Quelques remarques sur l’esprit de la loi francaise du
13 juilet 1965 portant r forme des regimes matrimoniaux
Jean Carbonnier *
Un Frangais peut-il, sans trop de pr~somption, postuler que la
loi frangaise du 13 juillet 1965 portant r6forme des r6gimes matri-
moniaux, au moins dans ses grandes lignes, est aujourd’hui connue
des juristes du Qu6bec? Le Qu6bec lui-mgme pr6pare sa r6forme
des r6gimes matrimoniaux, nous savons avec quel souci de s’informer
et par quel emploi rigoureux de la m6thode comparative. Aussi nous
persuadons-nous ais6ment que les textes venus de France ont dfi
djA
tre analys6s attentivement A ‘Universit6 McGill et que, des
lors, si nous 6voquons d’embl6e leur esprit dans cette revue, on
nous 6pargnera la lgitime interruption que s’attira –
selon une
version de la l6gende –
l’avocat de la c6l~bre Phryn6. Il discourait
longuement de l’esprit de cette dame. >, lui r~pliqua un
membre de l’Ar6opage,
(ce qui d6clencha d’ailleurs le geste d6cisif).
Si peu que l’on connaisse la loi du 13 juillet 1965, elle apparait
comme une r~ponse que le droit frangais a entendu donner A des
transformations 6conomiques, sociales, psychologiques, dont la r6alit6,
sinon l’ampleur r~elle, n’6tait pas g~n~ralement ni~e. II y a, dans
cette loi, un esprit 6volutionniste 6vident.
Tout r6gime matrimonial dit de droit commun –
c’est-A-dire,
tout r6gime matrimonial que la loi d6clare applicable de plein droit
aux m6nages qui n’ont pas manifest6 de volont6 contraire –
a la
signification d’un module social, d’un module oti la soci6t6 exprime
son idal quant aux relations p6cuniaires entre les 6poux. Un tel
module est conditionn6 par tout un milieu environnant, mat6riel et
moral. Que le milieu change profond6ment et ‘le module se p6rime.
Depuis dix ou vingt ans et plus, c’6tait une opinion couramment
revue en France que le module matrimonial 1804, en d6pit de re-
touches apport6es g et IA en 1907, 1938, 1942, n’6tait plus du tout
en harmonie avec un monde qui, autour de lui, s’6tait beaucoup
transform6. Notez que d~jA la conviction que tout est en train de
changer, si elle est assez r6pandue et assez active, peut A elle seule
crier la n6cessit6 du changement. Comme par un corollaire du fameux
th~or~me de W. I. Thomas sur la self-fulfilling prophecy.
* Professeur A la FaculM de droit et des sciences 6conomiques de l’Universit
de Paris.
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LOI FRANOAISE (1965) ET REGIMES MATRIMONIAUX
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Le projet gouvernemental qui a abouti h la loi du 13 juillet
1965 partait de cette hypoth~se politique qu’il ne suffisait plus d’ame-
liorations de d6tail, mais qu’il fallait plus radicalement changer Cie
mod~le (I). Radicalement ne voulait pas dire brutalement. La bru-
talit6 l6gislative peut avoir ses vertus; elle n’est pas, n6anmoins, tr~s
sociologique.
A toutes les 6poques, mais singuli6rement A la n6tre, il a exist6
un fanatisme du changement, poussant m6priser, donc h sous-
estimer les forces de r6sistance. Les mpriser n’est que manque de
charit6; les sous-estimer expose A des m6comptes. I1 nous semble
que la loi du 13 juillet 1965, plus que d’autres peut-tre, a W anim6e
par un certain respect du pass6 qu’il lui fallait combattre. Ce qui
expliquerait la prudence, la diplomatie l6gislative, assez inhabituelle,
dont l’introduction du droit nouveau a
t entour6e (II). On dirait
que l’esprit 6volutionniste a W tenpr6 ici par un esprit relativiste.
I
Le mod6le 1804 avait U6 construit sur une image bien souvent
d6crite: le mari 6tait le seul des deux A exercer une activit6 profes-
sionnelle, la collaboration de la femme ne s’exprimant que par ses
prouesses d’6conomie domestique et parfois par un travail tr~s discret
d’employ~e non salari6e. Paradoxalement, l’Assembl6e Nationale s’est
complu A exalter rimage idyllique, au moment precis oil elle en aban-
donnait les cons6quences: c’est ainsi qu’elle a ins6r6 au nouvel article
214, alin6a 3, une mention tr6s honorable pour la femme qui reste
au foyer ou du moins sur l’exploitation familiale. 1 Tant est forte,
m me sur les meilleurs amis des Lumires, la nostalgie du bon vieux
temps. La projection juridique de l’image traditionnelle, c’6tait le
mar seigneur et maitre de la communaut6. Puisqu’il 6tait le seul h
alimenter le fonds commun en argent frais, il 6tait logique de lui
en remettre le maniement exclusif, outre que seul A pratiquer un
mdtier, donc A avoir des occasions de contracter avec autrui, il devait
6tre devenu le plus exp~riment6 en affaires. La femme n’6tait pas,
pour autant, rejet6e hors du droit communautaire; mais A sa parti-
cipation effac~e correspondait cette forme patiente du droit subjectif
qu’est l’expectative: sur des acquits que Von supposait l’oeuvre du
mari, elle ne mnritait qu’une vocation d’hriti~re (analogie que sou-
lignait la facult6 de renonciation). Pour compl6ter le tableau, une
derni~re touche: ce couple ideal 6tait avant tout un couple de ter-
riens, pour qui les biens mobiliers comptaient peu. Aussi le mod~le
1 Art. 214, al. 3, C.N.: eLa femme s’acquitte de sa contribution [aux charges
du mariage] … par son activit6 au foyer ou sa collaboration h la profession
du mari.
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matrimonial confondait-il sans remords avec les acquits ce peu de
chose que paraissaient 6tre les meubles.
Ce point, justement, fut d6nonc6 assez vite comme un point faible.
La communaut6 de meubles et d’acqufts, assurait-on, n’6tait plus
adapt~e A une composition des fortunes priv6es oii les valeurs fon-
ci~res 6taient en decadence, les titres de bourses, les fonds de com-
merce en expansion. Nous transcrivons ici, pour la bonne r~gle, cette
assertion reproduite maintes fois. C’est tout de m6me une assertion
du XIX~me sicle, qui a atteint son apog6e avec le capitalisme finan-
cier de ,la Belle Epoque. Le XX~me si~cle lui aurait plut6t apport6
des d6mentis : d’un c6t6 les crises, l’inflation; de l’autre, la raret6
des logements et des terrains A bitir, la multiplication des r6sidences
secondaires (il y ‘a bien ,For aussi; seulement, entre particuliers, il
t6 hors du droit; d’oii ses plus-values, du reste). On
a souvent
aurait pu ainsi s’interroger davantage sur le renversement de la
maxime Res mobilis, res vilis. Mais ce renversement 6tait, A la veille
de la r6forme, devenu une donn6e politique, pratiquement intangible,
du probl~me ,lgislatif: ]a Commission de revision du Code civil, le
Parlement ‘dans sa premiere tentative, avaient cat6goriquement d6cid6
que les meubles devraient A l’avenir autant que les immeubles 8tre
preserv6s de la chute en communaute.
Si sur ce th~me de ]a composition des masses le changement 6tait
rclam6 avec fermet6, il l’p6tait sans passion. Sur les pouvoirs d’admi-
nistration, au contraire, la revendication avait un accent passionnel,
parce qu’elle 6tait soutenue par tous les courants f~ministes. LA, A
n’en pas douter, le module Napol6on, par l’6tat de d6pendance juri-
dique oii il continuait de confiner la femme, avait peu A peu pris
figure de fossile. Peut-Atre s’exag~rait-on la profondeur de quel-
ques-unes des mutations sociales qui 6taient all~gules contre lui.2
Ii restait, cependant, assez de faits ais6ment v6rifiables pour faire
sentir A tout le monde le vieillissement des textes. Deux faits, surtout,
ne pouvaient manquer de frapper : tr~s palpable, le droit de suffrage
conquis par ‘les Frangaises en 1945; plus subtil, un changement de
climat A l’interieur des families, A tout le moins un changement dans
]a mani~re d’aborder les probl~mes familiaux, une manire devenue
moins autoritaire, plus affective, cette 6volution –
de l’institution
vers la camaraderie –
dont Burgess a popularis6 le sch6ma dans la
sociologie am~ricaine.
2 On s’imaginait, par exemple, le travail des fenunes hors du foyer comme
un phdnom~ne trbs rdcent, tandis que les statistiques tendaient i montrer qu’il
y avait plus de fenunes dans ce cas an ddbut du si~cle qu’un demi-si~cle plus tard.
Il est vrai que, pour une large part, les tfches auxquelles elles 6taient alors
employdes –
tAches mnag~res ou fermires –
6taient peu lib6ratrices.
No. 4]
LOI FRANgAISE (1965) ET REGIMES MATRIMONIAUX
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En rigoureuse logique, l’image nouvelle de l’ind6pendance de la
femme aurait ddi conduire i la s6paration de biens. Mais d6j& le mot
r~pugnait, car, A cause de la separation judiciaire, il 6voque plut6t
chez nous une liquidation apr~s debAcle qu’un programme pour
l’avenir. Et A dire vrai, pas seulement le mot, mais aussi la chose.
L’enqute sociologique qui avait pr6c6d6 la r6forme 3 avait d~ce16 un
tr~s vif attachement de la population, sans distinction de sexe, d’Age,
de classe, h l’id6e d’une communaut6 de biens entre les 6poux.
Jusqu’aux erreurs de droit qui trahissaient, A la freudienne, cet atta-
chement: beaucoup de couples interview~s se croyaient marius sous
le r6gime de la communaut6 universelle –
alors que ce r6gime est,
en r6alit6, des plus rares dans la France moyenne 4 –
sans doute
parce qu’ils avaient l’habitude de vivre comme si tous leurs biens,
meubles et immeubles, 6taient communs. En tout cas, l’idfe que
chacun des conjoints devait avoir un droit sur les acquits faits par
l’autre paraissait rallier autour d’elle un vaste consensus. Peu im-
porte ce qui, dans ce consensus, venait du poids de la tradition ou
d’un raisonnement 16gislatif implicite.
Les r6formateurs 6taient ainsi ramen6s vers la communaut6. R6-
duite aux acquits, c’6tait dit d’avance, c’6tait n6cessaire. Mais on
peut toujours faire de n~cessit6 vertu, et, apr~s tout, allonger la
liste des propres, c’6tait aussi 61argir le champ oii l’autonomie de la
femme allait pouvoir s’exercer.
Sous un autre angle, qui est plus important, on constate que cette
communaut6 ,d6sormais r~duite est une communaut6 renforc6e: les
droits de la femme y sont plus nettement d6finis comme des droits
actuels qu’ifs ne l’avaient jamais 6t auparavant. La preuve que la
femme n’est plus simplement une h6riti~re, c’est qu’elle a perdu la
facult6 de renoncer. Quelques juristes n’ont voulu voir dans !’inno-
vation qu’un effet de boomerang antif6ministe. Mais contre le passif
venu du marl, l’6pouse reste prot6g6e par le b6n6fice d’6molument.
En revanche, elle sera lib6r6e, pendant le mariage, des arguties qui
paralysaient ses droits d’associ6e, quand elle voulait attaquer une do-
nation, ou quelque op6ration frauduleuse, fait par le maxi sur les biens
communs, car on lui objectait qu’elle ne pouvait agir tant que la
communaut6 n’6tait pas dissoute, puisqu’on ignorait encore si elle
n’y renoncerait pas. Dans le module 1965, nous avons d~s le d6but
3 Cette enquite men~e par l’Institut frangais d’opinion publique a fait lobjet
d’une publication dans la revue Sondages, 1,967, p. 11 et seq. Cf. F. Terr6,
La signification sociologique de la rdforme des r6gimes matrimoniaux, Annie
sociologique, 1965, pp. 3 et seq.
42525 contrats de connunauM universelle recens6s en 1962 sur 317,000
mariages c~lbr~s cette ann~e-lh (cf. Ann6 sociologique, 1964, pp. 443 et seq.).
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une communaut6 constitute, avec des droits qui appartiennent hic et
nune A l’un et A l’autre 6poux. Ce n’est pas une communaut6 de liqui-
dation, une communautd diff6r6e, simple participation aux acquits
en nature. Ce r6gime de participation –
avait s6duit un instant la Commission de revision du Code civil.
Il aurait assur6ment donn6 plus de jeu A ‘la libert6 de chaque 6poux.
Mais au b6n6fice de qui? Surtout du mar,
le principal faiseur
d’acqu~ts. Et puis, le syst~me n’tait pas assez familier aux Frangais
pour devenir leur module matrimonial. 5 Leur aspiration, c’6tait une
communaut6 vivante et v6cue entre 6poux, non point une communaut6
qui ne se construirait qu’apr~s coup dans des comptes notariaux.
le module scandinave –
A cet endroit de ]a description, le nouveau module matrimonial
ne d~guise plus gu~re la contradiction dont il est porteur: il lui faut
tout A la fois ]a communaut6 et l’ind6pendance. Cette contradiction,
les interview6s de l’enqufte sociologique l’assumaient all~grement.
La loi de 1965 a essay6 de ]a r~soudre par des conciliations empi-
riques. Ainsi, la communaut6 est effective d&s le premier jour; mais
on retarde l’instant oti elle va happer les revenus pour les transmuer
en acquits. Et pourquoi donc? C’est que, par cet interim, chaque
6poux pourra exercer une pleine maltrise sur ses gains et salaires,
sur ]a jouissance de ses propres et finalement sur ses propres eux-
m~mes; c’est aussi qu’il pourra savourer personnellement ]a joie de
crier des acquits (une joie dont les femmes se plaignaient d’6tre
sevr6es). Autre assouplissement: la gestion de la communaut6, pour
ftre efficace, est unitaire, tel est le principe; mais, dans tout un
secteur d’actes de disposition, c’est la cogestion, la norme d’unanimit6
qui s’applique (or, l’unanimit6 c’est l’ind~pendance, puisque, par le
revers, c’est le liberum veto).
II
N’est-il pas surprenant qu’apr~s avoir embarqu6 les 6poux fran-
gais sur le nouveau module matrimonial, le l6gislateur de 1965 ait
multipli6 les precautions, les caut~les lgislatives, comme s’il avait
l’air de mettre en doute l’esquif ? Mais il faut bien voir que ce doute
n’est pas m6fiance, il n’est que le sentiment d’une relativit6, la rela-
tivit6 inh6rente h ]a notion m~me de module matrimonial. Un module
5 On ne devinait pas, il est vrai, en 1965, la prodigieuse fortune verbale
qu’allait connaitre bient6t la participation. Tout de mgme, ]a communautM
demeure, dans les m~nages… plus coutumi&re.
6 Art. 1569 h 1581 (nouveaux) C.N.; cette participation aux acquits en valeur
est un dcalque d’ r~gime lgal institu6 en 1957 par l’Allemagne f~drale. C’est
un rdgime d’esprit assez comptable.
No. 4]
LOI FRANQAISE (1965) ET REGIMES MATRIMONIAUX
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est un ideal dessin6 A partir d’un consensus. Mais il n’est pas de
consensus qui n’ait ses dissidences, pas d’id6al qui n’essouffle le r~el.
En faveur des dissidents, la libert6 des conventions matrimoniales
a
t4 maintenue. Ce maintien peut sembler tout naturel. On raconte,
pourtant, qu’il fut critiqu6 au Conseil d’Etat. C’est que les vieilles
iddes d’uniformit6, d’ordre public y r~gnent sans partage. On ne
remarque pas assez, dans la doctrine frangaise, combien le droit
public, apr~s avoir
t6 longtemps recherche de pointe, se trouve
maintenant d6pass6 par les courants id6ologiques des toutes derni~res
ann6es, car ces courants futuristes se nomment diversit6, autonomie,
exaltation de la vie priv6e et quotidienne. C’est, en tout cas, un fait
d’exp~rience que, dans une m~me soci6t6, des vari6t~s d~viantes
peuvent coexister avec le type predominant de familie. Certes, la
plupart des manages qui se fondent ne se donnent pas une charte
de leur fagon; ils imitent celle de leurs parents ou de leurs amis.
On peut assister, n~anmoins, A des ph~nom~nes d’originalit6, dont
l’explication psychologique est facile: c’est que, de leur nature, les
sentiments par lesquels le couple se forme portent en eux la n6ces-
saire illusion d’une aventure A nulle autre pareille. Aux int~ress~s,
donc, de choisir leurs mod~les, et la loi leur en offre un 6ventail:
pour les esprits avanc6s, la separation de biens; pour ceux qui ont
des predispositions math6matiques, la participation aux acquits;
pour les sentimentaux, la clause de main commune ;7 pour les nostal-
giques du pass6, sous l’appellation neutre de l’unit6 d’administration,8
la possibilit6 de restaurer un fragment de la communaut6 ancien
style, en replagant la femme sous l’autorit6 maritale quant A la jouis-
sance et A la gestion de ses propres.
Ces reminiscences conservatrices, c’est peut-6tre des femmes
marines elles-m6mes qu’il y a surtout lieu de les attendre. Les socio-
logues ne repr~sentent-ils pas l’6pouse et m~re comme assumant
d’instinct, dans la famille, le r~le de gardienne, mainteneuse des
traditions? Un certain pessimisme par r6alisme a fait partie de la
politique legislative suivie en 1965. Une loi f6ministe, si elle entend
garder les pieds sur terre, ne doit pas esp6rer que toutes les femmes
marines auront, du jour au lendemain, suffisamment d’informations,
de volont6, de vigilance pour exercer les droits nouveaux qui vont
leur 6tre conf~r6s. Bien plus, elle doit supposer que nombre d’int6-
7 Art. 1503 (nouveau) C.N.: une double signature y est requise mgme pour
les actes de simple administration portant sur les biens communs, et en contre-
partie, les 6poux y sont solidaires pour tout le passif. C’est le r6gime dont
avait r9v6 Cambac&r6s en 1793.
8 Art. 1505-1510 (nouveaux) C.N.
McGILL LAW JOURNAL
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ress6es, apr&s avoir
t6 attentives pendant plusieurs ann6es A faire
fonctionner ponctuellement
l’ind6pendance des patrimoines et des
gestions, finiront par s’en relAcher, soit faute de temps, soit totale
confiance acquise dans le mari.
On peut done pr6voir, pour un temps plus ou moins long, une
esp~ce de survie sociologique de la loi ancienne: le mod~le 1965 sera
en fait applique, v6cu comme un mod~le 1804. Pour avoir cherch6
A trop bien faire, le droit nouveau risque ainsi de retomber dans
l’abime du fait. Que ce ne soit pas du moins en chute libre. Dans cette
vue, les r6formateurs ont instalI1 une s~rie de parachutes, si l’on
ose dire, destin6s A s’ouvrir automatiquement.
Ainsi, la communaut6 a beau 8tre r6duite aux acquits, il est pro-
bable que ]a mixtion des meubles continuera A se produire par la
n6cessit6 physique de la cohabitation, et il ne faut gu6re escompter
que, pour l’emptcher, les 6poux –
surtout la femme – monteront
]a garde, un livre d’inventaire A la main. La r6ponse est dans l’art.
1402: une pr~somption d’acqu~t particulihrement 6nergique. Le r6-
sultat, c’est que tout se passera, par d6faut de preuve, comme si la
communaut6 6tait de meubles et d’acqu~ts. Le module 1965 se rompt
et laisse 6chapper le module 1804 qu’il enfermait virtuellement.
D’un auto-scepticisme plus marqu6 encore t6moignent quelques-
unes des nouvelles r~gles de gestion. La femme est d6sormais auto-
nome: comment concevoir, simplement concevoir que le mari puisse
avoir A consentir A ce qu’elle fait ? Cependant, les art. (nouveaux)
1419, al. ler et 1420, al. 2, d6terminent les cons6quences de ce con-
sentement, 9 pensant bien que l’ancien maitre de droit, rest6 maitre
de moeurs, maitre d’honneur, maitre apparent, continuera d’6tre
sollicitM de signer A c6t6 de l’6pouse, si m~me
il ne s’immisce
pas dans les affaires de celle-ci sans en avoir 6t0 pri6. La femme
administre ses propres et en dispose: elle pourrait et devrait
tre
seule ‘dans les op6rations de remploi qui la concernent. I1 n’est, pour-
tant, que de lire les art. 1430 et 1435 pour se convaincre qu’apr~s
comme avant, selon la prospective mgme des r6formateurs, on trou-
vera souvent le mari m816 A ces op6rations.’ 0 La femme est maintenant
l’6gale de l’homme, et elle devrait avoir d~pouilI6 les privileges qui
9 La communaut6 se trouve oblig6e, et le marl aussi, sauf r4compense ou
indemnit6 due par la femme. L’art. 1420, al. 2, est special A la femme qui exerce
une profession s6par6e, plus sp6cialement & la femme commergante; l’art. 1419,
al. 1, est une disposition g~n6rale.
de l’ancien art. 1450, qui avait
10 L’art. 1430 en d6duit une responsabilit6 du mar; c’est Ia transposition
t6 6crit pour Ia femme s6par6e de biens, mais
une 6poque oii mime celle-ci 6tait incapable. Quant h. l’art. 1435, c’est le texte
d’avant 1965, maintenu tel quel: il suppose que le remploi peut venir a la femme
en dormant; partant, que l’6tat de vigilance ne lui est pas absolument naturel.
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6taient jadis la compensation de son inf6riorit6. 1.1 n’emp~che que
les art. 1471 et 1472 sont toujours 1A, qui lui attribuent, pour le
r~glement de ses r6compenses, le droit d’8tre servie la premiere.
Epaves que ces textes? Oublis du ldgislateur de 1965? I1 est
plus plausible de les interpr6ter comme des dispositions implicite-
ment transitoires, des transitions A dur6e ind6termin6e. Ces ana-
chronismes pourraient bien 9tre d~lib6r6s, avoir pour dessein de
donner son statut propre A chaque g6n6ration. C’est une hypoth~se
de la sociologie que deux ou plusieurs g~n6rations juridiques peuvent
coexister au sein d’une m~me soci6t6. Quand la g6n6ration ancienne
se sera 6teinte, quand le nouveau statut d’ind~pendance matrimoniale
aura p6n6tr6 clairement dans la conscience de tous les couples, on
se dit qu’il sera bien facile, pour le i6gislateur futur, de larguer
d’un seul coup ces m6nagements devenus inutiles. 11
Tel a 6t, sans doute, le pari du 16gislateur. Mais nous nous de-
mandons s’il se serait tellement effray6 de l’hypoth~se inverse, oil il
faudrait maintenir ind6finiment dans le code des caut~les d’ancien
droit, parce qu’il apparaitrait qu’elles correspondent moins A une
situation transitoire qu’A la nature permanente des choses. Assu-
r6ment, cette pr6sence de dispositions conservatrices A l’int6rieur
d’une r6forme qui se veut profond6ment novatoire est une flagrante
contradiction. Pourquoi, cependant, la loi frangaise n’aurait-elle pas
choisi cette fois d’6tre empirique plut6t que logique? <
la remarque 6tonn6e en fut faite, au cours des
d6bats, par un honorable s6nateur. On se r6jouira A McGill, nous
l’esp~rons, d’apprendre que le Code civil a fait un pas vers la com-
mon law.
11 On peut le supputer en relevant une particuliarit6 de rfdaction. L’art.
1418, al. 2, dispose que tquand un 6poux (c’est-h-dire marl ou femme indiff&
remment) ne fait que donner son consentement A l’obligation de l’autre, c’est
seulement du chef de celui-ci que la dette entre en communaut4 6, ce qui implique,
4 la teneur de l’alin6a ler, qu’elle ne peut atre poursuivie sur les biens propres
du donneur de consentement. Puis, l’art. 1419 vient d~clarer que, par exception,
si c’est le mar qui consent h une obligation de la femme, il engage ses propres.
Pourquoi, pourrait-on observer, avoir dans Part. 1418 present6 comme g6n6rale
une rgle qui, dans l’art. 1419, allait immndiatement 6tre restreinte A un seul
des deux cas possibles? C’est, vraisemblablement, que l’art. 1419 est une dis-
position appel~e A tre abandonn6e un jour ou Pautre, Part. 1418 subsistant seul.
