Article Volume 20:3

Le Rapport De Dépendance Economique Comme Norme De Qualification Du Salarie Au Sens Du Code Du Travail

Table of Contents

Le rapport de d6pendance dconomique comme norme
de qualification du salarid au sens du Code du travail

Rodrigue Blouin *

Introduction

Le Code du travail stipule que le mot salari6 signifie . La definition du salari6 a 6t6 interpr6t~e par les tribu-
naux comme ne visant que le travailleur en relation de subordina-
tion juridique avec l’utilisateur de ses services. Les exclusions con-
cement des travailleurs subordonn6s juridiquement et qui sont
consid6r6s comme les proches collaborateurs de l’employeur.

Nous nous proposons dans les propos qui vont suivre de nous
interroger uniquement sur la justesse de l’approche jurisprudentielle
concernant l’exigence de la d6pendance juridique. A cet effet, apr~s
une premiere ddmarche ayant pour objet de rappeler la n~cessit6
et la nature de la subordination juridique, nous verrons, en un
deuxi~me temps, que l’6conomie des relations du travail ne sup-
portent pas une semblable exigence mais 6voque plut6t l’id6e d’une
norme de caract~re 6conomique. Nous terminerons par une recher-
che des conditions de rdtention de la notion de d6pendance 6cono-
mique.

I. L’utilisation de la notion de subordination juridique en matibre

d’identification du salariM

Selon les organismes quasi-judiciaires de droit du travail, c’est
de l’intention m~me du l6gislateur que d~coule l’obligation de con-
siddrer comme salari6s uniquement les travailleurs en relation de
ddpendance juridique (en a). En l’absence d’une definition l6gislative

– B.A., LL.L., LL.M., Avocat & Qu6bec, Professeur au Ddpartement des rela-
tions industrielles de la Facult6 des sciences sociales de
‘Universit6 Laval.
Professeur invit6 i la Facult6 de droit (section de droit civil) de l’Universit6
d’Ottawa.

I S.R.Q. 1964, ch. 141, art. 1(m).
2 Ibid., art. 1(1).

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de la notion de subordination juridique, ce sont les tribunaux qui en
ont prdcisd le sens et la portde (en b).

(a) Le contexte de I’interpr6tation jurisprudentielle: le maintien de Ia distinc-

tion traditionnelle entre le salarid et 1entrepreneur du droit conun
D6jh en 1964 dans l’affaire J.J. Joubert Ltde,3 le premier cas
d’espce d’importance en application du Code du travail, la Commis-
sion des relations du travail rappelait que la ddfinition du salarid
atteste de l’intention du idgislateur de maintenir en droit des rap-
ports collectifs du travail la distinction traditionnelle du droit
commun entre le salarid et l’entrepreneur:

We have no doubt that under the Code, as under the Act, the intention
is to maintain the traditional distinction between “employee” and “inde-
pendent contractor” clearly drawn by the general law [droit commun]
of our Province. 4
La C.R.T. souligna ensuite que cette distinction relive de la com-

prdhension de la notion de subordination:

An employee, as we have seen, is one who works for an employer, implying
a degree of subordination that is characteristic of that relationship. An
independent contractor, however, works not for another but for himself,
even though there may be a contractual relationship between him and
another in regard to the product of work. Here, the control, if it exists,
is of a different and lesser kind.5
Appelde h prdciser par la suite la nature, plus exactement le
degrd de subordination requis en mati~re de qualification du salarid,
elle proc~de h une dtude de la jurisprudence qu6becoise relative it
la responsabilitd civile (lien commettant-prdposd) et t l’examen de
la jurisprudence canadienne et amdricaine portant sur les rapports
collectifs du travail (lien employeur-salarid). Les conclusions que
la C.R.T. tire de son dtude ne permettent pas, selon l’interprdtation
que nous en donnons, de considdrer l’affaire J.J. Joubert comme
l’esp~ce qui a rejet6 catdgoriquement le rapport de ddpendance
dconomique en mati~re de qualification du salarid. En effet, la
C.R.T. a adopt6 une attitude plut6t souple sous l’angle de l’6noncd
juridique devant servir de guide:

3 Ddcisions sur les conflits de droit dans les relations de travail, no. 1638-10,
par les commissaires A.B. Gold (juge), J.E. Corbeil et G. C6t6. Cette decision
a dt6 maintenue en rdvision: Union des employds de commerce, loc. 500
(R.C.I.A.), v. J.J. Joubert Ltde, [1970] C.E. 344, par le commissaire-enqu6teur
t6 infirmde par le juge G. Filion
C.G. Desjardins. La decision de ce dernier a
du Tribunal du travail pour non-respect de la r~gle audi alteram partem. Une
nouvelle enqu6te a 6td ordonnde: [1970] T.T. 20.

4 1bid., 33.
GIbid.

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LE RAPPORT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE

The economic and legal ties, no matter how rigid, that bind the inde-
pendent contractor will not convert his status to that of an employee
unless the nature of the relationship is thereby changed. This is not the
case here.6

Compte tenu de ces propos, la seule conclusion certaine et d6fi-
nitive que l’on puisse tirer de l’esp~ce est que la C.R.T. a jug6
que les faits port6s h son attention ne lui permettaient pas de
consid6rer les vendeurs-distributeurs comme des salari6s au sens
du Code.

Subs6quemment

l’affaire J.J. Joubert, l’id6e de subordination
dconornique ne fut discut6e h nouveau au fond qu’ t une seule
‘affaire Les Sables des Milles Iles Ltde,7
reprise. En’ 1965, dans
la Commission pr6cisait que la notion de d6pendance 6conomique
ne saurait 8tre compatible avec le sens et la port6e de la d6finition
du salari6:

Ii faut donc conclure qu’au lieu de l’idde trop imprecise de d6pendance
6conomique, il faut admettre comme critire permettant de distinguer le
contrat de travail du contrat d’entreprise, le lien de subordination juri-
dique qui unit le travailleur a celui avec qui il s’engage.8
Par la suite, les tribunaux du droit du travail ont rdaffirm6
de fagon constante la n6cessit6 de la subordination juridique au
sens du contrat individuel de travail. Pour ne citer que deux illus-
trations dans le temps, nous signalons au d6part l’interprdtation
de la d6finition du salari6 qu’a donn6 en 1967 la C.R.T.:

Cette d6finition, qui vise le contrat de louage d’ouvrage par opposition
au contrat d’entreprise, comporte trois 616ments essentiels: 10 l’616ment
travail; 2* l’616ment salaire; 3′ 1’616ment subordination
En 1970, le Tribunal du travail indiquait clairement que cette
‘ar-

faron de voir 6tait appropride en reprenant et faisant sienne
gumentation patronale qui lui avait 6t6 sournise:

… la d6finition du mot ,,salari6> dans le Code devait atre compl6tde par
l’616ment subordination juridique sans lequel on ne peut distinguer le
contrat de travail des contrats voisins …. 10
On ne saurait nier que ces 6nonc6s sont suffisamment explicites
en soi pour conclure h l’exigence de la ddpendance juridique. Cette
contrainte n’implique pas par contre que l’on doive rel6guer aux

IG Ibid., 35.
7 Syndicat des camionneurs de Joliette et rdgion v. Les Sables des Milles
Iles LtDe, non rapport6e, dossier de la C.R.T., no. 10100, cas R-1451, 11 novem-
bre 1965.

8 Ibid., 9.
9 Le Syndicat des vendeurs d’automobiles du district de Qudbec (CSN) v.

Giguare Automobiles Inc., [1967] R.D.T. 321, 327.
10 Syndicat des professeurs du Quebec v. Procureur gdnjral du Qudbec et
Corporation des Enseignants du Quebec, [1970] T.T. 314, 317 par le j. Quimper.

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oubliettes le passage de l’affaire J.J. Joubert oit il est question que
,the economic… ties … that bind the independant contractor will
not convert his status to that of an employee unless …
,.Ma L’utilisa-
tion par la C.R.T. de l’expression ,,independant contractor> laisse
prdsumer que lorsque la subordination dconomique est convertie en
subordination juridique, F<< entrepreneur ind6pendant,, devient (en- trepreneur ddpendant>, et partant acquiert la qualitd de salari6. Ce
sera au niveau de l’interprdtation des faits particuliers A chaque
esp~ce qu’il conviendra de rechercher si la
,conversion,, s’est
opdr6e. Cette approche aurait dfi, selon nous, prdsider aux ddci-
sions dans les affaires de m~me nature que celle de J.J. Jou-
bert. Malheureusement l’interprdtation jurisprudentielle tradition-
nelle n’est pas en ce sens. Les tribunaux ont en effet compl~tement
confondu le sens et la portde du passage prdcitd de l’affaire J.].
Joubert avec l’interprdtation rigide qu’a alors donnd la C.R.T. des
faits portds A sa connaissance.

La position de la C.R.T. sur l’analyse des faits impliquds dans
1’esp~ce en cause est paradoxale. C’est en rappelant la ndcessitd
d’une approche lib6rale que la C.R.T. s’attaqua d’abord h l’dtude
des faits. La Commission a signald que pour ddterminer si les ven-
deurs-distributeurs 6taient restds des salarids en d6pit de l’opdra-
tion contractuelle qui en avait fait des entrepreneurs, elle devait
rechercher si l’entreprise Joubert avait ou non agi de bonne foi.
Une rdponse positive impliquerait que les vendeurs-distributeurs
6taient vdritablement devenus sur le terrain de la rdalit6 juridi-
que des entrepreneurs inddpendants. La question a dtd formul6e
comme suit:

It is quite clear that the company set out to convert the retailers from
employees to independant contractors, or jobbers. The question is whether
it really did so. In a nutshell, are the retailmen bona fide independent
contractors, subject to a particular set of conventional provisions to
cover the circumstances of the case, or are they still the employees they
always were, their apparent status being simulated rather than real?”
Cependant, au moment de rendre sa ddcision, la C.R.T. limite sa
recherche aux dldments extdrieurs de l’opdration contractuelle. Un
passage d’une importance capitale permet de comprendre pourquoi
la C.R.T. a ddni6 la qualitd de salarid aux vendeurs-distributeurs:
The overwhelming majority of the retailers took advantage of the offer,
signed the said contract, and ever since they have carried on under its
provisions.12

oa Food Drivers, Commission Salesmen, Dairy and Ice Cream Workers

Local Union No. 973 v. J.J. Joubert, 1965, file no. 1773-2-7-9 (Gold), 26.

11 Voir note 3, 24.
12 Ibid.

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LE RAPPORT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE

La C.R.T. ne s’est pas r~ellement pr~occup~e de rechercher si
l’entreprise avait avant tout manoeuvre pour se d6barrasser du
syndicat requ6rant en accreditation. Une telle recherche 6tait n6-
cessaire, selon nous, pour appr~cier la <(bonne fo>, de l’entreprise.
La conclusion de la C.R.T. sur les faits ne saurait 6tre discut~e.
Elle contraste cependant avec le jugement rendu par la Cour sup-
rieure dans l’arr~t Lapierre v. J.J. Joubert Ltde,’3 Lapierre 6tant l’un
des vendeurs-distributeurs. Dans cette derniire affaire qui en est une
exclusivement de droit civil, il s’agissait d’une ((action en reclamation
de montants dfis en raison d’un contrat d’dquipement pour la livrai-
son du lait et achalandage de route, et demande d’annulation du con-
trat>, 14 action comportant ,demande reconventionnelle pour annula-
tion dudit contrat au motif de la nullit6, violence … et compensation
des montants dfis rdciproquement,.1 5 I1 est important de signaler
que la Cour a plac6 le d6bat sur le terrain d’une ,opdration qui a
consist6 h faire perdre i l’employ6 son statut pour lui octroyer celui
de vendeur ind~pendant>. 6 La conclusion du juge fut lapidaire:

Cette decision unilatdrale et arbitraire de la demanderesse… a assur6-
ment caus6 au ddfendeur un tort non seulement p~cuniaire, mais aussi
r~el et qui doit 6tre pris en consid6ration. En effet, l’opdration qui a
consist6 ht faire perdre h l’employ6 son statut pour lui octroyer celui de
vendeur inddpendant 6tait nettement ddsavantageuse pour le d6fendeur.17
La Cour rendit consdquemment son jugement ddclarant que le con-
trat 6tait nul et de nul effet et que les parties devaient 6tre replacdes
dans la m6me situation que si le contrat n’dtait pas intervenu entre
elles.

Le rapprochement de l’analyse des faits effectude rdciproquement
par la C.R.T. et la Cour supdrieure tdmoigne que l’interpr6tation de
la C.R.T. fut trs rigide. Si la conclusion de ce dernier organisme avait
dtd autre, l’orientation jurisprudentielle subsdquente aurait 6t6 subs-
tantiellement modifide. I1 reste cependant que dans le contexte ju-
risprudentiel actuel de droit du travail, la qualification du salari6
est assurde par la notion de ddpendance juridique.

Il convient maintenant de prdciser de quelle fagon les tribunaux
de droit du travail qualifient un ,,ordre de ddpendance,> de subordi-
nation juridique. Cette ddmarche nous permettra de v6rifier si toute
idde de rdtention d’dldments dconomiques est d6finitivement rejetde
dans l’articulation de cette notion. En d’autres termes, il s’agira de
voir si un rapport d’ordre dconomique peut, en droit
et en faits, &tre converti en ddpendance juridique.

13 [1972] C.S. 476 par le j. Colas.
1.41bid., 477.
‘5 Ibid.
1 Ibid., 481.
17Ibid.

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(b) La qualification de la subordination juridique

La notion de subordination juridique n’est pas une notion origi-
nale de droit du travail. I1 s’agit d’une norme civiliste. En consdquen-
ce il nous apparait n6cessaire de rappeler sommairement la percep-
tion qu’ont les tribunaux de droit civil de la notion avant de pr6ciser
l’articulation qui en fat faite par les tribunaux de droit du travail.

(i) La ddpendance juridique vue par les tribunaux de droit civil

Selon les tribunaux de droit commun, il y a une coincidence nor-
male entre le rapport de commettant h pr6pos6 (lien de prdposition)
et celui d’employeur h salari6 (contrat individuel de travail). L’un
et l’autre rdsultent de la subordination juridique qui s’est 6tablie
entre deux personnes. L’illustration la plus classique qui donna l’oc-
casion h la Cour supr6me de prdciser la nature de la subordination
juridique reste l’affaire Couture.18 Le “droit de direction> fonde la
subordination juridique:

Le contrat que nous avons h interpr6ter ne r6servait pas ai Qu6bec Asbestos
Corporation le droit de donner ht Couture des ordres et des instructions
sur la mani~re de remplir les fonctions qu’il avait acceptdes. C’est ce
droit qui fonde l’autorit6 et la subordination sans laquelle ii n’existe pas
de vritable commettant. 19
La Cour supreme a eu en 1933 l’occasion de rappeler cette position

de principe dans l’affaire Grimaldi v. Restaldi:

I1 faut se demander qui avait le contr6le de l’employ6 au moment du fait
qui a caus6 1’accident; et, h son tour, ce contr6le d6pend du droit de
donner des instructions et des ordres, du odroit de surveillance et de
directiom (Dalloz, 1909-1-135).0
Ces propos font indirectement ressortir que les termes employeur
et commettant, et consdquemrent les termes salari6 et pr6pos6, sont
pris comme synonymes: commettant et employeur sont titulaires du
odroit de direction>>, lequel consiste plus pr6cisdment dans le droit
de donner des ordres sur le travail h accomplir, de contr6ler les md-
thodes d’action et de vdrifier les rdsultats.

Pour determiner si une personne est titulaire ou non du , deux m6thodes d’analyse ont 6t6 utilisdes. La com-
pr6hension traditionnelle de la ddpendance juridique, exprim6e h
travers l’expression , veut que
‘on s’en rapporte b. la m6thode du ocontrol test>> et que nous qua-
lifions pour notre part de ,contr6le technique de l’activitd,. Une
approche plus rdcente s’en rapporte h la ,(mdthode des indices)>.

18 Qudbec Asbestos Corporation v. Couture, [1929] R.C.S. 166.
19 Ibid., 170.
20 [1933] R.C.S. 489, 492 par le j. Rinfret.

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Suivant lapproche civiliste traditionnelle, pour determiner si une
personne s’est r~serv~e le (droit de direction)>, on doit rechercher si
elle est en droit, en tant que r6tenteur des services d’autrui, d’interve-
nir dans l’activit6 mime du fournisseur. Plus pr~cis~ment, il faut que
l’utilisateur se soit r6serv6 le droit d’assumer la arationalisation
technique du travail>, laquelle se concr~tise dans l’6mission de di-
rectives techniques sur les m~thodes d’action et dans le pouvoir
d’intervention directe dans l’ex6cution du travail. Par exemple,
dans une affaire r~cente, la Cour sup~rieure a refus6 la qualit6
de salari6 h un travailleur parce que ((la d6fenderesse ne s’ tait ja-
mais r~serv~e le droit d’intervenir dans les travaux, ni de donner des
directives au fur et h mesure de leur progression.>>2

Cette fagon de proc~der est conforme h l’approche traditionnelle
de la Cour supreme et des tribunaux inf6rieurs. Elle permet d’expli-
quer pourquoi on a pendant longtemps pr6sum6 que les membres des
corporations professionnelles ne pouvaient pas Atre reconnus en rela-
tion de subordination juridique avec un soi-disant employeur qui ne
poss~dait pas lui-m~me la capacit6 l~gale d’exercer la profession.
Cette pr6somption s’est averse sans fondement lorsque les tribunaux
ont dfi se prononcer sur la possibilit6 pour les professionnels d’6tre
considgr~s comme salari6s.

L’utilisation de la m~thode du > n’a pas sur-
v~cu ii l’6preuve du temps. De nos jours, les tribunaux qualifient
plut6t le salari h partir de la , une technique
fort en usage chez les organismes quasi-judiciaires de droit du travail.
Une jurisprudence solidement 6tablie et 6manant notamment de la
Cour supreme permet d’affirmer que l’on peut conclure h l’existence
de la subordination juridique h partir d’un ensemble d’indices varia-
bles permettant de constater que l’utilisateur des services humains
s’est r~serv6 le cdroit de diriger, contr6ler et v6rifier>> par la crationa-
lisation organisationnelle du travail>>. En d’autres termes, il n’est
plus n~cessaire que l’utilisateur des services puisse intervenir dans
l’accomplissement technique de l’activit6; il suffit qu’il soit titulaire
d’un pouvoir g~n~ral d’organisation et d’administration du travail h
effectuer (rationalisation organisationnelle).

Cette m~thode a permis aux tribunaux de qualifier les m~decins
comme salaris 22 m~me si les h6pitaux ne peuvent diriger, contr6ler

21 Fengtres et Vitraux C.M. Ltde v. Bdlanger, [1969] C.S. 590, 595 par le j.

Nichols.

2 2Martel v. H6tel-Dieu St-Vallier, [1969] R.C.S. 745; Beausoleil v. La commu-
nautg des Soeurs de la Charitd de la Providence, [1965] B.R. 37; Cardin v. Cit6
de Montreal, [1961] R.C.S. 655; The Sisters of St. Joseph v. Fleming, [1938]
R.C.S. 172.

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et vdrifier les activitds professionnelles sous l’angle de la ,rationalisa-
tion technique)). C’est, selon notre pr6tention, ce que l’on doit conclu-
re de la nouvelle orientation jurisprudentielle.2 Les indices utilisds
par les tribunaux sont excessivement variables: obligation de disponi-
bilitd sur demande, obligation d’8tre sur les lieux de travail h certaines
heures prdcises, obligation de faire des rapports hebdomadaires, men-
suels, etc., obligation de faire approuver les m6thodes d’action, et
autres.

En somme, la notion de ddpendance juridique reste impr6gn6e
en droit commun de l’id6e d’une appropriation par une personne du
travail d’autrui. Cette appropriation n’est cependant pas pergue en
termes dconomiques, laquelle imposerait de rechercher dans quelle
mesure un individu voit le revenu tir6 de son travail conditionn6 de
fagon imp6rative par autrui. Elle est surtout pergue en termes de
contr6le de la rationalisation technique et organisationnelle du tra-
vail.
(ii) La formation de la subordination juridique par les organismes quasi-

judiciaires de droit du travail
La Commission des relations du travail et les organismes qui lui
ont succdd ne se sont pas embarassds de pr6ciser ce que l’on devait
entendre par subordination juridique. On a rdfdr6 directement h
l’idde du adroit de direction>> rise de l’avant par les tribunaux de
droit commun. Par contre, pour d6terminer si une personne est
titulaire ou non du droit de direction, les organismes du travail ont
fait preuve d’une certaine originalit6. La premiere m6thode d’analyse
est connue sous le qualificatif de ofourforld test>>. La seconde a d6jh
dt6 signal6e; il s’agit de la cm6thode des indices>>.

La m6thode du (fourfold test>> a 6t6 utilis6e dans les affaires du
type de J.J. Joubert Ltie, savoir des esp~ces oii l’on avait h d6termi-
ner si les travailleurs 6taient des entrepreneurs inddpendants ou des
entrepreneurs d6pendants (salari6s). Suivant cette m6thode, quatre
crit~res doivent 8tre retenus pour distinguer le salari6 de ‘entrepre-
neur inddpendant:

.. we have applied the “fourfold test” a complex involving (1) control;
(2) ownership of the tools; (3) chance of profit; (4) risk of loss … The
division, however, is merely for the sake of convenience; each element
is necessarily related to the other and it is all of the elements together,
with the necessary interplay between them, that constitute the real rela-
tionship between the parties.2 4
Comme la C.R.T. et ses successeurs ont toujours affirm6 que la
seule subordination juridique permet d’acqu6rir le statut de salari6,

23 Ibid.
24 Voir note 3, 32.

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LE RAPPORT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE

cette m6thode du <> doit 8tre consid6rde h la limite corn-
me une technique d’analyse de l’existence ou de l’inexistence de ladite
subordination juridique. Elle ne peut pas 8tre pergue comme une
technique de qualification du salari6 qui impliquerait que puisse 8tre
identifi6 en cette qualit6 un travailleur non en relation de subordi-
nation juridique. La m6thode permet de d6terminer si le ,droit de
direction)> est assum6 par le rdtenteur des services d’autrui sous
l’angle du contr6le 6conomique de l’activit6. En d’autres termes, il
ne suffit plus de se placer dans l’optique traditionnel de la recherche
du contr6le technique (ccontrol test>) ou organisationnel (m6thode
des indices) du travail humain. I1 faut prendre en consid6ration des
donn6es de nature dconomique: la chance d’un profit, le risque d’une
perte mondtaire. Ces 616ments restent cependant sous la coupe de
l’dconomie traditionnelle du droit commun. C’est la conclusion qui
s’impose h la lumi~re du contexte qui a prdsid6 h 1’6tude qu’a faite
la C.R.T. du , ce dans l’arr~t J.J. Joubert:

Furthermore the traditional droit commun distinction between “employee”
and “independent contractor” is entirely consistent with the definition
of “employee” in the Code.25
L’utilisation du ,,fourfold test>> r6ftre donc directement b cette
rise en contexte. Cette derni~re en est carrdment une de recherche
du ,droit de direction)>, la norme de distinction du droit commun.
Cette m6thode fut r6-utilisde de la m~me fagon et avec des r6sultats
identiques dans des esp6ces de m~me nature que celle de J.J. Joubert.
Elle a conduit h un rejet g6n6ralis6 des requites en accreditation. La
qualit6 de salari6 fut notamment refus6e ht des camionneurs-arti-
sans,26 h des vendeurs-distributeurs 2 7 A des livreurs dits entrepre-
neurs. 2? Dans ces diffdrentes affaires on a conclu h l’inexistence de la
subordination juridique m~me si le fournisseur du matdriel contr6-
lait les prix, la clientele, la publicit6 et les heures de vente ou de
distribution des travailleurs. On peut se surprendre des r6sultats
concrets de ces esp~ces jurisprudentielles car, initialement, le (four-
fold test, a 6t6 pens6 pour lib6raliser la qualification du salari6.
La paternit6 de la m6thode du efourfold test>> ne revient pas h la
C.R.T.. C’est le Comit6 judiciaire du Conseil priv6 qui l’a mise de

25 Ibid., 3.
2 6 Le Syndicat des travailleurs forestiers de la Gaspdsie v. Consolidated
Bathurst Ltd. et Fraternitg internationale des travailleurs de l’industrie des
pdtes et papiers, [1970] C.E. 1190.

27 Union internationale des ouvriers de brasseries, farine, cdrdales, liqueurs
douces v. Syndicat des employds de Paul Morency Inc. et Paul Morency Inc.,
[1972] C.E. 80.

2 8 Syndicat des employds de Buanderie Rirnouski v. Nettoyeur St-Robert Inc.,

[1972] C.E. 399.

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l’avant dans une affaire qui ne concernait pas l’identification du sala-
ri6 au sens du Code du travail mais dans une esp~ce oit la distinction
entre salarid et entrepreneur au sens du droit commun dtait en
cause2 9 Le Comitd a clairement indiqud que cette mdthode devait
Atre utilisde pour qualifier le salari6 it partir, sinon d’une norme, tout
au moins d’une technique distincte de celle employde traditionnelle-
ment pour identifier le prdposd:

In earlier cases a single test, such as the presence or absence of control,
was often relied on to determine whether the case was one of master and
servant, mostly in order to decide issues of tortious liability on the part
of the master or superior. In the more complex conditions of modem
industry, more complicated tests have often to be applied. It has been
suggested that a fourfold test would in some cases be more appropriate…
Control in itself is not always conclusive3 0

Cette mise en contexte dtablie, le Conseil privd accorda une grande
importance it la dimension dconomique de la relation entre les par-
ties pour ddterminer si elle mettait en prdsence un employeur et un
salari6:

In many cases the question can only be settled by examining the whole
of the various elements which constitute the relationship between the
parties. In this way it is in some cases possible to decide the issue by
raising as the crucial question whose business is it, or in other words
by asking whether the party is carrying on the business, in the sense
of carrying it on for himself or on his own behalf and not merely for a
superior.31
Les propos du Conseil privd sont on ne peut plus explicites. La
qualification du salari6, m~me en droit commun, peut 6tre ramende
sur le terrain dconomique, une voie qui est appuyde, comme nous le
verrons ult6rieurement, par les politiques ldgislatives d’amdnagement
des relations du travail. Replacdes dans ce contexte, les ddcisions
jurisprudentielles des rapports collectifs du travail apparaissent res-
trictives. Elles ont vidd le (fourfold test> de son v6ritable sens et de
sa portde. Une plus grande utilisation des donndes achance de profit
et risque de perte> aurait dft 8tre faite de faron h d6terminer si le
travailleur est subordonnd juridiquement sous 1’angle du contr6le de
l’activitd dconomique.

L’interprdtation restrictive h laquelle a conduit l’utilisation du
afourfold test>> contraste avec l’orientation qui s’est ddgagde dans les
esp~ces oih dtaient en cause des travailleurs qui ne pr6sentaient pas
les caractdristiques des vendeurs-distributeurs et autres entrepre-
neurs dits d6pendants. En parall~le avec la mdthode prdcitde, la

2 9 Montrdal v. Montrdal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161.
30 Ibid., 169 par Lord Wright au nor de la Cour.
31 Ibid.

19741

LE RAPPORT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE

C.R.T. et ses successeurs ont surtout travaill6 avec la >. Cette technique fut mise plus particulirement de l’avant
par la C.R.T. en 1967 dans l’arr~t Gigukre Automobiles.32 On a con-
clu i la subordination juridique parce que le vendeur d’automobiles
devait: 1) se pr6senter rdguliirement chez son employeur; 2) faire
un rapport journalier de ses activit6s; 3) faire son tour de devoir
sur le plancher de la salle d’exposition; 4) limiter ses tentatives de
vente d’automobiles aux marques et modules que poss~de l’em-
ployeur; 5) faire approuver tout contrat; 6) aviser de ses absences.p
Dans cette affaire, on constate que le d~tachement de Ia m6thode dite
du < est d’autant plus 6vident que le commissaire Forget
a pris la peine, en dissidence, de souligner que l’on devait s’en tenir
L la technique traditionnelle:

… le critire fondamental et pr66minent du lien de subordination est le
droit pour l’employeur de donner des ordres h l’employd sur la fagon
d’exdcuter le travail et d’exercer un contr6le sur la mani6re dont l’em-
ploy6 exdcute le travail. Une direction et un contr6le lointains et de
caract~re gdndral ne suffisent donc pas 4 cr6er le lien de subordination qui
donnerait lieu h l’application du Code du travaiL3 4

En fait, la distinction entre la position du commissaire dissident et
celle des commissaires majoritaires dans cette esp~ce semble 6tre que
le premier comprend le adroit de direction> exclusivement en fonc-
tion de la notion de la ,rationalisation technique du travaiN, tandis
que les seconds articulent ce pouvoir en regard de donnes relevant
de la comprdhension de la notion de la ,,rationalisation organisation-
nelle du travail>.

La om6thode des indices>> fut par la suite g6n~ralement utilis6e.
Elle fut notamment prise en consideration pour qualifier de salaries
des chauffeurs de taxi, 5 des chercheurs h l’emploi d’une universit6,.6
des travailleurs composant une 6quipe de travail,37 et d’autres cat6go-
ries de travailleurs0 8 Cette technique peut m~me 6tre considre
comme la position de principe guidant les organismes de droit du
travail. Elle a m~me 6t6 ddgag6e par les arbitres de griefs:

Beaumont, [1970] C.E. 300.

[1970] C.E. 1241.

32 Voir note 9.
3 Ibid., 328 et 329.
34 Ibid., 333.
35 Association professionnelle des chauffeurs de taxi de la Ville de Qudbec v.

36 Syndicat national des employds de l’Universitd Laval v. Universitd Laval,
37 Syndicat des travailleurs forestiers de Murdock v. Murdock Lumber Inc.,
38 Syndicat national des ateliers mdcaniques et garages de Chicoutimi v.
Potvin Tire Service Ltge, [1970] C.E. 640; Syndicat des fonctionnaires mani-
cipaux de la Cite de Sainte-Foy v. Citd de Sainte-Foy, [1971] C.E. 896; Syndicat

[1971] C.E. 893; confirm6 par [1972] T.T. 49.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 20

Comme question de principe, vos arbitres, monsieur le ministre, croient
qu’une simple direction g6n6rale de travail est suffisante pour qu’il y
ait lieu i contrat de travail….a9
La vmdthode des indices>> se limite en somme h la recherche d’un
pouvoir de direction de caract~re gdn6ral. Cette technique d’analyse
ne retient pas cependant, contrairement au (,fourfold test,, des don-
ndes d’ordre dconomique.

En d6finitive, dans l’6tat actuel de la jurisprudence du droit des
rapports collectifs du travail, la subordination juridique reste 1’61-
ment spdcifique permettant de qualifier un travailleur comme sala-
ri6. Tel que signal6, la ddpendance juridique s’entend du adroit de
directio,. C’est par l’utilisation parall~le, selon les cas d’esp~ces, de
la amdthode des indices>>40 et du ,fourfold test>>41 que les tribunaux
du travail recherchent si, dans les faits, le adroit de direction> existe.
Ces tribunaux n’ont jamais retenu, sauf au niveau des 6nonc6s de
principe, les donndes d’ordre 6conomique. Cette orientation impose
de conclure que la ddpendance juridique est une norme inappropri6e
en matitre de qualification du salari6. Il convient maintenant de vd-
rifier l’exactitude de cette affirmation.

II. L’inopportunitd de I’appel h la d6pendance juridique

Les affaires J.J. Joubert Ltde42 et Montreal Locomotive Works
Ltd.43 ont partiellement ax6 le ddbat concernant la qualification du
salari6 sur le terrain de la rdalit6 6conomique. II n’y a malheureuse-
ment pas eu de suite pratique h cette orientation. C’est dans ce seul
contexte de l’ignorance des donn6es d’ordre dconomique que l’appel
h la ddpendance juridique nous apparaft comme une norme inappro-
pride. Plusieurs observations nous permettraient de conclure en ce
sens. Nous ne retiendrons ici que trois d’entres elles. Nous nous atta-
cherons d’abord h l’impact des politiques ldgislatives en mati6re d’or-
ganisation des relations du travail. Ces politiques tdmoignent que le
droit du travail, dans ses principales manifestations, a pour substra-
tum un contexte juridique de rdglementation des formes et des effets
d’une relation d’ordre dconomique. Ce droit n’a 6td et n’est encore
que l’ensemble des r~gles juridiques qui, dans le temps, adaptent h la

national des employds de la Commission scolaire rdgionale Lalonde v. Com-
mission scolaire Lalonde, [1972] C.E. 498.

ca, local 14,266, [1964] R.D.T. 226, 229.

30 La Traverse de Ldvis Ltde v. Le District 50, United Mine Workers of Ameri-
4o Voir notes 9 et 35 h 39.
41 Voir notes 3 et 26 b 28.
42 Voir note 3.
43 Voir note 29.

1974]

LE RAPPORT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE

conjoncture socio-6conomique les effets normaux qui devraient r6-
sulter des grands principes qui sous-tendent la comprehension du
rapport de travail: le travailleur propri~taire d’une chose, sa force
de travail, loue sa propri~t6 h l’employeur-locataire dans un contexte
d’individualisme et de lib~ralisme juridiques. Les 1dgislations du tra-
vail n’ont pour but que d’assainir et de r~tablir 1’6quilibre dans le
marchandage conduisant h l’acquisition de ces instruments de tra-
vail que figurent encore en droit de nos jours le corps et le cerveau
humains. En d’autres termes, la relation de travail a 6t6 et est tou-
jours pergue comme un rapport d’6change d’ordre 6conomique (en
a). Partant, la qualification du salari6 devrait 6tre d6battue sur le
m~me terrain (en b). Enfin, nous rappellerons les dangers de 1’em-
prunt de la subordination juridique, une norme congue dans sa per-
ception actuelle pour les fins de la responsabilit6 civile (en c).

(a) L’objet des politiques lgislatives d’amdnagement des relations du travail:
la r~glementation des formes et des effets d’une relation d’ordre co-
nomique
Bien qu’il fut traditionnellement et g~n~ralement compris corn-
me un droit d’exception, le droit du travail n’a 6t6 pens6 et conru
qu’en prenant pour assise le sch6ma des pouvoirs et des r~les que
la socidt6 a accord6 aux personnes impliqu6es dans ce rapport so-
cial particulier qu’est la relation de travail. Ce schema ayant 6t6 pr6-
cis6 au contrat de louage de services personnels (contrat individuel
de travail), lequel precise une relation d’ordre 6conomique, le Droit
du travail a construit son armature sur le terrain de la r6alit6 dcono-
mique. C’est pourquoi convient-il d’examiner d’abord en quoi, com-
ment et pourquoi le schema de rdf6rence de la compr6hension de la
nature des rapports sociaux vis~s par les lois du travail en est un de
caract~re 6conomique. Nous rechercherons par la suite s’il est exact
que la l6gislation du travail n’a 6t6 que l’occasion, de par sa philo-
sophie de base, de la v~hiculation dans les relations collectives du tra-
vail de ce substratum 6conomique. Le projet de l’Office de revision
du Code civil nous permettra de conclure sur le maintien de l’orien-
tation 6conomique.

(i) La relation d’ordre dconomique: le marchandage du travail humain

Lorsque le lgislateur qu6b~cois dut, en 1867, se pencher sur Ia
formule d’am~nagement des relations du travail, il 6tait normal qu’il
fit alors un choix qui s’inscrivait dans la ligne de pensde sous-tendant
le syst~me politico-social de l’6poque. Rappeler int~gralement ce
syst~me passerait vite au rang de poncif. Il suffira ici d’6voquer les
grandes lignes du lib6ralisme 6conomique qui 6tait alors en plein

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 20

dpanouissement. Le lib6ralisme dconomique dans sa formule origi-
nale interdit h l’Etat de s’imniiscer dans les affaires 6conomiques;
celles-ci doivent rester l’oeuvre du secteur priv6. L’6change des ri-
chesses et d~s services atteint en effet l’optimum, suivant le lib&
ralisme, par l’initiative individuelle. L’activit6 6conomique n’a pour
moteur que l’int6rt personnel et individuel, int~r~t qui ne saurait
exister que dans la mesure oi l’on reconnait que les biens n’ont de
sens par rapport h l’homme que s’ils peuvent 8tre approprids. C’est
dans l’approbation dont les biens peuvent faire l’objet que l’activit6
6conomique doit pouvoir trouver son fondement naturel. La libre
concurrence entre particuliers, places sur un pied d’6galit:6 et dans
des conditions identiques, fera triompher les meilleurs. La notion
de proprt6, d’appropriation plus exactement, favorisera et d6velop-
pera l’int~rt personnel. Toute institution juridique devra dis lors,
pour assurer le maintien des principes sous-jacents au lib6ralisme et
Sl’individualisme, structurer les relations humaines et sociales en
laissant la plus grande initiative aux individus et en fonction de l’ap-
propriation.

Le syst~me juridique qub~cois 6labor6 en 1867 s’inspire de ces
grands principe du lib6ralisme 6conomique. Le fondement juridique
des rapports sociaux apparait en 1867 comme la volont6 et non la loi.
Cette derni~re ne saurait intervenir qu’au niveau de la sanction, corn-
me un adjuvant h la loi. Les individus doivent pouvoir am6nager sans
ingdrence de l’Etat leurs rapports en (contractant>, c’est-h-dire en
parvenant h un accord de volontds. Tout contrat est cons6quemment
et forc6ment juste car il est l’expression des volont~s de ceux qui
s’obligent. A l’encontre, toute restriction de la libert6 ext6rieure est
odieuse et doit &tre limit~e au minimum. Seule la conformit6 h 1’ordre
public et aux bonnes moeurs repr~sente une condition absolument
g6n6rale que tous doivent respecter. Sur cette base les individus peu-
vent am6nager h leur gr6 leurs rapports juridiques. Dans la sphere
de l’activit6 6conomique, qui ne vise par essence que des biens, le
droit am6nage les rapports entre les hommes sur les biens en consa-
crant le pouvoir juridique qu’a une personne de retirer des utilit~s
6conomiques de ces biens. La notion du droit de propri6t6 est la
consecration ultime du syst~me. Cette pr6-6minence ainsi reconnue b
la volont6 des parties et au droit de propri6t6 recevra en mati6re des
rapports de travail une application remarquable.

Le droit du travail n’a donc 6t6 h

‘origine qu’un contrat de droit
civil. La convention par laquelle un salari6 s’engage a exdcuter une
prestation de travail pour un employeur est d~nomm~e contrat de
service personnel” et est class6 parmi les esp~ces de louage d’ouvra-

44 Code civil, art. 1667 h 1671.

19741

LE RAPPORT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE

ge,45 ce dernier contrat n’6tant lui-m~me jusqu’h r6cemment qu’une
vari6t6, h c6t6 des choses, du contrat de louage.40 Le contrat h cette
6poque est significatif: le travailleur donne h bail ses services, au
m~me titre qu’une chose, et l’employeur, jouant le r6le de locataire,
lui verse un loyer sous forme de salaire. Le proc6d6 par lequel s’61a-
bore la location est celui du droit commun: la volont6 des parties
d6termine librement les obligations r6ciproques du patron et du sa-
lari6. C’est 16 l’affirmation que dans les relations du travail tout est
contractuel. L’employ6 apparait tout ii la fois partie et objet du con-
trat. A titre de partie, il doit n6gocier librement et par sa seule force
de persuation les termes du contrat. I1 en d6coule logiquement que les
conditions de travail seront fix6es par la loi de l’offre et de la de-
mande. L’activit6 humaine n’est en d6finitive consid6r6e essentielle-
ment que comme un bien objectif au m~me titre qu’une chose: la
force de travail apparailt comme une marchandise n6gociable. Si
i’on pr6f~re, la force de travail (il serait plus exact de dire le corps
et le cerveau m~mes du travailleur), devient un objet de location b.
propos duquel les parties h la n6gociation discuteront de la valeur
d’acquisition et des mesures de protection h apporter pour la conser-
vation de la chose. Dans les faits, la valeur de cette chose correspond at
de la valeur ajout6e: propri6t6 du travailleur, cette chose s’ajoute h
une autre chose, la propri6t6 mat6rielle de l’employeur, dont elle
augmente la valeur4 Le L6gislateur s’en tient en cette mati~re h son
approche civiliste oti la notion de propri6t6 apparait comme la pierre
angulaire de l’am6nagement du syst~me juridique. C’est, en d6finiti-
ye, tn rapport d’6change, une relation d’ordre 6conomique que le 16-
gislateur am6nage et consacre par le contrat individuel de travail.
Cette philosophie de politique 16gislative marquera de son empreinte
le droit des rapports collectifs du travail.

(ii) La vdhiculation du caract~re 6conomique dans le droit des rapports

collectifs: la recherche de I’dquilibre des nigotiants.

Les lois pass6es par l’Etat pour la mise en place des rapports
collectifs du travail marquent une rupture avec l’individualisme mais
respectent les id6aux du lib6ralisme. Elabor6es parallalement au droit
commun, elles restent sous la coupe de l’6conomie lib6rale. Le grou-

45 Ibid., art. 1666.
46 Ibid., art. 1600, remplac6 par la Loi concernant le louage de choses, L.Q.
1973, ch. 74, qui distingue le (douage de chosesn (art. 1600) et le (douage
d’ouvrage)> (art. 1665a).

4″ A
‘appui, voir les articles 2009 et 2013 du Code civil qui accordent h
‘ouvrier un privilege sur l’immeuble du d6biteur, privilege calcul6 h raison
de la plus-value donn6e h l’immeuble.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 20

pement est devenu licite mais il ne peut r6sulter que de la libre vo-
lontd des adh6rents et doit respecter cette libert6. Dans sa partie
dtatique, le droit des rapports collectifs n’a pas pour objet de r6gle-
menter directement les conditions de travail. I1 tend h dquilibrer le
pouvoir de ndgociation du salarid avec celui de l’employeur. Le Code
du travail, lequel reprdsente le parach~vement de l’dvolution des lois
en la mati~re, en tdmoigne. A la base, le Code organise les parties
aux rapports de travail d’apr~s les deux grandes libert6s indispensa-
bles h la vie professionnelle et A l’6galitd des parties qui s’affrontent
sur le march6 du travail: la libertd d’association tant pour les travail-
leurs que pour les employeurs, 4 et la libert6 de n6gocier les condi-
tions de travail.49 II 6tablit un syst~me de groupe: d’une part le sala-
riat et d’autre part le patronat, lesquels doivent s’organiser chacun
de leur c6td et avoir leurs propres associations composdes unique-
L’association de salari6s accrdditde
ment de patrons ou de salarids
jouit du monopole de la reprdsentation. Les parties h la ndgociation
dtant identifides et prdcisdes, le ldgislateur intervient le moins possi-
ble dans les relations entre ces deux groupes. Tout au plus fixe-t-il
certaines rigles destines h stimuler les relations: dtablissement d’un
protocole pour assurer la rencontre des parties et favoriser la con-
clusion d’une convention collective. 51 Dans les faits, les parties mar-
chandent l’acquisition du travail humain; elles n6gocient, selon l’ex-
pression courante, un ,,contrat collectif,,. L’assiette juridique telle
qu’elle existe pr6sentement ne permet pas de comprendre le rdgime
de la ndgociation collective et son rdsultat pratique, la convention,
comme un ensemble de mdcanismes et de moyens contribuant h une
d6finition des r6les et pouvoirs respectifs de diffdrents groupes qui
jouiraient de statuts A l’intdrieur d’une soci6t6 organisde de travail
ayant une finalit6 sociale (entreprise). En d’autres termes, si le droit
des rapports collectifs assure une protection aux salari6s en r6tablis-
sant l’dquilibre contractuel entre eux et l’employeur, il reste ndan-
moins reprdsentatif d’un syndicalisme d’affaires.

En d6finitive, la ldgislation qudbdcoise du travail s’est nourrie de
la conception du travail humain – marchandise proposde par la so-
ci6t lib6rale traditionnelle. Tant et aussi longtemps que les hommes
politiques n’auront pas pris conscience qu’ils ont regu mandat de
changer ce fond de sc~ne, la ldgislation future conservera la mAme
orientation. On soutient cependant que des changements majeurs
dans les assises du droit du travail ne sauraient tarder. Ce n’est pour-

48 S.R.Q. 1964, ch. 141 et mod., art. 3 et 10.
49 Ibid., art. 1(e), 50.
59Ibid., art. 1(a), l(d) et 11.
51 Ibid., art. 40 h 46.

1974]

LE RAPPORT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE

tant pas dans ce sens que s’aligne le projet du Comit6 du contrat de
travail de 1’Office de revision du Code.civil.

(iii) L’impact de l’adoption 6ventuelle du nouveau contrat individuel de travail
Dans l’optique du Comit6 du contrat de travail de l’office de revi-
sion du Code civil,52 toute la 16gislation du travail, y compris la con-
vention collective, s’inscrit dans le prolongement du droit civil, du
contrat individuel de travail. 53 Or, m~me si le nouveau contrat de tra-
vail ne sera plus perru comme un louage de services puisque l’ap-
pellation a 6t6 ,dcart~e pour faire place ht un concept plus conforme
t la rdalit6 contemporaine),, nous nous retrouvons ndanmoins de-
vant un rapport d’6change de nature purement dconomique: (faire
quelque chose pour le locataire moyennant un prix,.54a L’idde dun
contexte juridique fond6 sur la collaboration des salaries et des d6-
tenteurs du capital oeuvrant, dans la d6fense de leurs intdr~ts respec-
tifs, h la rdalisation de la finalit6 sociale de l’entreprise, substratum
appelant des rapports sociaux de type particulier prenant appui sur
la notion ,, semble ddfinitivement compromise. Les lois
du travail auront ddsormais beaucoup h faire pour construire une
entreprise institutionalisde ayant un r6le social clairement d6fini.

(iv) Le sens de l’dvolution lgislative

I1 est exact, comme l’ont affirm6 les tribunaux, que l’intention 16-
gislative au Code du travail a 6t6 de viser les salari6s et non
pas les entrepreneurs ind6pendants. Pour 6tablir la distinction, il
aurait cependant fallu r6fdrer h une donne traduisant le fait que le
rapport de travail a essentiellement dt6 perru comme une relation
d’ordre 6conomique, travail contre r6mun6ration, dans un contexte
oil l’exdcutant ne peut pas ,,capitaliser>> par et pour son activit6 de
travail.
(b) La d~pendance dconomique, norme suffisante pour conerdtiser l’intention

Idgislative

Les affaires Montrdal Locomotive Works Ltd. et J.J. Joubert
Ltde55 nous ont donn6 l’occasion de signaler que la subordination 6co-
nomique aurait pu 6tre retenue pour distinguer le salari6 de 1’entre-

52 Rapport du Comitg du contrat de travail (1969, Office de revision du Code

civil, Montr6al).

53 Ibid., art. 4. Voir les Notes explicatives gdndrales des auteurs du Rapports,

deuxi~me paragraphe des notes.

54 Ibid., art. 1. Voir les Notes explicatives particuli~res des auteurs du

Rapport sur l’art. 1.

54a Code civil, art. 1665a.
55 Voir notes 3 et 29.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 20

preneur ind6pendant. En fait, c’est la jurisprudence am6ricaine qui
rend le mieux compte de la n6cessit6 de r6f6rer au substratum 6cono-
mique. Au ddpart il convient de rappeler que la ddfinition du salari6
au Code du travail du Qu6bec a le m8me sens et la m~me port6e que
celle qui apparaissait It la Loi des relations ouvri~res.56 La jurispru-
dence est en ce sensY7 Or, la d6finition dans la Loi visait essentielle-
ment les m~mes travailleurs que la loi amricaine de 1935, ce dans un
contexte d’am6nagement des rapports collectifs h peu de chose identi-
que. D’apr~s l’interpr6tation jurisprudentielle am6ricaine, ce n’est
qu’h la suite de l’amendement de 1947 h la loi de 1935 que les don-
ndes purement 6conomiques ne purent plus etre consid6rdes corn-
me substratum de la technique de qualification du salari6. Corn-
me le i6gislateur qudbdcois n’a jamais adopt6 une modification
du type de celle adopt6e en 1947 par le ldgislateur amricain,
il est logique de concevoir que l’approche des tribunaux am6ri-
cains eftt parue acceptable en droit qu6b6cois. Dans cette mesure
nos tribunaux auraient pu contribuer h prdciser les 16ments consti-
tutifs de la notion de ddpendance 6conomique comme crithre d’assu-
jettissement h la 16gislation. Voyons maintenant comment se sont
exprimds les tribunaux amdricains.

Sous l’empire de la loi de 1935,58 les tribunaux am6ricains ont jug6
que les objectifs de cette derniere ne pouvaient 8tre atteints que dans
la mesure oit la distinction entre salari6 et non-salari6 se moulerait
sur la situation dconomique respective des parties au conflit de tra-
vail. Dans la premiere esp&ce d’importance, l’affaire Hearst Publica-
tions Inc., la Cour supreme souligna spdcifiquement cette ndcessit6:
In this light, the broad language of the Act’s definitions, which in terms
reject conventional limitations on such conceptions as “employee”, “em-
ployer” and “labor dispute”, leaves no doubt that its applicability is to
be determined broadly, in doubtful situations, by underlying economic
facts rather than technically and exclusively by previously established
legal classifications. 59
En 1947, la Cour supreme, apr~s avoir constat6 une hdsitation des
tribunaux infdrieurs h appliquer le crithre, rappela carr6ment, dans
l’arrAt Silk, que telle devait 6tre la solution aux relations du travail:
We concluded that, since that end was the elimination of labour disputes
and industrial strike, “employees” included workers who were such as a

GGS.R.Q. 1941, ch. 162-A, art. 2(a).
GIL’association des principaux d’dcoles de Qudbec v. La Commission des
dcoles catholiques de Qudbec, [1966] R.D.T. 321; Union des employis de com-
merce, loc. 500 (R.C.I.A.) v. J.J. Joubert LtDe, supra, note 3.

5s American National Labour Relations Act of 1935 (Wagner Act), 49 Stat.

449, s.7.

59 Hearst Publication Inc. v. N.L.R.B., 322 U.S. 111, 128, 129 (1944).

19741

LE RAPPORT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE

matter of economic reality… We rejected the test of “technical concepts
pertinent to an employer’s legal responsibility to third persons for acts
of his servants”.60
Tout conmme l’affaire Hearst, l’arrt Silk fit l’objet d’une contro-
verse doctrinale.61 Les tenants d’un retour h un crit6re plus pros du
droit commun eurent gain de cause avec l’adoption du Labour
Management Relations Act.6 2 Suite i l’adoption de cette derni~re
loi, la Cour refusera le crit~re ddgagd dans l’arr~t Hearst pour des tra-
vailleurs de la mame catdgorie. Elle s’expliqua dans l’affaire Kansas
City comme suit:

The amended Act… specifically excluded independent contractors from
the category of “employees”. The legislative history in this connection,
shows that Congress intended that the Board recognizes as “employees”,
those who “work for wages or salaries under direct supervision”, and
as “independant contractors”, those who undertake to do a job for a
price, decide how it will be done, usually hire others to do the work and
depend for their income not upon wages, but upon the difference between
what they pay for goods, materials and labor and what they receive
for the end result, that is, upon profit.63
Face h ces ddcisions de la Cour supreme des Etats-Unis, nous ne
pouvons que conclure avec Me Fernand Morin que les tribunaux
qudb6cois ont interpr6t6 trop restrictivement la definition du Code:
Refusant express~ment d’utiliser le crit~re de la subordination 6cono-
mique, la Commission des Relations du travail s’appuyait alors sur une
decision du N.L.R.B. amdricain. Or faut-il faire remarquer que la d6fi-
nition du salari6 au Code du travail ne contient pas l’exception qui
fat ajoutde h la loi am6ricaine et qui se lit comme suit: “Independent
contractors who depend upon profits, rather than commissions or wages
for their income.”64
Par la subordination 6conomique, formule juridiquement, les
tribunaux qu6bdcois auraient emp~ch6 les relations du travail d’&tre
sous la coupe d’une norme technique qui ne peut 8tre, dans un avenir
rapproch6, que pr~judiciable h leur dconomie. C’est ce qu’il convient
maintenant de d6montrer.

(c) Les dangers de l’emprunt de la subordination juridique: une norme conque

pour les fins de la responsabilitd civile
Si l’6volution de la probl6matique l6gislative en mati6re d’am&
nagement des relations du travail pernet de constater que la d6pen-
dance juridique, telle que formulke actuellement, n’est pas des plus

60 United States v. Silk, 331 U.S. 704, 713 (1946).
61 Sur la controverse: Cox, Some Aspects of the Labour-management Rela-

tions Act, (1947-48) 61 Harv.L.R. 1, 4 et seq.

62 80th Cong., 1 sess., 1947, c.120 (Taft-Hartley Act).
6376 N.L.R.B. 384, 388, (1948).
64 Morin, L’accrdditation syndicale au Qudbec, 25 R.I., no. 3, 401, 409.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 20

appropride pour expliciter de faron convenable le rattachement du
salarid h l’employeur, l’avenir pourra attester plus catdgoriquement
de la v6racit6 de cette conclusion. Un indice d’une importance parti-
culi~re laisse prdsumer que le rapport de ddpendance juridique sera
articulde plus rigidement. Mais ce n’est pas seulement ce danger
d’une articulation plus rigide de la notion qui importe. L’assimila-
tion employeur et commettant est en elle-m~me inopportune; elle
risque de prdjudicier au travailleur qui revendique le statut de sala-
rid.
(i) l’articulation dventuelle plus rigide de la notion de subordination juri-

dique
A plus ou moins longue dchdance, les interpr~tes du droit du tra-
vail devront comprendre la notion de subordination juridique dans
son sens classique et technique. En effet, l’Office de revision du Code
civil, par son Comitd sur le contrat individuel de travail, 5 a marqud
son attachement au crit~re classique:

Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’obllge envers
une autre h effectuer, selon ses instructions et sous sa direction, pendant
un certain temps, un travail materiel ou intellectuel, moyennant r6mu-
ndration.06

I1 est h noter que les membres du Comitd ont prdcisd eux-mimes le
sens et la portde de ce texte:

Cette definition met en relief l’attribut principal du contrat de travail:
le lien de preposition caract6ris6 par le pouvoir de contr6le de l’employeur
sur l’employ6, tant sur la fin recherchde que dans les moyens utilisds;
il importe peu que ce droit soit ou non effectivement exerc6.67
Comme les tribunaux de droit du travail ont toujours affirmd que
le salarid se qualifie par le contrat individuel de travail, ils ne pour-
ront ignorer l’orientation proposde par l’Office si elle est retenue
par le Idgislateur. Dans cette perspective, l’assimilation sugg6r6e de
l’employeur et du commettant sera de plus en plus accentude. Un
tel mouvement ne peut qu’6tre prdjudiciable &L une saine compr6hen-
sion de la notion de salarid.
(ii) L’inopportunitd de l’assimilation ,,employeur et commettants;

L’identification du salari6 par la m~me norme que le prdposd
risque de compromettre soit l’dconomie de la responsabilitd civile,
soit celle des relations du travail, voire les deux.

A cause de l’dconomie qui sous-tend la compr6hension de la res-
ponsabilitd civile du commettant pour son prdpos6, une mati~re de

65 Voir note 52.
06 Ibid., art. 1.
07 Ibid., 5.

19741

LE RAPPORT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE

droit civil, 8 il peut 8tre exact que la qualification du prdpos6 appelle
des exigences techniques particuli~res. Dans un article fort int6res-
sant portant sur le probl~me de la responsabilit6 contractuelle et d6-
lictuelle s9 Me C. Stein conteste la solution adopt~e par la Cour supr8-
me dans l’affaire Martel et autres de mme nature70 sous l’angle de
l’identification du prdpos6. I1 souligne, entre autres observations et
apr~s 6tude de la jurisprudence, qu’un m~decin salari6 d’un h6pital
n’est pas son prdpos6 pour les fins des services professionnels qu’il
fournit aux clients de l’h6pital.” I1 est important de signaler que Me
Stein ne conteste pas le fait qu’un mddecin puisse 6tre salari6 d’un
h6pital. II d~gage essentiellement qu’il ne peut
tre prdpos6 de l’h6-
pital parce que ce dernier n’a pas la capacit6 de poser des actes
m~dicaux.7

Pour Me Stein, l’acquisition de la qualit6 de commettant n’est pos-
sible que si l’employeur poss~de la capacit6 l6gale d’exercer telle ou
telle activit6. La subordination juridique, comme crit~re d’identifi-
cation du pr6pos6, doit tenir compte de cet imp6ratif. A la limite on
doit conclure que la d~pendance d’ordre juridique doit 6tre formulde
sous l’angle du contr6le technique de ractivit6. Dans la mesure oii
la thnse avancde par Me Stein est acceptde, salari6 et prdpos6 ne
peuvent plus _tre identifies par la m~me norme car les imp6ratifs
des relations individuelles et collectives du travail exigent que le
salari6 soit qualifi6 non seulement par la subordination juridique
congue de faron large (simple pouvoir de gestion-administration re-
cherch6 par la m6thode des indices) mais 6largie davantage dans
l’avenir pour prendre en consid6ration des 61dments d’ordre 6cono-
mique.

L’assimilation de l’employeur et du commettant n’est donc pas
des plus opportunes. La thdorie du patron momentan6 en atteste
davantage. L’id~e gdndrale de la responsabilit6 du commettant est
que chacun doit r6pondre du dommage caus6 aux tiers par les per-
sonnes qui sont sous sa surveillance. Le commettant est responsable
du proposd agissant dans l’exercice de ses fonctions. Or, il est arriv6
que les tribunaux ont dans maintes situations difficiles h6sit6 entre
deux commettants thnoriquement concevables, soit le patron ha-
bituel et un tiers h qui il semble avoir transfdr6 ses pouvoirs. L’exem-
ple classique est le cas d’un employeur qui place ses salarids h la dis-
position temporaire d’un autre employeur moyennant considdration
mondtaire. Pour identifier le veritable commettant il faut, selon la

68 Code civil, art. 1054, der. al.
19 Stein, Le contrat, cet inconnu, (1972) 32 R. du B. 369, 378 et 379.
70 Voir note 22.
71 Voir note 69, 379.

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[Vol. 20

jurisprudence, rechercher lequel des employeurs a l’autorit6 effecti-
ve de donner des ordres et des instructions sur le travail au moment
du fait dommageable.Y2 Si le pouvoir de direction et de contr6le
n’est pas assume6 par l’employeur habituel, on dira alors que le
lien de prdposition s’est d6plac6 momentan6ment.73 C’est lh la thdorie
du patron momentan6. Pourtant les esp~ces les plus significatives
t6moignent qu’il s’agit beaucoup plus d’une simple question de
d6placement du seul lien de prposition parce qu’elles ne concernent
que l’aspect de la responsabilitY 4 On devrait donc parler du com-
mettant momentan6. En effet, dans la mesure otL le contr6le
effectif est assur6 par celui qu’il est convenu d’appeler le patron
momentan6, la relation employeur A salari6 qui existe entre le
patron habituel et son employ6 n’est pas pour autant rompue. Tout
au plus peut-on envisager qu’elle est suspendue. En effet, dans la
mesure oiL le patron habituel doit continuer A d6frayer les charges
sociales (contributions h l’assurance-ch6mage, cotisations h la Com-
mission des accidents du travail et h la Commission du salaire mi-
nimum, respect des obligations de la convention collective, etc),
la relation de travail subsiste.

En somme, si l’idde du commettant momentan6 est compatible
avec les objectifs poursuivis par la responsabilit6 civile, on ne peut
pour autant affirmer qu’elle l’est toujours avec ceux des relations
du travail. Cette constatation permet de signaler qu’il aurait 6t6
opportun de qualifier le salari6 en utilisant un crit6re conforme h la
rdalit6 dconomique de la relation de travail et de limiter l’utilisation
de la subordination juridique au phdnom~ne de la responsabilit6
civile pour laquelle elle a d’ailleurs 6t6 conque.

(d) Conclusion

L’dconomie des relations du travail t~moigne que la notion du
salarid doit 6tre percue de facon souple. Dans cette mesure, il s’av~re
ndcessaire de s’en rapporter h la jurisprudence am6ricaine et h l’af-
faire Montrdal Locomotive Works Ltd., et de conclure que la notion
de d6pendance dconomique doit 6tre rappelde en droit qu6becois.
Selon notre pr6tention le ddbat n’est pas encore clos puisque la
question ne fut rdellement discutde qu’une fois, soit dans l’arrft

72 Lacoste v. A. Sicotte et Fils Ltde, [1971] R.L. 453; Montreal Envelope Co.
Ltd. v. The London Assurance Co., [1971] C.A. 838; E.G.M. Cape and Company
(1956) Ltd. v. Dame Marcil, [1970] C.A. 599; Fontaine v. Baril et autres, [1970]
C.A. 607; La compagnie de tdlgphone Bell du Canada et Jacob v. Ville de Qud-
bec, [1968] R.L. 291; Lemay Construction Ltde v. Dame Poirier, [1965] B.R. 565.

78 Ibid.
74 Ibid.

19741

LE RAPPORT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE

J.J. Joubert LtDe. Or, cette affaire, en raison de son ambiguit6, n’a
pas tranch6 la question.

IIL Les conditions de retention de la notion

de dpendance dconomique

L’appel h une norme 6conomique comme crit~re d’identification
du salari6 ne va pas sans difficult6. Car ce n’est pas toute situation
de subordination dconomique qui peut justifier l’octroi du statut de
salari6. Comme le soulignait le professeur Bartoli, “le fait 6conomique
n’a en soi qu’une existence brute”. La notion de dependance 6cono-
mique doit 6tre articulde juridiquement. La doctrine a d~jA signal6
certains crit~res h retenir pour parvenir h cet objectif (en a). Le
l6gislateur qu~becois pourrait avantageusement puiser a ces sources
(en b).

(a) Les approches doctrinales

Auteurs europdens et nord-am6ricains ont contribu6 h prdciser
le sens de la notion, les premiers au plan des rapports individuels
de travail, les seconds au plan des rapports collectifs.

(i) L’apport europden

D~s 1913,

le professeur Paul Cuche affirmait que doit etre
qualifi6 de contrat individuel de travail toute convention qui place
une personne sous la d6pendance 6conomique d’une autre person-
ne.75 II allait ult6rieurement g~n~raliser son approche et faire de
la subordination’ 6conomique le crit~re d’identification du salari6
de faron h 6tendre au plus grand nombre possible de travailleurs
les b6n~fices des 16gislations du droit social et de la s~curit6 so-
ciale.e Dans l’esprit de cet auteur, deux conditions sont essentielles
h l’existence de la dependance 6conomique: d’une part il faut que
celui qui fournit le travail en tire son principal moyen d’existence;
d’autre part il est n6cessaire que celui qui paie utilise enti~rement
‘activit6 du travailleur.77 Lorsque ces conditions
et r6guli~rement
sont respect6es, le fournisseur du travail b6n6ficie du statut juridique
du salari6 tandis que l’utilisateur des services humains prend la
qualit6 d’employeur. La th~orie de Cuche a fait l’objet d’6tudes
critiques int6ressantes oii Pon a g6n6ralement conclu h son rejet

75 Cuche, Le Rapport de ddpendance 9conomique, 6l6ment constitutif du
76 Cuche, La ddfinition du salarid et le critgrium de la ddpendance 9cono-

contrat du travail, (1913) Rev.crit. 412.

mique, D.Heb.1932.I.101.
’17 Voir notes 75 et 76.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 20

notamment h cause de son imprdcision.7
1 On doit par ailleurs signa-
ler que la doctrine anglaise a marqu6 un certain int6r~t h rappeler
que les relations du travail doivent 6tre moul6es aux r6alit6s 6cono-
miques sans pour autant articuler la norme 6conomique a retenir.79

(ii) La doctrine qudbdcoise et canadienne

L’id6e de la subordination 6conomique fut r6cemment rappel6e
par Mes Verge, LeBel et Gagnon. Ceux-ci enseignent que le droit du
travail g6n6ralement, donc au-delh du seul droit des rapports collec-
tifs du travail, devrait se pr6occuper des individus que ad’accom-
plissement d’un travail, par ailleurs lui-meme empreint d’une certaine
continuit6, placerait, par rapport h une autre personne, dans une
situation de d6pendance 6conomique (in6galit6, sur le plan 6cono-
mique, dans la d6termination des conditions d’ex6cution du tra-
vail) .80 Selon ces auteurs, al’on concluerait h 1’existence d’une telle
situation de d6pendance 6conomique dans le cas oii un petit entre-
preneur verrait son revenu, n6cessaire h sa subsistance, d6termin6
en d6finitive par son contractant, lequel aurait le pouvoir de fixer uni-
lat6ralement le prix d’achat et de revente de la marchandise qu’il lui
fournirait>.8′ En fait, cette prise de position s’inscrit dans la ligne de
pens6e des professeurs Arthurs et Morin. Le premier a notamment d6-
gag6 qu’au plan des rapports collectifs du travail doit 8tre prot6g6e
((any person who is obliged to sell his services in a market in which he
is economically dependent on a single purchase,.82 Pour cet auteur,
il s’agit de faire de la d6pendance 6conomique le fondement d’une
relation de travail h caract~re statutaire, 16gal et r6glementaire. Le
professeur Morin s’est inscrit h peu pros dans la m6me ligne de
pensde en introduisant en doctrine qu6becoise la th6orie europeenne

78 Pipi, De la notion de salaire individuel & la notion de salaire social (1966),

435 h 452, plus particuliZrement aux pp. 440 et 444; Brun, La jurisprudence
du droit travail (1967), 79 h 93; Brun et Galland, Le Droit du travail, metro-
poles et territoires d’outre-mer, droit commun et rdgimes spdciaux (1948), 230
h 237.

70Kahn-Freund, Servants and Independant Contractors, (1951)

14 M.L.R.
504; Legal Framework in The System of Industrial Relations in Great Britain
(1957), 45; Labour Law: Old Traditions and New Developments (1968). Rideout,
The Contract of Employment, (1966) 19 Current Legal Problems 111.

80 Le droit du travail en vigueur au Qudbec (1971), 5.
81 Ibid., 5.
82 Arthurs, Developing Industrial Citizenship, A Challenge for Canada’s
Second Century, (1967) 45 Rev. du Bar. Can. 786; The Dependent Contractor:
A Study of The Legal Problems of Countervailing Power, (1965-66) 16 U. of
T. LJ. 89.
83 (1967) 45 Rev. du Bar. Can. 786, 787 et 790; (1965-66) 16 U. of T.LJ. 89, 114,

115.

1974]

LE RAPPORT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE

de la relation du travail adaptde h notre conjoncture socio-6conomi-
que et juridique . 4

Rappelons enfin que l’6quipe sp6cialis6e en relations du travail
s’est aussi inscrite en faveur de la r6tention de la notion de ddpen-
dance 6conomique en mati~re d’am6nagement des relations du
travail; doivent 6tre vis6s tous .ceux qui sont dans une position
6conomiquement d6pendante en raison de l’6troitesse du march6
ouvert i leurs produits ou services ou qui, pour d’autres motifs,
pr6sentent les caract6ristiques du salari6>>.5 Cette prise de position
a inspir6 le l6gislateur canadien qui, par la Loi modifiant le Code
canadien du travail,86 donna effet h ce voeu. Le i6gislateur stipule
que le terme ,, le 16gislateur en donne
une d6finition qui fait ressortir la prise en consid6ration de la
d6pendance 6conomique d’un travailleur dans ses relations avec
une autre personneY7

Les diff6rentes perceptions de la notion de d6pendance 6cono-
mique, tant sur le plan europ~en qu’am6ricain, ont toutes h la limite
pour objet d’identifier comme salari6 tout travailleur qui se voit
dans l’impossibilit6 de capitaliser ( sa pr6sum~e entre-
prise. Cette id6e devrait 8tre utilis6e au maximum en droit qu~becois
dans la distinction salari6 et entrepreneur independant. Le droit
du travail n’a-t-il pas pour objectif premier de distinguer le groupe
dit .patronat,, de celui dit ., de bien d6partager les apports
acapitab> et ( que l’on retrouve n6cessairement dans toute
entreprise?

(b) La r6tention 6ventuelle du rapport de d6pendance dconomique

On a pu facilement concevoir que la notion de d6pendance 6cono-
mique a fait l’objet de nombreuses pr6occupations. L’exemple du
l6gislateur canadien est particuli~rement important. Rien ne s’oppose
t ce que le 16gislateur qu6b6cois s’inscrive dans la m6me voie
puisqu’il est peu probable que les tribunaux, en raison de l’anciennet6
de l’interpr6tation, concr6tisent la v6ritable port6e de la d6finition
actuelle du salari6 au Code du travail. Certes, on peut affirmer que
ceux-ci pourraient, en d6pit d’une intervention 16gislative, ramener

84 Voir note 64, 411.
85 Les relations du travail au Canada (Rapport Woods, 1968, Bureau du
Conseil priv6), plus particuli~rement aux paragraphes 90 et 442, aux pp. 32
et 154.

86 S.C. 1972, ch. 18.
87 Ibid., art. 107(1).

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 20

l’interpr6tation de la notion du salari6 sur le terrain du et utiliser cette technique pour donner effet au passage de
l’affaire J.J. Joubert qui a laissd entrevoir que la subordination
dconomique peut 6ventuellement se m~tamorphoser en subordina-
tion juridique. Une telle ddmarche ne pourrait 8tre que souhaitable.
Cependant cette notion 6largie de la d~pendance juridique risque de
subir h court, moyen ou long terme les effets ndfastes de la d6finition
du contrat individuel de travail proposde par l’Office de revision du
Code civil si jamais le projet est accept6 par le l~gislateur. En un
mot, une intervention legislative est souhaitable, ne serait-ce que
pour prdciser la clientele du Code du travail.

L’avantage le plus 6vident de l’utilisation de la ddpendance 6cono-
mique serait qu’on comprendrait la notion de salari6 comme visant
ces travailleurs que la doctrine a paradoxalement qualifies d’entre-
preneurs-ddpendants, c’est-h-dire tous ces travailleurs qui ne rdpon-
dent pas h la norme actuellement retenue (subordination juridique)
mais qui sont assujettis ndanmoins h un encadrement d’ordre
6conomique d’une nature telle qu’ils ne sont plus a la limite que des
entrepreneurs ddnaturds ou, si l’on pr6f~re, des salaries ddguis6s en
entrepreneurs. I1 s’agit ici plus particuli~rement, sans prdtendre 6tre
exhaustif, de certaines catdgories de p~cheurs, de camionneurs et
de vendeurs-distributeurs, en l’occurence ceux qui pr~sentent les
caractdristiques suivantes. Ces travailleurs sont propridtaires des
instruments de travail ou encore ils louent ou achitent lesdits
instruments de celui qui utilise leurs services. Ces instruments sont
employds pour fabriquer, transporter, vendre ou se procurer les
biens ndcessaires h la r6alisation de la finalit6 6conomique du rdten-
teur du travail humain. L’exdcution de la prestation de travail donne
lieu h une grande latitude (absence de subordination juridique),
soit parce que ces travailleurs sont titulaires d’un territoire exclusif,
d’une franchise ou d’une concession, soit parce que le travail est
accompli dans les lieux g~ographiques qui 6chappent au contr6le
et h la surveillance du locataire de la prestation de travail. Ces
travailleurs consacrent ndanmoins prioritairement, rdgulinrement et
de fagon presque exclusive leur temps de travail h celui qui utilise
leurs services. Enfin, le revenu de ces travailleurs depend de diverses
variables 6conomiques, comme par exemple soit une partie des
revenus rdalisds par la vente des biens, soit du prix qu’ils regoivent
pour un chargement, une prise de biens, etc., soit une commission,
etc. La possibilit6 pour ces travailleurs de capitaliser par les revenus
tires de l’activit6 et pour construire une est
cependant r6duite h sa plus simple expression en raison des contin-
gences et contraintes qui leur sont imposdes dans la dimension
6conomique (prix minima et maxima fixes unilatdralement, etc.).

1974]

LE RAPPORT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE

Dans l’optique d’une intervention legislative, il ne nous semble
pas qu’il soit ndcessaire, au niveau m~me de la definition du salarid,
de concrdtiser la distinction entre les salari6s traditionnels et les
nouveaux salarids (entrepreneurs ddpendants). Une simple reformu-
lation du terme ,employeur,, serait suffisante pour atteindre l’objectif
recherchd. Le salari6 resterait . 88 La d6finition actuelle
du Code de l’employeur 9 pourrait etre reprise et axde sur une
formule laissant clairement entendre que ce terme vise toute
personne qui contr6le la gestion 6conomique et administrative des
. l’exdcution d’une prestation de travail. Une telle
opdrations relides
initiative ram~nerait, selon notre pr6tention, le d6bat concernant la
qualification du salarid sur son v6ritable terrain, savoir le sub-
stratum juridique actuel qui voit dans la relation de travail un
rapport d’6change d’ordre 6conomique, -travail contre r~mun6-
ration>>.

Conclusion

En terminant, nous tenons h signaler que nos propos ne se veulent
qu’une contribution en faveur d’une interpr6tation plus large de la
notion du salari6 en regard du systime juridique actuel et 6ventuel
de fagon h limiter au maximum les effets restrictifs pour les travail-
. l’acquisition du statut de salari6. I1 convien-
leurs qui pr6tendent
drait cependant beaucoup plus de se demander dans quelle mesure
le temps n’est pas venu d’abandonner la conception du travail-
marchandise pour y substituer un syst~me de relations du travail
mettant en cause non pas des rapports de travail de type contractuel
relevant du droit des biens mais des rapports de type associatif
relevant du droit des personnes. Autrement dit, l’objectif – rechercher
dans le contexte moderne ne serait-il pas de construire juridiquement
l’entreprise en tant que soci6t6 organis6e oit les fournisseurs du
capital (actionnaires) et les fournisseurs du travail humain (salari6s)
concourraient dans la d6fense de leurs int6r~ts respectifs h. une
finalit6 collective sociale ou 6conomique? L’int6gration du salari6
dans l’entreprise pourrait trouver sa source dans la (relation du
travail)> tandis que celle des actionnaires le serait par la technique
traditionnelle (l’achat d’actions). Les droits et obligations de ces
groupes, ainsi que de leurs sous-groupes respectifs, pourraient 6tre
reformuls par le l6gislateur dans une perspective de droit nouveau.

88 Code du travail, art. 1(m).
89 Ibid., art. 1(1).

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