No. 2]
CASE AND COMMENT
This last claim, it is to be noted, is the exact opposite as that advanced by
Chabot).
The British Columbia Court of Appeal rejected this argument.
Smith, J. A. stated at p. 599:
“The B.N.A. Act, Sec. 93, expressly gives exclusive jurisdiction over education to
the provinces with a few enumerated exceptions, none of which applies here. Even
assuming that the provinces cannot legislate on religion, sec. 93 I think makes it
clear that the mere fact that bona fide legislation on education may indirectly
affect religion in some aspects does not affect its validity. Any other view would
make the enumerated exceptions nonsensical.
This subject is by no means one that arises for the first time. The appellants
have at least two authoritative decisions directed against them in their claim that
statutory requirements to send children to a public school invade the rights of sects
which object to schools on religious grounds. I refer to Rex ex rel Brooks v. Ulmer,
[1923] I W.W.R. 1, and Rex v. Hildebrand, [1919] 3 W.W.R. 286.”
And Sheppard, J. A. stated at p. 604:
“Therefore in the circumstances of this case the general powers of the province to
legislate on education under sec. 93 must be taken to be unqualified.”
One can only speculate how this case would have been decided by the
Quebec Court of Appeal.
DONALD JOHNSTON*
MARvIN B. GAMEROFF*
FOLEY v. MARCOUX
AUTOMOBILE CONDUITE PAR UN miNEUR – RESPONSABILIT-L DU PkRE-
ARTICLES 1053 Er 1054 C.C.: Loi sur les V6hicules Moteurs
(1941) S.R.Q., C. 142.
Une r~cente decision rendue par la Cour Supr&ne du Canada’ a remis en
jeu le principe de la responsabilit6 d6lictuelle du p re d’un mineur, pour la
faute commise par ce dernier. Les faits de cette cause sont simples et n’ont pas
6t6 disputes par les parties. Ils m&ritent cependant d’6tre rappel~s car leur
examen est de la plus haute importance dans la recherche de la faute commise,
engendrant la responsabilit6 d~lictuelle des parties.
Le fils de l’appelant, Foley, g6 de dix-huit ans, infligea de graves blessures
la fille mineure du demandeur, alors qu’il conduisait
‘automobile de son
pare de faqon n~gligente. Richard Foley fils, apr s avoir passi la soir6e avec
des amis et consomm6 des liqueurs enivrantes, prit la voiture de son p~re, que
*Third year law students, McGill University.
‘Foley v. Marcoux, [1957] S.C.R. 650.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 4
‘habitude de lui prater, et au lieu d’en demander les clefs, il
celui-ci avait
6tablit le contact au moyen d’un fil de plomb. Sur ce point, l’interrogatoire du
pre2 nous r6v6le que ce dernier avait connaissance de l’utilisation de ce moyen
par son fils, mais qu’il le laissait faire, permettant ainsi tacitement ! ce dernier,
de se servir de sa voiture quand il le jugeait bon. Le demandeur Marcoux in-
tenta une action en dommages au p6re et au fils conjointement, invoquant les
dispositions du deuxi~me alin6a de 1’article 1054 du Code Civil, qui 6nonce que:
“Le Oare et apr~s son d& s, la mire, sont responsables du dommage caus6 par leurs
enfants mineurs.”
La Cour Sup6rieure condamna le pire i payer le montant total des dom-
mages accord6s par le jugement, mais rejeta 1’action dirig~e contre le fils, alors
mineur, sa minorit6 n’ayant pas &i allgu~e dans la demande. La Cour du
Banc de la Reine confirma le jugementO de ]a Cour de Premiere Instance et
en appel i la Cour Supreme, les jugements des deux tribunaux inf~rieurs furent
maintenus,
‘Honorable Juge Rand 6tant seul dissident.
Fait 6trange, le dfendeur a 6t6 tenu responsable en vertu de
‘article 1053,
‘article 1054, paragraphe 2. En effet, il semble que, dis le
et non d’aprbs
plaidoyer en Cour Suprieure, sans opposition de la part du d6fendeur, le
demandeur se soit pr6valu des dispositions de l’article 1053 qui n’avaient pas ap-
paremment 6t6 invoqu~es dans la demande, ! cause de son d~faut d’invoquer la
minorit6 de
‘enfant.
La question qui se pose donc ici est ]a suivante: Pett-on invoquer
‘article
1053 seul pour d~nontrer la responsabilit6 du pre de famille, ou doit-on n6-
cessairement, lorsque le dommage a 6t6 cas6 par ‘enfant mineur, restreindre
sa demande conform6ment aux dispositions du second alin a de l’article 10544?
En d’autres termes, peut-il y avoir deux fautes concurrentes ou la faute du
mineur est-elle obligatoirement incluse dans ]a faute du gardien?
La Cour du Banc de la Reine, tout comme la Cour Supr~ne, a tout d’abord
6cart6 la possibilit6 de ‘existence d’tne relation de commettant A pr~pos6 entre
le pare et le fils Foley5 . Dans le cas qui nous proccupe, en effet, le fils n’6tant
pas employ6 par le pare, la faute ne pouvait &re une faute professionnelle.
La lecture attentive du second alin&a de
‘article 1054 conjointement avec
l’alin~a sixibme du mme article, nous montre les diff6rences fondamentales
avec Particle 1053. Dans le premier cas, en effet, la preuve de la faute du mi-
neur suffit i d6charger le demandeur du fardeau de la preuve qui lui incombe
en cr~ant une prisomption de faute contre les parents. Ceux-ci ne peuvent la
repousser qu’en montrant leur impossibilit6 A pr~venir le fait g~n6mteur du
2 Voir page 655 du rapport.
3[1957] B.R. 512.
4 Mignault semble admettre I’existence de trois fautes dans un tel cas: Celle du pre
(art. 1054 C.C.), celle de renfant et la faute indipendante du pOre (art. 1053 C.C.);
Le Droit Civil canadien, t. 5, p. 334 ssq.
SArt. 1054 C.C., paragraphe 7.
No. 2]
CASE AND COMMENT
dommage. Dans le second cas, au contraire, le fardeau de la preuve repose
enti~rement sur le demandeur.
Ici, normalement, Marcoux efit dfi invoquer l’article 1054. Au lieu de ce
faire, il intenta son action contre le pare et le fils concluant i. ce qu’ils soient
tenus conjointement responsables du dommage caus6. Ayant omis d’allguer la
minorit6 de Richard Foley fils, le demandeur s’est vu barrer le recours de l’ar-
ticle 1054 faute de preuve et a dfi tenter de prouver la faute du p6re, suivant
les principes g~n6raux de la responsabilit6 d6lictuelle. La preuve de la bonne
6ducation du fils du d6fendeur est donc devenue inutile.
La faute du d6fendeur n’est certes pas la << causa causans >> de l’accident, mais
plut6t la faute originale qui a entrain6 l’acte de negligence coupable du fils.
Cette faute repose donc avant tout sur l’absence de contr6le et de surveillance
du pre. Les parents, et plus particuli~rement le p~re, chef de famille, sont
tenus par la loi d’exercer une surveillance adequate sur leurs enfants mineurs,
en vertu du principe de la puissance paternelle, sanctionn&e par notre Code.6
Le mineur &ant un incapable, le droit place l’enfant sous la protection et le
contr6le du p6re qui, s’il ne remplit pas bien le devoir impose par la loi, engage
de ce fait, sa responsabilit6 personnelle vis A vis des tiers. Quels sont les 6l&
ments qui dans cette cause constituent la faute du d~fendeur? Serait-ce le sim-
ple fait de permettre i un mineur de conduire un v~hicule automobile?
Sur ce point, la jurisprudence est tr~s divis&e. Certaines d6cisions se pronon-
ant pour ]a negative, 6noncent que la permission accord&e par le p&e a son
fils de conduire une automobile alors qu’il a des doutes sur la capacit6 de ce
dernier, ne constitue pas une faute en soi, mais doit Etre d&ermin&e suivant les
chaque cas. Cette tendance a &6 pouss&e si loin que
agissements particuliers
certaines decisions vont jusqu’. pr~tendre qu’il n’y a pas faute lorsque le p~re,
sachant que le mineur ne poss~de pas de permis de conduire, lui permet l’usage
de son v~hicule. 7 Le crit~re de la faute reviendrait donc ainsi directement A
l’appr~ciation de lhabilet6 de l’enfant.
Une autre &ole jurisprudentielle constat&e par les auteurs,8 et qui semble
pr~valoir de nos jours, se prononce en faveur de l’opinion contraire. Elle sem-
ble, i notre avis, plus adapt&e aux r~alit6s de la vie modeme. La fr~quence
la conduite d’une voiture
des accidents d’autos fait que, de nos
les tiers. Ce
par une personne
inexp~riment&e pr~sente un risque pour
jours,
6Art. 242 i 245 C.C.
7Leblanc v. Bourque (1936), 43 R.L. 469; Cyr v. Lamarche (1937), 75 C.S. 203;
Dion v. Gosselin (1937), 62 B.R. 147.
SBaudouin, Louis, Traiti Pratique de la Responsabiliti en cas d’accident automobile
(Toronto, 1955), pp. 332-333, et Nadeau, Traiti de Droit Civil du Quibec, (srie Tru-
(Montreal, 1949), t. 8, p. 331 ssq. Voir 6galement les decisions mentionn~es par
del)
ces auteurs, plus particulirement: Lapointe v. Livesque (1938), 76 C.S. 418; Primeau
v. St-Aubin (1940), 46 R.L. 27; Whitehead v. Loiselle (1941), 47 R.J. 354; Bichler v.
Robitaille, [1942] C.S. 270; Lambert v. Dumais, [1942] B.R. 561; Fontaine v. Vachon,
[1946] B.R.L486.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 4
risque est en quelque sorte mat~ialis6 par l’octroi d’un permis de conduire
au mineur, sous couvert de l’autorisation paternelle. Le p6re consentant
par sa signature i. 1’6mission du permis de conduire, assume la responsabi-
lit6 de ce risque et par le fait m~me, engage cette derni~re pour les actes du
mineur. Lorsque ce risque permanent se transforme en dommages par ]a faute
du mineur, le pare devient ipso facto responsable du tort caus6 A autrui. Nous
croyons que c’est la 1’explication logique du principe de la responsabilit6 du
mineur et, malgr6 les critiques dirigdes contre Josserando et sa doctrine du
“risque cr66”, nous pensons y trouver le veritable fondement de la responsa-
bilit6 civile en mati6re ddlictuelle. On la retrouve en fait indirectement expri-
me dans la notion de “garde juridique” sur laquelle nos tribunaux semblent
faire reposer la notion de responsabilit6 de I’individu ayant charge du contr6le
d’une autre personne.
Dans le cas de Foley, sa faute est rendue 6vidente par deux actes de n6gli-
gence coupable qu’il aurait pu 6viter en exergant sur son fils ]a surveillance
d’un bon pare de famille. Tout d’abord, il a 6t6 manifestement coupable de
n6gligence en donnant A son fils la permission implicite ou tacite de conduire sa
voiture alors m~me qu’il devait savoir que ce dernier n’6tait plus en possession
de ses moyens, ses facult~s
tant diminu~es par l’alcool. Comme l’crit l’Hono-
rable Juge Taschereau :10
“Le soir en question, l’appelant savait ou devait savoir que de la biare se consom-
mait dans la cour et dans le garage pour c6l~brer le retour de l’autre fils, et que
les jeunes gens, dont son fits mineur, absorbaient en assez grande quantit6 des
liqueurs alcooliques. Au lieu d’exercer Ia vigilance requise qui s’imposait, dans une
se coucher et a laiss6 A la jeunesse la libert6
semblable occasion, l’appelant est all
dont elle a profitE avec le r6sultat malheureux que l’on connait.”
I1 6tait du devoir de l’appelant de surveiller plus attentivement son fils.
Ensuite, le d6fendeur-appelant est coupable, A notre avis, d’avoir laiss6 A son
fils une libert6 trop complte dans la conduite de sa voiture. Ce point de vue est
corrobor6 par le fait que le d~fendeur, sachant pertinemment que son fils,
n’ayant pas les clefs de la voiture, utilisait un fil de plomb pour 6tablir le con-
tact, n’ait rien fait pour 1’en empecher, ce qui 6quivaut pratiquement A une
nigligence totale dans la surveillance de I’enfant. Foley doit donc &re tenu
responsable civilement du quasi-d6lit de son fils en raison de sa double faute
d’omission de surveillance et de vigilance. Le prt de l’automobile, n’offrant
pas dans les circonstances des garanties suffisantes de s~curit6, engage ]a res-
ponsabilit6 totale de l’appelant. Le seul moyen de d6fense qui eut pu lui per-
‘action dirige contre lui, eut 6t6 de s’opposer A l’ap-
mettre de faire renvoyer
plication de l’article 1053, non invoqui dans la demande 6crite. Quant A ]a fin
de non recevoir pr~sent~e par le demandeur et bas~e sur l’article 53 de ]a
Loi sur les Vihicules Moteurs, elle doit immEdiatement 8tre rejet~e car si ]a
9Voir H. et L. Mazeaud et A. Tunc, Traiti Thiorique et Pratique de la Responsa-
biliti Civile (Paris, 1957), p. 419 ssq.
1oP. 655 du rapport.
