La procddure d’appel au Tribunal du travail et l’application
de ‘article 134 du Code du travail du Quebec
Louis Le Bel *
L’intention du 16gislateur apparait clairement tout au long du Code de
faciliter l’application de celui-ci par les moyens les plus simples et les
plus accessibles.1
…
it seems to me that in the stage of industrial development now
existing it must be accepted that legislation to achieve industrial peace
and to provide a forum for the quick determination of labour-management
disputes is legislation in the public interest, beneficial to employee and
employer and not something to be whittled to a minimum or narrow
interpretation in the face of the expressed will of legislatures which, in
enacting such legislation, were aware that common law rights were being
altered because of industrial development and mass employment….2
Ces deux extraits, l’une d’une d6cision du Tribunal du travail
et l’autre d’un arr~t de la Cour supreme du Canada, expriment
l’intention qui devrait guider en th6orie la rddaction et 1’applica-
tion de la Idgislation du travail. Cette ldgislation serait en principe
peu technique et destin6e h favoriser 1’exercice des droits. Son
interpr6tation serait n6cessairement souple et destin6e h faire
apparaitre cette intention du idgislateur.
Le premier alinda de 1’article 134 du Code du travail de la
province de Qu6bec sanctionnerait ce principe dans les mati6res
auxquelles il s’applique:
Aucune procddure faite en vertu du pr6sent code ne doit 6tre consid6rde
comme nulle ou rejetde pour vice de forme ou irr6gularitd de proc6dure.
Toute demande au commissaire-enqu~teur en chef, h un commissaire-
enqu~teur ou h un enqu~teur leur est valablement adressde en la leur
expddiant au ministare du travail et de la main-d’oeuvre.
Les samedis et jours f6ri6s ne sont pas comptds dans la computation
de tout d6lai fixd par la prdsent code pour faire une chose, lorsque ce
dd1ai n’exc~de pas cinq jours.3
Cependant, l’observation, m~me brave, de la mise en oeuvre
de la ldgislation du travail au Qu6bec, que ce soit dans 1’applica-
* Avocat au Barreau de Qu6bec.
IHarricana
Geoffroy.
Metal Inc. v. Bolduc, [1971] T.T. 81, 83, M. le Juge en Chef
2 Bakery and Confectionery Workers International Union of America, local
no. 468 v. White Lunch Ltd., [1966] R.C.S. 282, 292, par M. le Juge Hall.
3 S.R.Q. 1964, ch. 141; L.Q. 1969, ch. 48, art. 36.
1974]
PROCEDURE D’APPEL ET L’ARTICLE 134
tion d’une convention collective, dans la prdsentation d’une requite
en accr~ditation ou au cours d’une instance devant le Tribunal du
travail, sans parler des tribunaux civils, same quelques doutes. Le
lgislateur a-t-il toujours 6t6 fidale h ses intentions pr~sum~es?
Les juridictions du travail n’ont-elles pas 6t6 dans la pratique plus
soucieuses du respect de la lettre de la lgislation que de l’esprit
qui, selon toute apparence, l’animait?
I1 parait alors utile d’examiner comment une institution nou-
velle, soit le Tribunal du travail, a appliqu6 cet article 134 dans
le cadre propre de sa juridiction. Cette 6tude am~nera a suggerer
certaines modifications aux dispositions du Code du travail rela-
tivement h la procddure d’appel devant ce Tribunal. Elle sera faite
6. partir d’un certain nombre de ddcisions rapport~es du Tribunal
du travail. Elle examinera de quelle fagon il a appliqu6 sa propre
proc~dure d’appel et, incidemment, certaines autres dispositions
du Code du travail dans la mesure oii ces ddcisions r6v~lent qu’elle
conception le Tribunal se fait du r6le de l’article 134 de ce Code.
Cette analyse semble particuli~rement intdressante du fait que
le Tribunal du travail est l’61ment essentiel d’un rdam~nagement
des juridictions du travail. Ce r~amdnagement, effectu6 par les
modifications consid6rables apportdes au Code du travail en 1969,
prdvoyait
l’6tablissement d’une juridiction h deux degr~s dans
l’application du Code du travail, sau pour les mati~res d’ordre
p~nal.4
La rdforme ldgislative de 1969 attribuait la juridiction originale,
que ce soit en mati~re d’accrdditation ou de protection des droits
syndicaux, au commnissaire-enquteur, dans le but d’acc6ldrer la
procedure et d’en attdnuer ce que l’on avait qualifid de
excessif. Pour assurer l’uniformit6 d’interpr6tation du Code du
travail, la ldgislature jugeait h propos d’6tablir un Tribunal de
travail.
Celui-ci, suivant l’article 101 du Code du travail est compos6
de juges de la Cour provinciale. 5 I1 est charg6 de la decision des
litiges concernant le travail. I1 poss~de une juridiction de premiere
instance en mati~re pdnale.
Sa juridiction la plus originale porte sur l’appel des decisions
des commissaires-enqu~teurs. Elle est institue par les articles 104
k 115 du Code du travail. On remarquera que les seules disposi-
tions d~coulant de la procedure d’appel se retrouvent dans le Code
du travail. Le Tribunal, en effet, n’a pas jug6 h propos d’exercer
4 L.Q. 1969, ch. 47 et 48.
5 Code du travail, art. 101.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 20
‘article 115 pour ddicter des r~gle-
les pouvoirs que lui accorde
ments ou des r-gles de pratique relatives h la conduite de la
proc6dure ou de l’instruction des instances portdes devant lui.
Description de la procedure d’appel
L’article 107 du Code du travail ddcrit la proc6dure d’appel
et en ddtermine les conditions. La procddure ddbute par une requite:
La partie qui desire en appeler d’une decision d’un commissaire-enqu~teur
doit en demander la permission hi un juge ddsignd pour presider les au-
diences du tribunal, par requite signifide aux autres parties int6ressdes et
produire au greffe du tribunal dans les dix jours de la decision du com-
missaire-enqu~teur. L’appelant doit 6galement signifier cette requate au
commissaire-enqu~teur qui dolt transmettre immddiatement au tribunal
le dossier de l’enquete et toute liste des membres des associations en cause
qu’il a en sa possession, et i chacune des parties une copie du dossier de
l’enqu~te.
Cette requite doit 6noncer les raisons pour lesquelles l’appel est demand6
et 6tre accompagnde d’un avis du lieu, de l’heure et de la date de sa pr6-
sentation, qui ne doit pas 6tre postdrieure au troisi~me jour qui suit le
d6lai de dix jours spdcifids au premier alinda….
Suivant ces dispositions, la demande de permission d’appeler
exige une procddure dcrite qui expose les motifs de 1’appel. Elle
doit aussi &tre formde dans le ddlai de dix jours par l’ex6cution
de deux actes juridiques, Ia production au greffe du Tribunal et
la signification aux parties dites ,dntdressdes>,.
Le reste de
‘article 107 et l’article 108 prescrivent les devoirs
du commissaire-enquteur et du Tribunal du travail apr~s le d6p6t
d’une requite pour permission d’appeler. Le bureau du commis-
saire-enqu~teur a charge, pour sa part, de transmettre au Tribunal
du travail le dossier de 1’enquate. Le Tribunal saisi d’une requite
se voit imposer l’obligation de rendre sa ddcision sur la requite
dans les cinq jours qui suivent l’audition. S’il accorde la permis-
sion d’appeler, il doit entendre l’appel dans les quinze jours et
rendre un jugement dans les quinze jours de la date de la fin
de l’audition. Avant l’audition des parties, il doit donner un prd-
avis de cinq jours francs aux parties de la date, de l’heure et
du lieu de l’audition.
Ces actes juridiques ou administratifs constituent 1ensemble
du mdcanisme destin6 h faire reconnalitre les droits des int6ressds.
Interpr6t6e tout h fait littdralement, la notion d’erreur, de vice
de forme ou d’irr6gularitd de procddure couvrirait la violation de
toutes les conditions de la formation de l’appel. Etymologiquement,
1ensemble de ces dispositions est procddurier. Elles ne portent pas
sur la juridiction du Tribunal ni sur les droits substantifs des
1974]
PROCEDURE D’APPEL ET L’ARTICLE 134
parties mais uniquement sur la mthode h suivre pour les 6tablir.
Elle r6pondra donc h la notion la plus 6troite de procedure:
Prise en son sens exact 6tymologique (du latin procedere, s’avancer) la
proc6dure ne s’entend que de la marche a suivre pour conduire le proc~s
A bonne fin: elle a pour objet de pr6ciser les rigles que les particuliers doi-
vent observer devant les tribunaux, les formalit6s auxquelles eux-m~mes,
leurs hommes de loi et les juges doivent se soumettre en vue d’aboutir au
jugement et h son ex6cution.6
Une interpretation litt6rale de la notion de proc6dure, bien
que th6oriquement fid~le ht l’esprit de la loi, conduirait h une
discr6tion judiciaire absolue. La proc6dure serait modifi6e au gre
des parties dans chaque instance, au hasard des d6cisions varia-
bles du Tribunal, d’oii les distinctions propos6es par le Tribunal
du travail entre ce qu’il qualifiera d’erreur ou. d’irr6gularit6 de
proc6dure proprement dite et de violation des conditions de fond
de la proc6dure. La jurisprudence actuelle du Tribunal du travail
a cherch6 h 6laborer graduellement une distinction entre deux 616-
ments dans la proc6dure d’appel. Les premieres 6taient r6put6es
des conditions de fond dont la violation entraimait obligatoirement
le rejet de l’appel. Les secondes 6taient des vices qui n’affectaient
pas la naissance m6me de la proc6dure et laissaient intacte la juri-
diction du Tribunal du travail.
Bien que cette distinction se comprenne abstraitement, son
application concr~te jette parfois des doutes sur sa base juridique.
Elle nous conduit h nous demander si, h l’occasion, une interpr&
tation diff6rente de certaines dispositions de la proc6dure d’appel
n’aurait pas pu 8tre donn6e de fagon h permettre une application
plus extensive de l’article 134 du Code du travail.
La jurisprudence du Tribunal du travail doit 8tre analys6e en
regard de chacun des 616ments principaux de la proc6dure d’appel.
Ceux-ci seraient la r6daction de la requ&e pour permission d’ap-
peler, sa signification et sa production, sa pr6sentation et les
actes subs6quents du Tribunal.
La redaction de la requate
Comme on le notait plus haut, l’article 107 du Code du travail
implique ncessairement que la proc6dure pr~sent~e devant le
Tribunal du travail soit 6crite. Les parties ont l’obligation d’y
6noncer leurs motifs d’appel. Cependant, rien n’indique dans le
Code du travail jusqu’h quel point ces raisons doivent 8tre detail-
l6es. Tout ce qu’on peut inf6rer de l’article 107 est l’obligation de
6 Solus et Perrot, Droit judiciaire privg, Tome 1, no. 4, 13.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 20
faire apparaitre les motifs d’appel h la face m~me de la requite.
Ceci permettra au juge d’apprdcier, h priori, au stade de la requite
pour permission d’appeler et sans enquite compldmentaire, si la
requite est suffisamment sdrieuse pour 8tre accueillie.
Suivant le texte de l’article 107, l’existence d’all6gations 6crites
serait donc une condition fondamentale de l’exercice du droit
d’appel. Cependant, dans l’arr~t Dame Lise Pelchat v. Huron Fish-
ing Tackle Inc., le juge Gaston Michaud a refus6 de rejeter sur-le-
champ une requite pour permission d’appeler qui n’6nongait aucun
motif d’appel Cependant, il permettait d’amender la requite. Ceci
fait, il la rejettait en indiquant qu’il ne pouvait pas prendre en
considdration des motifs d’appel qui n’apparaissaient pas dans la
proc6dure dcrite ou qui n’avaient pas 6t6 explicitds lors de l’audi-
tion de l’appel. Nonobstant 1’exigence d’une procedure 6crite, une
requite informe ne comportant en r~alit6 que les 616ments de
ce que
‘on considdrait sous le Code de procedure civile comme
une pure et simple inscription en appel serait recevable pourvu
qu’h l’audition l’appelant explicite verbalement sa requite.
Le tribunal considdrait implicitement comme seul 6lment es-
sentiel de la requite sa conclusion m~me, c’est-h-dire la demande
de revision de la decision du commissaire-enquAteur en chef. I1
apparaft cependant qu’une requite qui, suivant le Tribunal du
travail, peut faire l’objet d’une explication verbale, ne saurait par
tre amendde sinon pour rdp6ter ce qui a d6jt 6 all6gu6
ailleurs
verbalement au stade de la demande d’autorisation d’appel.
Cependant, en dehors de ce cas particulier, le principe gdn6ral
serait plut6t celui que retenait le Tribunal du travail dans des
affaires comme celles de l’arr~t Furlong Pontiac-Buick Inc. v.
Union des Employgs de Commerce, local 500 (R.C.LA.).8 I1 apparalt
des jugements rendus dans ces dossiers qu’une requite devrait
contenir des 6lments essentiels permettant au Tribunal du tra-
vail d’apprdcier quelles seraient les erreurs de droit ou de fait
qui auraient vici6 la decision du commissaire-enqu~teur. Ces all6-
gu6s devraient 6tre suffisamment sdrieux, ht tout le moins en ap-
parence, pour que le Tribunal puisse conclure it premiere vue h la
possibilit6 d’une erreur dans la decision du commissaire-enqu~teur
sans qu’il ait A s’engager sur le fond. Si l’on consid~re l’absence
d’une proc6dure 6crite suffisamment 6laborde comme une pure
irrdgularit6 de procedure, on risque soit de compromettre le s6-
7 Pelchat v. Huron Fishing Tackle Inc., [1972] T.T. 415.
8 [1970] T.T. 274, 278; voir aussi Austin Sales & Service v. L’Union des Em-
ployds de Commerce, local 500, (R.C.I.A.), [1970] T.T. 378.
1974]
PROCEDURE D’APPEL ET L’ARTICLE 134
rieux du contr6le pr6alable par la requite pour permission d’appe-
ler, soit de laisser les parties dans l’incertitude sur la nature des
moyens qui seront plaidds en appel. Cependant, cette mati6re est
h peu pros la seule dans laquelle le Tribunal du travail ne se soit
pas montr6 s~v~re dans l’appr~ciation des conditions de formation
de l’appel et dans l’6tablissement de sa juridiction.
Les conditions de l’appel et le problkme des ddIais
L’article 107 du Code du travail exige que la requite soit
signifide et produite h l’int6rieur du ddlai initial de dix jours de
la decision du commissaire. D~s le d6but, le Tribunal du travail
a pris, de faron tr~s nette, une interpr6tation restrictive du point
de d6part de ce d6lai, interpretation qui a ndcessairement aggrav6
les difficultds du syst~me d’appel. En effet, dans l’arrit Maurice
Pollack Realty, il a 6t6 d6cid6 que le ddlai d’appel se calculait non
pas de la date de la reception du jugement, mais de la date appa-
raissant h la decision du commissaire-enqu~teur.9 Pour nier que
le ddlai doive courir de la connaissance du jugement, le Tribunal
tirait argument de l’absence dans le Code du travail d’une dispo-
sition similaire h celle de l’article 473 C.P.C. obligeant le proto-
notaire ou le greffier h notifier le prononc6 du jugement aux par-
ties et a leurs procureurs. I1 donnait une interpr6tation litt6rale
itl’article 107. Que le jugement ait 6t6 recu trois, quatre ou cinq
jours aprbs sa date apparente, le d~lai d’appel devait quand m~me
courir du jour m~me oii il avait 6t6 rendu. Une interpr6tation dif-
f6rente aurait 6t6 possible, si l’on se rdf~re h l’article 24(g) du
Code du travail. Cet article contient une obligation de m~me nature
que celle irnposde par l’article 473. En effet, le commissaire-enqu&
teur en rendant un jugement est oblig6 de transmettre une copie
certifi6e de son jugement aux parties. Le Tribunal aurait pu con-
clure que le jugement prenait date pour les parties au moment oil
il leur 6tait effectivement notifi6. Sa d6cision h
‘effet contraire
situait imm6diatement 1’exercice des procedures d’appel dans un
cadre de rigorisme juridique peut-Atre conforme h la lettre du
Code du travail, mais assez peu a son intention de faire apparaitre
le droit hors de tout formalisme.
Cette rigidit6 surprend. Ainsi, en mati~re de procedure civile, la
Cour d’appel a rejet6 une telle interprtation.10 Elle a reconnu h di-
9 Maurice Pollack Realty Co. v. Tremblay, [1970] T.T. 199; voir aussi Badeau
v. Macdonald Rambler (1968) Ltde, [1970] T.T. 301.
‘ODahmd v. Dame Filion, [1964] B.R. 767; Parmatt Inc. v. Desco Inc., [1966]
B.R. 75; Cldment v. Arcand, [1969] B.R. 371; Rubin v. Litvin, [1970] C.A. 708.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 20
verses reprises que les ddlais pouvaient 6tre suspendus lorsque le
fonctionnaire d’un tribunal inf6rieur n’avait pas satisfait h l’obliga-
tion de transmettre en temps utile le jugement aux parties int6res-
sdes. Elle admettait qu’en ddpit de la lettre du Code de proc6dure
civile, le d6lai d’appel puisse, dans certains cas, courir h partir de la
connaissance effective du jugement, ou qu’au moins elle se rdserve
la facult6 de prolonger les ddlais d’appel en pareilles circonstances,
m~me sous le rdgime du Code de procddure de 1897.
Bien que nous nous trouvions en principe devant un droit d’appli-
cation large, le Tribunal du travail s’est senti obligd de faire respec-
ter de fagon stricte le d6lai de dix jours aussi bien pour la production
que pour la signification des procddures. I1 a refus6 de facon cons-
tante de consid6rer que l’article 134 du Code du travail s’appliquait
t une signification ou h une production de requite hors du ddlai de
l’article 107. Il y a vu des ddlais de ddch6ance qui devaient &tre res-
pectds pour donner juridiction au Tribunal du travail. Plusieurs d-
cisions ont dtd rapportdes. En ddpit des efforts des parties et des
procureurs, la jurisprudence du Tribunal du travail est restde uni-
t la fin de
forme bt partir des toutes premieres ddcisions rendues
1969 et au d6but de 1970.
La doctrine du Tribunal n’a pas varid depuis ces commentaires
du Juge Quimper:
La production de la requite et le ddlai dans lequel celle-ci doit 6tre pro-
duite sont des d6ments constitutifs de la proc6dure d’appel. L’expiration
de ce d6lai emporte d6chdance du droit d’appel. En 6tablissant ce d61ai le
prendre parti ra-
l6gislateur a voulu contraindre le titulaire d’un droit
pidement.
A cet dgard, on peut r6fdrer aussi h l’autorit6 de Maxwell, On the Inter-
pretation of Statutes, l1th Edition, p. 367:
Enactments regulating the procedure in courts seem usually to be
imperative and not merely directory. If, for instance, a right of appeal
from a decision be given with provisions requiring the fulfilment of
certain conditions, such as giving notice of appeal and entering into
recognisances, or transmitting documents within a certain time, a
strict compliance [would be imperative and non-compliance] would be
fatal to the appeal.
I1 s’ensuit que, contrairement aux d6lais de proc6dure qui peuvent Atre
6tendus, les d6lais de d6ch6ance ne le peuvent pas. Ce sont des ddlais
rdgulateurs de droit.
Arrivant h la conclusion que le d6lai de dix jours prdvu h l’article 107
est un d~lai de ddchdance, il n’y a pas lieu pour le tribunal de se pro-
noncer sur le motif de la requite.11
1 Commission des Ecoles Catholiques de Shawinigan v. Syndicat National
des Employds de Bureau des Commissions Scolaires de la Mauricie (C.S.N.),
[1970] T.T. 63, 64.
1974]
PROCEDURE D’APPEL ET L’ARTICLE 134
A la meme 6poque, en analysant l’obligation de signifier aux par-
ties, le Juge Quimper faisait exactement le m~me commentaire au
sujet d’une signification tardive dans l’affaire du Syndicat National
des Employgs de l’H6tel-Dieu de Roberval v. L’H6tel-Dieu de Rober-
val.1 De son c6t6, le Juge Filion, au tout debut des activitds du Tri-
bunal du travail, prenait une position semblable dans la cause d’Iber-
vile Meat Market en rdglant un autre probl~me, celui de la prolonga-
tion d’un ddlai, termind un jour non juridique, au jour juridique
suivant.13
En l’esp~ce, les procureurs de l’appelante avaient soutenu que
lorsque le ddlai de dix jours expirait un jour fdri6, la signification
pouvait valablement 8tre faite le premier jour juridique suivant. Ils
s’appuyaient sur ‘article 5, paragraphe 2, du r~glement sur 1’exercice
du droit d’association, prolongeant les ddlais au premier jour juridi-
que suivant, lorsqu’ils se terminent un jour non juridique. Le Tri-
bunal ddcida que cette r~gle n’6tait pas applicable aux procedures
mues devant lui. I1 n’6tait pas li par ce r~glement applicable uni-
quement au commissaire-enqu~teur. I1 n’a pas admis non plus qu’il
puisse s’inspirer d’une disposition comme celle des articles 8 et 9
du Code de procedure civile de la province de Qu6bec. Le r6sultat le
plus net de cette affaire est qu’en somme, tant la production que la
signification de la requite doivent se faire h l’int6rieur d’un ddlai de
dix jours de calendrier h partir de la requite, sans que ce ddlai puisse
6tre prolongd en raison du retard dans la transmission de la d6cision
du commissaire-enquteur ou encore d’un certain nombre de jours
fdri~s.
Le Code du travail a lui-m~me contribu6 h cette solution en sti-
. l’article 134 que les d6lais de cinq jours et moins 6taient
pulant
prolong~s jusqu’au jour juridique suivant. I1 favorise le raisonnement
d’apr~s lequel une telle prolongation n’est pas prvue pour des d6lais
plus longs et qu’il ne peut y avoir de report au premier jour juridique
suivant. Le Tribunal du travail s’en est tenu h l’interpr6tation la plus
rigoureuse de ce d~lai, sans tenir compte des difficult6s rencontr~es
12 [1970] T.T. 60; voir aussi Syndicat National des Employ9s de l’H6pital
Notre-Dame de Montrdal v. Syndicat des Employ~s d’H6pitaux de Montreal
Inc., [1972] T.T. 47.
131berville Meat Market Inc. v. No0l, [1970] T.T. 55; voir aussi H6tel-Dieu
d’Alma v. Le Syndicat National des Employds de l’H6tel-Dieu d’Alma, [1970]
T.T. 197; L’Association des Avocats du Contentieux de la Ville de Montrdal v.
La Ville de Montrdal, [1970] R.D.T. 573; Quebec North Shore Paper Co. v.
Syndicat National des Employds en For6t de la Quebec North Shore Paper Co.,
[1971] T.T. 353; Gauvin v. Syndicat des Employis du Magasin de Quebec Inc.,
[1972] T.T. 270; McCrae v. Syndicat Inddpendant des Policiers Industriels du
Qudbec, [1972] T.T. 273.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 20
par les parties h certaines p6riodes comme celles des fetes oii les
bureaux d’une partie int6ress6e sont fr6quemment ferm6s et oit il
est extr~mement difficile de compl6ter la signification en temps
utile.14
Les seuls cas oit le Tribunal ait att6nu6 la rigueur du d6lai sont
survenus au moment de la grove dans la fonction publique au Qudbec,
en 1972. Il a alors considdr6 que certains expddients adopt6s par les
procureurs pendant la fermeture du greffe du Tribunal, tels que le
d6p6t de la requate au bureau de l’un des juges du Tribunal du tra-
vail, satisfaisaient substantiellement aux exigences du Code du tra-
vail.15 I1 s’est inspird d’un arr~t ant6rieur de la Cour d’appel de la
province de Qudbec dans l’affaire de Boisclair v. Denis’6 oil la Cour
avait relev6 une partie du ddfaut de produire en temps opportun un
cautionnement d’appel it cause d’une grave des postiers.
Le Tribunal du travail a cependant apport6 quelques restrictions
h l’application de ses propres principes en invoquant l’article 134
d’abord au sujet du mode de production de la requ6te et ensuite it
propos de la nature des significations exig6es. I1 a admis rapidement
que les parties n’6taient pas tenues de rapporter l’original de la re-
qu6te h l’int6rieur du d6lai de dix jours. La seule obligation des re-
prdsentants des parties 6tait de d6poser une copie de la requite h Fin-
t6rieur du d6lai et de rapporter par la suite 1’original avec la preuve
des significations aux parties intdress6es. 17 Une autre attitude aurait
rendu l’exercice du droit d’appel pratiquement impossible dans un
certain nombre de cas, surtout lorsqu’il implique des parties dont
les bureaux sont situds dans des r6gions 6loign6es de la province.
D’autres all~gements ont 6td apport6s t la proc6dure de significa-
tion proprement dite. La lettre du Code du travail prescrivait une
signification tant aux parties intdress6es qu’au commissaire-enque-
teur. Le Tribunal du travail a commenc6 par ne pas exiger la signi-
fication au commissaire-enqu6teur qui avait entendu le dossier lui-
m~me. La signification h un autre commissaire-enqu~teur que celui
14 Richard v. Association Nationale des Employgs de l’Alimentation au Ddtail
de Qudbec Inc., [1973] T.T. 82.
15 Canadian Uniform Ltd. v. Morin, [1972] T.T. 173: signification aux parties
et au Juge en Chef du T.T.; Syndicat des Fonctionnaires Municipaux de Ville
d’Anjou v. Ville d’Anjou, [1972] T.T. 175: signification par courrier recorn-
mand6; Tremblay v. Knight Maintenance Ltd., [1972] T.T. 266: rejet de l’appel
en l’absence de preuve de toute tentative de signification et de production pen-
dant la pdriode de gr6ve.
16 [1966] B.R. 33.
17 Syndicat National des Travailleurs de la Construction et du Bois Ouvrg de
Roberval Inc. v. Gagnon & Frdres de Roberval Ltde, [1971] T.T. 24.
1974]
PROCEDURE D’APPEL ET L’ARTICLE 134
qui avait 6t6 saisi du dossier en premibre instance n’6tait, d’apr~s lui,
qu’une pure irr6gularit6 de procedure, l’essentiel demeurant qu’une
son
signification soit faite au service du droit d’association ou
chef.18
Par la suite, le Tribunal du travail a pouss6 plus loin son raisonne-
ment. Il a vu dans le ddfaut de signification au commissaire-enqu6-
teur un vice de proc6dure. I1 a conclu que la signification au commis-
saire-enqu6teur n’avait pas vdritablement pour objet la formation de
l’appel, mais plut6t de notifier l’appel au commissaire-enqu6teur
pour qu’il transmette le dossier de l’enqu6te au greffe du tribunal.19
Le Tribunal du travail permettait m~me 6ventuellement d’amender
les proc6dures de fagon h signifier au commissaire-enqu6teur apr~s
l’expiration du ddlai.20
Une autre difficult6 d’application de l’article 107 du Code du tra-
l’6gard de l’obligation de signifier aux parties. Le
vail s’est posse
Tribunal s’est demand6 si le ddfaut de signifier h la partie elle-m~me
et non h ses reprdsentants, les procureurs, devait entraner le rejet de
l’appel ou si cette faron de procdder 6tait permise par le Code du tra-
vail ou encore reprdsentait tout au plus un vice de procedure au sens
de rarticle 134.
Les solutions ont vari6. Dans au moins un cas, en 1970, on l’a
consid6r6 comme une pure et simple irrdgularit6 de procedure. Le
Tribunal a autoris6 la signification aux parties aprbs l’expiration des
ddlais, de faron h corriger ce qui apparaissait comme une irrdgula-
rit6 de procddure 21 Par contre, l’annde suivante, le Tribunal du travail
rejetait une requite signifide uniquement aux reprdsentants du sa-
lari6 intim6 et non h celui-ci.2 2 Finalement, dans un jugement rappor-
t6 rdcemment, le Tribunal du travail, tout en considdrant comme in-
forme et insuffisante la signification d’une requite pour permission
d’appeler un membre du contentieux d’une centrale syndicale, re-
connaissait cependant que la signification aux procureurs m~mes qui
avaient agi en premiere instance aurait pu 8tre valable.2
Cependant, la signification faite t une personne qui n’a aucun lien
juridique avec la partie intdressde serait sans aucune valeur 16gale,
18 Socigtg du Port de Valleyfield v. Syndicat National des Fonctionnaires
Municipaux de Salaberry de Valleyfield, [1971] T.T. 354.
19 Syndicat National des Employds en For~t de la Quebec North Shore Paper
Co. v. Quebec North Shore Paper Co., [1972] T.T. 46.
20 Entreprises Lionel Inc. v. Aubin, [1972] T.T. 168.
21 Fibre de Verre T.M. Inc. v. C6tg, [1970] T.T. 58.
22 Gazoline Stations Ltd. v. Parg, [1971] T.T. 271.
2 Corriveau v. Syndicat National des Employds Salarids de l’Asbestos Cor-
poration Ltd., [1973] T.T. 106.
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[Vol. 20
m~me si, par la suite, elle lui avait transmis la proc6dure. La partie
intdressde, nonobstant sa comparution, conservait le droit de soule-
ver I’insuffisance d’une telle signification.2 4
D’apris ces derni~res decisions, la signification aux procureurs ou
aux reprdsentants serait permissible. Si l’on s’en tient aux r~gles nor-
males du mandat, une telle conclusion aurait dft &re retenue d6s le
d~but. Si l’on ne permet pas la signification h un procureur ou h un
mandataire rdguli~rement constitu6 devant le commissaire-enque-
teur, l’on ajoute un fardeau d~jh impos6 h l’appelant devant le Tri-
bunal du travail. On rend en rdalit6 la procedure suivie beaucoup
plus lourde que devant les juridictions civiles oti le Code de proc6-
dure autorise la signification aux procureurs mandates en premiere
instance, jusqu’h la production d’un nouvel acte de comparution en
appel.25
Les dtapes postdrieures h la formation de l’appel
Ce n’est gu~re que dans le cas des 6tapes postdrieures h la forma-
tion de l’appel que le Tribunal du travail s’est montr6 assez large. I1
a ddcid6 que l’article 134 du Code du travail trouvait lh sa pleine
application, une fois que les conditions de fond donnant ouverture
h la juridiction du Tribunal se rencontraient. Un retard dans la pr-
sentation de la requite pour permission d’appeler n’emportait pas
pour lui ddchdance des droits de l’appelant. I1 s’identifiait a une
‘article 134 permettait claire-
irrdgularit6 de procddure h laquelle
ment de remddier.20 De m~me, le d6passement des ddlais pour l’audi-
tion des appels et l’6mission des jugements seraient traitds de la m6-
me fagon. Pour le Tribunal, ces d~lais, nonobstant la redaction appa-
remment imp6rative du Code du travail n’auraient que valeur indi-
cative.27
Une interpr6tation contraire aurait 6t6 possible. Cependant, elle
aurait conduit h des absurdit6s par des retards qui, dans un certain
nombre de cas, n’auraient pas 6t6 imputables aux parties, mais sim-
plement aux ndcessitds de l’6tude du dossier par le juge ou, prdsu-
2 4 Archambault v. Clinique Orthopddique Laurentienne, [1973] T.T. 121.
25 Code de procddure civile, art. 499.
2 0Zeller’s Ltd. v. Le Syndicat National Catholique des Commis et Compta-
bles de Jonqui~re Inc., [1970] T.T. 343.
27 Union des Ouvriers du Textile d’Amdrique, local 1794 v. Wadding Con-
verters Ltd., [1970] T.T. 77: la Cour d’appel s’est prononcde dans le m~me sens;
Les Services M.E.O. (Montrdal) Inc. v. Tribunal du travail et le Syndicat Na-
tional des Employds de M.E.O. Maintenance (C.S.N.), [1972] R.D.T. 519, 533-36:
ddsistement apr~s inscription en appel.
1974]
PROCEDURE D’APPEL ET L’ARTICLE 134
mons-nous, h l’occasion, par la proc6dure de d6libdration collective
que le tribunal utilise pour assurer l’unit6 de sa jurisprudence. Dans
la plupart des dossiers importants, le juge aurait pu 6tre dessaisi
du dossier et l’appelant ddchu de ses droits sans qu’aucun remade
n’apparaisse dans le Code du travail. Nonobstant la redaction du
Code, il nous semble que lgitimement le Tribunal du travail, sa ju-
ridiction 6tant d~jh acquise, pouvait consid~rer que ces ddlais ne
devaient reprdsenter qu’une sorte de voeu du lgislateur et n’affec-
taient pas sa juridiction propre.
En analysant la redaction des textes, on doit cependant recon-
naitre que l’obligation imposde au Tribunal du travail 6tait litt6ra-
lement aussi imperative que celle impos~e aux parties pour la forma-
tion de l’appel. La position prise par le Tribunal s’appuie fondamen-
talement sur la n~cessit6 de protdger les droits des parties contre
des erreurs ou des dlais qu’elles ne contr6lent pas. Cependant, quoi-
qu’il en ait dit, elle ne repose pas sur le texte du Code du travail et
elle fait ressortir le besoin de certaines rdformes l6gislatives ndces-
saires pour respecter la conception que l’on se fait traditionnellement
du droit du travail. En effet, ce n’est pas uniquement par voie d’in-
terprdtation judiciaire que les probl~mes poses par la proc6dure
d’appel actuelle devant un Tribunal du travail sont susceptibles de
se rdsoudre. L’article 134 aurait pu sans doute 8tre appliqu6 plus
lib6ralement. Une interpretation plus large de l’article 107 du Code
du travail aurait pu, dans certains cas, modifier la computation du
ddlai. II eut 6t6 possible de tenir compte de la date de reception de
la decision du commissaire-enqu~teur et aussi des jours fdrids h l’in-
tdrieur du ddlai. De m~me, une suspension des ddlais dans certaines
circonstances exceptionnelles,
telle que l’impossibilit6 matdrielle
d’agir, aurait 6t6 acceptable. Ceci survient par exemple lorsqu’une
decision est rendue dans une p6riode telle que celle des f8tes, pen-
dant des p6riodes de congas ou lorsque les bureaux d’une partie sont
fermds. On aurait dA se r~server le droit de prolonger les d6lais lors-
qu’une partie fait preuve d’une diligence suffisante. Cependant, l’on
doit reconnaitre que la redaction des dispositions du Code du travail
stdrilisait peut-6tre h l’avance toute tentative d’interpr~tation lib6-
rale de l’article 134 par le Tribunal du travail, quant h la procddure
d’appel devant celui-ci.
NMcessitd d’une r~forme 1gislative
L’analyse de la jurisprudence et des dispositions du Code du tra-
vail conduit
admettre la n~cessit6 de quelques r6formes de proc6-
dure. Si le Tribunal n’estime pas qu’il peut 6tendre les d~lais d’appel
lorsqu’ils expirent un jour fdri6, le paragraphe 3 de l’article 134 du
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[Vol. 20
Code du travail devrait 8tre amend6 pour 6tendre son application h
tout d6lai, quelle que soit sa durde. En pratique, lon n’en trouve au-
cun dans ce Code qui exc~de une dur~e de quinze jours, que ce soit en
mati~re d’accrdditation ou de congddiement pour activitds syndicales.
L’inclusion de tous les jours fdrids dviterait que le d6lai ne soit
abrdg6 indfunent et rdduit parfois a m~me trois ou quatre jours. La
r~gle actuelle donne parfois a peine le temps aux procureurs ou aux
agents des parties de communiquer avec leurs mandants et d’obtenir
leurs instructions. Ceci n’allongerait pas de faron sdrieuse les d6lais,
mais 6viterait la perte de droits qu’une procedure trop rigide com-
promet malheureusement frdquemment, comme on peut le juger par
une lecture p~riodique des ddcisions du Tribunal du travail.
En tenant compte de la jurisprudence du Tribunal du travail, le
ldgislateur simplifierait aisdment la procddure de formation de l’ap-
pel. Le Tribunal a reconnu que la signification au commissaire-en-
qu~teur n’6tait pas un 616ment essentiel a la formation de l’appel.
Seule le serait la signification aux parties. Le texte pourrait s’inspi-
rer de celui du Code de procedure civile. Celui-ci impose la signifi-
cation aux parties. Par la suite, le dossier est transfdr6 et signifiM
aux parties et non au juge ou au tribunal qui a rendu la decision de
premiere instance. Sous rautorit6 du Code du travail, la requate se-
rait signifide A toutes les parties intdressdes ou a leurs mandataires.
Cette r6f6rence aux mandataires permettrait de rdgler le probl~me
d’interpr6tation de l’article 107 et l’obligation qui a parfois 6t6 faite
dans certaines d6cisions de signifier a la partie elle-m~me. Le gref-
fier du Tribunal du travail, une fois la requite d6posde h son bureau,
en informerait le service du droit d’association qui a alors l’obliga-
tion de transmettre le dossier. Pour le Tribunal du travail lui-m~me,
la signification au commissaire-enqu~teur a pour seul objet le d6-
clenchement d’une procddure administrative interne; il vaudrait
mieux supprimer l’obligation de signifier qui est quand m~me suscep-
tible d’une toute autre interpr6tation et ramener dans les textes eux-
m mes cette procddure a ce qu’elle devrait v6ritablement 6tre.
En l’absence de toute modification, la procddure d’appel au
Tribunal du travail demeurera malheureusement ce qu’elle est: ex-
tr~mement formaliste, lourde et peu apte h favoriser la ddtermina-
tion rapide et sfire des droits des parties. Au contraire, bien qu’elle
ait 6t6 concue pour hater le rglement des dossiers, elle a souvent,
comme on peut le constater au seul examen de trois anndes de juris-
prudence, engag6 le Tribunal dans de longues discussions de proc6-
dure. Elle a emp~ch6, dans nombre de cas, des parties d’exercer des
recours valables.
19741
PROCEDURE D’APPEL ET L’ARTICLE 134
Les difficultds ne ddcoulent pas uniquement de l’interprdtation et
de l’application du Code du travail. Elles relkvent de la nature m~me
de la legislation. Elles appellent des rdformes l6gislatives. Elles ne
seront pas rdgldes uniquement par un revirement de jurisprudence.
Assez curieusement, le Code du travail aurait gagn6 h s’inspirer du
Code de procedure civile. La procedure d’autorisation d’appeler
prdvue dans celui-ci est plus simple que celle qu’a 6tabli notre Code
du travail, ne consistant qu’en une requte signifide aux procureurs
des parties.28 Le formalisme juridique est beaucoup plus 6vident
sur ce point dans le Code du travail que dans la proc6dure d’appel
civile. On 6prouve parfois le sentiment, tant h l’examen de cette pro-
cddure qu’h l’6tude de l’arbitrage et de l’accrdditation, qu’alors que
le formalisme s’all~ge dans l’action de nos tribunaux civils, il rentre
en force dans le droit du travail qudbdcois.
2s Code de procddure civile, art. 494.
