Article Volume 23:2

A la recherche du statut juridique de l'environnement: L'Arbe reconsidéré

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A la recherche du statut juridique de l’environnement:

L’Arbre reconsidr6

Jean Denis Archambault*

Le pur intdret personnel est devenu
k peu prbs ind6finissable, tant il y
entre d’intdrft gdn6ral, tant il est
difficile de les isoler l’un de l’autre.
Henri Bergson

Introduction

Le philosophe a formul6 sa r6flexion dans une terninologie tr~s
g6n6rale, affranchie des fronti~res du lieu et de la sphere d’activit6.
Le droit n’6chappe donc pas h la pens6e bergsonienne. I1 en va de la
justice comme de toute composante sociale. Le neal caus6 h l’un et
demeur6 sans r6paration pr6judice aux autres. La collectivit6, I l’op-
pos6, ne peut souffrir de tort qui ne se r6percute sur ses membres.

On constate 1’accomplissement de ce ph6nombne inexorable non
seulement chez 1’animal-homme, mais 6galement, par un effet d’en-
trainement h l’int6rieur de 1’6cosyst~me, parmi les r~gnes v6g6tal
et min6ral. En droit de l’environnernent, tous b6n6ficient du respect
manifest6 h l’6gard de chacun; plus qu’en d’autres domaines juridi-
ques, le “pur int6r6t personnel” est intimement li 6
“l’int6r~t g6n6-
ral”, savoir l’6quilibre de la nature. Mais le droit qu6b6cois persiste
h manifester des r6ticences h l’endroit de ce corollaire.

La notion d’int6r6t requis pour entamer quelque action devant
les tribunaux qu6b6cois a fait ‘objet d’une codification.’ L’interprd-
tation jurisprudentielle et l’6tude doctrinale de ce texte Idgislatif
sont longtemps demeur6es victimes d’atrophie, faute sans doute de
divergences rnanifestes dans 1’esprit des gens de robe ainsi qu’au
sein du pr6toire.2 Le d6bat s’est limit6d
l’6tude des droits priv6s in-

* Professeur adjoint L la facult6 de droit de

de la r6daction du pr6sent texte. Etudiant
and Political Science au moment de mettre sous presses.

‘Universit6 de Sherbrooke lors
la London School of Economics

1 Art.55 C.p.c.: “Celui qui forme une demande en justice, soit pour obtenir
la sanction d’un droit m6connu, menac6 ou d6nid, soit pour faire autrement
prononcer sur 1’existence d’une situation juridique, doit y avoir un intdr6t
suffisant.”

2 Pepin, L’intdrdt a poursuivre en droit public canadien (1975) 6 R.D.U.S. 3.

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STATUT JURIDIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

dividuels: la personne, sa famille et sa propri~t6. D’oti l’importance
de signaler les soubresauts judiciaires des derni~res annees qui ont
eu le bonheur d’oxygdner le concept d’int6rt 3 et de laisser espdrer
plus de tonus chez les adeptes de la qualit6 du milieu. Mais il y a
loin de la coupe aux lvres.

Le droit est anthropocentrique. Il consent h n’accorder un statut
juridique qu’aux choses qui satisfont les besoins de l’homme. C’est
h travers le prisme des appdtits humains que la loi incarne un int6rat
dans une chose, m6tamorphosant cette derni6re en un bien. Le bien
est objet de propri6t6. L’homme en est le sujet et assure son respect.
La nature en prend pour son rhume. Les res communes,4 h titre
d’illustration, par l’anachronisme 6conomique qu’elles v~hiculent,
seraient h la source de la pollution de l’air et de l’eau.6 Pour des rai-
sons identiques, la majorit6 des espces animales en voie d’extinction
sont pr~cis6ment celles qui ne font pas l’objet de propri6t6 priv~e.6
La transcendance de l’homo sapiens sur la creation lui a permis de
subjuguer l’univers d6pourvu “d’intelligence”. Seul il a int6r~t h invo-
quer un droit dont il est l’unique titulaire.

Le roseau pensant de Pascal a vu le jour quelque trois siicles
avant l’apparition du terme 6cologie 7 Le droit qu6b6cois demeure
beaucoup plus empreint du genie pascalien que des jeunes sciences
6cologiques. Le droit de l’6cologie n’est gu~re plus que le droit de

3 Voir l’6tude de notre colligue le professeur Lorne Giroux, intitul~e:
L’intdrt a poursuivre et la protection de l’environnement en droit qudb~cois
et canadien, infra, h la p292.

4 Art.585 C.c.
G Hardin, The Tragedy of the Commons (1968) 162 Science 1243, tel que re-
produit dans Jaffe et Tribe, Environmental Protection (1971), 23. L’air, l’eau
et la haute mer constituent des choses non susceptibles de propri6t6 priv~e et
sont ainsi soumis, sauf les r6gles d’ordre public, aux ddsirs de tous et chacun
dont rdsulte un pillage tragique.

6 Voir g6n6ralement Dorfman et Dorfman (6ds.) Economics of the Environ-
ment (1972), et plus particulirement Gordon, “The Economic Theory of a
Common Property Resource: The Fishery”, supra, h la p.88, ainsi que Dales,
“Land, Water and Ownership”, supra, h la p.171 et Mishan, “Property Rights
and Amenity Rights”, supra, A la p.187. Le Code civil, b l’art.583, explique que
l’apprdhension est un mode d’acquisition de la propri6td. Les choses suscep-
tibles de propridt6 privde qui sont h l’6tat sauvage ou libre dans la nature
appartiennent, sauf les r~gles d’ordre public, h celui qui, le premier, les capture,
sans autre co-it que la prise.

7 Robert, Dictionnaire alphabdtique .et analogique de la langue frangaise
(1972), h la p.535. “Oecologie” serait apparu en 1904 et signifie: “Etude des mi-
lieux oti vivent et se reproduisent les 6tres vivants ainsi que des rapports
de ces 6tres avec le milieu.”

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1’homme dans son milieu. Les considdrations altruistes envers la na-
ture naissent lorsqu’elle ne r6ussit plus h combler son seigneur 8

Pour appuyer ce qui pr6c~de, nous nous sommes, pour ainsi
dire, introduits dans un roseau “irrdfldchi”. Cet exercice nous per-
mettra d’observer le droit qudb6cois et de vdrifier 1’existence ou l’ab-
sence d’un authentique droit des arbres. D’oi vient le choix de ce
grand v6gdtal ligneux? II nous fallait opter pour un 616ment naturel
typique de ce pays9 et, avouons-le, quelques lectures ont sensiblement
imprdgn6 notre esprit.’ Celles-ci nous fournissent d’ailleurs l’dnonc6
qui orientera notre d6marche exploratrice des droits dont est investi
‘arbre qudb6cois:

[F]or a thing to be a holder of legal rights, something more is needed
than that some authoritative body will review the actions and processes
of those who threaten it. As I shall use the term “holder of legal rights”
each of three additional criteria must be satisfied. All three, one will
observe, go towards making a thing count jurally –
to have a legally
recognized worth and dignity in its own right, and not merely to serve
as a means to benefit “us” (whoever the contemporary group of rights-
holders may be). They are, first, that the thing can institute legal actions
at its behest; second, that in determining the granting of legal relief, the
court must take injury to it into account; and, third, that relief must run
to the benefit of it.”

titre de vivant, l’arbre peut-il miser sur la justice humaine
Bref,
pour s’assurer le respect d’dventuels droits h 1’existence, h la sant6
et h la sdcurit6 ainsi qu’h celles de sa descendance?

Le cadre dans lequel s’ins~re la prdsente 6tude nous contraint A
ouvrir bri~vement trois volets: d’abord le Code civil; puis, dans un
second temps, le comportement des tribunaux; enfin suivra un regard
sur le droit public qu6bdcois. Parall~lement nous conserverons en
tate les crit~res ci-haut proposds. L’arbre peut-il 6tre rinitiateur d’une

8 Voir l’intdressant article de Calamai, Growth and Pollution (1971) Can.Bar
AssocJ. (n.s.) vol.2, no 2, b la p.9, o
l’auteur explique: “The inherent danger
of dealing with pollution entirely in anthropomorphic terms is that the loss
of a species of butterfly begins to look acceptable when contrasted to the
closure of a polluting factory.”

9 N’eft dt6 l’6tude du professeur Henri Brun, Le droit qudbdcois et l’eau
1663-1969 (1970) 11 C.de D. 7, nous aurions sans doute 6t6 int6ress6 au sort
r6serv6

l’eau par le droit qudbdcois.

10 Voir, entre autres, Murphy, Has Nature Any Right to Life? (1971) 22
Hastings L. 467; Stone, Should Trees Have Standing? – Toward Legal Rights
for Natural Objects (1972) 45 S.Cal.L.Rev. 450; Tribe, Ways Not to Think About
Plastic Trees: New Foundations for Environmental Law (1974) 83 Yale LJ.
1315;Sagoff, On Preserving the Natural Environment (1974) 84 Yale L.I. 205;
Tribe, From Environmental Foundations to Constitutional Structures: Learn-
ing from Nature’s Future (1975) 84 Yale LJ. 545.

“1 Stone, supra, note 10, h la p.458.

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instance judiciaire? 12 Quelle considdration le tribunal doit-il prendre
de la valeur intrins~que de l’arbre?13 En dernier lieu, quel bdn6fice
propre le jugement lui procure-t-il?

Le Code civil

Comme nous le mentionnions prdcddemment, le Code civil de
la province de Qu6bec glorifie la propridt6 privde, pdchant par une
absence d’humanisme que la doctrine contemporaine s’est plu h
mettre en relief.’4 Les juristes canadiens de la fin du dix-neuvi~me
si~cle affichirent une attitude imbue des rdcentes rdvolutions euro-
p6ennes et, bien sfir, du Code Napoldon qui en t6moignait.

L’homme sent et exprime 1’idde de propridt6: c’est vers elle que tendent
tous ses efforts … Proprigtg et socigtd sont deux ides corrdlative….jn
Si, dans l’esprit des codificateurs, la propridt6 l’emporte g6n6rale-
ment sur d’autres droits humains, a plus forte raison 6crasera-t-elle
de tout son poids 1’essence m~me de la nature environnante, soit la
vie.

[L]a faiblesse principale du Code civil ne r6side pas dans la ddfinition
de la propridtd, mais dans le fait d’avoir consid6r6 cette notion comme
dtant fondamentale.16

Le malheur n’est pas que l’arbre soit objet de propri6t6; il r6sulte
plut6t de ce qu’on lui cherche en vain l’octroi de droits propres.

Ainsi l’arbre fera son apparition au Code civil h l’occasion du Livre
Deuxi~me Des biens, de la proprigtd et de ses diffirentes modifica-
tions. “Les rdcoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres
non encore recueillis sont … immeubles”, 7 nous enseigne le 16gisla-

12Au m6me titre que renfant mineur peut poursuivre par la personne de
son tuteur. L’enfant h naltre n’a-t-il pas un “curateur au ventre” (art.345 C.c.).
13 Nous suggdrons de mettre en veilleuse la valeur relative (aptitude h sa-

tisfaire l’homme) de l’arbre.

14Pourcelet, “L’dvolution du droit de propri6td depuis 1866”, hi la p.3 et
Prdvost, “Le droit de propridt6 face h l’expropriation, L l’homologation et 6 la
nationalisation”, h la p.69 dans Boucher et Morel (dds.), Le droit dans la vie
dconomico-sociale (1970); Baudouin, Aspects modernes de la propridtg privde
en droit qudbdcois (1964-65) R.de Droit Comp. 123; Cardinal, La propridtd
imrnobili~re, ses dgmembrements, ses modalit6s (1965) 67 R.du N. 271, aux
pp.323, 443 et (1966) 68 R.du N. 98; Cossette, Considdrations sur le droit de pro-
pridtg et son dvolution (1968) 70 R.du N. 277; Baudouin, Le Code civil qugbg-
cois: crise de croissance ou crise de vieillesse (1966) 44 R.du B.Can. 391 i la
p.393; Barri~re, Essai sur la tradition juridique (1969) 29 R.du B. 342 h la p.378;
Dussault et Chouinard, Le domaine public canadien et qudbdcois (1971) 12
C.de D. 5.

15 Mignault, Le droit civil canadien (1896),
1 6 Barri~re, supra, note 14, h la p.380.
“7 Art.378, para.1.

t.II, aux ppA66-67.

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teur. L’arbre, incognito, se retrouve parmi d’autres biens sur lesquels
l’homme exerce sa suprdmatie; Il n’a aucune identit6 v6ritable puis-
qu’il est soumis h la volont6 du propridtaire du fonds oii il est
enracin6.18 Ii en est l’accessoire.

L’arbre acquiert un statut dans la mesure oit il produit des fruits9
et en dispense le b6n6fice au propri6taire ou h l’usufruitier du fonds
oii il prend racine. Certes, ce dernier est soumis h quelques obliga-
tions particulikres envers l’arbre 1
9 a Mais ces privileges sont r6ser-
v6s au seul arbre fruitier; ainsi, l’on ne protege pas tant l’arbre
lui-m~me que son exploitation.

La silhouette de l’arbre se dessine h nouveau au titre des servi-
tudes; cela n’a rien de particuli~rement flatteur si l’on consid~re que
celles-ci se ddfinissent essentiellement comme une charge.20 Les arti-
cles 528 h 531 r6gissent le bon voisinage eu 6gard h la v6g6tation et
nous laissent entrevoir un i6gislateur peu enclin au compromis:

Celui sur la propri6t6 duquel s’6tendent les branches des arbres du voisin,
quoique situds h la distance voulue, peut contraindre ce dernier h couper
ses branches.
Si ce sont les racines qui avancent sur son hdritage, il a le droit de les
couper lui-m~me.2M

Point n’est besoin au propri6taire de subir quelque inconv6nient ou
dommage; il peut obliger son voisin h amputer ou, se faisant justice
sommaire, 22 il peut amputer lui-m6me un arbre de ses membres sans

‘SMignault, supra, note 15, t.II, h la p.408: “… dtant immeubles par leur
nature, il n’est pas n6cessaire de se demander par qui les plantes ont dt6
plant6es ou sem6es…”.

usages constants et reconnus, les distances soient d6termindes d’apr~s
nature des arbres et leur situation, de mani~re b ne pas nuire au voisin.

19 Art.448 C.c.
19a Art.456 C.c.
20o ArtA99 C.c.
21 Art.529 C.c.
22Contrairement h l’art.528 C.c. qui exige que, A d6faut de r6glements ou
la
23 Montpetit et Taillefer, Trait6 de droit civil du Qudbec (1945), t.III, h la
p.401. Duquette v. Binette (1933) 72 C.S. 69
la p.72: “… le demandeur ne
souffre pas de pr6judice … ce n’est pas une question de pr6judice. C’est avant
tout une question de droit … . La disposition de notre article est une sanction
du droit de propridt6, et la propridt6 doit 6tre respectde, abstraction faite
de tout pr6judice.”

Voir aussi, sur 1intransigeance de l’art.529, Beauchamp v. Citd de Montrdal
(1891) 7 M.L.R. 382 (C.S.)
la p.383; L’Huissier v. Brosseau (1901) 20 C.S. 170,
h la p.171; Daoust v. Lalonde (1924) 62 C.S. 4 A la p.5; Vanier v. Cit6 de Mon-
trdal (1925) 63 C.S. 59 h la p.61; Morin v. Brousseau [1961] C.S. 451 h la p.454
et, plus rdcemment, Phaneuf v. Sylvestre [1975] CA. 224 h la p.225 oh le juge
Dub6 precise: “Cet article a simplement pour but de mettre le voisin A l’abri

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motif sdrieux. Le droit de propridtd permet h son titulaire de tout
raser sur son passage.3

L’article 530 du Code civil n’est gu~re plus rassurant et sa seule

lecture nous dispense de tout commentaire:

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme
la hale, et chacun des deux voisins a droit de requdrir qu’ils soient abattus.
On comprendra que ces dispositions suranndes aient retenu l’atten-
tion des juristes de l’Office de rdvision du Code civil 24 Leurs tra-
vaux, ii importe de le noter, paraissent parfaitement dtanches h toute
considdration dcologique et, en cela, ne different pas de la codifica-
tion de 1866.25

Le premier paragraphe de ‘article 6 projetd reproduit substantiel-
lement l’actuel article 378 du Code civil26 et prdvoit que “les vdgd-
taux… font partie intdgrante du fonds de terre tant qu’ils n’en sont
pas sdpards …. ,.%7 Emboitant le pas, le troisi6me paragraphe du nou-
vel article 38 se lirait comme suit:

Celui sur le fonds de qui avancent des branches ou racines venant du fonds
voisin peut lui-mme couper ces branches ou racines h la limite de la ligne
s6parativeP s

Le probl~me demeure entier; il est peut-6tre m~me aggravd puis-
qu’il permet au propridtaire foncier de couper toute excroissance de

de toute poursuite si pour une raison ou pour une autre, il coupe des racines
appartenant a l’arbre de son voisin”.

24Rapport sur les biens (1975), O.R.C.C., Montreal, XXXVIII.
25 Les p~res du Code civil, par exemple, distingu~rent entre les racines et
les branches (art.529) de l’arbre h Ia lumibre de considdrations 6trang6res aux
sciences botaniques. De Lorimier, La Bibliothque du Code civil de la province
de Quebec (1879), vol.4, h la p.607: “Quant aux branches qui s’dtendent aussi
quelques fois sur rh6ritage voisin le Code civil n’accorde pas au propri6taire
de celui-ci, comme pour les racines, le droit de les couper. La raison est qu’il
faudrait pour cela qu’il entrit sur le’ terrain de lautre, ce qu’il serait dange-
reux de permettre.” Ce motif est ‘plus vraisemblable, malheureusement, que
celui invoqu6 par Mignault, supra, note 15, t.III, 6 la p.109: “On a point voulu
que le propridtaire qui souffre ces branches de son voisinage pat les couper
lui-m6me, parce qu’on a craint que, par malice ou par inattention, il ne dds-
honorft larbre, et qu’il ne les coupat, au-delb. du point oft elles doivent rMtre.
Quant aux racines, aucun de ces inconv6nients n’dtait h craindre…”.

26 11 est 6. noter que le deuxi~me paragraphe de rarticle propos6 apporte une
innovation: “Toutefois, les rdcoltes et les fruits des v6gdtaux, m~me avant
d’6tre sdpar6s du fonds, sont meubles.”

27Rapport sur les biens, supra, note 24, h la p.22.
28 Ibid., i la p.64 (les italiques sont les miens). Les rapporteurs commentent
leur projet en ces termes: “L’articIe 529 du code actuel prdvoit des solutions
partiellement diffdrentes ….
II ne semble pas utile de conserver les nuances
de Particle 529 C.c.”

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l’arbre voisin atteignant sa propridt6, lh oil nul dommage ni incon-
vdnient n’en rdsultait.

Les membres du Comit6 du droit des biens ont innov6 avec plus
de bonheur au chapitre de la mitoyennet6. En effet les “murs, haies,
barri~res ou autres esp~ces de sdparation [de fonds voisins] appar-
tiennent en copropri6t6 aux deux voisins” quand ils contribuent aux
frais communs de la cl6ture 9 L’article 530 serait abrog68 0 tandis que
le troisi~me paragraphe de l’article soumis 6noncerait:

Le tribunal d6cide du litige rdsultant de tout d6saccord entre les propri6-
taires voisins en tenant compte de toutes les circonstances de l’esp~ce.31
Voilh tout au moins, sans en donner l’assurance, un motif d’esp6rer
que le d6bat ne se livrera pas sur l’unique plan du droit de propri6td.
La cour et les parties h un diffdrend pourraient alors ajouter h une
sdparation florale une dimension dcologique. A cet 6gard toutefois,
rappareil judiciaire, abstraction faite du texte legislatif auquel il
devait se soumettre, laisse voir un pass6 peu reluisant qui illustre
son inaptitude 2h doter les arbres d’un statut juridique.

Les tribunaux

L’arbre, n’ayant aucune personnalit6 juridique propre, ne peut
jamais, de son chef, retenir l’attention de la cour. I1 doit sans cesse
emprunter la voix de celui qui y trouve quelque int6rt pdcuniaire
ou matdriel. Le Code civil nous apprend que le propridtaire du fonds
est dgalement propri6taire de l’arbre.3
I1 lui revient d’engager les
procddures utiles h la ddfense de ses biens contre les actes des tiers.
Si le propridtaire s’av6rait 6tre un agresseur, rarbre serait alors
sans ddfense. Pis encore, un seul arbre peut 6tre objet de propridt6s
privies et distinctes de voisins en ddsaccord, Fun poss6dant le tronc,
l’autre, la majorit6 des racines. Le tribunal a alors d6cid6 que chaque
voisin dtait enti~rement maitre de sa part. Ils peuvent tous deux
ddtruire la partie poss6dde, chacun 6tant impuissant h assurer la sur-
vie de la principale victime. Et la Cour de poursuivre par une analo-
gie douteuse:

Si au lieu de ces racines d’arbres, il se fMt agi d’un filon d’or, il est dvident
que la demanderesse n’aurait songd h s’en plaindre, et la d6fenderesse n’au-

2 9Ibid., & la p.72, art.45. L’expression “autres esp~ces” contient vraisembla-

blement les arbres et arbustes.

30 Ibid., h la p251.
31Ibid., & la p.72, art.45. Quant au d6couvert de l’art531 C.c., les rappor-
teurs en recommandent l’abrogation (h la p.25 1) et, sauf erreur, dvitent d’en
souffler mot dans leur projet.
32 Art.414 C.c.: “La propri&t6 du sol emporte la proprit6 du dessus et du
dessous”; cf. Plourde v. Rioux (1914) 20 R.de 1. 131; Lachapelle v. Nolet [1946]
C.S. 43 h la p.45.

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rait pas eu le droit d’en r6clamer la propriet6, et c’est le m~me principe
qui doit 6tre appliqu6… .3
Ailleurs, le tribunal se trouva, malgr6 lui, en presence de deux
parties dont aucune n’6tait propridtaire des arbres faisant l’objet du
litige. Il s’agissait de la demande en recouvrement de dommages-
intdrats du propridtaire riverain d’un cours d’eau navigable et flot-
table contre un voisin ayant abattu des arbres sur une lisi~re situe
au-dessous de la ligne des hautes eaux. La lutte fut done livrde entre
les opposants sans que les arbres ne fussent reprdsentds par la Cou-
ronne, h titre de propridtaire. Rien n’indique en outre la mise en
cause de cette derni~re.34

Pareil phdnom ne se produisit lorsque l’arbre plant6 sur le terrain
d’un particulier par le ministre des Transports3 5 fut trongonn6 par
un voisin. Devant la reclamation du propri6taire du fonds oii crois-
sait larbre, le tribunal statua que:

Des arbres plant~s sur un terrain contigu appartenant h un propri~taire
priv6 devierment ]a chose de ce propri6taire qui acquiert seul le droit
d’abattre ces arbres … .6

La ldgalit6 du jugement ne fait pas de doute. La Cour ne put toutefois
que constater son impuissance h remplacer un arbre sagement plan-
t6 par l’autorit6 publique, et en fut r6duite h ddfendre son propri&
taire.

L’arbre ne comparait done pas devant le tribunal au moment le
plus propice et dans des circonstances absolument favorables. Il
est m me parfois l’innocente victime sur laquelle s’acharnent les
antagonistes en prdsence. On ne peut tenir rigueur h la magis-
trature des insuffisances ldgislatives. Elle doit agir h l’int6rieur d’un
cadre dont les limites lui 6chappent. Mais la cour a enti~re discrdtion
sur la valeur attribute aux arbres3 7

33 Lachapelle v. Nolet, ibid.
34 Gosselin v. Mathys (1929) 67 C.S. 157.
35 Loi de la voirie, S.R.Q. 1964, c.133, art.36: “Le ministre de la voirie peut
planter des arbres, les entretenir, les 6monder ou les abattre le long d’un che-
min qu’il entretient, et, avec la permission du propri6taire du terrain, sur tout
terrain contigu h ce chemin.”

sc Commissaires d’6coles de la municipalitd de Rougemont v. Mdnard (1958)

C.S. 232 h la p.236.

37 C’est en vain que l’on cherchera une constante h travers la jurisprudence.
Cent dollars pour un arbre coup6 au coeur de Montr6al: Beauchamp v. La
Citd de Montrdal, supra, note 23. Pour “un orme de grande vigueur et beaut6”,
dans la m6me ville, $60: L’Huissier v. Brosseau, supra, note 23. Dans le canton
rural de Wexford, 553 arbres trongonn6s valurent h leur propri6taire une in-
demnit6 de $553: Deslauriers v. Pdpin (1926) B.R. 48. L’honorable juge Marti-
neau d6cida d’accorder $25 de dommages exemplaires, sans s’appuyer sur la
Loi de la protection des arbres S.R.Q. 1964, c.95, art.1, en sus des $25 pour

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Les juges se sont montr6s anthropocentriques en ce qu’ils n’ont
jamais consid6r6 un arbre de l’int6rieur, suivant sa qualit6 intrin-
s~que. L’arbre a dveill6 la vigilance du tribunal dans la mesure oi il
permettait la satisfaction des besoins humains et jusqu’h concur-
rence de cette seule mesure.

Les premiers litiges mettant en p6ril la survie des arbres remon-
tent i 1’dpoque du Code civil du Bas-Canada. En 1868, la Cour du
Banc de la Reine a jug6 bon de protdger les peupliers et les saules
d’un montr6alais.s Mais le sort des arbres ne fut pas toujours aussi
heureux. Ainsi en est-il de ce peuplier que la Cour devait qualifier
d’arbre “vorace qui pousse tr~s vite et qui 6tend ses racines en

“diminution de jouissance” resultant de l’abattage de 15 arbres d’un diam6tre
variant de 3 i 6 pouces, ces arbres croissant sur les terres de la Couronne
voisines de la propri6t6 du demandeur: Gosselin v. Mathys, supra, note 34.
Sept 6rables rouges ou plaines, en bon 6tat, plant6s depuis 20 ans, d’un dia-
metre variant de 13 h 19 pouces, sur ]a rue Notre-Dame h Pointe-aux-Trembles,
$50 runitd: Gaudette v. McDonald (1940) 78 C.S. 283. Devant 1expertise d’un
p6pini6riste dormant h 4 peupliers de 25 ans d’age une valeur d’ornementation
de $100 chacun, le juge Roger Brossard devait conclure que “[I]a rdclamation
de $200 faite par la demanderesse … ne parait donc pas exag6rde”: Commis-
saires d’dcoles de la municipalitg de Rougemont v. Mgnard, ibid., A la p.238.
Vingt-quatre 6rables dont le diam~tre variait de 4 h 6 pouces, croissant sur un
lot utilis6 comme bosquet ou lieu de repos, dans un endroit de vill6giature,
furent estim6s h $500: Duseau v. La Cie A. Lagacd Ltde [1959] C.S. 392. Deux
6rables d’un diam~tre d’environ 14 kL 20 pouces, situdes dans un bois en friche
et faisant partie d’une ancienne 6rablire, totalis~rent $230: Roy v. Morin
[1960] C.S. 514. Pour 6valuer le dommage caus6 A 6 saules situ6s en face d’un
immeuble dans un petit village du comt6 de Dorchester et taill6s i116galement
par un entrepreneur, le propridtaire obtint $150, soit $25 par arbre, selon rex-
pertise d’un ing6nieur forestier qui a donn6 une valeur de $5 par pouce de
diamtre entam6: Morin v. Brousseau, supra, note 23. A Cantley, dans le comt6
de Gatineau, la Cour 6valua 3 bouleaux d’un diam~tre de 7 pouces h $30 chacun,
10 pins d’un diam~tre de 2 pouces A $1 chacun, sept ormes d’un diam6tre de
4 pouces hi $3 chacun, 20 peupliers d’un diam~tre variant entre / pouce et 1
pouce h 25 cents chacun et enfin 20 6rables d’un diam~tre de 1 pouce h 50
cents chacun: Geres v. Corporation de la municipalitg du canton de Hull
[1964] C.S. 626. Neuf miUle pins, pour la plupart des pins rouges, sur une ferme
de St-Justin, district de Trois-Rivi6res: $789. Ces arbres avaient de 2 h 10 ans:
Mandeville v. C.N.R. [1971] C.S. 151. Pour 30 arbres de plusieurs dimensions
allant de
t rarbre de 8 pouces de diamttre, dans le canton de
Wakefield, district de Hull, le tribunal accorda une valeur de $30 l’unit6:
Lachine v. McGlashan [1975] R.L. 166. L’observateur attentif aura remarqu6
que la courbe formde au cours des jugements, par ia juxtaposition des in-
demnitds accorddes, accuse une inclinaison n6gative.
3 8 Voir Ferguson v. Joseph (1868) 15 RJ.R. 315. I1 est A noter cependant que
la Cour, suivant les dispositions d’art.529 C.c., a reconnu le droit du deman-
deur de couper les racines et les branches qui envahissaient son terrain.

‘arbuste

0977]

STATUT JURIDIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

longueur en proportion de sa hauteur. C’est l’arbre le plus nuisible
h la culture…”.9 Le jugement hta 6videmment sa fin.

Le respect port6 h la flore par les tribunaux s’est appuy6 directe-
ment sur l’aptitude de celle-ci it rendre d’innombrables services i
l’homme. Alors qu’elle accordait une certaine indemnit6 h un de-
mandeur en contrepartie de quelques arbres coupds par un voisin
soucieux de bien ddgager un foss6 d’6coulement, la Cour supdrieure
fit remarquer que les arbres “had in this case a value which they
would not have had were it not that they were sheltering plaintiff’s
greenhouses, nursery and garden from the wind”.40 Que dire 6gale-
ment de ce passage du savant juge Bruneau de la Cour supdrieure
qui, voulant exprimer toute son estime h l’endroit d’un saule, expli-
quait:

La science de l’arboriculture … range le saule parmi les arbres feuillus
de premiere classe … comme utile, puisqu’il donne des chardons em-
ploy6s dans la fabrication de la poudre, et des cendres qui fournissent
beaucoup de potasse; le saule est 6galement bon pour le chauffage des
fours, doux et mou, Idger et homog~ne, son bois se tranche nettement en
tous sens … les belles pieces sont recherch6es par les sculpteurs; le saule
sert aussi h faire des roues … des fuseaux d’dchelles et de rateliers … .41
De l’esthdtique de l’arbre, de sa qualit6 d’6tre vivant, le tribunal
n’aura gliss6 mot. Anim6 d’un m~me esprit utilitaire, le juge Cousi-
neau expliqua un jour:

Sans doute, un arbre situ6 dans un champ, dans une fort, plus ou moins
rabougri, peut n’avoir que tris peu de valeur, mais toute personne qui
s’occupe des arbres sait fort bien quels soins et quel prix cofitent les arbres
d’ornement en front d’un immeuble, … bien garni de feuillage … 42

Le magistrat, quelque quinze anndes plus t6t, avait 6galement pro-
tdg6 un arbre au motif que “l’intdr~t, l’utilit6 et l’embellissement
[en] recommandent la conservation”. 43 I1 se rendait alors plus sympa-
thique aux arbres que ne le sera jamais le juge Loranger qui esti-
mait, dans un autre cas, qu’il “eut 6t6 plus sage … d’abattre les
cinq arbres … et de mettre fin . cette querelle qui menace de rom-
pre h jamais les bonnes relations qui doivent exister entre voisins” 44

39 Duquette v. Binette, supra, note 23, aux pp.70-71.
4OBain v. Monteith (1892) 2 C.S. 337 b la p338.
41 Bonin v. Champagne (1918) 55 C.S. 153 h la p.160.
4 2 Gaudette v. McDonald, supra, note 37, h la p.2 85 .
43 Vanier v. Citj de Montrdal, supra, note 23, h la p.61.
44 Duquette v. Binette, supra, note 23, A la p.70. Le demandeur, aux dires
m~mes du tribunal, ne souffrait aucun des prdjudices qui auraient pu r6-
sulter de la pr6sence de ces arbres.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 2.3

Lors d’une ddcision rdcente, le tribunal en est venu A r~server une
place tellement mince h l’arbre lui-m~me que, dans 1estimation du
dommage reel, il prit “en consid6ration non seulement la valeur
marchande, mais aussi la valeur ornementale, la nature du d6lit, le
degr6 de la faute et l’absence d’intention nuisible”.4 Il est pourtant
bien 6tabli que le montant des dommages r6sultant d’un ddlit ou
quasi-ddlit doit 6tre fix6 sans 6gard aux desseins du responsable.40
Faut-il ajouter que l’6valuation d’un arbre n’est pas une tfche facile.47
Le meilleur 6nonc6 th6orique sur le sujet, parmi ceux portds i notre
attention, fut r6dig6 par le juge Chevalier de la Cour sup6rieure:

[L]a valeur d’un arbre doit 6tre estimde en tenant compte, chacun dans
une proportion donnde et suivant les circonstances, des 16ments suivants:
1. la valeur intrins~que de l’objet lui-m~me, si une telle valeur peut atre

6tablie;

2. la situation plus ou moins favorable dans laquelle se trouve l’objet,

par rapport A lusage auquel on le destine;

3. le but pour lequel l’objet a 6t6 acquis;
4. son utilisation commerciale et la perte de gain qui peut r6sulter du d6lit,

en rapport avec cet objet.4 8

45 Lachine v. McGlashan, supra, note 37, h la p.168. Le juge Charron s’appuie
sur l’arr~t Roy v. Morin, supra, note 37, h la p.521, oeuvre du juge Edge qui
fut aussi l’artisan de Duseau v. La Cie A. Lagacd, supra, note 37, & la p.395,
au m6me sens.

46 Baudouin, La responsabilitg civile ddlictuelle (1973), no 57, h la p.50.
47 L’honorable juge Frangois Chevalier expliquait en effet: “La difficult6
d’estimer la valeur en deniers que peut repr6senter un arbre provient du fait
qu’h l’encontre des objets faronn6s de main d’homme, une vdg6tation est en-
ti~rement ou h peu pros l’oeuvre de la nature. Doit-on envisager la valeur de
remplacement, la valeur commerciale, la valeur sentimentale ou la valeur
ornementale? Doit-on tenir compte de la destination h laquelle entendait
l’affecter son propri6taire? La jurisprudence, jusqu’ici semble confuse &
ce sujet”. Geres v. Corporation de la municipalitd du canton de Hull, supra,
note 37, A la p.630.

48 Ibid., h la p.631. Ce jugement est d’autant bien agrd6 qu’il met un terme
h la confusion d6nonc6e. L’honorable juge Wilfrid Edge, plus particuli~rement,
avait not6, A 1’occasion, que l’on ne demandait pas “la valeur de remplace-
ment mais plut6t la valeur [des] … arbres par rapport h leur essence et leur
valeur au point de vue ornemental”: Roy v. Morin, supra, note 37, a la p.520.
Cela devait lui permettre de poursuivre en expliquant “que ]a valeur de
remplacement ne saurait 6tre envisagde dans Y’esp~ce, attendu que cette valeur
ne s’applique qu’aux op6rations d’achat, de vente ou de transformation et non
h la r6paration ou au pr6judice, car r6parer n’est pas 6tablir la situation ant6-
rieure et la r6paration doit comprendre la valeur rdelle totale du pr6judice
et ne doit pas exc6der cette valeur” (h la p.521). Ce passage quelque peu
n6buleux provenait du m~me signataire dans l’arr~t Duseau v. La Cie A. Lagacd
Ltde, supra, note 37, A la p.396; il s’appuyait alors sur Planiol, Ripert et Bou-
langer, Traitd 6l6mentaire de droit civil 4e dd. (1952), t.II, h ]a p.310, no 896
et ss., qui ne fait aucune affirmation en ce sens, soutenant m~me l’opinion

19771

STATUT JURIDIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

Bref, la Cour demeure plus soucieuse du demandeur et du responsa-
ble des dommages que de la victime. Le blAme n’en doit pas 6tre
imput6 enti~rement aux magistrats.

Le b6ndfice octroy6 par le tribunal d6pend largement de l’insti-
gateur des procddures; la cour ne doit en aucun cas prononcer ultra
petita. Les recours relatifs aux arbres visent g6ndralement la fixa-
tion d’une indemnit6 au profit de leurs auteurs. Le demandeur pour-
suit personnellement et lorsqu’il invoque les dommages causds h
l’arbre, il souhaite que justice soit rendue h son propre egard, la
d6cision ne disposant gu~re en faveur de l’arbre victime. Rien n’en-
gage le b6n6ficiaire d’un jugement h employer les sommes regues
aux soins d’un arbre mutild mais encore viable. Exceptionnellement
a-t-on r~clam6 le montant n6cessaire pour le remplacement d’un arbre
“h
‘endroit m~me qu’il occupait, en y faisant transplanter un autre
arbre de m~me beaut6, dimension et valeur”4 9

Le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que l’arbre gagnera
au jugement. Le syst~me judiciaire, en raison des devoirs impos~s
par la loi et du scheme de valeurs vdhiculdes par ses protagonistes,
n’a pas affranchi l’arbre de son statut d’objet de droit. I1 y a cepen-
dant lieu d’6tre optimiste. C’est du moins ce que nous inspire cette
rdcente ddcision oti
‘honorable juge Batshaw devait reconnalitre au
dernandeur le droit de faire abattre deux arbres situ~s sur la propri6-
t6 du ddfendeur “unless for ecological reasons he would no longer
object to the trees remaining”. 50 L’arr~t ne dit pas si la recommanda-
tion fut suivie.

Le droit public

Le ldgislateur qudbdcois voit gdndralement dans ‘arbre un bien
6conomique plut6t qu’dcologique. Les forts, traitdes comme un
ensemble, font l’objet d’une attention particuli~re proportionnelle
h leur potentiel lucratif.5 1 En de rares occasions toutefois, l’arbre,

contraire aux p.409 et ss., et nos 1151-52. Le maiheur veut que cette jurispru-
dence ait constitu6 la ratio decidendi du jugement Lachine v. McGlashan,
supra, note 37, aux pp.167-68.

49 L’Huissier v. Brosseau, supra, note 23, h la p. 172 .
50 “The Court makes this observation so that the possibility of preserving
the trees might be considered by the Plaintiff even though it has recognized
his right to have them cut down”: Chatel v. Ville de C6te St-Luc [1974] C.S.
463 (r6sum6).

51 Dussault, Traitd de droit administratif (1974), t.I, aux pp.614, 620 et 637;
Kenniff, Le contr6le public de l’utilisation du sol et des ressources en droit
qudbdcois (1976) 17 C.de D. 85, aux pp.103-105. Le ministre des Terres et
For6ts est charg6 de la concession, l’am6nagement et la conservation des terres

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

isolM ou en colonies restreintes, re;oit-il les 6gards du souverain.
Ce sont pr6cis6ment ces dispositions s’adressant h l’arbre-individu
qui nous int6resseront.

Une personne a la facult6 de planter d’arbres sa propri6t6 priv~e
afin d’en accroitre la jouissance. Les autorit6s provinciales ont ega-
lement la possibilit6 de parsemer leur domaine de v6g6tations diver-
ses,52 en rendant ainsi l’allure plus sdduisante. Les gouvernements
municipaux disposent pareillement de certains pouvoirs discr6tion-
naires leur permettant de promouvoir la culture et l’entretien des
arbres.’ 3 Le Code municipale contient de nombreuses r~gles sur le
d6couvertr4 et le traitement des arbres.5 Ceux-ci b6n6ficient m6me

publiques ainsi que des bois et for~ts s’y trouvant. I1 doit protdger les forts
contre les incendies et voir h leur boisement et reboisement puis L ‘6labora-
tion de programmes de mise en valeur: Loi du ministare des Terres et Fordts,
L.Q. 1974, c26, art.3. I1 assure en outre l’application de la Loi des terres et
fordts, S.R.Q. 1964, c.92 qui 6tablit un r6gime d’exploitation du domaine
public forestier.

En vertu de la Loi de la protection des plantes, S.R.Q. 1964, c.129, le mi-
nistre de lAgriculture a la main haute sur toute lindustrie p6pini~re de la
province. II peut ainsi veiller h la sant6 et h la structure des arbres (art.8),
donner les instructions utiles ii leur traitement (art.9) et meme leur imposer
“une mise en quarantaine” (art.10).

De son c6t6 le ministre du Tourisme, de la Chasse et de la P~che
a pour fonction de favoriser ih la fois le d6veloppement du tourisme et l’6ta-
blissement de parcs, belv~dres et terrains pour fins de camping ou de pique-
nique: Loi du minist~re du Tourisme, de la Chasse et de la Pdche, S.R.Q. 1964,
c.199, art.2. C’est d’ailleurs de son autorit6 que rel~vent les parcs provinciaux;
il a l’administration des r~glements 6dict6s par le lieutenant-gouverneur en
conseil pour la protection, l’entretien et les am6liorations des parcs, des
arbres et arbrisseaux: Loi des parcs provinciaux, S.R.Q. 1964, c.201, art.9.
Notons toutefois (art.5) que le ministre des Terres et Forts peut y accorder
des droits de coupe de bois. Voir les Loi de la recherche et de l’enseignement
forestiers, S.R.Q. 1964, c.98; Loi du mdrite forestier, S.R.Q. 1964, c.99; Loi de
la Socidt6 de rdcupdration, d’exploitation et de ddveloppement forestiers du
Quibec, L.Q. 1973, c.21.

52Par exemple, la Loi de La voirie, S.R.Q. 1964, c.133, art.36, supra, note 35;

la Loi des parcs provinciaux, S.R.Q. 1964, c.201, art.9, al.1.

53 La Loi des citds et villes, S.R.Q. 1964, c.193, art.429.36 renferme des dis-
positions qui en surprendront plusieurs: puisqu’elle permet aux villes de
“r6glementer la plantation, la culture et la conservation des arbres dans les
rues, squares et parcs de la municipalit6; … obliger tout propridtaire garnir
son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres…” (italiques ajout6s).

54 Les arts.195 h 197 autorisent rinspecteur agraire h faciliter aupr6s des

citoyens rapplication de rart.531 C.c., supra, note 31.

55 La corporation locale peut, en effet, faire des r~glements: “Pour emp~cher
d’abattre, d’endommager ou de d6truire les arbres plant6s ou conserv6s pour
rombre ou l’ornement, tant sur la voie publique que sur la propri6t6 priv~e”
(art.399.1) et “Pour faire planter des arbres le long des chemins municipaux et

19771

STATUT JURIDIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

d’une certaine immunit6 contre le ddveloppement routier, immunit6
qui tient tant h leur esthdtique qu’h leur utilit.a6 Mais rarbre en
est-il pour autant investi de droits?

L’arbre pourrait accdder aux tribunaux via diverses lois. L’article
1 de la Loi de la protection des arbres” prdvoit que celui qui d6-
truit ou endommage totalement ou partiellement un arbre sans 1’au-
torisation du propridtaire ou de la Rdgie des services publics, est
tenu de payer, en sus des dommages rdels, des dommages exemplaires
d’un montant n’excddant pas vingt-cinq dollars pour chaque arbre
victime 8 Ses applications jurisprudentielles ne se sont guire avdrdes
heureuses59 et les magistrats furent enclins h octroyer des dommages
qui n’avaient d’exemplaire que le nom. En outre, et c’est lt une

des places publiques” (artA13.5). L’art.479 precise aussi que “Quiconque, sans
motif ou autorit6, coupe, mutile ou d~t~riore des arbres plantds ou conserves
pour l’embellissement dans un cherin municipal … est responsable de tous
les dommages causes par lui, et est, en outre, passible d’une amende de pas
moins de cinq ni de plus de dix piastres”.

66 L’6mondage des arbres visant i faciliter la circulation routi~re peut atre
fait jusqu’b une hauteur de dix pieds seulement (art.477 C.M.) tandis que “les
arbres fruitiers, les drables, les plaines et tout autre arbre conserv6 pour l’em-
bellissement” situ~s sur une terre non ddfrich~e h l’intdrieur d’un arpent de
‘exdcution de travaux sur un chemin public ne peuvent etre utilis~s par Fins-
pecteur municipal, contrairement aux autres mat~riaux n~cessaires h ces tra-
vaux et pareillement situ~s (art.558 C.M.). Enfin la corporation locale qui
construit un chemin traversant des terrains en bois debout peut exiger que
les arbres de chaque c6t6 du chemin soient abattus par leur propri6taire,
jusqu’% la distance de 20 pieds de chaque bord “b. moins que ces arbres ne
soient des arbres fruitiers, ou des 6rables ou des plaines faisant partie d’une
drablire, ou ne soient conserv6s pour l’embellissement d’une proprietV” (art.
582.6 C.M.).

57 S.R.Q. 1964, c.95.
58 Sauf les cas ofi les arbres vierment accidentellement en contact avec les
fils ou appareils d’une utilit6 publique de manire lt mettre une vie ou une
propridt6 en danger ou h interrompre le service, et ceux tombant sous le coup
de l’art.529 C.c.

69 Le tribunal estima, dans Mandeville v. C.N.R., supra, note 37, aux pp.15 2-53,
qu’un incendie accidentellement propag6 aux arbres d’un terrain voisin ne
donnait pas lieu aux dommages exemplaires de l’art.1. La Cour d’appel expli-
quait r6cemment, P.G. Qua. v. Allard et Allard [1973] C.A. 1041 b la p.1043
que toute loi postdrieure h la Loi de la protection des arbres, S.R.Q. 1964, c.95,
en l’occurrence l’art.500a C.M. autorisant
‘exdcution de travaux relatifs aux
cours d’eau municipaux, avait prds~ance sur celle-ci et pouvait en att~nuer
rimpact. Voir aussi Lampron v. Chagnon (1970) R.L. 253.

00 L’indemnit6, h ce titre, fut de $120 pour 24 arbres, soit $5 par arbre dans
Duseau v. La Cie A. Lagacd Ltde, supra, note 37, h la p.398 et de $20 pour 2
arbres dans Roy v. Morin, supra, note 37, N la p.523. Lors du jugement Lachine

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

faiblesse inhd6rente A la loi, seul le propri6taire de l’arbre peut y faire
appel, ce qui, nous l’avons vu, n’est pas un gage de s6curit6 pour ce
dernier. La Loi des abus prdjudiciables ez l’agriculturep1 indique que
“[t]oute personne qui, sur un terrain ou sur une greve ou batture ap-
partenant a quelque personne, corps ou corporation … coupe, 6cra-
se, abat, enlkve ou endommage un arbre … pendant le jour, encourt
une amende de pas moins d’un ni de plus de six dollars … [P]en-
dant la nuit, l’amende est double, et dans l’un et l’autre cas la per-
sonne qui la commet peut aussi 6tre condamn6e aux dommages”.
Ces dispositions prot~gent essentiellement la propri6t6 et ne peuvent
6tre invoqu6es que par son titulaire.

Certaines lois laissent au seul procureur g6n6ral repr6sentant
de Sa Majest6 l’enti~re discr6tion de poursuivre les auteurs de d6lits
envers les arbres.P Meme la jeune Loi sur les rdserves dcologiques,
prohibant toute atteinte aux arbres h l’intdrieur d’un territoire r6-
serv6, accorde au procureur g6n6ral le nonopole des poursuites con-
tre les transgresseurs. Le l6gislateur a pourtant fait preuve de plus
de souplesse h la Loi des parcs provinciaux en octroyant h toute per-

v. McGlashan, supra, note 37, a la p.168, le juge Charron, apr~s avoir accord6
“une valeur moyenne et arbitraire de $30 A chaque arbre”, fit 6tat du fameux
art.1, en prit consid6ration, et ne daignit m~me pas ajouter h ]a valeur
“arbitraire” auparavant 6tablie.

01 S.R.Q. 1964, c.130, art.4.1. L’art.5.1 prdvoit aussi que “[tjoute personne
trouv6e soit dans une fort r6serv6e principalement pour le bois de chauffage,
ou pour y faire du sucre, ou pour d’autres fins, ou sur un chemin dans le
voisinage de telle fort, ayant en sa possession quelque arbre ou partie d’arbre,
qui, sur l’interrogatoire par la personne qui a droit de propridtd, dans cette
fort ou dans une de ses parties, qu’elle soit divisde ou non, ou qui a le droit
d’y couper du bois, ou par quelqu’un agissant au nom de cette personne, ou
par le garde de la fort ou d’une de ses parties, refuse de rendre compte
d’une mani~re satisfaisante du fait qu’elle est devenu en possession de cet
arbre ou partie d’arbre, peut
tre amen6e par la personne qui l’a interrogde,
devant tout juge de paix; et si cette personne ne justifie pas devant lui de
la 1dgalit6 de sa possession de cet arbre ou partie l’arbre, ole encourt et
paye, sur conviction devant ce juge de paix, en sus de la valeur de tel arbre
ou partie d’arbre ainsi trouv6, une somme n’exc6dant pas vingt-cinq dollars”
(italiques ajoutds).

62Les arts2

t 5 forrment la Section II de cette loi, section intitul6 “De la

violation de propri6t6s et des dommages qui y sont caus6s”.

63 Loi des terres et forits, S.R.Q. 1964, c.92, art.87 (Des peines ddict~es contre
les personnes coupant du bois sans permis) oit le d6linquant “encourt la con-
fiscation de ses bois et devient passible d’une amende de trois dollars pour
chaque arbre qu’il est trouv6 coupable d’avoir coup6 … sans autorisation. Cette
somme est recouvrable avec les frais, h la poursuite et au nom du procureur
g6n6ral ….

6 L.Q. 1974, c.29, art.14.

1977]

STATUT JURIDIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

sonne majeure le droit d’intenter action contre le violateur des dis-
positions prot6geant les arbres s5

Les amendes imposdes aux contrevenants aux lois mentionndes
varient de $1 h $25 ce qui n’a rien d’excessif. Seule la Loi sur les rj-
serves dcologiques rend une ddrogation punissable “d’une amende de
$25 h $300 dans le cas d’une premiere infraction et, pour toute rdci-
dive dans les deux ans, d’une amende de $300 h $1 000”,6 quelque
soit le nombre des arbres endommagds ou abattus. Elle est d’ail-
leurs l’unique texte l6gislatif auquel on pourrait attribuer une protec-
tion ddsintdressde des arbres. Mais aucune loi ne va jusqu’ prdvoir,
comme le fait la Loi de la protection des plantes, que “[s]i la contra-
vention est commise par une socidtd ou par une corporation, dans le
cas d’une socidt6 chacun de ses membres, et dans le cas d’une cor-
poration, le prdsident et les administrateurs sont passibles des pei-
nes … 6dict6es”.68

Les dommages exemplaires, pas plus que la compensation de la
perte subie par le propridtaire, n’assurent l’arbre de soins curatifs
ou d’un entretien addquat. Les amendes dtablies par le tribunal se-
ront partagdes 6galement entre la partie privde poursuivante et la

05 S.R.Q. 1964, c.201, arts.25 h 29 et Loi des actions pdnales, S.R.Q. 1964,

c.34, art.5.

OO L.Q. 1974, c.29, art.12.
67 Le professeur Gilles Lemieux du Ddpartement d’dcologie et pddologie de
r’Universitd Laval opine peut-tre avec raison que “la loi n’a pas dtd adopt6e
pour sa valeur intrins~que mais bien pour des raisons de stratdgie politique,
dont le principal but 6tait de prouver aux grandes socidt6s foresti~res que l’Etat
lui-m~me accepte de mettre en reserve des parties de son territoire, face h la
r6pugnance qu’avaient ces grandes soci6tds h se voir retirer leurs concessions
foresti~res. Une telle loi enlevait pratiquement tout pouvoir de r6plique et
permettait de calmer tous ces ‘dcologistes enrages’ qui piquent le gouverne-
ment d’une faron particulirement douloureuse, m6me s’ils sont peu nombreux
et mal organis6s”. (Texte prononcd au Congr~s annuel de l’Association foresti6-
re qudbdcoise, Qu6bec, le 27 f6vrier 1976 et reproduit dans Fordt-Conservation,
avril 1976, 40, sous le titre: “L’environnement face h notre cupiditd collective:
une n6gociation perpdtuelle”, h la p.44). L’honorable ministre des Terres et
For6ts n’avouait-il pas candidement, lors de la deuxi~me lecture du projet de
loi, le 12 ddcembre 1974: “Dans son esprit m6me… cette loi vise h la pr6-
servation d’6chantillons qualitatifs du patrimoine biologique du Qudbec et h
assurer la population de la prdoccupation de mon minist~re face h la sauve-
garde d’une certaine qualitd de vie h long terme…”: Assemblde Nationale,
Journal des Dgbats, 2e Sess., 30e Leg., vol.15 (1974) p.3435. Fait i noter, une
seule rdserve 6cologique a dtd constitude, fort rdcemment, soit celle de Rivi~re
du Moulin; Rag. Concernant la crgation de la reserve icologique de Rivi~re
du Moulin, R6g.76-197

(1976) 108 Gaz.off.Qud. II, 2973 (13/5/76).

68 S.R.Q. 1964, c.129, art.22 al.2.

McGILL LAW JOURNAL

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CouronneO9 ou seront versdes au fonds consolid6 du revenu.70 Le
reboisement est discrdtionnaire.

Conclusion

Notre br~ve incursion dans le droit des arbres a rv616 une
justice anthropocentrique, avare de considdrations gratuites h 1’en-
droit des vdgdtaux. L’arbre ne s’est pas vu octroyer un statut juridi-
que. Le droit qudbdcois poursuit cette vole unidirectionhelle qui at-
teste des prdoccupations d’une province riche en mati6res pre-
mieres.71 Loin de nous l’intention de sacraliser ‘arbre; tout comme
‘abattage du bdtail, la coupe des v6gdtaux demeure vitale. L’arbre
qui menace ou rdduit la sdcuritd doit parfois 6tre trongonn6 pour
dviter des consdquences malheureuses.72 Mais n’y a-t-il pas une dis-
tinction entre le lynchage d’un innocent et son exdcution suite h un
jugement errond rendu par un jury de bonne foi? Le sacrifice d’une
vie doit toujours 6tre pr6cddd de l’6tude des droits de la victime.
Pourquoi le Code civil permettrait-il que l’on coupe les branches et
les racines d’un arbre sans motif valable? Le droit de propri6t6 prend
‘allure d’un prdtexte et fait bien peu cas de l’int6r~t gdn6ral.73

La condition essentielle a ‘affranchissement de l’arbre rdside dans
l’61argissement de l’int6r~t a poursuivre hi toute personne ou associa-
tion de personnes soucieuses du respect de la nature. M~me dot6 de

69 Loi des actions pgnales, S.R.Q. 1964, c.34, art.12.
701 bid., art.13; Loi des pares provinciaux, S.R.Q. 1964, c.201, arts.22 et 29;

Loi sur les r~serves dcologiques, L.Q. 1974, c.29, art.12.

l’environnement (1974) 15 C.de D. 5 aux pp.8-9.

71 Kenniff et Giroux, Le droit qudbdcois de la protection et de la qualitd de
72 Les tribunaux tiennent le propri6taire d’un arbre responsable des dom-
mages caus6s par l’extension de ses racines sous le fonds d’un voisin. L’art.528
C.c. fait d6fense de laisser croltre les arbres h haute tige pros d’une propridtd
contigue et emporte la responsabilit6 sans faute du propri6taire. Une juris-
prudence longtemps erronde, Vanier v. La Citd de Montrdal, supra, note 23
et Lachapelle v. Nolet, supra, note 32, a 6t6 rdcemment redress6e par les arr~ts
Chatel v. Vile de C6te St-Luc, supra, note 50; Phaneuf v. Sylvestre, supra, note
23; Duguay v. Therrien [1975] R.L. 464. Soulignons que tous ces litiges rdsultent
de la presence de peupliers et que de s6rieux ddgfits mat6riels avaient 6td
caus6s aux demandeurs.
7 3 L’analogie avec la Loi sur les biens culturels, L.Q. 1972, c.19 s’av~re fort
instructive sur la faron dont l’int&r&t collectif peut battre en br&he la pro-
pridt6 priv6e. Ainsi les passages suivants: “Tout bien meuble reconnu qui
a 6t6 perdu ou voi6 peut atre revendiqu6 par le ministre pour le compte de
son propridtaire” (art.19). “Tout bien culturel class6 doit 6tre conserv6 en
bon dtat” (art.30). Ajoutons enfin que nul ne peut ali~ner un bien culturel
sans avis donn6 au ministre et que toute ali6nation A ce contraire est nulle
(arts20 et 56).

19771

STATUT JURIDIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

certains droits, l’arbre, qui s’exprime par ailleurs dans le langage
des saisons et de son rythme biologique, est incapable de saisir le
tribunal de ses griefs. Son propridtaire, avons-nous dit, ne constitue
pas un gardien tutdlaire digne de ce nom. Au Qudbec et ailleurs, des
individus, en toute apparence pdcuniairement ddsintdressds, ou de
semblables groupes ont d6jh livrd bataille. Lors de sa poursuite con-
tre la Ville de Winnipeg, monsieur Stein se faisait porte-parole d’ar-
bres possddds et menacds par celle-ci.7 4 L’Association des espaces
verts du Mont Rigaud s’est portde iL la ddfense d’une for~t apparte-
nant au domaine public.7″ La multiplicitd de situations identiques oti
les dcologistes se voyaient rdduits h l’impuissance devant des initiati-
ves prdjudiciables h l’environnement incita la ldgislature de l’Etat
du Michigan h adopter le ddsormais cdl-bre Thomas J. Anderson,
Gordon Rockwell Environmental Protection Act of 1970.75a Outres
certaines dispositions accordant des pouvoirs extr6mement larges
au tribunal, cette loi a repoussd les frontiHres de rintdr6t h poursui-
vre vers un concept jusque lh inexplord:

The attorney general, any political subdivision of the state, any instru-
mentality or agency of the state or of a political subdivision thereof, any
person, partnership, corporation, association, organization or other legal
entity may maintain an action in the circuit court having jurisdiction where
the alleged violation occurred or is likely to occur for declaratory and
equitable relief against the state, any political subdivision thereof, any
instrumentality or agency of the state or of a political subdivision thereof,
any person, partnership, corporation, association, organization or other
legal entity for the protection of the air, water and other natural resources
and the public trust therein from pollution, impairment or destruction. 76
L’accueil fait au Michigan Act hut mitigd, la rdaction variant selon
le culte voud b la protection de l’environnement. L’expdrience d6inon-
tre toutefois qu’il est un outil pr6cieux. Combien dloignd sommes-
nous de la rdcente Loi de la qualitg de l’environnement qui laisse
presque aphones les tenants de ‘dcologie.8

Goldbloom [1976] C.S. 293.

74 Stein v. City of Winnipeg (1974) 48 D.L.R. (3d) 223. Voir aussi Regina ex
rel. Strathy v. Konvey Construction Co. Ltd rapportd par John Swaigen, CELA
Obtains Conviction for Damages to Maple Tree [1975] 4 Can.Env.Law News 36.
75 Association des espaces verts du Mont-Rigaud v. L’honorable Victor
75a Mich.Comp.Law Ann. 691.1201-1207.
76 Ibid., art2(1).
77 Sax et Conner, Michigan’s Environmental Protection Act of 1970: A
Progress Report (1972) 70 Mich.L.Rev. 1003; Sax et Di Mento, Environmental
Citizen Suits: Three Years’ Experience Under the Michigan Ehvironmental
Protection Act (1974) 4 Ecology L.Q. 1.

78L.Q. 1972, c.49, art.116: “Aucune poursuite ne peut

tre intentde sans
l’autorisation du procureur g6ndral…”. Et 1’art.117: “Si une personne croit

McGILL LAW JOURNAL

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L’introduction des arbres auprbs de la cour ne doit pas passer
inapercue. La valeur de l’arbre, son coot de remplacement et l’estim6
des soins utiles sont apparus comme un fardeau mal assum6 par les
tribunaux. Devant les dommages exemplaires d6jh modestes d’une
loi, les magistrats ont failli par timidit6. L’accentuation des amendes
et des dommages ne sera un gage de succ~s que si elle s’accompagne
d’une sensibilisation des juges h. la valeur intrins~que de l’arbre. Le
dispositif d’un jugement,
d6faut d’un texte 16gislatif le pr6voyant,
peut attirer l’attention des parties sur la dimension 6cologique du
litige, l’arbre cessant en quelque sorte de jouer le r6le d’otage. Que
les argents accord6s en indemnit6 pour une atteinte aux arbres
b6n6ficient d’abord aux victimes et non h leur propri6taire. Que le
Code civil apaise l’absolutisme du droit de proprit6; l’arbre, fut-il
celui d’un voisin antipathique, ne constitue pas in6vitablement une
nuisance ou une menace h la s6curit6 des personnes et des biens.
Les codificateurs doivent renoncer h voir dans les branches et les
racines des tentacules essentiellement ddvastatrices. On ne pourra
attenter h l’int6grit d’un arbre que pour cause.

Nous savons gr6 & l’arbre, par sa personnification de la nature,
d’avoir rendu possible notre 6tude. Le sp6cimen choisi s’estompe
maintenant, laissant les empreintes de structures juridiques impar-
faites. Si, h l’instar de l’arbre, chacun des organismes de la biosph6-
re 6tait soumis au m~me tamisage, il est probable que le coloris de
rarbre s’dtendrait h tout le ddcor. En d’autres termes, c’est l’environ-
nement qui se voit refuser par la justice des hommes un v6ritable
statut juridique. Le constat d’anthropocentrisme dress6 chez les
codificateurs, magistrats et 16gislateurs embrasse le droit de l’dco-
logie; les propositions soumises s’y adressent donc. Nous sommes
redevables h Sir Francis Bacon, philosophe, scientifique et magistrat,
de cette sentence: “La nature, pour etre commandde, doit 6tre
obdie”. Trois sibcles n’ont pas permis aux sciences juridiques d’int6-
grer cette loi implacable en marge de laquelle le droit de l’environ-
nement n’est que pure speculation.

pouvoir attribuer h 1’6mission, au ddp6t, au d6gagement ou au rejet d’un con-
taminant, une atteinte A sa sant6 ou des dommages A ses biens, elle peut …
demander au ministre d’entreprendre une enquete” (les italiques sont les
mieis).

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