Article Volume 27:4

L'affaire Wabasso: un débat entre la théorie et la pratique?

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L’affaire Wabasso: un debat entre la theorie et la pratique?

Jean-Louis Baudouin*

La r6cente d6cision de la Cour supreme du Canada dans l’affaire
Wabasso Ltd v. The National Drying Machinery Co.’ fait couler
beaucoup d’encre et constitue aujourd’hui le centre de nos d6bats.

I. Les faits

Le 21 mai 1973, un incendie d6truisait une partie de l’usine de la
compagnie Wabasso b Trois-Rivi~res. Cet incendie aurait W caus6 par
l’ignition de d6p6ts combustibles accumul6s dans la partie sup~rieure
d’une machine destin6e h traiter les fibres de polyester. Cette machine
fabriqu6e et vendue A la compagnie Wabasso par la d6fenderesse en
premiere instance, la compagnie National Drying Machinery Co., devait
tre nettoy~e r6guli~rement pour 6viter
l’accumulation de d~p6ts
combustibles dans une partie de l’appareil. Or, les techniciens de la
d6fenderesse, venus installer l’appareil h l’usine de la demanderesse,
avaient omis de l’avertir de ce danger et de donner les instructions
n6cessaires & cet 6gard.

La d~fenderesse, compagnie am~ricaine de Philadelphie, n’avait au
la poursuite fut prise aucun siege social, ni domicile

moment ofi
corporatif, bureau ou repr~sentant dans la province de Quebec.

La demanderesse intenta devant la Cour sup~rieure du Quebec une
poursuite en dommages de 19 217 318 $. La d6fenderesse produisit
alors une exception d~clinatoire bas~e sur l’article 163 du Code de
procedure civile, h l’encontre de cette action, au motif que les tribunaux
qu6b~cois n’avaient la competence voulue pour entendre la cause
puisqu’elle n’a aucun bureau ni succursale au Quebec ofi elle ne poss~de
d’ailleurs aucun bien et de plus, puisque le contrat de vente de la
machine avait W conclu aux Etats-Unis.

La Wabasso contesta cette exception en y opposant deux moyens.
Le premier 6tait que le contrat avait effectivement 6t6 conclu au Quebec.
Le second, qui constitue le nceud mme du litige, 6tait que la base de la
responsabilit6 en vertu de laquelle le fabricant-vendeur est recherch6
n’est pas contractuelle mais quasi-d6lictuelle. La demanderesse
argumenta & cet effet que la faute du fabricant &tait une faute quasi-

*Professeur a la Facult de droit de I’Universit6 de Montreal.
‘Wabasso Ltd v. The National Drying Machinery Co. [19811 1 R.C.S. 578, inf.

[19791 C.A. 279, inf [19771 C.S. 782.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 27

d61ictuelle de d6faut d’information et que, par cons6quent, les tribunaux
qu6b~cois en vertu de l’article 68 du Code de proc6dure civile avaient
la comp6tence
r6pliqua
alors que s’il y a eu de sa part manquement h une obligation, il ne peut
s’agir que d’un manquement A une obligation contractuelle de conseil
implicite A l’engagement intervenu.

juridictionnelle voulue. La d6fenderesse

II. Les d6cisions

Le 10 mai 1977, l’honorable juge Roger Laroche de Trois-Rivi~res
rejette 1’exception d6clinatoire. La Cour est d’avis que la base de
l’action en responsabilit6 civile est quasi-d6lictuelle et fond6e sur l’ar-
title 1053 C.c.:

Fondamentalement, la d6fenderesse n’est pas recherch6e en vertu du contrat
intervenu entre elle et la Wabasso, mais parce qu’elle a commis une faute, cette faute
r6sultant dans des dommages survenus aux Trois-Rivi~res, dans la province de
Qu6bec… .2

le jugement de premiere

Ce jugement fut port6 en appel, et dans un arr6t du 27 d6cembre
1978, la Cour d’appel par deux voix contre une accueillit l’appel,a
instance et maintint l’exception
cassa
d6clinatoire. L’honorable
juge
Mayrand, ce dernier r6digeant principalement les notes, form~rent la
majorit6. L’honorable juge Par& signa une vigoureuse dissidence.

juge Montgomery et

l’honorable

Pour la Cour d’appel, qui reprend l’analyse de la doctrine et de la
jurisprudence sur l’option et le cumul des deux responsabilit6s, la faute
dans ce cas est bel et bien contractuelle de nature.

[Lie contrat consenti par l’appelante obligeait celle-ci h d6noncer A l’intim6e
acheteuse les particularit6s de la chose vendue, puisqu’elles lui faisaient courir un
risque d’incendie. L’inex~cution de cette obligation est ]a faute contractuelle qui
constitue la cause d’action. 4
Le Juge Par&, dissident, s’appuyant sur la d6ecision de la Cour
supreme dans l’affaire Ross v. Dunstall,5 parvint A la conclusion
oppos6e. Pour lui la faute, en l’esp6ce, aurait exist6 m6me en dehors de
toute relation contractuelle puisque quiconque place entre les mains
d’autrui un objet pouvant pr6senter un danger a l’obligation de l’en
avertir. M. le juge Par6 exprime donc l’opinion qu’une faute commise en
mati~re contractuelle peut en m6me
temps, dans certaines cir-
constances, devenir une faute d6lictuelle permettant h la victime
“d’invoquer les deux r6gimes de responsabilit6”. 6

2Voir supra, note 1, A la p. 783 (C.S.).
3Voir supra, note 1 (C.A.).
41bid., i Ia p. 287 (M. le juge Mayrand).
5(1921) 62 S.C.R. 393.
6Voir supra, note 1, A la p. 283 (C.A.).

19821

WABASSO

Une faute d~lictuelle ne peut A mon avis perdre ce caract&re h raison des relations
contractuelles qui existent entre cette faute et ‘auteur du dommage. 7
Un pourvoi fut formn6 en Cour supreme. Celle-ci, le 22 juin 1981,
dans un arr~t unanime sous la plume de l’honorable juge Chouinard
accueillit le pourvoi, infirma l’arr~t d’appel et r~tablit le jugement de la
Cour sup~rieure, rejetant ainsi l’exception d6clinatoire. 8

La Cour supreme tout d’abord est d’avis que le probl~me en est un
d’option et non de cumul et peut donc se formuler de la fagon suivante:
[Ulne partie qui a un recours en dommages fond6 sur un contrat peut d61aisser le
r6gime contractuel et fonder son recours sur la faute d~lictueIle Iorsque la faute
reproch6e constitue aussi bien une faute que sanctionne 1’art. 1053 C.c.9
Proc6dant ensuite

i une revue des principaux arr6ts sur la
question,’ 0 la Cour conclut qu’un m6me fait fautif peut constituer i la
fois une faute dMlictuelle et une faute contractuelle et que, d~s lors, la
victime a le droit de fonder son recours sur l’une ou l’autre base.

Ill. L’int6rft de l’affaire

importance

L’arr~t Wabasso est d’une

th6orique et pratique
consid6rable. Sur le plan th6orique tout d’abord, il consacre nettement
le droit, lorsque les circonstances s’y pr&tent, de choisir soit le recours
contractuel, soit le recours d6lictuel. I1 va
l’encontre de la doctrine
qu~b6coise pr~dominante et majoritaire. I1 rejette aussi 1’exclusivisme
des recours et, d’une fagon implicite du moins, diminue l’importance
d’obligations implicites au contrat relevant de ce que la doctrine appelle
“le contenu obligationnel” de l’engagement.

Sur le plan pratique, il donne par contre une beaucoup plus grande
souplesse a 1’exercice des recours en responsabilit6 civile en 6vitant les
pi~ges des differences techniques et artificielles s6parant les deux
regimes et les deux genres d’action.

Le probl~me est donc pos6 et parait s’analyser dans un certain sens
comme une opposition entre la th~orie et la pratique, encore que, et
l’arrt de la Cour supreme et la dissidence de l’honorable juge Par6 aient
tous deux sur le plan de la th~orie du droit des bases r~elles et solides.

7 bid.
8Voir supra, note I (C.S.C.).
9Ibid., a la p. 584.
I 0Voir Ross v. Dunstall, supra, note 5; McLean v. Pettigrew [1945] S.C.R. 62;
Alliance Assurance Co. v. Dominion Electric Protection Co. [1970] R.C.S. 168; H6pital
Notre-Dame v. Patry [1975] 2 R-C.S. 388.

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McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 27

Pour discuter de ce problme, nous avons r~uni ici ce soir dans une
perspective de droit compar6 deux civilistes qu~b~cois, Messieurs les
professeurs Pierre Jobin de l’Universit& McGill et Maurice Tancelin de
l’Universit6 Laval, un civiliste frangais, Monsieur
le professeur
Christian Larroumet de l’Universit6 Paris V et un collge de common
law, Monsieur le professeur Michael Bridge de l’Universit6 McGill.
Chacun d’entre eux vous donnera donc sa r6action A l’arr~t Wabasso.

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