers
exercent des droits exclusifs en mati~re de gestion, de conservation et d’utili-
sation des ressources biologiques de la mer, y compris certaines comp6tences
relatives A la protection de l’environnement et A la recherche scientifique li6e
aux pecheries.20 Or, les zones maritimes revendiqu6es par le Canada et par les
Etats-Unis dans le golfe du Maine se chevauchent autour de l’ile Machias
Seal, d’une part, et dans la r6gion du banc de Georges, d’autre part.2 ‘

Les pr6tentions du Canada reposent sur une utilisation du principe de
1’6quidistance qui est appliqu6 ici h la d6limitation du plateau continental et
des zones de peche exclusive.2 Cependant, suite A la sentence arbitrale rendue
dans l’Affaire de la dilimitation duplateau continental entre Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande etRipubliquefrancaise,3 le Canada a modifi6
ses pr6tentions fond6es sur l’6quidistance pour r6duire l’influence des lies et
des promontoires sur le trac6 de la ligne d’6quidistance. Ainsi, la ligne
d’6quidistance 6quitable invoqu6e maintenant par le Canada est trac6e sans
tenir compte de la pr6sence du cap Cod et des les Nantucket et Martha’s
Vineyard. Selon la these canadienne, en effet, ces particularit6s de la c6te
am6ricaine constituent des circonstances sp6ciales ayant un effet de d6viation
sur le trac6 de la ligne d’6quidistance etjustifiant un am6nagement de celle-ci
conform6ment A Particle 6 de la Convention sur le plateau continental.24

United Nations Conference on the Law of the Sea: The 1975 Geneva Session (1975) 69 Am. J.
Int’l Law 763, aux pp. 782 et seq.

“9Voir le Dicret sur les zones depche du Canada (Zones 4 et5), DORS/77-62, (1977) 111
Gazettedu Canada Partie II, no 1, A lap. 115, adopt6en application de ‘article 5.1(2) de laLoi
sur la mer territoriale et les zones de p4che, S.R.C. 1970, c. T-7. Voir aussi la Fishery
Conservation and Management Act (1976) 16 U.S.C. 1801 et seq., et U.S. Dept of State,
Maritime Boundaries Between the United States and Canada (Public Notice 506) in (1976) 15
Int’l Legal Materials, pp. 1435.

0 Voir Ldger, Droit de la mer: La contribution du Canada au nouveau concept de la zone
6conomique (1980) XI Etudes internationales 421, A la p. 432, et Feldman & Colson, The
Maritime Boundaries of the United States (1981) 75 Am. J. Int’l Law 729, aux pp. 729-33.

21Voir infra, Annexe.
‘Voir Wang, Canada-United States Fisheries and Maritime Boundary Negociations:

Diplomacy in Deep Water [1981] Behind the Headlines 1, aux pp. 20 et seq.

2Voir (1977) XVIII Recueil des sentences arbitrales (Nations Unies) 130 [ci-apr~s: Deci-
sion du 30 juin 1977]. Voir aussi les commentaires de Zoller, L’affaire de la ddlimitation du
plateau continental entre la Rdpubliquefrangaise et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et
d’Irlande du Nord (Ddcision du 30 juin 1977) [1977] Ann.fr.dr.int. 359 [ci-apr~s: Commen-
taire], et Note sur la sentence interpretative du 14 mars 1978 rendue dans l’affaire de la
dilimitation du plateau continental entre la Ripublique frangaise et le Royaume-Uni de
Grande Bretagne et d’Irlande du Nord [1977] Ann.fr.dr.int. 1293.

2 Voir Copithorne, Canadian Practice in International Law during 1978 as reflected mainly
in Public Correspondence and Statements of the Department of External Affairs (1979) XVII
Ann.can.dr.int. 334, aux pp. 334-45.

1983]

LA DLIMITATION DES ESPACES MARITIMES

L’adoption de cette nouvelle position amine le Canada A revendiquer une
zone maritime de 2 880 milles carr6s qui s’ajoutent A la surface dfjA en
litige.Y

Enfin,

l’occasion de son accession A la Convention sur le plateau
l’article 1 de
continental en 1970, le Canada a formul6 une reserve relative
son texte. Cette reserve, destin6e manifestement A s’appliquer au golfe du
Maine, est ainsi libellfe:

In the view of the Canadian Government the presence of an accidental feature such as a
depression or a channel in a submerged area should not be regarded as constituting an
interruption in the natural prolongation of the land territory of the coastal state into and
under the sea.”
De leur c6t6, les Etats-Unis fondent leur position27 sur la notion de
prolongement naturel dont 1’importance fut soulign6 dans les affaires du
Plateau continental de la mer du Nord.” Ils contestent l’application du
principe de l’6quidistance dans le golfe du Maine en invoquant l’existence de
circonstances spfciales tenant h la configuration gfologique du plateau conti-
nental en question. Celui-ci pr6sente en effet une profonde ddpression, soit le
chenal de Fundy, qui le partage en deux masses distinctes. 29 Selon la position
am6ricaine, chacune de ces masses constitue respectivement un prolonge-
ment naturel du territoire amdricain et du territoire canadien sous lamer et doit
revenir enti~rement A l’Etat au territoire duquel elle se rattache.

A cet 6gard les Etats-Unis ont formul6 une objection A la reserve
canadienne portant sur l’article 1 de la Convention sur leplateau continental,
sans s’opposer toutefois A ce que la convention entre en vigueur entre les deux
parties.3″ Ils rejettent 6galement comme 6tant sans fondement les pr6tentions
canadiennes relatives au trac6 d’une ligne d’6quidistance 6quitable qui igno-
rerait la pr6sence du cap Cod et des Rles Nantucket et Martha’s Vineyard.3
L’enjeu du diff6rend relatif au golfe du Maine r6side dans l’appropria-
tion de territoires maritimes extr~mement riches en ressources halieutiques,
notamment dans la region du banc de Georges, et dont le potentiel 6nerg6tique
est 6galement prometteur.32 La position prise par les Etats-Unis leur permet de

the Secretary-General Performs Depositary Functions (1975),

la p. 452.

25Voir S.-M. Rhee, Equitable Solutions to the Maritime Boundary Dispute Between the
UnitedStates and Canada in the GulfofMaine (1981) 75 Am. J. Int’l Law 590, aux pp. 593-4.
26Voir la reserve canadienne in United Nations, Multilateral Treaties in Respect of Which

7Voir Feldman & Colson, supra, note 20, aux pp. 756 et seq.
21Voir supra, note 13, et, notamment, no 43, A la p. 31.
2Le Chenal de Fundy a environ 240 m~tres de profondeur.
“Voir supra, note 26, A ]a p. 455.
31Voir U.S. Dept of State File, No’ P78 0160-2316 in (1979) 73 Am. J. Int’l Law 132.
“2Selon des dtudes gdologiques amfricaines, cette region pourrait contenir l’6quivalent de
1.5 milliards de barils de pftrole et 12.2 trilliards de pieds cubes de gaz naturel: voir Wang,
supra, note 22, A la p. 15.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

revendiquer l’ensemble des bancs de Georges alors que le Canada r6clame
35% de leur superficie en fonction du trac6 d’une ligne d’6quidistance
6quitable.

B.

La determination du titre de souverainetg sur l’fle Machias Seal et
1’flot dit North Rock 33

L’ile Machias Seal et l’Filot dit North Rock sont situ6s 1’embouchure de
la baie de Fundy, approximativement A 10 miUles au sud-ouest de la pointe la
plus m6ridionale du Grand Manan. Quoique minuscules et virtuellement
inhabit6s, ils font l’objet de revendications contradictoires de la part des
gouvernements canadien et am6ricain, lesquels ont arr6t6 leurs positions
respectives sur la question, sans toutefois s’entendre sur le type de solution h
apporter au conflit qui les oppose. L’enjeu de ce conflit r6side principalement
dans le contr6le des ressources maritimes qui bordent les deux iles plut6t que
dans leur appropriation proprement dite.35 Ainsi, la d6termination de la
souverainet6 sur l’lle Machias Seal et l’llot dit North Rock est 6troitement li6e
i la d6limitation des zones revendiqudes par le Canada et les Etats-Unis qui se
chevauchent dans cette r6gion.

I1 faut noter, tout d’abord, que la question du titre de souverainet6 sur
l’File Machias Seal et l’Filot dit North Rock n’est pas r6gie par les trois trait6s
conclus entre 1908 et 1925 qui d6finissent la fronti~re maritime entre le
Canada et les Etats-Unis dans la baie de Fundy.36 L’ile Machias Seal et l’llot
dit North Rock se trouvent d’ailleurs quelques milles au sud du point oii cette
fronti~re se termine.37 Ainsi, le conflit relatif A ‘lle Machias Seal et A l’ilot dit

33Nous avons d6jA 6tudi6 l’aspect historique de Ia question: voirsupra, note 7, aux pp. 329 et

seq.

1Voir Boundaries, 11 avril 1908 in C. Bevans, Treaties and Other International Agree-
Public Correspondence and Statements of the Department of External Affairs (1974) XII
Ann.can.dr.int. 272, 1 la p. 279.

35Le droit international reconnait qu’une le dispose d’une mer territoriale et d’un plateau
continental: voir l’article 10(2) de ]a Convention sur lamer territoriale et la zone contigie, 29
avril 1958, 516 U.N.T.S. 205, a la p. 213; l’article 1(b) de la Convention sur le plateau
continental, 29 avril 1958, 499 U.N.T.S. 311, h lap. 313, et l’article 121(2) de la nouvelle
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, supra, note 17.

“Voir Boundaries, I 1 avril 1908 in C.I. Bevans, Treaties and Other International Agree-
ments of the United States of America [;] 1776-1949 (1974), vol. 12, pp. 297; Boundaries:
Passamaquoddy Bay, 21 mai 1910 (ibid., A lap. 341), et Lake Superior-Lake of the Woods
Boundary, 24 fdvrier 1925 in C.I. Bevans, Treaties and OtherlnternationalAgreements of the
United States of America (1971), vol. 6, pp. 7.

37Cette frontire court le long du chenal de ]a rivi~re Sainte-Croix, partage ]a baie de
Passamaquoddy, puis descend le chenal du Grand Manan jusqu’ un point situ6 au-delA d’une
distance de trois milles par rapport A l’ile du Grand Manan et A la c6te du Maine.

19831

LA DtLIMITATION DES ESPACES MARITIMES

North Rock doit 6tre envisag6 en fonction des titres que chaque partie peut
invoquer i 1’6gard des territoires en litige.

Il faut d’abord faire 6tat d’une concession faite en 1621 par la couronne
britannique h Sir William Alexander et concernant les territoires qui allaient
former la Nouvelle-Ecosse. Selon ses propres termes, cette concession
comprenait toutes les iles situ6es une distance de six lieues 38 d’une ligne
travers la baie de Fundy du cap Saint Mary (Nouvelle-Ecosse) A
trac6e
l’embouchure de la rivi~re Sainte-Croix (Nouveau-Brunswick).39 Malgr6 les
incertitudes de 1’6poque quant h la position exacte de la rivi~re Sainte-Croix, 4
l’ile Machias Seal et l’ilot dit North Rock semblent exclus de la concession
faite A Sir William Alexander en raison de leur situation. Ils se trouvent, en
effet, sdpar6s de la ligne d6crite ci-dessus par une distance sup6rieure h six
lieues.

Par la suite, l’article 2 du trait6 de paix conclu en 1783 entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis 6tendait la souverainet6 de ces derniers sur tout
territoire situ6 dans les limites de vingt lieues des c6tes am6ricaines. 41.Le
m~me article excluait toutefois les iles faisant ou ayant fait partie de la
Nouvelle-Ecosse. I1 semble donc que le Traitj de Paris ait implicitement
consacr6 la souverainet6 des ttats-Unis sur File Machias Seal et l’ilot dit
North Rock, qui sont situ6s A moins de vingt lieues des c6tes am6ricaines et
qui n’ont jamais fait partie de la Nouvelle-Ecosse.

Ces conclusions ont 6t6 indirectement confirm6es h l’occasion de t’arbi-
trage de 1817 concernant la souverainet6 sur les iles situ6es dans la baie de
Passamaquoddy et sur lile du Grand Manan dans la baie de Fundy.42 En effet,

mDix-huit milles.
39Voir in J. Moore, International Adjudication [;] Modern Series (1933), vol. VI, ? la p.

15.

, I1 faut noter que la premiere carte officielle de Ia r6gion situait mal la rivi~re Sainte-Croix:
voir J. Mitchell, Map of the British and French Dominions in North America (1755). C’est sur
la base de cette carte que les n6gociateurs du trait6 de paix de 1783 (voir Treaty of Peace, 3
septembre 1783 in Bevans, vol. 12, supra, note 36, pp. 8 [ci-apr~s: Traitg de Paris]) allaient se
baser pour r6diger l’article 2, d6finissant la fronti~re entre le Canada et les Etats-Unis. La
location exacte de la rivi~re Sainte-Croix fut pr6vue par le trait6 Jay de 1794 (voir Amity,
Commerce and Navigation (Jay Treaty), 19 novembre 1794, ibid., pp. 13): voir G. Murchie,
Saint Croix, The Sentinel River (1947), aux pp. 158 et seq.

10.

” Voir le Traiti de Paris, 3 septembre 1783 in Bevans, vol. 12, supra, note 36, pp. 8,
lap.
4 2Voir Ddcision du 24 novembre 1817 in A. de La Pradelle & N. Politis, Recueil des
arbitrages internationaux, 2e 6d.(1957), t. I, A lap. 303; Decision of the Commissioners Under
the Fourth Article of the Treaty of Ghent. November 24, 1817 in W.M. Malloy, Treaties,
Conventions, International Acts, Protocols and Agreements between the United States of
America and OtherPowers 1776-1909 (1910), pp. 619, et in J.B. Moore, History andDigest of
International Arbitrations to which the United States Has Been a Party (1898), pp. 45. Cet
arbitrage 6tait pr6vu par l’article 4 du Peace and Amity (Treaty of Ghent) [ci-apr6s: Traitg de
Gand], 24 ddcembre 1814 in Bevans, vol. 12, supra, note 36, pp. 41, A la p. 43.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

les arguments pr6sent6s par la Grande-Bretagne h l’appui de ses pr6tentions
sur ‘ ile du Grand Manan paraissent indiquer que l’ile Machias Seal et l’ilot dit
North Rock n’6taient pas compris dans la concession faite A Sir William
Alexander.43

II faut cependant pr6ciser que la souverainet6 des Etats-Unis sur l’ile
Machias Seal et l’ilot dit North Rock n’a fait l’objet d’aucune reconnaissance
expresse de la part de la Grande-Bretagne ou de la commission d’arbitrage et
qu’elle n’6tait d’ailleurs pas invoqu6e par les ttats-Unis. En fait, l’histoire
semble indiquer que l’ile Machias Seal et l’ilot dit North Rock n’ont 6t6
consid6r6s lors de l’arbitrage en question que comme une appendice possible
A ile du Grand Manan. 44

Par ailleurs, les Etats-Unis n’ont pas exerc6 leur autorit6 sur l’ile Ma-
chias Seal ou sur l’llot dit North Rock. Au contraire, des actes d’occupation
canadienne n’ont suscit6 aucune protestation de la part des Etats-Unis avant
1971, date
laquelle remonte officiellement la controverse au sujet de l’File
Machias Seal et de l’llot dit North Rock.

Ainsi, ds 1828 l’assemblde ldgislative du Nouveau-Brunswick 6tait
saisie d’un projet de loi visant A 6riger un phare sur l’File Machias Seal.45 Cette
proposition d6faite en 1828 devait 6tre reformul6e en 1831 et 1’ann6e suivante
la m~me assembl6e se prononga en faveur de la construction de deux phares
sur l’Tile Machias Seal. 46 L’entretien de ces phares, dont un seul subsiste
aujourd’hui, fut confi6 au gouvernement f6d6ral en 1867.41 Depuis, le Canada
a aussi exerc6 ses comp6tences en mati~re de p~cheries dans les eaux adja-
centes aux territoires en cause, 48 et A la suite du second conflit mondial le
gouvernement canadien a consacr6 l’File Machias Seal refuge d’oiseaux. 49

43 Voir R. Baxter & M. Horwitz, Opinion in Support of the Sovereignty of the United States
of America over Machias Seal Island and North Rock [;] Submitted to the Marine Resources
Commission, State of Maine (1975), A la p. 3. L’auteur remercie le professeur Martin A.
Rogoff (University of Maine School of Law) de lui avoir procur6 ce document inddit.

Moore, supra, note 39, A la p. 51.

44Voir les remarques du repr6sentant am6ricain au cours de l’enquate et de l’audition in
45 Voir le Journal of the House of Assembly of the Province of New Brunswick for 1828, . ]a

p. 68.

, VoirAn Act toprovidefor maintaining LightHouses within the Bay ofFundy 2 Will. IV, c.
9 (N.-B.), et le Report of the Committee of Treasurer’s Accounts, trouv6 in le Journal of the
House of Assembly of the Province of New Brunsvick for 1832, pp. 7.

1Voirl’article 91(9) de laLoi constitutionnelle de 1867,30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [S.R.C.,

1970, App. II, no 5].

41 Voir notamment, Baxter & Horwitz, supra, note 43, A lap. 23. Certains documents dont
disposerait le Ministere des affaires extdrieures du Canada montreraient que ces comp6tences
furent 6galement exerc6es ; l’6gard de bfteaux de p~che am6ricains au cours du dix-neuvi~me
siecle.

49Voir les Reglements concernant la surveillance et la rgie des refuges d’oiseaux et
ddlimitant certaines zones de protection (Refuge d’oiseaux de l’ile Machias Seal) DORS Cod.
(1949) IT Gazette du Canada Partie II, 3199, aux pp. 3206-7.

1983]

LA DILIMITATION DES ESPACES MARITIMES

Or, le droit international reconnait qu.’un exercice pacifique et continu
de l’autorit6 6tatique” sur un territoire,5 peut
tre le fondement d’un titre
valable sur celui-ci i la condition que cet exercice traduise la volont6 d’agir
comme souverain et qu’il se manifeste par une occupation effective. 5’ Le
Canada fonde justement ses pr6tentions sur l’File Machias Seal sur l’autorit6
continue que depuis 1832 la province du Nouveau-Brunswick, puis le gouver-
nement f~d6ral, ont exerc6 sur cette ile. 2

A cet 6gard, il faut rappeler que le degr6 d’occupation effective n6ces-
saire i l’acquisition d’un territoire peut varier en fonction des circonstances.53
Compte tenu des dimensions de l’File Machias Seal et du fait qu’elle est
virtuellement inhabit6e, il semble bien que le Canada ait suffisamment mani-
fest6 son autorit6 sur l’File pour satisfaire

la condition d’effectivit6.

En ce qui concerne l’intention d’agir A titre de souverain, il faut rappeler
que la Grande-Bretagne d’abord, puis le Canada, ont traditionnellement
consid6r6 la baie de Fundy comme faisant partie int6grante du territoire
canadien. 4 Cette consid6ration est d’ailleurs implicite dans le texte de cer-
taines lois traitant de la baie. I en est ainsi de la loi du Nouveau-Brunswick
ayant pr6vu l’6rection de deux phares sur l’File Machias Seal.15 De plus, il faut
noter qu’en 1912 le gouvernement f6d6ral du Canada a expropri6 l’File Ma-
chias Seal dans le but d’y maintenir un phare, affirmant ainsi ses comp6tences
souveraines sur ce territoire.56

Plus r6cemment, l’6tablissement de lignes de base droites correspondant
des “lignes de fermeture des p~ches” autour de l’Pile Machias Seal et de l’Filot
dit North Rock, maintenant compris h l’int6rieur d’une zone de p6che exclu-

5Voir

‘affaire de File de Palmas (Etats-Unis c. Pays-Bas)(1928) II Recueil des sentences
arbitrales (Nations Unies) 829, A Ta p. 839, tel que cit6 en frangais in Statut juridique du
Gro’nland oriental (Danemark c. Norv~ge) C.P.J.I. 1933, S6rie A/B, no 53, pp. 22,
lap. 45.
‘ Voir notamment, l’affaire du Statutjuridique du GroJnland oriental, supra, note 50, aux

pp. 45-6 et 63.

12 Voir Lee, supra, note 34,
ssVoir l’affaire du Statut juridique du Groonland oriental, supra, note 50, aux pp. 46 et
‘Ile de Clipperton (France c. Mexique)(1931) II Recueil des sentences

‘affaire de

la p. 280.

50-1, et
arbitrales (Nations Unies) 1105, A la p. 1110.

-1Voir La Forest, Canadian Inland Waters of the Atlantic Provinces and the Bay of Fundy
Incident (1963) 1 Ann.can.dr.int. 149, aux pp. 150, 156, 161-5 et 167, et Legault, supra, note
2, aux pp. 378 et 383.

11 Voir La Forest, supra, note 54, A lap. 156. Certains textes et cartes de 1’6poque sugg~rent
que l’opinion publique au Nouveau Brunswick associait ‘ile Machias et ‘ilot dit North Rock
avec l’attribution de F’ile du Grand Manan A la Grande Bretagne par laD~cision du 24 novembre
1817, supra, note 42.

“Voir la description du plan enregistr6 sous Ofice of the Registrar of Deeds for the County

of Charlotte (N.-B.), no 29.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

sive, confirme la volont6 du gouvernement f6d6ral d’exercer sa souverainet6
sur ces territoires.57 Cette pr6tention n’a pas 6t6 sp6cifiquement d~nonc6e A
l’6poque par le gouvernement am6ricain.58 Celui-ci a toutefois protest6 de
fagon g6n~rale contre l’extension unilat6rale des. comp6tences canadiennes
vers la mer.s9 Par ailleurs, en 1973, le Canada et les Etats-Unis ont convenu de
faqon informelle de ne pas exercer leurs comp6tences en mati~re de p~che
autour de l’ile Machias Seal et de l’flot dit North Rock jusqu’k ce qu’un
r~glement intervienne au sujet de leur statut juridique.’0

En admettant m~me que les E tats-Unis aient poss6d6 un titre historique
sur lile Machias Seal en raison du trait6 pr6cit6, il convient de se demander si
ce titre ne s’est pas 6teint par derelictio . 6 L’abandon par les ttats-Unis de l’ile
Machias Seal au profit du Canada pourrait, en effet, se d6duire de l’absence
d’occupation effective de ce territoire et de l’approbation tacite de l’occupa-
tion canadienne par les autorit6s am6ricaines. D’ailleurs, il semble que lors
des n6gociations qui eurent lieu en 1938 sur la d6limitation des fronti~res
entre le Canada et les ttats-Unis, ces derniers 6taient pr~ts A renoncer
officiellement h toute pr6tention de leur part sur 1ile Machias Seal en 6change
d’un compromis sur les fronti~res maritimes de la c6te ouest et de l’Alaska. 6
1
De plus, advenant que l’occupation canadienne de l’ile Machias Seal fut
ill6gale
t6 effac6e par l’exercice continu,
effectif et pacifique des comp6tences 6tatiques sur ce territoire pendant plus
d’un si~cle, de sorte que le Canada pourrait invoquer la notion de prescription
acquisitive en sa faveur. 63

l’origine, cette ill6galit6 aurait

En ce qui concerne l’ilot dit North Rock les manifestations de la souve-
rainet6 canadienne sont plus r6centes. Elles remontent essentiellement A
l’6tablissement de “lignes de fermeture des p~ches” en 1971 qui tiennent
compte de la pr6sence de cet ilot.64 Par ailleurs, on devra se rappeler que la
notion de contiguit6 n’est pas reconnue par le droit international comme
fondement

l’existence d’un titre sur un territoire en litige.65

105 Gazette du Canada Partie II, no 5, aux pp. 363 et 364.

57Voir le D~cret sur les zones depche du Canada (Zones 1, 2 et 3), DORS/71-81, (1971)
58Voir Baxter & Horwitz, supra, note 43, A la p. 29.
59Voir U.S. Regrets Canada’s Extension of High Seas Jurisdiction (1971) 64 U.S. Dept of

State Bulletin 139.

‘Voir A. Rovine, Digest of United States Practice in International Law (1973), aux pp.

465 et seq.

6t Celle-ci suppose l’absence d’occupation physique d’un territoire, alli~e A l’intention de
l’abandonner: voir notamment, l’affaire de l’lle de Clipperton, supra, note 53, aux pp. 1110-1.

62Voir Baxter & Horwitz, supra, note 43, aux pp. 26 et seq.
6’Voir, pour une application r~cente de cette notion, Cohen Jonathan, Les iles Falkland

(Malouines) [1972] Ann.fr.dr.int. 235, t la p. 241.

6’Voir le Dicret sur les zones de peche du Canada (Zones 1, 2 et 3), supra, note 57.
0Voir l’affaire de lIle de Palmas, supra, note 50, aux pp. 854-5.

1983]

LA DtLIMITATION DES ESPACES MARITIMES

Finalement, le droit international stipule que toute controverse concer-
nant l’acquisition d’un territoire doit 6tre r6solue en comparant la valeur
relative des pr6tentions concurrentes. 66 Or, les Etats-Unis ne semblent gu~re
en mesure de faire valoir sur l’File Machias Seal un titre sup6rieur A celui
invoqu6 par le Canada. Cet argument est appuy6 par la jurisprudence interna-
tionale selon laquelle l’occupation pacifique et continue d’un territoire
confere un meilleur titre sur celui-ci que ne le font des titres historiques
lorsque ceux-ci sont incertains ou trop anciens. 67 Dans le m~me ordre d’id6es,
la sentence arbitrale rendue dans l’affaire des Grisbadarna pr6cise:

Dans le droit des gens, c’est un principe bien 6tabli, qu’il faut s’abstenir autant que
possible de modifier l’dtat des choses existant de fait et depuis longtemps.1

II faut d’ailleurs noter que dans cette affaire les pr6tentions su6doises
6taient appuy6es par le fait que la SuEde avait 6tabli des balises et stationn6 un
bateau-phare dans les parages des Grisbadarna sans rencontrer d’opposition
de la Norv~ge.

Depuis 1975, des pourparlers plut6t que de v6ritables n6gociations ont
eu lieu entre les gouvernements canadien et am6ricain ainsi qu’entre ceux du
Nouveau-Brunswick et du Maine.69 Cependant, ces pourparlers n’ont abouti
jusqu’A pr6sent qu’A une impasse.

De leur c6t6, les ttats-Unis fondent leurs pr6tentions sur l’File Machias
Seal et l’ilot dit North Rock sur le Traitg de Paris de 1783.70 D’autre part, ils
se refusent A consid6rer les actes d’autorit6 canadiens et en particulier la
construction de phares sur l’File Machias Seal comme conf6rant un titre de
souverainet6 sur ce territoire. Enfin, ils pr6tendent que lorsque le Canada a
titre de
pour la premiere fois (selon eux en 1971) manifest6 sa volont6 d’agir
souverain sur les iles en litige, les autorit6s am6ricaines ont aussit6t protest6

6Voir l’affaire du Statut juridique du Groonland oriental, supra, note 51,

lap. 45, ohi la

Cour affirme:

I est impossible d’examiner les d6cisions rendues dans les affaires visant la souverainet6
territoriale sans observer que, dans beaucoup de cas, le tribunal n’a pas exig6 de
nombreuses manifestations d’un exercice de droits souverains pourvu que ‘autre Etat en
cause ne pft faire valoir une prtention sup6rieure. Ceci est particuli~rement vrai des
revendications de souverainet6 sur des territoires situ6s dans des pays faiblement peupl6s
ou non occup6s par des habitants h demeure.

67 Voir l’Affaire des Minquiers et des Ecrghous (France c. Royaume-Uni), C.I.J. Recueil
1953, pp. 47, aux pp. 56-7, et l’affaire du Rann de Kutch (Inde c. Pakistan)(1968) XVII
Recueil des sentences arbitrales (Nations Unies) 1, aux pp. 563-70, notamment.

‘Voir (Norv~ge c. Suhde)(1909) XI Recueil des sentences arbitrales (Nations Unies) 147, A

OVoir Bannon, Little island may provoke international tiff, Ottawa Journal (31 aofit

lap. 161.

1976) 7.

7OVoir in Bevans, vol. 12, supra, note 36, pp. 8.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

de sorte qu’aucun acquiescement ne peut 6tre d6duit de l’attitude des Etats-
Unis face aux pr6tentions canadiennes. 7

1

Par ailleurs, le Canada et les Etats-Unis ont d6cid6 de dissocier la
question du titre de souverainet6 sur File Machias Seal et l’ilot dit North Rock
de la d6limitation de leurs zones maritimes dans le golfe du Maine.” Ainsi, la
ligne unique de partage que la chambre sp6ciale de la C.I.J. est charg6e de
tracer conform6ment au compromis conclu entre le Canada et les Etats-Unis
ddbute une vingtaine de milles au sud de l’File Machias Seal. 3 Le diff6rend sur
l’appropriation de l’File Machias Seal et de Pilot dit North Rock sera ainsi r6gl6
s6par6ment selon une proc6dure qui reste A d6terminer.

I1 faut finalement rappeler que la d6termination du titre de souveraintet6
sur l’File Machias Seal et l’ilot dit North Rock rev~t une importance certaine en
ce qui concerne la d6limitation des fronti6res maritimes entre le Canada et les
iEtats-Unis. La question du titre de souverainet6 une fois r6gl6e, il s’agira ainsi
de tracer les limites de leurs mers territoriales, ce qui entrainera pour certains
secteurs I’application de principes relatifs A la d6limitation de la mer territo-
riale entre Etats dont les c6tes se font face, et de compl6ter la fronti~re
maritime entre le Canada et les Etats-Unis dans cette rdgion. I1 faudra d’autre
part compl6ter la fronti~re maritime entre File Machias Seal et la ligne unique
de partage trac6e par la C.I.J. entre les zones maritimes canadienne et
am6ricaine dans le golfe du Maine.

II.

Les modes de r~glement pacifique des conflits applicables A la
dflimitation des espaces maritimes dans le golfe du Maine

L’exp6rience du Canada dans le domaine du r~glement pacifique des
conflits internationaux se situe principalement dans le cadre de ses rapports
avec les ittats-Unis. A cet 6gard, la pratique indique que les deux Etats voisins
ont traditionnellement favoris6 un r~glement politique plut6t que strictement
juridique de leurs conflits. 74 Les raisons avanc6es pour expliquer ce ph6no-
m~ne font 6tat de la nature des conflits en question, de l’importance de leur
enjeu ainsi que du souci de la part des deux parties de maintenir des rapports
mutuels reposant sur une entente et si besoin est, sur un compromis .7 Des
lors, le recours A la n6gociation diplomatique est envisag6 non seulement

71Voir notamment, Baxter & Horwitz, supra, note 43, aux pp. 31 et seq.
nVoir Wang, supra, note 22,
13Voir I’article II du Compromis de 1981, supra, note 12.
74Voir Baxter, Settling Our Canadian-United States Differences: An American Perspective
(1978) 1 Can.-U.S. Law J. 5, et Commentaires de M. Cadieux in (1978) 1 Can.-U.S. Law J.
19.

la p. 21.

” Voir Baxter, supra, note 74, aux pp. 6 et seq., et Cadieux, supra, note 74.

1983]

LA DtLIMITATION DES ESPACES MARITIMES

la pr6vention des
comme un proc6d6 propre
diff6rends entre le Canada et les ttats-Unis dans le cadre de rapports fondus
sur leur “solidarit6 n6cessaire”.

la r6solution mais aussi

Le Canada s’est donc efforc6 de n6gocier la d6termination de ses fron-
ti~res maritimes avec les ttats-Unis par voie d’accords. Toutefois, en raison
de 1’6chec de leurs n6gociations, le Canada et les Etats-Unis ont d6cid6 de
confier A une chambre sp6ciale de la C I.J. l6 tAche de fixer leurs fronti~res
maritimes dans le golfe du Maine.

A.

L’6chec des n~gociations diplomatiques entre le Canada et les Etats-
Unis

L’histoire r6cente des n6gociations relatives t la d6termination des
fronti~res maritimes entre le Canada et les ttats-Unis est li6e A 1’extension de
leurs comp6tences respectives sur le plateau continental bordant leurs c6tes de
meme qu’& l’6tablissement de leurs zones de p~che exclusive.

En ce qui concerne le golfe du Maine, l’origine du diff6rend entre le
Canada et les Etats-Unis remonte A 1969. C’est A cette date, en effet, que le
gouvernement am6ricain, faisant suite A la d~cision de la C.I.J. dans les
affaires du Plateau continental de la mer du Nord, a d6fini ses pr6tentions
dans le golfe du Maine. Ces prftentions sont fond6es sur les concepts de
prolongement naturel et de circonstances sp6ciales dont la Cour a soulign6
l’importance en vue d’aboutir A une d61imitation 6quitable du plateau
continental.76 En consequence, les Etats-Unis devaient d6s 1969 revendiquer
1’ensemble du bane de Georges et contester la validit6 des permis de prospec-
tion que le Canada avait pr6alablement 6mis pour cette r6gion, A l’6poque
avec l’assentiment des autorit6s am6ricaines. 7n

Les pr6tentions am6ricaines furent rejet6es aussit6t par le Canada.78
Ainsi qu’il a td mentionn6 plus haut, le Canada devait d’ailleurs accfder A la
Convention sur leplateau continental en 1970 en formulant une r6serve A son
article 1 dans le but de contrer les revendications am6ricaines dans le golfe du
Maine. 79 Les Etats-Unis A leur tour refus~rent la r6serve canadienne. A
l’6poque, certaines n6gociations eurent lieu entre le Canada et les Etats-Unis

76Voir les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, supra, note 13, no 85, aux pp.

46-7.

nVoir Rhee, supra, note 25,
78Ibid., aux pp. 591 et seq.
7Voir supra, note 26.
8 Ibid., “United States of America”,

la p. 591.

la p. 455.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 2i

en vue de d6limiter leur plateau continental, mais ces n6gociations furent
aussi infructueuses. 81

Les efforts en vue d’aboutir une d6termination des fronti~res maritimes

entre le Canada et les Etats-Unis par voie d’accord furent ranim6s par la
perspective d’adoption de zones de p~che exclusive canadienne et am6ricaine
A la suite de la premiere session de la Troisi~me Conf6rence des Nations Unies
sur le droit de la mer. L’6tablissement de ces zones fut ainsi pr6c6d6 entre
d6cembre 1975 et juillet 1976 de pourparlers visant A d6finir l’ensemble des
fronti~res maritimes entre le Canada et les Etats-Unis.82 C’est dans ce contexte
que la controverse relative i la souverainet6 sur ‘ile Machias est apparue.83
Ces discussions devaient favoriser l’61aboration de positions clairement
contradictoires sur chacune des situations en cause et aboutirent ainsi A une
impasse.’ L’opposition entre les theses en pr6sence se constate dans les
coordonn6es publi6es en novembre 1976 par les gouvernements canadien et
am6ricain portant sur la d6limitation de leurs zones de p~che exclusive.”

Afin de minimiser l’impact de la controverse relative h la d6finition de
leurs fronti~res maritimes sur leurs activit6s de p~che, le Canada et les
ttats-Unis devaient conclure en 1977 et en 1978 des accords provisoires
pr6voyant un syst~me de droits r6ciproques de p~che dans leurs zones
exclusives.86 Ces accords visaient essentiellement A maintenir le status quo
ante.

Entre temps, deux n6gociateurs sp6ciaux furent nomm6s par le Canada
et les Etats-Unis en aofit 1977 avec mandat de parvenir A un r~glement global
des questions relatives A la gestion des ressources maritimes et h la d6finition
des fronti~res maritimes des deux parties.” L’objectif 6tait alors de consigner
les termes de ce r~glement dans un accord ad referendum ayant un caract~re
perp6tuel. Les n6gociations canado-am6ricaines en mati6re de fronti~res et de
ressources maritimes d6bouch~rent sur l’61aboration de deux rapports
conjoints, publi6s respectivement en 1977 et en 1978. Ces deux rapports

81Voir Rhee, supra, note 25, A la p. 592.
2Ibid., aux pp. 592 et seq.
83Voir supra, Partie I.
I Voir Feldman & Colson, supra, note 20, A la p. 756.
15 Voir Gouvernement du Canada, D6partement des affaires extdrieures, Canada: Proposed
Fishing Zones in (1976) 15 Int’l Legal Materials, pp. 1372, et Maritime Boundaries Between
the U.S. and Canada, supra, note 19.

16Voir Wang, supra, note 22, aux pp. 10 et seq., et Emanuelli, Le conflit canado-amngricain
en matiere de p6ches: De la reconnaissance ez la suppression de droits riciproques, Le Devoir
(20 septembre 1978) 5.

‘Voir Wang, supra, note 22, aux pp. 4-11.
I’Voir M. Cadieux & L. Cutler, Rapport conjoint des n~gociateurs en chef sur les
frontires maritimes et les ressources connexes entre le Canada et les tats-Unis in Gouverne-
ment du Canada, Ministre des affaires ext~rieures, Communiqug no L-1 (21 octobre 1977), et

1983]

LA DtLIMITATION DES ESPACES MARITIMES

contiennent des recommandations visant l’adoption de certains principes de
gestion et d’exploitation commune des richesses contenues dans les zones
canadienne et am6ricaine.89 A l’origine, l’idde dtait que la conclusion prea-
lable d’un accord 6tablissant un r6gime coop6ratif en mati~re de gestion et
d’exploitation des ressources faciliterait le r~glement n6goci6 des fronti~res
maritimes. Cependant, le rapport de 1978 constate que les positions en
pr6sence demeurent irr6conciliables en ce qui concerne la d6limitation des
fronti~res maritimes et recommande ainsi de r6gler cette question par le
recours i des proc6dures juridictionnelles. 9

Les conclusions pr6sent6es par les deux n6gociateurs sp6ciaux en 1978
ayant t6 ent6rin6es par leur gouvernement respectif, elles se retrouvent dans
deux accords conclus en mars 1979.91 L’accord sur les ressources halieutiques
de la c6te 6tablissait sur une base permanente une commission canado-
am6ricaine des p~ches et posait les r~gles de la conservation et de la gestion
coop6rative de stocks sp6cifiques d’int6rt mutuel. Le trait6 visant h sou-
mettre au r~glement obligatoire le diff6rend relatif h la d6termination de la
fronti~re maritime dans le golfe du Maine et le compromis y annex6 pr6-
voyaient le recours h une chambre ad hoc de la C.I.J. ou A un tribunal
d’arbitrage en vue d’obtenir une d6cision d6finitive sur la d6limitation des
zones de peche exclusive.92

S6par6s tout en 6tant interd6pendants, ces deux accords ne sont jamais
entr6s en vigueur en raison de l’opposition du S6nat am6ricain au trait6 relatif
ii la p~che sur la c6te est. La connexit6 entre ces deux accords s’explique par la
volont6 des deux parties en cause, et surtout du Canada, de s’assurer des
droits sur les ressources de la zone contest6e quel que soit l’aboutissement de
la d6cision quant aux fronti~res maritimes.93 Jug6 d6savantageux pour les
int6rts am6ricains, le trait6 concernant la p6che sur la c6te fut retir6 du S6nat
en mars 1981 apr~s l’6chec de pourparlers engages Avec le Canada en vue d’en
amender les dispositions h la satisfaction des Etats-Unis. 9

M. Cadieux & L. Cutler, Rapport commun prisentj par les nigociateurs sp~ciaux sur les
frontieres naritines canado-amdricaines et les questions connexes en matijre de ressources
marithnes in Gouvernement du Canada, Minist~re des affaires ext6rieures, Communiqug no 29
(28 mars 1978).

89 Ibid., aux pp. 8 et 9. Voir aussi Rhee, supra, note 25, aux pp. 594 et seq.
IOVoir Rhee, supra, note 25,
91 Voir Wang, supra, note 22, aux pp. 16-20 et 26-8, et Rhee, supra, note 25, aux pp. 595 et

la p. 595.

seq.

91 Deux autres accords concernant ]a p~che dans le Pacifique furent conclus h la m~me date.

Ils devaient entrer en vigueur peu apr~s: voir Wang, supra, note 22, aux pp. 16 et seq.

93Voir Rhee, supra, note 25, aux pp. 598 et seq., et Wang, supra, note 22, h la p. 19.
14 Voir Rhee, supra, note 25, aux pp. 596 et seq., et Wang, supra, note 22, aux pp. 30-5.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

Les ttats-Unis propos~rent alors de s6parer la question de la d6limitation
de celle des ressources maritimes afin de permettre l’adoption du trait6 sur la
d6limitation.95 Le Canada ayant accept6 cette proposition, un nouveau trait6
sur la d6termination des fronti~res maritimes dans le golfe du Maine fut ratifi6
le 20 novembre 1981 pour entrer en vigueur le meme jour.” A l’instar de son
pr6d6cesseur conclu en 1979, ce nouvel accord 6tablissait les conditions de la
d6finition des fronti~res maritimes dans le golfe du Maine par voie juridic-
tionnelle.

B.

La ddlimitation par voie juridictionnelle

Bien que favorisant traditionnellement un r~glement politique de leurs
diff6rends, les Etats-Unis et le Canada ont h plusieurs reprises eu recours A
l’arbitrage pour en assurer la r6solution, notamment en ce qui a trait
la
d6limitation de leurs territoires respectifs. 9 Leur pratique dans ce domaine a
d’ailleurs largement contribu6 au d6veloppement de l’arbitrage moderne,
d’abord avec le recours aux commissions mixtes diplomatiques, puis aux
commissions mixtes arbitrales et enfin t l’arbitrage judiciaire.

Cependant, aucun diff6rend opposant le Canada aux Ittats-Unis n’avait
6t6 r6solu par voie juridictionnelle depuis 1968,98 et en 1970, le Canada
exprimait son opposition au r~glement obligatoire de ses diff6rends dans le
domaine du droit de la mer.9

Tranchant avec cette pratique, le Canada et les IEtats-Unis ont convenu
entre 1979 et 1981 de soumettre leur diff6rend relatif au golfe du Maine
la
juridiction d’une chambre sp6ciale de la C.I.J. ou d’un tribunal d’arbitrage.
L’application de ce trait6 bilat6ral exigeait tout d’abord une interpr6tation
judiciaire du statut et du r~glement de la C.I.J.

9Voir Rhee, supra, note 25, aux pp. 597 et seq.
9Voir l’article IV du Traiti entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des
Etats-Unis d’Amirique visant i soumettre au r~glement obligatoire le difftrend relatif d la
ddlimitation de lafrontiare maritime dans la rdgion du golfe du Maine, 20 novembre 1981
[ci-apr~s: Traitd de 1981].

1Voir Baxter, supra, note 74,

lap. 5, et Macdonald, Settling Our Canadian-United States
Differences: A Canadian Perspective (1978) 1 Can.-U.S. Law J. 12, aux pp. 12 et seq. Une
liste de ces sentences arbitrales se trouve dans Wang, Adjudication of Canada-United States
Disputes (1981) XIX Ann.can.dr.int. 158, aux pp. 224-8.

9Voir ainsi l’Arbitrage des riclamations relatives au lac Ontario (Barrage Gut) (1968) 20

Affaires Ext6rieures 535.

99Voir McRae, Adjudication of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine (1979) XVII

Ann.can.dr.int. 292, aux pp. 293 et seq.

1983]

1.

LA DELIMITATION DES ESPACES MARITIMES

L’accord de 1981 visant A soumettre le diff6rend au r~glement
obligatoire

L’accord entre le Canada et les ttats-Unis en vue de parvenir h un
r~glement juridictionnel dans l’affaire du golfe du Maine se prdsente sous la
forme du Traitg de 1981,’ et de deux compromis 01 dont un seulement entre
en vigueur en m~me temps que le trait6. 11 En d6pit de certaines modifications
formelles attribuables aux nouvelles conditions de leur conclusion, ces trois
instruments sont essentiellement identiques h leurs homologues de 1979.

Le trait6 et le compromis y annex6 dont l’entr6e en vigueur est simulta-
n6e pr6voient la possibilit6 de “soumettre h une chambre de la Cour internatio-
nale de Justice la question de la d6limitation de la fronti6re maritime dans le
golfe du Maine”.’03 Cette chambre doit 8tre “compos6e de cinq personnes et
constitu6e apr~s consultation avec les Parties”,’ et ayant pour mission de
d6terminer et de d6crire “conform6ment aux r~gles et principes du droit
international applicables en la mati~re entre les Parties”, 0 5 “le trac6 de la
fronti~re maritime unique divisant le plateau continental et les zones de p~che
du Canada et des Etats-Unis d’Am6rique” A l’int6rieur du golfe du Maine.’6 A
cet effet, le compromis d6finit les coordonn6es g6ographiques des points
entre lesquels la chambre doit tracer la fronti6re maritime en termes de lignes
g6od6siques.” A des fins d’illustration seulement, la chambre doit 6galement
indiquer le trac6 de la fronti~re sur une carte.’ 8 A cet 6gard, la chambre est
charg6e de nommer un expert pour l’aider d~crire la fronti~re maritime et h
la tracer sur une carte.’9

Les parties s’engagent, d’autre part, A accepter comme d6finitive et
obligatoire entre elles la d6cision de la chambre.”0 De plus, il est pr6vu qu’

‘Voir supra, note 96.
“I Voir le Compromis de 1979, supra, note 12, et le Compromis entre le Gouvernement du
Canada et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amdrique visant 6 soumettre d une cour
d’arbitrage la question de la dilimitation de lafrontiere maritime dans la rdgion du golfe du
Maine, 20 novembre 1981 [ci-apr~s: Compromis de 1981].

‘IVoir l’article VIII du Compromis de 1979, supra, note 12.
‘1 3Voir les articles I des Traitj de 1981, supra, note 91, et Compromis de 1979, supra, note

12.

‘” Voir l’article I du Compromis de 1979, supra, note 12.
015Ibid., art. II(1).
0I6bid.
”Ibid., art. II(1) et (2).
“‘Ibid., art. 11(2).
“”Ibid., art. 11(3).
“‘Ibid., art. 1(4). Voir aussi la r6ponse A la question 3 de la lettre des ambassadeurs des deux
Parties au Greffe de la Cour, en date du 6janvier 1982, rapportde in Dglimitation de lafrontiere
maritime dans la rdgion du golfe du Maine, constitution de la chambre, ordonnance du 20
janvier 1982, C.I.J. Recueil 1982, pp. 3, no 8, A lap. 7 [ci-apr~s: Ordonnance du 20janvier
1982].

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

“[a]
la suite de la decision de la chambre, l’une ou l’autre Partie peut
demander la tenue de ndgociations en vue d’une entente sur l’extension de la
fronti~re maritime vers le large sur une aussi grande distance que les Parties le
jugent souhaitable”.”‘

Dans l’hypoth~se oti les parties ne parviendraient pas A s’entendre sur
l’extension de la fronti~re maritime vers le large dans l’ann6e qui suit une telle
demande, cette question peut 6tre soumise par les parties conjointement ou
unilat6ralement A la chambre de la C.I.J. pr6vue dans le compromis.”2

Si, pour une raison quelconque, la chambre n’est pas constitu6e confor-
mrment aux dispositions du trait6 et du compromis dans les six mois suivant
leur entrre en vigueur, le compromis peut 8tre d6nonc6 par l’une des parties. 113
Dans ce cas, un compromis d’arbitrage, 6galement annex6 au trait6, entrerait
en vigueur en vue de soumettre l’affaire du golfe du Maine h un tribunal
arbitral.”4 Ce dernier serait constitu6 conform6ment aux dispositions du
compromis d’arbitrage et serait compos6 de cinq membres choisis conjointe-
ment par les parties au diffrrend. 15 La tAche confide A ce tribunal arbitral serait
la meme que celle confide A la chambre de la C.I.J.”6 et sa d6cision serait
6galement finale et obligatoire entre les parties.” 7

Ainsi, l’entente conclue en 1981 entre le Canada et les Ittats-Unis quant
au r~glement de l’affaire du golfe du Maine par voie juridictionnelle pr6voit le
recours possible A des procedures alternatives. Cette formule s’explique par la
ddtermination des deux parties au litige de participer A la composition du
tribunal comp6tent.”‘ La 16galit6 de cette proc6dure a dfi 8tre v6rifi6e par la
C.I.J. en ce qui concerne la constitution de la chambre.

2.

L’ordonnance de la C.I.J. relative A la constitution de la chambre
pr(vue par le compromis entre le Canada et les Etats-Unis

L’entente drcrite prrcrdemment pr6sente l’originalit6 de pr6voir pour la
premiere fois le recours h une chambre ad hoc de la C.I.J. en vue de rrsoudre
un litige entre deux ttats. Un tel recours est rendu possible par l’article 26(2)

1 Voir l’article VII du Compromis de 1979, supra, note 12.
2 Ibid., art. VII(2) et (3). Selon le paragraphe 2, Ia question pourrait 6tre soumise ,A un

tribunal arbitral.

‘”Voir l’article II du Traitj de 1981, supra, note 96.
114 lbid.
“‘Voir l’article I du Compromis de 1981, supra, note 101.
6Ibid., art. II.
1
“7Ibid., art. XII.
“8Voir McRae, supra, note 99, aux pp. 294 et seq.

1983]

LA DtLIMITATION DES ESPACES MARITIMES

du Statut de la Cour internationale de Justice,119 mais n’avaitjamais 6t6 utilis6
auparavant. Cependant, le processus de d6signation des juges de la chambre
pr6vu par ‘entente bilatdrale s’6carte sensiblement des nouvelles dispositions
de 1’article 17(3) du Reglement de la Cour. 2 Ainsi, le probl~me s’est pos6 de
savoir si les dispositions du trait6 et du compromis pr6voyant en faveur des
parties un droit de regard sur le choix des juges composant la chambre 6taient
compatibles avec l’article 26(2) du Statut de m~me qu’avec 1’article 17(3) de
son R~glement.

L’article 26(2) du Statut stipule que “[1]a Cour peut,

toute 6poque,
constituer une chambre pour connaitre d’une affaire d6termin6e”. Et il ajoute
que “[1]e nombre des juges de cette chambre sera fix6 par la Cour avec
l’assentiment des parties”.

De son c6t6, 1’article 17(2) du Reglement pr6voit que dans les cas oji
conformdment A 1’article 26(2) de son Statut et A 1’article 16 de son Regle-
ment, la Cour d6cide de constituer une chambre pour connaitre d’une affaire
d6termin6e, le pr6sident de la Cour consulte les parties sur la composition de
la chambre. Le paragraphe 3 du m6me article poursuit: “[a]yant fix6, avec
la
l’assentiment des parties, le nombre de ses membres qui si~geront
leur 61ection de la manire pr6vue A 1’article 18,
Chambre, la Cour proc~de
paragraphe 1, du [Reglement]”. A son tour, l’article 18(1) du Reglement de la
Cour indique que “[1]es 61ections h toutes les chambres ont lieu au scrutin
secret.”

I1 ressort des dispositions pr6c6dentes que dans les cas oil une chambre
est constitu6e sous l’article 26(2) du Statut, la Cour d6termine la composition
de cette chambre apr~s consultation des parties. Cette consultation concerne
notamment la possibilit6 pour les parties de d6signer un juge de leur nationa-
lit ou de leur choix en fonction de ‘article 31 du Statut de la Cour. Elle vise
6galement le nombre des juges si6geant A la chambre qui doit 8tre fix6 avec
l’accord des parties. Par contre, except6e la mise en oeuvre de l’article 31
pr6cit6, cette consultation ne porte pas sur la d6signation des juges. Ceux-ci
sont en effet d1us par la Cour au scrutin secret. A cet 6gard, le nouvel article 17
du Rdglement de la Cour doit 8tre lu comme 6tant un compromis servant
pr6server l’autorit6 de la Cour relativement a la composition des chambres ad
hoc, tout en reconnaissant aux parties un droit de regard sur certains aspects
pr6cis de cette composition.’

“9 Voir Cour intemationale de Justice, Actes et documents relatifs d l’organisation de la

Cour [;] no 4 (1978),

la p. 61 [ci-apr~s: Statut].

12OIbid., A Ia p. 92 [ci-apr s: Reglement].
“I Voir, quant A la r6vision de 1972, Rosenne, The 1972 Revision of the Rules of the

International Court of Justice (1973) 8 Isra~l Law Rev. 197,

la p. 212.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

Cependant, l’article 1 du compromis soumis A la Cour pr6voit la saisie

d’une chambre de la C.I.J.

composfe de cinq personnes et constitu6e, apr~s consultation avec les Parties, en applica-
tion du paragraphe 2 de r’article 26 et de l’article 31 du Statut de ]a Cour et conformdment
aux dispositions du pr6sent compromis [… ].

D’ailleurs, l’article 1 du trait6 permet aux parties de retarder la constitution de
la chambre jusqu’A ce qu’un accord intervienne sur sa composition dans la
mesure oti elle n’est r6putde avoir 6t6 constitude que “lorsque le Greffier de la
Cour a 6t6 notifi6 du nom du juge ad hoc ou des noms des juges ad hoc.”
Moins explicite que celle de son homologue de 1979, la formulation de

l’article 1 du compromis actuel n’en cache pas moins que les parties:

ayant fix6 le nombre des juges A cinq par suite de pourparlers avec le Pr6sident de la Cour
ont aussi insist6 sur une composition d6terminde de la chambre et d’avoir leur acceptation
en cas de vacance pour les remplagants, faute de quoi ils retireraient l’affaire et se
d6sisteraient de l’instance devant ]a Cour pour ]a confier a l’arbitrage.’ n

Faisant suite A un compl6ment d’information communiqu6 par les parties
A la demande expresse de la Cour, celle-ci a rendu une ordonnance relative A la
constitution de la chambre ad hoc pr6vue par le compromis entre les Etats-
Unis et le Canada.’23 Dans son ordonnance, la Cour d6clare avoir constitu6
une chambre de cinq juges conform6ment au d6sir des parties et avoir 61u les
membres de cette chambre dont les noms sont indiqu6s. 24 Elle y dit 6galement
que conform6ment A l’article 31(4) du Statut, M. le juge Ruda a 6t6 pri6 de
c6der sa place au juge ad hoc canadien, Me Maxwell Cohen. ‘ La significa-
tion de cette ordonnance en ce qui concerne la compatibilit6 du compromis
avec le Statut et le R~glement de la C.I.J. est clairement r6v6l6e dans la
d6claration de M. lejuge Oda. Celui-ci d6clare en effet que la Cour, pour des
raisons qui lui sont propres, a approuv6 “une composition de la chambre
correspondant enti~rement aux vues les plus r6centes des Parties”. 126

A cet 6gard et malgr6 la mise en garde de M. le juge El-Khani,'” il

semble bien que cette ordonnance constitue un pr6c6dent en faveur d’une
interpr6tation liberale de l’article 17(3) du Reglement; interpr6tation d6jA
envisag6e par certains lors de sa r6daction originale.

“Voir l’opinion dissidente de M. lejuge EI-Khani dans l’Ordonnance diu 20janvier 1982,

supra, note 110, A la p. 12.

13 Voir l’Ordonnance diu 20 janvier 1982, supra, note 110.
‘II1 s’agit de MM. les juges Gros, Ruda, Mosler, Ago et Schwebel.
‘ Voir le paragraphe 3 de la d6cision dans l’Ordonnance dit 20 janvier 1982, supra, note

110, a lap. 9.

6Ibid., D6claration de M. Oda, A ]a p. 10.
” Voir supra, note 122.
’21Voir Rosenne, supra, note 121, A ]a p. 213, et McRae, supra, note 99, 4 la p. 297.

1983]

LA DELIMITATION DES ESPACES MARITIMES

Quoiqu’il en soit, cette cour sera la premiere d6finir les principes qui
lui permettent simultan6ment de dd1imiter des plateformes continentales et
des zones de peche exclusive adjacentes.

H.

Les principes applicables A la delimitation des espaces maritimes
entre le Canada et les Etats-Unis dans le golfe du Maine

Selon les termes du compromis 6tablissant le domaine de sa comp6tence,
la chambre sp6ciale de la C.I.J. doit tracer une fronti~re unique d6limitant les
zones maritimes du Canada et celles des Etats-Unis. 29 Ces zones se compo-
sent A la fois d’une large portion du plateau continental et des zones de p6che
exclusive revendiqu6es par les deux parties dans cette r6gion. II importe ainsi
de d6finir les principes juridiques applicables A la d6limitation de chacune de
ces zones maritimes et d’en combiner les r6sultats pour obtenir ceux perti-
la d6termination de la fronti~re maritime unique dans le golfe du
nents
Maine.

A.

Les principes applicables d la ddlimitation de plateformes continen-
tales adjacentes

Entre les parties A la Convention sur le plateau continental,3 ‘ la d6limita-
tion frontale ou lat6rale des plateformes continentales de deux ttats voisins
est r6gie par l’article 6 de son texte:

1. Dans le cas oa un m~me plateau continental est adjacent aux territoires de deux ou
plusieurs ttats dont les c6tes-se font face, la ddlimitation du plateau continental entre ces
Etats est d6terminde par accord entre ces Etats. A d6faut d’accord, et h moins que des
circonstances sp6ciales ne justifient une autre d6limitation, celle-ci est constitute par la
ligne m6diane dont tous les points sont 6quidistants des points les plus proches des lignes
de base A partir desquelles est mesurde la largeur de la mer territoriale de chacun de ces
Etats.
2. Dans le cas oa un meme plateau continental est adjacent aux territoires de deux Etats
limitrophes, ]a d6limitation du plateau continental est d6terminde par accord entre ces
Etats. A d6faut d’accord, et A moins que des circonstances sp6ciales ne justifient une autre
d6limitation, celle-ci s’op~re par application du principe de l’6quidistance des points les
partir desquelles est mesur6e Ta largeur de la mer
plus proches des lignes de base
territoriale de chacun de ces ttats.

Par contre, entre les ttats qui ne sont pas parties

la convention de
Gen~ve ou dans les cas oti son article 6 n’est pas applicable en raison de
certaines r6serves, la coutume internationale vient se substituer au droit
conventionnel.

“IVoir l’article II du Compromis de 1979, supra, note 12.
10Voir supra, note 14.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

D~s lors, il importe de pr6ciser les termes de l’article 6 et de d6finir les
r~gles coutumi~res qui r6gissent la d6limitation de plateaux continentaux
adjacents. Ii s’agit 6galement de dire si dans ce domaine le droit coutumier
differe du droit conventionnel. Une telle distinction semble atre faite par
la d6limitation du plateau continental de la mer du
l’arr~t de la C.I.J. relatif
Nord. ‘3 Elle se retrouve dans les pr6tentions britanniques dans l’affaire de la
d6limitation du plateau continental entre la France et la Grande-Bretagne,’
ainsi que dans celles du Canada dans l’affaire du golfe du Maine.”‘

Dans les affaires du Plateau continental de la mer d Nord, la Cour 6tait
charg6e de d6finir “les principes et les r~gles applicables h la d6limitation
entre les Parties des zones du plateau continental relevant de chacune
d’elles.” 11 Les arguments des parties lui demandaient plus particuli~rement
de se prononcer sur le caract~re obligatoire de la m6thode de l’6quidistance
pour la R6publique f6d6rale d’Allemagne. En effet, le Danemark et les
Pays-Bas soutenaient que

1’ensemble de la question est r6gi par une rfgle de droit obligatoire qu’ils appellent r~gle
‘6quidistance-circonstances spdciales’, en s’inspirant des termes de l’article 6 de la
convention de Gen~ve du 29 avril 1958 sur le plateau continental. Selon cette th~se,
l’dquidistance n’est pas simplement une m6thode de construction cartographique, mais
l’616ment essentiel d’une r~gle de droit qui peut s’6noncer ainsi: d6faut d’un accord entre
les parties en vue d’employer une autre m6thode ou de se fonder sur les 616ments de fait de
l’esp~ce, toute d61imitation de plateau continental doit suivre la ligne d’6quidistance, sauf
dans ]a mesure ox l’existence de circonstances sp6ciales est reconnue.13

Dans la mesure oit les parties ne parvenaient pas A s’entendre et que le
Danemark et les Pays-Bas niaient l’existence de circonstances sp6ciales
affectant la d6limitation du plateau continental en cause,’36 les deux
Royaumes invoquaient le caract6re obligatoire de la m6thode de
l’6quidistance. “I A cet 6gard, l’Allemagne n’6tant pas partie
la Convention
sur leplateau continental, la question de l’opposabilit6 du concept d’6quidis-
son 6gard se posait essentiellement du point de vue de la coutume
tance
internationale. 38 Elle pr6tendait ainsi que la m6thode de l’6quidistance ne
correspondait pas h une r~gle de droit coutumier applicable A la d6limitation
de plateformes continentales adjacentes.’39

“‘Voir supra, note 13.
‘Voir Feldman & Colson, supra, note 20, A ]a p. 757.

I lbid.

‘3Voirsupra, note 13, no 6, A lap. 17.
’35Ibid., no 13, aux pp. 19-20.
‘Ibid.
3Ibid.
‘Ibid., no 37, aux pp. 28-9.
39 Ibid., no 15, aux pp. 20-1, etconclusions de la Rdpublique fdd6rale d’Allemagne, no 3, h

lap. 11.

1983]

LA DtLIMITATION DES ESPACES MARITIMES

Pour r6pondre A la question qui lui 6tait pos6e, la Cour a cherch6 6tablir
si, d’une part, le concept d’dquidistance d6coule du droit naturel du plateau
continental,’4 ou si, d’autre part, l’article 6 avait codifi6 une coutume pr6exis-
tante ou avait post6rieurement engendr6 la naissance d’une nouvelle
coutume.’ 4′ Apr~s avoir analys6 les travaux pr~paratoires A la convention de
Gen~ve et la pratique des Etats post6rieure A sa conclusion, la Cour a ni6 au
concept d’6quidistance le caract~re d’une r~gle de droit coutumier.’42 En
cons6quence, “les Parties [n’6taient] tenues d’appliquer ni la Convention de
1958 qui [n’6tait] pas opposable A la R6publique f6d6rale, ni la m6thode de
l’6quidistance en tant que r~gle obligatoire de droit coutumier, ce qu’elle n’est
pas”.143

Par ailleurs, la Cour parait retenir A l’6gard de l’article 6 (2) de la
Convention sur leplateau continental, une interpr6tation stricte de la m6thode
6quidistance-circonstances sp6ciales avanc6e par le Danemark et les Pays-
Bas. En effet, dans son analyse de la gen~se de l’article, la C.I.J. reconnait
que la Commission du droit international considfrait le concept d’6quidis-
tance comme une r~gle A suivre A d6faut d’accord et les circonstances sp6-
ciales comme servant d’exception h cette r~gle. ” Cette fagon d’envisager la
m6thode 6quidistance-circonstances sp6ciales h l’int6rieur de 1’article 6 de la
convention de Gen~ve semble d’ailleurs confirm6e in fine dans les rares
d6veloppements que la Cour consacre A interpr6ter ledit article.’45

D’autre part, ayant nid au concept d’6quidistance le caract~re de r~gle
coutumi~re, la Cour n’en reconnait pas moins 1’existence de principes coutu-
miers applicables A la d6limitation de plateformes continentales adjacentes.
Ainsi, selon le droit coutumier, une telle d6limitation doit se faire “conform&
ment
des principes 6quitables et compte tenu de toutes les circonstances
pertinentes”. ” D’apr~s la Cour, ces circonstances comprennent la configura-
tion g6ndrale des c6tes,’47 l’aspect g6ologique du plateau continental,’48 l’unit6
de gisement,’49 et le rapport de proportionnalit6 entre “l’6tendue du plateau
continental relevant des Etats int6ressds et la longueur de leurs c6tes”.’50 D~s

14Ibid., nos 37 et seq., aux pp. 28 et seq.
14, Ibid., nos 60 et seq., aux pp. 37 et seq.
’42Ibid., no 81, A la p. 45.
“‘Ibid., no 83, t lap. 46.
1″Ibid., nos 53 et 55, aux pp. 35 et 35-6, respectivement. A cet 6gard, voir le Report of the
International Law Commission to the General Assembly (1953) 2 Yearbook of the Int’l Law
Commission 200, a ]a p. 216.

4
1 Voir supra, note 13, nos 34 et 35, aux pp. 27 et 27-8, respectivement, oii la Cour sugg~re
1
qu’A dffaut d’accord, 1’ 6quidistance est la r~gle et les circonstances sp6ciales, l’exception.

‘4Ibid., no 101(C)(1), h la p. 53.
’41 Ibid., nos 96 et 101(D)(1), aux pp. 51 et 53-4, respectivement.
141 Ibid., nos 95 et 101(D)(2), aux pp. 51 et 53-4, respectivement.
‘4 Ibid., nos 97 et 101(D)(2), aux pp. 51-2 et 53-4, respectivement.
I”‘Ibid., nos 98 et 101(D)(2), aux pp. 52 et 53-4, respectivement.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

lors, il est possible de recourir en droit coutumier A divers principes ou
mdthodes de delimitation, dont l’6quidistance, du moment que le r6sultat
obtenu est 6quitable.”‘

Ainsi, la Cour parait clairement distinguer les principes de l’article 6 de
la Convention sur le plateau continental de la coutume internationale appli-
cable en mati~re de d6limitation de plateaux continentaux adjacents. D’ail-
leurs, la Cour indique dans son jugement que l’6quidistance s’6carte effecti-
vement des “notions juridiques de base qui […] refl~tent depuis l’origine
l’opinio juris en mati6re de d6limitation”” 2

Cependant, il faut noter que l’arr~t de la C.I.J. a essentiellement r6duit
l’article 6 au concept d’dquidistance et ce, en raison de l’argumentation m~me
des parties. II est ds lors 16gitime de se demander si les conclusions de la
Cour vis-A-vis l’6quidistance ne doivent pas 6tre limit6es A ce seul concept
sans pr6judice i un possible fondement coutumier des dispositions de l’article
6 pris dans son ensemble. 3

A ce sujet, il convient de noter qu’A plusieurs reprises la Cour envisage
l’application de l’article 6 en termes d’6quit6. Ainsi, lejugement de ]a C.I.J.
rappelle que l’61aboration de l’article 6 par la Commission du droit internatio-
nal procrdait de l’idde suivant laquelle “la ddlimitation devait s’effectuer
selon des principes 6quitables”.1’

De plus, toujours selon la Cour, l’introduction du concept d’6quidis-
tance dans l’article 6 de la Convention sur le plateau continental ne se serait
pas faite sans hesitations. La Cour reconnait ainsi que l’application d’une
seule mrthode de d6limitation n’6tait pas consid6re par la Commission du
droit international comme 6tant susceptible de donner des r6sultats satisfai-
sants, surtout si cette m6thode 6tait l’6quidistance. Celle-ci 6tait en effet
perque comme 6tant g6n6ratrice d’inrquitds possibles, de sorte que la drlimi-
tation par accord lui 6tait pr6f~re et que la r~gle de l’quidistance pouvait 8tre
d6laissde en raison de la pr6sence de circonstances sprciales.1′”

Meme dans ces conditions, ajoute la Cour, certains doutes pourraient
subsister quant au caract~re 6quitable de l’article 6.156 C’est donc que celui-ci
ob6issait bien A l’imp6ratif d’6laborer des r~gles permettant une d6limitation
6quitable de plateformes continentales adjacentes.

“‘Ibid., no 85(B), aux pp. 46-7.
‘Ibid., no 85, aux pp. 46-7.
’53 Voir Rigaldies, La delimitation du plateau continental entre dtats voisins (1976) XIV

Ann.can.dr.int. 116, aux pp. 128 et 155.

I”‘Voir supra, note 13, no 55, aux pp. 35-6.
155Ibid.
5 Ibid.

19831

LA DtLIMITATION DES ESPACES MARITIMES

Dans l’affaire de la d6limitation du plateau continental franco-
britannique, le Tribunal arbitral cr66 pour l’occasion 6tait charg6 de d6limiter
les parties du plateau continental qui rel~vent respectivement de la Rrpublique frangaise et
l’ouest de ]a longitude 30 minutes
du Royaume-Uni ainsi que des les anglo-normandes,
ouest du mrridien de Greenwich et jusqu’A l’isobathe 1000 metres. 7

La France et le Royaume-Uni sont tous deux parties a la Convention sur
le plateau continental. Pourtant, en raison de certaines reserves frangaises
suivies de refus britanniques, le Tribunal charg6 de suivre “[les] normes du
droit international applicables en la mati~re entre les deux Parties”,’58 devait
decider de n’appliquer que partiellement l’article 6. 59 Pour le reste, le droit
coutumier devenait pertinent.X60

D’autre part, le Tribunal arbitral a conclu A l’6quivalence entre le droit
coutumier et les principes de l’article 6 de la Convention sur le plateau
continental.’6’ Ce faisant, il a rejet6 l’argumentation britannique A l’effet que
sous l’article 6 il aurait exist6 une prrsomption en faveur de l’application du
concept d’6quidistance, et que pour la r6futer la France devait prouver
l’existence de circonstances sp6ciales. A cet 6gard, le Tribunal a not6 que:

L’article 6 ne formule pas le principe de l’6quidistance et des ‘circonstances sprciales’
comme 6tant deux r~gles sdpar~es. La rfgle 6noncre par cet article pour chacune des deux
situations constitue une seule r~gle combinant ‘6quidistance-circonstances spciales’ .6′
[En consdquence,] on peut douter qu’il existe du point de vuejuridique, au sens strict
du terme, un fardeau de la preuve de l’existence de circonstances sprciales. Le fait que
l’on se trouve en pr6sence d’une r6gle unique signifie que la question de savoir si ‘des
circonstances sprciales [… ] justifient une autre ddlimitation’ fait partie intrgrante de la
r~gle qui pr6voit l’application du principe de l’6quidistance. 6 3

Plus loin, le Tribunal fait la synth~se suivante au sujet de la combinaison

6quidistance-circonstances sprciales:

[L]a r~gle combinant ‘6quidistance-circonstances sp~ciales’ constitue l’expression parti-
culi~re d’une norme gdn~rale suivant laquelle la limite entre des Etats qui donnent sur le
m~me plateau continental doit, en l’absence d’accord, 8tre d~termin6e selon des principes
6quitables. 11

“Voir

l’article 2(1) du Compromis d’arbitrage signi le 10 juillet 1975 relatif d la
ddlinitation du plateau continental d la mer d’Iroise in [1976] Rev.g6n.dr.int.public 677, et
Dieision du 30 juin 1977, supra, note 23, A ]a p. 132.

‘1 Ibid.
159Voir A cet 6gard, Zoller, Commentaire, supra, note 23, aux pp. 369 et seq.
110Voir Decision du 30 juin 1977, supra, note 23, no 65, aux pp. 173-4.
61’Ibid., nos 65 et 97, aux pp. 173-4 et 188, respectivement.
‘Ibid., no 68, aux pp. 174-5.
1 Ibid.

14Ibid.,

no 70, aux pp. 175-6.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

Ainsi, le Tribunal arbitral r6concilie-t-il le droit conventionnel et le droit
coutumier relatif A la d6limitation du plateau continental entre 1ttats voisins
par le truchement de l’6quit6. II consid~re m~me que dans ce domaine la
coutume vient compl6ter le droit conventionnel. En effet,

[c]omme on l’a d6jA relev6, les dispositions de l’article 6 ne prdcisent pas les conditions
d’application de la r~gle ‘dquidistance-circonstances sp6ciales’; de plus, cette r~gle et les
r~gles du droit coutumier ont un m~me objet: une d6limitation qui soit conforme aux
principes de l’dquit6. Le Tribunal estime par consdquent que les r~gles du droit coutumier
sont pertinentes et en vdrit6 essentielles pour interpr6ter et compl6ter les dispositions de
rarticle 6.16

Plus sp6cifiquement, en ce qui concerne le r6le de l’6quidistance dans la
d6limitation du plateau continental sous l’article 6 de la convention de
Gen~ve, le Tribunal fait l’observation selon laquelle

le fait que l’on se trouve en pr6sence d’une r~gle combinant ‘6quidistance-circonstances
sp6ciales’ signifie que l’obligation d’appliquer le principe de l’quidistance est toujours
subordonn6e A la condition: ‘ moins que des circonstances spciales ne justifient une
autre d61imitation’, 66

ce sujet, le Tribunal ajoute que “le r6le de la condition relative aux
‘circonstances sp6ciales’ pos6e A l’article 6 est d’assurer une d6limitation
6quitable”. 67

D~s lors, la seule diff6rence entre la coutume et l’article 6 de la conven-
tion de Gen~ve r6side dans le fait que sous ce dernier la m6thode d’dquidis-
tance est obligatoire si elle conduit A un rdsultat 6quitable alors qu’en droit
coutumier elle se trouve sur le m~me plan que d’autres m6thodes de
d6limitation. 6
1 Quoiqu’il en soit, sous l’article 6 pr6cit6 comme en droit
coutumier, l’application du concept d’6quidistance d6pend des circonstances
particuli~res A chaque d6limitation et se trouve subordonn6e
la r~gle fonda-
mentale selon laquelle la d6limitation doit se conformer A des principes
6quitables. Ainsi, ayant reconnu que la m6thode de l’6quidistance produit des
r6sultats g6n6ralement 6quitables dans le cas d’une d6limitation frontale entre
deux plateformes continentales,169 le Tribunal en a toutefois 6cart6 l’applica-
tion stricte en l’esp~ce en raison de l’ensemble des circonstances de fait et
notamment de la pr6sence des les Sorlingues. 70

Plus rdcemment, l’arr~t de la C.I.J. dans l’affaire de la d6limitation du
plateau continental entre la Lybie et la Tunisie met de nouveau l’accent sur le

“Ibid., no 75, aux pp. 177-8.
“Ibid., no 70, aux pp. 175-6.
167 Ibid.
luIbid.
“Ibid., nos 95, 103, 182 et 239, aux pp. 187, 189-90, 223 et 249-50, respectivement.
“‘0Ibid., no 245, aux pp. 252-3.

1983]

LA DtLIMITATION DES ESPACES MARITIMES

caract~re 6quitable du droit coutumier applicable.'”I A cet 6gard, la Cour
pr6cise que sont 6quitables les principes conduisant h un r6sultat 6quitable
compte tenu de toutes les circonstances pertinentes,72 y compris en l’occur-
1 la configuration g6n6rale
rence, l’identification du prolongement naturel, 7
des c6tes, 14 le trac6 de la fronti~re terrestre 115 et les droits historiques de
p~che. ’76 Au sujet de l’6quidistance, la Cour rappelle qu’aucune r~gle coutu-
mitre n’impose l’6quidistance comme m6thode de d6limitation du plateau
continental,’77 et que

[Ia pratique illustr6e par les trait6s, ainsi que l’historique de l’article 83 du projet de
convention sur le droit de la mer, am6nent h conclure que l’6quidistance est applicable si
d’autres
elle conduit
m6thodes.’ 7′

une solution 6quitable; sinon, il y a lieu d’avoir recours

Les remarques de la Cour ne s’6tendent toutefois pas h l’article 6 de la
Convention sur le plateau continental qu’elle n’avait pas h appliquer en
l’esp~ce. I1 faut d’ailleurs noter que si lejugement de la Cour r~f’ere abondam-
l’arrt sur le Plateau continental de la mer du Nord, il n’y est gu~re
ment
mention de la sentence d’arbitrage rendue dans l’affaire du plateau continen-
tal franco-britannique.179

En r6sum6, il ressort de lajurisprudence 6tudi6e qu’en droit coutumier la
d6limitation de plateformes continentales adjacentes doit se faire sur la base
de principes 6quitables compte tenu de l’ensemble des circonstances perti-
nentes. Celles-ci comprennent notamment la configuration g6n6rale des
c6tes, la pr6sence d’iles, la configuration g6omorphologique et la formation
g6ologique du plateau continental, le rapport de proportionalit6 entre la c6te
des Etats et leur plateau continental, l’unit6 de gisement, les droits historiques
de p~che, l’emplacement de l’intersection de la fronti~re terrestre avec la
c6te, etc. En revanche, si les principes coutumiers applicables h la d6limita-
tion de plateformes continentales adjacentes semblent clairement 6tablis, il
n’en va gu~re de mAme sous l’article 6 de la Convention sur le plateau
continental. A ce sujet, deux tendances s’opposent quant A l’interpr6tation de
l’article 6 dans l’arr& sur le Plateau continental de la mer du Nord. Selon la
premiere, il existerait une diff6rence marqu6e entre le droit coutumier et le

“‘ Voir supra, note 16, nos 23, 68, 70, 71 et 72, aux pp. 37, 58, 59-60, 60 et 60-1,

respectivement.

la p. 61.

721Ibid., no 70, aux pp. 59-60.
‘7 Ibid., no 74,
1l’Ibid., no 76, aux pp. 62-3.
175Ibid., no 81, aux pp. 64-5.
1761bid., no 97, aux pp. 71-2.
‘”Ibid., no 109, aux pp. 78-9.
1,SIbid.
‘”Ibid., nos 66 et 109, aux pp. 57 et 78-9, respectivement.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

droit conventionnel r6gissant la d6limitation du plateau continental entre ttats
voisins. Comme la C.I.J. l’a fait remarquer dans son jugement de 1969, la
r~gle de l’6quidistance est uniquement une r~gle conventionnelle. 8 De plus,
sous l’article 6, et A d6faut d’accord, la r~gle de l’6quidistance est le principe
et les circonstances sp6ciales l’exception. Ces derni~res doivent donc 6tre
interpr6t6es strictement et il existe une pr6somptionjuris tantum en faveur de
l’application de l’6quidistance.18l Celle-ci ne dolt 6tre 6cart6e que dans la
mesure oa elle aboutit A un r6sultat manifestement in6quitable. La jurispru-
dence internationale a, d’ailleurs, relev6 que la m6thode d’6quidistance
pr6sente certains avantages. En effet,

aucune autre m6thode de d61imitation ne combine au m~me degr6 les avantages de la
commodit6 pratique et de ]a certitude dans l’application.12

Selon la seconde tendance, le droit coutumier et le droit conventionnel
relatifs A la d6limitation des plateaux continentaux adjacents co’ncideraient;
l’6quidistance et les circonstances sp6ciales se combinant dans les deux cas
pour conduire A une d6limitation 6quitable. Cette interpretation, pr6f6r~e par
les Etats-Unis dans l’affaire du golfe du Maine,” 3 suppose que l’on limite
largement les conclusions de la C.I.J. dans l’arrat sur le Plateau continental
de la mer duNord au seul concept d’6quidistance isol6 du contexte de l’article
6. Elle pr6sente notamment l’avantage de conf6rer A larticle 6 une certaine
souplesse et d’en r6concilier les principes non seulement avec les tendances
ayant marqu6 son 61aboration, mais aussi avec le droit en formation.

A cet 6gard, il convient de rappeler que d6jA, la Proclamation Truman
pr6voyait l’application de principes 6quitables A la d6limitation de plate-
formes continentales adjacentes.’ De son c6t6, le Tribunal arbitral dans
l’affaire de la d6limitation du plateau continental franco-britannique a r6con-
cili6 les principes qu’il applique avec ceux de la nouvelle Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer. “I En effet, son article 83 consacre le
principe de la d6limitation 6quitable, 86 selon une formule qui n’est pas sans

I’Voir supra, note 13, no 69, A la p. 41.
I” Voir Rhee, supra, note 25, aux pp. 609 et seq.
“2 Voir les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, supra, note 13, no 23, Ak lap.
23; la Dicision du 30juin 1977, supra, note 23, no 85, 1 ]a p. 182, et I’affaire du Plateau
continental, supra, note 16, no 109, aux pp. 78-9.

“‘Voir Feldman & Colson, supra, note. 20, A la p. 757.
“,Voir texte in United Nations, Legislative Series, Laws and Regulations on the Regime of

the High Seas (1951), vol. 1, h lap. 38.

195Voir la Decision du 30 juin 1977, supra, note 23, no 96, aux pp. 187-8.
16 Voir supra, note 17. Selon l’article 83(1): ,
La de1imitation du plateau continental entre Etats dont les c6tes sont adjacentes ou se font
face est effectu6e par voie d’accord conform6ment au droit international tel qu’il est vis6 A
‘article 38 du statut de la Cour internationale de Justice, de fagon 1 aboutir Ak une solution
dquitable.

1983]

LA DtLIMITATION DES ESPACES MARITIMES

rappeler les avant-projets 61abords en 1951 par la Commission du droit
international sur la m~me question.17 Ainsi, selon la C.I.J. dans l’affaire entre
la Lybie et la Tunisie, l’historique de cet article montre que l’dquidistance
n’est applicable que si elle conduit A un r6sultat 6quitable.’88

Ceci dit, le Tribunal arbitral, dans l’affaire de la d6limitation du plateau
continental franco-britannique, a relev6 une diff6rence notable entre le droit
coutumier et les dispositions de l’article 6 de la Convention sur le plateau
continental. En effet, celui-ci rend la m6thode d’6quidistance obligatoire.. En
cons6quence, le principe de l’6quidistance ne peut 6tre totalement rejet6
un
quand l’article 6 s’applique, m~me si son application stricte conduit
r6sultat in6quitable. Dans tel cas, le principe devra plut6t 6tre modifi6 afin de
produire des effets 6quitables.8 9

B.

Lesprincipes applicables d la dlimitation de zones depche exclusive
adjacentes

Les notions voisines de zone de p~che exclusive et de zone 6conomique
sont n6es de la pratique r6cente des Etats, 1 de sorte qu’aucun trait6 multilat6-
ral en vigueur ne r6git leur d6limitation.

La pratique 6tatique relative A leur d6limitation lat6rale ou frontale A
l’6gard d’une zone voisine est 6galement limit6e. Elle est g6n6ralement li6e A
la d6limitation des plateformes continentales et refl~te souvent l’utilisation
d’une ligne d’6quidistance 6quitable. 9 D’autre part, en d6pit de la distinction
existant quant A la nature juridique et b l’6tendue de la zone economique et du
plateau continental,’92 il est clair que ces deux zones coincident jusqu’A une
distance de 200 milles nautiques des c6tes. La d6limitation lat6rale ou frontale
des zones economiques et des plateformes continentales adjacentes se pose
donc simultan6ment et dans les m~mes conditions. C’est pourquoi l’article 74
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 193 pr6voit de

‘”Voir Rigaldies, supra, note 153, aux pp. 118-9.
“sVoir l’affaire du Plateau continental, supra, note 16, no 109, aux pp. 78-9.
‘9Voir ]a Ddcision du 30 juin 1977, supra, note 23, no 249, A la p. 254. Le Tribunal y
indique d’autre part que cette m6thode de d6limitation serait conforme A Ia pratique des Etats.
10Voir Hollick, The Origins of 200-Mile Offshore Zones (1977) 71 Am. J. Int’l Law 494.
191 Voir, pour une discussion d’une telle pratique, Collins & Rogoff, The International Law
of Maritime Boundary Delimitation (1982) 34 Maine Law Rev. 1, h ]a p. 15, et Feldman &
Colson, supra, note 20, aux pp. 742-9. I1 faudra noter que la d6limitation du plateau continental
entre le Canada et le Danemark a 6t6 6tendue A leurs zones de peche exclusive: voir l’Accord
entre le Canada et le Danemark, supra, note 6. Cette fronti~re avait 6t6 trac6e par recours au
principe de l’6quidistance 6quitable.

’92 Voir la Convention des Nations Unies sur le droit de lamer, supra, note 17, arts 55-8 et

76-8.

1I9 Ibid.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

d6limiter les zones 6conomiques adjacentes selon des principes similaires h
ceux r6gissant la d6limitation de plateformes continentales entre Etats voi-
sins. La d6limitation dolt ainsi se faire selon des principes 6quitables et
compte tenu de toutes les circonstances pertinentes. Parmi celles-ci il faudra
tenir compte des droits historiques de p~che et des int6rts dconomiques en
cause, auxquels la jurisprudence internationale a toujours accord6 une cer-
taine importance en ce qui concerne l’extension unilat6rale des comp6tences
patrimoniales. ‘ La configuration g6n6rale de la c6te devra 6galement 6tre
prise en consid6ration. En effet, en ce qui a trait A la zone economique et au
plateau continental, “la terre domine la mer”;’ 9″ c’est-h-dire, “la terre est la
source juridique du pouvoir qu’un Etat peut exercer dans les prolongements
maritimes”. ,96

I1 importe enfin de noter que la formule de d6limitation pr6vue par
l’article 74 differe de celle retenue indirectement par l’article 7(5) de la
Convention sur la piche et la conservation des ressources biologiques de la
haute mer.'” Selon cette demi~re, i d6faut d’accord, l’6quidistance intervient
a titre de m6thode de d6limitation des zones de peche adopt6es en application
de l’article 7 de la convention pr6cit6e except6 s’il existe des circonstances
sp6ciales. 29 Toutefois, l’article 7(5) ne s’applique pas en tant que norme
conventionnelle aux rapports entre les Etats-Unis et le Canada dans la mesure
o i ce dernier Etat n’y est pas partie. De plus, ainsi qu’il a 6t6 d6jA expliqu6 au
sujet de l’article 6 de la Convention sur leplateau continental, ’99 ni les travaux
pr6paratoires aux Conf6rences de Gen~ve sur le droit de la mer ni la pratique
des Etats c6tiers ne sugg~rent le caract~re coutumier de la m6thode d’6quidis-
tance. Cette constatation est confirm6e par les travaux pr6paratoires A la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.2

00

L’application de la m6thode d’6quidistance h la d6limitation des zones
de p~che exclusive adjacentes semble dans le contexte juridique actuel d6-
pendre de l’ensemble des circonstances propres A chaque esp~ce. II importe
en cons6quence, d’envisager l’application des principes pertinents A la d6li-
mitation des espaces maritimes adjacents A la situation du golfe du Maine.

I’Voir notamment, l’affaire de ]a Compitence en matiere de p~cheries (Islande c.
Royaume-Uni), C.I.J. Recueil 1974, pp. 4, no 66, t la p. 29, et l’Affaire des POcheries
(Norv~ge c. Roaume-Uni), C.I.J. Recueil 1951, pp. 116,

lap. 133.

19′ Voir l’affaire duPlateau continental de la merduNord, supra, note 13, no 96, ,i lap. 51.
‘9Ibid. Voir aussi,
‘I Voir Reuter & Gros, supra, note 14, pp. 355,

la p. 357. Cet article renvoit h l’article 12
de la Convention sur la mer territoriale et la zone contigug, 29 avril 1958 in (1958) 62
Rev.g6n.dr.int.public 358, A la p. 361.

ce sujet, Collins & Rogoff, supra, note 191, aux pp. 51-2.

9’Notamment comprises en termes de droits historiques: voir l’article 12 de ]a Convention

sur la mer territoriale et la zone contigu4, ibid., pp. 341, A la p. 343.

11 Voir supra, note 14.
mVoir.supra, note 153, aux pp. 118-9.

1983]

LA DltLIMITATION DES ESPACES MARITIMES

C.

Application des principes pertinents

Afin de tracer la ligne unique de partage d6limitant les espaces maritimes
entre le Canada et les Etats-Unis dans le golfe du Maine, la C.I.J. devra
d’abord d6finir le droit applicable. L’attitude am6ricaine face A la nouvelle
convention sur le droit de la mer 20′ sugg~re que le nouveau droit convention-
nel de la mer sera inapplicable moins qu’il ne codifie des principes coutu-
miers dont la Cour tiendrait compte.2 De plus, la carence du droit positif
relatif A la d6limitation des zones 6conomiques adjacentes et les positions
soutenues par les parties indiquent que la d6termination de la ligne unique de
partage sera envisag6e principalement du point de vue du plateau continental.
D’ailleurs, ainsi qu’il a 6t6 mentionn6 plus haut, la d6limitation des plateaux
continentaux adjacents pr6sente une certaine corr61ation avec celle de zones
dconomiques adjacentes.03 Ainsi, la C.I.J. se trouvera amenee A interpr6ter la
Convention sur le plateau continental, qui est applicable entre les parties, et
plus particuli~rement son article 6.2 4 Cette interpr6tation sera guid6e selon
toute vraisemblance, par l’idde suivant laquelle les principes de l’article 6
visent A assurer une d6limitation 6quitable de plateformes continentales adja-
centes. Par ailleurs, la Cour sera appel6e A appliquer le principe de l’6quidis-
tance, obligatoire entre les parties. A cet 6gard, quelle que soit son interpr6ta-
tion des rapports entre l’6quidistance et les circonstances sp6ciales sous
l’article 6, la Cour devra envisager la pr6sence de circonstances susceptibles
d’affecter l’application de la m6thode de l’6quidistance au trac6 de la ligne
unique de partage. En effet, il faut rappeler qu’aucune des deux parties ne
consid~re l’application stricte du concept d’6quidistance comme 6tant dqui-
table et invoque, au contraire, la pr6sence de circonstances sp6ciales en sa
faveur. 205 Ainsi, il faut pr6voir que l’6quidistance sera finalement retenue
comme m6thode de d6limitation seulement dans la mesure oti elle conduira A
un r6sultat dquitable compte tenu de l’ensemble des circonstances jug6es
pertinentes en l’esp~ce.

Dans le golfe du Maine, il faudra notamment consid6rer s’il y a lieu de
proc6der A une d6limitation lat6rale ou frontale suivant la zone consid6r6e. En
effet, le trac6 d’une ligne d’6quidistance parait 6tre g6n6ralement 6quitable

10 Les tEtats-Unis ont votd contre l’adoption du projet de convention 6labor6 dans le cadre de
la Troisi~me confdrence des Nations Unies sur le droit de lamer: voir Huebener, Law of the Sea
Treaty welcome despite U.S. absence, National [de l’Association du Barreau canadien](juilletl
aoOt 1982) 4, et Torpedo for the Seabed Treaty, Time (19 juillet 1982) 25.

cet 6gard, il faut remarquer que les articles 74 et 83 renvoient de fagon laconique aux

2

principes du droit international applicables.

101 Voir supra, Partie III.B. Voir notamment, dans le meme sens, Collins & Rogoff, supra,

note 191, aux pp. 14 et 53.

2’Voir supra, texte correspondant aux notes 130 A 134.
101 Voir supra, texte correspondant aux notes 22 et seq., et Rhee, supra, note 25, A la p. 612.

McGILL LAW JOURNAL

(Vol. 28

dans le cas d’une d6limitation frontale.2 Or, dans la portion nord-est du
golfe, les c6tes de la Nouvelle-tcosse et du Maine se font face, alors que dans
sa portion sud-ouest, la situation correspond plut6t celle d’une d6limitation
lat6rale. 7

D’autre part, il s’agira de d6terminer si le chenal de Fundy est une
fronti~re naturelle entre deux platefornes continentales distinctes prolon-
geant les territoires du Canada et des Etats-Unis sous la mer. La r6ponse A
cette question permettra de d6cider de l’importance qu’il faut attribuer A cette
configuration g6ologique dans le trac6 de la ligne unique de partage. Selon
l’arr&t relatif A la d6limitation du plateau continental entre la Lybie et la
Tunisie, 1’importance d’une telle configuration varie suivant qu’elle corres-
ponde ou non a une interruption du prolongement naturel du plateau continen-
tal de l’une des parties.08

Dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, la C.I.J. a

ainsi not6 dans un obiter dictum que

les zones du plateau continental de lamer du Nord s6par6es de la c6te norvdgienne par une
fosse de quatre-vingts a cent kilomtres de large ne sauraient 8tre considdr6es au point de
vue g6ographique comme 6tant adjacentes cette c6te ou comme constituant son prolon-
gement naturel.2 0

Par ailleurs, dans l’affaire de la d6limitation du plateau continental
franco-britannique, le Tribunal arbitral a rejet6 les pr6tentions de la Grande-
Bretagne
l’effet que la ligne m6diane devait 6tre 6cart6e pour suivre l’axe de
la Fosse Centrale (Hurd Deep) et de la Zone de failles de la Fosse Centrale
(Hurd Deep Fault Zone). En effet, selon le Tribunal,

[1]’axe de ]a Fosse Centrale et de ]a Zone de failles de ]a Fosse Centrale se trouve IA oh il est
par un simple accident de ]a nature, et il n’y a en soi aucun motif pour que cet axe constitue
]a limite que pourraient justifier les circonstances speciales visdes A l’article 6 A laquelle il
faudrait avoir recours en vertu du droit coutumier, pour rem6dier A une situation
d’in~quit6. 210

IVoir les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, supra, note 13, nos 57 et 58,
aux pp. 36-7 et 37, respectivement; laDicision du 30juin 1977, supra, note 23, nos 95, 103,
182 et 239, aux pp. 187, 189-90, 223 et 249-50, respectivement, et l’affaire du Plateau
continental, supra, note 16, no 126, A la p. 88. Dans le cas d’une d6limitation lat6rale,
cependant, elle peut 6tre g6n~ratrice d’indquit~s: voir par exemple, les affaires du Plateau
continentalde lamer du Nord, supra, note 13, nos 37 et 49, aux pp. 28-9 et 33, respectivement;
laDicision du30juin 1977, supra, note 23, nos 86 et 95, aux pp. 182-3 et 187, respectivement,
et l’affaire du Plateau continental, supra, note 16, no 126, A ]a p. 88.

2″Voir infra, Annexe.

Voir l’affaire du Plateau continental, supra, note 16, no 68, A la p. 58.
Voir supra, note 13, no 45,

21 Voir la Dicision du 30 juin 1977, supra, note 23, no 108, A ]a p. 192.

la p. 32.

1983]

LA DELIMITATION DES ESPACES MARITIMES

De m~me, l’6tude g6ologique de la r6gion du golfe du Maine sugg~re
que la d6pression du chenal de Fundy, dont la profondeur varie entre 100 et
300 metres, serait un accident de la nature plut6t qu’une v6ritable s6paration
entre deux plateformes continentales distinctes. T’ Cette constatation ne sau-
rait, & notre avis, 6tre remise en cause comme certains l’ont fait, en raison de
certaines diff6rences entre les esp~ces halieutiques peuplant les bancs situ6s
de part et d’autre du chenal de Fundy.”‘ De plus, l’quit6 ne commande pas ici
de tracer la ligne unique de partage le long du chenal de Fundy, bien au
contraire.213

Par ailleurs, il est vraisemblable que la r6serve canadienne A l’6gard de
l’article 1 de la Convention sur leplateau continental sera rejet6e par la C.I.J.
en vertu de l’article 12 du m6me texte 214 et du droit naturel du plateau
continental.1 5

La configuration g6n6rale de la c6te, concave dans le golfe du Maine,
convexe pour la Nouvelle-Ecosse, sera 6galement & consid6rer. A cet 6gard, il
faut rappeler que l’arrt relatif au Plateau continental de la mer du Nord
souligne le r6sultat in6quitable auquel conduit l’emploi de la m6thode d’6qui-
distance dans le cas des c6tes concaves ou convexes 2 6 ainsi que la n6cessit6
de corriger une telle in6quit6. 1 7 En l’esp~ce, la convexit6 de la c6te de la
Nouvelle-Ecosse et la concavit6 de la c6te am6ricaine correspondent A des
d6formations c6ti~res dont l’effet sur la d61imitation des zones maritimes est
amplifi6 par la ligne d’6quidistance.1 8

Dans le m6me ordre d’id6es, la Cour devra consid6rer si le cap Cod et les
iles Nantucket et Martha’s Vineyard sont des caract6ristiques sp6ciales de la
c6te am6ricaine constituant des circonstances pertinentes aux fins de la
d6limitation. 2 9 Conform6ment aux principes qu’elle a d6gag6s dans l’affaire

“I Voir notamment, Rhee, supra, note 25, aux pp. 615 et seq.
212 bid.
2
11lbid., aux pp. 615-7.
21,Celui-ci interdit en effet toute rdserve aux articles 1 h 3 inclusivement.
2La notion de prolongement naturel fait partie de 1’essence m8me du concept de plateau
continental: voir les’affaires du Plateau continental de la mer du Nord, supra, note 13, no 40
aux pp. 29-30 et l’affaire du Plateau continental, supra, note 16, no 43, h la p. 46.

2 IVoir supra, note 13, nos 89 et 91, aux pp. 49 et 49-50, respectivement.
217 Ibid., no 89(a), A ]a p. 49, oti la Cour dnonce:

C’est ainsi qu’on a vu dans le cas des c6tes concaves ou convexes que si l’on applique ]a
m6thode de l’dquidistance, on aboutit A des r6sultats d’autant plus d6raisonnables que ]a
d6formation est consid6rable et que ]a zone A d6limiter est O1oignde de la c6te. Une
exag6ration d’une telle importance des cons6quences d’un accident gdographique naturel
doit 6tre r6par6e ou compensde dans la mesure du possible parce qu’elle est en soi crdatrice
d’in6quit6 f[… ].

2’81bid., no 89, A la p. 49, et Rhee, supra, note 25,
2 9 Voir A cet 6gard, la Dicision du 30juin 1977, supra, note 23, no 244, aux pp. 251-2, et

Ta p. 614.

l’affaire du Plateau continental, supra, note 16, no 128; aux pp. 88-9.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

du Plateau continental entre la Lybie et la Tunisie, m la C.I.J. pourrait alors ne
reconnaitre qu’un effet partiel ces caract6dristiques c6ti~res sur le trac6 de la
ligne unique de partage.

1 faut constater A cet 6gard que le cap Cod et les ies Nantucket et
Martha’s Vineyard ont un effet important de d6viation sur la ligne d’6quidis-
tance trac6e sans en tenir compte. Cependant, il faut 6galement distinguer la
situation prdsente de la d6limitation du plateau continental entre la Lybie et la
Tunisie ou de celle du plateau continental franco-britannique. En effet, dans
la r6gion du golfe du Maine les c6tes canadienne et am6ricaine sont g6n6rale-
ment tr~s diff6rentes quant A leur 6tendue et h leur configuration, c’est-t-dire
quant A leur rapport avec le plateau continental. Or, comme le Tribunal
arbitral l’a fait remarquer dans l’affaire entre la France et la Grande-Bretagne
au sujet des iles Sorlingues, une particularit6 c6ti6re n’est pas en soi une
circonstance sp6ciale justifiant une ligne autre que la ligne d’6quidistance;”‘
c’est son effet de d6viation par rapport A la situation d’ensemble qui requiert
d’dcarter l’6quidistance stricte. Mais dans la r6gion du golfe du Maine, la
situation d’ensemble ne pr6sente aucune uniformit6 par rapport
laquelle le
cap Cod et les iles Nantucket et Martha’s Vineyard se singularisent.

Le rapport raisonnable de proportionnalit6 entre la longueur du littoral
des deux Etats en pr6sence et l’6tendue de leur plateau continental respectif
aura, de plus, un r6le jouer dans la d6limitation des zones maritimes du golfe
du Maine. Dans l’affaire entre la Lybie et la Tunisie, la C.I.J. s’est ainsi
servie du crit~re de proportionnalit6 pour v6rifier si la mfthode qu’elle avait
retenue pour ddlimiter le plateau continental entre les parties conduisait a un
r6sultat 6quitable.m2 Or, il faut signaler ici que la c6te am6ricaine dans le golfe
est pros de quatre fois plus longue que la c6te canadienne.m

En l’esp~ce, le crit~re de proportionnalit6 pourrait servir h corriger les
in6quit6s r6sultant de l’application de la mfthode de l’6quidistance face A la
convexit6 de la c6te canadienne et ih la concavit6 de la c6te am6ricaine. Son
r6le consisterait notamment A indiquer dans quelle mesure l’application
stricte de la m6thode d’6quidistance est in6quitable compte tenu de la configu-
ration des c6tes en pr6sence.

Si l’on examine la situation A la lumi~re de l’arrt sur le Plateau
continental de la mer du Nord, il faut rappeler qu”‘[ill n’est jamais question
de refaire la nature enti~rement”,2 4 I1 s’agit cependant, “‘en pr6sence d’une

‘Voirsupra, note 16, no 129, Map. 89. Voiraussi laDdcisiondu3Ojuin 1977, supra, note
23, no 251, aux pp. 255-6, etles affaires du Plateau continental delamerduNord, supra, note
13, no 57, A la p. 89.

,,1 Voir la Dicision du 30 juin 1977, supra, note 23, no 243, A la p. 251.
‘Voir I’affaire du Plateau continental, supra, note 16, nos 130 et 131,
mVoir Rhee, supra, note 25, aux pp. 609, 612 et 614.
2’Voir supra, note 13, no 91, aux pp. 49-50.

la p. 91.

1983]

,LA DELIMITATION DES ESPACES MARITIMES

situation gfographique de quasi-6galit6 entre plusieurs tEtats, de rem6dier A
une particularit6 non essentielle d’oai pourrait r6sulter une injustifiable diff6-
rence de traitement”.=

Dans le m~me sens, il semble 6quitable de corriger l’effet des d6forma-
tions c6ti~res dont l’existence affecte le trac6 de la ligne d’6quidistance de
sorte qu’une disproportion notable apparait entre la longueur des c6tes en
prdsence et l’importance des droits attribu6s
chacune des parties sur les
espaces maritimes bordant son territoire. En effet, le crit~re de proportionna-
lit6 tient sa raison d’etre du principe selon lequel “la terre domine la mer” dont
l’importance a d6jA W not6e comme source juridique des comp6tences de
l’Etat c6tier sur son plateau continental et sa zone de p~che exclusive. 6 Cette
correction pourrait atre effectu6e en conffrant un effet partiel h la configura-
tion particuli~re de la c6te amdricaine.

En ce qui concerne la pertinence du crit~re de l’unit6 de gisement dans
l’affaire du golfe du Maine, il convient de faire certaines observations. Le
bane de Georges, fiche en ressources halieutiques et prometteur en potentiel
6nergftique, se trouve enti~rement situ6 au sud du chenal de Fundy. L’explo-
ration systdmatique du plateau continental dans le golfe du Maine en vue d’y
d6couvrir des gisements de p6trole et de gaz naturel a
td entrav6e par le
diffdrend entre le Canada et les Etats-Unis, de meme que par l’opposition de
p6cheurs et d’6cologistes, am6ricainsYm En consequence, la distribution
exacte des richesses mindrales contenues dans le plateau continental est mal
connue en ce qui conceme cette r6gion. Cependant, des 6tudes gfologiques
sugg~rent que la zone du bane de Georges rec~le d’importants gisements de
pdtrole et de gaz naturel.29 De plus, le banc de Georges constitue une unit6
6cologique en ce qui concerne les esp~ces halieutiques qui l’habitent. 20
Celles-ci se rattachent, en effet, A la cat6gorie des esp ces dites virginiennes.
Au contraire, les esp~ces habitant le banc de Brown, s6par6 du banc de
Georges par le chenal de Fundy, sont associ6es A la catfgorie d’esp~ces dites
bordales. Cette distinction a d’ailleurs 6t6 retenue par la Convention interna-
tionale pour les pcheries de l’Atlantique Nord-Ouest relativement A la
delimitation de ses zones de peche 4 et 5.2’ Celles-ci 6taient effectivement
sdpardes par le chenal de Fundy afin de respecter l’unit6 6cologique du banc

“m Ibid.
226Voir l’affaire du Plateau continental de la mer du Nord, supra, note 13, no 96, A lap. 5 1,

et, a ce sujet, Collins & Rogoff, supra, note 191, aux pp. 51-2.

‘”Voir Wang, supra, note 22, a la p. 24, et Collins & Rogoff, supra, note 191, n. 33.
mVoir Choppy Waters, The Economist (22 ffvrier 1975) 54.
2 Voir supra, note 32, et Rhee, supra, note 25, n. 8.
zVoir Boundary Delimitation in the Economic Zone: The Gulf of Maine Dispute (1979)

Maine Law Rev. 207, h Ia p. 240.

I’ Voir 8 fdvrier 1949 (1953) 157 U.N.T.S. 159.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

de Georges. “2 I1 faut toutefois remarquer en ce qui concerne la pertinence de
ce crit~re sur la d6limitation des zones maritimes dans le golfe du Maine, que
l’arrt relatif au Plateau continental de la mer du Nord lui refuse toute valeur
de titre. En effet,

Ila Cour ne consid6re pas que l’unit6 de gisement constitue plus qu’un 616ment de fait
qu’il est raisonnable de prendre en considdration au cours d’une n6gociation sur une
d6limitation [… ].113

Enfin, la Cour devra envisager les droits de peche historiques exerc6s par
les deux ttats dans le golfe du Maine et plus particuli~rement dans la r6gion
du banc de Georges.-‘ L’existence d’un lien 6troit entre ce concept et la notion
de zone 6conomique a 6t6 relev6e par la C.I.J. dans l’affaire entre la Lybie et
la Tunisie. 5 Dans le cas present, la Cour ne pourra que constater le caract~re
traditionnel ainsi que l’importance 6conomique de la p~che canadienne et
am6ricaine dans la r6gion du golfe du Maine.2 6

D~s lors, l’existence de droits de peche historiques nejouera vraisembla-
blement aucun r6le dans le trac6 de la ligne unique de partage. I1 en serait
diff6remment si l’une des deux parties pouvaient faire 6tat de droits exclusifs
ou pr6f6rentiels.2 7 En effet, le droit international pr6conise que, dans la
mesure du possible, l’6tat des choses reste stable. 8 En l’esp~ce, il est possible
qu’en raison de l’interd6pendance des p8cheries canadiennes et am6ricaines
dans toute la rdgion du golfe, la Cour laissera les parties r6soudre la question
des droits de p~che r6ciproques par voie d’accord bilat6ral post6rieur h la
d6limitation des fronti~res maritimes.

Cependant, la Cour tiendra vraisemblablement compte en tragant la
ligne unique de partage de ce que les Etats-Unis revendiquent une portion du
golfe h l’6gard de laquelle le Canada n’a 6mis aucune pr6tention: le gouverne-
ment am6ricain y a ainsi 6tendu ses comp6tences patrimoniales de fagon
unilat6rale en 1979 sans rencontrer l’opposition du Canada. 9 Dans le m~me
ordre d’id~es, il est possible que la C.I.J. soit amende A consid6rer la limite

22 Voir l’Annexe h Ia Convention internationale sur les pecheries de l’ocjan atlantique du

nord-ouest (1949) (1953) 157 U.N.T.S. 158, a la p. 180.

3Voir supra, note 13, no 97, aux pp. 51-2.
Voir l’affaire de la Competence en matiere depecheries, supra, note 194, no 66, A lap.
29, et l’affaire du Plateau continental, supra, note 16, nos 97 et seq., aux pp. 71 et seq.

25Voir l’affaire du Plateau continental, supra, note 16, no 100, aux pp. 73-4.
2Toutefois, en ce qui concerne le bane de Georges, la p8che canadienne remonte aux
ann6es cinquante: voir notamment, Mills, Georges Bank and the National Interest (1981) 1
New Directions, in Ocean Law, Policy and Management 4.

‘ 7Voir, h cet 6gard, Feldman & Colson, supra, note 20, aux pp. 754 et seq.
1’Voir l’affaire des Grisbadarna, supra, note 68.
21Voir Rhee, supra, note 25, n. 17, A la p. 593.

1983]

LA DELIMITATION DES ESPACES MARITIMES

s6parant defacto depuis 1964 les zones des permis d’exploration conc~d6s par
le Canada et par les Etats-Unis.24

En r6sum6, l’6quit6 sera sans doute le principe directeur de la d6limita-
tion des espaces maritimes entre le Canada et les Etats-Unis dans la r6gion du
golfe du Maine. Ainsi, la Convention sur le plateau continental 6tant appli-
cable en l’esp~ce, 1’6quidistance sera le principe moteur en vertu duquel la
C.I.J. tracera la ligne unique de partage dans la zone en litige. Cependant,
pour s’acquitter de cette t~che la Cour ne retiendra la m6thode d’6quidistance
dans son application stricte que dans la mesure oii celle-ci produira des
r6sultats 6quitables. Elle pr6f6rerg6n6ralement appliquer une version modi-
fi6e de la m6thode d’6quidistance qui conduira au trac6 d’une ligne d’6quidis-
tance 6quitable. Afin de parvenir ce r6sultat, la Cour tiendra principalement
compte du crit~re de proportionnalit6 qui servira de principe correcteur.24’
Dans ces conditions, la ligne unique de partage devrait etre trac6e d’abord
suivant la m6thode d’6quidistance stricte dans la zone nord-est du golfe du
Maine. En effet, dans cette r6gion, les c6tes des deux ttats se font face
toutes fins pratiques et leur longueur ainsi que leur configuration sont large-
ment comparables. L’utilisation stricte de la m6thode d’6quidistance devrait
6tre discontinu6e aussit6t qu’elle produit un r6sultat in6quitable, c’est- -dire
lorsque la configuration des c6tes A partir desquelles elle est tracde change
radicalement. A partir de cet endroit, dont la localit6 exacte devrait 8tre
d6termin6e par la Cour,242 la ligne d’6quidistance serait alt6r6e pour tenir
compte du rapport de proportionnalit6 entre 1’6tendue du plateau continental
relevant de chacune des parties en cause et la longueur de sa c6te. Une
solution possible consisterait ne donner qu’un demi-effet aux caract6risti-
ques de la c6te am6ricaine de fagon A am~liorer le rapport de proportionnalit6

2
‘0 Voir Canadian View of the Gulf of MainelGeorges Bank Boundary Line, in Gouveme-
ment du Canada, D6partement des affaires extdrieures, Communiqugdepresse (10 juin 1977).
24! Voir, contre 1’application du crit~re de proportionnalitd dans le golfe du Maine, McRae,
Proportionality and the Gulf of Maine Maritime Boudary Dispute (1981) XIX Ann.can.
dr.int. 287. L’auteur 6crit notamment que ce crit~re a pu 8tre appliqu6 dans les affaires-du
Plateau continental de la mer du Nord parce que les c6tes allemandes
considdrer sont
clairement d6finies par les fronti~res terrestres avec les Pays-Bas, d’une part, et le Danemark,
d’autre part. Au contraire, les c6tes A consid6rer dans l’affaire du golfe du Maine n’dtant pas
aussi clairement d61imit6es le crit~re de proportionnalit6 ne pourrait y 8tre appliqu6. Cepen-
dant, dans l’affaire de la Tunisie et de la Lybie ob ]a situation 6tait la m~me que dans celle du
golfe du Maine, la C.I.J. a appliqu6 le crit~re de proportionnalit6. Pour ce faire, la C.I.J. a do
“d6terminer les limites maritimes” de la r6gion en cause A partir de deux points pris sur les c6tes
des deux parties (Ras Tadjoura du c6t6 Lybien; Ras Kapoudia du c6t6 Tunisien). Dans 1’affaire
du golfe du Maine, les limites maritimes de la r6gion en litige devraient vraisemblablement 8tre
d6termin6es partir du cap Sable (N.-E.) et du cap Cod (Massachusetts).

2211 pourrait s’agir de la baie de Penobscot (Maine) et du cap Forchu (N.-E.).

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

en question. 243 Compte tenu du caract~re obligatoire du principe de l’6quidis-
tance sous l’article 6 de la convention de Gen~ve, cette solution devrait 6tre
pr6f6rfe it celle consistant i d6laisser totalement la m6thode de l’6quidistance
pour lui substituer une autre technique de d6limitation fond6e uniquement sur
le crit~re de proportionnalit6. 2 4 Le r6sultat obtenu correspondrait ainsi A une
d6limitation plut6t qu’A une r6partition juste et 6quitable des zones maritimes
en litige.245 Une autre solution possible consisterait it donner leur plein effet au
cap Cod et aux iles Nantucket et Martha’s Vineyard.

Conclusion

Les d6veloppements pr6c6dents ont envisag6 les nouvelles tendances du
droit international pour la solution des conflits concemant les zones fronti~res
dans le contexte de la d6limitation des espaces maritimes du Canada.

Plus particuli~rement, la d6termination de la fronti~re maritime dans le
golfe du Maine a 6t6 6tudide dans le cadre du diff6rend que le Canada et les
Etats-Unis ont soumis h une chambre sp6ciale de la C.I.J. A cet 6gard, il faut
noter que la Cour a 6t6 charg6e de tracer une ligne unique de partage entre les
plateformes continentales et les zones de p~che exclusive des deux parties
dans la r6gion du golfe du Maine. Cependant, la mission confi6e A la C.I.J.
laisse de c6t6 la d6termination de la souverainet6 sur l’lle Machias Seal et sur
l’1lot dit North Rock. Cette question devra atre r6gl6e ultdrieurement selon
une proc6dure qui reste
d6terminer. La pr6sente 6tude sugg~re que la
souverainet6 canadienne devrait 6tre reconnue sur l’ile Machias Seal mais
qu’elle semble moins clairement 6tablie en ce qui concerne l’ilot dit North
Rock. Une fois que la souverainet6 sur les iles en cause aura 6t6 d6termin6e, la
fronti~re maritime entre le Canada et les Etats-Unis devra 8tre prolong6e
jusqu’A la ligne unique de partage.

La saisie de la C.I.J. par le Canada et les Etats-Unis au sujet de la
d6termination de leur fronti~re maritime dans le golfe du Maine marque une

243Voir, sur I’application d’une telle m6thode A la d6limitation du plateau continental entre
certains Etats am6ricains, Collins & Rogoff, supra, note 191, aux pp. 46-8. Dans la r6gion du
golfe du Maine, il s’agirait, par exemple, de tracer deux lignes d’dquidistance l’une dtant
mesurde A partir de la laisse de basse mer de la c6te am6ricaine, et l’autre, .i partir d’une ligne
droitejoignant la baie de Penobscot et le golfe de Boston, puis de tracer ]a ligne de d6limitation
effective entre ces deux lignes.

2″ Voir pourtant, Rhee, supra, note 25, aux pp. 619 et 623.
2, Cette distinction est faite dans l’affaire du Plateau continental de la mer dit Nord, supra,
note 13, no 20, aux pp. 22-3, et par Ia Dicision dt 30juin 1977, supra, note 23, no 78, A la p.
179. Elle est toutefois critiqu6e: voir ainsi, Rigaldies, supra, note 153, A lap. 151; Zoller,
supra, note 23, t lap. 378, et McRae, Delimitation of the Continental ShelfBetween the United
Kingdom and France: The Channel Arbitration (1977) XV Ann.can.dr.int. 173, h lap. 196.

1983]

LA DELIMITATION DES ESPACES MARITIMES

6volution certaine dans le r~glement des diff6rends entre les deux Etats.
Traditionnellement, ceux-ci avaient pr6f6r6 r6gler leurs diff6rends par voie
diplomatique plut6t que par recours h des proc6dures juridictionnelles.

La d6limitation des espaces maritimes entre le Canada et les ttats-Unis
fait ainsi l’objet du premier litige frontalier A 8tre soumis A un r~glement
juridictionnel depuis que le Canada assume la pleine responsabilit6 de ses
relations ext6rieures. De plus, le compromis conclu par le Canada et les
Etats-Unis en vue de soumettre
la C.I.J. la question de la d6limitation de leur
fronti~re maritime dans le golfe du Maine pr6voit pour la premiere fois le
recours A une chambre sp6ciale de la Cour selon l’article 26(2) de son Statut.
Ce compromis confere aux parties un droit de regard sur la composition de la
chambre ad hoc et le pouvoir de retirer l’affaire du r6le de la Cour si celle-ci
leur refusait la possibilit6 de participer
la composition de cette chambre.
Dans ce cas, le diff6rend serait soumis A un tribunal arbitral. Cette disposition
a
t6 l’objet d’une ordonnance de la C.I.J. qui l’ajug6e compatible avec son
Statut et son Rdglement. La chambre ad hoc a 6t6 compos6e conform6ment
aux d6sirs des parties.

Les principes applicables au trac6 de la ligne unique de partage se
trouvent dans l’article 6 de la Convention sur le plateau continental et dans la
coutume tels qu’interpr6t6s par la jurisprudence internationale. I1 ressort de
cette jurisprudence qu’en droit coutumier la d6limitation de plateformes
continentales adjacentes doit se faire en fonction de principes 6quitables
compte tenu de toutes les circonstances pertinentes. Toutefois, l’interpr6ta-
tion de l’article 6 par l’arrt sur le Plateau continental de la mer du Nord est
moins claire, de sorte que deux tendances s’opposent h son sujet. Selon la
th~se canadienne, l’quidistance serait le principe sous l’article 6, et les
circonstances sp6ciales, l’exception. De plus, l’interpr6tation canadienne
6tablit une distinction entre le droit coutumier et le droit conventionnel relatifs
A la d6limitation entre plateformes adjacentes. De son c6t6, la position
am6ricaine r6concilie l’article 6 avec la coutume et combine 6quidistance et
circonstances sp6ciales sous le principe de la d6limitation 6quitable. Dans le
cadre de l’affaire qui lui est confi6e au sujet du golfe du Maine, la C.I.J. aura
pour la premiere fois l’occasion de se prononcer clairement sur la port6e de
l’article 6 de la Convention sur leplateau continental qui lie les deux parties,
ainsi que sur ses rapports avec le droit coutumier. I1 est probable que la Cour
cherchera A r6concilier les deux types de droit et retiendra une m6thode de
d6limitation 6quitable en fonction de l’ensemble des circonstances perti-
nentes. Elle devra ainsi corriger la m6thode de l’6quidistance, qui est obliga-
toire sous l’article 6 de la Convention sur leplateau continental, au moyen du
crit~re de proportionnalit6 entre la longueur des c6tes en pr6sence et l’6tendue
des espaces maritimes revenant

chacune des parties.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

La C.I.J. devra de plus, selon le compromis intervenu entre les parties,
combiner la d6limitation de leurs plateformes continentales avec celle de leurs
zones de p~che exclusive. Sur cette derni~re question les principes appli-
cables sont moins bien d6finis. La pratique des Etats est en effet limit6e dans
ce domaine r6cent du droit de lamer sur lequel lajurisprudence internationale
ne s’est pas encore pench~e. L’affaire du golfe du Maine verra ainsi pour la
premiere fois un tribunal international se prononcer sur cette question que le
droit nouveau fait r6gir par l’6quit6; laquelle exige que l’on consid~re I’en-
semble des circonstances pertinentes.

En ce qui a trait A la d6limitation de la fronti6re maritime dans la r6gion
du golfe du Maine, la chambre sp6ciale de la C.I.J. devra tenir compte de la
configuration g6n6rale de la c6te, concave dans le cas de la c6te am6ricaine,
convexe dans celui de la c6te canadienne; de la configuration g6omorphologi-
que du plateau continental; de la formation g6ologique du plateau continental;
du rapport de proportionnalit6 entre la longueur du littoral des deux Etats et
l’6tendue de leur plateau continental; de l’unit6 6cologique du banc de
Georges; des droits de peche historiques, et de la pratique 6tatique des deux
parties. La diversit6 des circonstances pertinentes A la d6limitation de la
fronti~re maritime dans le golfe du Maine sugg~re ainsi que le strict concept
de l’6quidistance sera g6ndralement d6laiss6 au profit d’une version assouplie
de cette m6thode qui conduira au trac6 d’une ligne d’6quidistance 6quitable.
De plus, l’affaire du golfe du Maine repr6sente un jalon important dans
l’6volution des techniques et des principes applicables A la d6limitation des
fronti~res maritimes entre E tats voisins. I1 faut s’attendre ainsi A ce que
l’ordonnance rendue par la C.I.J. sur la composition de la chambre sp6ciale
constitu6e sous l’article 26(2) du Statut de la Cour fasse jurisprudence. II en
sera de m~me de l’arret que la Cour rendra sur la d6limitation des plateformes
continentales et des zones de p~che adjacentes entre le Canada et les Etats-
Unis.

Enfin, l’ensemble des principes 61abords dans le cadre de l’affaire du
golfe du Maine sera une contribution importante au d6veloppement des
nouvelles tendances du droit international pour la solution des conflits concer-
nant les zones fronti~res.

Annexe’

A Point d’origine de la frontiere maritime devant 6tre dtablie par la Cour.

Zone 6 I’intdrieur de laguelle se termine le trac6 de la frontidre maritime devant
6tre 6tablie par la Cour.

‘Reproduction partielle fond~e sur Gouvernement du Canada, Minist~re des approvisionne-
ments et services, Service hydrographique du Canada, Cbte de l’Atlantique [;] Cape Breton b
Cape Cod (no 4003 C) (1981).

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