CONFLITS NES DE LA COEXISTENCE JURIDIQUE
AU CANADAt
Louis Baudouin*
LES DONNEES DU PROBLEME
‘N6 dans tune atmosphere canadienne-fran~aise, refltant i l’6poque oai il fut
promulgui les mceurs des habitants de cette Province, le Code civil de la
Province de Quebec (1866) porte en soi les germes d’une pens~e dont on a
trop souvent tendance A miconnaitre hors de ses frontires g~ographiques,
voire m~me parfois A l’intrieur de celles-ci, la richesse et ]a f~condit6.
La codification du droit privi dans la Province de Quebec, fait franqais
par excellence, ne s’est jamais entirement align~e dans sa vie r~elle dans le
sillage du pur droit franais. Historiquement parlant et tout naturellement,
droit de cit6 devait Etre accord6 dans ce Code au droit anglais, quoique dans
une mesure plus restreinte. L’empreinte anglaise, fruit de la Cession, s’est
en effet marquee dans certains secteurs de ]a vie juridique de cette Province
d~sormais coupe de Ia Mre Patrie. Ayant requ mission en 1865 de codifier
le droit encore en vigueur, les Codificateurs rest~rent fidles A ce devoir.
Ils inclurent dans des articles du Code des textes d’origine sinon d’inspira-
tion anglaises. L’apport anglais s’est manifest6 notamment dans les textes
sur le droit de ]a preuve, dans certains secteurs du droit commercial civilis ,
dans celui de ]a fiducie et du droit testamentaire, par la double adoption du
testament d6riv6 du droit anglais, et du principe de la pleine libert6 testa-
mentaire, dans le domaine de l’excution des contrats par le principe de ]a
specific performance. La jurisprudence depuis la Cession a servi de canal
naturel A l’infiltration de certaines formes de pens~e anglaise dans le domaine
de Ia responsabilit6 civile.
Le Code de la Province de Qu6bec est donc, par essence m8me. et
historiquement, le produit de deux expressions de forme de pens~es juridi-
ques dont la dominante certes est canadienne-franqaise, mais dont la mineure,
canadienne anglaise, a sa part d’influence qu’on ne saurait mconnaitre sous
peine de commettre de graves erreurs sur l’intelligence de ce pays.
Un 6tranger –
j’entends un non-Canadien ou m~me un n~o-Canadien de
trop fraiche date –
ne saurait saisir les subtilit6s de la pens6e juridique
canadienne-franqaise dans cette Province sans tenir compte tout d’abord
de sa traduction vivante: le Code. L’existence m~me de celui-ci, est sans
doute la manifestation la plus clatante de la personalit6 canadienne-franqaise
au sein d’une majorit6 canadienne de langue, de pens~e et de mceurs cana-
tA paraitre comme chapitre dans un hvre 6dit6 ‘ar M. Mason Wa-ie. Publi
arior’ation syciale de M.
.a -. W ‘.,
avec
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 3
diennes anglaises. Mais, tout l’arri~re fond de ce Code est iclairi par la vie
politique et judiciaire dont cette Province a &6 le thatre depuis qu’elle existe
g~ographiquement et qu’elle s’est int~gr~e politiquement dans ]a communaut6
canadinne, sans perdre pour cela certaines de ses caract~ristiques fonda-
mentales. On a 6crit: “I1 y a deux miracles dans l’histoire du Canada. Le
premier c’est la survivance du Canada franqais, et le second, la survivance du
Canada”.’ On peut ajouter sur le plan plus precis du droit priv6: il y a le
miracle de la survivance du droit priv6 de ]a Province de Quebec, qui a su
resister parfois A certaines lames de fond du droit anglais, soit en absorbant
certains de leurs remous, soit en brisant la hauteur de certaines vagues sur
le r~cif du Code.
Ce miracle s’est opr6 dans des conditions d’autant plus remarquables que
tout l’appareil judiciaire canadien est un fait de cr6ation anglaise. Le magis-
trat canadien est nomm6 suivant le syst6me anglais, parmi les avocats les plus
r~putes. Ce n’est pas un magistrat de carri~re, comme en France par exemple.
Les d6cisions judiciaires de ce pays sont rendues suivant le mode anglais, le
juge parle A la premiere personne, il d~couvre sa pens~e, il donne une v4ri-
table consultation judiciaire. On peut itendre ici la maxime anglaise “Our
judges are our jurists”. En outre, le Comit6 judicaire du Conseil Priv6,
jusqu’en 1949, avait le dernier mot dans les affaires judiciaires canadiennes.
Les juges de ]a Province de Quebec, comme leurs colI~gues canadiens an-
glais, attachaient aux avis du Conseil Priv6, une sorte d’autorit6 de fait issue
d’une tradition ancienne, que d’aucuns auralent souhait6 voir 6lev6 A la
hauteur d’un principe vritable aussi strict que celui du droit judiciaire
anglais.
Dis lors. sous le manteau du pr~c~dent, le droit priv6 de la Province de
Quebec s’est parfois trouv6 indirectement soumis A un travail d’6rosion dont
on ne semblait gu~re prendre ombrage au lendemain de ]a Codification.
La pens~e juridique au Quebec semble donc s’aligner en partie au moins,
sur la pens~e anglaise dont elle 6pouse. dans le domaine judicaire, certaines
formes expresses de raisonnement qui vont jusqu’A l’adoption de l’obiter
dictum, sorte de doute 6mis par le magistrat canadien sur un point de droit.
On a pu 6crire alors que cet usage dans les affaires judicaires de la Province
de Qu6bec “n’ajoute rien A ]a force de l’expos6 des motifs, dont il embrume
l’6c&at; il n’y a IA qu’une faiblesse qu’il peut accentuer”.
Ainsi donc, le Code civil de Qu6bec, h~ritier de l’ancien Droit franqais.
modelM sur le Code “Napolkon, parsem6 de notions de droit anglais, devait-il
engendrer A son tour dans sa vie judiciaire, des conflits aigus de pens~e
juridique. Le fait qu’un texte soit d’origine franqaise n’implique pas en effet
nkessairement que seule l’interpr~tation franqaise doive pr~valoir. Un texte
IF. R. Scott dans la Revue fran~aise “Esprit”, A6ut-Septembre 1952, Canada et Ca-
nada franfais, p. 178.
No. 1]
COEXISTENCE JURIDIQUE AU CANADA
53
d’origine ou d’inspiration anglaise n’emporte pas forciment de son c6ti une
interpritation d’obidience anglaise.
Avant que d’entrer dans le ditail de ces conflits qui sont particulirement
significatifs notamment dans le domaine du droit de la famille, des contrats
en g~n&al, de la responsabilit6 civile, ou dans certains actes juridiques sp-
ciaux tels que le mandat, le trust ou le testament, une note pr6domine dont
il faut souligner l’importance majeure. Son rigne sans doute a-t-il dur6
jusqu’au jour ofi
le Conseil Priv6 est demeur6 le dernier 6chelon semi-
judiciaire des affaires canadiennes. Pourtant l’&at d’fme qu’elle a pu crier,
nimne apris la rupture du nceud gordien avec Londres, au sein des juridic-
tions qu6becoises, n’est-il pas pris de s’6teindre. Celui qui vit dans cette
Province peut mesurer en effet combien le facteur temps si pr&ieux pour la
lente ivolution voire m~me la stagnation du droit anglais prend un sens
identique au Quebec dons le domaine juridique.
Jusqu’en 1949, date de l’abolition des appels au Conseil Privi, une ten-
dance g6n&ale pr~valait au sujet de l’interpr6tation i donner aux textes du
Code civil. Les Lords en Conseil Priv6 6taient naturellement enclins i in-
terpr~ter le Code civil de la Province de Quebec, comme un Statut; ils lui
r~servaient les principes d’interpr6tation que les Cours anglaises r6servent A
tout Statut purement britannique.
C’est ainsi, notamment que Lord Summer dans l’affaire Vandry, esp&e
relevant du droit de la responsabilit6 civile des art. 1053 et suivants du
Code civil de Quebec, n’a pas craint d’affirmer que: “the statutory character
of the civil Code of Lower Canada must always be borne in mind.” Lord
Moulton dans l’affaire Despatie vs. Tremblay (droit du mariage) 2 affirmait
ce qui suit: “The Codifiers have no doubt the task of examining the various
authorities on each point …but when they have done this, and the Code
has become a Statute the question whether they were right or wrong in
their conclusion become immaterial. From then forth, the Law is determined
by what is found is the Code and not by a consideration of the conclusions
which have been framed.” On peut lire 6galement dans l’affaire Symes vs.
Cuvellier:a “The only authority which the learned Counsel could invoke is
that of the Commissionners charged with the preparation of the Civil Code…
this authority is no doubt entitled to respect, but the opinion of the Com-
missionners has not the weight of a judicial opinion pronounced after dis-
cussion and argument.”
La plupart des juridictions anglaises de Grande-Bretagne plac~es devant
un statut anglais 6prouvent par tradition historique tine m6fiance certaine A
l’6gard des travaux pr6paratoires des lois. Elles font alors pr~valoir le plus
souvent la lettre du statut sur son esprit. L’interpr~tation judiciaire anglaise
se situe donc aux antipodes de l’interpritation franqaise et m~me de l’inter-
2[1921] 1 A.C. 702.
3(1880) 5 A.C. 138.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 3
pr~tation canadienne fran~aise, lorsque c’est le Code civil de la Province de
Quebec qui en est l’objet.
II a fallu un long et patient travail de mise au point entrepris par certains
hauts magistrats et juristes canadiens-franqais, dont l’Mon. Juge Mignault a
6t6 rincarnation m~ne, pour d~truire cette tendance interpretative r~serv6e au
Code civil de Quebec:
“Le Code civil ne doit pas 6tre interpr6t6 comme un simple statut; il est
beaucoup plus que cela, et j’aime encore moins qu’on iui applique le syst~me
de l’interpr~tation purement littrale comme le voudrait Lord Summer.”
“L’interpr~tation littrale du Code aboutirait A le tuer . ..elle empOcherait
le d6veloppement de notre droit civil et l’immobiliserait dans des formules
rigides interdisant tout espoir de progrs, i moins que ces formules ne soient
sans cesse 61argies par l’interm&tiaire du lgislateur.”
En orientant l’interpr~tation du Code civil de Quebec en ce sens, les Lords
ont cru en toute bonne foi, se conformer A l;esprit mme du droit civil. Le
Code, en effet, se prisente en livres, chapitres, titres ou sections, formelle-
ment au moins, comme un statut. Son titre pr$liminaire qui contient des
d6finitions d’ordre juridique, n’est-il pas dans sa presentation mme, le frre
du glossary propre A tout statut anglais. Sans doute cette attitude des Lords
se justifie-t-elle au point de vue formel. Mais les juristes canadiens-franSais
leur ont d6montrT que les cloisonnements du Code ne sont pas des cloisons
6tanches; ils ne sont que les parties d’un tout. Le plus souvent, ‘absence d’une
r~gle precise A l’intirieur d’une des cloisons peut et doit &tre supplMe par
analogie avec d’autres rigles d’un caract~re ou d’un esprit semblable qui se
trouvent dans d’autres secteurs. II existe dans ce Code une sorte de plasma qui
circule A travers tous ses tissus organiques. Les d~ficiences du Code se com-
blent i l’aide du Code lui-m~me.
L’attitude du Conseil Priv6 a pes6 de tout son poids sur la vie juridique
du droit civil de Qu6bec ds sa naissance officielle. Celui-ci a parfois &6 sauv6
grace A certaines interpretations de ]a Cour Supreme du Canada dont les
reactions ont &6 d’autant plus dignes de remarque qu’une autorit6 consid6-
rable 6tait attach6e par toutes les juridictions canadiennes aux avis du Conseil
Priv6. Un usage judiciaire par la lenteur mfme avec laquelle il p~nitre,
r~pond une fois 6tabli, de fa.on si intense aux besoins ressentis, qu’il est dif-
ficile, sinon impossible, de le mettre en ichec. Depuis la suppression des
appels au Conseil Priv6, les d6cisions de la Cour SuprEme du Canada, vont
sans doute rev~tir A leur tour une importance capitale. L’autorit6 qui s’y
attache est d’autant plus considerable pour l’avenir que la Cour se prononce
sur des problmes juridiques” qui sont n6s de la Common Law ou du droit
civil de la Province de Quebec. Cette situation de fait permet de comprendre
que tout juge de la Cour Supreme, comme ses coll~gues de Quebec, est en
quelque sorte un comparatiste forc6 et n6. II se fait dant l’esprit de ces ma-
gistrat une interpretation profonde des deux mani~res de pens~e, la pens~e
No. 1 ]
COEXISTENCE JURIDIQUE AU CANADA
propre au droit civil et celle propre i la Common Law. Si le dualisme de
systimes juridiques dont le Code civil de Quebec est gros, engendre des
crises, il ne faut pas le regretter. Celles-ci sont des plus instructives, et riches
de consequences. Ce sont elles que nous voudrions mettre en vedette, car
elles seules permettent de saisir sur le vif toutes les subtilit~s de la pens~e
intellectuel
juridique dicouvrant d’immenses’ perspectives d’enrichissement
la solution de probl~mes qui participent des deux
et d’ordre pratique i
grands systimes juridiques.
Lx probl~me qubecois devient un problme qui se pose A l’&helon inter-
national.
Les conflits de pens6e dans le domaine du droit de la famille et des contrats
sont assez significatifs.
Tout ricemment une d&ision de la Cour Supreme 4 mettant en jeu le prin-
cipe de la puissance paternelle au Quebec r~v~lait l’existence d’un conflit
latent de pensie juridique entre juges canadiens de langue anglaise et leurs
coll6gues de langue franqaise au sein de cette jufidiction: Un pare avait
quelques ann~es auparavant d~I6gu6 l’exercice de sa puissance paternelle
sur l’un de ses enfants A un membre de sa famille. I1 demandait A recouvrer
d~finitivement l’exercice de sa puissance paternelle. A la majorit6 des voix
des juges canadiens-anglais, ]a Cour devait decider que: “The natural right
of parents to the custody of their children as sanctionned by article 243 C.c.
is displaced where it is shown that they are unfit or incapable.”
Le droit positif de la Province de Quebec s’accommode en matire de
puissance paternelle de la notion d’Habeas Corpus. La pratique judiciaire
dans ]a Province de Quebec donne droit de cit6 A l-abeas Corpus qui devient
l’instrument propre A r6gler les conflits de ce genre. Mais la scission qui
s’est op&6e en l’esp&e entre les magistrats canadiens-anglais et les magis-
trats canadiens-franqais vient de ce que les premiers ont m~connu en toute
bonne foi. les caract6res fondamentaux de la puissance paternelle du droit
qu~becois, trop imbus qu’ils sont de la pure libert6 individuelle. Dans l’esprit
d’un juge canadien-anglais. un p re qui ne s’est pas pr~occup6 pendant sept
ans du sort de son enfant est moralement coupable. Un juge canadien-
franqais pensera certainement la m~me chose: mais la physionomie juridique
de la puissance paternelle en droit civil ne se d~gage pas de cette simple
constatation d’ordre purement moral. La puissance paternelle est, dans cette
Province, une v&itable institution. Le pre de son vivant l’exerce seul, il ne
peut 8tre d&bu de son exercice qu’A titre exceptionnel et pour des motifs
indigne. Le terme d’indignit
graves. I1 faut qu’il en soit vritablement
s’attache A des faits d’une gravit6 exceptionnelle qui conduisent alors, s’ils
sont prouvis, A la d&h~ance des droits de puissance paternelle. La d~chance a
des accents de droit penal. La stabilit6 et la cohbsion de la famille canadienne-
franqaise ne peuvent Etre 6branl~es que pour des motifs extr~mement graves.
4Doxaldsots vs. Taillon, [1953] 2 S.C.R. 257.
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[Vol. 3
La dcision de la Cour Supr~ne met en ividence ce fait que l’Habeas Corpus,
instrument de fabrication anglaise ne devrait pas aux yeux des magistrats
qu6becois, faire ichec aux droits fondamentaux de la puissance paternelle
du Code civil de ]a Province de Qu6bec. Le simple instrument de procidure
ne devrait pas r~agir A ce point sur le fond m~ne du droit.
I1 y aurait beaucoup i 6crire au sujet des conflits n~s dans le domaine des
contrats ou des obligations, il suffit pour s’en convaincre de rappeler ici le
conflit, non encore compl6tement r~solu, cr66 par 1’admission sur pied d’igalit
de la notion de cause et de consideration dans les textes du Code civil. L’art.
984 du Code civil de Quebec donne effectivement droit de cit6, dans ses deux
versions franaise et anglaise, A la notion fran aise de “cause” et j la notion
anglaise de “consideration”. L’une et l’autre, ou l’une ou l’autre, sont des
fondamentaux de la validit6 des contrats. Sont-elles des notions
,16ments
compl~mentaires l’une de l’autre, en ce sens que, s’il n’y a pas de cause dans
un contrat, la consid6ration peut y suppl&r ou inversement? Il est curieux
de noter qu’il existe au sein m me de ce conflit, malgr6 parfois des divergences
de dtail dans l’esprit des juristes canadiens, une tendance g~nrale i admettre
en fait en droit qu6becois que les deux notions malgr6 des caract~ristiques
fondamentales divergentes de pur droit franqais et de pur droit anglais,
paraissent des notions iquivalentes en droit qu6becois (Ross vs. The Royal
Institution for the Advancement of Learning -1932 S.C.R. 57). L’esprit
juridique d’un canadien-anglais, et celui d’un canadien-franqais, s’accom-
modent parfaitement de l’emploi des deux notions, alors que ni le juriste
anglais d’Angleterre, ni le juriste franqais de France ne le peuvent.
Le domaine de 1’ex6cution des obligations est aussi ]a source d’un conflit
qui reste encore mal d6fini et dans lequel on peut distinguer des tendances
soit vers l’alignement sur le droit anglais, soit vers certaines solutions adopt~es
par le droit franqais. Le conflit vient de ce que l’art. 1065 du Code civil a
traduit l’expression francaise “1’execution de l’obligation m~me” par 1’expres-
sion anglaise “specific performance”. Or, cette notion de specific performance
est pour le juriste anglais extr~mement sp6ciale. Elle correspond A une con-
ception contratuelle qui se situe en principe A l’oppos6 des conceptions qu&
becoises et franqaises. Le droit anglais prend moins en consideration 1’exicu-
tion des obligations contractuelles envisagees separ&nent, qu’il n’attache d’im-
portance A 1’execution du contrat pris dans son ensemble. La specific per-
formance s’est d6velopp6e dans le droit de l’6quit6 a contre-pied de la Common
Law, qui n’accorde en principe en cas d’inexcution, que des dommages-
intrts. Le droit franqais et le droit qu6becois semblent apparemment, le
premier surtout, consid6rer que l’inex6cution ne se r~soud en fait dans la
vie pratique que par des dommages-intirts. Alors que la specific perform-
ance est devenue le principe g~n6ral, le droit A 1’execution de l’obligation
No. 1]
COEXISTENCE JURIDIQUE AU CANADA
57
m~ne en droit franqais semble Etre rest&e l’exception. Par un processus fort
la confrontation du droit anglais et du
curieux, mais assez frdquent ici,
droit fran;ais a donnE naissance i une position originale dans la Province
de Quebec. lTa pens&e du juriste quibecois reste en principe fid~le i la pensie
du juriste francois en ce sens que le probl&ne de la non-ex&ution est envi-
‘angle contrat. Mais
sagi avant tout sous l’angle obligation plut6t que sous
la tendance i l’alignement de la pens&e qu~bcoise vers le concept anglais
de specific performance s’est trouv& favoris&e par l’adoption en proc&iure
civile quibecoise du “contempt of court” et de l.’injonction”. Ce sont IU des
techniques directement import~s d’Angleterre. Tous deux sont
proc&is
l’aflirmation indirecte d’un droit pour tout cr~ancier d’obtenir l’ex&ution
m&ne de l’obligation avant qu’il ne lui soit accord6 en dernier lieu des dom-
mages-int~r&s. Alors que .le droit franoais semble faire d~pendre davantage le
droit A l’ex~cution m~me de l’obligation du seul pouvoir discr&ionnaire des
juges, ce m~me droit depend avant tout ici, de la volont6 premiere du cr&
ancier.5 Parachevant cette 6volution l’esprit juridijue qu~becois a pouss6
jusqu’i l’extr~me les consequences du systime qu’il adopte. En effet, tandig
qu’il voit dans la force majeure un obstacle i l’ex&ution qui libire le d~biteur,
il proclame cependant que cette ex&cution s’impose si l’6v~nement cause de
cette force majeure n’a qu’un caract~re momentan6. La volont6 du magistrat
se tend, pour essayer de faire aboutir bon gr& mal gr6, I’ex6cution du
contrat.6
Enfin, it faut signaler le conflit qui s’est 6Iev& A propos de la notion
“d’estoppel”, sorte de “fin de non-recevoir” en mati~re contractuelle. fLe
fait d’admettre ici, dans le langage judiciaire la “fin de non-recevoir” sous
le nom d.’Estoppel” a fini par cr~er chez certains juristes des deux langues
une tendance instinctive, mais fausse, i l’assimilation des deux notions. II a
fallu une d&ision de la Cour Supreme rendue par l’h. Juge Mignault pour
mettre en garde contre cette erreur. “This does not mean that in many
cases, when a person is held to be estopped in England, he would not be held
liable in the Province of Quebec. Art. 1730 CC is an example of what in
England i-eferable to the principle of estoppel, and where a person has by
his representation, induced another to alter his position to his prejudice,
liability in Quebec could be predicated under art. 1053 and following of the
civil code; whether such liability could be relied on as a defence to an action
in order to avoid what has been called a circuit d’action, is a proposition
which, were it necessary to discuss it here, could no doubt, be supported on
the authority of Pothier. May I merely add, with all deference, that the use
of such word as estoppel, coming at it does, from another system of law,
should be avoided in Quebec cases, as possibly involving the recognition of a
5Canada Paper vs. Brown, (1921) 63 S.C.R. 243.
GBoudreault vs. Cie. Hydraulique de St. Filicien, (1924) 36 K.B. 455.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 3
doctrine which, as it exists today is no part of the law administered in the
Province of Quebec”. 7
La friquence m.me des conflits dans le domaine de la responsabilit6 civile
d6lictuelle trouve sa justification directe dans le laconisme extr&me des quatre
uniques articles du code qui englobent cette matiire. T.,e conflit s’est mani-
fest6 tant au sein des juridictions de la Province de Quebec qu’au sein du
Conseil Priv6 jusqu’en 1949.
Pour saisir toute
Ces quatre articles du code ont requ leur souffle et leur vie r~elle directe-
ment de la jurisprudence des Cours et Tribunaux. C’est pendant cette p&
riode de crises que se sont manifest~es les tendances contraires de la pense.
‘ampleur du problime, il faut remarquer que l’esprit
juridique d’un canadien anglais s’accommode plus volontiers de tendances
sociales ou socialisantes que l’esprit juridique d’un canadien-franais. Le
juriste canadien anglais vivant dans la Province de Qu6bec, iprouve un
sentiment naturel de solidarit6 sociale auquel le fait qu’il soit minoritaire
n’est peut-Etre pas 6tranger. C’est en pensant social d’abord, que l’unit6 et la
cohesion canadienne-anglaise peut subsister dans cette Province.
Par contre le juriste canadien-franais qui vit dans la Province de Quebec
un systime juridique qui est le sien propre r6agit tout autrement. Attach6
par tradition et par une ligne de pensie constante i un systime de droit
priv6 autonome, il cherche avant tout la valeur sociale i travers l’individu.
C’est dans ]a personne de l’individu qu’il mesure le sens et la valeur de Ia
responsabilit6. Cet tat d’esprit se marque d’ailleurs dans les textes m6mes
du code civil. Les articles 1053 et seq. du code, ont fait de la faute l’imp6ratif
cat~gorique de toute la responsabilit6 civile. II ne saurait &re question de
responsabilit6 sans faute. Le droit i ]a reparation du prejudice caus6 n’est
pas riv6 A la seule survenance du dommage pris comme un simple fait materiel
qui s’est manifest6 socialement, mais avant tout A la liaison entre ce simple
fait et la faute de celui qui en est l’auteur.
-On conqoit ais~ment, dans ces conditions, que la jurislirudence de cette
Province s’attache A trouver ]a justification de la solution des problimes
de responsabilit6 civile en puisant directement dans les racines profondes de
ce code, et non pas en allant chercher A l’ tranger, que ce soit en Angleterre
ou en France, des solutions qui sont inadaptables ici parce qu’elles cor-
respondent i d’autres mceurs, i d’autres r~actibns sociales, en un mot i une
autre conception philosophique de la vie.
Trois exemples types de pens& et de mithode illustrent cette double
tendance.
La divergence de pens~e et de m~thode est saisissante tout d’abord, i
propos de l’interpretation de l’article 1054 alin~a 7 du code civil. Ce texte,
on le sait, rend responsable les maitres et commettants du dommage caus6
7Grace and Co. vs. C. E. Perras, (1921) 61 S.C.R. 166, at p. 172.
No. 1]
COEXISTENCE JURIDIQUE AU CANADA
59
‘ex6cution des fonctions”
par leur domestique et pripos6 ou ouvrier “dans
auxquelles ces derniers sont employ~s. C’est en recherchant le sens exact de
l’expression “dans l’excution des fonctions”, que les deux tendances se sont
fait jour. L’h. Juge Anglin, pros la Cour supreme, iprouve le besoin de
rechercher tout naturellement les pr&cdents anglais sur e point. Il s’offre
mime le luxe de les analyser tout au long de son rapport. La “manic” de
citer des pr&idents, d~nonc&e par le grand juriste canadien Mignault, est
I1
la reaction instinctive du magistrat de formation canadienne-anglaise.
semble qu’il veuille se donner A lui-m me, et bien qu’il s’agisse de textes du
code civil, les raisons de la justification de la solution qu’il pr&onise, alors
carter express~ment tous les
m~me qu’il doit, comme dans cette esp~ce,
pr&cidents cit~s parce qu’ils ne font pas autorit6, A son avis, dans l’affaire qu’il
a A juger.
L’attitude du magistrat canadien-franqais est lg6rement diff6rente. I1
n’6chappe pas lui non plus A la “manic” de citer des pr&cidents franqais et
m~me anglais; mais c’est, semble-t-il, pour affirnier presque aussit~t en
s’appuyant sur l’esprit du code l’inadaptabilit6 des uns et des autres. “I1 est
quelquefois dangereux de sortir d’un syst~me juridique pour chercher des
pr&6cdents dans un autre systime, pour le motif que les deux syst~mes con-
tiennent des rigles semblables, sauf, bien entendu, au cas oil un syst me em-
prunte a l’autre une r~gle qui lui 6tait auparavant 6trang~re. Alors meme
que la r~gle est semblable, il est possible qu’elle n’ait pas &6 entendu ou in-
terprit&e de la m~me manire dans chacun d’eux. I1 peut tr~s bien arriver que,
malgr6 une apparente similitude, elles ne soient pas du tout identiques.”
(Juge Mignault.)
Cette phrase est tr~s caract~ristique de
la mentaliti qubecoise. Elle
dn6nnce l’esprit de similitude entre le quibecois et le frangais. Tous deux
s’61evant au-dessus de la simple espce aiment A 6noncer un principe gn&ial.
II semble en definitive que pour un juge canadien de formation anglaise,
]a question se solde comme par une sorte de regret de devoir abandonner
les pr&fcdents anglais, alors que pour le magistrat de formation canadienne
anglaise c’est presque un bulletin de victoire A l’actif du seul droit de Quebec,
au sein de la communaut6 canadienne.
‘La responsabilti6 du fait de ]a garde des choses (art. 1054, par. 1 du code
civil) permet 6galement de verifier le dualisme de pens&e. Le jurisprudence a
tre tenu pour responsable du seul fait qu’il a la
recherch6 si l’individu doit
garde d’une chose (responsabilit6 sans faute) ou si l’on doit faire la preuve
contre lui d’une faute. En 1909, devant la Cour Sup(ieure de Montreal,
l’h. Juge Cannon s’6tait prononc6 pour une responsabilit6 stricte, du seul
fait de la garde des choses.8 Devant la Cour du Banc du Roi, et parlant au
nom de la majorit6, le Juge Archambault renversait la decision: il faut prou-
8Doucet vs. Shawinigan Carbide Co., (1909) 35 S.C. 385.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 3
ver la faute. En Cour Supreme enfin les H. Fitzpatrick et Anglin notamment
se prononcrent dans le m~me sens que le juge de la Cour Sup~rieure.
En 1920 le Conseil Priv6, saisi d’une affaire qu6becoise9 avait admis que
la responsabilit6 -tait ind~pendante de la preuve de la faute: “Upon the true
construction of art. 1053 CC, a person capable of discerning right from wrong,
is responsible without proof of negligence for damage caused by things which
he has under his care, unless he establishes that he was unable to prevent
the event which caused the damage”. Il s’agissait ainsi dans l’esprit des Lords
d’une “strict liability”. En 1922, le m~me Conseil Privi dans une autre affaire
qu~becoise 0 revint quelque peu sur sa premiere interpretation, dans une
sorte de sursaut de pudeur. Il devait essayer de corriger sa decision ant&
rieure en ajoutant que “in their ‘Lordship’s opinion, unable to prevent the
damage complained of, means unable by reasonable means.” “It does not
denote an absolute liability”. Cette decision r&ablissait ainsi, indirectement
]a n~cessit6 de la preuve d’une faute, mais elle devait garder A cette preuve
son sens anglais risultant de l’emploi du qualificatif “reasonable”. Ce terme
emprunt6 au vocabulaire juridique anglais parait plus difficilement acceptable
dans un syst me juridique d’esprit franqais. On aurait pu croire alors qu’apris
1’emploi du qualificatif “reasonable” qui, apparemment tout au moins, parait
6noncer un principe, le sens de ]a responsabiliti de l’article 1054 CC 6tait
d~finitivement fix6. I1 n’en a rien
t6. Tout est devenu question de fait.
Comme l’6crivait un magistrat de ]a cour du Banc du Roi, “les jugements sont
et seront d~sormais des questions d’esp~ce.”” ‘Dans ce conflit, on le voit,
l’esprit juridique anglais domine.
La rupture de pens~e est tr~s nette 6galement A l’occasion de ]a question
des dommages-intrts en mati~re d6lictuelle. L’article 1056 du code de
Quebec, qui donne A certaines personnes limitativement 6numr~es le droit
de r6clamer des dommages-int~r&s en cas de d&: s de ]a victime A l’auteur de
l’accident, a fait naitre une querelle precise entre ]a Cour Supreme du Canada
et les Cours de ]a Province de Quebec. Dans une d~cision que l’on a voulu
qualifier de decision de principe, la Cour Supreme faisant 6tat des origines
anglaises de l’article 1056 CC avait pos6 le principe que l’on ne saurait
accorder de dommages-intr&ts du chef de “solatium doloris”. Le chagrin, la
douleur morale que l’on 6prouve A ]a perte d’un 8tre cher ne sont pas appri-
ciables en argent. Sans doute les juridictions qu6becoises sont-elles oblig~es
de se soumettre A cette d&cision, mais bien des juristes n’en expriment pas
moins leur dissidence. Certains le font ouvertement. On peut lire sous la
plume de l’h. Juge Jett6’2 que “le sens moral d’un juge franqais se r~volte
9Vandry vs. Quebec Railway Light Heat and Power, [1920] A.C. 662.
‘0 City of Montreal vs. Watt and Scott, [1922] 2 A.C. 555.
IlLiverpool London and Golden Insurance Co. vs. Cie. Gigudre Ltd., (1921) 31 K.B.
305.
“2 Dame Jeannotte vs. Couillard, (1894) 3 K.B. 461.
No. 1]
COEXISTENCE JURIDIQUE AU CANADA
61
contre une pareille doctrine et que c’est 1A un principe barbare qui n’est pas
votre charge et qu’il vient i mourir
admissible. Si vous avez un grand-pare
des suites d’un accident, non seulement vous ne pouvez pas demander de dom-
mages-int8rts ;! l’auteur du dWlit, mais vous devriez le rimunirer pour vous
avoir d~chargi d’un fardeau p6cuniaire par cet accident mortel.”
D’autres magistrats, commencent par proclamer qu’ils se soumettent a la
d6ecision de la cour supreme, mais ils cherchent A d~guiser en m~me temps
sous un “item” materiel la douleur morale et le chagrin, de faqon a pouvoir
les comprendre indirectement dans les dommages-intrts, sans heurter de
front le respect dfi au pr& dent. On parlera volontiers alors de la “priva-
tion des sourires candides d’un enfant”; de la perte de soutien “moral”, de
“dislocation du foyer”.
la difference de conception que reserve le droit anglais
Ces attitudes contraires proviennent d’une divergence plus profonde qui
la notion de
tient
dommages-intrts. Dans 1’esprit de ce droit il semble que le terme “to
repair” soit synonyme de “to replace”. Pour le juriste canadien-franqais les
dommages-intrts ne sont qu’un mode de compensation par equivalent et
non pas une valeur vritable de remplaqement. Or, fait curieux, le juriste
anglais comme le juriste canadien-franqais invoque L’Etique i l’appui de sa
th~se. Le juriste anglais considire comme moralement choquant le fait d’ap-
pricier en argent la douleur morale et le chagrin. Le juriste canadien-franqais
estime que le fait important n’est pas dans l’attribution d’une somme d’argent
. un symbolique dollar A titre de dom-
de ce chef. La condamnation m~me
‘on doit infliger ;i
mages-intrts est la sanction morale supplmentaire que
l’auteur du d~lit qui, par sa faute, a causE la mort de la victime.
Certaines institutions du droit civil. telles le testament. ou le mandat par
exemple. ont donn6 lieu 6galement a des divergences d’interprtation ou de
justification des solutions propos6es.
On sait que le code civil de Qu6bec a adopt6 le principe de la pleine libert6
de disposer de ses biens par testament. La province de Quebec a donc offi-
ciellement r~pudi6 la “Lgitime” de l’ancien Droit franqais, qui a 6t6 con-
serv dans le code :Napol6on sous le titre de “Reserve”. Sans doute la chose
ne s’est pas faite sans r~action de la part de juristes canadiens-franqais.
Certains sont all~s jusqu’i traiter l’adoption de ce principe de “barbare”.
Ils y ont d~nonc6 un principe “immoral que n’ont connu que la civilisation
anglo-saxonne et la barbarie des Romains de la Loi des Douze Tables.”
U n’est pas la question. Ce n’est pas 1 que se trouve le conflit. Celui-ci
s’est r~v6l6 i l’occasion de d~cisions de la Cour Supreme et du Conseil
Priv6. Les unes et les autres ont cherch6 a faire pr~valoir, sous le couvert
de l’adoption du principe anglais de libert6 testamentaire, les principes de la
jurisprudence anglaise sur les conditions incluses dans les testaments ou sur
les questions de capacit6 du testateur.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 3
En 1902 Ia Cour Supr&ne s d~cidait que “in the Province of Quebec the
English law rules on the subject of testamentary dispositions, and therefore
in the Province a testator may validly impose as a condition of a legacy to his
children and grand-children, that marriage of the children should be celebrated
according to the rites of the Church recognized by the laws of the Province…”
Un juge canadien-franqais pr~s la Cour Supreme affirmait que “si notre
code d&rte un principe du droit anglais, n’est-il pas raisonnable de recourir
A la jurisprudence anglaise pour l’interpr&er? ‘Or –
et ce n’est pas con-
test6 –
la libert6 pleine et enti~re de tester nous vient de l’Angleterre. La
France ne l’a jamais connu. Peut-on alors mieux faire que de suivre les
principes consacris par le Conseil Priv?”
Cette decision a eu l’heur de soulever quelque riaction tant en doctrine
qu’en jurisprudence.
La premiire s’insurge contre la conclusion hitive que l’on voudrait tirer
du principe de la libert6 testamentaire. On ne doit pas “confondre le droit de
tester avec ce que l’on est convenu d’appeler la libert6 illimit~e de tester.”
Le premier laisse subsister les r~gles de la loi de fond du lieu ohi le testament
a 6t& ridig& La liberti testamentaire n’a rien A voir avec ce principe.
la seconde, de son c6t6, affirme que l’on ne saurait prendre pr6texte du
principe de libertE testamentaire pour introduire indirectement les principes
anglais de la preuve relatifs, par exemple, A la capacit6 du testateur. “Com-
me consequence absolument erronie de l’introduction de la libert6 testamen-
taire, l’on a fait constamment sanctionner la jurisprudence anglaise lorsqu’il
s’agit de la preuve de l’insaniti du testateur. I1 faut revenir sur cette mati&re
A la seule et vraie doctrine juridique, celle de notre code.” Comme l’ajoute
un juriste canadien-fran4ais: “ce n’est pas la common law anglaise qu’on
introduit au pays par l’Acte de Quebec sauf la forme d~riv~e de la loi d’An-
gleterre, mais uniquement le droit de tester selon les termes de cet acte”.
Dans le domaine du mandat du code civil, une scission de pens~e s’est
&galement opre A propos de l’interprgtation A donner A ‘article 1716 Cc.
Cet article spgcifie que “a mandatary who acts in his own name is liable to
the third party with whom he contracts without prejudice to the rights of the
latter against the mandator also”.
Les juristes de formation canadienne-frangaise et ceux de formation cana-
dienne-anglaise se sont trouvis en dgsaccord sur la justification A donner au
recours du tiers contre le mandant ou le mandataire s’il n’a pas reu satis-
faction contre le premier qu’il assigne.
A l’6chelon de ]a cour Sup~rieure A Montreal,
‘h. Juge Idington fit une
declaration reposant sur deux arguments distincts. Partant du point de vue que
“in this case there is no settled jurisprudence of Quebec” il dgveloppait cette
idie que, “instead of adopting for the first time a novel rule to be peculiar
1 3Renaud vs. Lamothe, (1903) 32 S.C.R. 357.
No. 1]
COEXISTENCE JURIDIQUE AU CANADA
63
to Quebec, we should so far as we can, when applying relevant law in which
the substance is identical with that of the other provinces wherein the law is
founded on, and is English law, aim at a degree of uniformity in its admin-
istration, instead of deciding in a way that will tend to produce confusion and
unjustifiable expense. So far as the principles applicable thereto are con-
cerned, the rule adopted in English decisions is in accord with reason and
justice, as well as that practical business sense which always tends to min-
imizing the operation of the purely religious spirit.”
Les deux magistrats canadiens de langue franaise et l’un des magistrats
la Cour Supreme s’employrent A dimontrer que le
de langue anglaise
droit anglais pr6conise Ia doctrine de l’ilection. “In english law, both agent
and principal cannot be liable as principals simultaneously and jointly .
. .
the merger implied in the maxim “transit in rem judicatam”, as understood
in English law, has no application in the legal system of this Province . . .
this case affords an excellent illustration of the danger of treating English
decisions in Quebec cases which do not depend upoh doctrines derived from
the English law.”
Fiddles A la m6thode de raisonnement propre
la discipline du droit civil,
c’est-A-dire, au principe de rif6rence aux travaux pr6paratoires des Codifi-
cateurs, les deux magistrats canadiens de langue franqaise prts la m~me cour
se sont employ~s i d~montrer que le droit au recours est bas6 en droit civil sur
une conception de fond totalement diffirente de celle du droit anglais. “Le
. l’gard des tiers deux d~biteurs, le mandant et le
mandat qu~becois cr~e
mandataire. Le mandant, parce qu’il est d’ordinaire responsable des actions
de son mandataire, et le mandataire, parce qu’il n’a pas jug6 A propos de
d~noncer sa qualit6 d’agent.” Ce fut l’occasion pour l’un des juges de rappeler
que “sur tous ces points et surtout en mati6re de mandat, le code civil et ]a
Common Law contiennent des rigles semblables. Cependant le droit civil
constitue un syst~me complet par lui-m~me et doit s’interprter d’apr~s ses
propres r~gles.”
L’exemple tir6 du mandat montre donc, comme nous le signalions, que
la similitude apparente de conceptions n’emporte pas toujours similitude de
laquelle r~pond le mandat en droit qu~becois ne
solutions. Si la finalit6
diff~re gu~re de celle du droit anglais, cependant leurs structures respectives
ne sont pas complttement similaires.
.
CONCLTUSION GENERALE
Ce tableau, quoique bref et forc~ment incomplet, met au moins en vedette
l’existence d’une difference marquee de temperament entre le juriste de
formation et de langue anglaise et celui de formation et de langue franqaise.
Le juriste canadien-anglais est tout naturellement enclin, en presence des
lacunes du droit positif i les combler suivant son propre temperament et la
discipline de son esprit. Le juriste canadien-anglais comme celui d’Angleterre
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 3
se fait du r6le du magistrat une conception i peu pros identique. Pour eux le
magistrat est avant tout un h6mme sage. .On doit alors, A ce seul titre, lui
donner le maximum de libert6 pour juger le diffirend. La philosophie
Platonicienne le veut ainsi.
Le juriste canadien-franais, n6 dans cette Province, alev6 A la discipline
d’Aristote, conqoit au contraire le juge comme n’6tant pas aussi sage que le
voudrait Platon. Les lacunes du droit civil doivent sans doute 6tre comblK s
par interpretation judiciaire, mais celle-ci est peut-Atre considirie comme
d’ordre mineur, parce que, n’6tant pas totalement criatrice du droit civil. II y
a une sorte de dirigisme judiciaire en fonction de la tradition qui est par
excellence l’0lment formateur du droit civil et prisente un caractre de p&
rennit6 que le temps n’alt~re pas.
C’est dans la tradition que le juriste canadien-franoais va tout d’abord
puiser. I1 le fera d’autant plus volontiers qu’il professe une dcfiance naturelle
A l’igard des lois fidrales ou m~me provinciales qui, pour lui, s’inspirent
encore trop souvent semble-t-il de concepts sociaux qui ne sont pas les siens
propres.
Par contre, le juriste canadien-anglais appartient par esprit, culture et
race au monde canadien-anglais qui est l’1.6ment dominant et dirigeant du
Canada. II pense plus naturellement d’emblie A l’&helon Fidiral et ne pro-
fesse nullement cette defiance i l’igard d’une l6gislation en marge du code
civil. Ce juriste canadien-anglais, tout au moins celui qui ne vit pas dans
cette Province semble manifester une tendance naturelle 6 aborder les pro-
blames de droit priv6 et sp&cialement le code civil comme le juriste anglais
aborde la common law. Dans son comportement intellectuel, il est enclin &
donner au pouvoir judiciaire A l’6gard du droit civil un r6le presque aussi
criateur que celui r~servi par les Cours anglaises au pur droit anglais. Pour
ce juriste, il semble que les textes du droit civil ne sont qu’un simple point
de &1part et qu’ils ne prennent leur valeur r~elle que par la seule decision
judiciaire comme s’il s’agissait de droit anglais. C’est la jurisprudence et elle
seule qui constituerait la structure m~me du droit civil. Ahssi son esprit le
pousse-t-il du mme coup A contenir le processus de cette interpr6tation ju-
diciaire dans les limites propres ; celles du droit de la common law. Ceci
explique son gofit inn6 pour l’adoption du “pr&cdent” procidE de formation
par excellence du droit anglais.
Ainsi donc 1’interpr6tation judiciaire plus largement ouverte par lui, i son
point de depart, se trouve-t-elle brid~e dans son propre fonctionnement par
une technique qui 6pouse les rigueurs du droit judiciaire purement anglais.
I1 faut d’ailleurs signaler A cet 6gard Ia situation plus nuancie du juriste
canadien-anglais vivant dans cette province. I1 r~agit diff&emment de son
collgue canadien de l’ext&ieur. II sait pertinemment que Ie “pr&&lent” n’est
pas selon les conceptions qu~becoises le pr&6dent du pur droit anglais.
II salt, pour avoir 6t6 lev6 dans 1’atmosphere du droit civil de cette Province
No. 1]
COEXISTENCE JURIDIQUE AU CANADA
et en avoir mesur,6 les subtilitfs, que, selon la dimonstration magistrale de
Mignault le grand juriste candien, ‘Tinsistance ou la persistance” d’une cour
quibecoise i maintenir une dcision contraire a celle de la Cour Supr&ne
ou tout au moins i exprimer des dissidences, peut amener celle-ci A reviser
plus tard ses positions, sur des problfmes du pur droit civil. II sait que le
pricident n’est pas, ici, une institution constitutionnelle judiciaire canadienne,
mais une simple coutume judiciaire qu’un certain engoinent pour les avis
du Conseil Priv,6 antirieurement Ai 1949 avait contribuE A renforcer, sans
avoir jamais, cependant, rfussi A la transformer en un principe aussi rigou-
reusement technique que son ancitre d’Angleterre.
Ainsi donc, le juriste canadien-anglais de l’extirieur de cette Province tend
A ne voir le droit civil qu’A travers une succession de dcisions judidaires qui
deviennent pour lui des rigles impfratives et pour ainsi dire difinitives. Le
droit civil se fige i l’image de la Common Law, dans le moule prfpar6 du
prcfdent. Il devient aussi rigide que le droit judiciaire anglais. La juris-
prudence est pour ce juriste la Bible.
Le juriste canadien-fran~ais, auquel il faut assimiler son coll~gue de langue
anglaise vivant ici, part des textes qui sont pour lui son Evangile. Ces textes,
apparemment du moins, semblent si brefs, si succincts, si tranchants dans leur
6nonci, que toute vie r~elle parait s’en Etre retiree. Les textes n’inoncent
que des r~sultats et ne donnent pas leurs raisons. Mais tout juriste, ici, sait
pertinemment que ces textes d’apparence squelettique sont le fruit d’une
longue experience. Ils sont la traduction concise d’un 6tat jurisprudentiel
coutumier qui a itE codifii A un moment donne’, parce que la codification en
soi correspond naturellement au besoin de synthfse ressenti par tout esprit
latin ou de formation latine. Ces juristes canadiens, vivant au Quebec, savent
que ces textes contiennent en germe toute la vie juridique qui les a fait ce
qu’ils sont encore aujourd’hui.
,On conqoit, dans ces conditions, que le juriste canadien de Qu6bec, professe
d’emblie, une sorte de mffiance A 1’gard de tout ce qui, directement ou indi-
rectement, tendrait A interpreter les textes du code civil selon un esprit qui
ignorerait d’abord leur sens historique. C’est pourquoi il op re ce repli
constant sur la tradition, afin que celle-ci demeure une rialit6 vivante, et
que l’interpr6tation trop littfrale des textes n’en tue pas l’esprit. Guizot
n’6crivait-il pas que le “progris consiste quelquefois A revenir en arriire”.
Cette premifre attitude qui intfresse directement et en profondeur la
substance interne du droit priv6, se double d’une autre.
Redoutant, 6tant minoritaire au Canada, que le sens du droit civil ne soit
pas trop ax6 sur une ligne f~d~rale qui peut lui &re 6trangre, le juriste de
cette Province favorise la souplesse dans l’interpr~tation m~me des textes.
Cette attitude permet d’6carter parfois la technique du droit anglais et de
faire ressortir du miime coup, et par contraste, 1’esprit g~niral du pur droit
McGILL LAW JOURNAL
[Val. 3
civil. Celui-ci a iti conqu comme un 6lMment sdpari au sein de la communaut6
canadienne et est doti de qualit~s intellectuelles qui lui sont propres.
Ce lib&alisme permet ainsi i ce juriste de redonner au droit civil ses
caract6istiques propres et fondamentales. Si l’on a constarnment A l’esprit que
le code est, tout au moins en apparence pour un juriste anglais une sorte de
“statut”, on mesure toute l’importance fonctionnelle de ce libralisme pour Ia
sauvegarde de l’esprit du droit priv6 qudbecois.
On assiste ainsi i ce paradoxe que, tandis que le droit de Ia common law
dans son processus de formation judiciaire se fige par dtapes et va jusqui
prendre une certaine inmobilit6, le droit priv6 de cette province, appareinent
fig6 at depart, reprend une vie et une mobilit6 extr&ne au cours de sa vie
judiciaire. II atteint une mobilit6 et une souplesse enviable, dont les r~sultats
positifs ne heurtent pas les caract&es sp&ifiques de ce droit, puisque c’est en
lui, et en lui seul, qu’ils trouvent la substance nourriciire de sa constante
r6ginration.
Tandis que le juriste canadien-anglais hors du Quibec conqoit le code civil
comme s’intgrant dans la communaut6 canadienne, ce qui se traduit pour
lui, dans la communaut6 juridique canadienne d’origine majoritaire anglaise,
le juriste canadien du Qu6bec estime que l’intigration de la communaut6
qu~becoise dans la nation canadienne, ne comporte pas forc~ment d’intigra-
tion aux fins d’absorption de son syst~ne juridique de.droit priv6. II pense
au contraire au maintien de ce droit, i la n&essit6 de sa survivance comme
syst~me autonome, parce que, tant au point de vue juridique qu’au point de
vue social, il refl~te la vie m~me de cette Province, et ses 6l&nents de culture
propres.
Cette tendance gdn~rale en sens contraire, se marque au fond par une
id&e plus gin6rale encore, semble-t-il, qu’il faut digager.
Le juriste hors de cette Province, pense naturellement “uniformisation”
ou “unification” du droit. II flirte facilement avec cette id&e. Elle lui parait
n~cessaire ou, A tout le moins, souhaitable pour un grand pays comme celui-ci.
Sa ligne g6n~rale de pensie est constanment tendue vers cet objectif. Elle
a parfois conquis certains juristes canadiens-franais, tant est grande on le
sait, l’influence du milieu fd&lal et la force attractive propre au droit anglais
lorsque celui-ci p6fitre dans toutes les veines de la vie des pays of il s’instaUe
avec le temps.
Le syst~me juridique du droit de Quebec diveloppe, par contre, chez tout
juriste qui vit dans cette province une dualit& de pens&e, une sorte de
bipartisme juridique. La constitution m~me de ce code civil qui renferme des
6lments du droit franqais de France, et des 61ments de droit anglais, invite
‘esprit i ce bipartisme. A la tendance centralisatrice juridique canadienne
anglaise se substitue, ici, une tendance d~centralisatrice qu~becoise comman-
die par la nature m~me des choses.
No. 1]
COEXISTENCE JURIDIQUE AU CANADA
67
Le droit de la common law reste le droit majoritaire au Canada. II cor-
respond i des conceptions sociales, 6conomiques qui sont pour le juriste
‘expression de la nation canadienne. II va de soi que ce
canadien anglais
juriste ait tendance i le consid6rer un peu comme le droit commun de tout
le pays, dans la mesure bien entendu oii ses conceptions ne heurtent pas de
front ou par trop visiblement des concepts juridiques qutbecois fondamen-
taux et solidement assis. S’il en est ainsi, il ne faut pas croire cependant que
ce m&ne juriste renonce pour cela A toute tentative d’uniformisation. La pni&
tration de l’esprit “common law” s’opre alors dans les interstices des textes
du code, dans les lacunes que certains d’entre eux n’ont pas voulu on n’ont
pu combler. Les obstacles sont alors contourn6s. D’esprit plus franchement
socialisant, le juge canadien-anglais, notamment hors de cette Province trouve
naturel d’enrober certains concepts mal dIfinis du droit priv6 dans la masse
majoritaire des concepts d&ivfs du droit anglais. La jurisprudence devient
l’instrument naturel de cette rialisation.
De son c6t6 le juriste du Quebec n’entend abandonner les idfaux juridi-
ques du droit priv6, que s’il ne trouve pas, m~me par analogie forcfe, dans
les solutions jurisprudentielles ou doctrinales fran~aises de France un point
d’appui satisfaisant. La conscience qu’il a du sens de lhritage juridique
franqais, .m~me lointain, ne va cependant pas jusqu’A lui faire adopter aveu-
gl~ment les solutions du pur droit franqais, comme il semblait le faire au
lendemain de la Codification. II sait parfaitement que les mceurs et la civili-
sation franqaise de France ne sont pas les siennes.
Y a-t-il den de plus significatif en ce sens, que ce propos rapport6 par un
avocat canadien il y a quelques ann~es d6jA? “Tour r6cemment un publiciste
franqais nous conseillait de nous rapprocher du droit anglais et il ajoutait:
Ce n’est pas en se recroquevillant, et en s’en tenant aux traditions anciennes
que le Canada se maintiendra en liaison avec nous, car nous marchons de
l’avant tandis qu’il court le risque de rester en arri~re et de se trouver moins
bien adapt6 que le droit anglais aux n~cessit&s de la vie moderne.” Cet
avocat ajoutait: “:Nous voulons apporter notre contribution A ce progr~s
et nous voulons rester nous-m~mes et nous guider sur l’esprit de nos institu-
tions. II y va de notre survivance et de la conservation de notre g~nie propre.”
Ce langage franqais couvre parfaitement la pens& canadienne-franqaise.
Ie juriste canadien-fran4ais par suite du repli sur des positions franqaises
de base, dresse en quelque sorte un premier rempart contre l’envahissement
pen souhaitable A ses yeux de toute pens&e issue d’un systime juridique qui lui
parait &ranger A sa propre faqon de vivre et de r6agir. C’est A ce moment
et sur ce point pr&is que la ligne de s6paration se creuse entre le juriste
canadien-franqais et son compatriote canadien-anglais. Cette manie de citer
qui existe A l’6tat latent chez les juristes des deux langues, a fini par engen-
drer dans la personne de tout juriste vivant dans la Province de Quebec une
prise de conscience des plus significatives.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 3
Sans rien perdre de cette mobilit6 et de cette souplesse qui parfois d~routent
et qui lui ont permis d’6viter les &cueils du pur droit franqais ou du pur droit
anglais, le juriste qufbecois a franchi maintenant le stade de la simple ten-
tative d’adaptation, pour celui de ]a prise de conscience. La comparaison
constante qu’il faisait naguire entre les solutions pr&onis&s en France et
celles pr&onis~es en Grande-Bretagne A 1’occasion de nouveaux probl~mes
de droit propres i la discipline du droit quibecois prend maintenant un autre
sens. Ce juriste cherche moins dksormais A savoir quelle est la solution
franaise ou anglaise qu’I d&:ouvrir dans cette recherche mne les raisons
profondes et surtout d’ordre juridique d’une solution purement qufbecoise.
La mithode comparative,
instrument quotidien n&essaire A tout juriste
vivant ici et qui servait naguire de simple proc&td d’alignement vers le droit
frangais ou m&ne le droit anglais, a maintenant un fonction propre. Elle a
pour mission de d~gager la pholosophie du droit qu~becois et de dicouvrir les
assises r~elles du monde juridique de cette Province en leur redonnant leur
puret.
Tout ce travail d’affinement juridique ne se fait pas sans heurts. Des crises
sont encore A redouter. Elles sont m&ne i souhaiter, car elles sont le signe
6vident que l’indiffkrence ou le laisser-aller des premiers jours est d~sormais
lettre morte. Certains de ceux qui ici mme pr~conisaient naguire une unifi-
cation du droit priv6 au Canada, soit par l’absorption par voie l6gislative
de certaines institutions du droit priv6 qu~becois, soit par l’influence plus
voil~e de ]a jurisprudence, semblent maintenant hsiter A persister en ce
sens. La personalit6 juridique quibecoise qui a dejAi rayonn6 au-delA des
limites giographiques de la Province est la preuve manifeste que non seule-
ment le droit priv& du Quebec n’est pas un 0l6ment mort ou isolM au Canada,
mais qu’il commence i devenir une source d’enrichissement pour le Canada
tout entier.
Le juriste d’ici croit maintenant i la possibilit6 de ]a co-existence juridique
des deux syst~mes de droit qui se partagent le monde. Sans doute cette co-
existence ne se r~alise-t-elle pas toujours sans heurts. II s’y male des facteurs
d’ordre politique ou &onomique qui mettent A vif les riactions sentimentales.
Certaines d&isions judiciaires rendues dans cette Province d~passent parfois
de beaucoup le seul cadre 6troit des int~r&s priv~s et locaux qui les ont fait
naitre. Les repercussions d’ordre socioal ou &onomique qu’elles peuvent
avoir les portent d’emble, souvent m&ne malgr6 elles, A ‘6chelon national.
La politique pure s’en empare et leur enl~ve alors leur seule objectivit6
juridique.
Faut-il conclure que cette co-existence juridique qui d~veloppe A rtat
latent dans le domaine du droit priv6 une sorte d’esprit d’opposition au sein
de la communaut6 canadienne soit nuisible A la culture canadienne? Il n’en
est rien A notre avis.
No. 1]
COEXISTENCE JURIDIQUE AU CANADA
69
Existe-t-il dans un pays comme les Etats-Onis un rigime de droit privi
unitaire? Sans doute le droit de base est-il la Common Law anglaise. Celle-ci
est devenue par la suite une Common Law anricaine; mais & l’int6rieur de
ce droit priv6, il existe un grand nombre de secteurs particuliers qui font
de ces Etats un viritable damier juridique. Les Restatments amiricains s’ef-
forcent d’6tablir des dnominateurs communs i des institutions identiques de
droit priv6, mais en l’Etat actuel des choses, ils ne sont le plus souvent que
des vceux et ne constituent pas m~ne tn systime juridique organique.
L’unification du droit privi au Canada est-elle plus souhaitable que le main-
tien d’une co-existence au sein d’une m6me communaut6 politique? Cette
co-existence porte d~j& ses fruits. Malgri les heurts qu’elle engendre ele est
par elle-m~me une source d’&tuilibre. Elle &largit les horizons dans un esprit
de mutuelle comprihension ncessaire. Le dualisme d’esprit juridique favorisE,
et heureusement 6paul6 par un bilinguisme reel dans cette Province est une
source d’enrichissement intelectuel ingal.
La disparition de l’une ou de l’autre des pensies juridiques de ce Pays,
serait pour lui et m&ne pour le monde entier une perte irreparable.
