Book Review Volume 32:3

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BOOK REVIEWS
CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

Jean-Maurice Brisson, La formation d’un droit mixte: L’volution de la
procdure civile de 1774 d 1867. Montrral, Thrmis, 1986. Pp. 178 [$251.
Comment6 par H. Patrick Glenn.*

M. Brisson fait oeuvre, en ces temps modernes, de pionnier. Etudier,
de fa~on drtaille et dans un domaine donn6, la formation –
et le fonc-
tionnement aussi – d’un droit mixte, ce n’est pas suivre un chemin large
et bien trac6. Et pourtant, il nous faut ce travail de pionnier, car la mixit6
des sources de droit est un ph6nomrne en pleine expansion, dont la ren-
aissance devrait nous amener h une r 6valuation, et A une meilleure com-
prehension, de ses antrcrdents historiques. C’est ce que M. Brisson a
parfaitement rrussi dans un petit livre riche d’enseigements, coiff6e d’une
pr6face 616gante sous la plume de M. Andr6 Morel, et qui couvre en matire
processuelle une p~riode d’exactement quatre-vingt-treize ans, de l’Acte de
Quebec jusqu’A la codification de 1867. Si l’auteur nous prrvient que son
intention n’est pas de presenter << un portrait intime, complet [ni] encore moins d6finitif>>1 de son sujet, il n’en reste pas moins que la densit6 de son
oeuvre nous empeche d’en rendre compte fid~lement et avec la precision
souhaitable. Tout au plus pouvons-nous concentrer nos commentaires sur
trois themes qui semblent etre au coeur des r~flexions de l’auteur, et qui
illustrent la grande contribution que repr~sente son livre.

Le premier theme est d’ordre processuel et comparatif. En 1774, le
syst~me processuel des tribunaux de common law d’Angleterre tirait dejA A
sa fin. Le dix-neuvi~me si~cle verrait l’abolition des formes d’action, le
d~clin du jury et le triomphe du droit substantif (souvent emprunt6, ce-
pendant, A la doctrine frangaise). Dans le cadre anglais, c’6tait le droit et la
procedure du tribunal du Chancelier qui seraient dor6navant dominants.
Ainsi une conception surtout romano-canonique de la procedure, longtemps
pr~sente dans les institutions anglaises, 2 est venue remplacer en grande par-
tie la particularit6 anglaise dans le domaine. A partir du dix-neuvi~me si~cle

*De la Facult6 de droit, Universit6 McGill.
J.-M. Brisson, La formation d’un droit mixte: LI’volution de la procedure civile de 1774 L

1867, Montreal, Th~mis, 1986 A la p. 26.

2M. van Caenegen a ainsi conclu que les institutions et la procedure en cause furent < of a mixed nature, partly common law, partly romano-canonical > et que le d6veloppement de ]a
common law elle-meme fit o anything but purely English >: voir R.C. van Caenegen, oHistory
of European Civil Procedure >> dans International Encyclopedia of Comparative Law, t. 16,
Taabingen, J.C.B. Mohr, 1978 aux pp. 71 et 31.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

seul le caractre fortement contradictoire de la procedure anglaise la d6-
marquerait nettement des syst~mes continentaux. En France, un syst~me
de procedure conqu depuis longtemps comme instrument de mise en oeuvre
de droits subjectifs subissait n~anmoins des changements. A ses origines
surtout germaniques, qui favorisaient l’oralit6 et le r6le des parties, se sont
greflys des 6l6ments romano-canoniques ; ce mouvement vers la proc6dure
6crite et parfois secrete que combattaient dejA les auteurs du Code Louis
de 1667 (introduit plus tard en Nouvelle-France) devait aussi provoquer
des efforts infructueux d’introduction du jury en mati~res civiles (et cela en
France) en 1790, 1793 et 1848. 3 Malgr6 ces mouvements d’opposition au
module romano-canonique, cependant, la procedure frangaise ne pouvait
pas atre qualifife de contradictoire dans le sens anglais, et le rble du juge
dans l’application du droit substantif demeurait tr~s important. Quel sys-
tame de procedure verrait-on dans la colonie anglaise de Quebec, A partir
de 1774 ? II existait un droit substantif 6crit au Quebec, que devait garantir
apr~s de longs d6bats l’Acte de Quebec. Le Code Louis de procedure, moyen
de mise en oeuvre de ce droit substantif, fut aussi retenu, mais les Anglais
de la nouvelle colonie luttaient pour l’instauration d’un syst~me de pro-
cfdure qui s’approcherait du leur. En 1777, ils r~ussirent A introduire l’un
des fondements du syst~me anglais de forms of action, l’autorisation judi-
ciaire pr~alable au bref introductif d’instance. 4 Ce m~canisme, d’apparence
tr~s technique, est d’une importance capitale pour un syst~me processuel,
car si r’autorisation pr~alable est requise on peut envisager qu’elle ne soit
pas accord~e dans des cas precis. Ainsi le droit d’agir en justice n’est pas
reconnu, le droit substantif est inexistant IA ofi l’on ne peut agir et la notion
m~me d’un droit substantif peut disparaitre derriere des formes d’action
qui doivent 8tre mticuleusement suivies lorsque l’autorisation A poursuivre
est accord~e. C’est la totalit6 du syst~me anglais (du moins des tribunaux
de common law) qui surgissait ainsi derriere l’ide de l’autorisation pr~alable
d’agir en justice.

Cependant, en regardant de plus pros les r~formes de 1777, et leurs
suites, on voit comment on restait loin du syst~me anglais et comment toute
tentative d’introduire le syst~me juridique anglais dans sa totalit6 se heurtait
au corpus de droit substantif, refractaire par sa nature au syst~me de formes
d’action. Ainsi la procedure mise en place par la legislation de 1777 ne
s’appliquait qu’aux causes qui valaient plus que dix livres sterling et elle
prit la forme d’une requisition au juge saisi pour qu’il accorde un bref
d’assignation sur la simple demande d’un plaignant. I1 n’y avait donc pas
de brefs distincts avec des formes d’action particuli6res A chaque bref, et le

31bid. aux pp. 60-63 et 95.
40rdonnance qui r~gle les formes de procder dans les Cours civiles de judicature 6tablies

dans la Province de Quebec, O.P.Q. 1777, 7 Geo. 3, c. 2.

1987]

CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

droit d’agir en justice, sur le fond du droit substantif, 6tait et restait acquis,
sous reserve de ce qui n’6tait en r6alit6 qu’une formalit6,
‘autorisation
judiciaire. La d6claration du plaignant accompagnait le bref lors de l’assig-
nation, d’aileurs, ce qui indique comment le fond de l’affaire avait pris le
dessus sur la forme. Ce systeme d’autorisation judiciaire 6tait encombrant
et formaliste, n’ayant aucune utilit6 v6ritable dans un regime de droit sub-
stantifdont l’application 5. tous sans distinction faisait en principe par simple
demande adressee A un magistrat de profession. Il fiut donc aboli vingt-
quatre ans plus tard, en 1801, 5 et la procedure civile du Qu6bec illustrait
d6jA l’incompatibilit6 du droit anglais de l’6poque avec la notion de droit
substantif. Notre propos pour l’instant n’est de juger ni l’un ni l’autre sys-
teme, mais d’indiquer comment les tentatives locales d’introduire la pro-
c6dure anglaise de l’6poque furent condamn6es d’avance par l’Acte de
Qu6bec de 1774. On peut en dire autant dans d’autres domaines, notamment
en ce qui concerne le jury civil, dont rexistence au Qu6bec ne pouvait atre
plus assuree qu’en Angleterre. M. Brisson en conclut qu’il ne s’agissait pas
<< d'une implantation massive du droit anglais. ) 6 Grace A ces recherches nous sommes en mesure de comprendre le pourquoi de ce ph6nomene. Une question important persiste, cependant, car si les Anglais de la colonie echouerent dans la tentative de greffer un systeme moribond de formes d'action sur un fond de droit civil, on sait maintenant que leur arriv6e allait accentuer le caractere contradictoire, oral et public du droit processuel du Qu6bec. Les 616ments germaniques du Code Louis etaient meme surpass6s par le systeme anglais de l'6poque et le caractere investi- gateur du modele romano-canonique semble avoir 6t6 vite ecart6. Ce pro- cessus se termina par l'elimination de l'Enquete dans le Code de procdure civile de 1897, et l'auteur dans les dernieres lignes de son ouvrage souhaite que soit entreprise une analyse historique des r6formes de 1897 et de 1965. 7 Nous ne pouvons qu'exprimer l'espoir qu'il en prenne l'initiative. II s'agit, question d'envergure, de savoir si le systeme anglo-germanique de procedure contradictoire ne doit sa survie actuelle qu'aux int6rets du barreau et aux habitudes enracin6es de la magistrature. Le droit subjectif implique-t-il n6- cessairement un r6le plus important de la part du juge ? Les droits conti- nentaux ont repondu il y a tr~s longtemps A cette question; les pays de common law se la posent. II y aura peut-etre une autre 6tape dans l'6volution de la procedure civile qu6b6coise, mais nous sommes loin de pouvoir en pr6voir aujourd'hui la teneur. 5Loi pour amender certaines formes de procder dans les Cours de juridiction civile de la province, et pourfaciliter l'administration de la justice, L.B.-.C. 1801, 41 Geo. 3, c. 7. 6Supra, note 1 A la p. 46. 7lbid. A la p. 164. REVUE DE DROIT DE McGILL [Vol. 32 Le deuxi~me theme de l'auteur, qui n'est pas sans lien avec le premier, c'est l'ampleur qu'a fini par prendre la loi comme source d'expression de la proc6dure civile. >>8 Surtout A partir de 1843, il existait o une volont6
univoque de faire de la loi une source pr~dominante >>,9 et si cette priorit6
accord~e A la loi s’alignait sur la tradition civiliste de l’6poque, son effet au
Qu6bec, selon l’auteur, n’6tait pas des plus heureux. D’une part, le Code
Louis devenait de moins en moins le droit commun dans le domaine –
l’ancien droit perdait ses prises –
et d’autre part les interventions lgisla-
tives ponctuelles n’avaient pas W rassembles dans un corpus unique (du
moins jusqu’A la codification de 1867), de sorte qu’il existait une veritable
< concurrence de principe des sources l6gislatives de la procedure civile de l'6poque. >>1 Qui plus est, les codifications de 1867, 1897 et 1966 n’ont
vraiment pas rem~dii Ace ph~nom~ne et la 16gislation ponctuelle continue
A proliferer aujourd’hui. 1I La juridiction mixte qu’est le Qu6bec est ainsi
entrain~e dans l’effort colossal –
et quasiment universel dans le monde
de rendre < efficace o le syst~me processuel. Ainsi l'Angleterre occidental - a connu son premier code de procedure (les Rules of Practice) en 1875, refait en 1883 et 1965 ; le Code Louis en France a lentement disparu derriere la codification de 1806, les rformes de 1838, 1841, 1858, 1862, 1867 et la recodification du vingti~me sicle. Pourquoi cette activit6 legislative fr~n& tique ? Au fond, c'est peut-etre parce que la procedure sert A faire reconnaitre les droits subjectifs - et dans la mesure ofA ces droits paraissent d~laiss~s, c'est le syst~me entier qui est remis en cause. Comment affirmer que les gens ont des droits si pour en jouir il leur faut lutter devant les tribunaux, chacun de sa propre initiative et A ses propres frais, souvent pendant fort longtemps ? La procedure 6tant confin~e par l'essor du droit subjectif A 1'tat d'instrument, de moyen braqu6 sur une fin, on s'empresse de la r~am~nager d~s qu'elle parait ne pas remplir son r6le. La mati~re est trop importante pour 8tre abandonn~e A la voie judiciaire, m8me en Angleterre, et des leg- islateurs successifs reviennent sans cesse A la charge. A la rigueur, il faut peut-etre engager le juge dans la procedure m~me, sur directive legislative, pour s'assurer que la protection des droits n'est pas laiss~e A la seule initiative des parties. La dominance legislative dans le domaine coincide avec l'essor de la procedure dite investigatrice. Cependant, dans la mesure A le milieu judiciaire reste r~fractaire A ces mesures, il faut de nouveau constater que le droit subjectif est une creation fragile et que tout d6pend ultimement de l'acte de decision. Si la juridiction mixte se pr~te moins facilement A la refonte du droit de la proc6dure, ce ne serait pas n~cessairement une mau- vaise chose mais, comme l'indique de fagon si complete M. Brisson, la 8Ibid. A la p. 70. 91bid. A la p. 68. 'OIbid. "Ibid. Voir la discussion des rfformes l6gislatives aux pp. 17-22. 1987] CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE juridiction mixte semble bien etre, sur ce point, une juridiction comme les autres. On ne saurait dire de m~me au sujet du troisi~me theme de l'auteur, qui d~borde largement le cadre processuel et est peut-etre le plus riche sur un plan th6orique. C'est le th6me de la dynamique des conflits judi- ciaires ), 12 le choix des sources en cas de conflit de lois sur les controverses qui jaillissaient constamment de la pratique processuelle. C'est d'abord par une hi~rarchie formeile des sources que l'auteur aborde le probl~me, en commen~ant par l'ancien droit et en progressant. A travers les sources de < droit local >>, mais son analyse n’est nullement limit~e A cette hi6rarchie
formelle et vise effectivement A d~gager la dynamique du processus de choix.
Ainsi ce serait par des crit&res de < prepond&rance > et de < pertinence )>13
que les sources locales ont lentement pris le pas sur le Code Louis, et les
sources lgislatives ont occup6 la place .qui 6tait la leur en partie A cause du
peu d’importance attach~e A l’6poque A la r6daction et ;I la publication de
decisions judiciaires. 14 Devant la multiplication des sources, deux ph6no-
manes curatifs se d6gagent : d’abord < la conciliation ou la hi6rarchisation des textes, selon que le juge estime que, dans les circonstances, ils peuvent ou non continuer de coexister >> ;15 et deuxi~mement l’importance accrue
attach~e A l’usage et a la pratique (meme d’un seul tribunal) comme sources
d’obligation. Cette pratique conduisait i une stabilit6 remarquable, qui sem-
ble bien avoir eu pr~s~ance en certains cas sur des textes de loi.16 Des sources
m~tropolitaines sont aussi disponibles, mais a l’instar du Code civil frangais,
< veritable Eldorado de la jurisprudence )17 selon le mot de Bibaud, le Code de procedure civile frangais n'est invoqu6 qu'exceptionnellement, 18 tandis que le choix du droit anglais d~borde les cas precis d'introduction d'insti- tutions anglaises (jury, brefs pr~rogatifs et capias).19 Ce dernier ph~nom~ne est sans doute reli6 au r6le de l'avocat dans ces juridictions A l'6poque, et le caract~re contradictoire ou investigateur de la procdure demeure ainsi le critre de demarcation des syst~mes modernes, une fois les formes d'action abandonn6es. Le choix d'un droit 6tranger serait ainsi fix dans une certaine mesure par les caract6ristiques structurelles d'un regime, ce qui expliquerait A Ia fois le rejet des formes d'action anglaises et l'appel plus tard A certaines institutions de la procedure contradictoire anglaise, la procedure frangaise ayant pris plus rapidement le chemin romano-canonique. 12Ibid. A la p. 73 et s. ' 3Ibid. A la p. 79. 4Ibid. A Ia p. 75. ' 5lbid. A la p. 77. I6Ibid. Ailap. 114. 17Ibid. A Ia p. 143. 'lbid. A la p. 145. 19Ibid. A la p. 99 et s. 738 McGILL LAW JOURNAL [Vol. 32 Ainsi, M. Brisson fait plus que d~montrer l'int6r&t inherent de 1'6tude historique de la procedure civile. I1 fait voir aussi comment cette 6tude doit 6tre lie i la th~orie g~n~rale des sources de droit (car il est vain de juger les sources dans l'abstrait) et comment cette th~orie ne peut se limiter . d~crire une hi6rarchie formelle et 6tatique. Elle doit plutat englober ce qui se fait dans la pratique du droit, car c'est dans la pratique quotidienne que le droit se fait. Nous comprenons mieux maintenant comment cette pratique se faisait au Quebec, au dix-huiti~me et au dix-neuviame sicle, et pourquoi cette pratique est digne du nom de droit. 1987] CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE Donald R. Kelley, Historians and the Law in Postrevolutionary France. Princeton, N.J., Princeton University Press, 1984. Pp. 184 [$22.50]. Com- ment6 par P R6my.* Ce petit livre passionnant est d'un historien de l'histoire, en quote des causes et des manifestations d'un ph~nom~ne intellectuel marquant de la Restauration : l'Hmergence, puis le triomphe, d'une < nouvelle histoire >,
dans ‘oeuvre de Guizot, Thiers, Mignet, Thierry, Barante, Michelet et Qui-
net. En quoi un tel livre peut-il toucher les juristes ? Le titre ‘annonce : les
<< nouveaux historiens o s'int~ressent au droit - et les juristes d'alors s'in- t6ressent A la < nouvelle histoire >. On ne le savait pas assez. On saura
maintenant que ce moment de l’histoire des ides est capital pour l’intel-
ligence de la pens~e juridique frangaise.

Un des clich6s les plus persistants dans les Facult6s de droit frangaises
pr~sente encore les juristes du dix-neuvi~me sicle comme une phalange de
plats commentateurs du Code, sans curiosit6 << scientifique > et sans passion
politique, qui auraient travers6 les turbulences de leur temps accroch~s au
seul verbe de la loi, comme des naufrages A un radeau. Ces glossateurs du
Code Civil n’auraient pas vu, et encore moins compris, la soci~t6 civile en
transformation ; le grand remuement des ides, entre 1815 et 1848, n’aurait
pas touch6 ce petit isolat de juristes, tous atteints de crampe 6x~g~tique.

Historians and the Law in Postrevolutionary France’ contribuera A re-
dresser cette erreur ind6finiment rabch~e. II est bon que cette vision neuve
nous vienne d’un historien am&ricain – un civiliste frangais crierait sans
doute dans le desert. On apprendra d’abord, dans cette oeuvre, quel r8le
ont jou6 les juristes frangais de la premiere moiti6 du dix-neuvi~me sicle
dans ce mouvement de la < nouvelle histoire >. Derriere cela, on saisira
mieux leurs tendances philosophiques et leurs humeurs politiques.

en tous cas peu lus –

Une pl~iade de juristes A peu pros oubli~s –

a
jou6 un r6le non negligeable dans la diffusion de la < nouvelle histoire > et
de l’historicisme d6s le debut du dix-neuvi~me si~cle. Mieux, M. Kelley
d~montre que le droit, tel que le comprenait encore une tradition persistante
(en d~pit de la c~sure r~volutionnaire) 6tait alors l’un des lieux oii s’exprimait
le plus ais6ment <(a sort of instinctive historical mentality that was a nec- essary precondition for the more self-conscious conceptualizing of the 'new history'. >2 Dans ce premier dix-neuvi~me si~cle, Clio a donc (ce n’ tait pas
la premiere fois) rencontr6 Th6mis. 3

*De la Facult6 de droit, Universit6 de Poitiers.
‘D.R. Kelley, Historians and the Law in Postrevolutionary France, Princeton, N.J., Princeton

University Press, 1984.

21bid. A la p. 56.
31bid., c. I (< Clio and Th~mis o). REVUE DE DROIT DE McGILL [Vol. 32 Autour de Guizot, de Thierry ou de Mignet, il n'y a d'ailleurs pas seulement la brillante petite 6quipe de la Th~mis, connue (comprise ?) de- puis les travaux de Bonnecase ;4 avant et apr~s elle, il y eut Pardessus, Ortolan ou Troplong, Laferri~re, Giraud, Laboulaye et Klimrath, sans les- quels, sans doute, the accomplishments of later nineteenth-century me- dievalists such as Fustel de Coulanges, Viollet, Esmein, Glasson, Ch~non, Tardif, and d'Arbois de Jubainville would hardly have been possible. >5 Mais
ni Troplong, ni Jourdan, ni Klimrath, n’auraient eux-memes fleuri si la
tradition historicisante de l’Ancien regime n’avait 6t6 continu~e par Henrion
de Pansey ou Dupin ain6, Merlin ou Portalis, ou Toullier.6

II serait 6videmment erron6 de croire que cette tendance historicisante
rrgnait sans partage chez les juristes ; plus erron6 encore, A notre sens, de
supposer qu’elle empruntait purement et simplement ses theses A ‘6cole
historique allemande. 7 Les plus historicisants > des juristes de ce temps
(Jourdan d’abord, puis Lerminier) n’ont jamais 6t6 de trrs purs disciples de
Savigny. Encore moins Troplong. Au vrai, tous ont emprunt6, A des doses
variables, A la fois i l’6cole historique et A l’6cole philosophique o (ra-
tionaliste), qui avait encore, chez les juristes de la Restauration, de fortes
racines : le systrme du Code a ainsi W A la fois l6gitim6 par ‘Histoire et
justifi6 par la Raison.8

Faut-il drmontrer que, dans cette oeuvre, l’cole dite < exrgrtique >> a
jou6 un r6le essentiel, grace A une m6thode d’interprrtation infiniment plus
libre qu’on ne le dit aujourd’hui ? Comment, sans cet 6norme travail
d’explication-16gitimation, le Code aurait-il pu devenir un monument de
notre mrmoire collective ?9 On regrettera que l’auteur n’ait pas mieux sond6,
lA-dessus, l’oeuvre de civilistes passant pour de purs ex6g~tes (Duranton,
par exemple, ou Marcad6). Sans paradoxe, c’est bien chez ces non-historiens
du droit qu’on pourrait le plus exactement mesurer l’influence de la nou-
velle histoire o.

Les juristes prrsentfs par M. Kelley ont aussi particip6 A la politique
remuante des annres 1815-1850. Beaucoup appartiennent A la grande n6-
buleuse < lib6rale >> et suivent en g6iiral le destin politique de ce mouve-
ment : doctrinaires de 1815 A 1820, dans l’opposition sous les
gouvernements ultras >, prrs du pouvoir sous la Monarchie de Juillet, du
parti de r’ordre > de 1848 A 1850. Dupin, Troplong et combien d’autres

41bid., c. 7 ().
8Ibid., c. 10 (<(Between History and Reason ,o). 9Voir J. Carbonnier, <(Le Code Civil dans P Nora, 6d., Les ieux de m~moire, t. 2, Paris, Gallimard, 1986, 293. 1987] CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE suivirent ainsi des carribres A la fois honorables et << plastiques > –
les seules
qui permettent au juriste, A la difference du Roi ou de la Republique, de
ne jamais mourir.10 Mais on se tromperait beaucoup en les taxant
d’opportunisme.

Comme les maitres de la << nouvelle histoire > (ou comme ceux de
1′< eclectisme >, auxquels ils sont 6galement affilibs), ces juristes de la pre-
miere moiti6 du dix-neuvi6me sibcle servent avec constance la meme idle
politique: recomposer une soci6te dissoute en 1793, terminer enfin la Rev-
olution, parfaire la Liberte. On peut bien dire, comme M. Arnaud, qu’ils
ont cherche A installer la o paix bourgeoise )>, dont le Code etait la << rgle du jeu >>;I I mais il ne faudrait pas y mettre d’intention pjorative : cette
paix << bourgeoise etait simplement la paix civile, dans 'espoir d'un <( eter- nel juillet )>, selon le mot de Michelet.

C’est ainsi qu’il faut comprendre la position de ces juristes dans la
<, premiere forme de la <(question sociale ) .12 Rien d'etonnant si Troplong, Laboulaye ou Giraud se retrouvent dans le camp de Thiers plut6t que dans celui de Proudhon le jeune : la propriete, c'est la liberte humaine (necessairement individuelle) exercee sur la nature physique. Les juristes, ainsi que rauteur le note, n'ont d'ailleurs pas attendu Hegel (ou Marx) pour saisir les implications philosophiques de l'idee de propriet6, 13 ou l'importance des querelles sur le r6le (historique et philo- sophique) de la possession et de la prescription,14 ou sur 'existence d'un <( communisme primitif >.I5

Les mbmes convictions politiques et philosophiques expliquent aussi
le destin intellectuel de ces juristes liberaux, A partir de 1848. I’optimisme
du << bourgeois conqurant > (grand ou petit) s’etait jusque-li nourri des
progrbs conjoints de la liberte et de la propriete, mesures par l’histoire: la
glorification de cet heritage alimentait une espbce de messianisme juridique
(trbs net chez Troplong), oft le droit civil (droit de la liberte) achbverait
bient6t l’oeuvre civilisatrice commencee A Rome et continuee en France.
Les civilistes n’etaient pas seuls dans cette opinion: qu’on relise la-dessus
le tres curieux livre de J. Michelet, Origines du droit fran~ais, cherchges
dans les symboles etformules du droit universel.16

10Kelley, supra, note 1 A la p. 59.
” Ibid. i la p. 45. L’auteur cite A.-J. Arnaud, Essai d’analyse structurale du code civil, Paris,

Presses universitaires de France, 1973.

12Kelley, ibid., c. 11 (< The Question of Property >).
13lbid. i la p. 128.
141bid aux pp. 133-34.
“5lbid. i la p. 137.
16[1837], P. Viallaneix, ed., Oeuvres compltes, t. 3, Paris, s. 6d., 1837, 603.

742

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

La revolution de fevrier surprit cette doctrine –

comme elle surprit
d’ailleurs tout le monde, note l’auteur, de Guizot A Marx.1 7 M. Kelley nous
paraeit d’ailleurs fxagr6ment s~v~re en voyant lA une esp~ce de <>
intellectuelle: y a-t-il vraiment une meilleure intelligence de la <(question sociale >> chez Louis Blanc, Proudhon, ou Blanqui ? II est en revanche exact
de noter que, ce qui s’essouffle alors, ce sont les vertus l~gitimantes de
l’histoire elle-meme (en d6pit de Michelet) : la nouvelle <, dans
les ann~es 1850-1860, sera moins historique et plus 6conomique, avant de
devenir sociologique.18 L’histoire, plus << scientifique >> et (positive
, cesse
elle redevient une discipline.’ 9 La <( nouvelle d'8tre une esp~ce de religion - histoire >> finit ;20 ce serait une autre question (que l’auteur n’aborde pas)
de savoir si s’ach~ve avec elle l’union de Clio et de Th6mis.

‘7Kelley, supra, note 1 A la p. 142.
‘8lbid. A la p. 143.
191bid. aux pp. 146-47.
20Ibid., c. 12 ((< The End of the New History >).

1987]

CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

Pierre E. Audet, Les officiers de justice: Des origines de la colonie jusqu’I
nos jours. Montreal, Wilson & Lafleur, 1986. Pp. xvii, 254 [$26.501.
Comment6 par Jean-Louis Gazzaniga.*

Uouvrage de P.-E. Audet’ est une etude precise des greffiers et proto-
notaires des Cours de justice canadiennes depuis 1608. Le sujet paraft limite
mais se trouve singulierement 61argi dans la perspective ofi l’a conqu ‘auteur.
Comme le fait fort justement remarquer M. H. Reid, dans sa preface : << [i]l s'agit, en fait, d'une veritable histoire de nos institutions judiciaires que l'auteur a aborde non pas sous l'angle des transformations qu'ont subies les structures au cours des ans, mais plutrt par le biais d'un regard critique sur certaines personnes qui les ont effectivement animees. >>2

A ce titre, et pourrait-on dire, au premier chef, le livre de M. Audet
interessera i la fois les historiens et juristes canadiens. Les historiens, en
effet, trouveront dans les cent premieres pages de l’ouvrage matiere a sa-
tisfaire leur curiosite. Les juristes feront leur profit de la deuxi me partie
dans laquelle l’auteur developpe les elements du regime actuel. Mais la
qualite de l’ouvrage et les differents angles sous lesquels le sujet est aborde
peuvent elargir encore l’interet si on veut bien reprendre la lecture dans une
perspective comparatiste. En effet, l’etude comparee des institutions est riche
d’enseignements. 3 S’agissant de comparer les institutions canadiennes et
frangaises, l’interet est accru si l’on double cette comparaison de sa dimen-
sion historique: on mesure alors les apports du droit frangais et du droit
anglais ; on cherche les filiations et on s’enrichit des originalites locales.
L’historien du droit frangais retrouve des institutions connues mais fait aussi
son profit des differences que les historiens canadiens avaient deja mises en
evidence. 4 Aussi historiens canadiens et frangais se completent d’echanges

*De ]a Facult de droit, Universit& de Pau, France.
‘R-E. Audet, Les officiers de justice: Des origines de la coloniejusqut nos jours, Montr6al,

Wilson & Lafleur, 1986.

21bid., preface.
311 est A peine besoin de mentionner l’oeuvre accomplie depuis plus d’un demi-sicle par la
Socit&6 Jean Bodin, dont les recueils publi6s p6riodiquement disent assez l’int6rat des 6tudes
compar~es et tout le profit que l’on peut en tirer, voir Recueils de la Soci6t6 Jean Bodin, t.
16-19.

4J.A. Dickinson, Justice et justiciables : La procedure civile ‘i Ia pr~v~te de Quebec 1667-1759,
Quebec, Presses de l’Universit6 Laval, 1982. Dans son compte rendu de ce livre R. Besnier
note fort A propos:

Eauteur conclut qu’en France la justice royale est un service, le sifge du bailliage
est fix6 au lieu du march6 principal d’un petit pays. Au Canada, la justice est presque
un luxe, elle n’est pas 6galement accessible 1 tous. La comparaison de la pr6votd
de Qu6bec avec le bailliage de Falaise donne un int&& exceptionnel A cette 6tude
de tr~s haute qualit&

Voir R. Besnier, Compte rendu (1983) 61 Rev. hist. droit frantais et 6tranger 429 A la p. 430.
Voir aussi J. EHeureux, Lorganisationjudiciaire au Qu6bec de 1764 A 1774 >> (1970) 1 R.G.D.
266.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 32

rciproques ; les Frangais retrouvent outre-atlantique la survie des institu-
tions du pass6 et les Canadiens viennent chercher en Europe les sources de
ces memes institutions. 5 C’est dire qu’A ce titre l’ouvrage de M. Audet m~rite
de retenir l’attention ; il s’inscrit dans une longue tradition.

Par le plan choisi, par sa conception m~me, l’ouvrage de M. Audet se
prdsente comme une page de l’histoire judiciaire du Canada. Lauteur en
retrace les grandes 6tapes. Sous le gouvernement des Compagnies de marc-
hands (1608-1663), la justice appartient de fagon quasi-exclusive au gou-
verneur. Pendant pros de douze ans, Champlain est la seule autorit6. En
1621, intervient la premiere r6forme de la justice –
le Canada en connaitra
de nombreuses – qui d6signe << les premiers artisans de lajustice >> en cr~ant
la Cour r~gulire. En 1627, Richelieu qui en toutes mati~res veut imprimer
la marque de son autorit6, s’int~resse A la colonie. II en confie l’adminis-
tration Ai la Compagnie des cent associ6s et la Justice est r~organis~e. D&
sormais la Justice royale s’exerce en concurrence avec celle des seigneurs.
Un grand s~n~chal est nomm6 en 1639 et quelques ann~es plus tard, Jean
de Lauzon, gouverneur, cr~e la Sen~chauss6 de Quebec (1651). On peut alors
noter, et ‘auteur n’y manque pas, la complexit6 de l’appareil judiciaire en
tous points comparable A celle que connait la France A la m~me 6poque.

Le gouvernement personnel de Louis XIV instaure au Canada un nou-
veau regime – sauf de 1665 A 1674 oft le pays est cd A la Compagnie des
Indes occidentales. Pendant pros d’un sicle (1663-1759) la justice est par-
tag~e entre les Cours royales, seigneuriales et la Cour de l’intendant. En
le Conseil souverain qui << [s]ur le plan judiciaire ... jouait le 1663 est cr6 double r6le de Cour d'appel et de Cour de premiere instance, au civil et au criminel. )>6 Des Tribunaux de premiere instance sont, en outre, cr6s i
Montreal et A Trois-Rivi~res. Quant aux Justices seigneuriales, elles sont
assez peu nombreuses, les seigneurs pour la plupart n’ayant pas les moyens
de les entretenir. Elles connaissent, comme en France, trois niveaux : haute,
moyenne et basse Justice. Enfin, rintendant, personnage de premier plan,
rend 6galement la justice. Autant d’6l6ments qui rappellent par bien des

5Voir H. Brun, Laforination des institutions parlementaires qubtcoises, 1791-1838, Qu6bec,
Pr, ..cs de l’UniversitE Laval, 1970. La Socit6 d’histoire du droit accueillie dans ses congr~s
ii ternationaux des universitaires canadiens: voir L. Kos-Robewicz-Zubkowski, <(Les Cours pour jeunes d~linquents au Canada o (Presentation aux Journ~es de Clermont-Ferrand, Soci6t6 d'histoire du droit, 1972), r6sum6 dans (1972) 50 Rev. hist. droit frangais et 6tranger 691. 6Audet, supra, note I i la p. 13. 19871 CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE aspects rorganisation judiciaire d'ancienne France. Les quelques pages que l'auteur lui consacre evoquent les memes confusions, les memes conflits. 7 Certes, depuis plusieurs annees, l'interet des historiens est un peu d6- tourne de l'histoire institutionnelle ; on prefere analyser la jurisprudence8 Dans ce domaine, la recherche s'est beaucoup orientee vers les juridictions criminelles. Utude institutionnelle se double d'une 6tude criminologique et sociale, complement indispensable de l'histoire des institutions.9 Notons enfin, et nous serons amenes A reprendre cette question, que l'histoire de l'organisation judiciaire s'entend davantage aussi d'une histoire sociale de son personnel. Si les institutions de la periode frangaise favorisent les comparaisons, les institutions d'inspiration britannique meritent aussi de retenir l'atten- tion. Les conflits entre deux ordres de droit et de juridiction rappellent A l'historien d'autres oppositions. Apres la periode frangaise, en effet, survient la periode anglaise. De 1760 A 1764, le Canada connait le regime militaire dont releve le contr6le de l'organisation judiciaire. La justice est rendue par les capitaines de milices qui ne connaissent rien du droit et qui ont, en outre, regu l'ordre de ne rien changer au regime anterieur et de ne pas heurter l'immense majorite de la population qui est rest6e frangaise. Le regime civil va, en revanche, changer bien des choses. Le Quebec est desormais sous l'autorite d'un gouverneur. La province est divisee en deux districts : Quebec et Montreal. La justice est rendue par deux ordres de juridiction : Cour du Banc du Roi, tribunal sup6rieur, et la Cour des plaids, tribunal inferieur. Si le regime militaire avait tenu A conserver les pratiques frangaises, le nouveau syst me est particulierement d6favorable aux Canadiens qui le critiquent 711 convient de renvoyer sur 'ensemble de cette question a R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, t. 2, Paris, Presses universitaires de France, 1980 aux pp. 247-408, avec une importante bibliographie. On peut regretter que M. Audet ne s'y soit pas report6. Les travaux sur l'histoire de telle ou telle juridiction d'Ancien regime sont nombreux. On peut retenir quelques r&entes theses de doctorat en histoire des institutions: N. Dockes, Office et justice en Foreze du XVIime au XVIIIi~me sicle, Universit6 de Lyon, 1971 [non- publie] ; J. Phytilis, Justice administrative et justice d~legue au XVIIIime sicle: L'exemple des commissions extraordinaires dejugement d la suite du conseil, Paris, Presses universitaires de France, 1977; M. Cr6pin, Le contr6le du parlement de Bretagne sur l'administration de la justice, Universit6 de Rennes, 1979 [non-publi~e. s Voir J. Bastier, Lafeodalitg au sikle des lumires dans la region de Toulouse (1730-1790), Paris, Bibliothque nationale, 1975. 11 faut signaler 6galement l'ouvrage de P. Villard, Lesjustices seigneuriales dans la Marche, Paris, L.G.D.J., 1969. 9La bibliographie est immense, mais parmi quelques r6centes theses de doctorat en histoire du droit, voir: A. Laingui, La responsabilite p~nale de l'ancien droit, Paris, L.G.D.J., 1970; A. Laingui et A. Lebigre, Histoire du droit penal, Paris, Cujas, 1979 ; G. Aubrey, La juris- prudence criminelle du Chatelat de Paris sous le r~gne de Louis XVI, Paris, L.G.D.J., 1971 ; M. Plessix, Poursuites et instructions criminelles : Legislation royale, doctrine savante et pra- tiques judiciaires bretonnes (1550-1650), Universit6 de Rennes, 1979 [non publife]. McGILL LAW JOURNAL [Vol. 32 vivement. Tout opposait les deux populations : la religion, le droit, la langue. La < britannisation >> est mal ressentie. Les Canadiens, comme le note l’au-
teur, boycottent >> la justice. Le syst~me o hybride >> ne fonctionne pas.

Une nouvelle r~forme intervient en 1775 confirm~e par l’Ordonnance
pour r~tablir les Cours de justice civiles dans la province de Qubbec du 25
t’evrier 1777.10 L’id6e g6n~rale, tout en conservant une dualit6 de juridiction
(Cours de plaidoy~s faisant office de Tribunal de droit commun et Cours
sup6rieures, comme Cours d’appel) est de simplifier l’appareil judiciaire et
de pr6server l’identit6 canadienne. Tout est A nouveau transform6 en 1793
avec la Loi de judicature qui apparait vraiment comme la base de notre
organisation judiciaire. >>I Le Canada est d6sormais divis6 en trois districts :
Qu6bec, Montreal et Trois-Rivi~res. Les Tribunaux sont r6partis en trois
dchelons: deux Cours du Banc du Roi (Quebec et Montreal), deux cours
provinciales (Trois-Rivi6res et Gasp6) et les Cours de circuit. Quelques r6-
formes interviennent tout au long du dix-neuvi~me si~cle (en 1820, 1833,
1840, 1843 et 1849), jusqu’A la r6organisation de 1867. Ces r~formes sont
ponctu6es par les differents Codes criminels de 1867, 1897 et 1965. Comme
l’indique l’auteur: < Le Quebec a une juridiction exclusive tant civile que criminelle, en mati~re d'administration de la justice de la Province [...] de 1867 A nos jours, l'organisation judiciaire de la Province n'a pas connu de bouleversement majeur. >>12

Ainsi peut 6tre r~sum~e l’6volution de l’organisation judiciaire au Can-
ada. Si la p~riode frangaise, comme nous l’avons not6, rappelle les insti-
tutions traditionnelles, les d~veloppements du regime anglais et celui de la
Confederation donnent la mesure de l’originalit6 canadienne:

En effet, on retrouve bien dans ces d~veloppements, les processus d’assimilation
juridique d’un pays conquis, avec ses limites, et la persistance d’une certaine
personnalit6 des lois. Ils montrent, en effet, les difficult~s que connut le premier
essai d’organisation judiciaire tent6 par les Anglais apr~s leur acquisition du
Canada. L’application du syst~me colonial Anglais A une population 6volu~e,
de civilisation franraise et catholique pour plus de 99% ne pouvait atre r~alis~e
sans quelques assouplissements ; mais la port~e s’en trouva limit~e par diverses
circonstances.’ 3

Mais le propos de l’auteur ne se limite pas A ce rappel historique. Lorgan-
isation judiciaire n’6tait qu’un pr6texte qui devait servir de cadre, en deux-
i~me lieu, A une 6tude des officiers de justice: les greffiers.

00.P.Q. 1777, 17 Geo. 3, c. 1.
IIAudet, supra, note I A Ia p. 48.
12Ibid. aux pp. 82-83.
13Voir G. Sautel, Compte rendu (1972) 50 Rev. hist. droit frangais et 6tranger 339.

1987]

CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

L’rvolution du statut du greffier suit l’6volution de la justice. Pendant
la periode frangaise, le greffier est un auxiliaire de justice aux multiples
emplois. Nomm6 et r6voqu6 par le Roi ou par son repr~sentant, le cas
6ch~ant par le seigneur, le greffier doit presenter des garanties d’honnet&t
rappel~es par l’enqute traditionnelle de bonne vie et moeurs; il doit, en
outre, presenter un billet de confession, la catholicit6 6tant une condition
essentielle qui sera prcisrment lun des points de friction sous le regime
anglais. Le greffier a pour fonction essentielle d’assister le juge, mais limiter
son r6le A celui d’un simple ex6cutant ne tient pas compte de la diversit6
de ses taches. I1 est vrritablement un auxiliaire de justice et dans l’organi-
sation judiciaire un personnage de premier plan. R~munr6 par un faible
traitement qu’augmente l’6molument sur les actes passes, cela ne lui assure
qu’un modeste train de vie. 11 peut cumuler son office avec d’autres fonc-
tions : juge, avocat ou arpenteur. On se plaindra souvent de ces cumuls. 1 4

Sous la domination anglaise, et pendant le regime militaire, le greffier
est un officier de Cour et un conseiller special aupr~s du juge militaire.
Nomm6 par le Gouverneur (au moins a Quebec) ou par les Procureurs
g~n~raux, il prend dans << l'anarchie de l'6poque > une toute autre dimen-
sion ; il en vient en r6alit6 A rendre la justice –
les militaires devaient, en
effet, juger selon la Coutume de Paris dont ils ignoraient le premier mot.
Le greffier de Quebec, Jean-Claude Panet, ancien notaire royal, parait etre
un personnage considerable. Peu A peu, les anglais, sous le gouvernement
civil, parviennent A 6liminer de ces fonctions les Canadiens, ils excluent en
particulier les catholiques. La << britannisation > des fonctions, dont nous
avons parle, gagne aussi les greffes. En revanche, rien ne semble modifi6
dans le mode de r~mun~ration et dans l’importance de la fonction ; les
cumuls sont toujours autoris6s et toujours vivement critiques. Mais A la fin
du dix-huiti~me sicle, comme le note M. Audet, le greffier devient un
auxiliaire de justice i temps plein. Apr~s les essais malheureux de compro-
, le gouvernement revient A
mis canadien-anglais, ou de < britannisation de plus justes mesures : les Canadiens ne sont plus syt6matiquement 6cart~s et,.surtout, les cumuls avec les fonctions de justice les plus diverses sont en principe interdits. La professionalisation est accentu~e au dix-neuvi~me si6- cle A partir de la r6forme de 1793 et la creation des protonotaires. Les charges 1411 faudrait mettre en parallle le rtle des greffiers etcelui des avocats. Malgr6 les 6tudes int~ressantes, mais trop souvent anciennes, 'histoire du Barreau reste encore dans bien des cas i faire. On connait, en effet, assez mal les difrerents auxiliaires de justice. On pourrait notamment retrouver A peu pros les m~mes cumuls de fonctions comparables a ceux rencontres au Canada. L'histoire compare des Barreaux serait 6galement enrichissante. A l'initiative du Centre de formation des avocats de Toulouse, vient d'6tre cr68e tout rcemment une Soci~t6 internationale d'histoire des Barreaux dont le but est, pr~cis~ment, d'inciter de favoriser ]a recherche dans ce domaine. La coopration internationale et l'tude compare des institutions y trouveront largement leur part. REVUE DE DROIT DE McGILL [Vol. 32 qui p6sent sur le nouveau greffier s'accroissent et se pr6cisent, le terme de l'6volution sera acquis au vingti6me sicle lorsque le greffier sera devenu un veritable fonctionnaire. M. Audet r6sume l'6volution accomplie en qu- elques lignes: en devenant fonctionnaire, l'officier de justice a vu trans- former non seulement son environnement mais 6galement son statut. D'un <<'travailleur A son compte', il est devenu un administrateur public ou tout simplement un employ6 de l'ttat, et ainsi, agent de pouvoir ex~cutif. >>15
Son nouveau statut et son r6le sont 6tudi6s dans le d6tail.

Comme pour l’organisation judiciaire, seule l’histoire des greffiers re-
tiendra notre attention. Les comparaisons, 1M aussi, sont int6ressantes. Di-
sons le d’embl6e, si les travaux sur l’organisation judiciaire sont nombreux,
les 6tudes sur le personnel sont, en revanche, plus rares; cela donne plus
de prix A l’ouvrage de M. Audet.16 En France, l’histoire des greffiers reste A
6crire. Les dictionnaires juridiques les plus r6cents s’en tiennent A un his-
torique succinct mentionnant quelques dates, et partant d’une d6finition
qualifi6e de classique: le greffier est un fonctionnaire public charg6 par les
Cours et Tribunaux d’assister le magistrat, de tenir la plume A l’audience,
et pour la r6daction des jugements et des actes, de garder les originaux de
ces actes et documents, d’en d6livrer des copies ou des exp6ditions revatues
ou non de la formule excutoire. La formule 6tait A peu pr~s la m~me au
d6but du sicle,17 inspir6e des dictionnaires d’Ancien r6gime. De Ferri6re’ 8

15Supra, note I A Ia p. 169.
1611 faut mentionner les 6tudes portant essentiellement sur le corps des magistrats et, en
particulier, les travaux de E Bluche, Les magistrats des parlements de Paris au XVIIime
sikcle (1715-1771), Paris, Belles lettres, 1960 ; Les magistrats du Grand Conseil au XVIime
sikcle, Paris, Belles lettres, 1966 ; Les magistrats de la Courdes monnaies de Paris au XVIIMme
sicle (1715-1790), Paris, Belles lettres, 1966. Voir aussi M. Gresset, Le monde judiciaire A
Besangon de la conqu~te par Louis XIV A la r6volution franaise (1774-1789), thse de doctorat
en histoire du droit, Universit6 de Lille, 1975; J.P. Royer, La societt judiciaire depuis le
XVIIIime sicle, Paris, Presses universitaires de France, 1979; J.L. Debr6, La justice au
XIXMine siecle: Les magistrats, Paris, Perrin, 1981. De faqon plus g6n6rale il faut toujours
citer l’ouvrage de R. Mousnier, La venalitg des offices sous Henri IV et Louis XIII, 2e dd.,
Paris, Presses universitaires de France, 1971.

17( Le greffier est un fonctionnaire 6tablie par les Tribunaux et les Cours et dont le principal
emploi consiste A inscrire lesjugements, arr&s ou autres actes 6manant desjuges, d’en conserver
les minutes et d’en d6livrer les exp6ditions. >> Voir E. Fuzier-Herman, Repertoire general al-
phabtique du droit franCais contenant toutes les matitres de la science et de la pratique juri-
diques, t. 23, Paris, Larose & Forcel, 1900 (< greffier >).

Io< Les greffiers sont des scribes, dont le principal emploi est d'6crire les ordonnances, ap- pointements et jugements qui sont prononcas par les juges et de les exp~dier et d6livrer aux parties. > Voir M.-J. de Ferrire, Dictionnaire de droit et de pratique, t. 1, Paris, Saugrain, 1769
(ogreffier >).

19871

CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

et Denisart’ 9 sont les plus souvent cit6s. Pour 6voquer la grandeur de la
fonction, on rappelle toujours, et l’auteur n’y manque pas, la citation 6lo-
gieuse de Domat.20 Seules les introductions historiques dans les trait~s de
procedure fournissent quelques compl6ments. Lorsque l’on voit toute rim-
portance du greffe, aussi bien l’&volution de son statut que celle de ses
fonctions, on peut regretter une telle lacune.

I1 y a, en effet, au dela du r6le du greffier, toute une conception de la
justice qui mrriterait d’etre analys~e. I1 n’est pas indifferent, en effet, que
le greffier, d’abord officier, auxiliaire de justice, souvent suppl6ant de juge
voire son remplagant, soit devenu fonctionnaire public. Mais la comparai-
son est bien plus intrressante encore lorsque l’on songe h la diversit6 des
fonctions du greffier canadien par rapport au greffier frangais. Dans l’actuelle
organisation du greffe en France, il conviendrait d’ailleurs de nuancer d’a-
bord entre les differents greffiers fonctionnaires devant les differents tribu-
naux, mais aussi rrserver une place aux greffiers devant les Tribunaux de
commerce.

Aussi faudrait-il dans ce domaine drpasser le cadre institutionnel. Lhis-
toire sociale des greffiers mrriterait une 6tude approfondie. On pent regretter
que M. Audet ne l’ait pas au moins signal6e. Louvrage tr~s document6, tr~s
rigoureux et juridique de M. Audet n’aborde pas cet aspect de la question.
C’est fort dommage, car il y a beaucoup A tirer de l’6tude du milieu et de
l’histoire des hommes ; l’histoire elle-m~me des institutions en est fort en-
richie. 21 On aimerait connaitre ces greffiers. C’est tout A fait exceptionnelle-
ment, au detour d’une phrase, que nous rencontrons un nom, un detail sur
la vie de tel ou tel greffier. Nous aimerions en savoir davantage. Ainsi ce
Nicolas, premier greffier nomm6 en 1621 ; ou ce Jean-Claude Panet d’une
grande famille qui semble, nous l’avons d6ja not6, un personnage important.

19<< On nomme greffiers des officiers dont les fonctions sont d'6crire les arrets, sentances, jugements et autres actes qui sont prononas ou dict~s par les juges ; de garder les minutes qui doivent 8tre conserv6es et d'en d6livrer des expeditions i qui il appartient. )> Voir J.B. Denisart,
Collection de decisions nouvelles et de notions relatives d la jurisprudence actuelle, t. 2, 8e 6d.,
Paris, De Saint, 1773 i la p. 481.

20J. Domat, Le droit public, t. 2, Les loix civiles dans leur ordre naturel, 6d. rev., Paris, Nyon,

1777

la p. 254 (II.V.1):
De toutes les fonctions qui entrent dans l’ordre de l’administration de la justice,
il n’y a en a point qui aient autant de liaison aux fonctions des juges que celles de
t6 dict6 ou prononc6 par les juges, et
greffiers; car ils doivent 6crire ce qui a
demeurer d6positaires des arr8ts, jugements et autres actes qui doivent subsister, et
en faire exp6dition aux parties; et e’est leur seing qui fait la preuve de la vMrit6 de
ce qu’ils signent. Ainsi apr~s les fonctions des juges, celles des greffiers sont les
premieres dans l’ordre de l’administration de la justice.

2 ‘Voir B. Guenfe, Tribunaux et gens dejjustice dans le bailliage de Senlis t lain du Moyen-
Age, Paris, Belles lettres, 1963 ; R. Fedou, Les hommes de loi Lyonnais dt la fin du Moyen-
Age: ttude sur les origines de la lasse de robe, Paris, Belles lettres, 1964.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

Les renseignements sur les remunerations nous laissaient entrevoir une
Etude sur leur fortune. Nous restons, avouons-le, sur notre faim !22 De
meme, nous apprenons presque incidemment que la nomination des gref-
fiers r~pond avant tout a des preoccupations politiques. Voila unejolie Etude
sur les choix des greffiers ! Que l’on nous pardonne ces remarques, elles
montrent seulement l’int~r& que nous avons pris A la lecture de l’ouvrage.
Mais nous avons souvent eu l’impression que la r~glementation cachait la
vie. Sans doute, le propos de l’auteur 6tait-il different ; sans doute entendait-
il avant tout 6voquer le statut du greffier et le replacer dans le cadre moderne
du statut des fonctionnaires. Nous en convenons, et nous l’avons dit, cela
est fort bien fait et excellement trait6. Mais le sujet 6tait neuf, il m~ritait
d’6tre abord6 sous tous ses aspects. M. Audet ayant la maitrise du sujet et
sfirement la mati~re aurait pu trouver ‘occasion d’un excellent chapitre sur
le milieu du greffier canadien depuis le dix-septi~me sicle. Les travaux de
qualit6 sur les auxiliaires de justice ne sont pas si frequents ; il faut pouvoir
signaler avec les compliments les moindres regrets.

22Les r6mun6rations des greffiers auraient pu 6galement donner lieu A un d6veloppement sur
le cost de la justice. On peut signaler A ce propos le travail de B. Schnapper, < Le cofit des procs civils au milieu du XIXi~me sicle > (1981) 59 Rev. hist. droit frangais et 6tranger 621.

Quebec Legal Historiography, 1760-1900 in this issue

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