Article Volume 1:1

Immutabilité ou mutabilité des conventions matrimoniales?

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IMMUTABILITE OU MUTABILITE

DES CONVENTIONS MATRIMONIALES?*

Louis Baudouin

L’ volution de la vie moderne, l’ind~niable influence de l’Economique et
du Social dans le monde actuel, sur tous les plans, obligent A un rajustement
des valeurs et des institutions, sans qu’il soit n6cessaire de tout bouleverser
pour y parvenir. Le Code civil, dont on a souvent ndit, reste pourtant encore,
en cette seconde moiti6 du 206me si~cle, une ceuvre profond6ment 6quilibr~e
et un magnifique instrument d’adaptation. On parle beaucoup de socialisation
du droit civil, et Yon semble oublier parfois que le Code civil est une ceuvre
sociale, le3×3.wrwer wrwrwer werw erwer werwerwerw rwerwerw er wer droit 6tant par essence m~me une 1×1.lorem ks jfdkdjfk sjdkfjs dfjdkjfs dkjfksjdf ksdjf sjdkfj sdjfkjsd fjsscience sociale. Les lois 64×4.sfsdf sfsf sdf sf sdf sdfg sdfg sdf sdf sdf sdf sdfcono-
miques, ou tout au moins les manifestations &conomiques que l’on cherche
. 6lever A ]a hauteur de v6ritables principes scientifiques, influent sur l’en-
semble de la vie sociale. Les crises politiques, les crises sociales, les crises
6conomiques ont indirectement pour effet de preparer la vole a une 6vasion
des cadres normaux. Elles tendent A faire croire A des changements v~rita-
bles et profonds, si bien que l’on en arrive 5 se demander si l’ordre social,
l’ordre politique et l’ordre 6conomique ne vont pas asservir l’ordre juridique
pr~existant, dont ils rompent, dit-on, toute la ligne g~n6rale et l’esprit tradi-
tionnel. Ne risque-t-on pas, sous pr~texte d’6tre de son temps et d’adapter
de d~raciner tout ce qui fait la vie profonde et r~elle d’un pays, son originalit6,
sous la pouss~e d’6v~nements ou de facteurs dont il est difficile, parce qu’on
les vit, de mesurer la profondeur et le v6ritable sens?

C’est A cette tache 6crasante de r~vision et de r~forme du Code civil que se
sunt adonn~s certains juristes franqais depuis la Liberation. Une Commission
travaille sans relAche pour proposer un certain nombre de modifications et
d’am~nagements.

L’ensemble du droit civil a &6 6tudi6, discut6 et l’accord s’est fait dans les
Commissions et Sous-Commissions sur des textes destines, sans en affecter le
cadre, A harmoniser le Code civil de 1804 aux n .cessit~s actuelles, en fonction
d’une jurisprudence 6tablie dans tons les domaines visas.

Dans leur ensemble, les travaux de la Commission se r-vlent comme une
ceuvre de mesure et d’6quilibre, bien qu’elle ait soulev6 A juste titre d’ailleurs,
de s~v~res critiques sur certains points.

L’immutabilit6 des conventions matrimoniales est l’un des sujets qui doit
retenir l’attention des juristes car c’est 1’un de ceux oii ]!esprit de moderation

*Reproduction partielle du Rapport pr~sent

au Congr~s de l’Association Henri Ca-
pitant (Montr~al et Quebec 1952), par M. L. Baudouin, Professeur de droit L l’Uni-
versiti McGill.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. I

des r6formateurs du Code est le plus marqu6, 1 malgr6 les oppositions de
conception parfois tr6s vives des membres de la Commission.

LE DOGME DE L’IMMUTABILITE

On sait par les travaux des historiens qu’avant de devenir une r6gle jur-
dique, l’immutabilit6 des conventions matrimoniales 6tait un usage, dont les
racines 6taient profond6ment ancres dans les mceurs. Le 166me si~cle a
transform6 l’usage en un principe juridique.2 11 consiste
interdire i des
6poux qui ont adopt6 un r6gime matrimonial donn6, avant la c6lbration de
leur mariage, de changer ce r~gime apr~s la c~l~bration du mariage et pendant
toute la dur&e de la vie conjugale. Le regime matrimonial laiss6 au choix des
6poux devient, une fois choisi, un statut immuable. Toutes les tentatives faites
pour en permettre le changement au cours du mariage rest~rent vaines parce
qu’elles ne refl&aient aucunement le besoin r~el des moeurs.

De nombreux facteurs soclaux, 6conomiques et familiaux plaidaient, il est
vrai, en faveur de ce principe d’immutabilit6. La socit6 jouissait d’une cer-
taine stabilit6 dans l’ordre 6tabli; les fluctuations de valeur dans l’ordre 6co-
nomique 6taient presque inconnues; ]a seule forme de richesse, source de
stabilit6, &ant la fortune immobili~re. Les futurs 6poux 6taient gdndralement
mari6s par leurs families, l’alliance du cceur 6tait presque toujours pr&6dde
et command6e par celle des fortunes. Le contrat de mariage 6tait un veritable
pacte de famille, A l’occasion duquel les membres de la famille gratifiaient les
futurs 6poux de donations, soit pour eux personnellement, soit i charge d’en
transmettre le b6n6fice i leurs enfants ;i naitre du mariage. Les biens ainsi
transmis 6taient affectds d’un coefficient de perennit6 familiale qui s’opposait

ce qu’au cours de leur mariage les 6poux puissent y porter atteinte.
Les donations entre 6poux au cours du mariage, 6taient interdites dans la
crainte que le mar, seigneur et maitre, ne put, par abus d’influence, s’avanta-
ger au d~triment de sa femme, et sans doute aussi, a raison de ce que sont
leur couvert, des biens destinds aux futurs enfants ne fussent d6tourn6s de
leur destination.

On allait m&ne jusqu’A soutenir que le contrat de mariage intdressait non
seulement les ipoux et leurs familles, mais encore “l’honnestet6 publique et
l’Estat”.3

Le dogme de l’immutabilit6 devait passer dans le Code civil A l’art. 1395. 4

1 TRAvAUX DE LA COMMISSON DE REFORME DU CODE CIVIL (1949-1950) p. 341, 344, 356,
361, 365, 376, 404. AVANT-PROJET fTUDIt PAR LE SECRfTARIAT p. 420. PROJET ADOPTA PAR
LA COMMISSION PLtNIkRE p. 426 et suiv.

2LoUET: REcuEiL D’ARRATS DU PARLEMENT DE PARIS, augment6 par Julien Brodeau

(lettre m, sommaire 4). Les arrks datent de 1584 et 1585.
3 BouHIm: COUTUME DE BOURGOGNE, Ch. XXI, No. 157.
4Art. 1395 C. civ.: “Elles (les conventions matrimoniales) ne peuvent recevoir aucun

changemnent apr~s la c~l~bration du mariage.”

1954-55]

IMMUTABILITE OU MUTABILITE

Les assises sur lesquelles il reposait dans l’Ancien Droit, se sont trouv6es
renforc6es d’un autre 616ment que les travaux pr~paratoires du Code civil
ont mis particuli~rement en lumi~re. Prenant en consideration le fait que
les 6poux ont le choix de leur r~gime matrimonial et que le credit qu’ils
pourront obtenir aupr~s des tiers au2×2.asdf dfasdfdf sdfasdf sdfsdf  cours de leur mariage est en fonction
du regime adopt6 les R~dacteurs du Code civil en ont conclu que les tiers
sont, comme les ipoux eux-m~mes, int6resss . ne pas se heurter au cours du
mariage A des changements de r6gime dont ils ne peuvent avoir connaissance.
Les tiers suivent la loi financi~re des 6poux qu’ils savent marius sous un regime
donn6. S’il 6tait pernis aux 4poux de changer de r~gime A leur gr6 au cours
du mariage, on pourrait craindre qu’ils ne trouvent plus de cr&dit auprs des
tiers. La possibilit6 de changer de regime risquerait meme de devenir un
instrument de fraude au d6triment des cr~anciers, puisque le changement de
r~gime pourrait modifier l’assiette du gage patrimonial qui r~pond des dettes
des conjoints.

On sait par ailleurs que le principe d’interdiction absolue des donations
entre 6poux a 6t6 temp6r6 dans le Code civil. Les 6poux peuvent au cours du
mariage se faire des donations, mais celles-ci sont essentiellement r~vocables,
et tout avantage que les 6poux pourraient vouloir se conf6rer au cours du
mariage sont annulables (art. 1099 C. civ.) Ainsi la lg6re entorse au rigoureux
principe de l’Ancien Droit, n’alt~re-t-elle pas la physionomie g6n~rale de
l’immutabilit6 des conventions matrimoniales.

Sans doute les mceurs de 1804 n’6taient-elles plus identiques

. celles de
l’Ancien Droit, mais dans rensemble le pays et la famille franoaise n’avaient
pas encore connu les bouleversements de deux guerres et les transformations
6conomiques et sociales qui ont brank l’6quilibre de rordre 6tabli. C’est
pourquoi, le principe de l’immutabilit6 6tait encore en 1804 un reflet parfait
de la situation morale et mat~rielle de la famille franoase.

Au debut du 206me sicle, certains Codes 6trangers, tels le Code civil
allemand et le Code civil suisse, avaient rompu avec le principe traditionnel
et admis sous certains amnagements de publicit6, soit le principe int6gral de
mutabiliti au gr des 6poux, soit un principe de mutabilit6 contr6le par le
pouvoir judiciaire.

De nos jours, le principe est attaqu6 en France et la Socit6 d’Etudes lgis-
latives, sur rapport du Professeur Rouast, a propos6 une solution transaction-
nelle, consistant en un amnagement contr616 de la mutabilit6.

La Commission de r~forme du Code civil franais, apr~s une s6rie de dis-
cussions, de propositions et de contre-propositions, s’est arrte ! un projet
qui tient compte de “l’intr~t de la famille” et soumettrait la mutabilit6 i
une sorte de contr6le judiciaire.

II est intressant de relever avant d’examiner le texte mame propos6 par la
Commission de r~forr,-, les opinions mises en vedette ‘au cours de la dis-

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 1

cussion par les membres de ]a Sous-Commission et par ceux de la Commission
pl~nire.

LE GRIGNOTEMENT DU PRINCIPE DE L’IMMUTABILITE

L’un des principaux promoteurs de la r~forme pr6conis6e fut incontestable-

ment le Professeur Niboyet.

Celui-ci, au cours des diverses s6ances, devait se poser en champion de la
mutabilit6. II faisait valoir une srie d’arguments dont tous et chacun ne
devaient pas avoir le m~me poids tant aupr~s des partisans de la mutabilit6,
qu’aupr~s de ses adversaires.

II faisait tout d’abord, 6tat de l’6volution des mceurs, qui veulent qu’a notre
6poque on ne marie plus les enfants: “Aujourd’hui ce ne sont plus les parents
qui font les mariages, ce sont les enfants qui se marient; il y a tout de m~me
des changements dans la structure de la SocietF”. De. quel droit, dans ces
conditions, les parents “hypothquent-ils toute l’existence de leurs enfants?…
Pourquoi vouloir jouer le r6le d’un tuteur qui fixe i tout jamais ce qu’il croit
8tre le bonheur des individus”. 5

Ii devait, 6galement, mettre en vedette ce fait, devenu classique parce que
de pratique courante, i savoir que pour changer de regime, bien des m~nages
en sont venus & divorcer. Ce qui prouve bien que le principe d’immutabilit6
est “excessif”.

La pratique, par ailleurs, n’enseigne-t-elle pas que le plus souvent les futurs
6poux se marient A une 6poque “oj
ils ne poss~dent rien; si plus tard ils
acqui~rent quelque chose pourquoi ne pas leur permettre, A ce moment, de
refaire une convention moyennant 6videmment certaines precautions”. 6

Enfin, faisant 6tat des legislations allemande et suisse, qui toutes deux
admettent, selon certaines modalit~s qui leur sont propres, le principe de la
mutabilit6, M. Niboyet estimait qu’il 4tait temps en France de battre en
brche un principe archaique,7 peu en harmonie avec les mceurs niodernes et
directement contraire au cr6dit m8me du manage franais dans les conditions
actuelles de la vie 6conomique et financi&re.8

Le contrat de mariage parait actuellement perdre, dit-on, ce caract~re
familial qui en 6tait la marque essentielle. Les fortunes actuelles ne permettent
plus qu’A de rares exceptions, d’importantes constitutions de dot, qui nagu~re
assuraient un minimum de bien-Etre au futur m~nage, mais qui de nos jours,
perdent rapidement de leur valeur en raison des devaluations mon6taires et
des fluctuations de la Bourse.

5Travaux de la Commission prcit~s p. 380.
6d. p. 377.
7Id. p. 380.
SR~pondant A l’objection qui lui Etait faite par le President que la mutabilit6 est
contraire aux habitudes frangaises, M. Niboyet r~torquait: “C’est dire qu’il est con-
traire aux habitudes des prisonniers de se promener en libertE.” (op. cit. p. 381).

1954-55]

IMMUTABILITE OU MUTABILITE

A l’oppose, parmi les membres de la Commission, se place M. Ancel
ardent partisan du maintien de l’immutabilit6 et qui se d6fend A cette occasion,
d’8tre tax6 de serviteur du pass6 juridique.

II devait rejeter la double ide que l’immutabilit6 des conventions ma-
trimoniales “n’avait pour but que de prot6ger soit l’int 6t des tiers qui
pouvait 8tre prot6g6 par un am6nagement de la publicit6 des conventions
matrimoniales, soit l’int6r~t des 6poux qui pouvait 8tre prot6g6 par une inter-
vention judiciaire assez discr6te, 6tant entendu d’ailleurs qu’on faisait aux
6poux un peu plus de confiance qu’I une 6poque ancienne oGi
le pacte de
famille 6tait fait par les parents des 6poux et non par les 6poux eux-me-
mes… “.9 L’immutabilit6 se rattache i l’id6e que le contrat de nariage est
un pacte de famille une charte qui doit rester immuable.

L’argument tir6 de la l6gislation allemande ou de la 16gislation suisse n’ap-
parait pas d6cisif, car si en pratique la mutabilit6 fonctionne, ce n’est pas
sans difficult6s.

I1 faut ajouter A tout ceci que le principe de l’immutabilit6 est 116 en
droit franqais plus sp6cialement A 1existence de 1inali6nabiliti dotale, sous
le r6gime dotal. Or le droit allemand ne connait pas le r6gime dotal avec
inali6nabilit6 et par cons6quent la comparaison avec le droit franqais manque
de base s6rieuse.10 Quant A la l6gislation suisse, elle n’a jamais connu lim-
mutabilit. 1

A ces solides arguments d’ordre juridique, on peut, avec certains membres
de la Commission, relever d’autres objections tir6es de donn6es ,6conomiques
ou pratiques. Plusieurs Membres de la Commission 2 font, en effet valoir
que les arguments d’ordre 6conomique ou pratique se retournent contre leurs
partisans: “La mutabilit6, si elle est admise, peut avoir des cons6quences
g6nantes pour les op6rations de Banque et de Bourse. A chaque vente de
valeur mobili&re, il faudra justifier qu’on n’a pas chang6 de r6gime matri-
monial, alors qu’actuellement le dossier constitu6 A propos d’une op6ration
peur servir pour d’autres”.,3

A tout ceci on peut ajouter que si la mutabilit6 6tait admise, elle entraine-
rait A des liquidations successives et “qu’un acte peut avoir 6t6 pass6 sous un
r6gime juridique d6termin6, et execut6” sous un r6gime diff6rent. I1 peut
s’8tre EcoulM entre les deux operations de nombreuses ann6es qui rendront
difficile la reconstitution du r6gime sous lequel l’acte a 6t6 pass6.’ 4

Enfin, aux dires m~me de ses adeptes, le principe de mutabilit6 ne s’im-

poserait qu’en p6riode troubl6e. “Refait-on le Code pour ces p6riodes?”1

90p. cit. p. 406 et suiv.
IOd. p. 556.
“1M. Verrier, id. p. 311.
12 Le President Juliot de Ia Morandire, MM. Cavarroc, Lyon-Caen et Jousselin.
ISM. Houin, id. p. 379.
24M. Cavarroc, id. p. 381.
IGM. le President, id. 1-. 311.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 1

Tous ces arguments d’ordre juridique, iconomique et pratique n’ont

pourtant pas r6ussi i faire 6carter

‘admission de la mutabilit6.

C’est A une solution transactionnelle qu’ont abouti les nombreux d~bats
de la Sous-Commission et de la Commission et ‘on peut constater A la lecture
des comptes-rendus st6nographiques que ceux des membres de la Com-
mission qui paraissaient hostiles au principe de mutabilit6, finirent par s’y
rallier, 6tant donn6 l’organisation technique et judiciaire priconis6e.

La majorit6 des membres de la Commission a admis le principe de la

mutabilit6, mais en le pla~ant sous le signe de l’int~r~t de la famille.

L’art. 10 du projet se lit comme suit: “Apr s la c~l~bration du mariage
il ne peut 8tre apport6 de modifications aux conventions matrimoniales des
6poux, ou au regime auquel ils sont soumis par application de l’art. 1 pr. 2
du present Code que dans le cas oii l’application de conventions faites ou
des rbgles du regime lgal se r~v~le contraire . l’intirt de la famille”.’ 6

Cette notion d’int~rt de la famille n’a peut-8tre pas 6t6 bien nettement
digagie de l’ensemble de la discussion, & raison de ce que primitivement la
Sous-Commission s’6tait prononc6e contre l’admission de la mutabilit6. II
semble que la notion d’intrt de la famille soit celle qui pr6vaut A l’occasion
de la demande en s6paration judiciaire de biens, c’est-A-dire celle ofi les int6-
rts de la femme et & travers eux, ceux de la famille sont en peril. II s’agit
16 d’un texte qui, dans sa lettre, et dans son esprit, concorde sous l’angle
exclusivement p~cuniaire, avec la notion de chef de famille de la loi du
22 Septembre 1942. Cette loi fait du mar non plus un 6tre omnipotent,
mais un chef, c’est-A-dire un personnage ayant avant tout des devoirs et des
responsabilit~s vis-i-vis de la famille.

Le texte propos6 a une portie g~n6rale puisque la mutabilit6 est envisagie
tin contrat de mariage dont les
non seulement lorsque les ipoux ont fai
clauses se rv~ent contraires & l’int6rt de la famille, mais encore lorsque
la communaut6 ligale sous laquelle sont marius les 6poux est contraire A
Fint~rt familial.

La majoriti des membres de la Commission s’est finalement ralli~e 7 A
l’admission possible de la mutabilit6, parce que l’accord s’est fait autour du
principe du projet Rouast en faveur d’un contr6le judiciaire de ]a muta-
bilit6.

LA rISE EN OEUVRE DE LA MUTABILITE. CONTROLE

JUDICIAIRE. PUBLICITE.

Si l’on tient compte de ce fait que le choix du r6gime matrimonial et son
am6nagement interne, reserve faite de la forme, est laiss6 ft la volont6 des
parties on aurait pu, par interpretation purement logique, admettre que ]a
mutabilit6 introduite dans l’intrt des 6poux ne devrait d6pendre que de

16p. 428.
17p. 358.

1954-55]

IMMUTABILITE OU MUTABILITE

leur seule volont6, de leur seul accord. L’autonomie de volont6 qui ne leur
impose aucun rfgime et leur permet m6me de combiner, sous certaines r6-
serves, diffirents types de regimes, aurait dfi semble-t-il les laisser maitres
de changer de r~gime moyennant l’observation de formes contractuelles corn-
me celles qui ont pr~sid6 A la creation du regime originaire.

Ce n’est pourtant pas A cette solution que la Commission s’est rali~e.
II fallait tenir compte en effet, du fait que les parents ou des tiers ont pu
faire des donations dans le contrat originaire, et qu’ils sont donc int6ress~s
A ne pas les voir disparaitre ou 8tre transformies dans un but et dans un
esprit diff~rents de ceux qui furent les leurs lors de la redaction du contrat
originaire. Les parents ont 6t6 parties au contrat de mariage, et dans ces
conditions la mutabilit6 du contrat de mariage ou des conventions matrimo-
niales n’est pas i leur 6gard “res inter alios acta”. ls pourront d’ailleurs
avoir un intrt familial A intervenir et A am~nager autrement A cette occasion
la modalit6 dont ils avaient assorti ant~rieurement les donations ou avanta-
ges consentis aux 6poux.

I1 fallait d’autre part tenir compte de ce fait que la mutabilit6 ne doit pas
8tre r~alis~e dans un but de fraude contre les cr6anciers des 6poux, d’oii la
ncessit6 d’un contr6le.

Le contr6le judiciaire est apparu souhaitable mais encore fallait-il en fixer

les limites.

Deux partis s’offraient aux rformateurs.
On pouvait dcider, ou que le Tribunal n’interviendrait que pour homo-
loguer la modification faite par les 6poux et r6dig~e par leur notaire, ou que
la modification ne serait qu’une proposition dont seul le Tribunal serait juge.
Le premier syst~me consacre la pr6dominance normale de la volont6 des
parties dans un domaine ohi l’autonomie de volont6 est souveraine, en prin-
cipe; le second, est l’application logique du principe du contr6le judiciaire
effectif, contr6le analogue A celui qu’exerce dans le m~ne domaine le pou-
voir judiciaire A l’occasion d’une demande en separation de biens. Si l’on
veut un contr6le reel destin6 A viter des fraudes de la part des conjoints,
et si l’on consid~re la mutabilit6 comme une simple exception au principe
gin~ral, il est hors de doute que seul ce syst~me parait logique.

Ce n’est pourtant pas a lui que se sont rallies les membres de la Com-
mission clans leur majoiti. C’est le syst~me de la simple homologation avec
un certain contr6le, qui a 6t6 adopt6.

On fait valoir, A juste titre, que Popportunit de changement du regime
ou des clauses conventionnelles doit 8tre laiss~e A la seule appreciation des
int~ress~s, les ipoux, et parfois leurs parents. Ils en sont les seuls juges, et,
conseills par leur notaire, leur fraude est peu A craindre. “Le r6le du Tri-
bunal ne peut 6tre qu’un r6le d’homologation; ce n’est pas A lui de dicter le

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 1
nouveau statut ; 6tablir.’ s 11 s’agit donc d’un acte de juridiction gracieuse, 19
le Minist6re Public entendu. 20 “Le jugement rendu sur requite accompagn6e
d’une expedition de l’acte modificatif, ne peut 6tre rendu qu’un mois apr6s la
publication de la demande, le Tribunal devant, avant de statuer, se procurer
les renseignements qu’il juge utiles et entendre toute personne ayant un int-
rct moral ou p~cuniaire qui en fait la demande”.21

Le principe de contr6le judiciaire 6tant admis

il restait A organiser la
publicit6 de la demande de mutabilit6 de fagon A permettre l’intervention des
membres de la famille, parties au contrat originaire, et des cr&anciers qui
pourraient avoir des droits A faire valoir ou des int~r~ts i defendre. 22

La requite pr~sent~e doit 6tre publi~e par “extrait dans

‘un des journaux
du D~partement oa si~ge le Tribunal”23 et le Tribunal doit statuer par un
“jugement motive”. 24 Le jugement homologuant la modification est rendu
public par l’insertion d’un extrait dans les journaux du D6partement oil siige
le Tribunal, et, si ‘un des ipoux est commergant, l’extrait est transmis dans
le mois qui suit le prononc6 au greffe du Tribunal de Conunerce charg6 de
1’immatriculation et de rinscription au Registre du Commerce. 25

II fallait 6galement assurer la publicit6 de la dicision judiciaire dans l’int6-
r~t m~me des 6poux et dans celui des tiers. Si le notaire des 6poux a r6dig6
Ia nouvelle convention matrimoniale, cette r6daction ne saurait comme le
contrat originaire avoir la valeur de ce seul fait. Elle ne prend d6sormais de
valeur juridique que parce qu’elle a 6t6 homologu~e par le jugement du
Tribunal dont le dispositif doit 8tre signifi6.

L’art. 867 du Code de Proc. civ. tel que r6dig6 par la Commission porte
que le dispositif est “notifi6 par lettre recommand6e i la diligence de l’avou6
poursuivant, ou du notaire qui a requ
‘acte modificatif. S’il y a eu contrat
antrieur, le notaire est tenu de faire mention de la modification en marge de
la minute si cette minute est en sa possession, ou d’aviser par lettre recom-
mand~e le notaire d6tenteur de la minute en vue de faire effectuer cette
mention”. Lorsque cette mention a 6t6 effectu6e, le notaire qui a reu le con-

18p. 409 le President
19Art. 10 2 du Projet: “L’acte portant modification, pass6 devant notaire par les
deux 6poux et, 6ventuellement, par toutes les personnes encore vivantes qui ont
t6
parties au contrat, est sounis i rhomologation du Tribunal de premiere instance du
domicile des 6poux.” p. 428.

2OArt. 865 C. Proc. civ.: Travaux de la Commission prcit~s p. 429.
21Art. 865 C. Proc. civ. Travaux de la Commission prcit~e p. 429. II est pr~vu que,
s’il y a lieu, le Tribunal peut se faire communiquer l’6tat liquidatif du r~gime ant6rieur
des 6poux (art. 866 C. Proc. civ.).

2 2Cf. sur la discussion de la publicit6 Op. si. p. 384 et 404.
23Art. 865 3 C. Proc. civ. Travaux de la Commission prcit~e p. 429.
24Ibid. art. 866 3 C. Proc. civ.
25Ibid. art. 867 C. Proc. civ.

1954-55]

5IMMUTABILITE OU MUTABILITE

trat antrieur ne doit plus, sous peine de dommages-intir~ts, d~livrer une
grosse ou une expedition de ce contrat “sans reproduire la mention figurant
en marge”. 26

Les tiers seront proteg6s et avertis par l’insertion d’un extrait dans l’un des
journaux du D~partement oii si~ge le Tribunal. Au surplus, mention du
dispositif du jugement est faite en marge de l’acte de mariage, le dispositif
6tant signifi par l’avou6 poursuivant a l’officier de 1’6tat civil du lieu de
cl~bration du mariage.27

I1 restait A fixer la date de prise d’effet du jugement d’homologation tant
dans les rapports des ipoux entre eux que dans leurs rapports avec des tiers.
Reprenant une distinction classique, les membres de la Commission ont
dcid que le jugement n’aurait d’effet entre les parties que du jour du
prononc6 de rhomologation (art. 10 par. 3 du projet).

Le jugement n’est opposable aux tiers que du jour “oji

il en a &6 fait
mention en marge de l’acte de mariage… a moins que dans l’acte pass6 avec.
un tiers les 6poux n’aient d6clar6 avoir modifi6 leur regime matrimonial”. 28

Le seul point que l’on pourrait critiquer est celui des voies de recours contre

le jugement d’homologation.

Les opinions ont d’ailleurs 6t6 tr~s partag~es i ce sujet, lors de la dis-

cussion pl6ni~re.

La Commission s’est arr&te au texte suivant, art. 868 C. Proc. civ.:
“Le jugement portant refus d’homologation n’est pas susceptible d’appel”.
Certains membres de la Commission ont estim6 que le refus d’appel en
cette hypothse 6tait naturel puisque le jugement est purement gracieux
mais que ce refus paraissait plus douteux lorsque le jugement est devenu
contentieux par suite de l’intervention ou de la tierce opposition des cr&
anciers. 29

Cette opinion 6tait encore renforce par certains membres qui firent valoir
que l’admission de l’appel sur tierce opposition serait souhaitable, parce que
la tierce opposition “prouve que le changement demand6 soul~ve des diffi-
cult~s, que des intrts sociaux sont en jeu et que par consequent il peut
6tre bon de r~server aux int~ress~s le droit d’appel.30

D’autres enfin, poussant plus loin l’esprit logique et aussi l’esprit d’quit6
se sont prononc~s pour l’admission de lappel an profit des 6poux lorsque
l’homologation leur a &6 refus~e L la suite de l’intervention ou de la tierce

2GArt. 867 3 et 4, op. cit. p. 430.
27Art. 867 2, op. cit. p. 430. Le projet prfsent6 par M. Rouast A Ia Soci~t6 d’Etudes
l~gislatives laissait au notaire le soin de faire oprer la mention de changement tant en
marge de l’acte de mariage que sur la minute du contrat initial.

28Art. 10 4 du projet p. 428.
29M. de Lapanouse, p. 418.
30M Juliot de la Mora-diire (Pr~sident). i. 419.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 1

opposition des cr~anciers.1 serait preferable d’ouvrir “l’appel aussi bien aux
6poux qu’aux cr~anciers”.

“Si on part de l’hypoth~se que le Juge peut se tromper, je ne vois pas
pourquoi cette hypoth~se n’ouvrirait pas l’appel aux 6poux comme au tiers
int~ress6 lui-m~me”.

ILobjection pr~sentde contre l’appel du jugement refusant l’homologation
et tenant au fait que la decision n’est pas contentieuse ne nous parait pas
dcisive.

En mati~re d’homologation d’adoption, on sait que les demandeurs peuvent
se pourvoir contre le refus d’homologation de la Chambre du Conseil du
Tribunal de Premiere Instance devant la Chambre du Conseil de la 16re
Chambre de la Cour. I1 en est ainsi de l’ensemble des requites pr6sent6es en
Chambre du Conseil. Pourtant le jugement en cette matibre n’a pas stricte-
ment un caract~re contentieux. II s’agit plut6t d’une question d’administra-
tion de la Justice A caract~re familial que d’une question de d6cision judiciaire
au sens technique du mot. Pourquoi ne pas adopter le m~me principe a
l’6gard du jugement relatif aux modifications de conventions matrimoniales.
Le refus d’homologation peut 6tre aussi injuste ou mal appreci6 que peut
l’Etre l’homologation contre laquelle cependant l’appel est permis. Les int6-
rts des 6poux eux-m8mes peuvent 8tre aussi profond6ment ls~s par un
refus d’homologation, que peuvent l’tre ceux des tiers par son admission.
A travers l’int6r~t des uns ou des autres, c’est au fond l’int~r& sup6rieur de
la famille qui est en jeu. II nous semble alors que limiter le droit d’appel
dans les seules conditions de l’article propos6, c’est porter atteinte A ce
principe.

CONCLUSIONS GENERALES

Le dogme de l’Immutabilit6 dont chacun s’accomodait si bien dans l’Ancien
Droit, sous le Code civil et jusqu’A une p6riode assez r6cente, est 6branl6
dans ses assises fondamentales. Credit bien compris du minage, s6curit6 des
tiers, publicit6, contr6le de la Justice pour 6viter les fraudes ont constitu6
les donn~es du problme et son aboutissement normal. L’oeuvre de la Com-
mission de RMforme du Code civil se r6v~le comme une transaction raison-
nable de positions extremes. On sent nettement, aussi bien chez les partisans
les plus ardents du bouleversement, que chez les serviteurs du passe juri-
dique, que. ‘esprit de moderation tout en donnant, en partie satisfaction aux
exigences imm~diates de notre 6poque, conserve pourtant ce que les si&cles
avaient accumul6 et enracin6, sous l’influence sans doute du pressentiment
g~n~ral que cette 6volution moderne n’est peut-8tre qu’un accident temporaire
et le simple signe d’une 6poque troubl~e. L’avenir nous dira si ce change-
ment s’imposait.

On peut se demander lgitimement si jamais une r~forme venait A 6tre
entreprise dans la Province de Quebec sur ce point, si ceile pr6conis6e en

1954-55]

IMMUTABILITE OU MUTABILITE

France par la Commission de RMforme du code civil aurait quelque chance
d’influer directement ou indirectement sur les travaux de r6forme dans
ce pays.

La r6ponse d6pend d’abord de celle donn6e

la question pr~judicielle:
une r~forme parait-elle souhaitable ou desirable actuellement? Lorsque 1’on
se reporte aux travaux des Codificateurs sur ce point, on peut noter qu’ils
ont mis en vedette, A l’appui du principe d’immutabilit6, deux motifs princi-
paux: tout d’abord le fait que dans le Bas-Canada
1’6poque de la codification,
l’usage pr6valant dans
‘Ancien Droit pour les 6poux de se faire des dons
mutuels d’usufruit au cours du mariage pour corriger la rigueur de l’immu-
tabilit6 6tait tomb6 en d~su6tude. Puis, ils ont mis en exergue aussi ce fait
que dans cette Province, la libert6 illimit6 de tester permet aux 6poux de
corriger les consequences p6cuniaires extremes du principe.

Le texte de 1’article 1265 C.C. en permettant aux 6poux de ne s’avantager
entre vifs que conform~ment aux dispositions de la loi sur les assurances de
1941 et dans les conditions tr~s strictement d6limit6es, est au surplus une
autre manifestation de la volont6 du l~gislateur de ne pas porter atteinte au
principe de 1immutabilit6.

Or, malgr6 ces textes on peut noter que nombreuses sont les decisions
judiciaires qui ont eu
se prononcer sur des tentatives vari6es faites par
les 6poux d’61uder le principe de l’immutabilit6. Un mar vend un immeuble
un tiers qui ensuite le revend i sa femme. Un ipoux paie de ses deniers
propres un bien immobilier ou mobilier qu’il a achet6 pour son conjoint. Le
fait pour une femme de renoncer A tin montant d’argent en r6mun6ration de
services par elle rendus i son mari constitue une operation qui tombe sous
le coup de la loi, 6tant un avantage indirect.

Le point important & mettre en vedette est de savoir si cette abondante
jurisprudence est ou non le signe que le principe de l’immutabilit6 ne cor-
respond plus aux mceurs et aux besoins actuels dans la Province de Quebec.
Nous ne le croyons pas,-pour plusieurs raisons. Tout d’abord, dans beau-
coup de cas les op6rations incrimin6es et jug6es’contraires au principe sont
a vrai dire moins inspir~es par une idle d’avantager l’un des 6poux, que par
le d~sir de frauder des tiers qui peuvent avoir des droits sur les biens, objets de
ces transactions. Le plus souvent ces operations sont faites dans une idle de
fraude et c’est IA l’ide dominante.

En second lieu, l’immutabilit6 correspond, dans le domaine juridique,

.

une conception de stabilit6 de fortune qui 6tait sans doute l’apanage de l’6co-
nomie qu6becoise en 1866 mais qui parait l’6tre encore de nos jours. Que
dans un pays comme la France momentan~ment aux prises avec des difficult~s
financi~res et de valeur mon6taire par suite de deux guerres en vingt-cinq ans,
on cherche . adapter le regime financier des 6poux aux fluctuations mon~taires
ou des valeurs, rien de plus normal et l~gitime 6tant donn6 surtout les garan-
ties d’ordre judiciaire oropos~es dans la r~forme du code civil. Mais, il ne

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. I

faut pas oublier que de pareilles fluctuations ne se produisent pas ici, ou, si elles
existent, elles ne sont pas dies aux m~mes causes. Elles seraient plut6t le
fait d’un esprit de pur sp6culation alors que le but de la mutabilit6 en France,
si elle 6tait introduite serait plut6t une mesure de defense et d’auto-protection
du patrimoine priv6. Les fortunes dans cette province canadienne paraissent
plus A l’abri de ces crises 6conomiques et financi6res, car les valeurs corres-
pondent g~n6ralement A des richesses mat6rielles r~elles dont celles qui sont
d~nombres actuellement ne sont m~me pas encore toutes exploit6es. loin
de 1I.

Enfin, si

‘on se place (ce qu’il faut faire) sur le terrain social, la famille
qu6becoise demeure au fond ce qu’elle n’a jamais cess6 d’Etre, malgr6 certains
bouleversements apparents. Les donn~es sociales et familiales qu6becoises ne
sont pas les donnes francaises. Malgr6 une apparente am~ricanisation de la
vie qu~becoise, malg’r 1’attraction exerc&e par les grandes villes sur les
populations de la campagne, la famille qu6becoise reste encore en cette seconde
moiti6 du 20e sicle relativement stable et serr&e autour de son chef. La
participation des membres de la famille et m~me d’amis A l’61aboration d’un
contrat de mariage z l’occasion duquel parents et amis font des donations,
donne au contrat de mariage le caract6re d’un pacte de famille.

The United States and The United Nations Secretariat: A Preliminary Appraisal in this issue

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