Unreported Judgment
From time to time, judgments of interest to the legal community
which for one reason or another do not appear in the regular reports
of the respective provinces will be published in the McGill Law
Journal. In all cases, the words in smaller type are extracted verbatim
from the judge’s notes; words appearing in larger type are those of
the editors.
CONTRACT – DISCRIMINATION
WHITFIELD v. CANADIAN MARCONI COMPANY, S.C.M. 561864,
19 November, 1966, Mr Justice A. Nadeau.
Hire of services – Clause in private employment agreement prohibiting personnel
from fraternizing and associating with the native population of neighbouring
Indian and Eskimo villages – Stipulation not contrary to Canadian Bill of Rights
or to public order or good morals – Action in damages for wrongful dismissal –
Canadian Bill of Rights (1959-60, 8-9 Eliz. II, c.44), C.C. art. 13, 1080, C.N.
art. 1172.
Plaintiff brought an action to have a professional services contract
annulled and also sought damages for wrongful dismissal by the
defendant. Canadian Marconi Co. argued that it was entitled to
dismiss Whitfield because he was in breach of one of the clauses of
the contract of hire of services.
Le demandeur est n6 h Sydney, Australie, et est venu au Canada en 1957.
II a 6t6 engag6 par la d6fenderesse le 3 novembre 1960, pour aller travailler
comme diectricien au village de la Rivi~re de la Grande Baleine, sur les bords
de la Baie d’Hudson. Le contrat de travail se forma par une offre 6crite d’em-
ploi faite par la ddfenderesse au demandeur et acceptde par ce dernier. I1
s’agit de la piece P-1.
Les dispositions essentielles de ce contrat de travail portent sur le salaire
fix6 h $650.00 par mois, chambre et pension fournies, et sur les p6riodes de six
mois chacune durant lesquelles le demandeur prenait rengagement de rester
h son poste, le tout subordonn6ment h la prolongation du contrat de la d6fen-
deresse par le Minist~re des Affaires du Nord. C’est ici qu’il convient de re-
produire au texte deux paragraphes du contrat d’engagement, dont le dernier
sur-tout fera, plus loin, l’objet de commentaires:
“As these are RCAF Stations, it is emphasized that the project requires
close liaison with the RCAF Staff, and that we consider the existing good
relations the concern of each member of our staff. This automatically im-
plies strict observance of Station Standing Orders.
Indian and Eskimo villages are considered out of bounds and personnel
are prohibited from fraternization or association with the native popula-
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UNREPORTED JUDGMENT
tion except in special circumstances. Infringement of these orders is cause
for discharge.”
(Piece P-i)
Immddiatement apr~s la signature de son contrat, le demandeur se rendit
“travailler dans le bttiment des chaudi~res du ministare du Grand Nord, oii
il devait s’occuper de l’entretien d’un g6n6rateur 6lectrique. Son contremaltre
6tait un monsieur NoRl Bazinet, qui, plombier de son metier, avait la res-
ponsabilit6 des appareils de plomberie, chauffage et 6lectricit6.
L’engagement du demandeur devait se terminer le 2 mai 1961 par une
lettre que lui adressait, le 14 avril 1961, M. R. MacLeod, le g6rant de la division
des services sp6ciaux de la d6fenderesse. Cette lettre, vers6e au dossier corn-
me piece P-2, r6f~re ht un 6change de lettres entre le demandeur et M. S.M.
Finlayson, pr6sident de la d6fenderesse.
Avant de faire une revue des 6vdnements qui ont amen6 le congediement
du demandeur, il est utile de voir le texte de cette correspondance, qi
renfer-
me les pr~tentions des parties elles-m~mes relativement aux circonstances de ce
congddiement, auquel, disons-le en passant, est 6trang~re la fagon dont le de-
mandeur avait accompli son travail, lequel n’avait donn6 lieu h auctne plainte.
La piece D-1, qui est la lettre envoy6e le 27 mars 1961 par le demandeur 4
M. S.M. Finlayson, pr6sident de la ddfenderesse, m6rite d’6tre reproduite
au texte:
“c/o Canadian Marconi Company,
R.C.A.F. Station,
Great Whale River,
Box 6121, Montreal, Que.
March 27th, 1961.
S. M. Finlayson, Esq.,
President,
Canadian Marconi Company,
Marconi Building,
2442 Trenton Avenue,
Montreal 16, P.Q.
Dear Mr. Finlayson,
Please excuse my audacity in writing to you directly, but it appears that
no one, short of yourself, has the power to help me in my present predicament,
which I believe is a definite battle of human rights.
I shall be as precise and brief as possible. My case concerns an Eskimo lady,
Marconi’s fraternization policies and myself. If you will bear with me, Sir, I
believe you will agree that our case is definitely an exceptional one.
The lady, Ann Witaltuk, was born twenty-six years ago to a very famous
family. At sixteen she worked in nursing at the Hamilton, Ontario, hospital
for three years; she then became and was for ten months the world’s only
Eskimo air hostess. After this, she worked in Ottawa, and on the Welfare
ship “G.H. Howe” for three years, odd, for the Department of Health and
Welfare. At present she is an interpreter (she speaks four languages) and
handicrafts officer for the Department of Northern Affairs here at Great
Whale River.
As for myself, I can say very little. I work for your Special Services
Division on the D.N.A. contract here and reside on the R.C.A.F. station. I am
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not a M.C. line employee. My too kind foreman has sent in the best of
reports concerning my work. As well as the electrical work, which I was
employed to do, I have (1) done a complete overhaul on the D.NA. Land
Rover, (2) overhauled four diesel engines in the power plant at a minimum
cost to Marconi, (3) rewired the local radio station as well as much other
voluntary repair work on the station and D.N.A. site. At night I teach Indian
and Eskimo young men to be electricians, diesel and motor mechanics and I
am working on several inventions to lessen the burdens of the people in the
“native” village.
In the current March issue of National Geographic Magazine there lies an
account of the first vehicular crossing of North and South America. I had
the honour of being the engineer on this expedition. Sir, on this “Trans
Darien Expedition” my English colleagues and myself were guests of honour
at numerous British and Canadian Embassy functions and after meeting with
a couple of United States Army Generals and a national President and proving
them wrong, one does not feel inclined to back down to a supervisor and a
C.O., both with no connection to my contract, on a question of principles
which all parties concerned know to be correct, but who, for reasons about
which you know more than myself, are now committed.
I have written to the Right Honourable Walter Dynsdale, Minister of
Northern Affairs, on this matter and have received a most encouraging reply
from him.
When questioned about this matter by the good Marconi supervisor on
the R.C.A.F. station here, I informed him that this was an exceptional case
and that I would see whoever I pleased when off the station and on my own
time. I also pointed out to him the extremely dubious legality of the “Frater-
nization” clause in the Marconi contracts and of its confliction with the
Constitution, whereupon I was told that I am only an Australian and that
Canadian law does not apply to me. May I remind you again, Sir, that I am
not a station employee and the supervisor and C.O. have no connection with
me except while I am on the base.
There, Sir, we have it. Be it fortunate or not, I have become very fond of
this fine young lady and for some strange reason the feeling is mutual. Your
station supervisor, striving as ever to do his best for the Company, has
forbidden us to meet under pain of dismissal. I in turn have replied that if I
am forced to resign (transfer included) that within twelve hours every
British, Canadian, American and South African news service will have
the full story and all names connected.
All I am asking for, Sir, is a small note giving me your permission to see
this very nice young lady as though she were not some sort of inferior being
from an inferior race. To make this whole thing even more ridiculous, both
of us have been featured in the Toronto publication “The Star Weekly”.
If, in your learned opinion, Sir, I have done something wrong, then
please tell me and I shall take back my very words, but, if not, could you
possibly send me this small note of exemption.
I pray that I shall never reach the stage wherein my position of em-
ployment is worth as much to me as my principles.
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You have my assurance, Mr. Finlayson, that the utmost discretion will be
used by me should you be kind enough to grant my request.
Your most respectful employee
(Sgd) John Terence Whitfield.
Un traitement semblable doit 6tre donnd i la r~ponse fournie par le pr6-
sident de la d~fenderesse au demandeur par sa lettre du 12 avril 1961 et pro-
duite comme piece D-2:
12 April 1961
Mr. TJ. Whitfield,
c/o Canadian Marconi Company,
R.C.A.F. Station,
Great Whale River,
Box 6121,
Montreal, P.Q.
Dear Mr. Whitfield,
Since receipt last week of your letter dated the 27th ultimo I have had
an investigation made of the circumstances relating to your employment to
which it alludes and am now in a position to reply.
Under the terms of your employment agreement, set out in the letter of
November 2nd, 1960 addressed to you by Mr. R. MacLeod, Manager of our
Special Services Division, and signed and accepted by you the following day,
it was expressly provided:
“Native and Eskimo villages are considered out of bounds and personnel
are prohibited from fraternization or association with the Native popula-
tions except in special circumstances. Infringement of these orders is
cause for discharge.”
This standing rule, which transcends any question of personalities, is made
applicable to all of our Special Services Division employees engaged on work
in the far north and is adopted and enforced for the protection of the native
populations not only by this company but also by the R.C.A.F., the R.C.M.P.
and other Government contractors in these areas. The reasons for the rule and
the necessity for its strict enforcement are self-evident and in any event are, I
am sure, well known to you.
Having freely agreed to this rule under pain of discharge in the event of its
breach, you now ask me as President of the Company to exempt you from its
operation at the same time disclosing that you have seen fit to disregard
the rule to suit your own personal convenience and wishes. I regret that I
have neither the power nor the inclination to grant your request.
Moreover, your avowed determination to continue the breach of your
contractual undertaking notwithstanding the instructions of your Supervisor
and the Commanding Officer of the R.C.A.F. Station where you are working
for us under a contract which also specifies strict observance of Station
Standing Orders, leaves the Company no alternative, in a matter which affects
the morale and discipline of our entire Special Services Division work force,
but to enforce the contract and dispense with your further services. Instruc-
tions have accordingly been given to your immediate superiors to terminate
your employment with the company forthwith.
Your threat to communicate “the full story” to certain news services is
noted. You are of course free to take such action as you choose in this regard
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but in the circumstances you will naturally be held to account for any
distortion of the facts which may result.
You state that you have written to the Minister of Northern Affairs and
I am, accordingly, sending him a copy of this letter as well as a copy of your
letter to me. He will no doubt be interested to observe your statement that,
as of March 27th last you “have received a most encouraging reply from him”.
Yours very truly,
(Sgd) S.M. Finlayson.
Lorsque le demandeur se rendit, au d6but de novembre 1960 h la Rivi~re
de la Grande Baleine, c’6tait pour travailler en un 6tablissement surveill6
de la defense commune du Canada et des Etats-Unis, dans le Grand Nord,
dans des conditions l’assujettissant en tout temps A la discipline militaire et
ce nonobstant que le demandeur n’eit pas 6t6 engag6 comme technicien sp6-
cialis6 dans l’entretien et l’op6ration des 6quipements de radar et autres du
genre, formant l’installation de d6fense de la Mid-Canada Line h la Rivi~re
de la Grande Baleine.
les membres de l’Aviation. Le
Parce que les employds de la d6fenderesse devaient vivre au mess des
aviateurs, il apparaissait essentiel que ce personnel civil fut soumis h la meme
discipline que
lieutenant-colonel Thomas
Goldring, officier commandant de la Station adrienne k la Rivi~re de la
Grande Baleine, explique dans son t6moignage qu’il y avait ndcessit6 d’ainsi
assujettir le personnel civil h la discipline militaire, et ce au moyen de clauses
appropri~es dans les contrats d’engagement, pour qu’il ait une 6quvalence des
conditions, 6tant donn6 que le personnel de l’Aviation 6tait sujet, en tout
temps, aux ordres militaires dont la violation les rendait imm6diatement
passibles de peines disciplinaires en vertu du droit militaire.
Cette base, qui fonctionnait de faron continue 24 heures par jour, formait
partie int~grante de la d6fense du continent nord-am6ricain. Ce fait, joint h
l’isolement du poste pratiquement coup6 de toute civilisation b. quelque 750
milles au nord-ouest de Montr6al, et dont le personnel militaire ou civil,
compos6 de quelques centaines de jeunes gens vivant dans des baraquements
6rig6s en une enceinte cI6tur~e avec postes de garde, et ce pour des p6rio-
des consid6rables de service, rendait d’une importance primordiale la question
du moral.
A la Rivi~re de la Grande Baleine il y avait deux peuplements d’Indiens et
d’Esquimaux, h environ un demi-mille de l’enceinte de la Station. Les
photographies produites comme piece D-17-a h d’inclusivement font voir le
caract~re primitif des habitations de ces populations locales, dont les fa-
gons de vivre sont tout it falt diff6rentes de celles de la population blanche
vivant au Sud. Les personnes faisant partie de ces groupements sont 6minem-
ment susceptibles de contracter diverses maladies contagieuses, dont elles
restent indemnes si elles n’ont pas de contact avec les Blancs.
Cela pent servir h expliquer que, dans les accords conclus entre le Canada
et les Etats-Unis d’Am6rique, le 5 mai 1955, pour l’6tablissement d’un rdseau de
guet avanc6 (Dew Line, pice D-10), les deux pays aient cru bon d’ins6rer la
clause 13, intitulde oProtection des Esquimaux canadiens” et que, dans leur
second dchange de notes, le 13 juillet 1959 se rapportant cette fois h l’6tablisse-
ment d’un syst~me int6gr6 de communications .appuyant le syst~me de pr6-
alerte contre les engins balistiques (SPEB ou, par abr6viation de l’expression
anglaise: BMEWS) les deux m~mes pays aient insdr6 dans leur accord la
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clause 14 portant, dans des termes h peu pros semblables, sur la protection
des Esquimaux du Canada. Les deux pays ont fait preceder l’expos6 d~taill6
de L’objet des dispositions contenues dans cette clause de la precision suivante:
“Les Esquimaux du Canada ont une forme primitive d’organisation sociale.
I1 faut done 6viter de perturber inutilement leur 6conomie fond~e sur la
chasse, et de les exposer h des maladies contre lesquelles leur immunit6
est souvent faible, ou aux autres inconvdnients que peut presenter pour
eux la presence des Blancs. D’oii la n~cessit6 de soumettre h certains r6-
glements les contacts avec les Esquimaux et les affaires qui les int6-
ressent…”
(Piece D-11)
II convient de faire remarquer que lors de la construction du r6seau
d’alerte Mid-Canada, la d6fenderesse, en ins6rant dans ses contrats la clause
dont se plaint le demandeur, ne faisait, en somme, que suivre les directives
contenues aux accords entre le Canada et les Etats-Unis. La Foundation
Company of Canada avait elle-meme, le 11 avril 1956, dans le contrat conclu
entre elle et la d6fenderesse pour la Dew Line (pice D-18, art. 2, paragraphe 3)
fait reconnaltre par la d~fenderesse que le contrat conclu entre elles 6tait
assujetti b tous accords ou trait6s entre le Canada et les Etats-Unis.
On se rend compte qu’b raison de toutes les circonstances, le contrat de
travail du demandeur en 6tait un qui pr6sentait un certain caract~re parti-
culier du fait de son execution dans le Grand Nord. Le demandeur devait,
comme tous ses compagnons de travail, se conformer aux obligations de ce
contrat qu’il avait librement souscrit et lorsqu’il continua h vouloir se rendre
chaque fois qu’fl le d6sirait au village esquimau pour y rencontrer Mile Ann
Witaltuk, il s’exposait h se voir appliquer la clause de son contrat, s’il persistait
dans son attitude malgr6 les observations qui lui avaient 6t6 faites h ce sujet.
Le premier h avoir soulevd la question fat M. Jock Fyfe, officier du minist~re
du Nord Canadien, qui se rendit rencontrer M. Donald Miller, surintendant de
la d~fenderesse. Ainsi avis6 par M. Fyfe, M. Miller avertit le demandeur de la
violation de cette clause de son contrat, ce h quoi le demandeur r6pondit
qu’il 6tait libre de faire ce qu’il voulait apr~s 5 heures de l’apr~s-midi, et
qu’il verrait la jeune fille h son village aussi souvent qu’il le voudrait.
Le demandeur invoque le fait qu’il s’agissait dans la personne de Mile Ann
Witaltuk d’un etre (csophisticated>, qu’elle 6tait habitude h nos moeurs, ayant
v~cu h Montral et h Toronto, qu’elle 6tait aide-infirmi~re et avait de plus
servi comme h6tesse de L’air, toutes choses qui sont vraies. Se fondant sur
cela, le demandeur voulait faire reconnaitre par ses employeurs qu’il s’agissait
lh de circonstances sp~ciales, qui auraient dfi amener la d~fenderesse h lever
quant h lui l’interdit sur la fraternisation avec les populations locales. Les
reprdsentants de la ddfenderesse ont invariablement rdpondu ii cela que lors-
que la clause mentionne des circonstances spdciales, cela ne doit pas s’inter-
pr6ter comme se rapportant ht une personne en partictlier. Ils ont toujours
invoqud le danger que la crdation d’une exception en faveur du demandeur fit
de nature h rendre beaucoup plus difficile d’application la clause en question.
Lorsque le demandeur se vit refuser le privilege sollicit6, il entreprit une
campagne systdmatique destinde h alerter le public sur son cas. C’est ainsi
qu’il s’engagea dans une sdrie d’interviews, de communiquds aux journaux,
d’apparitions hi la radio, tout cela apr~s avoir 6crit la lettre assez extraordi-
naire que ‘on salt au president de la ddfenderesse, le 27 mars 1961 (piece D-1).
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Cette lettre qui nous fait voir que les principes du demandeur seraient saufs
s’il obtenait ce qu’il voulait et qu’h 1’inverse, le monde entier saurait ce qui
lui est arriv6 si on ne lui donnait pas satisfaction, rdv~le passablement la
mentalitd du demandeur. Un autre trait assez rdvdlateur de cette mentalitd,
c’est la violation par le demandeur de l’engagement pris par lui de son plein
gr6 de ne pas continuer a voir Mile Witaltuk avant d’avoir obtenu une r6ponse
du ministre du Nord Canadien.
Cette m~me lettre, piece D-1, nous fait aussi voir que le demandeur affi-
chait une attitude marquee d’insubordination, en passant par-dessus la tate de
ses supdrieurs imm~diats.
Le demandeur se retrouve aussi t l’origine d’un ddbat h la Chambre des
Communes t cause de toute la publicit6 qu’il avait lui-m~me donnde h l’affaire.
On comprend que le president de la ddfenderesse ait tenu t adresser une copie
de sa lettre du 12 avril 1961 (laquelle constituait sa rdponse h la lettre du de-
mandeur),
t M. Walter Dynsdale, alors ministre du Nord Canadien.
Au cours des d6bats it la Chambre, le ministre, dans sa r6ponse, avait fait
erreur en mentionnant que la ddfenderesse avait reru copie d’un m6moire
dmis le 16 septembre 1959, portant sur une politique plus lib6rale it propos
des relations avec les Esquimaux, peuple en pleine 6volution. II s’en explique
par sa lettre du 18 mai 1961, adressde au prdsident de la d6fenderesse, qui
contient en annexe le mdmoire en question (piece D-13). I1 declare qu’il se
peut fort bien que le D6partement de la D6fense nationale ait cru que les
dispositions de l’accord relatif 6. la Dew Line continuaient d’etre valides et
qu’en consequence, il n’y avait pas lieu d’attirer l’attention des compagnies
sur cette modification dans la fagon d’envisager les relations avec la popula-
tion esquimaude, particuli~rement sous l’angle d’une conduite inconvenante
des employds du gouvernement avec les Esquimaudes.
Faisons ici remarquer que par la suite, tel qu’il appert du tdmoignage de
M. Finlayson, la clause de son contrat qu’attaque le demandeur a 6t6 modifide
par la ddfenderesse, non dans l’objectif poursuivi, mais dans la presentation
du sujet. Cette clause, dor6navant, se lira comme suit et ce, t la suite de la
correspondance 6changde entre la ddfenderesse et M. Sivertz, directeur de la
Division administrative du Nord Canadien (piece D-15), lettre de M. Sivertz it
M. Finlayson, et piece D-14, rdponse de M. Finlayson:
“Travel in the country or on the sea and visits to nearby communities are
to be undertaken only with express permission. Breach of this regula-
tion and any conduct which, in the opinion of management, is prejudicial
to preservation of good relations between our staff and the local popula-
tion shall be cause for discharge.”
(Piece D-14)
Cette clause nouvelle n’implique en aucune fagon que l’on doive consi-
ddrer la clause ancienne d’une fagon diffdrente au point de vue de sa validit6.
II s’agit toujours d’assurer tant la protection des Esquimaux eux-m&mes que
celle du personnel appeld .t travailler dans le Grand Nord. Dans un cas corn-
me dans rautre, la clause ne prate gure it dquivoque et d6fend au personnel
non autorisd l’acc~s au village situ6 en dehors des limites de l’enceinte cl6turde
rdservde aux employds de la base adrienne et aux employds de la d6fenderesse.
Le demandeur se fonde sur le fait qu’un concert prdvu t l’origine pour le
personnel, le soir, ait dtd prdc6dd d’une rdpdtition gdndrale l’apr~s-midi m~me,
pour la population locale, pour y voir discrimination du point de vue de la
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UNREPORTED JUDGMENT
race. A cet 6gard, la preuve faite par l’officier commandant, qui avait suggdr6
pareille chose d’accord avec le gdrant de la ddfenderesse, 6tablit que le seul
hangar dans lequel le spectacle pouvait avoir lieu dtait trop petit pour contenir
les deux groupes ensemble et qu’en fait au cours du concert de
‘apris-midi,
l’auditoire ddbordait de la salle.
Le demandeur relie h cette question de concert et aux m6mes fins d’une
pr6tendue discrimination un incident qu’il pr6tend 6tre survenu au poste de
garde alors qu’accompagn6 de Mle Witaltuk, un garde du nom de Cecil
Walker, qui 6tait un noir, leur aurait interdit l’entr6e du concert en leur mon-
trant un dcriteau se lisant ainsi: “NO ESKIMOS ALLOWED”. Le demandeur
ddcrit cet dcriteau comme 6tant fait de bois, peintur6 en blanc et dont les
trois mots auraient 6td 6crits en noir dans la seule langue anglaise. II ajoute
que pareil 6criteau aurait 6t6 sp6cialement pr6par6 pour le concert du soir.
Pour la defense, le tdmoin Thomas Goldring, l’officier commandant nous
dit que les seuls 6criteaux 6taient des 6criteaux officiels appos6s sur la cl6ture
d’enceinte et dont la photographie est produite comme piece D-16. Pareil 6cri-
teau porte, en frangais et en anglais la mention qu’il s’agit d’une “Propridt6
militaire” et qu’il y a “D6fense de passer” (Military Property – No Trespass-
ing). La m6me inscription se retrouve h l’6criteau en indien cri et en esquimau.
Le t6moin Donald Miller, surintendant de la d6fenderesse, professe n’avoir
jamais eu aucune connaissance que ce soit de la pr6sence d’un 6criteau du
genre de celui que le demandeur ddcrit.
Le tdmoin Cecil Walker, qui 6tait h son poste depuis 5 heures de l’apr~s-
midi, h la barri~re d’enceinte du c6t6 sud, depose ne pas se souvenir d’avoir
vu pareil 6criteau, pas plus qu’il ne se souvient d’avoir tdldphon6 h qui que
ce soit pour solliciter pour Mile Witaltuk la permission d’assister au concert
du soir. Bien qu’il dise ignorer qu’il y ait eu un tel 6criteau il dit ne pas etre
pr6t h affirmer qu’il n’y en avait pas. Son t6moignage est quelque peu h6si-
tant et vacillant sur cette question, si bien que l’on peut admettre qu’un pareil
6criteau ait fort bien pu exister. Mais i n’en r6sulte pas moins du t6moignage,
tant des autorit6s de la base adrienne que des officiers de la d6fenderesse,
qu’un tel 6criteau sp6cial n’aurait jamais 6t6 officiellement autoris6.
Apr~s son congddiement, le demandeur tenta d’amener la d6fenderesse h
revenir sur sa ddcision et h le reprendre h son emploi. Le moyen choisi pour
arriver h cette fin a consist6 dans l’avertissement donn6 au president de la
d6fenderesse, le 17 octobre 1961 par sa lettre piece D-3, qu’h titre d’actionnaire
et de propri6taire partiel (part owner) de la ddfenderesse, on ne parlerait plus
de son insubordination. Le demandeur va jusqu’h laisser planer sur le pr6si-
dent de la d6fenderesse la menace que s’il n’obtient pas satisfaction et se voit
dans l’obligation de poursuivre la ddfenderesse pour cong6diement ill6gal, il y
verra au cours de l’assembl6e chargde de proc6der h la prochaine 6lection des
officiers de la ddfenderesse, en se fondant sur le fait qu’il suppose que la
presque totalit6 des actionnaires de Marconi ont appris ce qui lui 6tait arriv6
et sont d’accord avec lui et Mile Witaltuk.
Par sa lettre du 27 octobre 1961 (piece D4), apr~s avoir dans le premier
paragraphe avis6 le demandeur qu’il prenait note de sa qualit6 d’actionnaire de
la compagnie, le pr6sident de la d6fenderesse ajoutait dans le deuxi~me et
dernier paragraphe ce qui suit:
“This, you must understand, in no way affects the position regarding your
dismissal from the Company’s employ. I will not here attempt to traverse
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 19, No. 2
the statements your letter contains but may tell you that we are not
considering you for further employment.”
Par sa rdponse au pr6sident de la d6fenderesse, en date du ler novembre
1961 (piece D-5), le demandeur fait 6tat, entre autres choses, d’une solution h
laquelle il a song6 pour rdgler le probl~me des relations avec les populations
locales. Il s’agit d’un projet de loi qu’il a prdpard et dont il adresse copie au
ddputd Frank Howard, une au minist~re du Nord Canadien et, enfin, une autre
4 M. Finlayson. Le titre de cette loi nouvelle serait: “An act for the protection
of less sophisticated persons”. On en retrouve le texte, en annexe, h la lettre
piece D-5, de m~me qu’en appendice h l’article publi6 par le demandeur sous le
titre “ANNIAPIC AND ME”, dans le magazine NORTH, num6ro mars-avril
1962, h la page 32 (piece D-8). On se rend compte A la lecture de ce texte qu’il
s’agirait d’une piece legislative assez extraordinaire.
C’est L compter de ce moment que le demandeur s’engagea dans la cam-
pagne publicitaire dont il a 6t6 question plus haut et qu’il sut orchestrer h
son avantage en prdsentant les faits d’une faron souvent incomplete et parfois
inexacte, comme lorsqu’il soutient, par exemple, dans ses communiquds ou
interviews qu’il avait de son c6t6 le ministare des Affaires du Nord Canadien.
Comme exemple de ce battage publicitaire, citons quelques extraits de Ray
Gardner, du Star Weekly de Toronto, 6dition du 17 juin 1961:
troubles made headlines around the
and this delighted him. “This is one of the biggest news stories
“Terry’s (le pr6sent demandeur)
world –
of the year,” he exclaimed in Toronto where he had arrived with Ann.
When would he marry Ann and where would they live? “Ah”, he replied,
“that’s when the story will become really big, when we marry. Lots of
magazines will want to buy it
then. Our plans? Who knows? Maybe
they’ll want me in South Africa to make speeches”.
Terry had made news before. Two years ago he and a friend drove from
Toronto to Bogota, Columbia, and were hailed as jungle explorers (Sat.
Weekly, Oct. 1, 1960). Like an old pro, he’s subscribed to a clipping
service to make sure he misses none of the stories about him and Ann.”
Mlle Ann Witaltuk n’a pas 6t6 citde comme t6moin au proc~s. Aucune
explication de son absence n’a 6t6 dounde par la demande. Cependant, le de-
mandeur, qui nous dit ne pas savoir si Mile Witaltuk est actuellement mar6e,
explique que cette personne a chang6 d’opinion au sujet des Blancs et h son
propre sujet comme membre de cette race, apr6s ce qui lui est arriv6. II dit
qu’elle s’est retourn6e contre lui h partir de mai 1961. Pourtant, il aurait fallu
que Mile Witaltuk eft mis fort longtemps h ainsi se retourner contre lui, puis-
que Ai tout propos dans les journaux ou ailleurs hi partir de cette date, pendant
les quelques mois qu’ils ont pass6s ensemble h Toronto, le demandeur faisait
6tat de son intention de l’6pouser et que Mlle Witaltuk se disait prAte h le
suivre partout oit il trouverait une situation. Mile Witaltuk retourne au village
de la Rivi~re de la Grande Baleine au mois de ddcembre, probablement plus
ddrue d’avoir attendu en vain une demande en mariage qu’ulcdrde par le sort
fait par les Blancs au demandeur.
Considdrant que le demandeur a probablement 6t6 incitd k signer le con-
trat de travail, pi~ce P-l, h cause de la rdmundration d1evde offerte par la
d6fenderesse pour ce travail; qu’une telle 6num6ration dtait sans doute
destinde h apporter une compensation aux conditions posdes par la d6fende-
resse pour la bonne marche de ses operations;
1973]
UNREPORTED JUDGMENT
Consid6rant qu’en effet, il ne s’agit pas d’un contrat pour raccomplisse-
ment dun travail ordinaire d’6lectricien dans un grand centre, mais bien
d’un contrat de travail obligeant l’employ6 h mener la vie de caserne, durant
de longues p~riodes, en un endroit isol6, pratiquement coup6 de toute civili-
sation, et dans des baraquements partag~s avec le personnel de l’Aviation;
qu’a cause de ces conditions sp~ciales, le demandeur comme d’ailleurs tous
les autres employ~s de la d~fenderesse, devait s’astreindre, par contrat, h une
discipline analogue i celle que le droit militaire imposait au personnel de
l’Aviation canadienne, post6 h cet 6tablissement particulier de d6fense du
continent nord-am6ricain;
Consid~rant, en consequence, qu’il s’agissait d’un contrat ne se rapportant
pas seulement aux services que le demandeur pouvait rendre comme 6lectri-
cien, mais aussi h la conduite gdndrale qu’il devait tenir en tout temps durant
la pdriode complete de son engagement;
Consid6rant que la clause du contrat, relative a la non-fraternisation avec
les populations locales, s’imposait pour la protection non seulement du per-
sonnel civil de la base, mais aussi pour celle de ces populations, non familia-
risdes aux moeurs et coutumes des Blancs; que cette clause ne constitue au-
cune critique de la civilisation des Esquimaux, supdieure h celle des Blancs
sous bien des rapports (Voir This is the Arctic, D-6, pp. 17-8), mais qu’elle tient
compte, dans les faits, des diff6rences considdrables entre leurs moeurs et les
n6tres (D-6, Appendice 1: SOME HINTS TO THE WISE –
“No Room for
Romeos”, p. 43); consulter aussi re Noah Estate, Northwest Territories, Terri-
torial Court, Sissons, J., November 24, 1961, (1962) 32 D.L.R. (2d) 185, h la
p. 196);
Consid~rant que cette clause ins~rde dans le contrat de travail trouvait
son origine dans les accords conclus entre le Canada et les Etats-Unis pour
l’installation de la ligne Dew en 1955 (piece P-10, par. 13 de l’Appendice); que
la d6fenderesse 6tait fondde h insdrer une clause identique pour son contrat
de la ligne Mid-Canada en 1959; que les changements apportds par la suite a la
clause en question n’en ont en rien chang6 la teneur essentielle;
Considdrant que le demandeur a librement et en pleine connaissance de
cause souscrit aux diverses dispositions de son contrat de travail, dont celles
qu ddcoulent de la clause qui vient d’6tre mentionnde; que cette stipulation
du contrat s’imposait au demandeur puisque les conventions ldgalement for-
mdes tiennent lieu de loi aux parties;
Consid6rant que la clause ci-dessus du contrat, comportant qu’une viola-
tion par l’employ6 entrainait son congddiement, avait 6t6 congue par l’em-
ployeur comme une clause fondamentale, sans laquelle le contrat n’aurait pas
6t6 offert;
Consid6rant que cette clause du contrat ne comporte aucune discrimina-
tion raciale; que la preuve r~v~le, de plus, qu’aucune discrimination n’a jamais
6t6 pratiqude par la ddfenderesse a l’gard des Indiens et des Esquimaux a
raison de leur race;
Consid6rant que l’incident du concert n’a aucunement, comme on l’a expli-
qu6 plus haut, la portde que le demandeur cherche h lui attribuer;
Considdrant que l’incident de l’6criteau sur le comptoir, m~me en le sup-
posant prouv6, n’a pu avoir lieu qu’h l’insu des officiers responsables de la
d6fenderesse; qu’il ne peut certes avoir pour effet de rendre rdprdhensible
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 19, No. 2
l’attitude prise par la ddfenderesse h 1’6gard du demandeur et qui a amend
son congddiement;
Considdrant que la violation par le demandeur de 1engagement contrac-
tuel qu’il avait pris de considdrer le village esquimau hors des limites autori-
sdes (out of bounds) l’exposait A rapplication immddiate de la clause de con-
gddiement;
Considdrant que les circonstances spdciales qui sont mentionndes h la
clause attaqude ne peuvent s’interprdter comme signifiant le droit h une
exception du genre de celle que le demandeur rdclamait hi son b6ndfice; que
de telles circonstances spdciales ne veulent pas dire une personne en parti-
culier, m~me si cette personne ait pu 6tre, comme c’est le cas, une personne
des plus dvolude;
Considdrant que si une exception avait dtd crdde en faveur du demandeur,
l’application de la clause pour le personnel de la ddfenderesse aurait pu 6tre
sdrieusement compromise;
Considdrant que la ddfenderesse n’a pas agi de fagon arbitraire dans l’ap-
plication de la clause de son contrat et qu’aucun abus de son droit d’invoquer
pareille clause ne peut lui atre reprochd;
Considdrant, en effet, que la ddfenderesse n’en a pas moins fait procdder,
h la demande de son prdsident, h une enqute sur les faits qui ont amend le
congddiement du demandeur, nonobstant qu’il ait cru bon de passer par
dessus la tte de ses supdrieurs immddiats pour s’adresser au prdsident de la
ddfenderesse et faire valoir ses griefs de la faron cavali~re que rdv~le sa lettre
du 27 mars 1961, sans parler de cette sorte de chantage que constituait sa
menace d’une publicitd h donner h I’affaire a travers le monde anglo-saxon,
si on ne lui donnait pas raison (piece D-1);
Considdrant que la raison vdritable du congddiement du demandeur rdside
dans son refus de se conformer h la clause de son contrat et dans son insu-
bordination;
Considdrant que, tout au cours de cette affaire, le demandeur a eu le souci
dvident d’organiser une publicitd tapageuse centrde sur sa personne et desti-
nde h faire passer au second plan la question en litige, h savoir le motif rdel
de son congddiement;
Considdrant que la clause en question n’est pas contraire A l’ordre public ou
aux bonnes moeurs; que la Ddclaration canadienne des Droits (1960, 8-9 Eliz. II,
ch. 44), invoqude par le demandeur, est inapplicable en l’esp~ce, vu qu’il s’agit
d’un contrat de travail conclu dans la province de Qudbec pour exdcution dans
les limites territoriales de cette province; que d’ailleurs les textes de pareille
Ddclaration canadienne des Droits n’ajoutent rien en ce qui concerne la
question h trancher aux dispositions de
‘article 13 C. civ.;
Considdrant que la clause du contrat ne doit pas s’interprdter comme a
pu 1’8tre la clause de cdlibat insdrde dans un contrat de louage de services
(Voir Cour d’appel de Paris, 30 avril 1963, Epoux Barbier v. Cie Air France,
Recueil Dalloz, 1963, p. 428, oit l’on a ddcidd qu’h moins de raisons impdrieuses
dvidentes une telle clause de cdlibat doit 6tre ddclarde nulle comme attenta-
toire h un droit fondamental de la personnalitd, ce qui fut jugd atre le cas
pour la clause du r~glement d’une compagnie adrienne interdisant absolument
le mariage aux h6tesses de l’air; la Cour de Paris avait en m~me temps ddcidd
que la nullitd de la clause en tant qu’elle constituait une condition illicite
19731
UNREPORTED JUDGMENT
n’entrainait pas celle du contrat de travail, en ddpit de l’article 1172 du Code
Napoleon (identique h notre article 1080 C. civ.), aux termes duquel la condi-
tion contraire A la loi ou aux bonnes moeurs rend nulle l’obligation qui en
ddpend);
Considdrant qu’ici, m~me si l’on devait interpr6ter la clause du contrat
comme celle de c6libat, il y avait alors des “raisons impdrieuses dvidentes”
justifiant l’insertion de la clause attaqude;
Considdrant que le demandeur a failli dans la preuve des all6gati6ns de
son.action et que la ddfenderesse a prouvd le bien-fond6 des all6gations de sa
defense;
Par ses motifs: Le demandeur est ddboutd de son action avec d~pens.
Comments
The decision of the Court of Queen’s Bench on appeal, reported
at [1968] B.R. 92, has caused much concern among those who had
hoped that Gooding v. Edlow Investment Corp., [1966] C.S. 436
would mark a turning-point in the attitude of Quebec courts to dis-
crimination. In that case a refusal to rent an apartment to a black
woman was held to constitute a delict, and all racial discrimination
was said to be contrary to public order and good morals.
If that is the case, it is difficult to see how the Court of Queen’s
Bench in this case found that the contract was not contrary to public
order and good morals. Surely the clause which prohibited fra-
ternization with the natives was discriminatory. One might even
argue that this was a contract to commit a delict. The summary
treatment of this problem by Owen,J., with whom Casey,l. agreed,
on page 95 is therefore somewhat disappointing. It is submitted that
the judgment of Brossard,J., who agreed with Owen,J. but who
added his own comments on the question of public order and good
morals, is to be preferred. After briefly looking at the circumstances
surrounding the contract, he stated on page 96’ that:
… rien dans le contrat et le dossier ne permet de conclure que ces res-
trictions aient 6td imposes dans le but de priver les populations indig6-
nes des villages indiens et eskimos de quelques droit que ce soit.
Whether or not one accepts this conclusion, it would seem clear that
the special circumstances of this case, as presented in the Superior
Court judgment, make it a cause d’esp~ce. It is therefore argued that
in ordinary cases of discrimination the effect of Gooding v. Edlow
Investment Corp. is unimpaired by the Queen’s Bench decision in
Whitfield v. Canadian Marconi Co.
The decision of Nadeau,J. in the Superior Court is also of interest
for his acceptance of a somewhat unsophisticated ‘Brandeis Brief’ on
the native civilization and the effect that close contact with whites
would have on it.
F.B.
