Case Comment Volume 14:4

La liberté de l'information dans le droit canadien

Table of Contents

La Libert6 de rinformation dans le droit canadien

Introduction

La libert; de l’information est un concept tr~s vaste: il comprend
le droit d’informer et d’Utre inform6; il signifie done pour rindividu
le droit de dire et d’exprimer les faits, les Mvnements et ses ides;
le droit d’avoir accs aux ides et aux opinions des autres; il signifie
le droit pour rindividu de discuter, de critiquer les faits, les Mvne-
ments et la conduite des autres hommes. La libert6 de rinformation
est done A la source des principales libert6s d6mocratiques; et c’est
pourquoi on la retrouve exprimde dans la D~claration universelle des
droits de l’homme.1

La libert6 de l’information comporte cependant des limites et des
restrictions imposdes principalement par la loi. La Dgclaration des
droits de l’hornme de 1789 en France contient l’artiole 11 qui se lit
comme suit:

La libre communication des pensdes et des opinions est un des droits les
plus prcieux de l’homme; tout citoyen peut donc parler, 6crire, imprimer
librement, sauf h rdpondre de l’abus de cette libert6 dans les cas ddtermin6s
par la loi.
I1 existe des limites A toutes libert6s fondamentales; en droit
international, ces limites expriment surtout la reconnaissance par
la soci~t6 internationale du pouvoir de chaque souverainet6 6tatique
de 16gif~rer de fagon A restreindre l’exercice absolue d’une libert6
fondamentale. La vie en soci~t6 exige l’application de certains prin-
cipes d’ordre et d’harmonie; la philosophie traditionnelie enseigne
que l’homme est libre parce qu’il peut choisir, et que la libert6 absolue
n’existe pas. Les limites que peut imposer un 6tat souverain b
‘exer-
cice de la libert6 de l’information peuvent
tre de deux ordres:

SL’art. 19 de la D~claration universelle des droits de

‘homme du 10 d6cembre
1948 se lit comme suit: < Tout individu a droit h la libert6 d'opinion et d'expres- sion, ce qui implique le droit de ne pas atre inquidt6 pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de rdpandre, sans considdration de fronti~res, les informations et les ides par quelque moyen d'expression que ce soit. Le texte de la ddlgation am~ricaine 6tait plus clair et precis: < L la
Cour Supr~me du Canada pour determiner la validitM de lois con-
cernant les libert6s fondamentales; un tel proc6d6 entraInerait des
d6bats constitutionnels et politiques interminables et sans issue.2
Le Comit6 proposa enfin qu’un amendement A l’Acte de 1867 soit
fait pour y permetre l’insertion d’une charte des droits de l’homme
qui aurait toutes les garanties d6sirdes. Une tdlle solution aurait
eu pour effet 6vident l’limination du conflit des juridictions f~d6-
rale et provinciale et aurait sans ‘doute fait de la Cour supreme du
Canada l’interpr~te et le protecteur de la Constitution en mati~re
de libert~s fondamentales. Cette proposition cependant ne fut pas
retenue par le Parlement, probablement A cause des complications
politiques qu’aurait entrain6 un tel amendement A la Constitution.
En 1950 le S6nat forma un comiA special ayant la mgme mission
que le Comit6 conjoint de 1948. Ce dernier apr~s avoir envisag6 les
implications juridiques et politiques proposa clairement l’adoption
par le Parlement f~d~ral d’une loi d~clarant les droits fondamentaux
des citoyens canadiens. Cette loi ne s’appliquerait naturellement
qu’aux mati~res de juridiction f~d6rale. Le Comit6 insista sur ‘la
situation particuli~rement difficile du Canada tant au point de vue
politique que juridique; et la proposition du Comit6 se voulait une
mesure provisoire.

Le Comit6 semblait vouloir dire que la coop6ration f~d6rale-pro-

seul moyen, selon le Comit6, d’en arriver A une solution –

vinciale –
6tait si mince et faible qu’il faudrait attendre que cette coop6ration
soit suffisamment d6velopp6e pour que les gouvernements du Canada
d6cident ensemble 1) d’une procedure d’amendement A la Consti-
tution qui soit > et 2) de l’insertion dans la Constitution
d’une ddclaration > des droits de l’homme. La proc6dure
<> d’amendement A la Constitution n’est pas encore trou-
v~e, mais le Parlement f6d6ral adopta la proposition du ComitM, dix
ans plus tard, et vota une d6claration des droits de l’homme sous
l’influence de M. Diefenbaker. Non seulement cette loi est-elle pro-
visoire et int~rimaire mais elle a probablement r~ussi A supprimer
l’enracinement des libertes fondamentales qui s’6tait amorc6 dans
Ia conscience de I’appareil judiciaire canadien et en particulier de
la Cour supreme du Canada –
a tel point

comme nous le verrons –

2 Exemple: la rdcente ddeision de la Cour supreme du Canada sur la juridiction
de la Colombie-Britannique sur les richesses sous-marines du plateau conti-
nental. Reference Re: Offshore Mineral Rights of British Columbia, [1967]
S.C.R. 792, 65 D.L.R. 353.

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que les cours hdsitent maintenant A interpreter ou mgme A faire
r6f6rence A cette toi.3

En 1948 6galement, le Secr6taire-Gn6ral des Nations-Unies, A
la demande du Conseil 6conomique et social, faisait parvenir aux
6tats participants A la Conference de Gen~ve sur la libert6 de l’infor-
mation, un questionnaire bas6 sur l’agenda provisoire de la Con-
f6rence. 4 A la question concernant <> en ma-
tibre de libert6 de I’information, le Canada r~pondit ceci:

Canada has a democratic, parliamentary system of government. Its written
constitution is the British North America Act with a great part of its
parliamentary practices stemming from old unwritten customs. Canada is
a democracy which cannot be maintained without a foundation of free
public opinion and free discussion within the limits set by the civil and
criminal laws of Canada. Freedom of Information is inherent to the Canadian
Constitution, but is not specifically enacted.
Si cette r6ponse du Canada se veut 1’expression juste du droit en
mati~re de libert6s fondamentales et en particulier de la libert6 de
1information, elle n’est certainement pas le r6sultat d’une 6tude
des textes de loi du Canada. La r6ponse du Canada est au contraire
la r~p6tion de certains dicta de ]a Cour supreme du Canada;5
peut-on d6s lors en conclure que les dicta de la Cour supreme en
mati~re de libert6s fondamentales sont l’expression exacte du droit
canadien? Nous croyons que oui.

Cette r6ponse du Canada nous amine maintenant A 6tudier deux

aspects de la libert6 de l’information au Canada:

1)
2)

les sources juridiques de cette libert6;
la juridiction au Canada pour affecter et m~me abroger la
libert6 de l’inforination.

3 Tollefson, The Canadian Bill of Rights and the Canadian Courts, (1961),

26 Sask. Bar Rev. 106:

Those who prophesised that the Canadian Bill of Rights would have little
effect on the law must be smiling as they read the reported decisions of
the courts. Despite the rash of instances in which counsel have clutched
at the Bill as a “tabula in naufragio”, almost without exception the courts
have dodged the issue, either by deciding the case on some other basis or
by applying such a restrictive interpretation to the words of the Bill that
the Bill makes no change in the status quo.

Voir aussi par exemple: Hibert v. Procureur Gjnjral de la Province de Qudbec,
[1966] B.R. 197;Reader’s Digest Association (Canada) Ltd. v. A.-G. Canada,
(1963), 37 D.L.R. (2d) 239 (C.S.); Edward McWhinney, The New Canadian Bill
of Rights, (1951) 10 Am. J. Comp. Law 87, A pp. 95-96.

4 Freedom of Information. A Compilation, (Z volumes), United Nations Publi-

cations.

5 Reference Re: The Accurate News and Information Act (“Alberta Press

Case”), [1938] S.C.R. 100, A pp. 132 et seq.; [1939] A.C. 117.

No. 4]

NOTES

b) Les dicta de la Cour supr6me du Canada. Les Sources.

La libert6 de l’information au Canada a pris son essor et s’est
essentiellement d6velopp6e A travers l’appareil judiciaire et parti-
culirement sous l’effet de certaines decisions de la Cour supreme
du Canada. La libert6 de l’information au Canada est done le r6sultat
de litiges judiciaires et doit son apparition A l’affrontement de di-
verses langues, races, religions et syst~mes politiques existant au
Canada.

Au Canada, la libert6 de l’information est inh6rente & la Consti-
tution de 1867, disons-nous. Les Pres de la Conf6d6ration y avaient-
ils pens6? L’acte de 1867 repose en effet sur une d~mocratie parle-
mentaire. L’acte pr6voit, par exemple, qu’il y aura un >
au Canada (Art. 17 et 50); que ce parlement se r6unira une fois
par ann6e (Art. 20); qu’il y aura des 6lections A ce parlement A
tous les cinq ans (Art. 37 et 50). Ces dispositions de l’acte de 1867
6chappent -h toute juridiction, car elles font partie de la <>. Ces garanties constitutionnelles supposent
la supr6matie du peuple canadien dans les affaires de l’6tat; elles
supposent la discussion libre des politiques et des actes du gouver-
nement. Les termes m~mes du pr~ambule de l’acte de 1867 expriment
le fondement d’une charte des droits de l’homme. Le juge en chef
Duff s’exprimait ainsi dans l’Alberta Press case :6

The preamble of the statute, moreover, shows plainly enough that the
constitution of the Dominion is to be similar in principle to that of the
United Kingdom. The statute contemplates a Parliament working under
the influence of public opinion and public discussion… It is axiomatic
that the practice of this right of free public discussion of public affairs,
notwithstanding its incidental mischiefs, is the breath of life for par-
liamentary institutions.
Ce dictum de Duff, le premier du genre, a donn6 une impulsion
certaine A Nl’volution de la libert6 de l’information au Canada. II
6nonce les deux sources de cette libert6: l’une se trouvant dans les
termes de la Constitution, l’autre dans la philosophie du parlemen-
tarisme. I1 ne fait aucun doute que la r6ponse du Canada au
Secr6taire G~n6ral des Nations-Unies cit6e plus haut s’est largement
inspir~e de ce dictum de Duff.

Reprenant les m~mes sources, le juge Rand dans Saumur V. City

of Quebec d6veloppait son opinion sur la libert6 de parole: 7

The Confederation Act recites the desire of the three Provinces
to be
federally united into one Dominion “with a constitution similar in principle
to that of the United Kingdom”. Under that constitution, government is
by parliamentary
including popular assemblies elected by

institutions,

6 [1938] S.C.R. 100, k p. 1.33.
7 [1953] 2 S.C.R. 299.

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the people at large in both provinces and Dominion: government resting
ultimately on public opinion reached by discussion and the interplay of
ideas. If that discussion is placed under license, its basic condition
is
destroyed: the government, as licensor, becomes disjoined from the citizenry.
The only security is steadily advancing enlightenment, for which
the
widest range of controversy is the sine qua non.
L’analyse logique de la Constitution et les institutions qui y sont
6tablies nous amine done A conclure A l’existence au Canada de
la libert6 de l’information comme 6tant une n~cessit6 du syst~me,
un sine qua non. Et comme le disait le juge Cannon dans l’arr~t
Alberta Press: 8

Democracy cannot be maintained without its foundation: free public opinion
and free discussion throughout the nation of all matters affecting the
state…
VoilA pour les raisons fond6es sur la philosophie politique. Mais
que veulent dire exactement les mots du pr6ambule de l’Acte de
1867: > ?

Le Parlement britannique, malgr6 sa souverainet6 absolue en prin-
cipe, est limit6 dans l’exercice de cette souverainet6 par un consti-
tutionalisme essentiellement historique. L’histoire du parlementarisme
britannique est l’histoire de la d6mocratie; et c’est celle-ci qui imposa
A la souverainet6 du Parlement des limites. Celles-ci ne sont 6crites
nulle part ‘dans un texte constitutionnel mais elles ont acquis leur
force de la tradition et des > de ]a Constitution.0 La
souverainetd du Parlement britannique est limit6e par ce que Dicey
appelle la >;10 c’est-h-dire que le Souverain doit agir

8 [1938] S.C.R. 100, A p. 146.
9Wade and Phillips, Constitutional Law, 6th. ed., (London, 1960), p. 14:
For over two hundred years the constitution has been adapting itself to
new conditions, usually a little behind the trend of expressed contemporary
opinion. In the result there has been a complete change almost imperceptible
at any given stage, so gradual has been the evolution from the personal
supremacy of the monarch to the collective ascendency of the political execu-
tive –
a change which has been marked by the retention of existing forms
and organs. Much of the structure is now mere form which is tolerated and
indeed venerated because it represents historic continuity. The form is, how-
ever, remote from the practical working of the constitution.

10 Wade and Phillips, op. cit., p. 58:

The supremacy or rule of law has been since the Middle Ages a principle
of the constitution. It means that the exercise of powers of government shall
be conditioned by law and that the subject shall not be exposed to the
arbitrary will of his ruler.

Dicey, The Law of the Constitution, 10th ed., (London, 1965), p. 203, donne

trois interpr~tations de la Rule of Law; ]a troisi~me est la suivante:

[It means] … that with us the law of the constitution, the rules which in
foreign countries naturally form part of a constitutional code, are not the

No. 4]

NOTES

conform6ment 6 la loi, il n’est pas au-dessus de la loi; le droit
commun (common law) est 6galement une source de limites A la
souverainet6 en ce qu’il reconnait l’inviolabiliA de la personne
humaine; mais au-dessus de tout, c’est la tradition qui impose les
plus grandes restrictions A la souverainet6 parlementaire. 11 Personne
n’a jamais pens6 A abroger la Magna Carta de 1215, le Bill of Rights
de 1689 ou la Balfour Declaration de 1926. Ces lois ont acquis un
statut d’inviolabilit par le parlement et expriment en termes precis
la volont6 du peuple britannique A traves les si~oles.

De la m~me mani~re on retrouve au Canada certains trait6s-lois
que personne n’a jamais song6 A abroger; ainsi en est-il de l’Acte
de Quebec de 1774 qui reconnait aux canadiens-frangais un statut
particulier. Le Statut de Westminster donne au Parlement le pouvoir
d’abroger cette loi, mais celle-ci a acquis par la tradition le caract~re
d’un statut constitutionnel.

Si

le parlementarisme canadien doit compter avec certaines
restrictions de la m~me mani~re que le Parlement britannique, nous
devons d6finir davantage en quoi consiste la souverainet6 parle-
mentaire au Canada. Contrairement au Parlement britannique, le
Parlement f6d~ral canadien n’est pas seul A g6rer les affaires de
l’6tat; il y a aussi les l6gislatures provinciales. Celles-ci sont aussi
souveraines dans les domaines de leurs juridictions exclusives que
le parlement imp6rial. 12 Le partage lgislatif, au Canada, agit comme

source but the consequence of the rights of individuals, as defined and
enforced by the courts; that, in short, the principles of private law have
with us been by the action of the courts and Parliament so extended as to
determine the position of the Crown and of its servants; thus the constitution
is the result of the ordinary law of the land.

Parlant de la libert6 de la presse en Angleterre par comparaison h la France,

Dicey, ibid., pp. 268-69:

To sum the whole matter up, the censorship though constantly abolished
has been constantly revived in France, because the exertion of discretionary
powers by the government has been and still is in harmony with French
laws and institutions. The abolition of the censorship was final in England,
because the exercise of discretionary power by the Crown was inconsistent
with our system of administration and with the ideas of English law.

11 On n’a qu’h consulter les “sources” de la constitution britannique:
“1) Rules of law:

a) Legislation…
b) Judicial precedent…
c) Custom…

2) Conventional Rules…
3) Advisory, i.e. the opinions of writers of authority.”

V. Wade and Phillips, op. cit., pp. 4-5.
12 Liquidators of the Maritime Bank v. Receiver-General of New Brunswick,

[1892] A.C. 437.

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une restriction A la souverainet6 du Parlement et des l6gislatures.
La souverainetk parlementaire au Canada est donc limit~e A
deux niveaux:
1) d’abord par les principes de la Constitution, sem-
blablement au Parlement britannique;
2) ensuite par le partage
lgislatif pr6vu par l’Acte de 1867. La question int6ressante main-
tenant A se poser est la suivante: comment doit-on 6valuer ]a validit6
d’une 16gislation affectant la libert6 de l’information ou les libert6s
fondamentales en g~n6ral?

De ce qui pr6cede nous pourrions d6gager deux 6preuves:

le
premier consisterait A se demander si telle lgislation, f6d6rale ou
provinciale, viole les principes de la Constitution; le second A se
demander si telle loi est ultra vires ou non. Si, comme les Juges Duff
et Rand, on situe les libert6s fondamentales au niveau de la <>, il n’y a pas de doute que la premiere
6preuve est la plus juste. En adoptant cependant la seconde, c’est-h-
dire en se demandant si telle loi est ultra vires ou non, on se demande
alors si une loi ultra vires pour l’un est n6cessairement intra vires
pour l’autre. Ainsi, ce qu’une l6gislature provinciale ne pourrait
pas faire, le Parlement f6d6ral le pourrait-il ?

La Cour supreme du Canada, face aux probl~mes des libert6s
fondamentales, soit A cause de l’incertitude de la loi, soit par manque
de courage, a adopt6 la seconde 6preuve. Mais, remarque-t-on, apras
avoir ainsi jug6 une loi, la cour invoque la premiere 6preuve mais
en indiquant clairement qu’il s’agit d’un dictum.

La question de savoir qui peut affecter la libert6 de l’information
est importante au point de vue du droit international. En effet,
depuis ]a d6cision du Conseil Priv6 dans l’arr~t Labour Conventions,”
la situation est la suivante: alors que le pouvoir de conclure des
traites internationaux appartient au Parlement f~d~ral, ce dernier
n’a pas n~cessairement le pouvoir de l6gif~rer dans les mati~res qui
font l’objet des trait6s. Ainsi, si le trait6 porte sur I’ducation, le
parlement ne pourra l6gif6rer en mati6re d’6ducation,. cette mati~re
6tant l’objet d’une juridiction exclusive des provinces.

Or si le Canada, par exemple, adhere A la Convention sur la
libert6 de l’information (actuellement devant l’Assembl6e g~n~rale
des Nations-Unies), quel sera le sort r~serv6 A cette Convention dans
la l6gislation canadienne?

La r6ponse A ces problhmes n’a pas 6t6 explicitement donn6e par
la Cour supreme du Canada et par ses juges; cependant on pourrait
circonscrire l’opinion de certains grands juristes de ]a Cour supreme
et en d6gager les 6l6ments d’une r6ponse.

13 A.-G. Canada v. A.-G. Ontario, [1937] A.C. 326.

No. 4]

NOTES

c) Les dicta de la Cour supreme. La juridiction.

Le juge Duff dans Alberta Press semble croire que ce que les
l6gislatures provinciales ne peuvent faire le Parlement f~d~ral, lui,
le peut. Le savant juge accepterait done que le Parlement f6d~ral
ait juridiction pour affecter la libert6 de l’information. L’opinion
du juge repose sur la th6orie du <>:

We do not doubt that (in addition to the power of disallowance vested
in the Governor General) the Parliament of Canada possesses authority to
legislate for the protection of this right [of free public discussion]. That
authority rests upon the principle that the powers requisite for the protection
of the constitution itself arise by necessary implication from the British
North America Act as a whole; and since the subject-matter in relation
to which the power is exercised is not exclusively a provincial matter,
it is necessarily vested in Parliament.14
I1 y a deux choses dans cette opinion: d’abord il donne au
Parlement f~d6ral la fonction de prot6ger la Constitution; puis, il
soutient que puisque le pouvoir d’affecter la liberU de l’information
n’est pas une juridiction exclusivement provinciale, ce pouvoir appar-
tient au Parlement fTd6ral. Le juge Duff part du principe qu’il n’y
a que deux sources de pouvoirs au Canada: f6d6rale et provinciale.
Mais il semble oublier que la <> dont
fait partie la libert6 de l’information, transcende la distribution des
pouvoirs l6gislatifs et est par cons6quent hors de port6e du Parlement
ou des legislatures. La th~se du juge Duff est peut-6tre juste lorsqu’il
s’agit de savoir qui a juridiction sur les ondes radiophoniques, mais
elle perd de sa force devant ce qui est considr6 comme le droit
fondamental de la Constitution.

D’ailleurs la doctrine du <> d~velopp6e par Viscount
Haldane dans l’affaire de Fort Frances Pulp & Power 15 est dappli-
cation tr~s restreinte. Elle trouve son application lorsque la nation
canadienne est en p6ril ou se trouve dans une situation mettant en
danger la s6curit6 nationale.

Quoiqu’il en soit, le juge Duff est clair sur un point: les l~gis-
latures n’ont pas juridiction pour affecter la libert6 de l’information.
Le juge Cannon dans l’Alberta Press partage 6galement cet avis;
mais il va plus loin en affirmant que la libert6 de l’information tombe

14 [1938] S.C.R. 100, pp. 133-134.
15 Fort Frances Pulp and Power Company Limited v. Manitoba Free Press Co.
Ltd., [1023] A.C. 695. Ce que dit Viscount Haldane est ceci: dans une situaiion
d’urgence on de p6ril national, le Parlement f6d6ral a le pouvoir –
implicite
de lgif6rer sur une mati6re qui serait normalement de
dans la constitution –
juridiction provinciale. On comprend difficilement comment le juge Duff peut
se servir de ce pouvoir implicite pour permettre au Parlement fdd6ral d’affecter
la liberth de l’information –

les situations ne sont pas comparables.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 14

sous la juridiction du droit criminel. Le savant juge est cependant
le seul A entretenir une telle opinion. La faiblesse de son opinion
vient du fait qu’il donne au droit criminel ]a capacit6 d’affecter une
libert6 qui est A la base du syst~me d6mocratique, et une libert6
que n me le Parlement britannique n’oserait abroger.

C’est le juge Rand cependant qui semble exprimer le plus cor-
rectement le statut de la libert6 de l’information dans ]a Constitution
canadienne. Non seulement la libert6 de parole et de discussion sont
hors de port6e des Idgislatures provinciales, mais aussi du Parlement
f~dral. Dans Switzman V. Elbling 16 il dit:

Parliamentary Government postulates a capacity in men, acting freely and
is best
under self-restraints, to govern themselves; and that advance
served in the degree achieved of individual liberations from subjective as
well as objective shackles. Under that government, the freedom of dis-
cussion in Canada, as a subject-matter of legislation, has a unity of
interest and significance extending equally to every part of the Dominion.
With such dimensions it is ipso facto excluded from head 16 as a local
matter.
VoilA pour le pouvoir provincial. Mais si, conime le dit le juge
Rand, le parlementarisme pr6suppose <
> on devrait logiquement
conclure que pas m6me le Parlement fdd6ral ne peut affecter l’exercice
de la libert6 de l’information, ou l’abroger.

D’ailleurs, contrairement A la th~se du juge Duff expos6e plus
haut, le juge Rand n’a jamais admis l’idde que si un pouvoir est
ultra vires pour une idgislature provinciale, il est n~cessairement
intra vires pour le Parlement f6d6ral; il n’a pas h6sit6 en effet A
attribuer A ni l’une, ni l’autre, une juridiction.17

Malgr6 ses tendances assez claires, le juge Rand laisse ouverte
]a question de l’impossibilitd pour le Parlement ou les 16gislatures
d’abroger ou d’affecter la libert6 de l’information:

lines of strictly civil rights or

A cursory examination makes it evident that debate and discussion must
local
be untrammelled to the boundary
matters and public wrongs. The latter indeed are open to legislative action
by the Dominion but how far criminal law may trench upon discussion
is a question for the future. That specific subject lies within the Dominion
Parliament’s exclusive power; and the weighing of considerations in the
judicial problem
balance with constitutional
analogous to that with which the courts of the United States have long
been familiar.18

implications presents a

16 (1957), 7 D.L.R. (2d) 337, A p. 358, [1957] S.C.R. 285, it p. 306.
17A.-G. Nova Scotia v. A.-G. Canada, [1950] 4 D.L.R. 369, A p. 385.
1sSome Aspects of Canadian Constitutionalism, (1960), 38 Can. Bar Rev.

135, A p. 153.

No. 4]

NOTES

Le juge Abbott, dans la cause de Switzman v. Elbling,19 nous
offre une opinion qui pr~sente des failles; apr~s avoir clairement
dit que m~me le Parlement f~d6ral ne pourrait pas abroger
la
libert6 de l’information, il poursuit en disant que le Parlement peut
cependant 16gif6rer en cette mati~re en vertu de son pouvoir g6n6ral
pour la paix, ‘ordre et le bon gouvernement et par le droit criminel.
Although it is not necessary, of course, to determine this question for the
purposes of the present appeal, the Canadian constitution being declared
to be similar in principle to that of the United Kingdom, I am also of the
opinion that as our constitutional Act now stands, Parliament itself could
not abrogate this right of discussion and debate. The power of Parliament
to limit it is, in my view, restricted to such powers as may be exercisable
under its exclusive legislative jurisdiction with respect to criminal law
and to make laws for the peace, order and good government of the nation.20
Le juge Abbott, cependant, exprime peut-6tre la tendance r6elle
de tous les savants juristes que nous avons cit6s jusqu’A maintenant.
Alors que tous sont d’accord que les provinces ne peuvent 16gif~rer
de manihre h affecter ou A abroger la libert6 de l’information ou les
libert6s fondamentales en g~n6ral, tous semblent 6galement d’accord
pour dire que le Parlement f~d6ral peut <> la libert6 de
l’information (soit en vertu du droit criminel, soit en vertu de la
doctrine du > du juge Duff), mais la r~elle question
de savoir si le Parlement f~d6ral peut <> cette libert6 offre
une r6ponse moims nette.

Cependant on peut supposer que les juges de la Cour supreme du
Canada feront un effort de logique et admettront que le Parlement
f~d6ral ne peut absolument pas <> (ou, ce qui revient au
m~me, <<1'affecter>> tellement qu’elle serait inexistante) la libert6 de
discussion, de parole, ou de l’information. Ces libert6s font partie du
<> et occupent la m~me place que le
principe qui veut que, au Canada, i1 y ait un parlement.

d) Un nouveau r6le pour la Cour suprime.

Le Canada a une constitution fond~e sur le principe f6d6raliste.
Dans un tel contexte, on peut se r6f6rer A ce qui se fait, par exemple,
aux Etats-Unis. L’existence d’une d6claration des droits de l’homme
inscrite dans la Constitution am6ricaine a fait de la Cour supreme
des Etats-Unis l’interpr~te et le protecteur de la Constitution et,
en particulier, des libert6s fondamentales du citoyen.

I1 n’y a pas de raison pour que la Cour supreme du Canada ne
joue pas le mgme role. Pour 6tre plus juste nous devrions dire qu’il

10 (1957), 7 D.L.R. (2d) M27, [1957] S.C.R. 285.
20 Ibid., A p. 371 (D.L.R.), p. 328 (S.C.R.).

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[Vol. 14

n’y a pas de raison pour que ]a Cour supreme du Canada ne > pas A jouer son r6le. Ce dernier, dans un 6tat f~d6ral, ne
consiste pas seulement A faire respecter le partage des pouvoirs
l6gislatifs, mais aussi la Constitution en g6n6ral. Personne ne peut
toucher A la <>, pas m~me le Parle-
ment f6d6ral; or les libert6s fondamentales en font partie. I1 appar-
tient A la Cour supreme de voir & ce que ni le Parlement ni les
lgislatures n’abrogent, directement ou indirectement, la libert6 de
l’information.

N’oublions pas que le parlementarisme canadien n’a pas l’histoire
et la tradition du parlementarisme britannique; reconnailtre, en ma-
ti~re des libert6s fondamentales, une souverainet6 au Parlement
canadien 6gale b celle du parlement britannique pourrait devenir
un abus de confiance ou un optimisme exag~r6. La plus grande et
la plus efficace restriction A la souverainet6 parlementaire au Canada
c’est la Cour supreme du Canada. Rien de tel n’existe en Grande-
Bretagne; il n’y a pas en Angleterre de loi ultra vires, mais on
pourrait peut-9tre parler de lois >, c’est-A-dire contraire A
la <>.

Une plus grande ind6pendance politique pour les juges de la
Cour supreme, un remaniement de sa composition, et une red6finition
de son r6le en droit constitutionnel canadien sont une n6cessit6
urgente A l’heure des libert6s fondamentales au Canada. Nous
n’entrerons cependant pas dans cette discussion. Qu’il nous suffise
de dire que ]a libert6 de l’information au Canada ne doit pas 6tre
consid6r6e comme l’objet d’une juridiction l6gislative particuli~re,
mais comme 6tant le fondement mgme du syst~me parlementaire
sous lequel nous vivons. Elle ne pourrait par cons6quent 6tre abolie
ou abrog~e que par un gouvernement r6volutionnaire ou totalitaire.
La Cour supreme du Canada offre les avantages d’6tre capable
de faire vivre les libertes fondamentales selon l’6volution du peuple
et des ides. Une l6gislation dclarant les droits de l’homme pr~sente
toujours le danger de susciter des d~bats sur les roots et d’exclure
les libertes auxquelles on n’avait pas pens6. L’action de l’appaxeil
judiciaire s’est averse plus que satisfaisante dans la promotion de
la libert6 de l’information au Canada et l’volution en ce sens ne
tre frein6e par quelque d6claration des libert6s fonda-
devrait pas
mentales du citoyen canadien.

II. “Law in Action”

La libert6 de l’information au Canada fut et demeure l’objet,
direct ou indirect, de l6gislations tant provinciales que f~d~rales. La
plupart ont fait l’objet de d6cisions des cours de justice. I1 existe

No. 4]

NOTES

6galement des organismes gouvernementaux qui ont des incidences
sur l’exercice de cette libert6; tels sont par exemple, la radio et
t6ldvision d’Etat, les bureaux provinciaux de censure du cin6ma.

Enfin, les m6dia d’information eux-mames et de diffusion de la
pens6e nous offrent une image ad6quate du statut de la libert6 de
l’information au Canada.

a) Lca Presse

La presse au Canada est peut-8tre le champ de l’activit6 intellec-
tuelle oii il est le plus possible pour le citoyen d’exprimer ses opinions
et de discuter sur la place publique les grands probl6mes de l’heure.
Sur le plan f6d~ral il y a le Code criminel qui lgifhre en mati~re
de libelle diffamatoire et z6ditieux. Cette 16gislation a pour but de
limiter la libert6 de l’information lorsque la personne humaine est
attaqu~e ou humili~e et lorsque l’ordre public est menac6. Ces res-
trictions sont reconnues par les principes de la Dgclaration univer-
selle des droits de l’homme et par le Projet de d6claration sur la
libertg de l’information. I1 appert cependant de cette legislation
qu’il est tr~s difficile pour une personne d’6tablir un libelle diffa-
matoire.

doit

tre loyal

La r~gle d’or est que l’rit

(>). Dans la
cause R. V. Brazeau,21 la Cour du Bane de la Reine du Qu6bec 6mit
le principe que la personne qui agit en public, qui recherche une
certaine publicit6 ou qui pose des actes politiques ou autres qui sont
de nature A provoquer la critique et A susciter la discussion ne peut
ensuite se plaindre qu’elle est la cible de critiques et qu’elle est
attaqu6e sur la place publique. Le juge 0uimet dit ceci:

In placing himself before the public as a public benefactor… the complainant
has provoked criticism as well as admiration. If
the criticism is proved
to be unfair, malicious and founded on false representation, his vindication
will be the more complete. If on the contrary it be fair and reasonable,
and founded on a statement of facts substantially true, the complainant
will have to bear with it.

II cite Odger On Libei qui dit:

Whoever seeks notoriety or invites public attention is said to challenge
public criticism and he cannot resort to the law courts if that criticism
is less favourable than he anticipated. 22

Quoiqu’il en soit, la loi criminelle sur le libelle diffamatoire est une
n~cessit6 dans une socitAt qui repose sur le respect de la personne
humaine et sur une d6mocratie fond6e sur le <>. Et la

21 (1899), 3 C.C.C. 89 (B.R.).
22 Mais cf. la d6cision rendue par Scott, A.C.J., dans la cause de Robbins v.

C.B.C., [1958] C.S. 152.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 14

loi canadienne, A la -lumi~re de R. v. Brazeau, consacre clairement
la libertA d’opinion et de discussion sur les v6nements et les hommes
publics.

II est cependant possible pour le Parlement f6d6ral de 16gif6rer
<> de mani~re A emp~cher
l’entr~e au Canada de
certaines publications 6trang~res; et ce par sa juridiction sur ]a
douane et la taxe d’accise.23 R&cemment ,la Cour d’appel de la province
de Qu6bec jugea intra vires une loi du Parlement f6d6ral qui visait
A restreindre l’entre de certaines publications au Canada en leur
imposant une taxe sp6ciale; de cette fagon, le Parlement esp6rait
favoriser l’entreprise canadienne.2 4

b) Le Cindma

Le contr le du cin6ma par l’Etat est grandiose au Canada. Ce
contr6le s’exprime d’abord par une < pergue par
les provinces; il s’exprime 6galement par une entreprise d’Etat qui
s’appelle l’Office Nationale du Film; et ce contr6le prend finalement
la forme de la loi criminelle sur les spectacles obsc6nes et des normes
morales des bureaux de censure provinciaux.

L’Office National du Film est un organe de propagande du gou-
vernement f6d6ral, qui a pour mission principale la diffusion des
politiques f~d6rales en matihre industrielle, politique et humaine.
Malgr6 une certaine marge de libert6 laiss6e dans le traitement
artistique des sujets impos6s par les divers minist6res, les films
‘O.N.F. ne figurent pas dans le concert des grands
produits par
moyens d’expression des ides. Le cin6ma de l’O.N.F. est un cin6ma
d’exportation; en effet, les films produits sont surtout destin6s A
faire connaitre le Canada dans les pays 6trangers.

En derni~re analyse, le cin6ma en g6n6ral est au Canada un
produit de consommation et celui-ci est r6glement6 par diverses sortes
de censure. Pr~cisons cependant que ]a censure du cin6ma au Canada
n’a jamais 6t6 > comme elle l’est en France, par exemple.
La censure canadienne se contente de voir au respect des pr6ceptes
moraux d’une certaine religion chr6tienne; et ce n’est que tout
r6cemment, au Qu6bec par exemple, que la censure des films par le
Bureau de censure est devenue un moyen positif d’6ducation des
masses.

23 Le professeur F. R. Scott sugg~re plusieurs faeons pour le Parlement F6d6ral
de l4gif6rer indirectement sur la libert6 d’information dans son article Dominion
Jurisdiction Over Human Rights and Fundamental Freedoms, (1949), 27 Can.
Bar Rev. 496, A p. 523.

24 The Reader’s Digest Association (Canada) Ltd. v. A.-G. Canada, [1966]

B.R. 725.

No. 4]

NOTES

La loi criminelle sur les spectacles obsenes donne th6oriquement
le droit A la police locale de saisir un film et de traduire le distri-
buteur ou l’exploitant devant les tribunaux de juridiction criminelle.
Ce pouvoir n’est qu’exceptionnellement exerc6 25 surtout A cause de la
pr6sence dans chaque province d’un Bureau de censure vigilant.

Neuf provinces sur dix poss~dent en effet leur bureau de censure
6 Ces bureaux visionnent tous les films qui entrent dans

du cin6ma.2
la province; les films peuvent par la suite 6tre <> ou enti;-
rement refuses. Un mode d’appel est pr6vu, mais g~n6ralement cet
appel consiste en un revisionnement du film. De plus, des droits
doivent Utre acquitt6s avant que le bureau daigne visionner le film.
Le visionnement est obligatoire de sorte que les droits le sont aussi.27
Dans la province de Qu6bec, grace A une revision r cente de la loi,28
ce bureau, d~sign6 sous le nom de Bureau de surveillance du cin6ma,
a pour fonction de classifier les films qu’i, visionne selon le public
qui peut 8tre admis A les voir.29

Le cin6ma au Canada a un besoin urgent de 16gislation neuve;
il est loin d’etre un v6hicule d’id~es et d’opinions pour les canadiens.
Etant un produit d’importation et de consommation, il risque de
d6personnaliser le citoyen canadien; 6tant le moyen moderne d’ex-
pression le plus complet, il cr6e, par son absence, un climat de
paresse artistique et intellectuelle d6plorable, et un peuple de spec-
tateurs improductifs.

25 Mais voir le jugement recent dans ‘affaire du film su6dois “I, a Woman”:
United Amusemnent Corp. Ltd. V. Gilbert, C.S.M. 754,809 (Nadeau, J.), pr6sen-
tement devant la Cour d’appel.

26 Au Quebec l’histoire du Bureau de Censure est plut~t cocasse:

Les faits sont bien connus. Nous savons tous que cette loi remonte h 1925,
et a 6Wd prcd6e par une 6poque oii le sh6rif de Montr6al en 1912 commengait
A appliquer un r~glement de police en censurant le cin6ma. Reconnaissons que
tributaires en cela d’un mouvement g6n6ral de crainte h
nous avions 6W
l’endroit du cin6ma. Ce mouvement a jou6 dans le monde entier et plus
particuli~rement en Am6rique oii il s’est combin6 h un moment donn6 avee
l’abstinence totale ou >. Le bureau actuel vient de
la p6riode de
cette loi de 1925 et des r6glements qu’il s’est donns pour sa propre gouverne.
(Mnmoire du Comit6 Provisoire pour F’Etude de la Censure du Cin6ma, cr6
par ArrW ministdriel en 1961, p. 10).

27 La juridiction des bureaux de censure s’6tend 6galement aux affiches publi-
citaires accompagnant les films; toutes doivent porter le signe de l’approbation
du bureau.

2 8SLoi sur le Cingma, 14 Eliz. II, S.Q. 1966-67, c. 22.
29 Ibid., art. 10.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 14

c) La Radio et la Tl46vision.

Le Gouvernement f6d6ral a solidement 6tabli sa juridiction sur
les ondes radiophoniques,30 car non seulement le contr~le de
‘utili-
sation des ondes radiophoniques mais aussi celui de la programmation
elle-m~me tombent sous sa juridiction.

C’est le Conseil de la Radio-T616vision canadienne, organisme
f6d6ral, qui exerce ce contr6le.31 La juridiction du C.R.T.C. consiste
A 6mettre les permis aux postes de radio et de t6l6vision et A faire
respecter les normes qu’il 6dicte.32

De plus, la Soci6t6 Radio-Canada est responsable directement
au Parlement par rentremise du secr~taire d’Etat. La Soci6t6 exploite
plusieurs stations de radio et de t6l6vision A travers le pays et cons-
titue un des organismes les mieux dquip~s et l es plus modernes au
monde dans le domaine de la radiot6l6diffusion.

Le monopole d’6tat que repr~sente la Soci6t6 Radio-Canada y
gagne en qualit6 technique et en vari6t6; la programmation de la
Soci6t6 est sans doute la meilleure qui soit et nettement sup6rieure
qui elle doit <> son produit .3
A celle de rentreprise priv6e –
Cependant, le danger que repr6sente un tel monopole en p~riodes
de crises politiques et 6conomiques est 6vident. D6pendante de beau-
coup sur les fonds publics, Radio-Canada a connu ses p6riodes d’aus-
terit6 lorsque l’6conomie nationale l’exigeait; en temps de crise poli-
tique, le r~le de la Soci6t6 d’Etat devient ambigu et soumis aux
pressions de toutes sortes; A tort ou A raison, il y en aura toujours
pour soutenir que Radio-Canada favorise Pun plus que l’autre, et la
crise que traverse pr6sentement la Soci6t6 illustre assez bien ce
danger. Qu’il nous suffise ici de citer la protestation de l’Association
(elle est
des R6alisateurs de la SociWte pour r6sumer le conflit:
adress6e au Secr6taire d’Etat).

Madame, vous avez, ces jours-ci, d6clar6 h la television priv~e et d’Etat
que Radio-Canada doit Utre un facteur d’unit6 nationale et quiconque n’est
pas dispos6 h se plier i cet objectif devrait quitter la Soci6t . Djh vous

301n re Regulation and Control of Radio Communication in Canada, [1932]

A.C. 304.

3 iLoi sur la radiodiffusion, 16-17 Eliz. II, S.C. 1967-68, c. 25, art. 4 et seq.
32Ibid., art. 16.
33Radio-Canada possbde un Service International qui diffuse en plusieurs
langues et h travers le monde. Aucun poste priv6 n’a pu encore se payer un tel
luxe. Mais voici ce que disait le a Commentaire de la Commission Royale d’Enquate
sur la Radiodiffusion en 19572, au sujet du Service International:

Although this service is managed by the C.B.C., its policies are laid down
by the Department of External Affairs. … It is essentially an arm of
the government.

No. 4]

NOTES

interpr6tez le projet de loi sur la radiodiffusion d’une fagon fort inqui~tante
et qui compromet l’exercice de notre profession. Nous nous objectons au
texte d’une loi qui dit: le service de radiodiffusion nationale devrait…
contribuer h fortifier l’unit6 nationale… Nous croyons que notre premier
r8le, comme rdalisateurs, est de reflter et interpreter les rdalit~s d’un
pays. Nous ne croyons pas que la pens~e officielle d’un gouvernement
soit ncessairement la pens~e objective devant animer Finformation politique
et culturelle. Radio-Canada doit r6vdler toutes les formes de pouvoir dans
le sens qu’elle doit permettre Faffrontement des forces et la discussion
des valeurs relatives d’une soci~t6 donn6e. Si nous avons 6 v6hiculer ou
pr~ner une seule r~alit6 politique, nous acceptons alors d’Utre de connivence
avec un organisme de propagande. Nous nous y sommes refuses en tout
temps; nous nous y refusons aujourd’hui lorsque vous dites, somme toute,
que la gauche est permise 6 la condition d’Atre r~actionnaire3 4
A cause surtout de l’6tendue considerable de son territoire, le
Gouvernement central, depuis 1867, a jou6 un r6le suppl6tif en com-
blant les vides dans les domaines du transport et des moyens de com-
munication. Le plus grand chemin de fer au monde se trouve au
Canada et il est r~gi par une corporation de la Couronne; le plus
grand r6seau de t6l~vision au monde se trouve au Canada et il est
aussi r~gi par une corporation de .la Couronne. Le Gouvernement
f6d6ral s’est cru le devoir de d6velopper des secteurs de l’activit6
humaine qui demandaient d’6normes investissements. Cependant, le
temps est venu pour le Gouvernement central de s’en remettre a
l’entreprise priv~e pour occuper ces secteurs; si la politique qui se
cache derriere la nouvelle loi de la radiodiffusion est mise en appli-
cation, Radio-Canada deviendra semblable i la Pravda ou l’Izvestia
de la Russie soviftique.

On comprend qu’A l’6poque oh le Canada 6tait une colonie, il 6tat
n6cessaire pour le Gouvernement central de d~velopper le secteur
des transports et communications; mais la radio et la t6l6vision
privies ont d~montr6 depuis quelques ann6es que c’&6tait 1h une indus-
trie rentable. Par cons6quent, l’Etat doit se retirer maintenant que
son but est atteint. Nanmoins, si le Gouvernement central desire
que Radio-Canada devienne un organisme de propagande, qu’il le dise
explicitement mais qu’on cesse de se servir des fonds publics d’une
fagon aussi considerable qu’on le fait pr~sentement.

La libert6 de l’information au Canada est donc grandement me-
nac6e dans le secteur de la radiot6l6diffusion; il est alors peut-&tre
temps pour les provinces d’intervenir et de mettre sur pieds leur
propre organisme d’informations. I1 n’y a aucun doute que les

3

4 Le Devoir, 7 novembre 1967, p. 1. Mais voir la Loi sur la radiodiffusion,
1617 Eliz. II, S.C. 1967-68, c. 25, art. 2g(iv): z… le service national de radio-
diffusion devrait… contribuer au d6veloppement de l’unitM nationale et exprimer
constamment la r~alit6 canadienne.>

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 14

provinces ont juridiction pour adopter une loi sur la radio et la
t6l~vision; le pouvoir du Gouvernement f~d~ral de r6glementer rusage
des ondes radiophoniques ne comprend pas celui d’en r6glementer
le contenu; il le peut sans doute pour ce qui est de Radio-Canada,
mais certes pas pour ce qui est des stations priv6es. Plusieurs m~me
soutiennent que les provinces ont enti~re juridiction sur le contenu
des 6missions de radio et de tdl6vision, mgme en ce qui concerne
Radio-Canada. Cette juridiction, disent-ils, se trouve A l’article 92 (13)
et A l’article 93 de l’A.A.N.B., 1867.

d) L’expression des ides.

La premire ddcision importante de Ia Cour supreme du Canada
en relation avec la libert6 d’expression des ides est celle de Boucher
V. The King. 5 Boucher 6tait accusd de libelle s6ditieux; membre des
Tmoins de J6hovah, il avait distribu6 un pamphlet qui contenait
entre autres choses, une protestation 6nergique contre les r6centes
arrestations des membres de la secte. La Cour d’appel condamna
Boucher,36 mais cette d6cision fut renvers6e par ]a Cour supreme.
Le juge Rand s’exprimait ainsi:

There is no modern authority which holds that the mere effect of tending
to create discontent or disaffection among His Majesty’s subjects or
ill-will or hostility between groups of them, but not tending to issue in
illegal conduct, constitutes the crime, and this for obvious reasons. Freedom
in thought and speech and disagreement in ideas and beliefs, on every
conceivable subject, are of the essence of our life. The clash of critical
discussion on political, social and religious subjects has too deeply become
the stuff of daily experience to suggest that mere ill-will as a product
of controversy can strike down the latter with illegality.37
Le professeur F. R. Scott commentait cette d6cision en disant:
The decision is of the greatest importance to the law on freedom of speech,
in my view, since it removed a rather vague idea that merely saying or
writing something that might stir up feelings of ill-will between different
classes of subjects constituted sedition in itself, whether or not there was
an intention to incite to violence.38

Le libelle s6ditieux est en effet semblable A respionnage et, par
suite, un crime d’une certaine gravit6.

Dans le mgme ordre d’ides on retrouve le d~lit de m6pris de
cour lorsque l’administration de ]a justice risque d’8tre paralys~e
par des paroles ou des 6crits.

La Cour d’appel de la province de Qudbec dans ]a cause de Hgbert
v. Le Procureur ggn6ral de Qu4bee, 9 a rendu une ddcision majoritaire

35 [1951] S.C.R. 265.
38 [1949] B.R. 238.
37 [1951] S.C.R. 265, h p. 288.
38 Civil Liberties and Canadian Federalism, (Toronto, 1959), p. 38.
39 [1966] B.R. 197.

No. 4]

NOTES

des plus intgressantes A la suite de l’axrestation de l’6crivain Jacques
HIbert, auteur du livre
‘accuse les assassins de Coffin. Htbert
avait
t4 reconnu coupable sommairement de m6pris de cour; la
Cour d’appel renversa cette d6cision. Dans son livre, l’auteur accusait
le juge et les procureurs de la Couronne, qui avaient occup6 dans le
proc~s de Coffin en 1955, d’avoir condamn6 un homme A la pendaison
sans preuve suffisante. Et H~bert s’attaqua surtout A l’attitude dou-
teuse et louche de la Cour dans la conduite de la preuve. L’Uarrestation
de HMbert 6tait fond6e sur le pouvoir de la Cour criminelle de punir
< pour m6pris de cour. Dans un jugement tr6s 6la-
bor , le juge en chef Tremblay rejeta la condamnation. La raison
principale de la ddcision majoritaire (3-2) 6tait que le pouvoir de
punir sommairement pour outrage au tribunal ne doit Atre exerc6
<>.40 Mais le juge
Tremblay s’attarda longuement
l’ tude des repercussions du livre
de Hbert sur la population du Qu6bec dans le contexte social et
moral actuel; il remarqua entre autres que la population du Quebec
avait beaucoup 6volu~e ces derniers temps et que son jugement cri-
tique en particulier s’6tait de beaucoup am~lior6; de plus, il s’agissait
d’un procs depuis longtemps clos et que m~me une Commission
Royale d’Enqu&te avait > de tout soupgon; enfin, le juge et les
procureurs impliqu~s n’occupaient plus dans l’affaire. Ce pouvoir
de punir sommairement pour m6pris de cour n’est pas supprim6 par
la Dgelaration canadienne des droits,4 1 remarque le juge (en pas-
sant),42 mais il laissa clairement entendre que ce pouvoir doit 6tre
interpr~t6 restrictivement et dans le contexte social et culturel donn6
d’une population.

En 1956 la Cour supreme de la Colombie-Britannique rendait un

jugement semblable: 43

Committal for contempt of court is a weapon to be used sparingly, and
always with reference to the interests of the administration of justice.
It is a summary process and should be used only from a sense of duty and
under pressure of public necessity.
Le juge Wilson, dans cette cause, cita longuement les notes du
juge Cannon dans l’Alberta Press Case sur la libertM de discussion.
Ces trois decisions judiciaires d6montrent clairement qu’il est
possible pour le citoyen canadien non seulement de critiquer tr~s

40 Ibid., p. 216.
41 8-9 Eliz. II, S.C. 1959-60, c. 44.
42 A p. 216.
43RO Sommers v. Sturdy, (1956), 19 W.W.R. 583.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 14

vivement les actes des autorit6s publiques mais aussi l’administration
de la justice. Seuls les cas oil la violence est sugg6r~e comme seule
solution et les cas oit l’administration de la justice est clairement
menac6e sont passibles de sanctions criminelles sous le libelle s6ditieux
ou le m6pris de cour.

La d6cision de la Cour supreme dans Saumur v. City of Quebec 44
laisse cependant planer des doutes. Un r~glement de la Ville de Qu6bec
prohibait ]a distribution de toutes esp&ces de littrature dans les rues
de la ville sans avoir pr6alablement obtenu ]a permission du Chef
de Police. II s’agissait ici encore des activit~s religieuses de T6moins
de Jehovah. La cour d~cida que le r~glement en question n’emp~chait
pas les T6moins de J6hovah de poursuivre leurs activit~s religieuses
en distribuant leurs pamphlets dans les rues sans la permission du
Chef de Police, et ce A cause principalement de la Loi de la libertM
des cultes. 45 Le professeur Scott fait cependant la reserve suivante:

But the by-law itself was not held invalid, and it would seem that a
majority of the Supreme Court at that time considered that a city might
properly exercise such control over literature distributed in the streets. 40
La < laquelle pensait sans doute le professeur Scott se
composait des juges Rinfret, Taschereau, Fauteux et Cartwright,
tous dissidents dans cette cause.47

L’article 1053 du Code civil du Qu6bec a servi de base A des
actions en justice n6es soit d’un abus de l’exercise de ]a libert6 de
parole (comme dans le cas du libelle diffamatoire, sauf que ce dernier
ne vise que les <<6crits>>) par un individu, soit du refus de l’autorit6
publique de laisser une personne exprimer ses ides politiques ou
philosophiques.

I1 y a deux causes int6ressantes concernant l’abus de l’exercice
de la libert6 de parole. Dans Ortenberg v. Plamondon,4 le d~fendeur,
lors d’une conference prononc6e dans ]a region de la ville de Quebec,
accusa vivement ]a communaut6 juive (75 familles) des pires inten-
tions criminelles A l’endroit des catholiques. Le conf6rencier cita le
Talmud et certains auteurs antis6mites bien connus. Sa responsabilit6
civile fut 6tablie par le fait que dans cette r6gion, les juifs 6taient
en tr~s petit nombre, de sorte que ses attaques, si g6n6rales et

44 [1953] 2 S.C.R. 299.
45 Maintenant R.S.Q. 1964, c. 301.
46 op. cit., p. 41.
47 Dans Dionne v. The Municipal Court of the City of Montreal, [1956] C.S.
289, Scott, A.C.J., d6clara ultra vires un r&glement de la ville de Montreal qui
prohibait toutes distributions de littdrature sans Ia permission du chef de police.
Le juge cita longuement les dicta de Duff et Cannon, JJ., dans la cause Alberta
Press.

48 (1915), 24 B.R. 69, 385.

No. 4]

NOTES

universelles soient-elles, devenaient des attaques personnelles contre
chaque juif de la region. Le principe suivant fut admis par la Cour
d’appel:

[Ill est de doctrine que si l’crit incrimin6 ne contient aucune allegation
on imputation diffamatoire A l’gard des personnes, mais renferme seulement
une discussion plus ou moins violente et passionn~e d’opinions philosophiques,
sociales on religieuses attribu6es h une corporation, A une secte religieuse
ou A une association, il ne peut y avoir diffamation. 49
Ce principe tr~s large se rapproche beaucoup des remarques du
juge Rand dans Boucher V. The King.50 Le principe est clair: un
6crit ou des paroles deviennent diffamatoires et entrainent la res-
ponsabilit6 de leur auteur seulement si des <> en parti-
culier sont vis6es directement ou implicitement dans leur intimit6.
Mais ce principe est la nette reconnaissance de la libert6 de dis-
cussions, si violentes soient-elles. La discussion et les attaques doivent
cependant porter sur des idles et non des personnes. Le juge Carroll
disait:

La collectivit6 de Quebec se compose de 75 familles… sur une population
de 80,000 ames. Ce nest pas le cas d’une injure adress6e A une collectivit6
assez nombreuse pour qu’elle se perde dans le nombre.51

Et le juge Cross apportait un 6lment nouveau:

The declaration in this case discloses a wider cause of action, namely that
of an action in damages for words maliciously spoken… He is in the
position of having maliciously caused damage to the appellant. It is merely
a case of applying the article 1053 C.C.52
Avec respect, nous croyons que malgr6 son apparente simplicit6,
le raisonnement du juge Cross est dangereux; il peut en effet conduire
A tenir responsable civilement toute personne qui, par 6crit ou autre-
ment, trouble ou ennuie la conscience d’une autre. Les vues du juge
Carroll nous semblent plus respectueuses de la Iibert6 de discussion
car elles restreignent rapplication de l’article 1053 C.c. aux cas oil
des <> sont directement vis6es et attaqu6es et elles per-
mettent ainsi une plus grande libert6 de discussion en d6courageant
les <> de se plaindre. Le raisonnement du juge
Cross aurait permis aux catholiques de la province de Quebec d’insti-
tuer des actions en dommages contre les T6moins de J6hovah, par
exemple, ce qui serait inacceptable.

Dans l’affaire Langlois v. Drapeau,53 le d6fendeur Langlois 6tait
accus6 d’avoir all6gu6 des faits calomnieux mettant en doute l’int&

49 Ibid., h p. 70.
50 [1951) S.C.R. 265.
51 (1915), 24 B.R. 69, 385, A p. 75.
52 Ibid., A p. 388.
53 [1962] B.R. 277.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 14

grit6 du demandeur dans l’exercice de ses fonctions judiciaires. Ces
faits 6taient all6gu~s dans une requite pour un bref de prohibition.
Le juge en chef Tremblay mit en lumi~re que lorsqu’une attaque
personnelle est fond6e sur des fausset6s et risque grandement de
nuire Al a r6putation d’une personne (qui, en
‘occurence, occupait
une charge publique), il y a responsabilit6 pour les dommages caus6s.
II ne s’agissait pas ici d’une discussion philosophique ou religieuse,
mais bien d’une attaque sur la personne m~me du demandeur. Et
dans ce cas, croyons-nous, les remarques du juge Cross dans Ortenberg
v. Plamondon pourraient trouver leur application. Le fait de tenir
un d~fendeur responsable dans ce cas ne constitue certes pas une
atteinte A la libert6 d’expression, car les paroles prononc6es consti-
tuaient une violation de l’int6grit; de la personne humaine et de la
libert6 individuelle.

Le refus par l’autorit6 publique de reconnaitre la diffusion l6gi-
time de certaines ides politiques ou philosophiques fut s6v~rement
puni sous l’article 1053 C.c. Dans la cause de Chaput v. Romain,54
la police effectua une descente lors d’une reunion religieuse des
T~moins de J6hovah dans une maison priv6e. La police saisit tous
les documents qui s’y trouvaient et expulsa l’officiant. Le juge Tas-
chereau remarqua:

Dans notre pays, il n’existe pas de religion d’Ftat. Personne n’est tenu
d’adh6rer b une croyance quelconque. Toutes les religions sont sur un pied
d’6galit6, et tous les catholiques comme d’ailleurs tous les protestants, les
juifs ou les autres adh6rents des diverses d6nominations religieuses, ont la
plus enti~re libertM de penser conmne ils le d~sirent. La conscience de chacun
est une affaire personnelle, et l’affaire de nul autre. I1 serait d~solant de
penser qu’une majorit6 puisse imposer ses vues religieuses h une minorit6.
Ce serait une erreur facheuse de croire qu’on sert son pays ou sa religion,
en refusant dans une province, h une minorit6, les mgmes droits que
‘on
revendique soi-regme avec raison, dans une autre province.55

Dans la cause de Lamb v. Benoit,56 la Cour supreme du Canada ac-
corda des dommages A un T~moin de Jehovah qui fut arrt par ]a
police et gard6 derriere les barreaux pendant deux jours sans
qu’aucune accusation n’ait t port~e contre lui; et A ]a mgme 6poque,
la Cour supreme condamna le premier ministre Duplessis A verser
une indemnit6 de $30,000.00 A un riche restaurateur qui avait donn6
caution pour plusieurs T6moins de J6hovah qui avaient 6t6 arr6t6s ;17
le premier ministre, n’ayant pas appr6ci6 ces gestes >, demanda au pr6sident de la R6gie des alcools de canceller
le permit de Roncarelli, provoquant ainsi sa ruine.

e) Les arts et les lettres.

Dans ce domaine, la ,l6gislation f~d6rale sur les spectacles et publi-
cations obscnes exerce un certain contr6le sur la libre expression
des ides par les arts et les lettres. Ce contr~le cependant prend
surtout l’allure d’une action polici~re sur le plan local. En g6n6ral
les accuses sont conduits devant les <>, c’est-h-dire les
cours municipales.

La police agit principalement A la suite de plaintes qui sont port~es
par des citoyens influents ou des associations philanthropiques. S’il
s’agit de revues ou de publications obscnes, la police saisit le stock
et les distributeurs ou les auteurs sont traduit devant le juge. Re-
marquons cependant que la saisie se fait avant que le jugement soit
rendu.

Rares sont les causes qui se rendent iA la Cour supreme du
Canada dans ce domaine. I1 en est cependant une qui mit fin L un
long d6bat: l’affaire de Lady Chatterly’s Lover.58 Dans cette cause,
la Cour suprfme, apr~s avoir entendu le temoignage de critiques litt6-
raires et artistiques, de psychologues et d’autres, d6lara que le roman
n’6tait pas une publication obscene selon la definition du Code cri-
minel. La Cour fit preuve d’une certaine largeur d’esprit en attachant
une r6elle importance aux t6moignages des <>. Cependant,
cette d6cision montre ‘A quel point la d6finition de l’obsc~nitM par le
Code criminel est obscure et d~su~te.

I1 n’existe cependant pas au Canada de censure politique. Ainsi,
toutes les librairies mettent en vente les oeuvres de Karl Marx et
celles de Lnine.

Conclusion

La libert6 de l’information au Canada fut d6velopp6e et prot6g~e
par la force de certains dicta de la Cour supreme du Canada. Ces
dicta sont devenus la > ou du moins son expression
et sont consid~r6s par les tribunaux inf6rieurs et la plupart des
juristes canadiens comme l’interpr~tation juste de l a Constitution.

I1 ressort de cette 6tude que la libert6 de l’information est mieux
protegee au Canada par l’appareil judiciaire que par le Parlement
ou les legislatures. Au delA de l’6preuve de l’ultra vires, les tribunaux
canadiens de derni~re instance ont invoqu6 d’une part les principes

58 Brodie v. The Queen, [1962] S.C.R. 681.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 14

fondamentaux de la d6mocratie et d’autre part ceux qui 6taient
inh6rents A la Constitution 6crite. Et certains juges ont parfois
m~me invoqu6 le droit naturel pour assurer dans les lois le respect
des libert6s fondamentales.5 9

Une d6claration canadienne des droits de l’homme incorpor6e A
la Constitution 6crite ne servirait probablement pas mieux la cause
des libert6s fondamentales au Canada que Faction concertke du plus
haut tribunal du pays. Les principes implicites de ]a Constitution,
tels qu’interpr~t6s par l’appareil judiciaire, sont une garantie plus
s6rieuse et durable qu’un texte de loi soumis A l’interpr6tation sta-
tutaire, aux jeux de mots et A un vieillissement rapide.

Sans qu’il y ait au Canada de d&laration des droits de l’homme,
sans qu’il soit n6cessaire d’adopter une l6gislation explicite sur la
libert6 de l’information par le Parlement et les 16gislatures, il est
possible pour le Canada, en tant que personnalit6 internationale, de
garantir A la soci6t6 internationale l’ex6cution des obligations inter-
nationales qu’il aura contract6es en mati&re des droits de l’homme;
et cette garantie c’est la Cour supr~me du Canada, interpr~te final
et protecteur de la Constitution. Celle-ci, dans notre syst6me f6d~ral,
est soumise A l’interpr~tation judiciaire; et dans ce contexte, ]a Cour
supr~me des Etats-Unis devrait nous servir d’exemple. La Cour
supr~me du Canada doit sans doute 6tre r~form6e et repens~e A la
lumire de son role initial et fondamental dans la Conf6d~ration
canadienne: celui de faire vivre la Constitution.

Les m6dia d’information et de diffusion de la pens~e au Canada
compo.tent des lacunes certaines. Mais nous croyons que ces lacunes
sont le fait d’un peuple manquant de maturit6 et d’un syst~me d’6du-
cation qui vise A former des administrateurs et des ing6nieurs et
non des penseurs. Le peuple canadien est un peuple de travailleurs,
d’industriels et de financiers; la chose intellectuelle occupe peu de
place dans sa vie quotidienne. Par suite, les m6dia d’information et
de communication des ides subissent un d6veloppement lent et par-
fois superficiel. Une fois sorti de sa phase 6conomique et industrielle,
il faut esp6rer que le Canada orientera ses efforts vers des oeuvres
plus spirituelles.

Normand L1MPINE

59 Les juges Pratte et Casey dans Chabot v. Les Commissaires d’Ecoles do

Lamorandire, [1957] B.R. 707.

* B.A., B.C.L. Journaliste au journal Le Devoir.

Presumption of Validity in Canadian Patent Law, The in this issue Book Review(s)

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