Article Volume 6:2

Brefs commentaires sur liIntérêt assurable et la responsabilité de l'assureur

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BREFS COMMENTAIRES SUR L’INTERET ASSURABLE

ET LA RESPONSABILITE DE L’ASSUREUR

Albert Mayrand*

L’&nission d’un contrat d’assurance-vie en faveur d’un assur6-souscripteur,
sans intr6t assurable dans la vie du tiers stir la tte de qui repose l’assurance a
peut constituer une imprudence entrainant la responsabilit6 civile de l’assureur.
Telle est la portfe d’un arr~t r6cent de la Cour Supreme de 1’Alabama dans
l’affaire Liberty Nat’l Life Ins. Co. v. Weldon;1 nous en ferons une courte
analyse, vu que cet arrt applique des principes semblables i ceux qui regissent
le droit des assurances dans la Province de Quebec.

Les faits et la procedure

Une tante fait &nettre trois polices d’assurance sur la vie d’une enfant de
deux ans, sa nikce par alliance, et se d~signe comme b6n6ficiaire; apres quoi,
elle empoisonne sa nikce avec de l’arsenic pour retirer le produit des polices.
La tante est condamn6e pour meurtre2 et le pore de la victime intente une
action en dommages contre les trois compagnies d’assurance qui ont 6mns
les polices.

Le jugement

La Cour Supr&ne de l’Alabama accorde $75,000.00 de dommages au plre
de la victime; car les assureurs ont commis une imprudence en
rnettant
des polices en faveur d’une b6n6ficiaire d~pourvue de tout intr& assurable
dans la vie de l’enfant sur la tte de qui reposait l’assurance.

Commentaires

Les msnes faits auraent pu donner lieu A une action de mme nature dans
la Province de Quebec. L’article 2590 du Code Civil exige que l’assur6 ait
“un intgr& susceptible d’assurance dans la vie sur laquelle l’assurance est
effectu&e”; de plus, l’article 1053 du m~me Code tient toute personne res-
ponsable du dommage caus6 par sa faute ou sa ngligence.

*Secrdtaire de la Facult6 de Droit, Universit6 de Montrdal.
aCe tiers sur la t~te de qui repose l’assurance est commod6nent ddsign6 pour les

assureurs comme le “life insured”. En francais, on emploie parfois l’expression “la
tate assur&” (e.g. G. Wets, L’assurance sur la vie des maris et des parents, (1958),
38 Bulletin des Ass., Bruxelles, p. 493.)

1267 Ala. 171, 100 So. 2d 696 (Ala. 1957); commentaires: [1959] Washington Un.
L.Q. 77; (1958), 58 Columbia L. Rev. 1087; James Farrier, (1959), 14 Louisiana L.
Rev. 555; Jules Pearlman Jr., 32 Southern Calif. L. Rev. 76; Nicholas Neiers, 34
Notre Dame Lawyer 140.

2Dennison v. State, 259 Ala. 424, 66 So. 2d 552

(1953).

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 6

Le fondement de la rgle de l’int&& assurable est la protection de la vie
humaine. L’on a voulu eviter la speculation sur la vie d’autrui 3 Selon Alauzet,4
l’un des auteurs cites par nos codificateurs, l’on craignait que l’assurance ne
dg&n6rfit en pari ou que le souscripteur d’assurance, sans int&& assurable,
ne ffit pouss6 i donner ]a mort ii celui sur ]a t&e de qui reposait l’assurance.
La rgle de l’int&t assurable existe aux Etats-Unis et en Angleterre pour
les rn&nes raisons: on veut iviter la sp&mulation sur la vie d’autrui et Ia
tentation de hMter par un meurtre 1’&h-ce de la police. Le juge Holmes
&once nettement le fondement de la r~gle dans Grigsby v. Russell :5

the insured has no

interest is
A contract of insurance upon a life in which
a pure wager that gives the insured a sinister counter interest in having the life
the chance
come to an end. And although that counter interest always exists..,
that in some cases it may prove a sufficient motive for crime is greatly enhanced
if the whole world of the unscrupulous are free to bet on what life they choose.
Emettre tne police d’assurance en violation de la rgle de l’int&& assurable,
c’est donc cr~er tn risque de meurtre; si ce risque se realise, son auteur doit
supporter les cons&luences dommageables de son acte illgal.

Invoquera-t-on que l’assureur est l’auteur du risque, non pas l’auteur du
meurtre? La relation de cause A effet nous parait pourtant assez directe entre
la criation illgale du risque et sa r~alisation.

L’acte crininel, la cause la plus inim&iate du d&&s, a 6t6 rendu possible
par l’assureur qui n’a pas pris les moyens raisonnables i sa disposition pour
v&ifier rint&it de l’assur6 dans la vie de la personne sur la tate de qui
reposait l’assurance. La faute de l’assureur a cr66 un risque d’assassinat qu’il
devait prtvoir, puisque ce risque est le fondement m~ne de la r~gle de
‘int&& assurable.

Le cr~ateur et le r~alisateur du risque ont donc tous deux caus6 le d&&.
Le tentateur est coupable comme celui qui succombe A la tentation. M~me
si le d~lit du second est plus grave que le quasi-d~lit du premier, tous detx
ont concouru au dommage et peuvent en 6tre tenus solidairement.

Quand la personne, dont la vie 6tait assur&e, d&&le avant d’avoir obtenu
une indemrnit6 de rassureur et de son assaillant, les demandeurs fondent leur
recours sur l’article 1056 du Code Civil. Or, le deuxi~me alin~a de cet
article dclare:

Au cas de duel, cette action peut se porter non seulement contre l’auteur immdial
du dtcls, mais aussi contre ceux qui ont pris part au duel soit comme seconds,
soit comme t&noins.

aPatterson, Insurable Interest in Life, (1918), 18 Columbia L. Rev. 381, i la page
387; le minie auteur, Essentials of Insurance Law, (1957), p. 156; Maclean, J. B.,
Introduction a l’assurance sur la zie (6d. frangaise de Life Ins. Institute of Canada) p. 5.

4Traiti giniral des assurances, (1844), t. 2, no. 551.
5222 U.S. 149, 154 (1911). Voir aussi Helmetag Adm’ v. Miller, 76 Ala. 183, 186,
187 (1884); Henderson v. Life Ins. Co. of Virginia, 176 S.C. 100, 130, 179 S.E. 680,
692 (1935).

No. 2]

L’INTERET ASSURABLE

L’assureur pourrait-il tirer de ce texte un argument a contrario et prktendre
que dans les cas autres que celui du duel seul l’auteur immdiat du dicas
(ici le meurtrier) peut &tre poursuivi? Nous ne le croyons pas. Le deuxi~ine
alin~a de l’article 1056 C.C. a pour seul but d’carter un doute qul pourrait
s’61ever dans ce cas particulier; il n’affecte pas la g~n6ralit6 de la rigle poste
au premier alin~a.

La responsabilit6 quasi-d6lictuelle de l’assureur, qui a imprudemment &nis
une police d’assurance-vie en faveur d’un assur6-b6n6ficiaire sans int6r& assu-
rable, est une nouveaut6 en jurisprudence. Jusqu’ici, la contravention A la
rbgle de l’intrt assurable ne causait prejudice qu’I l’assur6 agissant de bonne
foi dans l’ignorance du droit. Dans le cas d’une vie prolongie, l’assureur
pouvait percevoir toutes les primes pour ensuite payer une indemnit6 –
moindre que le montant pertu –
i rassur6 ignorant la nullit6 du contrat;
dans le cas d’une mort prdmaturie, 1’assureur pouvait 6chapper i l’obligation
de payer une indemnit6 sup6rieure au montant des primes encaiss6es en invo-
quant la nullit6 du contrat. Cette nullit6 6tant fond~e sur l’int6r& public,
l’assureur ne peut validement renoncer par anticipation au droit de contester
la validit6 de la police.6 Ainsi, dans Liberty Nat. Life Ins. Co. v. Weldon, ni
l’auteur du meurtre ni ses h6ritiers n’auraient pu validement
toucher le
produit des polices d’assurance. 7 On leur refuserait rmkme g~nralement l’action
en recouvrement des primes: nemo auditur turpitudinem s=am allegans8
D6sormais, la nullit6 du contrat d’assurance pou” absence d’int r t assurable
comportera une sanction a 1’6gard de l’assureur comme A l’gard de
‘assuri.
La d6cision de la Cour Supreme de l’Alabama a le m6rite de mettre en
lumi~re tin aspect social du r6le de I’assureur. Les soci&s d’assurance ne
doivent pas se contenter d’offrir une prestation A leurs cocontractants. Elles
doivent aussi prendre des mesures raisonnables pour 6viter que le contrat
constitue un risque A 1’6gard des tiers (la personne sur la tate de qui repose
l’assurance et ses proches), sans quoi l’6mission imprudente de la police illgale
peut constituer un quasi-dilit.

r~gle de

A l’avenir les assureurs devraient redoubler de vigilance pour respecter
la
leur
faveur, mais pour prot6ger la vie humaine. Afin d’6viter toute responsabilit6,
ils devront faire face A divers probl~mes: la definition de l’int6r&t assurable,9

‘int&t assurable. Car elle n’est pas &tablie en

6Vance, Insurance (3rd ed. 1951), no. 97, p. 575.
7Cependant, aux Etats-Unis on a d6ji considr6 la police valide, et l’on en a
attribu6 le produit a la personne qui aurait recueilli si aucun b6n6ficiaire n’avait iti
d6sign6: Sharpless v. Grand Lodge A.O.U.W., 135 Minn. 35, 159 N.W. 1086 (1916).
SComparer Brophy v. North American Life, (1902), 32 S.C.R. 261 (affaire onta-
rienne); Eisenstat, B., The Notion of Insurable Interest in Life Insurance (1959),
9 Th&nis 238, A la p. 249; (1958), 58 Columbia L. Rev. 1087, 1089 A la note 21.

SVoir Eisenstat, op. cit., p. 238; Mayrand, A., L’assurance au profit du concubn,
(1959), 9 Th~mis 225, A la p. 236; Laverty, F. J., The Insurance Law of Canada,

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McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 6

les conflits de loi dans ce domaine, et I’6tablissement d’un systime d’enquate
adequate pour v&ifier 1’int&t assurable de chaque assur6.10

Leur vigilance devrait s’exercer avant 1’&rnission de la police, plut6t qu’au
moment de la r6daisation du risque et de la r6clamation d’indemnit6. On a dit
que les assureurs conqoivent dans la joie, mais. qu’ils accouchent dars la
douleur; il faut 6viter qu’ils sen tirent au moyen d’un avortement du contrat
pr6visible ds sa formation. Ils ont int~rt L ce que l’assurance, instrument
de s~curit6, ne d~g~nfre pas en occasion d’assassinat.

(2e &. 1936) p. 107; Monette, F., De ViIl6, A. et Andre, R., TraitM des assurances
terresres, t. 1. (Bruxelles 1949), nos. 157 et s.

10Voir (1959) Washington Un. L. Q. 77, pp. 85 et s.

Contracts by Correspondence in this issue Picard v. Rome Et Al.

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