Considdrations sur le degr6 de preuve requis devant
‘Arbitre de Griefs
Claude D’Aoust, Francois Delorme et Andrd Rousseau*
Le Code du Travail1 qu6b6cois est laconique h l’6gard du m6ca-
nisme d’arbitrage des griefs; il s’agit lh d’une constatation qui s’im-
pose h l’observateur, . la lecture des articles 88, 89 et 90. Etant donn6
cette situation et considdrant l’importance que ce m6canisme rev6t
aux yeux des justiciables, il apparalt ndcessaire d’effectuer une
6tude qualitative et quantitative de 1’ensemble des sentences de
griefs rendues par les arbitres nommds par les parties h la conven-
tion collective ou par le ministre du Travail selon le cas.
La jurisprudence arbitrale accumule jusqu’, ce jour s’avere
riche autant par la vari6t6 des points de droit qui y sont examin6s
que par la diversit6 des positions prises par les arbitres sur ces
divers points; il a sembl6 utile de pr6coniser, du moins h titre expe-
rimental, une approche thdmatique des sentences arbitrales afin
d’identifier des d6cisions-types auxquelles se r6f6raient les arbitres
pour aborder un point de droit et afin de discerner du m6me coup,
les principaux courants jurisprudentiels relatifs aux diffdrents th6-
mes d’6tude abord6s. I1 s’agit moins, dans cette perspective, de dis-
cuter du bien-fond6 de chacune des positions qu’on pourra relever
mais bien plus d’indiquer l’6tat actuel de la jurisprudence arbitrale
h 1’6gard de certaines questions fondamentales qui se posent avec
plus ou moins de rdgularit6 lors d’arbitrages de griefs.
La p6riode couverte par la pr6sente recension des sentences arbi-
trales s’6tend des anndes 1961 h 1973 inclusivement. L’instrument de
travail de base qui a servi h d6pouiller le contenu de chaque sen-
tence arbitrale rapport6e est le fruit d’une recherche effectuel par
une 6quipe de l’Universit6 Laval.2 Cet outil de travail comporte
deux avantages distincts relativement ; l’objectif poursuivi dans
* Professeurs b l’Ecole de Relations Industrielles, Universit6 de Montr6al.
Ce travail a 6t6 r6alis6 en partie grace h une subvention du Comit6 de
recherche du Ministare du Travail du Canada et des Universit6s.
1 S.R.Q. 1964, c.141.
2 A. Barre, G. Grenier et D. Roy (sous la direction de P. Verge), Tableaux
analytiques de ddisions d’arbitres des griefs du Quebec 1961-1973, D6parte-
ment des Relations Industrielles, Collection Instruments de Travail, Universit6
Laval, Qu6bec (1973).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 22
cette 6tude. En premier lieu, il regroupe par th~me pr6alablement
6tabli, l’ensemble des ddcisions qui s’y rapportent. En second lieu, ce
r6pertoire utilise comme r6servoir de sentences des sources de r6f6-
rence facilement accessibles pour les chercheurs et les praticiens,
c’est-h-dire les recueils successifs du Ministire du Travail de m~me
que la Revue de droit du travail. On trouvera h l’appendice I la liste
des quarante-huit sentences analysdes.
Donndes du problbme
Le th~me de l’intensit6 de la preuve requise en mati~re d’arbitrage
a fait l’objet du premier effort analytique parce qu’il pr6sentait
l’avantage d’6tre circonscrit et de rassembler un 6chantillon total
de quarante-huit sentences diff~rentes. Avant de pr6senter les r6-
sultats quantitatifs sommaires 6manant de l’examen de l’ensemble
de ces sentences, il convient de situer bri~vement la probl6matique
qui se pose h l’6gard du choix de la qualit6 de la preuve en mati~re
d’arbitrage.
D’une part, rappelons-le, le droit pdnal cr6e une pr6somption
d’innocence en faveur de l’accus6;3 de cette prdsomption, ddcoule la
r~gle de la preuve hors de tout doute raisonnable. Cette r~gle re-
quiert que la poursuite ou la partie qui a le fardeau de la preuve,
prouve la culpabilit6 du prdvenu en dehors de tout doute raisonnable,
c’est-h-dire sans qu’il subsiste chez le jury ou le tribunal un 6tat d’in-
certitude tel qu’il ne pourrait ddcider avec une certitude morale de
]a culpabilit6 du pr6venu0 Autrement dit, la persistance d’un doute
raisonnable sur l’ensemble de la preuve prdsentde par la poursuite
bdn6ficie h l’accus6 en raison m6me de la pr6somption d’innocence
6tablie en sa faveur. L’adjectif raisonnable qualifiant le doute dont
il est ici question indique que ce doute doit 8tre logique et ne pas
originer de l’arbitraire, ou d’une incertitude volontaire sans rapport
avec la preuve faite5
D’autre part, le droit civil exige, en mati~re de preuve que le
demandeur ou la partie rdclamant l’ex6cution d’une obligation en
prouve l’existence6 L’intensit6 de la preuve exigde se trouve ici
3 Code criminel, S.R.C. 1970, c.C-34, art.5, para.1, al.a.
4 Sur la notion de doute raisonnable, en doctrine, voir I. Lagarde, Droit
penal canadien 2e ddition (1974), Tome III, “R~gles de preuve et de pratique”,
2422-24.
G Ibid., 2423.
6Art. 1203, C.c. Sur la preuve en mati~re civile, voir A. Nadeau et L. Du-
charme, Traitd de droit civil du Qudbec: La preuve en matigres civiles et
commerciales (1965), Tome IX, 97-99.
1976J
DEGRP DE PREUVE DEVANT L’ARBITRE DE GRIEFS
73
moins forte qu’en droit p6nal, puisque le demandeur doit 61aborer
une preuve suffisamment forte et probable pour emporter la con-
viction du juge ou du tribunal, sans qu’elle poss-de obligatoirement
l’attribut nettement plus contraignant de 1’absence de doute rai-
sonnable. Une simple balance des probabilit~s h l’appui de la pr6-
tention de la partie demanderesse suffit pour guider le juge ou le
tribunal dans sa decision. Ceci ne signifie pas qu’en cas de preuve
contradictoire, le juge doit se contenter de conclure h l’absence de
preuve pr~pond~rante; il doit au contraire, au-delh de la balance
des probabilit~s apparemment 6gale d’apris les preuves pr6sent6es,
rechercher la v~rit6 probable de chacun des 6lments de preuve qui
lui ont 6t6 soumis.
La qualit6 ou le degr6 d’intensit6 de la preuve n6cessaire varie
selon la nature de la mati~re qu’on doit plaider. Ce problkme se
pose avec beaucoup d’acuit6 dans le droit des rapports collectifs du
travail pour deux raisons majeures h tout le moins: la nature juridi-
que de la convention collective et son rattachement, souhaitable ou
non, a des proc~d6s juridiques d~jh connus du droit civil, et, en
second lieu, les pouvoirs de l’arbitre sur la procedure d’arbitrage,
en particulier sur la preuve exigible devant lui.
Le d~bat sur la nature juridique de la convention collective
En premier lieu, nous devons 6tablir si le droit de la convention
collective se rattache au droit civil ou s’il s’agit d’un droit nouveau
et autonome. Plus simplement fonnulae, la question soulev~e ici con-
cerne la nature juridique de la convention collective telle que d6fi-
nie dans le Code du Travail.7 A premiere vue, on apparente la con-
vention collective et son 61aboration h la technique contractuelle:
accord de volont~s, n~gociation, instrument h interpr6ter et h faire
vivre, tout cela tient de la nature d’un contrat.
Aussi il n’est pas 6tonnant de constater que des arbitres de griefs
aient assimil6 la convention collective h un contrat civil, ce qui les
a logiquement conduits h appliquer les r~gles civilistes d’interpr6ta-
tion des contrats et h opter pour la rigle de la pr6pond6rance ou de
la balance des probabilit6s en mati~re d’intensit6 de la preuve. Cette
solution malgr6 sa coh6rence demeure juridiquement contestable
en raison du postulat sur lequel elle se fonde: il n’est pas certain
qu’on puisse identifier aussi ais~ment la convention collective h un
contrat civil.
7 Supra, note 1, art.1, para.c.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 22
En effet, la convention collective s’apparente 6galement, mais
sous d’autres aspects, h un v6ritable r~glement, h une loi de l’entre-
prise que la seule analyse contractuelle ne suffit pas 4 saisir totale-
ment. Nous n’entendons pas reprendre ici tous les arguments invo-
quds i l’appui de cette conception, mais nous en ddgageons une in-
tention ferme du 16gislateur de bien marquer l’autonomie de cet ins-
trument juridique, ce que la Cour Supreme a mis en lumi~re dans
une d6cision retentissanteY
L’arbitre: maitre de la procddure
La seconde raison motivant l’6tude du probl~me du degr6 de
preuve exigible par l’arbitre tient ih l’6nonc6 m~me des pouvoirs con-
f6rds A. l’arbitre par l’arrtd en conseil num6ro 2683, en annexe au
Code du Travail.’ Cette rdglementation pr6cise entre autres que
l’arbitre de grief ou le pr6sident du tribunal d’arbitrage de grief
est le maitre de la procddure lors des s6ances d’enqu~te. A propos
de la discrdtion laissde aux arbitres en mati~re de proc6dure h sui-
vre lors des enqu~tes et auditions de griefs, on peut valablement
s’interroger sur le sens de l’expression “maitre de la proc6dure”.
Dolt-on en effet, entendre par l que l’arbitre de griefs peut unique-
ment exercer sa discrdtion dans l’application des r~gles de proc6-
dure ou si cette latitude comprend plus largement le choix m~me
du type de preuve requise? L’absence d’indication formelle h ce
sujet et la diversit6 des sentences arbitrales sur ce theme porte h
croire, peut-6tre h tort, que la discr6tion de l’arbitre s’exerce, non
seulement dans l’application des r~gles de proc6dure mais egale-
ment quant au choix du degr6 de la pretve qu’on doit lui presenter.
A ce propos, rappellons que l’objet essentiel de la cr6ation d’un
tribunal statutaire pour la solution des griefs a 6t6 et demeure l’in-
tention de “tenir le tribunal civil h F’6cart du domaine de l’applica-
8F. Morin et J. Dupont, Annotation et jurisprudence des lois du travail du
Qu6bec (1968), sous
‘article 50 du Code du Travail; F. Morin, “L’exercice de
la fonction d’arbitre de griefs: 6tude de quelques principes moteurs” dans
L’Arbitrage de Griefs, dossier C, Conseil Consultatif du Travail et de la
Main-d’Oeuvre, C-22 h C-29; R. Gagnon, L. Lebel et P. Verge, Droit du travail
en vigueur au Qudbec (1971), 235-236. Pour des arguments tir6s de l’histoire
16gislative .de l’adoption du Code du Travail, voir G. Hdbert, “La gen~se du
present Code du Travail” dans Le Code du Travail du Qudbec (1965) 20e Con-
gr~s des Relations Industrielles de
‘Universit6 Laval, Qu6bec (1965), 13-34.
9 Le Syndicat Catholiques des Employds de magasins de Qudbec Inc. v. La
Compagnie Paquet Ltde [1959] R.C.S. 206.
‘0 Supra, note 1.
1976]
DEGRt DE PREUVE DEVANT L’ARBITRE DE GRIEFS
75
tion et de l’interprdtation de la convention”.” La juridiction d6volue
Sl’arbitre de griefs, le cadre d’exercice de cette juridiction et les
pouvoirs ndcessaires b l’accomplissement de sa mission sont par-
ticuliers, originaux, et n’empruntent pas aux juridictions civiles ou
criminelles existantes, sinon par analogie.
Si l’article 88 du Code du Travail crde l’obligation de ddf6rer h
l’arbitre la solution des griefs, il laisse essentiellement aux parties
le soin de fagonner ce que sera cette juridiction, quelle en sera la
procddure, quels en seront les pouvoirs et quels seront les critires qui
serviront h apprdcier les actes des parties: telle est la portde don-
n~e h l’expression “en la manire prevue dans la convention collec-
tive”‘1- par la jurisprudence arbitrale et civile.
La juridiction arbitrale n’appartient en propre ni au droit civil,
ni au droit pdnal, et les seules limites que la jurisprudence lui a
assigndes sont le respect de la loi, de la convention collective qui en
prdvoit les modalitds d’exercice et la conformit6 aux r~gles fonda-
mentales de justice. 3
R~cemment, la Cour d’appel du Qudbec, confirmant la ddcision
de la Cour Supdrieure dans l’affaire Institut Albert-Prdvost et H6pital
du Sacrd-Coeur v. Jacques Bourdouhxe,’4 et reprenant it son compte
le jugement de premiere instance, 6mettait un bref d’4vocation h
l’encontre d’un tribunal d’arbitrage qui s’6tait refuse ‘a assigner le
plaignant, le comparant h un inculp6 en matizre p6nale. La Cour
conclut h un refus du tribunal d’arbitrage d’exercer sa juridiction
en violation de la rZgle audi alteram partem, le refus d’assigner
le plaignant privant apparemment l’employeur de tout moyen de
preuve dans les circonstances.
Mais la Cour, tout en tenant le recours h l’arbitrage pour “a
proceeding civil in nature” et tout en ddclarant que “there is nothing
of a criminal or quasi-criminal nature involved in the working of the
agreement” rappelle cependant en termes non ambigus les pouvoirs
de l’arbitre au chapitre de la procddure et de la preuve:
… it is clear that the Board is in no way bound by the rules laid down
by the Code of civil procedure. It is free to determine its procedure and
modes of proof in respect of the issues before it and no doubt the impo-
11 P. Verge, Le forum de la convention collective (1967-68) 9 Cahiers de
Droit, 587.
‘2 Supra, note 1, art.88.
1 Canadian Car & Foundry Co. Ltd v. W. E. Dinham [1960] R.C.S. 3; Port
Arthur Shipbuilding Co. v. Arthurs [1969] R.C.S. 85.
14 Dosier 05-002122-73, C.S.M., jugement du 3 avril 1973, j. Mitchell, confirm6
en appel, dossier 09-000310-73, CA., arr6t du 30 janvier 1974, j. Tremblay,
Lajoie et Beetz.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 22
sition of the burden of proof upon the petitioners was within the limits of
its competence as a matter of procedure. It is however bound by the rules
of natural justice which requires any tribunal exercising judicial or
quasi-judicial powers, as is the case here, to give to the parties before
it a full and fair opportunity to be heard and to call witnesses in support
of their pretensions….15
L’ambigut6 fondamentale vient de ce que l’on se sent pour ainsi
dire invit6 h situer ce mdcanisme original qu’est 1’arbitrage, par
rapport A des institutions plus famili~res; le rdsultat concret est la
transposition, par analogie, des r~gles applicables h ces institutions:
proc6dure, d6roulement de renqute, plaidoiries, presentation de la
preuve, rddaction de la sentence pr6sentent h la v6rit6 beaucoup de
ressemblance avec un proc~s devant un tribunal ordinaire.
Le degrd de preuve: Pr6ponddrance – Hors de tout doute –
Vole intermddiaire?
Un bon nombre de ddcisions arbitrales ont retenu la r~gle civiliste
de la pr6ponddrance de la preuve; ces d6cisions invoquent alternati-
vement, ou concurremment, les justifications suivantes pour adopter
cette solution: caract~re civil de la convention collective et du tri-
bunal d’arbitrage, caract~re civil des sanctions imposdes et des
rem~des recherch6s.
D’autre part, la jurisprudence des tribunaux civils eux-m6mes, en
mati~re de recours pour le succ~s duquel la preuve d’une infraction
ou d’un crime doit 6tre rapport6e, nous oblige h remettre en question
cette analogie entre le recours civil et l’arbitrage.
Dans un premier temps, cette jurisprudence a 6tabli que la
preuve n’avait pas alors h rencontrer les exigences retenues par les
tribunaux criminels.”‘ Ce faisant, cette m~me jurisprudence n’a pas
toujours simplement renvoy6 les parties a la r4gle de la pr6pond6-
rance ou de la balance des probabilit6s, bien qu’elle Fait fait en plu-
sieurs occasions.17 Mais nos tribunaux supdrieurs ont souvent cru
opportun, dans l’hypoth~se de la n6cessitd de prouver un fait de
nature criminelle, d’exiger un degr6 de probabilit6 plus 6lev6, pour
15 Ibid., opinion du juge en chef Tremblay, reprenant les conclusions du juge
Mitchell.
16 Industrial Acceptance Corp. v. Couture [1954] R.C.S. 34; Dame Rousseau
v. Bennett [1956] R.C.S. 89; Hanes v. Wawanesa Mutual Insurance Co. [1963]
R.C.S. 154; The London Life Insurance Co. v. Chase [1963] R.C.S. 207.
“T The London and Lancashire Guarantee & Accident Co. of Canada v.
Canadian Marconi Co. [1963] R.C.S. 106, causes citdes dans la note 13.
1976]
DEGR DE PREUVE DEVANT L’ARBITRE DE GRIEFS
77
tenir compte de la gravit6 des cons6quences susceptibles de d6couler
de la conclusion h ddgager.18
C’est ainsi que la Cour Supreme a souvent distingu6 entre les
degr~s de preuve requise, selon qu’il y a avait ou non imputation
d’un acte criminel. Dans la cause London Life Ins. Co. v. Trustee of
the Property of Lang Shirt Co., le juge Mignault retint la ndcessit6
d’un bar~me souple et gradu6 selon les circonstances de l’affaire:
That there is, in the law of evidence, a legal presumption against the
imputation of crime, requiring, before crime can be held to be established,
proof of a more cogent character than in ordinary cases where no such
imputation is made, does not appear to admit of doubt… .19
Reprenant et commentant ce guide d’apprdciation de la preuve,
d’autres ddcisions conduisent h envisager avec une certaine circons-
pection les deux p6les ordinaires de la pr6pond6rance et de la
preuve hors de tout doute raisonnable. La preuve susceptible d’em-
porter la conviction du tribunal doit
tre d’autant plus forte que
le crime ou sa sanction comportent de gravit6. C’est ainsi que le juge
Denning ddclarait:
Many great judges have said that, in proportion as the crime is enormous,
so ought the proof to be clear. So also in civil cases. The case may be
proved by a degree of probability, but there may be degrees of probability
within that standard. The degree depends on the subject-matter ….
La jurisprudence arbitrale a tir6 parti de ce courant pour retenir
une voie interm6diaire en mati~re d’intensit6 de la preuve requise.2′
Cette approche est particuli~rement sdduisante sur le plan thdorique,
car elle a le mdrite de bien marquer l’autonomie du droit du travail
et l’originalit6 du tribunal d’arbitrage, en refusant de s’aligner sur la
regle de la pr6pond6rance ou sur celle de la preuve hors de tout doute
raisonnable.
2
18 London Life Ins. Co. v. Trustee of the Property of Lang Shirt Co. [1929]
R.C.S. 117; New-York Life Ins. Co. v. Schlitt [1945] R.C.S. 289; Smith v. Smith
and Smedman [1952] 2 R.C.S. 312; Roland Roy Fourrures Inc. v. Maryland
Casualty Co. [1971] C.A. 793.
19 [1929] R.C.S. 117 de la p. 125 it 126.
2oBater v. Bater [1950] 2 All E.R. 458 h la p. 459 rapport6 hi [1963] R.C.S.
154 h la p.160.
2 lMonsieur “X” et Alliance des Professeurs de Montrdal v. Commission des
Ecoles Catholiques de Montreal (1974) S.A.G. 1940; Le Syndicat National des
Employds de Crown Diamond Paint et The Crown Diamond Paint Co. [1972]
S.A.G. 1063; Union des employds de commerce, local 500 et Steinberg Ltde
[1971] S.A.G. 1169.
Voir en outre un cas de concours des r~gles de preuve empruntdes au
droit civil et au droit criminel: Le Syndicat des Ouvriers de la Socigtd des
Alcools du Qudbec et la Socidtd des Alcools du Quebec [1974] S.A.G. 1243.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 22
Cependant, tout comme la tendance dont elle s’inspire chez les
tribunaux civils, elle pr6sente encore un certain nombre de difficul-
t6s “op’6rationnelles”: les degr6s de conviction peuvent devenir aussi
nombreux que les arbitres appelks
t les d6terminer, ils offrent peu
d’assurance au justiciable et on ne sait pas toujours tr6s bien
s’il faut les ajuster h la gravit6 des circonstances de l’acte reproch6
ou de la sanction imposde, ou m me
la nature du remade recherche.
Pour 6valuer sommairement ces difficult6s “op6rationnelles”,
imaginons quelques situations hypoth6tiques pouvant se pr6senter
en arbitrage:
–
–
–
–
salari6 “accus6” de voles de fait sur la personne d’un coem-
ploys, suspendu pendant un mois et sollicitant la levde de la
sanction et la restitution du salaire perdu;
salari6 “accuse” de voies de fait sur la personne d’un contre-
maitre, congddi6 et demandant une r6duction de la sanction
et le remboursement du salaire correspondant;
salari6 “accuse” d’un vol mineur, reprimand6 et demandant
le retrait de ce reproche;
salari6 “accus6” d’un d6tournement de fonds consid6rable,
cong6di6 et sollicitant seulement le salaire perdu depuis le
congddiement.
Il est certain que la prdsomption A l’encontre de l’imputation
d’un crime n’accorde pas la m~me protection h chacun de ces sala-
rids, rntme si chacun d’eux a droit h Fint6grit6 de sa r6putation;
retiendra-t-on un bar~me aussi exigeant pour protdger celui qui ne
rdclame qu’une indemnit6 et qui ne cherche pas h recouvrer sa place
dans l’entreprise? Sera-t-on plus sensible h l’endroit de celui qui a
&6 cong6di6, le cong6diement s’apparentant h la “peine capitale”?
Nous touchons lh, prdcis6ment, diverses circonstances qui ont
conduit un certain nombre d’arbitres h 6tablir des analogies entre le
grief et le recours criminel, surtout h l’occasion de mesures discipli-
naires, le salari6 devenant en quelque sorte l’accus6. Cette analogie
se trouve encouragde aussi par le fardeau de preuve que plusieurs
conventions collectives
imposent h l’employeur pour le cas de
sanctions majeures.
L’analyse institutionnelle de l’entreprise et le caract~re fonction-
nel de son autorit6 ne sont pas sans rappeler l’organisation sociale,
avec ses fonctions de police et ses tribunaux criminels. L’exercice du
pouvoir disciplinaire pr6sente en particulier une analogie frappante:
code disciplinaire assorti de sanctions gradudes, r~pression des
atteintes b la bonne mnarche de la communaut6 de travail.
1976J
DEGRP DE PREUVE DEVANT L’ARBITRE DE GRIEFS
79
C’est dans cette perspective que se situent des images comme
l’association “cong~diement-peine capitale”, donmant h entendre que
l’employeur ne devrait se r~soudre h cette mesure et que l’arbitre ne
devrait l’ent~riner que lors de situations dfiment 6tablies comme
6tant particuli~rement graves.
L’analogie avec la peine capitale est souvent inadequate, car elle
envisage globalement des situations n~cessitant d’importantes nuan-
ces: ainsi, le cong~diement pour incomp6tence, ou pour absences
injustifi~es ne nous semble pas de la m~me nature que celui qui
serait prononc6 pour vol, immoralit6 ou voies de fait. De la mme
mani~re, l’image laisse de c6t6 des situations bien comparables, con-
duisant h des sanctions moindres, comme la suspension qui s’ap-
parenterait plut6t h l’emprisonmement.
Les tableaux pr~sent~s plus loin cherchent, dans la mesure oil les
circonstances des divers cas 6taient connues, h traduire quelques-
unes de ces nuances. Cela explique peut-6tre la diversit6 des tendan-
ces jurisprudentielles: ici on a retenu la simple pr~pond~rance de
preuve, lh on a exig: une preuve hors de tout doute, en raison de
l’incidence criminelle des faits reproch~s, ou en raison de la s6v6rit
de la sanction et de la gravit6 des circonstances. Ces nuances ont
conduit h l’6mergence d’une troisi~me voie, soucieuse de tenir compte
du particularisme de chaque cas et de marquer .rautonomie du droit
du travail par rapport au droit civil et au droit p6nal.
Analyse de la jurisprudence arbitrale
Les bases juridiques de la probl~matique du degr6 de preuve
requis en arbitrage 6tant 6tablies, nous d6gagerons, dans les para-
graphes qui suivent, les tendances jurisprudentielles qui ressor-
tent des sentences recueillies. Une analyse quantitative sommaire
servira h illustrer les r~sultats obtenus au moyen de cette com-
pilation.
Le tableau 122 pr~sente la r6partition des sentences rendues
suivant la nature de la preuve choisie par les arbitres, sans consid6-
ration du caract re particulier des faits ayant donn6 lieu aux griefs.
Nous r~it~rons une derniire fois que les sentences retenues ne re-
pr~sentent qu’un-simple 6chantillon; 23 nous esp6rons qu’il est repr6-
sentatif de la population. Cette remarque devrait cependant nous
mettre en garde contre des conclusions trop gdndrales ou absolues.
2 2 Voir appendice II, infra, tableau IA.
23 Supra, note 2, voir le tableau 2, h la p.2 (“Intensit6 de la preuve”).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 22
TABLEAU 1
R4partition des sentences arbitrales suivant la nature
de ]a preuve choisie
(N = 48)
Nature de la preuve
Frdquence
Pourcentage
Preuve pr~pondrante ……………………………………..
Preuve hors de tout doute raisonnable ………..
T O TAL : ………………………………………………………………
35
13
48
73.0
27.0
100.0
D’apr~s le tableau 1, les arbitres de griefs privildgient, dans une
proportion s’approchant de 75%, la r6gle de la prdpond6rance de
preuve et ce, peu importe la nature du probl~me ayant donn6 nais-
sance au grief.
Une seconde question qui vient h l’esprit en examinant cette
distribution de frdquences concerne l’identification de decisions-
types sur lesquelles s’appuieraient les arbitres pour d6terminer le
choix de la preuve jug6e appropri6e. En d’autres termes, les arbi-
tres de griefs renvoient-ils systdmatiquement h des sentences ddj~
rendues pour 6tayer leur argumentation ou posent-ils, sans autre
considdration, la r~gle qu’ils adoptent pour d6partager les droits
et les obligations des parties h la convention collective? Les ta-
bleaux 224 et 3 tentent d’identifier l’existence de sentences arbitrales
qui semblent avoir retenu l’attention des arbitres ayant opt6 pour la
r~gle de la preuve prdpond6rante.
TABLEAU 2
Nombre de sentences ou l’arbitre invoque la jurisprudence
pour justifier la r~gle de la prdponddrance de preuve
(N = 35)
Cat~gorie de sentences
Fr~quence
Pourcentage
Avec jurisprudence ………………………………………….
Sans jurisprudence ………………………………………….
T O TAL : ………………………………………………………………
24 Voir appendice II, infra, tableau 2A.
13
22
35
37.0
63.0
100.0
1976)
DEGRt DE PREUVE DEVANT L’ARBITRE DE GRIEFS
81
Le tableau 2 met en relief le fait que dans un peu plus du tiers
des cas (37%), les arbitres ont senti le besoin de justifier le recours
ht la r~gle de la pr6pond6rance de preuve par la jurisprudence; ce-
pendant, dans la majorit6 des cas, on applique cette rigle sans r-
f6rer h la jurisprudence arbitrale existante. I1 n’est pas possible de
d6celer les raisons motivant cette seconde position. Elle semble
reposer enti~rement sur les prdf6rences personnelles des arbitres.
TABLEAU 3
Decisions-types citdes par les arbitres optant pour la
pr6pond6rance de la preuve
(N = 13)
Ddcision-type
Fr~quence
d’apparition
Pourcentage
1. La Rggie des Alcools du Qu6bec v. Le Syn-
dicat des fonctionnaires provinciaux, sec-
tion Rdgie des Alcools (CSN)25 …… . ……. ……
2. Domtar Pulp and Paper Ltd c. Syndicat
National des Travailleurs de la Pulpe et
du Papier d’East-Angus Inc.26 ……. .. ……… ….
3. United Mine Workers, District 50, Local
15,306 and Miracle Products Co 7 …………..
4. United Brewery Workers, Local 304 and
Molson’s Brewery (Ontario) Ltd28 …………
5. United Steel Workers, Local 1005 and
Steel Company of Canada Ltde29 ………………
6. International Alliance of Theatrical Stage
Employees and C.B.C.30 …………………………….
7. United Automobile Workers, Local 584
and Ford M otors Co. ……….. …… …………. …. ….
11
3
3
3
3
3
3
38.2
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
TO TAL : ………………………………………………………..
29
100.0
25 [1966] R.D.T. 385.
26 [1966] R.D.T. 567.
27(1965) 15 L.A.C. 128.
28 (1964) 14 LA.C. 318.
29 (1961) 11 L.A.C. 107.
30 (1961) 11 L.A.C. 229.
6 L.A.C. 266.
8′ (1956)
McGILL LAW JOURNAL
(Vol. 22
Notre hypoth~se est que cette ligne de conduite s’explique par une
opinion diffuse selon laquelle l’arbitrage de grief est assimilable h
un procs civil, la convention collective 6tant elle-mAme congue corn-
me tn contrat civil.
Parmi les treize sentences s’appuyant sur la jurisprudence arbi-
trale, on remarque un total de cinquante-trois renvois diff6rents h
des decisions d6jh rendues pour une moyenne d’environ quatre
renvois pour ce type de sentences. De ces cinquante-trois renvois
distincts, existe-t-il des d6cisions plus populaires ou s’agit-il lh de
renvois cites en nombre sensiblement 6gal? Le tableau 3 permet
de r6pondre h cette question puisqu’on a retenu, comme base de
compilation, les renvois dont la fr~quence relative d’apparition dans
les treize sentences correspond A un nombre de trois, lep autres re-
f6rences 6tant trop peu fr~quemment cities pour qu’on leur accorde
tine importance num6rique.
Le tableau 3 indique, en premier lieu, que sept sentences diff6-
rentes ont fait l’objet de vingt-neuf renvois, ce qui implique que
les autres sentences utilis6es se r6partissent, h raison d’un ou de
deux renvois, parmi les vingt-quatre r6f6rences non-compikes dans
le tableau 3. On voit 6galement que la premiere des d6cisions re-
vient tr~s r~guli~rement puisqu’elle est citde dans onze des treize
sentences du nombre total des decisions s’appuyant sur la juris-
prudence. Enfin, les autres d6cisions servant de r6f6rences h l’appui
de la position prise sont toutes cities en nombre 6gal, c’est-h-dire
trois, de telle sorte qtfe la decision-type la plus marquante pour justi-
fier le choix de la r6gle de la pr6pond6rance de preuve demeure la
sentence rendue par le juge Nadeau. L’une des raisons pour lesquelles
cette decision jouit d’une popularit6 certaine sur le th~me de la
preuve r~side probablement dans le fait que le juge Nadeau est
reconnu pour sa comp6tence particuli~re en cette mati~re. Dans cette
affaire, il s’agissait du cong6diement d’un salari6 au motif que ce
dernier avait vole de l’argent dans un des magasins de la Soci6t6
des Alcools du Quebec. Le juge Nadeau d6clare ce qui suit:
… il faut d’abord pr~ciser que la convention collective en vertu de la-
quelle le grief a 6t6 formul6, constitue un contrat civil. J’estime qu’h ce
titre, elle n’est pas soumise aux r~gles applicables aux causes criminelles
et qu’en consdquence, toute l’affaire doit 6tre jug~e suivant la “balance
des probabilitds” et non d’apr~s la thdorie “hors de tout doute raison-
nable”, s’appliquant aux causes criminelles 32
On notera h la lumi~re de ce texte, que le juge Nadeau assimile
d’abord la convention collective h un contrat civil pour en tirer la
= La Rdgie des Alcools du Quibec v. le Syndicat des fonctionnaires provin-
ciaux, section Rggie des Alcools (C.S.N.) [1966] R.D.T. 385 h la p.394.
19761
DEGRP. DE PREUVE DEVANT L’ARBITRE DE GRIEFS
83
consequence logique sur le plan du degr6 de la preuve requise en
matiire d’arbitrage de griefs. Tel que soulign6 antirieurement, le
bien-fond6 de cette conception nous ramine h examiner la validit6
du postulat qui la sous-tend et qui assimile, de mani~re discutable
croyons-nous, la convention collective h un contrat civil. On ne
saurait pour autant conclure que tout le courant jurisprudentiel
cr66 par cette d6cision est mal fond6, car il faut tenir compte de la
nature de chaque grief. L’aspect le plus contestable, en m6me temps
que le plus critique pour l’6volution de la jurisprudence, est que la
decision du juge Nadeau applique la rigle de la pr6pond6rence de
preuve dans le cas d’une faute susceptible de donner lieu a un
recours p6nal.
Pour repren dre le cheminement effectu6 dans le cas des sentences
reposant sur la r~gle de la pr6pond~rance de preuve, on peut s’inter-
roger 6galement sur la fr6quence des sentences affirmant l’applica-
tion de la r~gle de preuve en droit criminel et pour lesquelles l’ar-
bitre a senti le besoin de recourir h la jurisprudence existante. Le
tableau 4 exprime les chiffres relev6s pour la portion des d6cisions
favorisant rapplication de la rZgle hors de tout doute raisonnable.
TABLEAU 4
Nombre de sentences ou
‘arbitre invoque la jurisprudence pour
justifier 1’exigence d’une preuve “hors de tout- doute raisonnable”
(N = 13)
Categorie de sentences
Fr6quence
Pourcentage
Avec jurisprudence …………………………………………
Sans jurisprudence …………………………………………
TOTAL:
………………………………………………………………
1
12
13
8.0
92.0
100.0
Tel qu’en atteste le tableau 4, les arbitres ont eu recours h la
jurisprudence existante dans un seul cas sur 13 pour une proportion
inf6rieure h 10%. Dans cette sentence particuli;re,
l’arbitre soutient
qu’il existe une analogie avec le droit criminel en cas de cong6die-
ment, particuli~rement lorsque l’acte reproch6 h un salari6 est de
nature criminelle. I1 renvoie A quatre decisions ant6rieures ht l’appui
3 L’Association nationale des employds de l’alimentation au d~tail de
Quebec Inc. v. Edgar Carrier Lte [19681 R.D.T. 193.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 22
de sa position. Comme ces quatre renvois ont une fr6quence d’ap-
parition dgale
t l’unit6, on ne peut dire que le courant jurispru-
dentiel favorisant la qualit6 de la preuve hors de tout doute rai-
sonnable se soit 6labor6 autour d’une ou de plusieurs decisions-
types marquantes. On notera dgalement le fait que ce courant mi-
noritaire semble plus fragile en termes absolus que l’autre courant
de pensde, dtant donn6 la faible proportion des cas (8%) o’ &lon
cite des ddcisions soutenant une position identique h celle que l’on
adopte. Cette constatation numdrique ne met pas en cause, h notre
avis, la valeur intrins&que de la conception que ce courant minori-
taire refl~te.
Avant d’analyser plus en profondeur la nature m~me des litiges
ayant donnd lieu h l’dchantillon total des ddcisions compildes, il est
temps de dresser un tableau rdcapitulatif de toutes ces sentences,
en tenant compte h la fois de l’intensitd de la preuve et de la pr&
sence (ou de l’absence) de renvois pour chacune d’entre elles. Le
tableau 5 ddcrit l’ensemble de la situation h ce double point de vue.
TABLEAU 5
Sommaire des decisions arbitrales rendues
l’intensitM de la preuve
i propos de
(N= 48)
Sentence favorlsant
la rbgle de la preuve
prdponddrante (n=35)
Sentence favorlsant
la rbgle de la preuve
hors de tout doute
raisonnable (n=13)
Avec jurisprudence (n =14)
Sans jurisprudence (n= 34)
TOTAL:
………………………………..
13
22
35
1
12
13
Pour faire suite h ce tableau h la fois rdcapitulatif et descriptif,
une analyse de la nature mnme des griefs regroup6s sous le th~me
de l’intensitd de la preuve s’av~re ndcessaire parce qu’elle pourrait
permettre de ddceler des tendances jurisprudentielles plus raffin6es
selon l’objet des conflits de droit. Le tableau 6 pr6sent6 ci-dessous
regroupe l’dchantillon total des sentences dtudides suivant la nature
de chaque grief consid6r6 et les types de preuve retenus par les
arbitres dans ces divers cas.
1976]
DEGRt DE PREUVE DEVANT L’ARBITRE DE GRIEFS
85
TABLEAU 6
Regroupement des sentences arbitrales quant bt la preuve
et h la matibre
(N = 48)
Matibre
Preuve
prdponddrante
Nombre
%
Preuve hors
de tout doute
raisonnable
%
Nombre
N total
Mati~res non-disciplinaires3 4
8
66.7%
Mesures disciplinaires au-
tres que le cong6diements35
Cong6diements
A) Susceptibles d’un re-
cours en droit p6na36
B) Non-susceptibles d’un
recours en droit pdnal3 7
C) Non classds ailleurs38
7
20
8
12
0
100.0%
66.7%
66.7%
80.0%
0.0%
4
0
9
4
3
2
33.3%
0.0%
33.3%
33.3%
20.0%
100.0%
12
7
29
12
15
2
4On a regroup6, sous la rubrique mati~res non-disciplinaires, les litiges
d’interprdtation de la convention collective concernant l’obtention des pro-
motions, rattribution du temps suppldmentaire h des salaries, les mises
t
pied permanentes pour des raisons de rdorganisation de services, de baisse de
production ou pour quelque autre motif technique. De plus, un cas de
licenciement relid h un contexte discriminatoire a 6t6 rattach6 h cette rubri-
que parce qu’il n’avait pas de connotation avec
‘exdcution du travail propre-
ment dit, ni avec des infractions disciplinaires. Ce dernier cas prdsente une
similitude avec la thdorie frangaise de la rupture abusive du contrat de tra-
vail; sur cette question, voir par exemple: P.-D. Oilier, Le Droit du Travail, A.
Colin, Paris, (1972), 152-156.
35 Cette seconde catdgorie englobe la sdrie des mesures disciplinaires impo-
sees, soit pour des infractions disciplinaires ou des fautes relevdes clans l’exd-
cution du travail. On y retrouve, par ordre de gradation, les reprimandes
orales puis 6crites, les suspensions et les rdtrogradations.
36 Cette subdivision rassemble des infractions pouvant donner lieu h un
.es
recours en droit criminel, notamment le vol, le viol, rintimidation et
voies de fait.
37 Par contraste, cette subdivision inclut tous les cong6diements
imposds
pour des motifs qui ne peuvent donner lieu it un recours en droit criminel,
comme rinsubordination, les absences r6pdtdes et la negligence au travail.
38 Dans 2 cas de congddiements sur un total de 29, il s’est avdr6 impossible
d’identifier les motifs ayant donn6 lieu h l’imposition du congddiement parce
t cet 6gard. I1 a
que les sentences arbitrales en question sont silencieuses
donc fallu crder une troisi~me subdivision sous le theme des congddiements.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 22
Les rdsultats du tableau 6 confirment l’existence, dans toutes
les cat6gories 6labores,3 9 d’un courant jurisprudentiel majoritaire
suivant lequel les arbitres ont tendance h favoriser, peu importe
l’objet des griefs, la r~gle de la pr6pond6rance de la preuve aux
ddpens de la r~gle hors de tout doute raisonnable. Ce courant juris-
prudentiel varie cependant en intensit6 suivant la nature des faits
qui ont donn6 lieu aux griefs. 4 En matiHre non-disciplinaire par
exemple, il est assez surprenant de relever que la r~gle de la preuve
pr6pond6rante n’a 6t6 adopt6e que dans les deux tiers des ddcisions
rendues. L’6tonnement provient du fait que pour cette cat6gorie de
litiges, c’est la partie syndicale qui doit gdn6ralement prouver que
l’employeur a contrevenu 2 une disposition de la convention collec-
tive et, exiger d’elle qu’elle fasse une preuve hors de tout doute
raisonnable sur l’infraction de remployeur nous semble peu justi-
fiable au premier abord. Bien qu’on ne requiire ce type de preuve
que dans une proportion de 33%, l’existence d’un courant de pensde
minoritaire dans le domaine des griefs non-disciplinaires nous appa-
ralt comme anachronique parce qu’il fait porter tin degr6 de res-
ponsabilitd si dlev6 sur les dpaules de la partie syndicale qu’on peut
se demander si, dans ce cas, cette derni~re est en mesure d’exercer
efficacement un r6le de contrepoids et de surveillance face au pou-
voir patronal de veiller h la bonne marche de l’entreprise.
Lorsque la nature des faits relatifs aux griefs donne lieu h des
mesures disciplinaires diff6rentes du congddiement, l’on remarque
un courant jurisprudentiel unique qui privildgie la preuve pr6pon-
ddrante. Dans les cas de cong6diements pis globalement, ce courant
redevient majoitaire dans ne proportion de deux
i un, ce qui
implique que l’employeur n’est tenu de produire, dans la majorit6
des cas, qu’une preuve pr6pond6rante, 6tant donn6 que le fardeau
de la preuve lui incombe habituellement dans de telles circonstances.
Ce rdsultat force a rdviser l’idde couramment rdpandue h l’effet
que la majoritd des arbitres assimilent, par analogie, le congddie-
ment h la peine capitale du droit criminel. Si des arbitres invoquent
effectivement cette analogie dans le texte m~me de leur sentence, il
faut bien convenir qu’ils reprdsentent une minoit6 d’arbitres qui
s’dcartent de la tendance majoritaire.
Lorsqu’on subdivise la section des congddiements selon les fautes
reproch6es aux salaids, l’on se rend compte que certaines alldgations
3 La subdivision des cong~diements intitulde “Non classds ailleurs” fait
entorse h cette observation gdn~rale, mais sa fusion avec rune ou l’autre
des subdivisions du tableau 6 ne modifie pas le sens de ]a constatation.
40 Les remarques subsdquentes ne poss~dent qu’une valeur indicative, comp-
te tenu du nombre restreint d’observations rattaches h chaque categories.
1976]
DEGRP DE PREUVE DEVANT L’ARBITRE DE GRIEFS
87
pourraient entralner l’exercice d’un recours en droit criminel tandis
que d’autres ne pourraient pas
tre susceptibles d’un tel recours.
Si l’on consid~re uniquement les cas oiL les faits invoqu6s pour justi-
fier le renvoi ne peuvent donner ouverture h une poursuite en droit
penal, l’on obtient une repartition diff~rente et plus forte en faveur
de la preuve pr6pond6rante, puisque dans 80% des cas, l’arbitre a
opt6 pour l’application de la th~orie de la balance des probabilit~s.
La proportion majoritaire diminue l~g~rement lorsque les faits invo-
qu6s pourraient potentiellement donner lieu h lexercice d’un recours
en vertu du Code crimine141 puisqu’elle passe de 80% h 66.7%.
Cette observation nous rend fort perplexes quant i l’opportunit6
de ne r6clamer de l’employeur qu’une preuve pr6pond6rante des
motifs invoqu6s i l’appui du cong6diement. La philosophie enti6re du
droit du travail et le contexte 6conomico-social dans lequel cette
branche du droit s’inscrit porte at croire que la solution majoritaire
pr6conis6e par les arbitres n’est pas heureuse. Les cons6quences
6conomiques et psychologiques d’un cong~diement dans une soci6t6
oit la valeur travail d6termine en partie le statut social d’un individu
et oit le taux de ch6mage est assez 6lev6 devrait inciter les arbitres
i r6clamer un degr6 de preuve plus contraignant que la balance des
probabilit6s, surtout dans les cas de cong6diement.
Par contre, les deux cas qui apparaissent sous la rubrique “non
class6s ailleurs” font 6tat de la n6cessit6 d’une preuve hors de tout
doute raisonnable a l’appui de la pr6tention de l’employeur d’avoir
congddi6 des salari6s pour juste cause. Comme les faits invoques
dans ces d6cisions ne sont pas rapport6s dans les sentences m~mes,
il est difficile de rattacher ces sentences h l’une ou l’autre des subdi-
visions. Bien que le contexte demeure silencieux sur la nature des
circonstances ayant amen6 l’employeur h r6clamer le cong6diement
des salari6s, nous soumettons l’hypoth~se qu’il en est ainsi h cause
de l’incidence criminelle des infractions reproch6es, ce qui aurait
incit6 les deux arbitres concern6s h ne pas d6voiler les faits pr6cis de
mani~re h pr6server les int6r~ts sup6rieurs de la justice. Si notre
hypoth~se s’av6rait exacte, le courant minoritaire exigeant une preuve
hors de tout doute raisonnable passerait d’une proportion de 33.3%
h 43 % tandis que le courant majoritaire de la preuve pr6pond6rante
baisserait de 66.7 h 57%, dans les cas oii les faits 6voqu6s seraient
susceptibles de permettre un recours devant le tribunal criminel.
Malgr6 la nature plus appropri6e, nous semble-t-il, d’un degr6 de
preuve plus contraignant lorsque les infractions reproch6es sont de
nature p6nale et en d6pit du poids assez important qu’on doit
41 S.R.C. 1970, c.C-34.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 22
accorder au courant de pensde favorisant l’6tablissement d’une preu-
ve hors de tout doute raisonnable dans de telles circonstances,4
il
n’en demeure pas moins vrai d’observer qu’h l’heure actuelle, c’est
]a these de la rZgle de preuve prdpond6rante qui est retenue plus
frdquemment par les arbitres de griefs, m~me dans un contexte
d’infractions ik caract~re pdnal. L’on peut se demander si une telle
rdalit6 arbitrale est empreinte d’un rdel souci de justice b. l’6gard des
salaries cong6dids puisque ceux-ci ne se trouvent pas h b6n6ficier
de la prdsomption d’innocence comme en droit criminel, lorsque
l’arbitre choisit la voie de la balance des probabilit6s pour trancher
des litiges de cette nature.
Conclusions
Nous formulons, en guise de conclusions, quelques observations
qui ne sont pas exemptes, il y va de soi, des jugements de valeur
qui nous sont venus h l’esprit en travaillant sur l’ensemble de la
probl6matique de la preuve en mati~re d’arbitrage de griefs. Ces
conclusions n’ont rien de d6finitif; au contraire, elles peuvent 8tre
considr6es paradoxalement comme l’amorce d’une r6flexion plus
approfondie sur cette question.
1. Si le droit issu de la convention collective constitue une bran-
che nouvelle et original du droit, on ne peut justifier le recours It la
r~gle de la pr6ponddrance de preuve qui caract6rise le droit civil en
6tablissant une identit6 entre le contrat civil et la convention collec-
tive.
2. Autant l’arbitre de grief est invit6 hi s’6carter du droit com-
mun pour interprdter la convention collective qui crde une branche
nouvelle du droit, autant cette partie du droit du travail est-elle
pauvre ou peu originale b l’heure actuelle quant a la d6termination
de la preuve “approprie”,43 de sorte que les justiciables ne peuvent
prdvoir avec beaucoup d’exactitude l’issue du litige qui les concerne.
Certains arbitres optent pour la r~gle civiliste en mati~re de preuve,
tandis que d’autres transposent la r~gle de la preuve applicable en
droit criminel.
42 Particuli~rement si lPhypoth~se que nous venons de mentionner est rai-
sonnablement valide.
43 Sur la presence d’&quivoques gdnrales entourant le droit des rapports
collectifs de travail au Quebec, voir F. N. Pdpin, “Nouvelle philosophie de
la l6gislation du travail” dans Les Relations de Travail, UQAM, no.15, mars
1974, 1-4.
1976]
DEGRP, DE PREUVE DEVANT L’ARBITRE DE GRIEFS
89
3. Tant que les arbitres de grief pourront exiger tant6t-la preu-
ve prdpond~rante, tant6t la preuve hors de tout doute raisonnable
selon leur propre conception et la nature des litiges qu’ils sont appe-
ls h trancher, il faut bien r~aliser que dans les mati~res non-disci-
plinaires 44 le syndicat est le plus n~gativement affect6 lorsque l’arbi-
tre lui r~clame, en tant que partie demanderesse, une preuve hors
de tout doute raisonnable. A l’inverse, la protection des salaries con-
g~di~s devient plus fragile lors d’arbitrages de griefs ot l’arbitre
se contente d’exiger de l’employeur une simple balance des proba-
bilit~s h l’appui de sa pr~tention.
–
4. Le droit des rapports collectifs du travail a toujours 6t6 d6-
pendant, en mati~re d’intensit6 de la preuve, soit des r~gles de droit
civil, soit de celles du droit criminel, alors m~me que la doctrine
et la jurisprudence proclament l’autonomie du droit du travail.
Ne serait-il pas temps de s’6carter de ces voies traditionnelles et de
trouver un mode de preuve plus appropri6 au domaine important et
complexe des relations de travail ou, a tout le moins, de souhaiter
qu’on ddtermine avec plus de precision le type de preuve ndcessaire
suivant les mati~res donnant lieu aux griefs?
Dans cette voie justement, une solution m6diane a 6t6 prdconisde
par quelques arbitres de griefs, lorsqu’il s’agissait de determiner
l’intensit6 de la preuve requise en cas de congddiements. Dans des
d6cisions r6centes.15 ces arbitres indiquent que, dans ces circons-
tances, l’employeur ne saurait 6tre tenu de fournir une preuve qui
6carte tout doute raisonnable, mais qu’on pourrait exiger une preuve
qui aille au-delh de la simple balance des probabilitds, en l’occurence
une preuve particuli~rement convaincante.
Si cette nouvelle voie mitoyenne entre les rigles civiliste et p6nale
devait prendre de l’importance et jouir de la faveur d’un nombre
croissant d’arbitres, il faudrait d~s maintenant s’interroger sur la
portde pratique des termes “particuli~rement convaincante” et sur
les circonstances oiL il serait opportun de retenir une telle preuve.
5. Etant donn6 que les r~gles civiliste et p6nale sont actuelle-
ment bien connues des justiciables, il nous semble plus urgent pour
le moment de rattacher rune et l’autre de ces r~gles h des grandes
categories de faits all6guds qui occasionnent le recours h l’arbitrage.
A court terme, les justiciables pourraient prdvoir avec plus d’assu-
rance l’issue du litige qui les oppose, sachant l’intensit6 de la preuve
qu’ils seront tenus de fournir devant l’arbitre.
44 Voir h cet effet le tableau 6 et la note 34, supra.
4
6Voir, supra, note 21.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 22
APPENDICE I
Liste des decisions arbitrales 6tudi6es
(N = 48)
Notes:
1. Les sentences sont classdes par ordre chronologique, en commengant par
les plus rdcentes.
2. La mention de la fonction de pr6sident indique les cas oii un tribunal de
trois membres sidgeait.
Abrdviations:
R.D.C.D. Recueil de decisions sur des conflits de droit dans les relations
de travail (Minist~re du travail, Quebec).
R.D.T.
Revue du droit du travail (Wilson et Lafleur).
SA.G.
Sentences Arbitrales Griefs (Sdrie Jurisprudence en droit du travail,
M.T.M.- 0., Qu6bec).
1. Ville de Pointe-Claire et Syndicat National des Employes municipaux de
Pointe-Claire Inc. [1973] S.A.G. 1073, Guy Dulude, arbitre.
2. Boulangerie Rayon Soleil Ltde et Syndicat des Employes des Boulangeries
et Pdtisseries du Saguenay [1973] S.A.G. 361, J.-W. Fleury, arbitre.
3. Plancher Beauceville Flooring Inc., Beauceville et Fraternite Unie des
Charpentiers et Menuisiers d’Amdrique Local 2237 [1973] S.A.G. 549, Pierre
Dionne, arbitre.
4. Le Pavilion Georges-Fridric et Syndicat National des Employds du
Pavillon Georges-Frdddric (CSN) [1973] SA.G. 612, Pierre-Andr6 Lacha-
pelle, prdsident.
5. Mono-Lino Service Enr. et Syndicat National de l’Imprimerie de Quebec
(CSN) Inc. [1973] SA.G. 203, Pierre Dionne, arbitre.
6. Canadian Copper Refiners Ltd et les Mdtallurgistes Unis d’Amdrique, Unite
locale 6887 [1973] SA.G. 181, Louis-B. Courtemanche, arbitre.
7. Association des Educateurs Catholiques de Lasalle et Commission des
Ecoles Catholiques de Lasalle [1973] S.A.G. 112, Lucien Bouchard, pr6sident.
8. Syndicat Industriel des Mdtiers de Construction de l’Outaouais et Verona
Construction Ltd [1972] S.A.G. 1254, Denis Carrier, arbitre.
9. Sunar Industries Ltd et Syndicat National d’Art Woodwork (CSN) [1972]
SA.G. 1085, Claude Lauzon, arbitre.
10. Syndicat National des Employes de Crown Diamond Paint (CSN) et
Crown Diamond Paint Company Ltd [1972] S.A.G. 1063, Jean-Denis Gagnon,
arbitre.
1976]
DEGRI2 DE PREUVE DEVANT L’ARBITRE DE GRIEFS
91
11. Syndicat National des Employds de la Commission Scolaire Rdgionale
St-Frangois et la Commission Scolaire Rdgionale St-Frangois [1972] S.A.G.
971, Jean-Marie Lavoie, arbitre.
12. Syndicat National Catholique des Employis des Abattoirs Avicoles de
Victoriaville et Coopdrative Fddgr&e de Qudbec [1972] SA.G. 584, Jean-
Marie Lavoie, arbitre.
13. Syndicat des Ouvriers de la Rdgie des Alcools (CSN) v. La Rggie des
Alcools [1972] R.D.T. 148, Victor Tr~panier, arbitre.
14. General Motors of Canada Ltd et Syndicat International des Travailleurs
Unis d’Amrique, Section locale 1163 [1971] S.A.G. 1204, Roland Tremblay,
arbitre.
15. Union des Employds de Commerce, Local 500 et Compagnie Steinberg
Ltde [1971] S.A.G. 1198, Jean-Denis Gagnon, arbitre.
16. Union des Employds de Commerce, Local 500 et Compagnie Steinberg
Ltde (Division Miracle Mart) [1971] S.A.G. 1169, Jean-Denis Gagnon, arbitre.
17. Bumeda Steel Products Ltd et Association Internationale des Travailleurs
du metal en feuilles, Section locale 116 [1971] S.A.G. 1061, Pierre-Andrd
Lachapelle, arbitre.
18. Le Chateau Champlain et la Fraternitg Canadienne des Cheminots, Em-
ployds des transports et autres ouvriers, Local 300 [1971] S.A.G. 1019,
Pierre-Andr6 Lachapelle, arbitre.
19. Syndicat National de l’Alimentation de Quebec Inc. et Monsieur X v.
Entrep6t St-Malo Inc. [1971] S.A.G. 806, Louis Le Bel, arbitre.
20. Taillefer et FiLs Inc. v. Travailleurs Canadiens de ‘Alimentation et d’autres
industries, Local P-405 [1971] S.A.G. 765, Bernard Brody, pr6sident.
21. Georges Dumais et le Syndicat National des Employes de l’H6pital Notre-
Dame-de-la-Merci v. H6pital Notre-Dame-de-la-Merci [1971] SA.G. 27,
Marc Bri~re, arbitre.
22. Les Silicium de Chicoutimi Ltee v. Mdtallurgistes Unis d’Amdrique et
Andrd St-Gelais [1971] SA.G. 8, Roger Chouinard, arbitre.
23. La Commission Hydro-dlectrique de Qudbec v. le Syndicat des Employds
de mitiers de l’Hydro-Qudbec, Section locale 1500 (SCFP) [1970] SA.G.
1219, Guy Bourassa, arbitre.
24. Syndicat National des Employds de Ville de Laval (CSN) v. Ville de Lavat
[1970] SA.G. 1086, Marc Bri~re, arbitre.
25. Matthew Moody Ltd et Local 15497 of the International Union of District
50 United Mine Workers of America [1970] SA.G. 1026, Mario Du Mesnil,
arbitre.
26. Les Mdtallurgistes Unis d’Amdrique, Local 4278 v. Noranda Mines Ltd
[1970] SA.G. 920, Claude Lauzon, arbitre.
27. La Commission Hydro-dlectrique de Quebec v. Syndicat des Employ~s de
mdtiers de l’Hydro-Qudbec, Section locale 1500 (SCFP) [1970] S.A.G. 863,
Louis-Philippe Brizard, arbitre.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 22
28. La Cit6 de Pierrefonds v. la Fraternitd des Policiers de Pierrefonds [1970]
S.A.G. 574, Guy Dulude, arbitre.
29. Gagnon et Lapointe Inc. v. le Syndicat National des Employds de Gagnon
et Lapointe Inc. [1970] SA.G. 526, J. W. Fleury, arbitre.
30. Gaz Mdtropolitain Inc. v. Union Internationale des Employds Profession-
nels et de Bureau, Section locale 57 [1970] SA.G. 262, Jean-Paul Gr6goire,
pr6sident.
31. Les Mdtallurgistes Unis D’Amdrique, Local 4589 v. M.L.M. Worthington
Ltde [1970] SA.G. 26, Andr6 Rousseau, arbitre.
32. Syndicat des Ouvriers de la Rdgie des Alcools v. La Rggie des Alcools
[1970] R.D.T. 539, Victor Trdpanier, arbitre.
33. Sherbrooke Wood Products Inc. v. Syndicat National des Employds de
Sherbrooke Wood Products Inc. R.D.C.D. num6ro 961-2, 25 mars 1969,
L6once C6t6, arbitre.
34. H6pital des Sept-les v. Syndicat National des services hospitaliers des
Sept-Iles RD.C.D. num6ro 370-2, 29 mars 1968, Laurent Cossette, pr6sident.
35. Domtar Packaging Ltd v. Tousignant et Paquin [1968] R.D.T. 466,
Armand Sylvestre, prdsident.
36. Association Nationale des Employds de l’Alimentation au ddtail de Qudbec
Inc. v. Edgar Carrier Ltde [1968] R.D.T. 193, Victor Tr6panier, arbitre.
37. Le Service Forestier de L’UCC v. Domtar Newsprint Ltd [1968] R.D.T.
156, Victor Tr6panier, pr6sident.
38. Ville de Montreal v. Syndicat Professionnel des Ingdnieurs de la yifle de
Montrdal [1967] R.D.T. 513, Victor Melanron, arbitre.
39. Domtar Pulp and Paper Ltd v. Syndicat National des Travailleurs de
la Pulpe et du Papier d’East-Angus Inc. [1966] R.D.T. 567, Jean-Louis
P61oquin, arbitre.
40. Rdgie des Alcools du Qudbec v. Syndicat des Fonctionnaires Provinciaux,
Section Rdgie des Alcools (CSN) [1966] R.D.T. 385, Andr6 Nadeau, arbitre.
41. Canadian Industries Ltd v. United Mine Workers of America, local 13148,
district 50, R.D.C.D. num6ro 522-4, 31 mars 1966, J. Ren6 Lipp6, prdsident.
42. Canadian Johns-Manville Co. v. Syndicat National de l’Amiante d’Asbestos
Inc. R.D.C.D. no 71-2, 13 novembre 1965, Evender Veilleux, arbitre.
43. Brinks Express Co. of Canada V. Union des Employds du Transport Local
et les Autres, Local 931 R.D.C.D. numdro 370-1, 7 d6cembre 1964, Andr6
Montpetit, president.
44. Viau Ltde v. Association des Employds do Viau Ltde R.D.C.D. num6ro
520-6, 31 mai 1963, L6on Lalande, prdsident.
45. Dominion Building Materials Ltd and Teamsters, Local Union 903, Cons-
truction and Supply Drivers and Allied Workers [1963] R.D.T. 380, Andr6
Montpetit, arbitre.
1976]
DEGRP DE PREUVE DEVANT L’ARBITRE DE GRIEFS
93
46. Joliette Steel Division (Dominion Brake Shoe Ltd) et The United Steel
Workers of America, Local 4077 [1963] R.D.T. 348, Andr6 Montpetit
pr6sident.
47. H6pital St-Jean de Dieu v. Syndicat des Employ~s de St-Jean de Dieu
R.D.C.D. num6ro 522-1, 26 mai 1963, Jean-Paul Gr6goire, prdsident.
48. Carling Breweries Ltd v. International Flour, Cereal, Soft Drink and
Distillery Workers of America, local 372 R.D.C.D. num6ro 524-1, 10 janvier
1961, Andr6 Montpetit, pr6sident.
APPENDICE II
Ii nous a paru utile d’identifier ici les sentences classifi6es dans le texte
aux tableaux 1 et 2, de 1h la nurn6ration IA et 2A. Cela aidera le chercheur
qui serait int6ress6 i poursuivre ou approfondir notre recherche.
Comme ces tableaux reprennent le cheminement logique suivi au texte,
nous le pr6sentons sans explication suppl6mentaire.
Identification des sentences selon la rbgle de la preuve retenue
TABLEAU 1A
Nature de la preuve
Preuveprpond6rante
(N-=35)
Preuvehorsdetoutdoute
raisonnable (N-= 13)
Identification num6rique des sentences
(Cf. Appendice I)
3-
6-
4-
7- 9-10″-1-12-13-14
1- 2-
15- 16″- 17- 18- 19-20-22-26-27-28-29-30
31 – 32 – 34 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 44 – 46
5- 8-21-23-24-25-33
35 – 36 – 43 – 45 – 47 – 48
TABLEAU 2A
Identification des sentences dans lesquelles la rbgle de la
pr,6pond6rance de preuve a 6t6 retenue
Catdgorie de sentences
Avec jurisprudence
(N-13)
Sans jurisprudence
(N-= 22)
Identification numrique des sentences
(Cf. Appendice I)
4-
2-
19 – 28 – 34 – 39 – 40 – 41
7- 10- 15- 16- 17
3-
1-
6- 9-11-12-13-14-18-20-22
26 – 27 -29 -30 – 31 – 32 – 37 – 38 -42 -44 – 46
* Dans les sentences 10 et 16 une preuve particuli rement convaincante a
t6 exigde, les griefs portant sur des cong6diements.
