RIFLEXIONS SUR LE
FONDEMENT JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITf CIVILE
DU TRANSPORTEUR DE PERSONNES
par Paul-A. Crepeau*
INTRODUCTION
Ic problkme du fondement juridique de la responsabilitE civile du trans-
porteur de personnes, en droit civil qu~becois, est depuis longtemps l’object
d’une vive controverse. Rares, en effet, sont les sujets qui aient suscit& une aussi
vive opposition entre la doctrine et la jurisprudence dominantes et m~me, 1
l’int&ieur de la hi6rarchie judiciaire, entre les divers ordres de tribunaux civils.
D’unc part, en effet, la plupart des auteurs modernes, qui ont examin6 le
problime, one sugg&
l’adoption du regime contractuel de responsabilit6 civile’.
C’est d’ailleurs, aujourd’hui, et depuis 1911, la solution consacr&e par le droit
positif frangais 2.
D’autre part, si la Cour suprieure, burtout en ces derni~res annes, semble
pr&f&rer la th~orie du fondement contractuel de responsabilit6 du transporteur
*Associate Professor i la Facult6 de Droit de l’UniversitE McGill.
IVoir, 1 cc propos: A. Nadeau, Traiti de droit civil, t. 8, (1949), no. 165 Ct s., p. 143 et s.; Louis
Dugal, Responsabilite contractuelle des voiturirs envers les voyageurs, (1955) 15 R. du B. 265; Louis Morin,
De la responsabilite dans les transports, rapport au let Congris International de l’Association H.
Capitant, (1939), p. 325 ct s.; aussi le rapport g~n~ral de Me Maximilien Caron, ibid., i lap. 437 cE s.;
P. Azard, Cours de droit civil approfondi: La responsabilite contractuelle, Ottawa, 1957-58, (texte poly-
copiE), pp. 114, 119 et s.; 0. Frenette, L’incidnce du d’crs de la victime d’un dilit ou d’n quasi-dllit Sur
l’action en indenmite, Ottawa, 1961, p. 176-177; M. Dennis, Case and Comment, (Transport Urbairk de
Hull Lte v. Daly) (1960-61) 7 McGill L. J. 73.
‘Voir notamment- Civ. 21 nov. 1911, S. 1912.1.73, note Lyon-Caen, D. 1913.1.249, note Sarrut.
Et, a ce suiet: H. et L. Mazeaud et A. Tune, Trait tbiorique et pratique de la responsabiliti civile, 5c id.,
1957, no. 154, p. 195, H. Mazeaud, De la responsabilite dans Its transports, rapport au premier congras
international de l’Association H. Capitant, (1939), p. 335 et s.; R. Savatier, Trait! de Ia responsabiliti
civile, 2c 6d., (1951), t. 1, no 135, p. 176 ct s.; R. Rodi~rc, La responsabilite civile, Paris, (1952),
no 1681, p. 299; Planiol, Ripert et Boulanger. Trait! de droit civil, t. 2 (1957), no 945, p. 354.
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de personnes,3 il n’en cst pas de mnme de la Cour d’appcl qui, aujourd’hui’,
s’appuyant sur l’arrt ancien de la Cour supreme du Canada dans l’affaire
Canadian Pacific Rly Co. v. Chalifaux,5 adopte une attitude ferme et reconnait,
d’une mani&re constante, A cette responsabilite un caractire exclusivement extra-
contractuel. Cette derni&r solution, il convient de le noter, est celle generale-
ment adopte par le Common Law anglo-canadien7 .
Cete querelle oil, hdlas, un conflit d’all6geances juridiques ne fut pas
toujours &ranger 8, est-elle d~finitivcment r~gle? On I’a pens6. Dans I’affaire
Desmeules v. Renaud’, oil la demanderesse, victime d’un accident d’automobilc,
avait soutenu ]a th~se de la responsabilit6 contracruelle du transporteur de
personnes en s’appuyant principalement sur l’opinion 6mise par Me Andr6
Nadeau dans le Traite’de Droit Civil”0 , M. Ic Juge Gagne dclarait”:
“‘II me parait bien difficilc de demander aux tribunaux dc mettre de c6t6 une jurisprudence
que
‘on peut dire avoir &6 unanimement suivie dcpuis un si grand nombre d’annies. Le revire-
ment que suggarc Me Andr6 Nadeau devrait an moins &re l’oeuvre du plus haut tribunal du
pays. Je me demande m~me s’il ne faudrait pas l’intervention du l6gislarcur”.
3Voir 1 ce sujc: Woolfson v. Canada Steamship Lines Ltd., (1930) 36 R.L. 370 (C.S.); Carrier v.
Canadian National Railways Ltd. (1942) C.S. 372; Cardinal v. Beauchetmin, (1945) R.L. 31 (C.S.), A la
p. 32; Gagn’ v. Godbout, (1946) C.S. 16, 1 lap. 18; Decary v. Taxis Jaunts Die, (1948) C.S. 239; Palmtin
v. Montreal Tramways Co., C.S. Montreal, no 273, 273, 5 mai 1952 (sol. impl.), inf par 1957 B.R. 58;
Rodrigue v. Autobur Lac Frontire Wie, (1957) C.S. 152; Daly v. Transport Urbain de Hull Wie, C.S.,
Hull, 5315,31 janv. 1958, inf. par 1959 B.R. 773;Grattoe v. Fitzgerald, 1961 C.S. 231. Maisparailleurs,
voir: Ranger v. Cie du Grand Tronc, (1898) 13 C.S. 471; Ligarl v. Montreal Tramways Co., (1923) 61 C.S.
291; Mills v. Canadian Pacific Steamships Co. Ltd. (1927) 65 C.S. 148; Maclntyre v. Binder, (1938)
76 C.S. 6; Beaudoin v. Canadian National Rly. Co., (1940) 78C.S. 241; Lefothre a. Cie du Transport Provincial
1944 C.S. 444; Londaritis a. Montreal Tramways Co.,’1944 R.L. 162 (C.S.); Morgan v. Montreal Tramways
Co., 1954 C.S. 146.
‘La Cour’d’appel avait, en effe, d’abord adopt6 ]a solution du fondesnent contractuel, voir:
Canadian Pacifc Rly Co. v. Chalifoux, (1887) 3 M.L.R. 324 (B.R.) conf. (1886) 2 M.L.R. 171 (C.S,);
Montreal City Passenger Railway Co. v. Irwin (1886) 2 M.L.R. 208 (B.R.); Carri~re V. Montreal Street Rly
Co. (1893) 2 B.R. 399.
s(1894) 22 S.C.R. 721. Voir aussi Quebec Central Railway Co. v. Lortk, (1894) 22 S.C.R. 336.
‘Montreal Tramways Co. v. Pistchick,'(1926) 41 B.R. 324; Duval v. Gagnon, (1930) 48 B.R. 202;
Laroache v. Pednault, (1930) 48 B.R. 158; Daignault v. New York Central Railway Co., supra, note 3;
Dennaules V. Renaud, 1950 B.R. 659; Montreal Tramways Co. P. Paquin (1957) B.R. 58; Transport Urbait
de Hall LWe v. Dame Daly, (1959) B.R. 773.
W’oir, par exemple, Kelly v. Metropolitan Rly (1895) 1 Q.B. 944; Taylor v. Manchester, Sheffield &r
Lincolnshire Rby Co., (1895) 1 Q.B. 135 (C.A.). Voir, a ce propos, Salmond on the law of Torts, lie M-.
par R.V.H. Heuston, London, 1953, aux pp. 10, 11 et’note s.
SVoir, par exemple Canadian Pacific Rly Co. v. Chalifoax, prcit6, supra, note 5 (notes de M. lejuge
en chef Ritchie); Quebec Central Rly Co. v. Lortie, (1894) 22 S.C.R. 336, (notes de M. leJuge Fournier,
.la p. 342); Duval v. Gagnon, prcit, note 6; Lefebare v. Cie de Transport Provincial, pricit6, soeprs,
note 3. Voir 6galement les notes de M. lejuge Utourneau dans Daignault v. New York CentralRailroad
Co., pr~cit6, supra, note 6.
9Pricitie, supra, note 6.
“Or. 8, (1948), no 165, p. 145.
“Loc. cit., A la p. 663.
No. 4]
RESPONSABILITIA DU TRANSPORTEUR DE PERSONNES
227
Dire aujourd’hui qu’il existe, en jurisprudence, cette unanimit6 mentionn&e
par M. le Juge Gagn6, constitue une m~prise certaine, une vue inexacte des
choses.
La r~alit6 est toute autre. Deux courants s’affrontent: l’un, que repr~sentent
les dcisions rcentes de la Cour suprieure, veut donner A la responsabilit& du
voiturier I l’6gard du passager, un caract~re contractuel; l’autre, que soutient
la Cour d’appel, n’y voit, au contraire, que l’application exclusive du regime
d~lictuel ou quasi-d~lictuel de responsabilit6 civile.
Lequel de ces deux courants doit emporter l’adh~sion? S’il fallait, dans
l’6tat actuel du d~bat, opter pour l’une ou pour l’autre des solutions, nous
dirions: ni l’une, ni I’autre. Nous croyons cependant qu’il ne faut pas ainsi
poser le problame car s’il est certes vrai que la th~orie g~nrale des obligations
ne prevoit que deux regimes, contractuel cc extra-contractuel, de responsabilit6
civile, les divergences actuelles portent moins sur les regimes de responsabilit6
en tant que tels, que sur les consequences pratiques que l’on croit devoir faire
dcouler ncessairement de l’application de l’un ou de l’autrie de ces regimes.
Ainsi, nous croyons clue la Cour d’appel et la Cour suprieure ont toutes
deux tort, mais pour des raisons diff&entes: la Cour d’appel, en refusant de
reconnaltre, en mati~re de transport de personnes, P’application du regime
contractuel de responsabilit6 civile; la Cour sup’rieure, en voulant ncessaire-
ment incorporer au contrat de transport de personnes une obligation de scurit6
semblable A celle de Particle 1675 du Code civil, relative au transport de choses.
Que la responsabilit& civile du transporteur A l’6gard du passager doive
rev~tir un caractare en gn&al contractuel, cela, A la lumii&e des principes de
notre droit civil, ne saurait, A notre avis, souffrir aucun doute; mais que cette
responsabilit6 contractuelle soit identique A celle du transporteur de choses,
voilA qui, i la lumi~re des m~mes principes, n’est pas aussi certain, en tout cas,
certainement pas ncessaire.
Y a-t-il, d&s lors, vraiment lieu, comme le laissait entendre, en 1950, M. le
Juge Gagn6, dans l’affaire Desmeules v. Renaud, pr~cite, de d~sesprer d’un
revirement de la Jurisprudence de la Cour d’appel? Certaines dcisions rcentes
semblent justifier un certain espoir: le revirement de la jurisprudence de la Cour
d’appel en mati~re de responsabilit6 civile m~dicale constitue un indice fort
encourageant.
Alors que, en effet, durant de longues ann~es 12 , la responsabilit6 civile du
m~decin 6tait plact sur le terrain d~lictuel, la Cour d’Appel, en 1957, dans son
12Voir, i cc propos: Vachon v. Moffa, (1911) C.S. 166; Laberge v. Rocbdeau, (1930) 48 B.R. 495, inf.
(1930) 68 C.S. 202; Chagnon v. Charron, (1930) C.S. 185; Bordier v. S… (1934) 72 C.S. 316 (sol. impl.);
Bouillon v. Pari, (1937) 63 B.R. 1; Hall v. O’Rourke, (1935) 75 C.S. 343; X. . . v. Rajotte, (1938) 64
B.R. 484; Ndeligan v. Clbnment, (1939) 67 B.R. 329; LalAmiire v. X… (1946) C.S. 295; Fafard v. Gervais,
1948 C.S. 128.
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v. Mellen”3 , a r6aflirm~l’ le caractcre en g~nral contractucl de la
arr&t X…
responsabilir6 civile du mdecin. M. le Juge Bissonnette d&larait, tr~s juste-
ment, A cc propos’5 :
-‘Qu’un lien contractuel se soir &abli entre le prc de l’enfant et 1 chirurgien, ceei ne rut
souffrir de doute. Que le contrat se soit form6 par voie dc mandataire (Ic mn&ecin de famil I),
ou par un negotiorum gestor (l’h6pital) ou par une stipulation pour autrui (Ic pae de l’enfant)
ou enfin qu’il soir tout simplement presum&, la d&ermination de son mode de formation ne me
parait 8tre d’aucune importance pratique. En effet, ds que Ic patient pInacre dans le cabinet
de consultation du mdecin, prend naissance entre celui-ci cc le malade, par lui-meme ou pour
lui-mame, un contrat dc soins professionnels…”
“.o.. I1
paut se presenter des cas exceptionnels o6 aucun contrat ne sest form6, ou encore
oZL la faute imputable au m~dccin est 6trangare i tout contrat. Sans doute que, dans dc tellcs
hypothases, il y a ouverture i l’application de l’obligation l6gale contenue I ‘art. 1053, C.C.
Mais das lots qu’on relave un rapport contractuel, Faction dost Erre ex contracta…”
Cette nouvelle orientation de la jurisprudence que nous avions souhait’cl ct
dont nous avons soulign6 le bien-fond6 17 risulte, a ]a fois, d’une plus juste
analyse du rapport juridique form6 entre le mdecin et son malade, et d’unc
plus exacte appr&iation des r~gles fondamentales de la responsabilit6 en droit
civil canadien.
Un tel revirement de la jurisprudence en matiare de responsabilit6 profession-
nelle a une importance capitale, non pas seulement dans le domaine pr&is des
rapports juridiques entre m6decin cc malade, mais aussi en matire de responsa-
bilit6 civile en gnral et notamment dans le domaine de la responsabilit6 du
transporteur de personnes, car, puisqu’il s’agit essentiellement, dans les deux
cas, d’unc location de services, cc sont les memes principes, les memcs r~gles
du droit civil canadien qui doivent trouver application. Et il nous paraic
impensable que la Cour d’appel veuille tol’rer un &at de contradiction ct d’inco-
h~rence du droit positif qu~becois dans le domaine de la rcsponsabilit6 civile.
Nous voudrions, dans cc travail, bri~vement examiner trois conditions
auxquelles, a notre avis, est subordonn&e, dans I’&aCt actuel du droit positif
qu~becois, la reconnaissance du caractcre concractuel de la responsabilit civile
du transporteur a l’6gard du passager: examen du probkme i la seule lumi&e
des principes du droit civil; reject de la th~orie frangaise classique suivant laqucllc
le regime de responsabilit6 d&ermine le fardeau de la preuve; analyse objective
de la nature et du contenu du rapport juridique intervenu entre le voiturier ct
Ic passager.
1 1957 B.R. 389. Cet arrEt fur confirm6, en 1960, par I’arrktG… v. C. .. , 1960 D.R. 161 cc, tout
r~cemment, malgr, une certaine hasiration, par l’arrat Godbout v. Marchand, 1960 B.R. 1132. Voir aussi
Dufresne v. X. . . (1961) C.S. 119; Durand v. V/tina, 1961 C.S. 245.
1 C’est en effet la solution qu’clle avait d’abord adopte, en 1900, dans l’affaire Griffith v. Harwood,
(900) B.R. 299.
51pracit6, sapra, note 12, aux pp. 408-409, 410.
16Voir- La responrabilite civile du midecin et de l’tablisserment hospiralier, Montreal, 1956, pp. 68-69.
“La responsabiliti midicale et hospitalire dans la jurrisprudence que’hcoire retente, (1960) 20 R. du B. 433.
Voir aussi A. Isaacson. Case and Comment(G . . v, C… and de Cosrer). (1960-61) 7 McGill L. J. 168.
No. 4] RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR DE PERSONNES
229
I. LA RESPONSABILITE CIVILE DU VOITURIER ET LES
PRINCIPES DU DROIT CIVIL.
II est en effet 6minemment regrettable que, pour la solution du probl~me de
la responsabilit6 civile du transporteur de personnes, on air cru devoir parfois
recourir aux d&isions du Common Law’. Cette pratique de nos tribunaux, si
elle peut certes, sur le plan du droit compare, donner lieu A d’intressantes
constatations, comporte n6anmoins de graves dangers pour r’6volution normale
du droit civil canadien. DejA, en 1922, M. le Juge Mignault, dans un article
intitulI: L’Avenir de notre Droit Civil’9 , d&larait i ce propos:
” Je nai aucune craine quant A l’avenir de notre droit civil, si les tribunaux rappliquent
d’apras ses propres principes, mais je redoutc tout si on se laisse influencer dans nos causes par
lcs pr&c~lents du Common Law”.
Ces recours aux solutions du Common Law, dans le domaine precis qui nous
occupe, nous paraissent aussi injustifiables qu’inutiles. En effet, malgr& l’appa-
rente similitude des deux syst~mes juridiques en matire de responsabilit6 civile,
il n’en est pas mois vrai que les solutions actuelles du Common Law concernant,
notamment, la responsabilit6 civile du voiturier A l’6gard des passagers, ne
trouvent leur explication –
et leur justification – que dans l’6volution histo-
rique de deux writs: Case et Assumpsit2 . Le premier constitue le fondement
juridique du Tort de Negligence dont le House of Lords, en 1932, consacrait
l’existence dans la clabre affaire Donoghue v. Stevenson21 ; le second forme la base
des actions en responsabilit6 contractuelle. Les ragles actuelles, relatives A leurs
conditions d’application e aux rapports entre eux, d~coulent, elles aussi, du
d~veloppement parallle et autonome de ces deux recours.
En droit civil, il en est autrement. On admet g~nralement aujourd’hui les
th&ses de l’unit& fondamentale de la responsabilit6 civile resultant de la violation
dommageable d’une obligation juridique et de la dualit6 technique des regimes
de responsabilit6 comportant, chacun, des r glcs d’application particuli~res et
des effets propres, selon que le fait dommageable constitue soit l’inex&ution
d’une obligation contractuelle, soit la violation d’un devoir extra-contractuel.
Ces differences, tras relles, entre le droit civil et le Common Law, dans
l’amnagement technique de la rparation du prfjudice subi, doivent inciter
les juristes qu~becois (avocats ou magistrats) A la prudence dans l’utilisation
des d&isions de Common Law et les porter A 6viter ces incursions injustifi&s
qui ne peuvent engendrer, sans profit pour le droit civil, que la confusion des
sources et rincohrence du droit positif qu~becois.
18Voir les arr&ts cites, tupra, la. note 7.
19(1923) 1 R. du D. 104, aux pp. 115-116.
2 0Voir, a ce propos: P. H. Winfield, The Province of the Law of Tort, 1931; aussi, du mxm auteur,
History of Negligence, (1926) 42 L.Q.R. 184; R. David, Introduction J l’Etude d Droit Privi de ‘Angleterre,
p. 46 et p.; P. A. Crlpeau, op. cit., i lap. 80 et ..
11932 A.C. 562.
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Au reste, le recours aux solutions du Common Law, dans le domaine precis
qui nous occupe, est parfaitement inutile. Les principes du droit civil suflisent
largement a r&soudre les questions que pose la r~glementation des rapports cntre
voituriers et passagers.
L’admission, par nos tribunaux, de cette donne 616mentaire, mais fondamen-
tale, serait sans doute de nature A faciliter la reconnaissance, en mati~rc de
transports de personnes, du regime contractuel de responsabilit6 civile.
C’est mme, croyons-nous, un premier pas, une premi&re
tape, essentielle,
ncessaire.
II. LA RESPONSABILITE CIVILE DU VOITURIER ET LE
FARDEAU DE LA PREUVE
Un autre obstacle qui emp~che ou retarde l’application normale –
la
rfhabilitation -du
rtgime contractuel de responsabilit6 du transporteur de
personnes, consiste dans la peisistance, jusqu’a une’poque rcente, en doctrine
et en jurislrudence qu~bcoises, d’une’th~orie classique frangaise 22 – aujourd ‘hui
compl’tement abandonnd 23 -suivant
laquelle le regime de responsabilit6
commando le firdeau dc la preuve d’une faute. Alors, disait-on, qu’en matiare
contractuelle, la faute est prtsume par la seule preuve du dommage et que, dLs
lots, il appartient au dtbiteur de s’exon~rer, conform~ment A Part. 1071 du
Code civil, par la preuve d’une cause 6trangare; en matiare d6lictuelle, au
contraire, i l incombe au cr~ancier de prouver la faute du dbiteur.
C”tait l’opinion de Mignault. Dans son commentaire de l’art. 1675 du
Code civil, relatif A la responsabilit6 du transporteur de choses, on lit cc qui
suit 24 :
.. Done, das que la chose confi&e au voiturier est avari&c on perdue, la fautc du voiturier
est pr~sume, ct J1 lui incombe de repousser cette pr-somption, en prouvant quc la pcrte ou
avaric a &6 cause par cas fortuit on force majeure, ou provient des vices de ]a chose. C’rst
‘application an voiturier dA princip de la faute contractudlv.
Mais une question cras intiressante, c’est celle de savoir si on peut appliquer l’art. 1675
quand il s’agit du transport de personnes: en d’aurres termes, la respansabilit6 du voituricr
repose-t-elle dans cc cas sur ne faute contractuclle ou une pr6somption de faute ou sur une faute
dc’lictuelle? La r ponse I cetre question est importan re, surtout en cc qui sc rapporte I la charge
de ]a preuve…
2Voir:
Hue, Commentaire Thlorijuc et Pratilue du Code Civil, t. 7, (1894), no 95, p. 142; Baudry-
Lacantinerie et Barde, Traitithoriue et pratigue de Droit Civil, 3c ed., t. 12, (1906), no 356, p. 400 cc s.;
Aubry e Rau, Courr de droit civilfrancais, 6e ed., t. 4, (1932), no 308, p. 15 ct s. Voir, I cc propos,
A. Brun, Rapports et Domaines des Rerponsabilitis Contractuile et dilitudll, (1931), no 44 et s., p. 56
ct s.; E. Martine, L’option entre la Responsabilitl contracelle et la rerporwabilitl dlivuelle, 1957, p. 15.
.WVoir, par exemple: Civ. 27 juin 1939, D. 1940.1.64, oil, en mati-rc de responsabilit6 civile du made-
cin, la Cour de Cassation d~clara: “Le m&decin ne contracte vis-i-vis de son client d’autrc obligation
que celle de lui donner des soins consciencieux, attentifs, conformes aux donn~cs acquises de la
criencc et, qu’en consequence, si Ic malade prctend qu’il a manqu6 i cette obligation, c’cst A lui,
parapplicationdudroitcommsn, qu’ilincombedeIeprouver”. Voir aussi: Civ. 6 mars 1945, D. 1945.217;
Civ. 13 juillet 1949, D. 49.423. Et, I cc sujet: H. er L. Mazeaud er A. Tunc, op. cit., t. 1, no 692 et s.,
p. 766 e s , R. Rodire, op. cit., no 1668 et s., p. 288 ct s ; R. Savatier, op. cit., t. 1, no 113, p. 143
er s., no 234 cc s., p. 299 ct s.; Planiol, Ripert et Boulanger, op. cit., t. 2, no 788, p. 291.
2
10p. Cit., r. 7, pp. 383-384.
-No. 4] RESPONSABILIT.6 DU TRANSPORTEUR DE PERSONNES
231
En 1939, lors du Premier Congris international de l’Association H. Capitant,
M. le Doyen M. Caron, dans rapport g~nral sur la responsabilitE dans les
transports”, faisait 6tat de la doctrine dominante:
“En effet, la distinction entre la rcsponsabiIir contraituelle et d~lictuelle n’est pas pure-
ment tbhoriquc. Elle importe, au point de vue pratique, quant au quantum des dommages, a
la validit6 des clauses d exoneration, quant A la preiIve surtout. La victime prctend-cile le
voiturier responsable parce qu’il a commis un d~lit? Dans Ia province de Quebcc . .
. il lui
faudra itablir ‘existence d’une faute … Admettrons-nous la responsabilit6 contractuelle du
transporteur? II lui appartiendra alors de d6montrer que l’acident est dcf l une cause
trang-re”.
Me A. Nadeau, dans le Traite’ de Droit Civil du Quebec 8 exprime la m~me
opinion:
“La faute (contractuelle) est ici prisum~e du seul fait de l’inex~cution de l’obligation
prkcisc Far le contrat. Au contraire, au cas de responsabilit6 d~lictueIle, le demandeur doit
prouver a faute du dfendeur”.
Et, tout rcemment encore, dans sa thase en vue de l’obtention du doctorat
en droit de l’Universit6 d’Ottawa, Me 0. Frenette, s’appuyant sur les articles
1071 et 1072 du Code civil, dclarait:27
-11 est 6vident que, d’une manirc gin&alo dars un.action contractuellc, le demandeur
est plac6 dans unc situation “aiantageuse au point de vue probatoire: le d~fcndcur ne peut
s’exonirer qu’en prouvant Ic cas fortuit on la force majcure.”
En jurisprudence qu~b&oise,7 cette question fut souleve, prcis~ment en
matire de responsabilit6 du transporteur de personnes, en 1945, dans l’affaire
Daignault v. New York Ceniral ‘Railway o1 il s’agissait d’une poursuite ‘el
donmages-intr~ts pour prejudice subi / la suite d’une chute en descendant du
wagon de la socift6 d6fenderesse. M. le Juge Ltourneau adopta, en termes
non 6quivoques, la th~orie classique:
“‘Lavocat de la demanderesse, declarait-il,” s’est cfforc6 d’&ablir quc sa cliente devait
avoir contre la dfenderesse le b~nfice de la responsabilit6 contractuelle. Ccla, il va sans dire,
devait amiliorcr la situation de la demanderessc quant au fardeau de la preuvc. Car alors quc
pour unc responsabilitE d~lictucile (art. 1053, C.C.) tout cc fardcau incombe i la victimc, la
loi (art. 1070, C.C.) veut qu’au cas d’une’obligation contractuclle, cc soit a priori au d6biteur
dc cette obligation A ripondrc des dommages, sauf A s’en exonrer, toutefois, A raison d’unc cause
ftrang&e: force majeure, cas fortuit ou faute de la victime.” 0
Ces textes montrent bien que la doctrine et la jurisprudence qu~b~coises, aux
nombreuses raisons pratiques de distinguer entre les regimes contractuel et
d6lictuel de responsabilit6 civile, ajoutaient celle du fardeau de la preuve.
2K1939), p. 437, A1 lap. 442.
260p cit., no 36, p. 23.
TOp. cit., supra, note 1, no 241, p. 175. Voir galementJ. Pcrrault, Stipulationsde non-responsabiliti,
(1939), nos 151, 152; P. Dessaules, Clauses of Nan Liability, (1947) 7 R. du B. 147, a la p. 150; aussi,
d’unc maniire implicite, Uon Faribault, dans Traid de Droit Civil da Queke, t. 12, (1951), p. 388.
“Pricit~e, supra, note 6.
glbid., i la p. 464.
0 Voir igalemcnt: Dicarie v. Taxis Jaunes l.De, pricit6, supra, note 3: Corbeil v. $1 Cleaners Ltd.,
(1937) 75 C.S. 193; Desmeules v. Renaud, prici’tE, supra, note 6; Transport Urbain de Hull Die n. Daly,
pr~cit6, supra, note 6. Et, en mariire de responsabilit6 m dicale, voir: Bordier v. S.. . , prcise, supra,
note 12.
MCGILL LAW JOURNAL
[Vol.- 7
Cette 6troite association du regime de responsabilitE ct du fardeau de la
preuve nous paraht erron’e 31; elle s’appuie sur une interpretation, a notre avis,
inexacce de Particle 1071, Code civil qui dispose:
“Le d~biteur est tenu des dommages inrt&ts, toutcs les fois qu’il ne justific pas que l’incx-
cution de l’obligation provient d’une cause qui ne pcut lui atre impur
Que signifie, en effet, les termes: inexcution de l’obligation? N’y a-t-il
pas IM une equivoquc qui explique la theorie classique sans pour autant la
justifier?
… ”
On sait que, dans une poursuite en dommages-interts fond&e sur Ic regime
contractuel ou extra-contractuel de responsabilit6 civile, Ic demandeur, pour
r~ussir, doit prouver l’existence d’une obligation juridique a la charge du
d~fendeur, la violation ou l’inexcution, par cc dernier, de son obligation ct Ic
prejudice resultant de l’inexcution.32
Or, pr~cisbment, pour prouver l’inexcution de l’obligation, il est certes
possible que, dans certains cas, la seule preuve du dommage suffise A faire
“pr6sumcr” ]a faute du dMfendcur, mais il y a 6galement d’autres cas oA cctte
seule preuve est insuffisantce et ou il faut, ds lors, au deli du dommage, appr~cier
la conduite du d~biteur.
C’est ici que la lumineuse distinction de DemogUC33 entre les obligations de
moycns et les obligations de r~sultat trouve toute sa signification ct son impor-
tance. En effet, si l’obligation, contractuelle ou extra-contractuelle, du d~fen-
deur consiste A obtenir un r&sultat precis, determin6, par ex., ]a livraison d’un
objet I date ct lieu arr~ts, le demandeur, pour 6tablir l’inexcu*iion de l’obliga-
tion, n’aura qu’A prouver la non-livraison ct lc prjudice lui en resultant; cela
sufit: Ic dMfendeur ne pourra alors s’exonrer qu’cn prouvant la cause
trang&e:
cas fortuit, force majeure ou faute de la victime. Si, au contraire, Ic d6biteur
n’est tcnu quA une obligation, contractuelle ou extra-contractuelle, de moyens,
par exemple, celle “d’apporter les soins d’un bon plre de famille”, alors le
demandeur, pour satisfaire aux exigences de preuve ci-haut mentionnes, ct
prouver l’inexcution de l’obligation, ne pourra se contenter d’une preuve du
dommage: il lui faudra 6tablir que le d~bitcur n’a pas pris les moycns raisonna-
bles, n’a pas us6 de la prudence du bon p&e de famille. Puisque l’obligation
est de prendre les moycns raisonnables, la preuve de l’inexcution de l’obligation
ne peut donc consister que dans la preuve de l’absence de moycns raisonnables,
partant, de negligence.
L’erreur de la doctrine classique, adiise dans Ia province de Qu6bcc, a 6te,
en definitive, de croire qu’une obligation contractuelle ne pouvait 6tre qu’une
31Voir, igalemenc, en cc sens:A. Mayrand, Permisd’opirretcldUsed’exonratio, (1953)31 Can. Bar
Rev. 150, A lap. 156; M. Dennis, loc. cit., supra, note 1, A la p. 75; M. Isaacson, loc. cit., wpra, no 17,
Ai lap. 170.
uVoir, I ce propos, P. Azard, op. cit., no 108 ct s., p. 128 ct s.
3-Woir son Trait! des Obligations, t. 5, (1925), no 1237, p. 538. Voir aussi: H. et L. Mazeaud ct
A. Tunc, op. cit., t. 1, no 103-2 cts., p. 113 ct s; A. Mayrand, ic. cit., pra, note 31; P. A. Cr~pcau,
op. cit., supra, note 16, i la p. 222 ct s.; do mme auteur, loc. cit., upra, note 17, 1 ]a p. 475.
No. 4] RESPONSABILITA. DU TRANSPORTEUR DE PERSONNES
233
obligation de rhsultat et une obligation extra-contractuelle, qu’une obligation
de moyens. D’oX la r~gle que le fardean de la preuve depend du regime, contrac-
tuel ou extra-contractuel, de responsabilit6 civile.
Or, il est incontestable qu’une obligation contractuelle, de m~me qu’une
obligation extra-contractuelle, peut 8tre soit une obligation de moydns, soit
une obligation de r~sultat. Ainsi, dans le domaine des obligations contractuelles,
l’obligation du transporteur de choses dc l’article 1675 du Code civil, est
certainement une obligation de r~sultat; mais, par aillcurs, les obligations
-de conserver” des articles 1064, 1626 (locataire), 1766 (emprunteur), 1802
(d~positaire) du Code civil, sont, sans aucun doute, des obligations de.moyens.
De mame, snr le plan des obligations extra-contractuelles, l’obligation g6nrale
de prudence et de diligence impos&e par l’article 1053 dn Code civil est certes unc
obligation de moyens; mais, par ailleurs, 1’obligation du propri’taire ou du
gardien de l’art. 1055 du Code civil est, indiscutablement, dans 1’6tat actuel de
notre droit,31 une obligation lkgale de r~sultat.
II est donc permis d’affrmer que le fardeau de la preuve d6pend, non pas du
rigime, contractuel ou extra-contractuel, de responsabilitE civile, mais bien du
seal contenu des obligations assums par Ic d6fendeur ou i lui imposScs par
la loi.
C’est d’ailleurs cc que reconnaissait la Cour d’appel, en mati~re de responsa-
.1. Dans I’affaire
bilit6 m6dicale, dans ses arrets X..
‘existence d’un contrat mdical de soins profes-
Mellen, apr~s avoir reconnu
sionnels 7 , la Cour d’appcl admet que cc contrat ne comporte, i la charge du
m&Iecin, qu’une obligation g~nrale de prudence et de diligence.
v. Mdlen” et G… v. C..
M. le Juge Bissonnette, dont 1’avis fut partag6 par M. le Juge Tascherean,
affirmait, i cc propos, qne la source de responsabilit6 du madecin ne pouvait
r~sulter de la “non r~ussite de l’intervention”, cc qui constituerait une obliga-
-II faut admettre, dclarait-il” que . . . la seule source de
tion de risultat.
responsabilitc d&oulerait de son obligation de moyens, soit son devoir de
prudence cc de diligence”. 3 9 Et, tras justement, M. le Juge Bissonnette en tire
la conclusion qui s’iMposc40 :
“D’oit il suit que le patient, s’il subit un pr6judice du fait personnel de son mdecin, dcvra
rapporter la preuve d’une faute Etablissant un lien de causaliti.”
Si les tribunaux ont pu, A bon droit, carter, en mati&re de responsabilit&
civile m&Iicale, cette th~oric classique du fardeau de la preuve, il doit en 6tre
de mtme dans le domaine de la responsabilit& du transporceur de personnes.
34Voir Baillorgeo v. ThwkW, (1959) B.R. 845. Aussi: A. Nadeau, op. cit., t. 8, no 505, pp. 435 et s.
SPr6cit6, mwpro, note 13.
PrkcitE, .#r~w’,, note 13.
37Voir Egalement Dzfrtme v. X… pr:it, :upra, note 13; VIrina v. Durad, pr~cit6, supra, note 13.
IL.c. cit., I lap. 413.
‘Voir aussi, en cc sens, les notes de M. le Juge Casey, dans G… v.
… . , pr&it6, Lupra, note 13,
Sla p. 163; Vlima v. Durid, pr6cit6, jura, note 13, notes de M. le Juge Lcsage.
4ILoc. cit., I la p. 413. Voir, en e sens A. Mayrand, loc. cit., stpra, note 31, A la p. 156.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 7
I1 nous paralt en effet contraire aux principes du droit civil de croire que le seul
fait de placer la responsabilit6 du voiturier sur le terrain contractuel entrainc
n~cessairement, au b~n~fice du passager, un renversement du fardcau de la preuve.
Cc fardeau, nous avons tentE de le montrer, n’est en aucune manire 1iM au r~gimc
de responsabilit6 civile.
La dissociation definitive du fardeau de la preuve et du regime de responsa-
bilite civile serait donc de nature, croyons-nous, A faciliter l’acccptation du
caractare contractuel de la responsabilit6 du voiturier I l’6gard du passager.
III. ANALYSE DU RAPPORT JURIDIQUE INTERVENU ENTRE
LE VOITURIER ET LE PASSAGER
La reconnaissance du regime contractuel de rcsponsabilit6 du transporceur de
personnes suppose, enfin, une analyse objective du rapport juridique intervenu
entre le voiturier ct le passager.
Quelles sont, ! cc propos, les exigences du rKgime contractuel de responsabili-
t6 civile? Le droit civil canadien, comme le droit civil frangais 41 , exige la pr6-
sence simultan&e de deux- conditions: 1) Un contrat :valable entre les parties;
2) La violation dommageable par l’une des parties d’une obligation n&e du
contrat.
1. –
EXISTENCE DU CONTRAT DE rtnANSPORT
Existe-t-il un rapport contractuel entre le voiturier ct le passager? Dans Ic
cas d’un transport on6reux4,2, ne r~ponse affirmative, dans la gi6nralit6 des
cas, ne saurait faire aucun doute car on y peut ais~ment rectrouver les “choses”
requises par l’article 984 du Code civil pour la validit6 d’un contrat: un consentc-
meat donn6 lgalement, des parties ayant la capacit6 l6gale de contracter,
un objet determin6, ine cause ou consideration licite. Lc l~gislateur 3 , la doc-
trine” et la jurisprudence4″ en reconnaissent d’ailleurs l’existencc.
41H. et L. Mazeaud et A. Tune, op. cit., t. 1, no 107 ct s. p. 135 et s.
42En cc qui concerne le transport bln6vole, la Cour supreme du Canada, par son arret, hautcrment
motiv6, dans l’affaire McLean v. Pettigrew, 1945 S.C.R. 62, a jug6 qu’on ne saurait y voir un contrat
de transport puisqu “ce dernier est essenticllement un contrat I titre on&cux’ (A la p. 64) ni un
contrat de bienfaisance car “ni le conductcur nile passager n’cntendct s licr contractucllcment”
(A la p. 73). Get arrit doit 6tre approuv6, croyons-nous, cn matir r dc transport “bin~vole”, mais,
puisque l’existence ou la non-existence d’un contrat d~pend, essenticllement, de la volont6 des parties,
il y a lieu de se demander si la gratuit6 du transport constitue, de soi, un obstacle A l’existencc du
contrat. Le passager qui b~n~ficie d’unc “‘passe” ou d’un pcrmis de circulation, n’est-il pas tout dc
marne crancier d’une obligation contractuellc? Voir, en cc sens, H. et L. Mazeaud ct A. Tune,
op. cit., t. 1, no 114, p. 145.
4’Voir les art. 1666, 1672 et s. du Code civil.
“‘Mignault, op. cit., t. 5, p. 380; A. Nadeau, op. cit., r. 8, no 166, p. 145; Mon Faribault, sp. cit.,
t. 12, 1951, p. 375; P. Azard, op. cit., pp. 37-40; 0. Frenette, op. cit., no 243, p. 176.
“Voir, par exemple, les notes de M. le Juge Mignault dans Regent Taxi and Transport Co. v. Congri.
gation des Petits Frires de Marie, 1929 S.C.R. 650, aux pp. 677-678, et, propos de cct arr ., Denyse
Fortin et Yves Caron, Sns etporree d mot “autrui” dans l’artile 1053 du Code Civil, (1959-60)34 Thmis
104, A la p. 106 et s.; McLean v. Pettigrew, priciti, supra, note 42, A la p. 64; Cie de Transport Provincial
v. Fortier, (1956) S.C.R 258, i la p. 263; Roberge v. Cie des frais funiraires des Cantons de I’Est, (1937)
62 B.R. 411; Woolfson v. Canada Steathship Lines Ltd., (1930) 36 R.L. 370 (C.S.); RodrZgoe v. Aotobus
Lac Frontire Lte, (1957) C S 152
No. 4]
RESPONSABILIT.A DU TRANSPORTEUR DE PERSONNES
235
2. –
VIOLATION DOMMAGEABLE D’UNE OBLIGATION CONTrAACTUELLE
II ne suflt pas cependant, pour entrainer l’application du regime contractuel
de responsabilitE, quc les parties soient li&s par une convention juridique
valable. 11 est de plus ncessaire clue le prejudice, subi par le passager, r~sulte
dc l’inexcution du contrat”. C’est alors que se pose la question, essentielle,
du contenu du contrat de transport de personnes.
Pour les fins de cc travail, nous ne consid&erons que les obligations du trans-
porteur. A quoi s’engage le voiturier lorsque Ic passager moiite A bord d’un
navire ou dans l’avion, lc train et bient6t .
le mtro, dans l’autobus, la
voiture-taxi, la calache, ou encore lorsqu’il pre-nd place sur un t~l6-siage?
.
L’intcrprate, de m~me que Ics tribunaux, doit n&essairement, pour repondre
Scettc question, se rf&er d’abord aux dispositions g~nrales du titre des
obligations, notammnt i P’article 1024 du Code civil qui 6dicte:
“‘Is obligations d’un contrat s’tendent non seulement I cc qui 3 est exprixn, mais
encore I routes consequences qui en dcoulent d’apras sa nature ct suivant I’iquit6, l’usage
ou I& loi”.
Le l6gislateur quibecois pr6voit ainsi dcux sortes de clauses contractuelles:
les unes, expresses, r~sultant de l’acoord des parties; les autres, tacites, r~sultant
de la nature du contrat ou des dispositions lkgislativs d’un caractre suppltif
ou meme imp&atif, ou encore de l’usage ou de l’quit6.
a) Clauses expresses du contrat de transport
Le l6gislateur qu6becois consacre, en cc domaine, le postulat fondamental de
la libert6 contractuelle dans le respect de l’ordre public et des bonnes Moeurs4 7.
Ie contrat de transport peut donc donner lieu i des n~gociations qui, pourvu
quellcs soient libres et 6clair6es, peuvent aboutir au consentement gn6ratceuf
d’obligations diverses. Ainsi, le transporteur pourrait ne s’cngagr qu’i user
de la prudence raisonnablc du voiturier diligent; mais, Ic transporteur, dans le
but, par exemple, d’attirer une clientc, pourrait 6galement, croyons-nous,
promecttre le transport sain et sauf du passager A destination.
En d’autres termes, le voiturier peut ekpressment assuer, sclon l’heureuse
aistinction de Demogue8, soit une obligation de moyens, soit une obligation
de r~suhat, dont nous avons d6ji montr6 l’int&t pratique sur le plan du fardeau
de la preuve.
b) Clauses implicites du contrat d transPmft
En 1’absence d’obligations cxpesmcnt consentics, Ic lgislatcur vient
supplier au silence des parties contractantes. Cc r6le suppltif peut, suivant les
“Voir H. et L. Mazeaud et A. Tune, op. cit., t. 1, no 145 ct s., p. 181 ct s.; P. A. Cr~pcau, op. cit.
Woir, ensemble, les articles 1022, 1024, 1065 et 13 du Code civil.
40p. cit., no 1237, p. 538 ct s.; voir, I cc suiet, H. ct L. Mazeaud ct A. Tunc, p. cit., t. i, no 103-3
ct s. p. 115 et s.; P.-A. Cripeau, op. cit., A lap. 222 et s.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 7
termes mEmes de l’article 1024 du Code civil, prendre deux formes: le l6gislatcur
peut lui-m~me insurer au contrat des clauses supplktives ou m~me imperatives;
il peut aussi laisser aux tribunaux, par l’analyse du rapport contractuel, le soin
de reconnaltre l’existence, dans le contrat de transport de personnes, des obli-
gations qui r~sultent de sa nature ou encore de l’usage et de l’6quite’.
Si on examine attentivement les articles 1672 et s. du Code civil, relativement
aux obligations du transporteur de personnes, on se rend compte que Ic 16gisla-
teur qu~becois n’impose d’obligation qu’au voiturier “public” ct ne lui impose
qu’une seule obligation: celle de transporter.
Les voituriers, lit-on, en effet, A I’articlc 1673 du Code civil:
“soant tcnus de recevoir e transporter aux temps marquis dans les avis publics toute per-
sonne qui demande passage, si le tranrpsort des voyageurs fait partir dc lcur trafic accoutumA.
.. ”
Le voiturier doit donc, sauf cause raisonnable, transporter les voyageurs qui
se prsentent. Et il est certain que le voiturier qui laisscrait ses voyageurs sur
le quai ou les abandonnerait en cours de route, engagerait sa responsabilitc
contractuelle.
Mais, est-ce bien li la seule obligation qu’assume Ic transportcur de per-
sonnes? Ne peut-on pas dire qu’il ne suffit pas au voiturier de transporter, mais
qu’il doit transporter d’une certaine manire, en veillant A la sccurit6 du
passager?
Telle obligation ne se trouve pas dans le Code. C’est alors qu’on a imagin6
d’appliquer, par analogie, au contrat de transport de personnes”9, la disposition
de l’art. 1675 du Code civil, relative au contrat de transport dc choses, qui
6dicte ce qui suit:
“Ils (les voituriers) sout responsables de la perte ct des avaries des choses qui Icur soot
confi~cs, i moins qu’ils ne prouvent que ]a perce on les avaries ont 6t6 causkes par cas fortuit
ou force majeure, ou proviennent des difauts de ]a chose elle-me-me”.
Ce mode de raisonnement n’a pas eu de succas en jurisprudence. Das 1888,
la Cour supreme du Canada, dans l’affaire Canadian Pacific Railway Co. v. Chali-
foux, prcite50, 6cartait I’application de
‘article 1675, Code civil, en matiare
de transport de personnes.
M. leJuge Strong dclarait a ce propos-t :
.’The judgment of the court below proceeded upon the ground that the responsibility of
railway companies as carriers of passengers is, under the law of the Province of Quebec, co-
extensive with their liability as carriers of goods, which, subject to certain well-known
exceptions, makes them liable as insurers of property entrusted to them for carriage. In other
words, the Court of Queen’s Bench applies to thc carriage of passengers the liability of common
carriers of goods under article 1675 C.C. I do not think that article applies to passengers at all;
it is confined to the carriage of goods.”
Et, depuis cet arr~t, nous 1’avons deja mentionn652, la Cour d’appel s’est
rallie A cc point de vue.
Voir, 1 cc propos: Chalifoux v. Cie Canadinne du Chtmin de Fer d Pacifque, (1886) 2 M.L.R. 171
(C.S.), conf. par (1887) 3 M.L.R. 324 (B.R.), mais inf. par (1894) 22 S.C.R. 721.
50Voir, supra, note 49.
“Ibid, aux pp. 730-731.
62Voir les arrats cit6s, supra, note 6.
No. 4] RESPONSABILITA DU TRANSPORTEUR DE PERSONNES
237
Cette attitude de la jurisprudence nous parait justifi&e. L’articlc 1675,
Code civil, impose au transporteur de choses une obligation tras s~v~re: il s’agit,
en effet, d’une obligation de r~sultat qui va bien au-dell de la diligence, partout
A l’honneur dans Ic Code civil, du boan pre de famille, et dont la violation en-
tralne, I la charge du voiturier, la preuve, fon seulement de l’absence d’une
faute, mais bien d’une. cause ftrang& e: cas fortuit, force majeure ou encore,
bien entendu, faute de la victime elle-mameI.
II ne semble pas, alors, d&aisonnable de croire que si le lgislateur qu~becois
n’a pas cru devoir ins&er dans le Code, en matiare de transport de personnes,
un article s~mblable A 1’article 1675 du Code civil, c’est que, pressentant dejA, en
1866, les transformations r6volutionnaires de la technique moderne dans le
domaine du transport, il a pr fr ne pas lier l’avenir en 6dictant une r~gle
rigide qui s’appliquerait A tout mode de transport de personnes; qu’il a, au
contraire, jug6 bon de s’en tenir A la disposition g~nftale de 1’article 1024 du
Code civil et laisser aux tribunaux le soin de juger suivant les 6poques et les
modes de transport offerts aux passagers.
Mais alors si l’article 1675, C. civ., ne peut s’appliquer au transport de
personnes, faut-il n6cessairement en conclure, comme le faisait M. le juge
Strong dans l’affaire Chalifoux, pr6Cit&65 4:
” the liability of carriers of passengers for hire depends entirely, in my opinion, on art. 1053,
Civ. C., and therefore proof of negligence is required …”
Nous ne le croyons pas, car, mbne si le lgislateur n’a pas ins&r, au titre
du contrat de transport, qu’une obligation expresse A la charge du voiturier, il
n’emlche que le l6gisliteur, aux termes de 1’article 1024 du Code civil, prescrit
aux tribunaux d’analyser le contrat, d’en &ablir les contours pr&is ct, partant,
de reconnaitre, Ic cas &h~ant, 1’existence d’obligations contractuelles implicites
d~coulant de la nature du contrat, de 1’usage ou de l’&juit6.
Tkchei certes, d6licate et difficile car, par unc d~l~gation de pouvoirs, les
tribunaux sc voient ainsi confier une fonction qui relave souvent, sans doute,
de la logique juridique, mais parfois aussi du domaine de la politique juridique.
C’est 11 cependant une tiche ncessaire A laqueHe les tribunaux ne sauraient se
soustraire sans violer la loi, sans trahir Icur nfission.
Or, nous croyons-et ceci nous paraft incontestable-que la nature meme
du contrat de transport de personnes implique, A la charge du voiturier, l’obli-
gation non seulement de transporter, sans plus, mais bien aussi de veiller, au
cours du transport, A la s6curit6 du passager.
Dc meme, par exemple, comme l’ont d’ailleurs r&emment reconnu les
tribunaux qu~becois, qu’il ne sufiit pas au m&lecin, pour ex&uter son contrat,
de donner des soins; qu’il lui faut, de plus, donner des soins competents, atten-
eLire, i ce propos, les notes de M. le juge Panneton dans Nardiw v. Momnal Tramways Co., C.S.,
Montreal, 1885, 31 mars 1917, citi an (1923) 61 C.S. 291, note 1.
‘Voir supra, note 49, 1 la p. 731.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 7
tifs et consciencieux, 5s de mme, il ne suffit pas au voiturier dc transporter, il
lui faut de plus transporter d’une certaine mani~re compatible avec la scurit6
du passager. Une obligation de scurit6 r~sulte, A notre avis, n6cessairement de
la nature du contrat de transport de personnes56
Mais alors ]a question essentielle, Uninemment pratique, qui se pose est
de savoir si cette obligation, contracruelle, de s6curit6 est une obligation
relative ou une obligation absolue 5 7 En d’autres termes, l’obligation con-
tractuelle du transporteur de veiller I la scurit6 du passager est-elle une obli-
gation de moyens ou une obligation de r~sultat? Car, ainsi que Ic pr6ciscnt jus-
tement MM. Mazeaud et Tunc: 8
“Dans tons ces cas, la responsabilit sera contractuelle, mais tlle nc pascra pas dc la m~me
maniare sur le dbitur”.
Nous ne saurions tenter de r~pondre A cette question dans Ic cadre de cc
travail. Mais, pour r~soudre cc problMme, on pourrait envisager l’une des
trois solutions suivantes:
1. – OBLIGATION DE RiSULTAT DANS TOUS LES CAS DE TRANSPORT DE PEBRSONNFS.
Suivant cette solution, admise en droit fran~ais5″ tout contrat de transport
de personnes, quel qu’il soit, comporterait, A la charge du voiturier, une obli-
gation de s~curit& absolue, une obligation de resultat, l’obligcant A conduire
le voyageur sain et sauf A destination; cette solution entrainerait, sur Ic plan
de la charge de la preuve; la consequence que la seule preuve de la matrialit6
du dommage ferait presumer la faute du voiturier, dont il ne pourrait s’exo-
nrer, conform~ment aux articles 1071, 1072 du Code civil, que par la preuve
d’une cause ftrangre: cas fortuit, force majeure ou faute de la victimc.6 0
2. – OBLIGATIONS DE MOYRNS DANS TOUS L S CAS DE TRANSPORT DR PERSONNES.
L’obligation de scurit6 absolue n’est pas, en effet, la seule qui sc puisse
concevoir: on peut envisager 6galement une deuxiamc possibilit6 scion laquellc
tout contrat de transport de personnes comporterait, A ]a charge du voiturier,
Une obligation de scurit6 relative, une obligation de moyens raisonnables: Ic
55Voir les arrats cites, jupra, note 12.
‘”Voir, en cc sens, un arret ancien de la Cour sup~rieure: H. Bergrvin v. Qiabtc and Lake St. Joks
Railway Co., (1913) 43 C.S. 38, oia le demandeur pr6tendait avoir fait, en descendant du train, nne
chute imputable A la negligence de la soci6t6 d6fenderesse. M. I Juge en chef suppI6ant IemIeux
faisait 6tat de cette obligation de scurit6 en d&Iarant (I lap. 45): “L’obligation du voiturier et des
compagnies de chemin de fer est de transporter les voyageurs et de prendre A lcur 6gard toutes les
precautions pour qu’ils ne se blessent pas en descendant dc voiture et d’iclairer, pendant la nuit, Its
endroits oil ils descendent des chars…”
“Voir H. et L. Mazeaud et A. Tunc, op. cit., t. 1, no 151, p. 191.
681bid. Et, pour le critare de distinction: “‘alia de risultat”, voir ces auteurs, op. cit., t. 1, no 103-4,
p. 117 et s.
et s., p. 768.
“Voir, supra, note 2.
LVoir, en cc seas, H. et L. Mazeaud et A. Tune, op. cit., t. 1, no 115, p. 145, no 151, p. 191, no 694-2
No. 4] RESPONSABILITA DU TRANSPORTEUR DE PERSONNES
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voiturier ne serait donc pas astreint A conduire son passager sain et sauf a desti-
nation, mais uniquement i transporter avec Phabilet6 du voiturier prudent et
diligent. C’est I’attitude qu’adoptait effectilvement la Cour d’appel lorsque,
‘affaire Montreal Tramways Co. v. Paguin,61 elle reconnaissait l’existence
dans
d’une obligation de scurit& relative, en adoptant le motif suivant:
‘Considrant qu” l’obligation de la d~fendercsse de voir i la s6curitE de ses voyageurs ne
va pas cn-deli de cc que l’on peut raisonnablenent exig~r d’cell”.
Une teqle obligation, contractuelle, de s~curit6 relative rejoindrait ainsi, par
son contenu, l’obligation lgale de Particle 1053 du Code civil, de sorte que la
prtendue victime d’un accident de transport, pour 6tablir l’inexcution de
1’obligation contractuelle du voiturier, aurait A prouver, tout comme en mati&re
de responsabilit6 extra-contractuelle fondke sur
‘art. 1053 du Code civil, non
seulement un dommage, mais aussi une ngligence, imputables au dfendeur.62
, Cete solution ne comporterait dotic. pas de soi, pour le demandeur, un
avantage d~cisif sur le plan de la preuve, mais, dans C’e domaine oa les difficult~s
de preuve sont souvent si grandes, voire insurmontables, les tribunaux pour-
raient ccrtainement user, comme.-en matiie de responsabilit6 contractuelle
m&Iicale,6″ d’une sage discr&ion par l’tablissement d’un regime de presomp-
tions de faits, d’ailleurs pr~vu par les articles 1238 et 1242 du Code civil.
Un tel regime de pr~somption simple de negligence serait, certes, susceptible
de favoriser le demandeur en responsabilit6, en lui evitant une preuve rigou-
reuse de faute A la charge du d~fendeur; nis il ne saurait non plus constituer
pour celui-ci un insupportable fardeau, car-il convient de le noter-
la diffe-
rence du d~biteur d’une obligation de rsultat, le d6biteur d’une obligation de
moyens contre qui joucrait une telle pr6somption simple de ngligence pourrait
s’exonrer par la preuve contraire de 1’absence de toute faute dans l’execution
du contrat.
3. – OBLIGATION DE RiSULTAT OU DE MOYENS S.ELON LES MODES DE TRANSPORT.
Cette troisiame solution permettrait aux tribunaux d’imposer au voiturier
uinc obligation contractuelle de s6curit6 diffrente selon le mode de transport
utilis6 par le passager. Ainsi, par exemple, le transport arien, dans le cas
d’un transport ne tombant pas sous le coup de la convention de Varsovie 4 ou
encore Ic transport par chemin de fer, autobus, voiture-taxi, pourrait comporter,
‘1 Pr&it&E, supra, note 6, A la p. 24; voir 6galement i cc propos: Cardinal v. Beauchemin, (1945) R.L.
31 (C.S.); Woolfson v. Canada Steamship Lines Ltd., (1930) 36 R.L. 368 (C.S.).
uVoir, en cc sens: Gratton v. Fitzgerald, supra, note 3; aussi H. et L. Mazeaud et A. Tune, op. cit.,
t. 1, no 103-5, p. 119, no 115, pp. 145-146, no 151, p. 191, no 694-4 Ct s., p. 772 ct s.
UVoir, par exemple: Elder v. King. 1957 B.R. 87; G… v. C. . ., pr~it6, supra, note 13; Durand v.
Vhtina, pr6cit6, supra note 13. Et, d’une waniire g&6ralc, voir Parent v. Lapointe, (1952) 1 S.C.R.
376, A la p. 381, mais icc propos, voir P. A. Crtpeau, op. cit., supra, note 16, aux pp. 226 et s.
U4Voir, pour le cas du transport a~rien international, la Loi surle transportaerien, 1952, S.R.C. ch. 45.
McGILL LAW JOURNA.L
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A la charge du voiturier, soit une obligation de r~sultat, soit une. obligation
de moyens.
Une telle solution, qui aurait sans doute le grand avantage de la souplesse,
fournirait aux tribunaux qu~becois l’occasion d’une p1ntrantc et judicieuse
analyse des divers modes de transport en tenant compte des risques encourus,
des dispositifs de scurit6 ou autres modes de protection offerts au passager.
Mais, quelle que soit la solution adopt~c-qu’il s’agisse d’une obligation
unique dans tous les cas, ou d’une obligation variable selon les modes de trans-
port-une chose nous parait certaine: le contrat de transport de personnes,
r~gi par le droit civil de la province de QuEbec, comporte, en raison memc de
sa nature, A la charge du voiturier, une obligation de scurit6 dont ]a violation
dommageable donnera ouverture A ne demande en r6paration fondee, en vertu
de P’article 1065 du Code civil, sur le regime contractuel de responsabilit6
civile.
CONCLUSION
Nous avons tent6, au cours de cc travail, de montrer qu’une nouvelle orienta-
tion de la jurisprudence qu~becoise dans le domaine de la responsabilit6 civile
du voiturier A l’&gard du passager nous parai t ila fois possible et n&:cssaire.
Elle est possible, car les tribunaux quEbecois doivent, d’une part, appricier
la responsabilit6 du transporteur suivant les principes du droit civil, sculs
applicables en la matiare; ils doivent, d’autre part, 6carter, comme ils l’ont fait
dans le domaine de ]a responsabilit6 m~dicale, la th~oric classique suivant la-
quelle le fardeau de la preuve est intimement li au regime de rcsponsabilit6
civile.
Elle est ncessaire, car la nature du lien contractuel entre Ic voiturier ct Ic
passager exige, croyons-nous, la presence, dans le cercle contractuel, d’une
obligation de scurit6; qu’il s’agisse d’une obligation de moyens ou d’une
obligation de r~sultat, peu importe, l’obligation contractuelle existe, cela
suffit; sa violation dommageable entraine l’application, n~cessairc ct exclusive,
du regime contractuel de responsabilit6 civile.
Un tel redressement ne deviendra cependant r~alitE que si les tribunaux
acceptent d’assumer pleinement leur r6le-qui est d’interpr~cer et d’appliquer la
loi suivant les principes de l’unit6 fondamentale et de la dualit6 technique de la
responsabilit6 civil “s et si, de plus, ils consentent A ne pas rejeter, comme dans
l’affaire Desmeules v. Renaud,66 sur les 6paules du 16gislateur, la responsabilit6
d’une decision que Ic 1kgislateur lui-meme leur a express~ment confi&e en 6dictant
P’article 1024 du Code civil qui constitue la charte fondamentale d’interpr~tation
des contrats.
For footnotes 93 and 66 see following page.
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“Ce sont prcis~ment ces principes qui, i norre avis, ont 6t6 m~connus par certains juges de la Cour
d’appel dans l’affaire ricente Godbout v. Marchand (1960 B.R. 1132) ot il s’agissait de savoir si une
demandc en rsponsabilitE A l’encontre d’un m~decin pouvait, aux termes de l’article
421, C.p.c.,
donner lieu I un procas par jury. La Cour d’appel ripondit par ‘affirmativc. MM. lesJuges Hyde et
Rinfret semblent cependant avoir fond6 Icur d6cision sur le motif que si la responsabilitE du mcdecin
peut Etre contractuefle, elle peut 6galement, I l’option du demandeur, avoir un fondement extra-
contractuel ct, d~s lors, donner lieu i un procds par jury (Ibid., aux pp. 1134, 1137). La reconnaissance,
en faveur du demandeur, de loption entre les rigimes de responsabilit6 &air, croyons-nous, inutile ct
nous paralt, en tous cas, juridiqucmcnt inadmissible. Ellc &ait inutile car la base juridique d’une
demande en responsabilit6 m~dicale ne saurait influer sur le droit pour le demandeur d’obtenir un
procas par jury. II est, en effct, permis de croire que, puisque Ic “tort personnel”: “dommage causk
i la personne, dans sa vie, ses membres, sa sant6 ou sa r~putation” (Robinson v. Cie des Tramways de
Montrkal, (1914) 23 B.R. 60, i la p. 66) peut, dans notre droit civil canadien, r~sulter soit d’une
faute contractuelle, soit d’une faute extra-contractuellc, Ic demandeur qui r&lame au m~decin “‘Ia
reparation d’un prejudice i sa personne” ale droit, quel que soit Ic fondement juridique de sa demande,
d’opter pour un procs par jury. Voir, en cc sens: Talbot v. Lavigmr, (1959) R.P. 200 (C.S.) et, i
propos de cet arr&t: P.-A. Cripcau, loc. cit., supra, note 17, A la p. 451. Et, de routes fa~ons, nous
croyons que l’option entre les rgimes de responsabiliti et, I fortiori, le cumul de ces rgimes, sont
inadmissibles an motif qu’ils sont contraires aux principes fondamentaux du droit civil canadien.
Une faute: violation d’une obligation juridique pr&xistante, ne saurait 8tre I la fois contractuelle et
extra-contractuclle. Si elle dcoule de la violation d’une obligation contractuclle, les parties ou, i
leur dWfaut, Ic l6gislateur, oant pr~vu no r~gime pratique – obligatoire – d’indemnisation que le
demandeur, sous pr6texte quc les ragles du rigime extra-contractuel lui seraient plus favorables, ne
peutt cartcr sans mipriser la force obligatoire des conventions ct, partant, sans violer la loi. A quoi,
par exemple, servirait, en effet, la rigle (art. 1105, C. civ.) qui veut que, en mati&e civile, la responsa-
bilit6 contractuelle des co-auteurs du dommage ne soit, en princip, que conjointe, si le demandeur
pent, I son choix, Ecarter cette rigle du regime contractuel et poursuivre suivant celle (art. 1106,
C. civ.), I lei plus favorable, du regime extra-contractuel? Voir, pour autres diffirenccs: P.-A.
Cr~pcau, lx. cit., ixpra note 17, aux pp. 439 et s. Certes, dans les cas, nombreux, oZs il ne s’agit que
d’appr&cier 1a conduite du d~biteur d’une obligation de moyens, il importe peu, en pratique, que la
demande soit fond~e sur l’art. 1053, C. civ. ou sur l’art. 1065, C. civ., car la faute, dans Ics deux cas,
est la Marne; mais das clue, suivant les circonstances de lespae, dbit s’appliqur l’une ou l’autre des
rigles pratiques d’indemnisation, diff&ente sclon que la responsabilit6 est contracruele on extra-
contractuelle, l’option et le cumul ne sauraicnt Etre admis. Voir, en cc sens: McLean v. Pettigrew,
pricit6, ispra note 42, aux pp: 66-67.
“Pr~cite, supra, note 6.
