19771
COMMENTS – COMMENTAIRES
Prorogation volontaire et comp6tence internationale
Les parties h un contrat international n’ayant pas le moindre rat-
taohement de fait avec le territoire du Qu6bec peuvent-elles, par leur
simple accord, conf6rer aux tribunaux du Qu6bec la comp6tence de
statuer sur tout litige soulev6 h l’6gard de ce contrat? En donnant
une r6ponse unanime et affirmative h cette question la Cour supr6me
‘affaire Alimport v. Victoria Transport Ltd,’ sem-
du Canada, dans
ble avoir dissip6 certains doutes qui entouraient le r6le de la volont6
des parties comme base de comp6tence internationale en droit qu6-
b6cois, et a m~me sugg6r6 une analyse g6n6rale de la comp6tence
internationale, analyse qui aura certainement des cons6quences
d’ordre g6n6ral pour l’avenir.
Les faits de ‘affaire 6taient des plus simples. L’entreprise cubaine
Alimport, sp6cialis6e dans 1’importation des aliments et ayant son
si~ge social h La Havane, a conclu un contrat :d’achat de pommes
de terre de semence avec l’6ventuelle d6fenderesse, Victoria Trans-
port Ltd, dont le si~ge social 6tait h Grand Falls, au nord-ouest du
Nouveau Brunswick. Dans le contrat, les parties ont express6ment
stipul6 qu’en cas de litige dirig6 contre l’entreprise Alimport, les
parties se soumettraient aux tribunaux de La Havane et h la loi
cubaine; dans le cas inverse oil Victoria Transport serait d6sign6e
comme d6fenderesse, les tribunaux de la Ville de Montr6al et la loi
canadienne (sans plus amples pr6cisions) seraient comp6tents. Le
10 mai 1973, Alimport -a intent6 une action contre Victoria Transport
devant la Cour sup6rieure de Montr6al. L’action a 6t6 signifi6e de
faron r6guli~re i la d6fenderesse au Nouveau Brunswick et la d6fen-
deresse a comparu, pour demander subs6quemment un cautionne-
ment pour frais, qui -a 6t6 fourni, et des pr6cisions. Ces derni~res
ont 6t6 ,fournies de faron r6gulibre au mois de d6cembre 1973. Le
29 avril 1974, presqu’un an aprbs que l’action lui a 6t6 signifi6e,
la d6fenderesse a soulev6 1’exception d6clinatoire objet du litige, af-
firmant Vrincomp6tence des tribunaux du Qu6bec et demandant le
rejet pur et simple de la demande.
L’exception a 6t6 rejetde par la Cour sup6rieure, qui a ainsi retenu
sa comp6tence, pour le motif unique que le d6lai pour soulever une
telle exception avait expir6.2 A la Cour d’appel, cependant, une majo-
1 Jugement prononc6 le 5 mai 1976 (in6dit).
2C.S.M., no 05-006 111-73, 18 juillet 1974 (J. Chfteauguay Perreault).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
rit6 du banc a conclu qu’il existait une incomp6tence d’ordre public
ou ratione materiae et qu’une telle incompetence ne pouvait pas 6tre
corrig6e par la simple expiration d’un ddlai.3 L’exception d6clina-
toire 6tant donc accueillie et l’action rejet6e faute de compdtence des
tribunaux du Qu6bec, le demandeur a fait appel h la Cour supreme.
Le noeud du probl~me ainsi pos6 h la Cour consistait dans la
nature des chefs de comp6tence internationale. Seraient-ils, quelle
que soit leur source, de caract~re relatif, c’est-h-dire que la volont6
des parties pourrait y suppl6er, ou seraient-ils absolus, formant une
codification complete, qu’aucun accord des parties ne saurait com-
pl6ter? Dans le premier cas, une 61ection valable du for pourrait
ddcouler soit des termes d’une convention entre des parties, soit du
d6faut de soulever toute objection h la comp6tence in limine litis,
dans les d6lais fixds. Un tel d6faut signifierait acceptation tacite par
le d6fendeur du choix de tribunal du demandeur. Dans le deuxime
cas, et c’6tait 1’attitude de la Cour d’appel, aucun accord ou accepta-
tion tacite ne saurait couvrir une incompdtence d’ordre public, que
le juge lui-m~me serait tenu de soulever d’office h tout instant du
litige.
A l’oppos6 du projet de l’Office de rdvision du Code civil, qui
pr6voit toute une s6rie de textes pour r6gler les questions de com-
p6tence internationale,4 le Code de proc6dure civile actuel ne fournit
aucune disposition particuli~re dans la mati~re. Ce sont donc les
r~gles qui servent de prime abord en mati~re de comptence interne
qui fournissent le point de ddpart pour la d6termination de la com-
p6tence internationale. Les r~gles de comp6tence interne, chacun le
sait, sont fonddes sur la distinction entre la competence dite d’at-
tribution ou ratione materiae, et la compdtence dite territoriale ou
ratione personae. Les r~gles de compdtence d’attribution d6termi-
nent l’ordre ou le rang des tribunaux comp6tents pour connaitre une
affaire, et puisqu’elles concernent la structure de l’administration de
la justice elles sont d’ordre public, rigoureusement impdratives. On
ne transforme pas h volont6 la Cour d’appel en tribunal de premiere
instance. Les r~gles de comp6tence territoriale, par contre, ddter-
minent le tribunal parmi d’autres tribunaux du m6me ordre ou du
m~me rang qui est comp6tent, et ces r~gles, congues dans 1int6r& des
parties, sont g6ndralement de caract~re relatif, susceptibles d’6tre
modifi6es d’un commun accord.5 Les parties, si elles se mettent d’ac-
3 [1975] C.A. 415, MM. les juges Rinfret, Cr6te et Mayrand (dissident).
4 Rapport sur le droit international privg (1975) O.R.C.C., Montrdal, XXXII
artsA6-57.
5 II en est tout autrement, cependant, en mati6re de 1’6tat des personnes.
Voir Hibert v. Trudeau [1954] B.R. 761.
19771
COMMENTS – COMMENTAIRES
cord, peuvent gdndralement soumettre leur affaire h la Cour supd-
rieure de Montreal au lieu de celle d’une autre rdgion.
Si ce sont des distinctions qui existent en droit interne, quelle
est donc leur importance pour la compdtence internationale? La
Cour supreme devrait-elle chercher les principes de compdtence in-
ternationale parmi les principes de compdtence d’attribution de droit
interne; ou la compdtence internationale se rapproche-t-elle plut6t des
principes de compdtence territoriale? Certains auteurs ont vu dans le
partage de litiges entre les tribunaux de diffdrents dtats un pro-
cessus semblable h celui du partage de litiges entre les divers ordres
et catdgories de juridictions en droit interne. Ainsi Bartin a conclu en
faveur de la primautd des principes de compdtence d’attribution de
droit interne et, plus rdcemment, MM. Solus et Perrot ont remar-
qud que “[1]’incompdtence dont il s’agit n’est donc plus une simple
incompdtence territoriale au sens classique du terme: elle constitue
une vdritable incompdtence d’attribution puisque la question est de
savoir au nom de quel Souverain la justice sera rendue”.7 Cependant,
s’iI est exact que certains principes de compdtence d’attribution peu-
vent 6tre transposes au plan international, en particulier la notion
que de telles r~gles ne peuvent gdndralement pas 6tre modifides par
raccord des parties, il en est tout autrement en ce qui concerne
les chefs de compdtence d’attribution. Car si tel ou tel ordre de tri-
IGBartin, Principes de droit international privd (1930) vol.I, ss.123-26.
7 Solus et Perrot, Droit judiciaire privg (1961), t.II, “La competence”, no 675,
h la p.727. Les conclusions de ces auteurs semblent 8tre inspirdes en grande
partie par les r6formes rdcentes du droit frangais de la procddure, r6formes
qui entre autres choses interdisent au juge frangais de prononcer d’office son
incompdtence territoriale, sauf en quelques cas prdcis et non point toutes les
fois que son incompetence est d’ordre public. Voir
‘art.33 du ddcret du 20
juillet 1972, devenu l’art.93 du nouveau Code frangais de proc6dure civile.
Transposde au plan international, la meme rbgle ne permettrait pas au juge
frangais de soulever son incomptence internationale dans tous les cas que
celle-ci serait d’ordre public, r6sultat jugd inacceptable par MM. Solus et
Perrot, qui donc optent pour la qualification compdtence d’attribution. Cette
qualification redonne au juge frangais son ancienne libertd de se prononcer
incomptente d’office chaque fois que cette incomptence serait d’ordre public
dans le sens international. Solus et Perrot, supra, no 675, aux pp.726-27. Ce
raisonnement, fondd comme il est sur des dispositions particuli~res du droit
frangais, ne semble pas ddterminant sur le plan thdorique. Voir aussi Huet,
Le nouveau Code de Procddure civile du 5 ddcembre 1975 et la competence
internationale des tribunaux frangais (1976) 103 I.du droit int. 342 aux pp.346,
353, qui conclut en faveur du caract~re dit “d’attribution” des rbgles frangai-
ses de comptence internationale, en vertu du texte de l’art.93 du nouveau
Code frangais, tout en admettant le besoin de faire appel aux chefs de
compdtence territoriale.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
bunal est comp6tent en mati~re de divorce en droit interne, les dis-
positions qui 6tablissent une telle comp6tence ne peuvent pas nous
aider h d6cider si les tribunaux de tel ou tel 6tat sont compdtents
en mati~re de divorce international. Seuls des crit~res g6ographiques
ou territoriaux peuvent rdsoudre ]a question de savoir lequel, parmi
les tribunaux nationaux ayant tous comp6tence en mati~re de divorce,
est comptent h 1’6gard d’un divorce ayant des rattachements avec
plusieurs 6tats.8
Ainsi, il est g6ndralement admis aujourd’hui que les principes de
compdtence internationale doivent
tre recherchds dans les r~gles
de comp6tence territonale interne.9 Le domicile du ddfendeur 6tant
Fun des chefs principaux de cette compdtence il est normal que ce
m6me crit~re joue un r6le important sur le plan international. De
mrme les chefs de comp6tence territoriale interne 6tant gdn6rale-
ment de caract~re relatif, il est normal que ces chefs ne rev6tent
pas un caract~re absolu sur le plan international, ce qui entraine la
possibilit6 de la prorogation volontaire de la comptence interna-
tionale. 10 Et c’est dans ce sens que la Cour supreme a statu6 dans
l’affaire Alimport.
M. le juge Pigeon, dont les motifs ont requ l’approbation des huit
autres membres de la Cour, s’est occup6 tout d’abord d’6tablir le
caract6re imp6ratif du ddlai fix6 par l’article 161 du Code de proc6-
dure civile pour toute exception d6clinatoire fondde sur l’incomp6-
tence purement territoriale. Se basant sur une analyse textuelle
des dispositions du Code, aussi bien que sur la jurisprudence citde
par M. le juge Mayrand dans la Cour d’appel, 11 M. le juge Pigeon en
8 Ainsi Bartin, supra, note 6, lui-m~me a reconnu la difficult6 de construire
un syst~me de competence internationale ratione materiae.
9 Batiffol et Lagarde, Droit international privd 6e dd. (1974), t.II, no 699;
Lerebours-Pigonni~re et Loussouarn, Droit international privd 9e 6d. (1970), no
397; Batiffol et Francescakis, Rgp.Dalloz dr.int. (1968), t.I, “Comp6tence Civile
et Commerciale”, no 81 et ss.; Fragistas, La competence internationale en droit
privg, Recueil des Cours de l’Acad6mie de La Haye (1961),
t.104, h la p.199;
Bauer, Compdtence judiciaire internationale des tribunaux civils frangais et
allemand (1965), no 35; Gaudemet-Tallon, La prorogation volontaire de juridic-
tion en droit international privg (1965), no 224.
10 Batiffol et Lagarde, supra, note 9, no 699; Lerebours-Pigeonni~re et Lous-
souarn, supra, note 9, no 401; Batiffol et Francescakis, supra, note 9, no 32;
Fragistas, supra, note 9, i la p.239; Bauer, supra, note 9, no 173; Gaudemet-
Tallon, supra, note 9, no 196 (avec indication de certairis 6tats n’admettant
pas le principe).
11 E. Lacroix Immeubles LtDe v. Poirier [1967] R.P. 96; Metropolitain Stores
of Canada v. Tri-Bec Inc. [1971] C.A. 314; Generals Foods Ltd v. Struthers
Scientific and International Corp. [1970] R.P. 321.
19773
COMMENTS – COMMENTAIRES
conclut en affirrnant ‘”la r~gle importante et tris ancienne au Quebec
selon laquelle … seule l’incompdtence ratione materiae peut itre
soulevde en tout temps … alors que toute autre incompdtence est
couverte par la comparution, du ddfendeur et son omission de l’in-
voquer dans le ddlai prescrit”.12 Toute la question dtait donc de
savoir si l’incompgtence en cause rev~tait ce caract~re dit ratione
materiae, pour ne pas tomber ainsi sous le coup du d6lai de rigueur
fix6 par l’article 161 du Code de procddure-civile.
Pour M. le juge Pigeon la rdponse i cette question n’admet gu~re
de doute. S’appuyant sur la ddcision du Conseil Priv6 dans l’affaire
Trower and Sons, Ltd v. Ripstein13 et sur celle de la Cour de cassa-
tion frangaise du 30 octobre 1962,11 M. le juge Pigeon conclut qu’en
ddfinitive ces hautes juridictions ont ddcid “que la compdtence in-
ternationale se d6termine par extension des r-gles de compdtence
territoriale interne . ….15 11 s’ensuivait de cette conclusion majeure
que l’expiration du d~lai dquivaudrait h une acceptation tacite par
le ddfendeur du ohoix de tribunal du demandeur. L’exception ddclina-
toire a 6td justement rejetde. En plus, M. he juge Pigeon a tenu h si-
gnaler l’autre consdquence majeure de cette ddcision sur la nature
de l’incompdtence soulevde, la validit6 du choix de tribunal effectu6
par les parties dans leur convention. “[J]e ne comprends pas”, a dit
le savant juge, “comment la Cour d’appel a pu ne pas voir dans la
stipulation citde au d6but, une dlection de domicile h Montrdal….
On a voulu que, pour une poursuite contre la venderesse, le tribunal
competent soit celui de Montr6al. C’est lk, remarquons-le bien, le
seul effet d’une dlection de domicile faite dans- une ville sans indi-
cation d’une personne chargde de repr6senter le ddbiteur”.0 L’ac-
cord conventionnel des parties 6tant donc valable, il serait normal
que toute exception ddclinatoire soulevde m~me dans les ddlais pres-
crits soit ndcessairement rejetde.
12 Supra, note 1, h la p.5. I1 est h noter que la Cour d’appel a rdcemment
adoptd une attitude un peu plus souple h l’dgard des d~lais prdvus par
l’art.162 C.p.c. Dans l’affaire Lecompte v. Besner [1973] C.A. 24 ces ddlais ont
dt6 considdrds comme de rigueur mais la Cour a admis que cette rigueur peut,
suivant des circonstances, atre tempdrde par l’application de l’art.2 C.p.c. I1
ne semble pas, cependant, que les circonstances permettant un tel assouplis-
sement dans l’affaire Lecompte v. Besner dtaient prdsentes dans
‘affaire
Alimport.
13 [1944] A.C. 254.
14 D.1963.109.
15 Supra, note 1, h la p.13.
1I Ibid.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
Ainsi a 6t6 reconnue, pour la premiere fois semble-t-il en droit
qu6Mbcois,”‘ la volont6 des parties comme chef ind6pendant et suffi-
sant de comp6tence internationale. Le fait m6rite de l’attention, sur-
tout parce qu’on a pu constater rdcemment un ddclin du r6le de la
volont6 des parties dans le domaine de la comp6tence interne dans
plusieurs pays’ 8 et parce que, sur le plan international, des doutes
ont 6t6 4mis sur la sagesse d’une solution qui admettrait la proroga-
tion m~me h ddfaut de toute attache du litige avec le for.19 Dans les
circonstances de l’affaire, cependant, il ne semble nullement inad-
missible que deux commergants avertis, ayant chacun d6velopp6 des
relations internationales, soient autoris6s h choisir comme for les
tribunaux d’une province voisine de celle du siege social de l’une
des parties, et d’une ville dans laquelle l’autre pourrait trouver cer-
tains avantages, notamment l’existence d’un consulat ou d’autres ser-
vices gouvernementaux. La solution est enti~rement compatible,
d’ailleurs, avec les recommandations de l’Office de r6vision du Code
civil 20
Cependant, si ‘la d6cision dans 1’affaire m6rite l’approbation, il
semble tout de m~me n~cessaire d’ajouter quelques remarques au
sujet du principe de base de l’arrAt h l’effet que la comptence inter-
nationale “se,ddtermine par extension des rigles de comp6tence terri-
“.2 Car s’il est exact que les chefs de comp6tence
toriale interne …
internationale pourrhient fort bien Atre un reflet des chefs de com-
p6tence territoriale d6signds par le Code de proc6dure civile,2 2 il ne
s’ensuit pas ndcessairement que toutes les r~gles de comp6tence terri-
toriale interne doivent ainsi trouver leur place en mati~re de com-
p6tence internationale. En particulier, le caract6re non-imp6ratif ou
relatif de la plupart de ces r~gles ne semble pas toujours compatible
avec certaines exigences internationales. L’exemple le plus frappant
est celui des actions rdelles A l’6gard d’immeubles sis h l’6tranger. Les
‘7Voir cependant, pour la prorogation volontaire en droit interne, The
Jonquigres Pulp Co. v. The Chicoutimi Pulp Company (1911) 41 C.S. 97 et,
par obiter dicta en mati~re internationale, Les Assurances du Crddit v. Dell
[1958] R.P. 350 et Pilnik v. Numizinski (1899) 16 C.S. 231.
18 Fragistras, supra, note 9, A la p.233, n.3.
19 Bauer, supra, note 9, h ]a p.171 et les auteurs cit6s; adde Audit, La Fraude
La loi (1974), nos73-75.
20 Supra, note 4, artA6, al.3 et 4; Rapport sur le domicile de la personne hu-
maine (1975) O.R.C.C., Montr6al, XXXIV, art.6.
21 Supra, note 1, A la p.13.
2 Voir cependant, pour l’impossibilit6 d’ainsi transposer la r6gle de
‘art.75
C.p.c., Klondylis v. Greyhound Lines of Canada Ltd [1973] R.P. 241; Liman
v. K.L.M. Royal Dutch Airlines [1974] C.A. 505; Cornwall Chrysler Plymouth
Ltd v. Lapolla [1974] C.A. 490.
1977]
COMMENTS – COMMENTAIRES
tribunaux .du Quebec sont compdtents en mati~re de droits rdels
sur les immeubles, mais non point quand l’immeuble est situde en de-
hors du Qudbec. 3 Le crit~re d’incompdtence est territorial –
le bien
n’est pas situ6 dans le territoire du tribunal – mais l’incompdtence
est absolue m~me si, sur le plan interne, la prorogation volontaire
de comp6tence a 6t6 admise en matibre de droits rdels 2 4 D’ailleurs,
si on peut se fier h l’expdrience acquise h l’6tranger, il semble fort
difficile de fixer a priori et de fagon definitive touteg les autres
circonstances dans lesquelles une incompetence internationale serait
de caractbre absolu. 25 Une r~gle de relativit6 en droit interne peut
donc servir comme guide, mais ne devrait pas &tre toujours trans-
posde littdralement au niveau international.
Terminons donc avec quelques suggestions de terminologie. Pour
nous la competence internationale est un problbme de comp6tence
dans l’espace. Il est donc source de confusion de parler, comme le
font certains auteurs, d’une incompetence ratione materiae h l’6gard
d’immeubles sis h l’6tranger. Cette incomp6tence est territoriale, ou
vel loci, mais elle est absolue, h l’oppos6 de son 6quivalent en droit
interne. Ce qui reste h ddfinir, prenant les principes internes comme
guides mais non pas comme ragles, ce sont les autres incompdten-
ces internationales de caract~re absolu. Parlons donc en termes de
comp6tence internationale, et des rZgles de competence internationale
dont le caract~re est relatif ou absolu. Les notions de comp6tence
ratione materiae ou -de competence ratione personae, qui compor-
tent rdfdrence aux chefs de competence de droit interne aussi bien
qu’aux solutions internes en mati~re de prorogation volontaire, ne
sont pas enti~rement satisfaisantes sur le plan international.
H. Patrick Glenn*
Laws 2e 6d. (1962), i la p.999.
23Lafleur, The Conflict of Laws (1898), ht la p.211; Johnson, Conflicts of
24 Voir LaFonciare v. Bolduc (1909) 38 C.S. 128.
25 Batiffol et Francescakis, supra, note 9, no 33; Batiffol et Lagarde, supra,
note 9, no 675; Fragistas, supra, note 9, h la p.251; Bauer, supra, note 9, no 42
et ss. Les circonstances internationales semblent avoir
td considdrdes pri-
mordiales dans l’affaire Stewart v. Stewart et Corbigre (1898) 1 P.R. 326, citd
par Johnson, supra, note 23, h la p.995 dans lequel la Cour supdrieure a sou-
lev6 son incompetence internationale d’office, bien que le ddfendeur, exdcu-
teur testamentaire d’une succession ouverte hL 1’dtranger, ait comparu et ait
plaidd sans soulever une exception ddclinatoire.
* De la facultd de droit, Universitd McGill.
