BOOK REVIEWS
“THE ADMISSIBILITY OF CONFESSIONS IN
CRIMINAL MATTERS”
by Fred Kaufman*
1960, THE CARSWELL CoMPANY LIMITED, ToRONTO, PP. XVI, 153, $5.75
Bien qu’A l’aurore de sa carriare, Me Fred Kaufman, 6lve A l’unversit6
McGill puis associk de Me Joseph Cohen, c.r., l’un de nos plus c~l~bres crimi-
nalistes, suit les traces de son ancien professeur et s’est taill6 une enviabic
r~putation parmi ses confrares et devant les tribunaux. Deja recherche a titrc
de consultant, il se caractrise par une dialectique serr&e et une connaissancc
approfondie du droit penal. Son ttude sur “I’admissibilit6 des confessions”
r6vale A quel point le plaideur se double du juriste.
Nul sujet n’est plus frequent mais nul autre n’est, dans la pratique, plus
controvers6 que l’admissibilitE d’une confession. La jurisprudence certes a 6mis
des postulats mais dans une phrasdologie si large qu’on peut dire qu’elle ne nous
procure pas toujours le flambeau 6blouissant qui 6claire la route. Kaufman
s’est donn6 pour tAche d’extraire de cette jurisprudence les principes qui rtgissent
I’admissibilit6 des confessions et d’en faire I’application aux principaux cas
concrets. On peut affirmer qu’il a r&ussi.
Dans une langue claire et simple, oui Ic souci de ]a prdcision lui fair 6virer
les effets de style, il nous pr~sente une synthtsc destine A rendrc service aux
juges et aux avocats. Cette Etude fair honneur i la science juridique. Elle est,
dc plus, un instrument commode et facile qui livre vice ses solutions au chercheur.
Une apprtciation qui d~bute par une apologie met souvent le lecteur en garde
et lui fait se demander s’il s’agit d’un thuriftraire int~ress6 ou de publicit6, ou
bien encore aiguise sa curiosit6 pour deviner quel plat le critique r6serve a
l’auteur apras les compliments d’usage . .. Je crains fort de d6cevoir; l’muvrc
qu’on m’a pri6 d’analyser a trop de m~rites riels et conrient trop de conclusions
pratiques pour n’Etre pas 6minemment utile. Mais pour jouer A1 l’autorit6 et
bien d~montrer qu’il s’agir d’une “critique”, je regrette que Paureur n’ait pas
jug6 A propos d’examiner la question de ]a dcouverte des objers par suite d’une
dclaration jugS inadmissible (R. v. St. Lawrence’).
Autre observation; Me Kaufman, a ]a page 137, inonce: “Furthermore,
in
virtue of sections 597 and 598, appeals to the Supreme Court of Canada, IN
ALL BUT TWO CASES, must be confined to question of law”. Est-ce bien
exact? Peut-il y avoir appel A la Cour Supr&me, en mariere p~nale, sur une
question autre qu’une question de droit? Je ne le crois pas (art. 597 (2) C.Cr.).
*B.A., B.Sc., B.C.L., of the Bar of the Pros incc of Qicbcc.
1R. r..St. Lancren(1949) 7 C.R. 464, 93 C.C.C. 376.
No. 11
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Trouver ainsi la petite bte noire est le sacrifice obligatoire A l’amour-propre,
pour ne pas dire la suffisance, de tout critique. HAtons-nous maintenant de
faire la recension des qualits de cet opuscule de cent quarante-quatre pages
remplies d’une analyse pleine d’acuit6 ct d’un raisonnement sor.
Quand le juge ou le magistrat procade au “voir-dire”, il est confrontE par
nombre de problmes, aux arktes varies et changeantes selon les circonstances
de chaque affaire. Recherche-t-il la solution dans la jurisprudence, il peut
difficilement dcouvrir un cas identique et devra se contenter de principes
6noncds d’une fagon si large qu’ils en deviennent quelquefois vagues. A cectte
situation, Me Kaufman apporte le remade. Pour bien situer les probkmes
multiples que suscite l’admissibilit6 d’une confession, l’auteur 6tudie l’histo-
rique et P’Evolution de la preuve par la confession de l’accus&. Moins de vingt
pages lui suffisent pour en brosser le tableau et lui permettre de conclure que le
“voir-dire” a pour but de d&cerminer si la dclaration est digne de croyance et,
en consequence, si cUe est admissible en preuve. Or si le “voir-dire” a pour but
de d&cerminer l’admissibilit6 de ]a dclaration, l’avocat de la Couronne peut-il
contre-interroger l’accus6 sur la vracit& des faits qui y sont relates? II faut lire
ces pages oa I’auceur fait si bien la distinction entre I’admissibilit6, question
de la seule competence du juge, et la “‘veracitF” des faits qui relive uniquement
des fonctions du jury. Si la poursuite, lors de l’enqu~te pr~liminaire, desire
faire la preuve de la dclaration de l’accuse, doit-on suivre la m~me proc&dure
qu’au procs et le magistrat doit-il 6valuer cettce preuve, lui dont la fonction
consiste A determiner non pas la culpabilitE ou l’innocence mais seulement la
probabilit6 d’une cause contre le pr~venu? VoilR autant de questions qui
regoivent une r~ponse; P’auteur nous signale les embiches ct nous amane en
droite ligne A la solution.
Gen~ralement cc sont les policiers qui desirent presenter en preuve la con-
fession qu’ils ont obtenue du pr~venu. Mais dans plusicurs cas, la poursuite
offre une dclaration qui a & faite A une personne qu’elle pr&rend non en auto-
rit6. Derriere cette personne, l’ombre de l’agent de la paix ne se profile-t-elle
pas ou bien cct individu ne possde-t-il pas, dans la pense du pr~venu, une
certaine autorit6 sur lui? C’est cc qui amine I’auteur A 6tudier la notion un
peu floue de la “personne en autorit”. Apras avoir repass6 tons les cas
jurisprudentiels oa les tribunaux ont reconnu que tellc e
telle personnes
devenaient des personnes en autorit&, il soumet le critare suivant: “Lors de sa
dclaration, le pr~venu a cru de bonne foi que la personne, avec qui il avair
affaire, poss~dait quelqu’autorit6 sur lui”. Et pour 6tayer son opinion, il cite
plusieurs arr~ts dont nous extrayons entr’autres ceux de Loiselle v. R 2, Mmtenke
v. R 3 et R. v. Todd.
II se peut que Ia jurisprudence ait admis cc crit&e mais
c’est la premire fois, semble-t-il, qu’on 1’6nonce avec une telle clart6.
2(1955) 21 C.R. 210.
r1951) 101 C.C.C. 312.
(1901; 12 Man. 364.
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Tous admettent que, pour acre admissible en preuve, la confession doit 6tre
libre et volontaire. Mais qu’est-ce qu’une *’confession” et quelle diff6rence
doit-on faire entre une d&laration justificative et celle qui est incriminante?
Que penser d’une pr~sum& d&laration “justificative” que la Couronne veut
prksenter en preuve “contre” l’accusV? Ne peut-on pr&endre que toute dcla-
ration, qui, de quelque fagon aide ]a Couronne, doive etre consid~re comme
une confession et en suivre les r~gles, ou I’arr&t de la Cour Supreme, dans
Boudreau v. R. 5, a-t-il d~finitivement d~cid6 le contraire? Faut-il une mise en
garde avant de recueillir la d&laration de I’accus6? Qu’entend-on par misc en
garde, quelle en est la formule r~guliare? La d&laration qui suit une mise en
garde devient-elle inadmissible parce que le policier a 6nonc6 qu’elle servira de
preuve “‘contre” l’accus&? Ce sont IA autant de questions qui harc6lent juge et
avocats lors de la preuve sur “voir-dire”; l’auteur y apporte une reponse cat6-
gorique, bas& sur les auteurs et ]a jurisprudence. On ne doit pas avoir obtenu
une d&laration de l’accus& au moyen de promesses ou de menaces. IA encore il
faut distinguer. Doit-on assimiler 1 une promesse ou a une menace une exhorta-
tion simplement morale? Et quel caractre doit avoir la promesse ou la menace?
Nombre de fois, les policiers se servent d’artifices ou de guet-apens pour obtenir
une d&laration: est-ce IA l’6quivalent d’une menace ou d’une promesse? Mais
si on substitue un policier A I’avocat que l’accus& r~clame, ce guect-apens
emp~che-t-il la production de la declaration? Je pourrais multiplier les pro-
blmes pratiques que l’auteur pose ec solutionne avec bonheur mais, dans le
cadre de cet article, il faut certes opter. Ils suffisent, je crois, pour donner une
id&, bien qu’incompl&e, des sujets dont i’occurrence fr~quente ne diminue pas
l’urgence d’une solution, variable selon les mille et une facettes des circonstances
particulires. Si I’auteur a
‘ar de mettre en relief les diflicults, il ne laisse
jamais le lecceur en panne et lui trace, au moins, les jalons de la r~ponse
approprie.
Bien que les r6gles de la confession s’appliquent at une declaration extra-
judiciaire, il y a aussi le cas des declarations faites dans des procedures judiciaires
ou quasi-judiciaires.
lors de son “examen
volontaire”, a 1’enqu&re pr6liminaire, est r’gie par I’article 564 du code criminel,
que dire de la d~position que le pr~venu a faite A l’enqu&te du coroner ou lors
d’un pr&cdent proc~s?
Si la declaration de Paccuse
La Couronne peut-elle, lors du procis de l’inculpE oi celui-ci ne tmoigne
pas, se servir de la deposition qu’il a faite A un procas ant~rieur? Avec beaucoup
de soin, i’auteur examine cette question et analyse les jugements prononc6s
dans Marcoue v. R.6 et dans R. v. Drew7. D’aucuns peuvent ne pas partager les
conclusions de Me Kaufman, personne ne peut rester indiff~rent devant la force
et la logique de son argumentation.
9(1949) 7 C.R. 427.
‘(1949) 9 C.R. 209.
7(1933) 60 C.C.C. 229.
No. 1]
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Y a-t-il appel de l’acquittement de l’accus6 parcc que le juge de premi&c
instance aurait erronfmcnt reject
la dclaration dont la Couronne se proposait
de faire la preuve? Aucun practicien n’ignore que la poursuite, a, en mati&re
d’acte criminel, droit d’interjecer appel pour un motif de droit strict seulement.
Or Ic juge dcidant A la fois de l’admission en preuve de la confession et des fairs
qui l’ont entour&s est donc appelE A statuer sur des questions mixtes de droit ct
de fait. Hors ces cas, il peut arriver quc le juge se base sur un faux principe de
droit pour d&larer la confession inadmissible. Ily a alors possibilit d’interjeter
appel de r’acquittement pour cc motif. Mais quand le tribunal d’appel peut-il
conclure A cette erreur de droit? Peut-il se baser sur ses propres d&luctions
comme il l’a fait dans R. v. Thtriaults o u faut-il qu’il soit 6vident que le juge ou
Ic magistrat de premiere instance ait mal compris la loi, tel qu’il appert dans la
l’auteur avait conclu, en se basant sur R. v. Washer’,
cause de Dupuis v. R9? DI)6
que le juge de premi&re instance a toujours discr&wion pour exclure la confession.
Sa dialectique, pour 6clairer cette question, se fait encore plus convaincante;
elle nous entraine et force victoricusement notre adhesion.
En plus des ragles propos&s par les juges de la cour d’appel, en Angleterre,
cc des r~gles suppl.mentaires de 1947, Me Kaufman a ajout6 A son &ude les
r&gles &dict&s quant A l’admissibilitE de la confession lors d’un procis en cour
martiale. Le tout est complt6 d’un index alphab~tique complet, bien agenc6
et facilitant la consultation. Et l’ensemble des jugements que l’auteur a choisi
dune fa~on si 6clair& nous est lui-m~me offert dans un index qui pric&lc l’&ude.
Sous forme de “livrc de poche”, cet opuscule, oil la typographic est particu-
liarement soign&, oil en douze chapitres, chacun de peu d’6endue, se suivent
dans un ordre logique et empiriquc toutes les questions qui se posent quant i
l’admissibilit6 de la confession, est destin6 –
j’en suis convaincu – A rendre
les plus grands services. I1 est 6minemment utile parce que l’auteur a traitE
avec science et clart6 un sujet coutumier mais mal possd6 par un grand nombre
de praticiens et peut-tre … de juges et de magistrats; il est “pratique” parce
que l’auteur s’est d’lib&r ment interdit les gloses litt&aires et a constamment
eu en vue la difficult6 A solutionner. Comme il P’admec lui-meme, il sest servi
des auceurs cc de la jurisprudence pour d~gager les principes mais il leur a trouvE
une application dont lutilit6 ne peut pas 6tre contcst&. On peut donc sans
crainte consulter cet ouvrage. Ce n’est pas une 6tude sur cc que devrait etrc la
loi mais bien sur cc qu’cst la loi. Nous sommes en presence d’une oeuvre qui
non seulement contribue A l’avancement de la doctrine juridique mais qui encore
la place dans une optique nouvelle.
MR. JusricE IRENEE LAGARDE*
8(1953) 17 C.R. 269.
‘(1952) 15 C.R. 211.
10(1947) 92 C.C.C. 218.
*Judge of the Court of Sessions of ihe Peace (Montreal).
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ARCHIVES DE PHILOSOPHIE DU DROIT
(No. 5)
LA TH:EOLOGIE CHRTIENNE ET LE DROIT
Paris, Sirey, 1960
PubliM avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique, le
volume 5 des Archives contient deux articles de fond ec diffrentes &udes, chro-
niques, notes et compres-rendus. Le volume est plac6 sous I’6gide de ]a th~ologie
chrkienne face au droit.
Le premier article est de S. E. Stumpf: “‘Contribution de la thologie a’ la pbhilo-
sophie du droit: la definition et l’interpretation du drait”. L’auteur, professeur A
l’Universit6 Vanderbilt, Nashville, Tennessee, aprs avoir analys6 ce qu’on
pourrait appeler l’inqui&ude th~ologique dans le droit, nous montre comment
en rialjt , e droit qui est un ensemble de normes destin&s A tenter d’assurer le
bien commun, se trouve forc~ment limit6 dans ses aspirations. Le droit ne
saurait’, &rit I’auteur:
‘atteindre le fond sensible des mobiles des actions, et il reste forc6mcnt au-dcssous de cetre
derniare dimension morale”.
Le second article, du professeurJ. Ellul de la Facult6 de Droir de Bordeaux,
fious r~v~le combien actuellement le droit am&ricain ct ]a conception pragma-
riqu de cc droit &oluent. L’auteur, dans une synth~se tras ramass& des
rendan’s actuelles des Etats-Unis, note combien il est significatif de voir que
cc sont: .des praticiens et des juristes et non pas des th~ologiens qui sont saisis
d’ihqui&ude sur l’avenir du droit. Les juristes consid&ent enfin “qu’il est
essentiel pour la pratique du droit d’en connaitre Ic fondement et ]a valeur.”
Ds lors, ce rveil vets la connaissance fondamentale des principes du droit va
dicter ]a m&hode et les orientations dans ]a recherche. Le dialogue entre
juristes er th~ologiens va s’ouvrir. Les recherches s’orientent vers l’6rablisse-
ment non plus de standards purement pragmatiques mais:
“de standards 6thiques destin6s : pcrmertre I2 critique des lois particuli~res et la dcouvcrte
d’uhe signification chr&iennc du droit paicn.”
Les titres des ouvrages nouveaux dans cc domaine sont 6loquents par eux-
ni mcs: “‘Lov!, Pot’er and Justice” de Tillich; “‘Justice and the Social Order” de
Brunner; “‘The Christian Lauiyer as a Public Servant” de Ellis; et “The Christian
Lawuyer as.a Churchman” de Stringfellow.
Ce mnbuvement trmoigne d’un “renouvellement” de la pens&e du droit mais
en mame temps d’une crise profonde de ]a soci&r amricaine quant a ses valeurs
intellectuelles.
1] faut 6galemenr signaler I’artic’-revuc du professcur M. Villey de la
Facultt de Droit de Strasbourg: “Une Enauite sur la Nature des Doctrines Sociales
Chre’ti’i.;es”. L’aurcur nous donne d’abord un compte-rendu int~ressant dc
No. 1
BOOK REVIEWS-
l’ouvrage de P. Calvez et Perrin, ‘Eglise et Soci6te’ Economiquc”, tableau d’en-
semble de la doctrine de 1’Eglise en matire sociale. Puis il analyse l’ouvrage
de G. Fasso “Cristianesimo e societa” (Milan, 1956), oa l’auteur estime que l’on
ne peut tirer aucune conclusion juridique de l’Evangile; celui-ci n’est point
juridique, son objet est “au-del de l’histoire”.
Enfin l’auteur fait une analyse-conclusion de la Somme Thiologique (Ia Hae
qu. 90 et s Ed. Blot p. 974 A 1292) de St. Thomas d’Aquin pour dtmontrer que
celui-ci n’aurait pu accepter les theses negatives de Fasso “c’est-i-dire la cou-
pure totale que cet auteur croit rencontrer entre le christianisme et le droit”.
Une sric d’6tudes suivent: “Les Pr&ogatives juridiues” du doyen honoraire
Paul Roubier. L’auteur, avec toute la remarquable profondeur de pens&e qui
lui est propre sur des sujers arides en soi, s’attache A d~montrer cc que calent
les notions gtnrales de pr&ogatives juridiques, les sens divers des mots: Avoir
un droit, droits subjectifs ct prerogatives juridiques, lors de situations juridiques
en voic de cr&ation, en cours d’effet; il retrace avec infiniment de precision, de
largeur de vue, Ic tableau des situations juridiques en voic de formation, droit,
libert6 et facult~s, notions de pouvoirs et de droits.
L’ide maltresse de l’auteur est de d~montrer que les droits subjectifs sont
une nkcessitE au scin de l’organisation juridique. Hl r~fute la thase de ccux
qui voudraient rendre incompatible la recherche du Bien commun ct l’cxistence
de droits individuels, et d’autre part la thase de ceux qui au nom d’un certain
organisme social prtendent riduire les hommes au scin de la soci~t6 A n’tre
que de simples organes dans le corps humain; ils ont une certaine d~pendance
qui correspond A la vie individuelle.
“Pour la justice”, de notre coll~gue Ian F. G. Baxter de la FacultE de Droit
d’Osgoode Hall (Toronto) rtvle un sens aigu de la philosophic et de l’histoire
de la philosophic juridique. La these de I’auteur consiste A d~montrr que nous
n’avons pas besoin de nous attacher A la recherche des constructions plus ou
moins artificielles sur la notion de l’homme-juste. Ics diffrents systmes
philosophiques des 6picuriens, des stoiciens et autres se sont forcement rev~ls
incomplets. I1 semble exister selon l’auteur:
“‘une certaine simplicir grossi&re dans les sentiments i propos de l’honnetec6, de ]a bonne foi,
du refus de profiter d’un avantage injuste, de l’igalit dans Ic jugcment, et dans ]a fa~on de
peser le mr&ire et ]a conduite”.
Le probl~mc de rhomme juste consiste A appliquer ces axiomes de conscience
A des situations humaines d~licates: “Tout bon syst~me familial et d’6ducation
s~mera les germes d’un instinct d’6quit6.”
Signalons 6galement 1’6tude de R. Maspetiol
‘L’Etat et le Droit salon
Spinoza”. Les chroniques de S. E. Stumpf sur l’66ment nouveau dans la philo-
sophic am6ricaine du droit, et celle de K. Stoyanovitch sur la ragle de droit dans
]a doctrine marxiste et no-marxiste.
L. BAUDOUIN*
‘Professor of Law, McGill University.
