Book Review Volume 11:1

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BOOK REVIEW

La notion d’obligation de garantie dans

le droit des contrats

par Bernard Gross

Librairie g~n6rale de Droit et de Jurisprudence

(1964)

L’auteur dans sa pr6face note que l’on ne parait pas s’tre pos6 la
question de savoir s’il y a dans le droit des contrats une th6orie g6nd-
rale de l’obligation de garantie. II est de tradition d’analyser robliga-
‘6viction s6par6ment. Ces
tion de garantie des vices cach6s et de
notions paraissent cristallis6es. L’id6e qu’elles puissent Atre l’une et
‘autre deux aspects d’une mgme obligation n’a pas jusqu’ici effleur6
la doctrine. Or, il semble bien que l’obligation de garantie se trouve
actuellement stimul6e par les transformations subies par la respon-
sabilit6 civile, h tel point qu’en ralit6 l’obligation de garantie se
construit un droit de la responsabilit6 plus perfectionn6 que celui de
la th6orie g~n6rale des obligations.

Se consacrant A la recherche de l’unit6 de la garantie dans ses
solutions M. Gross d6montre que les deux aspects de la garantie pro-
pres au contrat de vente (vices cach6s et 6viction) s’6tendent et se
retrouvent dans la plupart des autres contrats (louage, contrat d’en-
treprise, soci6t6, partage) sans que ces diff6rents contrats perdent
cependant quelques particularit6s qui leur sont propres. La dualit6
consacr~e par les textes ne peut-elle 6tre ramen6e A l’unit6? LA encore
la doctrine est partag6e. Certains auteurs entendent r6server le terme
garantie au ph6nom~ne de l’viction, gardant le terme responsabilit6
pour les vices caches (p. 34). Une autre partie de la doctrine estime
que ces deux garanties sont les deux faces d’une m~me obligation,
ce que la jurisprudence dans son empirisme semble consacrer, en
utilisant indiff6remment l’une et l’autre. L’auteur se demande alors
si l’on n’est pas dans une impasse puisqu’il n’y a pas de coh6sion au
sein de rinstitution. Sans doute peut-on constater que chacune de ces
garanties pr6sente de son c6t6 un caract~re d’unit6, mais alors pour
rechercher s’il existe une notion g6n6rale d’obligation de garantie,
il faut pouvoir d6gager non pas les solutions donn6es qui n’ont pas

McGILL LAW JOURNAL

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aid6 A rdsoudre le problme, mais quels sont les caract~res fondamen-
taux de chacune de ces obligations. Ces caract~res peuvent d6couler
du lien qui unit l’obligation de garantie au contrat, lien contractuel
malgr6 l’attirance qu’exerce cependant la responsabilit6 delictuelle.

L’obligation de garantie n’a pas toujours la mgme port6e.
Apparemment elle pr~sente tous les traits d’une obligation de r6-
sultat, ce que d6nient nombre d’auteurs, la classification entre obliga-
tion de r~sultat et obligation de moyens ne paraissant pas avoir 6t6
faite pour l’obligation de garantie. L’obligation de garantie a un
caract~re unitaire qui se d~gage d’un fondement commun ‘ la garantie
d’6viction et A la garantie des vices cach6s. A cet 6gard deux courants
se partagent la doctrine; l’un pour lequel l’institution a un caractere
unitaire, l’autre au contraire pour lequel la garantie est une institution
dualiste.

Les tenants de la th~se dualiste soutiennent non seulement que la
garantie d’6viction ne se rambne pas A une erreur sur la substance,
mais encore qu’elle est une thdorie diff~rente de la nullit6 de la vente
de la chose d’autrui. L’erreur suppose que l’un des contractants s’est
fait une opinion contraire A la r~alit6; il s’est tromp6 sur une des
qualit~s substantielles de l’objet transmis. Par contre, on peut soute-
nir que dans l’hypoth~se des vices caches la situation n’est pas envisa-
g6e sur le terrain subjectif, mais bien sous l’angle 6conomique. L’er-
reur entralne toujours la nullit6 des contrats tandis que les vices tout
en rendant le garant responsable peuvent rester sans effet sur l’exis-
tence m~me de la convention.

Par contre, les theories unitaires assignent trois fondements pos-
sibles A l’obligation de garantie. Selon les uns la cause servirait de fon-
dement A la garantie; pour d’autres elle trouverait sa justification
dans l’obligation de dlivrance; pour d’autres, enfin, elle repose sur le
principe de la responsabilit6 contractuelle.

L’auteur apr~s avoir examin6 la valeur de ces theories respectives
estime que le d6faut commun aux theses soutenues vient de ce que
les auteurs se font de l’obligation de garantie une conception trop
restrictive. Quelque ing~nieuses que soient toutes ces theories, elles
laissent une impression de malaise. De IA l’auteur passe A la critique
g~n6rale de l’attitude doctrinale classique.

Si le but de l’obligation de garantie est de parfaire et de renforcer
l’exdcution de la convention principale, l’obligation de garantie se su-
perpose alors aux obligations pr66tablies dans le contrat, mettant A
la charge de son d6biteur plusieurs obligations diffdrentes sans doute
les unes des autres mais qui se trouvent reli~es par leur but.

No. 1]

NOTION D’OBLIGATION DE GARANTIE

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Lorsque le l6gislateur a r6glement6 dans chaque contrat particulier
l’obligation de garantie (contrat de vente, bail, contrat d’entreprise,
promesse de porte-fort) il a forc6ment laiss6 de c6t6 certains autres
contrats, mais la jurisprudence a dfi combler les lacunes; elle a com-
pris “que la qualification du contrat n’avait aucune influence sur la
fixation du domaine de la garantie… la loi n’a pas limit6 la garantie
& certains contrats, et c’est une interpretation critiquable des textes
que de r~duire ainsi sa port6e.”

Face A la garantie conventionnelle avec tout le cortege de clauses
qui l’accompagne, la jurisprudence a eu une attitude m6fiante sinon
m~me hostile “craignant que le cr~ancier n’accepte un peu vite d’all&
ger les obligations du d6biteur sans mesurer les cons6quences de son
geste”. Cette m6fiance s’est traduite en d6cidant que l’ordre public
et l’int6r~t g~n~ral interdisent aux parties de restreindre les sfiret~s
donndes par la loi au cr6ancier. Puis, A la faveur de clauses plus ou
moins sibyllines, la jurisprudence a rdussi h introduire dans le contrat
une obligation de garantie tr~s voisine de la garantie l~gale favorable
au cr6ancier. Ce double mouvement jurisprudentiel s’est manifest6 A
propos de la garantie du fait personnel due par les vendeurs pro-
fessionnels.

S’attaquant au principe de la relativit6 des contrats M. Gross note
que la jurisprudence s’efforce de “faire 6clater le cercle 6troit des
personnes intaress6es par la garantie, pour Her par l’obligation ou
faire b~n6ficier de l’institution d’autres personnes que les contrac-
tants.” La volont6 d’6tendre l’obligation de garantie aux situations
les plus nombreuses prime tout autre souci. La jurisprudence cherche
A op6rer la dissociation entre les sujets de la garantie et les parties
au contrat. L’auteur procde ici A l’analyse critique d’un certain
nombre de d6cisions judiciaires pour estimer que la jurisprudence s’est
tromp6e en confondant responsabilit6 contractuelle et responsabilit6
d6lictuelle, et pour conclure que l’identification des sujets de la garan-
tie et des parties au contrat est un principe strict.

La jurisprudence par contre semble s’6tre montr~e plus sage h
roccasion du probl~me de la transmission passive. La raison en est que
les principes du droit commun lui sont apparus suffisamment larges
pour permettre une application extensive de la garantie.

Lorsqu’il s’attaque A l’6tude de l’objet de l’obligation de garantie
et non plus seulement A ses sources, l’auteur ne se dissimuIe pas les
difficult~s de l’entreprise.

Partant de cette constatation que le but de l’obligation de garantie
est d’obtenir la meilleure ex6cution du contrat, M. Gross montre que
la liste des effets de la garantie est pour ainsi dire ind~terminde. En

McGILL LAW JOURNAL

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regroupant les solutions donn6es A la garantie, il semble que trois
points principaux se d6gagent. Cette obligation comporte l’obligation
de renseignement (renseignement sur la chose, les charges, l’utilisa-
tion de ]a chose), l’obligation de prevision (dans le contrat d’entrepri-
se, dans le contrat de bail, dans la vente), l’obligation de defense qui
implique une prise de position du garant dans tout d6bat judiciaire
opposant le garanti A un tiers au sujet des droits acquis dans le
contrat (garantie incidente). En dehors de tout procs l’obligation de
ddfense consiste A repousser les actes des tiers qui g6nent le garanti
dans l’exercice de ses droits, et emporte 6ventuellement l’obligation de
r6parer tout ce qui peut l’8tre nat6riellement afin de conserver A la
chose son utilit6.

Si tel est l’aspect de l’obligation de garantie, l’auteur d6montre que
c’est A l’occasion des sanctions qui s’attachent A cette obligation que
celle-ci prend son originalit6 actuelle.

L’obligation de garantie qui n’est pas exdcutde, entralne la respon-
sabilit6 contractuelle si les conditions g~n6rales de cette responsabilit6
se trouvent r6unies. Sinon, bien qu’il puisse y avoir une certaine ind6-
pendance dans la sanction, il ne faut pas conclure que responsabilit6
contractuelle et sanction de l’inex~cution soient deux institutions
autonomes.

L’obligation de garantie apparait dans une certaine mesure (ce
que d6montre M. Gross) comme une obligation de rdparation emprun-
tant A la responsabilit6 contractuelle son sch6ma g6n6ral quant A la
preuve de l’inex~cution et quant au caract~re non fortuit de celle-ci,
l’exercice de Faction en garantie conduisant au dddommagement du
prejudice subi par le contractant. Cependant l’inex6cution de cette
obligation de garantie comporte des cons6quences qui ne sont pas
toujours celles de l’inex~cution du contrat.

Dans certaines hypotheses, malgr6 ]a s6v6rit6 de la garantie A
l’6gard du d6biteur, le contrat bien que non ex6cut6 totalement pourra
6tre maintenu sans aucune modification.

Lorsque l’obligation de garantie nest pas ex6cut~e l’acheteur par
exemple subit un pr6judice dont il demandera r6paration. L’inex6cu-
tion n’entrainera pas seulement une modification ou une disparition
du contrat; elle motivera une attribution de dommages-int6rats. Le
garanti peut d’ailleurs combiner dans le temps ]a condamnation A des
dommages-int6rts et la modification du contrat consid6r6e comme
un mode de r6paration.

M. Gross apr~s avoir discut6 du droit aux dommages-intfr~ts re-
cherche dans une analyse fouill6e quelle influence la mauvaise foi
du garant peut avoir dans l’attribution des dommages-int~r~ts, et

No. 1]

NOTION D’OBLIGATION DE GARANTIE

81

quelle est l’influence de la force majeure dans ce domaine, pour s’atta-
d6montrer comment le montant des dommages-int6-
cher ensuite
rats peut varier suivant le type de contrat. La distinction entre le
vendeur de mauvaise foi vis6 A. l’art. 1645, et celui de bonne foi
(art. 1646) A premiere vue tr6s simple se trouve compliqu~e par le
sort particulier r6serv6 au vendeur professionnel. M. Gross entre dans
la discussion de la combinaison des art. 1645 et 1646 A l’6gard des
vendeurs professionnels qui divise doctrine et jurisprudence, cette
derni~re paraissant consid6rer d’une fagon g~n6rale que tout profes-
sionnel est de mauvaise foi quoique certains arr~ts n’aillent pas
jusque ]A.

L’ensemble de la th~se de M. Gross tend , d~montrer les transfor-
mations qui se sont effectu6es A l’int6rieur de l’obligation de garantie.
Celle-ci pendant longtemps suivait la distinction classique entre la
garantie d’6viction et celle des vices cach6s et fonctionnait comme une
obligation de r6paration. Actuellement il semble que tout en conser-
vant partiellement ce caract~re, elle va plus loin; on la consid~re
semble-t-il comme devant r~parer les cons6quences de l’inex~cution
des obligations positives du garant la jurisprudence insensiblement
l’inex&cution,
frappe le garant non pas tant A raison du dommage dif t
qu’a raison du manquement 4 l’engagement qu’il avait pris: obligation
de renseignement, de prevision et de d6fense. C’est dire que l’obliga-
tion de garantie “a quitt6 peu A peu le domaine exclusif de la respon-
sabilit’.
L’histoire de la garantie comme institution autonome est en train

de s’6crire.

La th~se de M. Gross pr6sente par ses qualit~s de fond et de forme

un int~r~t consid6rable.

Louis Baudouin

Professeur A la Facult6 de Droit de

l’Universit6 McGill

CASE and COMMENT

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