McGILL LAW JOURNAL
Montreal
Volume 16
Number 3
L’Unification du Droit a6rien
Organes et Techniques de l’Unification du Droit adrien
(public et privd)
Ren6 H. Mankiewicz*
Sommaire
Introduction historique
Partie 1Mre Unification du droit a6rien public et administratif
I. Les Actes de Chicago
II. Unification des rigles a6ronautiques
A. Les
a) Leur contenu
b) Leur 61aboration
c) Organes intervenant dans l’61aboration des Annexes
1. La Commission de Navigation a6rienne
i) D6signation des membres et du bureau de la Com-
mission
ii) Statut des commissaires
iii) Fonctionnement de la Commission
iv) Attributions de la Commission
2. Les Divisions techniques et les Conf6rences de Navigation
adrienne
3. Le Conseil de l’OACI
i) Ses composition et 6lection
ii) Adoption des Annexes par le Conseil
d) L’entr6e en vigueur et le statut des Annexes
e) Application de certaines Annexes au-dessus de la
haute mer
B. Les proc6dures r6gionales et suppl6mentaires pour les services
de navigation arienne
a) Leur contenu et 61aboration
b) Leur statut
C. Conclusions.
* Professeur, Facult6 de Droit, Universit6 McGill, Montreal.
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[Vol. 16
Partie 2Rme Unification du droit a6rien priv6.
Remarques pr6liminaires:
I. Statut, composition et mthodes de travail du Comit6 juridique de
l’OACI
TI. Elaboration des projets de convention par le Comit6 juridique de
‘OACI
III. Les Conferences diplomatiques
IV. Probl~mes de r6daction de conventions d’unification multilingues
V. Conventions et autres instruments d’unification de droit a6rien dla-
bores ou en voie d’dlaboration par le Comit6 juridique de l’OACI.
Conclusions. –
Succ s des conventions d’unification 61abordes par
le CITEJA et le Comit6 juridique.
Introduction historique. – N6 en mrme temps que la navigation
adrienne, mais bien avant le vol du premier avion commercial, le
droit adrien international a souvent prdcdd6 le droit national et,
de ce fait, contribu6 largement h l’uniformit6 qui caract6rise
aujourd’hui les l6gislations a6riennes nationales, tant dans le do-
maine du droit priv6 que dans celui du droit public.
Rares, en effet, sont les pays qui ont possdd6 un droit a6rien
lorsque la Conference de Paix de Versailles, dans la Convention
du 13 octobre 1919 portant rdglementation de la navigation aerienne,
formula les principes fondamentaux du droit a6rien public inter-
national et chargea la Commission internationale de Navigation
a6rienne d’61aborer des r~gles internationalement uniformes pour
l’aviation civile internationale. De m~me, peu de pays avaient pro-
mulgu6 des r~gles de droit priv6 particuli~res pour tenir compte
des besoins des transports adriens’ quand, en 1925, la France
convoqua la premiere Conf6rence internationale de droit priv6 en
vue de l’6laboration de r~gles uniformes sur la responsabilit6 du
transporteur adrien.
Des organisations internationales privdes s’6taient de leur c6t6
pr6occupdes, d~s les derni~res d6cennies du 19e si6cle, du futur
droit de l’aviation, leurs.travaux portant sur l’internalisation et
1 Pour une vue d’ensemble des premieres lois adriennes, v. M. Lemoine,
cTraitd de Droit adrien, p. 514 ss.; Sand, de Sousa Freitas et Pratt, Historical
Survey of International Air Law before the Second World War, (1960-61),
7 McGill L. J. 24.
No. 3]
L’UNIFICATION DU DROIT A’ARIEN
l’unification tant du droit public que du droit priv. 2 Ainsi, en
1880, lors de sa session d’Oxford, l’Institut du Droit international
avait insdr6 dans son Manuel du droit de guerre des r~gles sur les
adronefs. R6uni h Paris lors de l’exposition universelle de 1889, le
premier Congris international de
‘a6ronautique traita du statut
des adronefs qu’il divisa en adronefs publics et privds et dota d’une
nationalit6; il se prononga en outre pour la libert6 de l’air (,sauf
le droit pour l’Etat sousjacent de prendre des mesures b d6ter-
miner, en vue de sa propre sdcurit6 et celle des personnes et biens
de ses habitants.>> Rappelons aussi pour mdmoire que l’Institut de
Droit international inscrivit en 1900 h son ordre du jour la question
du aRdgime juridique des adrostats>> –
initiative qui aboutit au
cdl~bre rapport prdsent6 en 1902 par M. Fauchille, preconisant la
libert6 de l’air, ainsi qu’il l’avait fait dans son livre, publi6 en 1901,
sur <
1911, enfin rut cr66e la Confdrence internationale de la Navigation
adrienne qui entreprit l’6laboration d’un code de l’aviation. Elle
avait h la veille de la premiere guerre mondiale, apris trois reunions
annuelles, adopt6 31 articles sur: les principes g6ndraux de la circu-
lation adrienne; la nationalit6 et l’immatriculation des adronefs;
l’atterrissage; le jet; les 6paves; la ldgislation applicable et les
tribunaux comp6tents en mati6re de
la
aproprit6 du dessus; > et la rdparation des dommages causes par
les adronefs.
Ainsi donc, en se penchant sur le droit futur de ‘aviation, les
juristes s’6taient immdiatement orientas vers l’61aboration de rzgles
internationalement uniformes. Ce fait ne saurait surprendre. Car
la navigation et les transports adriens ont vocation internationale
et ne peuvent se d6velopper convenablement que dans le cadre
d’une rdglementation uniforme, comme le montrent les simples
r6flexions que voici.
Si les conditions de navigabilit6 n’6taient pas identiques . travers
le monde, tout adronef devrait subir des 6preuves de navigabilit6
et obtenir des permis de circulation dans chacun des pays qu’il
entend survoler ou visiter. Pareillement, les pilotes et autres mem-
bres de l’6quipage devraient passer des examens de qualification
dans chacun de ces Etats. Ce qui plus est: la sdcurit6 adrienne
serait bien moindre avec des r~gles de l’air variant d’un pays h
l’autre. Aussi bien, h moins d’adopter des r~gles uniformes, les
2 A. Henry Couannier, Eldments crdateurs du droit adrien, 1929; et les
ouvrages cit6s dans la note pr~cddente, et A. Meyer, Luftrecht in fiinf
Jahrzehnten, 1961, Chapitre II.
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Etats devraient-ils conclure un nombre incalculable d’accords bilat&
raux sur chacune de ces questions, essentiellement techniques, afin
d’dviter des tracasseries administratives pr6judiciables au d6velop-
pement et h la sdcuritd des transports a6riens.
De m~me, les questions de droit adrien priv6 appellent une r6-
glementation internationale uniforme. Les plaideurs se heurteraient
en effet b d’inextricables conflits de lois, si le rdgime de respon-
sabilitd des transporteurs et des exploitants d’adronefs n’ob6issait
pas h des r~gles uniformes. Pareillement, il a dtd jug6 opportun
d’adopter, tout rdcemment, dans la Convention de Tokyo, des regles
uniformes relatives aux infractions et autres actes commis h bord
des adronefs.3
Bien que 1’6closion du droit uniforme de raviation efit lieu
s imultandment dans le domaine du droit public et dans celui du
droit priv6, les initiatives et mdthodes d’6laboration 6taient diff6-
rentes dans chacun de ces domaines. La pr6sente note en traite
donc sdpardment dans ses Parties Ire et Ile.
PREMIERE PARTIE
Unification du droit adrien public et administratif.
I. Les Actes de Chicago, 1944. – Convoquee avant m~me la
fin de la derni~re guerre, la Confdrence de Chicago de 1944 crda
l’Organisation de l’Aviation civile internationale qui se substitua
h la Commission internationale de Navigation adrienne. En plus,
elle rdaffirma, en les ddveloppant quelque peu, les principes fonda-
mentaux de droit a6rien public international qui avaient d6t formulds
dans la Convention de Paris de 1919. Aussi bien, la Convention rela-
tive i
‘aviation civile internationale, signde t Chicago le 7 ddcembre
1944 et entrde en vigueur le 4 avril 1947, comporte-t-elle, outre la
Charte de I’OACI, un v6ritable code de la navigation adrienne civile
internationale. 4
3 Convention relative aux infractions et a certains autres actes survenant
A bord des adronefs, signde Ai Tokyo le 14 septembre 1963.
4 Le Ddpartement d’Etat des Etats-Unis d’Am6rique ayant renoncd h executer
le mandat qui lui avait 6t6 confi6 par la Confdrence de rddiger les textes
authentiques en langue frangaise et espagnole A partir du texte authentique
anglais sign6 bL Chicago, une confdrence diplomatique rdunie h Buenos Aires du
9 au 24 septembre 1968 a adopt6 un Protocle concernant le texte authentique
trilingue de la Convention relative & l’aviation civile internationale dont 1’An-
nexe comporte le texte authentique de cette convention en langues frangaise
et espagnole, V. OACI doc. 7300/4.
No. 3]
L’UNIFICATION DU DROIT AtRIEN
La Conference de Chicago adopta, en outre, deux accords com-
pldtant le statut des transports a~riens internationaux, d6fini dans
les articles 5 et 6 de la Convention de Chicago. Ce sont l’Accord
relatif au transit des services a6riens internationaux, et 1’Accord
relatif au transport a6rien international. La Convention de Chicago
est aujourd’hui ratifide par 120 Etats; mais le premier desdits
accords n’a 6t6 ratifi6 que par 72 Etats et le second par 11 Etats.5
I1 est hors de propos du prdsent article d’analyser ces deux
accords ou le code de la navigation adrienne qui constitue la Pre-
miere Partie de la Convention de Chicago. Notre tache se limite 6
ddcrire la mani~re dont sont 6labordes et mises en vigueur les r gles
techniques uniformes de navigation adrienne, appel6es ci-apris r~gles
adronautiques, qui sont adoptdes et promulgudes par le Conseil de
l’OACI, soit sous le nom d’Annexes h la Convention de Chicago, soit
dans des documents intitulds ,,Procddures de navigation a6rienne.,>
II. Unification des rigles a~ronautiques.
A. Les aAnnexesn- h la Convention de Chicago.
a) Leur contenu. – Dans le but d’unifier les r~gles adronautiques
nationales, la Confdrence de Chicago avait commencd1 ’61aboration
des Annexes A b K h la Convention relative h l’aviation civile inter-
nationale, en s’inspirant du module fourni par la Convention de
Paris de 1919. Comme elle a dft s’ajourner avant 1’accord d6finitif
sur le contenu de ces Annexes, elle chargea le Comit6 de Navigation
adrienne de I’OPACI de les mettre au point et de promulguer leurs
versions ddfinitives.6 Par ailleurs, l’article 54, alinda (1) de la Con-
vention de Chicago dispose que le Conseil doit (adopter, confor-
mrment aux dispositions du Chapitre VI de la prdsente Convention,
des normes et des pratiques recommanddes internationales; pour
des raisons de commodit6, les ddsigner comme Annexes h la prdsente
Convention et notifier h tous les Etats contractants les dispositions
prises.>
Ainsi qu’il rdsulte de ce qui prdcede, les documents
t6 le
intdgrante de la Convention de Chicago, alors que tel avait
cas des Annexes h la Convention de Paris de 1919. Il s’ensuit que
5 V. OACI Doc. 8792.
6 V. Acte final de la Conf6rence de Chicago, R6solution II. En ce qui concerne
les r~gles relatives a la mise au point des projets d’Annexes par 1’OPACI, v.
article III, Section 6, lit. b(3) de l’Accord intdrimaire de l’aviation civile
internationale, sign6 h Chicago le 7 d6cembre 1944.
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[Vol. 16
la ratification de cette Convention, m~me lorsqu’elle intervient
apr~s 1entrde en vigueur d’une <(Annexe >>, ne s’applique pas a celle-ci.
Aussi bien ‘adoption, l’entrde en vigueur et le statut de ces Annexes
ont faits l’objet de r~gles particuli~res de la Convention de Chicago;
v. Articles 38 et 90, qui seront analys6s plus loin.
Chaque Annexe se compose de
commanddes. > Ces termes ont dt6 ddfinis comme suit par rAssem-
blde de 1’OACI:
Norme: Toute spdcification portant sur les caractdristiques physiques,
la configuration, le mat6riel, les performances, le personnel et les proc-
dures, dans l’application uniforme est reconnue ndcessaire At la sdcurit6
ou h la rdgularit6 de la navigation adrienne internationale et ht laquelle
les Etats contractants se conformeront en application des dispositions de
Ia Convention. En cas d’impossibilitd de s’y conformer, une notification
au Conseil est obligatoire aux termes de l’article 38 de la Convention.
Pratique recommandge: Toute specification portant sur les caractd-
ristiques physiques, la configuration, le materiel, les performances, le per-
sonnel et les procddures, dans rapplication uniforme est reconnue souhai-
table dans l’intdr~t de la s6curitd, de la r6gularitd ou de l’efficacitd de la
navigation adrienne internationale et h laquelle les Etats contractants
s’efforceront de se conformer en application des dispositions de la Con-
ventionY
Les normes et pratiques recommanddes sont compl6tdes dans
l’Annexe par des <
comprend des textes qui font partie des normes et pratiques recom-
manddes, mais ont dt6 groupds h part apour des raisons de com-
moditd,>. Par contre, une <(Note)> est (incorporee au texte, en
cas de besoin, afin de donner des renseignements ou des rdfdrences
au sujet de la norme ou de la pratique recommandde auxquelles
elle se rapporte>>, mais elle ne fait pas partie ni de l’une, ni de
rautre.
Le Conseil de l’OACI a adoptd et promulgu6 les 14 Annexes
techniques suivantes: Annexe 1. – Licences du personnel; Annexe 2. –
R~gles de l’air; Annexe 3. – Mdtdorologie; Annexe 4. – Cartes adro-
nautiques; Annexe 5. Unitds de mesure dans les communications
air-sol; Annexe 6. – Exploitation technique des adronefs de trans-
port commercial international; Annexe 7. – Marques de nationalitd
et d’binatriculation des adronefs; Annexe 8. – Certificats de navi-
gabilitd d’adronefs; Annexe 10. – T61dcommunications a6ronautiques;
Annexe 11. – Service de la circulation adrienne; Annexe 12. – Recher-
7 V. Rdsolution A1-31 dans OACI Doc. 7670, vol. 1. – Ces d6finitions ont 6t6
quelque peu modifides pour les fins de l’Annexe 9 – Facilitation – qui traite
de questions de transport adrien; v. la d6finition figurant t la page 5 de
l’Annexe 9.
No. 3]
L’UNIFICATION DU DROIT A RIEN
ches et sauvetage; Annexe 13. – Enquites sur les accidents d’aviation;
Annexe 14. – Adrodromes; Annexe 15. – Service d’information adro-
nautique. Une quinzi~me Annexe h savoir l’Annexe 9 – Facilitation –
traite de questions de transport adrien, notamment des mesures h
prendre par les Etats pour ,simplifier et accdldrer les formalitds de
douanes, de police, de santd, etc.>
b) L’daboration des Annexes. – Les projets d’Annexes diabords
par la Conf6rence de Chicago furent transmis aux Etats pour avis,
conformdment h la Resolution II figurant dans l’Acte final de cette
Confdrence. Revisds par des ((Divisions techniques > h la lumi~re des
observations des Etats, ils ont dt6 ensuite dtudids par le Comit6
de Navigation a6rienne de I’OPACI qui devait en arrter le texte
ddfinitif et 1′ ” attacher
It la Convention de Chicago conformdment
aux dispositions de la clause e) de ladite Rdsolution II et de
Particle III de l’Accord intdrimaire. Toutefois, aucune Annexe n’dtait
encore rise au point lorsque I’OACI entra en fonction le 7 avril
1947.*
Sous le rdgime de la Convention de Chicago,
‘dlaboration des
Annexes et des amendements ht une Annexe suit la procddure que
voici.
Les experts techniques du Secrdtariat de l’OACI rddigent, soit
de leur propre initiative, soit selon les suggestions et recomman-
dations des Etats membres de l’Organisation, les projets de normes
et de pratiques recommanddes destinds h figurer dans une Annexe.
Ces projets sont examinds par la Commission de Navigation adrienne
qui les transmet, avec ses observations et, le cas 6chdant, avec des
amendements ht la Division technique compdtente, rdunie ad hoc.
Les normes et pratiques recommanddes adoptdes par une Division
sont revues par la Commission de Navigation adrienne avant d’8tre
communiqudes b. tous les Etats contractants. Les observations des
Cependant le Conseil intdrimaire de I’OPACI, et ht la suite de la Rdsolution
AI-34 de l’Assemblde de l’OACI (v. OACI Doe. 7670, Vol. I), le Conseil de
l’OACI a recommand6 aux Etats d’appliquer sur le plan national les projets
d’Annexes revis6s et approuv6s par le Conseil intdrimaire ou simplement revus
par les Divisions techniques sous le r6gime de I’OPACI; v. lre session, 56me
s6ance du Conseil de I’OACI, Doc. 6808, page 32. Par ladite R6solution AI-34,
l’Assemble avait ddcidd que ,l’OACI confdrera, et recommandera aux Etats
contractants de confdrer, h toutes les mesures prises par I’OPACI relatives
aux questions techniques, comprenant les Recommandations pour les Stand-
ards, Pratiques et Procddures, les Proc&dures pour les Services de Navigation
a6rienne, les Proc6dures r6gionales et les Recommandations relatives aux ins-
tallations et services de navigation adrienne, les m~mes statuts et pouvoirs
qu’elle poss6daient l6galement aux termes de l’Accord intdrimaire, jusqu’au
moment oit ces decisions seront confirm6es ou abrogdes par I’OACI.>
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[Vol. 16
Etats sont ensuite 6tudi6es par la Commission de Navigation a6rienne
qui arr~te l’avant-projet de chaque Annexe. Celui-ci est examin6 et
amend6, le cas 6ch6ant, par le Conseil qui en adopte le texte d6fi-
nitif h la majorit6 des deux tiers des voix; v. article 90 de la
Convention de Chicago. L’Annexe ainsi approuve (prend effet,> h
la date fixde par le Conseil en vertu dudit article 90 ah moins
qu’entre temps la majorit6 des Etats contractants n’ait fait con-
naitre sa disapprobation au Conseil.>>
I1 convient de noter que 1’Annexe 9 aFacilitation> qui se dis-
tingue des 14 autres Annexes du fait qu’il traite d’une question
int6ressant les transports a6riens a 6t6 6laborde de la m6me mani~re
que les Annexes techniques, avec, toutefois, cette diff6rence que
les travaux prdparatoires avaient 6t6 entrepris par le Comit6 du
Transport adrien (au lieu de l’tre par la Commission de Navigation
adrienne) et par la Division , Facilitation)> qui relive de ce Comit6,
et non de la Commission de Navigation adrienne.
Ayant ddcrit sommairement le mode d’6laboration et d’adoption
des r~gles a6ronautiques uniformes figurant dans les Annexes h la
Convention de Chicago, il convient de donner des d6tails sur la
composition et le fonctionnement des organes qui interviennent
dans ce processus.
c) Organes intervenant dans l’dlaboration des Annexes. –
1. La Commission de Navigation adrienne. –
i) Ddsignation des membres et du bureau de la Commission. –
La Commission de Navigation a6rienne, dont la creation par le
Conseil est prdvue hi l’alin6a (e) de
‘article 54 de la Convention
de Chicago, n’est pas un comit6 du Conseil de F’OACI, mais un de
ses organes auxiliaires. En effet, si les membres des comitds du
Conseil, tel le Comit6 du Transport a6rien, , sont choisis parmi les
reprdsentants des membres du Conseil> (v. alin6a (d) de l’article
54 de la Convention de Chicago), l’article 56 de cette Convention
prescrit que ,,la Commission de Navigation a6rienne se compose
de douze membres nommds par le Conseil parmi les personnes pro-
posdes par des Etats contractants.>> Selon la m~me disposition,
ces personnes ,doivent possdder les titres et qualit6s, ainsi que
l’exp6rience voulus en matibre de sciences et de pratiques a6ronau-
tiques.)> La Resolution A2-8 de l’Assemblde de l’OACI, complet6e
par les Rdsolutions A4-4, A7-7 et A8-10,8 precise la procddure de
nomination et les crit~res sur lesquels le Conseil doit baser son choix.
8 OACI Doc. 7670, Vols. I et II.
No. 3]
L’UNIFICATION DU DROIT A]RIEN
Alors m~me qu’ils doivent 6tre propos6s par un Etat contractant,
que celui-ci soit, ou non, membre du Conseil, les commissaires
peuvent 6tre ressortissants d’Etats non contractants. En les choisis-
sant, le Conseil doit tenir compte non seulement de leurs qualifi-
cations et connaissances, mais aussi de <
personnes propos~es par un seul et m~me Etat contractant.
La pr6sentation de candidature, la procedure d’6lection, la dur~e
du mandat et le statut des commissionnaires et de leurs suppliants
sont rdgl6s minutieusement dans la constitution de la Commission,
adoptde par le Conseil en application desdites R6solutions de
l’Assembl~e.10 Cette constitution pr6voit, en outre, dans son para-
graphe 10 que ctout Etat contractant non represent6 au sein de
la Commission a le droit de se faire repr6senter aux r6unions de
la Commission par un observateur qui aura le droit de participer
aux d~bats, mais n’aura ni le droit de vote ni celui de pr6senter
ou d’appuyer des motions.>> Jusqu’ici un seul Etat a us6 de ce droit,
mais seulement pour une p~riode assez limitde.
Le Pr6sident de la Commission est nomm. par le Conseil (v.
article 56 de la Convention de Chicago); les premier et second
vice-pr6sidents sont 6lus par la Commission; v. section III de son
R~glement int~rieur.”
ii) Statut des Commissionnaires.12 – Ainsi qu’il r6sulte des
dispositions de la Convention et des resolutions pertinentes de
l’Assembl~e et du Conseil, les commissionnaires participent aux
travaux et d6lib~rations de la Commission 6s qualit6s. Ils ne sont
ni des repr~sentants des Etats membres du Conseil, ni des agents
des Etats qui les ont proposes ou dont ils poss6dent la nationalit6.
Choisis h raison de leur comptence, ils si~gent h la Commission de
leur propre droit.
9 En ce qui concerne la port~e de cette clause ainsi que les difficult~s qu’elle
a soulevdes, v. OACI Note A1-WP/7 et A1-WP/150 ainsi que la R6solution
A10-9 dans OACI Doc. 7670, Vol. I V, aussi Annuaire frangais de droit inter-
national, 1956, h la p. 664.
10 V. texte de la Constitution de la Commission, avec les amendements
adopt6s le 23 mai 1951 par le Conseil dans OACI Doc 7322, h la p. 28; aussi
Annuaire frangais de droit international, 1956, h la p. 665.
“1V. texte du R~glement intdrieur de la Commission dans OACI Doc 8229.
12 Sur ce qui suit et sur les d6bats de la question au sein du Conseil de
rOACI, v. Statut de la Commission de Navigation a6rienne, Annuaire frangais
de Droit international 1956, h la p. 659.
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[Vol. 16
En fait, et cet usage s’est 6tabli dos le d6but de rOPACI, tous
les commissaires sont des ressortissants d’Etats membres du Con-
seil. De plus, ils ont toujours fait partie de la d6l6gation de leur
Etat auprbs du Conseil de I’OACI, assumant, le cas 6ch6ant, les
fonctions de suppl6ant du repr6sentant de leur Etat au Conseil.
I1 n’est donc pas surprenant qu’avant de se prononcer au sein de
la Commission, ils demandent des instructions
t “leur>> gouverne-
ment. Organe compos6 d’experts pr6tendument ind6pendants, la
Commission reflte ainsi les opinions des Etats dont rel~vent ces
membres.
Le statut personnel des commissionnaires accroit d’ailleurs, si
besoin il 6tait, leur d6pendance h l’6gard des Etats dont ils sont
ressortissants. Auxiliaires du Conseil et investis d’un mandat per-
sonnel, il aurait 6t6 logique qu’ils eussent un statut analogue ‘a
celui du Prdsident du Conseil qui, retribu6 par l’OACI conform6-
ment aux dispositions de l’article 54, alin6a (g) de la Convention
de Chicago, est un fonctionnaire international, auquel s’appliquent
les dispositions de l’article 59 de cette Convention aux termes des-
quelles dans l’exercice de leurs fonctions, le Pr6sident du Conseil …
et les autres membres du personnel ne doivent ni solliciter ni ac-
cepter d’instructions dans l’exdcution de leur tfiche, d’aucune auto-
rit6 ext6rieure h l’Organisation.), Cependant le Conseil 13 repoussa
une proposition qui, soulignant l’ind6pendance d6sirable des mem-
bres de la Commission, visait h les faire r6mun6rer par l’OACI.
En l’absence d’une disposition expresse de la Convention de Chicago
h cet effet, il ddcida que eles membres de la Commission et leurs
suppldants seront remuneres par le ou les Etats qui les ont proposds
et sidgeront sous la responsabilitd de ceux-ci,,; v. paragraphe 3 de
la Constitution de la Commission. Adoptde seulement en 1951, cette
disposition n’6tait pas ne innovation: elle consacra purement et
simplement un usage qui s’6tait dtabli ds la crdation de la Com-
mission.
iii) Fonctionnement de la Commission. – Organe permanent
de l’Organisation, la Commission tient plusieurs sessions au cours
d’une annde civile. La date d’ouverture de ses sessions est fixde par
le Conseil, mais la Commission est en principe maitre du rythme
de ces sdances et erecommande>> au Conseil la date de la fin de
chaque session. 4
13V. section IV, 1, du Riglement intdrieur de la Commission dans OACI
doc. 8229 et v. OACI doc. 7633-9, -10, -16.
14OACI Doc. 8229.
No. 3]
L’UNIFICATION DU DROIT AtRIEN
La Commission adopte hi la fin de chaque session le programme
des travaux de la prochaine session, qui doit 6tre approuvd par le
Conseil; v. section VII de son R~glement intdrieur. De m~me, elle
doit obtenir 1’approbation du Conseil pour dtablir et convoquer
une sous-commission technique, appelde Division, v. section VI du
R~glement intdrieur. Comme l’on verra, lesdites (
pas rdellement des sous-commissions de la Commission de Navi-
gation adrienne, mais des rdunions d’experts ddsignds par les Etats
membres de l’Organisation.
La Commission ddcide h Ia majoritd de ses membres prdsents;
v. section IX du R~glement intdrieur.
iv) Attributions de la Commission. – En plus des fonctions
qui lui sont confides par l’article 57 de la Convention de Chicago,
la Commission exerce de nombreuses fonctions qui lui sont ddld-
gudes, soit sur une base permanente, soit ad hoc par l’Assemblde
ou par le Conseil. Son r6le dans l’dlaboration des Annexes est ddfini
comme suit dans sa Constitution: 15
1. La Commission de Navigation adrienne:
1. …
1.2
examinera les Annexes h la Convention, constitudes par les standards
internationaux et pratiques recommanddes, ainsi que les amendements
s’y rapportant et en recommandera l’adoption au Conseil;
1.3 …
1.3.1 …
1.3.2 soumettra au Conseil:
1.3.2.1 des ddfinitions et des projets de standards et de pratiques recomman-
ddes concernant la navigation adrienne et notamment les enquates sur
les a6rodromes, routes adriennes et installations an sol
les accidents –
les t6ldcommunications a6ronautiques
–
l’exploitation
et les aides-radio –
l’immatriculation et l’identification des
–
les r6gles de P’air et le contr6le de la circulation a6rienne
adronefs –
–
les recherches et le sauvetage –
les licences du personnel –
les unit6s de mesures;
les cartes adronautiques –
la navigabilit6 –
la m6tdorologie –
1.3.2.2.2 …
1.3.3
recommendera au Conseil la convocation de Divisions techniques
lorsqu’une telle rdunion pourra faciliter la solution des probl~mes
techniques de l’Organisation; dirigera et co-ordonnera les travaux de
ces Divisions, prdsentera au Conseil des recommandations relatives
h la date de la rdunion de chaque Division, ddterminera le cadre de
la documentation et approuvera l’ordre du jour de chaque rdunion
de Division, h moins d’instructions contraires du Conseil.
..
1.3.4
15 OACI Doc. 7322, h la p. 28.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 16
1.3.5
fournira au Conseil des avis quant aux mdthodes permettant d’assurer
que les standards seront appliquds et respect6s, que les aides h la
navigation a6rienne internationale seront mises en place et seront
satisfaisantes;
2. Les Divisions techniques et les Confdrences de Navigation
adrienne. – Les Divisions techniques qui examinent les avant-projets
d’Annexes ne sont pas pr6vues, sous ce nom, par la Convention de
Chicago qui avait cepndant chargd la Commission de Navigation
adrienne de ainstituer des sous-commissions techniques auxquelles
tout Etat contractant peut 6tre reprdsentd; >> v. article 57, alinda b),
de la Convention de Chicago. Ce fut I’OPACI qui ddcida que ces
a sous-commissions > s’appelleraient a Divisions techniques.,> 10
Les Divisions techniques sont des organes permanents qui se
rdunissent ad hoc. Chacune d’elles est compdtente pour un domaine
technique particulier. Leur nombre a varid au cours des anndes.
Il y en a maintenant 11 ht savoir: Division des adrodromes, routes
adriennes et installations au sol (AGA); Division des enqu~tes sur
les accidents (AIG); Division de navigabilitd (AIR); Division des
services d’information adronautique (AIS); Division des tdldcom-
munications (COM); Division des cartes adronautiques
(MAP);
Division de mdtdorologie (MET); Division de 1’exploitation (OPS);
Division des licences du personnel (PEL); Division des r~gles de
l’air et des services de la circulation adrienne (RAC); et Division
des recherches et du sauvetage (SAR).
Les Divisions se rdunissent soit sdpardment soit conjointement.
Dans le dernier cas, la rdunion prend le nom de Confdrence de
Navigation adrienne. 17 La prdface au Riglement intdrieur pour les
rdunions de navigation adrienne (qui comprend aussi les Instruc-
tions pour les rdunions de navigation adrienne h l’dchelon Division),
publid en 1960, explique comme suit l’histoire et le r6le respectifs des
Divisions techniques et des Confdrences de Navigation adrienne: 1I
,,La premiere tiche assignde aux Divisions hut surtout la prdpa-
ration de normes et de pratiques recommanddes internationales
(qui devaient devenir des Annexes h la Convention) et l’dlaboration
des procddures correspondantes pour les services de navigation
adrienne. Cette premiere phase des travaux des Divisions peut atre
considdrde comme terminde apr~s l’adoption des quatorze Annexes
16Sur l’historique et le statut de Divisions
techniques, v. OACI note
‘T Ces conf6rences furent institu~es par d~cision du Conseil de I’OACI du
A7-WP/25.
31 mars 1952; v. OACI Doc. 7255-20.
180 ACI Doc. 8143.
No. 3]
L’UNIFICATION DU DROIT A RIEN
techniques h la Convention. Les Divisions purent alors se consacrer
de plus en plus i la solution de probl~mes techniques qui n’6taient
pas directement lies h la preparation des normes, des pratiques
recommand~es ou des procedures.
Aux termes du R~glement int~rieur, chaque Etat contractant
peut participer aux reunions de Division et aux Conf6rences de
Navigation adrienne, avec voix d41iberative, conformment aux dis-
positions de l’article 57 de la Convention de Chicago. Le Raglement
int6rieur pr~voit en outre que des Etats non contractants et des
organisations internationales peuvent 6tre invit6s par le Conseil h
participer en qualit6 d’observateur, sans droit de vote.
La d6lgation d’un Etat ou d’une organisation internationale
peut comprendre plusieurs personnes; mais chaque Etat contractant
n’a qu’une voix; voir R6gle 16, 3e Partie dudit Rfglement int6rieur.
De plus, lorsqu’un d41gu6 repr~sente plusieurs Etats, il ne peut
voter qu’au nom d’un seul; v. Ragle 16 ibid. A cet 6gard, le Rfgle-
ment int6rieur pour les reunions de navigation a6rienne se distingue
de celui du Comit6 juridique qui ne permet pas hi une personne
de repr~senter plusieurs Etats.
Ainsi qu’il a d6jh 6t6 indiqu6, la Division est convoquee par la
Commission de Navigation a6rienne, avec l’approbation du Conseil,
qui en d~termine l’ordre du jour. Au cours de sa reunion, la Division
6tablit normalement plusieurs comit6s charg6s d’examiner les dif-
f~rents aspects du projet d’Annexe.19 Les r~sultats des d6lib6rations
19 V. Instructions pour les r6unions de navigation adrienne h 1’6chelon de
Division et Riglement int6rieur pour les reunions de navigation adrienne,
OACI Doc. 8143.
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[Vol. 16
de ces comit6s sont consignds dans des rapports qui sont ensuite
amalgamds dans un rapport g6n6ral de la Division. Celui-ci contient,
outre diverses recommandations, le projet d’Annexe adopt6 par la
r6union. I1 est examind par la Commission de Navigation adrienne
qui le transmet avec ses recommandations h tous les Etats con-
tractants aux fins de faire connaltre leurs observations.
Les r~gles qui rdgissent les r6unions de Division, s’appliquent
aussi h la convocation, l’ordre du jour, la composition et les travaux
d’une Confdrence de Navigation a6rienne.2
Le RWglement int6rieur et les Instructions pour les r6unions de
Navigation adrienne dans le document OACI 8143 contiennent, en
outre, des directives tr~s prdcises sur l’dlaboration et la rddaction
du projet d’Annexe par la Division ou la Confdrence.
3. Le Conseil de
‘OACI i) Ses composition et dIection. –
Le
Conseil est compos6 de 27 Etats contractants, 21 61us par l’Assemblde
de ‘OACI pour un mandat de trois ans. Aux termes de l’alinda (b)
de l’article 50 de la Convention de Chicago, une areprdsentation
appropride)> doit 8tre assurde au sein du Conseil,
cdder i l’dlection, l’Assemblde ddtermine le nombre des Etats h
61ire dans chacune de ces catdgories. Depuis 1962, elle a pris l’ha-
bitude d’assigner 9 si~ges h chacune d’elles.
L’dlection a lieu en trois tranches conformdment aux R~gles
55 h 61 de son R~glement intdrieur permanent, modifides par la
Rdsolution A14-1 de l’Assemblde de
‘OACI. 22
20 V. note prdcddente.
21 Aux termes de Particle 50 de la Convention de Chicago, le Conseil ne
comportait que 21 membres. Leur nombre fat port6 h 27 par l’amendement
apport6 h la Convention par la R6solution A13-1, adopt6e par 1’Assemble au
cours de sa 146me session (1961). Cet amendement est entr6 en vigueur le 17
juillet 1962. – Lors de ses 106me et 12Zme sessions, l’Assemblde a revis6 les
dispositions de son R~glement intdrieur qui prescrivent la procddure d’6lection
du Conseil, afin d’assurer une repr6sentation 6quitable des Etats non-repr6-
sents par ailleurs, dont la d6signation assure la reprdsentation au Conseil
de toutes les principales rtgions gtographiques du monde;
v. Annuaire
frangais de Droit adrien, 1959, p. 549; 1961, p. 445; 1962, p. 675.
22 OACI Doc. 7600; Rtsolution A14-1, OACI doc 8268; v. aussi note prctdente.
No. 3]
L’UNIFICATION DU DROIT AtRIEN
Le Pr~sident du Conseil est 6lu par les membres du Conseil
pour un mandat de trois ans. Comme nous 1’avons mentionn6 plus
haut, il devient par son 6lection un fonctionnaire de 1’OACI (v.
article 54, alinda (g) et article 59 de la Convention de Chicago).
< Son si~ge est rdput6 vacant et l'Etat qu'il reprdsentait pourvoit a
la vacance)> conform6ment aux dispositions de l’article 51 de la
Convention de Chicago.
Le Conseil ,(se r6unit aux dates et pendant le temps qu’il juge
ndcessaire au bon accomplissement de ses fonctions;>> v. RWgle 20
de son R~glement int6rieur z3 En fait –
et bien que la Convention
de Chicago ne F’ait pas prdvu expressdment –
le Conseil si6ge en
permanence, ss sessions se succ6dant avec de tr s courtes intervales.
ii) Adoption des Annexes par le Conseil. 24 – L’adoption d’une
Annexe, ou d’un amendement b une Annexe, exige une r6union sp6-
ciale du Conseil << convoqu6e h cette fin; > v. article 90 de la Con-
vention de Chicago. Comme le Conseil si6ge pratiquement sans
interruption, cette r~gle particutlire s’explique difficilement. Les
travaux de la Conf6rence de Chicago, dont on ne poss~de que des
r6sum~s fort sommaires, 2 5 ne jettent aucune lumi~re sur sa raison
d’8tre. On peut toutefois penser que les ddlguds h cette Conf6-
rence n’envisageaient pas un <
semble-t-il, le Conseil devait &tre un organe de direction, qui ne
se runirait donc que de temps en temps pour prendre des ddcisions
t la rdgularit6 et h l’efficacit6
majeures relatives au d6veloppement,
de 1’aviation civile ou au fonctionnement de l’OACI. Ses membres
y seraient reprdsentds, selon le cas, par des hauts fonctionnaires,
tels les Directeurs de l’Aviation civile, ou par des experts ddsignds
ad hoc. Dans ce contexte, il importait 6videmment que les Etats
fussent avertis h temps si le Conseil devait au cours de sa prochaine
seance se prononcer sur l’adoption d’une Annexe ou d’un amende-
ment h une Annexe.
2
3V. R~glement intdrieur du Conseil dans OACI doc. 7559/Res. 3.
24V. notre 6tude sur ,L’adoption des Annexes h la Convention de Chicago
par le Conseil de I’OACI,,, Beitraege zum Luftrecht, (Festschrift fdr Alex
Meyer) 1954, h la p. 82. Plus r6cemment: Le Goff, ,,Les Annexes techniques h
la Convention de Chicago,>, Revue ggndrale de l’Air, 1956, p. 146; B. Cheng,
The Law of International Air Transport, 1962, p. 63; R. Erler, Rechtsfragen
der ICAO, 1967, p. 112; Th. Buergenthal, Law Making in the ICAO, 1969, p. 66.
25 V. International Civil Aviation Conference. Proceedings of the Conference,
2 volumes. Washington, D.C., 1945. – Ces volumes reproduisent seulement
les documents soumis h la Confdrence et des rapports sommaires stur les
r6unions pl6ni~res et les travautx des comit6s.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 16
Aux termes du m~me article 90, l’adoption d’une Annexe, ou
d’un amendement h une Annexe, requiert
majorit6 des deux tiers des membres du Conseil, et non seulement
le vote affirmatif des deux tiers des membres pr6sents.2 6
Comme nous l’avons ddjh indiqu6, en adoptant une Annexe, ou
un amendement, le Conseil n’est pas tenu par le projet pr6sent6
par la Commission de Navigation adrienne. I1 peut le modifier, et
l’a fait h plusieurs reprises.
d) L’entrde en vigueur et le statut des Annexes. – Toute Annexe
et tout amendement adopt6s par le Conseil sont soumis aux Etats
r.ontractants qui peuvent afaire connailtre [leur] d6sapprobation)>
dans les trois mois ou pendant la p6riode plus longue fix~e par
le Conseil conform6ment h P’article 90 de la Convention de Chicago.
En fait, le Conseil a toujours prdcis6 cette p6riode dans la reso-
lution d’adoption; selon le cas, elle comprend plus de trois moisY 7
A moins d’avoir 6t6
cours de la pdriode fixde par le Conseil, l’Annexe ou ramendement
26 22e sdance de la 3e session du Conseil, OACI doc. 7310, p. 27. – La detuxi~me
phrase de l’article 90 vise les Annexes et les amendements
t une Annexe alors
que la premire phrase de cet article, stipulant une majorit6 des deux tiers,
ne parle que de radoption d’une Annexe. Toutefois, le Conseil de rOACI a
toujours considdr6 qu’il s’agit d’une erreur de redaction et que la premiere
phrase de
‘article doit s’appliquer 6galement t l’adoption des amendements
h une Annexe; v. OACI Doc. 7216, p. 174 et 8351, p. 16; v. aussi note 31 ci-apr~s.
27 Dans Ia r6solution d’adoption d’une Annexe ou d’un amendement t une
Annexe, le Conseil d6termine la date de son entrde en vigueur, la date t laquelle
‘Annexe ou l’amendement dolt 6tre appliqu6 par les Etats et la date, antd-
rieure h celle-ci, bt laquelle les Etats doivent notifier les differences qui
existeront entre les r~gles de l’Annexe ou de 1’amendement et la rglementation
nationale. Dans une
Annexe ou d’un amendement (v. ci-apr~s note 35), le Conseil invite les Etats
de lui confirmer dans le cas oi
ils ne notifieraient pas des < differences >
qu’ils appliqueront les rigles internationales sans modification. – Depuis 1950,
le Conseil demande aussi notification des differences d’avec une pratique
recommandde, ce qui n’est pas pr6vu par la Convention de Chicago; v. OACI
Doc. 7188, p. 32. Le texte module de la , rdsolution d’adoption) d’une Annexe
qui a 6t6 modifi6 t plusieurs reprises, se lit maintenant comme suit:
LE CONSEIL,
<(RESOLUTION D'ADOPTION
En. vertu des dispositions de la Convention relative t l'Aviation civile
internationale, et en particulier des articles 37, 54 et 90 de ladite convention,
1. ADOPTE PAR LES PRESENTES, le 23 janvier 1969, (l'Annexe
ou
'amendement no
2. FIXE au 23 mai 1969 la date h laquelle prendra effet (ladite Annexe ou
ledit amendement) h l'exception des parties pour lesquelles la majorit6 des
h l'Annexe
);
No. 3]
L'UNIFICATION DU DROIT APRIEN
entre en vigueur 28
i la fin de cette p6riode, avec les cons6quences
qui en ddcoulent pour les Etats contractants des dispositions des
articles 37 et 38 de la Convention de Chicago.
Le Conseil avait l'habitude de ddterminer sdpardment pour
t une Annexe, la
chaque Annexe, et pour chaque amendement
date de son entrde en vigueur. I1 y a quelques annes, il a jug6 que
les travaux des Etats en vue de l'application et de la naise en vigueur
des Annexes et de leurs amendements sur le plan national seraient
facilitds si les Annexes et amendements adoptds au cours d'une
annde prendraient effet h une seule et m~me date. Aussi bien le
Conseil d6cide-t-il maintenant d'avance de la date d'entrde en vigueur
des Annexes et amendements adoptds pendant une p6riode d6ter-
minde. Cette date figure en outre dans chaque rdsolution portant
adoption d'une Annexe ou d'un amendement au cours de la p6riode
spdcifide.
Etats contractants auront notifi6 avant cette date leur d6sapprobation au
Consell;
3. DECIDE que (ladite annexe ou ledit amendement), dans la mesure oil
(elle, i) aura pris effet, sera applicable bt partir du 18 septembre 1969.
4. CHARGE le Secr~taire g6n6ral:
1) de notifier imm~diatement
t chaque Etat contractant les decisions
ci-dessus et de porter t leur connaissance imm&diatement apr~s le 23
mai 1969 les parties (de l'Annexe ou de l'amendement) qui auront pris
effet;
2) d'inviter chaque Etat contractant:
a) h notifier it l'Organisation, conform6ment aux dispositions de l'arti-
cle 38 de la Convention, toutes diff6rences qui existeront, au 18
septembre 1969, entre ses rZglements et usages nationaux et les nor-
mes, cette notification devant 6tre faite avant le 18 aofit 1969, et t
tenir l'Organisation au courant de toutes nouvelles diff6rences qui
pourraient survenir par la suite;
b) b. notifier t l'Organisation, avant le 18 aofit 1969, la date ou les dates
bt partir de laquelle ou desquelles il se sera conformd aux dispositions
des normes de 1'Annexe (amendde);
3) d'inviter chaque Etat contractant t notifier en outre, selon la procddure
prescrite h l'alinda 2) ci-dessus t propos des diff6rences par rapport
aux normes, toutes diff6rences existant entre ses usages et les usages
6tablis par les pratiques recommanddes, lorsque la notification de ces
iffdrences est importante pour la sdcuritd de la navigation a6rienne. >
2 8 Apr~s un examen approfondi de la question, le Conseil a conclu, en 1951,
‘article 90 et les mots
que les mots ,
et entrent en vigueur ipso jure sur le plan international apr~s la
conclusion de la Convention de Chicago, et que, d~s lors, elles ne
sont pas de vritables
ratification de celle-ci ne s’6tend donc pas aux Annexes: il en est
ainsi m~me dans le cas oiL cette ratification intervient apr~s l’entr6e
en vigueur d’une ou de plusieurs d’elles.
3. Lesdits articles 37 et 38 de la Convention de Chicago laissent
toute libert6 aux Etats contractants de ne pas donner effet aux
normes internationales et aux recommandations figurant dans une
Annexe, d~s lors qu’ils se bornent h leur imposer la double obli-
gation que voici:
En vertu des dispositions de l’article 37, un Etat contractant
est simplement tenu h
‘Organisation de l’Aviation civile internationale
les diffdrences entre ses propres pratiques et celles qui sont 6tablies
par la norme internationale> lorsqu’il ,estime ne pouvoir se con-
former en tous points h l’une quelconque de ces normes ou proc-
dures internationales, ou mettre ses propres riglements ou pra-
tiques en complet accord avec une norme ou procddure interna-
tionale amend6e> ou qu’il juge <(ndcessaire d'adopter des r~gles ou
des pratiques diff6rentes sur un point quelconque de celles qui
sont 6tablies par une norme internationale.,> De m~me. lorsqu’une
Annexe est amendde, ((tout Etat qui n’apporte pas
. ses propres
r~glements ou pratiques les amendements approprids,> remplit les
obligations qui lui incombent en vertu de la Convention en en avisant
ale Conseil dans les soixante jours h compter de l’adoption de l’amen-
dement h la norme internationale> ou en indiquant ales mesures
qu’il se propose de prendre.> Dans les deux cas, le Conseil notifie
ces <(diffdrences,, h tous les autres Etats contractants.
En consdquence, et en dehors d'un cas particulier qui sera exa-
min6 plus loin, les Annexes t la Convention ne sont pas, et ne peu-
vent tre, d'application immddiate sur les territoires des Etats con-
tractants: 3 2 leur entrde en vigueur ne ddclenche que les seules con-
sdquences d6finies aux articles 37 et 38. Aussi bien les Etats doi-
vent-ils prendre des mesures pour leur inise en vigueur sr
le plan
nationaU
2
Certes, rien n'emp6che un Etat de ddcrdter, h l'occasion ou h la
suite de sa ratification de la Convention de Chicago, que les An-
nexes h celle-ci qui sont entrdes en vigueur ou entreront en vigueur
sur le plan international, s'appliqueront de plein droit a. titre de
rdglementation nationale. Mais nous ne connaissons pas d'Etat qui
ait pris cette mesure.
31 Les discordances de terminologie ht l'int~rieur de
'article 38 et entre
rarticle 38 et 1'article 90 de la Convention s'expliquent du fait que la rddaction
de ces articles a 6t6 modifide en derni~re minute lorsqu'il devient dvident que
la Conf6rence, contrainte de quitter les locaux de runion, ne pouvait diaborer
et adopter le texte final des projets d'Annexe; v. aussi ci-dessus h ce propos
la note 26. V. ci-apr~s note 35 sur la mani~re dont le Conseil de l'OACI a
rdsolu ces problEmes.
3 2 Dans le m~me sens, Hight Court of Australia, Air Lines of New South Wales
Pty. Ltd. vs. State of New South Wales et at., (1965), 38 Australian Law J.R. 388
et Cour de Cassation belge, Pasicrisie belge 1958, I, p. 88. - L'opinion contraire
de la Cour d'Appel de Dakkar qui ne vise d'ailleurs que le cas particulier de
l'Annexe 9 (Revue frangaise de Droit adrien, 1957, p. 355) et de la Cour d'Appel
de Frankfort (Zeitschrift fiir Luftrecht und Weltraumrechtsfragen, 1957, p. 185),
qui est partagde par Le Goff, Les Annexes techniques 5. la Convention de
Chicago (Revue gindrale de 'Air, 1956, p. 146) n'est justifide ni par la Conven-
tion de Chicago ni par le droit des Etats en question.
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(Vol. 16
Une telle mesure serait d'ailleurs de peu d'utilit6. En effet,
quelles que soient les dispositions constitutionnelles ou l6gislatives
qui r6gissent l'application des r~gles de droit international, ou, plus
spdcialement, d'une <(Annexe h la Convention de Chicago)> dans un
Etat particulier, l’entrde en vigueur automatique d’une telle Annexe
sur le plan national est impossible pour des raisons d’ordre pratique.
Tout d’abord, les normes figurant dans une Annexe n’6tablissent
d’habitude que des principes gdndraux qui, susceptibles, parfois
au moins en thdorie, d’application imm6diate, ne sauraient atre mis
en oeuvre sans l’intervention de r~glements d’application d6taill6s.
Certaines Annexes, par ailleurs, contiennent des normes qui pres-
crivent aux Etats de cr6er certains services ou d’ddicter certaines
r~gles. Enfin, les pratiques recommandees, comme leur nom Fin-
dique, ne constituent pas des r~gles obligatoires, mais se limitent
it recommander certaines mesures. M~me lorsque les d6tails de ces
mesures sont prdcis6s dans 1’Annexe, il faut encore que l’Etat ddcide
si, et 6ventuellement avec quelle modalitd, il entend les adopter sur
son territoire.
Pour toutes ces raisons, et quel que soit le regime constitutionnel,
la mise en oeuvre pratique d’une Annexe n’est possible qu’apr~s
sa transformation en r~glement national.
Les diffdrences entre les r~glements nationaux et les normes de
l’Annexe, qui ont 6t6 notifides par les Etats contractants confor-
mement aux dispositions de l’article 38, sont publides dans des
” Suppl6ments > h chaque Annexe.
Les renseignements figurant dans ces Suppl6ments sont fort
incomplets. En effet, un grand nombre d’Etats ne s’acquittent que
d’une fagon insuffisante de leur obligation de notifier A ‘OACI les
( diffdrences >> d’avec une norme internationale 83 d~s lors qu’aucune
disposition de la Convention de Chicago ne pr6voit des sanctions
spdcifiques pour le cas oi un Etat omet la notification. Cette
situation est le sujet de s6rieuses prdoccupations de l’Assemblde et du
Conseil de I’OACI. Mais ni l’un ni l’autre n’a jug6 t propos d’adopter
des mesures coercitives pour assurer que toutes les diff6rences
entre une rdglementation nationale et les normes d’une Annexe
soient notifi6es it I’OACI. Ils se sont content6s 84 de specifier dans
une s6rie de r6solutions les differences qui doivent Ptre notifides
et les ddlais dans lesquels leur notification doit 6tre revue par
p. 26, et notes de travail A12-WP/15 et A15-WP/40.
83V. les rapports du Conseil h l’Assemblde, notamment OACI doe. 7636,
34 V. notamment Resolutions A7-9 et A10-29 (OACI doe. 7670, vol. I et II) et
les d6cisions du Conseil dans OACI doc. 6808, p. 30; 7310, p. 24; et 7361, p. 199;
v. aussi notes suivantes.
No. 3]
L’UNIFICATION DU DROIT APRIEN
1’OACI. Les obligations qui en ddcoulent pour les Etats sont main-
tenant ddcrites dans la ,,Note sur la notification des diff6rences>>
qui accompagne la lettre par laquelle le Conseil communique aux
Etats l’adoption d’une Annexe ou d’un amendement t une Annexe.35
35 V. le texte de cette note dans OACI doc. 7763, p. 16. Ce texte diff~re de
celui adopt6 en 1954, OACI doc. 7464-8 et 7884, p. 10 Les parties essentielles
de cette note se lisent comme suit:
Introduction
<(1. 1.1 En examinant les notifications de diff6rences communiqudes par les Etats conformdment aux dispositions de l'article 38 de la Convention, l'Assem- blde et le Conseil ont constat6 h maintes reprises qu'elles ne donnent pas enti~re satisfaction. 1.2 La prdsente note a pour objet de faciliter la d6termination et la notifi- cation des diff6rences en vue d'obtenir des renseignements plus complets. Elle indique le but principal des notifications et analyse en outre les con- sdquences prdvues de l'amendement (No 152 i l'Annexe 6). 1.3 La notification des diffdrences vise principalement la sdcuritd et l'efficacit6 de la navigation adrienne en portant hi la connaissance des services intdressds, officiels ou privds, y compris ceux des exploitants, dont l'activit6 a trait h l'aviation civile internationale, tous les r6glements et usages nationaux qui s'dcartent des normes 6tablies par I'OACL hi am6liorer 1.4 Les Etats contractants sont donc invitds h veiller tout particulikrement h notifier avant le . . . toute diffdrence par rapport aux normes. Le Conseil a 6galement invit6 les Etats contractants h notifier les diff6rences par rapport aux pratiques recommanddes, bien que cette notification ne soit pas stipulde Sl'article 38 de la Convention. 1.5 II est ndcessaire, en outre, que les Etats contractants notifient expres- sdment s'ils ont l'intention de se conformer h (l'Annexe amendde) et, si telle n'est pas leur intention, qu'ils indiquent la ou les diff6rences qui existeront. Cette notification doit porter sur l'ensemble de l'Annexe comprenant les amendements et non pas sur les seuls amendements. 1.6 Les Etats contractants qui ont d6jht adress6 des notifications de diff6- rences par rapport 6t cette Annexe pourront s'abstenir, s'il y a lieu, de les rdpdter dans le ddtail en ddclarant que telle ou telle notification antdrieure reste valable. 2. (Description des dispositions essentielles de lAnnexe ou de l'amendement). 3. Forme de notification des diffdrences Rdfdrence: Description de la diffdrence: Remarques: (Numdro du paragraphe) (Donner une description prdcise de la diffdrence et four- nir toutes indications ndcessaires pour bien en faire saisir le sens.) Note: Les diffdrences seront diffusdes dans un suppldment sous la forme originale de leur notification.>
t l’Annexe,
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[Vol. 16
Le Conseil n’a jamais 6t6 appeli A se prononcer sur le statut
et la portde juridiques d’une c diffdrence>> qui n’aura pas 6t6 notifide
conformdment aux dispositions de l’article 38. Or, le d6faut de
notification peut avoir des consequences graves pour la securit6
de la navigation adrienne. Supposons qu’un accident d’aviation soit
survenu parce que le pilote ne s’dtait pas rendu compte qu’au lieu
de l’accident, Ia norme de l’Annexe s’appliquait sous une forme
amendde; l’Etat qui a omis de notifier cette << diffdrence)> pourrait-il
6tre tenu responsable de raccident ? La rdponse h cette question
n’est pas dvidente. Certes, aux termes de l’article 12 de la Con-
vention de Chicago, chaque Etat contractant s’est engagd o t adopter
des mesures afin d’assurer que tout adronef survolant son territoire
ou y manoeuvrant, ainsi que tout adronef portant la marque de sa
nationalitd, en quelque lieu qu’il se trouve, se conforme aux r~gles
et riglements en vigueur en ce lieu pour le vol et la manoeuvre
des adronefs., En consdquence, il appartient h cet Etat de se ren-
seigner sur les r~glements en vigueur dans les pays survoles par
ses adronefs et d’en informer son personnel navigant. Mais, h l’op-
posd de cet argument, ne peut-on pas faire valoir que si un Etat
n’a pas notifid une
de I’OACI, les autres Etats et tout tiers peuvent prdsumer qu’il ap-
plique les normes de l’Annexe sans modification ? 31 Cette solution,
certes, se ddgage du texte des articles 37, 38 et 90. Mais, dtant donnd
les nombreuses rdsolutions de l’Assemblde et du Conseil qui se plai-
gnent de la large non-observation des r~gles sur la (notification des
diffdrences >>, elle ne tient gu~re compte de la rdalitd, ddnoncde
par les organes de I’OACI et connue des administrations nationales
de l’aviation civile 3 ”
e) Application de certaines Annexes au-desssus de la haute
mer. –
Comme il a dtd mentionnd plus haut, il y a une exception
importante h la libertd des Etats d’appliquer les Annexes avec les
modifications nationales qu’ils jugent ndcessaires. En effet, la deu-
xi~me phrase de l’article 12 de la Convention de Chicago stipule
que cau-dessus de la haute mer les r6gles en vigueur [pour le vol
et la manoeuvre des adronefs] sont les r~gles dtablies en vertu de
la prdsente Convention)>. II s’ensuit que les Etats contractants ne
peuvent pas ddroger aux r~gles des Annexes qui sont
Le Conseil de l’OACI n’a pas 6t6 invit6 hi se prononcer, et n’en a
pas pris l’initiative.
Ensuite, la question est discut6e de savoir qu’elles sont les r gles
visdes par ladite disposition de l’article 12. S’appuyant sur le titre
marginal de l’article 12 qui se lit:
que seules les Annexes contenant des r~gles de l’air doivent s’ap-
pliquer ne varietur au-dessus de la haute mer. Sans prendre une
ddcision de principe sur cette question d’interprdtation le Conseil
de l’IOACI, en adoptant l’Annexe 2 intitul6e
d6clar6 que les Etats contractants n’auront pas le droit d’y ddroger
au-dessus de la haute mer 9
Toutefois, tout Etat a le droit de d6roger aux r~gles de cette
Annexe en ce qui concerne son application nationale.
La question de la porte de la deuxi~me phrase de l’article 12
est revenue devant le Conseil lors de l’adoption de l’Annexe 11
relative aux services de contr6le de la circulation a6rienne.40 En
effet, les r6gions d’information de vol et de contr6le de la circu-
lation adrienne de certains Etats s’6tendent aussi au-dessus de la
haute mer. Si un Etat d6cide de n’appliquer certaines normes de
‘Annexe 11 qu’avec des modifications, il est dans l’int6r~t de la
sdcurit6 a6rienne que cette rdglementation amend6e s’6tende h Fen-
semble de la rdgion, plut6t que d’appliquer dans la partie terrestre et
au-dessus des eaux territoriales les normes internationales sous leur
forme modifide par la r6glementation nationale et de les observer
sans ces amendements dans la partie de la r6gion qui couvre la haute
mer. Pour ces raisons le Conseil a ddcid6 de ne pas faire rdf6rence
dans l’Annexe 11 aux dispositions de l’article 12, deuxi~me phrase.
Le silence volontaire du Conseil est-il compatible avec ces dispo-
sitions et peut-il l6galement en emp~cher
‘application aux normes
38Pour ce qui suit v. Carroz, International Legislation on Air Navigation
over the High Sea, Journal of Air Law and Commerce, vol. 26, p. 159; aussi
R.H.M., Zeitschrift fir Luftrecht, 1958, p. 173.
39 V. OACI doc. 5701, p. 57 et Avant-propos h l’Annexe 2.
40 V. OACI doc. 7037, p. 29, ainsi que note A7-WP/27.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 16
de l’Annexe 11? Toujours est-il que son action n’a pas 6t6 critiqude
par les Etats parties h la Convention de Chicago.
Fait sans prdcddent, l’OACI dont la comp6tence se limite h
l’aviation civile et ne s’6tend pas aux a6ronefs d’Etat, a invit6 les
Etats contractants h faire respecter les r~gles de l’Annexe 2 par les
a6ronefs militaires au-dessus de la haute mer. En effet, l’Assem-
blde, au cours de sa Quinzime Session, a ddcid6 -que tous les Etats
contractants devraient envisager la ndcessit6, lors de l’6tablisse-
ment de r~glements relatifs au survol de la haute mer applicables
h leurs a6ronefs d’Etat, d’inclure des dispositions selon lesquelles
ces a6ronefs seront tenus de se conformer aux r~gles de
‘air figu-
rant h l’Annexe 2, h moins que des mesures ne soient prises pour
garantir que les autres ne courent aucun danger)>.
Cette mesure tend h soumettre les a6ronefs militaires, par le
truchement des Igislations nationales, h certaines r~gles a6ronau-
tiques adoptdes par le Conseil de l’OACI en vertu des dispositions
de la Convention de Chicago 40 a.
B. Les Procedures r~gionales et suppldmentaires pour les ser-
vices de Navigation adrienne (PANS et SUPPS).
a) Leur contenu et dlaboration.
En plus des normes et pratiques recommanddes qui figurent
dans les Annexes h la Convention de Chicago, l’article 37 de cette
Convention charge l’OACI d’adopter des (procedures
internatio-
nales )>.
Ces procddures ont pour objet de compl6ter les dispositions des
Annexes et de les adapter, si besoin en est, aux conditions parti-
culihres de chacune des 10 Rgions de navigation a6rienne 6tablies
par I’OACI. Aussi bien le Conseil a-t-il adopt6 des ((Procddures
suppldmentaires > pour chacune des 14 Annexes techniques, et des
-Procddures r6gionales> pour les diff6rentes regions, celles-ci 6tant
appeldes cProcddures pour les services de navigation aerienne)>.
Leurs objectif et contenu sont ddcrits comme suit dans le paragra-
phe 2.2 des Instructions du Conseil h l’intention des r6unions de
Division: 41
aLes procedures pour les services de navigation a6rienne (PANS) sont
adoptdes par le Conseil en vue de leur application mondiale. Elles
comprennent en majeure partie des procedures d’exploitation considdr~es
40aAppendice M h la Rdsolution A15-8, OACI doc. 8525; aussi Annuaire
frangais de droit international, 1965, h la p. 648.
41V. note 19 ci-dessus.
No. 3]
L’UNIFICATION DU DROIT APRIEN
comme n’ayant pas encore atteint une maturit6 suffisante pour faire
l’objet de normes ou de pratiques recommanddes internationales, et des
textes d’un caract~re plus d6finitif, mais qui sont, soit trop ddtaillds pour
figurer dans une annexe, soit sujets hi des amendements frdquents dont
la procedure d’adoption serait trop lente si on appliquait la procddure
prescrite par la Convention [pour 1’adoption d’une Annexe]. Avant de
proposer des procedures, une rdunion doit s’assurer que les dispositions
envisag6es sont applicables sur le plan mondial. Les procedures se divisent
comme suit:
a) Dispositions constituant une partie essentielle de l’ensemble des
procedures, auxquelles les rigles prdvues pour les normes sont applicables;
b) Dispositions pour lesquelles des ddrogations de detail sont peu
souhaitables mais ne compromettraient pas l’application de l’ensemble
des procddures, et auxquelles on appliquera les r gles pr6vues pour les
pratiques recommand6es, la mention ((Recommandation> en tate de la
disposition 6tant toutefois omise.)>
Les <(Proc6dures suppl6mentaires > sont des proc6dures du m6me
genre, mais d’application limit6e h une ou plusieurs r6gions.
L’61aboration des Proc6dures pour les services de navigation
adrienne se fait de la m~me manihre que celle des Annexes. I1 en
est de m~me des Proc6dures suppi6mentaires> , avec cependant
cette modification que leur 61aboration est n6cessairement post6-
l’adoption d’une Annexe et que, par ailleurs, les r6unions
rieure
des Divisions techniques sont remplac6es par des R6unions r6gio-
nales de navigation a6rienne. Convoqu6es et organis6es comme
celles-lh, les R6unions r6gionales 43 ne sont cependant ouvertes qu’ht
la participation des seuls Etats contractants int6ress6s dans la
r6gion consid6r6e. Des Etats non contractants et des organisations
internationales peuvent dtre invit6s h s’y faire repr6senter par des
observateurs.
b) Leur statut.
Le statut juridique des Proc6dures pour les services de navi-
gation a6rienne,, et des oProc6dures suppi6mentaires,, est sujet h
d6bat. Sir Frederick Tymms, d616gu6 du Royaume-uni h la Conf6-
rence de Chicago, a d6dclar6 en 1948 lors d’une s6ance du Conseil que
les auteurs de la Convention de Chicago n’avaient pas pr6vu ces
proc6dures. 44 Mais 1’on peut se demander si tous les participants
h la Conf6rence auraient partag6 son opinion. En effet, les articles
37 et 38 de la Convention de Chicago mentionnent les proc6dures
42 Elles sont maintenant publi6es dans un document unique; v. OACI doc.
7030.
43V. R~glement int6rieur et Instructions pour les r6unions r6gionales de
navigation adrienne, OACI doc. 8144.
44 V. OACI doc. 7057-12.
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[Vol. 16
au m~me titre que les normes et pratiques recommanddes inter-
nationales. II ressort toutefois des dispositions de
‘article 54, alin6a
(1) que seules ces normes et pratiques font partie d’une a Annexe >.
Aussi bien les dispositions de
‘article 90 de la Convention de Chi-
cago relatives h l’adoption et h la modification des Annexes ne
s’appliquent-elles pas aux Procedures. Celles-ci sont des normes
adoptdes par le Conseil h la majorit6 simple sans qu’il ait 6t6
besoin de le convoquer en s6ance sp6ciale. Peut-on en tirer argu-
ment pour denier aux Proc6dures (PANS et SUPPS) le statut de
loi internationale?
L’omission des Proc6dures dans ledit article 54 et le fait qu’en
consequence on ne peut leur appliquer les r~gles sp6ciales de l’arti-
cle 90 ont amen6 certains auteurs h conclure que les Procddures
ne sont pas des
de Chicago 4 5 Leur these semble celle du Conseil de
‘OACI puis-
qu’en adoptant les PANS c R~gles de l’air >, il n’a pas ddcid6, comme
il 1’avait fait h propos de 1’Annexe 2, que les Etats devraient les
appliquer telles quelles au-dessus de la haute mer.
Mais quoi qu’il en soit du statut des PANS
dans le cadre dudit article 12, il n’en est pas moins permis de sou-
tenir que PANS partagent avec les Annexes le statut de loi inter-
nationale. Le fait d’avoir 6t6 adoptdes par le Conseil selon une
procedure simplifide ne saurait 6tre pertinent. D~s lors surtout
que les abligations qui ddcoulent pour les Etats de
‘adoption des
Procedures sont celles-l m6mes qui rdsultent de
‘adoption d’une
Annexe; v. articles 37 et 38 de la Convention de Chicago. Seules
sont inapplicables aux Procedures les dispositions relatives au d6lai
de 60 jours pour la notification des adiff6rences> d’avec une Pro-
cddure. Aussi bien le Conseil exige-t-il des Etats qu’ils les lui noti-
fient dans le d6lai par Iui fix6. I1 s’en suit qu’h part les r~gles sur
leur adoption par le Conseil, les Procedures sont en fait et en
droit indistinctes des normes d’une Annexe.
C. Conclusions.
Du fait qu’aucune Annexe n’a jamais 6t6 ddsapprouvde> par la
majorit6 des Etats et que toutes les Annexes s’appliquent, semble-t-il,
sans modifications majeures dans les territoires des 116 Etats par-
ties h la Convention, il faut conclure une fois de plus que les Etats
se mettent plus facilement d’accord sur des questions de technique
45 Carroz (note 38) p. 165.
No. 3]
L’UNIFICATION DU DROIT AtRIEN
et d’efficacit6 que sur des probl~mes intdressant leur politique ou
mettant en jeu des considerations morales de justice et des traditions
sdculaires, comme c’est le cas des conventions de droit priv6 dont il
sera question plus loin. Mais le succis inddniable des Annexes h la
Convention de Chicago est dft aussi dans une large mesure h la con-
sultation rdgulire des Etats tout le long du processus de leur 6labo-
ration. Par ailleurs, si les d6rogations nationales aux normes des An-
nexes sont peu nombreuses, il ne faut pas oublier non plus que ces
normes sont le plus souvent r6digdes dans des termes g6n6raux, lais-
sant ainsi aux Etats une grande libert6 dans l’dlaboration des mesures
de mise en oeuvre. De plus, lorsqu’une norme qui est souhaitable
n’est pas indispensable
l’efficacit6 et la sdcurit6 de la navigation
adrienne et que l’accord se ferait difficilement sur sa redaction
definitive, elle est le plus souvent transformde en une simple pra-
tique recommandde. Ainsi h la souplesse mime de l’instrument
d’unification que sont les
r~gles applicables aux transports a6riens, qui est 1’oeuvre de l’Association
Internationale du Transport Arien (IATA).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 16
n’6tant permise que dans la mesure oii la convention autorise des
rdserves.
l’oeuvre du Comit6
Avant la derni~re guerre, les projets de conventions d’unification
du droit adrien privd avaient 6t6
inter-
nationale technique d’experts juridiques a6riens (CITEJA).40 Etabli
h Paris en 1926 conform6ment h une r6solution adoptde par la
premiere Confdrence internationale de droit adrien qui s’dtait r6u-
nie dans cette ville en 1925, le CITEJA a 6labor6 les projets de la
Convention de Varsovie de 1929 sur la responsabilit6 du transpor-
teur adrien international, des Conventions de Rome de 1933 sur
les dommages caus6s h la surface et sur la saisie conservatoire,
ainsi que le projet de la Convention de Bruxelles de 1938 sur
l’assistance et les sauvetages des a6ronefs ou par des a6ronefs en
mer4 7 Depuis lors, les conventions d’unification du droit a6rien sont
dues h l’initiative de l’OACI et, notamment, de son Comit6 juridique.
I. Statut, composition et m~thodes de travail du Comit6 juridique
‘OACI. La Confdrence de Chicago n’avait pas envisag6 la dis-
de
solution du CITEJA. Au contraire, elle avait adopt6 dans son Acte
final une resolution demandant que a les divers gouvernements
reprdsentds hi la prdsente Confdrence internationale de raviation
civile, prennent en considdration l’utilit6 de tenir h nouveau, dans
les plus brefs d6lais, les sessions du CITEJA interrompues en rai-
son des hostilitds… et que ces divers gouvernements int6ress6s
prennent aussi en considdration l’utilit6 de coordonner les activitds
du CITEJA avec celles de l’Organisation internationale provisoire
de l’aviation civile et, apr~s son institution, avec celles de l’Orga-
nisation permanente dtablie aux termes de la pr6sente Conven-
tion…
848 Aussi bien le CITEJA reprit-il ses travaux, tenant des
sessions en 1946 h Paris et au Caire. Mais r6uni 4 Montreal en
1947 en m~me temps que la premiere Assemblde de I’OACI, le
CITEJA ddcida de se dissoudre si ses travaux 6taient repris et
46V. M. Smirnoff, Le Comitd international technique d’experts juridiques
agriens, Paris, 1935.
47Au moment de sa dissolution, le CITEJA avait entrepris l’dlaboration de
rbgles uniformes relatives h l’abordage a6rien, hi l’hypoth~que sur adronef,
A la propridt6 des adronefs, au registre a6ronautique, au statut juridique
du personnel navigant et au statut juridique du commandant d’a6ronef. II
envisageait aussi un projet de convention sur sa collaboration h l’interpr6tation
et ht l’exdcution des conventions internationales de droit priv6 a6rien.
48 V. Rdsolution VII de l’Acte final de la Conf6rence de Chicago. Les Rdso-
lutions V et VI portaient sur la continuation des travaux du CITEJA relatifs
au transfert de propri6t6 d’a6ronefs et h la convention traitant de la saisie
conservatoire des adronefs.
No. 3]
L’UNIFICATION DU DROIT AP-RIEN
continuds par un nouvel organe de I’OACI. D~s lors l’Assembl6e
de
‘OACI 6tablit par sa R6solution A1-46 un Comit6 juridique, et
d6termina la procddure d’approbation des projets de conventions
dans la R6solution A1-48. 49
De ce fait, le Comit6 juridique tient une place particuli~re parmi
les organes auxiliaires permanents de l’OACI. I1 est le seul qui n’ait
pas 6t6 cr66 par la Convention de Chicago ou par une d6cision du
Conseil. II n’est pas non plus, comme c’est le cas des autres organes
de I’OACI, un Comit6 h composition limit6e; car, aux termes de
l’article 3 de sa Constitution, tous les Etats membres de I’OACI
peuvent s’y faire repr6senter. 0 En fait, la composition du Comit6
varie d’une session h
‘autre; it sa derni~re session tenue en sep-
tembre 1967, trente-huit Etats membres de l’OACI 6taient repr6-
sent6s.r’ En plus, ses membres ne sont ni les repr6sentants des
Etats au Conseil ni des personnes nommees par le Conseil, mais
des <
R~glement int6rieur du Comit6 juridique.r2
S’il est, comme les Divisions techniques, compos6 d’experts nom-
rods par les Etats membres de I’OACI, le Comit6 juridique en diff~re
grandement du fait qu’il fixe lui-m me son programme de travail
et ddtermine la date, le lieu et l’objet de ses r6unions. C’est encore
le Comit6 juridique lui-m6me qui juge souverainement si un projet
de convention 6labor6 par lui est pr~t h 8tre soumis h une conf6-
rence diplomatique qui, elle, sera convoqude par le Conseil de
I’OACI. 3
Ainsi, aux termes de son statut, le Comit6 juridique poss~de
une autonomie inconnue des autres organes auxiliaires de I’OACI.
Mais la rdalit6 est quelque peu diff6rente. En fait, il n’a pas l’indd-
pendance dont avait joui le CITEJA, comme l’avaient pourtant
souhaitd ceux qui avaient consenti h sa dissolution.
Le CITEJA avait 6t6 un organe international autonome qui
adopta son propre budget (aliment6 par les contributions des
Etats membres), nomma les membres de son secrdtariat et fixa
leurs conditions d’emploi et de travail. II dtait maitre de son
programme de travaux et convoqua, quand il jugeait n6cessaire,
des sessions pl6ni6res ou de r6unions de ses sections. Les reprd-
49 V. le texte de ces rdsolutions dons OACI doc. 7670, vol. I.
50 V. texte de la constitution du Comitd dans OACI doc. 7669
51 Rapport sur la seizi~me session du Comitd, OACI doe. 8704.
52 V. texte du Riglement dans OACI doc. 7669 et additifs 1 et 2.
53 V.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 16
sentants des Etats choisis le plus souvent parmi des universitaires
de grand renom jouissaient d’une grande inddpendance.
Similaire en droit, la situation du Comit6 juridique est diff6rente
en fait. Son secr6tariat est assur6 par la Direction des Affaires
juridiques de l’OACI; il n’a pas de budget propre mais dmerge du
budget de rOACI qui est pr6par6 et administr6 par le Conseil de
I’OACI.54 En consdquence, le Comit6 juridique ne peut entreprendre
des travaux et se rdunir qu’avec l’approbation de celui-ci. Aussi
bien la composition et les 6moluments de son secr6tariat, ainsi que
le programme de ses travaux et le rythme de ses r6unions sont-ils
ddterminds par le Conseil dans le cadre du budget de l’OACI. I1
fallait donc pr6voir h l’article 5 de la Constitution du Comit6 que
le programme gdndral des travaux et l’ordre du jour provisoire de
chacune des sessions du Comit6 seraient fixds par celui-ci <(sous
rdserve de l'approbation du Conseil > et que , les sessions du Comit6
se tiendraient aux lieux et dates fixds ou approuvds par le Conseil.
De m~me, bien que le Comitd soit maitre de son R~glement int~rieur,
l’article 6 de sa Constitution 55 dispose que
< tout article de ce R~glement qui intdresse les rapports du Comitd avec
'Organisation, des Etats ou d'autres organisations,
d'autres organes de
ainsi que tout amendement h un tel article, est soumis h l'approbation
du Conseib>
I1 convient, toutefois, de noter qu’en r~gle gdn6rale le Conseil
ne modifie pas les ddcisions du Comitd juridique concernant le
programme de ses travaux ou le calendrier des rdunions, bien qu’il
ait le droit de le faire. S’il veut accdldrer l’61aboration d’un projet
de convention il peut inviter le Comit6 juridique h se r6unir plus
t6t ou plus frdquemment, mais il ne peut pas substituer son juge-
ment h celui du Comit6 sur la question de savoir si un projet de
convention est pr&t t 6tre soumis h une conf6rence diplomatique;
t ce projet des
pas plus d’ailleurs qu’il n’a le droit d’apporter
modifications qui lui semblent utiles.
Ces points furent pr6cisds avec toute la clart6 voulue lorsque,
h une rdcente sdance du Conseil, le Directeur des Affaires juridiques
de l’OACI a rappel6 dans les termes suivants le statut sp6cial du
’61aboration des con-
Comit6 juridique et le r6le du Conseil dans
ventions de droit adrienr0 : ,
Comme l’Assembl6e n’est pas r6unie en permanence, elle ddcida
d’6tablir son propre Comit6 permanent: le Comit6 juridique. Elle
a 6galement fix6 les r~gles de procddure h suivre dans l’61aboration
des conventions de droit a~rien international… Le Conseil a le
droit de faire des observations sur les projets de convention
[61abor6s par le Comit6 juridique] mais il ne peut y changer un
seul mot. Le Conseil ne sert que d’organe de transmission. I1 joue
un r6le essentiel, mais ne peut pas convoquer h son gr6 une con-
f6rence diplomatique sur une question de son choix: il ne peut
en convoquer qu’en vertu de l’autorit6 que l’Assemblde lui a d6l-
gu6e.,>
En 1965, le Conseil ddcida de reviser la composition et les
m6thodes de travail du Comit6 juridique et d’en faire rapport h
l’Assemblde au cours de sa 156me session. Certains membres du
Groupe de travail 6tabli par le Conseil avaient suggdr6 de prendre
module sur la Commission de navigation adrienne en limitant la
composition du Comit6 juridique, et d’6tablir son sige h Montral. 57
Mais la Commission juridique de l’Assemblde d6cida de n’apporter
aucune modification ht la Constitution du Comit6 juridique qui
devait rester ouvert h tous les Etats contractants. Elle refusa aussi
de changer les mdthodes de travail du Comit6 puisqu’elles avaient
fait leur preuve. D’apr~s la Commission (sa Constitution et son
R~glement int6rieur donnent au Comit6 toute latitude pour orga-
niser ses travaux d’une fagon efficace>>.58
Q70ACI notes C-WP/4160 et A15-WP/23.
G8V. d~bats de la Commission juridique, OACI A15-WP/202 et A15-WP/131.
– Pour plus de d6tails sur l’examen des m~thodes de travail du Comit6 par
le Conseil et l’Assemblde de l’OACI, v. notre note dans Annuaire frangais
de droit international, 1965, p. 641; et 1968, p. 509, et ci-dessous h propos de la
note 16.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 16
II. Elaboration des projets de convention par le Comit6 juri-
a) En adoptant son programme de travaux
dique de I’OACI. –
qui, rappelons-le, doit 6tre approuv6 par le Conseil de I’OACI, le
Comit6 juridique 6tablit l’ordre de priorit6 des questions h 6tudier
en suivant, ,,dans la mesure du possible)>, les instructions et les
recommandations de l’Assemblke ou du Conseil de l’Organisation.9
Ce programme des travaux comporte deux parties, h savoir une
Partie A ( Sujets h mettre h l’ordre du jour de la prochaine session
du Comit6 pour examen irnmdiates>, et une Partie B Sujets qui
doivent 6tre 6tudids et faire l’objet d’un rapport en vue de leur
examen ultdrieur par le Comit6.
Figurent hi la Partie A: revision de la Convention de Varsovie
amendde t La Haye; responsabilit6 des services de contr6le de la
circulation a6rienne; abordage a6rien; 6tude de la Convention de
Rome; rtsolution B de la Conf6rence de Guadalajara (problemes
relatifs h 1’exploitation d’un adronef par un exploitant ayant une
nationalit6 autre que l’adronef); et statut juridique de l’a6ronef
(aspects autres que ceux visas par la Convention de Tokyo).
b) Les questions inscrites h la Partie A du programme des
travaux sont examindes une premiere fois par le Comit6 juridique
en session pldni~re. Elles sont ensuite renvoyees a un ou plusieurs
sous-comitds ou rapporteurs.
Les membres des sous-comit6s sont nommds par le Comit6 et,
en cas de vacance entre deux sessions, par son pr6sident ou, h
son ddfaut, par le pr6sident du sous-comit6 int6ress6 0 Par ailleurs,
il est prdvu dans les ((Procddures h suivre dans l’6laboration des
projets de convention>> adoptdes par l’Assemblde de l’OACI, au cours
de sa 156me session, sur la proposition de sa Commission juridique:
1) qu’il appartient au Comit6 juridique ou h son president de
determiner le nombre des membres des sous-comit6s, selon que
ceux-ci sont institu~s pendant une session du Comit6 ou entre une
session et l’autre; et 2) que le nombre des membres des sous-
comit~s ne devrait pas 8tre trop 6lev6, le crit~re le plus important,
en mati~re de designation des membres, 6tant la contribution que
l’on
ceux-ci peuvent apporter h ces travaux, 6tant entendu que
peut sans doute faire intervenir d’autres consid6rations, par exem-
ple, la r~alisation d’une representation gdographique et linguistique
et d’un 6quilibre entre syst~me juridiques %Y’
national, 1968, p. 508.
59 R~gle 9 du Rbglement intrieur. V. aussi Annuaire frangais de droit inter-
60 R~gle 13 du R~glement int6rieur.
01 0ACI doc. 7669, Additif 2. V. aussi note 13 ci-dessus.
No. 3]
L’UNIFICATION DU DROIT ARIEN
Chaque sous-comit6 6lit son president et organise ses r~unions
apr~s consultation, dans la mesure du possible, du pr6sident du
Comit6. 2 I1 peut instituer des groupes de travail. 3
c) La documentation n~cessaire aux travaux du Comit6 et de
ses sous-comit~s est r~unie par la Direction des Affaires juridiques
de I’OACI, faisant fonction de secr6tariat du Comit6. Elle comporte
la reproduction ou l’analyse de lois nationales, d’arrts de jurispru-
dence, d’ouvrages de doctrine, de donn~es techniques, 6conomiques
et autres susceptibles d’assister les membres du Comit6 et des sous-
comit~s dans l’6laboration d’un projet de Convention. En outre,
‘Assembl~e de l’OACI a d~cid6 lors de sa 156me session, dans le
document pr6cit1, 4 que 4a Direction des Affaires juridiques ou
le rapporteur 6ventuellement d~sign6 devraient preparer h
‘in-
tention de chaque sous-comit6 et transmettre iL ses membres une
analyse des probl~mes que pose la question h examiner>>.
d) Le sous-comit6 ou, le cas 6chant, le rapporteur fait rapport
au Comit6 juridique. Le rapport comprend une analyse de la ques-
tion h l’6tude et, 6ventuellement, un projet de convention. En r~gle
g~n6rale, il est communiqu6 aux Etats membres de l’OACI et h
des organisations internationales. Si n~cessaire, il est aussi transmis
aux <(organes repr6sentatifs de l'OACI pour qu'ils fassent connaitre
leurs observations>>; ainsi le Comit6 du Transport du Conseil de
I’OACI a 6t6 invit6 h donner son avis sur des questions 6conomiques
lors de l’61aboration du projet de la Convention de Rome de 1952
et des travaux successifs portant sur la revision de la Convention
de Varsovie.
Le rapport du sous-comit6, accompagn6 des observations des
Etats, des organisations internationales et, le cas 6ch~ant, des
organes de 1’OACI est examin6 par le Comit6 juridique. Celui-ci,
ou bien arr~te le texte d~finitif du projet de convention, ou renvoie
ce projet ou certains aspects de la question b une session ult~rieure
ou h un sous-comit:.
Lorsque le Comit6 juridique estime qu’un projet de convention
est pr6t h 6tre soumis h une conference diplomatique, il le transmet
au Conseil avec un rapport d6taill. Le Conseil communique les
projet et rapport aux Etats contractants et aux organisations
internationales ddsigndes par lui, en y joignant, le cas 6chant, ses
propres observations et en invitant ces Etats et organisations i
faire connaitre leurs observations dans un ddlai ,qui ne doit pas
2 Regle 16 du Riglement int~rieur.
0
63 R~gle 15 du Rglement intdrieur.
64 V. note 16 ci-dessus.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 16
6tre moins que quatre mois )>.5 Le Conseil d6cide ensuite de la con-
vocation, du lieu et de la date de la conf6rence diplomatique. Aux
termes de l’article 4 de la Procedure d’approbation des projets
de conventions, ,la date d’ouverture de la conf6rence sera post6-
rieure d’au moins six mois h la date de transmission du projet),
aux Etats contractants.
III. Les Confdrences diplomatiques. – Convoqu~e par le Conseil
de l’OACI, la confdrence diplomatique est ouverte non seulement
aux Etats contractants mais aussi h tout Etat non-contractant dont
la participation est jugde utile par le Conseil. I1 appartient h celui-
ci de ddcider si un Etat non-contractant a le droit de vote h la
conf6rence. 6 Les organisations internationales int6ressdes h la ques-
tion faisant l’objet du projet de convention peuvent 8tre invit’es
par le Conseil h se faire repr~senter par des observateurs 7
La Conf6rence diplomatique, parce que composde de reprdsen-
tants d’Etats souverains, jouit d’une enti~re autonomie. Elle adopte
son propre r~glement et peut inviter des Etats ou organisations
qui n’avaient pas 6t6 invitds par le Conseil. De m~me, elle est juge
des lettres de crdance des d6ldgus.6 8 Par lh, elle exerce son propre
contr6le sur la reprdsentation des Etats participants.
Le projet de convention accompagn6 des rapports du Comitd
juridique et du Conseil, et des observations des Etats et organisa-
tions internationales, est examin6 en seance pl6ni6re. Souvent la
Conf6rence 6tablit des sous-commissions ou groupes d’dtude char-
gds d’examiner certaines questions particuli~res et d’6laborer de
nouveaux projets d’article.
Les projets d’article adoptds en sdance pldni~re sont renvoyes
h un Comit6 de rddaction qui en 6tablit le texte authentique dans
les trois langues officielles de I’OACI, h savoir en frangais, anglais
et espagnol, sous rdserve de son approbation finale par ]a Conf6-
rence.
IV. Probkbmes de rddaction de conventions d’unification multi-
I1 est regrettable que les Comitds de redaction des
lingues. –
conf6rences diplomatiques ne publient pas des proc~s-verbaux. Car
OACI doc. 7669.
65 Articles 2 et 3 de la , Procedure d’approbation des projets de conventions,)
06 Article 4 de la Procdure cit~e dans la note pr6c6dente.
67 V. note prdcddente.
68 V. A titre d’exemple, R~glement intdrieur et proc~s-verbaux de la Confd-
rence de La Haye, 1955, OACI doc. 7686, vol. I et II, et de la Conference de
Tokyo, OACI doc. 8565, vol. I et II.
No. 3]
L’UNIFICATION DU DROIT AP-RIEN
ceux-ci illustreraient par des exemples pr6cis les difficult6s d’ordre
conceptuel, linguistique et stylistique que rencontre runification
du droit.
a) Les difficult~s conceptuelles proviennent du manque de cor-
respondance entre les concepts juridiques propres aux divers sys-
’61aboration de la Convention de
t~mes juridiques. Ainsi, lors de
Gen~ve sur la reconnaissance des droits sur a6ronefs, on a relev6
que l’hypoth~que des droits frangais et espagnol est une institution
diff6rente du ((mortgage> du droit anglo-am6ricain, et que les
((liens>> de ce droit ne correspondent qu’h certains des privileges
connus des <,droits civils >, h savoir b ceux qui sont assortis d’un
droit de suite. La premire difficult6 a 6t6 rdsolue en employant –
fait, semble-t-il, unique dans la rddaction de conventions d’unifi-
les roots <,hypoth~que>>, ,,hypothecte> et ,,mortgagex, con-
cation –
curremment dans les trois textes. 9 En ce qui concerne la deuxi~me
difficultd, on a renonc6 it l’emploi du terme conceptuel et ddcrit
la rdalit6 juridique qu’il exprime. D~s lors, l’article IV de la Con-
vention de Gen~ve de 1948 se lit comme suit:
Les Etats contractants reconnaissent que les cr~ances affdrentes:
ARTICLE IV
a) aux …
b) aux …
sont pr~fdrables h tous autres droits et cr~ances grevant l’a6ronef, h la
condition d’6tre privil~gi~es et assorties d’un droit de suite au regard
de la loi de l’Etat contractant ott ont pris fin les op6rations de sauvetage
ou de conservation.
Par ailleurs, le manque d’dquivalence entre les concepts de
o dol)> et de <(wilful misconduct,> ont engendr6 une certaine diver-
‘article 25 de la Convention de
sification dans l’interpr6tation de
Varsovie 7 qui dispose que la responsabilit6 du transporteur est
illimit6e lorsque ale dommage provient de son dol ou d’une faute
qui, d’apr~s la loi du tribunal saisi, est considr~e comme 6quiva-
lent au dol >. Afin d’6viter . l’avenir < cette ddsunification judiciaire >,
de la Convention, les auteurs du Protocole de La Haye ont d6cid6
de remplacer le concept de dol (et son 6quivalent approximatif)
par la description de l’acte qui d6clenche la responsabilit6 illimit6e.
L’article 25 modifi6 par le Protocole de La Haye se lit donc comme
suit: ((… s’il est prouv6 que les dommages r~sultent d’un acte ou
d’une omission du transporteur ou de ses pr6pos~s, fait soit avec
9 V. Article I(d) de cette Convention.
70 V. notre article, , Le sort de la Convention de Varsovie en droit civil et en
common law , dans Milanges en l’honneur de Paul Roubier, t. II, p. 105 (123).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 16
l’intention de provoquer un dommage, soit t6m6rairement et avec
conscience qu’un dommage rdsulterait probablement…, 71
b) Les difficultds d’ordre linguistique ne sont pas moindres.
II arrive souvent que le sens d’un mot frangais est diff6rent de son
6quivalent anglais ou va plus loin. Aussi bien, les rddacteurs de la
Convention de Varsovie ne s’6taient pas rendus compte que le mot
‘C stipulations>> figurant h Particle ler de cette Convention n’a pas
le mime sens que le mot anglais ,stipulations)). Ds lors, les tri-
bunaux des pays de droit civil et des pays de common law ne sont
pas d’accord sur la question de savoir si l’application de la Con-
vention h un transport adrien suppose 1’existence d’un contrat de
transport.7 2
Les difficultds
linguistiques proviennent non seulement des
diffdrences de langues, mais aussi des diversit6s du parler et des
traditions dans les pays utilisant la m~me langue. Ainsi le mot
,,arr~td,> n’a pas la m~me signification en France, en Belgique et en
Suisse. Par ailleurs, les mots <,lettre de transport> figurant dans la
Convention de Varsovie ont dtd traduits dans la version officielle an-
glaise de cette Convention par <(air consignment note>> alors que
la version officielle des Etats-Unis d’Am6rique utilise l’expression
a air waybill,).
Ces diffdrences dans les traductions du texte original frangais
de la Convention de Varsovie ont 6td cause de difficultes lors de
la rddaction du Protocole de La Haye portant modification de cette
Convention. Celui-ci est fait dans trois textes authentiques frangais,
anglais et espagnol conform6ment ih l’usage observd pour les trait6s
conclus sous les auspices de I’OACI. Comme il ne modifie que cer-
taines dispositions de la Convention originale, il aurait donc fallu
y adopter des expressions cadrant avec celles employ6s dans les
diff6rentes versions officielles anglaises et espagnoles de la Con-
vention originale. Or, cela fut impossible. Aussi bien la terminologie
des textes anglais et espagnol du Protocole diff~re-t-elle parfois
de celle de ces traductions.
c) Enfin, la stylistique pose parfois des probl~mes difficiles ‘a
rdsoudre. Sans parler des diff6rentes traditions de style dans la
71 Le concept anglais de ((equitable interest)) (au sens de , intirft dans un
droit ou une chose d’autrui,,) est un autre exemple d’une difficult6 pratique-
ment insurmontable, relevde par N. Makarov dans son article sur l’interpr&-
tation de trait6s multilingues dans les Mdlanges en l’honneur de Paul
Guggenheim, en analysant la ddcision de la Commission des R6parations
du 5 aofit 1926 dans ‘affaire Standard Oil Tankers, N.U. Recueil des sentences
arbitrales, vol. VII, p. 792
72 V. pour plus de details, l’article cit6 dans la note 25 ci-dessus.
No. 3]
L’UNIFICATION DU DROIT AtRIEN
rddaction des lois de pays de droit civil et de pays de droit com-
mun, notons que les r~gles de grammaire s’opposent parfois h une
traduction littdrale. I1 arrive donc que celle-ci est un affront h la
stylistique ou prdjudiciable h la clart6 du texte. Le texte amend6
de l’article 25 de la Convention de Varsovie, cit6 ci-dessus, en est
‘alinda 4 qui a 6t6
un exemple 6ioquent. Un autre est le texte de
insdr6 h l’article 22 de cette Convention par
‘article XI du Proto-
cole de La Haye, h la suite d’une proposition, rddigde en anglais,
de la ddlgation des Etats-Unis d’Amrrique.
Texte anglais
4. The limits prescribed in this ar-
ticle shall not prevent
the court
from awarding, in accordance with
its own law, in addition, the whole
or part of the court costs and of the
other expenses of the litigation in-
curred by the plaintiff. The fore-
going provision shall not apply if
the amount of the damages awarded,
excluding court costs and other ex-
penses of the litigation, does not
exceed the sum which the carrier
has offered in writing to the plain-
tiff within a period of six months
from the date of the occurrence
causing the damage, or before the
commencement of the action, if that
is later.
Texte frangais
4. Les limites fix~es par le present
article n’ont pas pour effet d’enlever
au tribunal la facult6 d’allouer en
outre, conform~ment h sa loi, une
somme correspondant
t tout ou
partie des ddpens et autres frais du
proc~s exposds par le demandeur.
La disposition pr~c~dente ne s’ap-
plique pas lorsque le montant de
l’indemnit6 alloude, non compris les
d~pens et autres frais de proc~s, ne
d~passe pas la somme que le trans-
porteur a offerte par 6crit au de-
mandeur dans un d4lai de six mois
h dater du fait qui a caus6 le
dommage ou avant rintroduction de
l’instance si celle-ci est postdrieure
ce dd1ai.
I1 n’est guZre douteux que cette disposition serait plus courte
et plus claire si le texte original avait 6t6 rddig6 en frangais. Aussi
bien sa traduction en franrais aurait pu 8tre plus concise. Mais
les rhgles et pratiques de l’6tablissement de textes authentiques en
plusieurs langues demandent que la traduction se rapproche autant
que possible du vocabulaire, de la structure et de longueur du texte
original.
V. Conventions et autres instruments d’unification de droit
adrien 61abords ou en voie d’d1aboration par le Comit6 juridique de
‘OACI. – Depuis sa crdation en 1947, le Comit6 juridique a 6labor6
les projets des conventions et instruments suivants:
Convention relative h la reconnaissance internationale des droits
sur adronefs, signe h Genhve le 19 juin 1948;
Convention relative aux dommages causds aux tiers h. la surface
par des adronefs 6trangers, signde hi Rome le 7 octobre 1952;
Convention, compldmentaire hi la Convention de Varsovie, pour
l’unification de certaines r~gles relatives au transport adrien inter-
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 16
national effectu6 par une personne autre que le transporteur con-
tractuel, signde h Guadalajara le 18 septembre 1961;
Convention relative aux infractions et h certains autres actes
survenant h bord des adronefs, signde h Tokyo le 14 septembre
1963;
Protocole portant modification de la Convention pour l’unifi-
cation de certaines r~gles relatives au transport adrien, signde h
Varsovie le 12 octobre 1929, fait h La Haye le 28 septembre 1955;
Convention pour la rdpression de la capture illicite d’adronefs,
signd h La Haye le 16 ddcembre 1970;
Protocole portant modification de la Convention pour l’unifica-
tion de certaines r~gles relatives au transport a6rien international
signde h Varsovie le 12 octobre 1929 et amendde par le Protocole
fait h La Haye le 28 septembre 1955, fait h Guatemala le 8 mars 1971.
Les travaux courants du Comit6 juridique visent 1) une nou-
velle rdvision de la Convention de Varsovie et, dventuellement, du
Protocole de La Haye, et 2) l’dlaboration d’un projet de convention
portant rdpression de la capture illicite d’a6ronefs.
Par ailleurs, le Comit6 juridique dtudie la rdvision de la Con-
vention de Rome et a commencd des travaux en vue de l’dlaboration
de conventions sur l’abordage adrien et sur la responsabilitd des
services de contr6le de Ia circulation adrienne. En faisant rapport
sur le progr~s de ces travaux h la 166me session de l’Assemblde
(1968), le secr6taire du Comitd a notd ce qui Suit: 7
3
1) Revision de la Convention de Rome: Le Comitd aa ddcidd
que le sous-comit6 continuerait d’exister et qu’il tiendrait compte,
lors de ses travaux ultdrieurs, des observations faites au sein du
Comit6, h sa seizi~me session, et des observations qui ont ddjh 6t6
ou qui pourraient 6tre transmises ultdrieurement par les Etats.
Toutefois, le Comitd a estimd que le sous-comitd ne pourrait se
runir que lorsqu’une plus grande expdrience aurait dt6 acquise et
que des 61dments d’information sur la ddtonation transsonique, les
dommages nucldaires et la limitation de responsabilit6 seraient
obtenus … II a dgalement d6 d’avis que son dtude des amende-
ments dventuels i la Convention de Rome ne devrait pas emp~cher
les Etats, qui seraient disposds h prendre toutes mesures utiles h
cette fin, de devenir parties h ladite Convention.))
2) Projet de convention sur l’abordage adrien: (A sa quinzi~me
session, l’Assemblde a d6cidd, en juillet 1965, qu’il serait institud
un sous-comitd ou un groupe de travail chargd d’dtudier le projet
73 OACI note A16-WP/14.
No. 3]
L’UNIFICATION DU DROIT AARIEN
de convention en question, compte tenu de tous autres problimes
connexes, y compris les problkmes communs hi ce projet, h la
Convention de Rome et h la question de la responsabilitd des ser-
vices du contr6le de la circulation adrienne, le Comitd juridique
dtant appelk h examiner le rapport de ce sous-comit6 apr~s avoir
examin6 les rapports des sous-comitds chargds respectivement de
la Convention de Rome et de la responsabilitd des services du
contr6le de la circulation adrienne. Le Comitd juridique a examind
les rapports de ces deux derniers sous-comitds au cours de sa
seizi~me session, en septembre 1967. Le sous-comit6 ou le groupe
de travail mentionn6 ci-dessus n’a pas encore dt6 institu6.)>
3) R~gles sur la responsabilitd des services du contr6le de la
circulation agrienne: <(Lors de sa seiziame session, tenue en sep-
tembre 1967... le Comit6 a rdaffirm6 que
'objectif devrait 6tre d'in-
clure des r~gles internationales dans une convention particuli~re rela-
tive h la responsabilit6 des services du contr6le de la circulation
adrienne, sans exclure, au cours des dtudes sur cette question, 1'explo-
ration des problmes qui pourraient se poser quant aux problmes
des dommages causds aux tiers h la surface par des adronefs dtran-
gers et par des abordages adriens. Le Comit6 a ddcid6 que le sous-
comit6 poursuivrait ses travaux, en tenant compte de ce qui pr-
cede. >
Etant donnd les travaux en cours sur la rdvision de la Convention
de Varsovie et le projet de convention relative 4 la capture illicite
d’adronefs, le Comit6 a dfi laisser ces trois questions ci-dessus en
suspens. *
CONCLUSION
Succs des conventions d’unification 6iabordes par le CITEJA
et le Comite juridique. – Le nombre de ratifications varie d’une
convention h l’autre. La Convention de Varsovie a eu un tr~s grand
succ~s et s’applique pratiquement dans le monde entier 4 D’autres
conventions n’ont dt6 ratifides que par un nombre restreint d’Etats;
ainsi la Convention de Rome de 1952 n’est en vigueur aujourd’hui
qu’en 20 Etats, celle de Gen-ve de 1948 entre 27 Etats 5
* Depuis la redaction de cet article, le Comit6 juridique a tenu la dix-septi6-
me session h Londres (Septembre/Octobre 1970) et a adopt6 des projets sur
les questions qui furent soumises aux Conf6rences diplomatiques tenues h
La Haye en ddcembre 1970 et h Guatemala en fdvrier/mars 1971, respective-
ment.
74 V. Annuaire de droit adrien et spatial, 1966, p. 117.
75 OACI, Aeronautical agreements and arrangements, 4e suppldment annuel,
doc. 8789.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 16
Toutefois, le nombre, m~me 61ev6, de ratifications ne reflte pas
toute Ia r~alit6. En ce qui concerne notamment la Convention de
Varsovie, qui est en vigueur dans plus de 90 pays, soit dans sa forme
originale soit avec les modifications qui y ont dt6 apportees par
le Protocole de La Haye, on constate avec infiniment de tristesse
que certaines de ses dispositions essentielles sont mises en dchec
par des amendements judiciaires ‘6 et, plus rdcemment, par l’amen-
dements unilatdral qui a 6t6 apport6, avec, il est vrai, le consente-
ment des transporteurs a6riens, par le Civil A6ronautics Board
des Etats-Unis d’Amdrique. 77 Depuis plus de quatre ans, l’OACI, h
travers son Conseil, une rdunion sp~ciale des Etats parties h la
Convention de Varsovie, un Comit6 d’experts et son Comit6 juri-
dique cherchent le moyen d’y remddier par une r6vision en due
forme de la Convention de 1929. Mais l’accord est loin de se faire. 8
Le peu de succ~s d’autres conventions telles que les Conventions
de Gen~ve et de Rome prdoccupe depuis longtemps l’Assemblde de
1’OACI. Dans plusieurs rdsolutions elle a demandd aux Etats con-
tractants de ratifier les conventions adoptdes sous les auspices de
l’OACI ou de faire connaitre les raisons qui les empchent de les
ratifier.79 Les rdponses des Etats ont 6t6 g6n6ralement insatisfai-
santes, les raisons de non-ratification 6tant souvent d’ordre politique
qu’il est difficile h avouer8 0
On sait par exemple que certaines conventions, voire la Con-
vention de Rome de 1952, ont 6t6 le rdsultat d’un compromis 6labord
aprs de dures n6gociations. Certains Etats ayant r6pudid leur en-
gagement de ratifier la Convention rddigde selon leurs d6sirs, leurs
partenaires n’ont pas vu de raison de la ratifier h leur tour.
D’autre part, les limites de responsabilitd 6tablies par le Proto-
cole de La Haye, et qui avaient dtd plus ou moins < imposees > par
76 V. notamment les d6cisions de cours des Etats-Unis, Lisi vs. Alitalia, et
Mertens vs. Flying Tigers, C.C.H. Aviation Reports, vol. 9, no 18.374 et 17.457.
V. < La Convention de Varsovie devant la Constitution des Etats-Unis d'Am6ri-
que,> Revue frangaise de droit agrien 1969, no 3.
77 V. < L'accord de Montr6al et la d6cision du Civil Aeronautics Board)> dans
Revue frangaise de droit adrien, 1967, p. 512.
7 Pour une analyse de ces travaux v. <
Depuis que nous avons 6crit ces lignes, un compromis a abouti t ‘dlaboration
d’un Protocole portant amendement
t Guatemala le 8
mars 1971.
t la Convention, fait
79 V. notamment R6solutions A10-39, A12-23 et A14-38 (OACI doc. 7670, vol. II)
et la note OACI A16-WP/15.
s00ACI note A16-14.
No. 3)
L’UNIFICATION DU DROIT A] RIEN
le ddlgud des Etats-Unis d’Amdrique, ont 6t6 jugdes insuffisantes
par d’influents membres du Sdnat amdricain de sorte que le Gou-
vernement des Etats-Unis a d~cid6 de ne pas lui demander 1’auto-
risation de le ratifier.8
1
Quoiqu’il en soit des raisons avoudes ou occultes de la non-ratifi-
cation de certaines conventions, il nous semble qu’elles souffrent
en effet d’un ddfaut majeur qui a 6t6 diagnostiqu6 d~s 1949 par
le grand comparatiste, H.C. Gutteridge dans les termes suivants: 82
(( … many of the woes from which the movement for unification suffers
are undoubtedly due to premature and ill-advised attempts
to draft
schemes for unified law which have little or no prospect of acceptance.
Apart from these errors of judgment which are largely responsible for
the setbacks hitherto experienced, it is beyond doubt that unification is,
in any circumstances, confronted by other obstacles of a psychological
character. National pride makes itself felt in the realm of the law as well
as in other spheres. The abandonment of national rules of law seems to
imply that there is something amiss with the rules which are to be
displaced, and national amour propre suffers accordingly…. It must
not be forgotten that to invite the citizen to give up a rule of law to
which he has become accustomed may be to demand almost as great
a sacrifice as the abandonment of his national speech or religion.o>
81 V. <(Pourquoi les Etats-Unis d'Amdrique n'ont pas ratifi6 le Protocole de La Haye, , Revue ggnjrale de l'Air, 1967, no 4, p. 349. 82Comparative Law, pp. 157-158.
