BOOK REVIEWS
COMPTES RENDUS
La responsabilitd civile mddicale. Par Alain Bernardot et Robert P. Kouri,
Sherbrooke: Les Editions Revue de droit, 1980. Pp. 450.
Par leurs travaux antdrieurs, les auteurs revendiquaient d6ja’
une contribution importante h l’exploration des fondements juridi-
ques de cette responsabilit6. L’ouvrage que nous livrent aujourd’hui
MM. Bernardot et Kouri offre une analyse doctrinale approfondie,
faisant sa large part h la jurisprudence. Vritable trait6 de la res-
ponsabilit6 mddicale, ce livre nous informe non seulement sur le
droit positif actuel en un domaine des plus complexes, mais suscite
6galement chez le lecteur de nombreuses rdflexions. C’est lh la mar-
que d’une oeuvre de qualit6, de nature h faire progresser la science
juridique. Pour le praticien du droit, ce volume se prdsente comme
un outil de rdfdrence de premier plan. Les auteurs ont, par exemple,
pouss6 tris loin leur recherche en citant de nombreuses decisions
non rapportdes dans les recueils judiciaires. L’ouvrage, par sa pr6-
sentation, est en outre tr~s facile h consulter. II contient un index
analytique ddtaillk qui renvoit de fagon prdcise h l’un des quelque
six cent douze paragraphes qui divisent le texte. Les recherches plus
spdcifiquement orientdes vers la ldgislation, la jurisprudence ou la
doctrine se trouveront grandement facilitdes par l’annexion de trois
tables diffdrentes rdf6rant aux paragraphes du livre, l’une 6tant
consacrde i la idgislation cit~e, l’autre h la jurisprudence et la der-
nitre h la doctrine. Prdcisons enfin que divers tableaux statistiques
concernant les indemnit6s accorddes par les tribunaux en cas de
ddc~s ou d’aggravation de la condition physique du patient font
l’objet d’une annexe particuli~re.
La nature du sujet trait6 fait que l’6tude de MM. Bernardot et
Kouri s’adresse non seulement h tous les juristes int6ressds, mais
aussi aux membres de la profession m~dicale ddsireux de connalitre
leurs obligations face aux patients qu’ils soignent. La participa-
tion au sein de l’6quipe de recherche du docteur S. Phillips-Nootens
en t6moigne. A ce titre, l’ouvrage concerne 6galement les administra-
teurs des divers services de sant6, puisque les organismes qu’ils
dirigent sont 6galement susceptibles d’engager leur responsabilit6
en cas de violation des obligations de soins qui leur incombent. En
effet, le style simple et direct des auteurs, qui d~gagent de fagon
claire et precise les principes directeurs en la mati~re, tout en les
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BOOK REVIEW – COMPTES RENDUS
illustrant de nombreux exemples d’application pratique, rend le
texte accessible h des non sp6cialistes du droit ou de la m6decine.
C’est l’un des grands m~rites de l’oeuvre que d’avoir soigneusement
6vit6 de s’enfermer dans le jargon scientifique de l’une ou l’autre des
professions.
Une premiere partie de l’ouvrage est consacr~e h l’6tude des
conditions g6n6rales de la responsabilit6. Parmi celles-ci, les auteurs
analysent tout d’abord la faute. Ils soulignent qu’elle est apprdci~e
en fonction de l’obligation du m~decin, lequel doit, selon la juris-
prudence, “donner des soins consciencieux, attentifs et, r6serve faite
de circonstances exceptionnelles, conformes aux donn6es acquises
de la science”.’ La faute consistera pour le d6fendeur h n’avoir pas
ex~cut6 cette obligation d’une mani~re au moins aussi diligente que
ne l’aurait fait un m~decin type, plac6 dans des circonstances simi-
laires. Les auteurs pr~cisent que ce critZre d’appr~ciation est le
m~me, qu’il y ait ou non un contrat entre le m6decin et son patient.
Ils ajoutent par ailleurs que, s’agissant d’une obligation de moyens,
en raison du caractfre al6atoire de la gu~rison, la preuve de cette
faute appartient au demandeur. MM. Bernardot et Kouri apportent
cependant ici une clarification importante en indiquant que cette
preuve peut Atre faite par tous les moyens, y compris l’utilisation
des pr~somptions de fait auxquelles r~f~rent les articles 1238 et
1242 C.c. Ils soulignent, avec raison, qu’il ne s’agit pas lb d’un ren-
versement du fardeau de la preuve caract6ristique d’une obligation
de r~sultat, dont pourrait alors s’exon~rer plus ou moins facilement
le d~fendeur, mais plut6t d’une fagon de prouver la faute elle-m~me.
En effet, une fois 6tablie, cette preuve entraine la responsabilit6 du
d6fendeur, tout comme si la faute avait 6t6 prouv~e de faron di-
recte 2
IVoir X v. Mellen [1957] B.R. 389, h la p. 416 (M. le juge Bissonnette).
2 Bien qu’ayant, avec d’autres auteurs, exprim6 l’avis contraire (voir notre
6tude, Analyse critique de la jurisprudence ricente en matiare de responsa-
bilitg mddicale et hospitali~re (1972) 3 R.G.D. 58, h la p. 84; Cr6peau, La res-
ponsabiliti civile du mddecin et de l’dtablissement hospitalier (1956), h la
p. 246, et La responsabilitd mddicale et hospitali~re dans la jurisprudence
qudbdcoise rdcente (1960) 20 R. du B. 433, h la p. 479 [ci-apres: La responsa-
bilitg mddicale]; Boucher et al., Les pr6somptions de fait en responsabilitg
mddicale (1976) 17 C. de D. 317, h la p. 344, et Mdcs, Medical Liability and the
Burden of Proof (1970) 16 McGill L.J. 163, h la p. 172), nous nous rangeons
aujourd’hui du c6t6 des arguments soutenus par MM. Bernardot et Kouri.
Voir, en ce sens, Bernardot, La responsabilitd mddicale (1973), a la p. 40, et
Le mddecin et les prdsomptions de fait (1971) 2 R.D.U.S. 75, aux pp. 85m;
Lessard, Les prisomptions de fait et la responsabilitg mddicale (1976) 6
R.D.U.S. 417, et Larouche, (1971) 2 R.G.D. 227, no 56, 5 la p. 278; (1975) 6
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Mentionnons, au passage, que nous maintenons notre critique h
l’endroit de la th~orie des obligations de moyens et de r6sultat,3 du
fait notamment que celle-ci est insuffisante pour expliquer certai-
nes facettes des contrats de ddp6t ou d’emprunt. On songe au ren-
versement du fardeau de la preuve rdsultant du caract~re non alda-
toire de l’obligation de restitution, caractdristique d’une obligation
de rdsultat, et au mode d’exondration du ddfendeur par simple
preuve d’un comportement de bon pare de famille, ce qui tdmoi-
gne d’une obligation de moyens. L’objet de l’obligation et le fardeau
de la preuve constituent en effet deux notions diff6rentes. Si l’on
envisage l’objet de l’obligation de l’emprunteur ou du ddpositaire,
il est tout h fait normal de conclure que l’obligation de conserver
la chose est une obligation de moyens, puisqu’elle n’engage qu’h
faire la preuve du comportement d’un bon p~re de famille. Par
contre, si l’on consid~re le fardeau de la preuve, ddtermin6 par le
crit~re de l’alda du rdsultat, et qu’on male l’objet de l’obligation
avec celui-la, il est tout h fait naturel de conclure que l’obligation
de l’emprunteur et du ddpositaire sont des obligations de rdsul-
tat.4 Ceci ddmontre bien, h moins de ne pas craindre d’aboutir h
ce genre de contradiction,5 que la charge de la preuve ne peut atre
confondue avec l’objet de l’obligation. La distinction des obliga-
tions de moyens et de rdsultat prdtendant h une classification des
obligations d’apr~s leur objet h partir du crit~re de l’alda nous
parait donc erronde h cet 6gard. En fait, le crit6re de l’alda n’a
d’utilit6 que par rapport h la determination du fardeau de la preuve.
Dans cette perspective, il nous semble cependant justifi6 de dis-
tinguer entre les obligations dont le rdsultat est aldatoire et celles
dont le rdsultat est normalement certain. Dans ce dernier cas, si le
rdsultat escomptd n’est pas atteint, il est normal que le ddbiteur
de cette obligation soit prdsum6 en faute, h moins qu’il ne prouve
le contraire. I1 en va diffdremment dans l’alternative. Puisque l’ab-
sence du rdsultat escomptd peut, par hypoth~se, rdsulter d’un dv6-
nement extdrieur au comportement du ddbiteur, il apparait normal
R.G.D. 193, no 37, h la p. 226, et (1978) 9 R.G.D. 73, no 38, h la p. 109. Voir,
dgalement, Martel v. H6tel-Dieu St-Valier [1969] S.C.R. 745; Hdritiers du
docteur Jean Sirois v. Brunelle [1975] C.A. 779, et Villemure v. L’H6pital
Notre-Dame [1973] R.C.S. 716.
3 Voir notre 6tude, supra, note 2, aux pp. 75 et seq.
4 Voir Larouche, Les obligations [;] Recueil de doctrine (s.d.), t. III, h la
p. 258, ainsi que (1971) 2 R.G.D. 227, no 56, h la p. 277, et (1978) 9 R.G.D.
73, no 30, a la p. 103.
5 Voir Crdpeau, Le contenu obligationnel d’un contrat (1965) 43 R. du B.
can. 1, aux pp. 34-5. Voir, par ailleurs, Larouche, supra, note 4, aux pp. 211
et seq., et (1978) 9 R.G.D. 73, no 30,
la p. 103.
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que le crdancier de l’obligation ait h prouver que le ddfaut de r6-
sultat est effectivement attribuable h une faute du ddbiteur afin
d’engager la responsabilit6 de ce dernier. La preuve de cette faute
et du lien de causalit6 pourront 8tre faites par tous les moyens, y
compris h l’aide des prdsomptions de fait. Puisqu’en mati~re mddi-
cale la gu~rison anticip~e est al~atoire, c’est au patient qu’il appar-
tiendra d’6tablir la faute du mddecin, s’il veut engager sa responsa-
bilit6 pour le prejudice qu’il pretend avoir subi. I1 s’agit, en effet,
d’une obligation h rdsultat aldatoire. Si nous rejoignons donc MM.
Bernardot et Kouri dans leurs conclusions, iA n’en va pas de m~me
quant h l’ensemble de leur motivation.
Dans leur analyse de la faute, les auteurs ne prennent pas en
consideration la faute intentionnelle du mddecin. De fait, celle-ci
est rare. En outre, le droit civil n’a traditionnellement pas distin-
gu6, quant h leurs effets sur la responsabilit6, les fautes intention-
nelle et involontaire. Toutefois, depuis l’adoption de la Charte des
droits et libertgs de la personne, l’atteinte illicite et intentionnelle
a un droit fondamental de la victime permet h cette derni~re de r6-
clamer des dommages exemplaires en plus des dommages rfels.7
L’int6grit6 physique est bien l’un de ces droits fondamentaux. Sou-
lignons, par ailleurs, que selon la jurisprudence du droit des assu-
rances, une faute lourde dolosive sera assimilke h une faute inten-
tionnelle. Ce rapprochement pourra 6largir d’autant le champ d’ap-
plication de la Charte. Bien entendu, de telles fautes ne peuvent 6tre
couvertes par un contrat d’assurance professionnelle, ce qui ajoute
h l’int~rAt pratique de la question.
Apr~s la faute, MM. Bernardot et Kouri analysent le prejudice
comme deuxikme 6lment de la responsabilit6 civile. Ils en font
l’6tude tant sous un aspect 6conomique que moral. Toute personne
ayant subi un dommage resultant directement de la faute du m6-
decin pourra ldgitimement prdtendre au titre de “victime”, qu’il
s’agisse du patient lui-m~me ou de ses proches. En cas de ddcs,
les proches sont restreints aux diverses catdgories de personnes
mentionndes h
‘article 1056 C.c. Les auteurs font cependant une
distinction qui nous semble tr s critiquable, selon que le patient
est ddcd6 b la suite d’une faute commise dans le cadre d’un contrat
de soins ou en dehors de toute relation contractuelle. Ce n’est,
affirment-ils, que dans cette derni~re hypoth~se que le nombre de
personnes admis h rdclamer des dommages serait limit6 par l’arti-
cle 1056 C.c. Selon eux, cet article ne s’applique pas en mati~re
6Voir L.R.Q., c. C-12.
7Voir L.R.Q., c. C-12, art. 49, al. 2.
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contractuelle car, en vertu de sa formulation precise, la victime
imm6diate doit itre ddcdd6e des suites d’une faute d6lictuelle ou
limitation, soulignent-ils, est dans un tel cas
quasi d6lictuelle. La
tributaire des principes g6n6raux de la responsabilit6 ddcoulant de
‘article 1053 C.c. Ceux-ci requi~rent la preuve de l’existence d’un
lien de causalit6 suffisamment direct entre la faute du m6decin et
le dommage dont se plaint la victime par ricochet.
Cette interpr6tation qui est 6galement soutenue par certains
auteurs,8 est cependant critiqude par d’autres, 9 avec raison nous
semble-t-il. I1 nous apparait, en effet, difficile d’admettre que l’on
puisse h la fois 6carter l’article 1056 C.c. au nom du respect du re-
gime contractuel de responsabilit6, et invoquer l’article 1053 C.c.,
‘t d6faut d’autre recours pour la victime, alors que celui-ci appar-
tient on ne peut plus au r6gime d6lictuel ou quasi d6lictuel de res-
ponsabilit6. Pour 6viter cette contradiction, il faudrait admettre
qu’h d6faut d’application de l’article 1056 C.c., la victime par rico-
chet n’aurait aucun recours, dans le cas oii la victime imm6diate
serait d6c6d6e des suites d’une faute contractuelle. Or, une telle
solution nous parait inacceptable. Nous croyons plut6t que la for-
mulation utilisde par l’article 1056 C.c. provient du seul fait qu’il
se trouve dans le Code civil au chapitre des d6lits et des quasi-
d6lits. Toutefois, le principe qui y est exprim6 s’appliquerait h tous
les cas de responsabilit6 en raison de l’unit6 fondamentale de
celle-ci en ce qui concerne ses conditions d’existence. A ddfaut, le
Code aurait consacr6 une injustice grave h laquelle ceux qui 6car-
tent l’article 1056 en mati~re contractuelle tentent eux-m~mes de
remddier en utilisant de fagon surprenante l’article 1053 C.c. En
effet, on sait que la Cour d’appel du Qu6bec, dans l’affaire Air
Canada v. Marier,10 a refus6 d’61argir les cat6gories de personnes vi-
sees h ‘article 1056 C.c. En r6alit6, la dualit6 des r6gimes de respon-
sabilit6 n’existe qu’h l’6gard de certaines r~gles techniques particu-
li~res qui imposent ndanmoins h leur sujet le respect de chacun
d’entre eux, ainsi que ‘a rdcemment rappel6 la Cour d’appel h pro-
8 Voir Crdpeau, Des rdgimes contractuel et ddlictuel de responsabilitd civile
en droit civil canadien (1962) 22 R. du B. 501, A la p. 510, et L’indemnisation
de la victime par ricochet d’un accident mortel rdsultant de l’inexdcution
d’un devoir contractuel (1981) 26 R. de d. McGill 567, et Haanappel, (1980)
40 R. du B. 136.
9 Voir Larouche, L’art. 1056 C.C. et les personnes ayant droit aux dommages
(1978) 38 R. du B. 76, ainsi que (1971) 2 R.G.D. 227, no 77, A la p. 322, et
(1978) 9 R.G.D. 73, no 67, ;t la p. 160, et Pineau, La fausse veuve (1980) 40 R.
du B. 130, ainsi que A propos de l’affaire Marier (1981) 26 R. de d. McGill 560.
10 Voir [1980] C.A. 40.
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pos des r~gles de la comp6tence territoriale des tribunaux,1′ et des
int6r~ts additionnels pr6vus par l’article 1056c C.c. 2
MM. Bernardot et Kouri terminent leur expos6 des principes
g6n6raux de la responsabilit6 par 1’6tude de son troisi~me 16ment,
soit 1’existence d’un lien de causalit6 entre la faute du m6decin et
le pr6judice subi par le patient. En somme, il s’agit pour ce dernier
de prouver que le dommage n’a pas pour cause un 6v~nement 6tran-
ger contribuant h l’al6a du r6sultat escompt6, mais bien un d6faut
de comportement du d~fendeur.
Apr~s cette analyse des principes g6n6raux de la responsabilit6,
les auteurs en font l’application, dans une deuxi~me partie, aux
conditions particuli~res L la responsabilit6 m6dicale. Ils distinguent
cependant le cas de la m6decine exerc6e de fagon ind~pendante, et
celui otL elle est pratiqu6e dans le cadre d’un 6tablissement hospita-
lier. Dans un premier titre, les auteurs observent que lorsque la
m6decine est exerc~e de faron ind6pendante, la responsabilit6 du
m6decin est habituellement de nature contractuelle, du fait que les
soins prodigu6s ne le sont gfn6ralement qu’.h la suite d’une entente
conclue avec le patient. Ils soulignent toutefois que la responsabilit6
du praticien ne pourra 8tre engag6e que sur le plan d~lictuel ou
quasi d6lictuel, lorsque les soins ont 6t6 administr6s ht une person-
ne inconsciente. Par hypoth~se, cette derni~re n’a pu donner pr~ala-
blement le consentement n6cessaire h la formation d’un contrat.
Cette interpr6tation, i”laquelle nous avons souscrit par le pass6,
nous parait cependant 6tre critiquable, ainsi que nous l’avons d6jh
exprim6.:’3 En effet, il nous semble qu’en d~pit de ce d6faut d’ac-
cord pr6alable entre le patient et le m6decin, i peut exister entre
eux tn contrat en vertu de ‘article 1046 C.c. et des r~gles de la ges-
tion d’affaires. MM. Bernardot et Kouri rejettent cette possibilit6
en raison du fait que le m6decin a une obligation de porter secours
et de soigner toute personne dont la vie est en danger, tant en vertu
du Code de d6ontologie m6dicale,’ 4 que comme tout citoyen, aux ter-
” Voir The National Drying Machinery Co. v. Wabasso Ltd [1979] C.A. 279,
et commentaires Jobin, L’obIigation d’avertissenent et un cas typique
de cumul (1979) 39 R. du B. 939, et Tancelin, R~ftexions sur la diversitg de la
mdthode des juges quibdcois (1980) 40 R. du B. 160. Mais, voir, maintenant,
Wabasso Ltd v. The National Drying Machinery Co., C.S.C., 22 juin 1981
(M. le juge Chouinard).
12 Voir Cindpix Inc. v. J.K. Walkden Ltd [1980] C.A. 283.
13 Voir La mddecine et le droit: nouveaux aspects de la responsabiliti civile
mddicale (1975) 10 RJ.T. 6, aux pp. 46 et 70.
34 Voir Rgglement concernant le code de ddontologie, G.O.Q., 1980.11.1878,
art. 2.03.47 [mddeoins].
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mes de la Charte des droits et libertgs de la personne.’5 Cette double
obligation qui s’impose au m6decin enl~verait h son acte le caract~re
volontaire requis pour qu’il y ait gestion d’affaires. Si tel 6tait ef-
fectivement le cas, sur quelle base juridique un m6decin pourra-t-il
obtenir le remboursement de m~dicaments cofiteux qu’il aurait ad-
ministr6 h une personne victime d’une d6faillance cardiaque dans la
rue, alors qu’il s’est port6 h son secours? Par ailleurs, si ce medecin
a fait venir une ambulance pour conduire cette personne h l’h6pital,
devra-t-il en assumer le cofit sous pr6texte qu’il aurait contract6 avec
l’ambulancier? Cela serait sans doute injuste pqur le m6decin, qui
a, en fait, agi pour le compte du patient, sans que celui-ci lui en
ait donn6 le mandat. II apparait done plus plausible que ce soit le
patient ayant profit6 du transport qui en assume lui-m6me les frais.
Par hypothZse, l’article 1053 C.c. ne peut 6tre invoqu6 pour
justifier juridiquement cette solution puisque la d6faillance du
patient ne r6sulte pas de sa faute. La solution la plus logique sem-
ble done de recourir aux r~gles de la gestion d’affaires, notamment
hi l’article 1046 C.c. L’obligation 16gale de porter secours n’emp~che-
rait done pas le bon samaritain d’agir, bien qu’anim6 de la volont6
de se faire rembourser les cofits de l’op6ration de sauvetage, ou en-
core d’intervenir auprbs des tiers pour le compte” de la victime,
sans avoir l’intention d’en assumer les frais. Une telle conception
du probl~me a 6t6 adopt~e par la doctrine et la jurisprudence fran-
gaises, 16 alors que les r~gles de la gestion d’affaires y sont identi-
ques,’17 et que l’obligation de porter assistance et secours h toute
personne en danger y existe 6galement en vertu de l’article 63,
alinda 2 C.pdn. Le droit frangais reconnait en outre h un profession-
nel, tel qu’un mddecin qui porte secours ‘a une personne, le droit de
rdclamer de cette derni~re des honoraires pour l’acte m6dical qu’il
a pos6 h son endroit.1’ Au Quebec, M. M. Tancelin voit avec raison
15 Voir L.R.Q., c. C-12, art. 2.
IGVoir H., L. & J. Mazeaud, Legons de droit civil [;] Obligations, 6e dd.
par Chabas (1978), t. II, vol. 1, no 680, aux pp. 789-90, et no 690, h la p. 794;
Starck, Droit civil [;] Obligations (1972), no 2285, h la p. 677, et R. Savatier
et al., Traitg de droit mddical (1956), no 260, t la p. 239. Voir, 6galement, Cass.
Civ.16re, 22 juin 1970, J.C.P.1970.II.16511, et obs.; Cass.Req., 10 janvier 1910,
D.P.1911.I.370, et Trib.Paix de Cand6, 27 novembre 1945, D.1947.386, note
Tunc. Voir, toutefois, Le Tourneau, La responsabilitg civile, 2e dd. (1976), no
716, aux pp. 260-1.
170n notera, toutefois, que la capacit6 du g6rant n’est pas exigde en droit
frangais. Voir, h cet effet, H., L. & J. Mazeaud, supra, note 16, no 676, h ]a
p. 788.
18 Voir, sur cette question, H., L. & I. Mazeaud, supra, note 16, no 690, h
la p. 794, et Lectures, aux pp. 796 et seq.
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dans la gestion d’affaires la “face compl6mentaire et positive de la
faute par abstention”.:9 Cette opinion est 6galement partag~e par
M. Pierre-G. Jobin et Mine F. Drouin-Barakett9 La jurisprudence
a, par ailleurs, d6jh reconnu la possibilit6 pour un mdecin bon
samaritain d’obtenir le paiement de ses honoraires professionnels
suite h sa participation h une operation de secours.2 ‘ Elle s’est
cependant basde sur la notion d’enrichissement sans cause pour
rendre justice au mddecin. I1 aurait sans doute 6t6 plus exact de
faire appel h la notion de gestion d’affaires. Toutefois, comme cela
a ddjh 6t6 ddnonc6 en doctrine.2 ce quasi-contrat d’origine purement
pr6torienne qu’est 1’enrichissement sans cause est souvent utilis6
par les tribunaux pour rendre une d6cision 6quitable, tout en leur
6vitant de rechercher les bases juridiques v6ritables de la solution
au probl~me.
I1 en rdsulte donc que par ‘application des rZgles de la gestion
d’affaires un contrat pourra s’6tablir entre le patient inconscient
et le mddecin inddpendant qui aura 6t6 appelk par une personne in-
termddiaire au secours de la victime. La responsabilitd du mddecin
en de telles circonstances pourra alors 8tre engagde sur le plan con-
tractuel, si l’on consid6re que la personne qui a contact6 le m~decin
a agi comme gdrant des affaires de la victime. D~s lors, un contrat
aura 6t6 conclu entre cette derni~re, occupant la place du gr6, et le
mddecin qui occupe celle du tiers. Ce dernier pourra, sur cette base
juridique, rdclamer directement de la victime le paiement de ses
honoraires et celui des frais engag6s. Lorsque le mddecin s’est au
contraire port6 lui-mame au secours de la victime, il n’y aura pas
vdritablement conclusion d’un contrat avec son patient, puisque
cela se ram~nerait h un contrat avec soi-m~me. Ces relations juridi-
ques seront cependant rdgies par les dispositions de la gestion d’af-
faires. Le mddecin –
engagera ainsi sa responsabilit6
civile en cas de mauvaise gestion, en vertu de l’article 1045 C.c. I1
pourra, par ailleurs, rdclamer du patient un remboursement pour
les ddpenses effectu6es, ainsi que pour ses honoraires profession-
nels, aux termes de l’article 1046 C.c. I1 serait paradoxal qu’il ne
puisse les r~clamer dans cette hypoth~se sous prdtexte qu’il obdit
h son propre appel, et non i celui d’une personne interm&diaire.
Notons que, dans chacune de ces situations, le ddlai de prescription
le gdrant –
19 Voir Thgorie du droit des obligations (1975), no 457, h la p. 303.
20 Voir Une modeste loi du bon samaritain pour le Qudbec (1976) R. du B.
can. 290, aux pp. 301 et seq.
21 Voir Paquin v. Grand Trunk Ry Co. (1896) 9 C.S. 336, et Tremblay v.
La Ville de Baie-St-Paul (1921) 59 C.S. 498.
22 Voir Larouche, (1972) 3 R.G.D. 307, no 20, aux pp. 321 et seq.
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de l’action en responsabilit6 est identique, puisque selon l’article
2260a C.c., il est ddtermin6 par le caract~re medical de la faute
et non par le fondement juridique de l’action. I1 en est de manme
selon l’article 2260, alin6a 7 C.c. pour le recouvrement par le mdde-
cin des frais et honoraires mddicaux auxquels il a droit.
Dans le cadre de l’analyse du contrat mdical entre le medecin
ind6pendant et son patient, les auteurs 6tudient successivement sa
formation, son contenu et son extinction. Quant h sa formation, ils
soulignent qu’un contrat medical peut 6tre conclu par le reprdsen-
tant legal d’un incapable majeur ou mineur. Ils observent, par ail-
leurs, que les parents qui n’ont pas 6t6 nomm6s reprdsentants 16-
gaux de leur enfant peuvent tout de m~me faire nalitre un contrat
entre celui-ci et le mddecin, par le biais du mdcanisme de la stipula-
tion pour autrui? 3 Cette analyse fort juste correspond d’ailleurs t
une rdalit6 courante puisque les parents ne se sont g6n6ralement pas
faits nommer tuteurs h l’enfant lorsqu’il n’a pas de biens. Par ail-
leurs, ce sont eux qui contractent avec le mddecin, au profit de
l’enfant, sans intention de demander t ce dernier le remboursement
des honoraires pay6s. 24 S’agissant par hypoth~se d’un acte utile
et ndcessaire h la vie, le mineur est capable d’accepter le bdn6fice
de cette stipulation. Le mdecin aurait, par ailleurs, obtenu du fait
m~me de la’demande des parents, l’autorisation d’intervenir. Celle-
ci est en principe ndcessaire de la part du titulaire de l’autorit6
parentale, dans le cas oh il s’agit d’un enfant de moins de quatorze
ans, ainsi que le pr6voit la Loi sur la protection de la santd publi-
que2 5 Notons que les parents pourraient 6galement avoir contract6
en tant que gdrants d’affaires du mineur, si celui-ci a quelques biens,
dans la mesure oii ils n’avaient pas l’intention de s’engager pour lui.
Selon les r~gles de la gestion d’affaires, il n’est pas ndcessaire, pour
que naisse un contrat entre le tiers et le gdr6, que ce dernier soit
capable. En effet, il n’y a pr~cisdment de gestion d’affaires enga-
geant le g6r6, que dans la mesure oit il s’agit d’un acte n6cessaire
et utile.
Une fois le contrat form6, celui-ci fait naitre h la charge du md-
decin plusieurs obligations rdsultant de la nature du contrat, de la
loi, de l’6quit6 et de l’usage2 MM. Bernardot et Kouri les ont re-
groupdes en quatre catdgories qu’ils analysent de fagon minutieuse
h l’aide de la jurisprudence. I1 s’agit d’abord de l’obligation de ren-
23Voir art. 1029 C.c.
24 Voir Corporation du Co~lge de l’Assomption v. Morin [1944] C.S. 69.
25 Voir L.R.Q., c. P-35, art. 42, al 2.
26Voir art. 1024 C.c.
1981]
BOOK REVIEW – COMPTES RENDUS
seignement qui comprend rinformation du malade sur les soins
requis par son 6tat en vue d’obtenir son autorisation avant de les
lui prodiguer. On note, en deuxi~me lieu, l’obligation au secret pro-
fessionnel, laquelle fait 1’objet d’une remarquable analyse des au-
teurs. I1 s’agit en troisi~me lieu de l’obligation de suivre le malade
et, finalement, de celle autour de laquelle gravitent toutes les au-
tres, soit l’obligation de soins. Cette derni~re comprend le diagnos-
tic et la th~rapeutique. Elle a pour corollaire l’obligation du pa-
tient de collaborer et de payer les honoraires. A notre avis, cette
obligation de soins ainsi que celle concernant’le secret profession-
nel ne sont pas particuli~res h l’existence d’un contrat entre patient
et mddecin inddpendant, car elles existent 6galement dans le cas otL
le mddecin est intervenu pour soigner une victime inconsciente.
Ces deux obligations rdsultent en effet de la nature du contrat ainsi
que de l’usage et de la loi 2 7
Lorsqu’il existe un contrat entre le m6decin ind6pendant et
son patient, MM. Bernardot et Kouri observent que celui-ci peut
prendre fin de plusieurs maniHres: par l’exdcution des obligations
respectives des parties, par le ddc~s du mddecin, en raison du ca-
ract~re intuitu personae de ce type decontrat, par l’accord mutuel
des parties, ou encore de fagon unilaterale, lorsque le patient n’a
plus confiance h son m6decin, celle-ci demeurant h la base de la
relation contractuelle m6me. Cette rupture unilat~rale ne sera ce-
pendant pas aussi facile du point de vue du mddecin, puisqu’en
raison de son obligation de suivre le patient, il ne pourra l’abandon-
ner, h moins de pourvoir h son remplacement. Les auteurs terminent
cette 6tude de la responsabilit6 du mddecin inddpendant en faisant
observer tr s justement que lorsqu’il existe un contrat entre celui-
ci et le patient, le mddecin sera responsable contractuellement a
son 6gard pour la faute commise par les auxiliaires mddicaux qu’il
a lui-m~me introduit dans l’exdcution de son contrat. I1 en ira
d’ailleurs de mame dans l’hypoth~se oit le dommage caus6 r6sul-
terait du fait autonome d’une chose dont le mdecin a la garde.
Dans le cas oti il s’agit d’un patient amend inconscient chez le m6-
decin, il y a forcdment intervention d’une personne venue g~rer les
affaires de la victime. I1 y a donc, croyons-nous, contrat entre celle-
ci et le m6decin. La responsabilit6 de ce dernier, tant pour le fait
d’autrui que pour le fait des choses, serait donc toujours contrac-
27Voir, quant h l’obligation de secours et de soins, la Charte des droits et
libertis de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 2, et R~glement concernant le Code
de ddontologie, G.O.Q., 1980.11.1878, art. 2.03.47 [ml6decins], et, en ce qui con-
cerne le secret professionnel, la Loi mddicale, L.R.Q., c. M-9, art. 42, ainsi
que la Charte des droits et libertds de la personne, L.R.Q., c. C-12, -art. 9.
McGILL LAW JOURNAL
[‘Vol. 26
tuelle, contrairement h l’idde exprimde par les auteurs. Dans le cas
oL le m6decin aurait agi lui-mme en tant que g6rant d’affaires,
c’est-a-dire en intervenant directement sans avoir 6 sollicit6 par
un interm6diaire, il devra assumer la responsabilit6 de sa gestion,
en vertu des articles 1045 et 1065 C.c.
Apr~s cette 6tude de la responsabilit6 du m6decin ind6pendant,
les auteurs analysent dans un deuxi~me titre, les implications juri-
diques de l’exercice de la mddecine dans le cadre d’un 6tablisse-
ment hospitalier. Ils observent fort justement que la responsabilit6
de ‘6tablissement hospitalier se situe le plus souvent dans le do-
maine contractuel. Nous irions jusqu’h dire que cela est toujours
le cas. Le contenu obligationnel du contrat conclu entre rh6pital
et le patient qui d6sire y 8tre admis peut cependant varier, souli-
gnent-ils, selon que celui-ci a contract6 uniquement avec l’h6pital
ou, 6galement, avec un m6decin ind6pendant. Dans le premier cas,
le contenu obligationnel du contrat, lequel ddcoule de sa nature, de
la loi et de l’usage,2 8 comprend, selon l’analyse d6taill6e qu’en font
les auteurs, h la fois 1’administration des soins et la prestation des
services. L’administration des soins englobe, non seulement les
soins hospitaliers courants, pr6 ou post-op6ratoires, mais 6galement
tous les soins m6dicaux. En effet, dans cette hypoth~se, le mddecin
est fourni par l’h6pital auquel il est attach6, conform6ment h la
mission des h6pitaux qui, selon la Loi sur les services de santg et
les services sociaux, 29 est de recevoir des personnes “pour fins de
prdvention, de diagnostic mdical, de traitement medical, de rda-
daptation physique ou mentale”. L’extension du contrat hospitalier
aux soins m6dicaux dans ces circonstances est reconnue tant par la
doctrine,30 que par la jurisprudence.31 Cette derni~re semble d’ail-
leurs avoir cr66 un nouveau crit~re de d6termination du lien de pr6-
position en consid6rant comme un pr6pos6 de l’h6pital le m~decin
qu’il s’est attach6 h plein temps. Ce nouveau crit~re du lien de pr6-
position serait dans ce cas, non pas l’existence d’un pouvoir de con-
tr6le et de direction de l’h6pital sur le m6decin dans l’exercice de
tre, mais plut6t l’exclusivit6 des
son art, puisque cela ne saurait
services offerts par le m6decin A l’h6pital. C’est ce crit~re qui sem-
ble en effet se d6gager d’une analyse comparative de r6centes d6ci-
2SVoir art. 1024 C.c.
29 Voir L.R.Q., c. S-5, art. 1(h).
30 Voir Cr~peau, La responsabiliti mddicale, aux pp. 458 et seq.; Larouche,
(1971) 2 R.G.D. 227, no 43, aux pp. 262 et seq.; Boucher et al., La responsa-
bilitd hospitali re (1974) 15 C. de D. 219, h la p. 448, et notre 6tudq, supra,
note 2, k la p. 68.
31 Voir Martel v. H6tel-Dieu St-Vallier, supra, note 2.
19811
BOOK REVIEW – COMPTES RENDUS
1095
sions de la Cour supr6me du Canada. Dans l’affaire Martel v. H6tel
Dieu St-Vallier 2 le m6decin h l’emploi exclusif de l’h6pital fut con-
sid6r6 comme un pr6pos6 engageant par sa faute la responsabilit6
de l’6tablissement. Cependant, dans l’arr~t H6pital Notre-Dame de
l’Espirance v. Laurent, 3
le m6decin ind6pendant h qui r’h6pital
offre ses locaux pour y soigner ses clients n’est pas un pr6pos6 de
celui-ci et n’engage donc pas la responsabilit6 de l’6tablissement.
Cette opinion, quant h l’61argissement du crit~re de lien de pr6po-
sition, a 6galement 6t6 soulign6e en doctrine par M. A. Larouche.3 4
Le contrat avec l’h6pital comprend 6galement la prestation de
services. $ous cette d6signation, les auteurs analysent de faron pr6-
cise la fourniture de mat6riel et de produits pharmaceutiques, le
service d’h6bergement et les services administratifs. Tous ces points
sont 6tudi6s dans le d6tail. Toujours dans l’hypoth~se oii un con-
trat a dt6 conclu exclusivement avec l’h6pital, les auteurs soulignent
qu’h partir du moment oii le patient a subi un dommage resultant
de l’inex6cution de l’une des diverses obligations qui incombent h
l’6tablissement, il pourra lui en demander r6paration, m6me s’il
n’est pas en mesure de d6terminer par quelle personne pr6cise la
faute a 6t6 commise. La faute d’une personne quelconque h qui l’h6-
pital a confi6 l’ex6cution de son obligation est, en effet, la sienne,
face h son cr6ancier. Bien entendu, prdcisent MM. Bernardot et
Kouri, si ce dernier d6couvre la personne qui a effectivement corn-
mis la faute, il pourra 6galement la poursuivre sur une base d6lic-
tuelle ou quasi d6lictuelle. Puisque, dans cette hypoth~se, la respon-
sabilit6 de l’h6pital est contractuelle, et celle du m6decin ou de lin-
firmiere, d6lictuelle, il nous apparaft difficile d’accepter qu’ils
puissent 8tre condamns solidairement face h la victime 5 Cette
solution semble cependant admise par la jurisprudence 6
Dans le deuxi~me cas, lorsque le patient a contract6 avec son
m6decin pour qu’il lui prodigue des soins, et avec 1h6pital pour
qu’il puisse y subir le traitement, les relations juridiques sont dif-
f6rentes. En effet, selon le contrat conclu avec le mddecin, celui-ci
sera le d6biteur de l’obligation g6n6rale de soins. L’h6pital ne sera
tenu que des autres obligations, puisqu’il n’a pas eu h fournir le
m6decin et que ce dernier ne lui est pas attach6. I1 en r6sulte, ainsi
32 Ibid. Voir, 6galement, Beausoleil v. La Communautg des Soeurs de la Cha-
ritd de la Providence [1965] B.R. 37.
33Voir [1978] 1 R.C.S. 605, i la p. 611.
34Voir (1971) 2 R.GD. 227, no 65, a la p. 299.
3 Voir arts 1105 et 1106 C.c.
36Voir Martel v. H6tel-Dieu St-Vallier, supra, note 2.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
que le font observer MM. Bernardot et Kouri h partir de la juris-
prudence sur la question, 7 que chaque d6biteur sera responsable
d’un champ d’activit6 particulier. II est, par consequent, imp6ratif
pour la victime qui veut itre indemnis~e de son dommage, de prou-
ver avec precision h qui incombe le secteur dans lequel sont inter-
venus les soins d~ficients. Si, par exemple, ceux-ci ont 6t6 dispenses
par une infirmi~re, se rattachaient-ils au contrat de soins m~dicaux
ou, au contraire, au contrat hospitalier?
Les auteurs analysent enfin le cas oil le patient a 6t6 conduit
inconscient h l’h6pital, et oit la responsabilit6 ne peut en consdquen-
ce, selon eux, exister que sur le plan d~lictuel. Dans cette hypoth6-
se, soutiennent-ils, la responsabilit6 de rh6pital ne pourra 8tre en-
gag~e que par la faute de ses pr~pos6s, les auxiliaires m~dicaux, h
l’exception des m~decins qu’ils ne consid6rent pas comme tels.
Quant au chef de l’6quipe m~dicale qui a pratiqu6 l’intervention, il
sera tenu responsable pour la faute des auxiliaires m~dicaux faisant
partie de l’6quipe et ayant la qualit6 de pr6poses. Les auteurs sou-
lignent qu’en cas d’impossibilit6 de determiner si la faute a dt6
commise par un pr~pos6 ou par un m~decin de l’6quipe m~dicale,
la victime ne pourra 6tre indemnis~e car, d’une part, elle ne peut
poursuivre l’auteur du dommage, puisqu’elle ne sait pas exacte-
ment de quiil s’agit, et, d’autre part, ne sachant pas si la faute a
6t6 commise par le pr~pos6 du chef de l’dquipe, elle ne peut engager
la responsabilit6 de ce dernier. Cette m~me difficult6 peut 6gale-
ment se poser en cas d’ind~termination de la faute entre un mede-
cin et un auxiliaire medical, pr6pos6 de l’h6pital. Les auteurs sug-
grent de r~soudre ce dilemme par une modification l~gislative.
Nous pensons que le probl~me n’est peut-6tre pas insoluble, car
m~me si l’on considre avec les auteurs que la question se situe sur
le plan d~lictuel, il ne faut cependant pas oublier que l’h6pital a h
l’gard du patient une obligation l~gale de soins qui r6sulte, corn-
me dans le cas oii il y a contrat, de la Loi sur les services de santg
et les services sociaux.38 C’est d’ailleurs A partir de celle-ci que l’on
a d~termin6 le contenu obligationnel du contrat conclu exclusive-
ment avec l’h6pital. Lorsque le patient n’a pas d6charg6 l’6tablisse-
ment de cette obligation, en choisissant lui-m~me un mddecin, l’h6-
pital en demeure le d~biteur, paralldlement avec le m~decin qu’il a
fourni. Tel est 6galement le cas lorsque l’h6pital est d~biteur con-
tractuel des soins m~dicaux, parallklement au m6decin qu’il charge
d’ex~cuter le contrat. I1 en r~sulte que le d~faut dans les- soins m~di-
37Voir H6pital Notre-Dame de l’Espdrance v. Laurent, supra, note 33.
3 8 Voir L.R.Q., c. S-5, art. I(h).
09813
BOOK REVIEW – COMPTES RENDUS
caux et hospitaliers devient une mauvaise exdcution de l’obligation
due par l’h6pital au patient. En consdquence, il entraine la respon-
sabilitd de l’6tablissement sans qu’il soit ndcessaire de prouver
exactement it qui la faute est attribuable. Nous croyons cependant
que dans l’hypothese du patient inconscient conduit h l’h6pital pour
y tre traitd, la responsabilitd de l’dtablissement se situe sur le plan
contractuel. En effet, le patient aura forcdment dtd amend par
i l’h6pital. D~s lors, cette personne stipulera au profit
quelqu’un
de la victime si elle ddsire assumer le coat des soins, ou gdrera les
affaires de celle-ci si elle ne ddsire pas les acquitter. Dans ces deux
situations, un contrat existera alors entre la victime et l’h6pital.
Telles sont les rdflexions auxquelles nous a conduit la lecture de
l’ouvrage de MM. Bernardot et Kouri, sans doute appeld h devenir
un grand classique dans le domaine. Ce livre se distingue par la
qualitd, l’originalitd et la profondeur de l’analyse. La qualitd de
l’ddition est en outre h souligner.
Louis Perret*
* Professeur agrdg6 h la Facult6 de droit de l’Universit6 d’Ottawa.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
Legal Liability of Doctors and Hospitals in Canada. By Ellen I. Picard.
Toronto: Carswell, 1978. Pp. xxxv, 425.
The publication of this book in 1978 was a most welcome addi-
tion to the literature on medical law in Canada. Indeed, this is
probably still the best general text on the subject. Its organization
and the author’s style allow for easy and pleasurable reading by
physicians and lawyers alike.
The first chapter is intended as a brief explanation for the non-
lawyer of the nomenclature and the organization of the law in
Canada. It serves this function well, giving brief explanations
of both common law and civilian traditions. The lawyer will pro-
bably find the discussion of concepts such as ratio decidendi, obiter
dicta and stare decisis, as well as procedural rules, simplistic. The
chapter goes on to discuss the three principal types of legal actions
in which physicians are involved: disciplinary proceedings, civil
actions and criminal prosecutions. It also includes a brief outline
of the conduct of a civil action from complaint through pre-trial
procedures to trial and post-trial procedures.
Chapter 2 deals with the doctor-patient relationship. It begins
with a short historical outline of the development of modem
medical law. It sketches the characteristics of doctor-patient relation-
ships both in terms of the standard legal approach and the changing
nature of the relationship in today’s society. The section on con-
fidentiality in this chapter includes discussion of the legal and
ethical bases for confidentiality and a rather substantial discussion
of such exceptions to the principle of confidentiality as may be
required by the courts, statute and the public interest. The author
sets out the fundamentals for an action in breach of confidence.
Chapter 3 is an outline of the civil actions in assault, battery,
false imprisonment, negligence, breach .of contract and defamation.
In this chapter the author properly points out the confusion in the
case law regarding battery, negligence and informed consent which
has since been diminished by decisions of the Supreme Court of
Canada in Hopp v. Lepp’ and Reibl v. Hughes,2 both rendered in
1980. Outlines of the various types of civil actions are necessarily
truncated in a text such as this. The lawyer may find the explana-
tions superficial, but the physician should find them a readable
and useful introduction to the ensuing discussion.
1 (1980) 112 D.L.R. (3d) 67.
2 (1980) 114 D.L.R. (3d) 1.
1981]
BOOK REVIEW – COMPTES RENDUS
Chapter 4 examines the law relating to consent to medical treat-
ment. Professor Picard includes explanations of express and implied
consent and summarizes exceptions to the general rules regarding
consent, such as those arising in cases of emergency treatment. In
this chapter she also sets out the requirements for a successful
action in battery. The author’s discussion of the need for voluntary
consent, capacity to consent, and consent relating to the specific
treatment given and the person administering it, remains valid.
The decisions in Hopp v. Lepp and Reibl v. Hughes have, unfortu-
nately, dated her discussion of informed consent, and indeed they
may have superseded it. The text is still very useful for the develop-
ment of an historical perspective but readers are cautioned to
examine the two cases mentioned for authoritative statements of
present law in Canada. (It should be noted that Hopp and Reibl
have had the same effect on the author’s treatment of battery.)
Chapters 5, 6 and 7 form the largest part of the text and deal
with negligence. In my view Professor Picard’s review of this
subject is the best in any Canadian text on medical law. She
treats the matter under the familiar headings of “Duty of Care”,
“Standard of Care”, and “Injury and Loss and Causation”. The
duties of physicians and the standards of care are divided into
the duty to attend, to diagnose, to refer, to treat and to instruct
the patient. These discussions are well organized and thoroughly
referenced.
The defences to an action in negligence are set out in terms of
approved practice, error of judgment, contributory negligence of
the patient, and limitations. Practitioners of both law and medicine
are advised to refer to statutes applicable in their own jurisdiction
as regards limitations, as once again time has outdated this section
of the text with respect to some jurisdictions.
The section concerning proof of negligence provides a brief
overview of evidence, including comments on witnesses, documents
and the admission of liability. The chapter also includes comments
on direct and circumstantial evidence, res ipsa loquitur, expert
witnesses, and jury trial as opposed to non-jury trials.
Students of medical law will find that part of Chapter 7 which sets
out the standard expected of a physician to be worthwhile reading.
The standard is set out in terms of the educational qualifications
of the physician, the degree of risk involved in the particular case,
and the physical and human resources available to the physician.
Chapters 9 and 10 deal with vicarious liability and the liability
of hospitals respectively. The former provides a summary which
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
is more suitable for a physician than for a lawyer. The latter pro-
vides an outline of the structure of legal relationships in hospitals
which, while familiar to the average physician, are essential reading
for the lawyer intending to practise in the area of medical law.
Chapter II, which is equally useful to the physician and the
lawyer, deals with medical records, their function, their require-
ments in law and their admissibility at trial. Chapter 12, entitled
“The Doctor and Criminal Law”, provides a discussion of criminal
negligence and abortion in an area where, unfortunately, there is
relatively little case law. The author’s final chapter, “The Future”,
ends the text with the thought that there is unlikely to be a mal-
practice crisis of such proportions as there was in the United States,
and with a plea for a more rational compensation system for victims
of adversity in medical care.
The final portion of the book is devoted to a three-part appendix
which sets out the information of use to both physicians and
lawyers. The first part is a breakdown of cases within medicine
and allied professions. The second is a similar analysis according
to the nature of the event or occurrence which led to the injury
(i.e., injection or surgery). The third is a compendium of sum-
maries of major Canadian medico-legal cases.
This well-written text can be recommended as basic reading
for both physicians and lawyers, subject only to the caveat that
cases and legislative amendments have somewhat altered aspects of
the law since 1978.
C. Rose*
* Of the Department of Radiology, Faculty of Health Sciences, McMaster
University.
19811
BOOK REVIEW – COMPTES RENDUS
Doctors and the Law. By Gilbert S. Sharpe and Glenn Sawyer. Toronto,
Butterworths, 1978. Pp. viii, 448 (text 261, appendices 187).
Most expositions on law and medicine are oriented towards one
profession or another. Doctors and the Law, as the title suggests
and the preface asserts, is written primarily with physicians in
mind, though there is much that will interest lawyers as well. The
authors are well qualified. Mr Sharpe is Legal Counsel in Ontario’s
Ministry of Health. Dr Sawyer, a past General Secretary of the
Ontario Medical Association, holds degrees in both medicine and
law. Their collaboration has produced a concise and easily read
text.
It is refreshing to find a preface that accurately forecasts the
text to follow. The authors state that their book is an account of
the influence of law on the medical profession. The opening chapter
highlights legislative steps in regulating the profession. The second,
which introduces the reader to relevant legal concepts, is remark-
able for its brevity and emphasis. The remaining chapters deal
with the major topics in medical law: malpractice, consent, con-
fidentiality, medico-legal reports, expert medical testimony, ethics,
experiments, transplantation, death, law and psychiatry, and. medico-
legal education. Coroners and health insurance plans are not dis-
cussed, but this exclusion is acknowledged in the preface.
The usefulness of this book for the lawyer is somewhat limited
by the lack of footnotes. But unlike some texts where such omission
makes one wary of the depth of the research undertaken, it is
clear that these authors are knowledgeable in their field. Cases
and statutes are often identified in the text, but the lawyer will find
particularly helpful several of the nine appendices, which account
for forty per cent of the pages.
The first appendix sets out the relevant legislation in the nine
common law provinces under the following heads: Control of the
Profession, Physicians and the Law, Reports and Records, Health
Insurance, Transplantation, Additional Practices, Hospital Privileges,
and Mental Health. Important sections of various statutes are
reproduced verbatim. The eighth appendix lists some thirteen
hundred reported Canadian health law cases decided between 1900
and 1978. The chapter on law and psychiatry contains a summary
of each province’s commitment procedures. Other appendices report
the results of a questionnaire on medico-legal topics distributed to
members of the Ontario Medical Association in 1971, the Helsinki
Declaration regarding biomedical research, statistical data on the
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
interpretation by physicians of the abortion provisions of the
Criminal Code,’ and several Ontario medico-legal reports.
It is some indication of the contribution that these authors can
make that they have not merely described the present law but have
explored and taken positions on various reforms. Their chapter
on the physician as Good Samaritan is particularly noteworthy
in this regard and they have also explored alternatives in the area
of malpractice.
The chapter on medico-legal education is, however, disappoint-
ing. As it is also the concluding chapter it spoils the reader’s other-
wise favourable impression of the text. The authors believe that a
greater empathic understanding will resolve the present misunder-
standing and mistrust between practitioners in law and medicine.
They do not, however, explore in any reasoned way the different
fundamental assumptions held by physicians and lawyers. This is
regrettable, as only more reasoned understanding will promote the
empathy that the authors advocate.
Fundamental methodological assumptions imbue the whole pro-
cess of professional thought, and tension is created whenever the
spheres of professional interest collide. Focusing only on the point
of impact, as these authors have done, ignores the forces setting
each sphere in motion and does little to alter future collision
courses, no matter how much empathic exchanges develop during
the period of contact.
A basic assumption in law is the reasonableness of human judg-
ment and great value is attached to it, unlike medicine, in which
great reliance is placed upon experimental science. Science regards
human judgment as frail, not powerful. (This is not a statement
about the medical view of human judgment, but a logical derivative
of the assumptions underlying scientific methodology on which
medicine increasingly relies.)
Both physicians and lawyers exercise judgment in advising their
clients and patients, and both recognize the undesirability of idio-
syncratic and individual bias. The law controls this danger through
adversarial process and rules of precedent. Both are unacceptable
to science, which admits only one argument. Opposing conclusions
are resolved by exposing errors in methodology and not by expos-
ing the errors in reason of the conclusion itself. Errors in reason,
if any, precede rather than follow the application of scientific
methodology. Science engages a process of computerization rather
than evaluation.
I R.S.C. 1970, c. C-34, ss. 251, 252.
19811
BOOK REVIEW – COMPTES RENDUS
The tension between human judgment and science is also intra-
professional, as may be seen in ‘the debate whether medicine is
properly an art or a science. Science is predominant today. That
this is so can be illustrated by a consideration of reasonableness
in law and in psychiatry. Without the notion of reasonableness the
whole structure of law would crumble. Bentham suggested that it
might also be applied in determining issues of mental illness. Yet
psychiatry has refused to accept it in the development of an ade-
quate definition of normality. One important objection is that the
concept cannot be scientifically derived, so that while law embraces
the concept of reasonableness modern medicine relies first on
science to inform its judgment and decreasingly on a process of
evaluation.
The scientification of medicine has caused a great problem, not
because the advances of medical science have not been valuably
applied to increase the quality of health, but because the logical
derivatives of the methodological principles of science, as they
have tinctured our thinking about medicine, have not been ade-
quately grasped. Science promises the right answer: it promises
correct diagnosis and effective ,treatment. If society today views
physicians as gods or as insurers of health, it is because such a
degree of capability is promised by medical science, not physicians.
What is overlooked is that science is incapable of performing its
obligation under this “contract” with society. This is not because
current medical science does not have all the answers. It is because
science can never have all the answers. Science, as pointed out
iong ago by Aristotle, is concerned only with the general and not
the particular. If the uniqueness of each individual is to be respect-
ed, as it must be for good medicine, then the final judgment must
be the physician’s, as judgment informed by science though not
directed by it.
Probably the greatest misfortune in the way unharnessed prin-
ciples of methodology have imbued professional thought may be
found in the area of malpractice. The call for greater latitude in
medical judgment is too facile and indeed not the point to be
addressed. Where a physician unreasonably substitutes his judg-
ment for that of science, negligence is properly found. Lawyers,
scientists and physicians would all agree on this, but they would
not on the “hard case”. The hard case arises where a physician
on reasonable grounds substitutes his judgment for that of science.
This is not really a hard case in this Dworkinian sense, and the
lawyer would have difficulty in finding negligence. In science,
however, there are never reasonable grounds for substituting one’s
McGILL LAW JOURNAL
[‘Vol. 26
own opinion. For the physician the answer would be difficult but
he is more likely than the lawyer to err on science’s side. (There
are some who may doubt this but I suspect that the medical reader’s
first thought will be to call for a scientific study while the lawyer’s
first thought will be directed towards the reasonableness of the
argument.) Even if physicians are only slightly more likely to
assert negligence, the problem becomes critical because the court
will be taking guidance from expert medical testimony as to the
reasonableness or otherwise of the litigated action, and consequently
it will be guided towards a finding of negligence. Lawyers must
realize that although physicians can be relied upon to judge reason-
ably, they cannot be relied upon to judge reasonableness, which is
a legal and not a medical concept. The consequences of this way of
scientific thinking are predictable: as physicians rely more on
science, society will rely more on the promise, although mistaken,
of science. Patients unhappy with science’s broken promise will
litigate; medical testimony will tend to follow science’s restricted
view of reasonableness;
the latitude of reasonableness will be
whittled away; courts will increasingly find negligence; malpractice
litigation will increase in frequency; physicians will resort to de-
fensive medicine, which generally means resorting to scientific tests
rather than a second medical opinion; and with all this the increased
reliance upon science will cause a vicious circle to remain un-
changed. The result will not only be “computerized physicians”
but a “computerized judiciary”. The cycle will only be broken if
physicians and lawyers come to a greater understanding of their
methodological principles and how these affect their processes of
professional thought and practice. The differing outcomes in the
hard case must be resolved.
If the problem of misunderstanding and mistrust between
physicians and lawyers is merely one of the complexity of medicine
and law, Sharpe and Sawyer’s plea for a greater empathic un-
derstanding might be justified. In the end their discussion is
perhaps best cited as an illustration of the tension resulting from a
juxtaposition of the different methodologies of the two professions:
the authors alternate paragraphs presenting scientific data with
paragraphs in which a reasoned argument is pursued; and there
is no connecting thesis. Given their own difficulties in writing on
the subject, and their own descriptions of students in medicine and
law finding themselves further polarized through joint educational
ventures, they might well have concluded that their call for greater
empathic understanding is premature in view of a greater need
for a reasoned understanding. Only through such an inquiry will
the problems be resolved or at least properly focused.
1981]
BOOK REVIEW – COMPTES RENDUS
Given the unresolved tension between doctors and lawyers, it
is not an easy task that Messrs Sharpe and Sawyer undertook in
the preparation of this book. Doctors and the Law will “help in
sorting out the complex legal responses and restrictions on medical
practice”. Whether or not the authors have succeeded in furthering
inter-professional understanding through their book, they have de-
monstrated their own empathy for the problems and needs of
physicians and lawyers. The physician will find the text enlight-
ening; the lawyer will find it a valuable general reference. To both
it can be recommended.
R.D. Kimberley*
* M.D., LL.B., F.C.L.M., Student-at-Law.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
Cahiers de biodthique. Par le Centre de bio~thique de l’Institut de recherches
cliniques de Montreal. Volume I, La biodthique, 1979, pp. 190; Volume II,
Le diagnostic prenatal, 1980, pp. 281; Volume III, Mddecine et adolescence,
1980, pp. 305. Quebec: Les Presses de l’Universit6 Laval.
I1 convient de fdliciter les Cahiers de biogthique pour leur efforts
en vue d’encourager la communication entre les sp6cialistes des do-
maines juridique et mddical. En effet, il existe actuellement un be-
soin pressant de dialogue entre les milieux des sciences de la sant6
et du droit. Les probl~mes ddlicats posds par l’avortement, l’eutha-
nasie et la strilisation, par exemple, ne peuvent. 6tre rdsolus ni par
les mddecins, ni par les juristes seuls. La technologie nous offre la
possibilit6 d’explorer des mondes inconnus. Un pouvoir certain en
d~coule et il nous faudra l’utiliser avec circonspection, guidds par
des considdrations de biodthique. En ce sens, les rddacteurs affir-
maient, en guise de presentation, que
[lies Cahiers de Bio~thique expriment [leur] profonde conviction qu’un
dialogue ouvert et respectueux des autres est le meilleur moyen de d6-
terminer nos responsabilit6s clans une soci6t4 marqu6e par des pouvoirs
nouveaux et des hauts niveaux d’incertitude.1
Le premier volume, La biogthique, se prdsente comme une col-
lection d’essais rddigds par des chercheurs en m~dbcine, mddecins,
psychiatres et avocats. M. A.-E. Hellegers, directeur du Kennedy
Institute of Ethics y est interrog6 h propos de sa philosophie de
l’interaction entre la bio6thique et la recherche mddicale. M. P.
Nijs, d’autre part, ddcrit son expdrience comme psychiatre dans
une clinique de gyndcologie, et 6nonce les avantages d’une perspec-
tive multidisciplinaire dans l’6tude des problmes ayant trait h la
sexualit6 humaine.3 L’article le plus important de cette collection
nous paraft 6tre celui du Dr D. Roy, directeur du Centre de biothi-
que et l’un des rddacteurs des Cahiers, dans lequel celui-ci pr6sente
sa perception des principes h la base m~me de la biodthique.4 Dans
sa discussion, il justifie la publication de la pr~sente collection en
ces termes:
Les pr6tentions de toute science, de tout consortium de technologies
scientifiques, doivent 6tre soumises h la haute cour de la communaut6
humaine. L’information continue et exacte du monde politique, la dis-
cussion continuelle ouverte et critique, et un forum destin6s h faire
avancer un consensus de la soci6td aussi bien qu’b. faire efficacement
connaltre ce consensus, sont les instruments qui parviendront h briser
les idoles et h faire crouler les d~terminismes qui nous paralysent et
Voir La Collection in vol. I, pp. 7-8, h la p. 7.
2 Voir Des Andes & la biodthique in vol. I, pp. 11 et seq.
3Voir Mddecine du corps ou de l’homme in vol. I, pp. 41 et seq.
4 Voir La biodthique et les pouvoirs nouveaux in vol. I, pp. 81 et seq.
19811
BOOK REVIEW – COMPTES RENDUS
nous rendent esclaves. La participation de toute la communautd au dialo-
gue, conqu comme mdthode de travail, est le d6fi principal qui ressort
de la revolution biologique. A difaut de cette participation, le bien public
sera dicti mais pas atteint.5
Au plan juridique, M. Eward Keyserlingk, de la Commission de
r6forme du droit du Canada, revendique un article d’intdr&t trai-
tant du droit et de la qualit6 de la vieP Le conflit juridique se pose
au niveau de 1’interaction entre le “caract~re sacr6” de la vie et la
“qualit6” de celle-ci. M6me si le droit semble pr6ner une optique
rdsolument vitaliste, la pratique accorde n6anmoins une grande im-
portance h la qualit6 de la vie. M. Keyserlingk observe que ron peut
au plan th6orique – 8tre accus6 de meurtre dans un cas d’eutha-
–
nasie, active ou passive, mais qu’en pratique, “les charges sont plus
souvent rdduites dans les causes d’euthanasie active relevant du
droit commun … que dans les autres causes.”1 La Commission de
r~forme du droit du Canada a propos6 une modification des crit~res
de determination de la mort en reconnaissant “implicitement qu’il
ne sera d’aucun secours pour le patient de le maintenir en vie si
sa vie personnelle est r~duite au minimum, avec aucune possibilit6
de communiquer.”8
Si le premier volume nous offre une introduction gdn~rale h la
mati~re traitde, le second – Le diagnostic prinatal –
s’attaque ddjb
h. des questions plus spdcifiques. Certains textes sont peut-6tre d’un
abord difficile pour l’avocat en raison de leur caractire technique,
mais uls n’en contiennent pas moins une foule de renseignements
pr6cieux. Ainsi, plusieurs d’entre eux d6crivent les programmes de
diagnostic pr6nataux dans les h6pitaux du Canada. D’autres, tel
rarticle portant sur les Recommandations concernant les problkmes
moraux, sociaux et juridiques relatifs au diagnostic prinatal —
le rapport de Hastings9 -, ne manqueront pas d’attirer l’attention
du juriste comme du praticien de la sant6.
Depuis que le diagnostic prdnatal s’effectue dans des conditions
de relative s~curit6, il reste maintenant h aborder l’aspect moral de
la question, h savoir si l’on doit avorter un foetus lorsque le dia-
gnostic d6montre clairement qu’il sera handicap6 h la naissance. Le
rapport de Hastings recommande l’adoption de certaines lignes
directrices en ce qui concerne la conduite de ces tests, et les alter-
natives offertes aux parents face aux rdsultats de ceux-ci:
5 Ibid., h la p. 101.
6 Voir Qualitg de la vie: perspective lgale et 6thique in vol. I, pp. 139 et seq.
7 Ibid., h la p. 143.
8 Ibid., b la p. 147.
9 Voir Powledge & Fletcher in vol. II, pp. 85 et seq.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
Son but est, d’une part, de proposer des recommandations pour le dd-
veloppement de l’institutionnalisation de programmes de diagnostic prd-
natal et, d’autre part, d’aider les diagnosticiens t pr6munir les parents
de sorte qu’ils puissent prendre des decisions dclairdes en toute con-
naissance de cause.10
Le rapport est suivi de discussions par M. Jean-L. Baudouin, quant
a ses implications juridiques,” et par Dr D. Roy relativement aux
questions dthiques.12
Le troisi~me volume, Mddecine et adolescence, se concentre sur
les probl~mes particuliers h l’adolescence. Encore une fois, la plu-
part des articles sont rddigds dans une perspective mddicale et
psychologique, cherchant A traiter de sujets tels l’alcoolisme, la
sexualit6, le suicide ou la rdaction face au traitement mddical. Seuls
les textes de Mme J. Houde13 et de M. B. Dickens 14 abordent les
probl~mes discutds dans une perspective juridique.
On attend toujours le quatri~me volume de la s6rie, soit Mdde-
cine et expgrimentation, qui promet d’aborder des themes tels
l’exp6rimentation sur les humains, 1’6thique de 1’exp6rimentation
scientifique en g6ndral et la responsabilitd des scientifiques en ce
domaine. Ce dialogue ouvert entre mddecins, avocats et autres doit
certainement continuer dans la mesure oit l’on peut raisonnable-
ment satisfaire aux exigences des divers milieux. En ce sens, nous
croyons devoir, recommander aux dditeurs d’accroitre le contenu
juridique de leur publication afin de favoriser une 6tude plus ap-
profondie des questions de droit dtroitement lides aux aspects
scientifique et 6thique des probl~mes soulev6s.
Susan C. Peters*
10 Ibid., aux pp. 87-8.
11 Voir L’impact juridique des recommandations de Hastings in vol. II, pp.
101 et seq.
12 Voir Questions dthiques soulevdes par les recommandations de Hastings
in vol. II, pp. 109 et seq.
13 Voir Droits idgaux des adolescents qudbdcois in vol. III, pp. 109 et seq.
14Voir Le cadre juridique relatif aux soins de santi dispensds aux adoles-
cents in vol. III, pp. 127 et seq.
* B.Sc. (Biol.), LL.B. III.
