McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
A propos de l’affaire Marier
Dans une premiere dtape, nous rappelerons les principes de
1’action en responsabilit6 en mati~re de transport et, deuximement,
nous tenterons d’appliquer lesdits principes h l’affaire Marier.
I. Les principes de raction en responsabilit en matt~re de
transport
A. Apergu historique de la notion de responsabilitg
Traditionnellement, on distingue les responsabilit6s contractuelle
et d61ictuelle; certains auteurs ont mrme pr6tendu que le terme
“responsabilit6” ne devait 8tre utilis6 que dans un cadre d6lictuel,
le terme “garantie” devant 6tre r6serv6 au doinaine contractuel.
Cela signifie tout au moins qu’h une certaine 6poque on a .voulu
creuser un foss6 entre les deux types de responsabilit6,1 une diff6-
rence de nature s6parant run de l’autre: les dommages-int6rats en
mati~re contractuelle relaveraient des effets des obligations et ne
seraient que ‘un des aspects possibles de l’ex6cution par 6quivalent
de l’obligation contractuelle, lorsqu’il ne peut y avoir ex6cution en
nature, alors que la responsabilit6 d6lictuelle rel~verait des sources
des obligations. D’ailleurs, dans nos enseignements, ne traitons-
nous pas dans des cours distincts de la responsabilit6 contractuelle
et de la responsabilit6 d6lictuelle? L’on a 6galement fait apparaitre
de nombreuses diff6rences entre ces deux syst~mes de responsa-
bilit6, quant h la d6finition de la faute, la preuve de celle-ci, l’6ten-
due de la r6paration, la prescription, les conflits de lois, etc. C’est
la these de la dualit6 de la responsabilit6 civile.
On sait, cependant, qu’h l’oppos6 est soutenue la th~se de l’uni-
t6 de la responsabilit6 civile: la responsabilit6 contractuelle ne se-
rait qu’une application particuli~re de la responsabilit6 de droit
commun, dont les principes se trouveraient dans les articles 1053
et seq. du Code civil. Force nous est de constater, et on s’accorde
gtn6ralement sur ce point, que –
les composantes de la responsabilit6 sont les m6mes: un pr6judice,
une faute et un lien de causalit6. Pour rendre une personne respon-
contractuelle ou d6lictuelle –
1 Voir Marty & Raynaud, Droit civil (1962), t. II, vol. 1, nos 362 et seq.,
aux pp. 330 et seq., et H. & L. Mazeaud, Traitd thior(que et pratique de la res-
ponsabilitd civile ddlictuelle et contractuelle, 6e 6d. par Tunc (1965), t. I, nos
96 et seq., aux pp. 101 et seq.
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COMMENTS – COMMENTAIRES
sable du pr6judice qu’elle a caus6 h une autre, on s’assure que le
dommage subi par l’une est certain et direct, que le comportement
de l’autre est fautif et que le pr6judice r6sulte de ce comportement
fautif.
En outre, on ne peut nier que la responsabilit6 d~lictuelle ait
pour objet de compenser le prejudice r6sultant de l’inex6cution de
l’obligation l~gale de ne pas nuire h autrui, de m~me que la respon-
sabilit6 contractuelle a pour objet de compenser le pr6judice r6-
sultant de l’inex~cution d’une obligation contractuelle, cette r6pa-
ration ne constituant point l’6quivalent de l’obligation contractuelle
inex~cut~e. I1 y a donc bien unit6 des deux responsabilit~s, “identit6
en dpit d’une
profonde de structure des deux responsabilits”..
dualit6 dans leur r6gime juridique. Ce ne sont que des differences
techniques que l’on rencontrera dans ces deux r6gimes, notamment
au niveau de la responsabilit6 du fait d’autrui et du fait des cho-
ses, au plan de la mise en demeure, du dommage impr~visible, de
la prescription, des int~r~ts a verser, en matikre de competence ou
de conflits de lois, etc. D’ailleurs, les auteurs qui admettent la dualit6
de regimes, rel~vent que la plupart des differences sont purement
historiques, mais qu’elles doivent 6tre maintenues h cause du respect
“dA en mati~re de responsabilit6 contractuelle h la volont6 des par-
ties lorsqu’elle s’est l6galement exprime”, 3
A partir de cette idde de l’unicit6 de la responsabilit6 susceptible
,de donner naissance h deux regimes juridiques distincts, voyons en-
vers qui la responsabilit6 du transporteur peut 6tre engag~e.
B. Les principes du droit d’action en mati~re de transport
D~s lors que nous admettons la dualit6 des regimes, selon
que la responsabilit6 est engag6e dans un contexte contractuel ou
en dehors de tout contrat, nous devons reconnaitre que les person-
nes susceptibles de r6clamer r6paration ne seront pas les m~mes
selon qu’elles agissent sur le plan contractuel ou sur le plan d~lic-
tuel. A cet 6gard, il nous parait utile de faire un rappel historique
du sujet en droit frangais.
Tout d’abord, on s’efforce d’enseigner que les contrats n’ont
d’effets qu’entre les parties contractantes et n’en ont point h l’6gard
des tiers. En consequence, seul le crdancier de l’obligation inexdcu-
tde de faron fautive pourra rdclamer i son ddbiteur pour le pr6-
judice qu’il a subi de ce fait. Ainsi, dans le cadre d’un contrat de
transport dont 1’exdcution n’est pas heureuse, seul le passager-
2 Voir Marty & Raynaud, supra, note 1, no 365, aux pp. 333 et seq.
-Voir H. & L. Mazeaud, supra, note 1, nos 102, 677 et seq., et 687 et seq., aux
pp. 108, 764 et seq., et 769 et seq.
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victime –
crdancier de l’obligation qu’a le transporteur de le de-
placer d’un point A un autre –
a un recours contractuel contre son
ddbiteur, le contrat de transport n’ayant pas d’effets h l’gard des
tiers. Or, il se peut que le passager ne soit pas la seule victime, en
particulier lorsqu’il ddc~de h la suite de l’accident: ce dernier fera
subir h des tiers un dommage “par ricochet”. Ceux-ci –
tels le con-
joint survivant, l’ex-conjoint, les parents, les enfants, les collatdraux,
la fiancde, le concubin, l’associ6, l’employeur, l’ami, etc. –
ont-ils le
droit d’exercer un recours contre le transporteur, et sur quel terrain?
Si ces “tiers” sont des ayants cause de la victime immddiate agis-
sant
ce titre, ils trouvent dans la succession le droit d’action
qu’avait celle-ci, c’est–dire un recours contractuel. Tout se passera
alors comme si l’action dmanait du contractant lui-m~me. Si, au
contraire, ces “tiers” ne sont pas les ayants cause de la victime
immddiate ou n’agissent pas en tant que tels, qu’en est-il? Les tribu-
naux n’ont admis, d’abord, qu’un recours d6lictuel bas6 sur l’arti-
cle 1382 C.N., jusqu’au moment oi ils se sont apergus que certains
de ces “tiers”, les parents les plus proches, auraient avantage h se
pr6valoir du contrat. En effet, une obligation de sdcurit6 absolue
(obligation de rdsultat) ayant 6t6 mise h la charge du transporteur”
par la jurisprudence, les victimes pouvaient ainsi bdndficier d’une
prdsomption en invoquant le contrat et n’avaient plus le fardeau de
prouver la faute quasi ddlictuelle de l’article 1382 C.N. (art. 1053
C.c.). I1 6tait cependant ndcessaire de justifier juridiquement le re-
cours contractuel; la jurisprudence fit appel h la stipulation pour
autrui: lors de la conclusion d’un contrat de transport, le passager
stipule non seulement pour lui, mais aussi pour ses proches, tout
au moins ceux envers qui il a un devoir d’assistande. La plupart
des auteurs qualifient cette construction de “fantaisiste”, doutant
fort de la volont, qu’aurait le passager de stipuler et de la volont6
qu’aurait le transporteur de promettre au profit de tiers. 4 Ndan-
moins, la jurisprudence admit cette th~se dans les anndes 1932-33.
Cependant, le cadeau dont les proches de ]a victime 6taient
ainsi gratifi6s devait s’avdrer empoisonn6. En effet, en invoquant
le contrat de transport, les bdndficiaires de la stipulation pour
autrui allaient se voir opposer les clauses de non responsabilit6 ou
de limitation de responsabilitd qui y 6taient incluses; en consdquen-
ce, ils ne pouvaient obtenir plus que n’aurait pu obtenir le passager
lui-m~me s’il avait survdcu. Bien plus, ils allaient ultdrieurement se
voir privds des facilit6s extraordinaires qui leur 6taient donndes par
4 Ibid., no 141, h la p. 171; voir aussi Rodi~re, Droit des transports, 2e dd.
(1977), no 651, i la p. 746, oi l’6minent auteur signale que s’il y avait une
stipulation pour autrui tacite du voyageur, “on peut imaginer qu’il songerait
plut6t ai son fr~re quA sa belle-mere…”!
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‘article 1384, alin6a 1, sur la responsabilit6 du
la “d~couverte” de
gardien de la chose, disposition correspondant h notre article 1054,
alin6a 1, que les tribunaux qu6b6cois se sont toujours refus6s h
interpr6ter ainsi.
Ce furent alors, dans les ann6es cinquante, les fameuses affaires
Lamoricigre, Vizioz, Champollion, qui permirent h ces tiers d’exer-
cer leur recours sur le plan d61ictuel, pour le pr6judice personnel
que raccident leur avait fait subire en renongant hi la stipulation
pour autrui. Cette action 6tait fond6e sur Particle 1384, alin6a 1,
en vertu duquel le transporteur 6tait pr6sum6 responsable de la
garde du navire-ou de 1’a6ronef. Cette jurisprudence devait, d’ail-
leurs, faire long feu, car –
le
l6gislateur intervint afin de ne pas d6truire 1’6conomie du contrat:
que Faction fat fond6e sur le contrat ou en dehors de celui-ci, la
responsabilit6 du transporteur ne put 6tre d6sormais mise en cause
que dans les conditions et limites permises par la loi. Il en est ainsi
dans la Convention de Varsovie, 1929, article 24.6
en mati6re maritime et a6rienne –
II. L’application des principes h l’affalre Marier
A. Position du problme
Le probl~me juridique se pose de faron simple et br~ve. Dame
Marier, ex-conjointe du Dr Desmarais, victime imm6diate, et cr6an-
ci~re d’une obligation alimentaire h la suite d’un jugement en di-
vorce, peut-elle engager la responsabilit6 de la compagnie Air Ca-
nada, le transporteur? Pour qu’elle puisse exercer un recours, il
est d’abord n6cessaire qu’elle ait subi un pr6judice direct et certain.
II est clair qu’elle percevait une pension alimentaire et qu’elle en
est priv6e par le d6c-s du Dr Desmarais. On est mis en pr6sence de
l’exemple classique du dommage par ricochet: Air Canada a provo-
qu6 la mort du passager, elle-mPme entrainant la disparition de
l’obligation alimentaire. Le pr6judice est donc personnel h Dame
Marier, distinct de celui du Dr Desmarais. I1 r6sulte directement,
bien que par ricochet, des agissements de la compagnie Air Canada.
Ce dommage 6tant 6tabli, peut-il 8tre r6par6 par ‘exercice d’un re-
cours contractuel ou extra-contractuelF
Nous excluons l’hypoth~se de
‘action qu’elle exercerait h titre
d’ayant cause, sur le plan contractuel, puisqu’elle ne vient pas h la
5 Voir H. & L. Mazeaud, Traitd thgorique et pratique de la responsabilitg
t. II, nos 1901
civile ddlictuelle et contractuelle, 6e 6d. par Tunc, (1970),
et seq., aux pp. 1019 et seq.
T.S. No 87 (1929).
7 I1 pourrait 6tre soutenu que le caractire alimentaire de la pension per-
. un tiers une somme
que par Dame Marier emp~che celle-ci de r6clamer
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succession. Sur ce plan, a-t-elle un autre recours? On pourrait sou-
tenir que tel aurait t6 le cas, si elle avait 6td bdndficiaire d’une sti-
pulation pour autrui; or, il est fort douteux que le Dr Desmarais ait
stipul6 que la compagnie Air Canada s’engageft au profit de celle
dont il avait divorc6, alors m~me qu’il partait en voyage avec sa
seconde dpouse. Si, donc, Dame Marier a un recours, il se situe sur
le terrain extra-contractuel. Quelles sont alors les dispositions perti-
nentes? I1 s’agit des articles 1053 et 1056 C.c. qu’il nous faut mainte-
nant interpr6ter.
B. Interprdtation des articles 1053 et 1056 C.c.
On se rappellera que le probl~me du dommage par ricochet fut
curieusement pos6, au Qudbec, dans la fameuse affaire Regent
Taxi8 et que la Cour supreme admit majoritairement l’indemnisation
de ce prdjudice, MM. les juges Mignault et Rinfret dtant dissidents.
Malgr6 l’affaire Overnite Express,9 en 1971, la Cour d’appel r6affir-
me aujourd’hui unanimement les principes dnoncds en 1929 par la
Cour supreme.10 Contrairement h M. le juge Mignault pour qui le
mot “autrui” utilis6 dans l’article 1053 signifie uniquement “victime
immddiate”, la Cour supreme d6cide que le terme r6f~re plut6t h
quiconque a subi un dommage.pouvant 6tre qualifid de “direct”. I1
appartiendra au juge de ddterminer les personnes susceptibles
d’6tre ainsi, touches. Cette mime question s’est pos6e aux tribu-
naux frangais qui ont d’abord accord6 l’indemnisation i toute per-
compensatoire: en effet, la cr6ance ou la dette alimentaire dtant essentielle-
ment attachde i la personne, elle disparait en m~me temps que le cr6ancier
ou le d~biteur lui-m~me. Certes, les personnes 6num~rdes dans l’art. 1056 –
conjoint, parents, enfants –
sont en principe des cr6anciers alimentaires;
cependant, lorsqu’elles exercent leur recours sur la base de cette dispo-
sition, elles r6clament non point des aliments en tant que tels, mais un
montant destin6 h r6parer les dommages mat6riel et moral qu’elles ont pu
subir du fait du d~c~s de la victime immddiate, telles la perte de revenus r6-
sultant de leur qualitd de personnes h charge et la perte de soutien. On
d6passe alors la notion d’aliments, ce qui n’est pas le cas de la pension
accord6e b la suite d’un divorce qui est purement alimentaire; voir Pineau,
Mariage, sdparation, divorce (1976), nos 225 et 307, aux pp. 164 et 242. La
doctrine frangaise a d’ailleurs critiqud, en son temps, l’admission d’un re-
cours bas6 sur la stipulation pour autrui et exclusivement r6servd aux crdan-
ciers alimentaires du stipulant: elle refusait l’id4e que l’obligation alimen-
taire pfit avoir un effet sur le contrat de transport pass6 par le ddbiteur
d’aliments (voir H. & L. Mazeaud, supra, note 1, no 141, aux pp. 172-3).
8 Voir Regent Taxi v. Congrdgation des Petits fr~res de Marie [1929]
S.C.R. 650.
9 Voir Overnite Express Ltd v. Dame Beaudoin [1971] C.A. 774.
10oVoir H6pital Notre-Dame de l’Espdrance v. Laurent [1978] 1 R.C.S. 605,
conf. part. [1974] CA. 543, et Elliott v. Entreprises C6te-Nord Ltde [1976]
CA. 584.
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sonne ayant un int6r~t 1ese, pour ensuite l’accorder seulement h
celle qui subit fa 16sion d’un int6r~t 16gitime, juridiqueinent prot6g6.
Ils semblent d6finir aujourd’hui le prejudice comme, “la 16sion d’un
int6rAt sous la seule r6serve qu’il ne soit ni illicite ni immoral”.’
“Autrui” pourrait 8tre, en effet, un conjoint, un parent ou un alli6,
cr6ancier ou non d’aliments, une personne sans parents aucune ou
alliance avec le d6funt, un cr6ancier ou un fournisseur, une fiancde
ou une concubine, etc. Toutefois, le probl~me de d6terminer ces
personnes susceptibles d’exercer un recours sur le terrain ddlictuel
ne se pose pas en droit qudb6cois, selon nous, lorsque la victime
imm6diate est d6c6d6e: P’article 1056 y pourvoit.
Certes, nous savons que l’article 1056 est inspir6 du Lord Camp-
bell’s Act et destin6 h faire obstacle h la r~gle du droit anglais
actio personalis moritur cum persona; nous savons aussi qu’on
s’est demand6 si l’article 1056 6tablissait un recours nouveau venant
du droit anglais ou simplement une modification du droit existant
et s’il fallait – pour l’interpr6ter –
recourir ou non au droit et aux
pr6c6dents anglais. Mais ce qu’il importe de savoir, c’est que les tribu-
naux qu6b6cois ne se r6f~rent g6n6ralement pas aux autorit6s an-
glaises et qu’ils ont raison. L’article 1056 fait partie int6grante du
Code civil et, h ce titre, il doit Atre “int6gr6” dans notre syst~me
quelle que soit la lettre de sa formulation.
En cons6quence, lorsqu’une personne subit un dommage par ri-
cochqt, h la suite du d6c~s de la victime imm6diate, elle ne pourra
exercer un recours d6lictuel que dans la mesure oi l’article 1056
lui en donne le droit. En effet, alors que le 16gislateur pose, dans
l’article 1053, le principe de la r6paration du dommage, notam-
ment le dommage par ricochet, et laisse au tribunal le soin de d6si-
gner qui est “autrul”, il pr6cise imp6rativement, au contraire, quelles
sont les personnes qui peuvent exercer ce recours lorsque la victi-
me imm6diate est d6c6d6e: ce sont le conjoint, les ascendants, les
descendants, excluant ainsi toute autre personne. En d’autres mots,
l’article 1056 ne fait que “compl6ter” l’article 1053, en ce qu’il
6vite toute interpr6tation extensive du mot “autrui”. La victime
6tant d6c6d6e et 1’ex-conjoint ne figu-
imm6diate –
rant pas dans la liste donn6e par l’article 1056, Dame Marier n’a
aucun recours contre 1’auteur fautif du dommage. On ne peut, en
effet, confondre un conjoint et un ex-conjoint, 1incident de parcours
que constitue le divorce empchant Dame Marier d’tre Veuve
Desmarais.
le docteur –
Certains vont pr6tendre que Dame Marier n’a pas de recours
d6lictuel sur la base de l’article 1056, mais qu’elle en aurait un
11 Voir Marty & Raynaud, supra, note 1, nos 378 et seq., aux pp. 356 et seq.,
et H. & L. Mazeaud, supra, note 1, nos 277 et seq., aux pp. 362 et seq.
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devenu inapplicable –
sur la base de
‘article 1053. Cet article 1056, pris h la lettre, serait
mis h l’6cart sous le pr~texte que la victime immediate serait ddcd-
d~e h la suite de la faute contractuelle d’Air Canada et non point h
la suite de son quasi-d6lit, de sorte que –
il laisserait le champ libre h
‘article 1053: Dame Marier 6tant iden-
tifi~e h “autrui” aurait alors le droit d’6tre indemnis6e. Si tel est
le raisonnement, appliquons-le h une autre esp~ce: un chirurgien
et son patient conviennent d’une op6ration; le chirurgien, par sa fau-
te, provoque le d~c~s du patient: allons-nous dire que le conjoint,
les parents ou les enfants du d6funt n’ont pas de recours sur la
base de P’article 1056 parce que la victime imm6diate est ddc~d’e
a la suite de la faute contractuelle du chirurgien, mais qu’ils en ont
un sur la base de l’article 1053 parce qu’ils sont compris dans la
d6finition du mot “autrui”? Ce n’est certainement pas ce qu’a vou-
lu le lgislateur. D’ailleurs, est-il exact de parler de “faute contrac-
tuelle”? Existerait-il aussi une “faute quasi contractuelle”?
Nous rejoignons ici notre commencement: la notion de responsa-
bilit6 est ulie, les rdgimes sont deux. Le comportement fautif d’Air
Canada, iru par la lorgnette du Dr Desmarais ou de ses h6ritiers,
constitue l’inex~cution fautive de son obligation contractuelle qui
entrafne h leur 6gard le r6gime de responsabilit6 contractuelle de
la compagnie; ce m~me comportement fautif, vu par la lorgnette
de Dame Marier, constitue un quasi-d6lit qui entraine h l’6gard des
tiers le r~gime de responsabilit6 d6lictuelle 6tabli par l’article 1053
et, au cas de d~c~s de la victime immediate, par l’article 1056. Nous
ne voyons pas, en effet, comment Dame Marier peut 6tablir un lien
de causalit6 entre le pr6judice personnel qu’elle subit et un quasi-
d6lit d’Air Canada, en faisant abstraction du d~c~s de la victime
immediate, puisqu’elle ne peut etre que victime par ricochet: son
action est intentde en r6paration du prejudice personnel causd par
le prdjudice initial. Si le comportement d’Air Canada est un quasi-
d6lit, celui-ci n’a pu causer un pr6judice h Dame Marier que parce
qu’il a caus6 le d~cis de la victime immediate: c’est, en effet, ce
d~c~s qui, par ricochet, prive Dame Marier de ses subsides. C’est
pourquoi elle ne peut 6viter de se voir appliquer l’article 1056, com-
pl6ment de l’article 1053 sur le sens du mot “autrui” lorsque la
victime immediate est d~c~de i la suite d’un comportement fautif.
C’est aussi pourquoi nous avons 6crit et disons encore que la Cour
d’appel a raison: Dame Marier n’est pas Veuve Desmarais.
Jean Pineau*
*Professeur a la Facultd de droit de l’Univefsit de Montreal.
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L’indemnisation de la victime par ricochet d’un accident
mortel rdsultant de l’inexdcution d’un devoir contractuel
Les faits de l’affaire Marier, tels qu’ils ont 6t6 relat6s par M. le
juge en chef Desch~nes,’ posent tr6s pr6cis6ment le probl~me du
r6gime d’indemnisation de la victime par ricochet d’un accident
mortel resultant de l’inex6cution d’un devoir contractuel. Nous
avions cru devoir 6voquer cette question en 1960 dans le cadre
d’une 6tude sur la responsabilit6 m6dicale 2 comme l’une des cons-
quences logiques de notre syst me dualiste de responsabilit6 civile.
Pour la premiere fois, h notre connaissance, elle fut soulev6e devant
les tribunaux dans cette affaire Marier3 en 1970, puis, en 19754 et
en 19765 en mati~re de responsabilit6 m6dicale. Plus r~cemment,
encore dans l’affaire Marier, la d6cision de la Cour sup~rieure du
14 mai 1976″ et l’arr~t infirmatif de la Cour d’appel du 14 d~cembre
19797 ramenaient le probl~me h la surface. Que cette question n’ait
6t6 agit6e que r~cemment au Qu6bec n’a pas l de quoi surprendre.
Dans la mesure, en effet, oiL la responsabilit6 civile pour le prejudice
r6sultant de 16sions corporelles, suivies ou non du d6c~s de la victi-
me, s’analysait le plus souvent dans le cadre du r6gime extra-
contractuel de responsabilit6, le probl~me pouvait passer inapergu.
De m~me, en cas d’accident mortel, on appliquait sans peine les
1 Voir supra, 6 la p. 556.
2 Voir La responsabilitg mddicale et hospitali~re dans la jurisprudence
qu~b~coise r~cente (1960) 20 R. du B. 433, h la p. 447; voir aussi Des rigimes
contractuel et d6lictuel de responsabilitd civile en droit civil canadien (1962)
22 R. du B. 501,
t la p. 510.
30 avril 1975.
3 Voir [1971] C.S. 142.
4 Voir Chdteauvert v. H6tel-Dieu de Qudbec, C.S. (Qudbec, 200-05-003 234-742),
5 Voir Covet v. Jewish General Hospital [1976] C.S. 1390. On doit toutefois
regretter que, dans certains cas, les tribunaux appliquent
‘art. 1056 C.c.
sans se poser le probl~me de la nature contractuelle de la responsabilit6 de
1’6tablissement ou du m6decin. Voir, notamment, Lapointe-Routhier v. H6pi-
tal gdndral de la Rdgion de l’amiante Inc., C.A. (Qu6bec, 200-09-000 085-784),
15 janvier 1980; Michaud v. H~pital H6tel-Dieu de Rivi~re-du-Loup, C.S. (Ka-
mouraska, 250-05-000 131-76), 25 avril 1978, et Pantel v. Air Canada [1975]
1 R.C.S. 472.
6 Voir [1976] C.S. 847.
IVoir [1980] C.A. 40. On notera 6galement que, sans y r6pondre, M. le juge
Lajoie, de la Cour d’appel, avait soulev6 la question dans l’affaire H6pitat
Notre-Dame v. Patry [1972] C.A. 579, . la p. 588. Voir aussi Grenier v. Noiseux,
C.S. (Montr6al, 500-05-012 762-785), 24 juillet 1978.
