Article Volume 17:2

Aspects du droit des valeurs mobilières (1971)

Table of Contents

McGILL LAW JOURNAL

Volume 17

Montreal
1971

Number 2

Aspects du droit des valeurs mobfflires (1971)

Yves Caron*

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS
MOBILItRES AU QUI.BEC
(1971) **

SOMMAIRE

1. Apergu g~n6ral de la r~glementation des valeurs mobilires ……..
…………………………………………………….
comp6tence juridictionnelle
adm inistration ……………………………………………………………………………..



– uniform isation ……………………. : ………………………………………………………

235
236
238

r~gles de contr6le: –

239
d6voilement total (full disclosure) …. 241
241
r~glementation stricte (Blue Sky) .

2. La Commission des valeurs mobili~res ………………………………………………………
structure, procedure, pouvoirs ………………………………………………….
adm inistration ……………………………………………………………………………..
6nonces de politique de la Commission …………………………………
procedure nationale …………………………………………………………………..

243

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246
247
249

* D. Phil. (Oxon), Professeur h la facultd de droit, Universit6 McGill.
** Ce texte a d’abord 6t6 pr6sent6 dans le cadre des cours de perfectionne-
ment de la Chambre des notaires, le 23 avril 1971. I1 a 6t6 remani6 et mis h
jour par l’auteur it la suite des modifications l~gislatives contenues dans les
Projets de loi 60 et 63 adopt~s en juillet 1971.

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3. La notion de valeur mobiliire et ses applications …………………………………

3.1. Notion de valeur mobili~re …………………………………………………………..
a valeur mobili~re), ……………………………………………………………………..


premiere distribution au public)

………………………………………..
………………………………………….

3.2. Notion d’enregistrement ………………………………………………………………….

3.2.1. Enregistrement des personnes …………………………………………..

A. Courtiers, vendeurs et conseillers financiers …………….

B. Emetteurs de valeurs mobili~res …………………………………
– Loi des renseignements sur les compagnies ………..
– Loi des valeurs mobili~res ……………………………………….
3.2.2. Enregistrement des valeurs ………………………………………………..
3.3. Exemptions d’enregistrement …………………………………………………………

3.3.1. Exemptions des personnes et des valeurs ……………………….
3.3.2. Exemptions des valeurs ……………………………………………………….

3A. Distribution et vente de valeurs mobili~res ……………

4. Sanctions en vertu de la Loi des valeurs mobili~res;

la notion d’acte frauduleux …………………………………………………………………….

4.1. Sanctions ……………………………………………………………………………………………

42. La notion d’acte frauduleux …………………………………………………………..

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No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIPRES

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1. Apergu ggngral de la rdglenentation des valeurs mobili~res

La r6glementation des valeurs mobili~res est un ph6nomne
relativement r6cent dans le droit de la province de Qudbec. Cette
constatation est 6galement vraie pour ce qui est du droit des autres
provinces du Canada. Les problkmes qu’ont r6cemment soulev6 la
multiplication des 6changes de valeurs, la facilit6 des communica-
tions, l’expansion commerciale et industrielle et la d6personnalisa-
tion de l’entreprise ont cependant acc6l6r6 le d6veloppement d’une
16gislation et d’organismes de surveillance dans le domaine du droit
des compagnies et plus particuli~rement dans celui des valeurs
mobili~res.

La province de Qu6bec n’a pas 6t6 sans participer h cette 6volu-
tion, quoique sous plusieurs aspects il soit possible de dire que sa
‘arri~re garde,
participation se manifeste a retardement, ou dans
par rapport h sa voisine ontarienne, par exemple, sp6cialement en
ce qui concerne l’aspect l6gislatif. Notre loi des valeurs mobilibres
actuelle, qui date de 1955 est d6jh d6pass6e si on la compare ai celles
de certains Etats am6ricains et de plusieurs provinces canadiennes,
et ce, m6me apr6s les modifications qui viennent d’8tre adopt6es
en juillet 1971 dans le Projet de loi 63.

Dans le m6me ordre d’id6e, la derni~re s6rie de modifications
quelque peu substantielles apport6es h la loi des compagnies du
Qu6bec remonte h 1964 alors que les lois canadienne et ontarienne
ont depuis ce temps 6t6 revis6es de fond en comble.

De plus, alors que de plus en plus dans les autres provinces du
Canada l’on tend a centraliser sous une m~me loi toutes les disposi-
tions visant a rdglementer l’6mission et le commerce des valeurs
mobili~res, nous maintenons encore au Qu6bec un r6seau de dispo-
sitions qui se trouvent 6parpill6es dans divers statuts et dans des
rbglements et qui ne fournissent pas une vision d’ensemble sur la
question de la rdglementation des valeurs. Pis encore, plusieurs de
nos dispositions se trouvent ‘a ne pas recevoir d’application, ce qui
encourage dans un laisser aller et une certaine negligence de la part
du praticien dans l’observance des r6gles prescrites. Plusieurs des
dispositions contenues dans les lois qudbdcoises relatives aux com-
pagnies et aux valeurs mobili~res sont d’une obscurit6 ou d’une
gdndralit6 telle qu’elles invitent l’usager h les ignorer. Si l’on ajoute
enfin que la Commission des valeurs mobili~res du Qu6bec, pour
compdtente qu’elle soit dans les services qu’elle rend, se trouve
limit6e quant au nombre de son personnel et ne peut accomplir
toutes les thches qui seraient jug6es optima dans un systbme parfait,
l’on obtient une id6e d’ensemble de la rdglementation des valeurs

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au Qu6bec. Les rdcents efforts de la commission qudbdcoise pour
amdliorer son rendement sont cependant h signaler et h reconnaitre
comme tr~s positifs. Les modifications internes adoptdes dans le
Bill 63 favoriseront cette tendance.

La rdglementation des valeurs mobili~res n’est pas chose aussi
simple qu’elle pourrait apparaitre au premier abord. En premier
lieu, elle touche au coeur m~me de la compagnie par actions, qui,
elle, ne vit que par l’dmission de valeurs, et elle touche de ce fait
au droit des compagnies proprement dit. En second lieu, la rdgle-
mentation doit couvrir l’ensemble des valeurs, qui d’une part peuvent
se rattacher h des compagnies de diverses natures et dimensions,
comprenant toute la compagnie familiale et la compagnie priv6e
que la grande industrie corporative dont les valeurs sont cotdes en
bourse, et de l’autre, peuvent se regrouper sous diverses catdgories,
allant de la d6benture non garantie h l’action ordinaire votante.
Troisi~mement, les op6rations sur valeurs mobili~res ne se confinent
pas toujours au territoire d’une seule province et il s’ensuit que les
formalitds requises pour l’dmission et le commerce des valeurs
doivent etre accomplies dans plusieurs provinces (ou Etats) pour
que les valeurs puissent Ptre valablement mises en circulation. Etant
donn6 le fait qu’il n’existe pas d’organisme central pour la v6rifi-
cation de toutes ces exigences, les proc6dures devront donc 8tre
r6pdtdes aupr~s de chaque autoritd locale sous rdserve cependant
de la nouvelle procddure nationale adoptde au ddbut de 1971.1

Les probl~mes relatifs h la compdtence juridictionnelle en mati~re
de valeurs mobili~res au Canada sont relativement simples, si tant
est qu’il peut y avoir simplicit6 en ce domaine. A l’oppos6 de la
division des compdtences aux Etats-Unis, oit il existe une loi f6d6rale
des valeurs mobili~res, mais pas de loi fdd6rale des corporations,
nous avons au Canada une loi f6d6rale des corporations mais pas
de loi f6ddrale des valeurs mobili~res. Les provinces, elles, poss~dent
des lois tant sur les compagnies que sur les valeurs mobili~res.

La question constitutionnelle se rdsume 5. l’interpr6tation de
l’article 92(13) de l’Acte de 1’Amdrique du nord britannique,2 dont
les mots (, ne semblent pas laisser place
i une activitd ldgislative concurrente de la part du parlement fdd6raI.
Plusieurs manifestations de l’intdrt du gouvernement d’Ottawa
se signalent cependant dans ce domaine. Une dquipe de travail a, il y
a quelques anndes, 6t6 chargde d’6tudier la possibilitd de crder une

1 Voir cependant

‘dnoncd de politique nationale no 1 en date du ler mars

1971, infra n. 66, 54-838.

230-31 Vict., c. 3 (U.K.).

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIPRES

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Commission des valeurs mobili~res canadienne. Les recommanda-
tions de cette 6quipe (sous la direction de Me Marc Lalonde) ont
cependant 6t6 tenues secretes mais il semble bien que ni l’interpr6-
tation des statuts et de la constitution ni le climat constitutionnel
ne favorisent tine telle initiative.

Pour l’instant, la seule manifestation de centralisation se retrouve
h l’occasion du projet du ministre des affaires corporatives et de la
consommation de crier une corporation sans but lucratif dont le
but serait de constituer un registre central des valeurs mobili~res
aui Canada (CANSEC) facilitant ainsi les enregistrements et les
transferts de valeurs par le moyen d’ordinateurs, ce qui permettrait
de simplifier les op6rations, d’6viter la manipulation de documents,
d’6viter des cofits et de fournir un vdritable fichier des valeurs
mobili~res.

II y a bien d’autres manifestations de l’autorit6 f~d6rale dans
le domaine des valeurs mobili~res, mais elles se situent pour la
plupart dans le champ normal de son activit6. Citons par exemple
la loi canadienne relative aux corporations, dont les dispositions,
surtout depuis les modifications substantielles de 1970 (Bill C-4)
contiennent de nombreuses r~gles visant les valeurs mobili~res
6mises par les corporations canadiennes, r-gles qui en Ontario, par
exemple, se retrouvent dans la loi des valeurs mobili~res elle-m6me.
Citons encore, et cette fois avec insistance, les dispositions du
Code criminel qui par ses r~gles sur la corruption et le bris de
confiance par tn officier public (art. 103), sur le faux pr~texte
(art. 303-305), sur la fausse publicit6 (art. 306), sur la fraude (art.
323), la fraude postale (art. 324), la fraude sur le march6 boursier
(art. 325-327) et sur les faux prospectus (art. 343) fournit une
structure substantielle aux dispositions provinciales sur la fraude
et autres irr~gularit~s en mati6re de valeurs mobilikres. Les r~gles
du Code criminel sont 6videmment d’application g6n6rale et prdpon-
d6rante dans tout le Canada.

Mentionnons enfin quelques autres dispositions de comp6tence
f~d~rale dans le domaine des valeurs mobilikres, la plupart se rap-
portant h des lois sp~ciales tombant sous la juridiction f6d6rale:
la loi sur les banques, 3 la loi des compagnies d’assurances, 4 la loi
des compagnies de pr~t,5 la loi des compagnies de fiducie 6 et

3 1967 S.C. c. 87.
4 Canadiennes et britanniques 1952 S.C.R. c. 31 et 6trang~res 1952 S.C.R.

c. 125.

r 1952 S.C.R. c. 170.
6 1952 S.C.R. c. 272.

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quelques autres lois comme la loi du minist~re des affaires du con-
sommateur et des corporations et loi de rassurance ddp6ts.

Ainsi donc, d’une simplicitd apparente, la question constitution-
nelle canadienne en mati~re de valeurs mobilibres se r6vble 6tre fort
complexe. Cette complexitd est d’ordre 6minemment pratique toute-
fois, et elle rdsulte principalement du fait que nonobstant la question
constitutionnelle, la situation iddale serait celle oiL un organisme
central pourrait assurer l’uniformit6 des r~gles r6gissant le com-
merce des valeurs mobili~res. La preuve du fait qu’il ne s’agit pas
que d’une question constitutionnelle se retrouve en droit am6ricain,
oit, malgr6 le fait qu’il y ait une loi et une Commission des valeurs
mobilibres au niveau f~dral, il n’en existe pas moins une multitude
de lois et de commissions d’Etats et que l’on a souvent peine h faire
toute la lumi~re sur chacun des probl~mes qui se soul~vent.

Depuis la survenance de quelques scandales en matibre de com-
merce de valeurs mobili~res, comme par exemple l’affaire Windfall
et ‘affaire Atlantic Acceptance ft jointes h d’autres ott il ne s’agissait
non seulement de faillite mais de profits frauduleux ou d’op6rations
conduites par des dirigeants possddant une information privildgide
(insiders, ou initids), les commissions de valeurs mobilibres des
provinces du Canada, poussdes par leur homologue des Etats-Unis,
et par les investisseurs locaux se sont prdoccupdes d’offrir une meil-
leure surveillance des valeurs et dans certains cas ont d6jh procdd6
une revision de leurs lois, de leurs r~glements et de leur pratique

interne.

Les dchanges d’information sont de plus en plus frdquents et
m~me constants entre les principales Commissions provinciales.
Jusqu’en mars 1971, aucune uniformisation n’existait; tout au plus
dtait-il vrai de dire que dans certains cas, une requ~te qui avait fait
l’objet d’un enregistrement ou d’une acceptation par l’une des
principales commissions se trouvait accept6e sans trop de difficultds
par une autre; en pratique, il 6tait vrai de dire que lors de procd-
dures d’enregistrement simultan6 aupr6s de diverses commissions,
il 6tait possible de faire accepter la requ6te ou tout au moins de
repousser des objections en plaidant l’approbation d’un prospectus
par une autre commission. L’adoption toute rdcente d’ Enoncds de
politique nationale> 6b et en particulier de l’6nonc6 no 1 (ler mars

GaReport of the Royal Commission on Atlantic Acceptance (Hon. S.H.S.
Hughes, Chairman) 4 vol., 1969, Queen’s Printer, Ontario. Report of the
Attorney General’s Committee on Securities Legislation in Ontario, (Kimber,
Chairman), 1965.

Ob Ces 6noncds sont reproduits dans vol. 2 du C.C.H. Securities Law Reporter,

paragraphes 54-838 h 54-859.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIPRES

239

1971) permet de voir se r6aliser une collaboration encore plus intime
et peut-6tre un jour l’uniformisation en ce domaine. Nous y revien-
drons plus loin.

Dans la province de Quebec, la r~glementation des valeurs mobi-
lires se retrouve dans trois principales lois: la Loi des valeurs
mobili~res,7 la Loi des renseignements sur les compagnies 8 et la
Loi des compagnies, 9 quoiqu’h un moindre degr6 dans le cas de la
derni~re. D’autres lois pr~voyant la creation de compagnies parti-
culi~res, comme la Loi des compagnies mini~res 10 et la Loi des com-
pagnies 6trang6res 11 par exemple, traitent incidemment de cette
question. Ces diverses lois se compl~tent de riglements et d’6nonc6s
de politique de la commission des valeurs mobiliHres (voir infra).

Avant que d’aborder ranalyse de certaines dispositions de la
Loi des valeurs mobili~res, il n’est pas inutile de reposer la question
Fondamentale de l’existence m me de la loi et de la Commission
qu’elle cre. L’interprtation de la loi et des pouvoirs discr~tionnaires
accord~s h la Commission dfpendra des raisons fondamentales qui
ont pr6sid6 a son adoption et qui justifient encore son maintien.
Jugde h son mdrite, la r6glementation des valeurs mobili6res est
un instrument qui permet d’assurer la protection du public et de
pr6venir la fraude, ou d’y apporter remade, le cas 6ch6ant. Ce but
ultime peut donc &tre invoqu6 lorsqu’il s’agit d’apprdcier les demai-
des de permis ou d’enregistrement aupr6s de la commission. Le
type de r6glementation que nous connaissons aujourd’hui nie remonte
pas tr-s loin dans
‘histoire du droit commercial, et son apparition
coincide avec la creation de la compagnie h fonds social moderne
telle que cr66e en Angleterre au milieu du dix-neuvi6me si~cle.

C’est h cette 6poque en effet que la loi des compagnies du
Royaume-Ulni admit la g6n6ralisation du privilege de la responsa-
bilit6 limitde et de certaines autres r~gles qui permettaient la
vulgarisation de la compagnie par actions. La fraude en mati~re
mobili~re ne date pas uniquement de cette 6poque, bien au contraire,
et l’histoire nous le prouve. Cependant, alors qu’auparavant le
contrat donnant lieu h la reconnaissance du statut corporatif avait

7 1964 S.R.Q. c. 274, modifi6e en 1971, Bill 63; ont 6t6 modifi6s ou ajout6s
par cet amendement les articles suivants: 1(9), 1(11), 1(13), 1(14), 2, 4 (abrog6),
5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 13b, 13c, 16, 20(e), 20(g), 20(i), 24, 25, 35, 37, 83,
86, 87, 90, 92, 93, 94, 95 et 96.

8 1964 S.R.Q. c. 273, modifide en 1971, Bill 60.
9 1964 S.R.Q. c. 271.
10 1964 S.R.Q. c. 283.
11 1964 S.R.Q. c. 282.

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plus de force et nonobstant quelques cas cdl~bres qui ont 6branl6
la structure corporative pour bien des anndes, l’un pouvait dire
que la compagnie reprdsentait une entit6 stable et responsable
surtout du fait qu’elle ne se ddtachait pas ndcessairement de la
personne de ceux qui en 6taient actionnaires.

Les r6formes anglaises du droit des compagnies de 1844 “a ont
cependant donn6 le ton au droit moderne et en particulier h cette
vulgarisation de la compagnie h laquelle nous avons fait allusion.
Le libdralisme qui a pr6valu depuis lors en mati6re de liberte
contractuelle, de responsabilit6 limit6e, de division de classes d’ac-
tions, de droit de vote corporatif, de rapports financiers et de con-
tr6le absolu des administrateurs tant sur les affaires de la compagnie
que sur 1’information qui la concernait a 6videmment favoris6 la
mise au point de certaines pratiques frauduleuses visant tant6t h
faire souscrire des investisseurs
i des valeurs mobili~res d6nudes
de valeur, tant6t h lui racheter h prix d6risoire des valeurs de grand
prix ou h l’entralner de quelque fagon dans un contrat l6gionnaire.
Les Etats ont t6t fait de r6pondre h ces abus, par diverses dispo-
sitions, toutes plus ou moins efficaces, s’adressant pour la plupart
b des probl~mes particuliers de la r6glementation. Parmi les dates
les plus int6ressantes de l’historique de la rdglementation des valeurs
mobili~res, notons: 1890, le Directors Liability Act (U.K.); 12 1900 le
Companies Act (U.K.) 13 sur le d6voilement des renseignements par
la compagnie et qui se trouve h l’origine de nos prospectus moder-
nes, loi reprise en 1907 11 g6n6ralisant l’application des dispositions
de 1900; 1911, adoption du premier Blue Sky Law aux Etats-Unis
(dans l’Etat du Kansas); 15 1924 et 1928, adoption de lois qu6b6coises
sur la vente de valeurs mobili~res et sur le courtage de valeurs; “I
1928, le Security Frauds Prevention Act 17 d’Ontario, la premiere
v6ritable loi des valeurs mobili~res au Canada; 1933, le Securities
Act,1 8 premiere loi f6d6rale am6ricaine moderne sur les valeurs
mobiliires et source de l’6volution moderne de la r6glementation;
1939, le Prevention of Frauds (Investments) Act (U.K.), 19 la premiere

la Joint Stock Companies Act, 1844, 7-8 Victoria c. 110 et 111. Aussi: Com-

panies Clauses Consolidation Act, 1845, 8-9 Victoria c. 16.

12 1890, 53-54 Victoria c. 64.
131900, 63-64 Victoria c. 48.
14 1907, 7 Edw. VII, c. 50.
15 Kansas, 1911, c. 133.
16 1924, S.Q. c.64; 1928, S.Q. c. 14 et c. 15.
17 1928, S.O. c. 34.
1s 48 Stat. 74 (1933); 1942 U.S.C. title 15 77a.
19 1939, 2-3 Geo. VI, c. 16.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILItRES

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loi moderne des valeurs mobili~res au Royaume-Uni; 1945, le Ontario
Securities Act,20 premiere loi canadienne moderne des valeurs mobi-
liires; 1955, la Loi des valeurs mobili~res du Qu6bec; 21 parmi les
manifestations toutes r6centes, mentionnons la loi ontarienne de
1966

et la loi canadienne relative aux corporations de 1970.23

A travers ce d6dale de lois sur les valeurs mobili~res et la fraude
corporative se d6gagent deux ides principales qui s’offrent comme
moyen de pr6venir ou de gu6rir les abus commis, et ce sont ces deux
ides qui reviennent toujours lorsqu’il s’agit d’interpr6ter la loi et
les riglements. On les nomme, dans le jargon courant, (i) l’ide du
d6voilement de l’information, g6n6ralement accompagn~e du quali-
ficatif a total > (a full disclosure > ou encore ,> regulation) visant non seulement i assurer
le d6voilement de l’information mais aussi h r6glementer l’6metteur
et les personnes charg6es de la vente et de la distribution dans le
public.

La th6orie du d6voilement int6gral de l’information (full dis-
closure) a principalement 6t6 exploit6e au Royaume-Uni. Cette
proc6dure vise h requ6rir de la compagnie une s6rie de renseigne-
ments, souvent par voie de prospectus, sur elle-m me (capital, 6tats
financiers, membres), sur ses affaires, sur sa solvabilit6, sur les
’emploi des fonds qu’elle
valeurs qu’elle entend 6mettre et sur
retirera h la suite de la vente de valeurs. L’6tendue et le nombre de
ces renseignements varie d’une juridiction b l’autre, mais ils visent
h permettre h l’investisseur 6ventuel d’obtenir le plus d’information
possible sur la compagnie pour lui permettre de prendre une d6cision
6clair6e sur la base de tous les faits pertinents; c’est alors l’investis-
seur lui-m~me qui prend la d6cision sur la foi de son propre juge-
ment. Ces r~gles de disclosure s’6tendent aux renseignements que
doivent fournir les administrateurs quant h leurs contrats, leurs
actions dans la compagnie et h l’information qu’ils pourraient
recueillir.

Les r~gles du contr6le strict (Blue Sky regulation) ont 6t6 parti-
culi~rement mises au point dans les divers membres des Etats-Unis,
au niveau 6tatique. Leur but principal est de requ6rir l’enregistre-
ment tant des valeurs mobili~res que des agents 6metteurs et distri-
buteurs d’icelles. Dans le cas des vendeurs, par exemple, une requite

20 1945, S.O. c. 22.
211954, S.Q. c. 11.
22 1966, S.O. c. 142.
23 1969-70, S.C. c. 70.

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[Vol. 17

doit 6tre soumise h la commission responsable, accompagnee de
documents relatifs i la r6putation et la solvabilit6 du requ6rant, et
sujette h une enqu6te minutieuse par la commission. Ce n’est que
si cette derni~re est satisfaite de ce que les valeurs offertes sont
saines et raisonnables et que l’6metteur est en bonne position sur le
march6 qu’elle accordera un permis. Ce m6canisme suppose une
analyse de la charte corporative des personnes impliqu~es, de leurs
rbglements, des autres valeurs qu’elles ont d6jh offertes, de leurs
affaires g~n~ralement et m me de leurs intentions, telles qu’elles
se ddgagent du contexte. La commission se rdserve des pouvoirs
discrdtionnaires de retirer les permis ou d’annuler les enregistre-
ments pour , cause suffisante,, lorsqu’elle n’est pas convaincue que
les investisseurs pourront b6n6ficier de placements normalement
rentables ou d’un comportement honn~te et raisonnable de la part
des d~tenteurs de permis.

Cette attitude un peu paternaliste n’assure pas l’investisseur de
la qualit6 de son placement, mais lui permet au moins de se fier h
plus qu’h son propre jugement, utilisant l’exp6rience et le jugement
de la commission comme fonds de sc~ne appr6ciable.

La difference entre le full disclosure requirement et le blue sky
regulation peut 6tre illustrde par l’exemple suivant: une 6mission
de valeurs, accompagnde d’un prospectus en rbgle, est offerte en
vente aux conditions suivantes: ,,prix de vente –
$4; aucun divi-
dende ne sera pay6 avant 1’expiration d’au moins trente ans; apr~s
Ia vente, il est h pr6voir que la valeur aux livres de l’action n’exc~dera
pas la somme de $0.25>,. Cette description est conforme aux rbgles
gln6ralement admises du full disclosure, en ce qu’elle fournit tous
les renseignements pertinents h l’acheteur; elle serait probablement
rejet~e sous un rdgime de Blue Sky parce qu’elle ne reflte pas ce
que l’on pourrait appeler un placement r~gulier et normalement
rentable.

La 16gislation relative aux valeurs mobili~res au Qu6bec est
principalement du type full disclosure, quoiqu’en ce qui concerne
l’enregistrement des personnes (courtiers et vendeurs) elle s’accom-
pagne de rgles du type Blue Sky. De l’avis meme du pr6sident de
la Commission des valeurs mobili~res du Qu6bec, la politique actuelle
de la Commission est d’administrer le commerce des valeurs en
puisant aux deux syst~mes (full regulation et blue sky), c’est-a-dire
en exigeant le d6voilement du plus grand nombre de renseigne-
ments possibles et en s’efforgant d’en v6rifier la v6racit6 sans cepen-
dant user de toute la discretion et sans porter tous les jugements
de valeurs que suppose la r6glementation du type Blue Sky.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIPRES

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2. La commission des valeurs mobilires

La commission des valeurs mobili~res du Qu6bec est crdde par
la Loi des valeurs mobili~res 2
(1964 S.R.Q. c. 274, art. 2) et se
compose de trois membres dont un est pr6sident. La loi la d6finit
comme un organisme de contr6le et de surveillance du commerce
des valeurs mobili~res; l’article 4 de la loi faisait r6f~rence h la
Loi des tribunaux judiciaires2 5 et a 6t6 abrog6 par le Bill 63 en
1971. Les Commissaires sont maintenant nomm6s pour une p6riode
de dix ans et sont r6gis par le regime de retraite des fonctionnaires;
les membres actuels conservant leurs statuts en vertu de la Loi des
tribunaux judiciaires. Le personnel de la commission se complete
d’un directeur g6n6ral responsable principalement de l’enregistre-
ment des courtiers et vendeurs: cette fonction est nouvelle et a
6t6 cr66e dans le Bill 63; au service de la Commission, on compte
environ trente-six employds dont deux sont conseillers juridiques;
on y retrouve un d6partement de courtage et de vente, un service
d’analyse de valeurs (e.g. fonds mutuels, valeurs mini~res et indus-
trielles) et un service d’enqute. Ce personnel relive de la Loi du
service civil et l’on peut dire facilement que son nombre n’est pas
suffisant (la commission ontarienne compte au moins trois fois
plus d’employ6s).

Il est interdit h toutes ces personnes de d6tenir un int6rAt direct
ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son int6r6t per-
sonnel et celui de la commission. Si la chose se produisait par
succession ou donation, le b6n6ficiaire doit s’en d6partir ou y re-
noncer avec diligence. 6

La commission jouit de certains avantages judiciaires r6serv6s
h de tels organismes quasi-judiciaires: (i) elle 6chappe au droit de
surveillance et de r6forme de la Cour sup6rieure pr6vu h rarticle 33
du Code de proc6dure civile: 27 (ii) elle n’est pas sujette aux dis-
positions des articles 834 h 850 du Code de procedure civile, c’est
h dire aux brefs de prerogative que pourraient invoquer les citoyens:
quo warranto, mandamus, certiorari, bref de prohibition et injonc-
tion, lorsque les membres de la Commission agissent en leur qualit6
officielle; 28 toute injonction, bref ou ordonnance 6mis en violation
de l’art. 13a) peut, en vertu de l’art. 13b), 6tre annulk sur requ6te

24 Supra, n. 7, art. 2.
25 1964, S.R.Q. c. 20; supra, n. 7, art. 4.
26 Supra, n. 7, art. 11; Part. 11 a 6t6 modifi par le Bill 63, en 1971.
27 Art. 50 de l’ancien c.p.c.; Voir aussi 1964 S.R.Q. c. 274, art. 13a, modifi6

par le Bill 63, en 1971.

2 8 Supra, n. 7, art. 13a, modifi6 par le Bill 63, en 1971.

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[Vol. 17

par deux juges de la Cour d’appel; (iii) les d~cisions de la com-
mission qui 6taient jusqu’h maintenant exemptes d’appel sont dd-
sormais susceptibles d’un appel h ]a suite des modifications de 1971.
La personne qui veut s’opposer aux d6cisions de la commission peut,
si elle n’a pas 6t6 entendue lors de 1’6tude de sa demande, requ6rir
d’8tre entendue selon la procedure 6tablie par la commission.
Transcription des t6moignages sera prise et la d6cision sera suscep-
tible d’appel devant trois juges de la Cour provinciale. L’appel est
rdgi d’une fagon g6n6rale par les dispositions contenues aux articles
491 et suivants du Code de proc6dure civile. La d6cision de la
commission est cependant exdcutoire et a plein effet durant ‘appel.
L’article 13 6dicte que la d6cision sur l’appel est finale et sans
appel.

29

La question du contr6le judiciaire sur les commissions et autres
organismes administratifs n’est plus aussi simple qu’elle pouvait
le paraftre il y a quelques anndes. I1 y a quelque trente ans, l’on
admettait assez facilement au Qu6bec l’absence de juridiction de la
Cour supdrieure pour surveiller ou r6former ces commissions lors-
que 1’interdiction de ce faire 6tait 6dictde dans les statuts; 30 les
r6cents jugements de nos tribunaux en ce domaine montrent
cependant une r6ticence veritable 2 accepter ces principes comme
absolus. Bien qu’aucune ddcision ne se rapporte h la Commission
des valeurs mobilires, plusieurs jugements visant la commission
des relations ouvri~res ont 6tabli, dans le cas de dispositions ana-
logues
t celles de l’article 13(a) de la Loi des valeurs mobilieres,
que les commissions seront sujettes a la surveillance des tribunaux
si elles outrepassent leurs pouvoirs. II semble 6tre entendu main-
tenant que les tribunaux n’admettent plus que la 16gislature tente
de prot6ger les commissions en les mettant h l’abri du contr6le
judiciaire, bien que les arrets disponibles en cette mati~re soient
plut6t prudents dans leur usage des termes.31 La modification de
l’article 13a) dans le Bill 63 a cependant maintenu la r~gle statu-
taire traditionnelle.

Le droit d’appel est nouveau dans la loi qudbecoise; le ldgislateur
a suivi la loi ontarienne en ce domaine. Par ailleurs, la proc6dure
disponible avant d’en arriver h une d6cision finale permet souvent,
du moins dans le cas d’enregistrement, d’dtablir les modalit6s de

29Ibid., art. 13, modifi6 par le Bill 63, en 1971.
30 E.g. 1’article 13(a) de la Loi des valeurs mobiligres, supra, n. 7.
31Voir: LeDain, G., “The Supervisory Jurisdiction in Quebec”. (1957), 35
Can. Bar Rev. 788. John Murdock Ltde v. C.R.O., [1956] C.S. 30; Miron et
Frares v. C.R.O., [1956] C.S. 389; E.B. Eddy Co. v. C.R.O., [1958] B.R. 542.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIP.RES

245

la d~cision et de modifier au besoin le contenu des requites ou
autres documents pour en arriver h un r~sultat qui soit satisfaisant
et qui ne frustre pas la partie vu l’absence d’appel. Le processus
de discussion est largement ouvert aux parties, de mime que les
consultations avec la commission (voir infra, sur les auditions par
la commission). En Ontario, oii le droit d’appel est disponible, il
n’est que rarement utilis6, ce qui pourrait sugg6rer que le droit ne
fait pas l’usage. L’on donne comme explication h ce fait que le droit
d’appel m~me fournit h la commission ontarienne un crit re addi-
tionnel pour rendre des decisions plus d6taill~es et moins arbitraires.
De plus, la pratique ontarienne est h l’effet de permettre au pr6-
sident de rendre une d~cision pr61iminaire qui pourra
tre revis~e
par la Commission.

Les pouvoirs de la commission, d~finis h l’article 2 de la loi
des valeurs mobili~res, 1 a (organisme de surveillance et de contr6le
du commerce des valeurs mobili~res) se pr~cisent dans les diverses
parties de cette loi: ils touchent (i) la notion de commerce des
valeurs mobili~res et la procedure d’enregistrement tant des per-
sonnes que des valeurs; 32 (ii) les actes frauduleux et les enquires
le courtage en valeurs mobili6res; 34
par la commission; 33 (iii)
la v6rification de renseignements concernant les courtiers membres
d’une bourse; 35 ainsi que diverses autres matikres 36 Ces pouvoirs
sont completes par les r~glements adopt6s par arr8t6 en conseil
pour la mise en application de la loi (infra).

La commission relive ultimement du ministre des institutions
financi~res, compagnies et co-operatives, et travaille aussi en con-
jonction avec le minist~re de la justice pour ce qui est des enqu~tes
et de l’application de la loi. I1 est h noter que la commission
n’entreprend pas elle m~me de poursuites judiciaires. Les pouvoirs
sont limit6s h l’application des sanctions prevues dans la loi.

La commission se manifeste par trois principaux types de docu-
ments. En premieur lieu, il y a les r glements faits sous l’empire
de la loi des valeurs mobili~res 37 et qui visent principalement
L’enregistrement des personnes et des valeurs et le contenu des

3i Supra, n. 7.
32Ibid., art. 14-34.
33Ibid., art. 35-46.
34 Ibid., art. 47-63.
35Ibid., art. 64-82.
36 Ibid., art. 83-94.
37 Adopt6s par arrt6 en conseil no 222, Gazette Officielle de Qu6bec, vol. 88,

p. 1119 et no 731, Gazette Officielle de Quebec, vol. 103, p. 2665.

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[Vol. 17

divers prospectus requis par la loi: 38 nous y reviendrons donc sous
‘enregistrement des personnes et des valeurs. Deuxi6-
le titre de
mement, il y a les normes et directives de la Commission relatives
h certaines questions, comme celles qui se rapportent t 1’6mission
d’actions par les compagnies mini~res, pdtroli~res ou de gaz 81a et
celles visant le contenu des 6tats financiers qui doivent ndcessaire-
ment accompagner un prospectus; 3s1 nous pourrons dgalement y
revenir h l’occasion.

On trouve enfin les dnonc~s de la politique de la commission,
dont le premier date de juin 1969 et qui continuent A tre 6mis
de temps h autre par la commission. Ces dnoncds de politique, que
la commission ontarienne avait depuis plusieurs anndes pris l’habi-
tude d’6mettre, permettent d’obtenir une vision plus concrete des
directives et de la politique gdndrale de la commission. Ils traitent
de sujets varids se rapportant tant6t aux fonds mutuels, tant6t
aux dtats financiers, et tant6t aux cotes d’actions en bourse, par
exemple. Quelques uns d’entre eux retiennent ici notre attention.
L’dnonc6 de politique no 2 en date du 3 aofit 1969,318 traite des
comparutions devant la commission. A compter du 2 septembre
1969, la commission entend les parties qui veulent faire valoir leur
point de vue avant que la commission ne rende sa decision; ou
encore aprbs cette ddcision, lorsque les parties n’6taient pas prd-
t6 rendue. La commission, dans cet
sentes au moment oit elle a
6nonc6 de politique, se ddclare m~me prate h entendre des parties
qui lui suggdreraient une ddcision contraire h la politique 6tablie
pourvu que ce soit pour des motifs s6rieux et exprimds en termes
clairs. Cette procddure vise b. rdduire l’arbitraire et h amenuiser
‘absence d’appel des decisions.

En fdvrier 1971, les commissions de plusieurs provinces (Alberta,
Colombie britannique, Manitoba, Nouveau Brunswick, Ontario, Ile
du Prince Edouard, Qudbec et Saskatchewan) se sont entendues,
it la suite de discussions et de recommandations couronndes par
une r6union des organismes chargds de rdglementer le commerce
des valeurs mobili~res dans ces provinces, sur un certain nombres
de principes qu’elles acceptaient pour prdsider h
‘administration
de leur mandats respectifs. Ces principes, maintenant applicables

38 Supra, n. 7, art. 53.
38a Normes et directives de la Commission, 6mises pour la premiere fois

en juin 1956.

38b Ce prospectus est requis en vertu de la loi; ces normes et directives ont
dtd 6mises pour la premiere fois en mai 1961, et modifides par l’dnoncd de
politique no 7 (Qudbec), infra, n. 39a 66-020, du 26 septembre 1969.

3Sc Infra, n. 39a, 66-013.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIP-RES

247

dans toutes ces provinces, sont contenus dans une s~rie de docu-
ments connus sous le nom d’ (Enonc6s de politique nationale>>,
et sont publi6s dans chacune des provinces concern~es. I1 y en a
actuellement vingt-deux (22), en date du 5 avril 1971. La plupart
traitent de sujets assez sp6cialis6s, mais
‘Enonc6 de politique
nationale no 1, en vigueur h compter du ler mars 1971 et intitul6
a Permis pour 6missions nationales>> pr6sente un int6rt tout parti-
culier39

La proc6dure mise de l’avant dans cet 6nonc6 no 1 permettra
d’acc616rer la proc6dure d’enregistrement et d’6viter les redon-
nances administratives, lors qu’une 6mission de valeurs doit 6tre
enregistr6e ou distribute au delh des fronti~res provinciales. Les
points saillants de cet Enonc6 no 1 peuvent itre regroup6s com-
me suit:

(i) le prospectus prdliminaire doit &re soumis simultan~ment h
toutes les commissions (ou autre ddpartement mandat6 h cet
effet) provinciales, et le requ6rant choisira la aprincipale
province>> oii il entend poursuivre les proc6dures; cette der-
nitre se rdserve le droit d’accepter cette d6signation;

(ii) la commission ainsi d~sign6e sera responsable de l’enregistre-
ment vis h vis des autres commissions, fera 1’analyse de la
requ&te et soumettra ses commentaires quant aux insuffisances
aux autres commissions ainsi qu’au requdrant; les autres
commissions retourneront aussit6t leurs commentaires h la
commission principale;

(iii) la commission d6signde verra alors h rdgler les difficultds par-
ticuliires tant avec le requ6rant qu’avec les autres commissions;

TABLEAU A

t NONCt S DE POLITIQUE NATIONALE

Adopt6s par les provinces d’Alberta, Colombie britannique, Ile
du Prince Edouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Ontario, Qudbec
et Saskatchewan.

Numdro ‘
1. Permis pour 6missions nationales
2. Directives it l’usage des ing6nieurs miniers, g6ologues et pros-
pecteurs concernant la pr6sentation de rapports h la commission

39 Le tableau A contient une liste des 6nonc6s de politique nationale; 6nonc6

no 1, infra, n. 66, 54-838.

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3. Inhabilit6 des vdrificateurs
4. Conditions relatives aux sous-contrats de souscription h forfait
5. La comptabilisation des profits dans les transactions immo-

bili~res

6. Fonds mutuels: Frais d’acquisition
7. Fonds mutuels: Honoraires de gestion
8. Fonds mutuels: Calcul de la valeur d’actif net par action

(V.A.N.P.A.)

9. Fonds mutuels: Evaluation post6rieure des ventes et des rachats
10. Les fonds mutuels: Rachat de valeurs
11. Les fonds mutuels: Changement de g6rance –

changements

dans les politiques de placement

12. La divulgation des clauses 6chappatoires aux contrats de sous-

cription h forfait dans les prospectus

13. Clause de d6ni de responsabilit6
14. Admissibilit6 restreinte de monnaies 6trangbres dans les docu-
ments soumis aux administrateurs provinciaux de valeurs mo-
bilibres

15. Conditions prdalables h l’acceptation du prospectus des fonda-

tions de bourses universitaires

16. Tenue des registres des transactions dans chaque province
17. Infractions h la Loi des valeurs mobili~res des autres juridic-
conduite influant sur l’aptitute h conserver l’enregis-

tions –
trement

18. Conflit d’intr~ts – ddtenteurs d’enregistrement agissant h titre

d’administrateurs de compagnie

19. Distributeurs de fonds mutuels: S6grdgation des fonds et des

valeurs

20. Commerce de valeurs mobili~res non qualifides –

valeurs mo-

bili~res en distribution initiale en d’autres juridictions

21. Publicit6 h 1’6chelle nationale
22. Usage d’informations et d’opinions relatives aux propri6t6s
mini~res et pdtrolif~res par les ddtenteurs d’enregistrement et
autres personnes

(iv) la commission ddsignde, sur reception des prospectus final,
ddclarera aux autres commissions son intention de l’accepter
et les autres commissions l’aviseront de leur acceptation pa-
rallkle, sujet h la soumission du dossier complet.

(v) les commissions ddclarent que cette procedure en est une
d’essai et que les provinces n’entendent aucunement renoncer

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILItRES

249

h leur juridiction et h leur discr6tion quant h leur acceptation
de prospectus.

Cette entente pourrait donc servir de base iL une 6ventuelle
simplification des proc6dures au niveau national, ou i la possibilit6
de s’en tenir h un seul enregistrement valable pour toutes, ou encore
h la cr6ation d’une agence super provinciale pour l’enregistrement
des valeurs mobili~res, mais tout ceci n’est que sp6culation avant
que cette nouvelle politique n’ait subi un s6rieux essai. La Com-
mission qu~becoise rapporte qu’entre le ler mars et le ler avril
1971, soit pendant le premier mois de Ia mise en vigueur de l’Enonc6
de politique nationale no 1, quatorze 6metteurs de valeurs ou sous-
cripteurs se sont pr~valu de la proc6dure anationale>,; elle (note
avec satisfaction que cette nouvelle m~thode semble fonctionner
tr~s bien)>, du moins sur la base de cette exp6rience limit~e.

La commission souligne en outre sa satisfaction d’avoir par-
ticip6 b cette effort de cooperation nationale tout en rappelant, ce
qui apparaissait d6jh Ik l’Enonc6 (national) no 1 que cette r6forme
s’est op6r6e (sans aucun abandon ou transfert de juridiction ou
d’autorit6 conf6r~e h chaque commission par sa loi constitutive>>.
I1 n’est pas surprenant de voir les provinces r6agir (enfin) apr~s
les r6centes 6tudes faites au niveau f6d6ral, et l’observateur ne
peut que se r~jouir de ce que les commissions se mettent en frais
d’offrir une simplification et une acc6l6ration de la proc6dure d’en-
registrement. On notera enfin que cette nouvelle m6thode ne cr~e pas
un nouveau palier d’administration pour l’enregistrement des valeurs.
L’6nonc6 de la politique de la commission des valeurs mobili~res
du Quebec 391a concerne l’inscription h la cote sur la Bourse de
Montr6al et sur la Bourse canadienne. La nouvelle politique de la
commission vise, en substance, t encourager l’inscription de com-
pagnies et de valeurs aux Bourses reconnues par la commission, soit
les Bourses de Montr~al et la Bourse canadienne.

Partant du principe que sa fonction est de surveiller et de
contr6ler le commerce des valeurs mobili6res au Qu6bec, la com-
mission en d~duit que cette tche sera mieux accomplie si les
actions des compagnies qui s’enregistrent aupr~s de la commission
sont cot6es sur des Bourses reconnues par elle, vu que les Bourses
sont elles-m~mes sous la surveillance de la commission. Du m~me
coup, cette exigence fournit h la commission un moyen d’exercer
une surveillance plus 6troite sur le march6 secondaire des valeurs

39a Tous ces 6nonces sont reproduits dans C.C.H. Securities Law Reporter,
vol. 2, paragraphes 66-012 h 66-025. Les titres de ces 6nonc~s sont reproduit
dans Tableau B de cet article.

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[Vol. 17

(i.e. march6 des valeurs pour operations post6rieures h la premiere
6mission et vente), sur lequel son r6le n’est pas aussi total que
sur le march6 primaire mais sur lequel elle a juridiction pour
toutes les mati~res de fraude, par exemple.

L’6nonc6 de politique no 3 6nonce donc que lorsqu’une com-
pagnie demande son enregistrement dans le Qu6bec et qu’elle est
susceptible d’&tre acceptde pour inscription h la cote par l’une ou
l’autre des Bourses reconnues au Quebec, la commission n’accordera
pas d’enregistrement h moins que la compagnie prenne les mesures
ndcessaires pour se faire coter.

La commission entend ainsi exercer une pression sur les com-
pagnies requdrantes dans un double but. Le premier but est 6videm-
ment d’encourager les Bourses locales qui jusqu’en 1969 6taient en
perte de vitesse et qui depuis 1970 ont montr6 un regain d’ardeur
et d’activit6; l’action de la commission qu6becoise n’a pas 6t6 sans
effet sur ce progr~s marqu6; les compagnies ne peuvent plus main-
tenant ignorer compl~tement les Bourses locales si elles veulent se
prdvaloir du march6 local pour la vente de leurs valeurs.

Le second but est de resserrer les exigences pour l’enregistre-
ment des valeurs mobili~res. En sus des normes prescrites par la
commission pour l’enregistrement, les requdrants devront se sou-
mettre en outre aux normes imposdes par les Bourses, ce qui ne
pourra qu’assainir le march6 et disqualifier les candidats les moins
vigoureux. Du dire m~me de la Commission, les exigences relatives
au nombre minimum d’actionnaires ou au montant minimum du
fonds de roulement peuvent bien constituer des conditions diri-
geantes pour certaines requites. 9b

La commission, reconnaissant le fait qu’elle ne peut forcer les
Bourses h accepter les actions d’aucune compagnie pour inscription
h la cote, s’attend cependant h ce que les compagnies qui veulent
s’inscrire h une bourse le fassent h l’une des Bourses reconnues,
avec diligence, et s’efforcent de rencontrer les exigences raison-
nables que la Bourse concernee pourra poser. Les compagnies qui
d~sirent Atre cot6es en Bourse sans 6tre cot~es h l’une des Bourses
reconnues supporteront le fardeau de prouver h la commission, par
des motifs raisonnables, que cette directive ne s’applique pas h elles.
L’amendement de 1971 h la Loi des valeurs mobili~res 61argit
le pouvoir de r~glementation sur les Bourses: on a 6tabli le prin-
cipe que toute bourse de valeurs op6rant au Qu6bec doit 8tre recon-

39b Voir 1’6nonc6 de politique no 3 par. 2 (66-014) et aussi l’dnonc6 de poli-

tique no 4 (66-015), supra, n. 39a.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIPRES

251

nue par la Commission des valeurs mobili~res. L’article 92(2) pr6-
voit les modalit6s de cette reconnaissance et permet h la Commis-
sion d’6mettre des normes et directives concernant l’op6ration des
Bourses.

Le tableau B 6num~re les autres 6nonc6s de politique de la
commission des valeurs mobili~res du Quebec, dont les termes
visent des sujets plus particuliers et qui seront repris en partie
plus loin. I1 est h noter que la commission a pris l’habitude de
solliciter les commentaires et suggestions i la suite de la publi-
cation de ses 6nonc6s de politique et que dans plusieurs cas, des
versions revis6es ont 6t6 publi6es en consequence des observations
regues. Les expos6s de la commission qu~becoise demeurent en
vigueur parall~lement aux Enonc6s de politique nationale.

TABLEAU B

I2NONCI. DE LA POLITIQUE DE LA COMMISSION

DES VALEURS MOBILIP.RES DU QUIEBEC

Numdro

1. Concernant l’exemption d’enregistrement de certaines valeurs

mobili~res cot6es en bourse.

2. Concernant les comparutions devant la commission.
3. Concernant l’inscription h la cote sur la Bourse de Montr6al

et sur la Bourse canadienne.

4. Concernant les offres d’achat ou de vente originant dans la

province de Qu6bec.

5. Concernant les actions non cot6es en bourse.
6. Concernant la distribution initiale de valeurs mobili~res dans

le public.

7. Concernant les 6tats financiers (modifiant les normes et direc-

tives de mai 1961 (Ch. IV, art. 2)).

8. Concernant les compagnies mini~res, p6troliRres et de gaz na-
lib6ration

turel (souscriptions d’actions du tr6sor – options –
d’actions sous 6crou).

9. Conditions d’enregistrement comme vendeur de fonds mutuels
d’une personne d6tenant d6jh un permis d’agent d’assurance-vie.
10. Concernant l’entente entre un distributeur de fonds mutuels et

une compagnie d’assurance-vie.

11. Concernant les plans de bourses universitaires.
12. Concernant l’octroi et le maintien de l’enregistrement des ven-

deurs de valeurs mobilibres.

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[Vol. 17

13. Concernant les fonds mutuels (changements de g6rance et de
politiques d’investissements). (N.B. l’dnonc6 no 13, en date du
30 octobre 1970, correspond h un 6nonc6 semblable en Ontario
et dans au moins quatre autres provinces: Manitoba, Saskat-
chewan, Alberta et Colombie britannique).

14. Concernant les 6nonc6s de politique nationale et provinciale

(voir le Tableau A sur les 6nonc6s nationaux).

3. La notion de valeur mobiligre et ses applications

3.1. Notion de valeur mobili~re.

La loi des valeurs mobili~res prohibe h quiconque de ((faire le
commerce de valeurs mobiliRres it moins d’6tre enregistr6 comme
courtier, 6metteurs… ou vendeur pour un courtier ou un 6metteur
de valeurs mobili~res enregistrds comme tels; .40 Par ailleurs, lors-
qu’il s’agit d’une premiere distribution de valeurs dans le public
par une personne ou une compagnie, le commerce de telles valeurs
est interdit h moins que ces valeurs n’aient fait l’objet d’un pros-
pectus et d’un enregistrement ou n’aient 6t6 exempt6es.

I1 est donc ndcessaire, avant que de se prdoccuper des pro-
cddures d’enregistrement proprement dites, de s’attarder au sens
technique des mots visds, et en particulier des expressions valeurs
mobiliires>>, <(commerce de valeurs mobili~res)> et premi~re dis-
tribution au public>>.

(cValeur

mobiliare>>. L’article 1 parag. 11 de la Loi des valeurs
mobili~res du Qu6bec contient une d6finition de ce qu’est une
valeur mobili~re, definition sous forme d’6numration. Si l’on se
fie aux termes de cet article, il faut en d6duire que la d6finition est
exhaustive, quoiqu’une telle definition, h cause de son 6num6ration
pr6cise, peut donner lieu h des difficult6s d’interpr6tation selon les
r~gles du droit statutaire. (i) Fondamentalement, tout document
reconnu d’ordinaire dans le commerce comme 6tant une valeur
mobiliRre en est une aux fins de la Loi; 41 (ii) il en va de m~me
des documents ddclards valeurs mobili~res par les r~glements; 42
(iii) sont 6galement des valeurs mobili~res les documents (certifi-
cats ou titres) faisant preuve de droits dans (a) des compagnies
(capital, actif, gains ou profits) prdsentes ou projetdes, (b) des
souscriptions d’actions dans une compagnie projetde, (c) des suc-
cessions, fiducies, placements de fonds, valeurs bancaires ou fidu-

40Supra, n. 7, art. 16(a).
41Ibid., art. 1(11)(b).
42 Ibid., voir aussi 1’art. 83(a), ajout6 en 1971.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIPRES

253

ciaires, (d) des conventions de partage de profits, (e) un contrat
de concession en vertu duquel le concessionnaire obtient certains
droits particuliers quant h l’exploitation d’une entreprise, (f) des
int~r~ts dans un claim ou bail d’huile, de gaz ou de mine ou ht des
redevances provenant de ces biens; 4′ et (iv) sont enfin des valeurs
mobili~res les documents constituant la preuve de droits dans une
option consentie dans une valeur mobili~re.

Cette d6finition s’6tend tout naturellement a toute forme d’ac-
tions, d6bentures, d6bentures-actions, obligations ou billets h ordre
ou autrement. L’on notera que rarticle 1 (11) (a) limite la d6finition
de participation dans une compagnie aux acapital, actif, gains et
profits)> alors que certaines autres lois y incluent encore les ( biens >>
royaut6s >, par exemple. Ceci illustre le danger d’une 6num6-
et
ration et il serait douteux que la d6finition qu~b~coise ne soit pas
aussi exhaustive que les autres.

L’6nonc6 de politique no 11 (revis6 au 11 novembre 1970) de
la commission sur les <> fournit
une autre illustration de la comprehension de la definition de l’ar-
ticle 1(11). Ces programmes constituent des valeurs mobili~res au
sens de la loi et doivent donc se soumettre aux formalit6s prescrites.
L’on pourra encore vrifier l’6tendue de la d6finition h la lecture
de l’arrt6 en conseil no 731 (24 f6vrier 1971) qui r6glemente l’en-
registrement des personnes et valeurs (et l’exemption de cet enre-
gistrement dans le cas des caisses d’6pargne et de credit et des
coop&atives.44

L’auteur voudra se reporter au surplus quant h la definition de
valeur mobili~re h l’analyse de Williamson qui la reprend, titre
par titre avec d6tails et r~f6rences jurisprudentielles et adminis-
tratives h l’appui.45

Il est 6vident que tout document 6mis par une compagnie don-
nant un droit ou int~r~t dans son actif, son capital, ses gains ou
profits est une valeur mobili~re, que ce document ait un caractire
de permanence ou non. Ceci s’6tend donc au simple billet.40
Il
faudra se reporter aux articles subs6quents pour v6rifier s’il y a
lieu de b~n~ficier d’une quelconque exemption permise en vertu de
la loi par rapport h ces documents. 7

43Ibid., art. l(11)(a).
44Voir infra, exemptions, paragraphe q.
4 5Williamson, J.P., Securities Regulations in Canada, 1960, University of
Toronto Press, pp. 105-116, r6vis6 par Williamson, J.P., Supplement to Securities
Regulations in Canada, 1966, Ontario Queen’s Printer, pp. 102-115.

4 6Supra, n.7, art. 1(11)(a).
47Ibid., art. 21.

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[Vol. 17

aCommerce de valeurs mobili~res >. L’article 14 de la loi qu6-
becoise ddfinit ce qu’est le commerce des valeurs mobili~res. Le
mot < commerce > a fait l’objet d’une jurisprudence nombreuse dans
le droit qudbecois pour d’autres fins que celles des valeurs mobi-
libres et il est acquis que l’acceptation de ce terme est tr~s vaste
chez nous. Le ,commerce,, est donc normalement une question de
faits, comme c’est le cas sous de nombreux articles du Code civil.
Appliqu6 au droit des valeurs mobili~res, le mot commerce prendra
te sens indiqu6 a l’article 14, mais n’en restera pas moins g6n6ral.
C’est d’ailleurs le cas du mot
trading), que l’on retrouve dans la
version anglaise de l’article 14 et dans les lois des autres provinces.
L’on constatera par exemple qu’il s’agit plus que d’une simple
vente mais d’un mdcanisme qui vise h (a) l’ali6nation ou disposition
de valeurs mobili~res, d’intdr6ts dans des valeurs, d’options sur
valeurs, de sollicitation pour obtenir une souscription ou l’obtention
d’une souscription et hi la tentative de faire ces actes, (b) h la sous-
cription 6ventuelle h forfait (underwriting) d’une 6mission totale
ou partielle de valeurs. 4
8 Le commerce des valeurs mobili~res com-
prend 6galement toute forme d’action, transaction, annonce, con-
duite ou ndgociation (autre qu’une ndgociation pr6liminaire) ayant
pour objet ou pour effet de rdaliser l’une des opdrations prdvues h
l’article 14(a) et (b), ou ddfinies par les riglements comme cons-
tituant un commerce de valeurs mobili~res.49 Le singulier employ6
h
‘article 14(c) et le sens gdndral de la notion de ((commerce>
n’excluent donc pas le cas oit une seule action ou transaction serait
conclue. (voir infra l’art. 20 et 1’exemption concernant les transac-
tions isoldes).

A comparer l’article 14 de la loi qudbecoise avec les dispositions
des lois des autres provinces,
‘on constate la concision de l’article
14 qui 6vite la longue 6numdration des cas possibles. Il semble
bien que le sens jurisprudentiel du mot commerce nous soit ici
d’un prdcieux recours.

L’on fera aussi rdf6rence h 1’article 2(1)(d) de la Loi des ren-
seignements sur les compagnies qui pr6voit le ddp6t d’un prospectus
par une compagnie <.5 Cette disposition vise par exemple
les compagnies sans but lucratif et toutes autres qui ne seraient
pas requises de s’enregistrer sous la loi des valeurs mobili~res et

48Ibid., art. 14(a) et (b).
49Ibid., art. 14(c).
5o Supra, n. 8.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIPRES

255

les operations qui ne constitueraient pas un ((commerce)> de valeurs
mobili~res au sens de l’article 14.

La notion de ((commerce>> des valeurs mobili6res se complktera
encore par celle contenue dans l’article 50 de la loi qu6becoise qui
vise la ( de valeurs mobili~res. Aux fins de 1interpr~tation, il peut
sembler curieux que l’on ait 6vit6 l’emploi du mot vente h l’article
14 pour s’en tenir h des termes tr~s g6n6raux alors que sous ‘article
50, le mot vente est utilis6 en premier lieu. La presence du mot
((distribution>> g~n6ralise cependant la d6finition et le sens du
acommerce> de valeurs nous apparait bien demeures aussi g~n6ral
qu’au premier abord.

La question s’est pos6e de d6finir le situs du commerce de
valeurs mobili~res par une personne. En pratique, l’on se demande
si une personne qui a une place d’affaires dans une province, mais
dont les clients se trouvent en dehors de cette province et dont
l’activit6 boursi~re s’accomplit hors de la province demeure assu-
jettie au contr6le et h la surveillance de la commission des valeurs
mobili~res de cette province. La cour sup6rieure du Quebec a d6-
clar6 que oui. Cette decision a 6t6 maintenue en Cour supreme. Peu
importe oii se trouvent les clients, si une personne fait affaires en
un lieu, elle doit se soumettre a la r6glementation locale y compris
l’enregistrement et les enqutes par la commission.51

D’une faron g6n6rale, bien que la question ne se soit pas pos6e
sp~cifiquement, le commerce des valeurs mobili~res devrait suivre
les m~mes r~gles que celles qui r6gissent le contrat d’assurance, du
moins en ce qui h trait h l’aspect constitutionnel. L’article 92,
paragraphe 13, de l’Acte de l’Am6rique du Nord britannique r6git
ce contrat, et il importe peu qu’il s’agisse d’un contrat ou d’un
commerce interprovincial ou non. Les r~gles du droit provincial
s’appliquent 2

,,Premiere distribution au public>>. Cette notion prend une im-
portance capitale dans l’6tude du droit des valeurs mobilibres. En
effet, 1’expression utilisde dans l’article 50 de la loi qu6becoise
(et reproduite avec quelques variantes dans les lois des autres pro-
vinces) est suffisamment gdndrale pour s’apparenter h la notion
de commerce. Il faut s’attarder aux mots (i) <, (ii)
,distribution>,, et (iii) ,public>.

51 Gregory & Co. Inc. v. Commission des valeurs mobili~res du Qudbec,

(1958] C.S. 10; [1961] S.C.R. 584.

52 Quant aux problmes de droit international priv,

l’auteur voudra bien
consulter le ch. VIII de l’ouvrage de Williamson, supra, n. 45, pp. 202 et seq.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 17

(i) A la diff6rence de la notion de acommerce de valeurs mo-
bilikres> contenue dans l’article 14 53 et qui vise les personnes, la
notion de ,,premiere distribution dans le public> vise les valeurs
elles-m~mes. II s’agit done d’un crit~re objectif. Ainsi, le mot ne vise pas seulement la compagnie qui 6met pour la pre-
miere fois une s6rie de valeurs mobili~res; bien plus, si une premiere
6mission est offerte au public, et done l’article 50 recoit appli-
cation.

(ii) L’article 50 utilise les mots ,(vente, offre de vente ou dis-
tribution)>: nous avons d6jh soulign6 la diff6rence de vocabulaire
entre l’article 50 et l’article 14 (et entre l’article 50 et certaines
autres lois provinciales). Le terme , distribution>> 6tant plus g6n6ral
que ,vente>> ou goffre de vente >, il ne semble pas y avoir lieu de
s’inqui6ter outre mesure des probl~mes d’interpr~tation. La version
anglaise de 1’article 50 contient d’ailleurs le mot atrading)> qui est
celui employ6 dans les autres provinces et qui est h premiere vue
plus g6n~ral que <, ou ,off-re de vente),, mais pas n6cessai-
rement plus vaste que (. Tout ceci pour dire que
l’article 50 s’applique h tout m6canisme visant b. faire mettre une
6mission de valeurs en circulation dans le public.

(iii) Reste alors le mot <,. Jusqu’en 1971, le droit qu6-
becois des compagnies ne connaissait pas la notion de compagnie
priv6e>; cette notion, introduite h l’art. 1(13) de la loi de 1971,
cristallise la pratique du minist~re de reconnaitre comme compa-
gnie privde,, celle dont la charte pr6voit des restrictions quant au
transfert des actions. La d6finition est nouvelle dans la Loi des
valeurs mobili~res et s’accompagne d’une exemption d’enregistre-
ment en faveur des compagnies privies, tel que pr6vu h l’art. 20(i).
L’on peut pr6voir que cette innovation servira aussi h modifier
l’interpr6tation du mot epublic)>.

Par contre, la notion de distribution restrictive i un march6
priv6, qui ne touche pas le grand public, telle qu’admise dans cer-
taines juridictions (e.g. aux Etats-Unis) ne recoit pas application
chez nous. II en rdsulte que le sens du mot <(public)> est tr~s vaste
au Quebec et comprend non seulement le grand public, mais aussi
toute personne qui n’est pas d6jh rattachde intimement h la com-
pagnie qui a 6mis ces valeurs h titre d’administrateur, d’officier ou
d’employ6. La r~gle de base qui sert h l’interpr6tation de l’article 50
est que toute personne qui n’est pas un actionnaire originaire de
la compagnie fait partie du public, y compris les parents de celui
qui fait la distribution, et les actionnaires de la compagnie. Le cas

53 Supra, n. 7, art. 4.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIPRES

257

des employ6s pourra faire l’objet d’une exemption expresse sous
l’article 20 (infra). C’est ce qui a amen6 un commentateur de la loi
h dire qu’en fait, ‘article 50 s’applique tant aux distributions privies
qu’aux distributions publiques, sous r6serve de ce qui prcede, et
sous r6serve aussi des exemptions que nous retrouverons sous le
titre de 1’enregistrement des valeurs. Il s’agit en derni6re analyse
d’une question de faits laiss6e h la discr6tion de la commission.

exercer sa

Cette derni~re est g6n6ralement dispos6e

iscr6tion
lorsqu’il s’agit de toute 6vidence d’une 6mission d’action qui ne
s’adresse pas au <> tel que d6crit ci-dessus. Dans le cas de
compagnies apriv6es > (ou qui seraient priv6es si cette notion 6tait
accept6e en droit qu6b6cois), la commission jugera chaque cas
son m6rite, 6tudiant la demande pour ensuite juger de ne pas s’y
objecter ou d6cider qu’il y a lieu

t une exemption.

3.2. Notion d’enregistrement

Une bonne portion des dispositions de la loi des valeurs mobi-
li~res vise le contr6le du march6 des valeurs par le moyen du
contr6le de ses deux principaux 616ments:
les personnes qui
font commerce et assurent la distribution des valeurs, et (b) les
valeurs elles-m~mes. Nous allons traiter successivement de l’enre-
gistrement des personnes et des valeurs.

(a)

3.2.1. Enregistrement des personnes

L’article 15 de la loi qu6b~coise 5 4 6nonce express6ment les quatre
cat6gories de personnes qui doivent s’enregistrer aupr6s de la com-
mission des valeurs mobili~res: (i) les courtiers; (ii) les 6metteurs
de valeurs mobili~res; (iii) les conseillers financiers et (iv) les
vendeurs. L’article 16 54 enchaine aussit6t en ajoutant tne d6finition
sous ces divers titres et en 6tablissant la prohibition d’agir dans
l’une ou 1’autre de ces qualit6s sans 8tre enregistr6 comme tel.

Le nouvel article 9 de la loi, tel qu’amend6 en 1971, charge le
directeur g6n6ral de l’octroi, suspension et r6vocation des enregis-
trements et de la surveillance des personnes qui obtiennent des
permis et de leurs op6rations. Le directeur g6n6ral peut en r6f6rer
h la commission pour toute affaire qui lui est soumise, et toute
personne peut en appeler d’une d6cision du directeur g6n6ral de-
vant la commission.5 4b

54 Supra, n. 7.
54a Ibid.
54b Ibid., art. 10, modifi6 en 1971; voir aussi les articles 24, 25 et 87, ainsi que

l’art. 83 quant aux r~glements.

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[Vol. 17

A. Enregistrement des courtiers, vendeurs et conseillers financiers
Le premier groupe de personnes visdes par les dispositions sur
1’enregistrement comprend celles qui font commerce de valeurs
sans en 6mettre elles-mimes: ce sont les courtiers, les vendeurs et
les conseillers financiers.

Le permis de faire affaires est requis pour les courtiers et les
6metteurs de valeurs mobili~res.5 5 Ce permis peut s’obtenir pour les
maisons de courtage (qui 6num~rent leurs membres) et un nouveau
permis doit 6tre obtenu lorsque de nouveaux associ6s ou adminis-
trateurs se joignent h la maison. La commission fournit une formule
d’enregistrement h cet effet (Formule A) qui requiert le courtier
de declarer sous serment son < dans le domaine
des valeurs mobili~res, y compris les jugements rendus contre lui,
le fait de son association ou participation dans une soci6t6 ou com-
pagnie. Cette forrnule doit 6tre accompagn6e d’6tats financiers.
Chaque ann6e, les 6tats financiers des courtiers qui sont membres
d’une Bourse doivent faire l’objet d’une v6rification selon les r~gles
prdvues aux articles 64 et suivants de la loi et les courtiers non
membres d’une Bourse doivent aussi soumettre des 6tats financiers
et subir une v6rification, au moins une fois l’an selon les articles 77
et suivants de la loi.

Les vendeurs de valeurs mobili~res, qui peuvent

tre h l’emploi
d’un courtier ou d’une compagnie doivent aussi s’enregistrer aupr~s
de la commission.” La formule C doit alors 6tre remplie (contenant
sous serment tous les ddtails concernant le requdrant ainsi que sa
participation dans une socidt6 ou une compagnie). L’employeur doit
[ournir une attestation qu’au meilleur de sa connaissance et apr~s
enquete quant h la capacit6 et h l’int6grit6 du vendeur, les ddclara-
tions de ce dernier sont vraies et exactes. L’art. 23 interdit aux
courtiers et aux 6metteurs d’employer comme vendeurs des person-
nes qui ne seraient pas enregistrdes comme tels. D’apr~s l’article 55
les vendeurs ne sont pas admis h faire le commerce de valeurs mobi-
lires pour un autre courtier ou 6metteur de valeurs que celui pour
lequel ils sont enregistr6s comme vendeurs h moins de s’enregistrer

nouveau pour un autre courtier ou 6metteur.
La loi 57 requiert que caution d’au moins mille ($1,000) dollars
soit donnde par celui qui demande d’&tre enregistr6 comme courtier,
6metteur ou conseiller financier. Ce montant peut 6tre confisqu6
h la suite d’infractions 8

55 Ibid., art. 16a.
56Ibid., art. 16d.
57Ibid., art. 31.
5 Ibid., art. 32.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIP-RES

259

Les enregistrements ne sont valides que pour une p6riode maxi-

mum de un an, expirant le 30 avri. 9

Les conseillers financiers suivent pour leur enregistrement, la
m&me procddure (e.g. formule A) 59a que les couriers. Ils doivent
fournir des renseignements analogues, fournir caution et soumettre
en sus une description de leur savoir et de leurs capacit6s (voir la
formule A)V Quelques exemptions sont pr6vues h Particle 22 ii
l’6gard de certaines personnes qui doivent, dans l’exercice de leurs
fonctions, agir comme conseillers financiers. Ce sont (a) les mem-
bres de corps professionnels qui donnent occasionnellement des
avis de nature financi~re, comme les notaires, par exemple; (b) les
6diteurs de journaux ou publications de nouvelles d’affaires ou de
finances h tirage gdndral et pay6, publi~s et distribu6s de bonne foi
et pour consid6ration aux acheteurs et abonn6s, pourvu que ces
6diteurs n’aient aucun int~r~t dans les valeurs h l’6gard desquelles
ils donnent leur avis et ne regoivent aucune consid6ration pour ces
avis; (c) les banques, socidtds de pr~ts, caisses d’6pargne et de
credit, compagnies de fid~icommis ou d’assurance; et (d) les per-
sonnes reconnues par les riglements comme n’6tant pas des conseil-
lers au sens de la loi.

Le mot < associ>> est utilis6 par la loi h l’article 17 pour indiquer
que l’associ6 d’une personne enregistr6e peut agir pour cette der-
nitre sans enregistrement spdcial si lors de l’enregistrement de cette
personne la commission a donn6 son autorisation h cet effet.
L’6nonc6 de politique no 1461 (Qudbec) prdcise le sens du mot
((associ6>>, avec r6f~rence aux 6nonc~s de politique nationale pour
comprendre les cas suivants: (a) un associ6 au sens du code civil;
(b) une personne qui a un lien avec une personne ou une compagnie,
(i) lorsque cette personne est propridtaire d’actions donnant droit
h plus de dix pour cent (10%) du vote, (ii) lorsqu’elle a Un int6r~t
important dans une fiducie ou en est fiduciaire et (iii) lorsqu’elle
est parente ou conjointe de cette personne ou compagnie ou est uin
parent du conjoint qui partage le m~me logis (Enonc6 no 14, 31 mars
1971). Cette definition doit 6tre utilis~e pour l’interpr~tation des
6noncds de politique de la commission.

59 Au surplus voir le Chapitre I de la deuxi~me partie des r~glements d’arrt6

en conseil no 222, supra, n. 37.

50a C.C.H. Securities Law Reporter, vol. 2, paragraphe 61-307.
60 Voir

‘article 16 de la loi et le chapitre I de ]a 2e partie des r~glements

d’arr& t en conseil no 222, supra, n. 37.

01 Supra, n. 39a, 66-025.

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[Vol. 17

I1 n’est pas inutile de rappeler ici les dispositions de l’article 61
de la loi du Qudbec 62 qui 6dicte que ctoute d6marche h la residence
d’un particulier pour faire le commerce de valeurs mobili~res est
prohib6e et constitue une infraction.>> L’article 61 pr6voit comme
consdquence que toute vente ou transaction de valeurs conclus lors
d’une telle ddmarche ou h sa suite est annulable au gr6 du particulier,
avec prescription d’un an pour Faction en annulation ou en r6p6-
tition du montant pay6.

Pour les fins de cet article, la rdsidence s’entend de son sens
habituel, h 1’exclusion d’un bureau d’affaires.6 Le mot <(... particu- Her ne comprend pas les amis personnels, intimes ou les associ6s en affaires du courtier ou du vendeur ni les clients avec lesquels il fait habituellement commerce. , 64L'expression <(d6marche)> com-
prend les visites, sollicitations 6crites, tdldgraphiques ou t6l6phoni-
ques, sauf pour le cas des deux derni6res, celles qui sont faites dans
le but de rdpondre aux demandes que le particulier a lui-m~me
faites; elle ne comprend cependant pas les offres de souscriptions
faites par la poste si elles sont accompagn6es de prospectus ni les
communications faites par un emetteur aux d6tenteurs enregistrds
de ses titres si elles sont faites de bonne foi et sans contravention
SParticle 35 concernant les actes frauduleux.P5

Les 6nonc6s de politique nos 9 et 10 (Quebec) 60 pr6voient plus
spdcialement l’enregistrement comme vendeurs de fonds mutuels
des personnes d6tenant un permis d’agent d’assurance-vie (no 9) et
les contrats d’entente entre les distributeurs de fonds mutuels et
les compagnies d’assurance-vie (no 10). Le cumul des permis n’est
autoris6 qu’aux conditions prdvues dans ces 6nonc6s.

L’6nonc6 de politique no 12 67 (Quebec; le 10 septembre 1970
revis6 au 20 juillet 1971) reprend les normes et conditions pour
l’octroi et le maintien d’enregistrement des vendeurs de valeurs
mobili~res au Quebec. Parmi les normes que la commission entend
appliquer pour cet enregistrement, retenons-en quelques-unes qui
semblent particuli~rement importantes dans le contexte: ainsi, la
commission exige, inter alia que les candidats h l’enregistrement
comme vendeur aient rdussi l’examen final du cours canadien sur
les valeurs mobili~res (ou l’6quivalent, comme une forte exp6rience),
que le vendeur exerce un emploi de vendeur h temps plein (avec

62Supra, n. 7.
63Ibid, art. 62(a).
04Ibid., art. 62(b).
65 Ibid., art. 62(c).
GO Supra, n. 39a, 66-020 et 66-021.
67 Ibid., 66-023.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILItRES

261

quelques adoucissements) et que cet emploi soit leur seul emploi
r6mun6rateur. Certaines personnes sont express6ment ddclardes
indligibles comme vendeurs: les comptables publics, les employ6s
de banques ou de caisses populaires, les taverniers, les aubergistes
licenci6s, les policiers, d~put6s, 6tudiants et toute personne qui
peut influencer indfiment un acheteur 6ventuel h cause de la nature
ou du prestige de sa fonction.

Tous ces enregistrements sont 6videmment sujets aux pouvoirs
et h la discr6tion de la commission,(8 nous y reviendrons d’une
mani~re globale.

B. Enregistrement des compagnies et gmetteurs de valeurs

mobili~res

Le deuxime groupe de personnes vis6es par les dispositions sur
1’enregistrement comprend celles qui 6mettent des valeurs mobi-
li~res. Elles sont r6gies par deux sources 16gislatives, soit la Loi des
renseignements sur les compagnies et la Loi des valeurs mobilibres.

Loi des renseignements sur les compagnies 6 9

La proc6dure prescrite par la Loi des renseignements sur les
compagnies n’est pas de la m~me nature ni de la mgme force que
les enregistrements requis en vertu de la Loi des valeurs mobilibres.
Comme le titre m~me de la loi le dit, il s’agit de renseignements
plut6t que d’enregistrement h proprement parler. Ces renseigne-
ments sont fournis au d6but des op6rations et ensuite sous forme de
rapport annuel, au ministire des Institutions financi~res, corpora-
tions et cooperatives et non h la commission des valeurs mobili~res.
Les dispositions de cette loi n’entralnent pas l’octroi d’un permis
et n’emportent pas un mode de contr6le sur la compagnie: il s’agit
plut6t de d6clarations statutaires, initiales et annuelles, permettant
au gouvernement de d6tenir un certain nombre de renseignements
sur les compagnies qui font affaires dans la province.

Pendant de nombreuses anndes, les retards apport6s h la soumis-
sion de ces prospectus et rapports faisaient que cette loi 6tait g6n6-
ralement ignorde, ou du moins que 1’efficacit6 des registres tenus
sur la foi de ces renseignements 6tait douteuse. Plus rdcemment
toutefois, le minist~re des institutions financi~res, corporations et
coop6ratives a montr6 plus d’int6rt pour la mise en vigueur stricte
de la loi sur les renseignements des compagnies. 70 Adopt6e en 1971,

08 Supra, n. 7, art. 24.
69 Supra, n. 8.
70 Ibid.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 17

le Bill 60, modifiant le chapitre 273, permet au ministre d’effectuer
un nettoyage des compagnies d6linquantes et de retirer leur statut
Corporatif de facon exp6ditive. De plus, et c’est ce qui nous justifie
de s’attarder ici, la r~forme de l’administration gouvernementale
au Quebec va entrainer sous peu des changements qui ne sont pas
sans int~resser le praticien du droit. En effet, le gouvernement
est ht mettre sur pied un fichier central des entreprises qui d6bordera
le cadre des compagnies proprement dites mais qui les affectera
tout particuliirement. Ce fichier est d6jh en voie d’ex6cution et il
pourrait m6me itre en vigueur ds la fin de 1971.

Alors que jusqu’h maintenant le gouvernement ne poss6dait
aucun fichier g6n6ral des corporations et qu’il 6tait m6me difficile
de d6terminer combien de compagnies 6taient en op6ration dans
la province, ce nouveau fichier permettra non seulement d’en 6tablir
la quantit6 mais surtout la qualit6, l’6tat juridique, le contenu, les
modalit6s et les caract6ristiques pr6cises. La mise sur pied de ce
fichier rendra imp6rative la production des prospectus et des
rapports p6riodiques que les compagnies doivent soumettre au gou-
vernement. La mdcanisation du fichier par ordinateurs 6lectroniques
permettra de rep6rer les d6linquants et d’apporter les sanctions
appropri~es.

Pour l’instant, la loi des renseignements sur les compagnies, qui
incidemment s’applique h toute corporation, association, syndicat,
societ6, compagnie, et tous autres corps constitu6s en corporations
(avec plusieurs exceptions visant surtout les corporations sans but
lucratif: voir ‘art. 1(a) de cette loi), requiert le ddp6t d’un prospec-
tus de la part de toute compagnie, quel que soit le lieu de sa
constitution en corporation, qui s’6tablit de quelque fagon au
Qudbec, m~me si elle n’y fait pas d’offre de valeurs au public. L’arti-
cle 2 de la loi prdvoit en effet que le prospectus soit fourni (a) lors
de 1’tablissement d’un bureau dans la province, (b) lors du com-
mencement de quelqu’affaire ou de la vente de quelqu’une de ses
valeurs mobili~res, (c) lors de toute modification importante de
quelque fait expos6 dans son dernier prospectus et (d) avant ]a
vente de toute 6mission de valeurs mobili~res, en tout ou en partie,
si cette 6mission n’a pas d6jh fait l’objet d’un prospectus.

Ces exigences s’appliquent donc h toute compagnie, quelles que
soit sa nature (e.g. priv~e ou publique) ou ses affaires, et h toute
activit6 ou 6mission, qu’elle soit offerte au public ou non, sans dis-
tinctions aucunes.71

71 L’auteur consultera aussi certaines lois sp~ciales, comme la loi des com-
pagnies mini6res (1964 S.R.Q. c. 283, art. 5(4), 11 et 17), qui contiennent des
dispositions particuli~res quant aux compagnies visdes.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIPRES

263

Au surplus, 1’on voudra bien se rdf6rer h l’article 4 de la loi des
renseignements sur les compagnies et aux formules gouvernementa-
les quant au contenu de ces prospectus et rapports annuels. Il nous
suffira de rappeler les d6ficiences de la loi qu6bdcoise h ce sujet
quant au contenu des prospectus et sp6cialement le manque d’inten-
sit6 des renseignements concernant les administrateurs et dirigeants,
leur int~r8t dans la compagnie, les droits d’option et autres arran-
gements particuliers. Par ailleurs, ces documents n’ont pas h 8tre
distribuds h quiconque, sauf h Ptre deposes au ministare comp6tent.
Notons enfin que dans plusieurs provinces, les Compagnies Informa-
tion Acts ont 6td modifids pour incorporer leurs principales disposi-
tions dans les Securities Acts respectifs.1 ”
Loi des valeurs mobili~res 72

L’article 16(a) de cette Loi englobe sous un seul titre les courtiers,
les 6metteurs de valeurs mobiliRres et les vendeurs pour le compte
d’un courtier ou d’un 6metteur, et les soumet au critire du < com- merce de valeurs mobili~res .7 3 L'dmetteur de valeurs (e.g. la com- pagnie qui 6met ou le particulier qui distribue un bloc de contr6le) doit donc s'enregistrer tout comme le courtier et h peu pros selon les m~mes formes (la formule B 6tant utilisde). La principale diff& rence entre le courtier et l'6metteur de valeurs est que ce dernier jouit d'un nombre d'exemptions possibles en vertu de la loi m~me. II faut noter d~s maintenant que l'enregistrement de l'6metteur de valeurs comme tel ne le dispense pas de l'enregistrement des valeurs elles-m~mes les deux proc6dures doivent 6tre suivies, h moins qu'il n'y ait lieu h exemption dans l'un ou l'autre cas. David MacKenzie, dans sa conf6rence Meredith (1966) sur le sujet des valeurs mobili~res, a r6sum6 en trois circonstances les possibilit6s qui s'offrent ht une compagnie qui se propose d'6mettre des valeurs mobili~res. (a) Elle peut s'enregistrer comme 6metteur de valeurs et procdder ensuite elle-m~me h la distribution au public, par l'interm6diaire de ses employ6s et dirigeants, lesquels s'enregis- trent alors comme vendeurs. MacKenzie ajoute que ce proc6d6 est gdndralement restreint aux valeurs mini~res de type spdculatif. (e.g. prospectus): (b) La compagnie peut aussi s'enregistrer comme 6metteur de valeur, et offrir ses valeurs au public par l'interm6diaire de courtiers. La distribution doit alors s'accompagner d'un prospectus conforme 7ia Voir, par exemple, la nouvelle loi ontarienne des valeurs mobili~res de 1966, supra, n. 22. 72 Supra, n. 7. 73 Supra, sous ce titre. McGILL LAW JOURNAL [Vol. 17 aux dispositions de la loi des renseignements 7 4 Ce moyen est frd- quemrnment utilis6 dans le cas de valeurs h terme moyen, comme en offrent des compagnies de finance. (c) La compagnie peut encore, et c'est le cas le plus fr6quent, offrir son 6mission de valeurs par l'intermddiaire d'un souscripteur 6ventuel h forfait (underwriter) (ou tn groupe de tels souscripteurs). C'est alors le souscripteur 6ventuel h forfait qui fera la premiere distribution au public et qui devra l'enregistrer comme tel. La com- pagnie 6mettrice des valeurs pourra alors jouir d'une exemption d'euregistrement d'6metteur, puis qu'elle ne proc~de pas elle-m~me i la premiere distribution au public. Sous r6serve de cette exemption, l'6metteur de valeurs mobili~res doit tre enregistr6 comme tel, qu'il proc~de hi la distribution lui-m6me ou par l'interm6diaire de courtiers. L'article 20 de la loi des valeurs mobili~res permet cependant h la commission des valeurs mobili~res d'exempter l'6metteur de cet enregistrement lorsqu'il vend les valeurs c en entier>> (en bloc) ht un courtier enregistr6,
pourvu toutefois que la permission d’6mettre ces valeurs ait 6t6
obtenue de la commission comme requis par l’article 50 de cette loi.
La raison de cette exemption est que le courtier deviendra alors
L’6metteur et devra n~cessairement 8tre enregistr6: 7 on 6vite ainsi
la r6p6tition inutile d’enregistrements. La m~me r~gle s’applique
aux ventes qui pourraient &tre faites par les souscripteurs 6ventuels

forfait entre eux.
Lorsque l’6metteur vend l’6mission de valeurs h un souscripteur
6ventuel hi forfait, la commission des valeurs mobilires exige que
la diff6rence entre le prix pay6 par le souscripteur (underwriter)
et le prix de revente au public lors de la distribution, ou (ommission
du souscripteur>> (spread) soit tel qu’il ne soit pas exag6r6 ou
in6quitable. Ce prix fera l’objet d’une entente entre les parties et
devra 8tre approuv6 par la commission avant que le permis de vente
ne soit accord6 et le prospectus ne soit approuv6.

La loi autorise plusieurs exemptions d’enregistrement en faveur
des 6metteurs: 76 6tant donn6 la nature de ces exemptions et leur
6troit rattachement aux valeurs mobili~res elles-m~mes, nous traite-
rons de toutes ces exemptions sous un m~me titre.

Avant que de d~laisser le sujet de l’enregistrement des personnes,
rappelons l’article 54 de la Loi en question qui prohibe aux personnes
enregistr~es (courtier, 6metteur, vendeur et conseiller financier) de

74 Supra, n. 8.
75 Supra, n. 7, art. 16(a).
76 Ibid., art. 21.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILItRES

265

d6clarer qu’il est enregistr6 ni d’annoncer son enregistrement de
quelque mani~re ou de faire des repr6sentations h 1’effet que la com-
mission des valeurs mobiliRres a approuv6 sa situation financi~re,
sa comp6tence, sa capacit6, sa conduite ou ses operations, ou h
l’effet que la commission s’est prononc6e sur la valeur d’un titre
constituant une valeur mobili~re. Ceci pour permettre aux vendeurs
h bout d’arguments de rdsister b la tentation d’utiliser la commission
comme argument psychologique.

La loi contient bien d’autres r~gles concernant la conduite des
personnes enregistr6es dans l’exercice du commerce de valeurs
mobili~res nous devons cependant les laisser pour 6tre l’objet d’une
6tude ult6rieure et nous en tenir ici aux procedures d’enregistrement.

3.2.2. Enregistrenent des valeurs mobilihres

L’article 50 de la loi des valeurs mobilires, supra, 6dicte que les
6missions de valeurs mobili~res qui font l’objet d’une premiere
distribution dans le public (voir supra, sous ce titre) doivent faire
l’objet au pralable d’ur permis de la commission des valeurs mobi-
li~res. Toutes les valeurs mobili~res visdes par la loi (voir supra,
sous le titre a valeurs mobili~res )>) doivent faire l’objet de ce permis.
Plusieurs exemptions sont prvues 77 et seront analysdes plus loin.
La distribution de valeurs mobili~res faite dans la province de
Quebec hi des persormes rdsidant hors de la province est 6galement
visde par l’article 50 paragraphe 2. I1 pourrait y avoir une difficult6
d’ordre constitutionnel en autant que cette disposition s’applique
aux compagnies fdd6rales, quoique lon puisse encore une fois sugge-
rer que le commerce des valeurs mobili~res, bien qu’interprovincial
dans bien des cas, tombe, tout comme le contrat d’assurance, sous
le coup de l’article 92(13) de la constitution (A.A.B.N.), soit <>.

L’article 50 s’6tend en outre aux distributions de valeurs qui,
ayant d6jh fait l’objet d’une distribution dans le public, se trouvent
ddtenues par une personne ou un groupe liM de personnes qui repr6-
sentent le contr6le de la compagnie ou d’une catdgorie d’actions, et
sont h nouveau offertes pour distribution dans le public, quel que
soit le mode de distribution (directement, par courtier ou autre-
ment).78

Dans tous les cas oii une personne (courtier, compagnie ou autre
personne) veut distribuer dans le public des valeurs mobili~res

77 Ibid., art. 20, 21 et 52.
78 Ibid., art 50, 3e, 4e et Se paragraphes.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 17

sujettes h l’article 50, elle doit donner avis h la commission, qui a
le pouvoir de ddcider en dernier ressort si les dispositions de l’article
50 doivent recevoir application. La commission des valeurs mobi-
li~res peut, dans les cas otL elle la juge
i propos, accorder une
exemption d’enregistrement et ne pas s’opposer h la vente de valeurs
mobili~res visdes h
‘article 50, et ce, nonobstant les dispositions de
cet article 9

Prospectus La demande de permis faite sous l’article 50 doit
8tre accompagnde, d’apr~s l’article 53, d’un prospectus contenant
un expos6 complet des faits pertinents h la demande. Le contenu
prdcis du prospectus est rdglementd par la troisi~me partie des
r~glements. 0 La principale difficultd est 6videmment de determiner
quels sont les faits pertinents h la demande. Heureusement, les
r~glements prdcisent le contenu statutaire du prospectus en fournis-
sant une liste de questions qui doivent trouver rdponse selon que la
compagnie est une corporation ordinaire (Annexe A), une compagnie
de placement (Annexe B) ou une compagnie mini6re (Annexe C).
Ces renseignements, qu’il serait inutile d’dnumdrer ici vu leur carac-
tore statutaire, vont du nom de la corporation aux droits de contr6le
et ih la nature des op6rations.81 La question no 33 81a est 6videmment
la plus difficile puisqu’elle demande de rdv6ler <(tous autres faits pertinents non spdcifidso dans les r6ponses aux autres questions. Les r~glements exigent en outre que le prospectus soit accom- pagnd de certificats sign6s tant par les directeurs et les promoteurs de la compagnie que par les courtiers, souscripteurs b forfait, distri- buteurs et ddtenteurs d'options h l'effet que le texte du prospectus constitue ,un expos6 complet, v6ridique et clair de tous faits essen- tiels se rapportant h l'offre de valeurs>> et qu’il n’y a pas d’autres
renseignements essentiels que ceux fournis. Dans le cas des courtiers
et autres, ce certificat est ddclar6 fourni au meilleur de leur connais-
sance.82 La loi des valeurs mobili~res permet h la commission
d’ordonner h la compagnie de fournir aux ddtenteurs d’actions qui
proc~dent h une distribution au public tous les renseignements ndces-
saire h la confection du prospectus; 8
les r~glements permettent i
la commission de dispenser une personne de signer les documents
si elle est empechde de le faire pour des raisons valables.8 4

79 Voir paragraphes 8, 9 et 10 d’art. 50.
80 Arr 6t en conseil no 222, supra, n. 37.
81 Ibid., et les r~glements.
sla Voir l’arr& t en conseil no 222, supra, n. 37, Annexe aA) , paragraphe 33.
82Voir la Troisi~me Partie des r6glements, arr&t6 en conseil no 222, supra,

n. 37.

83 Supra, n. 7, art. 50 paragraphe 4.
84 Supra, n. 82.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIP-RES

267

En sur des renseignements statutaires requis par r~glement, le
prospectus contient des renseignements d’ordre g6n6ral sur la com-
pagnie, son historique, sa capitalisation, lesquels doivent, selon les
normes de la commission, 6tre pr6sent6s de faron simple et ordonn~e,
en 6vitant les abus de jargon technique et les predictions anbitieuses
touchant les profits et la croissance de la compagnie. En pratique,
les r~dacteurs y vont d’une fagon qui s’adapte aux besoins de la
compagnie. Malheureusement, puisque peu de personnes finissent
par lire le prospectus avec toute l’attention qu’il m6rite, il se perd
un temps pr~cieux dans la pr6paration de ces documents.

La partie la plus importante du prospectus concerne les 6tats
financiers: ces 6tats financiers doivent comprendre tn (i) 6tat des
revenus de la compagnie (et de ses filiales) pour chacun des cinq (5)
derniers exercices financiers (les normes et directives de la commis-
sion en date de mai 1961 pr~voient que la commission requerra les
6tats pour les dix derni~res anmies), (ii) un bilan de l’actif et du
passif de la compagnie (et de ses filiales) qui ne sont pas arr~t6 a
plus de cent vingt (120) jours avant la date du prospectus et (iii),
lorsque le produit de l’6mission doit 6tre utilise pour acquerir une
ou plusieurs entreprises, tin bilan pro forma consolidant les profits
et pertes nettes et un bilan pro forma consolidant l’actif a acquerir
et le passif h assumer, arr~t6s b. la m~me date que le bilan. Les
normes et directives de la commission (dat~es de mai 1961) pr~ci-
sent le contenu de ces 6tats financiers, selon le type de compagnie
et selon les circonstances. Les 6tats doivent 6tre approuv6s par les
administrateurs de la compagnie et porter la signature d’au moins
deux d’entre eux. Les normes et directives (mai 1961) pr~voient que
la commission exigera de toute fagon un bilan pro forma dans la
plupart des cas.84 a

Le r6le des v6rificateurs n’est pas passif dans la pr6paration des
6tats financiers. Ils sont tenus de declarer que les 6tats, r6els et
pro forma, de la compagnie sont exacts et fiddles h la situation de
la compagnie, et qu’il n’a pas de raisons de croire qu’ils sont erron6s.
Enfin, le v~rificateur sera requis de donner une (lettre de consente-
mento dans laquelle il approuvera le prospectus tout entier (y
compris les declarations qui ne se rapportent pas aux seuls 6tats
financiers) 6nongant que ce prospectus repr~sente une description
exacte de la situation de la compagnie et n’est pas susceptible d’in-

84aNormes et directives de la Commission quant au contenu des dtats
financiers qui doivent n~cessairement accompagner un prospectus, mai 1961,
ch. V, art. 5.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 17

duire le lecteur en erreur 5 (voir le chapitre IV des normes et direc-
tives de la commission (4 mai 1961) sur l’approbation des v6rifi-
cateurs).

La commission a ajout6 ii ses normes et directives du 4 mai 1961
par l’dnonc6 de politique no 7 (26 septembre 1969 et ler octobre
1969) dans lequel elle annonce son intention de permettre aux
dmetteurs d’utiliser les 6tats financiers ordinaires de la compagnie
pour la derni~re annde financi~re compl6tde si ces 6tats n’ont pas
plus de cent vingt (120) jours de la date h laquelle un prospectus
a dt6 soumis h la commission. Le rapport du v6rificateur fournit
alors des 6tats additionnels non vdrifi6s ainsi qu’une lettre d’accord
prdsumd (comfort letter) selon les exigences de la commission.
Cette procddure permet d’alldger le fardeau de l’6metteur, en temps
et en coit8 6

Dans les normes et directives de la commission sur le contenu
des 6tats financiers, le chapitre V pr6voit enfin que la commission
peut exempter le requ6rant de certaines r~gles visant les 6tats
financiers, soit de son chef, soit sur demande.

Par ailleurs, les r~glements 86a exigent qu’un prospectus doit 6tre
amend6 ou remplac6 dans les vingt jours de tout changement impor-
tant survenu dans la structure ou l’activit6 de la compagnie et qui
a pour effet de rendre inexact l’exposd des faits et renseignements
contenus dans le prospectus. Cette exigence s’applique h tout chan-
gement survenu pendant le temps de la distribution de l’6mission en
public. La commission peut encore exiger la revision ou le rempla-
cement des prospectus, m6me apris l’autorisation de distribuer les
valeurs mobili~res, lorsqu’elle le juge n6cessaire pour la protection
du publicY7

L’article 53 de la loi des valeurs mobili~res, supra, prescrit que
le prospectus doit 6tre livrd h la commission et qu’il ne peut en
aucun cas &tre distribu6 au public avant que la commission ne l’ait
autoris6, au prdalable et par 6crit.

La procddure pratique qui consiste h soumettre le prospectus
h la commission des valeurs mobili~res et h obtenir l’approbation
de cette derni~re a dtd suffisamment ddcrite par David MacKenzie
dans sa conf6rence Meredith. 8 Nous n’en reprendrons ici que quel-

sur l’approbation des v6rificateurs.

85 Voir le ch. IV des normes et directives de la Commission du 4 mai 1961
86 Voir aussi l’article 3 du Chapitre V des normes et directives de mai 1961.
Sa Arr~td en conseil no 222,supra, n. 37, 3e partie Ch. III.
8 7 Supra, n. 7, art. 53 paragraphe 6.
8 8 Mackenzie, David, “Securities Legislation and Practice”, Meredith Memorial

Lectures, 1966, pp. 21-25.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIPRES

269

ques points saillants en indiquant les quelques changements qui
auraient pu survenir depuis cette publication.

M. MacKenzie souligne le fait que la partie la plus frustrante
de la demande d’approbation ne se trouve pas dans les r~gles expres-
ses de la commission des valeurs mobili~res mais plut6t celles qui
ne se trouvent pas exprim~es par 6crit. II fut en effet un temps oii la
politique de la commission 6tait assez difficile h d6terminer, mais
il faut saluer avec satisfaction la multiplication des 6nonces de poli-
tique, tant au niveau national que provincial et la plus grande
uniformisation de la pratique des commissions provinciales, ce qui
stabilisera la procddure et dliminera les doutes et les devinettes
que devaient se poser tant les praticiens que la commission elle-
mme.

Le prospectus, tout comme certains autres documents corporatifs
se prepare le plus facilement avec des ciseaux et de la colle, em-
pruntant aux prospectus antdrieurs qui ont reru l’approbation de la
commission et les adaptant au cas particulier sous 6tude. Ce sera
lh la tAche des conseillers juridiques de la compagnie ou de l’6met-
teur et des courtiers ou souscripteurs h forfait. II y a lieu d’insister
encore une fois sur l’exigence de la loi et des riglements concernant
la ddclaration de tous les faits pertinents h la demande d’enregistre-
ment des valeurs, et qui varient dvidemment selon le genre, le capital
et les op6rations de la compagnie. Le but dtant toujours la protection
du public investisseur, il s’agit de fournir tous les 616ments qui
permettront aux acheteurs 6ventuels de ddcider s’ils d~sirent acheter
ces valeurs et de ddterminer les caract6ristiques de 1’investissement
selon le plus ou moins long terme, les sfiret6s offertes et le risque
inhdrent. A cet effet, il est des mentions qui ne doivent pas apparaitre
au prospectus, ainsi, ron ne doit pas mentionner le fait que la com-
mission des valeurs a approuvd l’6mission ou s’est prononcde sur la
valeur du titre offert, 9 ou le fait que les valeurs seront cotdes sur
une bourse (voir cependant le cas des valeurs cotdes en bourse;
dnoncd de politique no 1 – Qudbec). 0

I1 est aussi interdit de laisser entendre que les valeurs offertes
sbront de quelque faron rachetdes ou que le prix sera rembours6
t l’acheteur de quelque maniire, sauf dvidemment si les valeurs
offertes sont stipuldes a rachetables >, au sens du droit des compa-

89 La loi des valeurs mobili~res, supra, n. 7, art. 54(4).
90 Cette prohibition est contenue dans ‘art. 35 de la Loi des valeurs mobi-

ligres, traitant des actes frauduleux, art. 35(e) et (f).

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 17

gnies.Y La Loi des banques interdit enfin de nommer une banque
h charte comme telle dans un prospectus 2

La commission pourra exiger que lorsque les fonds provenant
de 1’dmission des valeurs sera utilisde pour le remboursement d’une
dette, ou l’acquisition ou la construction d’un bien, le produit de
1’dmission devra Atre ddposde dans un compte en fiducie et utilisd
directement pour les fins dnoncdes dans le prospectus et dans l’acte
de fiducie (directives de la commission du 16 novembre 1965).
Cette restriction, moins sdv~re que la mise sous 6crou des valeurs
mobilires (voir infra) sera utilisde dans les cas oit la commission
peut avoir des doutes quant h 1’utilisation des fonds selon les moda-
litds dnoncdes dans le prospectus. Elle a surtout un effet prdventif,
mais peut 6tre utilisde h volontd.

La procddure de soumission et d’approbation du prospectus se

ddroulera alors comme suit: 93
a) le prospectus est soumis h Ia commission apr~s entente entre les
parties concerndes quant aux conditions de vente de l’emission
(dmetteur, courtier, souscripteur h forfait);

b) paiement du tarif prescrit; 14
c) lettre de demande d’exemption d’dmetteur en vertu de 1’article

20 de la loi (dmission vendue en entier h un courtier);

d) lettre de demande de faire le commerce de valeurs par rapport

l I’dmission;

e) les procedures prdvues dans l’Enonc6 de politique nationale no 1
(ler mars 1971) devront alors 6tre suivies (voir supra quant au
ddtail de ces procddures);

F) prdparation des dtats financiers et des certificats des adminis-

trateurs et des vdrificateurs;

g) ddtermination du prix des valeurs lors de la distribution au
public et des conditions attachdes aux valeurs: e.g. actions pri-
vildgides, obligations et sfiretds, ddbentures, coupons d’intdrt,
droits de rachat, conversion, participation aux profits ou au
capital, droit de vote;

h) ddtermination de Ia commission du souscripteur h forfait; la
commission des valeurs mobilibres du Qudbec se rdserve le droit

91 Ibid.
92 1953-54, S.C. c. 48, art. 157.
0 Voir Mackenzie, supra, n. 88, pp. 26-27.
94 R~glements –

arr6t6 en conseil no 222, supra, n. 37: $100 pour la permis-
sion requise sous 1’article 50 de la loi des valeurs mobili~res et $100 pour le
d6p6t du prospectus.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIP-RES

271

de fixer des plafonds pour la mise en march6 des valeurs, exi-
geant que la commission du vendeur ne soit pas inequitable; “‘
i) soumission des 6tats financiers tels que compldtds et certifids;
j) soumission des autres documents de support, tels que les actes
de fiducie, ententes conclues entre l’6metteur et les courtiers et
souscripteurs h forfait;

k) corrections apportdes au prospectus suivant les remarques de
la commission et 6mission des permis demand6s (voir infra)
le prospectus demeure valable pour une p6riode d’un an de sa
date, sujet aux dispositions de la loi (art. 53) et des rZglements
sur la revision ou le remplacement de tel prospectus (voir supra);
1) s’il s’agit d’une compagnie f~drale, le prospectus doit &tre d6-
pos6 aupr6s du minist~re des affaires corporatives et de la
consommation dans les dix jours de sa date;

m) le prospectus doit 6tre remis h tout acheteur de valeurs sujettes
. l’article 50 avant le paiement de ces valeurs par l’acheteur
(art. 53 parag. 4).
Rappelons que la compagnie doit aussi proc6der, de prdfdrence
avant de soumettre son prospectus h la commission, si le temps le
permet, h faire ce que l’on pourrait nommer le <
de ses affaires. La mise h jour des livres de la compagnie s’impose,
de m~me que l’obtention de lettres patentes suppl6mentaires si
besoin est (e.g. nouvelle 6mission d’actions, augmentation du capital
autoris6, modification aux droits des actionnaires), la tenue des
assembldes ndcessaires et l’adoption des rdsolutions contenant les
autorisations et les mandats requis pour procdder h l’6mission, h la
distribution et au transfert des valeurs. Dans le cas oi l’on pro-
c-de h l’6mission d’obligations ou de ddbentures, il faudra proc6der
h la redaction de l’acte de fiducie, h l’examen des titres des biens
de la compagnie, h l’valuation de certains biens, h la nomination
d’un fiduciaire et h la ddtermination des charges fixes et flottantes.
Les crit~res d’approbation du prospectus par la commission des
valeurs mobili~res du Qudbec sont g6n6ralement fond6es sur la
thdorie ddvoilement total de tous les renseignements pertinents h
l’6mission des valeurs. La commission a cependant 6nonc6 sa poli-
tique d’y m~ler un peu de Blue Sky Regulation et de prendre en
considdration la valeur intrins~que des valeurs offertes au public.
A cet effet, la commission exigera la production de documents

95 Cette question est assez complexe et fait l’objet de discussions au niveau
national avec la collaboration des associations de courtiers et des commissions;
voir Williamson, supra, n. 45, ch. XI, pp. 282 et seq.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 17

additionnels (voir le paragraphe j. supra) afin d’6tudier l’intention
des parties et la valeur relative des valeurs offertes sur le march6.
L’un des moyens dont la commission dispose pour r6glementer le
m6rite des 6missions est le refus d’exercer la discr6tion qui lui
est permise par la loi ou d’accorder les exemptions qui pourraient
l’8tre en appliquant strictement la loi. I1 faut cependant tenir compte
ici des r6cents 6nonc6s de politique en bourse et spdcialement sur
les bourses locales (voir h cet effet les 6nonc6s de politique nos 1,
4 et 5 – Qu6bec) .” Les rdcentes d6clarations du pr6sident de la
commission permettent cependant de croire que m6me si la com-
mission entend favoriser les Bourses locales, elle a aussi l’intention
de maintenir une politique mixte de rbglementation comprenant
h la Lois le d6voilement total (full disclosure) et la r6glementation
stricte (Blue Sky). Notons ici encore que m~me si la commission
est dispos6e h entendre les parties dans les discussions pr6liminaires,
ses d6cisions sont finales et sans appel.

La commission des valeurs mobili~res a le pouvoir, m6me apr~s
avoir approuv6 une 6mission, d’ordonner que l’6mission ou les
actions soient plac6es sous 6crou. Cette proc6dure vise h emp~cher
la circulation des actions avant que l’6mission n’ait 6t6 compl6-
tement distribu6e. Les actions sous 6crou sont habituellement con-
fides h une compagnie de fiducie qui ne les remettra qu’avec la
permission de la commission. La mise sous 6crou est chose cou-
rante dans le cas de valeurs dmises par des compagnies mini~res
ou p6troli~res, auquel cas la commission exige que toutes les actions
soient mises sous 6crou au moment de la demande d’enregistrement,
quitte i en relAcher dix pour cent jusqu’h ce que l’6mission soit
vendue. L’6nonc6 de politique no 8 (Qu6bec) ” prdcise les modalit6s
de la raise sous 6crou de valeurs de compagnies mini~res et de la
relAche de telles valeurs.

La mise sous 6crou se retrouve cependant dans le cas des com-
pagnies industrielles, lorsque l’6mission est particuli~rement risqude;
dans le cas oit une compagnie ne r6ussit pas b trouver de sous-
cripteur 6ventuel h forfait (underwriter) et ddcide de procdder
. la distribution de ses actions, il y aura g6n6ralement
elle-m~me
lieu h mise sous 6crou; de m~me, dans le cas oit il y a risque que
l’6mission ne se vende pas totalement et que la compagnie ne
pourrait proc6der A ses affaires sans une vente int6grale (e.g. besoin
de $100,000 et la vente ne rapporte que $50,000), les actions seront
mises sous 6crou et la commission ne permettra pas alors h la com-

96 Supra, n. 39a, 66-012, 66-015 et 66-016.
7 Ibid., 66-019.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIP-RES

273

pagnie de conserver la valeur des actions souscrites. On annulera
la souscription. Toute nouvelle entreprise dont l’6mission est risqude
ou sp6culative en raison du genre de ses op6rations (e.g. mines)
ou de sa structure interne (e.g. capital ou administration) peut
done avoir ses actions mises sous 6crou jusqu’h ce que la com-
mission soit satisfaite du fait que la compagnie puisse utiliser les
fonds h bon escient et non par au d6triment des investisseurs 8

3.3 Exemptions d’enregistrement

La loi des valeurs mobili~res 19 donne h la commission le pouvoir
d’exempter d’enregistrement les personnes, les valeurs ou les deux
h la fois dans certaines circonstances. Nous avons d6jh mentionn6
quelques-unes de ces exemptions h l’6gard des personnes (v.g. l’art.
22, membres de corporations professionnelles, banques, exempt6s
d’enregistrement h titre de conseillers financiers; supra). Plusieurs
autres exemptions sont pr6vues par la loi. Etant donn6 l’excellence
du travail de compilation fait par Williamson dans son ouvrage
et par souci d’uniformisation, nous allons suivre sa classification
des exemptions. 00

Deux espces d’exemptions sont prdvues dans la loi des valeurs
mobili~res (outre ‘exemption des personnes pr6vues h l’article 22,
supra): l’exemption des personnes et des valeurs ensemble, et
l’exemption des seules valeurs. Ces dispositions sont contenues
principalement dans les articles 20, 21 et 52 de cette loi, lequel rdffre
express6ment aux deux premiers. L’article 20, situ6 sous le m~me
titre que l’article 16, (commerce des valeurs mobili~res et enregis-
trement>>, 6dicte qu’ >; l’article
21, h la suite, exempte de l’enregistrement les ,,6metteurs> de
valeurs mobili~res dans les cas 6num6r6s. L’article 52, sous le m~me
titre que l’article 60 cr~glementation du courtage>> 6dicte que les
dispositions de l’article 50 sur la permission h obtenir de la com-
mission avant de procdder h une premiere distribution au public
ne s’appliquent pas ( (a) aux transactions et valeurs visees par les
articles 20 et 21 > et a (c) lorsqu’il y a exemption d’enregistrement

9sVoir, Williamson, supra, n. 45, pp. 93-94; suppl6ment, pp. 69-70.
99 Supra, n. 7.
100 Dans les appendices it son ouvrage de m6me que dans le corps du texte,
Williamson, supra, n. 45, reprend toutes les exemptions en les classifiant par
groupes et sujets; N.B. le ch. IV du supplement remplace le ch. IV du livre
principal. L’auteur voudra s’y rdfdrer, aux pp. 125 ss., de m~me qu’aux appen-
dices C, D et E.

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[Vol. 17

en vertu de l’article 20 ou de l’article 21 >. Cette exemption par
rdfdrence emporte donc une exemption d’enregistrement tant pour
les personnes que pour les valeurs, le cas dch6ant.

Plusieurs de ces exemptions tombent sous le jugement discr6-
tionnaire de la commission des valeurs mobili~res,’0 ‘ mais plusieurs
ne font pas l’objet de cette discretion et les parties peuvent donc
s’en prdvaloir tel que permis par la loi. Voyons plut6t l’6num6ration
de ces exemptions.

3.3.1. Exemption d’enregistrement des personnes et des valeurs
a) Exemption au cas de vente isolge 0 2

Cette exemption n’est cependant possible que lorsque la vente
est faite par le propri6taire (ou pour son compte) et qu’elle
n’est pas partie d’une sdrie de ventes continues ou successives.
Elle n’est pas non plus permise aux courtiers et aux personnes
qui font le commerce des valeurs mobilibres. La compagnie
6mettrice des actions est 6galement exclue puisqu’elle ne peut
pas 6tre le ,cpropri6taire , de ses propres actions en vertu du
droit des compagnies. Cette exemption s’applique tant aux per-
sonnes qu’aux biens. Le d6tenteur d’un bloc d’actions de con-
tr6le qui en fait une premiere distribution au public pourra
donc se prdvaloir de l’exemption en raison des articles 20(b)
et 52, pourvu toutefois qu’il s’agisse d’une op6ration isolde. Ce
sera une question de fait que de savoir ce qu’est une op6ration
isolde, dans le cas oit la meme personne voudrait se prdvaloir
plusieurs fois de cette exemption.

b) Exemption au cas de vente de valeurs aux employds 0 3

Cette exemption est soumise h la discr6tion de la commission
des valeurs mobili~res. Voir aussi la notion du apublic)> sous
l’article 50 de la loi. La commission pourra considdrer que les
employ6s ne sont pas compris dans le public.

c) Exemption au cas de vente entre gmetteurs et souscripteurs a

forfait 104
Cette exemption a ddjh 6t6 mentionnde plus haut; elle est sujette
h la discr6tion de la commission. L’exemption n’a lieu qu’&

‘0oSupra, n. 7, art. 21 paragraphe 3.
102Ibid., art. 20(b) et 52.
103 Ibid., art. 20 par. 3 et 52.
4 Ibid., art. 20 par. 4 et 52.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIERES

275

1’6gard de ‘6metteur lorsque l’6mission est vendue aen entier>>
au courtier et pourvu que la permission pr~vue h 1’article 50
ait 6t6 accord6e au courtier pour la subs6quente distribution de
l’6mission au public.

d) Exemption au cos de dividende en actions

La loi qu6becoise ne pr6voit pas express6ment cette exemption;
‘enregis-
Williamson soutient qu’il n’y aurait pas lieu d’exiger
trement pour ces valeurs et pour l’6metteur puisqu’il n’y a pas
avente> (il y a n6anmoins distribution); 1’exemption est per-
mise dans les autres provinces.

e) Exemption au cas d’6change d’actions par une compagnie pour

les fins de la fusion, amalgamation ou rdorganisation 0 5

L’exemption pr6vue dans la loi qu6b6coise n’est pas formul6e
dans les m6mes termes que celles des autres provinces. I s’agit
ici d’6change de valeurs 6mises par la compagnie contre des
valeurs mobili~res d’une autre compagnie, aux fins de la fusion
et de 1’amalgamation de ces compagnies ou de la r6organisation
de l’une d’elles. La loi ne semble pas s’6tendre aux simples
6missions de la compagnie en cas de r6organisations, l oit il
n’y aurait pas v6ritablement 6change. La loi pr6voit par contre,
dans l’article 20(f), que 1’exemption peut 8tre accord6e dans le
cas d’6change de valeurs qui surviendrait pour toute autre fin,
h la discr6tion de la commission.
Dans tous les cas, ces 6missions et 6changes doivent faire l’objet
d’une demande expresse et circonstanci6e h la commission qui
peut, h sa discr6tion, (i) ou bien ne pas s’objecter ht 1’6mission
ou h 1’6change, (ii) ou bien d6cider qu’ils ne peuvent avoir lieu
que si la compagnie s’enregistre comme 6metteur. La compagnie
ne peut proc6der h 1’6mission ou h 1’6change avant que Ia d6-
cision de la commission ne lui ait 6t6 transmise par 6crit [non
objection (art. 20 in fine) ou enregistrement (art. 16) et per-
mission (art. 50)].

f) Exemption au cas d’6mission de valeurs aux actionnaires exis-

tants ou aux membres de corporations sans but lucratif 0 6
L’6mission d’actions, obligations ou autres valeurs par une per-
sonne ou une compagnie aux d6tenteurs de valeurs mobili~res

105 Ibid., art. 20 par. 5.
106 Ibid., art. 20(e), 52.

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[Vol. 17

d6jh 6mises par telle personne, ou aux membres de corporations
sans but lucratif, fait l’objet d’une exemption tant h 1’6gard de
l’6metteur que des valeurs mobili~res; cette d6finition a 6t6 mo-
difide en 1971.
Cette exemption est toutefois possible sous la restriction qu’au-
cune commission ou r6mun6ration ne soit pay6e h l’6gard de
1’6mission, sauf les ddboursds encourus qui pourraient 8tre payes
h. une personne enregistrde aupr~s de la commission comme
prdvue dans l’article 20(e).
Cette exemption est soumise h la m~me discr6tion de la com-
mission que l’exemption prdcddente (e). Avis circonstanci6 de
l’6mission projetde doit done 6tre transmis h la commission
qui peut (i) ou bien peut ne pas s’objecter t l’6mission, (ii) ou
bien decider que l’6metteur soit enregistr6107 et que l’6mission
fasse l’objet d’un permis108
L’exemption de l’article 20(e) s’adresse aux compagnies 6met-
trices d’actions h ses d6tenteurs de valeurs, et ne peut done 8tre
obtenue par un ,propridtaire,> d’actions qui ferait une premiere
distribution au public.10 9

g) Exemption au cas de vente en justice; exemption au cas de vente
par exdcuteur testamentaire, tuteur, curateur, fiduciaire, curateur
public, syndic de faillite ou liquidateur, en vertu d’une autori-
sation judiciaire ou d’une disposition ligislative “10
Le but de Ia r~glementation des valeurs mobili~res 6tant de
protdger le public, il est 6vident que ces ventes ne vont pas
par ddfinition,
t l’encontre de l’int6rft commun. La dispense
d’enregistrement est done 6vidente et automatique.

h) Exemption au cas de vente par un crgancier gagiste “I

Le crdancier gagiste qui agit de bonne foi n’est pas tenu h l’en-
registrement pour la vente, dans le cours ordinaire des affaires,
de valeurs donnde en garantie (gage) d’une dette contractde de
bonne foi, dans le but de liquider celle-ci. La vente peut avoir
lieu par le crdancier gagiste ou pour son compte, aux m~mes
conditions.

107 Ibid., art. 16.
108 Ibid., art. 50; voir l’article 20, 2e par. de la fin.
109 Voir supra, art. 20(b) et exemption (a).
110 Supra, n. 7, art. 20(a) et 52.
“‘Ibid., art. 20(d) et 52.

No: 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIERES

277

i) Exemption au cas de vente de valeurs a des compagnies d’assu-
rance, compagnies de fidgicommis ou des banques & charte ou
autre institution ou compagnie ddsignde par la commission.”2
Cette exemption n’est pas aussi large que celle pr6vue dans
d’autres lois provinciales qui exemptent dans certains cas toute
op6ration & laquelle une banque est partie, par exemple. De
plus, les lois de plusieurs provinces permettent aux banques
d’agir non seulement comme conseillers financiers (ce que l’ar-
tidle 22(c) de la loi qu6b6coise permet) mais aussi comme
courtier d’une fagon g6n6rale et comme souscripteur h forfait,
sans enregistrement, et aussi de vendre leurs propres valeurs
mobili~res au public, sans permission, prospectus ou enregis-
trement.1 3

j) Exemption au cas de vente par un employd du gouvernement 114
Lorsqu’il sont dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers et
employ6s du gouvernement provincial et f6d6ral peuvent proc6der
h la vente de valeurs mobili~res sans qu’aucun enregistrement
ne soit requis. L’exemption s’6tend aux employ6s des commis-
sions gouvernementales. (voir le commentaire sous l’exemption
(g) supra).

k) Exemption au cas d’9mission d’effets de commerce”15

Cette exemption vise ‘6mission d’effets de commerce et de billets
h ordre qui sont payables h demande ou dans les douze mois,
pourvu que, si le commerce de ces valeurs n’est pas limit6 i
des corporations, chacun de ces billets ou effets soit pour un
montant d’au moins $50,000 en capital. Cette exemption a 6t6
modifi6e en 1967 pour la restreindre consid6rablement, h la suite
de modifications semblables dans les autres provinces, lesquelles
suivaient une ddcision de la cour supreme du Canada recon-
naissent le droit des provinces de requdrir l’enregistrement du
commerce des effets de commerce.” 6 L’ancien texte de l’article
21(e) exemptait les 6metteurs de tous effets ou billets h demande
ou dch6ant au plus tard h un an de leur date. Une 6mission

112 Ibid., art. 20(g) et 52.
113Voir les lois d’Alberta, Colombie Britannique, Manitoba, Nouveau-Bruns-
wick, Ile du Prince Edouard, Ontario, Saskatchewan mentionndes dans
Williams, supra, n. 45, supp16ment hi Securities Regulations in Canada, p. 141.

114La Loi des valeurs mobili~res, supra, n. 7, art. 20(c) et 52.
115 Ibid., art. 21(c) et 52.
116Duplain v. Cameron [1961] S.C.R. 693.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 17

de billets h ordre pour des sommes moindres et qui serait dis-
tribu~e dans le public (comprenant des particuliers) ne pourrait
b~n6ficier de cette exemption. L’exemption ne peut toutefois
tre exerc~e que par 1’6metteur des valeurs, et non pas par le
courtier ou le souscripteur h forfait.

1) Exemption au cas d’,mission de valeurs dont Z’ mission et la
circulation doivent 6tre approuvdes par la Rdgie de l’dlectricitd
et du gaznl 7
Voir le commentaire sous l’exemption (g), supra. L’exemption
ne peut 8tre exerc~e que par 1’6metteur des valeurs et non pas
par les autres personnes qui en font le commerce. (N.B. voir
l’exemption suivante).

m) Exemption au cas d’imission d’obligations ou autres titres de
crgances visgs au paragraphe a) et c) et au sous-paragraphe 1
du paragraphe e) de l’article 981 o) C.C. 8
Voir le commentaire sous ‘exemption (g), supra. Cette exemption
tre exercde que par l’6metteur de ces valeurs et non
ne peut
pas par les autres personnes qui en font le commerce.
L’article 981 o) c.c. 6num~re les 6metteurs suivants:

parag.
a) le gouvernement de la province;
a) le gouvernement du Canada;
a) les gouvernements des provinces canadiennes;
a) le gouvernement des Etats-Unis d’Amerique;
a) les gouvernements des Etats des Etats-Unis;
a) la Banque Internationale pour la reconstruction et le dd-

veloppement;

a) les corporations municipales (au Canada);
a) les corporations scolaires (au Canada);
a) les fabriques (au Qudbec);
c) les 6metteurs d’obligations ou autres titres de cr~ance ga-
rantis par le transport h un fiduciaire d’un engagement du
gouvernement de la province, du Canada ou d’une province
canadienne, de verser des subventions suffisantes pour l’ac-
quittement des int~rAts et du principal h leurs dch6ances
respectives.

117 Supra, n. 7, art. 21(b) et 52(b).
118 Ibid., art. 21(a) et 52.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIMRES

279

e) 1 les 6metteurs cr6ances garanties par hypoth~ques sur des
biens fonds au Canada si le paiement du principal et des
int6rits est garanti ou assur6 par le gouvernement de la
province, du Canada ou d’une province canadienne.

Cette exemption a 6t6 modifi6e h la suite de la modification, en
1967, de

‘article 981 o) du Code civil.

n) Exemption au cas d’gmission de valeurs mobili~res faite dans
une autre province du Canada et dans laquelle les fonds possddgs
en fiddicommis peuvent 6tre placds en vertu des lois de ladite
province 119
Voir le commentaire sous
Cette exemption est le parailde de 1’exemption permise sous
l’article 981 o) c.c. (voir 1’exemption (m), supra). L’exemption
est toutefois sujette h l’approbation de la commission des valeurs
mobili~res qui l’accorde lorsqu’elle le juge h propos.
Elle ne peut 8tre exercee que par l’6metteur des valeurs et non
pas par les autres personnes qui en font le commerce.

‘exemption (g), supra.

o) Exemption d’enregistrement dans le cas de valeurs mobilikres
cotges ou que l’on a convenu de coter & une Bourse reconnue 120
Dans son 6nonc6 de politique no 1 120a (3 juin 1969), la com-
mission des valeurs mobili~res du Qu6bec a fait part de son
intention d’exercer (voir
supra). La Bourse de Montr6al et la Bourse canadienne ont 6t6
d6sign6es comme <(bourses reconnues A cet effet. La commission rappelle cependant que ce pouvoir est discr6- tionnaire et que bien qu'elle entende simplifier la tAche des 'article 21 devra compagnies cot6es en bourse, 1'exemption de 6tre demand6e dans chaque cas et jug6e h son m6rite. Voir aussi les 6nonc6s de politique nos 3 et 4 de la commission du Qu6bec. Cette exemption d'enregistrement s'applique tant aux personnes qu'aux valeurs, mais ne peut 6tre exercde que par l'6metteur, et non par les autres personnes qui font le commerce de ces valeurs. 119 Ibid., art. 21 par. 2 et 52. 120 Ibid., art. 21 par. 3 et 52. 120a Supra, n. 39a, 66-012. McGILL LAW JOURNAL [Vol. 17 p) Exemption concernant la vente de certaines valeurs mobiligres faisant partie d'6missions auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 21 121 La commission des valeurs mobili~res peut, h sa discr6tion, ac- corder une exemption d'enregistrement pour la vente de certaines valeurs ddjh rdgies i 1'article 21: ce sont les cas oi l'article 21 exempte d'enregistrement les seuls 6metteurs de valeurs mobi- liires (les valeurs mobili~res 6tant de ce fait exempt6es d'enre- gistrement par 1'effet de l'article 52). I1 s'agit alors d'une question de circonstances que les parties devront soumettre t la com- mission dans 1'exercice de son pouvoir discr6tionnaire: 1'exemp- tion vise la vente de ces valeurs. q) exemption relative & des ventes ou transactions nommgment soustraites par les r~glements & Zapplication de l'article 16 122 Par arr~t6 en conseil 12 un r!glement a 6t6 adopt6 pour donner effet t l'article 20 h) de la loi des valeurs mobili~res. L'exemption d'enregistrement s'applique, en vertu de ce r~glement, aux trans- actions suivantes: (i) le d6p6t d'argent, tel que d6fini par la loi de l'assurance- ddp6ts du Qudbec; (ii) la souscription de parts sociales par les membres d'une caisse d'6pargne et de crddit 124 ou les personnes qui veulent devenir membres, sauf: (1) la souscription de parts sociales sollicitdes ou regue par des vendeurs r6mntm6rs; (2) la souscription de parts sociales dont le paiement n'est (3) pas fait comptant; la souscription de parts sociales d'une caisse d'6pargne et de credit non inscrite t la Rdgie de 'assurance-d6p6ts; (iii) la souscription de parts sociales ou privil6gides par les membres d'une association coop6rative 125 ou les personnes qui veulent devenir membre, et l'attribution de parts so- ciales aux membres ou usagers de telles coop6ratives; 120 121 La Loi des valeurs mobiligres, supra, n. 7, art. 21 paragraphes 4 et 52. 122 Ibid., art. 20(h) et 52. 123 Arr~td en conseil no 731, supra, n. 37. 124 Voir la Loi des causes d'gpargne et de credit, 1964, S.R.Q. c. 293. 12 5 Voir la Loi des associations coopgratives, 1964, S.R.Q. c. 292. 126 Ibid., art. 14(b), 85(a) et 106(e). No. 2] ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILItRES 281 (iv) de m~me que (iii) dans le cas des soci6t6s coop6ratives 27 agricoles.1 La port6e de ce r~glement indique donc que les valeurs et les transactions vis6es par ce r~glement ne faisaient auparavant pas l'objet d'une exemption et que l'absence d'enregistrement 6tant simplement tolr~e. Les exceptions pr6vues au second paragraphe (ii-(1), (2) et (3) n'6tant pas couvertes par 1'exemption, il faudra donc proc6der h l'enregistrement dans ces cas. L oii l'exemption est permise, elle vaut tant pour l'article 16 que pour les articles 20 et 52. r) Exemption relative aux gmissions, distributions, ventes ou trans- actions des actions du capital action d'une compagnie privdel 2 7 a L'octroi de cette exemption par la commission reste cependant tre assujettie h discr6tionnaire et la compagnie priv6e peut l'obtention d'un enregistrement, selon les circonstances. Cette exemption est de droit nouveau en droit qu6becois, puisque la compagnie priv6e y est reconnue pour la premiere fois dans un statut. Cette liste d'exemptions d'enregistrement montre le c6t6 positif des exemptions disponibles dans la province de Qudbec. Certaines s'appliquent de droit, d'autres requirent l'exercice par la commis- sion des valeurs mobili~res de sa discr6tion. Les exemptions pr6vues sous 1'article 21, de la loi des valeurs mobili~res, visent g6n6ralement '6metteur des valeurs de m~me que les valeurs elles-m~mes en vertu de l'article 52 et non pas les autres personnes qui font le com- merce de ces valeurs. D'un point de vue n6gatif, plusieurs exemptions sont maintenant disponibles dans les autres provinces du Canada, sp6cialement depuis la revision r6cente des lois provinciales.1 17 b L'interpr6tation du mot ,public> 128 s’entend donc g6n6ralement, mais sera restreinte
depuis que l’on reconnailt la compagnie priv6e. La pratique de la
commission qu6b6coise est cependant de ne pas inclure dans le
mot apublic,, les souscripteurs originaux, les administrateurs et les
officiers d’une compagnie qui serait ailleurs qualifi6e de compagnie
priv6e et d’approuver quasi automatiquement ces ventes.

127 1964 S.R.Q. c. 124, art. 9(b), 26(a) et 14 (conversions d’actions ordinaires

en actions privi16gides).

127a Supra, n. 7, art. 20(i), 52; 1’art. 20(i) a 6t6 ajout6 en 1971, Bill 63.
127b Voir par exemple la Loi ontarienne des valeurs mobiliares de 1966,

supra, n. 22.

128 Voir supra, sous r’art. 50.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 17

La loi elle-m~me vient h la rescousse des parties qui auraient pu
assumer unilatralement cette permission ou exemption, et l’article
93 de la loi des renseignements sur les compagnies, 12
1 permet h la
commission d’accorder l’enregistrement pour valoir comme s’il
avait 6t6 octroy6 au temps de la vente ou disposition des valeurs.
Pourvu toutefois que la compagnie soit de bonne foi et qu’elle ait
une excuse jug~e acceptable par la commission: le texte de l’art. 93
a 6t6 modifi6 en 1971.

Plusieurs lois provinciales pr~voient en outre tune exemption
d’enregistrement h l’6gard d’6missions de valeurs achet~es par des
investisseurs < sophistiquds >>. Ces personnes peuvent alors demander
h la commission locale d’6tre reconnues comme des “(acheteurs
exempt~s,,, et d~s lors b~n~ficier de l’exemption.29

La loi qu~b~coise permet d’arriver au m~me r6sultat par un autre
moyen. En effet, le pouvoir accord6 b la commission des valeurs
mobili~res d’accorder une exemption en vertu de l’article 50 sert
les m~mes fins: si la commission est satisfaite de ce que les acheteurs
des valeurs sont tous des personnes qualifi~es qui peuvent se dis-
penser d’un prospectus, elle exercera sa discr6tion d’exemption en
leur faveur. Ce m~canisme lui permet d’6tudier chacune des deman-
des s~par6ment et de ne pas 6tre i6 par tne esp~ce d’abonnement h
1’exemption. La modification apport~e h l’art. 20(g) permettant
l’exemption d’6missions par des institutions ou compagnies ddsi-
gn~es par la commission permettra ainsi plus de souplesse en ce
domaine.

3.3.2. Exemption d’enregistrement des valeurs

(aa) Exemption des valeurs cotges en bourse

Cette exemption s’applique au fait tant aux 6metteurs
qu’aux valeurs elles-m~mes: voir l’exemption (o) supra.
Voir 6galement les exemptions mentionndes sous le para-
graphe pr6c~dent (3.3.1.) et qui visent tant les personnes
que les valeurs.

(bb) Exemption d’enregistrement pour la vente de valeurs visdes

par l’article 50 de la loi des valeurs mobiligres.180
La commission peut, dans les cas oii elle le juge h propos,
accorder une exemption d’enregistrement pour la vente de

2 9 Supra, n. 8.
1
129a Loi ontarienne de 1966, supra, n. 22, art. 19 et 41.
130 Supra, n. 7.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILItRES

283

valeurs vis6es h l’article 50. I1 s’agit alors d’une question
de circonstances dont nous avons d6jh trait6 lors de 1’ana-
lyse du mot .13 Dans les deux cas la commission peut r6voquer ces
enregistrements lorsqu’elle le juge h propos. 37

La commission peut enfin, en tout temps, et mame apris l’octroi
d’une permission en vertu de l’article 50 de la loi ci-haut mentionne,
6mettre un ordre, en vertu d’article 63, d’interdiction h un courtier,
vendeur, 6metteur ou autre personne, enregistr6 ou non, de faire le
commerce des valeursI mobili~res qu’elle d6termine. Ce pouvoir est
donn6 pour permettre h la commission de proc6der h des enquates
et d’agir rapidement au cas oii l’int6r~t public le requerrait. Le
recours de
‘article 63 n’emp~che en rien le recours en injonction
du droit commun.

Les sanctions que peut imposer la commission des valeurs mobi-
li~res se limitent h celles que nous avons 6num6res, soit le refus, la
suspension, la restriction ou la rdvocation d’un enregistrement, soit
de personnes, soit de valeurs. Toutes autres sanctions doivent atre
impos6es par le moyen des tribunaux de droit commun, au cas de
fraude ou d’actes criminels, par exemple; l’art. 90 prdvoit cependant
le recouvrement des frais de procureurs, comptables et experts
engag6s par la commission au cours d’une poursuite; la commission
ne peut imposer de peines autres que celles prdvues, mais peut
recommander la poursuite de personnes par le minist6re public.3 8
La commission procide h ses propres enqu~tes, en collaboration
avec le minist~re de la justice et aux forces de l’ordre. La commis-

134 Loi des valeurs mobiliares, supra, n. 7, art. 25(a)(b) et (c).
135Ibid., art. 26.
136 Ibid., art. 50 par. 6.
137Ibid., art. 25(a) – personnes; art. 50(7) – valeur; art. 24 et suivants – exiger
138Voir supra, quant h la constitution de la commission

la question des
brefs de pr6rogative, aux discussions pr6alables, aux comparutions et ou
(non) droit d’appel des d6cisions de la commission.

des cautionnements ou poser d’autres conditions.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 17

sion qu6b6coise jouit d’une excellente r6putation dans le domaine
des enqu~tes, pour son impartialit6 et son exactitude.

La loi, amend6e en 1971, fixe A deux ans, h compter du jour ou
1’infraction est port6 h la connaissance du directeur g6n6ral, le
d6lai de prescription concernant les poursuites h 6tre intentdes
sur infraction.

L’amendement de 1971 contient en outre une innovation con-
cernant les compagnies et leurs dirigeants. Au cas de manoeuvres
douteuses et autres refus de la part de conseils d’administration,
en tout ou en partie, ou de la part des officiers d’une compagnie,
s’il peut en r6sulter une d6pr6ciation de la valeur des titres 6mis
par Ia compagnie, Ia commission peut alors suspendre les admi-
nistrateurs et nommer un administrateur ad hoc, aux termes de
l’article 94. Ces pouvoirs de la commission peuvent 8tre exerc6s
en tout temps lorsqu’elle juge que les d6tenteurs de valeurs doivent
6tre prot6g6s. Les int6ress6s peuvent faire valoir leur point de vue,
mais peuvent, sur rapport de l’administrateur, 6tre d6chus de leur
fonction. Les sanctions comprennent en outre la liquidation de
la corporation.

L’amendement de 1971 ajoute enfin l’article 95 qui pr6voit que
la personne ou compagnie qui refuse de se conformer h une ddci-
sion ou ordonnance de la commission ou du directeur g6n6ral
6dict6e en vertu de la loi ou des r~glements commet une infraction.

4.2. Notion d’acte frauduleux

Le commerce des valeurs mobili~res a donn6 lieu, et de tout
temps, h des tentatives de fraude, sans doute h cause de la crddulit6
des gens et h Ia faclit6 qu’il peut y avoir de faire des fausses reprd-
sentations lorsque l’on transige avec des bouts de papier qui n’ont
qu’une valeur symbolique et que le profit escompt6 est souvent une
question d’espoir reposant sur des gains futurs et al6atoires de com-
pagnies avec lesquelles on n’a aucun contact. Les dispositions sur
la fraude sont de deux esp~ces: certaines sont contenues dans le
code criminel, d’autres dans la loi des valeurs mobili!res.1 30 Ce sont
les derni~res qui nous prdoccuperont ici; parmi elles, on peut encore
distinguer entre la fraude vue d’un point de vue p6nal et la fraude
vue d’un point de vue civil.

L’article 35 de Ia loi 140 contient une s6rie de d6finitions d’actes

et de faits qui constituent un acte frauduleux. Ce sont:

139 Supra, n. 7, art. 35.
140 Ibid.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILItRES

287

a) les fausses representations et les omissions relatives h un

b)

fait important;
les promesses qui d6passent les pr6visions raisonnables et
ne sont pas faites de bonne foi;

c) le commerce fictif ou simuk de valeurs mobili~res;
d) l’obtention (y compris la tentative) de commissions, hono-
raires ou profits incompatibles avec les usages du commerce,
les mdthodes d’affaires reconnues ou le d6veloppement sain
du commerce ou autre activit6 6conomique;

e) la promesse de rachat ou de remboursement des valeurs sauf

si tel est le cas en vertu du droit des compagnies;

f) la promesse faite, sans excuse raisonnable, qu’une valeur sera

cot~e en bourse;

g) le fait, lors d’une transaction sp6culative dangereusement
risqude, d’abuser de la crddulit6, de l’ignorance, de la faiblesse
ou de l’inexp6rience notoire des affaires d’une personne inca-
pable de juger du risque inh6rent h la transaction, et de lui
causer ainsi un pr6judice grave (c’est-h-dire d’entrer dans un
contrat l6sionnaire; voir l’article 60 quant au recours en
rescision de Ia partie qui subit le prejudice);

h) la fausse declaration intentionnelle ayant trait h un fait im-
portant dans une demande d’enregistrement ou dans des
renseignements ou prospectus (dans le dernier cas si l’infor-
mation est destin6e au public);

i) en g6n6ral tout moyen (artifice, march6, stratag~me, prospec-
tus et al.) employ6 pour obtenir de l’argent, des profits ou
des biens par l’un des moyens visds h l’article 35 ou quel-
qu’autre moyen ill6gaI;

j) l’acte ou omission ayant trait au commerce des valeurs et

qualifi6 d’acte frauduleux par les r~glements.

L’article 84 complete l’article 35 en indiquant les peines auxquel-
les doivent 6tre condamn6es les personnes trouv6es coupables d’actes
frauduleux ou d’infractions non punissables en vertu du Code cri-
minel.

Les principales difficult6s qui rsultent de la mise en application
de l’article 35 en sont de preuve: tdmoin, les manque de jurispru-
dence disponible sous l’effet de cet article. Les dispositions de
l’article 35 d6finissent les actes ou faits comme des <(actes fraudu- leux,>, et non comme des < actes criminels >, lesquels tomberaient
6videmment sous le coup du Code criminel et de ]a juridiction
f6d6rale. L’article 35, qui s’apparente d’assez pros aux dispositions

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 17

des autres provinces, vise h suppl6menter le Code criminel en
mati~re de valeurs mobili~res; il faudra, pour son interpr6tation
d’un point de vue constitutionnel, le rapprocher des autres lois
provinciales qui ddfinissent et r6gissent les actes frauduleux. La
question peut se poser de savoir s’il s’agit de dispositions nette-
ment ultra vires ou simplement rendues inop6rantes dans certains
cas vu la presence d’une 16gislation f~drale concurrente. La carence
jurisprudentielle au Quebec ne nous aide pas en ce domaine . 41
Certaines lois, comme celle de l’Ontario,14la ont r6duit le contenu
de la d6finition d’acte frauduleux dans le but d’6viter le double
mploi avec la 16gislation f~drale.

Plus rdcemment, les lois de certaines provinces, dont l’Ontario,
et la loi canadienne relative aux corporations ont subi des modifi-
cations qui permettront de r6glementer de plus pros les op6rations
conduites par les dirigeants (insider trading) et les profits indus
rdalisds lors du commerce de valeurs mobili6res. La loi des valeurs
mobili~res du Qu6bec a 6t6 modifide b cet effet en 1971, mais
cette modification se situe au niveau du pouvoir de faire des r~gle-
ments et non pas ht celui du droit substantif. L’article 83(j), de
droit nouveau, 6nonce consdquemment que le lieutenant gouver-
neur en conseil peut par riglement, d6finir et r6glementer
les
transactions ou activitds des dirigeants ou initi6s (Insider trading),
des offres visant la prise de contr6le (Take-over Bids) de la solli-
citation de procurations (Proxy Sollicitation) et de la divulgation
d’informations financi~res (Corporate disclosure). Le problme
restera encore entier jusqu’h l’adoption de ces r~glements. L’on
peut par ailleurs se demander si une partie aussi importante du
droit des compagnies et des valeurs mobili6res mrite un traite-
ment plus noble qu’une simple rdglementation, et l’on serait en
droit de s’attendre h ce que les dispositions portant sur ces sujets
soient contenus dans la loi elle-m me. Il eut d’ailleurs 6t6 facile
en ce domaine d’emprunter aux lois ontariennes ou canadiennes,
quitte h reviser ou h adapter cet emprunt, le cas 6ch6ant.

Quant t l’article 35 de la loi des valeurs mobili6res du Ou6bec,
il semble bien que ses termes soient par trop gdn6raux pour per-
mettre une rdglementation stricte de la fraude en mati6re de com-
merce des valeurs. En pratique, ou bien les parties plaident coupa-

141 Quant aux autres provinces, voir Williamson, supra, n. 45, ch. VI pp. 182
et seq. remplac6 par le suppl6ment, supra, n. 45, ch. VI pp. 202 et seq; voir
sp6cialement la p. 208. Lynban v. Mayland [1932] A.C. 318; Lederman, W.R.,
“The Concurrent Operation of Federal and Provincial Laws in Canada,” (1963),
9 McGill LJ. 185.
141a Supra, n. 22.

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIRES

289

bles h l’accusation d’acte frauduleux port~e contre eux, et il n’y aura
pas alors de jurisprudence disponible sur 1interpr6tation de Particle
35 et l’6tendue de la notion d’acte frauduleux, ou bien la commission
ou le minist~re public ne croit pas devoir entreprendre une preuve
sous cet article, 6tant donn6 les dffficult~s d’ordre constitutionnel
et celles relatives h la d6termination de l’application de l’article 35
aux faits de la cause.

En effet, si l’on reprend les 6l6ments de l’article 35, on s’aperroit
que cette preuve n’est pas aisle. Sous rarticle 35 a), par exemple, il
faudra prouver (i) qu’il y a eu ofausse representation>>, bien que
la loi ne precise pas h l’6gard de qui ni en quelle occasion cette fausse
representation est faite, (ii) qu’elle a 6t6 < faite intentionnellement>>,
ce qui rel~ve tr~s intimement des faits, du comportement et de ‘in-
tention de la personne, (iii) qu’elle a 6t6 faite h Y’occasion d’un
a commerce de valeurs mobili~res >>, ce qui peut 6tre difficile au cas
de transaction isolde par un particulier, (iv) qu’elle porte sur un
afait important> (encore lh une question de circonstances) et enfin
qu’elle porte sur un fait pass6 ou actuel ou qu’il s’agit de l’omission
de faire une telle repr6sentation.

A l’article 35 b), l’on retrouve la mention de cpr6visions raison-
nables >, ce qui d6pend encore des parties en cause et de la nature
des valeurs ou de la compagnie h laquelle se rattachent ces valeurs
ou encore du commerce ou de l’6conomie en g~n6ral.

A P’article 35 d), l’on retrouve la notion (i) de > (voir sous l’article 35 a), (ii) d’a obtention
directe ou indirecte de commissions, honoraires et profits bruts >>,
(iii) de aprofits bruts > que l’on devra 6valuer selon les circonstances
particuliires, le genre d’entreprise, la nature du risque, la specula-
tion encore que la loi ne d~termine pas le crit~re d’interpr~tation
(6conomique, objectif, 6quitable ?), (iv) de profits bruts avec (iv a) les ausages du commerce >> (iv b) les < mthodes d'affaires g6n6ralement reconnues comme 6quitables > ou (iv c) aun
d~veloppement sain du commerce, de l’industrie, des ressources
naturelles ou de toute autre branche de l’activit6 6conomique>>.

De plus, m~me s’il 6tait possible de faire la preuve des poursuites
intent~es en vertu de l’article 35, Particle 84 pr6sente une difficult6
additionnelle. En effet, cet article d~bute comme suit: >.
Or, dans plusieurs cas, la clause p6nale a 6t6 rejet~e devant les tribu-
naux par suite d’un plaidoyer h l’effet que les actes r6pr6hensibles

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 17

6taient des actes frauduleux punissables en vertu du Code criminel
et que donc l’article 84 ne pouvait recevoir application.

En pratique, la commission pr6f~re souvent, pour toutes ces
raisons, faire la preuve qu’un commerce de valeurs mobili~res a
6t6 fait en violation de l’article 16, entre autres (enregistrement des
6metteurs, courtiers, souscripteurs, conseillers financiers et ven-
deurs) plut6t que d’entreprendre une preuve sous l’article 35. Evi-
demment, cette preuve n’est pas toujours impossible, et plusieurs
condamnations ont 6t6 obtenues sous
‘article 35 e) (promesse de
rachat), 35 a) (fausses representations quant h. un fait important)
et 35 b) (promesse d6passant les pr6visions raisonnables), entre
autres.

l(6phantesque >. Il est pr6sentement une cause sub judice –

Il apparait clairement toutefois que l’article 35 se pr~sente
comme le ddlice de l’avocat de la d6fense et que la preuve h faire
s’av~re
Sa Majestd la reine v. Littler,142 commundment connus sous le nom
d’affaire Lowneys dans laquelle le ministare public pr6sente une
preuve d’acte frauduleux sous les articles 35 a) et 35 d): il nous
faudra attendre le r6sultat de cette affaire pour soumettre de plus
amples commentaires sur le sujet. L’on notera que cette poursuite
p6nale se double d’une action civile en dommages int6r~ts relatifs
h la perte de profits h la suite d’une prise de contr6le de la com-
pagnie.143

L’importante question des recours civils en dommages par suite
de manquements aux obligations des personnes en vertu de la loi
des valeurs mobili~res pourrait faire l’objet d’une 6tude complkte
que le temps nous emp~che d’aborder dans le cadre de la pr6sente
analyse des dispositions visant l’enregistrement des personnes et
des valeurs mobilires.

En guise de conclusion, nous pouvons nous rdjouir des attitudes
prises rdcemment par la commission des valeurs mobili~res du
Qu6bec. Elle a commenc6 h rem~dier h la lacune que les praticiens
lui reprochaient le plus, soit l’absence de normes dcrites et prdcises
guidant l’application de la loi et de la discr6tion de la commission.
Les ententes interprovinciales et l’61laboration d’une politique natio-
nale efficace sont aussi extr6mement bienvenues. I1 est h souhaiter
que dans un avenir prochain la commission qu6b6coise puisse se
doter de tout le personnel qu’elle requiert dans l’exdcution de ses
fonctions et que le Idgislateur proc~de h la revision de la loi des

142 Cour des sessions de la paix, Montreal, no 580-69; cette cause a

retardde par suite du d6c~s du juge qui l’avait entendue.

143 Commercial Trust Co. Ltd. v. Littler et al., Montreal, n. 757, 251.

t6

No. 2]

ASPECTS DU DROIT DES VALEURS MOBILIE.RES

291

valeurs mobili~res et de la loi des compagnies. En pratique, cette
revision pourrait s’inspirer fortement de la loi des valeurs mobili~res
de l’Ontario d’une part et de la toute r6cente r6forme de la loi f~d-
rale des compagnies, qui doit &tre pr~sent~e sous forme de projet
dans les toutes prochaines semaines.

Le comit6 gouvernemental charg6 de l’6tude sur l’industrie des
valeurs mobili~res au Qu6bec a soumis son rapport praliminaire
le 8 septembre 1971. Le rapport prconise une amlioration du
commerce des valeurs mobili~res au Quebec en donnant une place
pr~pond6rante aux maisons qu~b6coises, en facilitant un meilleur
accis aux sources de capital et en favorisant tine plus grande
concurrence dans cette industrie. Le rapport confirme l’attitude
de la commission en approuvant l’acc~s de maisons 6trang~res au
march6 qu~becois selon les normes 6tablies par la commission
(>. Cette orientation ne
pourra r~aliser encore mieux par l’adoption d’une loi
des valeurs mobili~res au Qu6bec.

in this issue Freight Rate Regulation in Canada

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