Book Review Volume 28:1

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CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

Code civil 1866-1980[.] Edition historique et critique. Par Paul-A. Crdpeau et John E.C.
Brierley. Montr6al: Soci6t6 qu6b6coise d’informationjuridique, 1981. Pp. cvii, 1304 [250 $1.

Regards sur cent quinze ans de Code civil: 616ments d’une r6flexion

sur une n6cessaire reviviscence du droit civil au Qu6bec

L’histoire du droit est souvent trait6e avec un beau d6dain par ceux qui se piquent de ne
s’occuper que de droit positif. Les juristes qui s’y int6ressent, presque toujours au prix de
tr~s longues et tr~s laborieuses recherches, sont m~me parfois tax6s de p6dantisme…
Une telle appr6ciation ne plaide pas en faveur de ceux qui la formulent. Plus nous
avangons en droit civil, plus nous constatons que rhistoire, bien mieux que la logique et
les theories, est seule capable d’expliquer que nos institutions sont telles qu’elles existent,
et comment il se fait qu’elles sont telles qu’elles existent. – H. De Page’

Introduction

Certains auteurs ont, A juste titre, r6cemment eu l’occasion de d6plorer
l’6tat encore par trop embryonnaire de la doctrine qu~b6coise en mati~re de
droit civil.2 L’on relevait, notamment, la p6nurie d’ouvrages offrant un
d6veloppement A la fois syst6matique, approfondi et critique du droit positif.3
I1 est cependant d’autres spheres de recherche dont on ne saurait dire si elles
ont meme jamais commenc6 de s’6panouir v6ritablement. Les 6tudes histori-
ques de droit civil nous paraissent devoir compter parmi celles-IA. A l’excep-
tion de certaines contributions 6parses –
provenant parfois des quelques
memes plumes _,4 il faut constater une absence d’int6r& g6n6ralisde pour la

IVoir Traits Rldmentaire de droit civil beige (1953), t. VI, A la p. 800, n. 5 in J. Gilissen,
Introduction historique au droit (1979), A la p. I1 [les italiques sont de l’auteur original].
2Voir notamment, Macdonald, Civil Law – Quebec – New Draft Code in Perspective
(1980) 58 R. du B. can. 185, A lap. 202 [ci-apr~s: New Draft Code]; Macdonald in “Comptes
rendus” (1980) 26 R. de d. McGill 126 [ci-apr~s: “Comptes rendus”]; Slayton, LawReform in
Quebec: A Cautionary Note (1975) 2 Dal. L.J. 473, A ]a p. 481.

Voir aussi, Jobin, “Les r6actions de la doctrine A la cr6ation du droit civil qu6b6cois par les
juges: les d6buts d’une affaire de famille” in Association Henri Capitant, Les reactions de la
doctrine d la creation du droit par les juges (1980), pp. 65, passim.
‘Voir Macdonald in “Comptes rendus”, supra, note 2, A ]a p. 126.
4 Voir e.g., Boucher, “L’histoire de la condition juridique et sociale de ]a femme au Canada
frangais” in J. Boucher & A. Morel, Le droit dans la vie familiale[.] Livre diu centenaire du
Code civil (1970), t. I, pp. 155; Brierley, Quebec’s Civil Law Codification (1968) 14 McGill
L.J. 521, et les ouvrages de la demi~re partie du dix-neuvi~me si cle mentionn6s aux pp. 523-4

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dimension historique des institutions juridiques civilistes. Divers facteurs
contribuent sans nul doute A cet 6tat de choses. Ainsi, parce qu’il s’agit
d’histoire du droit, d’aucuns croiront qu’il n’y a pas IA mati~re pour le juriste.
D’autres, encore, prteront au caract~re historique des concepts un attrait
uniquement thdorique, voire sp6culatif, et pr6f6reront d6lib6r6ment s’en tenir
h une pure exposition du droit positif. Dans les deux cas, c’est oublier la
nature essentiellement relative et transitoire de celui-ci.

Parce que le droit civil demeure un reflet- parfois plus ou moins fid~le,
il est vrai- du consensus social pr6valant A une 6poque donn~e,5 des 6nonces
aujourd’hui axiomatiques se verront demain remis en question, sinon carr6-
ment 6cart6s. I nous parait que cette dynamique du droit civil, r6v6l6e au
Qu6bec plus vivement que jamais auparavant au cours des quinze derni~res
s’intensifier encore davantage, ne peut 8tre saisie dans
ann6es et appel6e
toutes ses dimensions qu’au moyen d’une analyse de 1’6volution historique
des ides sous 6tude. Seule une telle introspection permet d’expliquer l’6tat
actuel des questions, sans pour autant parvenir A le justifier. A l’Age de
qui n’est pas sans affecter, toutes proportions gard6es, la
l’6ph6m~re –
il nous semble que si la
l6gendaire stabilit6 de 1’6difice civiliste meme -,6
discipline du droit civil entend l6gitimer sa caract6ristique p6rennit6, elle doit
aller au-delh de la simple profession des r~gles, et privil6gier un entendement
historique v6ritable.

L’apport original de l’ouvrage en rubrique A cette vocation constitue
assur6ment son plus grand m6rite. Les auteurs n’ont pas choisi, comme leurs

[ci-apr~s: Codification]; Brierley, The Co-Existence of Legal Systems in Quebec: “Free and
Common Socage” in Canada’s “pays de droit civil” (1979) 20 C. de D. 277; Brun, Les
origines du consensualisme en matiere de transfert deproprigtj et des mitigations apporties au
principe par le droit civil quibdcois (1967-8) 9 C. de D. 273; Castelli, L’jvolution du droit
successoral en France et au Quibec (1973) 14 C. de D. 411; Castelli, Le douaire en droit
coutumier ou la ddviation d’une institution (1979) 20 C. de D. 315; LluelIes, La rdserve l~gale
des trois chatnes de 1884 4 1919:plaidoyerpourla vraisemblance (1980) 58 R. duB. can. 545;
Morel, “La codification devant l’opinion publique de l’6poque” in J. Boucher & A. Morel, Le
droit dans la vie familiale[.] Livre du centenaire du Code civil, supra, pp. 27; Pourcelet,
“L’6volution du droit de proprit6 depuis 1866” in J. Boucher & A. Morel, Le droit dans la vie
iconomico-sociale[.] Livre du centenaire du Code civil (1970), t. II, pp. 3; F.P. Walton, The
Scope and Interpretation of the Civil Code of Lower Canada (1980), aux pp. 35 et seq.

Voir aussi, Azard, Le probleme des sources du droit civil dans la Province de Quebec
(1966) 44 R. du B. Can. 417; Crdpeau, “Larenaissance du droit civil canadien” in J. Boucher &
A. Morel, Le droit dans la vie familiale[.] Livre du centenaire du Code civil, supra, pp. xiii;
Tancelin, “Comment un droit peut-il 6tre mixte?” in F.P. Walton, Le domaine et l’interpr6ta-
tion du Code civil du Bas-Canada (1979), aux pp. 1 et seq.

5 Voir en ce sens, Cr6peau, Le Code civil: reflet des valeurs sociales d’un peuple (1982) 50

Assurances 53.

6 Voir i ce sujet l’dtude sociologique de A. Toffler, Le choc dufutur (Paris: DenoS1, 1971),

aux pp. 61 et seq.

REVUE DE DROIT DE McGILL

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ressources leur en eurent laiss6 le loisir,7 d’opter pour le pr6cis ou le trait6
d’histoire de droit civil du Qudbec. Ils se sont plut6t consacr6s h la r6alisation
d’un volume de r6f6rence. Le d6faut de ce genre, qui se fait cruellement sentir
en droit qu6b6cois, permet difficilement de critiquer une telle d6cision. Au
contraire, il convient de saluer l’adjonction
la biblioth~quejuridique qudb6-
coise d’une oeuvre aussi fondamentale, fruit d’une douzaine d’ann6es de
patient labeur.8

I.

Du profil historique

L’ouvrage se pr6sente essentiellement comme une recension de chacune
des dispositions du Code civil, retrac6e A travers toutes ses modifications A
compter du ler aofit 1866 –
date d’entr6e en vigueur du Code civil du
Bas-Canada.9 L’6nonc6 de l’amendement 16gislatif ainsi que les 6tats succes-
sifs de chaque article sont reproduits dans leur totalit6, les textes frangais et
anglais 6tant scrupuleusementjuxtapos6s du d6but A la fin du volume. Toute
version d’un article s’accompagne en outre de renseignements indiquant le
jour de sa sanction ainsi que la date de son entr6e en vigueur, sans omettre les
r6f6rences pertinentes aux textes officiels.10

Le praticien aura t6t fait d’appr6cier la commodit6 de l’ensemble. Par
exemple, il lui est loisible de rep6rer, en quelques instants, l’6tat de l’article
1424 au 11 mars 1931, tant en langue frangaise qu’anglaise, et d’6pargner
ainsi les pr6cieuses minutes qu’il devait autrefois consacrer A une longue et
fastidieuse recherche 16gislative. De m~me, il pourra ais6ment identifier la
version courante d’un article donn6, celle-ci se d6marquant des textes ant6-
rieurs en raison de sa reproduction en caract~res gras.” Ce n’est certes pas dire
que les ressources offertes ne sauraient profiter h l’universitaire, ou plus
simplement A l’observateur int6ress6 au cheminement qu’ont connu les id6es
juridiques au Qu6bec depuis la codification. L’ouvrage qui nous occupe
permet de situer cette 6volution A plusieurs niveaux.

7Voir pour leurs publications respectives en ]a mati~re, supra, note 4.
‘Voir P.-A. Cr6peau & J.E.C. Brierley, Code civil 1866-1980[.] Edition historique et
critique (1981), aux pp. x et seq., oii les auteurs dressent une liste de leurs principaux
collaborateurs.

9Voir pour les r6frences aux documents historiques pertinents, infra, note 58.
1011 faut entendre ici les Statuts et Lois du Quebec, dans leur 6dition en volumes annuels,

ainsi que la Gazette officielle du Qudbec, Partie 2.

“1 lui faudra cependant se rappeler que les auteurs ne rendent compte que des modifications
apport~es au Code civil au 31 juillet 1980. L’ouvrage comprend toutefois les amendements
survenus avant la date de tomb6e et devant entreren vigueurle leroctobre 1980. Voir e.g., Loi
instituant la R’gie du logement et modifiant le Code civil et d’autres dispositions lgislatives,
L.Q. 1979, c. 48, arts 109 et seq.

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CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

Tout d’abord, de ce matdriau fondamental au droit qu’est le mot.
Comme le signalent les auteurs en guise d’introduction, “[1]’usage, en
mati~re linguistique, varie avec le temps et les circonstances”; aussi, “certains
termes ou expressions, de m~me que l’orthographe d’un mot, qui pouvaient
6tre 16gitimes au dix-neuvi~me sicle, paraissent aujourd’hui curieux ou
m~me incorrects.” 1 Ils en offrent deux exemples concrets qui se doivent
d’etre signals.

Ainsi, le Titre dix-septi~me du Livre troisi~me, intitul6 “[d]es privildges
et hypoth~ques”, t6moigne de l’usage qui prdvalait en 1866, lequel comman-
dait d’orthographier le motprivildge avec l’accent aigu (e). L’on peut croire,
toutefois, que cette habitude ne subsista gu~re puisque d~s 1889, les
nouveaux articles 1994a et 1994b avaient recours A l’orthographe que nous
connaissons aujourd’hui, soit l’emploi de l’accent grave (e). 3 Nombre d’arti-
cles ou d’intitulds en cette mati~re n’ayant pas subi de modifications depuis la
codification, l’6pellation du dix-neuvi~me sicle devrait toutefois conserver
droit de cit6 dans toute 6dition contemporaine qui se veut fiddle au texte
l6gislatif original. 4

Le cas du mot “dime” prdsente un attrait sans doute plus singulier
encore. Ainsi, l’orthographe de 1866, que l’on retrouve aux articles 1994,
alinda 2, et 1997, enseigne d’dcrire dixme. Toutefois, d~s 1889, un amende-
ment lgislatif it l’article 1994 a pour effet d’61iminer la lettre x au profit d’un
accent circonflexe sur la lettre “i” (f), ‘5 adoptant ainsi la forme contempo-
raine. L’ironie rdside en ce que l’on avait drjAt eu recours t ce m~me ortho-
graphe i l’article 2219, et cela, A compter de 1866. Telle absence d’uniformit6
rend d~s lors fort ardue la ddtermination de l’6poque prdcise A laquelle un
orthographe donn6 est tomb6 en ddsudtude. I1 convient de souligner que
l’ancienne 6pellation conserve sa place en droit civil contemporain, dans la
mesure ob l’ouvrage discut6 nous informe que l’article 1997 est demeur6
intact de 1866 A nos jours.16

Le remarquable “papier-nouvelles” constitue le second exemple mis de
l’avant par les auteurs pour marquer l’dvolution langagi~re observde. Il s’agit

2Voir supra, note 8, h la p. xxii.
1
“Voir S.R.Q. 1888, art. 5826.
‘411 suffit de parcourir rapidement les 6ditions privies aujourd’hui en circulation pour se
rendre compte que tel n’est malheureusement pas le cas. Voir e.g., J.-L. Baudouin et Y.
Renaud, Codes civils 1982-83 (1982); Centre d’dtudes juridiques, Codes civils & Code de
procddure civile (1982)[sur feuilles mobiles; ci-apr~s cit6: Recueil C.E.J.]; B. Kingsland,
Code civil de la Province de Qudbec (1954)[sur feuilles mobiles]; L. Saintonge-Poitevin, Code
civil de la Province de Quibec (1968)[sur feuilles mobiles].

15Voir S.R.Q. 1888, art. 5825.
16 Mais voir supra, note 14.

McGILL LAW JOURNAL

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lh d’une expression que l’on retrouve, d~s 1889, aux articles 1571a et 1869a,
et qui entend r6f6rer au “journal” contemporain. Bien que l’on pourrait croire
qu’il s’agisse l d’un caique de l’anglais “newspaper”, les auteurs assurent
qu’il n’en est rien, et que le terme “constituait, A 1’6poque, en France comme
au Quebec, une expression tout A fait correcte et, A ce titre, accept6e dans le
vocabulaire courant”. 7 I1 demeure avec nous A ce jour.

Si cette 6dition du Code civil regorge donc d’informations concernant les
emplois de mots courants, il en va pareillement au plan de la terminologie
proprement juridique. C’est d’ailleurs A ce niveau que l’inadvertance dont a
pu faire preuve le 16gislateur au fil des ans se manifeste peut-8tre le plus
distinctement.

Ainsi, A l’origine, l’intitul6 du Titre huiti~me du Livre premier se lisait
“[die la puissance paternelle”. Cette formulation, reflet de la soci6t6 patriar-
cale du dix-neuvieme siecle, devait pr6valoirjusqu’en 1977 alors que lui 6tait
substitu6e l’expression “autorit6 parentale”. 8 Toutefois, le d6faut d’amende-
ment aux articles 113 et 114 fit en sorte que, m~me au 31 juillet 1980,
l’intitul6 de ce chapitre r6f6rait encore A la “surveillance des enfants mineurs
du pre qui a disparu” [nos italiques].”9 Toujours en droit de la famille, ce
n’est qu’en 1970 que la version anglaise de l’intitul6 du Chapitre troisi~me du
titre sur la filiation fut remani6e en vue de modifier les termes illegitimate
children-v6hiculant les connotations que l’on sait – pour les remplacer par
“natural children” [nos italiques].2 L’on comprend mal que l’amendement se
soit fait attendre si longtemps, dans la mesure ott les textes des articles 121,
124 et 125 r6v~lent notamment que l’expression “natural children” 6tait non
seulement connue, mais bien utilis~e, d~s 1866.

Un dernier exemple de ce manque d’uniformit6 en mati~re de vocabu-
laire juridique: alors que les textes originaux des articles 6 et 609 ont recours
au mot “6tranger”, et que la version de l’article 18 tel qu’amend6 en 1971 fait
de m~me, 2
1 l’on peut noter encore aujourd’hui le mot “aubain”, qui apparait
aux articles 844 et 1208. Ironiquement, il est question dans les deux instances
de t6moins aux actes authentiques. Cet anachronisme a su r6sister A trois

17Voir supra, note 8, A la p. xxii.
‘8Voir la Loi modifiant le Code civil, L.Q. 1977, c. 72, art. 4.
19Ces articles ont depuis fait l’objet d’une abrogation. Voir la Loi instituant un nouveau
Code civil etportant reforme du droit de lafamille, L.Q. 1980, c. 39, arts 14 et 80, ainsi que ]a
Proclamation, 4 mars 1981, G.O.Q., 1981.11.1565 [ci-apr~s: Proclamation].

art. 8.

21Voir la Loi modifiant le Code civil et concernant les enfants naturels, L.Q. 1970, c. 62,
21 Voir IaLoi modifiant de nouveau le Code civil et modifiant la Loi abolissant la mort civile,

L.Q. 1971, c. 84, art. 2.

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amendements dans le cas de l’article 844,2 et A cinq dans celui de
‘article
1208.1 Faut-il ajouter que le dictionnaire courant ne fait pas m~me mention
du terme?4

D’autres expressions sont progressivement tomb6es en d6su6tude et
auraient gagn6 se voir peu A peu retir6es du Code par le 16gislateur. Nombre
d’entre elles 6taient cependant toujours avec nous au 31 juillet 1980, comme
en fait foi un parcours vol d’oiseau de l’ouvrage en rubrique. Il en va ainsi,
par exemple, des “publications de bans” (articles 57 et seq.),’ des “somma-
tions respectueuses” (article 123),2 de la “soulte” (notamment, A l’article
1278),27 et des “arrhes” (notamment, aux articles 1235 et 1477). Qui plus est,
‘article 2003 r6fere encore au privilege des “apothicaires”, l’article 17, alinda
20, A la livre sterling, au “louis quatre chelins et quatre deniers” ainsi qu’au
“souverain”, alors que l’article 2261, alin6a 1, indique que l’action en mati~re
de “frais de gdsine” se prescrit par deux ans [nos italiques].

L’on pourrait ajouter les “douaire” et “dot” qui 6maillent toujours le

comme en t6moigne l’index alphab6tique en fin d’ouvrage -,

Code actuel –
ainsi que les innombrables et anachroniques “Bas Canada”, dont on mention-
ne t l’article 17, alin6a 6, qu’il s’agit 1M d’un synonyme de “province de
Qu6bec”, sans oublier le color6 “faiseur” en mati~re de billets promissoires
(articles 2344 et 2345),21 et les non moins pittoresques “Cour des Plaidoyers

2 Voir IaLoi abolissant la mortcivile, S.Q. 1906, c. 38, art. 2; laLoi modifiant le Code civil
et le Code deprocidure civile, relativement aux droits civils de lafemme, S.Q. 1930-1,c. 101,
art. 14; la Loi modifiant de nouveau le Code civil et modifiant la Loi abolissant la mort civile,
L.Q. 1971, c. 84, art. 10.

1Voir S.R.Q. 1888, art. 5806; la Loi amendant l’article 1208 du Code civil, relativement
aux actes notarigs, S.Q. 1893, c. 39, art. 1; la Loi modifiant le Code civil relativement aux
icrits authentiques, S.Q. 1923-4, c. 70, art. 2; la Loi modifiant de nouveau le Code civil et
modifiant la Loi abolissant la mort civile, L.Q. 1971, c. 84, art. 12; laLoi modifiant le Code
civil, L.Q. 1972, c. 68, art. 4.

24Voir Le Petit Robert[.] Dictionnaire alphabdtique & analogique de la languefrangaise
(1977). Voir aussi, Le Robert mdthodique[.] Dictionnaire methodique d frangais actuel
(1982). Par ailleurs, le sens qu’en donne le Dictionnaire alphabitique et analogique de la
languefrangaise (1960), t. 1, t6moigne du caract~re archa’que du mot.

25Ces articles ont depuis fait l’objet d’une abrogation. Voir la Loi instituant un nouveau
Code civil etportant rforme du droit de lafamille, L.Q. 1980, c. 39, arts 8 et 80, ainsi que Ia
Proclamation. Voir maintenant, les articles 413 et seq. du Code civil du Qudbec, oi l’on parle
d’une “publication par voie d’affiche”.

2Cet article a depuis fait l’objet d’une abrogation. Voir la Loi instituant un nouveau Code
civil et portant riforme du droit de lafamille, L.Q. 1980, c. 39, arts 14 et 80, ainsi que la
Proclamation.

27Cet article a depuis fait l’objet d’une abrogation. Voir laLoi instituant un nouveau Code
civil etportant rdforme du droit de lafamille, L.Q. 1980, c. 39, arts 45 et 80, ainsi que la
Proclamation.

Il convient de noter que la Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, c. B-5, arts 176 et

seq., traduit “maker” par “souscripteur”.

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Communs”, h l’article 2142, et “cour de Vice-Amiraut6”, h l’article 2388.
Autant d’expressions qui, telles des rescap6es d’une autre 6poque, demeurent
avec nous comme pour mieux nous en faire garder souvenance.

De telles constatations appellent les r6flexions suivantes. II nous paralt
difficilement acceptable qu’un document juridique de l’importance du Code
civil reste A ce jour truffM d’anachronismes, archa’smes et inconsequences. A
cet 6gard, il s’av~re 6minemment regrettable que l’insouciance du l6gislateur
ait conduit A l’imbroglio – voire A l’absurde – qu’ont d6peint les quelques
exemples recens6s plus haut. 1 faut esp6rer que les erreurs du pass6, qu’illus-
tre si nettement l’ouvrage comment6, seront garantes d’une plus grande
rigueur sous l’empire du Code civil du Qu6bec.

Comme l’indiquent les auteurs, “la langue juridique du Code civil
nouveau marquera, sans doute, [… ] un progr~s au regard du vocabulaire
juridique de 1866” .29 D6jA, les derni~res ann6es ont vu –
notamment, sous
l’influence du droit compar6 –
l’introduction de “soci6t6 d’acqu~ts” (articles
1266c et seq.), 30 “&tre humain” (article 18),1′ “autopsie” (article 23), 32 “int6r6t
d’assurance” (articles 2580 et seq.),33 “responsabilit6 civile extracontractuel-
le” (article 2600),3 et “concubin” (article 1657.2), pour n’6num6rer que ces
termes. Si tel cheminement doit 6tre poursuivi –
ainsi qu’il le parait souhai-
table -, l’on aimerait croire que le l6gislateur saura mieux faire en sorte que le
vocabulairejuridique vive avec son dpoque, en ne craignant pas de normaliser
le langage alors qu’il se fera surann6. Seul un vigoureux interventionnisme du
genre permettra d’6viter les affres de la scl6rose si douloureusement ressen-
ties A la lecture du Code actuel.

Bien qu’il ait paru digne d’intfr& de nous attarder A l’6volution du
langage courant, comme juridique, il n’en est pas moins imp6ratif de mettre
maintenant en relief le progr~s des ides m6mes –
aux contours parfois
6tonnants –

que r6v6le une consultation de l’ouvrage sous 6tude.

Le l6gislateur n’a g6ndralement pas h6sit6 A modifier, lorsque les cir-
constances le commandaient, des sections enti~res du Code civil –
comme
en font foi par exemple, les r6formes globales en mati~re de louage (articles

I’Voir supra, note 8, A la p. xxiv.
3OVoir la Loi concernant les rigimes matrimoniaux, L.Q. 1969, c. 77, art. 27.
3″Voir la Loi modiflant de nouveau le Code civil et modiflant la Loi abolissant la mort civile,

L.Q. 1971, c. 84, art. 2.

32Voir IaLoi modifiant de nouveau le Code civil et modifiant la Loi abolissant la mort civile,

L.Q. 1971, c. 84, art. 6.

“3 Voir la Loi sur les assurances, L.Q. 1974, c. 70, art. 2.
NIbid.
3’Voir la Loi instituant la Rigie du logement et modifiant le Code civil et d’autres

dispositions ldgislatives, L.Q. 1979, c. 48, art. 111.

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1600 et seq.),36 et d’assurances (articles 2468 et seq.).” D’autres amende-
ments, ponctuels ceux-IM, n’en ont pas moins souvent marqu6 un grand pas en
avant au plan de l’6volution du droit civil. Il en va ainsi, nomm6ment, de
l’octroi en 1970, d’un droit d’action
l’enfant naturel pour le d6c~s de ses
p~re ou mere A la suite d’un d6lit ou quasi-d6lit commis h leur endroit. Le texte
amend6 de l’article 1056 reconnaissait 6galement un droit d’action r6ciproque
aux p~re et mere de l’enfant naturel d6c6d6 dans ces circonstances 8 Ces
initiatives n’ont malheureusement pas toujours pr6valu.

L’ouvrage qui nous occupe permet de noter diverses instances oil les
ides, tant au plan purement sociologique quejuridique, ont avanc6 beaucoup
plus rapidement que les amendements l6gislatifs auraient bien voulu le laisser
croire. Ainsi, l’article 986 rendait
l’origine incapables de contracter les
mineurs, interdits, ali6n6s et femmes mari6es. Ce n’est qu’en 1954 qu’un
souci d’616gance poussait le l6gislateur A retirer la disposition concernant les
femmes mari6es du voisinage des “autres” incapables 9 On lui consacra alors
un article 986a,40 lequel resista victorieusement tant
l’amendement qu’
l’abrogation jusqu’A ce que la r6forme de 1970, en mati~re de regimes
matrimoniaux, en assure l’effacement.4′ Malgr6 tout, le texte de l’article
2087, concernant l’enregistrement d’un droit r6el, s’offrait toujours au 31
juillet 1980, comme un rappel de ces mentalit6s maintenant d6pass6es.42

Pareils exemples de d6calage entre le droit civil et le fait social sont
l6gion et ce, peut-6tre tout particuli~rement en droit des personnes et de la
famille –
domaines qui, paradoxalement, touchent le plus directement au
v6cu personnel et quotidien des justiciables. Un coup d’oeil A l’article 174
nous informe quejusqu’au lerjuillet 1964, “[ie marl [devait] protection A sa
femme [et] la femme ob6issance h son marl.” L’article 181, abrog6 en 1970,41
n’en permettait pas moins A “[1]a femme mari6e [… d’] exercer une profes-
sion distincte de celle de son marl.” Encore au 31 juillet 1980, aux termes du
nouvel article 174, 4 la femme concourait “avec le marl A assurer la direction

36Voir d’abord, ]aLoi concernant le louage de choses, L.Q. 1973, c. 74, art. 1, ainsi que la
Loi instituant la Rdgie du logement et modifiant le Code civil et d’autres dispositions ldgisla-
lives, L.Q. 1979, c. 48, arts 109 et seq.

NVoir la Loi sur les assurances, L.Q. 1974, c. 70, art. 2.
” Voir la Loi modifiant le Code civil et concernant les enfants naturels, L.Q. 1970, c. 62,

art. 11.

39Voir la Loi modifiant le Code civil, S.Q. 1954-5, c. 48, art. 2.
‘4Voir la Loi modifiant le Code civil, S.Q. 1954-5, c. 48, art. 3.
41Voir Ia Loi concernant les rdgimes matrimoniaux, L.Q. 1969, c. 77, art. 24.
42 Cet article a depuis fait l’objet d’une modification. Voir la Loi instituant un nouveau Code
civil etportant r6forme du droit de lafamille, L.Q. 1980, c. 39, arts 51 et 80, ainsi que la
Proclamation.

43Voir la Loi concernant les rigimes matrimoniaux, L.Q. 1969, c. 77, art. 4.
“Voir la Loi sur la capacit juridique de la femme marine, S.Q. 1964, c. 66, art. .1.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

morale et matdrielle de la famille” [nos italiques]. 45 De son c6t6, l’article 175
stipulait toujours que “[l]a femme est oblig~e d’habiter avec le mari, qu’elle
doit suivre pour demeurer partout oti il fixe la residence de la famille.”
Corr6lativement, “[1]e mari est tenu de l’y recevoir. “46

D’autres situations ont vu la volont6 du l6gislateur s’exprimer concr6te-
ment et avec A-propos, celui-ci faisant toutefois drfaut des caract~res de
profondeur et d’uniformit6 que l’on doit attendre d’une authentique rrforme
l6gislative. Ainsi, l’dition du Code civil qui nous int6resse enseigne que
1’ann~e 1906 marqua l’abolition de la mort civile, notamment par le biais d’un
amendement aux articles 30 et seq.4 7 D’aucuns seront cependant 6tonn6s
d’apprendre que cette m~me “mort civile” constituaitjusqu’en 1971, un motif
d’inhabilit6 A agir comme trmoin aux actes authentiques, en vertu de l’article
1208, alinra 3. 4
1 De m~me, la version actuelle de l’article 2628 r6f~re aux
articles 2485 et seq., lesquels, traitant “[d]es declarations et engagements du
preneur en assurance terrestre [… .”, n’ont que peu ? voir avec les garanties,
objet du texte de renvoi. 49 Comme le remarquent les auteurs, c’est aux articles
2490 et 2491, tels qu’6dictrs en 1866, que l’article 2628 doit vrritablement se
rapporter. Or, il semble que ceux-ci auraient 6t “oubli6s” lors de la r~forme
de 1974,- omission ayant entrain6 derechef leur abrogation. La situation
actuelle veut donc qu’un article du Code rdf’ere A d’autres textes de ce m~me
document, ces derniers s’avrrant toutefois inexistants. I1 nous parait que l’on
doive sdrieusement s’interroger face A de telles 16g~ret6s du l6gislateur.

Par ailleurs, certaines dispositions se signalant au premier chef par leur
couleur folklorique, t6moignent A ce jour des pr6occupations qui furent celles
de nos pr6drcesseurs. Quelques illustrations suffiront A 6tayer notre propos.
L’article 396, alinda 3, precise que les “porcelaines [… ] qui font partie de la
decoration de l’appartement sont [seules] comprises sous la d6nomination de
meubles meublants [nos italiques].” D’autre part, en mati~re de droit d’action
pour ddc~s caus6 par un drlit ou quasi-d6lit, l’article 1056 consacre son

“5 Cet article a depuis fait l’objet d’une abrogation. Voir la Loi instituant un nouveau Code
civil et portant reforme du droit de la famille, L.Q. 1980, c. 39, arts 14 et 80, et ]a
Proclamation. Le nouvel article 443 du Code civil du Quebec se lit comme suit: “Ensemble, les
dpoux assurent la direction morale et matrrielle de la famille, exercent l’autorit6 parentale et
assument les tfches qui en d~coulent.”

46 Cet article a depuis fait l’objet d’une abrogation. Voir la Loi instituant un nouveau Code
civil et portant rdforme du droit de la famille, L.Q. 1980, c. 39., arts 14 et 80, et la
Proclamation. Le nouvel article 444 du Code civil du Quebec se lit comme suit: “Les 6poux
choisissent de concert la rdsidence familiale.”

L.Q. 1971, c. 84, art. 12.

4’Voir la Loi abolissant la mort civile, S.Q. 1906, c. 38, arts 2 et 8.
41 Voir laLoi modifiant de nouveau le Code civil et modifiant la Loi abolissant la mort civile,
49Voir la Loi sur les assurances, L.Q. 1974, c. 70, art. 2.
50Ibid.

19821

BOOK REVIEWS

troisi~me paragraphe au cas de duel, mentionnant sp6cifiquement que le
recours 6ventuel pourra 8tre intent6 non seulement contre le duelliste en faute,
mais 6galement envers ses seconds et t6moins. L’exotisme de la disposition
frappe particuli~rement si 1’on songe, tout ii fait ind6pendamment de la
dimension juridique m~me, A l’importance pour le moins secondaire du
concept de duel dans la r6alit6 qu6b6coise contemporaine.

Aux termes d’un amendement datant de 1931 etjamais modifi6 depuis, 5″
l’article 1530 informe que l’acheteur d’un animal atteint de tuberculose devra
intenter son action dans les quatre-vingt-dix jours de la livraison. Dans le
m~me ordre d’id6es, l’on peut souligner que ce n’est qu’en 1974 que flirent
abrog6s, au titre du louage, les articles 1698 et seq., d6volus au bail
cheptel52 Mentionnons finalement que depuis 1883, A moins qu’il n’en soit
d6cr6t6 autrement, l’article 2160 enseigne que les bureaux d’enregistrement
seront ouverts de neuf h seize heures… 13

Beaucoup plus que d’un simple d6poussi6rage, ces 6chantillons relev6s
au hasard des articles du Code actuel, auront convaincu les plus sceptiques de
l’inad6quation de l’ensemble et partant, de l’imp6rieuse n6cessit6 d’une
r6forme en profondeur de cette pierre angulaire du syst~me juridique qu6b6-
cois. Tel renouvellement, propos6 par l’Office de r6vision du Code civil, ‘ et
d6jL mis en branle par la r6cente l6gislation en mati~re de droit de la famille,55
devrait d6barrasser le Code des anachronismes juridiques dont il abonde. Si la
legon doit porter, il nous faudra toutefois 6viter que le Code civil connaisse
dans l’avenir une autre stagnation du genre. A cet 6gard, l’on ne saurait
mdconnaltre le r6le de pointe de lajurisprudence et de la doctrine.56 Tel qu’en
mati~re linguistique, il nous parait toutefois que seule une constante assiduit6
du 16gislateur peut permettre de vaincre les dangers qui guettent au premier
chef toute institution juridique, la caducitd, et toute modification ponctuelle,
la discordance. A nos yeux, le besoin d’un organisme permanent de r6forme
du droit civil permettant d’en assurer l’avancement progressif, r6gulier et
permanent,57 doit l’emporter sur les scrupules que l’on 6prouve naturellement
h promouvoir la croissance d’une bureaucratie gouvernementale d6jA par trop
imposante. En effet, rien de moins que la mise sur pied d’une telle structure

5Voir la Loi modifiant l’article 1530 du Code civil, S.Q. 1930-1, c. 103, art. 1.
5
1Voir

la Loi concernant le louage de choses, L.Q. 1973, c. 74, art. 10.

“‘Voir l’Acte pour amender l’article 2160 du code civil, S.Q. 1883, c. 23, art. 1.

Voir Office de r6vision du Code civil, Rapport sur le Code civil du Quebec (1978)

[ci-apr~s: Rapport sur le Code civil].

“Voir Ia Loi instituant un nouveau Code civil etportant rforme du droit de lafamille, L.Q.

1980, c. 39.

56Voir en ce sens, Macdonald, New Draft Code, supra, note 2.
-Voir h cet 6gard, Crdpeau, “Les enjeux de Ta r6vision du Code civil” in A. Poupart, Les

enjeux de la rivision du Code civil (1979), pp. 11, h lap. 33.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

n’empechera que l’on doive consacrer d’ici quelques d6cennies, quinze autres
ann6es d’efforts A un nouvel aggiornamento.

Les observations qui pr6c~dent rendent compte, croyons-nous, de la
valeur historique de l’ouvrage sous 6tude, ainsi que de la multitude d’in-
formations qu’il sait d6livrer dans ce contexte. Celles-ci sont compl6t6es par
l’inclusion de divers documents ayant trait aux “[l]ois et [p]roclamation
concernant la codification des lois civiles du Bas Canada”, 8 dont la consulta-
tion se trouve ainsi facilit~e. De meme, il est offert au lecteur une quinzaine
d’annexes reproduisant pour la plupart une s~rie de lois et formules auxquel-
les il est r6f6r6 de temps autre dans les versions successives des articles du
Code.59 Les auteurs soumettent de plus une liste des 6ditions priv6es du Code
civil publi6es depuis 1866. Finalement,

[c]haque article comporte une rdf6rence a l’un des Rapports des Commissaires pour ]a
codification des lois du Bas Canada [… ] et, le cas 6ch~ant, aux Commentaires [… ], de
l’article du Projet [ … ] sur lequel est fond6 l’article du Code. On y trouvera
mme qu’
6galement, s’il y a lieu, rdf6rence au Rapport suppidmentaire […] et aux Rdsolutions
[…] du Comit6 sp6cial. 6

1

S’il nous 6tait maintenant permis une critique, elle serait la suivante.
Alors que les renseignements fournis invitent A retracer les origines m~mes
d’une disposition donn6e, il n’en va malheureusement pas ainsi pour l’ensem-
ble de l’oeuvre de codification. Nous entendons souligner l’absence d’intro-
duction historique, laquelle aurait permis en quelques pages de situer la
codification de 1866 dans le contextejuridique, politique, social et culturel de
l’6poque. D6jA, M. Brierley a eu l’occasion de publier une 6tude remarqude
en la mati~re. 62 Il nous eut paru du plus grand intdr~t, par exemple, d’en
pr6senter ici une reformulation condens6e et, au besoin, actualis6e, pour le
plus grand b6n6fice de l’ensemble des usagers de l’ouvrage. Une brave
narration des faits saillants ayant jalonn6 le premier sicle d’existence du
dont certains, tels l’incidence de la Loi constitutionnelle de
Code civil –
1867 sur les articles du Code, 6 demeurent A ce jour m6connus –
aurait de
m~me retenu l’attention. II nous semble que l’occasion dtait favorable et la

I Voir supra, note 8, aux pp. xxxvii et seq.: Acte concernant la Codification des Lois d
Bas Canada, qui se rapportent aux matidres civiles et 1la procddure, S.R.B.C. 1861, c. 2;
Acte concernant le Code Civil duBas Canada, S.C. 1865, c. 41, ainsi que la Proclamation, 26
mai 1866, G.C., 1866, p. 1824.

1Voir supra, note 8, aux pp. 1119 et seq.
‘Ibid., aux pp. xxvii et seq.
61Ibid., A lap. xviii. Voir aussi le Rapport des Commissaires pour la Codification des lois
du Bas Canada qui se rapportent aux matigres civiles (1865) [ci-apr~s: Rapport des Commis-
saires], et, pour une chronologie de ces diff6rentes 6tapes du processus de codification,
Brierley, Codification, supra, note 4, aux pp. 588-9.

62Voir Brierley, Codification, supra, note 4, passim.
‘Voir 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.)[S.R.C. 1970, App. II, no 5].

19821

CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

tribune, invitante. Un tel ajout A une 6ventuetle seconde 6dition aurait pour
effet, croyons-nous, de rehausser encore davantage l’apport historique d6jA
considerable du volume.

II.

De la perspective critique

Si les auteurs ont entendu, au premier chef, offrir une histoire l6gislative
du Code civil, il convient de noter que celle-ci se double A de nombreux
6gards d’une dimension critique notable. Soulignons d’embl6e que l’on s’est
astreint A une reproduction rigoureusement fid~le des amendements et textes
16gislatifs, ant6rieurs comme actuels, sans jamais en rechercher l’alt6ration
d’une quelconque fagon, serait-ce face A de flagrantes coquilles. A l’aide
d’observations sous forme de courtes notes d’une part, et d’indications au
moyen de symboles particuliers d’autre part, les auteurs ont toutefois voulu
mettre le lecteur au courant de fautes diverses qui auraient 6chapp6 A la
vigilance du 16gislateur, ainsi que d’erreurs ayant pu se perp6tuer dans les
6ditions commerciales courantes du Code civil. Seule cette fagon de proc6-
der, dans le respect de l’int6gralit6 des textes originaux, permettait, aux yeux
des auteurs, de se m6riter la confiance des usagers. I1 nous est rafraichissant
de constater qu’une entreprise de telles proportions ait dt6 ainsi men6e au coin
de la rigueur et de la minutie.

Quelques illustrations rendront compte du pr6cieux apport de certaines
des observations soumises, celles-ci se situant d’ailleurs h divers niveaux.
Nombre de ces notes visent tout simplement A porter A l’attention du lecteur
l’existence d’une quelconque loi connexe A une disposition donn6e du Code
civil. Par exemple, h la suite des articles 1569b et 1569c, lesquels, dans leur
version au 31 juillet 1980, concernent notamment le “transport de certificats
de licence pour la vente de liqueurs spiritueuses”, mention est faite de certains
articles de laLoi sur lespermis d’alcool,4 ainsi que des coordonn6es r6f6ren-
tielles pertinentes. 65 I1 en va de mme de l’article 1732 oil il est question, au
titre du mandat, des avocats et notaires ainsi que des r~gles qui gouvernent
leur profession. Un renvoi aux Loi sur le Barreau,6 Loi sur le notariat,6 et
Code des professions,’ incluant les donn6es l6gislatives d’usage, 9 facilitera
grandement toute recherche 6ventuelle en la mati~re.

6’Voir L.Q. 1979, c. 71.
65Voir supra, note 8, aux pp. 573-4.
“Voir L.R.Q., c. B-1.
67Voir L.R.Q., c. N-2.
63Voir L.R.Q., c. C-26.
OVoir supra, note 8, A la p. 679.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

A l’occasion, les auteurs indiquent l’existence de lois connexes sans
toutefois y aller de pr6cisions additionnelles. Par exemple, une observation
pr~cddant les articles du Chapitre deuxi~me, au titre “[d]es privil6ges et
hypoth~ques”, signale g6n6ralement que “le 16gislateur, A maintes reprises, a
cr66, par des lois sp6ciales, des privileges en leur donnant un rang particulier,
mais sans pour autant modifier express6ment les dispositions pertinentes,
notamment les articles 1994 et 2009, du Code civil.” 1 0

D’autres observations de meme nature, toujours par le biais d’une
r6f6rence A un texte 16gislatif, cherchent A souligner l’existence d’un conflit
constitutionnel potentiel. Jugeant qu’il n’6tait pas de leur ressort de d6termi-
ner arbitrairement lesquelles des dispositions du Code civil portaient ou non
atteinte h la s6paration des pouvoirs envisagde A la Loi constitutionnelle de
1867,1′ les auteurs ont pr6f6r6 s’en remettre A l’utilisation de discr~tes notes,
IA oji ils le croyaient appropri6. Le renvoi A la Loi sur le mariage 72 pr6c6dant
les articles 115 et seq., 73 tout comme les observations citant la Loi sur le
divorce74 aux articles 186 et seq.,71 et les diff6rentes lois f6d6rales en mati~re
maritime aux articles 2355 et seq.,76 en offrent autant d’exemples.

Une seconde grande cat6gorie d’observations pourrait se voir avan-
tageusement coiff6e de l’intitul6 “notes ayant trait aux sources des articles du
Code civil”. I1 s’agit IA, bien sfir, d’un g6n6rique, puisque les remarques des
auteurs touchent h de nombreuses questions, d’ailleurs parfois plus ou moins
rapproch6es les unes des autres.

Nous avons prdalablement indiqu6 que r6fdrence 6tait faite, pour chacun
des articles, au Rapport des Commissaires.Y II est, toutefois, certaines dis-
positions dont on ne retrouve pas la trace dans le dit Rapport. Elles auront
td ult6rieurement ajout6es A l’ensemble par les Commis-
vraisemblablement
saires en vertu de l’Acte concernant le Code Civil du Bas Canada,78 comme
vient alors le souligner avec -propos une observation des auteurs en ce sens.
C’est le cas, notamment, des articles 809 (donations sujettes aux r~gles

“‘Ibid., A lap. 757. Voir ce sujet, Rapport sur le Code civil, supra, note 54, vol. II, t. 1:
Commentaires, a lap. 356, oi l’on souligne que “[le 16gislateur qudbdcois] a adopt6, par lois
sp6ciales, quelque deux cents autres privileges spdciaux, dont laplupart se rattachent aux droits
de la Couronne ou aux droits de certaines corporations particuli&res, notamment les municipa-
litds.”

71Voir 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.)[S.R.C. 1970, App. II, no 5].
7Voir S.R.C. 1970, c. M-5.
73Voir supra, note 8, A la p. 73.
74Voir S.R.C. 1970, c. D-8.
75Voir supra, note 8, A la p. 97.
76Ibid.,
77Voir supra, note 61.
7Voir S.C. 1865, c. 41.

la p. 991.

19821

BOOK REVIEWS

concernant l’enregistrement des droits rdels),79 2176 (amendement des plan
et livre de renvoi lors d’une subdivision de lot),’ et 2278 (localisation des
principales r~gles applicables aux affaires commerciales dans le Code civil).81
L’6nigmatique article 1056, s’il faut en croire la note au pied de cette
disposition, trouverait 6galement son fondement dans les amendements au
r6le original institu6s aux termes de la loi de 1865.82

Toujours au niveau des “sources”, il nous faut signaler une observation
d’importance qui gouveme les articles 2279 2354 en mati~re de lettres de
change. 83 Les auteurs y indiquent que ce chapitre fit l’objet d’une abrogation
en vertu d’une loi f6d6rale de 1890 “[s]auf en tant que ces articles, ou
l’6gard des lettres de change,
quelqu’un d’entre eux, ont trait A la preuve
cheques et billets.” ” En l’absence de pr6cisions suppl6mentaires, l’on ne peut
que sp6culer sur les dispositions effectivement touch6es par cette 16gislation.
L’importance, comme l’actualit6, de la question viennent de ce que celles qui
ne le sont pas demeurent en vigueur a ce jour. 5

Dans cette m~me perspective, de nombreuses notes concernent les
articles du Code ins~r6s en annexe aux Statuts refondus du Quebec de 1888.86
II s’agit 1M de dispositions ayant 6t6 affect6es par une loi f6d6rale A un certain
moment de leur existence et ainsi regroup6es pour en faciliter la consultation.
Le texte 16gislatif pertinent se montre cependant tr~s clair A l’effet qu’il n’est
pas question d’articles ayant force de loi.Y N~anmoins, comme le soulignent
les auteurs de l’ouvrage qui nous int6resse, ces dispositions ont bien souvent
6t6 introduites dans les 6ditions commerciales du Code civil comme faisant
partie du droit positif.88 C’est le cas, parmi tant d’autres, des articles 590
(vaisseaux naufrag6s et leurs marchandises),89 1039 (nullit6 d’un contrat

7Voir supra, note 8, A Ia p. 281.
10Ibid., A lap. 920.
“t Ibid., A la p. 969.
‘Ibid., A lap. 371.
0Ibid., A la p. 969.
I’Voir l’Acte des lettres de change, S.C. 1890, c. 33, art. 95, Annexe II.
1Malgr6 tout, les 6ditions commerciales courantes du Code civil n’ont pas jug6 bon de
reproduire la totalit6 des dispositions de ce chapitre, prenant sur elles de d6terminer lesquelles
n’avaient pas dtd affect6es par la loi abrogatrice f6d6rale. Voir ainsi les 6ditions cit6es en supra,
note 14.

‘Voir arts 6228 et seq.
“Voir l’Acte concernant les Statuts Refondus de la Province de Quibec, S.Q. 1887, c. 5,

A

art. 1.

u’Voir ainsi les 6ditions priv6es de Baudouin & Renaud, Kingsland, et Saintonge-Poitevin,
supra, note 14. Mais, voirleRecueil C.E.J., supra, note 14. L’on peut toutefois Idgitimement
supposer que cette demi~re ddition s’est inspir6e de

‘ouvrage en rubrique.

Cette disposition fut d’ailleurs abrog6e aux termes de l’Acte concernant les naufrages et le

sauvetage, S.C. 1873, c. 55, art. 37.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

demandde par un cr6ancier post6rieur), 1785 (prt A int6r~t) et 1971 (disposi-
tion du gage par le crdancier): autant de textes erron6ment reproduits dans la
plupart des 6ditions contemporaines du Code. II nous faut d’une part, mani-
fester notre etonnement face A une certaine d6sinvolture qui semble avoir
pr6sidd h la confection de ces derniers volumes et d’autre part, saluer l’effort
des auteurs de l’ouvrage en rubrique qui soumettent enfin un texte de r6f6-
rence auquel 1’usager ne devra pas craindre de recourir en toute qui6tude.
I1 est une dernibre classe d’observations, soit celles formul6es h la suite
d’incongruit6s l6gislatives. En effet, il parait que le l6gislateur, dans sa hate
de retirer certains articles du Code, omet parfois d’6noncer l’abrogation du
titre coiffant les dispositions concemres. I1 en va ainsi, par exemple, d’une loi
de 1964 annulant les articles 1416 et seq. en matibre de “clause portant que les
dpoux se marient sans communaut”, 9 et d’une loi de 1970 abrogeant l’article
2029 quant h l’hypothbque ldgale de la femme maride.91 Alors que les 6ditions
privdes courantes du Code civil semblent consid6rer comme acquis que
l’abrogation des articles entrane celle du titre,9 l’ouvrage qui nous occupe
note l’incons6quence et se permet de sugg6rer la solution qui lui semble la
plus logique. 93 A l’oppos6, la rdforme du droit des assurances de 1974 offre le
cas de titres qui ne sont pas mentionn6s dans la loi modificatrice mais qu’il
paralt n6anmoins naturel de retenir, du point de vue des auteurs. 94 Des notes
en ce sens pr6cbdent ainsi les articles 2628 et seq. (“[dies garanties”), 95 et
2693 et seq. (“[d]u pr~t A la grosse”). 9

En terminant, signalons quelques observations ponctuelles qui, au titre
des incongruit6s Idgislatives, mdritent une place au tableau d’honneur. Ainsi,
l’on apprend que l’article 1232 (preuve testimoniale) aura
t6 abrog6 h deux
reprises au cours de la seule annde 1897.1′ L’on ne saurait s’empacher de
mettre en parallble une observation concernant
‘article 2175 (obligation du
propri6taire de d6poser plan et livre de renvoi des subdivisions de lots),”
laquelle r6v$le qu’une loi de 1971 abrogea un amendement datant de 1931,”9

IOVoir la Loi sur la capacitijuridique de lafemne marije, S.Q. 1964, c. 66, art. 19.
9″Voir Ia Loi concernant les rigimes matrimoniaux, L.Q. 1969, c. 77, art. 92.
92Voir ainsi les 6ditions de Baudouin & Renaud, Kingsland, et Saintonge-Poitevin, ainsi que

le Recueil C.E.J., supra, note 14.

93Voirsupra, note 8, dans le cas des articles 1416 etseq., h lap. 517, et pour I’article 2029,

6 la p. 792.

14Voir ]a Loi sur les assurances, L.Q. 1974, c. 70, art. 2.
95Voir supra, note 8,
96Ibid., Alap. 1113.
I’Voird’abord, IaLoi amendant le Code deprocddure civile, S.Q. 1897, c. 54, art. 2, et par

la p. 1098.

la suite, la Loi amendant le Code civil, S.Q. 1897, c. 50, art. 19.

9’Voir supra, note 8, A la p. 917.
“Voir la Loi modifiant le Code civil et concernant la mise d jour du cadastre, L.Q. 1971,

c. 83, art. 2.

1982]

CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

ce dernier n’6tant cependant jamais effectivement entr6 en vigueur.IO Par
ailleurs, une note sous les articles 1286 et seq. (dissolution de la communaut6
de meubles et acquits) retrace pour le b6n6fice du lecteur, les p6rip6ties de
l’imbroglio 16gislatif ayant d6coul6 d’une diff6rence entre les versions origi-
nales frangaise et anglaise lors de la r6forme de 1970, I’ alors que les articles
en question n’6taient pas abrog6s dans celle-ci, tout en l’6tant dans celle-lM.’2
Bien que le 16gislateur ait finalement tranch6 en faveur de l’abrogation ds
1971, 3 ces textes conservaient leur niche dans les 6ditions commerciales du
Code civil, au 31 juillet 1980. I’l Cette instance n’est pas sans rappeler le cas de
l’article 1672 concernant la garde des choses confi6es aux voituriers. Les
auteurs de l’ouvrage en rubrique, face une discordance entre les versions
frangaise et anglaise h la suite d’un amendement l6gislatif de 1887,105 sugg6-
rent le recours it d’autres textes de loi afin d’6tablir la v6ritable intention du
16gislateur. 11

Somme toute, il n’y a que fort peu h redire

l’endroit de ces captivantes
observations, combien r6v6latrices, notamment, des failles qui trahissent
encore trop souvent la condition g6n6rale de la litt6rature juridique qu6b6-
coise. I1 est pourtant une remarque qu’il nous semble devoir faire. A l’excep-
tion d’une note sous le d6funt article 2714 (r~gles d’interpr6tation en cas de
diffdrence entre les versions frangaise et anglaise d’un article du Code), 7 il
n’est absolument pas fait r6fdrence
la jurisprudence par les auteurs. L’on
peut se demander quelles sont les raisons ayant milit6 en faveur de l’ignorance
pratiquement totale de cette source de droit. II nous parait que de nombreuses
observations eussent pu renvoyer avec profit & l’une ou l’autre des ddcisions
marquantes du droit civil au Qu6bec, celles-ci ayant bien souvent pav6 la voie
aux r6formes l6gislatives 6ventuelles. Tenons-en pour exemple l’amende-
ment de 1974 instituant l’article 2260a. “8 Le 16gislateur optait alors pour

110 Voir laLoi modifiant les articles 2174a et2175 du Code civil, S.Q. 1930-1, c. 104, arts 2

et 6.

101Voir supra, note 8,
“0’Voir la Loi concernant les r~gimes matrimoniaux, P.L. 10, art. 35 in G.O.Q.,

lap. 465.

1969.IH.7270, A la p. 7282.

“‘0Voir laLoi modifiant de nouveau le Code civil, L.Q. 1971, c. 85, art. 19.1 Iconvient de
noter qu’aux termes de l’article 33, cette loi entrait en vigueur r6troactivement au ler juillet
1970.

“I Ces articles ont depuis fait l’objet d’une abrogation. Voir la Loi instituant un nouveau
Code civil etportant r~forme du droitde lafamille, L.Q. 1980, c. 39, arts 45 et 80, ainsi que la
Proclamation.

“OsVoirl’Acte concernant les statuts revisisdu Canada, S.C. 1886, c. 4, art. 5, r6fdrantaux

S.R.C. 1886, Annexe A.

‘1Voir supra, note 8, A lap. 663.
‘IwIbid., A lap. 1118.
1’Voir la Loi modifiant certaines prescriptions, L.Q. 1974, c. 80, art. 1.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

1’6tablissement d’un r6gime particulier de prescription de trois ans “[e]n
mati~re de responsabilit6 m6dicale ou hospitali~re”. Une note r6f6rant A
l’arr~tH6pitalNotre-Dame v. Patry nous eut sembl6 des plus appropri6es. 9
Faut-il croire que l’on r6serve tel 6toffement des observations en vue d’une
prochaine 6dition?

En guise de compl6ment h leurs notes critiques, les auteurs ont adopt6

et fait large usage – d’une symbolique dont la complexit6 apparente risque de
rebuter les moins entreprenants des lecteurs.”0 Au nombre de douze, les
symboles font chacun l’objet d’une pr6sentation dans l’introduction g6n6rale
A l’ouvrage.’
Ils se voient commod6ment reproduits sur le signet, rendant
ainsi plus facile le maniement de l’ensemble. Certains d’entre eux favorisent
de riches d6couvertes et m6ritent que l’on y prate une attention particuli~re.
La double croix (T) entend signaler une absence d’uniformit6 entre les
versions frangaise et anglaise “r6sulta[n]t, notamment, de l’omission d’un ou
de plusieurs mots dans l’une ou l’autre langue”.” 2 Pour les auteurs, il n’est pas
ici question de pointer du doigt les expressions frangaises de droit civil qui
auraient 6t6 rendues non pas par leur contrepartie anglaise, mais bien par
l’introduction d’une terminologie de common law. “3 Nombre de ces vocables
d’origine anglo-saxonne peuvent maintenant revendiquer h juste titre une
int6gration au droit civil du Qu6bec, ne serait-ce qu’au vu des d6cennies
d’usage qui en ont confirm6 l’adoption. D’autres, plus douteux, se verront
vraisemblablement rel6gu6s A l’arrire-plan comme entrera progressivement
en vigueur le nouveau Code civil du Qu6bec.114 I1 s’agira d~s lors de tirer profit
de l’exp6rience passde et, lorsqu’il importera de traduire un mot ou expres-
sion frangais, de s’astreindre A l’6pluchage m6thodique de la terminologie
civiliste anglaise existante,” 5 voire A la cr6ation d’un ndologisme. La r6f6-
rence A la langue de common law ne saurait se justifier qu’en tant qu’ultime
recours, et encore en gardant pr6sentes A l’esprit les r6alit6s souvent 6minem-
ment particuli~res aux droits anglo-saxons qui se profilent derriere les termes
m6mes.

‘9Voir [1975] 2 R.C.S. 388 (M. le juge Pigeon, au nom de ]a Cour).
“‘Voir supra, note 8, A ]a p. xxxiv, pour une liste des symboles utilis6s.
“‘Ibid., aux pp. xviii et seq.
2lbid., a la p. xxii.
1
“‘Ibid., pour les exemples offerts, aux pp. xxii et seq.
“‘Voir Cr6peau, supra, note 57,
“5 L’on ne saurait m6connaltre, A cet 6gard, l’apport du droit civil louisianais. Voir
notamment, West’s Louisiana Statutes Annotated[.] Civil Code (1952- ); M. Planiol & G.
Ripert, Trait dlmentaire de droit civil, 12e 6d. (1939) trad. in Louisiana State Law Institute,
Treatise on the Civil Law (1959); Louisiana State Law Institute, Civil Law Translations,
(1965-

); Louisiana Civil Law Treatise (1966- ).

]a p. 31.

19821

BOOK REVIEWS

Quoiqu’il en soit, une consultation de l’ouvrage sous 6tude r6v~le que les
instances de manque d’uniformit6 entre les versions d’un article donn6 se
montrent beaucoup plus nombreuses qu’on ne pourrait etre tent6 de le croire
au premier abord. Dans les limites du cadre impos6 par les auteurs, l’on note
6galement des cas oli, bien que l’on n’y puisse d6celer d’ omission de termes
proprement dite, les textes n’en affichent pas moins des 6carts sensibles au
plan de la traduction juridique. Parmi les articles du Code civil, dans leur
version au 31 juillet 1980, certaines illustrations m6ritent d’6tre relev6es:

Article(s)
96
303
336a
523
701

953, 1646,
1647, 1654.1
981b
1024

1235

1579 et seq.
(intitul6 de section)
1741
1892
2101

2242 et seq.
(intitul6 de section)
2250

2252, 2253
2442

2706

Frangais
d6p6t
parents
parents
heritages
objets de m~me nature,
qualit6 et bont6
acqu6reur

Anglais
trust
family council
friends
neighbouring properties
objects of the same
nature and quality
purchaser

saisie
les cons6quences qui en
d6coulent, d’apr~s sa nature,
et suivant l’dquitd, l’usage
ou la loi
A moins que l’acheteur …
n’ait donn6 des arrhes

]

[die la vente des droits
successifs
droit de gage
[p]ar l’expiration du terme
un acte, consenti
par l’acheteur
de la dur6e de l’exception

en g6n6ral tous arr6rages de
fruits naturels ou civils
tiers-acqu~reur
[lie fret est le prix payable

cas fortuit

seizin
the consequences which, by
equity, usage or law, are
incident to the contract,
according to its nature
unless the buyer has [… ]
given something in earnest to
bind the bargain
[oif the sale of successions

valid lien
[b]y the efflux of time
a deed signed by
the purchaser
of the duration of the plea of
prescription
generally all fruits natural or
civil
subsequent purchaser
[f]reight is the recompense
payable
fortuitous event or irresistible
force

Quoique les auteurs aient d6libr6ment choisi de faire preuve de mesure
dans l’utilisation du symbole, il nous parait que l’on aurait pu y recourir avec
avantage

t l’6gard de certaines autres dispositions:

Article(s)
278
981t, 1045
983

993
1024

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

Frangais
survenance d’enfants
bon p~re de famille
ou de la loi seule

[lla fraude ou le dol est
[lies obligations d’un contrat
s’dtendent

Anglais
birth of children
prudent administrator
and from the operation
of the law solely
[f]raud is
[t]he obligation of a contract
extends

Ainsi, l’article 278 offre une instance oii le terme frangais (“surve-
nance”) embrasse plus vaste ensemble que son vis-h-vis anglais (“birth”). En
effet, il nous semble que “survenance” peut comprendre non seulement la
naissance m~me, mais 6galement l’adoption. L’on se trouve ainsi confront6 t
deux significations distinctes. Une autre variation se situe aux articles 98 It et
1045, oti voisinent les expressions “bon p~re de famille” et “prudent adminis-
trator”. Le cas de l’article 983 differe en ce qu’il t6moigne d’une omission de
termes dans la version frangaise, l’expression anglaise “and from the opera-
tion of the law solely” y 6tant rendue par “ou de la loi seule”. Une r6f6rence A
l’intitul6 des articles 1057 et seq., oit le titre frangais se lit “[d]es obligations
qui risultent de l’opdration de la loi seule”, vient confirmer l’erreur [nos
italiques]. L’article 993 pr6sente A son tour une telle omission, mais cette fois
dans le texte anglais. D’une part, on peut lire “[1]a fraude ou le dol est” et
d’autre part, “[f]raud is”. Cette traduction contraste avec celle de l’article 991
oti le terme anglais “fraud” entend rendre le seul mot frangais “fraude”. Un
dernier exemple nous est sugg6r6 par l’article 1024 qui 6nonce dans sa version
frangaise que “[l]es obligations d’un contrat s’6tendent”, alors que le texte
anglais a recours A la forme g6n6rique: “[t]he obligation of a contract ex-
tends”.

Le cas du mot frangais “fruits” m6rite quelques commentaires particu-
liers. II est g6n6ralement rendu dans le Code par l’anglais “fruits”. Cepen-
dant, en diverses occasions –
que ne relient aucun fil conducteur apparent
-,
le texte anglais affiche le terme “profits”. Les auteurs de l’ouvrage en
rubrique ont alors, comme aux articles 417 et 2076,116 indiqu6 la variation au
moyen du symbole appropri6. Ils ont toutefois malencontreusement omis de
noter la m~me modification aux articles 97, 107, 722, 1498 et 1807.

L’exercice que se sont assign6s les auteurs a su mettre au jour les
d6faillances que rec~le parfois la traductionjuridique. Il rend ainsi compte des
querelles d’interpr6tation devant in6luctablement survenir A propos d’un
article donn6 du Code.” 7 Cet effort, croyons-nous, gagnerait toutefois A une

“Voir supra, note 8, aux pp. 172 et 803, respectivement.
“7Mais, voir ]a Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprorme du Canada le 13
decembre 1979 sur la langue de la ligislation et de lajustice au Qudbec, L.Q. 1979, c. 61,
art. 5.

1982]

CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

plus grande syst6matisation, notamment dans le contexte des remarques
formulres prrc6demment.

L’astrrisque (*), quant h lui, veut souligner les “coquilles et autres
erreurs manifestes”.1 Ces erreurs, du moins celles retenues par les auteurs
pour les fins de l’ouvrage, s’av~rent etre de deux types principaux. L’on
retrouve en premier lieu de nombreux cas d’anglicismes. Les versions au 31
juillet 1980 des articles 361 (“pour la conduite de ses procrd6s” / “for the
order of its proceedings”), 419 (“sans prejudice au” / “without prejudice to”),
710 (“en 6tant rembours6 du prix” / “on being reimbursed the price”), 908
(“quoiqu’il ne les ait d6signres” / “although he may have designated them”),
997 (“crainte rdv6rentielle” / “reverential fear”), 1842 (“commerce d’aven-
ture” / “adventure”), 2054 (“dans la vue de” / “with a view of”), 2181a
(“[t]out registre dont l’authentication” / “[a]ny register, the authentication
[… ] whereof”), “9 et 2182 (“document 6man6 de son bureau” / “document
emanating from his office”) en sont autant d’6chantillons, que les fautes se
situent au niveau des termes mmes ou de la phras6ologie.120

Les auteurs prennent 6galement soin d’indiquer les pures coquilles
l6gislatives que l’on retrouve par exemple dans les versions courantes des
articles 981e (“successurs”), 981j (“brd6ficiaires”), 1077 (“plutft”), 1632
(“par par”), 2031 (“et et”) et 2233a (“le membre s’exclue”). 2
, Faut-il ajouter
que les 6ditions privres du Code civil font de leur c6t6 peu de cas de cette
fiddlit6 au texte original?122

Parmi les autres symboles utilis6s, l’on doit noter les crochets ([]) qui,
comme ils l’avaient fait en 1866, servent 4 marquer l’introduction de droit
nouveau t compter de la codification. L’article 1012, abolissant le concept de
16sion entre majeurs, alors –
en vigueur en France, participe de
cette cat6gorie.’13 Finalement, le symbole mathrmatique d’inf6riorit6 (<) indique le caract~re rrtroactif de l'amendement 16gislatif. Bien que rare, l'histoire de l'article 1286 en offre un exemple. 24 et toujours - "Voir supra, note 8, A la p. xx. "9L'article 2181 ("[tiout registre d'un bureau d'enregistrement qui doit 8tre authentiqu" I "[e]very register of a registry office, of which the law requires the authentication") aurait 6galement mrrit6, croyons-nous, une mrhme annotation. ' Voir supra, note 8, aux pp. 153, 173, 260, 308, 357, 710, 799, et 932 bis, respective- 'Ibid., aux pp. 338, 339, 379, 598, 793 et 948, respectivement. "IVoir les 6ditions de Baudouin& Renaud, Kingsland et Saintonge-Poitevin, ainsi que le ment. art. 19. Recueil C.E.J., supra, note 14. 23Voir supra, note 8, 4 la p. 359. 12 Ibid., h lap. 465. Voir aussi la Loi modifiant de nouveau le Code civil, L.Q. 1971, c. 85, McGILL LAW JOURNAL [Vol. 28 HI. De certains aspects formels Les illustrations des pages qui pr6cedent - auxquelles nous avons parfois cru devoir adjoindre quelque commentaire -, rendent compte, mieux que d'abstraites et sentencieuses descriptions, des riches enseignements v6hi- cul6s par l'oui'rage en rubrique tant au plan proprement historique que critique. Aussi, nous en cocite-t-il de devoir nuancer une adhesion qui se serait normalement ddclar6e inconditionnelle et ce, en d6pit des quelques manque- ments que nous avonsjug6 bon de signaler. Certaines remarques, dont on peut penser qu'elles trouveront un interlocuteur plus convenable en la maison d'ddition qu'en la personne des auteurs eux-m~mes, nous am~nent en effet A surseoir L une recommandation empress6e. Ce n'est certes pas aux coquilles que nous en avons. Celles-ci demeurent parcimonieuses et ne devraient altdrer en rien la fiabilit6 de l'ensemble. Si l'incidence d'erreur demeure des plus marginales, il nous parait n6anmoins que des coquilles aussi flagrantes que celle offerte par l'observation au pied de l'article 2714, maintenant abrog6, n'auraient pas dfi survivre A une srv~re correction d'6preuves .1 Les index alphab6tique et tables de concordance m6ritent toutefois de plus vifs reproches. Ainsi, notre consultation rrp~t6e de l'index alphabrtique frangais pour les besoins de la pr6sente chronique a eu l'heur de rrv6ler certaines d6ficiences dont les exemples qui suivent illustrent bien le genre.2 6 Sous la rubrique "[firuits", aucune mention de l'article 97 qui, en mati~re d'absence, fait pourtant de cette question l'un des objets de son texte.'27 D'autre part, les rubriques "[a]rrhes" et "[a]rrirr6s" n'apparaissent pas dans leur ordre alphabrtique correct. "I Si l'index demeure tout de mame un outil de rep~re gdn6ralement fort pr6cieux, il en va autrement des tables de concor- dance Code civil-Code Napoldon et Code Napoldon-Code civil. 29 Ces der- nitres s'av~rent en effet truff6es d'erreurs, A telle enseigne qu'il nous paralt l6gitime de remettre en cause la pertinence de leur insertion meme au sein de l'ouvrage. Confection cavali~re? Manque de rigueur au niveau de la r6vision des textes? Quoiqu'il en soit, la maison d'6dition aurait tout avantage, nous semble-t-il, A revoir en profondeur l'appareil analytique offert au soutien du corps de 1'ensemble. 2'sVoirsupra, note 8, Alap. 1118, oh l'on peut noter que la rfdrence h Ia loi qu6bdcoise de 1979 ne fait mention d'aucun article sp~cifique. 116Ibid., pour l'[iindex alphabrtique frangais", aux pp. 1225 et seq. "'Ibid., A la p. 1245. "'Ibid., aux pp. 1229-30. 119Ibid., pour les "It]able de concordance des articles du Code civil de 1866 et du Code Napoleon", et "[t]able de concordance des articles du Code Napoleon et du Code civil de 1866", aux pp. 1181 et seq., et aux pp. 1207 et seq., respectivement. 1982] BOOK REVIEWS Le cofit d'achat vdritablement lsionnaire, avec pour consequence directe la mise hors de port6e du volume de la large majorit6 des bourses individuelles, demeure notre principale rdcrimination A l'endroit de la maison d'6dition. Nous ne doutons pas que la somme de 250 $ reprrsente la reduction mathrmatique d'une quantit6 de facteurs A incidence 6conomique dont l'im- portance reste ind6niable du point de vue des 6diteurs. Ndanmoins, il nous paralt qu'il doive Atre tenu compte d'un certain principe d'accessibilit6 du public h l'ouvrage, en vertu duquel la maison d'6dition se doit de drployer le maximum d'efforts en vue d'assurer- au sens large du terme - la plus vaste diffusion possible du volume. L'adoption, aux d6pens d'une sobridt6 de bon aloi, d'un apparat de luxe - dont le coffret n'est pas la moindre composante - semble difficilement compatible avec l'objectif 6nonc6. A cet 6gard, il serait d'ailleurs regrettable de ne pas op6rer de rapproche- ment avec un ouvrage paru outre-Atlantique, contemporain au volume en rubrique et qui, similairement, prdtend offrir une histoire 16gislative de chacune des dispositions du Code civil frangais. 3 Si des diffdrences sensibles peuvent 8tre not~es au niveau de la forme (regroupement des amendements 16gislatifs par chapitres du Code) et du fond (breve introduction historique; minimum de r6f6rences et absence d'observations), il n'en demeure pas moins que ce petit volume de quelque six cent pages s'av~re disponible pour une minime fraction du prix de l'ouvrage qui nous occupe, soit moins de 10 $. Nous croyons superflu d'6piloguer plus avant sur les avantages que nous parait pouvoir procurer le parti-pris de la simplicit6. En tout 6tat de cause, la reliure au dos de l'ouvrage en rubrique laisse fort h d6sirer et, dans notre cas personnel, porte d6jA les traces inddlrbiles d'un usage pourtant empreint de precautions. La qualit6 de celle-ci ne saurait en soi justifier le prix faramineux dont nous avons d~jA fait mention. Outre une reliure de meilleure fabrication, l'option de luxe retenue par les 6diteurs commanderait, croyons-nous, afin de se voir pleinement assumre, une pr6- sentation grndralement plus affinde et notamment, l'insertion de quelques pages de garde. Finalement, un ouvrage qui, bien que ddcevant au strict plan de la facture matdrielle, attire irr6sistiblement au niveau substantif. Tout juriste en frais d'acquisitions somptueuses et prt h accepter les accrocs que nous avons soulign~s au plan de la prdsentation et de l'appareil de soutien, ne devra pas hrsiter A se procurer un outil de travail aussi pr~cieux. L'on peut 16gitimement croire, toutefois, que la plupart des int6ressrs se feront fort d'avoir plut6t recours aux bibliothques de droit A leur disposition. 'Voir Le Code civil (Paris: Flanimarion, 1981). REVUE DE DROIT DE McGILL [Vol. 28 Conclusion Plus de deux ans se sont maintenant 6coulds depuis la date de tomb~e du volume, ce qui l'empeche de pr6tendre A un n6cessaire caract~re d'actualit6. Son utilit6 s'en trouve naturellement quelque peu amoindrie dans la mesure ofa des recherches additionnelles doivent combler un d6calage sans cesse grandissant entre le texte lui-m~me et l'6tat courant du droit positif. Aussi, doit-on souhaiter la venue prochaine du premier suppl6ment promis par les auteurs. Ils ont lh, nous semble-t-il, une obligation h acquitter envers leurs lecteurs. II nous faut de plus esp6rer qu'ils auront le d6sir de faire en sorte que le pr6sent ouvrage devienne le pr6lude A une seconde 6dition enrichie. Comme les articles du Code civil du Bas-Canada se verront progressivement appel6s A l'abrogation, une telle r6vision prendra tout son sens en ce qu'elle regroupera alors l'enti~ret6 de la vie 16gislative de chacune des dispositions, de leur naissance A la mort. Quoiqu'il en soit de l'avenir de ce volume, l'on ne saurait douter qu'il s'agisse IA d'un module de rigueur intellectuelle, dont il faut souhaiter que les 6mules se feront nombreux, favorisant ainsi le d6veloppement de vigoureuses 6tudes historiques de droit civil au Qu6bec et partant, d'un humanisme juridique mieux ressenti. Pierre Legrand jr* * Candidat au doctorat en droit, Merton College, University of Oxford. 1982] CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE The Territorial Rights of the Inuit of the Canadian Northwest Territories: A Legal Argument. By Geoffrey S. Lester. Toronto: Unpublished D. Jur. Dissertation, York University, 198 1. Pp. liii, 1530. Can the Inuit of the Canadian Northwest Territories enforce a legal interest in their traditional territory against the Crown? Are the rights of the inhabitants of peaceful settlements enforceable against the Crown? In an elaborate and sophisticated argument, Geoffrey Lester contends that the answer to both of these questions is -- yes. Lester believes that neither the constitutional documents surrounding the admission of Rupert's Land and the North Western Territory nor the Royal Proclamation of 1763 provide independent support for the idea that Inuits' rights are enforceable against the Crown. He works from the postulate that Rupert's Land was acquired by peaceful settlement, and he supports Inuit territorial claims by providing a wide-ranging reinterpretation of the doctrine of peaceful settlement. Contrary to the traditional view, Lester argues (a) that peaceful settle- ment is not necessarily limited to terra nullius and (b) that the Crown's ownership of a present proprietary interest in land acquired by peaceful settlement is not automatic but is instead a question of fact to be proven by evidence. Lester then applies these two propositions to the situation where lands have been occupied since legal memory by aboriginal inhabitants with a lex loci of their own, but have been acquired subsequently by peaceful settlement. These inhabitants, says Lester, become subjects of the Crown. On the basis of the first proposition above, their rights are not lost in the oblivion of terra nullius, but survive the acquisition. As subjects, they should be able to take advantage of all the limitations on the Crown's prerogative powers which the peaceful settlement doctrine imports into the newly acquired territory. Because of their antecedent rights, they should be able to benefit from the common law rule that the Crown cannot annex or grant subjects' lands without formal documentary proof. Similarly, their situation should fall within the common law rule that the Crown cannot use its prerogative power to abrogate subjects' rights without their consent. In regard to the second proposition, it may well be that the Crown can show no record vesting it with the present proprietary interest in the land acquired. Instead, it may have only sovereignty and a preferential right to acquire the present proprietary interest. Because of the common law rule that there can be no abeyance of seisin, it is the aboriginal inhabitants who hold the present proprietary interest. Because it can be alienated only to the Crown, the aboriginal interest is less than fee simple. However, it is a proprietary interest. Under the principle ubi jus, ibi remedium, and because of the common law McGILL LAW JOURNAL [Vol. 28 protections referred to above, the interest can be enforced against the Crown without any prior requirement of prerogative or statutory recognition. Addressing the particular situation of the Northwest Territories Inuit, Lester finds that these aboriginal people have had traditional rights to the relevant region since living memory, and an identifiable system of land tenure. Once these facts can be shown, says Lester, it is wrong to go further and to require that the rights enjoyed under the lex loci resemble specific common law categories of rights. On Lester's analysis, the onus of proof shifts instead to the Crown. Lester finds no documentation to support the notion that the Crown gained a present proprietary interest in this region when it was acquired. Thus, the legislation governing use of Crown lands or Crown-owned lands in the Northwest Territories is inapplicable to the tradi- tional territory of the Inuit. Any abrogations of Inuit aboriginal rights are therefore beyond the scope of this legislation. As a result, there is no legislative barrier preventing the Inuit of the Northwest Territories from exercising their common law rights to sue the Crown and those claiming under it for abrogations of these traditional property rights. The account here provides only a brief outline of some of Lester's main arguments. It would, of course, be impossible to do full justice to his 1530-page study in the confines of a brief review. My own impressions are necessarily selective and tentative. On the positive side, it seems likely that The Territorial Rights of the Inuit of the Canadian Northwest Territories will be recognized as a major contribution to the study of aboriginal rights.' The features that stand out are the wide scope of the study, its painstaking historical analysis, and Lester's willingness to go beyond famous precedents, beyond the fact of the treaties, and beyond the Royal Proclamation of 1763, in an attempt to single out "first principles". Particularly impressive is the survey of English views on territo- rial acquisition in regard to the Thirteen Colonies,2 which reveals dramatic shifts in policy and doctrine over the years. Lester offers a persuasive critique of the assumption that the decisions of Chief Justice Marshall of the United States Supreme Court support the proposition that aboriginal rights are enforceable against the Crown.' Con- 'Alongside such recent works as B. Slattery, The Land Rights of Indigenous Canadian Peoples as Affected by the Crown's Acquisition of their Territories (1979) (D. Phil. Thesis, Oxford University). 2 See Lester, The Territorial Rights of the Inuit of the Canadian Northwest Territories: A 3Ibid., chs iv and vi. On the other hand, Lester appears to de-emphasize the importance of rights other than rights enforceable against the Crown. Lester appreciates that Marshall C.J. contemplated rights enforceable against third parties other than the Crown, ibid., 233-9, but Legal Argument (1981) (D. Jur. Dissertation, York University) chs ix - xiii. 19821 BOOK REVIEWS vincing, too, is Lester's contention that the old association of peaceful settlement with terra nullius should be reappraised.' On the other hand, four concerns might be noted, once again on a tentative basis. First, one might ask whether Lester overemphasizes the difference in the legal consequences of conquest and peaceful settlement. For example, Lester says that the "recognition" doctrine applies to the former but not the latter situation.5 But in Lester's view, all that is necessary for recogni- tion on conquest is the failure of the Sovereign to do anything adverse to the continued existence of the antecedent rights.' When this minimal requirement is combined with the presumption that antecedent rights survive a conquest,7 one wonders if the recognition doctrine really constitutes much of a barrier to the survival of aboriginal rights after a conquest. If it does not, then the effects of conquest and peaceful settlement seem to be little different in this respect. Lester's concern, though, is less with the survival of antecedent rights after a territorial acquisition than with their enforceability against the Crown. Looking at the conquest situation first, it is difficult to see how a Sovereign's abstention from taking action adverse to aboriginal rights is sufficient to vest in the aboriginal inhabitants a legal right enforceable against the Crown. Something more, in the form of an explicit prerogative or statutory authoriza- tion, would seem necessary Lester argues that because aboriginal inhabitants in peaceful settlements become subjects, they can invoke the right of subjects in peaceful settlements to protection against the unilateral exercise of the Crown's prerogative power.9 Certainly they can, in regard to rights they have gained - through government recognition or otherwise - after the acquisition. However, it is difficult to see how the peaceful settlement limitations can be invoked against the Crown's interest in favour of rights which were not subjects' rights at the relevant time. At the time the new Sovereign begins to acquire the land, the aboriginal inhabitants are not subjects. Because they are not subjects, they Lester attaches little significance to them, at times appearing to equate legal rights with rights enforceable against the Crown. See, e.g., ibid., 243. ' See, e.g., ibid., ch. xv, Excursus C, 1412-3 and 1426-7. What is especially convincing is not so much the existence of cases in which courts have held that antecedent rights can survive acquisition by peaceful settlement, but the utter inappropriateness of the view that an area containing inhabitants with their own lex loci can be treated as desert and waste for all purposes. Ibid., 75-81 and ch. xvii. 6Ibid., 79. 7See Amodu Tijani v. Secretary, Southern Nigeria [1921] 2 A.C. 399, 407 (P.C.). 8For a similar view, see Tee-Hit-Ton Indians v. U.S. 348 U.S. 272, 278-9 (1955) and Calder v. A.-G. British Columbia [1973] S.C.R. 313, 344, (1973) 34 D.L.R. (3d) 145 per Judson J. [hereinafter cited to S.C.R.]. 9Lester, supra, note 2, ch. xviii. REVUE DE DROIT DE McGILL [Vol. 28 cannot rely on the peaceful settlement limitations in favour of their aboriginal rights. Thus the acquisition should be able to take place free of any such limitations. Arguably, then, none can bind the Crown after the acquisition, in respect of antecedant aboriginal rights. Somewhat debatable, too, is the related contention that at the time of acquisition by peaceful settlement the Crown may gain no more than a preferential right to purchase the land, with the present proprietary interest accruing to the aboriginal inhabitants. As Lester points out, the "preferential right" view of acquisition by peaceful settlement was articulated by Mr Justice Chapman in the nineteenth century New Zealand case of R. v. Symonds.'0 However, Mr Justice Chapman himself conceded that this view was "extreme"," and lacked virtually any support in the case law. 2 It is difficult to see what other basis it might have. For example, it does not seem to be supported by the fact that treaties were often concluded after acquisitions. After all, the treaties could have been negotiated for reasons other than the extinguishment of rights enforceable against the Crown."3 If it is not estab- lished that aboriginal rights in peaceful settlements are enforceable against the Crown in the absence of prerogative or statutory authorization, do the con- sequences of peaceful settlement differ materially in this respect from those of conquest? Second, if it is assumed that Lester's arguments are correct, they point to sharp differences in the legal position of aboriginal people who might have quite comparable traditional claims. Lester's arguments would appear to place aboriginal people in peaceful settlements in a substantially stronger 10 (1847) N.Z.P.C.C. 387, 389-91 (S.C.). "Ibid., 391. 121bid., 391-2. Mr Justice Chapman's remarks on this point were also unnecessary to the decision in this case, which was simply that a Governor's certificate purporting to waive the Crown's exclusive right of acquiring Maori land was ineffective because it was unauthorized (per Martin C.J.) and because it was not in the correct form for conveying a Crown interest (per Chapman J. and Martin C.J.). 13 As Lester himself points out, supra, note 2, 144-5. There are some statements in Cherokee Nation v. State of Georgia 30 U.S. (5 Pet.) 1, 17 and Worcester v. State of Georgia 31 U.S. (6 Pet.) 515, 544-6 which Lester says are indicative of a preferential right to acquire title, not title itself. See Lester, supra, note 2, 202-19. However, Lester himself contends, at 221-33, that the Indian "rights" referred to in these cases are no more than "moral" or "natural" rights, unenforceable against the Crown. As an explanation of the relationship between the Indian rights and the rights of the Crown - but not necessarily for other purposes - this explanation seems correct and is consistent with Chief Justice Marshall's position on enforceability vis-d-vis the Crown in Johnson and Graham's Lessee v. McIntosh 21 U.S. (8 Wheat.) 543, 558. If this is so, the Crown's interest after discovery and pending purchase from the Indians in the two Cherokee cases, and certainly in the Johnson and Graham's Lessee case, seems far more substantial than the limited kind of interest contemplated in R. v. Symonds, supra, note 1982] CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE as a general rule - position - than those unfortunate enough to live in conquered colonies. The former can generally sue third parties, and the Crown itself, for infringements of an interest which will often prove to be a present proprietary interest. The latter are at the mercy of the Crown's prerogative powers in the aftermath of the acquisition. Unless the Crown chooses to recognize their rights and their capacity to enforce them, these aboriginal inhabitants have nothing. It seems unfortunate, though, that differ- ences of this magnitude should result not from the relative strength or character of the traditional occupancy and use, but from variations in modes of colonial acquisition. and shows brilliantly - Third, i f the differences between the effects of conquest and peaceful settlement are as great as Lester contends, it would seem important that these modes of acquisition be clear, uncontroversial, and well defined. Alas, Lester's own study shows - that this is hardly the case. The conquest/cession and peaceful settlement distinction grew gradual- ly from an earlier dichotomy between conquest/cession and inheritance. 4 The conquest category proved unsatisfactory to the colonists of the Thirteen Colonies, who turned to the new notion of peaceful settlement or discovery to help justify their claim to benefit from the automatic reception of English law.' 5 Even within the same doctrine, ideas changed over the years respecting the acts necessary for effective acquisition and the consequences of that acquisition. 1 A further complication was the notion of "discovery", which in Lester's view was sometimes used in a sense similar to true peaceful settle- ment and sometimes not. 17 Lester notes that in New Zealand, the received view is that the acquisition was by peaceful settlement, despite the well- known Treaty of Waitangi.'" In regard to the Thirteen Colonies, Lester disagrees with the view attributed commonly to Chief Justice Marshall, and says that these territories were acquired by conquest, not "discovery" or peaceful settlement. 9 For Rupert's Land, Lester is prepared to rely on the '4See Lester, supra, note 2, chs ix and x. Lester argues, at 360-5 and 435-44, that the Thirteen Colonies were originally acquired by conquest because at the time of their acquisition, the notion of peaceful settlement or discovery was unknown. "English law does not pass automatically into a newly acquired colony pursuant to the conquest doctrine. Lester suggests that the colonists created the peaceful settlement doctrine to remedy this defect, supra, note 2, chs xi and xii. '6Lester, ibid., ch x. 11 For Lester, the correct view of peaceful settlement would appear to be that articulated in R. v. Symonds, supra, note 10. Chief Justice Marshall's "discovery" doctrine involved the automatic reception of English law, like true peaceful settlement, but according to Lester, the doctrine also gave the acquiring state conquest-like powers to extinguish unilaterally the rights of the Indians. Lester, ibid., 205-6. "Ibid., 732-4. 19lbid., 435-44. McGILL LAW JOURNAL [Vol. 28 received view that the territory was acquired by peaceful settlement, even though his own position is that the acquisition was by conquest.2 1 Fourth, by arguing that aboriginal rights can be enforced against the Crown in peaceful settlements, Lester riay have missed an opportunity to make a more modest but more convincing enforceability argument. To this writer's knowledge, Canadian case law does not go so far as to accord to aboriginal inhabitants rights enforceable against the Crown, whether in peaceful settlements, areas of conquest, or areas whose status is controversial .2 Indeed, some decisions appear to question even the existence of traditional aboriginal rights.21 Lester's suggestion that the RoyalProclama- tion interest discussed in the St Catherine's 3 case is enforceable against the Crown 24 is based on a remark which occurred in a subsequent decision which had no necessary application to Proclamation interests.Y It is hard to recon- cile with the wording of the Proclamation." Further, it is difficult as a 'Ibid., ch. xx. The conclusions as to which doctrine governs which area can have significant consequences. For exfimple, if the "received" view about the status of New Zealand were wrong, and the acquisition were actually one of cession, then Lester could not rely so heavily upon R. v. Symonds, supra, note 10, the case which supports most closely his two key propositions. If, contrary to Lester's view, the Thirteen Colonies were regarded properly as peaceful settlements, then the decisions of Marshall C.J. would be strong precedent against any contention that aboriginal rights can be enforced against the Crown pursuant to that doctrine. Finally, if Lester is correct in arguing that the Thirteen Colonies and Rupert's Land were both conquered territory, then the Marshall C.J. decisions cannot be dismissed as wholly irrelevant to the situation of the Inuit of the Northwest Territories. For further indications of the controversy surrounding the classification of specific geographical areas as conquests or peaceful settlements, see Lester, supra, note 2, 594-5, fn. 203 and Slattery, supra, note 1, 34-5. 21The proposition is not supported by the judgment of Judson J. in Calder v. A.-G. British Columbia, supra, note 8,344. Nor does it appear to be supported by the judgment of Hall J. in that case. Although, at 403-4, Mr Justice Hall cited R. v. Symonds, supra, note 10, which suggests that aboriginal title cannot be extinguished during peacetime otherwise than by the free consent of the occupants, he also cited, at 392, the case of Lipan Apache Tribe v. U.S. 180 Ct Cl. 487, 492 (1967) which indicates that extinguishment can be effected "by treaty, by the sword, by purchase, by the exercise of complete dominion adverse to the right of occupancy, or otherwise". Mr Justice Hall's own view, at 404, appeared to be that the Crown cannot extinguish unilaterally- implying an aboriginal title enforceable against the Crown- but that the intention to effect such an extinguishment must be "clear and plain". 22 See, e.g., La Sociti deDiveloppement de la Baie James v. Kanatewat [1975] C.A. 166, 175 per Turgeon J.A. 2St Catherine's Milling and Lumber Co. v. The Queen (1888) 14 App. Cas. 46 (P.C.). 2'Lester, supra, note 2, 83-6. 2'SeeA.-G. Canada v. A.-G. Ontario [1897] A.C. 199, 210-1 (P.C.). 'See the discussion of the terms of the Royal Proclamation in St Catherine's Milling and Lumber Co. v. the Queen, supra, note 23, 53-5, where the Indian title was said to depend upon the good will of the Sovereign. Can an interest dependent upon the good will of another be enforced against the other, without the other's consent? In A.-G. Canada v. A.-G. Ontario, 19821 BOOK REVIEWS practical matter to imagine Canadian courts interpreting aboriginal rights as rights which permit enforcement at common law against the Crown. It seems even less likely that courts would construe the Constitution Act, 1982 27 so as to entrench such a position. Constructions such as these could put innumer- able Crown grantees in danger of losing land purchased in good faith, or could render the Crown liable to provide vast compensation payments from the public purse. On the other hand, aboriginal rights have been gaining status as rights cognizable and presumably enforceable in Canadian common law. Despite its shortcomings in Lester's eyes, the Baker Lake decision did affirm clearly that aboriginal rights have common law status. 29 As Lester himself concedes, it is arguable that aboriginal rights have possessory status, enabling holders to sue parties other than the Crown or those claiming under the Crown, for infringements such as trespass. 30 This feature could constitute a valuable protection when one considers the increasing number of informal, unlicensed users of the vast reaches of public land in Canada. Moreover, the common law status affirmed in Baker Lake 31 and the general support in the Constitution Act, 1982 32 might well induce other judges to construe legislation, licences and grants so as not to permit unnecessary infringements of aboriginal rights. Common law possessory rights can be legally enforceable. Even if common law rights are not enforceable against the Crown, they are not worthless nor are they merely "natural" rights, enforceable only by political means. 33 The proposition that aboriginal rights may be enforceable against parties other than the Crown or those claiming under the Crown, suggests an inter- pretation of the peaceful settlement doctrine less sweeping than that suggested by Lester, yet less restrictive than the traditional position. This moderate interpretation is simply that upon peaceful settlement, newly acquired terri- tories can be regarded as terra nullius only as against the Crown and those ibid., 210-1, the statement which indicates that a s. 109 interest appears to include an interest "capable of being vindicated in competition with the beneficial interest of [the Crown]" might be construed as meaning that the courts could declare the existence of a Proclamation interest on Crown land until such time as the Crown, or the legislature, undertook to extinguish it. "Schedule B, Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.). What aspect of aboriginal rights is entrenched by this section, and whether any aspect is entrenched, remains to be seen. 'sHamlet of Baker Lake v. Minister of Indian Affairs and Northern Development [1980] 1 F.C. 518, (1980) 107 D.L.R. (3d) 513 (T.D.). 'See Elliott, Baker Lake and the Concept of Aboriginal Title (1980) 18 Osgoode Hall L.J. 653. 3See Lester, supra, note 2, 233-9. " Supra, note 28. 32Schedule B, Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.). "Lester appears to recognize this fact, but seems to accord relatively little importance to rights other than those enforceable against the Crown. See discussion, supra, note 3. REVUE DE DROIT DE McGILL [Vol. 28 claiming under the Crown. Such an interpretation assumes that antecedent rights can survive acquisition by peaceful settlement. It would not preclude the possibility that these rights may be enforceable against third parties, but it would mean that in the absence of special governmental authorization, antecedent rights are not enforceable against the Crown or those claiming under it. The approach suggested above would make it clear that there is no substantial difference in the legal consequences of conquest and peaceful settlement in regard to the question of (a) the survival of antecedent aboriginal rights and (b) the enforceability of these rights against the Crown. Indeed, the fate of antecedent rights in conquest and peaceful settlement could be sub- sumed under the general proposition that on any acquisition of territory, antecedent aboriginal rights should be presumed to continue, and should be enforceable except against the acquiring state itself.' The interpretation suggested here follows Lester's lead in relating abor- iginal rights to the basic constitutional doctrines regarding the acquisition of territory, but would prevent inequities between different aboriginal peoples with similar traditional rights and would eliminate uncertainties resulting from the controversy as to which region is subject to which doctrine. The suggested interpretation and proposition also follow Lester in rejecting a blanket application of the terra nullius concept to all aspects of peaceful settlement, but leave the notion with enough meaning to accommodate the key interest behind it and behind the recognition doctrine - the interest of the State. Is there enough support and latitude in the existing law for such a solution? A definitive answer would require an extensive analysis not possi- ble here. Nevertheless, from a number of British East Indian decisions,35 from authorities respecting the situation in the Thirteen Colonies,36 and from the 3, The proposition would build on the principle that "[a] mere change in sovereignty is not to be presumed as meant to disturb rights of private owners". Amodu Tijani v. Secretary, Southern Nigeria, supra, note 7, 407. See the cases cited in Slattery, supra, note 1, 27-30. Although Slattery cites these cases in aid of a different proposition, they do suggest a partial assimilation of the rules respecting the consequences of conquest and peaceful settlement. Lester questions the relevance of the East India cases to the North American situation because of the relatively high level of cultural sophistication and civilization attributed by the English to the East Indians. Lester, supra, note 2, 166-7. Quaere, though, whether contemporary English conceptions of culture or civilization are relevant, providing that a lex loci has been established. "See discussion, supra, note 17 and Slattery, supra, note 1, 35-44. 19821 CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE Supreme Court of Canada, 7 there are some indications of support. The flexible state of the authorities, so well documented in the Lester study, indicates that the necessary latitude is present as well. David W. Elliott* 7See especially Calder v. A.-G. British Columbia, supra, note 8, in which neither Judson nor Hall JJ. proceeded on the basis that significant and different legal consequences flowed from the fact of conquest or peaceful settlement. Indeed, Hall J. stated, without elaboration, at including the principle that antecedent rights can survive the 389, that conquest principles - fact of acquisition - must apply to lands acquired by discovery. * Of the Department of Law, Carleton University. McGILL LAW JOURNAL [Vol. 28 Le droit d l'information. Par Pierre Trudel, Jacques Boucher, Ren6 Piotte et Jean-Maurice Brisson. Montr6al: Les Presses de 'Universit6 de Montreal, 1981. Pp. xxvi, 454 [22,50 $]. Cette 6tude arrive A point. Depuis 1975, la Charte des droits et libertds de lapersonne I pr6voit A l'article 44 que "[t]oute personne a droit A l'informa- tion". Ce "droit" laisse le juriste perplexe. C'est la premiere fois que le 16gislateur qu6b6cois le reconnait. Que signifie-t-il? S'agit-il simplement d'une disposition dfclaratoire, sans force ex6cutoire, ou r6affirmant en d'autres termes les principes traditionnels de libert6 d'expression et de libert6 de presse? Ou ne s'agit-il pas plut6t d'une notion tout A fait nouvelle qui risque de r6volutionner, entre autres, le droit des libert6s publiques? Face A une carence quasi totale de litt6rature juridique sur le sujet, les auteurs apportent ici une contribution extr~mement valable. Leur 6tude avait 6t6 command6e en 1979 par le Service de la recherche du minist~re des Communications, et une premiere version fut rendue publique en juillet 1980. droit au travail, A la sant6, au logement, etc. - La premiere partie, sous le theme de "[6]mergence et reconnaissance du droit t l'information", cherche d'abord A ddcouvrir les racines du syntagme "droit A l'information". On I'associe au mouvement d'id6es qui a conduit l'Etat A abandonner sa politique de non-intervention dans le domaine des libert6s publiques et A l6gif6rer de fagon A assurer la reconnaissance pratique de droits sociaux - consi- d6r6s par plusieurs comme les plus importants. Mais aucun texte de droit international n'a encore reconnu explicitement le "droit A l'information", qu'il s'agisse de la Dclaration universelle des droits de l'homme,3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,4 ou de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertisfondamentales.5 Quoi qu'il en soit, ces trait6s ou ententes ne pourraient modifier le droit tel qu'il existe pr6sentement au Canada sur quelque sujet que ce soit, seul ayant comp6tence le parlement agissant A l'int6rieur de ses pouvoirs lgislatifs. On pr6sente ensuite trois exemples de mise en oeuvre du droit A l'information en Occident, soit en Suede, aux Etats-Unis et en France. Le cas des Etats-Unis nous semble le plus int6ressant, vu la similitude de nos soci6t6s. On y voit les diverses th6ories mises de l'avant par la doctrine pour expliciter le sens du Premier Amendement A la Constitution.6 La jurisprudence, pour sa part, reconnalt un IVoir L.Q. 1975, c. C-12 [ci-apr6s: Charte]. 2Voir P. Trudel, J. Boucher, R. Piotte & J.-M. Brisson, Le droit d l'information (1981), A la p. 1. 3Voir 10 d6cembre 1948, N.U., Rds. 217(III)A. 4Voir 16 d6cembre 1966, N.U., Rds. 2200(XXI)A, Doc. A/6316/52. 5Voir 4 novembre 1950, Conseil de I'Europe - Strasbourg in Conventions et accords europiens (1971), vol.I, STE 5. 6Le Premier Amendement de la Constitution am6ricaine se lit comme suit: Congress shall make no law respecting an establishment of religion, orprohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press[.] 19821 BOOK REVIEWS certain droit de recevoir des informations, cons6quence naturelle de la libert6 d'expression, mais qui ne comprend pas celui de chercher des informations. De fagon plus imm6diate, le droit A l'information est mis en oeuvre par deux textes 16gislatifs, l'un permettant l'acc~s A certains documents gouver- nementaux, l'autre assurant la publicit6 des d6bats des organes 6tatiques. La seconde partie, intitul6e "[1]es garanties implicites du droit du public l'information", 7 cherche montrer que les droits canadien et qu6b6cois reconnaissaient, avant m~me l'adoption de la Charte en 1975, certains l'information. On se fonde, entre autres, sur les grands aspects du droit arrets de la Cour supreme invalidant des lois provinciales au motif qu'elles interferent avec la forme d6mocratique et parlementaire du gouvernement, prot6g6e par le ler alin6a du pr6ambule de ce qu'on doit appeler maintenant la l'6gard du Loi constitutionnelle de 1867.8 Cette limitation vaudrait meme Parlement central. L'int6r~t du public A 6tre inform6 apparait alors comme fondement de la protection constitutionnelle de la libert6 d'expression. D'autre part, les r~gles juridiques existant en mati~re de libelle, d'obsc6nit6, d'outrage au tribunal et de droit A la vie priv6e, montrent que l'intetpublic peut atre une d6fense valable A une action civile, et constituer ainsi la limite de certains droits; par exemple, le droit A l'intimit6 doit c6der devant celui du public h 6tre inform6 des questions d'importance publique. Latroisi~me partie, "[1]'introduction 16gislative du droit A l'information en droit qufb6cois", 9 est la plus int6ressante pour le juriste soucieux de l'effet pratique de la reconnaissance juridique du droit A l'information. La formula- tion m~me de l'article 44 de la Charte, plus explicite encore dans sa version anglaise, nous montre que le 16gislateur n'y a pas cr66 de droit nouveau; il r6fere simplement A un "droit A l'information" tel qu'il peut tre reconnu et mis en oeuvre par d'autres lois. D'autre part, 'article 44 fait partie du chapitre sur les "[d]roits 6conomiques et sociaux" qui seraient seulement des objectifs et non des droits subjectifs - que l'Etat est libre de poursuivre g6n6raux - avec la cd16ritd et les ressources financi~res qu'il d6termine. Enfin, la demi~re partie constitue un effort de r6flexion sur les avenues l'information. Deux hypotheses sont envisagees, de mise en oeuvre du droit selon lesquelles il s'agirait d'un droit accord6 aux particuliers, bu d'un droit dit collectif. Selon la premiere, on peut imaginer la reconnaissance d'un droit d'acc6der, avec certaines exceptions, bien sir, aux renseignements person- nels contenus dans les banques de donndes gouvernementales ou priv6es. La 7Voir supra, note 2, 8Voir 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.)[S.R.C. 1970, App.II, no 5]. 9Voir supra, note 2, la p. 190. Ta p. 245. REVUE DE DROIT DE McGILL [Vol. 28 seconde est plus hardie; elle conduit A reconnaltre un statut nouveau aux entreprises de presse. I1 s'agirait encore d'entreprises priv6es, devant fon- damentalement 8tre A l'abri de l'intervention 6tatique. Mais il est possible d'imaginer des normes qui les obligeraient A agir en tenant compte de leur importance sociale, l'information constituant une question d'int6r& public. On pense alors A une r6glementation portant, entre autres, sur les aspects suivants: la reconnaissance du caract~re confidentiel des sources d'informa- tion des journalistes, un droit d'accdder aux lieux et documents suceptibles de revetir un intrt sp6cial pour le public, une attenuation de l'obligation d'6tre responsable du contenu des informations publi6es, l'obligation de fournir sans discrimination les services g6nrralement offerts au public, et l'obligation d'agir de fagon 6quitable, comme cela existe d6jh dans le monde de la radiodiffusion. En somme, il s'agit d'un ouvrage dont la lecture ne peut 6tre que recommandre fortement A toute personne s'intdressant au droit public. Toute- fois, la presentation matrrielle de l'ouvrage laisse quelque peu h desirer. I1 s'agit d'une polycopie d'un texte dactylographi6 A double interligne. Le volume aurait 6t6 beaucoup plus maniable si les Presses de l'Universit6 de Montreal 6taient restres fid~les h leurs habitudes en mati~re de publication d'ouvrages juridiques, en utilisant des caract~res d'imprimerie et un format rdduit. Rend Pepin* *De la FacultW de droit de l'Universit6 de Sherbrooke.

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