Case Comment Volume 6:1

Lamb v. Benoit Et Al.

Table of Contents

No. 1]

CASE AND COMMENT

LAMB v BENOIT ET AL.

ACTION EN DOMMAGES-INTER-TS POUR ARRESTATION, DETENTION ARBITRAIRES
ET D] NONCIATION CALOMNIEUSE, ART. 1053 C.C. – DtFENSE DE PRESCRIPTION:
Loi DES PRIVILEGES DES JUGES DE PAIX ET DES MAGISTRATS, S.R.Q, 1941,

C. 18, ARTS. 5,7, LoI DE LA SURETE PROVINCIALE ET DE LA POLICE

DES LIQUEURS, S.R.Q. 1941, c. 47, ART. 24, 36.

Si l’on en juge d’apr~s l’6vangile,1 les T~moins de J6hovah devraient &re
les disciples bien aim6s du Seigneur, grace au traitement qui leur est fait dans
la province de Qu6bec. Cependant, ]a Cour Supreme du Canada, dans une
d&ision partag~e (6-3)2 vient, encore une fois, de les frustrer d’un tel privilge
. l’une de leurs “zdlatrices” une somme de $2,500.00 en guise de
en accordant
dommages-intrts pour proc~lures criminelles abusives entrainant respon-
sabilit6 civile sous

’empire de l’art. 1053 du Code Civil.

Cet arr& illustre une fois de plus le r6le qui, faute d’un Bill of Rights incrust6
dans la -Constitution, est d~volu pr~sque exclusivement A l’art. 1053 C.C. pour
assurer la protection des libert~s fondamentales menac~es entre autres par
l’arbitraire de certains officiels 3 De plus, il met en lumi~re l’ing~nuosit6 des
juges aux tendances lib~rales A contourner des technicalit~s de proc6dure. et
de prescription pour faire pr~valoir la r~gle de droit sur l’ex~g~se excessive
de la “lettre de la loi”. 4 De toutes faqons, il aura donn6 A ]a Cour une autre
occasion de fustiger le comportement ill6gal et abusif de la Sfiret6 provinciale
A 1’6gard d’une catgorie de citoyens de cette province. 5

1″Mais avant tout cela on mettra ]a main sur vous, on vous poursuivra, on vous
livrera aux synagogues et aux prisons, on vous emminera devant rois et gouverneurs
A cause de mon nom.” Luc, Ch. XXI, 12. Texte appropri6 s’il en est un.

2 La:b v Benoit et al., [1959] S.C.R. 321, infirmant le jugement unanime de la
Cour d’Appel, [1958] B.R. 237, et celui de la Cour Suprieure (non-rapport6). MM.
les juges Taschereau, Fauteux, et Abbott dissidents.

3Voir sur ce point Scott, F.R., The Bill of Rights and Quebec Law, (1959), 37 Can.
Bar Rev. 135. L’adoption d’un “Bill of Rights” dans un amendement A l’A.A.B.N. ne
rendrait pas l’art. 1053 C.C. d6suet pour la solution de pareils litiges;
il pourrait
encore Etre utilis6 avec avantage, mais A notre avis, il n’anrait plus la pri-6minence
qu’il assume maintenant, puisqu’on pourrait disposer de tels conflits en se r6frant
seulement au texte de l’amendement.

4Rand, Ivan C., The Role of an Independent Judiciary in Preserving Freedom, (1951),
9 U. of Toronto L.J. 1. “. . . the judiciary engages in the task, first of giving content
to the concepts of freedom and then in vindicating them in maintaining the rule of law,
the pressures of
in resisting the
executive authority, of various forms of powers of popular opinion and
the abuse
of legal procedures.” (Italiques de

invasions of state authority, in standing against

‘auteur).

5La premiere occasion fut celle du “raid” de la maison prive d’un T&noin de

J6hovah par des agents de ]a Sfiret6. Chaput v Romain [1955] S.C.R. 834.

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[Vol. 6

La relation un peu d~taillge des faits s’impose ici pour la compr6hension
du litige. Le 7 d~cembre 1946, Mile Louise Lamb, demanderesse-appelante fut
arr~tge, de mme que trois de ses compagnes, par les d~fendeurs-intim6s,
membres de ]a Sfiret6 provinciale. Elle se tenait A un coin de rue, dans la
cit6 de Verdun, offrant aux passants des tracts sur sa “religion”, lorsqu’elle
fut aborde par 1’agent Nadeau qui la pria de le suivre jusqu’A la voiture de
]a Police; c’est IA. que Benoit, 1’officier en charge, lui enjoignit de monter en
voiture, fouilla sa bourse et d&ida de l’amener avec les autres au Quarier
Ginral de la Sfiret6 en dpit du fait qu’elle 6tait la seule A ne pas offrir
au public le pamphlet r~put6 s&titieux par les autorit6s et intituiM “Quebec’s
Burning Hate for God and Christ and Freedom”. 6

A la Sfiret6 provinciale, on l’&roua pour la fin de semaine dans des condi-
tions que M. le juge Rand qualifie de “little short of disgraceful;” on lui
refusa m~me la permission de communiquer avec un avocat. Au cours de ]a
d6tention, Benoit, se rendant compte de 1’i1l6galit6 de ses agissements envers
elle, lui offrit le compromis de la lib6rer et de ne pas la traduire en justice
si elle consentait, i son tour, i se d~sister par 6crit de toute r&lamation
6ventuelle qu’elle pourrait avoir contre lui. Sur refus d’un tel chantage, on
‘accusa d’avoir pubi et d’avoir conspir6 dans le but de publier un pamphlet
s&titeux. C’est Charles Forget qui, en sa qualit6 “d’officier de liaison” de
la Sfiret6 et sous l’instigation de Benoit, leva et assermenta la plainte. Le 10
janvier 1947, Mlle Lamb subit son enqu&e pr~liminaire et fut acquitt&e sur
le champ, faute de preuve incriminatoire. Apr s quoi, elle poursuivit en
dommages-intr&ts quatre membres de la Sfiret6 provinciale qui auraient
contribu6 A son arrestation arbitraire, i sa d6tention ill~gale, ainsi qu’a sa
d~nonciation calomnieuse devant les tribunaux. D6bout6e de son action en
Cour Sup6rieure, elle subit le m6ne sort en Cour d’Appel pour ne pas avoir
institu6 son action en temps utile.7

La Cour Supr~me disposa d’abord du cas des agents Nadeau et Forget
en les exhonorant de toute faute: Nadeau parce qu’il n’aurait pas contribu6 i
ill6gale et n’aurait pas particip6 aux proc6dures subs6quentes,
l’arrestation
Forget parce qu’en logeant la d6nonciation, il aurait agi sans malice et qu’il
aurait eu une cause raisonnable et probable en se basant sur les renseignements
fournis par Benoit. Ce n’est pas sans hesitation, cependent, que la Cour se
refusa, selon la coutume 6tablie,s de casser le. verdict des cours inf~rieures
sur cette question de fait.

6Ce pamphlet fut l’objet de litigations porttes jusqu’en Cour Supreme qui le d~clara
non-s~ditieux. Boucher v Regem [1951] S.C.R. 265. Qu’on se rappelle aussi, qu’A cette
6poque, la croisade contre les T&noins de J~hovah battait son plein dans la province.
l’appelante omit d’inclure i’agent Pierre
Pelland, le conducteur de ]a voiture, ce qui explique la presence de trois d6fendeurs
seulement en Cour d’Appel et en Cour Supreme.

t[1958] B.R. 237. Dans son avis d’appel,

SCette r~gle veut en effet qu’une cour d’appel s’abstienne d’intervenir sur des questions
de fait adjug~es par une cour de premiere instance parce que celle-ci serait plus en
mesure d’appr~eier les faits, la v&acit6 des t moins, etc.

No. 1]J

CASE AND COMMENT

“I have with some hesitation”, confesse M. le juge Cartwright, “reached
the conclusion that, in the peculiar circumstances of this case, we ought not to
interfere with the view of the judges in the Courts below that Forget did not
act without reasonable or probable cause . .

.

Le cas de Benoit, d’autre part, ne saurait faire de doute; quant A lui, sa
faute est patente comme la relation des faits 1indique: elle consiste en ‘absence
totale de bonne foi dans l’ex&ution de ses fonctions. II arrte, incarc~re,
d~nonce l’appelante sans croire A 1’existence de faits qui puissent justifier de
telles procedures. II a donc agi sans cause raisonnable et probable, ce qui
constitue, en soi, une faute actionnable sous

‘art. 1053 C.C.

“Outre qu’elle fait presumer la malice du plaignant dans tne arrestation,
‘absence
de cause raisonnable et probable suffit pour faire naitre la responsabiliti puisqu’elle
se ramne, en somme, i la t~mrit6 et i la l~giret6 r~pr~hensibles. Cette cause
probable depend moins des faits de la cause que de la croyance honnite et
raisonnable, fond~e sur des motifs plausibles, de celui qui porte plainte, en la
culpabilit6 de la personne qu’il accuse.” 10
De plus, au lieu d’arriter les procdures A. la constation de ses erreurs,
Benoit persiste dans sa mauvaise foi 1’ en menaqant Mlle Lamb de poursuites
criminelles dans ‘espoir de lui arracher son consentement au march6 que l’on
sait. Tout ceci est tellement loin des exigences imperatives de la bonne foi
que les juges sont unanimes A stigmatiser les agissements de Benoit comme
hautement r6pr6hensibles. Par exemple, M. le juge Pratte en Cour d’Appel:

“En terminant, je voudrais signaler le caractire detestable des procidis auxquels
la demanderesse a 6t6 soumise.” 12
M. le juge Andr6 Taschereau en Cour d’Appel:

“Je desire cependant ajouter qu’en presence des
j’aurais certainement condamn6 le d6fendeur, Benoit, si
n’efit pas 6t6 intent~e tardivement.”‘ 2
C’est justement cette 6pineuse question de prescription que la Cour avait i
trancher car le d~fendeur opposa A la demande une fin-de-non-recevoir auto-
matique resultant de la signification tardive 3 qui lui fut faite du bref d’assigna-
tion, telle que prescrite par deux statuts provinciaux:

faits r~v~l~s par la preuve,
‘action de Louise Lamb

9p. 328 du Rapport: Le jugement de Locke est au mzme effect, voir p. 354 du Rapport.
1ONadeau, A., Traiti de Droit Civil du Quebec, t. 8, p. 210. Voir aussi Chaput v

.

Romain, supra, note 5, Taschereau A la p. 844 et Kellock aux pp. 856 et 857.

11″As to malice, the term in this form of action is not to be considered in the
sense of spite or hatred against an individual but of malus animus and as denoting
that the party is actuated by improper and indirect motives .
. and not in furtherance
of justice.” p. 357 du Rapport, per Locke.

112[1958] B.R. 237 A la p. 243.
13 Le bref d’assignation ne lui fut signifi6 que le 12 juillet 1947 soit plus de six
mois apr~s la commission de l’infraction, le 7 d~cembre 1946 itant la date de l’arrestation
et le 10 janvier, celle de la libration de Mile Lamb A l’enqute pr~liminaire: meme
en adoptant la date la plus favorable A l’appelante (le 10 janvier 1947) son action
6tait caduque parce qu’intentfe deux jours en retard.

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[Vol. 6

1) Loi des privileges des juges de paix et des magistrats, S.R.Q. 1941, c. 18.
Art. 5: “Aucune telle action ne peut 6tre intent& contre un juge de paix, tn
officier ou toute autre personne agissant comme susdit pour un acte qu’ils ont
fait dons l’exicution de fours devoirs publicS14 i moins qu’elle ne soit intent&e
dans les six mois de la commission de l’infraction.”
Art. 7: “Les juges de paix, officiers ou autres personnes ont droit A la protection
et aux privilages accord~s par la pr~sente loi dans tous les cas of ils ont agi
de bonne foi dans l’exicution de leurs devoirs14 bien qu’en faisant un acte ils aient
excd6 leurs pouvoirs ou leur juridiction et aient agi clairement contre la lol.”

2) Loi de la Sfireti provinciale et de la Police des liqueurs, S.R.Q. 1941, c. 47.

Art. 24: “Toute action dirig~e contre un officier de la Sfiret6 par suite d’tn acte
qu’il a accompli on d’une plainte qu’il a port~e en cette qualit4 d’officier doit 6tre
pricidie dun avis d’au moins trente jours, donn6 par 6crit au d~fendeur et intent.e
dans le district oms le dit acte a &6 pos6, ou la dite plainte log&, Cette action se
prescrit par six Mois.”14

Pour fins de comparaison avec ce dernier article, nous insrons ici le texte
de 1’art. 88 C.P. que nous examinerons un peu plus loin:

88. “Nul officier public ou personne remplissant des fonctions ou devoirs publics ne
pent itre poursuivi pour dommages A raison d’un acte par lui fait dans rexercice
de ses fonctlions et nul verdict ou jugement ne peut itre rendu contre
lui,
a moins qu’avis de cette poursuite ne lui alt Wtl donni au moins un mois avant
l’mission de rassignationj4
les causes de l’action, contenir
I’indication des noms et de l’& ude du procureur du demandeur ou de son agent,
6tre signifii au d~fendeur personnellement ou A son domicile.”

Cet avis doit 6tre par &rit; il doit exposer

Ces dispositions r~gissent les actions dirig~es contre certains officiels pour

d6lits ou quasi-d lits commis par eux dans l’ex6cution de leurs fonctions, la
Loi de la Sfiret6 provinciale 6tant plus sp6ifiquement applicable aux agents
de ]a Stiret6 dont le d6fendeur 6tait mnembre. En fixant une courte prescription
de six mois, ces stipulations ne peuvent 8tre des d~fenses de droit substantif
au m~rite de raction; mais elles conf6rent des bUn~fices de proc&lure aux
officiels incrimins; elle sont donc des d~rogations au droit commun tel qu’6dict6
i l’article 2261(2), C.C.:

“L’action se prescrit par deux ans dans les cas suivants:

2.

Pour dommages risultant de d6lits et de quasi-d6lits a dafaut d’autres

dispositions applicables.”
II est A rioter qu’en vertu de l’art. 7, l’op~ration de la Loi des privil~ges

des juges de paix et des magistrats est conditionn~e par 1’existence de la
bonne foi de la part du d6fendeur. En ce cas, le d~fendeur, Benoit, serait
tomb6 sous la prescription de deux ans de l’art. 2261(2) C.C. &i cause de
‘absence de bonne foi de sa part.15 Comme l’art. 24 de la Loi de la Sfiret6
provinciale ne fait apparemment pas mention de cet 6lrnient comme condition
imp&rative de son application, il devenait d’une extreme importance pour le
d~fendeur d’6tablir une incompatibilit6 entre les arts. 5 et 7 de la Loi des

141taliques de
5 :L’arrt Chaput v Romain illustre bien ce point. Notamment Tascbereau A la

‘auteur.

p. 845.

No. 11

CASE AND COMMENT

privileges des juges de paix et des magistrats et l’art. 24 de ]a Loi de la Sfiret6
provinciale car, en ce cas, en vertu de l’art. 36 de ce dernier statut, seule l’ap-
t6 pertinente au d6bat. L’art. 36 se lit comme suit:
plication de l’art. 24 aurait
“Les dispositions de la pr~sente loi prevalent en cas d’incompatibilit6 sur celles de
toute loi gi6.rale ou sphciale.”

Le d~fendeur all~gua que, A cause de l’incompatiiit entre les deux lois,
tre r6gi’que par la Loi de la Sfiret6 provinciale. La Cour d’Appel
il ne saurait
statua dans ce sens: M. le juge Pratte, parlant pour la majorit6, se pronon a
la-dessus de la fagon suivante:

“L’examen de l’art. 5 du ch. 18,et de I’art. 24 du ch. 47 fait voir clairement que
la premiere (sic) fixe un d6lai de d&ch.ance tandis que la seconde, elle (sic) n’6tablit
qu’une courte prescription. Or, comme il n’est pas possible que I’exercice d’un droit
un d~lai qui soit i la fois un d6lai de d&hance et de
d’action soit soumis
prescription, il faut conclure que les deux dispositions sont incompatibles et que,
vu l’art. 36 du ch. 47, c’est l’art. 24 de cette loi qui doit. s’appliquer.”16
Comme le savant juge n’6labore pas sa pens~e sur sa premiere pr~misse, il
faut conclure que Y’art. 24 6tablit une courte prescription parce que ipse dixit.
D’ailleurs, M. le juge Taschereau (dissident) en Cour Supreme d molit cette
interpr~tation en disant:

les dich.ances on
“Sans vouloir professer une ex~g~se excessive, je crois que
plut6t les forclusions du genre de celles que l’on trotive A l’art. 24 du ch. 47 sont
imp6ratives et ne souffrent aucune suspension ni interruption.”’17

Pourtant, M. le juge semble se contredire, soit dit en toute d6f~rence, lorsqu’il
affirme:

“II s’ensuit donc que la Sfiret6 provinciale est rigie par une loi spkciale qui doit
nkessairement pr~valoir sur les dispositions du c. 18. C’est la conclusion A laquehle
en est unanimement arriv~e la Cour du banc de la reine, et je m’accorde avec
celle-ci sur ce point qui pr6sente une importance capitale pour la dtermination
du present litige.”‘1 8
I1 ressort de tout ceci, nous semble-t-il, que les juges de la Cour d’Appel
et les juges dissidents en Cour Supreme n’ont pas 6tabli en quoi les deux
articles seraient incompatibles et pourquoi, en vertu de l’art. 36 du c. 47,
‘un devrait pr6valoir sur ‘autre.19

16p. 242 du Rapport de la Cour d’Appel.
17 p. 336 du Rapport de la Cour Supreme. Voir aussi Fauteux dans ce sen-s: “Je suis
d’avis, comme mon collfgue, M. le juge Taschereau, que l’art. 24 6licte un d6lai
pr6fixe.” p. 365.

18p. 333 du Rapport. Italiques de l’auteur.
19M. le juge Abbott (dissident) a la p. 368 du Rapport n’est pas plus convaincant
que les autres: “That section [art. 24 du c. 47] is framed in completly different language
which is more specific and more absolute than that used in the sections of Mental
Hygiene Act [un statut de la Saskatchewan] and the Magistrates’ Privilege Act which
were considered by this Court.”

L’auteur ne partage pas ces vues, que, dans son opinion, la savante d~monstration
de M. le juge Rand r&huit A niant. Bien que les deux articles soient couch6s en des
termes l grement diffrents, il semble que la substance et l’esprit qui les anime en
soient les mmes.

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[Vol. 6

La majorit6 des juges en Cour Supreme statua en sens contraire et d&r6ta
l’absence d’incompatibilit6 entre les deux articles en question, de sorte que
l’art. 24 du c. 47 serait lui aussi soumis, pour son application, A l’existence
de ]a bonne foi. La mauvaise foi du d6fendeur 6tant premptoirement 6tablie,
il ne saurait invoquer les b6n~fices de procedure conf&6s par l’art. 24 et
serait donc assujetti au droit commun de l’art. 2261(2) C.C. Assign6 en
justice moins de deux ans apr~s ]a commission de l’infraction, ii est d~clar6
passible de dommages-int6r.ts que ]a Cour fixera A $2,500.00.

La Cour Supreme en arriva a ]a conclusion que I’art. 24 du c. 47 est
soumis aux incidences implicites de la bonne foi par deux techniques diff6-
‘application sans
rentes: AL savoir l’examen du libell6 des textes (Rand) et
law
d6guisement mais aussi sans vergogne des principes de ]a common
(Locke).

M. le juge Rand se livre d’abord i un petit exercice de s~mantique en
comparant le texte des articles litigieux: arts. 5 et 7 du c. 18 et l’art. 24 du c. 47.
II scrute les mots pour en extraire le sens; apr s que les divergences apparentes
de langage se sont 6vapor6es, ii en conclut que le r6sidu, ]a substance de
ces articles est de mnme nature et de m~me port~e.

Qu’est-ce qu’un acte “en cette qualitg d’officier”? (art. 24, c. 47).
Est-ce tellement different d’un acte fait “dans l’ex~cution de leurs devoirs
publics” (art. 5, c. 18) ou d’un acte fait “dans l’exicution de ses devoirs”?
(art. 7, c. 18). Absolument pas, de remarquer le savant juge: les deux articles
parlent de la m~me chose dans un langage different.

“An act done in his ‘official capacity’ is surely identical with an act ‘in performance
of his public duty’ or his ‘duty’: if the act is beyond his authority, it cannot be
said to have been done in his ‘official capacity’
Ceci semble 6tre le noeud ou le ratio decidendi de ce premier motif. Comment
Benoit a-t-il pu d6passer les limites de son autorit6 alors que c’est bien en
vertu de sa fonction, de sa qualit6 d’agent de ]a Sfiret6 provinciale qu’il a
procgd6 contre Mlle Lamb? M. le juge Rand rgpond A ]a question en ces
termes:

in facts justifying arrest proceeds
“If an officer maliciously or with no belief
without warrant can (he) be said to be acting ‘in performance of his public duty’
or in his ‘official capacity’. I should think that an honest mind, intent on enforcing
law, and belief in facts justifying arrest are essential elements in the performance
by an officer, of his public duty and of any act done ‘in his official capacity.” 22

20Au nom de MM. les juges Kerwin, Judson, et Cartwright sur ce point.
21p. 342 du Rapport. Italiques de l’auteur.
22Ibid., p. 343. Italiques de l’auteur. Ceci ne rejoint-il pas la d6limitation qu’avait
faite M. le juge Taschereau dans l’arr~t Chaput v Roinain, des fonctions d’un agent de
Police “. . . A qui incombe le devoir non pas de remplir un r6le de pers6cuteur
mais bien d’appliquer les lois du pays, ….”

No. 1]

CASE AND COMMENT

Agir “en cette qualit6 d’officier” implique donc les incidences de ]a bonne foi,
‘art. 7 du c. 18 et incorpordes dans l’art. 24 du c. 47 comme

importdes de
partie intdgrante:

“The words of s. 7 ‘in good faith’ are, in relation to s. 5, words of amplification,
not limitation, explicative not qualifying; so interpreted, that state of mind is as
applicable to police officers under s. 24 as under s. 7.”23
De sorte qu’un officier de mauvaise foi doit donc 8tre rdput6 agir en
son nom personnel24 “however much in fact the influence of public office and
power may have carried over into it”. 25

Le second motif du jugement du juge Rand semble avoir encore plus de
force que le premier. I1 s’6nonce ainsi: Les articles 5 du c. 18 et 24 du c. 47
6tant des exceptions au droit commun en mati~re de prescription en faveur
de certains officiels poursuivis en justice, toute incompatibilit6 entre eux, si
l’art.
elle existe, devra &re 6tablie hors de tout doute pour pouvoir conf6rer
24 l’ampleur et la prdominance que le ddfendeur lui attribue. A l’appui d’une
telle assertion, M. le Juge cite avec approbation une d&ision de la Cour
d’Appel:

“Que les dispositions de l’art. 88 C. P. et celles du chap. 146 des S. R. Q. 1925
[S. R. Q. 1941, c. 18] sont de droit strict et qu’elles ne doivent 6tre invoqu~es
que s’il apparait au dossier de fagon certaine que c’est bien a raison d’actes d’un
officier public dans l’exercice de ses fonctions que l’action a 6t6 prise; qu’en tout cas
un doute sur ce point devrait Rre intorpriti en faveur du demandeur vU qu’on
hi oppose une exception en droit commun et que sa demande se fonde sur So.
malice et la mauvaise foi du ddifendeur.”26
VoilA. qui tranche le ddbat en faveur de la demanderesse-appelante. VoilA
une controverse qui avait divis6 la jurisprudence qu6becoise
aussi qui met fin
sur un point connexe: a savoir les conditions de l’application de l’art. 88 C. P.
“Suivant certains jugements, la bonne foi conditionnait le droit i
l’avis et d6s
que la dgelaration contenait une all6gation de mauvaise foi, le d6fendeur se voyait
priv6 du droit d’invoquer le dgfaut de l’avis, m~me si, au m6rite, la preuve, riv6lant
que cette allegation 6tait mal fond6e, on devait alors rejeter l’action parce que

23p. 343 du Rapport.
2 4Tel n’est pas le sentiment de M. le juge Taschereau a la p. 336 du Rapport:
“Si Benoit a commis une faute en agissant t~mrairement sans cause raisonnable et
probable, il agissait tout de m~me en sa qualiht de constable. C’est 6videmment comme
l’appelante et qu’il a ordonn6 son incarceration. Son acte
constable qu’il a arrt
imprudent ne fait nullement disparaitre cette qualit6 et ce n’est pas parce qu’il aurait
commis une erreur ou une negligence qui entrainerait sa responsabilit6 civile, qu’il
aurait agi en une autre qualit&”

2 Roncarelli v Duplessis, [1959] S.C.R. 121 per Rand A la p. 144.
26Trudeau v Kennedy (1939), 42 R.P. 258, A la p. 260. Italiques de l’auteur.

On notera la difference d’attitude du savant juge dans cette cause et dans la
fait que, dans Chaput v
cause Chaput v Romain: elle
Romain, l’agent, par son d6lit, commettait une offense criminelle en contravention de
l’art. 161 du Code Criminel: entrave & une c~r~monie religieuse.

s’explique par

le

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[Vol. 6
t donn6.28 Suivant d’autres jugements29 on tenait le droit A

l’avis n’avait ‘pas
l’avis absolu dans tous les cas.”30
La comparaison du libell des articles 88 C. P. et 24 de la Loi de la Sfiret6
provinciale rgvble que le sens et .la port&e de ces deux articles, quant A l’avis
pralable A donner aux officiers, sont sensiblement les m6mes. Or c’est bien tout
1’art. 24 et non pas seulement la prescription de six mois que M. le juge Rand
soumet aux exigences de la bonne foi de la part du d6fendeur. II est donc
permis d’affin’ner, A ]a suite de ce jugement et d’autres arr&s r~cents de la
Cour Suprne,31 que 1’art. 88 C. P. serait lui aussi conditionn6, pour son
op&ation, aux incidences de la bonne foi.

Si cette fagon de disposer du litige peut ne pas paraitre trop inadmissible
pour des “civilistes” A outrance, on ne peut en dire autant de la m6thode
employ&e par M. le juge Locke, 2 qui tout en arrivant A un r6sultat identique,
base ouvertement et uniquement ses motifs sur les donn~es de ]a common law.
I affirme d’abord que tout comme la Loi des privil~ges des juges de paix
et des magistrats, la toi de la Sfiret6 provinciale, du moins l’art. 24, serait
d’inspiration britannique (ce que contestent MM. les juges Taschereau et
Fauteux) 33 soit le Public Authorities Protection Act 1893, 56-57 Vict. c. 61
(Imp.) qui lui-m’ne aurait eu pour anctres le Constables Protection Act
1750, 24 Geo. 11 c. 44 (Imp.) et le Justices Protection Act 1848, 11-12 Vict.
c. 44 (Imp.). Ce derier statut imprial aurait R6 mis en vigueur dans le

2SLivesque v La Citi de Quibec [1948] R.P. 195.
Beauchemin v Weir (1938), 44 R.J. 468.
Trudeau v Kennedy (1939), 42 R.P. 258.
Groleau v Giroux, (1936), 40 R.P. 367.
Harbour v Boutin [1957] R.P. 394.
2 9 Charland v Kay (1933), 54 B.R. 377.
Corporation de la Paroisse St-David-de-L’Auberisijre v Paquette et autres (1937),

62 B.R. 140.

Houde v Benoit [1943] B.R. 713.
Desrosiers v Blancher [1945] C.S. 414.
Alare v Rouyn et Tissot (1939), 42 R.P. 27.
SORoncarelli v Duplessis, supra, note 25, per Fauteux p. 179.
3 IChaput v Romain, supra, note 5. M. le juge Locke rejette la defense des d~fendeurs
(absence d’avis prialable) en disant qu’un officier public ne peut agir en cette qualit6,
ne peut agir avec bonne foi lorsqu’il commet une offense criminelle. Voir note 24. “As
to this, it is sufficient to say that to commit torts or criminal offenses is no part of
the functions of any public officer and the article [88 C.P.] has no application.”
A la p. 862 du Rapport.

Roncarelli v Duplessis, supra, note 25. La majoriti de la Cour Supreme d&ida que,
‘absence de lien juridique entre la position de Premier Ministre et de Procureur
‘application et la rise en force de la Loi de la commission
‘exercice de ses fonctions et que, par

vue
G~n&al du d~fendeur et
des liqueurs, le d~fendeur n’itait pas dans
consequent, l’art. 88 C.P. 6tait aussi sans application.

32Parlant aussi au nom de M. le juge Martland.
33p. 335, 339 et 365 du Rapport.

No. I1]

CASE AND COMMENT

Haut et le Bas-Canada en 1851 par une loi de la 1gislature locale. 33a Ce n’est
qu’en 1870 cependant que la premiere Loi de ]a Sfiret provinciale fut dcr~t~e
soit “trois ans apr~s la Conf6deration et quatre ans apr~s 1’entr~e en vigueur
du Code Civil qui est l’autorit6 supreme en la matire. ‘ ’34

MM. les juges Taschereau et Fauteux voudraient que cette loi soit inter-
pr6t6e d’aprbs le Code Civil. M. le juge Locke pretend, au contraire, qu’elle
le Public
doit 6tre interprte de la m me faqon que
Authorities Protection Act de 1893. En common law, on assujetti l’op6ration
de cette loi A l’existence de la bonne foi de la part du d6fendeur.

le statut anglais

“In every case, the defendant must have acted in good faith and, therefore,
the

action for deceit or malicious prosecution may be commenced after
expiration of the six month’s limit”. 34a

le droit public anglais et non vers

le droit civil qu’il

“It is perfectly true that a public official acting in the exercise of a statutary
or other authority cannot be protected under the act if he acts maliciously. ‘”3
M. le juge Locke est aussi d’avis que, puisque le litige tourne autour de
l’interpr~tation A donner A un texte d’un statut, il ne saurait &re question
d’intrusion de la common law dans le droit civil qu~becois. Puisque d’autre
part, les relations du sujet avec l’administration de la justice prise dans son
sens large, englobant m~me les agents de police, rel~vent du droit public, c’est
faudrait
vers
litige.3 6 De plus, apr~s
se
avoir 6tabli la parents de l’art. 4137 de la Loi provinciale concernant les statuts,
S.R.Q. 1941, c. 1, avec l’art. 15 de la Loi f~drale d’interpr~tation, S.R.C. 1952,
c. 158, il en conclut que le recours A la common law est pleinement justifi6
comme une aide pr&ieuse A l’interpr6tation des dispositions statutaires provin-
ciales. I1 n’est pas surprenant que M. le juge Taschereau s’insurge avec v~h6-
mence contre la tendance A r6soudre les cas de cette nature par l’application
sans scrupule des principes de la common law. Qui croire alors?

tourner pour la d~termination du present

I1 est cependant permis de souligner que cette nouvelle 6lucidation d’un point
important de notre droit est loeuvre de magistrats form6s aux disciplines
de la common law et cela, malgr6 l’opposition ouverte des juges “qu~becois”
de ]a Cour Supreme; on peut se demander aussi si les dispositions visant A
assurer A certains officiels des protections relatives de procedure et de pres-

33aStatuts Consolidfs du Canada, c. 100, art. 15.
34 Taschereau, p. 335 du Rapport.
34 aHalsbury, Laws of England, (2nd. ed. – 1937) Vol. 26, no. 616.
35Ncwell z Starkie, (1919), 89 L.J.P.C. 1, per Lord Atkinson i la p. 7.
36Locke ne soul~ve pas ce point mais, comme il se r~fre au jugement de Kellock
dans Chaput v Romain, supra, note 5 .la p. 854, on peut presumer qu’il opine dans
dans le mime sens par r6f6rence.

37″Toute disposition d’un statut, qu’elle soit imperative, prohibitive, ou p~nale, est
r~pute avoir pour objet de remtaier 6 quelque abus ou de procurer quelque avantage.
Un tel statut regoit une interpretation large, lib~rale qui assure l’accomplissement
de son objet et l’ex6cution de ses prescriptions suivant leurs vritables sens, esprit,
et fin.”

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 6

cription, tels l’art. 88 C. P. et l’art. 24 de la Loi de la Sfiret6 provinciale ne
seraient pas maintenant vidges de leur sens et de leur port6e originales “par
suite d’une extension qui serait contraire a ]a volont6 du l6gislateur”. 38 Y a-t-il
des limites A 1’6lasticit6 d’un texte ou A ‘acrobatie judiciaire? Ce n’est pas a
nous, mais au 16gislateur lui-m~me qu’il appartient de r6pondre A cette question.
Quoiqu’il en soit du mi~ite de ]a cause, le pr~sent arrt doit retenir notre
attention car il est une remarquable illustration du pouvoir discr&ionnaire des
les 1ibert~s fondamentales sont en jeu.39
juges dans
II met en 6vidence le souci qu’ont les juges A 1’esprit lib&al de ne pas laisser
impunie la violation patente de ]a
ibert6 individuelle A cause de technicalit~s
de procedure et de prescription; et cela par l’application d’un principe cardinal
d’interpr~tation statutaire qui fait presumer, de la part du l6gislateur l’intention
d’entraver le moins possible le plein exercice de nos droits “civils”.

‘adjudication de cas ofi

“Hence, if two views of what a statute means are possible, that one will be
preferred which leaves the larger freedom to the individual.” 40
La fid6lit6 A ce principe n’est pas sans taxer l’ing6nuosit6 et ]a science
de nos juges qui devront encore se soumettre A ces prouesses intellectuelles
pour faire pr~valoir la rtgle de droit sur l’arbitraire, et pour faire triompher
l’iquit6 sur la procedure. Tant qu’une d6finition extensive de nos libert~s
fondamentales n’aura pas 6t6 incorpor~e dans notre droit constitutionnel fonda-
mental, il faudra encore en remettre la garde au pouvoir discr~ionnaire
des juges “since justice depends on a creative judiciary”, 41 surtout en ce
domaine.

B. LACOMBE*

38Taschereau, p. 336 du Rapport.
39Scott, F.R., Civil Liberties and Canadian Federalism, Toronto,

(1959) p. 2. En
l’esp ce, la libert6 de la personne “the right to move about unmolested, to be free from
arbitrary arrest or unlawful detention.”

4OIbid. p. 26. Pour une autre illustration de cette proposition, voir l’arrat Chabot

v Commissaires d’Ecoles de la Morandi~re et P. G. de Quebec, [1957] B.R. 707.

41Frank, Jerome, Law and the Modern Mind, (2nd. ed. N.Y. 1931) p. 142
*Editorial Assistant, McGill Law Journal; third year student.

Gagnon v. Deroy in this issue Municipality of St. John v. Fraser-Brace Overseas Corporation Et Al.

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