McGILL LAW JOURNAL
Volume 11
Montreal
1965
Number 4
Chevauchee
‘ Travers la Competence de la
Cour de Magistrat et du Juge de District
L’Hon. Yves Leduc *
Quand il dcrivit ces lignes, alors qu’il 6tait Juge de District en chef
adjoint A Montr6al, le soussign6 n’avait d’autre but que de placer un
jet de lumi~re sur un joyau ignor6 par trop de membres de la magis-
trature q assise et debout >> et inutilis6 par trop de praticiens.
Un triple pr6judice nalt de cette carence. Les victimes sont les
justiciables dont le droit laiss6 sous le boisseau meurt dans l’oeuf,
l’avocat qui perd des honoraires, enfin le juge que l’on retient A sa
cuisine quotidienne et que l’on prive d’un d~bat original, substantiel, et
enrichissant non pour la partie condamn6e, mais pour la science du
droit dans son 6volution car, ne l’oublions pas, si le juge est parfois
sujet A commettre un impair – d’ordre juridique bien entendu –
il
fait aussi jurisprudence.
La Cour de Magistrat et le juge de district sont IA pour servir la
socit6, au nom de Sa Majest6, en toute conscience devant Dieu. Ces
services valent en autant qu’ils sont utilis6s. Or demandez A ‘homme
de la rue la raison d’etre de cette Cour et du juge qui la pr6side, i1
restera bouche b6e, A moins que, spontan~ment, son amour propre lui
fasse commettre l’indiscr~tion de vanter les bienfaits de la Loi La-
combe!
Au cours d’une conversation
– hors salon de pr6f6rence –
posez
A brfile pourpoint A l’homme de loi une question analogue. II vous
r~pondra –
que la Cour de Magis-
trat a juridiction pour entendre les causes au-dessous de $500.00, en
sans snobisme, je le souhaite –
* Autrefois: Juge de District en chef adjoint (Montrial); maintenant: Juge
it la Cour Sup6rieure.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 11
grande partie des accidents d’automobiles et des affaires de percep-
tion en mati~re commerciale, et quelquefois des causes relevant du
droit municipal et scolaire. I1 ajoutera qu’en dehors des districts de
Montreal et de Qu6bec –
le juge
de district exerce une certaine juridiction criminelle. Et voilh! C’est
tout. C’est peu, et c’est pitoyable. Peut-on l’en blamer avec s6v6rit6
si l’on consid~re que la Loi concernant les Tribunaux Judiciaires de la
province 1 n6cessite, A elle seule et de toute urgence, une refonte, et
que les r~gles fixant notre comp6tence civile ou statutaire sont 6parses
dans la l6gislation tant f6d6rale que provinciale?
ce qui est erratique et incomplet –
Pour se renseigner ad6quatement, le juge et l’avocat n’ont qu’A
consulter le “Guide de la competence civile de la Cour de Magistrat”
‘Honorable Juge Antonio Langlais, mainte-
publi6 sous la plume de
nant A sa retraite, et rapport6 aux pages 4 et suivantes des Rapports
de Pratique de 1961.
Mon seul m6rite est de tenter d’extraire l’essentiel du Guide susdit
pour le b6n6fice de la Justice et de ses serviteurs pr6sents et futurs.
C’est pour moi – devrais-je le dire? –
l’6quivalent d’un d6lib6r6 que
folichonnement je d6finis ainsi dans la langue de Shakespeare: “How
to exercise law without moving a muscle”! …
Les tribunaux qui rel~vent de rautorit6 legislative de ]a province
ont une juridiction soit civile, soit p~nale, soit mixte. Sans les juges
dfiment nomm~s par arrt6 en conseil, ces tribunaux sont inop6rants.
que l’on appelle commission –
Or, le juge, de par son parchemin –
connait sa juridiction. J’ajouterais qu’il mesure int6rieurement et
humblement l’6tendue non seulement de sa comp6tence, mais aussi de
son incomp6tence qu’il vaincra par le travail, la r6flexion et le bon
jugement.
Le juge de district est nomm6 par le lieutenant-gouverneur en
conseil aux termes de l’article 267 de la Loi des Tribunaux Judiciai-
res.2 II a juridiction dans toute la province en mati~re civile (cf arts.
40, 54 et s. C.P.C.) A titre de juge de district si6geant en Cour de
Magistrat, dans toute la province ih titre de magistrat de district, ou
plut6t de juge de district, (cf article 20 du chapitre 29 de 1-2 Eliza-
beth II) pour rendre la justice en vertu de toute loi provinciale, dans
toute la province encore A titre de magistrat de district en ce qui a
trait aux juridictions attributes par les lois du Parlement du Canada,
que ces juridictions soient attribu6es sous le titre de “magistrat” ou
sous celui de “magistrat de district”, enfin, et plus pr~cis6ment, sous
l’autorit6 du paragraphe “b” de rarticle 466 du Code Criminel, il
1 S.R.Q. 1941, chap. 15.
2 S.R.Q. 1941, chap. 15.
No. 4]
COMPPJTENCE DE LA COUR DE MAGISTRAT
283
exerce, dans toute la province 6galement, la juridiction d’un juge sous
la partie XVI de ce Code Criminel sous l’appellation de magistrat de
district.
Restrictivement, sur tout le territoire qu~b~cois, le juge de district
a comp6tence en droit civil, en droit municipal, en droit scolaire, en
droit paroissial; il est magistrat de district, c’est-A-dire juge de
district, en droit statutaire provincial, notamment aux termes de
la Loi des Convictions Sommaires de Qugbec,3 magistrat ou magis-
trat de district selon le texe des lois, en droit criminel et en droit
statutaire f6dral; bien plus, sous l’empire de certains statuts pro-
vinciaux, il si~ge m~me en appel, seul ou avec d’autres coll~gues,
ainsi qu’on le verra plus loi.
Soit dit sans emphase, la juridiction du magistrat de district et
celle du juge des Sessions de la Paix sont concurrentes en mati~re
p6nale et criminelle. En d’autres termes, l’on peut affirmer sans
pr6tention, qu’un juge de district, outre la competence qui lui est
r6serv~e par le code et les lois statutaires, a juridiction A travers la
province pour si6ger A la place, soit d’un juge des Sessions de la Paix,
soit d’un juge de la Cour de Bien-8tre-Social –
sauf quant A l’appli-
cation normale de la Loi f6d6rale concernant les Jeunes d41inquants –
qu’il existe ou qu’il n’existe pas de Cour des Sessions de la Paix ou de
Cour de Bien-6tre-Social dans le district judiciaire ott il a W assign6
de par sa commission ou dans l’un des districts judiciaires de la
Province oti son juge en chef l’a d~sign6 pour y si6ger occasionnelle-
ment A la place d’un juge d6c6d6 ou malade, ou encore A la place d’un
juge qui s’est r~cus6 ou qui a Wt6 r~cus6 en marge de l’enqu~te et
audition d’un proc~s, qu’il s’agisse d’un proc~s sommaire ou d’un
proc~s devant un juge sans jury.
A titre d’exemple, mais sans me citer en exemple, il m’est souven-
tes fois arriv6 comme A d’autres coll~gues d’ailleurs, d’aller singer A
Valleyfield, district de Beauharnois, A St-Jean, district d’Iberville, A
St-J6r6me, district de Terrebonne, A Hull, district de Hull. Et pour-
tant, nonobstant ma juridiction provinciale d’alors, ma commission
m’avait “tout particulihrement et sans restriction” assign6 dans le
district judiciaire de Montr6al. En quelles qualit6s ai-je agi dans ces
divers districts de l’ext~rieur? Le menu fut fort vari6. Maintes
s6ances ont d~butM par l’audition de motions, de requites, d’inscrip-
tions pour jugement par d~faut ou ex parte, etc… : C’est ce que l’on ap-
pelle A Montr6al presider la Division de Pratique. Cet ap6ritif 6tait
parfois suivi de l’audition d’une cause contest~e, sommaire s’il s’agis-
sait d’une saisie-gagerie en expulsion ou d’une action sur compte ou
3 S.R.Q. 1941, chap. 29.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. li
sur lettre de change, ordinaire s’il s’agissait d’une reclamation en
dommages r6sultant d’un accrochage entre v~hicules-moteurs. Je si6-
geais alors comme juge de district. Suivaient quelques comparutions
de personnes accus~es de d~lits, d’offenses ou de crimes sous l’empire
de statuts provinciaux ou f6d6raux. Quant aux premiers, j’agissais
comme juge de district selon la designation de l’article 20 du chapitre
29 de 1-2 Elizabeth II; quant aux seconds, j’agissais comme magis-
trat ou magistrat de district selon l’appellation de ma fonction dans le
statut faisant l’objet de ]a plainte log6e contre l’accus6. Incidemment,
entre les s6ances, il m’arriva souvent de pr6sider le tribunal de ]a
citoyennet6 et ainsi de faciliter A des n6o-Canadiens leur entree d6fi-
nitive au pays. Puis vinrent les enquites pr6liminaires ou un proc~s
aux termes du paragraphe “b” de l’article 466 du Code Criminel:
j’agissais alors comme magistrat de district et c’6tait lA le plat de
resistance.
J’irai plus loin. Le printemps dernier, A la demande de l’Honora-
ble Juge en chef par interim de la Cour des Sessions de la Paix A
Montr6al, j’ai tenu A prouver ma collaboration entre les tribunaux
provinciaux et j’ai r~pondu, dans les limites de ma disponibilit6 et de
mes possibilit6s, A son invitation de singer dans le “nouveau” Palais de
Justice aux lieu et place de l’un de ses juges puin~s A qui il avait d6f6r6
une cause urgente ou d’un int6r~t particulier. Si le juge de district
que j’f6tais n’avait pas eu, A titre de magistrat de district d6sign6 par
la Partie XVI du Code Criminel, juridiction pour agir en l’occurence,
n’est-ce pas que je n’aurais pu faire acte de civisme?
L’on voudra bien excuser ces pr6cisions que ]a loi et l’exp6rience
m’ont quasi ordonn6 de fournir pour la fin que je poursuis. II eit
peut-6tre 6t6 plus logique de proc6der par d6duction plut6t que par
induction. C’est g~ndralement la m~thode de travail normale d’un juge
et la plus conforme 4 mes habitudes, mais ma plume s’est laiss6e
entrainer par l’abondance du coeur et c’est ainsi que I’exception con-
firmera la r~gle g~n6rale.
J’entre donc –
et il est tempp –
dans le vif du sujet. En premier
lieu, quelle est la juridiction de la Cour de Magistrat en matiere civile?
Les articles 54 et suivants du Code de Procedure Civile traitent de
la comp6tence de la Cour de Magistrat “en dernier ressort et privative-
ment A la Cour Sup6rieure”. Ce domaine est exclusif. I1 constitue le
“boulot” quotidien de cette Cour A Montreal qui entend et juge toute
demande inf6rieure A cinq cents dollars y compris toute demande en
r6siliation de bail lorsque le montant r~clam6 pour loyer et domma-
ges n’atteint pas cette somme. Cependant, la Cour de Magistrat n’a
pas juridiction dans les actions pour pension alimentaire, non plus
que dans celles r6serv6es A la Cour de I’Echiquier du Canada.
No. 4]
COMPETENCE DE LA COUR DE MAGISTRAT
285
. Elle entend et juge toute demande, quel qu’en soit le montant, tant
personnelle qu’hypoth6caire, en recouvrement de taxes, cotisations,
contributions, peines, dommages ou sommes impos6es par les lois mu-
nicipales, scolaires et paroissiales, sauf les p6nalit6s impos6es par le
Code Municipal.
Elle entend et juge toute demande en cassation de r6le d’6valuation,
municipale ou scolaire ou pour usurpation d’une charge municipale ou
scolaire par proc6dure appel~e quo warranto. En pareil cas, “la cause
est entendue et d6cid~e par un juge de district lorsque la seule question
en litige est la qualification fonci~re du d6fendeur”. Dans tous les
autres cas, elle est entendue par trois juges de district, dont le pr6si-
dent, d~sign6s par le juge de district en chef dont la juridiction admi-
nistrative s’6tend au district dans lequel l’action est intent6e.
Dans les limites de sa comp6tence, la Cour de Magistrat a tous les
pouvoirs dont la Cour Sup6rieure est rev~tue 4.
Sous le Code Municipal, la Cour de Magistrat entend la contestation
des actes et proc6dures municipales des conseils locaux, de comt6 ou du
bureau des d61 gu6s, pour cause d’ill6galit6, la contestation des 6lec-
tions, etc…
Sous la Loi des Cit6s et Villes, 5 les recours les plus fr6quents et
les plus complexes sont les procedures en cassation des proc~s-verbaux,
r8les, r~solutions et autres ordonnances du conseil de ville, les pourvois
en appel du contribuable des d6cisions du conseil de ville modifiant le
r6le d’6valuation, ou, sous certains statuts depuis la Refonte de 1941,
les pourvois en appel de toute d6cision rendue par le bureau des esti-
mateurs y compris les appels des d6cisions du Bureau de revision de la
ville de Montreal sur les entr~es aux r6les de perception et d’6valua-
tion, tels pourvois –
dont la somme en jeu s’61ve h des milliers et
parfois A des millions de dollars – dtant appelables devant la Cour du
Banc de la Reine lorsque le montant contest6 de la valeur de la propri6-
t6 exc~de $5,000.00 ou que celui de la valeur locative excbde $1,000.00.
I1 y a lieu d’ajouter h cette nomenclature partielle d’autres recours
assez fr6quents en mati6res municipales et scolaires, tels les recomp-
tages judiciaires A la suite d’une 6lection, la contestation de toutes
6lections, l’appel des d6cisions du conseil de ville relatives aux listes
des 6lecteurs, les appels des d6cisions d’une commission scolaire 6,
notamment quant au choix du site d’une 6cole ou A la d6cision de
construire ou de reconstruire une 6cole, etc….
4 Art. 1126, C.P.C.
5 S.R.Q. 1941 chap. 233
6 S.R.Q. 1941 chap. 59, art. 508.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 11
La Cour de Magistrat du district de Montrdal se fait un devoir
d’6tre A date, d’op6rer avec diligence et satisfaction. En effet, les cau-
ses sommaires jusqu’A l’augmentation de sa juridiction, le ler aolft
dernier, ont t entendues dans les trois mois de leur mise-au-r8le
et les causes non sommaires dans les six mois, et ceci, sans prejudice
pour les membres du Barreau de presenter devant le Juge en chef une
requite ou une motion pour fixation de leur cause par pr~fdrence.
II y a lieu de noter que si la majorit6 des causes contest6es entrai-
nent un ddlib6r6 relativement de courte durde, les autres, parfois fort
complexes, ndcessitent un d6lib6r6 de plusieurs semaines et m~me de
plusieurs mols.
Le travail du juge de district assign6 dans un district particulier,
sans prejudice A sa juridiction dans toute la province, est plus vari6
qu’A Montreal et fait voyager p6riodiquement son homme. A titre
d’exemple, voici le rapport que me fit tenir Pun de mes coll~gues de
l’ext6rieur en date du ler septembre 1963. Je cite:
“Je vous envoie sous ce pli un relev6 du travail que j’ai fait au cours de
dix mois en 1963; quant aux deux autres mois, soit septembre et octobre, vous
avez eu l’obligeance de me remplacer pendant ma convalescence A la suite des
op6rations subies le 30 aofit et le 6 septembre.”
……………..
339
Comparutions au Criminel:. …..
Enqu~tes pr~liminaires: ……… ………………..
Examens volontaires: ……….. ……..
Proc~s sommaires ou devant un juge sans jury ou
71
convictions sommaires: ………………………………………….
63
Requites en naturalisation: ……………..
Jugements sur motions et requites: …………….. 98
Jugements par d~faut ou ex parte: ………………. 113
Jugements sur causes civiles contest6es: …………. 33
……………
……………
..
……. 131
97
Et le juge d’ajouter:
“Je n’ai pas tenu compte dans ce relev6 de mon travail A (nom de ]a ville)
oii non seulement je preside les termes civils, mais 6galement toutes les
causes de la Loi de la Protection do ]a Jeunesse. De plus, je n’ai pas tenu
compte des termes A (nom de ]a ville) et occasionnellement A (nom de ]a
ville).
Parmi les causes contest6es et jug6es, il y en avait qui 6taient tr~s Ion-
gues, comme contestation d’41ection, contestation de r6solution de Commission
Scolaire, etc…. Il y en avait deux qui ont t entendues ensemble et qui ont
n~cessit6 neuf jours d’enqu~te, car il y avait au-delA do mille pages de
d~positions.
Vous vous souvenez sans doute que c’est pendant ma convalescence quo
j’ai pr~par6 des jugements, ce qui a repr6sent6 un travail de quinze jours vu
la grande complexit4 de ces causes qui 6taient bas~es sur de nouveaux articles
de la Loi de l’Instruction Publique, et partant, il n’y avait aucune jurispru-
dence qui pouvait m’aider.”
No. 4]
COMPETENCE DE LA COUR DE MAGISTRAT
287
Ce juge, comme les autres d’ailleurs, m’a fait un rapport v6ridique
de la fonction qu’il remplit sur son propre territoire. II ne se plaint
pas et se garderait bien de le faire, mais on peut d6duire de ses com-
mentaires que le dispensateur de la Justice est A la fois un voyageur
allant vers le justiciable et un semi-cloitr6 dans l’61laboration de ses
d6cisions.
Je tenais A citer ces statistiques et A reproduire ce que ci-dessus
A fin de prouver et de confirmer mes avanc6es du d6but A ‘effet que ce
membre de la magistrature que l’on appelle le juge de district a comme
tel, comme magistrat ou magistrat de district, une juridiction quasi
illimit6e dans les champs de la juridiction civile, p6nale, criminelle,
statutaire.
Jusqu’ici j’ai p6ror6 sur l’essentiel de la juridiction de la Cour de
Magistrat et l’on comprendra pourquoi j’ai 6vit6 d’entrer dans trop
d’enclos juridiques soumis A notre comptence, telles les actions A
l’encontre des abus pr6judiciables A l’agriculture 7 ou les actions
propres A la protection des animaux pur sang 8.
Me prendra-t-on au s6rieux si j’affirme que notre Tribunal poss~de
une juridiction concurrente A celle du Tribunal des juges de paix en
certains cas, par exemple dans les actions en dommages des propri6-
taires de moutons contre les propri6taires de chiens vicieux 0 et une
juridiction exclusive dans les actions en recouvrement de dommages
que subit le propri~taire d’une vache pur sang par la saillie d’un tau-
reau laiss6 errant? 10 Quelle corrida!
T6moignera-t-on plus de d6f6rence A cette Cour si j’ajoute que
sa juridiction, en vertu de certains statuts f~d~raux, et dans les limi-
tes de sa propre comp6tence, est concurrente h celle de la Cour de
l’Echiquier? Je n’en veux pour preuve que le paragraphe “6” de
l’article 20 du chapitre 55 des Statuts Revises du Canada (1952)
relatif aux droits d’auteur et A toute action, poursuite ou procedure
civile d6coulant de cette loi.
(6) c La Cour de l’Echiquier du Canada, concurremment avec les tribu-
naux provinciaux, a juridiction pour instruire et juger toute action, pour-
suite ou procddure civile intentde pour infraction h quelque disposition de la
prdsente loi ou pour l’application des recours civils que prescrit la prdsente
loi.2,
Des dispositions analogues existent A l’gard de lois qui nous sont
famili~res et qui ont trait aux droits successoraux, A la taxe d’accise,
A l’imp6t sur le revenu, A l’assurance ch6mage, etc…. LA encore, et
7 S.R.Q. 1941, chap. 139
8 S.R.Q. 1941, chap. 136
11 S.R.Q. 1941, chap. 139, art. 22
10 S.R.Q. 1941, chap. 136
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. ii
en combien d’autres domaines, les tribunaux provinciaux de comp6-
tence civile, par cons6quent la Cour de Magistrat dans la province de
Quebec, poss~dent une juridiction concurrente A celle de ]a Cour de
I’Echiquier, mais dans les limites de sa propre competence.
II me semble superflu de traiter davantage et s6par6ment de la
competence du Juge de district tant elle s’apparente A plusieurs 6gards
A celle de la Cour qu’il preside. Qu’il me suffise d’affirmer que, dans
les limites de la comp6tence de la Cour, il poss~de les mmes pouvoirs
que le juge de la Cour Sup~rieure dans les limites de sa propre cour
en sus de pouvoirs particuliers attribu~s par le Code municipal, certai-
nes dispositions des Statuts Refondus de 1941 et d’autres lois sp~ciales
depuis Ia Refonte.
Le juge en chef aussi a des pouvoirs particuliers aux termes de
dispositions l~gislatives statutaires.
Au fait, il existe deux juges en chef A ]a Cour de Magistrat; ‘un
est A Qu6bec, l’autre A Montreal.
L’article 268 de la Loi des Tribunaux Judiciaires,11 tel qu’amend6
par le chapitre 18 de 9 George VI, stipule que “le lieutenant-gouver-
neur en conseil peut nommer un magistrat de district en chef adjoint,
avec r6sidence A Montr6al –
lorsque le
magistrat de district en chef r6side A Qu6bec, et A Qu6bec lorsque le
magistrat de district en chef reside A Montreal.”
ou le voisinage imm6diat –
“La juridiction administrative de chacun de ces magistrats en chef
aucun n’6tant subordonn6 A l’autre –
s’6tend respectivement, selon
–
sa r6sidence, A chacune des divisions d’appel 6tablies par l’article 47
du Code de proc6dure civile”. En somme, chacun de ces juges en chef
administre sa juridiction dans la moiti6 de la Province selon sa rdsi-
dence. C’est ainsi que le territoire sur lequel le soussign6 a juridiction
administrativement comprend les districts judiciaires de Montr6al,
Hull, Pontiac, T6miscamingue, Joliette, Labelle, Richelieu, St-Fran-
gois, Bedford, St-Hyacinthe, Tberville et Beauharnois.
“Sp6cialement, dit le texte prdcit6, ces magistrats ont, relative-
ment A la Cour de Magistrat, les mgmes pouvoirs que poss~dent le juge
en chef et le juge en chef suppl6ant –
de la Cour Sup~rieure relativement A cette Cour et A ses juges.”
“associ6”, devrait-on dire, –
“Les magistrats de district sont soumis A la surveillance, aux
ordres et au contr6le de ces magistrats en chef en ce qui regarde la
distribution des causes, la tenue des seances et g6ndralement toutes
mati~res d’administration qui les concernent.”
11 S.R.Q. 1941, chap. 15.
No. 4]
COMPETENCE DE LA COUR DE MAGISTRAT
289
Et ceci m’am~ne A parler de certains appels et de la formation de
tribunaux d’appels composes de juges de district, ainsi que je l’ai
promis au d6but de ces commentaires.
Les appels les plus frequents sont ceux d6coulant de toute d6cision
d’6valuation immobili~re rendue par le bureau des estimateurs d’une
municipalit6 ou, quant A la Ville de Montreal, par son Bureau de r6vi-
sion sur les entrdes aux r6les d’6valuation et de perception. Que l’on
songe un instant A la valeur marchande ou locative d’immeubles de
stature titanique que l’on voit poindre au sein de la Ville de Montr6al
et de sa banlieue, sans oublier les terrains de golf et les terres non en
culture ou non afferm~es 12 et l’on comprendra ais6ment le nombre,
l’importance des d6bats soumis A la juridiction de la Cour de Magis-
trat.
Aux termes des chapitres 17 et 18 de 2-3 Elizabeth II,13 lorsqu’un
contribuable, tenu de payer l’imp6t sur le revenu, d6sire soumettre une
opposition A la cotisation du Ministre des finances, i1 doit en appeler,
en premiere instance, devant la Cour de Magistrat si6geant au chef-
lieu du district oii il r6side, au moyen d’une simple requfte destin6e A
faire annuler ou modifier la cotisation faisant l’objet de l’opposition.
La proc6dure est sommaire et la cause, inscrite au r6le r6gulier, est
soumise A un juge de district. Si le ministre ou le contribuable n’est
pas satisfait du jugement a quo, il y a appel final devant le “Tribunal
d’appel de l’imp6t provincial” compos6 de trois juges de district
d~sign6s, et remplac6s au besoin, par le juge en chef de district. C’est
la seconde et derni~re instance.
Que dire du Tribunal de s~curit6 routi~re institu6 en vertu du
Code de la route, notamment sous la “Loi assurant I’indemnitM des
victimes d’accidents d’automobiles” 14 sanctionn6e le 19 mai 1961.
Ce tribunal est cons titu6 de trois juges de district d6sign6s par le
Lieutenant-Gouverneur en Conseil et entend l’appel de toute d6cision
du directeur du service des v6hicules-automobiles de la province “sus-
pendant, annulant, ou refusant de suspendre, d’annuler, d’accorder un
permis ou un certificat d’enregistrement hors les cas ott la loi enjoint
d’agir ainsi”. L’appel est form6 par avis 6crit adress6 au directeur
dans les trente jours de la d6cision par l’int6ress6, et “le tribunal est
investi des pouvoirs et immunit~s de commissaires nomm6s en vertu
de la Loi des Commissions d’enqu~te”.15
En ai-je dit suffisamment pour 6clairer, renseigner, aider la Jus-
tice et ses d6pendants? En toute humilit6, j’ai fait de mon mieux pour
12 S.R.Q. 1941, chap. 233, art. 522.
13 “Lois assurant h la Province les revenus ncessit~s par ses d6veloppements”.
14 S.R.Q. 1941, chap. 142a; S.Q. 1962 9-10 Eliz. II c 65.
15 S.R.Q. 1941, chap. 9.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 11
tenter d’6tre utile hors le Banc, car, dans mon humble opinion, le juge
n’a pas qu’un r6le A jouer dans la societ6, celui de d6couvrir les faits,
d’interpr6ter la Loi et de rendre la Justice, c’est-A-dire, de remettre un
droit A quiconque ce droit appartient selon la loi. II y a plus. Le juge
a aussi une mission A accomplir. Quelle que soit la juridiction qui lui
est assign6e, il ne doit pas transformer la quietude de son cabinet en
une tour inaccessible, ni se barricader derriere codes, statuts et dos-
siers, tel un anachorte. La justice et ses ramifications sont compos~es
d’une infinit6 de cellules qu’il y a lieu de prot6ger, de d6velopper, de
conserver pour le bien g6n~ral de la societ6. Le juge, A mon sens, doit
se lib6rer A jamais de tout vestige d’enfantillage, se plier A une disci-
pline administrative de bon aloi, promouvoir avec ses coll~gues une
unit6 d’action, bref accomplir de bon gr6 mille et un actes de civisme,
cette foule de petites choses apparent6es A ]a Justice telle que je ]a
congois.
Dans notre societ6, la plupart des gens ne sont pas au courant ou
sont sans exp6rience du droit civil, p6nal ou statutaire, de leurs textes,
lois ou codes; ils se les repr6sentent avec un visage d~plaisant et par-
fois sinistre. Pourtant, leur grandeur, leur noblesse, leur 6clat sont
ind6niables. Le public est apte A comprendre que pour que la vie sociale
atteigne son but, il est essentiel que nos lois lui servent d’appui ext6-
rieur, de refuge, de protection, que ces m~mes lois soient en mesure de
garantir rHquilibre, la s6curit6, rharmonie de la soci6t6, et, m6me,
qu’elles comportent aussi un pouvoir de coercition contre ceux qui ne
peuvent 6tre maintenues que par cette voie dans la noble discipline de
]a vie commune. Sans doute, le citoyen peut nier nos lois, les ignorer,
les d~daigner, les violer, mais jamais il ne peut les abroger avec effet
juridique.
C’est alors que j’estime qu’il appartient au pouvoir judiciaire d’o-
rienter, A I’occasion –
]a vie humaine dans une
atmosphere ofi, nonobstant les d~ficiences, les complexit~s, les embar-
ras de la vie quotidienne, une communaut6 fraternelle de vie, conforme
A ]a dignit6 de la personne humaine, devienne possible et durable.
et celle-ci en est une –
