Chronique de Paris
D. Tisseyre de la Garanderie *
Les deux branches du droit qui sont 6voqu6es dans cette chro-
nique sont typiques de l’6volution actuelle de la idgislation en
France.
Le lecteur nous pardonnera de ne pas avoir abord certaines
branches, et de traiter rapidement en principe des ddveloppements
plus importants; mais il ne s’agit que d’une chronique, et celle
proposde concerne la situation des femmes en France depuis 1972,
et l’6volution du droit social qui s’est consid6rablement acc6l6r6e
pendant 1’6t6 1973.
A titre de pr~alable, il convient d’exposer ce qui a constitu6
un vdritable bouleversement en France, exp6rience que le lecteur
6tranger appr~ciera probablement diff6remment; c’est-h-dire,
la
rdorganisation de la profession d’avocat et des textes de la pro-
cddure, dormant un aspect assez nouveau au monde judiciaire fran-
gais.
I. LA REFORME DE LA PROFESSION ET DE LA PROCEDURE
L’homme nouveau
Les avocats frangais ont c6ldbr6, le 16 septembre 1973, le pre-
mier anniversaire de leur nouveau statut institu6 par la loi du
31 ddcembre 1971.1 Cet chormne nouveau>>, qui n’existe que depuis
les d~crets du 8 aofit 1972,2 a pu exercer sa nouvelle profession h
partir du 16 septembre 1972. Cependant, 693 avocats 3 ont refus6
ces nouvelles fonctions, comme la loi les y autorisait, et ont choisi
S Membre de la soci6td civile professionnelle Rambaud-Lafarge et autres,
avocats h la cour.
I No 71-1130.
2 D~crets d’application No 72-758 h 72-762.
3 Chiffre connu en avril 1973. Celui-ci n’est pas d6finitif (avouds, avocats et
agrds). Les avocats ont renonc6 b 1’exercice de la profession, sous la nouvelle
forme seulement, mais ont la possibilit6 de revenir sur leur decision. Les
avouds ont la m6me possibilit6 de renonciation, mais nous n’en connaissons
pas le nombre. Ce chiffre de 693 avocats a 6t6 communiqu6 par le pr6sident
de l’Union Nationale des Avocats. Gaz.Pal.1973.2.238 Chronique.
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de s’en tenir h leur activitd d’avocat, au sens ,(ancien>> du terme.
Cet ,(homme nouveau>> rassemble en une seule activitd celles an-
ciennes des avocats, des avouds et des agr66s.
La fonction des avouds dtait de repr6senter les parties, sous le
principe du mandat. Maitres et responsables de la procddure, ils
menaient cette derni~re grace h leur ,constitutio>>, qui dtait d’ail-
leurs obligatoire devant le tribunal de grande instance.4 La perte
de leur ooffice)> sous le coup de la nouvelle loi a justifi6 l’octroi
d’une indemnisation, car ils pouvaient autrefois cdder cet office,
ou plus juridiquement, prdsenter un successeur h l’agrdment du
Minist~re de la Justice.
Les avocats avaient pour mission d’assister les parties pros les
cours et tribunaux, de prdparer leur ddfense et de plaider. En fait,
ils 6taient aussi les maitres rdels de la procddure –
h Paris du
moins –
en ce sens que les actes de proc6dure dtaient transmis
par les avocats aux avou6s, ces derniers dtant charg6s de la signi-
fication des actes, des formalitds de greffe et de certains rapports
avec les magistrats.5
L’origine de la profession d’agrdds remonte h 1563, alors que
les aJuges Consuls>> de Paris ddcidaient d’autoriser cneuf par-
ticuliers pauvres rnarchands)> A 6tre mandataires des parties. Cette
profession connut d~s lors diverses vicissitudes et ne fut rdglemen-
tde qu’en 1945. Traditionnellement, c’dtait le tribunal de commerce
qui recommandait les futurs agrd6s, en contr6lait le nombre et
limitait les charges cessibles. Ils n’exerraient donc leur activit6
que devant ce tribunal sans cependant b6n6ficier d’un monopole,
les avocats ayant aussi le pouvoir d’y plaider, ce qu’ils faisaient
couramment.
La loi du 31 ddcembre 1971 a regroupd ces trois professions en
un seul homme, l’Avocat. Au cours de ces quelques mois, cet
4 Le statut des avouds a dtd fixd par un d~cret du 19 ddcembre 1945 (No
45-0118), cristallisant leur droit de representation des parties, devant le tribunal
de grande instance. II n’y a pas d’autoritd 16gislative qui autorise la procddure,
en ce sens que la procedure est i l’initiative bien entendu des parties, lesquelles
ne pouvaient 6tre reprdsentdes devant le tribunal de grande instance que par
le ministare d’avou6. Actuellement, la representation devant la Cour d’appel
continue de se faire par ministare d’avou6.
5 Certaines dtudes d’avouds n’6taient que les ((boites h lettres> des avocats,
et inversement, certains cabinets d’avocats n’dtaient qu’exdcutants, n’interve-
nant qu’h 1’ultime moment de la plaidoirie. Tr~s schdmatiquement, le premier
cas dtait beaucoup plus rdpandu, particuli~rement dans les grandes villes.
Dcret No 45-0121 du 19 ddcembre 1945, portant r~glement d’administration
publique pour l’application du statut des agr66s.
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CHRONIQUE DE PARIS
prenant conscience des difficultds d’une profession qui lui avait
parue depuis longtemps compl~mentaire h la sienne. Les cabinets
d’une certaine importance devraient normalement 6riger en sp6-
cialit6 chacune de ces professions.
Le nouvel avocat frangais, outre les probl~mes r6sultant de
cette loi, s’est trouv6 aussi confront6 h des .probl~mes nouveaux,
du fait de la r~forme de la procedure.
Les textes nouveaux
La rdforme du Code de Proc~dure a entrain6 une transformation
assez radicale de la proc~dure devant les tribunaux de grande
instance, les cours d’appel et les tribunaux de commerce; ce n’est
lh qu’un des multiples effets de cette r~forme, qui a oblig6 avou~s,
avocats et agr66s h assimiler les nouveaux textes en quelques se-
maines.
Sans entrer dans les ddtails, on peut r~sumer les buts de cette
r6forme en trois points principaux: la simplification des r~gles,
la recherche de la c16krit6 et l’octroi de pouvoirs aux magistrats
leur permettant un contr6le du proc~s. Les commentateurs ont
cependant mal accueilli certaines dispositions.
En ce qui concerne la simplification, elle semble 8tre loin d’8tre
r6alis~e et, de plus, les plaideurs font face h une incertitude totale
quant t certaines dispositions, en particulier celles relatives aux
decisions rendues par d6faut, ou r6put~es contradictoires, qui ne
deviendront pas d~finitives avant longtemps. Le juge a en effet la
7D6cret No 71-740 du 9 septembre 1971, instituant de nouvelles rbgles de
procedure, destin6es ii constituer partie d’un nouveau code de procedure.
Celui-ci n’est qu’une toute petite partie des transformations consacrdes par:
1) La loi No 72-626 du 5 juillet 1972, instituant un juge de l’exdcution et
relative i la r6forme de la procedure civile.
2) Le d~cret du 20 juillet 1972 (No 72-684), instituant de nouvelles disposi-
tions, destin~es t s’intdgrer dans la partie g6n~rale d’un nouveau code
de proc6dure civile.
3) Le d~cret du 28 aofit 1972 (No 72-788), instituant une troisi~me s~rie de
dispositions destin~es h s’int6grer dans le nouveau code de proc~dure
civile.
4) D6cret No 71-740 du 9 septembre 1971, instituant de nouvelles r~gles de
procedure, destin~es t constituer partie d’un nouveau code de procedure
civile.
5) D~cret No 72-789 du 28 aofit 1972, relatif A la comp6tence des tribunaux
de grande instance et des tribunaux d’instance en mati~re civile, ainsi que
des tribunaux de commerce.
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possibilit6 de relever le d6fendeur de la forclusion des d6lais d’ap-
pel ou d’opposition pendant un an.8 La c616rit6 risque de se laisser
ad6passer)> par la pr6cipitation; le juge imposant un
proc~s, qui, s’il est sans modulation, ne pourra 6videmment pas
s’adapter h celui des parties et de leurs intdr~ts bien compris.
Quant au contr6le, il permet au juge de mener le proc~s au
fond, par la convocation des parties ,avec ou sans leur conseib>.
II lui donne aussi la possibilit6 de relever d’office des , moyens>)
et de ddplacer ainsi le proc~s du terrain sur lequel les parties
avaient choisi de l’y mettreY
Parall~lement h la r6forme de la procedure, la loi du 3 janvier
1972 10 et le d6cret du ler septembre 1972 1 ont effectu6 une rdforme
de l’assistance judiciaire. Seuls
les justiciables non-imposables
avaient auparavant droit h l’assistance judiciaire. De plus, la r6a-
lisation de celle-ci n’dtait possible qu’avec le concours b6n6vole des
avouds et avocats, l’Etat se limitant h ddfrayer les frais de justice
seulement.
La nouvelle loi permet h tout justiciable ayant un revenu men-
suel infdrieur h 900 F.12 de b6n6ficier de l’aide judiciaire, tout en
r6tribuant les avocats selon un tarif calcul en fonction de la dif-
ficultd de l’affaire et ne pouvant ddpasser 600 F., montant d6fray6
par l’Etat.3
De plus, une catdgorie intermddiaire de bdn6ficiaires qui ont
droit ik une assistance judiciaire ,,partielle> est cr66e pour les jus-
ticiables ayant des ressources mensuelles s’6talant entre 900 et
1.500 F.14
Les frais de justice et honoraires d’avocats sont pris en charge
(cpour partier>, dans ce cas par l’Etat, selon une proportion fixde
par le Bureau d’Admission h l’Aide Judiciaire. Rappelons enfin que
les juridictions p6nales sont exclues de ces dispositions, la d6fense
de la clientele pdnale 6tant assurde b6ndvolement par des avocats
stagiaires ddsignds d’office par les Barreaux.
8 Art. 65 et 194 du ddcret No 72-788 du 28 aoiat 1972, supra, n.7.
‘)Art. 90 et 92 du ddcret No 72-684 du 20 juillet 1972, supra, n.7.
1OLoi No 72-11 du 3 janvier 1972, instituant l’aide judiciaire.
“Ddcret No 72-809 du ler septembre 1972, portant application de la loi du
3 janvier 1972.
12Art. 2 de la loi.
‘3 Art. 76 du d6cret.
M4 Art. 66 du d6cret et art. 2 de la loi.
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CHRONIQUE DE PARIS
Le ddcret du 9 Juin 1972 1r reprend les interdictions “classiques”
faites h l’avocat. Cette profession est incompatible avec toute activit6
commerciale, avec toute fonction dans une soci~t6 entrainant une
representation l~gale ou une responsabilit6 (h l’exception de celles
du g6rant d’une soci6t6 civile professionnelle, soci6t6 cr66e pour
‘Thomme nouveau”, et qui fait partie int6grante de la r6forme)
et avec toutes missions ou fonctions publiques.
Le texte permet cependant b l’avocat –
et lh est 1innovation –
d’6tre membre d’un conseil de surveillance ou administrateur d’une
soci~t6 commerciale; ces fonctions demeurent cependant soumises
au contr6le du conseil de l’ordre dont il relive. 6 I1 lui permet aussi
“sous r6serve des exigences de la dignit6 professionnelle” de se
rendre au si~ge d’une personne morale ou d’une entreprise, ou chez
un client. Jusqu’au 16 septembre 1972, l’avocat n’avait pas ces droits,
mais nous sommes dans une mati~re oii la loi ent6rine la pratique,
encore que celle-ci 6tait i l’initiative de quelques avocats audacieux
c6dant aux imp6ratifs du monde des affaires.
A l’6poque de la discussion qui a prec~dd la loi sur la fusion des
trois professions, il avait
t6 envisag6 d’accueillir les “conseils juridi-
ques”. On sait le r6le jou6 en France par cette profession, en raison
notamment des limitations jusqu’ici apportdes h l’activit6 des avo-
cats, conseils des entreprises pour les plus notables, r~dacteurs
d’actes, parfois simples agents d’affaires dans la majorit6 des cas;
exergant sans aucun contr6le, ils constituaient une des plus singu-
li~res figures de la soci6t6 juridique frangaise. Divers arguments
6manant tant des opposants h toute rdforme que de ceux dont l’avis
a finalement pr6valu, appartenant tous aux professions fusionndes,
ont 6t6 opposds h cette intdgration. On reprochait h la fois au conseil
juridique d’etre “trop” et “trop peu”; trop puissant, trop bien intro-
duit dans les milieux d’affaires, trop bien organis6 pour suivre la
clientele des soci6tds qu’il poss~de jusqu’au proc~s, moment auquel
le conseil juridique s’adresse h l’avocat. Toutes ces qualit6s auraient
dfi itre favorables k l’intdgration, mais on reprochait d’un autre c6td
au conseil juridique d’6tre “trop dloign6” de la profession libdrale,
d’offrir trop peu de garantie professionnelle, et pas de garantie
financi~re. Sans revenir sur une pol6mique maintenant ancienne, il
convient de faire remarquer qu’h l’exception des deux arguments,
les autres militaient en faveur de la fusion. Les conseils juridiques
15 D6cret No 72-468 du 9 juin 1972, organisant la profession d’avocat, pris
pour l’application de la loi No 71-1130 du 31 d6cembre 1971, portant sur la
r6forme de certaines professions judiciaires et juridiques.
118 Art. 58 du d~cret du 9 juin 1972 (No 72-468).
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devenus “avocats” auraient trouvd un statut qui aurait permis un
“dquilibre” entre les professions, une dgalit6.
L’avocat s intdresse de plus en plus au r6le de conseil mais est
encore tenu par des r~gles qui n’entravent pas l’activit6 du conseil
juridique. Les pouvoirs publics, favorables h l’unicit6, ont amorcd
le rapprochement. Le ddcret du 13 juillet 1972 17 et l’arrtd du 4 aofit
1972 ont rdglementd la profession de conseil juridique: inscription
sur une liste, accession au titre de conseil juridique par l’anciennetd
ou les titres de dipl6mes, 18 assurance et attestation de garantie finan-
ci~re. La loi du 31 ddcembre 1971 19 leur avait d6jh interdit les actes
de commerce. Ces dispositions organisent la profession de conseil
juridique et permettront –
l’ultime rapproche-
ment pour la “grande profession”!
b n’en pas douter –
Pour le monde judiciaire frangais, cette rdforme est fondamentale.
C’est un bouleversement des habitudes centenaires de la profession.
Certains la refusent; d’autres s’efforcent d’tre cet “homme nou-
veau”. Ils choisissent souvent pour cela le cadre –
lui aussi nou-
veau – de la soci6t4 civile professionnelle. 20 Cadre original et dyna-
mique, cette forme sociale doit permettre le ddveloppement et une
meilleure organisation des activitds juridiques exercdes en groupe.
I1 faut souligner que la socidt6 civile professionnelle ayant la per-
sonnalit6 juridique, c’est elle qui exercera la profession par l’inter-
mddiaire de ses membres.
La crdation d’une socidtd civile professionnelle est souvent un
dvdnement en province. A Paris, quelques cabinets dtaient ddjh orga-
17 Ddcret No 72-670 du 13 juillet 1972, relatif h l’usage du titre de conseil
juridique; et ddcret No 72-671, relatif a l’obligation d’assurance et de garantie
des personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques.
18 Depuis le ler juillet 1971, seuls sont inscrits les possesseurs d’un dipl6me;
l’anciennet6 ne concernant que les conseils juridiques exergant depuis 5 ans
leur activit6 et ayant commenc6 avant le ler juillet.
19 Cette loi du 31 ddcembre 1971 (No 71-1130), porte sur la rdforme de cer-
taines professions judiciaires et juridiques. Elle organise l’activit6 des pro-
fessionnels 6trangers, donnant des (consultations)> ou ,,r6digeant des actes
pour autrui en mati6re juridique,.
Cette activit6 est autorisde, si l’activit6 porte sur 1’application des droits
6trangers et du droit international et si l’int6ress6 est inscrit sur la liste
des conseils juridiques. Ces mesures ne concernent pas les ressortissants d’un
6tat membre de la Communautd ou d’un 6tat qui accorde aux Frangais les
mmes droits.
20 Cr6e par une loi No 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux socidtds
civiles professionnelles et applicable A la nouvelle profession d’avocat depuis
le ddcret No 72-669 du 13 juillet 1972. Cette loi a d’ailleurs 6t6 modifi6e dans
certaines dispositions par la loi No 72-1151 du 23 d6cembre 1972.
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CHRONIQUE DE PARIS
nisds et ont amdnag6 leur organisation en fonction des nouvelles
possibilitds donndes par la loi.
Ce n’est probablement qu’une 6tape.
II. LA SITUATION DE LA FEMME AU REGARD DU
DROIT NOUVEAU
Le problbme de
‘avortement
I1 y aurait actuellement en France plus de 800,000 avortements
par an. Pendant l’hiver 1972, les femmes et les mddecins ont pris
parti sur cette question. Des femmes connues (6crivains, actrices,
etc.) ont sign6 un manifeste pour <,avouer>> avoir avort6 sans que
le Parquet ne les poursuive; un certain nombre de mddecins ont
par ailleurs pris parti en faveur de l’avortement pendant que d’au-
tres le soumettaient 11 certaines conditions.
Pendant longtemps, ni le ldgislateur, ni le gouvernement n’ont
sembl 8tre concernds par ce problme. La loi est actuellement tr~s
stricte: elle punit les mddecins, les femmes, les complices et elle
interdit tout avortement sauf si la vie de la more est en danger.2 ‘
Des propositiois ont 6t6 faites pour que l’avortement soit permis
en d’autres cas, tel que ceux oa il pourrait y avoir atteinte grave
h la sant6 morale ou physique de la mare, ou s’il y avait malforma-
tion certaine de l’enfant.
Cependant, un arr~t de la juridiction de Bobigny (qui ne fut
organisde que le 16 septembre 1972 et dont la comptence est
actuellement transitoire et partielle jusqu’en 1977) a secou6 les
consciences et laiss6 perplexes les juristes. Les faits de cette affaire
sont les suivants.
Une jeune femme 6tait poursuivie sur le fondement de la loi
de 1920 sur
‘avortement. Sa mre 6tait poursuivie pour complicit6.
Le tribunal a prononc6 une ddcision de relaxe envers la jeune
femme et une peine de principe contre sa mere, ce qui peut appa-
raitre surprenant en raison de la d6finition classique de la com-
plicit6. Le Parquet a ddcid6 de ne pas faire appel de la decision.
Puisque les tribunaux condamnent avec constance et s6v6rit6
les mddecins, et plus moddrdment les femmes, cette ddcision cons-
21 Art. 317 du Code p6nal cr66 par l’article 82 du d6cret du 29 juillet 1939;
et art. 161-1 du Code de la sant6 publique cr66 par le d6cret du 11 mai 1955,
No 55-512.
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titue peut-6tre tn tournant jurisprudentiel. Elle amorcera certes
un mouvement qui suppldera, au moins dans l’imm6diat, h la ca-
rence du l6gislateur. D6jh quelques ddcisions sont intervenues dans
le m~me sens dans l’est de la France, et les partisans de 1’avorte-
ment commencent h consid6rer ((1’affaire> de Bobigny comme un
cas-type.
I1 est cependant peu probable que la libert6 de l’avortement soit
institu6e. En revanche, il ne fait pas de doute que des cas particu-
liers donneront odroit> a l’avortement. Il en d6pendra h ce moment
de la d6finition donn6e de ces cas et aussi, bien sr, de l’application
que le juge fera du nouveau texte.
La filiation
Le l6gislateur frangais a transform6, par une loi du 3 janvier
1972,22 le domaine de la filiation. En d6pit du caract6re relativement
ancien de la loi, elle effectue une modification tr~s profonde dans
le droit de la famille. En raison du caract~re de cette chronique,
nous n’en 6voquerons que les dispositions les plus significatives, soit
celles faites dans l’intdr~t des enfants naturels et adult6rins.
L’apport principal de la nouvelle loi est la reconnaissance possi-
ble des enfants adultdrins. En effet, le parent adultrin peut mainte-
nant reconnaitre cet enfant et ce m6me sans l’autorisation de son
conjoint. Cette autorisation ne lui est ndcessaire que s’il veut recevoir
l’enfant au domicile conjugal et l’y faire habiter.? Ii est m~me possi-
ble de l6gitimer l’enfant adult6rin, non settlement en cas de mariage
avec le deuxi~me parent, mais m~me sans mariage, avec l’accord du
conjoint de l’6poux mari6. Cette legitimation doit se faire a la re-
quite d’un ou des deux parents. Dans ce cas, il y a 6tablissement
d’une garde et d’une contribution aux besoins de l’enfant, comme en
mati~re de divorce. 4
Dans le cas oit les parents n’ont pas reconnu l’enfant et que celui-
ci desire faire determiner ldgalement sa filiation, il peut poursuivre
selon les deux mani~res suivantes. En premier lieu, il peut poursuivre
en recherche de maternit6, ce qui est tr~s rare, et le deviendra de
plus en plus avec la loi de 1972, puisque la possession d’dtat, ajoutde
h la mention du nom de la mare sur l’acte de naissance, 6quivaut h
une reconnaissance. 2 En second lieu, la recherche en paternit6 lui
2 2 Loi No 72-3 du 3 janvier 1972 (sur la filiation).
2 Art. 334 et 334-7 de la loi.
24 Art. 331 et 333-1 de la loi.
25 Art. 337 et 341 de la loi.
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CHRONIQUE DE PARIS
est possible pour les cas d’enl~vement, de viol, de s6duction accom-
pagn6e de manoeuvres dolosives et aussi dans le cas oii il poss~de des
lettres ou 6crits venant du p~re et 6tablissant la paternit63.
En cas de reconnaissance ou de recherche en paternit6 ou en
maternit6 aboutie, une filiation est 6tablie et tne obligation d’entre-
tien en nait, comme vis-h-vis de tout enfant 16gitime ou non. I1 y a
donc lh, au moins au niveau financier, cr6ation d’une v6ritable obli-
gation familiale. Mais la grande nouveaut6 de la loi de 1972 est dans
fins d’obtenir des subsides quand l’enfant n’est pas re-
l’action
7 Cette action a un caract re alimentaire et indemnitaire
connu .
2
transmissible aux h6ritiers du d6biteur. Elle correspond b peu pros h
la situation crd6e par un abandon de famille. Si le p~re ne remplit
pas ses obligations vis-h-vis de son enfant, elles lui sont alors impo-
sees en fonction de ses ressources (art. 342.5). I1 est possible, comme
pour toute- obligation d’entretien vis-h-vis des enfants, qu’elle se
poursuive apr~s la majorit6, si cela est consid6r6 comme n6cessaire
en fonction de l’option professionnelle que va prendre l’enfant0 8
Cette action peut 8tre entreprise dans tous les cas, y compris le
cas d’adult~re et d’inceste (alors que l’inceste entre parents en
ligne directe est le seul cas oii la reconnaissance est interdite). De
m~me, elle peut &re entreprise par la femme mari6e pour son
enfant, si celui-ci n’a pas la possession d’6tat l6gitime de son 6poux 9
Un caract~re indemnitaire s’y ajoute. C’est ce qui justifie la
mesure qui a soulev6 de nombreux d6bats: la possibilit6 de paiement
de subsides par plusieurs p~res! La loi de 1972 consid~re en effet
que s’il est impossible d’6tablir quel est le p~re, les diff6rents hom-
mes ayant eu des relations avec la mire h l’6poque de la conception
peuvent ftre condamn6s h payer des subsides kl’enfantO La seule
d6fense possible pour ceux-ci est alors de prouver l’inconduite notoire
de la femme.
I1 s’agit lh d’une indemnit6 car chacun d’eux peut 6tre responsa-
ble de la maternit6 de cette femme. I1 s’agit en quelque sorte d’une
co-responsabilit6. Les diff6rents p~res potentiels sont alors consid6r6s
comme co-auteurs d’tne action ayant caus6 un prejudice, sans qu’il
soit alors besoin de d6terminer lequel est v6ritablement responsable
du pr6judice financier en question.
26 Art. 340, 340.1 et 340.4 de la loi.
2T Art. 342.1 b 342.8 de la loi.
28 Cass. civ. II, 18 mai 1967, D.1967.633; Cass. civ. III, 12 juillet 1971, D.1971.689;
Cour d’appel de Paris, 17 juin 1965, D.1966.130.
29 Art. 342 de la loi.
30 Art. 342-3 et 311-11 de la loi.
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Apr~s la mort des parents, les enfants naturels, ldgalement 6ta-
blis, ont les m~mes droits que les enfants 16gitimes. Ceci apparaft
tout h fait normal car les situations antdrieures qui leur accordaient
la moiti6 des droits d’un enfant lgitime, permettaient finalement h
certaines successions de revenir en partie h l’Etat.3′
Mais la modification la plus importante est celle qui introduit
les enfants adultdrins dans la succession.3 2 Ceux-ci acquierent en
effet les droits qu’avaient auparavant les enfants naturels. S’il
existe des enfants ldgitimes, les enfants naturels et l6gitimes sont
associds et additionnds. La part de chacun est calculde, mais les
enfants adultdrins n’ont droit qu’A la moiti6 de la part qu’ils auraient
eu s’ils avaient 6td ldgitimes; le surplus est rdparti entre les enfants
ldgitimes. S’il n’y a pas d’enfants lgitimes, ils ont droit ht la moiti6
de la part du conjoint, quel que soit leur nombre.
La loi du 3 janvier 1972 a ddsormais accord6 une priorit6 h Fin-
dividu et surtout a l’enfant sur la famille, m~me ldgitime. Ii y a par
ailleurs protection de la m~re cdlibataire, qui ne voit plus peser sur
elle la charge enti~re de l’6ducation de ses enfants. Cette loi introduit
donc une responsabilit6 des hommes dans les rapports qu’ils peuvent
entretenir avec des femmes.
Les m~res cdlibataires ne sont donc plus consid6rdes, du moins
lgalement, comme des femmes perdues, et la participation mascu-
line est reconnue, m~me si une paternit6 masculine ne peut 6tre 6ta-
blie du fait de la multiplicit6 des rapports entretenus. La loi est
applicable aux enfants nds avant son entree en vigueur,33 et les tri-
bunaux saisis ont appliqu6 cette rigle.34 Les decisions subsdquentes
h la loi ont cependant laiss6 subsister les d6lais de l’ancienne loi pour
la recherche de paternit, 35 marquant ainsi la volont6 des premiers
juges de limiter la portde de la loi. L’affaire est 6. suivre et ce sera
probablement devant la cour d’appel et peut-6tre devant la cour de
cassation que l’on ddterminera cette question.
Les ressources de la femme
Pour la femme qui travaille, il n’y avait pas d’6galit6 de r6mun6-
ration avec les hommes; le droit reconnaissait l’6galit6 de principe,
31 Art. 334 et art. 756 et seq. de la loi.
32 Art. 334, al. 2 et art. 760 et seq. de la loi.
33 Art. 12 de la loi.
34 Trib.Gr.Inst. (Paris), 27 oct. 1972, Gas.Pal. 24-25 jan. 1973, 11, Rec.Gaz.Pal.
1973.1.67; Trib.Gr.Inst. (Lyon), 31 jan. 1973, D.1973.447; Trib.Gr.Inst. (Paris),
14 mai 1973, Gaz.Pal. 27-28 juin 1973, 9, Rec.Gaz.Pal. 1973.1.477.
3 5 Ancien art. 317 et 318 du Code civil.
19741
CHRONIQUE DE PARIS
mais puisqu’il n’y avait pas de sanction pr~vue, elle 6tait donc ignor~e
en pratique.
La loi du 22 d~cembre 1972 31 a pose le principe ”
travail 6gal,
salaire 6gal” et a organis6 son contr6le. Le d~cret du 27 mars 1973 37
a rendu la loi applicable et a organis6 sa sanction. L’employeur sera
poursuivi devant le tribunal de police et condamn6 h une peine
d’amende qui ne peut cependant d~passer 1.000 F. En cas de r~cidive,
une peine d’emprisonnement de 10 jours peut 8tre ajout6e h cette
amende. I1 n’y a pas eu,
notre connaissance, de condamnation
depuis le printemps 1973, date d’application du texte.
Sur le plan des ressources, il 6tait urgent de permettre h une
femme h laquelle avait 6t6 octroy6 une pension alimentaire (h la
suite d’un divorce ou d’une contribution aux charges du mariage)
d’obtenir rapidement son paiement. Depuis le 2 janvier 1973 1s tout
cr~ancier alimentaire (et ceci concerne essentiellement les femmes)
peut se faire payer directement par tout tiers d~biteur de son pro-
pre d~biteur d’aliments 9 Autrefois, on ne pouvait obtenir ce m~me
paiement qu’apr~s la procedure particuli~re de la saisie-arr~t. Grace
t de nouveaux pouvoirs donn6s aux huissiers par la loi, il sera d~sor-
mais plus facile de retrouver la trace du d~biteur d’aliments, qui
n’avait auparavant qu’h changer d’employeur et de domicile pour
ne plus jamais 8tre inqui~t6. D~sormais, les administrations, orga-
nismes de s~curit6 sociale, et ceux qui assurent les prestations socia-
les, sont tenus de fournir des renseignements h tout huissier qui en
fait la demande.4 Les informations obtenues permettront de d6ter-
miner l’adresse du domicile et de l’employeur du d~biteur, et aussi
de faire connaltre au cr~ancier les tiers d~biteurs auxquels il pourra
s’adresser directement. Les huissiers n’ayant pas encore publi6 de
statistiques it ce sujet, il est difficile de savoir le degr6 d’utilisation
actuelle de la loi. La loi n’est d’ailleurs en vigueur que depuis le 4
avril 1973.
36 La loi No 72-1143 du 22 ddcembre 1972, relative h l’6galitd de r~mun6ration
entre les hommes et les femmes.
37 D~cret No 73-360, concernant 1’6galitd de la r~mundration entre les hommes
et les femmes, et d6termination des contraventions aff6rentes aux dispositions
de la loi du 22 d~cembre 1972 (art. 3 et 4 du d~cret).
3 8 Loi No 73-5 du 2 janvier 1973, relative au paiement direct de la pension
alimentaire.
39 Art. 1 de la loi.
4D Art. 5 et 7 de la loi. La demande est faite aux administrateurs par les
huissiers, lesquels sont charges par le cr6ancier d’aliments de la poursuite.
Aucune autre autorit6 legislative n’est n~cessaire pour donner
‘autorisation
de cette poursuite.
McGILL LAW JOURNAL
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Le 16gislateur frangais a, dans ses rdcentes lgislations, permis h. la
femme de rencontrer de moins en moins d’obstacles dans un certain
nombre de domaines. En ce qui concerne 1’avortement, m~me si la
jurisprudence a innov6 dans ce domaine particulier, il est cependant
difficile de prdvoir dans quelle mesure la loi suivra. Les discussions
sur le projet de loi sont toutefois en cours.
III. LE POINT DE LA SITUATION DE L’tTE 1973
EN DROIT DU TRAVAIL
Les conflits
L’6td 1973 a vu la presse consacrer beaucoup de ses titres aux
conflits sociaux. Les syndicats promettent chaque annde depuis
1968 un <(t6 chaud>, et s’il n’y a pas eu de ((troubles)>, il y a eu
des affaires troublantes sur le plan du droit.
Ainsi on a vu h Noguere, durant la grave de l’usine de Pdchiney,
les ouvriers porter atteinte h l’outil de travail en interdisant, par
des piquets de grave postds A 1’extdrieur de 1’usine, 1’entrde d’6qui-
pes pour y maintenir les fours en activit6 et entrainant ainsi leur
arr~t total ou leur ddtdrioration. Ailleurs, h Besangon, les salarids
se sont acharn6s ht maintenir en activit6 la socidt6 en liquidation
des Usines LIP. M~me si l’intervention ou l’abstention des pouvoirs
publics dans ces affaires rendent peut-6tre l’application du droit
sans int6r~t, le juriste s’interroge malgr6 tout sur ces situations.
L’affaire de Noguere est naissante, sur le plan du droit; la soci6t6
veut en effet mettre en oeuvre des poursuites pdnales pour ddtdriora-
tion de l’outil de travail. L’avenir permettra de connalitre raccueil
du Juge Pdnal et l’attitude du Ministare Public, pour ce genre d’af-
faires. Nous sommes encore loin du syst~me am6ricain oi, dans un
cas semblable, la sdcurit6 pourrait 6tre assurde, par exemple, par
des entreprises ext6rieures. Dans ces affaires, il est difficile d’ob-
tenir des mesures imm.diates: le recours au juge des rdfdr6s s’av~re
souvent aldatoire car celui-ci ne peut pas statuer lorsqu’il y a une
econtestation s6rieuse, telle qu’6tablie par ‘article 73 du ddcret du
9 septembre 1971.
L’affaire LIP oppose la lgitimit6 du ,,droit au travail>> au odroit
de propritd> et 1intervention d’un ,homme miracle)> charg6 de re-
dresser la situation ne donnera pas au juge le loisir de trancher la
question.
Cependant, lorsque des ouvriers ont ddpos6 dans un endroit se-
. la socidt6, ont utilis6 les stocks pour
cret les fonds qui 6taient
1974]
CHRONIQUE DE PARIS
fabriquer des montres vendues sur place h un prix tr~s infdrieur
au prix courant et qu’un stock a dtd sorti de l’usine et cach6, la loi
pdnale permettrait tout de m~me des poursuites’ Cela s’applique
m~me si les sommes ainsi pergues ont servi h payer les salarids selon
un mode de rdpartition qui tenait compte des charges familiales!
Le syndic avait pourtant immddiatement mis en garde les ou-
vriers et les acheteurs, et ce d~s le premier jour. L’expdrience s’est
quand m~me poursuivie et ce n’est pas sur le plan du droit que cette
affaire semble se rdgler. Le mddiateur, ddsignd par le gouvernement,
a tentd pendant quelques mois de trouver une solution autre que
celle de la liquidation de la socidt6 selon les rigles de la faillite.
Faute d’un accord avec les salarids, le r~glement de l’affaire n’a pu
intervenir de cette facon.
La question du licenciement
I1 a dtd question pendant tout l’hiver des discussions relatives au
probl~me du licenciement et de ses conditions. Le droit du travail
laissait h l’employeur la discrdtion absolue quant h l’opportunit6 du
renvoi d’un salarid, et la jurisprudence abonde dans ce sens; immua-
blement, on y rappelle la discrdtion de l’employeur qui n’est limit6e
que par l’octroi de dommages-int6rAts lorsque le tribunal constate
un ,(abus)> du droit patronal de rompre un contrat de travail 2 L’in-
novation de l’dtd 1973 est donc la loi du 13 juillet et le ddcret du 10
aofit 1973 sur le licenciement.
Rappelons d’abord que l’apprdciation du caract~re abusif du li-
cenciement est dvidemment une question de fait. Cependant, la r gle
gdndrale 6tait que le juge ne sanctionnait la demande en dommages-
intdrts pour cause de rupture abusive du contrat de travail que
lorsqu’il constatait (da l6g~retd blAmable et l’intention malveillante),
du licenciement.
Les syndicats, soucieux de la sdcuritd d’emploi, rdclament depuis
longtemps d6jh une modification au droit de licenciement.4 Les or-
41 Art. 379 et seq. du code p6nal sur le vol et l’art. 408 sur l’abus de confiance.
42 Cass. soc. 20 f6v. 1959, Bu1l.civ.IV216; Cass. soc., 16 ddc. 1963, Bull.civ.
IV.727; Cass. soc. 5 d6c. 1962, D.1963.Somm.76, Bull.civ.IV.727; Cass. soc. 3
jan. 1964, Bull.civ.IV.4; Cass. soc. 21 juin 1967, Bull.civ.IV.416.
43 Loi No 73-680 du 13 juillet 1973, modifiant le code du travail en ce qui
concerne la rdsiliation du contrat de travail it durde inddterminde; ddcret
No 73-803, du 10 aofit 1973, rendant cette loi applicable dans certaines de ses
dispositions.
44 Une discussion s’tait instaurde ddjb. avant ces ordonnances du 13 juillet
1967, sur le licenciement, qui ont cr66 le droit ht une indemnitd de licenciement
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 20
donnances de 1967 ont en effet laissd une profonde insatisfaction en
dgard aux rdclamations syndicales. La loi de 1973 est encore en-degh
de leurs revendications extremes puisqu’ils souhaitaient que le sala-
rid ne puisse 6tre licencid que pour cause de faute grave. Cette
notion de (faute grave> fait d’ailleurs l’objet de ddfinitions juris-
prudentielles tr~s strictes.45
Cette loi inqui~te cependant les patrons car elle soumet toute ddci-
sion de licenciement h un contr6le du juge,46 si le salarid en fait la
demande. Le r6le du juge est alors d’apprdcier le ,
procddure du licenciement. L’employeur doit – et c’est une nouveau-
t6 –
convoquer le salarid avant tout licenciement, respecter les
formes et ddlais pour proc6der h celui-ci et enfin indiquer sur la
lettre de licenciement ses (causes rdelles et s6rieuses,,, si le salarid
le demande. 47
Avant la nouvelle loi, la jurisprudence a toujours refus6 de sanc-
tionner l’employeur qui procddait h un licenciement sans ((motif)>,
le salarid ayant la charge de la preuve de la rupture abusive. La
rdint6gration des salarids injustement licencids n’existait dans le
droit que pour les salarids protdgds (ddl6gud syndical, membre du
comit6 d’entreprise, ddldgud du personnel). Contrairement au syst6-
me italien qui fait procdder 6. la rdintdgration manu militari, le juge
frangais a longtemps estimd que la r~intdgration dtait une obliga-
tion de faire et ne pouvait se rdsoudre que par des dommages-in-
t6r~ts.
Pour ces salarids protdgds, un arr~t du 14 juin 1972 48 de la cour
de cassation avait op6rd un renversement complet de la jurispru-
(non confondue avec le prdavis) et b une indemnit6 de pr~avis particuliire
pour un salari6 ayant deux ans d’anciennet6. Voir les ordonnances No 67-580
relative aux garanties de ressources des travailleurs privds d’emploi et No
67-581 relative h certaines mesures applicables en cas de licenciement; ainsi
que le ddcret No 67-582, applicant les articles 2 et 4 de l’ordonnance 67-581.
45 Les divers syndicats ayant des revendications plus nuancdes, il avait 6t6
aussi demands que toute lettre de licenciement soit motivde; la loi a donn6
sur ce point satisfaction.
.lOLe juge est en fait le conseil des prud’hommes, juridiction d’exception
non compos6e de magistrats de carri6re, mais de ,patrons,, et ,,d’ouvriers>
dlus par leurs pairs (2 patrons, 2 ouvriers ou employds pour former le conseil).
Un magistrat n’intervient que comme ,juge d6partiteur, en cas de conflit
sur la decision A prendre au sein du conseil. Aux lieux oit il n’existe pas de
conseil, le juge du tribunal d’instance, statuant en mati~re prud’homale est
comp~tent.
47Art. 24(1), 23(m) et 24(n) de la loi.
48 Cass. soc., 14 juin 1972, J.C.P.1972.II.17,275 (note Lyon-Caen).
1974]
CHRONIQUE DE PARIS
dence en approuvant la r6int~gration sous astreinte d’un d616gu6
syndical, ordonn6e par le juge des r6f6rds, alors que l’inspecteur du
travail (selon la procedure requise pour les salari6s prot6g6s) avait
refus6 l’autorisation de licenciement.
L’annotateur de l’arrft, Monsieur le Professeur Lyon-Caen insis-
tait sur l’analyse de 1’arr6t; il n’y avait pas ,r6int6gration,, mais
continuation de l’ex6cution du contrat de travail, qui n’avait jamais
6t6 rompu du fait du refus de l’inspecteur du travail. On 6vitait ainsi
l’6cueil de l’obligation de ne pas faire.
L’arr&t avait aussi retenu l’interdiction de ,(se faire justice h soi-
m~me>. L’employeur ayant proc6d6 au licenciement en d6pit de
l’avis d6favorable de l’inspecteur du travail, l’annotateur estima qu’il
6tait possible de tirer un parti de cette annalyse pour le droit du
licenciement en g6n6ral, et recommandait h la loi sur la r6forme du
licenciement (h l’6tat seulement de projet, h l’6poque) de s’en inspirer
en organisant un contr6le prdalable du juge des motifs du licencie-
ment de tout salari6, afin d’6viter un -dventuel proc~s a posteriori
en abus du droit,>.
Cependant, la loi est all6e a peine plus loin que le sugg6rait
l’annotateur (prdconisant un
rieuses de licenciement.49 En cas de refus d’une des deux parties,
une indemnit6 au minimum de six mois de salaire est alloude au
salari6, 50 et l’employeur (fautif,> rembourse aux organismes de ch6-
mage les indemnitds du jour du licenciement au jour du jugement.
La r6int6gration continue par cons6quent h ne pas ftre imposde A
l’employeur.
Nous saurons dans l’avenir quel usage le juge fera de cette
