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CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
Commentaire sur la d6cision de la Cour supreme du Canada
dans le renvoi au sujet des droits linguistiques au Manitoba,
jugement rendu le 13 juin 1985
Michel Bastarache*
Dans cette d6cision r6cente, la Cour supr8me
tente de d~finir une solution au problime de
la l6gislation manitobaine qui est unilingue
depuis quatre-vingt-dix ans. L’auteur consi-
dere d’abord la force obligatoire de l’article
23 de ]a Loi de 1870 sur le Manitoba et de
l’article 133 de la Loi constitutionnelle, 1867,
qui constitue un aspect fondamental de la
d~cision de ]a Cour. L’auteur porte ensuite
son attention sur les consequences qu’en-
trainerait un refus de ]a I.gislature manito-
baine d’adopter les lois dans les deux langues,
tout en consid6rant l’ambiguit6 de l’obliga-
tion que la Cour a impos6e au Manitoba.
In this recent decision, the Supreme Court
attempted to offer a correct and workable so-
lution to Manitoba’s ninety years of unilin-
gual legislation. The author first considers the
imperative nature of section 23 of the Man-
itoba Act, 1870 and section 133 of the Con-
stitution Act, 1867, a key point in the Court’s
decision. The author then focuses on the con-
sequences should the laws not be adopted in
two languages and the inherent uncertainty
of the obligation that the Court has imposed
on Manitoba.
*Doyen associ6 de Ia Section de Common Law, Universit6 d’Ottawa.
McGill Law Journal 1985
Revue de droit de McGill
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 31
Ce commentaire d’arr~t porte sur la decision rendue par la Cour su-
pr~me dans le renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba,’ qui fait
suite au jugement prononc6 par la plus haute instance judiciaire dans PG.
Manitoba c. Forest.2 Sans se prononcer sur les cons6quences juridiques de
sa decision, la Cour supreme avait alors conclu A l’inconstitutionnalit6 de
An Act to Provide that the English Language shall be the Official Language
of the Province of Manitoba,3 dont l’objet 6tait l’abrogation de l’article 23
de l’Acte pour amender et continuer l’acte trente-deux et trente-trois Victoria,
chapitre trois, et pour etablir et constituer le gouvernement de la province de
Manitoba.4
A la suite de la decision dans l’affaire Forest, la Lkgislature de la Pro-
vince du Manitoba adopta la Loi sur l’application de l’article 23 de l’Acte
du Manitoba aux textes l6gislatifs.5 Les lois adopt~es en anglais seulement
avant 1979 ne furent cependant pas r~adopt~es en anglais et en frangais. La
majorit6 des nouvelles lois manitobaines ne furent adopt~es, imprim~es et
publies qu’en anglais. Ce n’est quA compter de 1982 que les nouvelles lois
furent adopt~es en anglais et en frangais ; cependant, les lois modificatrices
et les lois privies continu~rent d’8tre adopt~es en anglais seulement. La
validit6 de deux lois adopt~es en anglais seulement fit contest~e dans l’af-
faire Bilodeau c. PG. Manitoba,6 ofi la Cour d’appel conclut que les dis-
positions de l’article 23 n’6taient pas imperatives. La decision fut porte en
appel. C’est alors que le gouverneur g6n6ral en conseil d6cida de soumettre
i la Cour supreme les quatre questions constitutionnelles suivantes:
Question no 1
Les obligations impos~es par l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867
et par 1’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, relativement A l’usage du
fran ais et de l’anglais dans:
a) les archives, proc~s-verbaux et journaux des chambres du Parlement
du Canada et des 16gislatures du Qu6bec et du Manitoba, et
b) les actes du Parlement du Canada et des 16gislatures du Qu6bec et du
Manitoba
‘Renvoi relatif aux certains droits linguistiques garantis par ‘article 23 de la Loi de 1870 sur
le Manitoba et par Particle 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 (1985), (sub nom. Manitoba
Language Rights Reference) 59 N.R. 321 (sub nom. Reference Re Language Rights under the
Manitoba Act, 1870) 19 D.L.R. (4th) I (C.S.C.) [ci-apr~s cit6 aux N.R.].
2(1979), [1979] 2 R.C.S. 1032, 101 D.L.R. (3d) 385 [ci-apr~s: Forest].
3R.S.M. 1970, c. 010, S.M. 1890, c. 14 [ci-apr~s: Manitoba Official Language Act].
4S.C. 1870, c. 3 reproduite dans S.R.C. 1970, app. II i la p. 247 [ci-apr~s: Loi de 1870 sur
5S.M. 1980, c. 3.
6(1981), [1981] 5 W.W.R. 393, 10 Man. R. (2d) 298 (C.A.) [ci-apr~s: Bilodeau cit6 aux
le Manitoba].
W.W.R.].
1985]
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sont-elles imp6ratives ?
Question no 2
Est-ce que les dispositions de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba
rendent invalides les lois et les r~glements de la province du Manitoba qui
n’ont pas W imprim6s et publi6s en langue anglaise et en langue fran~aise ?
Question no 3
Dans l’hypoth~se ofi il a W r6pondu par ‘affirmative i la question no 2, les
textes 16gislatifs qui n’ont pas W imprim6s et publi6s en langue anglaise et en
langue frangaise sont-ils op6rants et, dans l’affirmative, dans quelle mesure et
A quelles conditions ?
Question no 4
Est-ce que l’une ou l’autre des dispositions de la Loi sur l’application de ‘article
23 de l’acte du Manitoba aux textes lgislatifs, constituant le chapitre 3 des
Statuts du Manitoba de 1980, sont incompatibles avec les dispositions de l’ar-
tile 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et, dans l’affirmative, est-ce que les
dispositions consid6r6es sont, dans la mesure de l’incompatibilit6, invalides et
inoprantes ?7
–
Le caractire imp~ratif des articles contestis
La Cour supreme n’eut aucune difficult6 i conclure au caract~re im-
p6ratif des articles 133 de la Loi constitutionnelle de 18678 et 23 de la Loi
de 1870 sur le Manitoba.9 Se reportant i ‘analyse de texte faite par le juge
en chef Desch8nes dans Blaikie c. PG. Quebec 1 et A la preuve de l’intention
du Parlement, la Cour conclut:
Si ces garanties n’6taient pas obligatoires, elles seraient vides de sens et leur
enchfissement serait futile.II
La Cour refuse plus pr6cis6ment d’appliquer la th6orie de la distinction
entre ce qui est imp6ratif ou directif (certains auteurs emploient plut6t le
terme < indicatif o) A des dispositions constitutionnelles, th6orie qui, d'ail-
leurs, avait trouv6 application au Canada dans Montreal Street Railway Co.
c. Normandin. 12 La Cour s'appuie en cela sur l'opinion du juge Monnin de
la Cour d'appel du Manitoba dans l'arr&t Bilodeau 3 et cite comme source
7Supra, note I A la p. 325.
8(R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3.
9Supra, note 4.
10(1978), [1978] C.S. 37 A Ia p. 44, 85 D.L.R. (3d) 252, conf. (1978), [1978] C.A. 351, 95
D.L.R. (3d) 42, conf. (1979), [1979] 2 R.C.S. 1016, 101 D.L.R. (3d) 394 [ci-apr~s cit6 aux C.S.].
"Supra, note 1 A lap. 338.
12(1917), [1917] A.C. 170, 33 D.L.R. 195 (P.C.).
13Supra, note 6 A la p. 402 et s.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 31
Bribery Commissioner c. Ranasinghe.14 Le motif du rejet de cette th6orie
repose sur le tort qui serait caus6 A la supr6matie de la Constitution si un
tel principe 6tait utilis6 pour l'interpr6ter.
II faut retenir de l'analyse faite par la Cour que les dispositions cons-
titutionnelles doivent etre respect6es de fagon stricte et que les regles d'in-
terpretation applicables en la matiere se distinguent nettement des regles
ordinaires. Faisant de plus en plus appel A l'histoire et A l'analyse du contexte
socio-politique pour faire ressortir l'intention legislative, la Cour lit dans
l'article 23 l'intention
d'assurer aux francophones et aux anglophones l'acc~s aux corps l6gislatifs,
aux lois et aux tribunaux.15
Cette approche s'accommoderait mal de la distinction entre les dispositions
imp6ratives et directives. De plus, la Cour suggere une interpr6tation ex-
tensive de l'article 23 (et de l'article 133) sur des points qui n'ont pas encore
te clarifi6s, notamment en ce qui concerne les droits judiciaires et la d6-
finition de certaines expressions.' 6
En effet, la d6finition donn6e A l'expression << actes de la 16gislature >>17
laisse supposer que les mots < records and journals
seront davantage pr6-
cis6s. Malgr6 les propos du juge en chef Deschenes dans Blaikie c. PG.
Quebec,18 qui semblent avoir ete accept6s par la Cour supreme dans PG.
Quebec c. Blaikie,19 il n'est pas clair que le Journal des dMbats fasse partie
des << records o. Dans Re Forest and Registrar of Court of Appeal of Ma-
nitoba, le juge en chef Freedman laisse entendre que l'obligation constitu-
tionnelle s'e6tendrait A la mise en place d'un systeme de traduction simultan~e
A l'Assembl6e 16gislative meme, ainsi qu'A la traduction du Journal des
debats, de la Gazette et de toute autre publication officielle.20 Pour bien
saisir la port6e v6ritable dujugement dans le renvoi, il faut que le m6canisme
d'adoption des lois soit bien compris.
Une interpr6tation g6n6reuse de
'article 133 n'ira pas sans cr6er de
difficult6s dans ce domaine. D'apr6s les professeurs Brun et Tremblay,
14(1964), [1965] A.C. 172, [1964] 2 All E.R. 785 (P.C.).
15Supra, note 1 A la p. 338. Voir aussi p. 345.
'6Sur cette question nous attendons bient6t deux d6cisions de ]a Cour supreme : MacDonald
c. Ville de Montreal (1982), [1982] C.S. 998, la requete A la Cour d'appel en autorisation de
pourvoi rejetde 3 d6cembre 1982; et Societe des Acadiens du Nouveau-Brunswick c. Minority
Language School Board No. 50 (1984), 54 N.B.R. (2d) 198, 8 D.L.R. (4th) 238 (C.A.).
17Supra, note 1 i la p. 343.
18Supra, note 10 A ]a p. 42.
'9(1979), [1979] 2 R.C.S. 1016, 101 D.L.R. (3d) 394.
20(1977), 77 D.L.R. (3d) 445 aux pp. 453-4, [1977] 5 W.W.R. 347 (C.A. Man.).
1985]
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
[1]'article 133 fit r6dig6 de fagon A ce qu'il puisse etre ais6ment sectionn6. Or,
il serait difficile pour les tribunaux de v6rifier A quel moment fuit disponible
dans les deux langues chaque amendement ou chaque version de chaque projet
de loi, ou de v6rifier si le vote unique en troisi~me heure a port6 ou non sur
les deux versions et si la sanction d'une loi a comport6 l'assentiment de Sa
Majest A la teneur des deux versions. On peut douter que 1'enquete judiciaire
A cet effet puisse avoir pour objet des processus parlementaires impliquant le
t6moignage des membres ou des officiers de la Chambre ou la production de
documents parlementaires qui ne seraient pas autrement disponibles. 21
Si l'on se reporte A la question constitutionnelle dans le renv6i au sujet des
droits linguistiques au Manitoba, on peut se demander quelle sanction la
Cour supreme serait dispos6e A appliquer si le m6canisme l6gislatif n'6tait
pas en tous points conforme au principe d'galit6 du frangais et de l'anglais.
Soulignons en premier lieu que la Cour supreme exige clairement l'adoption
bilingue >> des lois22 et reconnait une autorit6
6gale >> aux deux ver-
sions ;23 ceci pourra d’ailleurs permettre de conclure h l’inconstitutionnalit6
de l’article 9 de la Charte de la languefranQaise, qui ne reconnalt de caractere
officiel qu’A la version frangaise des lois et r6glements au Qu6bec. 24 De plus,
l’usage simultan6 des langues dans le processus d’adoption des lois est requis,
selon la Cour, (pendant tout le processus d’adoption des lois >>,25 ce qui
sous-entend que la simultan6it6 est requise 6galement en ce qui concerne
les records and journals >, les projets de lois et les amendements. I1 parait
donc clair que la sanction sera l’invalidit6 de la loi ainsi adopt6e sous forme
unilingue. A partir de ce raisonnement, nous pouvons nous poser la question
s’il ne faudrait pas traduire les < records and journals >> applicables aux lois
ant6rieurement adopt6es en anglais seulement pour satisfaire aux exigences
de l’adoption bilingue. Nous ne le pensons pas. Les lois adopt6es en anglais
seulement sont en effet invalides et c’est la nouvelle version bilingue de
celles-ci qui fera autorit6. I1 suffira donc que le processus d’adoption soit
bilingue lors de cette r6adoption. Nous devons cependant conclure de ce
qui prcede que les lois adopt6es dans les deux langues au Manitoba depuis
1982 sont probablement aussi invalides.
–
Les consequences de l’omission d’adopter les lois dans les deux langues
Si l’immense majorit6 des constitutionnalistes 6taient d’avis que la Cour
reconnatrait le caractere imp6ratif de l’article 23, bien peu auraient pari6
sur la maniere dont celle-ci 6viterait de provoquer le vide juridique au
Manitoba.
21H. Brun & G. Tremblay, ((Les langues officielles au Canada>> (1979) 20 C. de D. 69 A la
p. 74.
22Supra, note 1 a la p. 381.
23Ibid. aux pp. 381, 382 et 385.
24L.R.Q. c. 11.
25Supra, note 1 A la p. 383.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 31
La Cour a donc reconnu que la sanction applicable en cas de non-
respect des obligations constitutionnelles 6tait l’invalidit6. Elle n’a d’ailleurs
pas h6sit6 a affirmer qu’il fallait voir dans l’article 23
une manifestation sp6cifique du droit gfn6ral qu’ont les Franco-manitobains,
de s’exprimer dans leur propre langue […] []’importance des droits en mati~re
linguistique [6tant] fondfe sur le rble essentiel que joue la langue dans ‘exis-
tence, le dfveloppement et la dignit6 de l’etre humain. 26
De IA, la responsabilit6 imposfe au pouvoir judiciaire
de protfger les droits corrflatifs que possdent en mati~re linguistique tous les
Manitobains, y compris la minorit6 franco-manitobaine. 27
Ce passage est riche d’enseignement quant A la portfe qui pourrait 6tre
donnfe par la Cour supreme A l’article 16 de la Charte canadienne des droits
et liberts,28 dont on se demande depuis les jugements contradictoires sur
la portee de Particle 2 de la Loi sur les langues officielles,29 s’il pourrait
servir A faire reconnaitre le droit des fonctionnaires A travailler en frangais
ou en anglais dans la fonction publique du Canada et celle du Nouveau-
Brunswick. L’article 23 impose au Manitoba un devoir d’agir; la Cour su-
pr~me a non seulement reconnu l’existence d’un droit de crfance corres-
pondant A cette obligation, elle en a tir6 un principe gbnfral en vertu duquel
les tribunaux ont le devoir de protfger les droits corr6latifs des Franco-
Manitobains. Or l’article 16 6tablit dejA le principe d’6galit6 des langues
quant A leur usage; la Cour 6vitera-t-elle d’y voir un droit de crfance en
faveur des usagers, dont les fonctionnaires ?
En vertu du pouvoir d’empecher les gouvernements d’agir illfgalement,
enchdss6 A l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982,30 la Cour doit
declarer inopfrantes les lois inconstitutionnelles. C’est ce qui ‘a amenfe A
conclure A l’invalidit6 des lois manitobaines adoptfes en anglais seulement.
Se reconnaissant cependant le devoir d’assurer la primaut6 du droit, la Cour
declare qu’elle ne peut permettre < que la province du Manitoba se trouve
desormais sans systeme juridique valide et efficace >.31 Prenant grand soin
d’expliquer le second sens de la notion de primaut6 du droit,32 elle finit
par conclure que puisqu’il est raisonnable de pr6sumer qu’il sera impossible
le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 [ci-aprfs: la Charte].
26Ibid. A Ia p. 345.
27Ibid.
28Partie I de ]a Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur
29S.R.C. 1970, c. 0-2.
30Constituant ‘annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.
31Supra, note 1 i la p. 361.
32 La primaut6 du droit en ce sens sous-tend … simplement 1’existence de rordre public. o
Sir W.I. Jennings, The Law and the Constitution, 5e dd. (London: University of London Press,
1959) A la p. 43 cit6 ibid. A la p. 350 [traduction].
1985]
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A la Legislature du Manitoba de corriger instantan~ment ce vice d’ordre
constitutionnel, les lois de la Legislature du Manitoba doivent continuer
d’tre op6rantes
pendant la p~riode durant laquelle il sera impossible au Manitoba de se con-
former A l’obligation constitutionnelle qui lui incombe en vertu de l’art. 23 de
la Loi de 1870 sur le Manitoba.33
II d~coule de ce qui prcde que la r~gle de la primaut6 du droit est
prioritaire dans rordre constitutionnel et qu’elle constitue
un postulat de notre propre structure constitutionnelle en raison du pr6ambule
de la Loi constitutionnelle de 1982 et de son inclusion implicite dans le pr6-
ambule de la Loi constitutionnelle de 1867.34
C’est dire aussi qu’aucune autre solution n’est satisfaisante; en effet, 1’6ven-
;35
tualit6 d’un amendement constitutionnel est < futur[e] et incertain[e]
la protection venant du pouvoir ex6cutif serait contraire au principe du
contr6le judiciaire ;36 et le pouvoir de d6saveu est inappropri6 pour la meme
raison.37 Quant A savoir s'il y aurait r~ellement chaos juridique si les lois
6taient d~clar~es inop6rantes, la Cour se penche sur les possibilit6s du re-
cours A la doctrine defacto et aux principes de la chose jug6e et de 'erreur
de droit pour r~pondre h la question.
Or le principe de la validit6 defacto peut servir A valider les actes pos6s
en vertu d'une autorit6 invalide, mais il ne peut valider l'autorit6 d'agir. I1
ne saurait donc
sauver tous les droits et toutes les obligations qui sont cens6s avoir dfcoul6
des lois abrog6es et des lois actuelles
parce que
bon nombre de ces droits, obligations et autres effets ne doivent pas leur exis-
tence au fait que le public s'est fi6 aux actes d'officiers qui agissaient avec
rapparence d'autorit6. 38
D'autre part, le principe ne vaut rien pour l'avenir. Les autres principes
invoqu~s
ont une port6e restreinte et ne peuvent s'appliquer A toutes les situations qui
pourraient 8tre contestes. 39
33Supra, note I A la p. 361.
34Ibid. A la p. 352.
35Ibid. A la p. 355.
36Ibid. A la p. 356.
37Ibid.
38Ibid. A la p. 360.
39Ibid. A lap. 361.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 31
La solution souleve deux difficultes. D'abord, il est certain que si le
d6lai minimum n'est pas respect6, la situation qui interdit A la Cour de
provoquer aujourd'hui le chaos juridique subsistera. Serait-il des lors pos-
sible au Lgislateur manitobain de se donner lui-meme un d6lai additionnel
pour preserver l'ordre social et la primaut6 du droit ?4o La Cour pourrait-
elle reprimer cette violation d'une loi constitutionnelle ? Ensuite, il n'y a
pas de sanction face i la mauvaise foi du Legislateur, qui a ignor6 quatre
decisions pronongant l'inconstitutionnalit6 de la Manitoba Official Lan-
guage Act. I1 aurait certainement 6t6 possible pour la Cour de declarer ino-
perantes les lois adoptes depuis sa d~cision dans l'affaire Forest4' ou encore
te traduites depuis 1978 et
de declarer inoperantes toutes les lois qui ont
que le gouvernement manitobain n'a tout simplement pas readoptees dans
les deux langues. L'annexe au memoire de la Societ6 franco-manitobaine
comprenait plusieurs documents officiels presentant ces donnees. Une telle
approche aurait indique la volonte de la Cour de ne pas accepter une date
seulement pour marquer la fin du delai minimum dont il est question, mais
bel et bien un echeancier dans lequel l'on distinguerait entre les lois d~ja
traduites et les autres, entre les lois les plus importantes et les autres, entre
les lois publiques et les lois privees, entre les lois et les reglements ....
Pour ce qui est du principe de la primaute du droit, la Cour le distingue
du principe de l'etat de necessit. 42 Bien que l'application du principe de
l'etat de necessite soit liee au souci d'assurer la primaute du droit,43 la Cour
prefere ne pas elargir cette notion lorsqu'il est porte atteinte aux droits des
citoyens44 ou lorsque la Legislature a elle-meme cree l'etat de necessit. 45
Elle garde donc les coudees franches par rapport aux conditions d'appli-
cation de la doctrine de necessit646 et evite que l'on fasse appel A cet ar-
gument dans d'autres situations relativement aux droits constitutionnels
(dont l'article 23 de la Charte, qui enchasse les droits linguistiques en matiere
d'enseignement).
-
Le devoir de corriger l'illegalit
Dans le contexte d'un renvoi, il etait difficile d'obtenir une decision
qui nous permettrait de nous rendre compte de l'approche que pourrait
adopter la Cour supreme en ce qui concerne le redressement A accorder en
40La situation ressemble A celle dans 'affaire pakistanaise Special Reference No. I of 1955
dont fait 6tat la Cour, ibid. aux pp. 368-70 et qu'elle semble accepter.
4,Supra, note 2.
42Supra, note 1 A la p. 364.
43Ibid. i la p. 365.
44Ibid.
45Ibid. A ]a p. 367.
461bid.
1985]
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
cas de violation d'une disposition constitutionnelle. L'article 24 de la Charte
laissait entrevoir la possibilit6 d'un genre de programme d'action positive.
A cet effet, l'intervenant Roger Bilodeau ne manqua pas de soulever l'arret
Reynolds c. Sim 47 A l'appui de sa pr~tention. Au Canada, seule la decision
de la Cour superieure du Qu6bec dans Joyal c. Air Canada48 semblait aller
dans ce sens.
La Cour supreme a choisi de ne pas s'engager, vu les questions pos6es,
dans la voie trac6e par les tribunaux am6ricains et elle s'est content6e de
sugg~rer qu'un m~canisme soit 6tabli pour lui permettre de d6terminer la
dur~e de la p6riode de validit6 des lois dont le caract6re ex~cutoire ne de-
pendrait que de l'obligation d'assurer la primaut6 du droit. D)ja, ici, le
'ex6cution des mesures
jugement est novateur. Plut6t que de superviser
correctives, la Cour se limite a decider d'une procedure par laquelle une
preuve adequate pourra etre faite devant elle aux termes des articles 67 et
103 de la Loi sur la Cour supreme.49 Elle aurait sans doute aussi pu faire
appel . l'article 92 de cette Loi et renvoyer l'affaire devant la Cour du Banc
de la Reine du Manitoba pour qu'on y fasse cette preuve. La seule sanction
admise en mati~re constitutionnelle demeure l'invalidit6. Bien que la Soci&
franco-manitobaine ait fait allusion A la possibilit6 de demander des dom-
mages et int~rts au nom de la communaut6 brim~e dans ses droits, aucune
demande en ce sens n'a encore W faite.
L'6tendue de l'obligation de corriger l'il6galit6 est cependant rest~e in-
certaine suite au jugement de la Cour supreme. Le passage du jugement qui
fait probl~me se lit comme suit:
Tous les droits, obligations et autres effets qui ont d6coul6 des lois de la l6gis-
lature du Manitoba qui sont apparemment abrog6es ou p6rim~es ou qui se-
raient actuellement en vigueur n'6tait-ce du vice dont elles sont entach6es sur
le plan constitutionnel, et qui ne sont pas sauv~s par l'application du principe
de la validit6 de facto ou de principes comme ceux de la chose jug6e et de
l'erreur de droit, sont r6put6s temporairement avoir 6t6 pleinement ex6cutoires
et incontestables et continuer de 1'6tre a compter de la date oii Hs ont commenc6
A exister jusqu'A 1'expiration du d6lai minimum requis pour traduire, adopter,
imprimer et publier ces lois. 50
La tAche d'analyser les lois abrog~es ou p~rim~es et de voir lesquelles
parmi celles-ci ont cr6 des droits, obligations ou autres effets qui ne sont
pas sauv~s par l'une des doctrines susdites peut sembler fort difficile. Ceci
viendrait ajouter consid~rablement a la difficult6 de dterminer avec pr6-
cision la quantit6 de textes A traduire et par consequent, le d~lai minimum
47377 U.S. 533 (1964).
48(1976), [1976] C.S. 1211.
49S.R.C. 1970, c. S-19.
50Supra, note 1 A ]a p. 373.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 31
requis pour ce faire. Ii n'est pas impossible non plus qu'il faille traduire
plusieurs versions d'une m~me loi, ou m~me plusieurs versions des r~gle-
ments pris en application de lois abrog~es ou p~rim~es. De ce fait, si les
droits cr6s directement par la loi ou le r~glement, sans que ne soit interpos6
l'acte d'un officier public agissant avec l'apparence de droit, ne sont pas
sauv~s par les doctrines de facto et autres, il faut se rendre compte que la
presque totalit6 des lois privies abrog~es ou p~rim~es devront etre traduites.
En soulevant les doctrines en question, la Cour s'est trouvde A mettre en
lumi~re l'amplitude du probl~me constitutionnel qui lui est pos6. Meme si
l'on est tent6 de voir dans l'analyse une illustration de l'absurdit6 de la tfche
A accomplir pour corriger l'ill6galit6, il nous semble que la Cour n'avait pas
vraiment le choix. I1 lui fallait etre cons~quente et aller au bout de son
analyse, laissant en cela les gouvernements impliqu6s libres de revenir A
l'option de l'amendement constitutionnel.
Pour l'avenir, la solution parait claire:
A compter de la date de ce jugement, les lois qui ne seront pas adoptdes,
imprim~es et publi~es dans les deux langues seront invalides et inop6rantes
ds le d~part.51
Ceci signifie que l'obligation d'adoption simultan~e dans les deux langues
devra 6tre respect6e et que le Manitoba devra etre en mesure de se donner
des ((records and journals >> bilingues des maintenant. Cela pourrait A la
rigueur vouloir dire, si l’on en croit le juge en chef Freedman, 52 que la
Legislature du Manitoba doit se donner un service de traduction simultan~e
et traduire son Journal des dbbats.
La Lgislature manitobaine avait tent6 de se donner des moyens plus
simples pour satisfaire aux exigences de l’article 23 en adoptant la Loi sur
l’application de l’article 23 de l’Acte du Manitoba aux textes lgislatifs,53
nous l’avons d~ja soulign. L’inconstitutionnalit6 de cette loi ne faisait aucun
doute face A la decision de la Cour dans l’arrt P.G. Qu6bec c. Blaikie.54
Aussi la Cour s’est-elle content~e de r~affirmer avec conviction son jugement
dans cette affaire.
–
Conclusion
La Cour supreme semble avoir r~ussi a tirer le meilleur parti d’une
situation tr~s difficile. Nous sommes surtout satisfaits de son approche tr~s
progressiste eu 6gard aux r~gles d’interpr~tation applicables. Dans le contexte
5Ibid. A Ia p. 375.
52Bilodeau, supra, note 6 A la p. 398.
53Supra, note 5.
54Supra, note 19.
1985]
COMMENTS
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de la Charte, les droits linguistiques doivent en effet 6tre vus comme une
composante fondamentale du droit des minorit6s. Aussi faut-il s’61oigner
rapidement de l’approche qui a caract~ris6 les decisions du debut du si~cle
relativement aux 6coles confessionnelles. Nous attendons avec impatience
les decisions d venir en matire de droits judiciaires, oaf la Cour aura A
d~finir 1 I’acc~s 6gal […] aux tribunaux
.
