La responsabilitd civile du manufacturier en
droit qu~b~cois
P. P. C. Haanappel*
Introduction
Depuis les ann6es soixante, le sujet ide la responsabilit6 civile
du fabricant a fait couler beaucoup d’encre, tant au Qu6bec qu’ail-
leurs.1 C’est surtout la prise de conscience des droits du consomma-
teur qui en est responsable. Le but de ce texte est d’examiner les
ddveloppements jurisprudentiels et l6gislatffs du droit qu6b6cois
dans le domaine et, dans un autre article,2 ‘de les comparer avec cer-
tains d6veloppements analogues dans d’autres juridictions et en
droit international. Ce faisant, nous arriverons h la conclusion que,
depuis quelque temps, il y a une tendance ggndrale h imposer au
fabricant une responsabilit6 absolue des d6fauts de fabrication ou
de construction, des dangers inhdrents h son produit et des d6fauts
d’indication de dangers d6coulant de l’utilisation du produit. Nous
verrons 6galement que, sur le plan technique, les diff6rences entre
une action contractuelle et une action (quasi-) d6lictuelle contre le
manufacturier ont largement disparu. Dans le passe, et aussi bien
en droit civil qu’en common law, le r6gime de la responsabilit6 ci-
vile du fabricant variait selon la nature du lien de droit entre le
* De la Facult de droit, McGill University. L’auteur remercie Me Paul-A.
Cr6peau pour ses commentaires et suggestions.
‘Dans
la litt~rature qu~b~coise, voir, e.g., Antaki, Garde de structure et
garde de comportement? (1966-67) 12 McGill Li. 41; Heller, Manufacturer’s
Liability for Defective Products (1969) 15 McGill LJ. 142; Jobin, Sdcuritg et
information de l’usager d’un produit (1972) 13 C. de D. 453; Tancelin, Respon-
sabilitg directe du fabricant vis.-vis du consommateur (1974) 52 Rev. Bar. Can.
90; C6t , La responsabilitd du fabricant vendeur non immddiat en droit
qudbdcois (1975) 35 R. du B. 3; Jobin, Les contrats de distribution de biens
techniques (1975), aux pp. 207 et s.; Morin, Annulation de vente d’automobile
pour cause de vices cachds (1975) 35 R. du B. 209; Cayne, The buyer’s remedy
in damages for latent defects in the Province of Qudbec (1976) 54 Rev. Bar.
Can. 105; Jobin, Un avenir plus difficile pour le manufacturier au Qudbec?
(1975-76) 1 Rev. Can. de Dr. du Corn. 477; Jobin, Les ricents developpements en
mati~re de responsabilitg civile du fabricant (1977) 12 RJ.T. 7; Baudouin,
La responsabilitg civile du fabricant en droit qudbcois (1977) 8 R.D.U.S. 1;
Perret, La garantie du manufacturier (1979)
10 R.G.D. 156; Tetley, The
Recourse in Warranty (1979) 10 R.G.D. 202.
2 Voir Haanappel, La responsabilitg civile du manufacturier en droit com-
pard (1980) 25 McGill L.. 365.
1980)
L’ARRI T KRAVITZ SOUS LES FEUX DU DROIT COMPARIP
301
fabricant et la partie 16s6e. Lorsque le fabricant-d6fendeur 6tait le
vendeur direct de la partie 16s6e-demanderesse, on appliquait les
dispositions conventionelles du contrat de vente. Par contre, au cas
oil le fabricant-d6fendeur n’avait pas vendu son produit directement
au demandeur, mais par un interm6diaire, par exemple un impor-
tateur, distributeur, grossiste ou d6taillant, on appliquait les dis-
positions (quasi-) d6lictuelles. Sous le r6gime (quasi-) d6lictuel,
le fabricant 6tait surtout responsable de produits dangereux et
cela h base -de faute. Sous le r6gime contractuel, sa responsabilitr
devenait plus 6tendue et plus on6reuse: il devait garantir la jouis-
sance utile du produit vendu. A pr6sent, les deux r6gimes se sont
presque confondus et on fait plut6t une distinotion entre plusieurs
espkces de ddfauts dont le fabricant peut 6tre responsable: 3
(1) ddfaut de fabrication, c’est-h-dire un d6faut dans un ou plu-
sieurs produits sp6cifiques;
(2) d6faut de construction, c’est-h-dire un d6faut dans toute une
s6rie de produits;
(3) d6faut d’avertissement de dangers de l’utilisation du produit.
La responsabilit6 du manufacturier, quant h ces trois cat6gories de
d6fauts, peut &re fond6e sur sa faute professionnelle (responsabilit6
relative) ou sur le principe du risque professionel (responsabilit6
absolue) d’apris la juridiction saisie de raffaire. Ou encore, on
peut distinguer entre le pr6judice corporel et mat6riel caus6 par le
produit d’une part, et le pr6judice commercial subi par l’acqu6reur
d’autre part Dans le r6gime traditionnel, le pr6judice corporel et
mat6riel 6tait couvert par la responsabilit6 (quasi-) d6lictuelle du
fabricant de produits dangereux, alors que le pr6judice commer-
cial 6tait couvert par la responsabilit6 contractuelle des d6fauts
cach6s du vendeur-fabricant. D’apr6s la nouvelle tendance juris-
prudentielle et 16gislative, le fabricant est responsable des deux
sortes de pr6judices maIgr6 l’absence d’un lien contractuel entre
lui et la partie 16s6e. Pour ce qui est de la responsabilit, du fabri-
cant-non-vendeur en raison du prejudice connercial, on trouve, au
moins en partie, une justification dans la publicitg directe faite par
celui-ci au grand public. Nonobstant cette aggravation de la respon-
3Cf. Petitpierre, La responsabilitg du fait des produits. Les bases d’une
responsabilitd spdciale en droit suisse, & la lumi~re de l’expgrience des
EtatsUnis (1974), aux pp. 20 et s.
4Cf. Product Liability in Europe. A collection of reports prepared for the
conference on product liability in Europe to be held in Amsterdam on 25th
and 26th September 1975 (1975), h la p. 23; General Motors Products of Canada
Ltd v. Kravitz [1979] 1 R.C.S. 790.
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sabilit6 du fabricant, on reconnait, dans ]a plupart des juridictions,
que le manufacturier n’est pas responsable de ce que la doctrine
am6ricaine appelle le development risk, le risque qu’un nouveau
produit cause un dommage imprdvisible au moment de la concep-
tion du produit.
Jusqu’au milieu des annes soixante, la jurisprudence qu6b6-
coise sur la responsabilit6 du manufacturier fut inspirde par la dua-
lit6 olassique entre fabricant-vendeur et fabricant-non-vendeur. Les
r~gles (quasi-) d6lictuelles s’appliquaient en l’absence d’une rela-
tion contractuelle entre fabricant-d~fendeur et victime-demanderes-
se. Les r~gles contractuelles plus on~reuses s’appliquaient en revan-
che si le fabricant se trouvait dans une relation conventionnelle avec
la partie 14sde. Depuis 1965, la jurisprudence a eu tendance h fu-
sionner les deux syst~mes de responsabilit6, tendance dont d6coule
l’arrt Kravitz de la Cour supreme, en-1979.5 En 1978, apparais-
saient deux textes de 1gislation: l’un, adopt46 et l’autre, encore h
l’6tat de projetY
I. La responsabilitd (quasi-) dd1ictuelle
La responsabilit6 (quasi-) d61ictuelle du fabricant trouve son fon-
dement dans les articles 1053, 1054(1) ou 1054(7) du Code civil:
responsabilitM pour une faute personnelle, du fait de la chose et
pour la faute du pr6pos6. I1 est rare que ]a responsabilit6 du manu-
facturier soit fondde sur l’article 1054, alin6a 7 C.c., puisque dans
ce cas il appartient au demandeur de prouver que le d6faut de fa-
brication ou le ddfaut d’avertissement de dangers a 6t6 causd par la
faute d’un ou de plusieurs employds d~terminds du fabricant, ce
qui, dans la complexit6 de processus de fabrication, est difficile
h 6tablir. Fonder la responsabilit6 du fabricant sur l’article 1054,
alin~a 1 C.c., responsabilit6 du fait de la chose, est possible en thdo-
rie mais rare en pratique. Normalement, la responsabilit6 (quasi-)
d4lictuelle du fabricant est fondde sur le r6gime g6n6ral de l’arti-
cle 1053 C.c. Sous ce rdgime, le fabricant est civilement responsa-
ble lorsque, par sa faute, un produit devient dangereux dans les
mains de l’utilisateur et lui cause un prejudice corporel ou mat~riel.
La Cour supr&me a reconnu ce principe pour la premibre fois dans
le c4lbre arr~t Ross en”1921.8 Le caract~re dangereux du produit,
5 Supra, note 4.
OBLoi sur la protection du consommateur, L.Q. 1978, c. 9.
7 Office de rdvision du Code civil, Rapport sur le Code civil du Qudbec
8 Ross v. Dunstall (1921) 62 S.C.R. 393.
(1977).
1980]
L’ARRPT KRAVITZ SOUS LES FEUX DU DROIT COMPARPS
303
dans une action basde sur l’article 1053 C.c., fut soulign6 par M. le
juge en chef Tremblay dans l’arr&t Monsanto Oakville: “On peut
fabriquer et vendre tant que l’on voudra des objets d6fectueux, pour-
vu 6videmment qu’ils ne soient pas dangereux”.
Dans la fabrication d’un produit, le manufacturier doit se corn-
porter avec ]a prudence et la diligence d’un manufacturier ordinaire
placd dans les m~mes circonstances. Ainsi que 1’dcrivait M. le juge
Taschereau:
le moyen
[L]e manufacturier n’est pas tenu d’employer exclusivement
ou l’instrument qui est r~put6 le meilleur, mais qu’il peut employer le
moyen, le mat6riel ou l’instrument couramment employ6 dans des
conditions identiques.’0
De m~me, quand un produit devient dangereux dans les mains de
l’utilisateur et lui cause un pr6judice, le fabricant peut 6tre exon6r6
de toute responsabilit6 A condition qu’il ait, d’une fagon ad6quate,
indiqu6 les dangers de l’utilisation du produit.11 Du point de vue
technique, le demandeur, dans une action sous l’article 1053 C.c.,
doit prouver la faute du fabricant. Le fardeau de cette preuve peut
8tre extrmement on6reux si la cause du dommage reste inconnue.
Dans in tel cas et si, dans le cours ordinaire des choses, le domma-
ge ne se serait pas produit sans la commission d’une faute, 2
le
juge peut utiliser sa discrdtion sous les articles 1238 et 1242 C.c.
et renverser le fardeau de la preuve de sorte que le fabricant doive
prouver son absence de faute, tiche difficile lorsque la cause du
dommage demeure inconnue. Cette r~gle ,fut suivie par la Cour su-
preme dans l’affaire Cohen v. Coca-Cola Ltd 3 oil il 6tait quasiment
impossible de d6terniner la cause exacte de l’explosion d’une bou-
teille de boisson gazeuse.
Dans cette affaire, la responsabilit6 du distributeur Coca-Cola’ 4
pouvait 6galement 8tre retenue sur la base de l’article 1054, alin6a 1
C.c., la responsabilit6 du fait “de la chose. Ayant bas6 sa d6cision sur
tne prdsomption de fait (articles 1238, 1242 C.c.), M. le juge
Abbott ne se prononga pas sur l’applicabilit6 de l’article 1054, alin~a
9 Monsanto Oakville Ltd v. Dominion Textile Co. [1965] B.R. 449, A la p. 451.
1OLondon & Lancashire Guarantee & Accident Co. v. Cie F.X. Drolet
[1944] S.C.R. 82, h la p. 86.
Clairol Inc. [1975] 2 R.C.S. 236.
11 Gauvin v. Canada Foundries & Forgings Ltd [1964] C.S. 160; Trudel v.
12Parent v. Lapointe [1952] 1 S.C.R. 376, & la p. 381.
13 Cohen v. Coca-Cola Ltd [1967] S.C.R. 469, aux pp. 473-74.
14 Souvent la jurisprudence assimile atu fabricant le distributeur ou l’im-
portateur d’un produit; cf. Beaudouin, supra, note 1, aux pp. 5 et s.
McGILL LAW JOURNAL
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1 C.c.15 Par contre, dans la d6cision de la Cour du Banc de la Reine
dans la m6me affaire, on trouve des indices ,de la possibilit6 d’une
application du rdgime de la responsabilit6 du fait de la chose.’
Pour l’utilisation -de ‘article 1054, alin6a 1 C.c. dans une cause
contre le fabricant, il faut n6cessairement admettre la distinction
entre la garde de la structure et la garde du comportement de la
cliose. La garde de la structure relive du fabricant, celle du com-
portement, de l’utilisateur. Sans cette distinction qui nous vient
du droit frangais, 17 le gardien juridique de la chose serait le deman-
deur ,lui-m&ne, in casu la victime ,de l’explosion de la bouteille, A
moins qu’il ne travaille pour le compte d’autrui de sorte qu’il ne
serait que le gardien matdriel de la bouteille, son commettant en
6tant le gardien juridique. La distinction eAtre garde de la structure
et garde du comportement est beaucoup moins utilisde dans la ju-
risprudence qu6bdcoise 8 qu’elle ne l’est en jurisprudence frangai-
se.’9 M~me si son utilisation 6tait plus fr6quente en droit qudb-
cois, son importance serait moins grande qu’en France oil le gardien
de la chose doit prouver un cas fortuit ou la force majeure pour
s’exon6rer,20 alors qu’au Qu6bec il doit prouver le cas fortuit, la
force majeure ou la non-possibilit6 d’ viter le dommage par des
moyens raisonnables.2′
Avant de passer au r6gime contractuel de la responsabilit6 civile
du fabricant, il faut se demander si le manufacturier peut limiter
ou exclure sa responsabilit6 civile sous l’article 1053 C.c. En prin-
cipe, la limitation ou l’exclusion de la responsabilitd civile est per-
mise sauf en cas de dol ou faute lourde, mais encore faut-il que la
partie contre laquelle la clause de limitation ou d’exclusion est in-
voqute y ait consenti, ce qui normalement ne sera pas le cas en
1 5 Cohen v. Coca-Cola Ltd, supra, note 13, h ]a p. 474.
16 Coca-Cola Ltd v. Cohen [1966] B.R. 813. Voir les notes de M. le juge en
chef Rinfret (dissident) aux pp. 819 et s. et les notes de M. le juge Brossard,
aux pp. 834 et s.
17 Voir Haanappel, supra, note 2, h la p. 371.
‘sSt-Jean Automobiles Ltde v. Clarke Lumber Sales Ltd [1961] C.S. 82;
Tondreau v. C.N.R. [1964] C.S. 606; Coca-Cola v. Cohen, supra, note 16; Hdroux
Machine Parts Ltd v. Lacoste [1967] B.R. 349.
‘ 9 Voir Haanappel, supra, note 2, h la p. 371.
2o Ch. rdun. 13 fdvrier 1930, D.P.1930.I.57.
2 lCity of Montreal v. Watt & Scott Ltd [1922] 2 A.C. 555 (P.C.); Cloaks
Ltd v. Cooperberg [1959] S.C.R. 785. Le Rapport sur le Code civil du Qudbec,
supra, note 7, livre V, art. 100 propose d’imposer au gardien une obligation
de rdsultat de sorte que, comme en France, le gardien aurait h prouver le’
cas fortuit ou la force majeure pour s’exon6rer.
1980]
L’ARRPT KRAVITZ SOUS LES FEUX DU DROIT COMPARA
305
rabsence d’un lien contractuel direct entre le fabricant-d6fendeur
et victime-demanderesse.22
II. La responsabilit6 contractuelle
La responsabilit6 contractuelle du fabricant vis-h-vis de l’utilisa-
teur de son produit peut 6tre engag6e de deux farons: (1) le fabri-
cant est le vendeur immddiat du produit qui a caus6 un dommage
corporel, materiel ou commercial; le fabricant-d6fendeur et la victi-
me-demanderesse .sont vendeur et acheteur; entre eux les articles
1522 et s. C.c., et notamment l’article 1527 C.c., s’appliqueront;2
(2)
le fabricantd6fendeur n’est pas le vendeur direct de la partie lds6e-
demanderesse, mais le manufacturier a donn6 une garantie con-
ventionneHe aux (sous-) acqu6reurs de son produit; entre eux, il
existe un contrat innomm6 de garantie dont la violation sera sanc-
tionnde par l’article 1065 C.c. Dans un premier temps, nous 6tudie-
ron’s la responsabilit6 civile du manufacturier-vendeur, et dans un
second temps celle du manufacturier qui a donn6 une garantie con-
ventionnelle pour le bon fonctionnement de son produit.
Quand le fabricant est le vendeur immddiat d’un produit, il sera
responsabyle vis-h-vis de son acheteur (et selon la r~gle de l’arr~t
Kravitz 6galement vis-h-vis du sous-acqudreur) des d6fauts cachds
de ce produit. Cette responsabilit6 est plus s6v~re que celle de l’ar-
ticle 1053 C.c. D’une part, elle est plus 6tendue, d’autre part, plus
onreuse. Elle est plus 6tendue parce que le vendeur, in casu le
fabricant, n’est pas seulement responsable des dangers d6coulant
de l’utilisation du produit, mais aussi pour le d6faut de jouissance
utile du produit, pour les ddfauts caches qui le “rendent impropre
h l’usage auquel on [le] destine ou qui diminuent tellement son
22Voir Glengoil SS. Co. v. Pilkington (1898) 28 S.C.R. 146; R. v. Canada
Steamship Lines Ltd [1950] S.C.R. 532; Ceres Stevedoring Co. v. Eisen und
Metall A.G. [1977] C.A. 56. Voir aussi Rapport sur le Code civil du Qudbec,
supra, note 7, livre V, arts. 300-303. L’art. 301 invaliderait les clauses limitatives
de responsabilit6 en ce qui concerne l’atteinte A la personne physique. Ces
clauses, sauf bien sir en cas de dol et faute lourde, sont actuellement permises:
The Queen v. Grenier (1900) 30 S.C.R. 42. L’art. 303 propose que l’on ne
puisse pas, par avis ou affiche. exclure ou limiter sa responsabilit6 h l’6gard
des tiers; un pareil avis ou affiche pourrait toutefois valoir d6nonciation
d’un danger.
2 Sur les arts. 1522 et s. C.c. en g6n6ral, voir Pourcelet, La Vente-3e 6d.
(1977), aux pp. 119 et s.; Rousseau-Houle, Prdcis du droit de la vente et du
louage (1978), aux pp. 107 et s. Depuis
‘arrAt Kravitz, supra, note 4, ces
dispositions contractuelles s’appliquent aussi entre le fabricant et le sous-
acqu6reur de son produit.
McGILL LAW JOURNAL
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utilit6 que l’acqudreur ne l’aurait pas [achet6], ou n’en surait pas
.4 Elle est plus onereuse
donn si haut ,prix, s’il les avait connus 1
parce que l’obligation du vendeur en est une de garantie et non pas
de diligence ou prudence comme sous 1article 1053 C.c. Une fois
prouv,6 que le vice du produit 6tait cach6 et existait au moment de
la vente, le vendeur sera responsable sans possibilit6 d’exon6ration.
L’acheteur peut demander la rdsolution de la vente ou une diminu-
tion ,du prix.5 II peut rdcup6rer ,les frais occasionn6s par la ven-
te” et si le vendeur connaissait les vices caches de la chose ou 6tait
16galement pr6sum6 les connaitre, il sera responsable de tous les
dommages-int6r~ts subis par l’acheteur.?7 La doctrine et la jurispru-
dence estiment que le fabricant est toujours pr6sum6 connaitre les
vices cach6s de la chose vendue, que son ignorance est une faute
professionnelle, que 1’exclusion ou la limitation de la responsabilit6
de cette faute professiornelle 6quivaut h une exclusion ou limitation
de faute lourde ou de dol rdel ou pr6sum6, et que, par cons6quent,
elle est interdite, nonobstant la possibilit6 de limitation ou d’exolu-
sion des articles 1507 et 1524 C.c.28 La responsabilit6 du fabricant-
vendeur gous l’article 1527 C.c. est sans doute on6reuse mais com-
pl~tement en accord avec l’intention du l6gislateur. Elle remonte hi
Pothier et a 6t6 congue h une 6poque oit beaucoup plus souvent
que maintenant le fabricant 6tait en relation de vendeur h ache-
teur avec l’utilisateur du produit.2 9
Un probl~me qui n’est pas encore r6solu est celui de la force
de la pr6somption de connaissance de l’article 1527, alin6a 2 C.c.
Pothier faisait la distinction suivante:
(a) le vendeur-fabricant ou artisan qui est toujours pr6sum6 con-
naltre les vices cach6s de la chose vendue;
(b) le marchand qui vend des ouvrages dont l fait profession (ven-
deur sp6cialis6 ou professionnel) et qui est 6galement pr6sum6
connaitre les vices cach6s de la chose vendue;
le vendeur ordinaire (non spdcialis6) qui n’est pas prdsum6
connaitre les vices caches de la chose vendue.P
(c)
24 Art. 1522 C.c.
25 Art. 1526 C.c.
2 0GArt. 1528 C.c.
27Arts. 1527, 1075 C.c.
2 8 Ross v. Dunstall, supra, note 8, h la p. 419; Samson & Filion v. Davie
Shipbuilding [1925] S.C.R. 202, aux pp. 209-10, 212; Touchette v. Pizzagalli
[1938] S.C.R. 433, aux pp. 438-39.
29 Cf. Rapport sur le Code civil du Qudbec, supra, note 7, vol. II, t. 2, h la
p. 634.
30 Pothier, Traitd du contrat de vente (1773), nos 212 et s.
1980J
L’ARRt-T KRAVITZ SOUS LES FEUX DU DROIT COMPARIE
307
M. le juge Mignault, dans l’affaire Ross, semble suivre Pothier
quand il 6crit:
[T]he manufacturer is not listened to when he pleads ignorance of the
defect, for he is held to have guaranteed the product created by him as
free from latent defect, spondet peritiam artis, and, as Pothier observes,
his ignorance of the defect in the thing manufactured by him is in itself
a fault.8 ‘
Selon Mignault, la pr6somption de connaissance de l’article 1527,
alin6a 2 C.c., est donc irrdfragable, mais puisque 1’arr~t Ross fut
d6cidd sur la base de l’article 1053 C.c., ces considdrations sont
obiter. Dans F’arr~t Samson & Filion, la pr6somption de connais-
‘artiole 1527, alin6a 2 C.c., en est une juris tantum,3
sance de
r6fragable
by proof that the nature of the defect was such that its existence could
not have been suspected by the vendor and that he could not, by any
precaution which he might reasonably be expected to take, have dis-
covered it… .33
Encore une fois, cette observation est obiter, parce que, dans
Samson & Filion, le vendeur 6tait un vendeur ordinaire qui ne
tombe pas sous le coup de la pr6somption de l’article 1527, alin6a
2 C.c. Le caract~re rdfragable de la prdsomption hut confirnin par
‘arr&t Touchette:
It is now settled that the seller is responsible in respect of all damages
sustained by the purchaser by reason of latent defect where the seller is
either a manufacturer or a person who deals in, as merchant, articles
of the same kind as that which was the subject of the sale. Unless he
can establish that the defect was such that it could not have been dis-
covered by the most competent and diligent person in his position, his
ignorance is no excuse, because it is conclusively presumed (in the
absence of such proof) to be the result of negligence or of incompetence
in the calling which he publicly practises and in respect of which he
thereby professes himself to be competent.34
Quoique, selon l’affaire Touchette, la prdsomption soit r6fragable
aussi bien pour le manufacturier que pour le vendeur sp6ciafis6, la
ratio de la d6cision ne s’applique qu’au vendeur sp6cialisd Pizza-
galli;35 Finalement, dans Farret Kravitz, M. le juge Pratte ne se pro-
nongait pas sur la force de la prdsonption de
‘article 1527, alin6a
2 C.c., parce que ni le fabricant (General Motors), ni le vendeur
sp ciallis6 (Plamondon) n’avaient tent6 de la repousser.
31 Ross v. Dunstall, supra, note 8, b la p. 419.
32Samson & Filion v. Davie Shipbuilding, supra, note 28, A la p. 207.
33 Ibid., h la p. 214.
34 Touchette v. Pizzagalli, supra, note 28, h la p. 439.
35 Voir aussi Modern Motor Sales Ltd v. Masoud [1953] 1 S.C.R. 149 b la
3 Supra, note 4, aux pp. 798-99.
p. 156.
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Tr~s souvent, un fabricant garantira ses produits neufs. Par
l’interm6diaire de ses concessionnaires, il donnera aux (sous-)
acqu6reurs une garantie conventionnelle pour le bon fonctionne-
ment de ses produits. Normalement, cette garantie est limitde dans
le temps et dans ses effets. La durde est g6n6ralement limitde h un
an et les obligations du manufacturier sont limitdes aux r6para-
tions et au remplacement des parties ddfectueuses. La garantie
est donnde aux acqu6reurs par les concessionnaires du fabricant.
A cette fin, ils sont les mandataires du fabricant0 7 Souvent, le con-
cessionnaire-vendeur accomplira les obligations du fabricant sous
sa propre garantie: les rdparations n6cessaires seront effectu6es
par le concessionnaire-vendeur aux frais du manufacturier. Si les
r6parations ne r6ussissent pas ou si le fabricant ne remplit pas ses
autres obligations sous la garantie conventionnelle, l’acheteur aura
une action contre le fabricant (et le cas 6ch6ant contre le conces-
sionnaire-vendeur) sous l’article 1065 C.c.: il(s) sera (seront) res-
ponsable(s) en dommages-intdr&ts. De plus, si le concessionnaire-
vendeur a fait sienne la garantie du fabricant, l’acheteur peut r6-
soudre le contrat innomm6 de garantie et la garantie lgale des
vices cach6s du vendeur (article 1522 C.c.) viendra prendre sa
place8
III. L’osmose des deux systmes
L’osmose des r6gimes contractuel et (quasi-) d6lictuel date du
milieu des annes soixante, et le trait d’union entre les deux est
form6 par la garantie conventionnelle qui est souvent donn6e par le
fabricant aux (sous-) acqu6reurs par lintermdiaire de ses con-
cessionnaires. Elle trouve son fondement juridique dans une inter-
pr~tation peu orthodoxe des arrts Ross 3 et Touchette,40 et a pour
but de donner h l’acqu6reur d’un produit la possibilit6 de rdclamer
du fabricant des dommages-int6r~ts non seulement pour le pr6-
judice corporel et mat6riel, mais aussi pour le pr6judice commercial
et cela en l’absence d’une relation de vendeur A acheteur entre le
fabricant et l’acqu~reur.
La premiere d6cision qui est caract6ristique de cette osmose
fut la decision de M. le juge en chef adjoint Challies de la Cour
sup6rieure, dans l’affaire Lazanik v. Ford Motor Co.4 1 I1 s’agissait
31 Ibid., h la p. 798.
3b Touchette v. Pizzagalli, supra, note 28, h la p. 439.
39 Ross v. Dunstall, supra, note 8.
4 0 Touchette v. Pizzagalli, supra, note 28.
41 C.S.M. 623-504, le 15 juin 1965 (inddit).
1980]
L’ARRET KRAVITZ SOUS LES FEUX DU DROIT COMPARE
309
d’une nouvelle voiture fabriqu6e par Ford et vendue par le conces-
sionnaire Latimer “t Lazanik. L’automobile 6tait affect6e de vices
cach6s et m8me apr~s maintes tentatives de r6paration par le con-
cessionnaire sous la garantie conventionnelle donn6e par le fabri-
cant, les vices subsistaient. Aux termes de son contrat de vente avec
L-azanik, le concessionnaire avait exclu sa garantie 16gale de vices
cach6s (articles 1507, 1524 C.c.) et la garantie conventionnelie du
fabricant 6tait l imit6e it la rdparation et au remplacement des par-
ties d6fectueuses. Lazanik demandait la r6solution du contrat de
vente, la restitution du prix de la vente (action r6dhibitoire), et des
dommages-int6r~ts. M. le juge Challies accueillit cette demande. Sur
]a base de 1’arrlt Touchette, il d6cidait que l’exclusion de la garantie
16gale par le concessionnaire-vendeur 6tait nufle puisqu’un vendeur
sp6cialis6 est pr6sum6 connaitre les vices cachds du produit vendu
(article 1527, alin6a 2 C.c.) et puisqu’une telle exclusion 6quivau-
drait h une exclusion, interdite, des consdquences du dol r6el ou pr6-
sum6. De plus, 1’dchec des rdparations sous le contrat innomm6 de
garantie donnait ouverture h une action en r6solution du contrat
et en dommages-int6r6ts sur la base de
‘article 1065 C.c. Finalement,
il ddcidait que la garantie 16gale des vices cach6s liait le fabricant
Ford aussi bien que le concessionnaire-vendeur Latimer, de sorte
qu’en analyse finale les deux ddfendeurs furent responsables soli-
dairement de la restitution du prix de vente et du paiement des
dommages-int6rats. Cette ddmarche du juge est 6tonnante et rdvo-
lutionnaire. Ce faisant, le juge se basait sur une interpretation lib6-
rale et, comme on le verra plus tard, fautive, de l’arrat Ross. Dans
l’arrt Ross, dont nous avons discut6 dans un autre contexte prc6-
demment, il fut ddcid que le cumul des actions d~lictuelle et con-
tractuelle 6tait pernis:
And I cannot assent to the broad proposition that where the relations
between the parties are contractual there cannot also be an action ex
delicto in favour of one of them.42
En d’autres mots, one action (quasi-) ddlictuelle sur la base de
‘artidle 1053 Cc. est possible m6me si demandeur et d6fendeur se
42 Supra, note 8, h la p. 422. Depuis l’arr~t Ross, une certaine partie de la
jurisprudence et de la doctrine sest tournue contre le cumul ou l’option, en
particulier lorsqu’il y a ne diff6rence pratique entre une action contractuelle
et une action extra-contractuelle. Voir M. le juge Mayrand dans l’affaire
National Drying Machinery Co. v. Wabasso Ltd [1979] C.A. 279. Voir aussi
McLean v. Pettigrew [1945] S.C.R. 62; St Lawrence Quick Service Garage Ltd
v. Davis [1956] B.R. 884; Surprenant v. Air Canada [1973] C.A. 107; Cr~peau,
Des rdgimes contractuel et d~lictuel de responsabilitd civile en droit civil
canadien (1962) 22 R. du B. 501.
McGILL LAW JOURNAL
[VCol. 25
trouvent dans une relation contractuelle. M. le juge Challies semble
dire exactement l’inverse: m~me en l’absence d’une relation con-
tractuelle, in casu un contrat de vente, une action contractuelle du
demandeur contre le d6fendeur, in casu une action basde sur l’article
1522 C.c., serait possible.
Malgr6 cette interpr6tation douteuse de l’arr~t Ross, le raison-
nement de M. le juge Challies fut approuv6 par la Cour d’appel en
1973 dans l’affaire Gougeon v. Peugeot Canada Ltje43 dont les faits
ressemblent beaucoup t ceux de
‘arr&t Lazanik. Dans ses motifs,
M. le juge Kaufman accepte l’autorit6 des arr~ts Ross et Lazanik et
6tend la garantie des vices caches au fabricant-non-vendeur. 44 M. le
juge Desch~nes, qui souscrit h l’opinion du juge Kaufman, dcrit:
Au depart, les recours de l’appelante [l’acheteur] sont de nature contrac-
tuelle contre chacun des intim~s: sur la base du contrat de vente con-
tre Bellehumeur [le concessionnaire-vendeur], sur la base du contrat de
garantie contre Peugeot [le fabricant], auxquels doit s’ajouter la garantie
16gale due par chacun d’eux.45
Une chose dtonnante dans les arrts Lazanik et Gougeon et dans
certaines autres ddcisions qui les ont suivis, 46 est le fait que l’ache-
teur d’un produit puisse demander la rdsolution du contrat de
vente qu’il a conclu avec son concessionnaire-vendeur non seule-
ment vis-h-vis de ce vendeur lui-m~me, mais aussi vis-h-vis d’un
tiers, le fabricant qui est le vendeur du concessionnaire, mais non
pas de l’acheteur final. On semble violer l’article 1023 du Code civil,
h savoir le principe de la relativit6 des contrats.47 D’autre part, il
faut reconnaitre que ces arrits atteignent un but qui, du point de
vue de la protection du consommateur, est souhaitable et juste, h
savoir le dddommagement du prjudice commercial subi par l’ac-
qudreur d’un produit d6fectueux. C’est l’arr6t de la Cour supr6me
dans r affaire Kravitz qui, tout en atteignant ce but souhaitable et
juste, donne une base juridique plus solide ii la tendance jurispru-
dentielle annoncde par Lazanik et Gougeon. Les faits dans 1’affaire
Kravitz sont encore une fois trbs proches de ceux des arr6ts Lazanik
et Gougeon. Le point saillant de la d6cision unanime de la Cour
(rendue par M. le juge Pratte) demeure l’indication .
l’effet que la
garantie des vices cachds est un accessoire de la chose vendue,
qu’elle n’est pas due h l’acheteur intuitu personae, mais qu’elle est
43 [1973] C.A. 824.
44 Ibid., h la p. 830.
45 Ibid., aux pp. 824-25.
46E.g., Fleury v. Fiat Motors of Canada Ltd C.S.M. 05-005 217-748, le 10
seprembre 1975 (in6dit).
47 Cf. Baudouin, supra, note 1, aux pp. 10-11.
1980]
L’ARRt T KRAVITZ SOUS LES FEUX DU DROIT COMPARe
311
due i l’acqu6reur en tant que proprigtaire de la chose.48 Cela veut
dire que la garantie i6gale des vices cach6s que le fabricant (General
Motors) doit h son acheteur, le concessionnaire (Plamondon), passe
au sous-acqu6reur (Kravitz), l’acheteur du concessionnaire. De plus
ni le fabricant, nile concessionnaire, un vendeur professionnel, ne
peuvent exclure cette garantie 16gale des vices cach6s puisqu’ils
sont pr6sum6s connaitre ces vices (article 1527, alin6a 2 C.c.). 4
9
En rendant sa d6cision, M. le juge Pratte s’appuie sur la jurispru-
dence frangaise dans le domaine, notamment lorsqu’il discute des
droits personnels qui se rattachent a la chose. I1 est n6anmoins sur-
prenant de constater qu’il ne fait ni r6f6rence h un article spdcifi-
que du Code civil50 ni L la d6cision de la Cour supreme dans l’affaire
Cie d’aqueduc du Lac St-Jean v. Fortin51 oat le droit au service d’un
aqueduc 6tait consid6r6 dans le cadre de l’article 1030 C.c.
comme ayant dt6 l’objet d’une stipulation faite par le propri6taire de
[la] terre et dont profiterait, comne son ayant cause, tout acqu6reur
subs6quent de la terre. 52
La diff6rence principale entre les arr6ts Lazanik et Gougeon d’une
part, et Kravitz dautre part, est que, dans les deux premiers arr~ts,
‘acheteur de l’automobile d6fectueuse r6sout le contrat de vente
qu’il a conclu avec le concessionnaire-vendeur et cela avec effet
vis-A-vis du fabricant, alors que, dans Kravitz, il r6sout aussi le con-
trat de vente entre le fabricant et le concessionnaire dont la garantie
16gale des vices cach6s lui est transmise en tant que propri6taire
de la chose.m De cette mani~re, on 6vite le problbme que nous
avons signal6 dans Lazanik et Gougeon, hi savoir la violation du prin-
cipe de la relativit6 du contrat. La r6solution du contrat de vente
prononc6e contre General Motors 6tait celle du contrat de vente
auquel le fabricant 6tait vraiment partie, celui qu’il avait conclu
avec le concessionnaire Plamondon. En ce qui concerne la discus-
sion de Ross dans l’arr&t Gougeon, M. le juge Pratte dit:
Quel que soit le m6rite de l’arr~t Peugeot, je dois dire avec respect que
l’arr~t Ross c. Dunstall ne peut Ptre invoqu6 pour justifier la decision
de la Cour d’appel. D’abord … l’arr6t Ross c. Dunstall est fond6 sur la
responsabilit6 d6lictuelle du manufacturier d’une chose dangereuse; de
plus, les dommages r6clam6s du manufacturier avaient 6t6 caus6s par la
48 Supra, note 4, aux pp. 808 et s., particuli~rement h la p. 813.
49Ibid., aux pp. 797-98.
50 Les arts. 1028-1031 sont mentionnds d’une faron gdn6rale: ibid., A la p.
807. Ces articles 6noncent les exceptions h la rbgle de la relativit6 des con-
trats (art. 1023 C.c.).
51 (1925] S.C.R. 192.
52 ibid., h la p. 198.
53 Supra, note 4, A la p. 820.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 25
chose elle-m~me et n’6taient pas, comme dans la prdsente espce, en r6-
paration de ce que plusieurs appellent le prejudice commercial subi
par 1acheteur d’une chose vicieuse.
Cependant le fait que, dans Kravitz, l’acheteur r6solve le contrat
de vente entre le fabricant et le concessionnaire, et non seulement
celui intervenu entre le concessionnaire et lui-m~me, a pour cons6-
quence que la restitution du prix est celle du prix de la premir
vente entre le fabricant et le concessionnaire, un prix qui normale-
sera inf6rieur au prix pay6 par l’acqugreur h son vendeur, le
-ment
concessionnaire. Selon M. le juge Pratte, la diff6rence entre les
deux prix de vente peut alors 6tre r6cuperee sous forme de dom-
mages-int~r~ts dus par le fabricant-vendeur qui est toujours cense
connaltre les vices caches du produit vendu (‘article 1527, alin6a 2
C.c.):
Mais la question se pose alors de savoir si le premier vendeur peut atre
tenu de payer, h titre de dommages-intdrts, la diff6rence entre le prix
de ddtail et le prix de gros
… L’affirmative ne m’apparait pas faire de
doute….ir
Finalement, dans Kravitz, la responsabilit6 du fabricant et du con-
cessionnaire est solidaire, puisque pour tous les deux, il s’agit d’une
affaire de commerce. 6 I1 reste h remarquer ‘quand m6me que, mal-
gr6 Ylargissement considdrable que l’arr&t Kravitz donne h la pos-
sibilit6 d’une action contractuelle par l’acqudreur d’un produit
contre le fabricant-vendeur non immddiat, la voie contractuelle
n’est pas encore ouverte i une partie 16sde qui n’est pas propri6taire
du produit causant le dommage. L’arrAt Kravitz limite la passation
de la garantie Idgale des vices cach6s h l’acqudreur en tant que pro-
prigtaire du produit. Un membre de la famille du propridtaire, son
voisin, son employ6, 16s6 par le produit, devrait prendre une action
(quasi-) ddliotuelle contre le fabricant. 7
IV. La nouvelle Idgislation
Nous avons pu constater que l’arrt Kravitz donne h I’acqudreur
d’un produit la possibilitd de rdclamer du fabricant un dddommage-
ment du prdjudice commercial causd par ce produit. Le mame but
est atteint par des rdformes lgislatives: la Loi sur la protection du
consommateur58 et le Projet de Code civil.5 9
54 Ibid., h la p. 818.
5 Ibid., h la p. 815.
6 Ibid., h la p. 821; art. 1105 C.c.
7 Cf. National Drying Machinery Co. v. Wabasso Ltd, supra, note 42, aux pp.
286-87.
r8 L.Q. 1978, c. 9.
5 9 Supra, note 7.
1980]
L’ARRtT KRAVITZ SOUS LES FEUX DU DROIT COMPARA
313
L’article 53 de la Loi sur la protection du consommateur 6nonce:
Le consommateur qui a contract6 avec un commergant a le droit d’exer-
cer directement contre le commergant ou contre le manufacturier un
recours fond6 sur un vice cach6 du bien qui a fait l’objet du contrat,
sauf si le consommateur pouvait d6celer ce vice par un exanen ordi-
naire.o
11 en est ainsi pour le difaut d’indications n6cessaires h la protection
de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-
m~me se rendre compte. Ni le commergant, ni le manufacturier peu-
vent all6guer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce d6faut.
Le recours contre le manufacturier peut 8tre exerc6 par un consommateur
acqu6reur subsequent du bien.m 6
L’obligation du commeriant et du fabricant en est une de garantie:
ils doivent garantir l’utilisation utile du produit et l’indication des
dangers d’utilisation qui lui sont inh6rents. Une fois prouv6 que le
vice est cache et, semble-t-il, qu’il existait au moment de la vente,
casu quo de la fabrication ou que l’indication des dangers 6tait
absente, le commergant et le fabricant ne peuvent plus s’exon6rer,
sauf 6videmment en cas de faute contributive du consommateur.
La responsabilit6 du commergant et du fabricant est absolue, mais
reste niamnoins limit6e aux situations envisagdes par la loi:
i
doit y avoir une relation contractuelle entre commergant et consom-
mateur (article 2) ainsi qu’un contrat de vente, de louage ou. un
contrat mixte de vente et de louage (article 34) d’un bien mobilier
(article ld). Le mot “manufacturier” inclut l’importateur ou le
distributeur d-un bien (article lg(ii)). Le recours en garantie contre
le commergant et le fabricant est ouvert au consommateur-acque-
reur et sous-acqu6reur (article 53 in fine), mais non pas h une victi-
60 Un examen par un expert n’est pas requis. Pour la ndcessit6 d’un examen
par un expert, voir Levine v. Frank W. Homer Ltd [1961] B.R. 108, conf.
[1962] S.C.R. 343.
61 De plus, l’art. 54 6nonce: “Le consommateur qui a contract6 avec tn
commergant a le droit d’exercer directement contre le commergant ou contre
le manufacturier un recours fond6 sur une obligation r6sultant de
‘article
37, 38 ou 39”.
Art. 37: “Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit 8tre tel qu’il puisse
servir h 1’usage auquel il est normalement destin6”.
Art. 38: “Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit 6tre tel qu’il puisse
servir h tin usage normal pendant une durde raisonnable, eu 6gard h son
prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien”.
Art. 39: “Si un bien qui fait l’objet d’un contrat est de nature h n6cessiter
un travail d’entretien, les pieces de rechange et les services de r6paration
doivent 6tre disponibles pendant une dur6e raisonnable apr~s la formation
du contrat”. Les recours sous la Loi sur la protection du consommateur
peuvent 6tre exercds par le m6canisme de la Loi sur le recours collectif
L.Q. 1978, c. 8.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 25
me qui n’est pas l’acqu6reur (le propri6taire) du bien, par exemple
un membre de sa famille, un voisin ou un employ6.
L’application des futurs articles 102 et 103 du Livre Cinqui~me
du Rapport sur le Code civil du Qudbec 2 sera encore plus 6tendue.
Selon l’article 102:
Le fabricant de la totalit6 ou d’une partie d’une chose mobilire, ainsi
que toute autre personne qui en fait la distribution sous son nor ou
comme 6tant sienne, rdpond du dommage caus6 par un vice de concep
tion, de fabrication, de conservation ou de prdsentation de celle-ci, sauf
si le vice 6tait apparent.
II en va de m~me pour le d6faut d’indications ndcessaires h la protection
de
‘utilisateur contre des risques et dangers dont ii ne pouvait lui-mame
se rendre compte.
Les d~biteurs de l’obligation de
‘article 102 sont le manufactu-
rier et le distributeur d’une chose mobili~re. Le distributeur peut
6tre un importateur. Le crdancier de l’obligation n’est pas sp6cifi6
h l’article 102: il s’agit de toute personne 16sde par la chose, A la
condition que son dommage ait 6t6 causd par le vice de la chose ou
le d~faut d’indications contre des risques et dangers de son utilisa-
tion. Le mot “dommage” inclut aussi bien le dommage corporel et
mat6riel que le dommage commercial. Le mot “r6pond” indique qu’il
s’agit d’une obligation de garantie.P Le demandeur doit prouver que
le vice 6tait cach 6 4 et que celui-ci a caus6 son dommage. La seule
d6fense du fabricant ou du distributeur est ]a faute contributive de
la victime. Le vice doit 6tre un vice de conception, de fabrication, de
conservation ou de prdsentation du produit. Cette 6numdration rend
la responsabilit6 du fabricant et du distributeur tr~s lourde, surtout
si le “vice de conception” est interpr6t6 comme incluant le develop-
ment risk. En pratique, cette responsabilit6 sera quelque peu attd-
nude par la “diligence raisonnable” requise par l’article 103:
La victime qui veut se prdvaloir des recours auxquels lui donne droit
l’article prdc6dent doit en aviser par 6crit son d6biteur dans les 90 jours
du fait dommageable. L’avis donn6 apr~s ce d6lai n’en est pas moins
valable et la demande recevable, si la victime fournit une excuse raison-
nable de son retard.65
2 Supra, note 7.
6 Cf. Baudouin, supra, note 1, A la p. 24.
04 Selon l’art. 374(2), livre V du Rapport sur le Code civil du Qudbec: “Sont
apparents les vices qu’un acheteur diligent peut constater sans recourir
un expert”.
O85Cf. aussi Part. 377 du Rapport, ibid.
