Une Loi Nouvelle: Le Code du Travail
Raymond Lachapelle *
Le Code du Travail de la province de Qu6bec fut sanctionn6 le
31 juillet 1964, et il entra en vigueur le ler septembre 1964.1 II
constitue une consolidation des lois ant~rieures relatives aux relations
de travail, qu’il remplace sans express~ment les abroger.
Les dispositions significatives du Code du Travail ne prennent
de relief qu’en comparaison avee celles des lois anciennes. I1 faut
ddcrire le d~veloppement ant6rieur de la loi pour pouvoir comprendre
le changement qu’apporte le Code du Travail.
II est impossible d’6tudier en detail toutes ces lois ant~rieures.
Nous devrons nous contenter d’en souligner les points saillants, et
surtout d’en d6gager les lignes de force qu’elles renferment. I1 est
important de noter que ces lois ent6rinaient les principes suivants:
la reconnaissance syndicale de l’association majoritaire, la n6gociation
obligatoire, l’intervention conciliatrice obligatoire, l’arbitrage obliga-
toire, la suspension de ]a gr~ve pendant une p~riode d~termine,
l’interdiction de la gr~ve au cours de la dur~e d’une convention
collective au profit d’une intervention arbitrale obligatoire et d6cisive.
Nous devons expliquer davantage la port6e de l’intervention gou-
vernementale au cours de la n6gociation d’une convention collective.
La loi qu~becoise pr6sentait un double systme selon qu’il s’agissait
des salarids en g~n~ral ou du groupe particulier des salaries des
services publics ainsi que des salari6s gouvernementaux, municipaux
et scolaires. En g6n6ral, la loi qu~becoise imposait l’intervention
conciliatrice et l’arbitrage normatif mais non d6cisif. L’intervention
gouvernementale apparaissait donc en deux stades successifs au
niveau de la n6gociation.
En 1961, la loi a fait disparaitre l’arbitrage normatif pour le
remplacer par l’arbitrage improprement dit, c’est-&-dire l’arbitrage
de la nature d’une mediation, ce qui signifiait la prolongation de la
n6gociation devant un arbitre qui devait se r6vdler meilleur tacticien
que juge.2
* Avocat au Barreau de Montrdal, charg6 de cours h I’Universit6 McGill.
1 12-13 Eliz. II, S.Q. 1964, c. 45.
2 Loi Modifiant [a Loi des Relations Ouvrires 9-10 Eliz. II, S.Q. 1960-61, c. 73.
No. 2]
LOI NOUVELLE: LE CODE DU TRAVAIL
105
La loi conservait l’intervention gouvernementale A double palier,
mais elle substituait la mediation A ‘arbitrage normatif. Quebec
la tradition canadienne 3 de l’intervention nor-
abandonnait, par l,
mative et il se rapprochait de l’option am6ricaine de la libre n~gocia-
tion. Quelle direction d6finitive
‘dvolution de la loi prendrait-elle ?
I fallait attendre le Code du Travail pour r6pondre A cette question.
Par ailleurs, ]a loi antdrieure avait institu6 un regime special
pour les salaries des services publics, ainsi que les salaries gouver-
nementaux, municipaux et scolaires.4 Avec des variantes pour chaque
sous-groupe de salaries, le systeme qu~becois avait constitu6 une
enclave qui renfermait quelque deux cent mille salmais soumis A
l’intervention conciliatrice obligatoire et & rarbitrage obligatoire et
d6cisif de tous leurs diffdrends, qu’ils soient de la nature de diff-
rends de n~gociation ou d’interprdtation. Dans tous les cas, ces
salaries 6taient frapp6s d’une interdiction absolue de faire la gr~ve.
L’attitude du Quebec 6tait, A leur sujet, unique au Canada. La
question de leur affranchissement se posait.
Il existait un second groupe de salari6s sous-privil6gids. C’6tait
celui constitu6 par les professionnels salari6s des disciplines suivantes:
le droit, le notariat, ]a m6decine, le gdnie, l’architecture, l’art dentaire,
l’art v6tsrinaire, la pharmacie, l’optomdtrie et l’arpenage.5 La loi
leur niait le droit A la reconnaissance syndicale, en les excluant de la
d~finition de c salaries ..6 I1 s’agissait de decider si ces salaries
devaient acceder A ]a reconnaissance que la loi prodiguait aux autres
salarids.
Le Code du Travail tire son originalit6 surtout de la fagon dont
il a rdsolu les trois probl~mes que nous avons num&rs. Mais ce
n’est pas au hasard que ces solutions furent 61abordes. Nous croyons
plut~t qu’une philosophie a prdsid & leur formulation et que cette
philosophie traduit, en quelque sorte, I’esprit du renouveau qudbecois.
D’autre part, ]a formulation m~me de cette philosophie est encore
originale par certains aspects, soit qu’elle importe dan3 notre droit
des concepts 6trangers, soit qu’elle emprunte & d’autres lois des
concepts qui semblent innovateurs dans les cadres du Code du Travail.
Ces deux traits du Code du Travail justifient une analyse de fond
qui, m6me si elle demeure sommaire, sera r6v41atrice.
3 ExceptA la province de Saskatchewan.
4 Loi concernant les Diffirends entre Employeurs et Employis des Services
Publics municipaux. S.R.Q., 1941, c. 169; Loi concernant les Corporations Munici-
pales et Scolaires et Leurs Employis, 13 Geo. VI, c. 26; Loi du Service Civil,
S.R.Q. 1941. c. 11.
5 S.R.Q. 1941, c. 262 h 275.
1 S.R.Q. 1941, c. 162A, article 2, alin~a 3.
McGILL LAW JOURNAL
[“’01. 11
I. LA PHILOSOPHIE DE LA LOI
La loi est 1’expression d’une philosophie sociale, politique et
6conomique. Si la structure juridique est parfaite,’Ia philosophie qui
s’en d~gage devient lumineuse. Si l’exp~dient l~gislatif domine, il
n’en reste pas moins que du compromis s’6chappent des lueurs qui
deviennent autant de points de repbre d’un certain complexe philo-
sophique.
Le Code du Travail tire sa matibre du fonds mouvant des r~alit~s
les plus sensibles de ]a soci~tk qu6becoise, au niveau des relations
patronales-ouvri~res. I1 exprime une r~alit6 politique e pressur~e 7
par une rapide 6voIution d6mocratique. I1 6voque l’clatement de
certains cadres sociaux, et incite au nivellement des classes. II encou-
rage l’affrontement dynamique du capital par les forces associ~es
du travail, et il restreint l’intervention 6tatique aux cas extremes
de l’ultime int6r~t public. En cela, le Code du Travail est le reflet
de la nouvelle r~atit6 qu6becoise, et ce trait suffit A nous inviter A
parfaire l’image de sa philosophie nouvelle.
A. Philosophie sociale
Sur le plan social, le syndicalisme qu~becois qui s’dtait install
chez ]a classe ouvri~re, arrivait avec peine A rejoindre le technicien.
II s’arr~tait aux pieds de ]a petite bourgeoisie qui, de haut, le consi-
d6rait comme le mal n6cessaire des gagne-petit. Ainsi, l’ancienne
loi des Relations Ouvri~res ent6rinait le prestige ou Ia vanit6 des
professions, et elle encourageait l’emprise des corporations profes-
sionnelles sur l’6conomie bourgeoise. Pour certaines des vieilles pro-
fessions, cette destin6e 6tait sublime. Pour d’autres, et surtout chez
les nouvelles professions, comme celle de l’ing6nieur: le tiraillement
interne entre le patron et le salari4 au sein d’une mgme corporation,
6tait une cause de dissension qui annongait une d6chirure prochaine.
Chez les jeunes, enfin, de toutes les professions, qui avaient v~cu
dans le vent frondeur de l’apr~s-guerre, et qui presque tous 6taient
6pris d’une mystique de la socialisation, la rigiditk des cadres de
]a corporation et l’abandon dans lequel leurs ain~s les laissaient se
d6battre, leur prouvaient suffisamment que l’action collective de
l’association syndicale 6tait leur seule d6livrance et leur seule destin~e.
Par ailleurs, le professionnel dans l’agencement complexe de
l’6conomie moderne se sentait d6personnalis6. Son activit6 individuelle
avait d~clin6 au profit de celle du groupe. Ou bien, sa sp~cialisation
professionnelle l’avait amen6 A adh6rer A d’autres sp~cialisations
dans un organisme gouvernemental, industriel ou commercial, comme
No.2]
LOI NOUVELLE: LE CODE DU TRAVAIL
107
une cellule adhere i d’autres cellules pour constituer un organe
physique.
Le patronat lui-mme 6tait devenu d6personnalis6. L’employeur
dtait, de plus en plus, une forme juridique sous un nona de corporation,
qu’activaient des administrateurs pour des personnes inconnues. Bien
plus, l’employeur s’6tait d~shumanis6.
Le salariat signifiait donc pour le professionnel le mgme processus
psychologique et social que pour l’ouvrier. Ne nous 6tonnons donc
pas si le ph~nom~ne syndical pr6sentait au professionnel les mames
attraits. II y trouvait une nouvelle dimension psychologique et une
nouvelle dimension sociale. De plus,
‘action collective lui convenait
parce qu’il consid~rait le salariat comme une fonction permanente et
le syndicat comme l’expression dynamique de cette fonction.
Le professionnel a-t-il d4velopp une conscience prol6tarienne ?
Cette question s’ouvre sur des hypotheses et il est impossible d’y
r~pondre. Pourtant, nous pr~disons que le professionnel s’attachera
davantage A une notion de socialisation qu’A celle de socialisme. Il
serait tm6raire de deviner son attitude au-delh de cette affirmation.
Nous pouvons maintenant comprendre le mouvement collectif qui
a port6 le professionnel vers le syndicalisme, mouvement qui fut
acc~l~r6 par le renouveau qu~becois pour devenir bient6t une perc~e
dans les cadres traditionnels. Rien de conventionnel ne pouvait plus
l’endiguer. Les perturbations qui grondaient en profondeur jaillis-
saient en surface.
Le l~gislateur l’a compris, qui, dans un acte d~cisif, a nivel6 les
indgalit6s sociales des professions par le Code du Travail. Maintenant,
ils sont tous r6unis dans la mgme << opportunit6 >: les avocats, les
notaires, les m6decins, les ing6nieurs, les architectes, les dentistes,
les v~terinaires, les pharmaciens, les optom~tristes et opticiens, les
arpenteurs. Ils sont tous rdunis au niveau du salariat, sauf qu’ils
conservent encore leurs groupes distincts. Ils sont tous r~unis par les
liens du syndicalisme pour une action collective A leur mesure.
Les jeunes professionnels font d~jA craquer les assises des corpo-
rations. Chez d’autres, il y a beaucoup d’h~sitation et de tftonne-
ment. Que leur r6serve l’avenir ? Nous croyons que le mouvement
s’accentuera, d’abord au sein des institutions gouvernementales,
ensuite aupr~s des organismes industriels et commerciaux. Le mouve-
ment oscillera entre l’affiliation aux centrales syndicales et l’autono-
mie des groupements, sous forme simple ou f~d6r~e. Le syndicalisme
en cette province recevra l’influx nouveau d’une pens~e plus hardie et
d’une action plus contr6le. La soci6te qu6becoise enti~re y trouvera
un levain qui la transformera.
108
McGILL LAW JOURNAL
r-Tol, 11
Sur le plan social, il ne faudrait pas minimiser la port4e de la
lib6ration politique dont jouissent maintenant, depuis le Code du
Travail, certains salaries, ouvriers et fonctionnaires, qui autrefois
6taient regis par la Loi du Service Civil. Ni la porte de la liberation
politique octroy6e aux autres salari4s de la Couronne.
Le nombre mme de tous ces 4 lib~r~s : contribue aux r~percus-
sions d’ordre social que le Code du Travail a fait naltre en les
int~grant A son syst~me. Par ailleurs, le Code du Travail atteint ici
les groupements intermndiaires qui s’enracinent dans la vie qu~becoise.
Groupements stables qui transmettent continuellement la sbve sociale
A tous les niveanx.
A ce nombre s’ajoute encore le nombre de tous les salaries des
services publics, et ceux des corporations municipales et scolaires,
qui sont d6log6s par le Code du Travail de la quietude ott les plagait
rarbitrage obligatoire, et qui dor~navant seront lanc6s en pleine
lutte 6conomique. Pour la plupart d’entre eux, la gr~ve est devenue
une 6ventualit4 possible. Leur pens6e sociale s’y ajustera, et leur
action en deviendra plus vive et plus 6clair~e.
En r~sum6, le Code du Travail introduit une philosophie sociale
qui reconnait la transformation de toutes les couches de la soci~t6
qu6becoise. Cette transformation s’op~re par la pens~e et par l’action.
Par la pens~e, la soci6t6 6largit ses cadres en 6liminant les divisions
trop 6tanches des classes. Par l’action, ]a soci~t6 atteint ]a pleine
maturit6 en s’engageant dans un dynamisme collectif qui mettra son
sens des responsabilit6s A l’dpreuve.
En cela, le Code du Travail est plus qu’un document juridique.
II est le manifeste social d’une soci6t6 nouvelle.
B. Philosophie politique
Sur le plan politique, le Code du Travail nous offre deux traits
nouveaux: une < d~mystification > de la Couronne, et unet d~politisa-
tion > du salariat.
La Couronne est d~mystifi~e des brocards qui la rev~taient comme
autant d’oripeaux. Sa Majest6 accepte sa responsabilit6 sociale
d’employeur dans les services gouvernementaux aussi bien que dans
les agences de ]a Couronne. L’administration interne se libire d’un
traditionalisme politique qui pesait lourdement sur la vie qu~becoise.
Cette % d~mystification > s’accompagne d’une % d~politisation a du
salariat sous le joug de la Couronne. Beaucoup plus efficace que
la Loi du Service Civil, le Code du Travail r~duira, 1A oi il s’applique,
le favoritisme et les abus d’influence. Le salari6 ne craindra plus
No. 2]
LOI NOUVELLE: LE CODE DU TRAVAIL
109
le changement de r6gimes politiques;
l’avancement par grace du d6put6.
il recherchera bien moins
La – d6politisation > s’accentue encore par la disparition du Code
du Travail de la prohibition qui frappait l’association c commu-
nisante ,.’ Nous ne voyons pas ici une condescendance de la loi A
l’6gard des communistes, mais plut6t l’affranchissement des relations
industrielles de tout lien politique. Le credo politique ne doit pas
trouver d’6cho dans le pluralisme social d’un renouveau qu6becois.
Ce double phdnom~ne politique d6mocratise la socit6 qu6becoise.
Le Code du Travail brise la traditionnelle 6volution d’autorit6 qui
trouvait sa source dans le mythe de la Couronne et le souverain
caprice du Gouvernement. Le p6le d’attraction est d6plac6.
Cette d6mocratisation laisse poindre un autre p6le d’attraction:
le syndicat. En effet, le syndicat s’interpose maintenant comme un
corps interm6diaire d6sign6 par le Code du Travail, parce qu’il
r6unira tous les intrcts et toutes les exigences de ses nouveaux
membres. Sa voix pourra prendre une intonation politique, non par
choix ou par calcul, mais par l’effet naturel de la situation crd6e par
le Code du Travail.
Le Code du Travail viendra donc hater ]a transformation politique
du Qu6bec, en d6gageant une philosophie qui favorise l’action demo-
cratique. Il appelle cependant le syndicat A s’emparer du r6le avant-
gardiste. A ce titre, le Code du Travail laisse entrevoir une nouvelle
forme de d6mocratie.
C. Philosophie 6conomique
La philosophie du Code du Travail s’inspire d’un climat de
confiance et d’6panouissement.
La confiance se traduit par le retrait remarquable de l’interven-
tion 6tatique dans les rel.tions ouvri~res. En effet, la conciliation
devient la r~gle, et l’arbitrage, l’exception. L’affrontement dconomi-
que est encourag6 dans tous les secteurs, sauf pour les policiers et
pompiers. Mme au cours de ]a dur6e d’une convention collective,
une clause de revision peut donner ouverture A la d6cision 6conomique.
L’absence d’intervention normative encourage le << volontarisme >>
dans les relations industrielles et stimule le sens du r~alisme et de la
responsabilit6 chez le patronat et le syndicat, A l’4tape des n6gocia-
tions. Sans doute, dans ]a p6riode d’ajustement y aura-t-il des erreurs
de calcul qui se manifesteront par des explosions 6conomiques, mais
7 Loi modifiant la Loi des Relations Ouvriires, 2-3 Eliz. II, S.Q. 1953-54, e. 10.
McGILL LAW JOURNAL
[VI. 11
dans la p6riode qui suivra, les r6gles du libre jeu seron. mieux
comprises et mieux appliqu~es.
Cette confiance ne peut exister que sous le signe de l’6panouisse-
ment. Dans l’ordre de la pens6e d’abord, le patronat et le syndicat
devront pr6ciser leurs buts et mfirir lentement leur politique 6cono-
mique. Dans l’ordre de l’action ensuite, chaque partie cherchera h
amplifier ses moyens en se donnant des cadres plus vastes et plus
puissants.
Le << volontarisme >> est facilement optimiste et prometteur. Mais
pourra-t-il resister A la pouss~e de la planification 6conomique que
semble exiger le renouveau qu~becois ? A priori, la synth~se entre la
planification et le volontarisme paralt impossible. Cependant, on
peut parler d’une collaboration tripartite entre l’6tat, le patronat
et le syndicat, sans renoncer aux structures d~mocratiques. Cette
collaboration reste cependant un objectif d’avenir qui ne pourra
Atre atteint que si le patronat et le syndicat parviennent b une pleine
maturit4 6conomique.
D. Conclusion
Nous avons cru pouvoir lire dans le Code du Travail une phi-
losophie A l’image du renouveau qu~becois. Le Quebec, selon nous,
a bris6 les liens s~culaires qui l’enserraient dans la tradition. Sr le
plan social, la vie collective emporte toutes les classes dans son 6lan.
Sur le plan politique, les viefiles institutions accusent un recul d6finitif
devant l’avance d~mocratique. Sur le plan 6conomique, la socifth
fait reposer sur une confiance adulte son espoir d’une vaste expansion.
Et ces reflets dans le Code du Travail semblent faire miroiter la
promesse d’un Quebec nouveau.
Le Code du Travail est une 6tape d6cisive dans le d~veloppement
du droit industriel du Quebec, mais il est toujours permis de projeter
II est probable que la forms aujourd’hui r~luite
vers l’avenir.
d’intervention gouvernementale s’amenuisera davantage demain. La
conciliation obligatoire est sans doute appel~e A disparaitre, et la
p~riode statutaire d’avant-grgve vou6e A raccourcir. Par ailleurs,
les relations patronales-ouvri~res s’amplifieront entre des unites
multiples de syndicats et d’associations d’employeurs, au point que
des unites-blocs s’affronteront au niveau de l’industrie. Le champ
industriel se trouvera alors pr~t A recevoir une planification 6cono-
mique qui respectera la structure d4mocratique.
No. 2]
LOI NOUVELLE: LE CODE DU TRAVAIL
111
H. LES INNOVATIONS JURIDIQUES
Nous rappelions au d6but de cette 6tude que le lgislateur avait
introduit dans le Code du Travail des formules juridiques qui, sur le
fond de la legislation ancienne, faisaient taches nouvelles. Nous
en ferons une analyse succincte, au hasard des dispositions du Code
du Travail.
1. La juridiction ratione personae
Le l~gislateur qu~b~cois a cherch6 A imiter les autres autorit~s
provinciales en conf~rant & la Commission des Relations du Travail
une competence absolue relativement A la qualification de ]a notion
de salaries. II laisse la diffirentiation de cette notion << au jugement
de la Commission >,1 dans l’espoir que la Commission puisse 6chapper
au contr~le de ]a Cour Supdrieure.
L’expression employ6e par le l6gislateur est plus timide que celle
qu’on retrouve dans d’autres statuts provinciaux. Nous croyons que
cette clause n’aura qu’un effet relatif, et moindre que celui de ]a
clause habituelle qu’ont d6j& considdr6 les tribunaux du pays. 9
2. Le concessionnaire forestier
Dans les cadres de la juridiction de la Commission, il s’agissait
souvent de d~termniner de quel employeur les salaries 4taient les
employ&s. La question se posait surtout dans le domaine forestier.
De multiples litiges sont n6s devant la Commission A ce sujet, et les
Tribunaux sup~rieurs en ont 6t6 saisis.’0
Le lgislateur a tranch6 le litige en 6dictant une pr~somption de
droit A l’encontre du concessionnaire forestier, ou d’une association
d’employeurs forestiers r~unis A cette fin.11
3. La poste, mandataire de la commission
Le salariM qui croit avoir W ill~galement congdiM, suspendu ou
ddplac6 par son employeur, peut s’en plaindre par 6crit A la Commis-
t
sion dans les quinze jours de l’4vnement. Le d6lai a toujours
8 Art. 1 (m).
9 Bruton v. Regina City Policeme7’s Association (1945) 3 D.L.R. 437 (Sask.
Court of Appeal); The King v. Labour Relations Board (N.S.)
(1951) 4 D.L.R.
227 (Nova Scotia Supreme Court); Labour Relations Board (B.C.) v. Canada
Safeway Ltd. (1953) 2 S.C.R. 46; Bradley et al. v. Canadian General Electric
Co. Ltd. (1957) 8 D.L.R. (2d) 65 (Ontario Court of Appeal).
loCommission de Relations Ouvriares (P.Q.) v. Canadian International Paper
Co. [1963J B.R. 181.
11 Art. 2.
McGILL LAW JOURNAL
rvTol. ii
consid6r6 comme de rigueur, et la Commission admettair le plus
souvent la th~orie de la reception. Ce syst~me causait un prejudice
au salari6. Le l6gislateur a donc assoupli la r~gle, en acceptant
la th6orie de l’exp6dition par la poste dans le mime d6lai. La fiction
de ce mandat l6gal d6tenu par la poste n’est pas sans intrct.
4. Les d~lais de Ia requite en accreditation ou en rivocation de
ce certificat
Le Code du Travail a restructur6 tous les d6lais, 12 ]a oil, sous
l’ancienne loi, la pratique de la Commission comblait souvent le
silence du 1gislateur. Le nouveau systbme ne comporte pas seulement
plus de clart6; il conf~re A ‘accr~ditation une dur~e plus stable.
5. L’effet de l’accr~ditation ou de la rivocation de l’accr~ditation
sur la convention collective
L’ancienne loi admettait le principe que la reconnaissance syndi-
cale d’une nouvelle association mettait fin A ]a convention collective
d~tenue par I’association anthrieure, certifi~e ou non. Le Code du
Travail va plus loin. I1 introduit une formule plus complete. Au
cours de la demande d’accr6ditation, la Commission peut maintenant
pr6venir la conclusion d’une convention collective. 3 La revocation
de l’accr6ditation met 6galement fin A la convention collective. Et
surtout, l’accr~ditation confhre A la nouvelle association, si celle-ci
le d6sire, une subrogation de plein droit dans ]a convention en vigueur
conclue par une autre association. 15
6. La diduction syndicale revocable
L’accr~ditation permet d’obtenir de
’employeur ]a deduction A la
source des cotisations syndicales, sur presentation d’une autorisation
volontaire et r~vocable donn6e par un membre de I’association.10
Cette formule pourvoit un 616ment 6conomique en faveur de ‘associa-
tion, mais elle n’6carte pas les autres formules plus completes qui
ont cours dans les conventiors collectives.
7. La convention collective
Le Code du Travail d6finit mieux la nature et les effets de la
convention collective que ne le faisait l’ancienne loi. II 6tait peut-6tre
12 Art. 21 et 32.
13 Art. 33.
1 4 Art 35.
1 Art. 49.
1 Art. 38.
No. 2]
LOI NOUVELLE: LE CODE DU TRAVAIL
.113
inutile d’incorporer certaines dispositions. 17 Le Code du Travail
ajoute cependant certaines autres dispositions dont l’originalit6 est
frappante.
Par exemple, l’effet de la convention collective conclue par une
association d’employeurs s’6tend aux membres qui adherent ult6-
rieurement A l’association.’ 8 Cette formule devient n~cessaire parce
que le Code du Travail omet l’accr6ditation d’une association d’em-
ployeurs. De plus, cette formule permet une souplesse in6gal6e pour
r~gir une mgme industrie.
A titre de second exemple, le mandat que confhre l’accrditation
ou la reconnaissance A une association a une valeur absolue A l’6gard
de toute la convention collective, puisque l’association peut maintenant
exercer tous les recours que la convention accorde A chacun des
salaries. 19 Cette formule, tir~e de la loi des syndicats professionnels,
sera d’un prcieux secours A l’association pour faire valoir son
action collective, en mettant A l’abri de son mandat l6gal la faiblesse
individuelle de ses membres.
8. La clause de revision
Nous avons d~jA mentionn6 cette clause dans la premiere partie
de notre 6tude. I1 s’agit d’une clause de la convention collective qui
permet la r~ouverture des n4gociations pour un objet sp6cifique et
A des conditions d4termin6es. 20 La clause favorise le terme plus
long d’une convention collective sans restreindre le jeu des forces
6conomiques. La gr~ve est permise en ce cas, apr~s << l'observance >>
des formalit~s prescrites.
9. L’injonction administrative
Le droit am~ricain a sans doute inspir6 notre lgislateur A l’6gard
de l’injonction judiciaire d~cern~e A la demande du procureur g~n~ral
pour emp~cher une gr~ve ou y mettre fin.2 1 Cette procddure extra-
ordinaire s’applique A la grave dans les services publics, lorsque la
sant6 ou la sdcurit6 publique est en danger. Elle est pr~c~d6e d’une
commission d’enqu~te qui constate les faits. Elle a une portde limit e
quant A sa dur~e, et elle n’a d’effet qu’A l’instar d’une soupape de
sfiret.
17Art. 50 al. 1; art. 55.
is Art. 56.
19 Art. 57.
20 Art. 95.
21 Art. 99, Taft-Hartley Act, 1944.
McGILL LAW JOURNAL
L Vol. 11
10. L’intervention de la Cour d’appel en mati~re d’6mission de
brefs de prerogative
La disposition habituelle qui protege la Commission et les orga-
nismes d’arbitrage contre la revision de leurs d6cisions par les
tribunaux sup~rieurs, a 6t remodel~e par le Code du Travail.22 Lt
nouvelle facture gagne par sa nettet6 et sa logique. Nous doutons
encore beaucoup de son efficacit6. Le l6gislateur l’a compris ainsi,
puisqu’il a pr6vu qu’au cas oi le bref serait 6mis ou une injonction
d~cern6e, deux juges de la Cour du Bane de la Reine pourraient sur
requite l’annuler.23
Or, la seconde disposition ne peut avoir quelque efficacit4 que si
la premiere en poss~de une certaine. Cependant, l’avantage d’une
seconde revision peut valoir pour r~primer certains abus.
11. Les dispositions transitoires
L’originalit6 des dispositions transitoires provient du fait que
le Code du Travail remplace les lois ant~rieures sans les abroger.
I1 s’agit bien d’une consolidation des lois anciennes, avec cette diff6-
rence qu’au cas d’incompatibilit6, la loi nouvelle doit pr6valoir. Par
ailleurs, lorsque la loi nouvelle s’exprime clairement, relativement A.
son application, l’ambiguit6 disparait. 24
Des doutes persistent ndanmoins lorsqu’il s’agit de savoir si la
Commission des Relations de Travail exc~de sa juridiction lorsqu’elle
utilise la papeterie de la Commission des Relations Ouvri~res. 25 Des
doutes plus s~rieux encore se soul~vent sur l’application du R~gle-
ment No 1 de la Commission des Relations Ouvri~res.
Relativement A cette derni~re question, les tenants de Ia proposi-
tion de l’application du Rglement No I invoquent le fait que 1’entit6
juridique de la premiere Commission a 6t6 continu~e sous un nom
nouveau, et que, suivant le chapitre 1 des Statuts Refondus de Quebec,
concernant l’interpr6tation des lois, << la corporation conserve son
existence... >>. En cons6quence, le R~glement No 1 serait encore en
vigueur, pour autant que ses dispositions n’ont pas W incorpores
A la loi nouvelle, ou ne lui seraient pas contraires.
Par ailleurs, les tenants de la proposition de
‘abrogation du
R~glement No 1, s’en tiennent au texte de la loi 26 qui sugg~re que
22 Art. 121.
23 Art. 122.
24Art. 136 i 140; art. 143.
25 Cie Paquet Inc. v. Commssion des Relations du Travail et Association Inter-
nationale des Commis du Ditail C.S., Qu6bec, No 134723, 4 d~cembre, 1964.
26 Art. 136.
No. 2]
LOI NOUVELLE: LE CODE DU TRAVAIL
115
seul le Code du Travail s’applique aux affaires autrefois pendantes
devant la Commission de Relations Ouvri~res.
II serait hasardeux de trancher ici le d6bat. Nul doute que la
Commission dans toute affaire pendante ne peut n6gliger l’existence
du R~glement No 1. Encore serait-il souhaitable que la Commission
pour toute affaire nouvelle 6dicte un second R~glement.2
I. CONCLUSION
La philosophie du Code du Travail se voulait Atre dynamique. Les
dispositions nouvelles du Code ref1itent ce m~me dynamisme. Nous
en avons 6tudi6 quelques-unes. D’autres, moins marquees au coin
de l’originalit6, contiennent n~anmoins virtuellement des effets qui
rejailliront sur toutes les relations du Travail. Nous pensons au
pouvoir de la Commission d’ordonner le vote secret 4 chaque fois
qu’elle le juge opportun >>.2s Ce pouvoir r~gulateur est pr~cieux pour
conserver
‘harmonie intersyndicale et pour stabiliser les relations
patronales-ouvri~res. Nous pensons aussi au pouvoir de la Commis-
sion de r~glementer par procedure sp~ciale l’industrie de la construc-
tion.29 I1 est regrettable que ce pouvoir se limite i l’accr~ditation A
29 Art. 27.
raison du
caract~re temporaire ou saisonnier >> de l’entreprise.
Nous croyons que le lgislateur aurait dd montrer plus de hardiesse
et, s’inspirant de l’exp6rience ontarienne,30 sugg6rer au moins des
normes r&alistes concernant 6galement la convention collective, la
conciliation et la grave dans l’industrie de la construction.
La complexit6 du probl~me et la pression des groupes emp~chent
ici le lgislateur de pr6ciser sa politique. Ailleurs, laction bien
d~finie du lgislateur illustre ]a claire exigence de l’intr~t public.
Dans les deux cas, une meme raison explique cette attitude: le Code
du Travail est un code vivant.
2
7 Art. 24 et 115.
28 Art. 25.
80 Report of the Royal Commission on Labour-Management Relations in the
Construction Industry, 1962, H. Carl Goldenberg, O.B.E., Q.C., Commissioner
(Ministry of Labour, Province of Ontario).
